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Commission fédérale de la communication ComCom

28.06.2006

Audition sur la modification de l'ordonnance de la ComCom relative à la LTC Rapport explicatif

1. Généralités

Le 24 mars 2006, les Chambres fédérales ont adopté la modification de la loi sur les télécommunica- tions (LTC). Il convient maintenant d’adapter les dispositions d’exécution contenues dans les ordon- nances du Conseil fédéral, de la Commission fédérale de la communication (ComCom), du Départe- ment fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et de l’Office fédéral de la communication (OFCOM). Il est prévu que les nouvelles dispositions entrent en vigueur dans le courant du premier trimestre 2007.

La présente audition des milieux concernés porte sur l’ordonnance de la Commission fédérale de la communication du 17 novembre 1997 relative à la loi sur les télécommunications (RS 784.101.112). Elle est ouverte par la ComCom sur la base de l’art. 10 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la pro- cédure de consultation (RS 172.061) en parallèle à celle du DETEC sur la révision de quatre ordon- nances du Conseil fédéral.

2. Explication des modifications proposées

Art. 1

Avec l’abrogation des concessions de services de télécommunication (art. 4 LTC), il convient de revoir les tâches déléguées à l’OFCOM par la ComCom dans le cadre de l’octroi des concessions de radio- communication (art. 22, al. 1, et 24a, al. 2, LTC). Le critère retenu distingue entre les concessions octroyées par la ComCom à la suite d’un appel d’offres public (concessions de radiocommunication pour la fourniture de services de télécommunication selon l’art. 24, al. 1, LTC) et celles qui le seront par l’OFCOM sur simple demande (concessions de radiocommunication pour la fourniture de services de télécommunication autres que celles qui sont visées à l’art. 24, al. 1, LTC et concessions de radio- communication qui ne sont pas destinées à la fourniture de services de télécommunication).

Exceptionellement, l'OFCOM doit également pouvoir octroyer des concessions de radiocommunica- tion qui ont fait l'objet d'un appel d'offres public (2e partie de l'al. 1). C'est le cas lorsqu'un bloc de fré- quences est entièrement ou essentiellement destiné à la diffusion de programmes de radio ou de télé- vision à accès garanti (de plusieurs diffuseurs). Comme les diffuseurs ne doivent verser au titulaire d'une concession de radiocommunication qu'un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion (cf. art. 55, al. 2, LRTV 2006), une telle concession est économiquement peu attractive pour un four- nisseur de services de télécommunication et ne devrait ainsi intéresser que les diffuseurs eux-mêmes.

Dans ces conditions, l'autorité concédante n'aura pas de véritable pouvoir d'appréciation, si bien qu'il se justifie de laisser à l'OFCOM le soin de décider de l'octroi de la concession.

L'al. 2 est précisé compte tenu du fait que la ComCom n'octroie que des concessions de radiocom- munication faisant l'objet d'un appel d'offres public. La ComCom est bien sûr également compétente pour décider de la modification ou du transfert des concessions qu'elle a attribuées. L'OFCOM est ainsi chargé de préparer la procédure d'appel d'offres et d'instruire toute demande de modification ou de transfert.

Quant à l’octroi de la concession de service universel, il reste de la compétence exclusive de la Com- Com en vertu de l’art. 14 LTC. Pour préparer et instruire la procédure d’appel d’offres, la ComCom peut recourir à l’OFCOM en vertu de l’art. 57, al. 2, LTC.

Art. 13a (section 3a)

Selon l’art. 11a, al. 4, LTC, la ComCom doit définir la nature des informations comptables et financiè- res que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre d’un litige relatif à l’accès à leurs ressources et services. Il lui appartient éga- lement de définir les principes régissant la présentation de ces informations. Ces principes reposent sur la documentation de base internationale reconnue conçu par l’UE, l’ERG (European Regulatory Group) ainsi que par les organisations internationales de normalisation en matière de comptabilité telles que l’IAS (International Accounting Standards). Il s’agit notamment des documents suivants:

• Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur intercon- nexion (directive "accès");

• Recommandation de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communi- cations électroniques (2005/698/CE);

• IASC Foundation, International Financial Reporting Accounting Standards, IAS1-40;

• Common position on EC Recommendation on Cost accounting and accounting separation ERG (05) 29.

Vu leur nature, les prescriptions de la ComCom font l’objet d’une annexe au même titre que les pres- criptions techniques et administratives concernant la portabilité des numéros et le libre choix du four- nisseur (annexes 1 et 2).

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