Rapport explicatif sur la révision 09 de la législation militaire (loi fédé- rale sur l’armée et l’administration militaire, organisa- tion de l’armée, loi fédérale sur les systèmes militai- res d’information) ___________________________________________
Table des matières
Aperçu
1 Partie générale : contexte et principes du projet 3
1.1 Objectifs et éléments les plus importants de la réforme 09 3
1.1.1 Objets généraux de la révision 3
1.1.2 Questions spécifiques 3
1.1.2.1 Instruction et engagements à l’étranger
1.1.2.2 Procédure d’approbation parlementaire dans le
cas des engagements dans le cadre du service de promotion de la paix et du service d’appui
1.1.2.3 Protection des données
1.1.2.4 Activités commerciales
1.2 Interventions parlementaires 6
2 Partie spécifique : explications relatives aux définitions des
divers actes juridiques 7
2.1 Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire 7
2.2 Ordonnance de l'Assemblé fédérale sur 29
l’organisation de l’armée
2.3 Loi fédérale sur les systèmes militaires d’information (LSMI) 30
3 Conséquences 44
3.1 Conséquences sur les finances et sur le personnel 44
3.1.1 Au niveau de la Confédération
3.1.2 Au niveau des cantons
3.2 Conséquences sur l’économie publique 45
3.3 Autres conséquences 45
4 Programme de la législature et plan financier 45
5 Aspects juridiques 45
5.1 Constitutionnalité et conformité à la loi 45
5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la
Suisse (y compris la neutralité) 46
5.3 Soumission au frein aux dépenses / compatibilité avec
la loi sur les subventions 46
5.4 Délégation de compétences sur le plan de la législation 46
5.5 Forme des actes juridiques 47
Modification de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (projet A) Modification de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale sur l’organisation de l’armée (projet B) Loi fédérale sur les systèmes militaires d’information (LSMI) (projet C)
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1 Partie générale :
Contexte et principes du projet
1.1 Objectifs et éléments les plus importants de la
réforme 09
1.1.1 Objets généraux de la révision
Lors de la révision de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur l’armée et l’administration militaire1 (LAAM) en rapport avec l’armée XXI, seuls des thèmes liés directement à l’armée XXI ont, en principe, été abordés. Les discussions menées à l'époque et antérieurement ont cependant généré plusieurs thèmes qui – indépen- damment de l’armée XXI – nécessitent d’être examinés. Ces examens ont eu lieu depuis et leurs résultats doivent trouver une concrétisation dans le cadre du présent projet de révision. C'est, depuis l’introduction de la LAAM, le 3 février 1995, la première révision de grande envergure et elle ne se borne pas exclusivement à des thèmes spécifiques. Enfin, cette révision contient également des éléments sur le développement de l’armée qui n’ont pu se concrétiser (cf. ch. 1.1.2.1) dans le cadre de la révision de l’OOrgA 08 (étapes de développement 08/11).
1.1.2 Questions spécifiques
1.1.2.1 Instruction et engagements à l’étranger
(art. 41, 47, 54a, et 66, al. 1, LAAM, art. 24 LPers, art. 12 OOrgA) Pour que notre armée soit en mesure de remplir les missions que lui confèrent la Constitution fédérale et la LAAM, elle doit atteindre les objectifs de l’instruction. Vu le taux élevé de pollution en bruit et en émissions d’une armée moderne en raison de la densité de l’occupation de notre pays et des exercices menés par l’armée, il n’est pas possible, actuellement, de réaliser une instruction digne de ce nom pour toutes les formations si l'on n’utilise que les installations et les places d’exercice se trouvant sur le sol national. Aujourd’hui déjà, des militaires, voire des troupes suisses, se rendent à l’étranger à des fins d’instruction. Le besoin et l’intérêt de la Suisse pour une collaboration au niveau international en matière d’instruction sont établis et évidents. Pour notre armée, il s’agit d’obtenir l’accès à des terrains d’instruction et de tir appropriés dont la Suisse ne dispose pas, tant au niveau de la qualité qu’au niveau des dimensions. Pour utiliser au mieux ces possibilités, une obligation doit être introduite pour des services d’instruction à l’étranger, de même que pour des engagements du personnel militaire à l’étranger, afin d’acquérir de l’expérience en matière d’engagement et d’en tirer profit dans le cadre de l’instruction. En contrepartie de l’utilisation par les troupes suisses d’infrastructures à l’étranger, la Suisse met à la disposition de ses partenaires, pour une durée limitée, certaines parties de sa propre infrastructure d’instruction (par ex. les simulateurs de chars et d’avions). Lorsque les séjours à l’étranger ou ces séjours de troupes étrangères dans
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notre pays sont également utilisés pour effectuer des exercices communs, il en ré- sulte un échange d’expériences profitable et, souvent, avantageux. L’utilité de telles activités est donc incontestable. Ainsi, la Suisse participe au Partenariat pour la paix depuis 1996, elle est membre du Conseil de partenariat euro-atlantique depuis 1997 et prend part, également depuis 1999, au processus de planification et d’examen du PPP (PARP) en vue d’améliorer sa capacité à coopérer militairement dans des opé- rations multinationales de paix. La coopération en matière d’instruction est parfaitement compatible avec le droit de neutralité car elle n’implique aucune obligation d’assistance de quelque sorte que ce soit. En outre, la crédibilité de notre neutralité armée s’en trouve renforcée, car le développement de la coopération internationale en matière d’instruction augmente la capacité d’engagement de l’armée suisse dans les cas d’urgence. La Suisse, ses voisins et ses principaux partenaires internationaux ont réagi face aux nouveaux défis stratégiques et ont adapté leurs concepts et leurs instruments de politique de sécurité. Les dangers transfrontaliers, comme le terrorisme international et les conséquences potentiellement dangereuses des foyers de crise, doivent être combattus, entre autres, par une coopération à l’échelle internationale. C’est ainsi que la Suisse s’engage également dans les opérations multinationales de paix au Kosovo, en Bosnie et Herzégovine. Elle soutient aussi les efforts de paix de la com- munauté internationale, par ex. en engageant des observateurs militaires et des ob- servateurs de la police civile, et en instruisant des inspecteurs dans le cadre de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques. Avec ses voisins, la Suisse a conclu des accords de coopération réglant la collaboration transfrontalière dans le cadre de la sûreté de l’espace aérien contre toute menace à caractère non militaire ou s’est engagée dans des négociations correspondantes. Chacun de ces accords tient compte explicitement des réserves liées à la politique de neutralité de la Suisse.
1.1.2.2 Procédure d’approbation parlementaire dans le cas
des engagements dans le cadre du service de promo- tion de la paix et du service d’appui (art. 66b et 70, LAAM) Deux interventions parlementaires ont demandé que les bases légales réglant l’approbation des engagements de promotion de la paix et des engagements en service d’appui (art. 66b et 70, LAAM) soient simplifiées. Un postulat de la Com- mission de la politique de sécurité du Conseil des Etats, du 25 mai 2004, recom- mande, entre autres, l’examen d’un modèle à deux volets selon lequel moins de services d’appui importants (par ex. engagements de routine, prolongation non contestée des engagements) devraient être présentés dans un seul message commun et que, par contre, les services de promotion de la paix et les services d’appui plus importants devraient continuer d’être approuvés séparément. La motion du groupe radical-démocratique de l’Assemblée fédérale, du 1er mars 2005, demande égale- ment le réexamen de la procédure d’approbation, mais pense trouver une solution en étendant avant tout les compétences du Conseil fédéral, en particulier : • en déléguant au Conseil fédéral la compétence de prolonger les engage- ments préalablement approuvés par le Parlement et d’augmenter les moyens ; • en augmentant à trois mois la durée d’engagement pour laquelle l’approbation de l’Assemblée fédérale est nécessaire. 4
Les engagements à l’étranger de notre armée exigent une haute légitimité politique. Acquérir cette dernière est, en fin de compte, l’objectif de la procédure parlemen- taire d’approbation. Lors du réexamen des bases légales, les considérations pures sur l’opportunité des engagements ne doivent, dès lors, pas être les seules à être décisi- ves. L’Assemblée fédérale doit continuer de prendre part au processus décisionnel de manière déterminante. De ce point de vue, le recours accru à des messages com- muns, ainsi que l’augmentation sensible de la durée d’engagement pour les services d’appui, qui justifie qu’une approbation soit nécessaire (actuellement, trois semaines pour les engagements de promotion de la paix et pour les services d’appui), appa- raissent comme problématiques. A l’avenir également, lorsque cela s’avérera nécessaire et pertinent, le Conseil fédé- ral présentera à l’Assemblée fédérale des messages communs (cf. par ex. le message du 15 septembre 2004 concernant l’arrêté fédéral sur l’engagement de l’armée en service d’appui au profit du canton des Grisons dans le cadre des mesures de sécuri- té lors du WEF 05 et du WEF 06 de Davos, FF 2004 4961 ; le message du 26 mai 2004 concernant les arrêtés fédéraux sur les engagements de l’armée en faveur des autorités civiles pour la protection de représentations étrangères, pour le renforce- ment du Corps des gardes-frontière et pour les mesures de sécurité dans le trafic aérien, FF 2004 2679). A ce propos, aucune prescription légale se bornant à limiter la marge de manœuvre de l’exécutif et, finalement, à relativiser la compétence déci- sionnelle du Parlement n’est nécessaire (en raison de leur nature généralement ur- gente, les engagements repris dans les messages communs sont, de plus en plus, des engagements qui sont en cours ou qui ont déjà eu lieu). La limitation à un moins grand nombre d’engagements importants qui devrait effectivement être entreprise par le Conseil fédéral est problématique. La solution doit, avant tout, être recherchée dans l’extension de la compétence du Conseil fédéral à prendre des décisions secondaires (prolongations, augmentation de l’effectif du personnel, du matériel et des moyens financiers), en tablant sur une délégation expresse du Parlement pour chaque cas pris individuellement (décision primaire), combiné avec une modification pondérée des conditions déterminant l’obligation de faire approuver certains engagements par l’Assemblée fédérale (nombre des militaires et durée d’engagement).
1.1.2.3 Protection des données
(art. 7, 9, 11, 20, 21, 22, 27, 103, LAAM, art. 72 LPPCi, art. 1 à 88 LSMI, art. 359 et 360bis CPS, art. 95b LAM) Dernièrement – et plus particulièrement lors de la concrétisation juridique du projet Armée XXI – il est ressorti que les dispositions de la LAAM relatives à la législa- tion sur la protection des données doivent être revues et que de nouvelles disposi- tions doivent être créées. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a confié plusieurs mandats concrets au DDPS. Ces mandats et les résultats obtenus doivent, à présent, être pris en considération dans le cadre de la présente révision. Les points de la révision concernent principalement le domaine Défense du DDPS et l’armée, mais en partie aussi la protection de la population et d’autres autorités civiles. La formula- tion concrète des normes concernées a montré la nécessité d’établir une réglementa- tion exhaustive pour répondre aux exigences posées par la protection des données. Il ressort ainsi que la LAAM contiendrait un nombre disproportionné de normes sur la protection des données par rapport à ses autres éléments. Il s’agit dès lors, par ana- logie avec le projet d’une loi fédérale sur les systèmes d’information de la police (FF 5
2006 4849), de créer une loi fédérale sur les systèmes militaires d’information
(LSMI), réglant définitivement toutes les questions relatives à la protection des données (cf. Partie C du projet).
1.1.2.4 Activités commerciales
(art. 148 LAAM, art. 73a LPPCi) L’art. 41 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC ; FF 2005 5603) prévoit que les unités administratives ne peuvent fournir de prestations commerciales que si une loi les y autorise. Il s’agit de tenir compte du principe constitutionnel selon lequel la production de biens et la fourniture de prestations sur le marché libre est, en principe, l’affaire de l’économie privée. Seule une réglementation légale spéciale et formelle doit permettre également à l’administration d’exercer de telles activités (message sur la révision totale de la LFC, commentaire sur l’art. 41, FF 2005 5). Actuellement, diverses unités administratives du DDPS exercent des activités com- merciales. Ainsi, le domaine Défense loue à des tiers, depuis des années, des véhicu- les, des appareils et du matériel, ainsi que des bâtiments, sur mandat d’armasuisse. Les indemnités correspondantes sont, aujourd’hui encore, réclamées sous forme de taxes, bien que, dans la plupart des cas, il s’agisse d’affaires relevant du droit privé. Le domaine armasuisse exerce aussi des activités commerciales, par ex. sous la forme de mises sous licence de marques du DDPS. Dans le cadre de la présente révision, une base légale permettant la poursuite de ces activités dans un cadre prévu par la loi doit donc être créée. La mise à disposition de matériel, de véhicules, de bâtiments, etc., dans le cadre d’accords de prestations ou de contrats de coopération entre la Confédération et d’autres communautés publiques, ne relève pas du domaine d’application des dispo- sitions en vigueur. Il s’agit ici d’un cas spécial, pour lequel la remise de matériel, de véhicules, etc., n’a pas lieu sous le régime du droit privé, mais dans le cadre d’un contrat de droit public et dans l’exécution de tâches relevant de la puissance publi- que.
1.2 Interventions parlementaires (classements)
Le traitement des présents actes juridiques permet de classer les interventions parle- mentaires suivantes : 04.3259 Postulat de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats. Service d’appui de l’armée. Simplification du processus d’approbation.
05.3019 Motion du Groupe radical-libéral. Engagements de l’armée à l’étranger
dans des actions de promotion de la paix. Accroître la marge de manœuvre du Conseil fédéral.
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2 Partie spécifique :
explications relatives aux définitions des divers actes juridiques
2.1 Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire
(projet A) Préambule Adaptation formelle à la nouvelle Constitution fédérale.
Titre de séparation avant l’art. 2 et art. 2 La notion des « obligations militaires » n’est plus utilisée par la Constitution fédé- rale. Dans son art. 59, elle parle désormais d’être « astreint au service militaire » et prévoit, en cas de non-accomplissement du service militaire, un service civil de remplacement ou le paiement d’une taxe. La LAAM doit tenir compte de cet article. Pour cette raison, et dans l’optique de la systématisation, l’actuel art. 26, al. 2, doit aussi être intégré à l’art. 2. L’art. 26, al. 1, peut être abrogé sans remplacement car le principe qu’il contient est déjà établi dans l’art. 59 de la Constitution fédérale.
Art. 3, al. 2
Pour que le système du recrutement en trois phases (information préalable, journée d’information, jours du recrutement) puisse se dérouler efficacement, il est indispen- sable que toutes les recrues potentielles participent aux séances d’information. Jus- qu’à présent, les Suissesses et les Suisses de l’étranger dont l’inscription avait été acceptée n’étaient tenus de se présenter qu’au recrutement. Il est donc clair que, puisqu'il est question de l'ensemble du système en trois phases et non simplement à la participation aux trois journées de recrutement, il s’agit de modifier les notions dans l’al. 2. Cela simplifie aussi les articles suivants dans leur formulation car il n’est plus nécessaire de mentionner spécialement les conscrits et les volontaires (les femmes et les Suisses de l’étranger).
Art. 4, al. 2 et 3 Les Suisses de l’étranger doivent toujours avoir la possibilité de s’annoncer volon- tairement pour accomplir le service militaire. En raison de la pression due aux mesu- res d’économies et à l’utilisation efficace de l’argent disponible, les Suisses de l’étranger qui se sont annoncés volontairement pour accomplir le service militaire doivent aussi effectuer pratiquement le service, à l’instar de la réglementation pour les Suissesses. Ainsi, les coûts investis pour l’armée dans l’instruction porteront leurs fruits sur le long terme.
Art. 6a La nature du livret de service n’a rien à voir avec le devoir de se présenter au recru- tement en tant que tel, mais concerne généralement l’astreinte au service militaire dans laquelle l’obligation de se présenter au recrutement ne représente qu’un aspect. Ainsi, l’art. 10 actuellement en vigueur ne relève pas systématiquement de la section sur l’obligation de se présenter au recrutement, mais des dispositions générales sur l’astreinte au service militaire. Au vu de l’évolution technologique, le livret de service atteint les limites de son efficacité. Il s’agit donc de lui ménager une formulation plus ouverte qui laisse une
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place suffisante aux nouvelles avancées technologiques. Reste encore à savoir si et quand le livret de service, dans sa forme actuelle, va être supprimé. La nouvelle formulation doit uniquement permettre de pouvoir réagir aux éventuels développe- ments techniques rationnels, sans devoir modifier, une fois encore, la loi. Dans tous les cas, les personnes astreintes au service militaire doivent, à l’avenir également, recevoir un document personnel contenant, en particulier, des indications exactes sur les jours de service effectués.
Etant donné que la nosologia militaris, c’est-à-dire les justificatifs médicaux codés des décisions concernant l’aptitude et la capacité à servir qui, bien que classés confi- dentiels, ont entre-temps, et pour une bonne partie, été rendus accessibles à des tiers par l’Internet, permettant à tout un chacun – même abusivement – de consulter en clair les données renfermées dans les livrets de service, il s’est agit de se demander s’il est opportun d’introduire des données personnelles particulièrement dignes d’être protégées dans le livret de service. Certes, les codes de la nosologia militaris doivent, pour le moins, figurer dans le livret de service en premier lieu comme moyen de communication pour les médecins de troupe. Un projet des Affaires sani- taires envisage cependant de garantir la confidentialité des codes. Si cette confiden- tialité ne peut être garantie, il faudra renoncer, à l’avenir, à les reporter dans le livret. Un autre projet examine la possibilité de supprimer la version papier du livret de service classique et le remplacer par une carte électronique. De la sorte, les aspects de la protection et de la sécurité pourraient encore mieux être pris en considération.
Titre de séparation avant l’art. 7 et art. 7 Une clarification conceptuelle est apportée (remplacement de la notion d’obligations militaires par celle d’astreinte au service militaire, et la notion de personne astreinte au service par celle de conscrit, cf. également le commentaire relatif à l’art. 2). De plus, le contenu des al. 1 et 2 doit être adapté pour des raisons de systématisation. Pour que le système du recrutement en trois phases (information préalable, journée d’information, jours du recrutement) puisse se dérouler efficacement, il est indispen- sable que toutes les recrues potentielles participent aux séances d’information. Etant donné que les femmes et les Suisses de l’étranger dont l’inscription a été acceptée pour accomplir volontairement le service militaire sont tenus de se présenter au recrutement sans toutefois être tenus d’accomplir le service militaire, la notion contenue dans l’al. 4 doit être modifiée. Dans le cadre de l’obligation de s’annoncer, les données qui ont déjà été saisies avant le recrutement, à l’occasion de la séance d’information, sont enregistrées au contrôle militaire, soit en particulier dans les systèmes d’information PISA (système d’information du personnel de l’armée) et MEDISA (système d’information médi- cale de l’armée). Dans MEDISA sont enregistrées les données sur la santé récoltées au moyen du "questionnaire médical" et d’éventuelles attestations médicales. Ces données doivent, désormais, être transparentes.
Art. 8 Al. 1 : du point de vue de l’égalité et de la sécurité du droit, la disposition d’exception actuelle est formulée de façon trop ouverte. Elle doit décrire, au moins grossièrement, le cercle de réglementation concerné ; en d’autres termes, il s’agit de déterminer sous quel angle les exceptions doivent être prises en considération. Al. 2 et 3 : la nouvelle répartition des al. 2 et 3 doit séparer plus clairement le début et la fin de l’obligation de participer au recrutement. De plus, les dispositions 8
d’exception doivent, ici aussi, être formulées de façon plus restrictive, dans le sens des explications relatives à l’al. 1. Al. 4 (ancien) : le rapport entre le recrutement et les obligations militaires est décrit dans l’art. 12. Pour éviter des doublons pouvant prêter à confusion, l’actuel al. 4 doit être abrogé.
Art. 9 Al. 1 : lors des deux à trois jours que dure le recrutement, des données médicales plus complètes et plus différenciées sur l’état de santé, sur les capacités physiques et intellectuelles, ainsi que sur les intérêts personnels en ce qui concerne la période, la fonction et le modèle de prestations souhaité pour fournir des services, sont recueil- lies en vue de l’appréciation des conscrits. Cela doit permettre de garantir, d’une part, qu’il faudra assumer moins de licenciements lors de l’école de recrues pour des raisons médicales et que, d’autre part, les maladies graves ou les prédispositions seront décelées à temps. Cela permet de limiter massivement les coûts (coûts des traitements médicaux, coûts d’exploitation en cas de licenciement prématuré de l’ER, coûts de l’assurance militaire en cas d’invalidité) et d’accroître la satisfaction des conscrits et des futurs militaires en ce qui concerne leur affectation. Al. 2 : correspond à l’al. 1bis en vigueur jusqu’à présent. Al. 2 (ancien) : actuellement, le recrutement des conscrits demandant l’admission au service civil est déjà réglé par les art. 16 et 17, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC ; RS 824.0), et par l’art. 7 de l’ordonnance du 5 décembre
2003 sur la procédure d’admission au service civil (RS 824.016). Une norme de
compétence spécifique à la LAAM n’est, dès lors, plus nécessaire. La réglementa- tion de l’al. 2 actuellement en vigueur peut être abrogée sans remplacement. Art. 10 Cf. le commentaire relatif à l’art. 6a.
Art. 11 Al. 1 : afin d’éviter d’inutiles doublons, il s’agit, à l’avenir, de renoncer à l’annonce faite par les communes d’origine. Du point de vue de la protection des données, les données devant être annoncées doivent l’être par les communes de domicile. Al. 2, let. b et c : ces deux lettres doivent être permutées afin de mieux présenter chronologiquement les événements. La formulation de le let. c doit, de plus être adaptée au nouvel art. 6a. Al. 2bis : afin d’assurer un niveau uniforme des informations des conscrits lors du recrutement, il est nécessaire que des données comparables soit communiquées à l’occasion des séances d’information des cantons. La Confédération doit, dès lors, fournir, au préalable, un cadre aux cantons pour leur permettre d’organiser les séan- ces d’information. Elle doit cependant toujours leur accorder la plus grande liberté possible dans ce domaine.
Titre de séparation avant l’art. 12 et art. 12 Une clarification conceptuelle est apportée (remplacement de la notion d’obligations militaires par celle d’astreinte au service militaire, cf. également le commentaire relatif à l’art. 2). Ensuite, à partir de l’art. 12, l’astreinte au service militaire n’est, en principe, plus réglée. Seul un domaine partiel de cette astreinte l’est, à savoir les
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services qui doivent être effectués. La LAAM doit, dès lors, prendre cela en considé- ration. Au vu de la nouvelle formulation de l’art. 59 de la Constitution fédérale, le libellé de l’actuel al. 1 prête à confusion. L’obligation d’effectuer le service militaire existe indépendamment du fait que le citoyen suisse ait été recruté ou non. Le recrutement et l’aptitude – ou l’inaptitude – au service qui y est déterminée sont uniquement deux conditions permettant effectivement de convoquer le citoyen concerné pour accomplir le service militaire. La période prévue à cet effet dépend du moment où la personne a été déclarée apte au service militaire. Les personnes inaptes à effectuer un service restent, cependant, astreintes au service militaire, sans toutefois pouvoir être appelées à effectuer ledit service en raison de leur inaptitude. Ils remplissent leurs obligations militaires en s’acquittant de la taxe d’exemption de service prévue par la Constitution fédérale. Le texte actuel de la loi doit, dès lors, être corrigé en ce sens. Il est donc possible de renoncer à l’al. 2 en vigueur jusqu’à présent, let. a, étant donné que son contenu est repris par la nouvelle section 4 (art. 25 à 27).
Art. 13, al. 1 et 2, phrase d’introduction Le début des obligations militaires (déclaration d’aptitude) est déjà fixé par l’art. 12 et ne correspond plus au moment fixé jusqu’à présent. L’al. 1 doit donc être abrogé et la phrase d’introduction de l’al. 2 doit être adaptée en conséquence.
Art. 20, al. 1 et 1bis Al. 1 : la réglementation relative au droit d’adresser une demande de réexamen de l’aptitude à servir - jusqu’à présent établie au niveau de l’ordonnance - a dû, dans l’optique de la protection des données, être abrogée au niveau légal pour que la fourniture – nécessaire pour la demande - de données personnelles particulièrement sensibles s'appuie sur une base légale suffisante. Al. 1bis : l’actuel art. 23 selon lequel des officiers et des sous-officiers sont exclus du service militaire en raison de mise sous tutelle n’est plus d’actualité. Ainsi, il est, par ex., exigé des militaires que ceux-ci n’exécutent pas un ordre lorsqu’ils reconnais- sent que celui-ci leur impose un comportement réprimé par la loi ou le droit des gens en temps de guerre (ch. 80 du règlement de service). Si, néanmoins, ils adoptent sciemment un tel comportement, ils en supporteront les conséquences. Selon les circonstances, on ne peut attendre des personnes placées sous tutelle – ni même exiger d’elles – qu’elles contreviennent à de tels ordres. Il en résulte qu’une per- sonne mise sous tutelle ne peut plus être incorporée dans les rangs de l’armée tant que subsiste une incapacité de jugement, entière ou partielle, vis-à-vis de ses obliga- tions de service. A l’avenir, une mise sous tutelle ne doit pas, dans les conditions susmentionnées, entraîner une exclusion de l’armée, mais un jugement d’inaptitude au service. La formulation s’inspire déjà du nouveau droit de la protection de l’adulte du Code civil.
Titre de séparation avant l’art. 21 et l’art. 21 La restructuration du chapitre 2 a nécessité le regroupement des art. 21 à 24 en une seule et même section. Par analogie avec l’art. 36 du code pénal militaire (CPM ; ou l’art. 49 de la révision du CPM du 21 mars 2003, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007), l’exclusion s’entend non seulement au niveau du service militaire, mais aussi au niveau de l’armée en tant que telle, sans quoi, il serait possible, en principe, d’incorporer dans
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la réserve des personnes indésirables pour l’armée, ce qui n’aurait pas de sens. De même, sur la base de l’art. 37 CPM (ou l’art. 35 de la révision du CPM du 21 mars 2003, en vigueur à compter du 1er janvier 2007), les militaires exclus qui, du fait de leurs actes, se sont rendus indignes de leur grade, devront, à l’avenir, être dégradés. La dégradation rend tout à fait explicite la marque de désapprobation face à l’acte qui a été commis. De plus, la dégradation a aussi pour conséquence le fait que la personne touchée par cette mesure n’est plus autorisée à faire état, tant sur le plan privé que publiquement, de son ancien grade. Il ne peut plus non plus être réadmis par la suite au sein de l’armée. La dégradation correspond ainsi à l’exclusion désho- norante que connaissent et pratiquent d’autres armées. L’exclusion et la dégradation, selon l’art. 21 LAAM, ne sont pas des punitions, au sens des art. 36 et 37, CPM, mais des mesures de droit administratif ou des sanctions (cf. art. 40, al. 1, LAAM). Désormais, les conscrits jugés comme délinquants sont exclu de l’armée dès le recrutement. Cette mesure doit permettre de combler une lacune existante qui, jus- qu’à présent, aboutissait à ce que des conscrits méritant l’exclusion devaient d’abord être recrutés pour pouvoir ensuite être exclus de l’armée après avoir reçu le statut de militaires. De plus, les mesures privatives de liberté (comme par ex. l’internement) doivent, pour des raisons d’intégralité, être également mentionnées car elles peuvent, à l’instar d’une peine privative de liberté, aboutir à ce qu’une personne soit qualifiée d’indésirable ou d’indigne. Le délai actuel d’attente de 4 ans pour l’examen de la réadmission (al. 3) est, selon les circonstances, plus long que le temps d’essai fixé en cas de libération prématurée de la peine. Il n’y a pas de raison claire pour laquelle l’armée devrait appliquer un temps d’essai plus long. Il s’agit de considérer une nouvelle formulation. La notion de « mise à l’épreuve » doit, ici, être comprise dans le sens que lui donne le Code pénal. Sur la base de la formulation choisie, il ressort, par ailleurs a contrario, que les personnes condamnées qui ne bénéficiaient pas du sursis ou qui n’ont pas été libérées prématurément de leur peine ne peuvent demander leur réintégration. Pour juger une exclusion, il n’existe pas, actuellement, de dispositions légales sur la saisie autorisée des données. Les rapports de police admis aujourd’hui par la loi pour statuer sur une réadmission ne suffisent pas pour remplir cette tâche. Ces lacunes doivent, à présent, être comblées (al. 6), en ce sens qu’avec les présentes formula- tions, plus aucune donnée ne doit être saisie qui ne soit aujourd’hui déjà traitée sur la base des art. 30 et 31 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militai- res (RS 511.22). Ce traitement repose désormais complètement sur une base légale suffisante. Sont également compris dans la notion des dossiers pénaux – comme dans le cas du projet relatif à l’art. 99 CPP (FF 2006 1373) – les dossiers ouverts lors de la procédure d’instruction pénale. Désormais, vis-à-vis de tels faits, la fourni- ture dans PISA des données sur les jugements passés par des tribunaux pénaux civils et militaires doit être limitée au strict minimum nécessaire (cf. art. 13, al. 1, projet C), contrairement à la pratique actuelle consistant à reproduire, en partie, une à une les données du casier judiciaire. Il faut renoncer à la création d’une norme d’exclusion pour ce que l’on appelle « les extrémistes de droite » que ne cesse d’exiger les milieux politiques. Le Conseil fédéral, dans son rapport du 25 août 2004 sur l’extrémisme, entend par « extré- misme » les tendances politiques qui rejettent les valeurs de la démocratie libérale et de l’Etat de droit. Sont, dès lors, désignés généralement d’extrémistes les mouve- ments et les partis, les idées, ainsi que les opinions et les comportements qui rejet- tent l’Etat constitutionnel démocratique, la séparation des pouvoirs, le pluripartisme 11
et le droit à l’opposition. En lieu et place du débat politique, les extrémistes font la différence entre les amis et les ennemis. En conséquence, ils rejettent strictement les avis et les intérêts auxquels ils n’adhèrent pas et croient en des objectifs ou des légitimités socio-politiques définies et prétendument irréfutables. L’élément décisif est l’opposition aux valeurs démocratiques fondamentales et aux principes de l’ordre et non la marginalisation politique des phénomènes extrémistes. Les positions mar- ginales sont inévitables, quelles que soient les sociétés. Ces positions ne deviennent extrémistes que lorsque quelqu’un s’arroge le droit de parler pour un certain nombre de personnes, voire pour tous, et de commencer à faire valoir ses prétentions, sou- vent unilatérales, contre la majorité en recourant à la violence pour arriver à ses fins. Une décision politique devrait, dans le cadre de cette définition, déterminer quelles tournures d’esprits sont incompatibles avec le maintien dans l’armée. Pour pouvoir révéler, à titre préventif, ces tournures d’esprit, une certaine « capacité à sentir les personnalités » devraient être accordée aux autorités compétentes, mais cela n’est ni compatible juridiquement ni réaliste politiquement. Par conséquent, une norme d’exclusion ne pourrait être appliquée que si la personnalité était révélée publique- ment. Mais alors, l’image de l’armée aurait déjà été mise à mal. Par ailleurs, une telle norme cache un danger latent : celui que des personnes astreintes au service militaire pourraient laisser sous-entendre erronément qu’elles ont une personnalité extrémiste afin de ne plus devoir accomplir de service militaire, étant donné que la personnalité affichée ne serait pas ou très peu contrôlable et que, pour protéger la réputation de l’armée, une décision d’exclusion devrait être prise en cas de doute. En règle générale, les normes d’exclusion en vigueur sont efficaces contre les personnes méritant clairement d’être exclues de l’armée car, dans de tels cas, un jugement pénale spécifique a, la plupart du temps, déjà été prononcé. Il est possible de réagir adéquatement face à des cas moins problématiques en appliquant d’autres mesures existantes (transfert, arrêt des convocations et des promotions, etc.). Ainsi, les bases légales requises existent déjà. Et puisqu’il n’est, en principe, pas interdit, en Suisse, d’avoir un avis extrémiste, mais uniquement d’afficher certaines formes d’expression des opinions extrêmes, il n’est dès lors possible de réagir que lors de la manifestation de telles formes d’expression. Dans tous les autres cas, une tournure d’esprit, si elle peut être politiquement et publiquement désapprouvée, ne peut ce- pendant pas, en raison du respect de la liberté d’expression, être punie par l’Etat.
Art. 22 Sur la base de l’art. 20, al. 1bis proposé, il est possible de renoncer à l’actuel art. 22 (cf. le commentaire relatif à l’art. 20).
Art. 23 Les faillites frauduleux et les actes commis à la légère ou lorsqu’il existe un acte de défaut de biens sont au nombre des infractions relevées par le code pénal et sont, dès lors, déjà couverts par l’art. 21 LAAM. Une norme particulière d’exclusion pour ces infractions est donc inutile. Ces cinq dernières années, moins d’une douzaine de cas d’exclusion ont été prononcés sur la base de ces dispositions. L’abrogation de l’art.
23 a, d’ailleurs, déjà été l’objet de discussions à l’occasion de la révision au
1erjanvier 2004 de la LAAM au Parlement et un mandat d’examen correspondant a été adressé au DDPS. Dans l’opinion actuelle de la majorité des gens, tant sur le plan politique que social, une faillite qui n’a pas une origine frauduleuse ou qui ne résulte pas d’actes commis à la légère n’est plus considérée comme infamante et ne peut, en particulier, plus porter préjudice à la position d’un officier. De par son contenu actuel, l’art. 23 est donc inutile et peut être abrogé. 12
Art. 24 A l’avenir, les incapables de tout grade ne doivent plus être exclus de l’astreinte au service militaire. L’exclusion est, à plusieurs niveaux, ressentie comme une punition ou une atteinte à l’honneur. Etant donné que les incapables n’auraient en fait, pour la plupart, pas dû obtenir la position qu’ils occupent, et que, pour cette raison, ce ne sont pas les militaires concernés qui ont commis une erreur, mais bien leurs supé- rieurs lors de l’établissement des qualifications, il n’est pas indiqué de pénaliser une fois de plus ces militaires. Un transfert dans une autre fonction pour laquelle ils montrent des aptitudes doit, dès lors, être favorisé par rapport à l’exclusion.
Titre de séparation avant l' art. 25 La restructuration du chapitre 2 nécessite le regroupement des obligations hors du service – auxquelles appartient également l’obligation de s’annoncer - en une seule et même section.
Art. 25, al. 1, let. b
En demandant l’abrogation de l’obligation de se présenter aux inspections (art. 113), l’art. 25, al. 1, let. b, devient également caduque. L’obligation de s’annoncer peut désormais être intégrée à cette place (cf. également le commentaire relatif au titre de séparation avant l’art. 25).
Art. 26 Une clarification conceptuelle est apportée (remplacement de la notion d’obligations militaires par celle d’astreinte au service militaire, cf. également le commentaire relatif à l’art. 2).
Art. 27, al. 1 Les données qui doivent, actuellement déjà, être annoncées, doivent, du point de vue de la protection des données, être décrites de manière transparente dans la LAAM, raison pour laquelle le catalogue correspondant doit être rendu plus clair. Dans ce but, l’énumération ne doit plus seulement se limiter à des exemples, mais doit être exhaustive. Al. 1: selon l’art. 121, al. 2, il est du ressort des cantons de décider s’ils veulent nommer des chefs de section ou non. Dernièrement, plusieurs cantons ont supprimé ces chefs de section. Selon l’art. 121, al. 1, le commandant d’arrondissement est responsable, à l’échelle cantonale, pour les mouvements des personnes astreintes au service militaire. Par conséquent, les annonces qui résultent de l’obligation de s’annoncer doivent être adressées au commandant d’arrondissement. Là où les chefs de section sont encore en activité, il est de la responsabilité des cantons de fixer quelles tâches ces derniers doivent assumer, à savoir, en particulier, dans quelle mesure ils peuvent agir en tant que représentant du commandant d’arrondissement. Al. 1bis : par contre, les données personnelles particulièrement dignes d’être proté- gées doivent être annoncées directement à l’Etat-major de conduite de l’armée, lequel est également le seul responsable du traitement ultérieur de ces données. Les données susmentionnées ont, jusqu’à présent, et dans l’optique de services de pro- motion, été saisies par le biais d’un formulaire que doivent remplir les militaires et contrôlées sous forme de sondages. Dès lors qu’il s’agit, en partie, de données per- sonnelles particulièrement dignes d’être protégées, une base légale formelle s’avère nécessaire. Elle doit, ici, être créée dans le sens d’une amélioration. La déclaration 13
volontaire permet aux services compétents de prendre une décision rapide au mo- ment adéquat, dans l’optique des promotions et des nominations à venir (art. 103 LAAM, ainsi que les art. 66 à 68 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires ; OOMi ; RS 512.21).
Art. 41, al. 3 En complétant l’art. 41, la possibilité a été créée d’effectuer, à l’étranger, des servi- ces d’instruction obligatoires de la troupe. Les exercices de troupes (manœuvres) des divisions et, sporadiquement, de corps d’armée tout entier, servaient, dans le cadre de l’armée 61, à entraîner les troupes dans des conditions aussi proches que possible des engagements et à acquérir – en particulier les cadres de milice - l’expérience nécessaire dans le domaine de la conduite. L’urbanisation croissante des zones d’engagement prévues et la réduction de la disponibilité à l’engagement en raison de la disparition de la menace aiguë a conduit, à l’époque de l’armée 95, à la décision de renoncer à des manœuvres générales, et, parallèlement, de reporter l’instruction des cadres au niveau des simulateurs de conduite. Aujourd’hui, les troupes de com- bat se limitent à réaliser des exercices ne dépassant pas le cadre de la compagnie, les places de tir de Suisse n’admettant pas des exercices à plus grande échelle. Les états- majors et les formations de l’armée qui doivent être instruits au combat mobile interarmes, dans le cadre du mandat de défense, sont toutefois tenus d’effectuer une instruction des formations au niveau du bataillon / groupe, voire de la brigade. Les places d’exercices d’envergure qui s’y prêtent et disposant de toute l’infrastructure nécessaire se trouvent dans l’espace européen. L’utilité d’une telle instruction n’est pleinement révélée que si les états-majors et les formations, avec leurs effectifs au grand complet, comme dans une situation d’engagement réel, peuvent s’exercer. Cet objectif ne peut être atteint s’il se fonde uniquement sur la participation volontaire actuelle à des services d’instruction de la troupe à l’étranger. Les Forces aériennes sont également touchées : l’augmentation du trafic aérien civil dans l’espace aérien suisse limite les possibilités d’entraînement réaliste au combat aérien. Dans le petit espace restant qui est encore adapté à l’entraînement au combat aérien rapproché, les basses altitudes de l’espace aérien ne peuvent être utilisées en raison du bruit (passage du mur du son). Ces dernières années, la professionnalisa- tion de l’exploitation de l’entraînement d’une partie des moyens de combat aériens a permis aux Forces aériennes d’utiliser à l’étranger, sur la base d’accords bilatéraux, des aérodromes et des terrains d’exercice pour des entraînements spéciaux. Avec la réduction du personnel du DDPS, le besoin va se faire sentir, à l’avenir, d’engager à l’étranger, en plus de diverses formations des commandements des aérodromes, des militaires pour assurer les opérations de maintenance des avions.
Art. 42 Adaptation de la formulation de la phrase d’introduction de l’al. 2 en un al. 1.
Art. 47, al. 4 Le personnel militaire constitue l’élément permanent de l’armée et reçoit une ins- truction polyvalente. En tant que porteur perpétuel du savoir-faire de l’armée, le personnel militaire doit continuellement aspirer à acquérir de l’expérience au niveau de l’engagement et de la partager en l’intégrant dans l’instruction des militaires de milice. Dans cet ordre d’idées, outre l’analyse théorique des conflits, les engage- ments de promotion de la paix, voire, le cas échéant, les engagements en service d’appui, sont, pour le personnel militaire, des occasions uniques. Ainsi, au cours de 14
leur carrière professionnelle, les membres du personnel militaire doivent, en principe et dans la mesure du possible, effectuer au moins une fois un service de promotion de la paix ou être engagé comme observateur militaire de l’ONU ou de l’OSCE. Il s’agit donc de statuer, dans le cadre de la LAAM, sur l’obligation d’effectuer de tels engagements.
Art. 48a L’art. 48a LAAM concerne la coopération en matière d’instruction avec les Etats étrangers. L’al. 1 donne au Conseil fédéral la compétence de conclure des accords internationaux en ce sens. Selon l’al. 2 en vigueur, il peut habiliter le DDPS à conclure avec d’autres Etats des accords sur divers projets d’instruction si un accord sur une coopération générale en matière d’instruction – c’est-à-dire un accord-cadre – a déjà été conclu avec ces Etats. Cela garantit ainsi que l’accord a, en principe, été approuvé par le Conseil fédéral. Ce n’est que dans le cas où le Conseil fédéral a, en principe, déjà pris position sur cette coopération que les projets concrets en matière d’instruction peuvent être conclus à un échelon inférieur. Cette délégation de pou- voir se limite à l’échelon départemental. Cette réglementation a été approuvée le 6 octobre 2000 par le Parlement et soumise au peuple le 10 juin 2001 dans le cadre d’une votation référendaire, avec les disposi- tions sur le service de promotion de la paix émises au même moment. Le Parlement a approuvé ces objets ; le Conseil fédéral a fixé leur entrée en vigueur au 1er septem- bre 2001 (RO 2001 2264 et 2265. Message du 27 octobre 1999 concernant la révi- sion de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire, in FF 2000 433). Par la suite, la compétence de conclure des conventions de droit public a été révisée globalement dans la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010). Avec la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale, l’art. 48a a été introduit dans la LOGA. Celui-ci prévoit que le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure de telles conven- tions. De plus, il est précisé que cette compétence peut aussi être déléguée à un domaine ou à un office fédéral lorsqu’il s’agit d’une convention à portée limitée. Selon l’al. 2 de ces dispositions de la LOGA, le Conseil fédéral établit, à l’intention du Parlement, un rapport annuel sur les conventions étatiques qui ont été conclues. Cet article est entré en vigueur le 1er décembre 2003 (RO 2003 3543. Rapport du 1er mars 2001 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, in FF 2001 3298). Un doublon a ainsi été créé dans le domaine de la coopération militaire en matière d’instruction en ce sens que la question de la délégation de pouvoirs a, d’une part, été réglée globalement dans la LOGA et que, d’autre part, la réglementa- tion spéciale – bien qu’elle ne coïncide pas totalement – est restée ancrée dans la LAAM. Pour cette raison, la forme actuelle de l’al. 2 de l’art. 48a de la LAAM doit être supprimé. Ainsi, la réglementation de l’art. 48a LOGA, qui s’applique généra- lement au droit fédéral, trouve également une application dans le domaine de la coopération militaire en matière d’instruction. Elle est conçue de manière plus sou- ple que la réglementation de la LAAM, puisque la délégation du pouvoir de conclure des instruments problématiques n’est pas limitée au niveau du département, mais peut, dans certaines circonstances, s’étendre à un domaine ou à un office fédéral. Dans le cas des accords concernant divers projets d’instruction devant être conclus sur la base d’un accord-cadre, il s’agit clairement de conventions à portée limitée. Il n’existe aucune raison pour conserver, dans le domaine de la coopération militaire en matière d’instruction, une autre solution que celle qui est prévue généralement dans le droit fédéral. 15
En outre, il faut en déduire que la réglementation générale sur la délégation de pou- voirs de la LOGA s’applique également à l’art. 66b, al. 2, LAAM, puisque le Conseil fédéral peut conclure les accords internationaux nécessaires à un engage- ment de promotion de la paix. Ensuite, il peut, dans le cadre d’un engagement or- donné une seule fois, habiliter le département ou, le cas échéant, un domaine ou un office fédéral en cas de réglementation exclusivement technique, à conclure les accords d’exécution qui s’imposent. La révision de l’art. 48a, al. 2, LAAM est une occasion à saisir pour combler un vide juridique révélé par la pratique. La coopération en matière d’instruction se fonde toujours sur le principe de la réciprocité. Cela signifie que l’Etat partenaire dispose, selon ses possibilités, d’offres susceptibles de servir cette coopération. Ainsi, pour la Suisse, l’offre de former des militaires étrangers sur des simulateurs ou d’autres installations d’instruction s’est révélée attrayante. Cependant, alors que la LAAM, dans son art. 149a, contient une réglementation qui permet de mettre à disposition des installations et du matériel de l’armée pour des mesures concernant la promotion internationale de la paix, les dispositions correspondantes manquent en ce qui concerne le domaine de l’instruction. Ainsi, ce retard devrait être comblé avec la nouvelle version de l’al. 2 de l’article sur l’instruction.
Art. 48b Ces huit dernières années, le nombre des brevétisations de médecins militaires a fortement diminué, passant de 141 brevets décernés en 1995 à 24 en 2002, et ce bien que chaque année, en Suisse, près de 400 citoyens suisses obtiennent leur diplôme de médecin. C’est insuffisant pour couvrir les besoins. C’est pourquoi, le médecin en chef de l’armée est contraint d’engager des médecins militaires et des membres d’autres professions médicales académiques en dehors de leurs obligations de servir, ce qui provoque découragement, démotivation et des protestations jusque dans les organes des organisations professionnelles. De plus, les médecins militaires et les membres des autres professions médicales sont souvent pénalisés dans leur recher- che de postes au sein des hôpitaux et subissent des préjudices, tant au niveau du temps de formation avant et après avoir obtenu leur diplôme qu’au niveau financier, en particulier lorsque le médecin pratique la médecine à titre privé. En mars 1998, l’ancien chef de l’Etat-major général a donc chargé le sous-chef d’état-major des Affaires sanitaires / médecin en chef de l’armée de l’époque de développer, pour les médecins militaires, un nouveau modèle de prestations offrant des nouveautés attrayantes - tant au niveau de l’instruction que du perfectionnement – reconnues également par le secteur civil. En 2001 deux médecins militaires ont été formés dans de grands hôpitaux cantonaux dans le cadre d’essais-pilotes concluants. De même, des cours dans « l’Advanced Trauma Life Support », ainsi que des cours pour médecins de secours de l’armée ont été organisés. Le 13 septembre 2002, le chef de l’Etat-major général a chargé le sous-chef d’état-major des Affaires sanitai- res / médecin en chef de l’armée de lancer le projet « Académie suisse intégrée de médecine militaire et de catastrophe » (ASIMC), en tenant compte des conditions suivantes :
1. développement d’un réseau destiné à l’échange d’informations et d’offres de
formation entre les institutions de formation et de recherche reconnues, d’une part, et les organisations professionnelles de la santé publique, d’autre part ; 2. prise en compte des besoins de l’armée et d’autres partenaires dans les divers domaines relevant de la médecine, en collaboration avec les facultés de médecine, 16
les hautes écoles de la « santé » et les institutions de formation et de recherche re- connues (hôpitaux, instituts, laboratoires, etc.) ; 3. le projet doit servir le Service sanitaire de l’armée, le Corps suisse d’aide humani- taire (CSA) et les partenaires civils du Service sanitaire coordonné (SSC). Le projet ASIMC a une portée interdépartementale (DDPS, DFAE, DFI, DFE) et intercantonale. Y participent également les facultés de médecine, les hautes écoles, les instituts universitaires et d’autres institutions de formation et de perfectionne- ment, ainsi que des organisations comme, par ex., la Fédération des médecins suis- ses (FMH). Le but visé par le projet est d’accroître la motivation des intéressés à poursuivre volontairement leur instruction dans une fonction de cadre du Service sanitaire de l’armée ou au sein d’une organisation partenaire civile du SSC, et de garantir ainsi un nombre suffisant de cadres diplômés du Service sanitaire de l’armée et d’autres organisations partenaires du SSC, y compris le CSA. Le but du projet sera atteint lorsque des possibilités intéressantes de formation et de perfec- tionnement seront créées pour des membres des professions médicales qui, en de- hors de l’exercice de leur profession dans le domaine civil, sont prêts à se lancer dans une carrière d’officier à l’armée et dans le Service de la Croix-Rouge, ou dans une carrière au sein d’organisations partenaires civiles du SSC. Cette formation et ce perfectionnement sont, autant que possible, certifiés et sont, dès lors, aussi reconnus dans le domaine civil (facultés de médecine, FMH ou OFSP). En outre, les médecins militaires et les autres membres des professions médicales doivent recevoir une préparation optimale pour affronter les situations de crise et de catastrophe en Suisse et à l’étranger. Enfin, les besoins liés à la formation et au perfectionnement, ainsi que dans le domaine de la recherche et du développement de la médecine militaire et de catastrophe, doivent être couverts dans l’optique du SSC et des engagements en Suisse et à l’étranger. Après la phase des essais-pilotes, le projet a bénéficié d’une promotion importante pour trois raisons : 1. le CSA a un besoin urgent de former ses médecins dans la médecine de catastro- phe et d’urgence et a fait part de son intérêt pour une coopération avec le Service sanitaire de l’armée ; 2. le doyen de la Faculté de médecine de Lausanne, le Centre hospitalier universi- taire vaudois (CHUV), ainsi que le chef du Service de la santé publique du canton de Vaud, mettent sur pied un centre spécialisé en médecine de catastrophe et en gestion des catastrophes et veulent, dans cette optique, coopérer avec le Service sanitaire de l’armée ; 3. les autres facultés de médecine et les hôpitaux universitaires, tout comme la FMH et la Commission interfacultaire médicale suisse (CIMS), ont annoncé leur volonté de collaborer à un projet intégré de portée nationale, voire à soutenir un tel projet. L’ASIMC est, il est vrai, mentionnée dans l’ordonnance du 27 avril 2005 sur le Service sanitaire coordonné (RS 501.31). Il manque cependant, actuellement, une base légale formelle explicite permettant de mettre sur pied une organisation inter- départementale de formation, d’information et de coordination. La compétence de la Confédération en matière de formation et de perfectionnement du personnel médical découle de l’art. 60, al. 1, de la Constitution fédérale (RS 101), dans le sens où l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée sont l’affaire de la Confédération.
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Cette attribution de compétences met la Confédération dans la situation où, en plus de régler la formation médicale purement militaire du personnel médical de l’armée, elle doit aussi régler la coordination entre la formation médicale militaire et la for- mation médicale civile. Les mesures de coordination correspondantes sont couvertes par le mandat constitutionnel, pour autant que le personnel médical spécialisé et adéquatement formé soit en nombre suffisant pour répondre aux besoins de l’armée.
Art. 54a, al. 2 Al. 2 : la règle absolue d’aujourd’hui, qui admet l’accomplissement du service mili- taire sans interruption, fait, dans la pratique, toujours ressurgir des problèmes, en particulier dans le cas de brèves interruptions d’ordre personnel (par ex. l’interruption du service d’un militaire en service long ayant subi des blessures suite à un accident). La teneur claire du texte fait que de telles interruptions amène le militaire en service long à devoir être libéré de son service pour ensuite effectuer le reste de ses obligations dans le cadre de cours de répétition. Puisque le militaire en service long a planifié sa carrière en fonction de la longueur de la période de service, cette règle absolue concernant les interruptions peut, selon les circonstances, avoir des conséquences très pénibles (chômage, manque à gagner, problème de logement, etc.). Pour atténuer quelque peu cette situation peu satisfaisante, il s’agit, sans tou- cher fondamentalement au principe du service militaire en un seul bloc, d’habiliter le Conseil fédéral à autoriser le maintien dans le modèle du service long des militaires qui ont dû, pour de justes motifs, interrompre leur service pendant une courte pé- riode. Al. 2bis : Pour les militaires de milice, tout engagement à l’étranger est et reste le fait du volontariat – qu’il s’agisse d’un service de promotion de la paix ou d’un service d’appui. Seul le service d’appui en vue de soutenir l’aide humanitaire dans les régions frontalières peut être déclaré obligatoire, conformément à l’art. 69, al. 3, LAAM. Conformément aux projets de planification du Conseil fédéral, l’armée doit augmenter de façon mesurée ses capacités en vue des PSO (Peace Support Opera- tions) pour 2008, c’est-à-dire quasiment les doubler par rapport à l’état actuel de la situation. Cette augmentation des capacités n’est possible que si, en plus du person- nel militaire (militaires de métier et militaires contractuels), du personnel civil du DDPS et des employés engagés sur la base de contrats à durée déterminée, les mili- taires de milice apportent aussi leur contribution. En raison des temps d’engagement nécessairement plus long, seuls les militaires en service long sont concernés. Le principe du volontariat multiple doit s’appliquer ici également. Ainsi, la personne astreinte au service militaire reste libre de décider si elle veut effectuer ses obliga- tions militaires sans interruption. Si elle décide d’opter en faveur du modèle du service long, elle peut aussi décider librement si, après avoir terminé son école de recrues, elle entend être engagée en Suisse ou à l’étranger. Toutefois, si elle choisit de servir à l’étranger, elle est tenue d’effectuer tous les engagements qui lui sont ordonnés et ne peut, dès lors, pas choisir uniquement ceux qui l’intéressent. Al. 3 : simplification linguistique en raison de l’introduction de la forme abrégée « mil S long » dans l’al. 1. Art. 55 à 58 Avec l’armée XXI, la fonction de chef de groupe, qui incombait jusqu’à présent au caporal, est désormais assumée à un grade supérieur : celui de sergent. Lors de la dernière révision de la LAAM, cette circonstance n’a, par erreur, pas été prise en considération, ce qui doit être fait maintenant. 18
Par une uniformisation des formulations, le texte actuel de la loi peut être simplifié, de sorte que certains articles peuvent être abrogés sans que cela ne limite l’étendue de la réglementation.
Pour pouvoir tenir compte avec souplesse et rapidité des particularités spécifiques au perfectionnement de chaque fonction, le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de déléguer au DDPS les détails de la réglementation. Ainsi, l’ordonnance du 19 no- vembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi ; RS 512.21) peut être, selon les échelons, sensiblement épurée.
Art.66, al. 1 L’expérience montre qu’en dehors de l’ONU et de l’OSCE, des organisations régio- nales comme l’UE, des Etats ou des groupes d’Etats partageant les mêmes valeurs s’engagent toujours plus dans la résolution de conflits. La Suisse contribue activement à l’établissement d’une politique de paix mondiale, se tient à disposition en tant que médiateur et effectue des bons offices. C’est en particulier dans les endroits où la Suisse peut apporter ses connaissances contextuel- les et spécifiques que sa participation est de plus en plus demandée, ce qui contribue à affermir son profil en regard de la politique extérieure. Par exemple : • au Sud-Soudan, où la Suisse a joué un rôle déterminant dans la conclusion de l’accord de cessez-le-feu dans les montagnes Nubas ; • au Sri Lanka, où la Suisse s’est engagée activement, tant dans le cadre d’un accord bilatéral sur le traitement du conflit qu’avec le soutien du conciliateur qu’est la Norvège ; • en Colombie, où la Suisse, de concert avec l’Espagne et la France, s’engage pour l’établissement d’accords de cessez-le-feu entre le gouver- nement et les groupes armés, et soutient également un programme bilatéral de promotion de la paix ; • en Indonésie/Aceh, où la Suisse a soutenu les efforts de médiation de l’ancien président finlandais Athisaari en fournissant une expertise. Le fait est que, pour des raisons politiques, ce sont des groupes d’Etats et pas tou- jours des organisations multilatérales qui s’impliquent dans des efforts de concilia- tion. Il en résulte que, après la conclusion d’un accord de cessez-le-feu ou de paix, un groupe d’Etats est également responsable, au moins dans une première phase, de surveiller et d’observer la situation en regard de l’accord qui a été conclu et de met- tre sur pied les missions correspondantes. Pour les montagnes Nubas, une Commis- sion militaire conjointe (Joint Military Commission ; JMC) a été chargée de la sur- veillance des accords de cessez-le-feu et de paix susmentionnés ; au Sri Lanka, il s’est agit de la Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) ; et en Indonésie, une mis- sion, à laquelle participe l’UE, l’ASEAN et d’autres Etats est engagée avec l’Aceh Monitoring Mission (AMM). Par le passé, et sur la base de l’art. 66, al. 1, LAAM, il a été défendu à la Suisse, en diverses circonstances, de participer à de telles missions – même non-armées - ou de s’engager de façon appropriée. De la sorte, la Suisse n’a pas pu utiliser pleinement les occasions qui se présentaient à elle sur le plan de la politique extérieure et qui étaient nées, en partie, de ses propres efforts de médiation. L’efficacité et le déve- loppement durable de son engagement se sont aussi vus limités lors de la concrétisa- tion de l’accord.
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En modifiant l’art. 66, al. 1, LAAM, il sera possible, sous certaines conditions clai- rement définies, c’est-à-dire dans le cadre d’un processus de cessez-le-feu ou de paix, et avec l’accord de l’Etat requérant, ainsi que sur la base d’un accord interéta- tique relevant du droit international public, de soutenir de telles missions avec du personnel qualifié et d’accroître l’engagement et le profil de la Suisse dans les ef- forts sur le long terme consentis dans le cadre de la promotion de la paix.
Art. 66b Al. 4 : le but est d’augmenter la marge de manœuvre du Conseil fédéral ainsi que la capacité de réaction vis-à-vis des développements enregistrés sur la scène interna- tionale, en maintenant la fonction de gestion et de contrôle de l’Assemblée fédérale en regard des engagements armés de promotion de la paix. Cela est favorisé par l’adaptation des deux conditions (nombre des militaires et durée d’engagement) qui justifient le devoir d’approbation du Parlement. Première- ment, une réduction de 100 à 30 du nombre des militaires doit garantir que les enga- gements impliquant un grand nombre de personnes seront soumis au devoir d’approbation du Parlement. Selon la mission et la zone d’engagement, l’implication de 30 militaires peut déjà avoir une grande portée politique. Deuxièmement, avec une augmentation de la durée d’engagement, qui passe de trois semaines à six mois, le Conseil fédéral peut, parallèlement, se retrouver dans la situation où il doit, de son propre chef, prendre une décision sur une contribution, qui s’avère nécessaire à brève échéance, à apporter dans le cadre de la promotion internationale de la paix. Cela améliore la capacité de réaction au niveau politique et permet, par ex., de soutenir, dans un cadre limité en matière de personnel (de 30 militaires au maximum), une mission internationale de paix pendant plusieurs mois en fournissant des prestations spéciales (par ex. une équipe d’observation et de liaison, un détachement de transport aérien ou des experts en élimination des explo- sifs et des munitions, etc.), sans que des obligations permanentes ne soient, aupara- vant, entrées en vigueur. La pratique montre que, dans le cadre des efforts de stabili- sation consentis sur le plan international, des engagements d’appui à court terme de ce genre sont de plus en plus souvent demandés (par ex. pour renforcer les disposi- tifs de sécurité pendant des élections). Cela renforce considérablement la crédibilité et la fiabilité de l’engagement de la Suisse dans la promotion de la paix vis-à-vis des ses partenaires. Si le Conseil fédéral envisage, à partir de là, un engagement à plus long terme, la possibilité subsiste néanmoins d’utiliser les six mois de l’engagement pour mener des investigations spécifiques sur place, ainsi que pour former adéqua- tement l’opinion politique et lancer la procédure parlementaire d’approbation. De la sorte, et dans le sens de la motion du Groupe radical-démocratique et du pos- tulat de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats (cf. ch. 1.1.2.2), l’approbation d’engagements armés importants dans le cadre de la promo- tion de la paix (dès que l’on dépasse les seuils définis en matière de personnel et de durée) doit restée réservée à l’Assemblée fédérale et, parallèlement, une plus grande marge de manœuvre est donnée au Conseil fédéral pour tout ce qui touche aux enga- gements qui s’avèrent nécessaires à court terme et qui sont limités dans leur am- pleur. Al. 5 : Il s’agit ici, également dans le sens des interventions parlementaires précitées, de créer la possibilité que l’Assemblée fédérale puisse, de cas en cas, transférer ses compétences dans les décisions secondaires - c’est-à-dire dans le cas de la décision de poursuivre l’engagement qui a été approuvé - au Conseil fédéral qui les exerce
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après consultation des commissions de politique de sécurité et de politique exté- rieure des deux Chambres. Cette possibilité de déléguer des compétences ne s’étend pas seulement aux composantes temporelles de l’engagement (prolongation), mais également aux adaptations opérationnelles et tactiques (par ex. accroissement ou diminution des moyens engagés de façon pondérée). L’Assemblée fédérale pourrait ainsi trouver des solutions adaptées, se réserver la prise des décisions primaires et déléguer au Conseil fédéral la prise des décisions secondaires qui, en règle générale, sont politiquement moins importantes.
Art. 70 Al. 2 : comme pour les engagements armés de promotion de la paix, la marge de manœuvre du Conseil fédéral doit aussi être augmentée dans de justes proportions en ce qui concerne les engagements en service d’appui et, parallèlement, la fonction de gestion et de contrôle de l’Assemblée fédérale doit être assurée. Cette mesure est favorisée dans le sens où le nombre des militaires – qui dépend d’une approbation du Parlement – est adapté. En augmentant ce nombre – en le passant de 2'000 à 4'000 – et en maintenant la durée d’engagement de trois semai- nes, le Conseil fédéral reçoit la compétence d’ordonner, en faveur des autorités civiles, un soutien qui s’avère nécessaire à court terme, comme par ex. pour assurer la protection d’une conférence internationale, sur demande desdites autorités et sans approbation formelle du Parlement. Cela accroît la crédibilité et la fiabilité de la Suisse dans la réalisation de grands événements politiquement important organisés sur le court terme. La charge en personnel fixée à 4'000 militaires pour un tel soutien accordé aux autorités civiles résulte des expériences acquises lors de manifestations qui ont eu lieu ces dernières années, comme par ex. le sommet du G8 à Evian, en 2003, ou le World Economic Forum (WEF) de Davos. Parallèlement, la compétence du Conseil fédéral pour ce qui concerne le service d’appui est ainsi assimilée à celle du service actif (art. 44, al. 3). La durée d’engagement de trois semaines ne nécessite aucun changement car le besoin en temps pour la protection de telles manifestations peut, de la sorte, être couvert. Puisque les engagements globaux et de longue durée de l’armée dans un service d’appui ont une grande portée politique, les engagements de ce type qui dépassent le seuil fixé en matière de personnel ou de temps doivent continuer de dépendre d’une approbation parlementaire. Cette approbation parlementaire doit, autant que possible, être obtenue avant le début de l’engagement (et pas seulement – comme le stipule la législation en vi- gueur – lors de la prochaine session) ; sont réservés les cas d’urgence pour lesquels le Conseil fédéral peut obtenir l’approbation ultérieurement. Ce principe s’applique aussi dans le cas des engagements armés de promotion de la paix (art. 66b, al. 4). Une approbation peut aussi être obtenue ultérieurement lorsque l’engagement prend fin avant que l’approbation ait été accordée ; le message correspondant remplace le rapport qui doit être établi selon la législation en vigueur. Al. 3 : renvoi est fait aux arguments portant sur l’art. 66b, al. 5.
Art. 85, al. 3 La fonction de chef de l’Etat-major général n’existe plus. Elle est remplacée par celle de chef de l’armée. La question reste ouverte de savoir si ces fonctions doivent être prévues pour le service actif. Au besoin, le Conseil fédéral, en raison de sa 21
compétence organisationnelle, pourrait les réintroduire. Dans un tel cas, il revien- drait au Conseil fédéral d’assurer l’implication du commandant en chef dans leur choix. Dans cette disposition, la fonction de chef de l’Etat-major général peut, en tous les cas, être rayée.
Art. 103, al. 3 Aujourd’hui, les rapports de police recevables ne suffisent plus à apprécier adéqua- tement l’aptitude d’un candidat. Cette lacune doit être comblée, dès lors que les présentes formulations n’autorisent pas à saisir plus de données que celles déjà traitées actuellement sur la base de l’art. 66 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (RS 512.21), des art. 27 à 31 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires (RS 511.22), et de l’art. 3, al. 3 de l’ordonnance VOSTRA. L’art. 103 LAAM ne constitue, à ce propos, pas une base juridique propre, dès lors que les règles correspondantes doivent être mises en chan- tier dans les textes spécifiques du CP et de la LSMI. Dans la LAAM, et pour respec- ter les principes de la transparence, seule une mention supplémentaire de ces traite- ments des données est faite.
Art. 109a La liquidation est le maillon final du processus visant à assurer l’équipement en matériel de l’armée (modalités de l’armement). Dans le cadre du processus de la mise hors service, l’Etat-major de planification de l’armée mandate la Base logisti- que de l’armée - qui exploite le matériel d’armée - pour effectuer cette tâche. Cette dernière mandate, à son tour, armasuisse - laquelle est compétente pour les affaires de liquidation – pour effectuer la mise hors service. Le domaine armasuisse, en tant que centre pour les systèmes militaires et civils, assure, conformément aux exigences politiques, l’approvisionnement - en temps voulu et selon les principes de l’économie – de l’armée, du département et des tiers en produits et en prestations dans les domaines des systèmes d’armes, des systèmes informatiques, du matériel et des constructions. Pour atteindre ce but, armasuisse évalue et acquiert des biens et des services, et liquide des systèmes, du matériel et des constructions exclus de l’inventaire de l’armée. La réduction de l’armée induit une baisse des besoins en systèmes, en matériel et en immeubles. De nombreux systèmes et immeubles, ainsi que du matériel d’armée courant, sont liquidés ou vendu dans le cadre d’un concept de mise hors service. Les objectifs de la liquidation et de la vente sont la diminution des coûts d’exploitation et la réalisation de recettes issues des ventes. Outre le principe d’économicité, il faut tenir compte, dans le cadre des liquidations et des ventes, des conditions fixées par la loi sur l’exportation de matériel de guerre, par la loi sur le contrôle des biens et par les ordonnances d’exécution y relatives, en plus des conditions politiques générales du moment. Par ailleurs, l’exportation de matériel de guerre nécessite toujours une autorisation. Le seco, en tant qu’organe compétent, prend des décisions sur toutes les demandes d’exportation ; en cas de nécessité, avec l’accord des services compétents du DFAE. La vente de systèmes complexes, qui, en dehors du système lui-même, comportent également des pièces de rechange, du matériel d’instruction (par ex. des simula- teurs), du matériel de maintenance, des systèmes de test, etc., est liée, dans certains cas, à la fourniture de prestations contractuelles annexes dans les domaines périphé-
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riques et de l’instruction. Ces prestations annexes sont, en premier lieu, définies en fonction des souhaits des clients. Les prestations contractuelles principales et les prestations annexes stipulées lors de la liquidation de systèmes, de matériel d’armée et d’immeubles ont un caractère commercial et peuvent, selon ce qu’elles impliquent, être soumises soit au droit privé, soit au droit public. En raison de ce flou juridique et de l’importance de ces affaires, il est recommandé de créer une base légale formelle qui permette de fixer les compétences en matière de conclusion de contrats. Selon l’art. 69, al. 2, de la Constitution fédérale (RS 101), la Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national (cf. également la loi fédérale concernant la création d’un musée national suisse ; RS 432.31). Si le matériel d’armée destiné à être liquidé présente une valeur historique sur le dévelop- pement de l’armée, la présente disposition doit permettre d’assurer et de préparer le matériel d’armée qui détient une telle valeur. De plus, cette disposition doit consti- tuer une base juridique claire pour mettre le matériel présentant une valeur histori- que à la disposition d’institutions de droit privé (par ex. le Musée suisse de l’armée ou le Musée de l’aviation et de la DCA). Par contre, elle ne doit pas être une base pour la création d’un musée de l’armée financé par la Confédération. Dans le cas où il arriverait que ces intentions doivent être concrétisées avec satisfaction par la créa- tion de la loi sur l’encouragement de la culture, qui est encore en phase d’élaboration (état actuel : procédure de consultation terminée, projet de message en voie élabora- tion), l’al. 3 serait à nouveau rayé de ce projet. Il faut signaler enfin que des lois spéciales spécifiques, comme la loi fédérale du 20 juin 1997 (état le 19 février 2002) sur les armes, les accessoires d’armes et les muni- tions (loi sur les armes, LArm ; RS 514.54) ou la loi fédérale du 13 décembre 1996 (état le 27 juillet 2004) sur le matériel de guerre (LFMG ; RS 514.51), s’appliquent, bien entendu, lors de la liquidation.
Art. 109b Vu la diminution des capacités de la Suisse dans les domaines de l’acquisition, de la recherche et de la technologie, la coopération internationale renforcée et la mise en réseau dans le domaine des techniques d’armement, fondées sur le rapport du Conseil fédéral sur la politique de sécurité et sur la politique d’armement suivie actuellement, sont une nécessité en matière de politique de sécurité. Il en résulte que ce mandat ne peut être rempli efficacement et en limitant les coûts à l’essentiel que dans le cadre d’une alliance internationale. Le domaine armasuisse, en tant que centre pour les systèmes militaires et civils, assure, conformément aux exigences politiques, l’approvisionnement - en temps voulu et selon les principes de l’économie – de l’armée, du département et des tiers en produits et en prestations dans les domaines des systèmes d’armes, des systèmes informatiques, du matériel et des constructions. Pour atteindre ce but, armasuisse soutient l’armée et le département dans la planification, l’exploitation et la mainte- nance de systèmes, de matériel et de constructions, et garantit les compétences tech- nico-scientifiques pour l’armée et le département. La coopération entre la Suisse et ses partenaires dans le domaine des techniques d’armement s’intègre sans problème dans l’environnement de la politique, tant intérieure qu’extérieure, et doit être considérée en regard des accords bilatéraux conclu par le Conseil fédéral dans le domaine de la coopération en matière d’armement avec de nombreux Etats européens. 23
Les notions de recherche et de développement doivent être prises dans leur sens général et contiennent tous les aspects des activités scientifiques dans le domaine des techniques d’armement et de la sécurité, en particulier les travaux scientifiques fondamentaux et la mise sur pied de capacités. Les accords conclus dans le cadre de la coopération en matière d’armement concer- nent, sans exception, les affaires administratives techniques de portée mineure, au sens de l’art. 7a LOGA. Le Conseil fédéral peut, de par sa propre compétence, conclure de tels accords. Le Parlement a partagé cet avis dans trois cas en lien avec la consultation sur le rapport concernant les traités d’Etat conclus en 2002 et avec la motion 03.3585 de la Commission de politique extérieure du Conseil national, mino- rité Banga (Traités internationaux. Procédure ordinaire). Etant donné que, dans ces cas, il est également pensable qu’il ne s’agisse plus – toujours selon l’intensité de la coopération prévue – de traités de portée mineure, la situation juridique doit être clarifiée au niveau de la loi et le Conseil fédéral doit également être déclaré, dans l’al. 1, compétent pour de tels traités. L’al. 2 établit la liste des principaux éléments de tels accords de coopération. En ce qui concerne l’échange d’informations et de données (let. c), il faut signaler, à ce sujet, que les principes de l’art. 6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (RS 235.1) s’appliquent. Vu l’art. 48a, al. 1, LOGA, le Conseil fédéral a la possibilité de déléguer à un dépar- tement, à un domaine ou à un office la compétence de conclure des traités interna- tionaux de portée mineure. Cette délégation de compétences s’inscrit dans le cadre de la pratique courante. De tels accords sont, en règle générale, signés par arma- suisse. Le contrôle par le Parlement est assuré par le fait que, chaque année, le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale des traités de droit public conclus par lui-même ou par des unités administratives (art. 48a, al. 2, LOGA).
Art. 113 Depuis des années, les inspections ne sont plus effectuées et il n’est pas non plus prévu de les recommencer. Cette disposition peut, dès lors, être abrogée.
Art. 122 Aujourd’hui, les inspections qui étaient effectuées à l’occasion de la libération des obligations militaires n’ont plus lieu. Toutefois, au moment de leur libération, les militaires restent tenus de procéder à la restitution du matériel personnel. La procé- dure administrative (entre autres, les convocations, les dispenses et les mises en demeure) restent l’affaire des cantons. Par contre, la restitution effective du matériel revient à la Confédération, après que les cantons ont perdu leur compétence dans le domaine du matériel d’armée (cf. le message du 7 septembre 2005 sur la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons RPT, ch. 2.5, FF 2005 5641). L’actuel art. 122 doit, dès lors, être reformulé en conséquence.
Art. 123, al. 2, let. a Correction relative à la notion. Les entreprises d'armement organisées selon le droit privé mentionnées représentent celles de la Confédération, et non celles du Groupement de l'armement.
Art. 130a Suite à l’introduction de l’armée XXI et à la réduction des effectifs qui en découle, divers immeubles sont également mis hors service. Selon la Constitution fédérale 24
(art. 78 ; RS 101), la Confédération prend en considération les objectifs de la protec- tion de la nature et du patrimoine et ménage les sites historiques et les monuments culturels. La mise sous protection s’effectue dans le cadre de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451). La présente disposition doit garantir explicitement que les immeubles qualifiés de biens culturels de valeur sont bien mis sous protection au lieu d’être liquidés (cf. également le commentaire relatif à l’art. 109a concernant le projet d’une loi sur l’encouragement de la culture).
Art. 140, al. 1 Les notions concernant le matériel d’armée dans la LAAM (art. 105) sont redéfinies dans le cadre de la loi fédérale du ... concernant l’édiction et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâ- ches entre la Confédération et les cantons (projet ; FF 2005 5913). Ainsi, il n’est pas possible de renoncer à l’énumération, pas forcément définitive, faite dans l’art. 140.
Chapitre 7 Traitement des données personnelles Ce chapitre, en regard de plusieurs mandats du Conseil fédéral de réviser le traite- ment des données personnelles dans le domaine des obligations militaires et de faire les adaptations nécessaires en fonction des développements réalisés dans la protec- tion des données, est transféré dans une nouvelle loi fédérale : la loi fédérale sur les systèmes militaires d’information. Lors de la formulation concrète des normes cor- respondantes, il est apparu qu’une réglementation globale était nécessaire pour répondre aux exigences de la protection des données. Ainsi, la LAAM aurait un nombre disproportionné de normes sur la protection des données. Il s’agit, dès lors, de créer, sur le modèle du projet de loi fédérale sur les systèmes d’information de la police (FF 2006 4849), avec la partie C du présent projet, une loi fédérale en tant que telle sur les systèmes militaires d’information (LSMI) qui règle, de manière exhaustive, les questions relatives à la protection des données. Le chapitre 7 de la LAAM se limite, dès lors, à un simple renvoi idoine (art. 146).
Chapitre 8 : Activités commerciales
Art. 148i Cette disposition contient l’autorisation légale formelle, requise par la loi fédérale sur les finances de la Confédération, donnée aux diverses unités administratives du DDPS d’exercer des activités commerciales (cf. ch. 1.1.2.4). Elle concerne principa- lement l’armée et l’administration militaire, ce qui correspond au domaine d’application propre à la LAAM. Pour les autres domaines du DDPS (Protection de la population et Sports), des règles particulières doivent être introduites. Pour le domaine de la protection de la population, cela est le cas par la nouvelle disposition figurant dans l’art. 73a LPPCi qui est introduite de concert avec la présente révision de la LAAM. Pour le domaine des sports, une réglementation appropriée doit être élaborée dans le cadre d’une révision séparée de la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.0). Avant la promulgation des dispositions légales spécifiques aux domaines, la régle- mentation générale en vigueur concernant les activités commerciales selon l’art. 148i LAAM s’applique à toutes les unités administratives. Les unités administratives déterminent elles-mêmes si elles entendent exercer – dans le cadre des prescriptions légales – des activités commerciales et lesquelles. Il peut s’agir, par ex., de la location de matériel d’armée et de véhicules (domaine Défense) 25
ou de la location de cantonnements et de la mise sous licence de marques du DDPS, ainsi que de la fourniture de prestations relevant du droit privé (armasuisse). De nouvelles activités relevant de l’économie privée, comme la mise sur le marché du savoir-faire de l’instruction dans le domaine Défense, sont également possibles. Les activités commerciales doivent toujours être un produit secondaire des activités officielles. Ainsi, elles sont autorisées là où une ressource disponible de l’administration, qui n’est momentanément pas utilisée (un véhicule, un bâtiment, etc.), doit avoir une utilité économique. Pour les activités commerciales, sont pris en considération les objets et les valeurs qui ont été acquis en vue d’accomplir les tâches légales ou les sous-produits issus de l’accomplissement des tâches légales (par ex. le savoir-faire technique et les procédures industrielles dans le domaine armasuisse pouvant aussi avoir une utilité pour des tiers). La notion de « tâches principales » (al. 2) s’applique aux tâches des unités administratives définies par l’ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation du Département fédéral de la dé- fense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS ; RS 172.214.1). A titre d’activités commerciales (et pour autant qu’elles ne soient pas réglées par des lois spéciales), sont en particulier concernées, dans le cadre du DDPS : - la location de bâtiments et d’installations ;, - la location d’appareils et de matériel ; - la location de véhicules, d’appareils de chantier et de machines ; - la mise sous licence de marques ; - la mise à disposition de résultats issus de la recherche, d’installations et de procé- dures spéciales d’armasuisse. Les activités commerciales dans lesquelles le rapport étroit avec les tâches de l’unité administrative concernée n’est pas établi ou qui, pour leur accomplissement, exigent la création d’une infrastructure supplémentaire spécifique, ne sont pas autorisées. Dans l’accomplissement de leurs activités commerciales, les unités administratives sont soumises aux mêmes dispositions juridiques réglant les principes de la concur- rence (CO, LCD) que les fournisseurs privés. La comptabilité analytique exigée dans l’al. 2 est un outil permettant la transparence des coûts. L’application de « prix permettant au moins de couvrir les coûts » signifie que les prestations fournies par les unités administratives doivent être calculées selon le principe des coûts complets.
Modification du droit en vigueur (annexe)
1. Loi sur le personnel de la Confédération (LPers)
Art. 24, al. 3, LPers Sur la base de l’art. 24, al. 2, LPers, le personnel civil du domaine ‘Défense’ du DDPS a déjà pu être astreint à effectuer de brefs engagements, dans la mesure où les activités effectuées à l’étranger correspondaient à celles du cahier des charges. Une modification du contrat de travail n’a donc pas été nécessaire. Dans le cadre des engagements de l’armée à l’étranger, il reste cependant nécessaire de pouvoir as- treindre des spécialistes du domaine ‘Défense’ qui sont absolument nécessaires dans
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le cadre d’une mission à l’étranger à effectuer de plus longues périodes sans que cette contrainte soit explicitement réglée dans le contrat de travail. Cet article correspond fondamentalement au nouvel art. 47, al. 4, LAAM. Contrai- rement au personnel militaire, qui peut, en règle générale, être astreint à effectuer des engagements à l’étranger, une limite doit être fixée pour le personnel civil : seul le personnel exerçant au DDPS la fonction spécialisée requise peut être engagé, mais ce dans la mesure où de tels spécialistes ne peuvent être recrutés sur le marché du travail. C’est, par ex., le cas pour les mécaniciens d’hélicoptères qui, lors des mis- sions à l’étranger engageant des hélicoptères de l’armée, doivent assurer sur place l’entretien de ces appareils.
2. Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)
Art. 17 et 18 Etant donné que le recrutement pour l’armée et celui pour la protection civile se déroulent en commun depuis le 1er janvier 2004, une unification des notions utilisées est indiquée. Ainsi, selon l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement (OREC ; RS 511.11), la notion « d’affectation » porte sur l’attribution d’une fonction (dans l’armée ou la protection civile) décidée à l’occasion du recru- tement. En ce qui concerne l’incorporation, par contre, il s’agit, dans le domaine de la protection civile, de l’incorporation dans une formation ou dans la réserve de personnel. Contrairement à l’affectation, c’est le canton qui décide de l’incorporation. Contrairement aux déclarations faites précédemment, la version allemande de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi ; RS 520.1), dans ses art. 17 et 18, utilise la notion « Zuteilung (affec- tation) » dans le sens d’incorporation également. C’est pourquoi, une adaptation terminologique des articles susmentionnés s’impose.
Art. 43, al. 2 Comme pour le matériel d’armée (art. 109a LAAM) et l’immobilier militaire (art. 130a LAAM), le DDPS doit aussi être en mesure de régler la liquidation du matériel de la protection civile. Une délégation de pouvoirs en ce sens doit donc également être introduite dans la LPPCi.
Art. 66, al. 2 L’art. 66 LPPCi prévoit que les décisions rendues par l’autorité cantonale de der- nière instance, qui ne sont pas déclarées définitives en vertu de la LPPCi et qui concernent des prétentions non pécuniaires, peuvent faire l’objet d’un recours devant le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ; ce dernier rend une décision définitive. A compter de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF), de tels recours ne seront plus intentés devant le DDPS, mais devront l’être devant le Tribunal administratif fédéral. Selon l’art. 38, al. 4, LPPCi, les personnes astreintes à servir dans la protection civile adressent leurs demandes de report de leurs services d’instruction (art. 33ss. LPPCi) à l’organe chargé de la convocation ; les éventuelles possibilités de faire opposition ou de recourir contre sa décision relèvent, en tous les cas, du droit canto- nal applicable. Etant donné que les demandes de report de service sont des préten- tions non pécuniaires, des recours peuvent actuellement, sur la base de l’art. 66 27
LPPCi, être intentés auprès du DDPS contre les décisions prises en dernier recours par les autorités cantonales. Dans la pratique, une telle procédure de recours à plu- sieurs échelons peut cependant provoquer des problèmes non négligeables, en parti- culier sur le plan temporel, car les demandes de report de service peuvent - idéale- ment – être adressées au plus tard dix jours avant l’entrée en service (art. 9, al. 1, de l’ordonnance du 5 décembre 2003 [état le 17 mai 2005] sur la protection civile [OPCi] ; RS 520.11). Comme, en outre, nul ne peut exiger l’ajournement de son service (art. 9, al. 1, OPCi), la réglementation actuelle et la possibilité qu’elle donne de recourir jusqu’à niveau de la Confédération ne semble pas indiquée. Ainsi, seule la possibilité de déposer une demande de réexamen par l’organe chargé de la convocation doit encore pouvoir être donnée en ce qui concerne les mises sur pied et les décisions portant sur les permutations de service. Cette réglementation correspond à celle appliquée pour les mises sur pied et les permutations de service dans le domaine de l’armée (art. 38 LAAM).
Art. 72 Les données sur le recrutement des personnes astreintes à servir dans la protection civile doivent pouvoir être adressées directement aux offices cantonaux compétents en matière de protection civile. Etant donné qu’au niveau fédéral, le partenaire des offices cantonaux compétents est l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), ce dernier assume cette tâche. En ce qui concerne les données mentionnées, il s’agit exclusivement de données qui ont déjà été saisies et traitées dans le cadre de la procédure actuelle de recrutement. La transmission s’effectue par voie électroni- que, par l’intermédiaire du système centralisé de gestion de l’information pour la protection civile (ZEZIS). Il en va de même pour la transmission interne ou entre les cantons des données (mutations ; état des jours de service accomplis) qui s’effectue – ou devra s’effectuer – au moyen du ZEZIS, car il a été constaté que les cantons, en cas de déménagement des personnes astreintes ou lors de l’enregistrement des jours de service à l’intention des autorités (cantonales) chargées de la taxe d’exemption, travaillent sans ou avec supports informatiques de toute sorte. Il a été démontré qu’il était possible d’apporter, dans cette problématique, une amélioration grâce à ZEZIS. En ce qui concerne l’appréciation médicale de l’aptitude à servir dans la protection civile, la Confédération est compétente, conformément à l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’appréciation médicale des person- nes astreintes à servir dans la protection civile (OAMP ; RS 520.15). La base juridi- que formelle (circonstanciée) nécessaire pour le traitement dans MEDISA des don- nées sanitaires correspondantes est, de par la présente révision, déjà ancrée dans la LSMI (projet C). Pour des raisons d’intégrité, ces données ont toutefois aussi dû être mentionnées dans la LPPCi. En ce qui concerne l’appréciation médicale de la capa- cité à servir dans la protection civile, la compétence revient aux cantons. En ajoutant le présent complément à la LPPCi, une base juridique formelle a été créée pour le traitement des données sanitaires lié à l’appréciation médicale.
Art. 73a L’art. 73a correspond au nouvel art. 148i de la LAAM (activités commerciales). En ce qui concerne le fondement de cette réglementation légale spéciale dans la LPPCi, il s’agit de se reporter sur les explications relatives à l’art 148i LAAM. En outre, l’OFPP prévoit que l’étendue de ses activités commerciales devront être définies plus précisément dans le cadre d’une ordonnance du Conseil fédéral. En dehors des valeurs matérielles et patrimoniales, cette ordonnance doit aussi établir la 28
liste du matériel et des imprimés. La raison en est que la vente de documents à des personnes privées est déjà couramment pratiquée par l’OFPP.
3. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO) Pour le début et la fin des obligations d’accomplir du service militaire, la LTEO se fondait sur l’actuel art. 13. Avec l’abrogation de l’al. 1 de ce dernier, le début et la durée d’assujettissement à la taxe doivent nouvellement être ancrés dans la LTEO (nouvel art. 3). De la sorte, l’actuelle let. d de l’art. 4, al. 1, qui définit la fin de la durée d’assujettissement à la taxe, peut être abrogée. Pour les militaires de la troupe et les sous-officiers, excepté les sous-officiers supé- rieurs, qui n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans, l'obligation d'accomplir du service s'éteint au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans. De cette règle, il résulte, d'une part, que les militaires âgés de 31 à 34 ans sont assu- jettis à la taxe lorsqu'ils renvoient un service obligatoire et, d'autre part, qu'un ser- vice de remplacement effectué durant cette période donne droit à un remboursement. Le militaire âgé de 31 à 34 ans qui n'a pas effectué de service de remplacement ne doit pas s'acquitter de la taxe s'il l'a déjà payée pour l'année au cours de laquelle il aurait dû accomplir régulièrement le service.
2.2 Organisation de l’armée (OOrgA) (projet B)
Art. 12, al. 3 Cette modification est en rapport avec l’obligation qui doit être créée concernant les services d’instruction à l’étranger (art. 41, al. 3, LAAM). La possibilité de pouvoir convoquer des personnes astreintes aux CR pour effectuer à l’étranger des services d’instruction dont la durée dépasse celle de trois semaines des cours de répétition doit être ancrée dans l’OOrgA. L’Assemblée fédérale peut, en vertu de l’art. 51, al. 2, et 149 LAAM, régler cela dans le cadre d’une ordonnance. Alors que les engagements à l’étranger du personnel de soutien lors d’exercices de combat aérien des Forces aériennes soumettent les militaires à des conditions quasi similaires à celles imposées dans les cours de répétition en Suisse, les cours de répétition à l’étranger des troupes de combat des Forces terrestres ne se déroulent que dans le but de réaliser des manœuvres exigeantes dans le cadre du combat inte- rarmes. De plus, quelques jours de préparation préalable en Suisse sont nécessaires pour mettre à jour les connaissances tactiques, organisationnelles et techniques des militaires. Ensuite, une période supplémentaire est nécessaire pour le déplacement sur la place d’exercices à l’étranger, ainsi que pour l’accoutumance à la topographie, au climat et aux installations. Les manœuvres en tant que telles sont organisées par étapes et plusieurs phases de combat sont répétées à des fins didactiques. Avec les travaux de démobilisation et le voyage de retour en sus, la période de trois semaines d’un cours de répétition est insuffisante. Selon l'état actuel de la planification, les membres des troupes blindées, de l'artillerie ainsi que des troupes d'aviation et de défense contre avions devront effectuer de tels exercices à l'étranger. Ils ne seront en principe convoqués qu'à un seul de ces exercices.
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2.3 Loi fédérale sur les systèmes militaires d’information (LSMI)
(projet C) L’actuel chapitre 7 de la LAAM est, conformément à plusieurs mandats du Conseil fédéral visant revoir le traitement des données personnelles dans la domaine de l’armée et de l’administration militaire, transcrit dans une nouvelle loi : la loi fédé- rale sur les systèmes militaires d’information (LSMI). Lors de la formulation concrète des normes correspondantes, il est apparu qu’une réglementation exhaus- tive était nécessaire pour répondre aux exigences de la protection des données. Il en résulterait cependant que, sur l’ensemble de son contenu, la LAAM aurait un nom- bre disproportionné de normes sur la protection des données. Il s’agit, dès lors, et par analogie avec le projet de la loi fédérale sur les systèmes d’information de la police de la Confédération (FF 2006 4849), de créer, avec la partie C du projet, une loi fédérale spécifique sur les systèmes militaires d’information traitant de données personnelles, afin que soient réglés définitivement les problèmes de protection des données. Le premier chapitre expose les dispositions générales qui s’appliquent à tous les systèmes militaires d’information traitant de données personnelles. A ce propos, il a été délibérément décidé de renoncer à répéter les principes de traitement de la loi sur la protection des données (LPD). Ceux-ci s’appliquent déjà sur la seule base de la LPD et ne nécessitent donc pas que l’on légifère un fois encore à leur sujet. De la sorte, et dans le cadre de l’évolution du droit dans le domaine régi par la LPD, la reprise de ces principes sans adaptation de la LSMI est possible et il est garanti que des divergences involontaires ne se produiront pas. Le deuxième chapitre règle les divers systèmes militaires d’information traitant les données personnelles. Pour chacun de ces systèmes, les compétences sont définies, de manière transparente, pour le système d’information, les tâches auxquelles il doit répondre, les données personnelles qu’il contient, l’origine des données personnel- les, la transmission des données et leur accessibilité par une procédure de consulta- tion en ligne des données, ainsi que pour la durée de conservation des données. Lorsque cela s’avère nécessaire, les particularités des divers systèmes d’information sont prises en compte. Enfin, dans le troisième chapitre, le Conseil fédéral est chargé de régler les détails concernant les divers systèmes d’information et habilité à le faire. Dans chaque cas, un règlement de traitement, au sens de l’art. 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi sur la protection des données (RS 235.11), est établi pour chaque système d’information. Par ailleurs, des adaptations sont effectuées dans d’autres lois fédérales lorsque cela s’avère nécessaire. De par les présentes formulations, plus aucune donnée ne sera traitée comme elles le sont actuellement sur la base de la LAAM et des ordonnances correspondantes (en particulier l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires [RS 512.21], l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires [RS 511.22], l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire du service [RS 511.12], ainsi que l’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement [RS 511.11]), mais une base légale formelle est créée pour le traitement de toutes ces données et les systèmes d’information utilisés à cette fin. La transmission de données sans le consentement de la personne intéressée est, par contre, réduite à une mesure adéquate.
Art. 1
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La LSMI est la base légale nécessaire, conformément à la loi sur la protection des données, pour le traitement des données personnelles dans le domaine de l’armée et de l’administration militaire.
Art. 2 Al. 1 : Les systèmes militaires d’information doivent aider à l’accomplissement des tâches de l’armée et de l’administration militaire. Conformément aux principes de la proportionnalité et de la nécessité, les règles ne doivent pas être perçues comme des blancs-seings. Au sein des unités administratives mentionnées, il va de soi que les seules personnes autorisées à traiter les données sont celles dont le mandat - traiter les données concernées en vue d’atteindre des buts déterminés - est inscrit dans le cahier des charges. Du fait de l’introduction du nouveau numéro d’assuré AVS et de la modification de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) qui en découle, une base légale formelle doit être créée pour l’utilisation du numéro d’assuré AVS dans le cadre du traitement militaire des données. Cela s’avère nécessaire car la LAVS modifiée ne permettra l’utilisation du numéro d’assuré AVS en dehors de l’assurance sociale que si une base légale formelle existe. Al. 2 : En regard de la protection des données, la permission accordée à un service de collecter des données ne suffit pas pour autoriser le fait que le détenteur des données puisse ou doive les communiquer. C’est pourquoi ces détenteurs de données doivent être autorisés - ou obligés - à communiquer les données à collecter. Al. 3 : Outre les données absolument nécessaires à l’accomplissement des tâches, il en est aussi qui n’ont qu’une simple utilité. De telles données (par ex. : le numéro de téléphone et l’adresse électronique, qui accroissent l’accessibilité des personnes) sont fournies volontairement. Dans de tels cas, le service qui collecte les données est tenu d’informer du caractère volontaire de la transmission de l’information. Al. 4 : L’utilisation d’images est indispensable à toute communication ouverte et efficace envers l’extérieur. Cet alinéa doit, en vertu du principe de la transparence, ancrer dans la loi la pratique suivie jusqu’à présent consistant à transmettre des images.
Art. 3 Al. 1 : Le traitement des données par l’armée et l’administration militaire doit être strictement lié à l’accomplissement des tâches de ces deux institutions. Le but de chaque système d’information est concrétisé dans le cadre d’un article approprié. Le chapitre 2 nomme explicitement, pour chaque système d’information, quel est l’exploitant et, bien entendu, un règlement de traitement est ou sera établi dans le sens de l’art. 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi sur la protection des données. Al. 2 : Les mêmes données de base peuvent être traitées dans plusieurs systèmes militaires d’information (en particulier les indications personnelles et l’incorporation militaire). Dans le sens de l’efficacité administrative, les données disponibles élec- troniquement ne doivent plus être enregistrées séparément dans chaque système d’information. Dans la mesure où les données ont déjà été saisies dans un autre système d’information, il doit être permis d'harmoniser ou d’échanger ces données.
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Cela n’a n'aurait pas de sens – et les personnes concernées auraient du mal à le comprendre – que ces données soient saisies séparément par chaque service respon- sable d’un système d’information donné. Une telle procédure irait également à l’encontre des principes d’une gestion administrative économique et efficace. Il s’agit, dès lors, de créer une base légale qui permette l’échange de ces données entre les services compétents et les systèmes. Naturellement, cet échange se limitera, à chaque fois, aux données que ces services doivent eux-mêmes traiter. La réglemen- tation proposée n’est pas un blanc-seing autorisant tout simplement la transmission de toutes les données disponibles à d’autres services. A titre de sécurité supplémen- taire, l’échange de données doit se faire de manière chiffrée (cf. art. 2, al. 1, let. b). La répartition actuelle du traitement des données entre plusieurs systèmes d’information fait partie de l’histoire. A long terme, la stratégie de l’informatique du Groupement Défense entend concentrer les données sur un petit nombre de systèmes d’information.
Art. 4 L’armée suisse participe, de plus en plus souvent, à des collaborations internationa- les entre armées. Si, dans ce cadre, des données personnelles doivent être traitées, des bases légales correspondantes sont, ici aussi, nécessaires. En principe, aucune donnée personnelle ne doit être transmise à des services étrangers.
Art. 5 Le droit de consulter des données, c’est-à-dire l’accès en ligne, est diversement réglé, en fonction du système et des besoins et en fonction des tâches légales des autorités concernées. Toutefois, l’art. 5 règle uniformément le droit qu’ont les servi- ces de contrôle interne et les personnes responsables du respect des prescriptions sur la protection des données et celles responsables de la maintenance technique d’accéder aux systèmes militaires d’information. Ce droit d’accès permet de remplir correctement les tâches. Pour éviter que ces droits d’accès ne doivent être répétés expressément pour chacun des systèmes d’information, cette disposition doit être introduite dans la partie générale.
Art. 6 Al. 1 : Cet alinéa renvoie à un des principes de base de la protection des données : les données personnelles ne doivent être conservées que tant que le but du traitement l’exige. Les délais maximaux de conservation sont prévus ; ils varieront cependant en fonction de chaque système d’information. Ils sont réglés séparément, la plupart dans le cadre d’une ordonnance d’exécution (cf. art. 86, let. d). Al. 2 et 3 : La conservation des données doit être réglée suivant une procédure bien définie. Pour les données traitées par les systèmes militaires d’information, la durée de conservation est établie sur une base individuelle. A l’échéance de ce délai, les données concernées, quels que soient les liens éventuels avec d’autres données, sont effacées (système statique). Si une nouvelle information est fournie au système et s’il existe un lien avec une information déjà enregistrée, un bloc de données est créé. Le délai pendant lequel le bloc de données est conservé est recalculé après chaque nouvelle information fournie. Lors de l'application de cette procédure, les données doivent régulièrement être soumises à un contrôle général. Dans le cadre de ce contrôle, chaque bloc de données est examiné individuellement. Les données dont la durée de conservation n’est pas écoulée, mais qui ne sont plus indispensables au but de leur traitement, sont effacées ou rendues anonymes. 32
Art. 7 Les données des systèmes militaires d’information doivent être utilisées à des fins d’analyse. Quoi qu’il en soit, et dans tous les cas, la condition à respecter est que les données aient, au préalable, été rendues anonymes.
Art. 8 à 13 Ces articles remplacent les art. 146 et 147 actuels de la LAAM et portent au niveau de la loi, dans la mesure où cela est nécessaire du point de vue de la protection des données, les dispositions de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires. Le système PISA est la banque de données centrale en ce qui concerne l’accomplissement des obligations militaires. C’est dans ce système que toutes les carrières militaires, depuis la conscription jusqu’à la libération des obligations mili- taires, sont documentées et gérées. Parallèlement, il sert à l’exploitation et au contrôle de l’effectif du personnel de l’armée.
Art. 10 Les données qui servent au contrôle des affaires sont des données qui documentent le développement ou le déroulement d’une affaire, comme, par exemple, la date d’entrée d’une demande et celle de sortie de la réponse correspondante, le nom du spécialiste responsable ou le lieu où les dossiers sont classés.
Art. 12 Cet article doit, en vertu du principe de la transparence, ancrer dans la loi la pratique suivie jusqu’à présent en matière de transmission de données personnelles aux mé- dias et en vue d’identifier le matériel personnel. L’annonce aux médias des promo- tions est, en vue de renforcer et d’assurer la transparence de l’armée de milice, justifiée. L’utilisation de données personnelles pour identifier le matériel personnel sert à simplifier le traitement des objets perdus ou laissés pour compte. D’autre part, la transmission d’adresses à des associations militaires et à des fédérations de tir, en vue du recrutement de membres et de l’établissement d’abonnements, qui reposait jusqu’à présent sur l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires, doit se fonder sur une base légale. Certes, cette pratique ne correspond pas au but effectif visé par PISA, mais elle est plus que justifiée en regard de l’étroite collabo- ration qui existe entre le Groupement Défense et les associations s'occupant d’instruction et d’activités avant et hors du service. A titre de compensation pour cette transmission de données, tout militaire doit avoir la possibilité de verrouiller la transmission de données le concernant lorsqu’il ne la souhaite pas.
Art. 13 La pratique suivie jusqu’à présent, qui consistait à reprendre partiellement le conte- nu du casier judiciaire en introduisant dans PISA les données sur les jugements des juridictions pénales civiles et militaires concernant des militaires, doit être limitée au strict minimum nécessaire. A l’avenir, devront seules être traitées les données péna- les qui ont amené à la prise d’une décision formelle relative au non-recrutement, à la dégradation, à l’exclusion de l’armée, à l’admission à la poursuite de l’instruction ou à une promotion, à une décision sur le risque assortie de réserves ou à une décision sur le risque négative. Cependant, dans les cas de promotions et de nouvelles incor- porations, cela amènera les services compétents à devoir consulter le casier judi- ciaire de manière accrue pour pouvoir déterminer si le militaire concerné a des antécédents judiciaires ou non. Cette modification exige aussi une adaptation du 33
code pénal suisse (cf. les explications ci-après). Du point de vue de la protection des données, la procédure d’annonce proposée dans le présent projet n’est également pas tout à fait satisfaisante, dans la mesure où des données personnelles des personnes condamnées qui ne lui sont d’aucun intérêt lorsque ces personnes ne sont pas des militaires continueront d’être fournies à l’armée. Comme le casier judiciaire ne reconnaît pas le statut de militaire, aucune solution satisfaisante ne peut, a priori, être trouvée. A moyen terme, cependant, il est prévu de rechercher une solution technique qui permette de clarifier, avant le transfert des données, grâce aux deux systèmes que sont PISA et VOSTRA, si une personne condamnée est également un militaire ou non. Si l’on voulait renoncer à d’autres annonces de données pénales jusqu’à l’obtention de cette solution technique, le danger existerait de voir des per- sonnes indésirables - puisque ayant des antécédents judiciaires - atteindre de hautes charges dans l’armée. Si l’on considère les réactions du public lorsque, exception- nellement, un tel cas se présente, la population ne devrait pas accepter qu'un tel risque puisse être pris. Les délinquants qui ont été condamnés pour une infraction si grave qu’elle rend impossible leur présence au sein de l’armée sans qu’il n’y ait de suites, ne méritent pas que, sous le couvert de la protection des données, d'être pro- tégés des réactions que justifie leur infraction.
Art. 14 à 19 Ces articles règlent désormais au niveau de la loi, dans la mesure où cela s’avère nécessaire du point de vue de la protection des données, le système d’information sur le recrutement, mentionné jusqu’à présent de façon sommaire dans l’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement.
Art. 16 Al. 2 : Les données sur l’état de santé physique et psychologique sont recueillies pour servir de base à l’appréciation de l’état de santé des conscrits et, dès lors, pour déterminer leur aptitude à servir. Dans le domaine médical, il s’agit là de données anamnestiques (données issues d’un questionnaire), de données relevées lors des examens corporels (statut), ainsi que d’examens médico-techniques – comme l’ECG, les fonctions respiratoires, l’examen de l’ouïe et de la vue – de même que de données provenant d’examens de laboratoire et radiographiques fournies volontai- rement. De plus, des tests médico-psychologiques – comme un test de l’intelligence, un test de compréhension de texte, ainsi qu’un questionnaire destiné à révéler les maladies psychiques (test de Vetter) et un autre sur les facteurs de risques psychoso- ciaux (test de Schneider) – sont réalisés. Ces tests médico-psychologiques et les questionnaires servent uniquement d’indications relatives à l'opportunité, le cas échéant, un d'un examen par un spécialiste (psychologue et psychiatre). Les divers examens et tests sont réglés dans des ordonnances d’exécution. Les données recueillies sur les capacités physiques et mentales ainsi que sur la per- sonnalité sont, par contre, nécessaires pour l’affectation des conscrits à des fonctions spéciales aux (par ex. les fonctions de conducteur), ainsi que pour l’appréciation du potentiel à remplir une fonction de cadre. Ces données sont fournies par les résultats du test de condition physique, par les résultats des tests psychologiques (tests conformément aux let. c à e) et du questionnaire (potentiel à devenir cadre, capacité à conduire un véhicule), ainsi que par des renseignements sur les intérêts des cons- crits. Ce catalogue de données détaillé doit répondre aux exigences de la loi sur la protec- tion des données. Le principe de conformité à la loi exige que les éléments princi- 34
paux des examens et des contrôles qui doivent être effectués lors du recrutement, au moins, soient réglés formellement dans le cadre d’un loi. Cela est actuellement réalisé avec l’art. 13 de l’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement, et c'est pourquoi son contenu doit désormais être inscrit au niveau de la loi. Le législateur doit cependant bien être conscient du fait que, par rapport à la réglementation ac- tuelle qui, selon le message de l’époque, avait été sciemment formulée de façon ouverte pour pouvoir s’adapter aux nouveaux développements, elle réduit la marge de manœuvre du recrutement. L’introduction de nouveaux examens ou d'autres examens lors du recrutement ne sera possible que par une modification de la loi. Il n’est pas mentionné, dans le texte de la loi, qu’il faut également, lors du recrute- ment, répondre à des questions portant sur des tiers. Sur ce point, il s’agit de préciser que les questions ne se rapportent pas à une personne prise individuellement (par ex. le père, la mère, etc.) et que cela ne permet pas de procéder à des recoupements avec une personne précise, mais que les questions posées portent seulement sur des grou- pes de personnes (par ex. la famille, la parenté), en particulier pour déceler d’éventuelles maladies héréditaires. Etant donné qu’il ne s’agit, par conséquent, pas de données personnelles au sens de la loi sur la protection des données, il n’est pas nécessaire de mentionner explicitement ces questions. Le tableau ci-après est un aperçu des tests effectués actuellement :
Questionnaire Objectif Base Fournisseur de Art. données & système Facteurs de risques Aptitude à servir 9, 148 LAAM (RS Base logistique psychosociaux, res- (indicateur pour 510.10) de l’armée sources & charges l’entretien 12 ss. OREC (RS Coefficient (test de Schneider) d’exploration) 511.11) dans MEDISA 13 OREC-DDPS (RS 511.110)
12 OAMAS et
annexe 2 (RS 511.12) Questionnaire médi- Aptitude à servir 9, 148 LAAM Base logistique co-psychologique (indicateur pour 12 ss. OREC de l’armée (test Vetter) l’entretien 10,13 OREC-DDPS Coefficient d’exploration) 12 OAMAS et dans MEDISA annexe 2 Questionnaire médi- Aptitude à servir 7, 9, 148 LAAM Base logistique cal 6, 12 ss. OREC de l’armée 6,10,13 OREC- MEDISA DDPS (scanné)
12 OAMAS et
annexe 2 Test de compréhen- Aptitude à servir 9, 148 LAAM Base logistique sion de texte (indicateur pour 12 ss. OREC de l’armée l’entretien 12 OREC-DDPS Coefficient d’exploration, filtre 12 OAMAS et dans MEDISA pour d’autres tests) annexe 2 Test d’intelligence 95 Aptitude à servir, 9, 148 LAAM Base logistique 35
attribution d’une 12 ss. OREC de l’armée fonction 12 OREC-DDPS Coefficient
12 OAMAS et dans MEDISA
annexe 2 Inventaire des inté- Attribution d’une 9, 146 LAAM Etat-major de rêts fonction 12 ss. OREC conduite de
12 OREC-DDPS l’armée
22 OCoM et annexeFonction dans
PISA Questionnaire sur la Appréciation en vue 9,146,148 LAAM Etat-major de personnalité de devenir cadre 12 ss. OREC conduite de
12 OREC-DDPS l’armée
22 OCoM et annexe Recommanda-
tion pour devenir cadre dans PISA Leadership Attribution d’une 9,146,148 LAAM Etat-major de fonction, apprécia- 12 ss. OREC conduite de tion en vue de 12,14-16, 20 ss. l’armée devenir cadre OREC-DDPS Fonction et
22 OCoM et annexe Recommanda-
(RS 511.22) tion pour devenir cadre dans PISA Test d’attention Attribution d’une 9, 146, 148 LAAM Base logistique fonction 12 ss. OREC de l’armée
15 OREC-DDPS Coefficient
12 OAMAS et dans MEDISA
annexe 2 Motivation pour Appréciation en vue 9,146,148 LAAM Base logistique assumer des tâches de de devenir cadre 12 ss. OREC de l’armée conduite 12,14-16, 20 ss. Coefficient OREC-DDPS dans MEDISA
12 OAMAS et
annexe 2 Test de sport Capacités physiques 9, 146, 148 LAAM Etat-major de
12 ss. OREC conduite de
11 OREC-DDPS l’armée
Résultats globaux dans PISA Sélection des conduc- Attribution d’une 9, 146, 148 LAAM Etat-major de teurs de véhicules fonction 12 ss. OREC conduite de Annexe OCoM l’armée Figure / ne figure pas dans PISA Examen d’aptitude Examen technique 9, 146 LAAM Etat-major de par ex. pour les 12 ss. OREC conduite de 36
trompettistes, les 15, 16 OREC- l’armée spécialistes radio, DDPS Figure / ne les artisans Annexe OCoM figure pas dans PISA
Art. 18 et 19 : après le recrutement, toutes les donnés sanitaires et les décisions prises lors du recrutement sont enregistrées respectivement dans le système d’information médicale de l’armée et dans le système d’information du personnel de l’armée, et effacées dans l’ITR des centres de recrutement. Toutefois, en ce qui concerne les tests psychologiques, seuls leurs résultats sont traités ultérieurement sous forme chiffrée (coefficients). Les données psychologiques détaillées (questions et réponses) sont transmises exclusivement sous le couvert de l’anonymat aux per- sonnes scientifiquement compétentes pour effectuer les tests et traitées par elles dans le but d’établir une échelle des divers tests. Par contre, aucune donnée personnelle détaillée saisie durant les tests (questions et réponses) n’est traitée par le système d’information médicale de l’armée.
Art. 20 à 25 Ces articles remplacent les art. 148 à 148b actuels de la LAAM et règlent nouvelle- ment au niveau de la loi, dans la mesure où cela s’avère nécessaire du point de vue de la protection des données, certains éléments qui n’étaient réglés, jusqu’à présent, que par l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service.
Art. 22 L’aptitude au service et l’aptitude à faire service se distinguent comme suit : pour l’appréciation de l’aptitude au service par une commission d’examen idoine, par ex. lors du recrutement, des données sur les conscrits sont demandées, voire fournies par ce dernier. Lors du recrutement, cette appréciation est impérative ; par la suite, les données enregistrées sur tous les conscrits sont traitées dans MEDISA. Pour l’appréciation de l’aptitude à faire service en vue d’un service imminent, également appelée « visite sanitaire d’entrée », ainsi que pour les traitements médicaux, des données sur les personnes astreintes au service militaire sont transmises au médecin militaire ou celui-ci traite celles dont il dispose – par exemple les données qui lui ont été fournies par la personne concernées. Cette appréciation n’est pas impérative, mais s’effectue toujours sur la base d’une indication médicale récente. Conformé- ment à l’art. 16 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1) et conformément à l’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement, le recrutement pour la protection civile et le recrutement pour l’armée sont effectués conjointement. L’aptitude au service dans l’armée ou dans la protection civile est, en principe, déterminée par les commissions médicales dans les centres de recrutement. Conformément à l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protec- tion civile, tous les autres examens sur l’aptitude au service de ces personnes sont, en outre, soumis à l’appréciation des commissions médicales compétentes et leurs données sanitaires relatives à l’aptitude sont traitées dans MEDISA. Le médecin en chef de l’armée a, par une directive, réglé les critères médicaux de l’aptitude au service dans la protection civile. Par contre, l’appréciation médicale de l’aptitude à faire du service dans la protection civile est (à l’exception des cours de la Confédé-
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ration qui sont déjà en phase de réalisation) l’affaire des cantons qui désignent, à cette fin, des médecins-conseils. La saisie des données médicales et psychologiques commence lors de la séance d’information par la collecte des formulaires intitulés « Questionnaire médical » (déclaration personnelle de la personne intéressée). Lors du recrutement, l’entretien médical (anamnèse) est mené et l’examen corporel (statut) est effectué. Lors des tests médico-psychologiques, il faut mentionner que seul le résultat final (un nom- bre) est enregistré dans MEDISA et rien en ce qui concerne les données détaillées (questions et réponses). Les données des examens psychologiques permettant d’évaluer les capacités psychiques ne sont pas traitées dans MEDISA.
Art. 24 et 25 Le droit d’accéder en ligne aux données de MEDISA est concédé sous de fortes réserves. L’accès en ligne aux données n’est accordé qu’à certains médecins militai- res. Sur la base de l’art. 95b de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance mili- taire (RS 833.1), certaines personnes employées auprès de cette assurance sont aussi habilitées à accéder en ligne à MEDISA afin d’accomplir leurs tâches légales. Etant donné que l’appréciation médicale de l’aptitude au service - ou sa vérification - des personnes astreintes à servir dans la protection civile est également effectuée par les médecins de l’armée, la notion « d’aptitude au service » s’étend, ici aussi, aux per- sonnes astreintes à servir dans la protection civile. Puisque les personnes aptes au service (que ce soit dans l’armée ou dans la protection civile) sont assurées par l’assurance militaire et comme l’appréciation médicale de l’aptitude au service est, pour des raisons techniques et financières, le fait des mêmes médecins, il est indiqué que le traitement des données correspondantes se fasse, après le recrutement, dans le système MEDISA. Cela permet d’établir une situation d’égalité juridique entre les personnes astreintes à servir dans la protection civile et les autres personnes assurées par l’assurance militaire. De la sorte, ils peuvent également documenter, sans qu’il y ait de lacunes, leurs éventuelles prétentions vis-à-vis de l’assurance militaire.
Art. 26 à 31 Ces articles remplacent les art. 148 à 148b actuels de la LAAM et règlent nouvelle- ment au niveau de la loi, dans la mesure où cela s’avère nécessaire du point de vue de la protection des données, certains éléments qui n’étaient réglés, jusqu’à présent, que par l’ordonnance du DDPS du 15 novembre 2001 sur l’Institut de médecine aéronautique (RS 512.271.5).
Art. 32 à 37 Ces articles remplacent les art. 148e et 148f actuels de la LAAM.
Art. 38 à 43 Pour diverses raisons, un nombre de plus en plus grand de simulateurs sont engagés dans le cadre de l’instruction. Ceux-ci permettent, en règle générale, une évaluation numérique des résultats. Pour que le degré de réussite de l’instruction puisse être quantifié, le recours à ces possibilités s’avère judicieux. Les nouveaux articles doit constituer la base légale nécessaire. Dans l’art. 33 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires, le traitement des données personnelles dans le système d’information de simulateurs a été introduit, en premier lieu, au niveau de l’ordonnance. Avec les présents art. 38 à 43, ces règles établies de manière transi- toire seront désormais être ancrée dans une loi formelle. 38
Art. 44 à 49 Les affaires de dommages impliquant l’armée ont été réorganisées dans le cadre du projet de réforme Armée XXI. Une nouvelle unité administrative a été créée au Secrétariat général, le « Centre de dommages du DDPS ». La base dont dépend le traitement des cas de dommages par le Centre de dommages du DDPS est constituée par les art. 134 à 139 de la LAAM, lesquels règlent les dommages impliquant l’armée. Afin que le centre puisse remplir son mandat légal, il est nécessaire d’apporter des précisions qui comportent également la saisie de données personnel- les particulièrement sensibles ou des profils de la personnalité. Il s’agit principale- ment de la saisie et du traitement des données liées à des accidents avec dommages corporels. Le Centre de dommages du DDPS dispose d’un système électronique de soutien du processus destiné à mener à bien, dans son domaine de compétences, la procédure et l’évaluation finales des dommages. Dans les art. 168a à 168d de l’ordonnance du 29 novembre 1995 sur l’administration de l’armée (RS 510.301) ont introduit, dans un premier temps, le système d’information du Centre de dom- mages au niveau de l’ordonnance et réglé la saisie des données personnelles. ALes présents art. 44 à 49 ancrent désormais ces règles établies de manière transitoire dans une loi formelle.
Art. 50 à 55 Pour que les contrôles de sécurité relatifs aux personnes puissent être efficacement menés, il est indispensable de traiter les données saisies au moyen d’un système d’information. C’est tout d’abord au niveau de l’ordonnance - dans l’art. 18 de l’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux person- nes (RS 120.4) - que le système électronique de gestion des données et d’interrogation a été introduit et que la saisie des données a été rudimentairement réglée.Avec les présents art. 50 à 55, une base légale nécessaire et circonstanciée sera créée.
Art. 56 à 61 Les armes d’ordonnance, en tant qu’élément de l’équipement personnel, sont remi- ses en prêt aux militaires à titre d’armes personnelles. Par ailleurs, des armes d’ordonnance, en tant qu’armes personnelles en prêt, sont remises, entre autres, à des officiers soumis aux règles du tir obligatoire, à des fonctionnaires engagés dans le cadre des activités du tir hors du service (dont, en particulier, les monitrices et les moniteurs de tir, ainsi que les monitrices et les moniteurs de tir des jeunes tireurs), à des officiers supérieurs, à des militaires de métier et à des militaires contractuels, ainsi qu’à d’autres personnes de nationalité suisse pour la durée de leur participation régulière aux exercices de la Confédération. Par ailleurs, des armes d’ordonnance, en tant qu’armes d’ordonnance marquées d’un « P », sont remises en toute propriété à des militaires quittant l’armée, pour autant que ceux-ci répondent aux exigences en la matière. En ce qui concerne la remise des armes d’ordonnance en toute propriété à des mili- taires quittant l’armée, la Base logistique de l’armée gère actuellement un registre, conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militaires (RS 514.10). Dans le cadre de la révision en cours de la loi sur les armes, la base légale réglant la création d’une banque de don- nées sur la remise et sur le retrait d’armes de l’armée doit être créée. Cette banque de données doit être gérée par le Service central des armes et doit, en particulier, contenir les données sur les personnes qui ont reçu une arme en toute propriété après 39
avoir quitté l’armée. Dans cette optique, les services compétents de l’administration militaire ne doivent communiquer au service central que les données nécessaires. La tenue d’un registre individuel n’est plus nécessaire. Avec les présents art. 56 à 61, une base légale doit désormais être créée pour pou- voir exploiter un système d’information destiné à l’administration des armes d’ordonnance dont la Confédération est propriétaire et qui ont été remises en prêt.
Art. 62 à 67 Les art. 62 à 67 doivent remplacer l’actuel art. 148g LAAM. Le domaine d’application est étendu et le système d’information sur le personnel de la défense (SIPD) est intégré dans la stratégie globale des systèmes du personnel du DDPS. Il n’est possible de s’écarter du système BV PLUS, dont la base est définie dans la loi sur le personnel de la Confédération, que dans la mesure où celui-ci n’est pas en mesure de fournir les prestations nécessaires ou que le caractère économique de la réalisation avec BV PLUS n’est pas garanti. Le SIPD n’est pas mis sur pied dans le but de concurrencer le BV PLUS, mais d’apporter un complément judicieux. Lors- que le BV PLUS peut fournir des prestations, les fonctions correspondantes sont effacées dans les systèmes d’information sur le personnel du DDPS. Le SIPD doit soutenir le Groupement Défense pour assurer une exploitation efficace de son per- sonnel, en particulier dans l’optique de l’engagement et la planification de la carrière du personnel, des processus en rapport avec le personnel et les correspondances relatives à la gestion du personnel. En ce qui concerne le développement du person- nel et des cadres, seules les données établissent si une formation ou un perfection- nement ou encore des évaluations ont été menés à bien, et non pas des données sur le contenu concret et sur la qualification.
Art. 68 à 73 Pour une gestion efficace du personnel prêt à s’engager dans des opérations de promotion de la paix, un système d’information traitant les données saisies est indis- pensable. Le système PERMAFRI a été introduit, en premier lieu, au niveau de l’ordonnance avec l’ordonnance du 26 février 1997 sur le service de promotion de la paix et l’ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire et la saisie des données personnelles a été réglée de façon rudimentaire. Avec les présents art.
68 à 73, une base légale nécessaire et circonstanciée sera créée.
Pour la promotion militaire de la paix, l’appartenance à une religion du personnel (art. 70, let. p) doit être communiquée pour que les mesures nécessaires dans le cadre d’un accompagnement religieux puissent être appliquées. De plus, l’appartenance religieuse peut, en particulier, avoir son importance lors d’engagements dans des secteurs où les conflits violents ont un caractère religieux. Dans de tels cas, l’appartenance religieuse d’un militaire peut constituer un risque pour le contingent ainsi que pour les militaires eux-mêmes. Afin de pouvoir assurer un soutien spirituel et surtout de déceler un risque possible, il est nécessaire de demander la religion des candidats.
Art. 74 à 79 Avec les art. 74 à 79, une base légale est créée pour l’exploitation du système d’information SISLOG destinée à soutenir les tâches logistiques. SISLOG présente un état actualisé des informations relevant des processus logistiques et permet d’établir des comparaisons entre des données passées et présentes, ainsi que des 40
prévisions pour l’avenir. Les données nécessaires sont reprises dans le dataware- house(entrpôt de données), qui est l'élément central de la plate-forme informatique SISLOG, par des interfaces standardisées des mandants SAP de la Base logistique de l’armée et de la Sécurité militaire. En outre, SISLOG livre des informations ayant une valeur ajoutée en faveur de la « conduite opérative » et de « l’approvisionnement en matériel ». Des cockpits, qui livrent, par exemple, des informations sur l'utilisation et la répartition, dans toute la Suisse, des installations pour munitions et pour carburants, sont à la disposition des domaines spécialisés. L’équilibrage des structures quantitatives, en rapport avec la concrétisation du concept de la « disponibilité de base de la logistique », ne décharge pas seulement les systèmes opératifs SAP en ce qui concerne la préparation des données – lourde pour le système puisqu’elle nécessite près de six heures par article -, mais permet de traiter efficacement les demandes (60'000 articles en près de di secondes). Le concept de sécurité libéré permet la conservation de données et l’évaluation jusqu’au niveau de classification SECRET. L’engagement de cartes à puce intelligentess- martcards avec certificat de sécurité fournit une protection supplémentaire contre les abus.
Art. 80 à 85 Par le passé, les Forces aériennes ont dû répondre aux demandes que leur ont adres- sées divers services (Corps des gardes-frontière, polices cantonales, CFF, etc.), à savoir la mise à leur disposition de drones ou d’hélicoptères de l’armée équipés du FLIR (Forward-Looking-Infrared Radar) à des fins de surveillance. C’est surtout en rapport avec l’engagement en faveur du Corps des gardes-frontière, en vue de sur- veiller la frontière nationale, que la question de l’importance en matière de droit sur la protection es données sur le matériel concerné s’est posée. Du point de vue de la protection des données, il manque une base légale formelle qui doit, ici, être créée, en étant toutefois limitée aux engagements destinés à assurer la sécurité militaire et aux engagements dans un service actif, dans un service de promotion de la paix ou dans un service d’appui (art. 81, al. 1, let. a et b), ainsi qu’aux engagements destinés à appuyer des opérations urgentes et limitées dans le temps des autorités de police civiles et du Corps des gardes-frontière, même en dehors du cadre des engagements définis pour l’armée (art. 81, al. 2). Les données peuvent être communiquées aux services soutenus dans ce contexte par l’armée car, dans pareils cas, cela devrait précisément servir le but de l’engagement. Les engagements de moyens de surveillance – en particulier des moyens aériens – au profit du Cgfr ou des autorités des polices cantonales dépendent de la situation. Ils ont lieu – pour autant qu’ils puissent être planifiés – soit dans le cadre des servi- ces d’appui (art. 81, al. 1, let. b), soit en cas d’urgence à titre de mesures immédiates (art. 81, al. 2) ; ces dernières peuvent être autorisées par l’armée de sa propre com- pétence. Dans les domaines du Cgrf, ils servent, par exemple, à la lutte contre l’immigration illégale, la contrebande organisée (de drogues, d’armes, de matériel de guerre, de produits fermiers, etc.), la criminalité transfrontalière et, généralement, à la prévention des menaces à la frontière et dans la zone frontalière. Les engage- ments en faveur de la police sont envisageables lorsqu’ils ont un lien avec des catas- trophes naturelles ou avec des actes de violence criminels graves (comme par ex. des attentats terroristes, des prises d’otages, des attaques de banque aggravées). Les engagements urgents sont, pour des raisons d’ordre opérationnel et tactique, limités à quelques heures et à un périmètre d’action clairement défini. En engageant des moyens auxiliaires, d’une part, les autorités policières et le Cgfr peuvent bénéficier d’un soutien technique efficace et, d’autre part, le personnel militaire peut tester 41
judicieusement, dans le cadre d’un engagement réel, les capacités acquises lors des entraînements. La notion « d’appareils et d’installations de surveillance » n’inclut pas seulement les appareils de surveillance au sens propre du terme (comme par ex. les caméras et les microphones), mais aussi d’autres parties de systèmes (comme par ex. les centraux) auxquelles les données sont transmises. Ces dispositions constituent également la base pour l’engagement, par ex., de systèmes de surveillance pour la protection des objets se trouvant sur les places de tir et sur les places d’armes, ainsi que pour la protection d’autres installations militaires.
Art. 86 Selon l’art. 86, le Conseil fédéral est autorisé et est tenu d’édicter, pour chaque système militaire d’information, des dispositions détaillées sur des domaines théma- tiques clairement définis. Ces dispositions prendront la forme d’une ou de plusieurs ordonnances d’exécution. La LSMI est la base légale sur laquelle se fondent le principe et l’existence des systèmes militaires d’information, et règle l’objet du traitement des données et les utilisateurs. Il semble, par contre, qu’il soit tout indiqué - et que cela s’accorde avec la loi sur la protection des données - que la réglementa- tion d’autres aspects apparaissant dans les dispositions d’actes juridiques de degré inférieur soit déléguée au Conseil fédéral. Ces autres aspects sont, notamment, d’un degré de détail plus élevé et peuvent être plus souvent soumis à des modifications (par ex. la création d’une nouvelle autorité, de nouvelles formes de participation financière des cantons, des nouveautés techniques). Cette délégation permet au Conseil fédéral de réagir, avec la souplesse nécessaire, face à de nouvelles situa- tions, tout en garantissant le respect des conditions générales fixées par la loi.
Modification du droit en vigueur (annexe)
1. Code pénal suisse (CPS)
Art. 359 et 360bis En raison de l’abandon de la pratique consistant à reprendre dans le PISA (cf. com- mentaire de l'art 13 LSMI) diverses données pénales du casier judiciaire, les tâches permettant aux services compétents de l’armée et de la protection civile d’accéder au casier judiciaire doivent être décrites à nouveau de façon plus précise. Le Groupe du personnel de l’armée, mentionné jusqu’à présent dans l’art. 360bis, al. 2, let. d, a cessé d’exister depuis la dernière réorganisation de l’administration mili- taire dans le cadre de la réforme Armée XXI. L'accès autorisé au casier judiciaire revient désormais à l'l’Etat-major de conduite de l’armée. Il s’agit donc d’apporter les corrections qui s’imposent. L’art. 21 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi ; RS 520.1) prévoit la possibilité d’exclure du service de la protection civile les personnes astreintes qui sont condamnées à des peines priva- tives de liberté. Selon l’art. 3 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi ; RS 520.11), est, entre autres, exclue du service de protection civile toute personne condamnée par un tribunal pénal pour un délit ou un crime qui rend sa présence inacceptable dans la protection civile (al. 2). Afin que les offices canto- naux compétents en matière de protection civile puissent remplir cette tâche, ils 42
doivent pouvoir consulter, en ligne, les données personnelles des personnes astrein- tes à servir dans la protection civile relatives aux condamnations. Conformément au message sur la LPPCi, le canton (après consultation de la commune concernée) est compétent pour prononcer la décision d’exclusion. En raison des modifications apportées au mode d’enregistrement des données pénales dans PISA (cf. commen- taire relatif à l’art. 359 CPS, et à l’art. 147 LAAM), il s’agit désormais d’autoriser également les services compétents pour les exclusions du service de protection civile à accéder au casier judiciaire, sans quoi ils ne pourraient tout simplement pas ac- complir cette tâche.
L’Office fédéral de la justice souhaite ne satisfaire à l'avenir au devoir d'annonce, contenu jusqu’à présent dans l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires et qui, sur la base de la loi sur la protection des données, doit reposer sur une base légale formelle, que s’il existe un besoin clairement établi et que ce besoin ne peut être satisfait par l’accès au casier judiciaire accordé par l’art. 359 CPS. Ce besoin est clairement établi. Chaque année, l’Etat-major de conduite de l’armée, se fondant sur l’art. 21 LAAM, exclut de l’armée env. 120 à 150 militaires qui ont été condamnés. Ces exclusions seraient impossibles –ou, pour le moins, sensiblement plus difficiles - sans le devoir d’annonce. Sans celui-ci, l’Etat-major de conduite de l’armée n'apprendrait que fortuitement que certains militaires ont commis des délits graves. Dans la plupart des cas, l’exclusion n’aurait pas lieu, alors même qu’elle serait indiquée. Le public ne comprendrait pas que la Confédération, en tant qu'auto- rité supérieure du casier judiciaire, ait connaissance des jugements, d’une part, et que, d’autre part, en tant qu'autorité supérieure de l’armée, elle doive faire montre d’ignorance à ce sujet. Les délinquants qui ont commis un acte dont la gravité est telle que leur maintien au sein de l’armée est considéré comme impossible ne méri- tent pas, sous le couvert de la protection des données, d'être protégés des réactions que justifie l’infraction. L’exclusion de l’armée selon l’art. 21 LAAM est également une mesure de protection envers les autres militaires qui sont tenus d’effectuer du service. On ne peut exiger d’eux qu’ils continuent de servir en communauté forcée aux côtés des délinquants. Cette mesure de protection, à elle seule, justifie le main- tien du devoir d’annonce. Il doit en être de même pour l’annonce de procédures pénales en suspens, malgré la présomption d’innocence. Pour protéger l’armée et les militaires, des mesures préventives appropriées doivent pouvoir être prises lorsqu’un militaire est soupçonné d’avoir commis une infraction grave ou en est accusé. Si l’innocence du suspect est finalement avérée, le militaire est réintégré, sans qu’il y ait de suites, au sein de l’armée.
2. Loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM)
Art. 1a, al. 1, let. d, ch. 3 Avec la suppression des inspections du matériel par les communes (art. 113 LAAM), cette disposition est également obsolète et doit être abrogée.
Art. 95b La formulation de l’art. 95b doit être adaptée aux dispositions de la LSMI. Pour l’assurance militaire, la procédure d’appel, abstraction faite de l’acquisition et de l’exploitation de l’infrastructure informatique correspondante, doit être gratuite. La réglementation exacte se fera au niveau de l’ordonnance et doit tenir compte de la répartition des coûts entre la Confédération et les cantons pour PISA.
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3 Conséquences
3.1 Conséquences sur les finances et sur le personnel
3.1.1 Au niveau de la Confédération
L’état de la planification d’engagements supplémentaires en matière d’instruction (instruction des formations) à l’étranger (art. 41 LAAM) n’est pas suffisamment avancé pour permettre de chiffrer les conséquences financières de tels engagements. Les divers paramètres des coûts qui dépendent chaque fois de l’engagement à l’étranger dans un service d’instruction ne sont pas définis de manière suffisante. De plus, il n’est actuellement pas possible d’illustrer les coûts totaux parce que, d’une part, l’environnement SAP du domaine Défense fait actuellement l'objet d'un pro- fond remaniement (gestion en commun des systèmes SAP les plus divers par un mandant de la défense) et parce que, d’autre part, le développement de la comptabi- lité analytique au niveau de la Confédération vient à peine de commencer. En tous les cas, on peut partir du principe que les coûts des engagements à l’étranger dans le cadre de services d’instruction devront être couverts par le budget ordinaire du DDPS. L’incidence sur les finances des dépenses faites par le DDPS pour conserver les biens culturels de l’armée considérés comme ayant de la valeur (art. 109a et 130a, LAAM) se montent actuellement à près de 3 millions de francs (personnel, conser- vation, préparation, et maintenance). A compter de 2007, l’introduction du nouveau modèle comptable de la Confédération (NMC) entraînera des coûts de locations sans incidence financière d'un ordre de grandeur de 3 à 5 millions de francs pour les entrepôts nécessaires. Au vu de la nouvelle tendance, soutenue par des experts, visant à conserver le matériel d’armée pour la postérité, le DDPS tire la conclusion que les dépenses futures - en incluant dans le calcul d’éventuelles optimisations dans l’occupation des entrepôts ainsi que l’apport futur de matériel - se situeront égale- ment dans ce cadre-là. Les dépenses nécessaires sont, en principe, prévues dans la planification à moyen terme du budget. Pour le projet ASIMC (cf. les explications relatives à l’art. 48b LAAM), aucun coût nouveau – que ce soit du point de vue financier, du point de vue du personnel ou de celui de l’informatique - n'apparait en regard de la date d'indexation de la fin décem- bre 2005. Les coûts annuels du projet, enregistrés actuellement pour quelque 1,3 million de francs déjà, seront payés par les crédits alloués et sont contenus dans le budget ordinaire. Les autres objets de la révision sont, en principe, financièrement neutres car il s'agit simplement de la mise à jour des bases légales pour des tâches qui sont déjà assu- mées. Aucune conséquence au niveau du personnel n'en résultera.
3.1.2 Au niveau des cantons
Les objets de la révision ne modifieront que peu les tâches des cantons. La Confédération (Base logistique de l'armée) est responsable de la reddition du matériel lors de la libération du service militaire; les cantons sont nouvellement chargés de son dérouelement administratif (cf. commentaire à l'art. 122 LAAM).
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3.2 Conséquences sur l’économie publique
Seules des conséquences minimes sur l’économie publique sont à attendre. D’une part, les dépenses de consommation liées aux services ordinaires en Suisse sont, en cas de périodes d’instruction plus longues à l’étranger, réalisées à l’étranger. D’autre part, de telles absences peuvent être synonymes de manque à gagner pour les personnes exerçant une activité indépendante. L’annonce faite suffisamment tôt d’une absence pouvant durer jusqu’à six semaines devrait permettre à beaucoup d’entrepreneurs d’organiser une solution de rechange pendant toute la durée où le collaborateur est absent. Dans le cas des indépendants, de telles absences - lorsqu’elles ne tombent pas, en grande partie, sur une période ordinaire de vacances - sont souvent plus problémati- ques car la reprise temporaire de la gestion d’affaires pose des exigences beaucoup plus élevées en matière de représentation que le simple exercice d’activités spécifi- ques à une branche. Dans les cas de rigueur, des déplacements de service sont possi- bles pour assurer une compensation. En outre, les personnes astreintes à effectuer des CR ne doivent, en règle générale, n’effectuer qu’un exercice de ce genre à l’étranger sur l’ensemble des six cours de répétition à accomplir.
3.3 Autres conséquences
Il ne faut pas s’attendre à d’autres conséquences.
4 Programme de la législature et plan financier
Le projet n’est certes pas annoncé explicitement dans le rapport du 25 février 2004 sur le programme de la législature 2003-2007 (FF 2004 1035) en tant qu’objet figu- rant dans les lignes directrices. Les points de la réforme restent cependant dans le cadre des objectifs de politique de sécurité du Conseil fédéral et de sa stratégie de mise en œuvre. Un report de la révision à la prochaine législature ne se justifierait ni du point de vue de la politique militaire ni du point de vue du droit sur la protection des données.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et conformité à la loi
La législation militaire, de même que l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée relèvent de la compétence de la Confédération (art. 60, al. 1, de la Constitu- tion fédérale [Cst.]). La Confédération peut, dès lors, édicter les dispositions néces- saires dans ce domaine. Les modifications de la LAAM qui sont proposées sont toutes conformes à la Constitution. Selon l’art. 51, al. 2, en relation avec l’art. 149, de la LAAM, l’Assemblée fédérale fixe la durée et la fréquence des cours de répétition dans une ordonnance. La modifi- cation de l’OOrgA qui est proposée s’inscrit dans ce cadre et est donc conforme à la loi.
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5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux
de la Suisse (y compris la neutralité) Les modifications proposées par le présent message sont compatibles avec les enga- gements de la Suisse relevant du droit international public. Elles n’engagent pas non plus la Suisse dans de nouvelles obligations à l’égard d’autres Etats ou organisations internationales. La possibilité qui a été donnée d’accomplir des services d’instruction à l’étranger et l’habilitation explicite du Conseil fédéral à tenir à disposition des installations et du matériel à des fins d’instruction dans un contexte international sont également com- patibles avec la neutralité suisse. Ainsi, aucune obligation de s’impliquer militaire- ment en cas de guerre, que ce soit unilatéralement ou sur une base mutuelle, n’est contractée, et aucune base pour les forces armées étrangères n’est ménagée en Suisse. De même, aucun impératif pouvant limiter l’autonomie de la Suisse en cas de guerre n’est créé. Une situation particulière peut cependant se présenter si un Etat, avec lequel une collaboration en matière d’instruction s’est déroulée ponctuellement et régulière- ment et est, en principe, prévue à l’avenir également, se trouve formellement ou de facto en état de guerre avec un ou plusieurs Etats. Dans une telle situation, la colla- boration en matière d’instruction – que ce soit sous forme d’utilisation d’installations ou de matériel de l’armée en Suisse ou par des services d’instruction de l’armée suisse à l’étranger – ne doit pas permettre de soutenir l’Etat en question dans la guerre qu’il mène. Le Conseil fédéral s’est déjà prononcé dans ce sens par le passé et, pour des raisons de politique extérieure et de neutralité, maintiendra sa position à l’avenir également et fera preuve de la retenue qu’exigent de tels cas.
5.3 Soumission au frein aux dépenses / compatibilité
avec la loi sur les subventions Le présent projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions, ni de crédits d’engagement ou de plafond des dépenses s’ils entraînent de nouvelles dé- penses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodi- ques de plus de deux millions de francs. Il n’est donc pas soumis aux dispositions sur le frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.). Le projet ne prévoit pas non plus d’aides financières ou d’indemnités, au sens de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (RS 616.1).
5.4 Délégation de compétences sur le plan de la législa-
tion LAAM : l’art. 55, al. 4, LAAM doit habiliter le Conseil fédéral à déléguer au DDPS la réglementation des particularités sur les services d’instruction. Loi fédérale sur les systèmes militaires d’information : l’art. 86 LSMI contient diverses normes de délégation, à propos de quoi seuls les al. 2 et 3 (connexion de systèmes d’information et acquisition secrète de données) contiennent des disposi- tions habilitant désormais le Conseil fédéral à édicter des ordonnances d’exécution. Les autres dispositions relatives à la délégation sont déjà inscrites, conformément au sens, dans le droit en vigueur (LAAM, LPD). 46
5.5 Forme des actes juridiques
Dans le présent cas, il s’agit – à une exception près – de normes législatives impor- tantes, au sens de l’art. 164 de la Constitution fédérale, qui doivent être fixées dans une loi formelle (ici la LAAM et la LSMI). Le complément de l’art. 12 OOrgA concerne la durée et la fréquence des cours de répétition, et s’inscrit donc dans le cadre de la délégation de compétence de l’art. 51, al. 2, LAAM. Il peut donc être édicté sous la forme d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale (ici OOrgA).
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