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97.1158 · Question ordinaire urgente · 1997-12-02

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'article 14 de la "Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse" indique clairement qu'avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (langue), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses, se conforme à l'ordre juridique suisse et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Malgré ces dispositions claires, il apparaît sans cesse de nouveaux cas incroyables concernant la naturalisation de requérants d'asile dont la demande a été rejetée :

un exemple : dans une commune zurichoise vivait une famille de plusieurs requérants d'asile dont la demande avait été définitivement rejetée et qui se rebellait manifestement contre l'expulsion par tous les moyens possibles. L'Office fédéral de la police a ensuite informé l'un des membres de cette famille, sur demande de la Direction des affaires intérieures du canton de Zurich, que la naturalisation lui était accordée.

Bien que la décision finale incombe à la commune, il est incompréhensible que dans un cas pareil, les autorités citées soient favorables à ce genre de demandes et accordent des autorisations. Si de tels exemples font école, il faudra compter avec un afflux de demandes de naturalisation déposées par des demandeurs d'asile déboutés. Un État de droit ne saurait tolérer que les dispositions régissant le droit d'asile soient contournées de la sorte.

Considérant les faits mentionnés ci-dessus, je demande au Conseil fédéral de répondre avec précision aux questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral partage-t-il la conception selon laquelle la naturalisation d'un requérant d'asile dont la demande a été rejetée de plein droit est inconcevable et contraire à notre droit d'asile ?

2. Comment l'Office fédéral de la police en arrive-t-il, dans des cas de ce genre, à accorder des autorisations de naturalisation et ainsi à les imposer aux communes ? Les autorités cantonales auraient-elles pris une mauvaise décision ?

3. Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour faire cesser des pratiques aussi scandaleuses ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert, selon le droit en vigueur, par la naturalisation dans un canton et une commune après l'octroi par les autorités fédérales d'une autorisation de naturalisation (article 12 LN). L'autorisation de naturalisation ne peut être accordée que lorsque le requérant a, en règle générale, résidé en Suisse depuis douze ans (article 15 LN). Au sens de cette disposition la résidence est un séjour effectif en Suisse conforme aux dispositions sur la police des étrangers (article 36 LN). Est en principe conforme aux dispositions sur la police des étrangers, le séjour en Suisse d'un étranger au bénéfice d'un permis de séjour à l'année ou d'établissement (permis B et C) ou dont la résidence est réglée dans le cadre d'une procédure d'asile (permis N) ou d'une admission provisoire (permis F).

Lorsque les conditions de résidence de la loi sur la nationalité sont remplies, l'autorisation ne peut cependant être octroyée que si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse, qu'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses, qu'il se conforme à l'ordre juridique suisse et qu'il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (article 14 LN). Après l'obtention de l'autorisation fédérale, le requérant peut former une demande d'acquisition du droit de cité d'un canton et d'une commune. La nationalité Suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (article 12 LN).

Un requérant d'asile dont la demande a été définitivement rejetée doit quitter la Suisse dans le délai imparti. Il s'ensuit que les requérants d'asile dont la demande a été définitivement rejetée ne sont pas naturalisés. L'autorisation fédérale peut cependant être accordée, comme à tout autre étranger résidant en Suisse, à un ancien requérant d'asile qui remplit les conditions de naturalisation après un long séjour en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers, par exemple sur la base d'un permis humanitaire conformément à l'art. 13f OLE. De tels cas sont rares. La question soulevée dans l'intervention a une signification pratique avant tout par rapport aux enfants élevés en Suisse d'anciens requérants d'asile, qui ont fréquenté les écoles suisses, parlent notre langue et se sont accoutumés à notre mode de vie. Ces enfants peuvent aussi, selon la législation en vigueur, obtenir l'autorisation fédérale de naturalisation lorsqu'ils remplissent les conditions de résidence ainsi que les autres conditions de la loi sur la nationalité.

Réponse du Conseil fédéral.