99.3241 · Motion · 1999-06-09
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer sans délai des bases légales propres à assurer une protection de la santé suffisante contre les substances nocives présentes dans certains articles en cuir.
Les colorants azoïques, le pentachlorophénol et les résidus de chrome extrêmement dangereux décelés sur des articles en cuir importés (chaussures et habits notamment) constituent en effet une grave menace pour la santé des personnes qui achètent ces produits.
Il est urgent, dans l'intérêt de la santé publique et de la protection du consommateur, que les circuits commerciaux soient soumis à des contrôles transparents, que des déclarations de provenance claires soient exigées, que les substances chimiques nocives fassent l'objet de réglementations et que le rôle de surveillance de la Confédération soit renforcé.
Begründung
Les recherches effectuées par la Fondation pour la protection des consommateurs donnent une image effrayante de la situation qui prévaut sur le marché suisse du cuir en raison de l'importation de produits bon marché. Les importateurs de cuir, les magasins de vêtements et les magasins de chaussures se soucient peu de savoir si les articles en cuir qu'ils importent sont dommageables pour la santé. De plus, les dispositions réglementant la déclaration ne permettent pas aux consommateurs de connaître la provenance exacte du cuir qu'ils achètent ni de savoir s'il contient des substances toxiques. Les spécialistes de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont indiqué quant à eux, lors de l'émission "Kassensturz" présentée à la télévision alémanique SF DRS, que les bases légales à disposition ne permettaient pas d'agir efficacement. Jusqu'à présent, le Conseil fédéral s'est contenté de se débarrasser du problème sur les cantons en leur confiant le soin d'élaborer des dispositions sur les contrôles. Nous lui demandons aujourd'hui de montrer plus de courage et d'assurer enfin la protection des consommateurs !
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Protection de la santé
La problématique des substances dangereuses pour la santé, susceptibles d'être résorbées par la peau, que peuvent libérer les objets usuels tels que les vêtements et les articles en cuir, est connue depuis des décennies et fait l'objet de prescriptions légales spécifiques depuis le début du siècle déjà. À l'art. 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl, RS 817.0), la disposition régissant les objets usuels porte uniquement sur la protection de la santé du consommateur ; elle ne vise pas à protéger celui-ci contre la tromperie, comme c'est le cas pour les denrées alimentaires.
Or, la présence d'une substance déterminée dans un vêtement en contact avec la peau ne constitue pas en soi un danger pour la santé. Pour établir de manière fiable l'existence d'un tel danger, il faudrait disposer de données sur l'ampleur de la migration de la substance, sur sa résorption par la peau et sur sa toxicité. La collecte de ces données scientifiques sur chaque substance ne serait possible, s'agissant des substances qui ne sont pas sous protection d'un brevet, qu'au prix de très importantes et longues recherches.
Aux termes de l'art. 2 de l'ordonnance du 1er mars 1995 sur les objets usuels (RS 817.04), ceux-ci ne doivent pas porter atteinte à la santé dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi. Cette prescription permet aux autorités cantonales d'exécution de contrôler, en se fondant sur les normes existantes (p. ex. DIN), les vêtements que l'on trouve sur le marché suisse qui sont en contact direct avec la peau et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires.
Aucun pays au monde n'a adopté de prescriptions concernant toutes les substances susceptibles de migrer des vêtements et du cuir sur la peau. Mais quelques pays en ont adopté concernant certains groupes de substances. C'est ainsi que l'Allemagne, par exemple, a fixé des limites de migration ou de concentration pour les produits dérivés des colorants azoïques (amines aromatisées) et que la Suisse en a fixé pour le pentachlorophénol en tant qu'agent conservateur.
Parmi les substances évoquées par le motionnaire, seul le chrome fait actuellement l'objet d'investigations scientifiques car, sous certaines formes chimiques, c'est un allergène par contact avec la peau et il provoque des eczémas. On estime que 5 % de la population est allergique aux combinaisons de chrome (en comparaison, env. 40 % des femmes et 4 % des hommes sont allergiques au nickel). On ignore encore dans une large mesure de quelle manière et par quel mécanisme se développe une sensibilisation au chrome. Il existe un projet de recherches sur les paramètres sensibilisants du chrome.
En ce qui concerne le pentachlorophénol, il n'y a pas lieu de prévoir de réglementation dans l'ordonnance sur les objets usuels car son utilisation est interdite par la législation sur la protection de l'environnement (concentration admise 5mg/kg). Des contrôles sont effectués depuis bientôt dix ans par les autorités d'exécution, notamment sur les articles en cuir. Environ 10 % des articles contrôlés sont contestés.
D'autres substances, qui sont utilisées comme agents ignifugeants pour les textiles, font l'objet de prescriptions à la fois dans la législation sur la protection de l'environnement et dans l'ordonnance du 26 juin 1995 sur la combustibilité des produits textiles (RS 817.043.1).
Les autorités fédérales suivent très attentivement et les développements scientifiques dans ce domaine et l'évolution des réglementations internationales.
Si l'Union européenne devait adopter de nouvelles réglementations ou de nouvelles normes, on examinera s'il y a lieu de les transposer dans le droit suisse.
Protection contre la tromperie
Comme indiqué plus haut, la loi sur les denrées alimentaires vise uniquement la protection de la santé en ce qui concerne les objets usuels (art. 1 LDAl). Seule une révision de cette loi permettrait de satisfaire aux critères de transparence des circuits commerciaux et des déclarations de provenance demandés par l'auteur de la motion. Dans ce contexte, la question qui se pose n'est pas seulement celle de la traçabilité, c'est-à-dire celle de la crédibilité des indications fournies, mais celle de savoir si l'introduction d'une obligation générale de déclaration est conforme au principe de proportionnalité.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.