25.4468 · Motion · 2025-12-04
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (RS 832.12) et, si nécessaire, d’actes supplémentaires, qui établisse qu’une caisse-maladie ou une compagnie d’assurance privée peut proposer soit l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), soit des assurances complémentaires soumises à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1), mais non les deux à la fois.
Begründung
La Suisse compte actuellement 37 caisses-maladie, des compagnies d’assurance privées qui proposent l’assurance-maladie obligatoire. Toutes offrent les mêmes prestations financières en cas de traitement. Elles proposent aussi des assurances complémentaires au sens de la LCA. S’il est vrai que toute personne a le droit de souscrire d’éventuelles assurances complémentaires auprès d’un autre fournisseur, en réalité, nombre d’assurés le font auprès de leur caisse-maladie de base.
Les compagnies ont particulièrement intérêt à promouvoir leur assurance de base auprès de nouveaux clients en bonne santé, jeunes si possible, parce qu’elles ont des chances d’y ajouter des assurances complémentaires. Cette attitude entraîne un nombre inutilement élevé de changements de contrat, avec à la clé un important travail administratif doublé d’un gros effort publicitaire. Par ailleurs, la formulation des contrats est parfois telle que les assurés peinent à identifier la frontière entre assurance de base et assurance complémentaire, car rien n’oblige à qualifier une assurance complémentaire d’assurance complémentaire (« assurance au sens de la LCA » suffit).
Séparer les deux activités permettrait de mettre en œuvre l’initiative parlementaire 21.453 visant à limiter la rémunération des cadres supérieurs, transmise par les deux Chambres, car seules les caisses-maladie sociales seraient concernées. Cela garantirait en outre que les assureurs appliquent le nouveau droit « Informations ciblées aux assurés » (art. 56a LAMal, en vigueur depuis le 10 juillet 2025) non pas par appât du gain mais uniquement dans l’intérêt des assurés.
Les assureurs qui fournissent l’assurance-maladie sociale doivent pouvoir continuer de proposer des modèles d’assurance échelonnés tels que les réseaux de soins intégrés ou la télémédecine, en variant l’offre selon les régions, si nécessaire. Ils doivent aussi pouvoir conserver dans leur gamme de produits l’assurance-accidents et / ou une assurance d’indemnités journalières, à l’exception toutefois de toute autre forme d’assurance.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
S’agissant de la requête du motionnaire, il convient de distinguer deux structures : les caisses-maladie « mixtes » et les groupes d’assurance. Dans le cas des caisses-maladie « mixtes », les assureurs au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) proposent des couvertures d’assurance de base et d’assurance complémentaire (conformément à la loi sur le contrat d’assurance [LCA ; RS 221.229.1]) au sein d’une même entité juridique. La loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal ; RS 832.12), en vigueur depuis le 1er janvier 2016, prévoit déjà une stricte séparation des activités relevant respectivement de la LAMal et de la LCA dans de tels cas. Ainsi, les caisses « mixtes » doivent par exemple séparer les domaines LAMal et LCA pour ce qui est des rapports financiers, de la fixation des primes et des frais administratifs. Les deux autorités de surveillance (l’Office fédéral de la santé publique [OFSP] et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA) coordonnent leurs activités et disposent d’instruments suffisants relevant du droit de la surveillance pour appliquer cette séparation. Par ailleurs, en juin 2025, il ne restait plus que neuf caisses-maladie « mixtes », petites ou moyennes. Tous les grands assureurs s’organisent en groupes d’assurance. Ces derniers proposent des couvertures d’assurance de base et d’assurance complémentaire au sein d’entités juridiques distinctes, séparant ainsi clairement les domaines d’activité relevant de la LAMal de ceux relevant de la LCA. Interdire ce type de structure constituerait une atteinte à la liberté économique des assureurs dans le domaine de la LCA. De plus, des pertes d’efficacité résulteraient par exemple de la suppression de sociétés de services chargées d’exécuter des tâches administratives conjointes ou de la dissolution d’organes de direction communs aux différentes entités juridiques. Enfin, la possibilité de souscrire une assurance de base et une assurance complémentaire auprès de la même entreprise d’assurance répond à un besoin partagé par la grande majorité des assurés. Conformément à l’art. 6, al. 3, de la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1), les assureurs sont tenus de traiter les données personnelles relevant de la LAMal dans le strict respect du principe de finalité. Ils sont uniquement habilités à le faire en vue de réaliser les tâches qui leur incombent en vertu de la LAMal ou de la LSAMal. L’introduction de l’art. 56a nLAMal (FF 20251108), dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er juillet 2026, permet aux assureurs d’informer de manière ciblée les assurés, dans le domaine de l’assurance obligatoire, sur des prestations plus avantageuses, les formes particulières d’assurance appropriées qui sont proposées et sur des mesures de prévention. Ils peuvent traiter les données personnelles des assurés seulement dans ce cadre strict (art. 84, al. 1, let. j, nLAMal). En effet, le droit en vigueur interdit déjà aux assureurs toutes mesures de marketing en lien avec leurs activités relevant de la LCA et basées sur une évaluation des données personnelles des assurés concernant l’assurance de base. L’art. 56a nLAMal ne change en rien cet état de fait. L’initiative parlementaire 21.453 Hurni « Pas de rémunération excessive des dirigeants et dirigeantes de caisses sur le dos des assurés et assurées » prévoit d’introduire un montant maximal pour les rémunérations des membres des organes dirigeants des assureurs LAMal. Les prescriptions actuelles sont déjà suffisantes pour assurer sa mise en œuvre, le cas échéant. Enfin, il convient de noter qu’en 2015, les deux chambres ont rejeté la séparation institutionnelle de l’assurance-maladie sociale et des assurances complémentaires (Objet du Conseil fédéral 13.080 « LAMal. Compensation des risques ; séparation de l’assurance de base et des assurances complémentaires »).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.