Revision de l'Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d’argent; OBA CFMJ)
du …
La Commission fédérale des maisons de jeu, vu les art. 16, al. 1 et 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance concrétise les obligations de diligence visées au chap. 2 de la LBA, fixe la manière dont celles-ci doivent être exécutées par les maisons de jeu en vertu de la LMJ et détermine les mesures organisationnelles que doivent prendre ces dernières.
2 Elle concrétise les tâches de la Commission fédérale des maisons de jeu (com-
mission) et du Secrétariat de la Commission fédérale des maisons de jeu (secrétariat de la CFMJ) lors de l’application de la LBA. 3 Elle règle les rapports entre la commission et les organismes d’autorégulation des maisons de jeu.
Chapitre 2 Obligations de diligence et obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent (art. 3 à 10 LBA)
Section 1 Vérification de l’identité et enregistrement (art. 3 LBA)
Art. 2 Opérations de caisse 1 La maison de jeu satisfait à l’obligation qui lui incombe lors d’opérations de caisse portant sur des sommes importantes en procédant à la vérification de l’identité et à
RS 955.021 1 RS 955.0
2004–1113 1
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l’enregistrement de tous les visiteurs qui, par l’achat ou la vente de jetons ou de crédits de jeu, par l’émission ou l’encaissement de chèques ou par des opérations au comptant telles que les opérations de change, effectuent une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles qui dépassent le montant de 5000 francs.
2 La maison de jeu satisfait également à cette obligation en procédant à la
vérification de l’identité et à l’enregistrement de tous les visiteurs, à l’entrée de la maison de jeu, et en enregistrant sous le nom du visiteur concerné toute transaction entrant dans l’une des catégories suivantes : a. rachat par la maison de jeu de jetons et de crédits de jeu d’un montant d’au moins 15'000 francs ; b. émission ou encaissement, par la maison de jeu ou par les visiteurs, de chèques d’un montant d’au moins 15'000 francs ; c. opérations de change portant sur un montant d’au moins 5000 francs.
3 La maison de jeu arrête dans ses directives internes celle des deux méthodes
d’identification qu’elle entend appliquer.
Art. 3 Relations d’affaires durables
1 Dans le cadre de relations d’affaires durables, la maison de jeu enregistre
l’ensemble des transactions effectuées. 2 Une relation d’affaires est considérée comme durable lorsque la maison de jeu :
a. met à disposition du visiteur un dépôt ou un compte client ; b. met à disposition du visiteur des supports électroniques pour crédits de jeu qui sont utilisés durant plus d’une journée.
Art. 4 Informations à enregistrer 1 La maison de jeu enregistre le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse du domicile actuel du visiteur. 2 Si le visiteur est ressortissant d’un pays dans lequel les dates de naissance ou les adresses du domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informations tombe. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.
Art. 5 Documents requis
1 Pour vérifier l’identité du visiteur, la maison de jeu examine un document
d’identité officiel muni d’une photographie, tel qu’un passeport, une carte d’identité ou un permis de conduire. Elle établit une photocopie de ce document et la conserve.
2 Lacommission autorise l’utilisation de cartes de client pour autant qu’elles
permettent une identification catégorique et ont été établies sur la base d’un document d’identité officiel dont la maison de jeu conserve une copie. 3 Si la relation d’affaires est établie par correspondance ou par Internet, la maison de jeu vérifie l’identité:
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a. en se faisant remettre une copie certifiée conforme d’un document d’identité officiel; et b. en vérifiant l’adresse du domicile du futur visiteur par un envoi postal ou par un autre moyen équivalent. 4 L’authentification doit être effectuée par un notaire ou par une instance publique délivrant habituellement de telles attestations d’authenticité.
Section 2 Identification de l’ayant droit économique (art. 4 LBA)
Art. 6 Principe 1 Lors d’opérations de caisse et lors de virements bancaires en faveur du visiteur, la maison de jeu doit dans tous les cas demander une déclaration écrite attestant l’identité de l’ayant droit économique. 2 Dans les autres cas, la maison de jeu est en droit de supposer que le visiteur est identique à l’ayant droit économique, à moins que : a. les valeurs patrimoniales que le visiteur change, mise ou dépose, dépassent manifestement sa capacité financière; b. les contacts avec le visiteur amènent la maison de jeu à faire d’autres constatations insolites; c. la relation d’affaires est établie par correspondance.
Art. 7 Informations requises
1 La déclaration relative à l’ayant droit économique doit comprendre les
informations suivantes: a. pour les personnes physiques: nom, prénom, date de naissance, adresse du domicile et nationalité; b. pour les personnes morales: raison sociale, adresse du siège et siège. 2 Si l’ayant droit économique est ressortissant d’un Etat dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l’obligation de fournir ces informations tombe. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.
Section 3 Renouvellement de la vérification de l’identité du visiteur ou de l’identification de l’ayant droit économique (art. 5 LBA)
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Art. 8 La maison de jeu renouvelle la vérification de l’identité du visiteur ou l’identifi- cation de l’ayant droit économique lorsqu’au cours de la relation d’affaires un doute survient sur: a. l’exactitude des informations fournies sur l’identité du visiteur; b. le fait que le visiteur et l’ayant droit économique sont identiques; c. l’exactitude de la déclaration fournie au sujet de l’ayant droit économique.
Section 4 Obligation particulière de clarification (art. 6 LBA)
Art. 9 Cas d’application La maison de jeu doit immédiatement clarifier l’arrière-plan économique s’il s’agit d’une relation d’affaires ou d’une transaction présentant un risque accru.
Art. 10 Relations d’affaires présentant un risque accru 1 La maison de jeu établit les critères permettant de détecter les relations d’affaires présentant un risque accru. 2 Entrent notamment en considération, selon la relation d’affaires entretenue par la maison de jeu, les critères suivants: a. le siège ou le domicile du visiteur et de l’ayant droit économique ou leur nationalité; b. le type et le lieu de l’activité commerciale du visiteur et de l’ayant droit économique; c. l’absence de contacts personnels avec le visiteur lors de l’établissement d’une relation d’affaires durable; d. le montant des valeurs patrimoniales changées, misées ou déposées par le visiteur; e. le montant des valeurs patrimoniales gagnées par le visiteur ou remboursées par la maison de jeu; f. le pays de provenance des virements effectués sur des comptes clients ou le pays de destination des virements opérés à partir de comptes clients. 3 Les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées doivent dans tous les cas être considérées comme des relations d’affaires présentant un risque accru.
4 Sont considérées comme politiquement exposées :
1. les personnes suivantes qui occupent des fonctions publiques importantes à
l’étranger: les chefs d’Etat et de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice,
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de l’armée et des partis au niveau national, les plus hauts organes d’entreprises étatiques d’importance nationale;
2. les entreprises et les personnes qui, de manière reconnaissable, sont proches
des personnes précitées pour des raisons familiales ou personnelles ou pour des raisons d’affaires.
Art. 11 Transactions présentant un risque accru
1 La maison de jeu établit les critères permettant de détecter les transactions
présentant un risque accru. 2 Entrent notamment en considération, selon les prestations offertes par la maison de jeu auxquelles recourt le visiteur, les critères suivants: a. le montant des valeurs patrimoniales changées, misées ou déposées par le visiteur; b. le montant des valeurs patrimoniales gagnées par le visiteur ou remboursées par la maison de jeu; c. des différences significatives par rapport au type, au volume ou à la fréquence des transactions effectuées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires; d. des différences significatives par rapport au type, au volume ou à la fréquence des transactions effectuées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables. 3 L’apport en une fois d’une somme supérieure ou égale à 30’000 francs et l’apport de manière échelonnée d’une somme supérieure ou égale à 50’000 francs doivent dans tous les cas être considérés comme des transactions présentant un risque accru.
Art. 12 Contenu des clarifications Selon les circonstances, la maison de jeu doit clarifier : a. si le visiteur est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales changées, misées ou déposées ; b. si le visiteur est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales gagnées ou remboursées ; c. la provenance des valeurs patrimoniales changées, misées ou déposées; d. l’origine de la fortune du visiteur et de l’ayant droit économique; e. l’activité professionnelle ou commerciale exercée par le visiteur et par l’ayant droit économique.
Art. 13 Procédure
1 Selon les circonstances, les clarifications consistent à :
a. demander des renseignements écrits ou oraux au visiteur ou à l’ayant droit économique ;
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b. consulter les sources et les banques de données publiques et accessibles à tous ; c. se renseigner le cas échéant auprès de personnes dignes de confiance.
2 Lamaison de jeu contrôle la plausibilité du résultat des clarifications, les
documente et examine si les conditions d’une communication au sens de l’art. 9, al.
1 LBA sont remplies.
Art. 14 Surveillance des relations d’affaires et des transactions 1 La maison de jeu veille à la mise en place d’une surveillance efficace des relations d’affaires et des transactions.
2 La commission peut exiger de la maison de jeu la mise en place d’un système
informatique de surveillance.
Section 5 Recours à des tiers lors de l’exécution des obligations de diligence
Art. 15
1 La maison de jeu peut confier la vérification de l’identité du visiteur,
l’identification de l’ayant droit économique, le renouvellement de la vérification de l’identité du visiteur ou de l’identification de l’ayant droit économique ainsi que l’exécution des clarifications particulières à un autre intermédiaire financier, si celui- ci est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. 2 La maison de jeu peut, par convention écrite, déléguer ces obligations de diligence à un tiers si: a. elle choisit ce tiers avec soin; b. elle instruit ce tiers sur les tâches qu’il doit accomplir; et c. elle peut vérifier que ce tiers remplit les obligations confiées. 3 Le tiers doit transmettre à la maison de jeu une copie des documents dont il s’est servi pour remplir les obligations de diligence et confirmer que les copies transmises sont conformes aux documents originaux.
4 La sous-délégation par le tiers est exclue.
Section 6 Obligation d’établir et de conserver des documents (art. 7 LBA)
Art. 16
1 La maison de jeu établit et organise sa documentation de manière à ce que le
secrétariat de la CFMJ, les autorités de poursuite pénale ou d’autres instances habi-
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litées puissent en tout temps se faire une idée objective sur le respect des obligations fixées aux art. 3 à 10 LBA et dans la présente ordonnance.
2 Cette documentation comprend notamment:
a. une liste de tous les visiteurs dont l’identité a été vérifiée, avec les informations requises par l’art. 4; b. une copie des documents d’identité officiels; c. dans les cas prévus à l’art. 6, la déclaration écrite du visiteur relative à l’identité de l’ayant droit économique; d. les documents relatifs aux transactions effectuées; e. les documents relatifs aux transactions liées entre elles au sens de l’art. 2, al. 1; f. une note écrite et les documents relatifs aux résultats de l’application des critères énumérés à l’art. 10; g. une note écrite et les documents relatifs aux résultats des clarifications au sens de l’art. 11; h. une copie des communications au sens de l’art. 9, al. 1 LBA. 3 La documentation doit permettre de reconstituer toutes les transactions qui doivent être recensées et enregistrées.
4 Lesdocuments et les pièces justificatives doivent être conservés en lieu sûr
pendant un délai de dix ans à compter de la conclusion de l’affaire concernée.
Section 7 Mesures organisationnelles (art. 8 LBA)
Art. 17 Directives internes
1 La maison de jeu édicte des directives internes en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent. Dans ces directives, elle précise comment remplir concrètement les obligations de diligence au sens de la LBA et de la présente ordonnance.
2 Elle y règle en particulier:
a. la procédure à suivre pour satisfaire à l'obligation de vérifier l’identité des visiteurs au sens de l’art. 2 ; b. la répartition interne des tâches et les responsabilités; c. la réalisation des exigences fixées aux art. 2 à 16; d. les critères permettant de détecter les relations d’affaires présentant un risque accru au sens de l’art. 10; e. les critères permettant de détecter les transactions présentant un risque accru au sens de l’art. 11;
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f. les modalités de base de la surveillance des transactions; g. la politique de l’entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement exposées; h. la compétence relative aux communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. 3 Les directives internes sont édictées par le conseil d’administration ou par l’organe de direction le plus élevé.
4 Elles doivent être communiquées de manière adéquate au personnel concerné.
Art. 18 Service de lutte contre le blanchiment d’argent 1 La maison de jeu désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service de lutte contre le blanchiment d’argent. 2 Le service de lutte contre le blanchiment d’argent doit remplir les tâches suivantes:
a. veiller à la mise en œuvre et au respect des directives internes; b. planifier et surveiller la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent; c. ordonner des clarifications au sens de l’art. 12 ou les effectuer lui-même; d. définir, le cas échéant, les paramètres relatifs au système de surveillance des relations d'affaires et des transactions au sens de l’art. 14; e. conseiller la direction pour toutes les questions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent.
3 La maison de jeu peut aussi désigner des spécialistes externes pour assurer le
service de lutte contre le blanchiment d’argent ou leur confier les tâches prévues à l’art. 20.
Art. 19 Formation et formation continue du personnel La maison de jeu s’assure que les collaboratrices et les collaborateurs reçoivent dès leur entrée en fonction une formation de base et suivent régulièrement une formation continue qui couvrent les aspects de la lutte contre le blanchiment d’argent essentiels à l’exercice de leur fonction.
Art. 20 Contrôles internes 1 La maison de jeu désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui surveillent le respect des obligations fixées aux art. 3 à 10 LBA et dans la présente ordonnance et qui procèdent à des contrôles au sein de la maison de jeu. 2 Les personnes internes chargées de cette surveillance ne peuvent pas contrôler les relations d’affaires dans lesquelles elles sont intervenues personnellement.
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Art. 21 Révision 1 L’organe de révision doit vérifier, dans le cadre de la révision annuelle au sens de l’art. 37 LMJ, que la maison de jeu respecte les obligations fixées aux art. 3 à 10 LBA et dans la présente ordonnance. 2 Il consigne les résultats de la révision dans son rapport, conformément à l’art. 76, al. 1 OLMJ.
Section 8 Rupture ou maintien de la relation d’affaires et obligation de communiquer (art. 9 et 10 LBA)
Art. 22 Refus ou rupture de la relation d’affaires 1 La maison de jeu refuse d’amorcer une relation d’affaires ou rompt une relation d’affaires déjà engagée lorsque: a. la vérification de l'identité du visiteur ou l'identification de l’ayant droit économique s'avère impossible; b. des doutes sur les indications données par le visiteur subsistent même au terme de la procédure prévue par l’art. 8; c. les soupçons que les indications données sur l’identité du visiteur ou de l’ayant droit économique étaient sciemment erronées se confirment.
2 Si elle refuse d’amorcer une relation d’affaires ou si elle rompt une relation
d’affaires déjà engagée, et si elle doit remettre des valeurs patrimoniales au visiteur, la maison de jeu procédera sous une forme permettant aux autorités de suivre la trace de ces valeurs.
Art. 23 Obligation de maintenir la relation d’affaires 1 La maison de jeu ne peut pas rompre une relation d’affaires lorsque les conditions déterminant l’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA sont remplies. 2 Elle ne peut ni rompre une relation d’affaires, ni autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales lorsque des signes concrets montrent que des mesures de sûreté sont sur le point d’être adoptées par une autorité.
Art. 24 Obligation de communiquer La communication au sens de l’art. 9 LBA doit revêtir la forme écrite, conformément aux exigences du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.
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Chapitre 3 Organismes d'autorégulation
Art. 25 La commission peut collaborer avec des organismes d'autorégulation.
Chapitre 4 Surveillance
Art. 26 Tâches de la commission 1 Dans le cadre de la surveillance qu’elle exerce sur les maisons de jeu (art. 48 LMJ), la commission vérifie que ces dernières respectent les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent. 2 Outre les mesures et sanctions définies dans la LMJ et l’OLMJ, elle peut prendre les mesures prévues à l’art. 20 LBA.
Art. 27 Obligation de dénoncer La commission procède aux dénonciations conformément à l’art. 21 LBA.
Art. 28 Violation de décisions La violation de décisions de la commission est sanctionnée conformément à l’art. 51 LMJ.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 29 Emoluments La perception des émoluments est régie par les art. 112 à 119 OLMJ.
Art. 30 Abrogation du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 28 février 2000 de la Commission fédérale des maisons de jeu
concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d’argent2 est abrogée à partir du 30 juin 2007, sous réserve des dispositions énoncées à l’al. 2.
2 Les art. 3, 4 et 8 sont abrogés à partir du 31 décembre 2007.
Art. 31 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2007, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 2, 3, 9 à 13 et 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
2 RO 2000 808
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… Commission fédérale des maisons de jeu: Le président, Benno Schneider