98.1024 · Question ordinaire · 1998-03-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La population se montre de plus en plus inquiète au sujet des récidives des personnes condamnées pour abus sexuels ou autres crimes résultant d'un déséquilibre.
La question qui se pose est celle de savoir si les possibilités de mise en liberté, même provisoire, de ces personnes doivent être réduites, voire supprimées, et si la solution de la détention à vie est envisageable.
Étant donné les circonstances, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
Est-il tenu compte de ce problème dans la révision du code pénal ?
Si oui, quel est l'état des travaux et quel est le texte du projet ?
Si non, pourquoi ? Cette question peut-elle encore être incluse dans la révision du code pénal ?
Stellungnahme des Bundesrates
1.Le renforcement de la protection de la collectivité contre les personnes qui ont commis des infractions graves est un des objectifs importants que s'est fixé la révision de la partie générale du code pénal.
2.C'est dans cette optique que le projet de loi prévoit de nouvelles sanctions et de nouveaux établissements d'exécution, qu'il définit plus sévèrement les conditions d'accès à la libération et qu'il rallonge les délais d'épreuve. Voici l'essentiel des innovations proposées pour servir ce but de protection du public :
-Les personnes qui ont commis un acte très grave en relation avec un trouble mental doivent être traitées - aussi longtemps que la sécurité l'exige - dans des établissements fermés et spécialisés. Le traitement dure en principe cinq ans. Mais il peut être prolongé de cinq ans au plus par le juge à la requête de l'autorité d'exécution, et aussi souvent que cela est nécessaire.
-En outre, une nouvelle forme d'internement devrait pouvoir être ordonnée à l'encontre des personnes qui ont commis des infractions très graves et dont il y a lieu de s'attendre qu'elles en commettront d'autres. Il peut s'agir d'une part de personnes qui ont certes commis un acte en relation avec un trouble mental mais dont le traitement psychiatrique est voué à l'échec. Le traitement est alors interrompu voire pas entrepris du tout. Ce nouvel internement peut d'autre part être ordonné à l'encontre de personnes ne souffrant pas d'un trouble mental mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles elles ont commis l'infraction et en raison de leur vécu qu'elles ne commettent de nouvelles infractions graves. Ainsi, cet internement peut être prononcé à l'encontre de personnes irresponsables, responsables, mentalement saine ou mentalement malade. C'est le risque de récidive qui est déterminant. L'internement n'est pas limité dans le temps ; il dure jusqu'à ce que les conditions d'application ne sont plus réalisées.
-Le projet de loi énonce le principe selon lequel les congés ne sont accordés que dans la mesure où il n'existe pas de danger de récidive. Ce principe est valable tant pour l'exécution des peines que pour l'exécution des mesures.
-Si une personne ayant commis une infraction très grave doit être libérée conditionnellement de l'exécution d'une peine ou d'une mesure, l'autorité compétente devra, avant de prendre sa décision, entendre une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et de représentants des milieux de la psychiatrie. En outre, s'agissant de l'exécution des mesures, les décisions sur la libération conditionnelle devront être prises sur la base du rapport d'un expert indépendant.
-À la requête de l'autorité d'exécution, le tribunal doit pouvoir ordonner l'internement si lors de la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle il est sérieusement à craindre que la personne ne commette une infraction très grave.
-Une personne placée dans un établissement d'exécution des mesures pour trouble mental ou une personne internée ne peut être libérée que conditionnellement c'est-à-dire qu'elle doit être soumise à un délai d'épreuve avant d'être libérée définitivement. Ce délai d'épreuve (et par conséquent également le traitement ambulatoire et l'assistance de probation) peut, à l'égard des auteurs souffrant d'une maladie psychique, être prolongé autant que cela paraît nécessaire. Les personnes libérées conditionnellement d'un internement devront être réintégrées, lorsque, en raison de leur comportement pendant le délai d'épreuve, il apparaît vraisemblable qu'elles commettront de nouvelles infractions.
Le projet ne prévoit aucune modification en ce qui concerne la durée maximale de la peine privative de liberté prononcée à vie. Comme jusqu'à présent celle-ci dure jusqu'à la mort de la personne condamnée, lorsque cette peine s'avère nécessaire à prévenir la commission d'autres infractions.
La rédaction du message concernant la révision du code pénal, du droit pénal militaire et concernant une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs est sur le point d'être achevée. Ledit message devrait pouvoir être soumis aux Chambres fédérales dans le courant de cet été.
Réponse du Conseil fédéral.