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99.3077 · Motion · 1999-03-16

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé, pour tous les rapports de service et d'emploi au sein de l'administration fédérale - que ceux-ci soient régis par des ordonnances, des lois ou des contrats d'emploi -, de modifier le montant actuel des indemnités de départ, afin qu'elles ne dépassent en aucun cas un demi-salaire annuel.

Begründung

Le peuple s'irrite de plus en plus de la teneur des dispositions relatives aux indemnités de départ accordées aux cadres, et cela surtout depuis que les affaires Haimoz et Rey ont défrayé la chronique et que l'UBS a procédé à certains licenciements. Dans l'économie privée, ce sont les actionnaires de la société concernée qui supportent ces coûts. Les clients sont libres d'y contribuer en maintenant leurs relations d'affaires. Dans le secteur public, ce sont les impôts et les taxes qui permettent de financer ces indemnités. Les contribuables n'ont donc pas le loisir de décider eux-mêmes de soutenir ou non cette pratique. La législation en vigueur est d'autant plus discutable que, d'une part, elle impose des sommes fixes et que, d'autre part, elle va à l'encontre de la volonté du peuple.

Le fait que l'ordonnance 172.221.104.1 sur les rapports de service des secrétaires généraux et chefs de services d'information des départements garantisse explicitement, à titre d'indemnité, l'octroi d'une prestation égale à trois salaires annuels au plus, n'est plus guère tolérable à une époque où le déficit budgétaire oblige tous les secteurs de l'administration à se serrer la ceinture. En outre, comme l'octroi d'indemnités de départ a toujours pour cause la résiliation du contrat par le Conseil fédéral ou par consentement mutuel, que l'idée soit exprimée de cette façon ou en d'autres termes, il convient de préciser que, dans le langage courant, on entend par là qu'un employé, pour des motifs importants ou pour une faute qu'il a commise, a reçu son congé ou a été prié de démissionner. Cette interprétation se justifie d'autant plus que, dans l'ordonnance mentionnée ci-dessus ainsi que dans celle régissant le statut des collaborateurs personnels des chefs de départements, d'autres dispositions sont applicables en cas de résiliation des rapports de service par l'employé.

La teneur des dispositions relatives à cette question dans le secteur public déplaît également au secteur privé et aux personnes employées dans l'administration. Vu qu'aucun employé normal ne peut se targuer de recevoir une indemnité aussi élevée, il n'y aucune raison que le fait d'exercer une fonction de cadre ou de bénéficier d'un certain salaire donne droit à une protection sociale différente.

Compte tenu de toutes ces raisons, je demande au Conseil fédéral de modifier l'ordonnance, afin qu'elle reflète les préoccupations du peuple en matière d'égalité de traitement et de justice dans les rapports de service, et surtout qu'elle soit compatible avec les restrictions budgétaires promises par le Conseil fédéral.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordonnance sur les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'information (RS 172.221.104.1) n'exige pas qu'il y ait de justes motifs ou une faute de la personne concernée pour qu'une résiliation des rapports de service soit possible.

Bien que cette ordonnance donne la possibilité au Conseil fédéral de verser des indemnités de départ pouvant aller jusqu'à trois années de salaire, celui-ci a développé en accord avec la délégation des finances une pratique différenciée et modérée. Ces dernières années, les indemnités de départ qui ont été versées étaient d'un montant inférieur à deux années de salaire.

Le Conseil fédéral a révisé partiellement cette ordonnance avec effet au 1er janvier 1999 et a introduit la possibilité d'une restitution de l'indemnité de départ dans le cas où la personne concernée retrouve un emploi auprès de l'administration fédérale dans l'année qui suit la fin des rapports de service particuliers. Une solution identique a été adoptée dans l'ordonnance sur le statut des collaborateurs personnels des chefs de département (RS 172.221.104.2). Dans cette dernière ordonnance, le montant de l'indemnité de départ correspond à un demi-salaire annuel lorsque la personne concernée a trois ans de service ou moins et à un salaire annuel lorsque celle-ci a plus de trois ans de service.

Une abrogation de ces deux ordonnances sera étudiée avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le personnel fédéral, le 1er janvier 2001.

L'ordonnance sur les mesures à prendre en faveur du personnel en cas de restructurations dans l'administration générale de la Confédération (RS 172.221.104.0) prévoit également la possibilité du versement d'indemnités de départ lorsque les rapports de service sont résiliés pour cause de suppression de la fonction. Le montant des indemnités ne peut pas dépasser une année de salaire. L'Office fédéral du personnel est consulté par les autorités compétentes avant tout versement d'indemnité. Dans la grande majorité des cas, le montant des indemnités versées est inférieur à une année de traitement. Actuellement l'administration connaît de grandes restructurations et un plan social a été signé entre le chef du Département fédéral des finances et les représentants des quatre associations faîtières du personnel de la Confédération.

L'article 54 de la loi sur le statut des fonctionnaires prévoit également le versement d'une indemnité lorsque l'emploi du fonctionnaire réélu sans réserve est supprimé dans le courant de la période administrative. Compte tenu du fait que la loi sur le statut des fonctionnaires sera abrogée avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le personnel fédéral, le Conseil fédéral n'envisage pas actuellement de proposer une révision de cette disposition.

Le projet de loi sur le personnel fédéral (art. 18 LPers) prévoit la possibilité du versement d'indemnités de départ pour les professions dites de monopole, pour des fonctions très spécialisées ou lors de la résiliation du contrat de travail d'employé-e-s de longue date ou qui ont atteint un certain âge. Une indemnité sera également due si une résiliation du contrat de travail est nulle et qu'il est impossible de continuer à assurer un emploi à la personne licenciée. L'art. 18 al. 5 LPers accorde au Conseil fédéral la flexibilité nécessaire pour compléter ces cas en fonction des besoins.

La question du montant des indemnités de départ ainsi que celle du cercle des bénéficiaires seront examinées, pour l'administration générale de la Confédération, dans le cadre des dispositions d'exécution de la nouvelle loi sur le personnel fédéral. Actuellement le Conseil fédéral n'est pas encore en mesure de donner de plus amples informations sur cette question.

En outre, sur le plan formel la motion est en principe irrecevable dans la mesure où elle exige du Conseil fédéral qu'il modifie la réglementation d'un domaine qui lui a été délégué, celui des indemnités de départ.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.