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Consultation août 2009

Ordonnance sur l’élevage (OE ; RS 916.310)

1. Situation initiale

En 2006, le Conseil national a adopté la motion Gadient (04.3733) « Promouvoir l’apiculture en Suis- se » ; le Conseil des Etats a suivi en 2007. La motion ayant été transmise au Conseil fédéral, celui-ci a été chargé de mandater un groupe de travail comprenant des représentant des offices fédéraux concernés, ainsi que des associations d’apiculteurs et des associations agricoles, afin d’élaborer un concept pour la promotion de l’apiculture en Suisse. Le Conseil fédéral a également été chargé de mettre à disposition les moyens financiers nécessaires. Sous la direction de l’Office fédéral de l’agriculture OFAG, un groupe de travail a élaboré une stratégie pour la promotion de l’apiculture1 et l’a publiée le 19 juin 2008. Le groupe de travail recommande entre autres d’encourager financièrement les mesures zootechniques en faveur des abeilles mellifères. Entre 200 000 et 300 000 francs par année seront mis à disposition pour cette promotion, sous réserve de la création d’une seule associa- tion commune suisse d’apiculteurs. La Fédération des Sociétés Suisses d’Apiculture (FSSA) a déposé le 10 juin 2009 à l’OFAG sa demande de reconnaissance en tant qu’organisation d’élevage. Après un examen provisoire de la demande, il semble que la FSSA remplisse les conditions fixées par l’art. 2 de l’ordonnance sur l’élevage et qu’elle sera reconnue cette année comme organisation d’élevage d’abeilles mellifères.

Sur la base des expériences faites lors de l’exécution de l’ordonnance, le soutien financier des diffé- rentes catégories animales et le soutien des mesures de préservation des races suisses doivent régu- lièrement faire l’objet d’une vérification et, le cas échéant, d’une adaptation.

2. Aperçu des principales modifications

L’encouragement des mesures zootechniques en faveur des abeilles mellifères commencera dès 2010 avec un maximum de 250 000 francs par année. Les contributions seront versées pour les ani- maux inscrits au herd-book (reines) et les épreuves de performance, ainsi que pour l’exploitation de stations de fécondation.

En ce qui concerne les animaux inscrits au herd-book dans l’élevage porcin, les contributions seront à l’avenir divisées par deux si l’organisation d’élevage concernée n’effectue pas d’estimation de la va- leur d’élevage.

Pour ce qui est des chèvres et des brebis laitières, les contributions par échantillon laitier remplace- ront les contributions actuelles par contrôle laitier.

Outre les contributions liées à des projets, la préservation des races suisses sera également encoura- gée au moyen de contributions pour la conservation à long terme de matériaux par cryogénisation (p. ex. semence, embryons, échantillons de tissus, échantillons d’ADN).

3. Commentaire des différents articles

Art. 6, al. 2 La liste est complétée avec la méthode ICAR2 ATM4, pour laquelle on versera une contribution par échantillon de lait d’un montant égal à celui prévu pour la méthode AT4. La méthode ATM4 sera em- ployée dans les exploitations utilisant un robot de traite. La mesure des quantités de lait se fait élec- troniquement.

1 http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00018/00201/index.html?lang=fr

2 International Committee for Animal Recording

Ordonnance sur l’élevage Consultation août 2009

Art. 8, al. 4 En ce qui concerne l’élevage porcin, seule la moitié de la contribution par animal inscrit au herd-book sera versée à l’avenir lorsqu’une organisation d’élevage n’effectue pas d’estimation de la valeur d’élevage. On tient ainsi compte des charges moins élevées que doit assumer cette organisation.

Art. 10, al. 2, let. b à e, 3 à 6 Dans l’élevage caprin et l’élevage de brebis laitières, tout comme dans l’élevage bovin, les contribu- tions seront versées par échantillon laitier et non plus par contrôle laitier. Les alinéas 3 à 5 devront également être adaptés par la suite. Le taux de contribution actuel fixé à l’alinéa 2, let. b, peut être remplacé par les contributions différenciées selon la méthode des échantillons laitiers (let. b-d). L’al. 2, let. c sera donc repris sans modifications à la let. e. Le nouvel al. 5 prend en compte le fait qu’il n’y a plus que deux conditions à l’al. 4. L’al. 6 contient les dispositions qui figuraient jusqu’à présent à l’al. 3, let. e.

Art. 11a L’élevage des abeilles mellifères sera soutenu par diverses contributions. Comme pour la majorité des autres catégories d’animaux, le soutien portera sur la tenue du herd-book et la mise en œuvre d’épreuves de performance. La base de calcul sera fondée sur le nombre de reines dans le herd- book, le nombre d’épreuves de performance effectuées et le nombre d’examens de la pureté de race des reines.

Les stations de fécondation sont une des particularités de l’élevage des abeilles mellifères. Une sta- tion de fécondation A permet l’élevage de race pure avec des reines inscrites au herd-book. La station doit être située dans un endroit isolé et il ne doit y avoir aucune colonie d’abeilles dans un large rayon, afin de pouvoir garantir l’élevage de race pure. Seules les régions de montagne relativement élevées remplissent ces conditions. Une station de fécondation B sert à la multiplication de reines de grande valeur. Les exigences sont moins élevées que pour les stations de fécondation A. L’exploitation de stations de fécondation est centrale pour l’élevage d’abeilles mellifères et doit aussi être soutenue financièrement.

Sur la base des données fournies par la FSSA, les contributions fédérales suivantes seront versées en 2010 : 33 000 francs pour la tenue du herd-book, 13 000 francs pour l’examen de la pureté de ra- ce, 100 000 francs par an pour les épreuves de performance et 60 000 francs pour les stations de fécondation A et B. Une augmentation du nombre de reines et d’épreuves de performance étant at- tendue, la contribution totale maximale de 250 000 francs ne sera versée qu’à partir de 2011.

Art. 15, al. 5, phrase introductive La Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes verse également les contributions au syndicat d’élevage chevalin dont fait partie l’éleveur ayant droit aux contributions. Dans ce cas, le syndicat fait suivre les contributions aux éleveurs.

Art. 16, al. 4 Outre les projet de préservation des races suisses, certaines autres mesures de conservation perma- nentes pourront également faire l’objet d’un soutien à l’avenir. La conservation à long terme de maté- riaux par cryogénisation est une mesure de préservation importante permettant de protéger les res- sources zoogénétiques contre les pertes résultant de considérations économiques, de maladies ou d’autres menaces et de maintenir la biodiversité. Les stockages cryogéniques joueront à l’avenir un rôle toujours plus important dans les programmes stratégiques d’élevage. Des conventions fixent les conditions permettant de réglementer et de faciliter le stockage et l’utilisation de matériel génétique et d’en compenser les coûts. Seules les organisations d’élevage reconnues et les organisations recon- nues ont droit aux contributions (art. 2 OE).

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4. Conséquences

Les moyens financiers destinés au soutien de l’élevage d’abeilles mellifères, représentant une somme maximale de 250 000 francs, ont été intégrés dans le budget 2010 et le plan financier 2011-2013. Les moyens financiers seront compensés par une réduction des dépenses, en particulier dans le domaine des organisations d’élevage d’équidés.

Les contributions pour le stockage à long terme de matériaux par cryogénisation proviennent de fonds déjà prévus pour les mesures de préservation (art. 16, al. 1, OE).

La modification du critère d’octroi des contributions, de « contrôle laitier » à « échantillon laitier », ne provoquera pratiquement aucun changement du point de vue du soutien fédéral.

5. Relation avec le droit international

La CE n’a édicté aucune disposition commune concernant l’élevage des abeilles mellifères. En revan- che, les conditions de production et de commercialisation des produits de l’élevage des abeilles sont soutenues financièrement. La participation de la CE se monte à 50 % au maximum des dépenses effectuées par les Etats membres.

L’équivalence des mesures zootechniques concernant le commerce d’animaux vivants et les produits animaux entre la Suisse et la CE (annexe 11 de l’accord agricole des bilatérales I) est en outre assu- rée.

6. Base légale

L’octroi de contributions pour les abeilles mellifères se fonde sur les art. 3, al. 4, et 142, al. 1, de la loi sur l’agriculture. Les autres mesures se basent sur l’art. 142, al. 1, de la loi sur l’agriculture.

7. Entrée en vigueur

er La présente modification entre en vigueur le 1 janvier 2010.