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98.3343 · Interpellation · 1998-06-26

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

À l'art. 2, al. 2, de l'ordonnance du 26 février 1997 sur l'entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale sur les droits politiques, le Conseil fédéral a arrêté que la modification du titre cinquième (art. 68 à 74) et les articles 26, 27 et 29 de la loi sur les rapports entre les Conseils ne sont applicables qu'aux initiatives populaires pour lesquelles la récolte des signatures aura débuté après le 31 mars 1997. De la sorte, les délais de traitement raccourcis qu'avait fixés une importante majorité du Parlement, tout comme les dates de votation, ont été reportés pour un nombre non négligeable d'initiatives populaires.

À ce propos, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Combien d'initiatives populaires déposées seront-elles traitées selon l'ancienne règlementation, en ce qui concerne le délai de traitement et la date de la votation ?

2. N'est-il pas prêt, pour les initiatives déposées avant le 31 mars 1997, à raccourcir le délai de traitement ou à fixer la date de la votation dans un proche avenir ? Quelles sont les raisons objectives qui s'opposent au respect des délais raccourcis décidés par le Parlement pour le traitement des initiatives ou la date de la votation (cf. chiffre 1)?

3. N'est-il pas d'avis que, par exemple, l'initiative populaire "Propriété du logement pour tous" déposée en octobre 1993, soit depuis plus de cinq ans, devrait aux termes de l'article 74 modifié de la loi sur les droits politiques être soumise en votation populaire au plus tard neuf mois après le vote final des Chambres fédérales ? Quelles sont les raisons qui s'y opposeraient ?

4. En retardant l'entrée en vigueur des délais raccourcis, ne favorise-t-il pas l'initiative populaire fédérale "pour une démocratie directe plus rapide", déjà déposée (votation populaire dans les douze mois suivant le dépôt)?

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de l'article 2, 2e alinéa, de l'ordonnance sur l'entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale sur les droits politiques, les initiatives pour lesquelles une décision d'aboutissement ou de non-aboutissement a été publiée dans la Feuille fédérale avant le 1er avril 1997 sont entièrement régies par l'ancien droit, toutes les autres relevant exclusivement des nouvelles dispositions. Par la force des choses, d'anciens objets resteront encore longtemps en souffrance, étant donné que le délai de récolte des signatures est de dix-huit mois pleins et que les initiatives abouties encore en suspens ne seront pas traitées avant plusieurs années.

Cette transition " pragmatique " était nécessaire, car le nombre des membres des comités à l'origine des initiatives populaires en suspens représente souvent un multiple (jusqu'à 180 personnes) de ce que la loi autorise aujourd'hui (au plus 27 personnes habilitées à retirer l'initiative, art. 68, 1er al., let. e, de la nouvelle loi sur les droits politiques). Dans la plupart des cas, un passage immédiat au nouveau droit empêcherait d'office tout retrait de l'initiative populaire, pour des raisons de temps et de forme : pour les initiatives populaires à venir, le nouveau droit exige que, pour être valable, la déclaration de retrait soit signée par la majorité absolue des membres du comité d'initiative, dans le délai de dix jours (art. 73, al. 1 et 2, de la nouvelle loi sur les droits politiques, et art. 25 de la nouvelle ordonnance sur les droits politiques). Ce délai très court est conditionné par le délai maximal de neuf mois dont dispose le Conseil fédéral pour soumettre l'objet au vote populaire (art. 74, 1er al., de la nouvelle loi sur les droits politiques), par l'obligation qui lui est faite d'élaborer des explications de vote (art. 11, 2e al., de la nouvelle loi sur les droits politiques) et par le fait qu'au moins 13 1/2 semaines (trois mois) sont nécessaires, du point de vue purement technique, à la préparation correcte d'une votation fédérale.

En pratique, et selon les initiatives, il s'ensuit un délai de transition de plusieurs années, durant lequel la plupart des initiatives populaires relèveront entièrement de l'ancien droit (également en ce qui concerne la procédure de retrait, les délais de traitement et le moment de la votation). Mais la réglementation retenue garantit aussi que, en appliquant l'ancien droit aux initiatives populaires pour lesquelles la récolte des signatures a débuté avant le 1er avril 1997, tout comité d'initiative connaît dès le lancement de la collecte des signatures les règles applicables à son initiative. Par la même occasion, l'interdiction de l'effet rétroactif a été respectée.

Quant aux questions posées :

1. Les anciennes dispositions légales resteront applicables à 19 des initiatives populaires en suspens le 30 juin 1998. En revanche, depuis le 1er mai 1998, plus aucune initiative populaire au stade de la récolte des signatures ne relève de l'ancien droit. Les 25 initiatives lancées depuis le 1er avril 1997 (état au 15 août 1998) sont toutes soumises aux nouvelles dispositions. Deux d'entre elles ont déjà été déposées.

2. Quant aux initiatives pour lesquelles la récolte des signatures a été lancée avant le 1er avril 1997, l'application des nouvelles dispositions en empêcherait de facto le retrait. En revanche, en tenant compte de toutes les circonstances entourant un vote populaire sur une initiative, le Conseil fédéral pourrait sans autre, dans un cas particulier, soumettre un objet en votation dans le nouveau délai de neuf mois. Dans son appréciation des circonstances, il pourrait notamment vouloir

- éviter, lors de la même votation populaire, un vote sur des initiatives contradictoires sur un point ou un autre ;

- éviter l'accumulation d'objets prêts au vote ;

- éviter des votes populaires inutiles sur des initiatives populaires accompagnées ou non d'un contre-projet direct ou indirect dont le retrait semble possible ;

- éviter qu'une votation populaire ne coïncide avec l'élection du Conseil national ;

- tenir compte, dans une certaine mesure, de l'ancienneté des initiatives prêtes à être traitées.

3. Les Chambres fédérales n'ont pas encore achevé le traitement de l'initiative populaire fédérale " propriété du logement pour tous ". Le Conseil fédéral décidera de la date de la votation populaire dès que l'initiative sera prête à être soumise au vote. Outre l'accumulation d'objets prêts au vote et le renouvellement intégral du Conseil national fixé au 24 octobre 1999, il conviendra de tenir également compte, dans ce cas précis, des critères énumérés au chiffre 2.

4. Pour les raisons évoquées ci-dessus, le Conseil fédéral ne pense pas avoir retardé la mise en vigueur des délais raccourcis s'appliquant dorénavant au traitement des initiatives et à leur passage en votation. Il est convaincu de n'avoir reporté des votations populaires que pour des motifs matériels parfaitement fondés, qu'il se soit agi de combiner des objets apparentés, de laisser à des comités d'initiative une possibilité de retrait en vertu des critères évoqués au chiffre 2, d'éviter qu'une guerre des tranchées, sous la forme d'un vote prématuré, ne mette en péril un consensus probable, ou encore de permettre au peuple de se prononcer sur une solution de rechange en voie d'élaboration. Les délais de traitement et de vote pour les initiatives populaires proposés par le Conseil fédéral le 1er septembre 1993 étaient par ailleurs nettement plus courts que ceux décidés par les Chambres fédérales le 21 juin 1996 (FF 1993 III 511 art. 74 vs RO 1997 757 art. 74).

Réponse du Conseil fédéral.