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96.3390 · Interpellation · 1996-09-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral peut-il répondre aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance du fait que des caisses-maladie ont un niveau de fortune inférieur à celui exigé par les dispositions légales ?

2. Le Conseil fédéral sait-il que des caisses pratiquent des tarifs de dumping dans certains cantons, tarifs notoirement inférieurs au coût moyen par assuré ?

3. Le Conseil fédéral est-il disposé à faire respecter la loi et à inviter l'Office fédéral des assurances sociales à ne pas approuver des tarifs de dumping ou qui ne permettent pas aux sociétés de se constituer ou de constituer une fortune correspondant aux exigences de la loi et des ordonnances ?

4. Le Conseil fédéral considère-t-il que les tarifs de dumping constituent des moyens de concurrence dangereux pour les assurés eux-mêmes à moyen terme ?

Begründung

La nouvelle loi sur l'assurance-maladie prévoit, comme l'ancienne, l'obligation pour les sociétés pratiquant l'assurance-maladie de constituer une fortune destinée à garantir la pérennité de la société et sa capacité de remplir ses obligations.

L'Office fédéral des assurances sociales est chargé de la surveillance de l'application de la loi dans ce domaine. Il peut refuser des tarifs qui ne permettent pas aux sociétés de maintenir ou de constituer une fortune suffisante. En outre, lorsque les tarifs sont manifestement inférieurs au coût moyen des assurés par canton, il peut refuser d'approuver des tarifs. Il y a d'ailleurs lieu, dans ce dernier cas, de tenir compte des contributions par assuré à la compensation des risques.

Ces dispositions, voulues par le législateur, sont de nature à permettre une réelle concurrence entre les caisses sans porter atteinte à la sécurité des assurés. Or, un certain nombre de caisses ne disposent pas de la fortune imposée par la loi et les ordonnances. Certaines d'entre elles pratiquent des prix de dumping. Elles donnent ainsi l'illusion de pouvoir offrir des prestations à meilleur marché. Cet avantage est trompeur, car il est acquis aux dépens de la sécurité voulue par la loi. Or, semble-t-il, l'Office fédéral des assurances sociales, à ce jour, n'est pas intervenu pour empêcher de tels abus. S'il l'avait fait dans le passé, l'aventure d'Artisana, douloureuse pour de nombreux assurés, aurait pu être évitée.

Stellungnahme des Bundesrates

Sur la base des comptes 1995 et des budgets 1996 et 1997, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui est chargé de l'approbation des primes des assureurs-maladie pour l'année 1997, examine en premier lieu si lesdites institutions sont à même d'assurer l'équilibre des charges et des produits pour une période de financement de deux ans (art. 78 al. 1er OAMal) et si elles disposent des réserves et des provisions nécessaires pour cas d'assurance non liquidés, telles que le prévoient les dispositions légales. Cette mesure permet de garantir leur solvabilité à long terme.

D'autre part, sur la base des formulaires spécifiques (comptes de résultats 1995 à 1997 pour la Suisse et les cantons), les assureurs doivent prouver que leurs primes échelonnées d'après les cantons correspondent au coût réel dans chaque canton. L'OFAS se fonde sur le coût moyen des assurés par canton, d'une part, et sur la prime moyenne cantonale, d'autre part.

Les comptes détaillés en question tiennent également compte de la compensation des risques, c'est-à-dire aussi bien des paiements de la caisse à l'Office de compensation des risques pour les jeunes assurés que des contributions de cet office à la caisse pour les assurés âgés.

Sur la base des dispositions légales concernant la sécurité financière des assureurs, l'OFAS n'approuvera pas des primes manifestement inférieures aux primes cantonales moyennes.

D'autre part, la comparaison pour chaque caisse du résultat par assuré dans les différents cantons et la demande de modification du tarif dans les cantons où ce résultat s'écarterait de manière trop importante du résultat moyen par assuré de la caisse permet d'éviter des distorsions trop fortes entre les cantons et l'application de tarifs de dumping. La comparaison avec la prime moyenne cantonale ne constitue en outre que l'un des critères d'appréciation de la prime. La situation financière de la caisse, et en particulier l'état de ses réserves et de ses provisions pour cas d'assurance non liquidés, constituent également des critères d'évaluation du niveau des primes. Des taux de réserves et de provisions insuffisants correspondent en effet à une demande de réadaptation des primes de la part de l'OFAS. Il tiendra évidemment également compte de la situation particulière des assureurs avec un rayon d'activité très limité (par exemple caisses-maladie communales).

Il est incontestable que des primes manifestement trop basses pourraient mettre en cause l'existence de l'assureur en question. Il est toutefois également important de relever que, grâce au système de libre passage intégral instauré par la nouvelle loi, les assurés sont protégés dans une large mesure contre un risque financier.

Réponse du Conseil fédéral.