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98.3028 · Interpellation · 1998-01-22

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Au 1er novembre 1997, le Conseil fédéral a mis en vigueur diverses modifications de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), dont le but annoncé était un assouplissement des règles concernant le transport de produits alimentaires facilement périssables.

Le résultat pratique, en revanche, est à l'opposé. Autant les transporteurs, les distributeurs et les producteurs subissent depuis lors une détérioration des possibilités d'acheminer de manière rationnelle, écologique et rapide les produits en question, notamment lorsqu'il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de circuler de nuit ou lors de jours fériés.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Pourquoi n'a-t-il pas été possible de résoudre les problèmes surgissant à raison de quatre à cinq fois par année, lorsque deux jours fériés se suivent et où certaines activités, notamment celles liées à l'approvisionnement en légumes frais, doivent pouvoir assurer la préparation et l'acheminement des produits au cours du deuxième jour férié, déjà ?

2. Pourquoi le Conseil fédéral n'a-t-il pas fixé des dispositions qui tiennent compte à la fois de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et de l'OCR, notamment en ce qui concerne la définition des produits périssables ? En particulier, pourquoi a-t-on introduit, sans consulter les milieux concernés, une nouvelle limite de durabilité de sept jours (art. 92 al. 3 let. i), incompatible avec l'ordonnance sur les denrées alimentaires et l'évolution de la technique de conservation ?

3. Pourquoi l'application des dispositions de l'OCR est-elle différente en fonction des cantons, causant un désordre et une insécurité pour les transporteurs et les distributeurs concernés ?

4. Pourquoi a-t-on renoncé aux autorisations de circuler dès 4 heures et se limite-t-on désormais aux seules autorisations de circuler la nuit ? Pourquoi a-t-on renoncé à avancer l'heure autorisée pour le transport des produits facilement périssables à 4 heures ?

5. Le Conseil fédéral est-il disposé, après consultation des milieux concernés, à revoir l'OCR pour éliminer ces inconvénients pratiques ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 2 de la loi fédérale sur la circulation routière nous oblige à édicter une interdiction de circuler la nuit et le dimanche pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de marchandises. Ce principe est fixé à l'article 91 OCR. L'article 92 OCR prévoit une série d'exceptions, notamment pour transporter de nuit certains fruits ou légumes.

En modifiant l'OCR, nous avons tenu compte, dans le cadre des moyens légaux, des demandes réitérées de la branche des denrées alimentaires qui souhaite pouvoir livrer des produits frais au commerce de détail pendant les périodes de faible trafic. Par cette modification, nous n'avons en aucun cas introduit une pratique d'autorisation plus sévère, mais au contraire libéralisé les dispositions exceptionnelles des transports de produits frais pendant la nuit. Divers cantons ont toutefois profité de la modification de l'OCR pour examiner, de manière approfondie, la légalité de leur pratique d'autorisation. Il en est résulté, dans certains cas, la suppression, voire le non-renouvellement des autorisations. Afin d'obtenir une pratique uniforme concernant les courses pour lesquelles l'OCR ne fixe pas de critères d'autorisation explicites (p. ex. pour des produits laitiers délicats du point de vue hygiénique et facilement périssables selon l'art. 92 al. 3 let. c), l'Office fédéral des routes, en collaboration avec l'Office fédéral de la santé publique, a fourni une base de décision aux cantons dans une circulaire du 27 janvier 1998, qui règle les problèmes des transports nocturnes de produits laitiers résultant de la révision. Il y est une nouvelle fois précisé que les transporteurs bénéficiant de l'autorisation pour une marchandise déterminée ont la possibilité d'utiliser 25 % du volume de chargement des camions en vue d'y entreposer des produits pour lesquels aucune autorisation ne peut être accordée. Grâce à une gestion optimale des véhicules, il est possible d'organiser les livraisons de manière rationnelle.

La nouvelle règlementation figurait parmi les documents mis en consultation en vue de la révision de l'OCR ; ils ont été largement diffusés en raison précisément des modifications proposées dans le domaine de l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit. Sur la base des résultats de la procédure de consultation, on a pu introduire les élargissements proposés des possibilités de dérogation, bien que cette innovation ne soit pas demeurée sans objection. En revanche, la proposition visant à raccourcir de 5 à 4 heures l'interdiction de circuler de nuit a clairement été rejetée.

1. Depuis le 1er novembre 1997, certains fruits et légumes, de même que certaines denrées alimentaires facilement périssables peuvent être transportés de nuit pendant toute l'année. Jusqu'à présent, de telles courses exceptionnelles étaient limitées à la saison estivale et elles pouvaient commencer au plus tôt dès 4 heures pendant un jour ouvrable. Il s'agit d'un assouplissement considérable pour la branche professionnelle touchée, puisque ces transports peuvent, moyennant une autorisation cantonale, avoir lieu depuis 22 heures, notamment le soir du deuxième jour férié, lorsque deux jours fériés se suivent. Si tous les jours fériés suivis d'un deuxième jour faisant l'objet d'une interdiction de circuler le dimanche (p. ex. le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte) bénéficiaient d'une dérogation à l'interdiction de circuler ou si l'on créait des possibilités générales de dérogation pour ces jours-là, il en résulterait un accroissement considérable des mouvements de poids lourds. Outre les déplacements à l'intérieur du pays pour approvisionner le commerce de détail, on enregistrerait également un nombre considérable de courses d'importation et de transit qui perturberaient le repos dominical. Il faudrait par ailleurs que les autorités douanières engagent pendant les jours fériés du personnel supplémentaire en vue de permettre le dédouanement des marchandises.

2. La nouvelle règlementation, selon laquelle des autorisations de circuler de nuit peuvent être établies pour des denrées alimentaires facilement périssables dont le délai de consommation maximum est de sept jours à partir de la date de production (obtention, fabrication, préparation), n'est pas contraire à l'ordonnance sur les denrées alimentaires. Compte tenu du caractère urgent des courses nocturnes, on ne saurait non plus parler d'une règlementation restrictive ou arbitraire. La nouvelle règlementation couvre dans une large mesure la variété des produits frais devant être vendus à brève échéance. Nous sommes cependant prêts à examiner les possibilités de mettre au point une autre solution qui tienne encore mieux compte des besoins exprimés.

3. Les cantons sont compétents pour appliquer la loi fédérale sur la circulation routière, en vertu de son art. 106, al. 2,. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication ou l'Office fédéral des routes peuvent les inviter à respecter les dispositions de l'OCR : la dernière correspondance envoyée à ce sujet est datée du 5 décembre 1997. Mais, en l'espèce, il n'existe aucun moyen de contraindre les cantons, dont la plupart respectent les prescriptions légales. Les différences ressenties par les transporteurs proviennent souvent de la reconnaissance ou non de certains jours fériés problématiques relevant de la souveraineté cantonale, comme cela a été indiqué plus haut. De plus, l'article 92 OCR n'est pas interprété de la même manière dans tous les cantons. C'est pourquoi nous sommes prêts à examiner s'il existe un moyen de renforcer dans l'OCR la position des requérants d'autorisations spéciales. À cette occasion, il faudra aussi étudier si, dans certains cas, il est vraiment nécessaire d'obtenir une autorisation.

4. Comme mentionné sous chiffre 1, la modification entrée en vigueur le 1er novembre 1997 offre aux cantons la possibilité de délivrer des autorisations spéciales pour effectuer de tels transports de 22 heures à 5 heures. Il s'agit, contrairement à ce que pourraient laisser supposer les questions posées, d'une règle beaucoup plus libérale que celle prévalant précédemment, règle qui ne permettait à certains transports, notamment de fruits ou légumes, de n'être effectués qu'à partir de 4 heures en hiver (du 1er novembre au 31 mars). Une réduction générale de l'interdiction de circuler de nuit pour le transport de certaines marchandises importées, exportées et en transit aurait été contraire à l'esprit et au but de l'interdiction et n'aurait pas été conforme à la volonté de la majorité des participants à la procédure de consultation ni au souhait de la population qui vise à maintenir et à faire appliquer cette interdiction de circuler. Mais, comme mentionné sous chiffre 2, nous sommes prêts à examiner une solution tenant mieux compte des besoins exprimés.

5. L'interdiction de circuler le dimanche et de nuit voulue par le législateur pour le transport de marchandises par des véhicules lourds vise à protéger le repos dominical et nocturne. Par la modification du 1er novembre 1997, nous avons élargi le champ des exceptions et, par conséquent, assoupli l'interdiction de circuler de nuit dans des limites acceptables. Nous sommes prêts à examiner avec les milieux concernés de nouveaux critères tenant mieux compte des différentes catégories de marchandises concernées.

Réponse du Conseil fédéral.

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