Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l'environnement OFEV Division Climat
Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2)
Rapport explicatif relatif au projet mis en audition le 11 mai 2012
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Etat: 11.05.2012
Rapport explicatif
Ordonnance sur le CO2
Table des matières Remarques préliminaires ........................................................................................................................ 3 1.1 Contexte ..................................................................................................................................... 3 1.2 Lien avec la stratégie énergétique 2050 .................................................................................... 3 1.3 Réalisation de l’objectif ............................................................................................................... 4 1.4 Réductions d’émissions réalisées à l’étranger ........................................................................... 5
Commentaire des différentes dispositions .............................................................................................. 7 1 Chapitre Dispositions générales ................................................................................................. 7 1.1 Section Gaz à effet de serre ....................................................................................................... 7 1.2 Section Objectifs sectoriels intermédiaires................................................................................. 8 1.3 Section Prise en compte des réductions d’émissions réalisées à l’étranger ............................. 9 1.4 Section Attestation pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse .............................. 11 1.5 Section Coordination des mesures d’adaptation ...................................................................... 15 2 Chapitre Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments .............. 16 3 Chapitre Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des voitures de tourisme .................................................................................................................................................. 17 3.1 Section Bases de mesure ........................................................................................................ 17 3.2 Section Procédure et rapports.................................................................................................. 17 3.3 Section Utilisation du produit de la sanction prévue à l’art. 13 de la loi sur le CO2 ................. 17 4 Chapitre Echanges de quotas d’émission ................................................................................ 19 4.1 Section Participation au système d’échange de quotas d’émission ........................................ 20 4.2 Section Droits d’émission et certificats de réduction des émissions ........................................ 22 4.3 Section Collecte de données et suivi ....................................................................................... 27 4.4 Section Obligation de remettre les droits d’émission et les certificats de réduction des émissions .................................................................................................................................. 28 4.5 Section Registre national des échanges de quotas d’émission ............................................... 29 5 Chapitre Exemption des entreprises ayant pris un engagement formel de la taxe sur le CO2 31 6 Chapitre Compensation s’appliquant aux centrales thermiques à combustibles fossiles ........ 38 7 Chapitre Compensation s’appliquant aux carburants .............................................................. 40 8 Chapitre Taxe sur le CO2 ......................................................................................................... 43 8.1 Section Dispositions générales ................................................................................................ 43 8.2 Section Remboursement de la taxe sur le CO2........................................................................ 45 9 Chapitre Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 ................................................................ 47 9.1 Section Aides financières globales pour l’assainissement énergétique des bâtiments ........... 47 9.2 Section Promotion des technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre .. 48 9.3 Section Redistribution à la population ...................................................................................... 50 9.4 Section Redistribution aux entreprises ..................................................................................... 50 10 Chapitre Formation et information ............................................................................................ 51 11 Chapitre Exécution ................................................................................................................... 53 12 Chapitre Dispositions finales .................................................................................................... 54 12.1 Section Dispositions transitoires .............................................................................................. 54 12.2 Section Abrogation du droit en vigueur .................................................................................... 56 2/56
Remarques préliminaires
1.1 Contexte
Le 23 décembre 2011, les Chambres fédérales ont adopté, lors du vote final, une révision de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2012. Le délai référendaire a expiré le 13 avril 2012 sans avoir été utilisé. La loi sur le CO2 et l’ordonnance y relative mise en audition par le DETEC du 11 mai au 3 août 2012 doivent remplacer au 1er janvier 2013 les bases légales en vigueur. La loi sur le CO2 vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre générées en Suisse de 20 % au moins par rapport à 1990 (art. 3). Cet objectif correspond à une réduction absolue des émissions de gaz à effet de serre d’environ 10,6 millions de tonnes d’équivalents CO2 (éq.-CO2) 1. Contrairement à l’actuelle loi sur le CO2 qui ne porte que sur les émissions de CO2 liées à une utilisation énergétique, tous les gaz à effet de serre faisant l’objet d’une réglementation internationale ainsi que le carbone stocké dans les forêts et le bois (puits de carbone) seront à l’avenir pris en compte dans le calcul des émissions. L’élément déterminant pour la réalisation de l’objectif est un recul constant des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 afin que le niveau de réduction souhaité soit atteint en 2020. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs intermédiaires pour certains secteurs. Les objectifs et mesures prévus jusqu’à fin 2020 s’appuient sur la loi sur le CO2 en vigueur jusqu’en 2012, qui exige que les émissions de CO2 liées à une utilisation énergétique soient réduites de 10 % par rapport à leur niveau de 1990 au cours de la période de 2008 à 2012, soit une réduction absolue d’environ 4 millions de tonnes de CO2, conformément aux engagements pris par la Suisse dans le cadre du Protocole de Kyoto. Selon les estimations les plus récentes, les objectifs de la loi sur le CO2, de même que ceux du Protocole de Kyoto, ne pourront pas être atteints sans l’acquisition de certifi- cats étrangers jusqu’à hauteur de 3 millions de tonnes de CO2 par an. Lors de la Conférence sur les changements climatiques qui s’est tenue à Durban fin 2011, la Suisse s’est prononcée en faveur d’une seconde période d’engagement après 2012 et s’est déclarée prête à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % d’ici à 2020. La poursuite des enga- gements du Protocole de Kyoto, qui consiste essentiellement en une modification de l’annexe relative aux objectifs de réduction fixés pour les pays, doit être décidée formellement par la communauté in- ternationale lors de la Conférence sur le climat prévue fin 2012 à Doha. Dès que cette décision entre- ra en vigueur, il est à prévoir que la Suisse devra rattraper la réduction d’émissions non réalisée sur son territoire, obtenue jusqu’ici par le biais de certificats étrangers. La trajectoire de réduction des émissions intérieures de gaz à effet de serre devra donc être beaucoup plus abrupte que si l’objectif fixé pour la première période d’engagement avait pu être atteint unique- ment par des mesures prises en Suisse. En effet, dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto, la Suisse doit rendre compte chaque an- née des quantités de gaz à effet de serre émises et tenir à cet effet un inventaire des gaz à effet de serre.
1.2 Lien avec la stratégie énergétique 2050
Les trois quarts des émissions de gaz à effet de serre de la Suisse sont générées par la combustion d’agents énergétiques fossiles. Les objectifs visés par la politique climatique et par la politique énergé- tique vont dans le même sens et se renforcent mutuellement. En effet, les mesures destinées à rédui- re la consommation d’énergie fossile abaissent simultanément les émissions de CO2. L’inverse n’est toutefois que partiellement vrai, les mesures visant à réduire les émissions de CO2 n’étant pas uni- quement axées sur une augmentation de l’efficacité mais également destinées à favoriser le passage à des combustibles fossiles émettant moins de CO2 (p. ex. du pétrole au gaz naturel) ainsi qu’à des agents énergétiques renouvelables. Le programme Bâtiments au sens de l’art. 34 de la loi sur le CO2 encourage notamment le recours aux énergies renouvelables par le biais d’aides financières globales accordées aux cantons. Selon des estimations grossières, la réduction découlant des mesures fixées dans la loi sur CO2 à laquelle on peut s’attendre devrait être obtenue pour les deux tiers dans le do- maine de l’efficacité énergétique et pour un tiers par un changement d’agent énergétique.
1 Chaque gaz à effet de serre a son propre potentiel de réchauffement climatique. Afin de disposer d’une base de calcul unique, le potentiel de réchauffement global des autres gaz est mis en relation avec l’effet du dioxyde de carbone (CO2 ) sur le climat et exprimé en équivalents CO2 (éq. CO2). Ainsi, la valeur pour le méthane est de 25 éq. CO2, c’est-à-dire que l’effet sur le climat d’une tonne de méthane est comparable à celui de 25 tonnes de CO2. 3/56
La stratégie énergétique 2050 définit des objectifs sectoriels intermédiaires spécifiques. D’ici à 2020, la consommation d’énergie devra diminuer de 13 TWh par rapport au scénario de référen- ce « Poursuite de la politique actuelle » dans le domaine des bâtiments, de 6 TWh dans l’industrie et de 4 TWh dans le domaine de la mobilité. Exprimé en émissions de CO2, le respect de ces objectifs implique qu’en 2020, les bâtiments ne pourront plus rejeter que quelque 11 millions de tonnes de CO2 découlant de la consommation d’énergie, l’industrie environ 6 millions (sans l’incinération des déchets et la transformation de l’énergie) et les transports 14 millions issus de la combustion des agents éner- gétiques fossiles. Contrairement à la stratégie énergétique 2050, la loi sur le CO2 prend également en compte d’autres sources d’émissions, telles que la production de ciment, les raffineries, les déchets, l’agriculture et les fluides frigorigènes, ainsi que les puits de carbone de l’économie forestière et de l'industrie du bois. Dans le secteur de l’industrie, les émissions de gaz à effet de serre liées à une utilisation énergétique correspondent actuellement à environ 55 %; les perspectives indiquent que ce pourcentage devrait accuser un léger recul d’ici à 2020.
1.3 Réalisation de l’objectif
La loi sur le CO2 dispose de deux leviers à l’aide desquels le Conseil fédéral peut, de sa propre com- pétence, garantir la réalisation de l’objectif: (1) la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles: le Conseil fédéral peut relever le montant de la taxe jusqu’à 120 francs par tonne de CO2 (environ 30 centimes par litre de mazout) si les objectifs intermédiaires fixés pour les combustibles ne sont pas atteints (art. 29, al. 2). (2) compensation obligatoire s’appliquant aux carburants: le Conseil fédéral peut fixer le taux de compensation des émissions de CO2 issues du trafic dans une fourchette de 5 à 40 % dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour atteindre l’objectif et pour autant que la majoration s’appliquant au prix du carburant ne dépasse pas 5 centimes par litre (art. 26). Selon l’art. 3, al. 1, de la loi, le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires afin de garantir la réalisation de la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre générées en Suisse par rapport à 1990 d’ici à 2020. Des objectifs partiels et des objectifs intermédiaires sont défi- nis pour les secteurs des bâtiments, des transports et de l’industrie, pour lesquels la loi prévoit les mesures suivantes: A) Bâtiments Le Conseil fédéral peut augmenter la taxe sur le CO2 si cela s’avère nécessaire pour la réalisation de l’objectif. L’effet induit est double: une taxe plus élevée renforce, d’une part, l’effet incitatif di- rect par le biais de l’augmentation du prix des combustibles; elle a, par ailleurs, un effet indirect par le biais d’une extension du programme Bâtiments auquel est affecté un tiers du produit de la taxe mais au maximum 300 millions de francs par an. Par conséquent, une augmentation de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles renforce encore plus l’effet incitatif de par l’extension du programme Bâtiments. Le montant maximum de 300 millions de francs prévu pour ce programme ne sera probablement épuisé qu’avec une taxe de plus de 60 francs par tonne de CO2. La mise en œuvre de ces prescriptions requiert donc de fixer des objectifs partiels et des objectifs intermédiaires pour les émissions de CO2 générées par les combustibles (cf. chap. 8) ainsi que pour les émissions de CO2 issues des bâtiments (cf. chap. 2). B) Transports Dans le secteur des transports, les prescriptions en matière d’émissions de CO2 pour les voitures de tourisme nouvellement immatriculées, qui entreront en vigueur le 1er mai 2012, ainsi que l’obligation, pour les importateurs de carburants, de compenser les émissions de leurs produits, déploieront leurs effets. D’ici à 2015, les émissions moyennes de CO2 des voitures nouvellement immatriculées devront respecter la valeur cible de 130 grammes par kilomètre. Des propositions, en accord avec l’UE, pour un abaissement supplémentaire pour la période postérieure à 2015 se- ront soumises au Parlement en temps voulu. L’obligation de compensation s’appliquant aux carburants fossiles est conçue de manière à ce que la prestation compensatoire en Suisse doive être augmentée progressivement afin que la contribution de 1,2 à 1,5 million de tonnes d’éq.-CO2 à la réduction des émissions, nécessaire dans ce secteur selon les estimations les plus récentes, soit assurée en 2020 afin de réaliser 4/56
l’objectif fixé à l’art. 3 de la loi. La proportion des émissions de CO2 issues du trafic devant être compensées (taux de compensation) est définie. Ce taux de compensation sera relevé progressi- vement (cf. chap. 7) et pourra être adapté vers le haut ou vers le bas par le Conseil fédéral en fonction de la réalisation de l’objectif. C) Industrie L’objectif fixé pour l’industrie est mixte et découle d’un processus ascendant (bottom-up) et d’un processus descendant (top-down). Il est le résultat des engagements individuels (objectifs de limi- tation ou de réduction des émissions) pris par les entreprises en vue de bénéficier d’une exemp- tion de la taxe sur le CO2 et des exigences fixées pour le système d’échange de quotas d’émission, qui prévoit une diminution progressive de la quantité de droits d’émission disponibles. Environ 55 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’industrie proviennent de la consommation d’énergie. Les obligations fixées englobent non seulement les émissions de CO2 liées à une utilisation énergétique mais également d’autres émissions issues de procédés (no- tamment des cimenteries et des raffineries) et les émissions de combustibles issus de déchets. Pour assurer aux entreprises une sécurité juridique, les objectifs individuels de limitation ou de ré- duction des émissions fixés s’appliqueront sur toute la période de 2013 à 2020 et ne seront pas renforcés ultérieurement en fonction de la trajectoire de réduction. L’objectif global de moins 20 % est réparti sur les différents secteurs de manière à pouvoir être atteint dans chacun de ces secteurs grâce aux mesures définies dans la loi. Le tableau ci-après présente une vue d’ensemble des objectifs de réduction visés dans les différents secteurs et de l’effet escomp- té des différentes mesures, en tonnes d’éq.-CO2, d’ici à 2020. Secteur Quote-part Objectif partiel Evolution par rap- Réduction es- des gaz à 2020 par rap- port à 1990 en comptée décou- effet de port à 1990 l’absence de lant des mesures serre en (pour le sec- mesures2 définies3 teur) 2009 Bâtiments ~30 % moins 40 % ~ -1,9 million ~4,9 millions4 Trafic ~30 % moins 10 % ~ +1,3 million ~2,9 millions 5 Industrie ~25 %6 moins 15 % ~ -1,1 million ~0,8 million7 Autres sour- ~15% moins 10 % ~ -0,4 million ~0,2 million ces8 Total 100 % moins 20 % ~ -2,1 millions ~8,8 millions6
La réduction de 10,6 millions de tonnes d’éq.-CO2 nécessaire pour la réalisation de l’objectif est obte- nue en partie par le recul qui aurait aussi été observé sans l’introduction de mesures (2,1 millions), et en partie par l’effet des mesures définies dans la loi (8,8 millions), la somme des deux donnant une réduction allant au-delà de celle prescrite dans la loi. Toutefois, la réduction obtenue à l’étranger par l’industrie, qui est estimée à 0,3 million de tonnes d’éq.-CO2, doit être retranchée pour pouvoir respec- ter l’objectif de réduction des émissions de 20 % devant être réalisé en Suisse.
1.4 Réductions d’émissions réalisées à l’étranger
Bien que l’objectif de réduction doive être atteint par des mesures intérieures, la loi autorise égale- ment ponctuellement la réalisation de réductions à l’étranger. Certains émetteurs pourront néanmoins continuer à imputer, dans certaines limites, des prestations de réduction réalisées en dehors de fron- tières nationales:
2 Evolution de référence selon le message relatif à la politique climatique suisse après 2012 (09.067) 3 L’estimation des effets des différentes mesures est basée sur des modélisations et des hypothèses concernant l’évolution du prix du pétrole et des températures ainsi que l’évolution démographique et de l’économie. Les chiffres sont entachés d’une grande incertitude et dépendent fortement de l’évolution effective des facteurs mentionnés et d’autres domaines politiques (politique énergétique, etc.). 4 Y compris l’effet de la taxe sur le CO2 5 Y compris l’incinération des déchets et la transformation de l‘énergie 6 Dont 55 % sont des émissions énergétiques de CO2 et 45 % proviennent d’autres sources de CO2 et de gaz à effet de serre 7 Dont 0,3 million de tonnes de CO2 obtenu à l’étranger (échange de quotas d’émission, certificats étrangers) non pris en compte pour l’objectif de réduction intérieur 8 Agriculture, gaz synthétiques (fluides frigorigènes, carburants gazeux, etc.) 5/56
les entreprises participant au système d’échange de quotas d’émission (SEQE): en cas de rattachement du système suisse à celui de l’UE (SCEQE), c’est la logique du marché inté- rieur qui s'appliquera. Autrement dit, l'origine des droits d'émission ne devra pas être prouvée. Les entreprises participant au SEQE pourront donc acheter, sans restrictions, des droits d'émission des pays de l'UE. De plus, les entreprises pourront, comme leurs concurrents du SCEQE, imputer une quantité limitée de certificats de réduction des émissions provenant de pays en développement et en transition. La proportion de certificats de réduction des émis- sions étrangers imputables ne devrait pas dépasser 50 % de la prestation de réduction globa- le devant être fournie par les entreprises. les entreprises exemptées de la taxe et ne participant pas au SEQE: en matière d'imputa- tion des certificats étrangers provenant de pays en développement et en transition, la régle- mentation actuelle restera appliquée pour l'essentiel. Les entreprises bénéficient ainsi d'une plus grande flexibilité au cas où les mesures instaurées seraient insuffisantes. La proportion des certificats de réduction des émissions étrangers imputables ne devrait pas dépasser 50 % de la prestation de réduction globale devant être fournie par les entreprises exemptées. les centrales thermiques à combustibles fossiles: les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles sont déjà tenus de compenser la totalité de leurs émissions de CO2. Cette règle de compensation est une mesure de stabilisation qui ne vise pas à respecter l'ob- jectif de réduction selon l'art. 3, mais à empêcher l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de CO2 générées par les centrales thermiques apparaissent dans l’inventaire de gaz à effet de serre comme pour les autres combustibles fossiles. Toutefois, lors de l’évaluation du respect de l’objectif de réduction de 20 % d’ici à 2020, les émissions nettes ne seront pas prises en compte. Aux termes de la loi, les exploitants de ces centrales pourront compenser jusqu'à 50 % des émissions générées par l’acquisition de certificats étrangers, quel que soit l'objectif fixé en Suisse. Les 50 % restants devront être compensés par des mesures que les exploitants mettent en œuvre en Suisse. Tant que les centrales thermiques à combustibles fossiles ne participent pas au SEQE, elles ne pourront pas s'ac- quitter de leur obligation de compenser en achetant des droits d'émission du SEQE. Pour que les réductions d’émissions réalisées à l’étranger puissent être prises en compte, elles devront répondre aux exigences de qualité minimales définies dans la loi (art. 6).
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Commentaire des différentes dispositions
1 Chapitre Dispositions générales
1.1 Section Gaz à effet de serre
Résumé / Cœur de la réglementation (art. 1 et 2) La loi sur le CO2 vise à contribuer à limiter la hausse de la température mondiale à moins de 2 °C par rapport à l’ère industrielle. Le champ d’application de la loi révisée est plus large que celui de la loi actuelle et englobe, conformément aux prescriptions internationales, des sources d’émissions et des gaz à effet de serre supplémentaires. Les gaz à effet de serre couverts par la loi sur le CO2 sont dési- gnés au niveau de l’ordonnance (art. 1). Des objectifs intermédiaires indicatifs sont en outre fixés pour les secteurs des bâtiments, des transports et de l’industrie (art. 2). Commentaire relatif à l’art. 1 Le champ d’application de la loi sur le CO2 comprend les gaz à effet de serre suivants: le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les hydrofluorocarbones partiellement halogénés (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6) et le trifluorure d’azote (NF3). L’inclusion du NF3 dans le régime climatique international a été décidée lors de la Conférence sur le climat tenue à Durban fin 2011, et doit également être prise en considération dans la loi sur le CO2. Ce gaz très nocif pour le climat se forme principalement lors de la fabrication de semi-conducteurs, d’écrans à cristaux liquides (liquid cristal display, LCD) et de cellules photovoltaï- ques. Les émissions de NF3 n’ont pas été recensées en Suisse jusqu’à présent. D’après les premières estimations, on peut toutefois supposer qu’elles sont inférieures à un pour mille des émissions totales de gaz à effet de serre en Suisse. Les émissions de CO2 des vols internationaux qui seront intégrées dans le système d’échange de quotas d’émissions ou réglementées par une mesure équivalente en- trent également dans le champ d’application de la loi. Toutefois, en accord avec la réglementation internationale, les émissions de gaz à effet de serre générées par les carburants pour avions lors de vols internationaux ne seront pas prises en compte pour la réalisation de l’objectif de réduction. Les différents gaz et groupes de gaz à effet de serre ont chacun, selon leur structure moléculaire et leur durée de vie, un potentiel de réchauffement global différent, exprimé en multiple de l’effet du CO2 sur le climat. Les potentiels de réchauffement globaux des différents gaz à effet de serre ont été adap- tés dans les lignes directrices pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre9. Le CH4, par exemple, a un impact 25 fois plus fort sur le climat que le CO2; le N2O a un potentiel de réchauffement global de 298. Les émissions de SF6 et de NF3 ont des répercussions considérables sur le climat, un kilogramme de ces gaz correspondant respectivement à 22,8 et à 17,2 tonnes de CO2. Les mesures définies dans la loi sont principalement axées sur les émissions de CO2 issues des com- bustibles et des carburants fossiles et les autres émissions de CO2 générées notamment lors de la fabrication de ciment ainsi que lors de la valorisation et de l’incinération de déchets. S’agissant de l’agriculture, qui rejette également du méthane et du protoxyde d’azote, l’Office fédéral de l’agriculture a élaboré une stratégie climatique visant à abaisser les émissions de gaz à effet de serre de ce sec- teur d’un tiers par rapport à 1990 d’ici à 2050. Des mesures concrètes seront définies dans le cadre de l’évolution future de la politique agricole. Les substances stables dans l’air (gaz synthétiques à effet de serre, HFC, PFC et SF6) utilisées, par exemple, en tant qu’agents réfrigérants ou gaz propulseurs, ou encore dans l’industrie de la haute tension, sont régies par l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORR- Chim)10. Afin d’améliorer la récupération et l’élimination des gaz synthétiques à effet de serre, d’éviter les fuites dans les systèmes fermés et de diminuer l’utilisation de ces gaz, il est prévu d’introduire, en vertu de la loi sur la protection de l’environnement (LPE)11, un système combiné de consigne et de taxe d’élimination anticipée. Les émissions de SF6 issues de l’industrie de la haute tension continue- ront d’être réglementées par des accords sectoriels. Les réservoirs de CO2, tels que les forêts, les sols et le bois utilisé pour la construction, qui absorbent plus de carbone qu’ils n’en rejettent (puits de carbone), seront pris en compte en tant qu’émissions négatives dans le calcul des émissions totales. La quantité de CO2 stockée dans ces puits de carbone
9 FCCC/CP/2011/9/Add.2. Décision 15 de la Conférence internationales des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenue à Durban fin 2011 (17e Conférence des Parties) 10 RS 814.81 11 RS 814.01 7/56
améliore ainsi le bilan des gaz à effet de serre de la Suisse. En revanche, lorsque les réservoirs de CO2 deviennent des sources, le CO2 qu’ils libérèrent doit être ajouté aux autres émissions de gaz à effet de serre. Lors de la Conférence sur le climat tenue à Durban fin 2011, la communauté internatio- nale a décidé que l’évolution vraisemblable de la prestation de la forêt d’ici à 2020 était déterminante pour la détermination du bilan de gaz à effet de serre de la forêt (approche basée sur un niveau de référence). Un écart par rapport à cette évolution de référence est considéré comme une source ou un puits de carbone. Les produits issus du bois (bois utilisé dans la construction, meubles, bois exporté, etc.) doivent également être pris en compte: le bois qui est utilisé pour la construction de bâtiments, par exemple, augmente le stock de CO2 dans des proportions spécifiques à chaque essence alors que l’incinération du bois usagé le diminue. La Suisse a soutenu cette extension sur mandat du Parlement, qui avait demandé l’imputation des produits issus du bois pour la Suisse par le dépôt de deux mo- tions12 et qui, indépendamment de la réglementation internationale, avait déjà introduit un article spé- cifique y relatif dans la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2012 (art. 14).
1.2 Section Objectifs sectoriels intermédiaires
Commentaire relatif à l’art. 2 L’art. 3, al. 1, de la loi stipule que le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires afin de garantir l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à 1990 d’ici à 2020 (voir aussi à ce sujet le point 1.3 des remarques préliminaires). L’art. 2 de l’ordonnance prescrit, pour les secteurs des bâtiments, des transports et de l’industrie, des objectifs intermédiaires indicatifs qui suivent une trajectoire de réduction, le point de départ étant les émissions effectives de gaz à effet de serre du secteur considéré en 2010. L’objectif intermédiaire pour 2015 a été défini de manière à ce que l’on arrive jusque-là à réaliser au moins les deux tiers de la réduction exigée d’ici à 2020, ceci afin de laisser un temps de réaction suffisant au Conseil fédéral et au Parlement. Le respect des objectifs intermédiaires fixés pour 2015 sera examiné en 2017 sur la base de l’inventaire national des émissions de gaz à effet de serre tenu par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). L’objectif intermédiaire fixé pour 2019, dont le respect ne pourra être consta- té au plus tôt qu’en 2020, correspond à l’objectif partiel sectoriel pour 2020. Si les objectifs intermé- diaires ne sont pas atteints, le DETEC demandera au Conseil fédéral, après avoir consulté les can- tons et les milieux intéressés, d’introduire des mesures supplémentaires ou de renforcer les mesures existantes dans les domaines de compétences respectifs de la Confédération et des cantons (al. 2). Figure 1 Trajectoires de réduction des différents secteurs
12 Mo Hess (04.3572) et Mo Lustenberger (04.3595): Promouvoir le bois pour atteindre les objectifs de Kyoto. 8/56
Objectif intermédiaire pour les bâtiments Le parc immobilier suisse est responsable d’environ 30 % des émissions de gaz à effet de serre inté- rieures. Afin de parvenir à une limitation des émissions à 1 à 1,5 tonne d’éq.-CO2 par habitant telle que visée par le Conseil fédéral d’ici à la fin de ce siècle, le secteur des bâtiments doit réduire considéra- blement ses émissions et arriver, sur le long terme, à être exempt de CO2. Dans une première étape, d’ici à 2020, les émissions de CO2 issues des bâtiments devront être abaissées d’au moins 40 % par rapport à leur niveau de 1990 (17,1 millions de tonnes de CO2) (let. a), ce qui correspond à une réduction de 6,8 millions de tonnes de CO2, dont une réduction d’environ 1,9 million de tonnes de CO2 est obtenue sans les mesures supplémentaires. D’ici à 2020, des réduc- tions supplémentaires à hauteur de 4,9 millions de tonnes de CO2 devront être obtenues grâce à la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles (art. 96ss.), au programme Bâtiments (art. 106ss.) et aux normes pour les bâtiments neufs et anciens (art. 15). Objectif intermédiaire pour les transports Le secteur des transports génère plus de 30 % des émissions de gaz à effet de serre de la Suisse qui, outre le CO2 issu des carburants fossiles, comprennent également du méthane et du gaz hilarant. Les émissions liées au trafic ont augmenté d’environ 11 % par rapport à 1990. L’objectif de réduction des émissions intérieures ne pourra pas être atteint sans une inversion de cette tendance. Les prescrip- tions en matière d’émissions de CO2 s’appliquant aux nouvelles voitures de tourisme (art. 17ss.), la compensation obligatoire s’appliquant aux importateurs de carburants fossiles (art. 89ss.) ainsi que des mesures prises dans d’autres domaines politiques y contribueront. L’objectif visé d’ici à 2015 est une stabilisation des émissions à leur niveau de 1990 et, d’ici à 2020, une réduction de 10 % par rap- port à 1990 (let. b). Objectif intermédiaire pour l’industrie Outre les émissions de CO2 issues des combustibles fossiles, les émissions de l’industrie compren- nent également d’autres sources d’émissions, par exemple les émissions issues de procédés de fa- brication lors de la production de ciment ou dans l’industrie chimique, ainsi que les émissions de CO2 issues des combustibles fossiles de substitution (déchets) qui sont incinérés dans des usines indus- trielles ou des usines d’incinération des ordures ménagères. Un objectif intermédiaire de moins 10 % par rapport à 1990 d’ici à 2015 est fixé à la let. c pour le secteur de l’industrie qui, avec une part de 25 %, est le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre en Suisse, l’objectif visé d’ici à 2020 pour ce secteur étant de moins 15 %. La possibilité d’exemption de la taxe pour les entreprises ayant pris un engagement formel (art. 69ss.) et le système d’échange de quotas d’émission (art. 43ss.), notamment, contribueront à la réalisation de cet objectif.
1.3 Section Prise en compte des réductions d’émissions réalisées à l’étranger
Résumé / Cœur de la réglementation (art. 3) L’ordonnance détermine les réductions d’émissions obtenues à l’étranger qui sont imputables dans le cadre de la loi, en définissant les critères de qualité qui rendent éligibles les réductions issues des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto sous forme de listes d’exclusions de types de projets et d’exclusions exceptionnelles de projets spécifiques. L’art. 6 de la loi sur le CO2 requiert que le Conseil fédéral fixe des exigences de qualité pour les réduc- tions d’émissions réalisées à l’étranger. Pour ce faire, il doit prendre en compte le soutien de la Suisse pour la réalisation des réductions d’émissions, la contribution des projets au développement durable et l’absence de conséquences négatives sur le plan social et écologique. Le soutien de la Suisse pour la réalisation des réductions d’émissions est lié à l’additionnalité des projets, c’est-à-dire que les ré- ductions d’émissions n’auraient pas eu lieu sans la perspective de vente des certificats, donc par le financement direct ou indirect par des entreprises soumises à des obligations dans le cadre de la loi. La contribution des projets au développement durable ainsi que l’absence de conséquences négatives sur le plan social et écologique sont garantis par l’introduction d’exclusions de certains types de pro- jets ainsi que par l’exclusion exceptionnelle de projets spécifiques (annexe 1 ch. 1). Commentaire relatif à l’art. 3 Art. 3 Prise en compte des réductions d’émissions réalisées à l’étranger et annexe 1 Les critères de qualité définis dans l’ordonnance sont valables pour tous les certificats de réduction des émissions qui seront utilisés dès 2013 dans le cadre de la loi, indépendamment de leur utilisation à des fins de respect des engagements de réduction (entreprises qui participent au système 9/56
d’échange de quotas d’émission, entreprises avec des objectifs de limitation ou de réduction des émissions) ou d’obligation de compensation (centrales thermiques à combustibles fossiles) (voir le point 1.4 des remarques préliminaires du présent document pour ce qui concerne l’utilisation de certi- ficats pour la réalisation de l’objectif de réduction national). Les exigences de qualité s’appliquent tant à l’utilisation des réductions d’émissions par les émetteurs soumis à des obligations de réduction ou de compensation qu’à l’approbation des projets par la Suisse. Par contre, les dispositions ne portent pas sur l’utilisation des certificats pour les engagements de réduction des émissions jusqu’au 31 décembre 2012. L’art. 3 de l’ordonnance définit les réductions d’émissions réalisées à l’étranger qui sont autorisées dès 2013. N’est autorisée que l’imputation de certificats de réduction des émissions (CER; Certified Emission Reductions, CERs) obtenus pour des projets issus du mécanisme de développement propre (MDP, art. 12 du Protocole de Kyoto) et des unités de réduction des émissions (URE; Emission Re- duction Units, ERUs) issues des projets de mise en œuvre conjointe (MOP, art. 6 du Protocole de Kyoto). Les réductions d’émissions provenant du marché volontaire (volontary market) ne peuvent pas être prises en compte. On ne considère pas comme réductions d’émissions réalisées à l’étranger les droits d’émissions attribués aux pays industrialisés qui sont utilisés dans le cadre d’un couplage des systèmes d’échange de droits d’émission par les entreprises couvertes par le SEQE. Etant donné que la qualité des certificats peut varier selon le type de projets, l’ordonnance fixe, dans l’annexe 1, ch. 1 les types de projets qui ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre de la loi (liste des exclusions). Les critères de qualité devraient permettre le couplage des systèmes suisse et européen d’échange de quotas d’émission et éviter que des certificats interdits dans l’UE puissent être utilisés en Suisse. Ainsi, la liste des exclusions reprend d’une part les exclusions déjà en vigueur dans l’UE aujourd’hui (projets nucléaires; projets de séquestration biologique de carbone c’est-à-dire agriculture et exploita- tion forestière; CER/URE recyclés qui sont les certificats déjà utilisés dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SCEQE) et recyclés en 2010) et, d’autre part, celles que l’UE introduira dès 2013: les projets HFC-23 et N2O issus de la production d’acide adipique (projets très bon marché qui sont très souvent liés à une augmentation de la production dans le but de générer plus de ré- ductions d’émissions, et donc plus de certificats); les projets MDP enregistrés après le 31 décembre 2012 qui sont réalisés dans des pays ne faisant pas partie de la catégorie des pays les moins avancés (PMA). Les réductions d’émissions réalisées après le 31 décembre 2012 et provenant de projets MOC sont égale- ment exclues. En plus de ces critères, une fois qu’un accord global aura été élaboré dans le cadre des négociations internationales sur le climat, les certificats issus des projets MDP et MOC ne seront acceptés que si le pays hôte aura ratifié l’accord. Cet accord, qui devra s’appliquer à tous les Etats Parties, doit être élaboré d’ici à fin 2015 et entrer en vigueur en
2020 au plus tard, comme décidé à la Conférence de l’ONU à Durban fin 2011.
Ces exigences étant peu ambitieuses vu les critères de qualité précis que le Parlement a introduits à l’article 6 de la loi, la liste est complétée par trois exclusions supplémentaires afin de garantir autant que possible que les réductions d’émissions réalisées à l’étranger seront réellement additionnelles et permettront de renforcer les co-bénéfices positifs pour le développement durable dans les pays hôtes des projets et de réduire les conséquences négatives aux plans écologique et social. Au vu de la quantité relativement faible de certificats que la Suisse utilisera par rapport à la demande globale, on s’attend à ce que les entreprises suisses ne soient pas significativement désavantagées par rapport aux entreprises européennes. Il s’agit d’exclure les certificats issus de: projets de séquestration géologique du carbone à cause des risques que les réductions des émissions ne soient pas permanentes, ces risques n’étant pas réglés par une responsabilité de compensation des fuites à moyen et à long terme; grands projets hydrauliques avec une capacité de production installée supérieure à 20 MW dont l’additionnalité est très souvent mise à mal et qui sont liés à des augmentations d’émissions de méthane ainsi que, très fréquemment, à des déplacements importants de po- pulations); types de projets qui ne sont pas des projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergéti- que liée à l’utilisation finale. Cette catégorie inclut notamment les centrales à charbon, qui
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sont des projets d’efficience énergétique impliquant une utilisation accrue de combustibles fossiles et une augmentation nette des émissions. Enfin, d’autres projets spécifiques peuvent être exclus, en cas de violation des droits de l’homme, de graves conséquences écologiques ou sociales directement liées à un projet ou parce qu’ils sont en contradiction avec la politique étrangère et de développement de la Suisse (p. ex. sanctions interna- tionales envers un Etat hôte de projets). Le contrôle de la qualité des certificats et des limites quantitatives sera effectué par l’OFEV à la lumiè- re des critères et des exclusions, tels qu’en vigueur à la date de l’imputation. Les réductions d’émissions ne pourront être imputées qu’après avoir été inscrites dans le registre national (voir le chapitre 4.5) et avoir été portées au crédit du compte d’Etat. Il est prévu que la liste des exclusions (annexe 1, ch. 1) soit mise à jour régulièrement, pour ajouter des types de projets qui ne répondraient pas aux critères définis dans l’art. 6 de la loi. En effet, la qua- lité des projets peut évoluer et certains problèmes peuvent apparaître seulement avec le temps, ce qui nécessite une évaluation régulière de l’évolution des mécanismes. De même, les nouvelles approches qui sont actuellement en cours de développement dans le cadre de la Convention-cadre de l’ONU sur les changements climatiques pourront être intégrées dans l’ordonnance dans la mesure où ces nou- veaux mécanismes de marché (approches sectorielles) sont de qualité et où leur utilisation par les Etats est reconnue pour atteindre les objectifs de réduction définis au niveau international. De manière transitoire pendant l’élaboration d’un accord global dans le cadre des négociations internationales qui devra s’appliquer à tous les Etats Parties, les certificats issus de projets ou d’autres activités de réduc- tion des émissions dans le cadre d’accords avec des pays tiers pourraient également être acceptés, dans le cas où ces accords seraient compatibles avec un futur accord avec l’UE concernant le cou- plage des systèmes d’échange de quotas d’émission et que ces accords soutiennent l’élaboration d’instruments multilatéraux de réduction des émissions sous la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Dès qu’un accord global aura été élaboré, ne seront acceptés que les certificats issus de projets ou d’autres activités de réduction des émissions réalisés dans des pays qui ont ratifié l’accord global.
1.4 Section Attestation pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse
Résumé / Cœur de la réglementation (art. 4 à 14) La loi sur le CO2 prévoit, à l’art. 7, des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suis- se sur une base volontaire. L’ordonnance précise les conditions requises et la procédure selon laquel- le la Confédération délivre une attestation pour des mesures dont on peut démontrer qu’elles entraî- nent des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Ne font l’objet d’une attestation que des mesures librement consenties qui ne sont pas déjà mises en œuvre pour remplir une obligation légale en matière de limitation des émissions. Les attestations peuvent notamment être utilisées pour satis- faire à la compensation obligatoire s’appliquant aux centrales thermiques à combustibles fossiles (art. 22ss. de la loi) ou aux importateurs de carburants (art. 26ss. de la loi). Le Conseil fédéral ne fait pour l’instant pas usage de la compétence qui lui est conférée d’assimiler ces attestations à des certificats ou à des droits d’émission négociables au plan international. Ceci présupposerait, en effet, que la réglementation du Protocole de Kyoto soit adaptée ou que l’UE per- mette à ses Etats membres d’autoriser des attestations de ce type dans le système d’échange de quotas d’émission. La Suisse ne peut pas mettre en œuvre unilatéralement une équivalence des at- testations nationales. Il existe déjà, pour les projets de protection du climat menés en Suisse, une directive d’exécution de l’OFEV et de l'Office fédéral de l’énergie (OFEN) axée sur les exigences internationales définies pour les projets MOC et MDP. L’aménagement de l’ordonnance sur le CO2 est largement basé sur les prin- cipes de garantie de l’additionnalité des réductions d’émissions définis dans cette directive. Par ailleurs, la notion d’ « entreprise » a été introduite à l’art. 4, let. c. Cette notion est notamment importante pour les dispositions relatives au SEQE (cf. chap. 4) et l’exemption de la taxe sur le CO2 (cf. chap. 5). Une entreprise au sens de la présente ordonnance comprend une ou plusieurs installa- tions qui sont liées du point de vue technique et qui sont exploitées sur un site de production formant un ensemble. L’entreprise est par conséquent définie par rapport à son emplacement et ne doit pas être comprise comme une personne morale.
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Commentaire relatif à l’art. 4 à 14 Art. 4 Attestation pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse L’OFEV délivre une attestation pour un projet de réduction des émissions mis en œuvre en Suisse pour autant qu’il remplisse certaines exigences. Sont exclus les types de projets au sens de la let. a, qui sont énumérés à l’annexe 1, ch. 2, dont l’additionnalité est douteuse et l’effet sur le CO2 très diffici- lement démontrable. Sont également exclus les projets ayant uniquement un effet indirect (recherche et développement sur le climat ou information et conseil) ou qui n’entraînent que des réductions d’émissions temporaires (recours à la séquestration biologique ou géologique de CO2, à l’exception des produits issus du bois pour lesquels une solution s’appliquant à l’ensemble de la branche est en- visagée). Ne peuvent pas non plus faire l’objet d’une attestation les types de projets qui ne sont pas en accord avec la politique énergétique globale de la Suisse, notamment le recours à l’énergie nu- cléaire ou le passage d’un agent énergétique fossile à une autre, excepté le rééquipement des flottes de véhicules avec des véhicules au gaz naturel. On entend par flottes de véhicules l’ensemble des véhicules répertoriés dans une entreprise. Ceci permet un suivi centralisé et, partant, de prouver sans ambiguïté la réduction des émissions. La mise dans le commerce de carburants liquides issus de matières premières renouvelables pourra faire d’objet d’attestations dans la mesure où ces carburants remplissent les exigences de la législation sur l’imposition des huiles minérales et de l’ordonnance sur l’écobilan des carburants13 y relative en plus des critères énoncés à l’art. 4. Ces conditions s’appliquent également aux carburants biogènes utilisés pour les véhicules routiers et, dans l’aviation pour les vols. La let. b stipule que les réductions d’émissions de projets qui ne seraient pas réalisés sans l’incitation liée à une attestation (critère d’additionnalité) peuvent être prises en compte. L’incitation pour mettre en œuvre un projet est généralement le produit de la vente de l’attestation mais peut aussi être de nature non monétaire. La démonstration de l’additionnalité comprend donc, dans tous les cas, une analyse de rentabilité ainsi que des documents prouvant que le projet ne correspond pas à la pratique usuelle. L’OFEV et l’OFEN élaboreront une directive d’exécution contenant des recommandations pour répondre aux questions qui pourraient se poser dans le cadre de l’exécution. Il y a en outre lieu de démontrer que le projet proposé correspond tout au moins à l’état de la science et de la technique. Ces deux critères visent à garantir que l’effet induit par les projets soit optimal. Les réductions d’émissions obtenues avec des projets qui sont déjà soutenus par d’autres program- mes d’encouragement étatiques, p.ex. le programme Bâtiments ou la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC), ne font pas l’objet d’attestations car leur effet est déjà imputé à ces program- mes. Aux termes de la let. c, un projet doit entraîner une diminution des gaz à effet de serre pouvant être démontrée par une mesure physique. La réduction des émissions imputable correspond alors à la différence entre une évolution de référence hypothétique des émissions sans la délivrance de l’attestation et les émissions effectives après la mise en œuvre du projet. Cette diminution des émis- sions doit être plausible et vérifiable et pouvoir être quantifiée l’aide d’une méthode normalisée appro- priée. Une attestation ne peut pas être délivrée pour des projets visant des réductions d’émissions déjà prises en compte pour une entreprise intégrée au système d’échange de quotas d’émission ou pour une entreprise ayant pris un engagement formel. Sont attribuées à une entreprise une ou plu- sieurs installations exploitées sur un site d’implantation formant un ensemble. En revanche, les pres- tations supplémentaires d’entreprises ayant pris un engagement formel peuvent faire l’objet d’une attestation selon une procédure simplifiée conformément aux règles définies à l’art. 12. La let. d dispose que les réductions d’émissions provenant de projets ne peuvent faire l’objet d’une attestation que si la mise en œuvre du projet n’a pas encore commencé au moment où la demande au sens de l’art. 6 de la présente ordonnance est déposée. Art. 5 Validation des projets de réduction des émissions prévus en Suisse L’art. 5, al. 1, stipule qu’un projet prévu doit être examiné par un expert indépendant (organisme de validation) pour en garantir la qualité. L’examen (validation) s’effectue aux frais du requérant. L’organisme de validation rédige un rapport de validation (al. 4). L’OFEV publie une liste des organis- mes de contrôle agréés.
13 RS 641.611.21 12/56
Selon l’al. 2, le projet est examiné dans le cadre de la validation afin de déterminer s’il satisfait aux exigences de l’art. 4 de la présente ordonnance. L’OFEV et l’OFEN élaboreront une directive d’exécution contenant des recommandations pour répondre aux questions qui pourraient se poser dans le cadre de l’exécution. Art. 6 Demande de délivrance de l’attestation La demande de délivrance d’une attestation doit comporter une description détaillée du projet ainsi que de son coût et des bénéfices escomptés (let. a à c). Elle doit notamment mentionner les spécifica- tions exactes des technologies mises en œuvre ainsi que les coûts d’investissement et d’exploitation y relatifs. Le plan de suivi (let. d) décrit les formules et les paramètres sur lesquels se fondent les calculs de la réduction d’émissions attendue. Les hypothèses posées doivent être conservatrices. Lorsque, pour un paramètre donné, on a le choix entre différentes estimations, il faut choisir celle dont on peut s’attendre à ce qu’elle donne la réduction d’émissions la plus faible. Le plan de suivi doit également comporter une description détaillée de toutes les procédures nécessaires à la collecte des données. L’OFEV met à disposition des formulaires pour l’élaboration des demandes et des plans de suivi. Des informations concernant le financement sont exigées à la let. c. Si le projet est soutenu par des contributions d’encouragement privées, ceci doit figurer dans le cadre de l’analyse de rentabilité. Art. 7 Décision concernant la pertinence du projet L’OFEV décide, sur la base du rapport de validation, si le projet peut générer des attestations, ceci avec le concours de l’OFEN. Les appréciations de l’organisme de validation ont valeur de recomman- dation. La décision concerne la pertinence du projet et non le nombre de réductions d’émissions pou- vant être imputées; en effet, ce nombre ne sera connu qu’après la mise en œuvre du projet. La déci- sion de l’OFEV peut être liée à des obligations. En cas de décision positive, le projet est enregistré dans la banque de données interne gérée par l’OFEV. La demande et le rapport de validation sont publiés en partie ou dans leur totalité en tenant compte de la protection des données. La publication permet aux milieux intéressés ainsi qu’aux re- quérants potentiels de connaître les méthodes de détection utilisées. Art 8 Rapport de suivi Le requérant recueille toutes les données nécessaires à la vérification de la réduction d’émissions obtenue. Le rapport de suivi décrit la démarche adoptée pour le recueil des données et présente les résultats des mesures sur une année civile (al. 1). Le rapport de suivi doit être examiné par un expert indépendant (vérification), ceci aux frais du requé- rant. L’organisme de vérification examine si le projet a été en tous points mis en œuvre conformément aux indications figurant dans la demande, notamment en ce qui concerne les technologies, les instal- lations, les équipements et les appareils utilisés pour le suivi. Il rédige un rapport de vérification. L’organisme chargé de la vérification ne peut pas être le même que celui qui a effectué la validation (al. 2). Le rapport de suivi concernant la première vérification doit être remis au plus tard deux ans après la décision au sens de l’art. 7. Ensuite, l’intervalle entre deux vérifications devra être tout au plus de trois ans (al. 3). Art. 9 Décision concernant la délivrance de l’attestation Le rapport de vérification sert de base à l’OFEV pour la décision concernant la délivrance de l’attestation; il a valeur de recommandation. Art. 10 Modifications importantes du projet Si les conditions-cadres de projets déjà enregistrés et de leur plan de suivi sont modifiées de manière importante, il y a lieu d’en informer l’OFEV (al. 1). Sont considérées comme des modifications impor- tantes, par exemple, le changement du propriétaire du projet et le choix de moyens techniques ou de modes opératoires non prévus dans la demande. Si ces modifications ont aussi une incidence sur les coûts d’investissement et d’exploitation, ceci doit également être mentionné. L’OFEV peut ordonner une nouvelle validation du projet s’il s’avère que les modifications au sens de l’al. 1 le requièrent (al. 2). Une nouvelle validation est nécessaire si l’organisme de vérification consta- te des modifications importantes au sens de l’al. 1. Les modifications sont considérées comme impor-
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tantes si les coûts d’investissement et d’exploitation effectifs du projet diffèrent notablement de ceux mentionnés dans la demande, ou si la réduction d’émissions effectivement obtenue diffère considéra- blement de l’estimation faite dans la demande. L’OFEV et l’OFEN élaboreront une directive d’exécution contenant des recommandations pour répondre aux questions qui pourraient se poser dans le cadre de l’exécution. Art. 11 Attestation pour les exploitants de centrales et les personnes tenues de compenser leurs émissions Les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles au sens de l’art. 22 de la loi sur le CO2 ainsi que les importateurs de carburants soumis à la compensation obligatoire au sens de l’art. 26 de la loi ont la possibilité d’obtenir une attestation pour des prestations supplémentaires par rapport à leur obligation de compensation, pour autant que ces prestations supplémentaires satisfas- sent aux conditions fixées à l’art. 4 de la présente ordonnance. Art. 12 Attestation pour les entreprises ayant pris un engagement formel Une entreprise exemptée de la taxe sur le CO2 au sens de l’art. 31, al. 1, let. b, de la loi peut obtenir une attestation pour des réductions d’émissions très supérieures à l’objectif de réduction auquel elle s’est engagée, et ce sur la durée, lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes: l’entreprise s’est enga- gée à respecter un objectif individuel ou standard de limitation des émissions et peut démontrer de manière crédible qu’elle atteindra son objectif de limitation sans prendre en compte des certificats de réduction des émissions (al. 1, let. a). De plus, les émissions effectives de gaz à effet de serre de l’entreprise doivent avoir été, chaque année, pendant trois années consécutives, inférieures d’au moins 10 % par rapport à la trajectoire de réduction fixée (al. 1, let. b). La marge de 10% vise à garantir que les prestations supplémentaires soient additionnelles et qu’elles satisfassent à des exigences comparables à celles de l’art. 4. Elle s’applique donc également à la quantité d’attestations délivrées, qui correspond à la différence entre la trajectoire de réduction, moins 10 %, et les émissions effectives de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée (al. 2). L’attestation doit être demandée auprès de l’OFEV. La demande doit comporter toutes les informa- tions permettant à l’OFEV de contrôler si les réductions d’émissions devant faire l’objet d’une attesta- tion satisfont aux exigences de l’art. 12. Art. 13 Attestation pour les entreprises ayant conclu une convention librement consentie Une entreprise peut s’engager volontairement envers la Confédération à réduire ses émissions, ce qui est notamment possible dans le cadre d’une convention d’objectifs volontaire conclue avec une des agences privées mandatées par l’OFEN (p. ex. l’Agence de l'énergie pour l'économie AEnEC). Afin que la règle s’appliquant à la délivrance d’une attestation soit uniforme, l’engagement et le rapport doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles s’appliquant à une entreprise exemptée de la taxe sur le CO2 (al. 1, let. a). Par analogie avec l’art. 12, une entreprise de ce type peut obtenir une attestation pour des réductions allant au-delà de son objectif dans la mesure où, chaque année, pendant trois années consécutives, les émissions de CO2 ont été inférieures d’au moins 10 % par rapport à la trajectoire de réduction convenue (al. 1, let. b). Cette marge s’applique aussi à la quantité d’attestations délivrées, qui corres- pond à la différence entre la trajectoire de réduction, moins 10 %, et les émissions effectives de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée (al. 2). L’attestation doit être demandée auprès de l’OFEV. La demande doit comporter toutes les informa- tions permettant à l’OFEV de contrôler si les réductions d’émissions devant faire l’objet d’une attesta- tion satisfont aux exigences. Art. 14 Gestion des attestations et transactions Les attestations pour des réductions d’émissions sont établies exclusivement sous forme électronique et sont gérées grâce à une banque de données non accessible au public exploitée par l’OFEV. Sur demande, le titulaire de l’attestation peut toutefois consulter les données correspondant à son attesta- tion (al. 5). Les transactions et les retraits sont effectués par l’OFEV et doivent donc être notifiés sous forme élec- tronique par le titulaire. La notification doit contenir au moins le nom du nouveau titulaire ainsi que le numéro de série de l’attestation et être munie d’une signature électronique au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique
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(SCSE)14. Les confirmations d’avoirs établies par l’OFEV doivent également être munies d’une signa- ture électronique au sens de la SCSE. Après le retrait d’une attestation par l’OFEV, le numéro de série correspondant à l’attestation est ver- rouillé dans la banque de données.
1.5 Section Coordination des mesures d’adaptation
Résumé / Cœur de la réglementation (art. 15) Les tâches de coordination que l’art. 8 de la loi sur le CO2 assigne à la Confédération sont concréti- sées et précisées au niveau de l’ordonnance. Commentaire relatif à l’art. 15 Art. 15 L’art. 15, al. 1, désigne l’OFEV comme étant le service chargé de la coordination des mesures d’adaptation prises par la Confédération. Cette coordination horizontale comprend des mesures et des procédures mises en œuvre par les offices fédéraux afin d’éviter des dommages aux personnes et aux biens d’une valeur importante dus aux conséquences des changements climatiques, d’utiliser les chances offertes par les changements climatiques et d’augmenter la capacité d’adaptation de la socié- té, de l’économie et de l’environnement aux conséquences des changements climatiques. On entend par coordination la concertation mutuelle concernant les mesures d’adaptation. L’al. 2 stipule que l’OFEV veille à ce que les mesures d’adaptation prises par la Confédération soient en accord avec celles prises par les cantons, compte tenu de leurs compétences respectives (coordi- nation verticale). Les mesures d’adaptation des cantons sont des mesures et des procédures mises en œuvre par les cantons afin d’éviter des dommages aux personnes et aux biens d’une valeur impor- tante dus aux conséquences des changements climatiques, d’utiliser les chances offertes par les changements climatiques et d’augmenter la capacité d’adaptation de la société, de l’économie et de l’environnement aux conséquences des changements climatiques. L’OFEV créera une structure orga- nisationnelle appropriée pour la coordination verticale. L’al. 3 oblige les cantons à informer régulièrement l’OFEV des mesures d’adaptation aux change- ments climatiques qu’ils ont prises. Le rapport sert de base à la coordination verticale au sens de l’al. 2. L’OFEV élaborera, en collaboration avec les cantons, un formulaire approprié pour l’établissement du rapport. L’OFEV résumera les résultats des comptes rendus des cantons dans un rapport.
14 RS 943.03 15/56
2 Chapitre Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des bâtiments Résumé / Cœur de la réglementation (art. 16) Conformément à l’art. 9 de la loi, les cantons veillent à ce que les émissions de CO2 générées par les bâtiments chauffés soient réduites conformément aux objectifs fixés. L’art. 2 de l’ordonnance définit des objectifs intermédiaires pour le secteur des bâtiments. L’art. 16 de l’ordonnance règle la manière dont les cantons rendent compte des mesures prises. Commentaire relatif à l’art. 16 Conformément à l’al. 1, les cantons font chaque année rapport à la Confédération sur les mesures techniques prises en vue de réduire les émissions de CO2 des bâtiments. L’OFEV met à la disposition des cantons un formulaire pour le rapport. Chaque canton doit indiquer à la Confédération toutes les mesures techniques prises et prévues en vue de réduire les émissions de CO2 des bâtiments et leurs effets. Ils expliquent le modèle d’impact utilisé. Les résultats fournis par l’ensemble des cantons sont résumés dans un rapport de la Confédération qui est publié. Les cantons font en outre rapport sur l’évolution des émissions de CO2 du parc immobilier cantonal. Le rapport concernant l’évolution des émissions de CO2 du parc immobilier cantonal devra présenter les contributions spécifiques des cantons à la réalisation de l’objectif national et servira de base pour dé- finir des programmes d’encouragement pour la période postérieure à 2020. Les cantons ont donc jusqu’en 2018 pour s’accorder sur une méthode de calcul uniformisée au plan national et mesurer les émissions de CO2 des bâtiments de manière uniforme.
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3 Chapitre Mesures techniques visant à réduire les émissions de CO2 des voitures de tourisme Les dispositions concernant les émissions de CO2 des voitures de tourisme ont été adoptées par le Parlement le 18 mars 2011, dans le cadre d’une révision partielle de la loi sur le CO2, en tant contre- proposition indirecte à initiative populaire fédérale « pour des véhicules plus respectueux des person- nes » (initiative « anti-4x4 »). Cette révision partielle de la loi sur le CO2 ainsi que l’ordonnance y rela- tive sont entrées en vigueur le 1er mai 2012. Cette réglementation est reprise dans l’ordonnance pour la période postérieure à 2012. Ne sont com- mentées ci-après que les modifications de fond par rapport à l’ordonnance sur la réduction des émis- sions de CO2 des voitures de tourisme15 adoptée le 16 décembre 2011 par le Conseil fédéral. Commentaire relatif aux art. 17 à 42
3.1 Section Bases de mesure
Art. 25 Emissions de CO2 déterminantes Dans l’al. 1, le délai pour la remise des données requises pour le calcul des émissions de CO2 déter- minantes a été adapté. Les voitures peuvent encore être mises en circulation jusqu’au 30 janvier, avec effet rétroactif à la fin de l’année précédente. Les données concernant ces véhicules doivent également être prises en compte. Le délai pour la remise des données est par conséquent fixé au 31 janvier. Le numéro de réception par type ne devra désormais plus être indiqué; en effet, la structure de la banque de données ayant été adaptée, cette information peut être tirée directement du registre des véhicules et des détenteurs de véhicules16.
3.2 Section Procédure et rapports
L’article concernant les voies de droit (art. 23 de l’actuelle ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme) a été supprimé, étant donné que les dispositions relatives à la pro- cédure fédérale s’appliquent automatiquement. La section relative à la répartition du produit à la population (section 5 de l’ordonnance actuelle se composant de l’art. 26) a été supprimée, car la loi sur le CO2 révisée pour la période postérieure à 2012 diffère des dispositions en vigueur: le produit de la sanction sera versé au fonds d’infrastructure au lieu d’être redistribué à la population. La seule disposition transitoire encore pertinente pour la période commençant en 2013, soit la prise en compte des voitures de tourisme dont les émissions de CO2 sont particulièrement basses, a été reprise dans les dispositions finales de la présente ordonnance (art. 141).
3.3 Section Utilisation du produit de la sanction prévue à l’art. 13 de la loi sur le CO2 Conformément à la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure (LFInfr)17, quatre tâches différentes sont financées à partir du fonds d’infrastructure: l’achèvement du réseau des routes natio- nales, l’élimination des goulets d’étranglement du réseau des routes nationales, des mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et dans les agglomérations, ainsi que des contributions pour le maintien de la qualité des routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques. S’agissant des sources de financement actuelles du fonds d’infrastructure, l’art. 2, al. 2, de la LFInfr fixe quelles sont les tâches qui peuvent ou non être financées par les diffé- rentes sources. Il y a donc également lieu de le préciser pour ce nouvel apport. Le Parlement n’ayant pas donné de directives à ce sujet, les produits de la sanction peuvent être utilisés pour toutes les tâches financées par le fonds d’infrastructure. Ceci est explicitement mentionné à l’art. 41. L’art. 42 stipule que le versement du produit de la sanction ne peut être effectué que deux ans après. En effet, les recettes effectives de la sanction n’étant connues au plus tôt qu’au cours du premier tri- mestre de l’année suivante, elles ne peuvent être inscrites en tant que dépense, dans le cadre du budget ordinaire, qu’au budget de l’année qui suit (al. 2). Les intérêts sont déduits de cette somme; les frais d’exécution sont également budgétisés en tant que dépense (al. 1). Le premier versement du
15 RS 641.714 16 Le recueil des données est réglementé dans l‘ordonnance sur le registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (RS 741.56) 17 RS 725.13 17/56
produit de la sanction au fonds d’infrastructure sera donc effectué en 2015 sur la base du produit de 2013.
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4 Chapitre Echanges de quotas d’émission
Résumé / Cœur de la réglementation (art. 43 à 59) Les art. 15 à 21 de la loi révisée sur le CO2 définissent un système suisse d’échange de quotas d’émission (SEQE-CH) largement compatible avec le système européen d’échange de quotas d’émission (Système communautaire d’échange de quotas d’émission; SCEQE), qu’il est prévu de coupler avec ce dernier dans le cadre d’un accord bilatéral. Cette compatibilité avec le système euro- péen est une condition préalable au couplage des deux systèmes. Le SEQE-CH diffère très peu du SCEQE. Dans un premier temps, les centrales thermiques à combus- tibles fossiles, qui doivent compenser leurs émissions conformément à l’art. 22 de la loi sur le CO2, ne sont pas tenues de participer au SEQE-CH. En revanche, contrairement à la plupart des pays euro- péens, les usines d’incinération des ordures ménagères ne sont pas incluses dans le SEQE-CH. Les petites entreprises ont quant à elles la possibilité de participer à titre volontaire. Jusqu’au couplage des deux systèmes, la procédure de mise aux enchères est réglée différemment pour chaque systè- me. Le SEQE-CH se base sur le principe du «Cap-and-Trade», selon lequel une limite supérieure absolue des émissions (ou plafond d’émission; cap). est préalablement fixée. Ce plafond est réduit chaque année de 1,74 %. Les droits d’émission sont attribués chaque année; ils sont négociables (trade). Certaines catégories d’entreprises ont l’obligation de participer au SEQE-CH. L’élément déterminant est le seuil fixé à partir duquel les différentes entreprises sont tenus de participer. Dorénavant, le SE- QE-CH couvre aussi d’autres émissions qui ne sont pas concernées par la taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles. En Suisse, entre 50 et 70 entreprises devraient entrer dans le champ d’application du SEQE-CH. Les entreprises qui émettent des quantités moyennes de CO2 peuvent participer au SEQE-CH de façon facultative (opt in). Les entreprises intégrées au SEQE-CH sont exemptées de la taxe sur le CO2. Les entreprises qui participent au SEQE-CH ne se voient attribuer à titre gratuit plus que les droits d’émission dont elles ont besoin pour une exploitation efficace en termes de gaz à effet de serre (ap- proche basée sur des référentiels). Les référentiels utilisés pour l’attribution des droits d’émission figu- rant à l’annexe 7 correspondent aux valeurs applicables dans l’UE. Les droits d’émission supplémen- taires doivent être acquis aux enchères ou achetés auprès d’autres participants. Les certificats d’émission obtenus dans le cadre de projets menés à l’étranger et qui remplissent les exigences de qualité formulées à l’art. 6 de la loi peuvent aussi être utilisés, mais en quantités limitées. Une sanc- tion de 125 francs est prévue pour chaque tonne d’éq.-CO2 non couverte par des quotas d’émission. De plus, l’entreprise doit fournir les quotas manquants l’année suivante. L’OFEV élabore une directive d’exécution pour répondre aux questions relatives à la mise en œuvre de ce chapitre. Couplage avec le SCEQE Un couplage des deux SEQE permettrait de mettre sur un pied d’égalité les droits d’émission suisses et européens. Les entreprises suisses pourraient alors acheter et vendre librement des droits d’émission sur le marché européen. Les négociations bilatérales sont en cours avec l’UE. Comme l’accord bilatéral correspondant devra d’abord être ratifié par le Parlement, le couplage des deux sys- tèmes pourra se faire au plus tôt à partir de 2014. Le SEQE-CH est conçu de manière à pouvoir exis- ter en tant que système indépendant, même sans couplage, par exemple durant la période transitoire jusqu’à ce que le couplage prenne effet, soit en cas de renoncement à un tel couplage. Le couplage avec le SCEQE ne devrait pas nécessiter des modifications importantes de l’ordonnance sur le CO2, à l’exception des domaines du trafic aérien et des centrales thermiques à combustibles fossiles. Les dispositions relatives à la mise aux enchères, au registre et à la surveillance du marché pourraient donner lieu à des modifications.
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4.1 Section Participation au système d’échange de quotas d’émission
Article 43 Entreprises tenues de participer Conformément à l’art. 16 de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral peut obliger les entreprises apparte- nant à certaines catégories qui exploitent des installations à taux élevé d’émissions de gaz à effet de serre à participer au système d’échange de quotas (SEQE). Sont tenues de participer au SEQE les entreprises qui exercent une activité au sens de l’annexe 4 (art. 43, al. 1). Aux grandes entreprises qui participent déjà aujourd’hui au SEQE-CH s’ajoutent dorénavant en particulier les raffineries et les ins- tallations d’incinération des ordures ménagères. Dans l’optique d’une compatibilité maximale avec le SCEQE, les valeurs seuil sont les mêmes que pour l’intégration au système européen. Ces valeurs s’appliquent à chaque entreprise. Au sens de la présente ordonnance, une entreprise comprend une ou plusieurs installations stationnaires techniquement reliées qui se trouvent sur le même site de pro- duction. La valeur seuil pour une intégration obligatoire au SEQE-CH est généralement fixée à 20 MW de puissance calorifique totale de combustion. Celle-ci est calculée en additionnant les puissances calori- fiques de chaque installation d’une entreprise. Les petites installations dont la puissance est inférieure à 3 MW, celles qui sont exclusivement exploitées avec de la biomasse de même que celles mention- nées à l’art. 46 ne sont pas prises en compte dans cette addition. Les installations de réserve ou de secours sont considérées dans l’addition, pour autant qu’il ne puisse pas être établi avec certitude qu’elles ne peuvent être exploitées parallèlement à l’installation principale pour des raisons physiques ou juridiques. Dans certains secteurs, les valeurs seuils spécifiques mentionnées à l’annexe 4, basées sur les capacités de production (p. ex. fabrication de papier et de carton avec une capacité de produc- tion supérieure à 20 tonnes par jour) s’appliquent en outre comme critère de participation obligatoire au SEQE-CH. Pour certains des secteurs mentionnés à l’annexe 4, qui, dans tous les cas, comptent de grandes installations, aucune valeur seuil n’est prévue (p. ex. raffinage d’huile minérale). Les en- treprises appartenant à ces catégories sont incluses dans le SEQE-CH indépendamment de leur ca- pacité de production. Les centrales thermiques à combustibles fossiles et les installations de couplage chaleur-force fonc- tionnant avec de la chaleur d’une puissance supérieure à 100 MW sont soumises à l’obligation de compenser leurs émissions conformément à l’art. 22 de la loi et sont pour l’instant également exclues du SEQE, contrairement à ce qui se passe dans l’UE. En cas de couplage des systèmes suisse et européen, l’intégration de ces centrales et installations au SEQE-CH sera envisagée. Les installations de couplage chaleur-force fonctionnant avec de la chaleur d’une puissance entre 20 et 100 MW y sont en revanche obligatoirement incluses. Les installations de couplage chaleur-force dont la puissance se situe entre 10 et 20 MW peuvent quant à elles participer de manière volontaire, dans la mesure où elles exercent une activité au sens de l’annexe 5 et, partant, appartiennent à un secteur économique qui peut être exempté de la taxe sur le CO2. Les entreprises tenues de participer doivent s’annoncer auprès de l’OFEV d’ici le 28 février 2013 au plus tard (art. 142, al. 1). Celles qui ne dépassent le seuil de la participation obligatoire qu’avec la construction d’une nouvelle installation ou l’extension d’une installation existante doivent s’annoncer auprès de l’OFEV au plus tard trois mois après la mise en service de l’installation concernée (al. 2). Elles seront incluses dans le SEQE-CH l’année suivante. Les entreprises doivent fournir des données relatives à l’exploitant de même qu’aux installations exploitées et aux activités qui y sont menées. Eventuelle prise en compte du trafic aérien dans la SEQE-CH Une éventuelle prise en compte du trafic aérien au SEQE-CH ne peut être mise en œuvre qu’en cas de couplage avec le SCEQE. En effet, une prise en compte anticipée de ce secteur peut, en raison de la taille de ce dernier, entraîner des distorsions du marché dans le SEQE-CH. Les exploitants d’aéronefs ne sont donc pour l’instant pas concernés par les articles relatifs au SEQE. Les disposi- tions spécifiques au trafic aérien ne seront reprises que dans le cadre de la ratification de l’accord bilatéral avec l’UE concernant le SEQE. En prévision de l’intégration du trafic aérien au SEQE-CH ou d’une autre mesure équivalente, les données relatives aux tonnes-kilomètre doivent être recensées auprès des exploitants d’aéronefs en vue de déterminer la quantité de droits attribués à titre gratuit ou les objectifs individuels de limitation. Pour qu’un couplage des SEQE et l’introduction d’une réglemen- tation du trafic aérien soit possible dès 2014, la collecte des données doit se faire en 2013. 20/56
L’ordonnance correspondante (qui s’appuie sur la loi sur le CO2 en vigueur jusqu’à fin 2012 et sur la loi sur l’aviation) est mise en audition en même temps que l’ordonnance révisée sur le CO2 et durera jusqu’au 30 juin 2012. Art. 44 Dérogation à l’obligation de participer au SEQE Si les installations d’une entreprise dépassent une des valeurs seuil de l’annexe 4 mais que les émis- sions totales se situent toujours en-dessous de 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an pour les trois derniè- res années, l’entreprise peut demander à l’OFEV d’être exclue du SEQE-CH (opt-out). Elle doit en outre illustrer de manière crédible que les émissions attendues pour les années à venir ne dépasse- ront pas 25 000 tonnes d’éq.-CO2. Dans ce cas, l’entreprise est exclue du SEQE-CH l’année suivante, à condition qu’une demande en ce sens aie été déposée au plus tard le 1er juin de l’année en cours. Si ce délai n’est pas respecté, la dérogation pourra prendre effet au plus tôt deux ans plus tard. Disposi- tion transitoire: les demandes de dérogation à partir de 2013 doivent être déposées au plus tard le 28 février 2013 (cf. art. 142, al. 3). Dans ce cas, ce sont les émissions des années 2009 à 2011 qui doi- vent être prises en compte. L’exclusion du SEQE-CH ne libère pas l’entreprise de son obligation de rendre compte de l’évolution des émissions. Si l’entreprise choisit de se faire exempter de la taxe conformément à l’art. 31, al. 1, let. b, de la loi, elle peut rendre compte de ces émissions dans ce cadre. Si les émissions de l’entreprise exclue du SEQE dépassent ensuite le seuil de 25 000 tonnes d’éq.- CO2 au cours d’une année, alors elle sera de nouveau intégrée au SEQE-CH à partir de l’année sui- vante. Une nouvelle exclusion ne sera ensuite plus possible, même si les émissions passent à nou- veau sous ce seuil. Il s’agit d’éviter un changement de système récurrent. Art. 45 Participation sur demande Conformément à l’art. 45, al. 1, let. a, les entreprises moyennes appartenant à des secteurs économi- ques énergivores et pour lesquelles l’intensité des échanges est élevée (cf. annexe 5 et commentaire de l’art. 69) peuvent demander à participer au SEQE-CH de façon volontaire (opt in). Le seuil est fixé à 10 MW de puissance calorifique totale installée (let. b), déterminée comme la somme des puissan- ces calorifiques de chaque installation se trouvant sur le même site. Pour les entreprises qui, le 1er janvier 2013, remplissent les critères de participation volontaire, la demande de participation volontai- re à partir de 2013 doit être remise à l’OFEV au plus tard le 1er juin 2013 (art. 142, al. 2). Une fois que l’OFEV a statué sur la décision concernant la participation volontaire (art. 47), l’entreprise concernée participe au SEQE-CH jusqu’en 2020. Une intégration au SEQE-CH à une date ultérieur est seule- ment possible dans des cas exceptionnels, notamment si une entreprise augmente ses capacités de façon significative ou entre sur le marché. Pour qu’une telle entreprise puisse être intégrée au SEQE‐ CH au début de l’année suivante, la demande doit être déposée au plus tard le 1er juillet de l’année en cours (al. 2). Art. 46 Installations non prises en compte Certaines catégories d’installations sont exclues du champ d’application du SEQE-CH. Sont concer- nées les installations utilisées pour la recherche, le développement et le contrôle ainsi que les installa- tions destinées principalement à l’incinération de déchets spéciaux. En revanche, la co-incinération de déchets spéciaux (déchets utilisés comme combustibles) dans les installations industrielles de com- bustion et dans celles de production d’énergie ne font pas partie de cette catégorie. L’appréciation de l’objectif essentiel de l’installation est en premier lieu fondée sur l’autorisation obligatoire prévue par les ordonnances sur les mouvements de déchets18 (OMoD) et sur la protection de l’air19 (OPAir). Les installations qui ne sont pas prises en compte dans le SEQE ne sont pas exemptée de la taxe sur le CO2 (al. 2). Une centrale thermique à combustibles fossiles fonctionnant à l’électricité qui est exploitée par une entreprise couvertes par le SEQE n’est pas non plus prise en compte. Elle est néanmoins soumise à
18 RS 814.610 19 RS 814.318.142.1
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l’obligation de compenser ses émissions conformément à l’art. 22 de la loi et est exemptée de la taxe sur le CO2. Art. 47 Décision Après examen de la notification au sens des art. 43 ou 45 et en tenant compte des demandes de dé- rogation à l’intégration du SEQE au sens de l’art. 44, l’OFEV rend une décision précisant notamment, pour chaque entreprises, les émissions de gaz à effet de serre et les installations prises en compte dans le SEQE-CH ainsi que la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit.
4.2 Section Droits d’émission et certificats de réduction des émissions
Art. 48 Plafonnement du SEQE Le plafond d’émission (cap) pour l’ensemble du SEQE-CH est calculé en additionnant les émissions annuelles de CO2 autorisées en moyenne au cours de la première période d’engagement (objectifs d’émission pour les années 2008 à 2012). S’y ajoutent les émissions annuelles moyennes de la pério- de 2009 à 2011des installations et gaz à effet de serre intégrés au SEQE pour la première fois à partir de 2013. Pour définir le plafond d’émission pour les années 2013 à 2020, cette quantité est réduite de manière linéaire de 1,74 % par an, en partant de la valeur de 2010 (annexe 6). Le plafond définitif pourra être fixé dès que l’ensemble des participants, y compris les entreprises par- ticipant sur demande (opt-in) au sens de l’art. 45, al. 1, sera établi, soit au cours de la deuxième moitié de 2013. L’OFEV garde en réserve 5 % de ce plafond pour permettre à de nouveaux participants au marché de recevoir des droits d’émission à titre gratuit (al. 2). Il s’agit d’une part de nouvelles installations cons- truites après 2012 et, d’autre part, d’installations existantes ayant étendu leur capacité de manière importante. En effet, ces installations peuvent elles-aussi bénéficier de l’attribution de droits d’émission à titre gratuit. Art. 49 Attribution de droits d’émission à titre gratuit Conformément à l’art. 19, al. 2, de la loi, des droits d’émissions sont attribués à titre gratuit dans la mesure où ils sont nécessaires à une exploitation efficace en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Les quantités pouvant être attribuées à titre gratuit sont fixées conformément à l’art. 49, al. 1 sur la base des référentiels et des coefficients d’adaptation figurant à l’annexe 7. Les référentiels de produit définissent la quantité maximale de droits d’émission pouvant être attribués par unité de pro- duction (p. ex. 1,514 droit d’émission par tonne d’aluminium). Dans le cadre du SCEQE, 52 référen- tiels ont été définis au cours d’un long processus et en collaboration étroite avec les milieux industriels et associatifs, avec comme point de départ la performance moyenne des 10 % des installations les plus efficaces de l’UE qui fabriquent le produit concerné. La législation européenne contient des préci- sions quant aux produits pris en compte et aux limites du système20. Pour garantir les mêmes condi- tions concurrentielles que dans l’UE, les référentiels utilisés dans le SEQE-CH sont les mêmes que pour le SCEQE. Les dispositions relatives à l’utilisation des référentiels sont elles aussi dans une lar- ge mesure basées sur celles de l’UE. L’OFEV ou un service désigné calcule la quantité de droits attribués à titre gratuit sur la base des données collectées selon l’art. 51. Ce calcul se fait suite à l’annonce de participation au SEQE d’une entreprise au sens des art. 43 ou 45. Les entreprises peuvent, de manière volontaire, annoncer leur participation dès la fin du deuxième trimestre 2012. La quantité définitive de droits attribués à titre gratuit à chaque entreprise ne sera fixée que lorsque le calcul aura été fait pour l’ensemble des droits attribués à titre gratuits (deuxième se- mestre de 2013).
20 Cf. annexe I de la décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil; 2011/278/UE. 22/56
Utilisation des référentiels (annexe 7) L’attribution de droits d’émission à titre gratuit se fait en principe à l’aide des référentiels de produits de l’annexe 7, ch. 1, al. 1. Pour les procédés de production pour lesquels aucun référentiel de produits n’a été défini, il existe des options de replis: référentiel de chaleur (chaleur produite ou consommée) (al. 2) ou, si la chaleur n’est pas mesurable, référentiel de combustibles (énergie injectée au moyen du combustible utilisé, correspondant au coefficient d’émission du gaz naturel) (al. 3). Pour les émissions de procédés qui ne sont pas liées à une utilisation énergétique et pour lesquels il n’existe pas de réfé- rentiel de produits, les droits sont attribués sur la base des émissions historiques, multipliées par un facteur de 0,97 (al. 4). La production d’électricité ne donne pas lieu à l’attribution de droits d’émission à titre gratuit (al. 5). Les valeurs des référentiels sont multipliés par le niveau d’activité qui se rapporte à chaque référentiel (quantité de produits / chaleur produite ou consommée / énergie injectée). Les entreprises peuvent choisir si elles souhaitent se baser sur la période de 2005 à 2008 ou de 2009 à 2010, en utilisant la valeur médiane de chaque période (valeur annuelle). Risque de délocalisation de la production liés aux coûts du CO2 (fuite de carbone) Les quantités de droits attribués à titre gratuit sont ensuite multipliées par un coefficient d’adaptation (annexe 7, ch. 2). Pour les processus dans des secteurs économiques émettant de grandes quantité de CO2 et pour lesquelles l’intensité des échanges est élevée, exposés à un risque de délocalisation à l’étranger en raison des coûts du CO2 (carbon leakage), ce coefficient s’élève à 1. Cela signifie que la totalité des droits attribués le sont à titre gratuit jusqu’à concurrence du référentiel, ce qui est le cas pour la majeure partie des émissions couvertes par le SEQE-CH. Pour tous les autres procédés, le coefficient d’adaptation s’élève à 0,8 (en 2013), puis il est réduit de manière linéaire jusqu’à 0,3 en 2020. Dans ce cas, des droits d’émission supplémentaires doivent être achetés aux enchères ou sur le marché au cours de la période d’engagement. La production d’électricité ne donne pas lieu à l’attribution de droits d’émission à titre gratuit. Pour éviter les distorsions de la concurrence, la liste des secteurs et sous-secteurs exposés à un ris- que de fuite de carbone correspond à celle de l’UE. Cette liste a été établie en premier lieu sur la base de l’intensité énergétique et des échanges des différents secteurs. Sont considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone les secteurs dans lesquels les coûts liés au SEQE entraînent une aug- mentation des coûts de production d’au moins 5 % de la valeur ajoutée brute et pour lesquels le rap- port entre la valeur totale des exportations vers des pays tiers plus la valeur des importations en pro- venance de pays tiers et la taille du marché intérieur (intensité des échanges) est supérieur à 10 %. On considère également qu’il y a risque de fuite de carbone si un des deux indicateurs dépasse la valeur de 30 %21. Si l’attribution de droits d’émission à titre gratuit se fait sur la base d’un référentiel de produits, le risque de fuite de carbone est indiqué sur la liste de référentiels établie par l’UE22. La liste des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque de fuite de carbone est valable pour 2013 et 2014 et sera renouvelée pour les années suivantes. Si, suite à de nouvelles analyses, de nouveaux secteurs s’ajoutent à la liste ou d’autres sont supprimés, le renvoi de l’al. 2 de l’annexe 7 sera adapté. Facteur de correction transsectoriel La somme des quantités calculées pour chaque entreprise au moyen des référentiels ne doit pas dé- passer le plafond d’émission du SEQE-CH (moins la réserve pour les nouveaux participants). Si cette limite est néanmoins dépassée au cours d’une année, les quantités attribuables sont diminuées en conséquence de façon linéaire en les multipliant par un facteur de correction transsectoriel (art. 49, al. 2). Dans ce cas, l’ensemble des droits d’émission disponibles sont attribués à titre gratuit et plus aucune vente aux enchères n’a lieu, contrairement à ce qui se fait dans l’UE, où une quantité minima- le est réservée pour les enchères.
21 Cf. article 10 bis, paragraphes 12 à 18 de la directive 2009/29/CE sur le SEQE de l’UE ainsi que la Décision de la commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considé- rés comme exposés à un risque important de fuite de carbone; 2010/2/UE. 22 Cf. annexe I de la Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant les règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil; 2011/278/UE. 23/56
Si et quand un facteur de correction est nécessaire dépend également du nombre d’entreprises qui sont en dessous du référentiel. Plus les entreprises efficaces en termes de gaz à effet de serre et les installations de biomasse (faible taux d’émission et grande quantité de droits attribués à titre gratuit) sont nombreuses à participer au SEQE, plus il y a de chances que les quantités de droits d’émission disponibles soient épuisées rapidement et qu’une correction soit nécessaire. Par contre, l’application du facteur de correction est moins probable en cas d’intégration des usines d’incinération des ordures ménagères (taux d’émission élevé et faible quantité de droits attribués à titre gratuit) Attribution à titre gratuit aux nouveaux participants: L’attribution de droits d’émission à titre gratuit aux nouveaux participants est calculée selon le même système et en utilisant également le facteur de correction mentionné ci-dessus (contrairement au SCEQE23). Etant donnée que pour les nouvelles installations on ne dispose toutefois pas de données historiques, les quantités de droits d’émission sont attribuées sur la base de la capacité et du taux d’utilisation estimé. Pour les nouveaux participants, il faut en outre tenir compte du fait qu’ils n’ont à disposition qu’une quantité limitée de droits d’émission attribués à titre gratuit (5 % du plafond d’émission du SEQE). Si cette limite est dépassée, plus aucun droit ne pourra être attribué à titre gra- tuit. S’il apparaît que la réserve s’épuise, l’OFEV examinera l’introduction de listes d’attente. Référentiels pour les secteurs avec prise en compte de l’interchangeabilité combusti- bles/électricité: Pour certains processus de production, il est possible d’utiliser aussi bien des combustibles que de l’énergie électrique. Ainsi, certains référentiels ont été calculés en tenant compte des émissions (indi- rectes) liées au courant utilisé: multiplication des MWh utilisés par 0,465 tonnes de CO2, conformé- ment au mix de courant européen. Puisque la production d’électricité ne donne pas lieu à l’attribution de droits d’émission à titre gratuit, les émissions (indirectes) dues à l’électricité utilisée doivent de nouveau être déduites lorsqu’on applique ces référentiels. Comme le SEQE-CH utilise les même réfé- rentiels que dans l’UE, l’attribution des droits d’émission doit suivre la même logique. Si on appliquait le facteur de conversion du mix de courant suisse, qui est inférieur à celui de l’UE, des droits d’émission seraient alors de fait attribuables à titre gratuit pour la production d’électricité, ce qui irait à l’encontre de l’annexe 7, ch. 1, al. 5. Les référentiels concernés figurent dans les documents de l’UE.24 Droits d’émission attribués à titre gratuit pour des livraisons de chaleur en dehors du système de l’entreprise: Si une entreprise couverte par le SEQE livre à d’autres entreprises ou à des ménages privés de la chaleur mesurable, des droits d’émission sont attribués à titre gratuit (généralement en application du référentiel de chaleur). On utilise alors les facteurs d’adaptation fixés à l’annexe 7, ch. 2, à moins que l’entreprise couverte par le SEQE puisse prouver, pour certaines livraisons de chaleur, que l’entreprise livrée appartient à un secteur ou sous-secteur pour lequel on suppose qu’il y a risque de fuite de carbone. Les droits d’émission pour la livraison de chaleur sont généralement attribués à l’entreprise couverte par le SEQE qui livre la chaleur. Toutefois, si de la chaleur mesurable est directement livrée à une installation d’une autre entreprise couverte par le SEQE (directement par conduite ou sur la base d’un contrat de livraison direct), alors les droits d’émission sont attribués à l’entreprise qui reçoit la chaleur. Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour la chaleur mesurable provenant d’une installa- tion non couverte par le SEQE. Si la chaleur est utilisée dans un procédé pour lequel il existe un réfé- rentiel de produit, la chaleur importée (multipliée par le référentiel de chaleur) est soustraite de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit.
23 Dans le SCEQE, l’attribution à titre gratuit pour les nouveaux participants ne se fait pas au moyen d’un facteur de correction transsectoriel, mais en suivant une trajectoire de -1,74 % par an, à compter de la quantité attribuées à titre gratuit en 2013. Le SEQE-CH ne prévoit pas cette dis- tinction, car elle pourrait mener à des distorsions entre les installations existantes et les nouvelles installations. 24 Cf. annexe I de la Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant les règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil; 2011/278/UE. 24/56
Art. 50 Mise aux enchères de droits d’émission Les droits d’émission qui ne sont pas attribués à titre gratuit au sens de l’art. 47 sont mis aux enchè- res (al. 1). L’OFEV, ou une organisation mandatée par lui, agit en tant que commissaire-priseur et met à disposition une plateforme. Il veille à ce que les procédures administratives soient aussi simples et économiques que possible. Les mises aux enchères ont lieu plusieurs fois par an. Une fois enregistrées auprès du commissaire-priseur, toutes les entreprises couvertes par le SEQE peuvent participer aux mises aux enchères. Pour cela, elles doivent indiquer la quantité et le prix des droits d’émission qu’elles souhaitent acquérir aux enchères et en informer le commissaire-priseur. Les enchères peuvent par exemple suivre une procédure de prix uniforme avec un seul tour par mise aux enchères. Les offres seraient additionnées à partir de l’offre proposant le prix le plus élevé, jusqu’à ce que la somme des offres soit égale ou supérieure aux quantités mises aux enchères. La dernière offre prise en compte dans la somme correspondrait alors au prix d’adjudication. Les offres dépassant ce prix aboutiraient à la vente, si bien que la quantité désignée de droits d’émission pourrait être obtenue au prix d’adjudication. Les offres situées en dessous du prix d’adjudication n’aboutiraient pas dans le cadre de cette mise aux enchères. Jusqu’à ce que l’accès au marché liquide de l’UE soit garanti grâce au couplage des deux SEQE, l’exercice du pouvoir de marché doit être évité. Pour cette raison, une limite de prix supérieure et infé- rieure est fixée (al. 2). Le prix minimum permet d’assurer qu’un signal de prix minimum soit donné, conformément aux exigences de la politique de l’environnement. Le prix maximum, qui s’appuie sur les prix du marché de l’UE, doit garantir que les entreprises suisses ne soient pas désavantagées face à la concurrence européenne. En cas de couplage des deux SEQE, cette disposition serait abrogée. D’autre part, l’accès est facilité pour les petites entreprises couvertes par le SEQE en réservant pour une procédure non concurrentielle une partie des droits d’émission mis aux enchères (al. 3). Toutes les entreprises couvertes par le SEQE peuvent y participer et demander à ce qu’un volume limité de droits d’émission soit vendu dans le cadre d’enchères scellées. Le prix à payer est alors fixé lors de la mise aux enchères des quotas restants. En remettant une offre en dehors de la procédure concurren- tielle, le soumissionnaire accepte le prix communiqué lors des enchères. Si les droits d’émission pré- vus pour la procédure non concurrentielle n’ont pas tous été vendus, ils seront remis aux enchères ultérieurement. Les participants sont informés de l’issue des enchère et les montants à payer leur sont facturés. Une fois le paiement effectué, les droits d’émission sont transférés sur le compte du soumissionnaire dans le registre des quotas d’émission. Les recettes des enchères sont versées dans la caisse générale de la Confédération. Le commissaire-priseur observe en permanence le comportement des soumissionnaires. S’il existe des indices comme quoi les soumissionnaires ont agit en vue de créer une distorsion du prix d’adjudication, il peut prendre les mesures qui s’imposent pour y faire face. Art. 51 Certificats de réduction des émissions Les entreprises couvertes par le SEQE peuvent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre de façon illimitée avec des droits d’émission. Elles peuvent également le faire en achetant une quantité limitée de certificats de réduction des émissions. Ces entreprises bénéficient ainsi d’une plus grande flexibilité pour atteindre leur objectif. De plus, elles sont traitées sur un pied d’égalité avec les entrepri- ses incluses dans le SCEQE. Le volume maximal de certificats de réduction des émissions imputables durant les années 2013 à 2020 correspond en principe à 11 % des émissions autorisées pour la période de 2008 à 2012 (pre- mière période d’engagement), moins les certificats de réduction des émissions utilisés durant la pre- mière période d’engagement (al. 1, let. a). Pour les entreprises qui n’ont pas été exemptées durant toute la période de 2008 à 2012, la part maximale correspond à cinq fois la valeur moyenne annuelle. Par exemple, une entreprise exemptée à partir de 2010 ne doit respecter d’objectif d’émission que durant les années 2010 à 2012. La quantité de droits d’émission attribués doit alors être divisée par trois puis, par extrapolation sur les cinq ans de 2008 à 2012, multipliée par cinq.
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Les entreprises couvertes par le SEQE qui, au cours de la première période d’engagement, n’ont pas (ou peu) utilisé de certificats de réduction des émissions et qui ont atteint leur objectif en mettant en œuvre leurs propres mesures de réduction disposent ainsi d’un contingent plus important. Les autres entreprises peuvent rattraper durant la deuxième période d’engagement le potentiel de réduction qu’elles n’ont pas épuisé au cours de la première période. Les entreprises couvertes par le SEQE avec des installations et des gaz à effet de serre qui, au cours de la première période, n’étaient pas inclus dans le système d’échange de quotas d’émission, peuvent utiliser ces certificats de réduction des émissions à hauteur de 4,5 % des émissions effectives au cours de la période allant de 2013 à 2020 (let. b). La même limite de 4,5 % s’applique aux entreprises qui installent de nouvelles capacités. Etant donné qu’aucun droit d’émission n’a été attribué aux instal- lations nouvellement incluses dans le SEQE-CH, la limite se base sur les émissions de gaz à effet de serre effectives de la deuxième période d’engagement. En termes de quantité de certificats de réduc- tion des émissions imputable par année d’engagement, les deux exigences sont considérées comme équivalentes. Le traitement différencié des participants existants et nouveaux peut être illustré de la manière suivan- te. Une entreprise qui participe au SEQE depuis 2008 avec une allocation de 100 tonnes CO2 par année entre 2008 et 2012 (cf. fig. 2) pourra utiliser sur la période de 2008 à 2020 une quantité totale de certificats équivalente à 11 % de son allocation en droits d’émission sur la période de 2008 à 2012, soit 11 % de 500 tonnes de CO2 ou 55 tonnes CO2 au total. Sur une base annuelle, cela correspond à une moyenne de 4,2 tonnes CO2 pour chaque année de la période de 2008 à 2020 (treize ans). Une entreprise participant pour la première fois au SEQE à partir de 2013 (cf. fig. 2) pourra quant à elle utiliser durant la période de 2013 à 2020 (huit ans) une quantité totale de certificats équivalente à 4,5 % de ses émissions vérifiées de la période allant de 2013 à 2020. Avec une réduction de 1,74 % par an, les émissions effectives de la période de 2013 à 2020 s’élèvent à 748 tonnes de CO2. 4,5 % de 748 tonnes de CO2 représentent 34 tonnes de CO2 au total. Sur une base annuelle, cela corres- pond à une moyenne de 4,2 tonnes de CO2 pour chaque année de la période de 2013 à 2020 (huit ans), comme pour la première entreprise. Figure 2: Certificats de réduction des émissions imputables
Entreprise actuellement couverte par le SEQE Nouveau participant
Objectif d‘émission 2008-12 Émissions 2013-20 100 100 Période: 11% = 55 96 87 89 83
34 / 8 années =
55 / 13 années = 4,2 par année 4,2 par année
2008 2013 2020 2008 2013 2020
Pour les installations qui ne sont incluses dans le SEQE que durant une partie de la deuxième période d’engagement, le volume maximal imputable est calculé au prorata temporis. Les entreprises incluses sont ainsi traitées sur un pied d’égalité (al. 2). Art. 52 Modification dans l’entreprise couverte par le SEQE La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit peut, dans certains cas, être adaptée à partir de l’année suivante (al. 1). Aux termes de l’al. 1, let. a, une entreprise couverte par le SEQE se voit attribuer des droits d’émission supplémentaires si une modification physique d’une ou 26/56
plusieurs installations entraîne une augmentation d’au moins 10 % de la capacité de production ou de la puissance calorifique installées (augmentation sensible de la capacité). Le seuil de 10 % se rappor- te alors à l’élément pris en compte pour l’attribution à titre gratuit des droits d’émission, c’est-à-dire à la capacité ou à la puissance calorifique de l’ensemble des installations pour lesquelles le même réfé- rentiel est appliqué. Par analogie, une diminution sensible de la capacité entraîne une réduction des quantités de droits attribués à titre gratuit. La quantités de droits attribués à titre gratuit est également adaptée en cas de fermeture partielle si l’exploitation d’une partie importante des installations est diminuée de moitié au moins (al. 1, let. c). Est considérée comme partie importante une part d’au moins 30 % de l’ensemble des droits attribués initialement à titre gratuit à l’entreprise ou 50 000 droits d’émission. En cas de fermeture partielle, les adaptations suivantes sont prévues: Réduction du taux d’activité Adaptation par rapport à la quantité attribuée initialement de 50 % à 75 % -50 % de 75 % à 90 % -75 % plus de 90 % -100 % (aucun droit attribué) En cas de cessation d’activité (arrêt durable de l’ensemble des installations), plus aucun droit d’émission n’est attribué à partir de l’année suivante (al. 1, let. b). Si, après une cessation d’activité ou une diminution sensible de la capacité, une entreprise n’atteint plus les valeurs seuils pour être obligatoirement incluse au SEQE, elle peut demander, jusqu’au 1er juin, à ce qu’elle soit exclue du SEQE à partir de l’année suivante (al. 2).
4.3 Section Collecte de données et suivi
Art. 53 Collecte de données Pour le calcul du plafond d’émission dans le SEQE-CH et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit, les entreprises doivent essentiellement fournir les données suivantes: 1) informations sur l’entreprise, les installations exploitées et les activités exercées; 2) données relatives aux émissions, en particulier celles qui ne sont pas encore incluses dans le système actuel; 3) données relatives aux volumes de production et à la consommation de chaleur et de combus- tibles. Aux termes de l’al. 1, l’OFEV peut mandater un service compétent indépendant pour la collecte de ces données. L’al. 2, oblige les entreprises à collaborer. Si elle ne le fait pas, elle perd son droit à l’attribution de droits d’émission à titre gratuit. L’OFEV ou le service mandaté par lui vérifie l’exactitude des données fournies par l’entreprise. Ces dernières seront utilisées pour calculer la quantité de droits attribués à titre gratuit (art. 49) et le pla- fond d’émission (cap). Les données et les plans et rapports de suivi sont enregistrées dans la banque de données exploitées aux fins de la mise en œuvre de l’exemption de la taxe sur le CO2 (cf. commentaire de l’art. 83). Art. 54 Plan de suivi Les entreprises couvertes par le SEQE ont jusqu’au 1er juin 2013 (participation obligatoire) ou jusqu’au 1er septembre (participation facultative) pour remettre un plan de suivi à l’OFEV pour approbation (al. 1). Ce plan doit montrer comment sont mesurées, calculées et documentées les émissions an- nuelles de gaz à effet de serre (al. 2). L’OFEV fournira de la documentation sur l’élaboration du plan de suivi. Les entreprises reçoivent le soutien de l’OFEV ou du tiers mandaté pour collecter les don- nées aux termes de l’art. 53. Pour les émissions de CO2 liées à une utilisation énergétique, les exigences relatives au suivi sont axées sur la pratique actuelle. Pour les combustibles classiques, ce sont les facteurs d’émission stan- dard qui s’appliquent. S’agissant des combustibles non commerciaux issus de déchets, dont la com- position est souvent variable, les émissions fossiles doivent être mesurées ou calculées à selon des 27/56
procédures standardisées ou établies. Il en va de même pour les émissions non liées à une utilisation énergétique issues de processus. Les émissions doivent être déterminées avec la plus grande préci- sion possible. La mise en œuvre sera axée sur celle de l’UE. L’OFEV élaborera une aide à l’exécution pour couvrir les questions liées à la mis en œuvre. Les entreprises couvertes par le SEQE intégrées au système à un moment ultérieur doivent remettre le plan de suivi au plus tard trois mois après leur intégration (al. 1). Si un plan de suivi déjà approuvé ne satisfait plus aux exigences ou si une adaptation de ce plan est nécessaire suite à des changements, il doit être adapté et approuvé une nouvelle fois (al. 3). Art. 55 Rapport de suivi A partir de 2014, puis chaque année, les entreprises couvertes par le SEQE doivent remettre à l’OFEV, au plus tard le 31 mars, un rapport de suivi basé sur le plan de suivi (al. 1). Ce rapport rend notamment compte de l’évolution des gaz à effet de serre, des capacités de production et des puis- sances calorifiques de leurs installations. Les entreprises couvertes par le SEQE doivent garantir que le rapport de suivi ait été vérifié par un tiers indépendant reconnu par l’OFEV avant d’être remis à ce dernier. Les coûts de la vérification sont supportés par les entreprises elles-mêmes (al. 3). Si le rapport de suivi n’est pas remis dans les délais ou s’il est incomplet, l’OFEV procède à une esti- mation des gaz à effet de serre des entreprises couvertes par le SEQE (al. 4). Art. 56 Annonce obligatoire en cas de changements dans l’entreprise couverte par le SEQE Les entreprises couvertes par le SEQE informent immédiatement l’OFEV des changements pouvant avoir un effet sur l’attribution à titre gratuit. Il peut s’agir notamment de modifications des capacités de l’installation ou de fermeture (partielle) de l’entreprise au sens de l’art. 52. Dans ces cas, l’OFEV de- mande une nouvelle évaluation des quantités de droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année suivante. Les adaptations de la structure juridique (fusion ou scission) doivent également être notifiées. Art. 57 Tâches des cantons Les entreprises qui dépassent le seuil de la participation obligatoire au SEQE ou qui modifient de ma- nière significative leur capacité doivent en informer la Confédération (notification obligatoire au sens des art. 43 et 56). La Confédération a besoin du soutien des cantons pour la vérification des données fournies, ces derniers ayant la vue d’ensemble de toutes les grandes installations possédant une au- torisation d’exploiter sur leur territoire. Ce devoir de collaborer des cantons est basé sur le devoir de collaborer des cantons dans le cadre de l’ORRTP25. Les cantons vérifient en particulier que les notifi- cations soient complètes et soutiennent la Confédération dans l’identification des installations essen- tiellement destinées à l’élimination des déchets spéciaux. L’OFEV met à la disposition des cantons la liste des installations annoncées.
4.4 Section Obligation de remettre les droits d’émission et les certificats de réduction des émissions Art. 58 Obligation Pour remplir son obligation, une entreprise incluse dans le SEQE doit couvrir toutes les émissions effectives de gaz à effet de serre vérifiées documentés dans le rapport de suivi avec des droits d’émission ou des certificats de réduction des émissions. A partir de 2014, les droits d’émission ou les certificats de réduction des émissions doivent être remis chaque année au 30 avril pour les émissions de l’année précédente par le biais d’une transaction d’annulation dans le registre national des échanges de quotas d’émission. La transaction nécessaire est effectuée par l’entreprise couverte par le SEQE. Art. 59 Non-respect de l’obligation Les entreprises incluses dans le SEQE qui, au 30 avril, n’ont pas couvert l’ensemble de leurs émis- sions effectives de gaz à effet de serre vérifiées en remettant des droits d’émission ou des certificats
25 RRTP: registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants dans les eaux usées, SR 814.017. 28/56
de réduction des émissions (dans la mesure autorisée) doivent s’acquitter d’une sanction de 125 francs par tonne de CO2 non compensée (al. 1). Les droit d’émission ou les certificats de réduction des émissions manquants doivent être remis au 31 janvier de l’année suivante. Si ce délai n’est pas respecté, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit l’année suivante sera réduite en conséquence (al. 3). En cas de décès, de liquidation d’une société sans personnalité juridique ou en cas de reprise de l’entreprise, l’obligation de remettre des droits d’émission ou des certificats de ré- duction des émissions revient directement au successeur. Les articles correspondant de la loi sur l’imposition des huiles minérales s’appliquent par analogie.
4.5 Section Registre national des échanges de quotas d’émission
Résumé / Cœur de la réglementation (art. 60 à 68) L’OFEV tient déjà un registre des échanges de quotas d’émission, utilisé principalement pour le sys- tème national d’échange de quotas d’émission. Ainsi, l’attribution des droits d’émission, la remise et la cession de droit d’émission et de certificats de réduction des émissions ainsi que la vérification du respect de l’objectif se font via le registre. En plus des entreprises couvertes par le SEQE, d’autres acteurs (entreprises exemptées ne participant pas au SEQE, importateurs de carburants et exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles) effectuent des cessions dans le registre des échan- ges de quotas d’émission afin que des certificats de réduction des émissions puissent être prix en compte. De plus, le registre suisse des échanges de quotas d’émission peut également être utilisé par les commerçants qui n’ont pas pris d’engagement dans le cadre de la loi sur le CO2. Les dispositions de l’ordonnance actuelle sur le registre national des échanges de quotas d’émission26 sont intégrées dans l’ordonnance révisée sur le CO2. Seules les modification de contenu sont com- mentées ci-après. Commentaire des art. 60 à 68 Art. 60 Titulaire d’un compte Toute personne physique ou morale peut ouvrir un compte dans le registre des échanges de quotas d’émission. Il existe deux types de comptes: les comptes exploitants et les comptes non-exploitants. Les entreprises couvertes par le SEQE doivent ouvrir un compte exploitant. Les autres entreprises et les personnes qui ne se voient pas attribuer de droits d’émission peuvent demander l’ouverture d’un compte non-exploitant. Art. 61 Ouverture d’un compte Les entreprises et les personnes qui reçoivent ou achètent des droits d’émission ou des certificats de réduction des émission ou qui souhaitent en échanger doivent déposer une demande d’ouverture de compte auprès de l’OFEV. L’OFEV ouvre les comptes si toutes les exigences de l’al. 2 sont remplies et dès que les émoluments prévus ont été payés. Une personne habilités à valider les transactions est nommée en application du principe du double contrôle (al. 2, let. e). aucune transaction ne peut être effectuée sans l’approbation de cette personne. Une des personnes ayant procuration sur le compte ou la personne habilitée à valider les transactions peut en même temps être le titulaire du compte. Pour une meilleure sécurité du registre des échanges de quotas d’émission, l’authentification à deux facteurs par SMS (smsTAN) est obligatoire. Pour cette raison, le numéro de téléphone portable personnel de tous les utilisateurs est demandé (al. , let. d et e). Pour couvrir les coûts d’exploitation du registre, des émoluments sont perçus pour l’ouverture et l’exploitation d’un compte en fonction de la charge de travail. Le montant des émoluments s’appuie sur l’art. 4 de l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV27. Art. 62 Domicile de notification Pour les comptes non-exploitant, la personne habilitée à représenter l’entreprise (pour les personnes morales) ou le titulaire d’un compte (pour les personnes physiques), de même que les deux person- nes ayant procuration sur le compte et celle habilitée à valider les transactions doivent avoir un domi- cile de notification en Suisse. Cette exigence, également prévue dans les différents registres euro-
26 RS 641.712.2 27 RS 814.014 29/56
péens d’échange de quotas d’émission, simplifie la prise de contact des autorités suisses avec les utilisateurs du registre suisse des échanges de quotas d’émission. Les comptes qui ne répondent pas à cette exigence ne sont pas ouverts. Cette disposition ne concer- ne pas les comptes ouverts avant le 1er janvier 2012. Art. 63 Inscription au registre Tous les droits d’émission et certificats de réduction des émissions doivent être enregistrés dans le registre. Ces droits et certificats existent exclusivement sous forme électronique. Leur identification est garantie grâce à un numéro de série défini avec précision. Toute transaction ou tout changement mo- difient le nombre de quotas d’émission du compte de l’utilisateur et sont enregistrés. Art. 65 Gestion du registre Le registre des échanges de quotas d’émission est géré par l’OFEV sur une base électronique en ligne. Les participants peuvent en principe à tout moment accéder à leur compte et opérer des tran- sactions au moyen de leur nom d’utilisateur et de leur mot de passe ainsi que du smsTAN. Les condi- tions techniques et électroniques prérequises sont définies dans les conditions générales de l’OFEV sur le registre national des échanges de quotas d’émission28. L’OFEV dresse rapport de toutes les transactions de sorte que celles-ci puissent être retracées à tout moment. En plus des documents remis pour l’ouverture d’un compte, l’OFEV peut demander à tout moment des documents supplémentaires. Art. 67 Sanctions En cas d’infraction à l’ordonnance à cette ordonnance ou aux conditions générales sur le registre na- tional des quotas d’émission, l’OFEV peut, sans notification préalable, retirer les droits des deux per- sonnes ayant procuration sur le compte et ceux de la personne habilitée à valider les transactions et/ou bloquer les comptes touchés jusqu’à ce qu’au rétablissement de l’état conforme à la loi. Art. 68 Protection des données Le registre des échanges de quotas d’émission contient des données personnelles au sens de la loi sur la protection des données29. L’OFEV a déclaré le registre auprès du préposé à la protection des données, conformément à l’art. 11a, al. 2, de la loi sur la protection des données.
28 Conditions générales de l’OFEV sur le registre national des échanges de quotas d’émission: http://www.bafu.admin.ch/emissionshandel/05570/index.html?lang=fr 29 RS 235.1 30/56
5 Chapitre Exemption de la taxe sur le CO2 pour les entreprises ayant pris un engage- ment formel Résumé / Cœur de la réglementation (art. 69 à 83) L’exemption de la taxe est une mesure d’accompagnement de la taxe sur le CO2 pour les entreprises de secteurs économiques pour lesquels la taxe sur le CO2 représente une charge importante en com- paraison de leur valeur ajoutée et dont la compétitivité internationale serait, de ce fait, fortement en- travée. La loi confère au Conseil fédéral la compétence de désigner les branches économiques concernées. Les entreprises qui sont actuellement déjà exemptées de la taxe sur le CO2 doivent en règle générale aussi pouvoir être exemptées à l’avenir. L’exemption de la taxe s’inscrit dans le prolongement du système actuel: les éléments ayant fait leurs preuves ont été développés et le système a été simplifié. Comme pour la première période d’engagement (de 2008 à 2012), l’exemption n’est pas automatique mais s’effectue sur demande des entreprises qui, en contrepartie, s’engagent à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. L’objectif auquel elles s’engagent est une diminution progressive de leurs émissions jusqu’en 2020, à partir de leur niveau actuel. La réalisation de l’objectif ne sera déterminée de façon définitive qu’à la fin de la période d’engagement, ce qui laisse aux entreprises une certaine flexibilité pour absorber les fluctua- tions annuelles. En cas de modifications importantes et durables au cours de la période d’engagement, les objectifs peuvent être réévalués. De plus, les entreprises peuvent se faire imputer, dans certaines limites, des certificats de réduction des émissions étrangers pour la réalisation de leur objectif, ce qui leur confère une flexibilité supplémentaire. En revanche, si l’entreprise réalise des ré- ductions d’émissions allant au-delà de l’objectif fixé, elle se voit délivrer une attestation sous certaines conditions (cf. art. 12). Afin de simplifier le processus de fixation de l’objectif de limitation des émissions pour les entreprises qui étaient déjà exemptées au cours de la première période d’engagement (de 2008 à 2012), il sera possible de fixer un objectif standard basé sur une trajectoire de réduction standard linéaire de moins 10 % jusqu’en 2020. Cette trajectoire de réduction standard pourra être adaptée dans une fourchette de 8 à 12 % en fonction des prestations de réduction antérieures réalisées au cours de la première période d’engagement (prestations antérieures). Les entreprises qui auront dépassé leur objectif de limitation actuel pourront imputer ces prestations supplémentaires sous la forme d’une trajectoire de réduction moins abrupte. Les entreprises qui n’auront pas pu respecter leur objectif de limitation des émissions devront, quant à elles, compenser ces prestations manquantes par une trajectoire de ré- duction plus abrupte. Les entreprises qui choisissent de limiter leurs émissions selon une trajectoire de réduction standard peuvent demander à être exemptées de la taxe selon une procédure simplifiée. Ne seront soumises à une analyse systématique que les entreprises qui demandent un objectif indivi- duel de limitation des émissions au lieu d’une trajectoire de réduction standard. La trajectoire de ré- duction individuelle est déterminée par une procédure analogue à celle appliquée au cours de la pre- mière période d’engagement pour la définition de l’objectif, en se basant sur le potentiel de mesures économiquement supportables. Ces variantes pour l’exemption de la taxe tiennent toujours compte, lors de la fixation de l’objectif, des prestations individuelles antérieures réalisées par les entreprises. Le rapport annuel sur les effets des mesures mises en œuvre, qui était exigé pour la première période d’engagement, ne sera toutefois plus nécessaire. De plus, dans le cadre de la définition de leur objectif, outre la prise en compte des prestations antérieures, les entreprises pourront se faire imputer leurs droits d’émission non utilisés au cours de la première période d’engagement sous la forme d’un « crédit » pour la réalisation de leur engagement ou demander à ce qu’ils soient transformés en une attestation (cf. art. 138). S’agissant des petites entreprises qui émettent moins de 1500 tonnes de CO2 par an, une démarche simplifiée sera adoptée pour l’exemption de la taxe. Au lieu de définir une trajectoire de réduction, des mesures économiquement supportables seront définies au moyen d’une procédure standardisée. Le seul critère déterminant pour la réalisation de cet objectif basé sur des mesures de réduction des émissions est que les mesures aient été mises en œuvre. L’OFEV et l’OFEN élaboreront une directive d’exécution contenant des recommandations pour répondre aux questions qui pourraient se poser dans le cadre de l’exécution.
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Commentaire des différentes dispositions de l’ordonnance (art. 69 à 83) Art. 69 Condition d’exemption Les entreprises utilisant beaucoup d’énergie dans des secteurs économiques qui, de par la charge disproportionnée liée à la taxe sur le CO2, verraient leur compétitivité au plan international entravée avec le risque de devoir délocaliser leur production à l’étranger, ont la possibilité de se faire exempter de la taxe sur le CO2. L’exemption est exécutée par le biais du remboursement de la taxe sur le CO2 versée. La loi exige des entreprises exemptées qu’elles s’engagent de manière légalement contrai- gnante à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Afin de pouvoir prendre un engagement de limitation des émissions, les entreprises doivent exercer une activité au sens de l’annexe 5 (let. a). Cette annexe liste les activités qui remplissent les critères de l’art. 31, al. 2, de la loi sur le CO2. Ceux-ci comprennent la relation entre la charge liée à la taxe sur le CO2 et la valeur ajoutée, ainsi que l’entrave de la compétitivité internationale. La mesure dans la- quelle ces critères sont remplis se fonde sur les données de la NAMEA (National Accounting Matrix including Environmental Accounts) ainsi que sur le tableau Input-Output (IOT) pour la Suisse. L’annexe 5 mentionne également les producteurs d’énergie qui produisent de la chaleur et du froid et, le cas échéant, de l’électricité dans des installations de couplage chaleur-force (installations CCF) et qui fournissent physiquement des entreprises figurant à l’annexe 5 ou qui alimentent des réseaux régionaux de chauffage ou de refroidissement à distance. N’entrent pas dans les catégories citées à l’annexe 5 les installations CCF tenues de participer au SEQE en vertu de l’art. 16 de la loi sur le CO2 ou soumises à la compensation obligatoire en vertu de l’art. 22 de la loi sur le CO2. Le chauffage cen- tral ainsi que la chaleur et le froid alimentant des réseaux de chaleur locaux ne peuvent pas faire l’objet d’une exemption de la taxe sur le CO2. L’annexe 5 sera étendue si nécessaire (cf. art. 137). S’agissant des petites entreprises qui émettent moins de 100 tonnes de CO2 par an, la charge liée à l’exécution d’une exemption de la taxe serait disproportionnée. Les conditions d’exemption ne s’appliquent donc pas à ces entreprises (let. b). La limite du système d’engagement est définie par le périmètre géographique de l’installation ou des installations d’une entreprise ainsi que par les émissions déterminantes de gaz à effet de serre, à savoir les émissions de CO2 issues de l’utilisation de combustibles fossiles classiques et de combusti- bles fossiles de substitution, les émissions de CO2 générées par les procédés ainsi que les émissions d’autres gaz à effet de serre, dans la mesure où ils sont pertinents pour l’entreprise. Les émissions issues des carburants ne sont pas incluses. Il est toutefois possible que plusieurs entreprises se regroupent pour prendre un engagement formel, par exemple, si elles forment ensemble une personne morale ou qu’ellestransfèrent les droits et obli- gations concernant l’exemption de la taxe à une personne morale. C’est à cette dernière qu’est adres- sé tout ce qui concerne l’engagement formel (al. 2). Les entreprises peuvent demander à être exemptées de la taxe selon les trois variantes suivantes: a) toutes les entreprises peuvent demander la fixation d’un objectif individuel de limitation des émissions (art. 70); b) les entreprises qui étaient déjà exemptées de la taxe sur le CO2 au cours de la première pé- riode d’engagement et qui veulent continuer à être exemptées, sans interruption, en 2013 conformément à l’art. 31, al. 1, let. b, peuvent demander la fixation d’un objectif standard de limitation des émissions (art. 71); c) les petites entreprises dont les émissions effectives de gaz à effet de serre ne dépassent pas 1500 d’éq.-CO2 par an peuvent demander un objectif de réduction basé sur des mesures (art. 72). Art. 70 Objectif individuel de limitation des émissions Un objectif de limitation des émissions avec une trajectoire de réduction définie de manière individuel- le peut être demandé par toutes les entreprises qui satisfont aux critères énoncés à l’art. 69 de l’ordonnance sur le CO2. L’engagement comporte, pour chaque entreprise, un objectif absolu en ton- nes d’éq.-CO2 qui fixe la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qu’elle a le droit de rejeter au cours de la deuxième période d’engagement (de 2013 à 2020). La réalisation de l’objectif est vérifiée à la fin de la période d’engagement. L’objectif est calculé en prenant comme point de départ les émis- sions historiques de gaz à effet de serre de l’entreprise et en appliquant une trajectoire de réduction linéaire jusqu’au point d’arrivée en 2020 (al. 1).
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L’al. 2, let. a, définit le point de départ de la trajectoire de réduction au début de la période d’engagement. Il est obtenu en prenant la moyenne des émissions historiques effectives de gaz à effet de serre de l’entreprise au cours des deux années précédant le dépôt de la demande, soit 2010 et 2011 pour une exemption à partir de 2013. Les émissions de CO2 générées lors de la production d’électricité dans des installations de couplage chaleur-force (installations CCF) ne sont prises en compte pour la détermination du point de départ de la trajectoire que dans la mesure où le courant est utilisé pour la production propre à l’entreprise. Les émissions de CO2 imputables au courant injecté dans le réseau doivent par conséquent être compensées par des mesures mises en œuvre par l’entreprise. Le point d’arrivée de la trajectoire de réduction individuelle est basé sur les critères de l’art. 31, al. 3, de la loi sur le CO2 (al. 2). Il se fonde en outre sur les techniques utilisées dans l’entreprise, les mesu- res de réduction des gaz à effet de serre déjà prises, le potentiel de réduction restant, l’efficacité éco- nomique des mesures de réduction et les taxes économisées. Le potentiel de réduction doit, dans tous les cas, être évalué systématiquement. L’exigence concernant la démonstration du potentiel de réduction est notamment aussi fonction de la grandeur et de la complexité de l’entreprise. Art. 71 Objectif standard de limitation des émissions Un objectif de limitation des émissions avec une trajectoire de réduction standard peut être demandé par des entreprises qui étaient déjà exemptées de la taxe sur le CO2 au cours de la première période d’engagement et qui veulent continuer à être exemptées, sans interruption, en 2013 au sens de l'art. 31, al. 1, let. b, de la loi (al. 1). L’engagement comporte, pour chaque entreprise, un objectif d’émission absolu en tonnes d’éq.-CO2 qui fixe la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qu’elle peut rejeter au cours de la deuxième période d’engagement (de 2013 à 2020). La réalisation de l’objectif est vérifiée à la fin de la période d’engagement. L’objectif est déterminé en prenant comme point de départ les émissions historiques de gaz à effet de l’entreprise et en appliquant une trajectoire de réduction standard linéaire jusqu’au point d’arrivée en 2020 (al. 2). Le point de départ de la trajectoire de réduction standard, qui est fixée conformément à l’annexe 8, est déterminé au début de la période d’engagement, en 2013, et correspond à la moyenne des émissions historiques effectives de gaz à effet de serre de l’entreprise en 2010 et 2011. Les modifications des limites du système de l’entreprise par rapport à la première période d’engagement sont prises en compte lors du calcul du point de départ. Le point d’arrivée est calculé sur la base de la trajectoire de réduction standard linéaire jusqu’en 2020. Les prestations antérieures sont prises en compte lors de la définition du point d’arrivée. Pour les en- treprises ayant dépassé leur objectif au cours de la première période d’engagement, la trajectoire de réduction fixée est moins abrupte. Dans le cas inverse, la trajectoire de réduction standard est plus abrupte. La prise en compte des prestations antérieures peut modifier la valeur de l’objectif jusqu’à 2 % vers le haut ou vers le bas. La formule pour la prise en compte des prestations de réduction anté- rieures figure à l’annexe 8. La proportion de prestations supérieures ou inférieures par rapport aux émissions autorisées depuis la première année d’exemption jusqu’en 2011 est déterminante pour le calcul de l’ajustement de la trajectoire de réduction standard. Ce facteur de dimensionnement permet l’ajustement standardisé de la trajectoire de réduction jusqu’en 2020, entre moins 8 % et moins 12 % par rapport au point de départ. Art. 72 Objectif de réduction basé sur des mesures Les petites entreprises peuvent demander un objectif de réduction basé sur des mesures (al. 1); la valeur de référence pour un objectif de ce type est un volume rejeté ne dépassant pas 1500 tonnes d’éq.-CO2 par an. L’engagement de l’entreprise comporte un objectif de réduction absolu en tonnes d’éq.-CO2 qui doit être atteint au cours de la deuxième période d’engagement (de 2013 à 2020) grâce à des mesures définies (al. 2) auxquelles sont imputés des effets de réduction déterminés. On contrôle, à la fin de la période d’engagement, si les différentes mesures ont été mises en œuvre. L’al. 3 définit l’étendue de l’objectif de réduction. L’objectif de réduction basé sur des mesures se fon- de sur les critères énoncés à l’art. 31, al. 3, de la loi sur le CO2. Il est en outre fonction de la technique utilisée dans l’entreprise, du potentiel de réduction restant, de l’efficacité économique des mesures de réduction et des taxes économisées. Les émissions de CO2 générées par l’électricité produite dans des installations CCF et injectée dans le réseau augmentent l’objectif de réduction des émissions
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(let. d). Ces émissions supplémentaires dues à l’électricité doivent être compensées par des mesures propres à l’entreprise. Le potentiel de réduction doit, dans tous les cas, être évalué systématiquement. Art. 73 Demande d’exemption de la taxe Les entreprises qui souhaitent être exemptées de la taxe doivent déposer une demande comportant une proposition d’objectif auprès de l’OFEV. Afin que les autorités puissent évaluer si l’objectif indivi- duel de limitation des émissions ou l’objectif de réduction des émissions d’une entreprise satisfait aux exigences de la loi, il doit être déterminé de manière plausible et systématique. Pour des raisons inhé- rentes à l’exécution, l’exemption de la taxe sur le CO2 est accordée à partir du début d’une nouvelle année civile. Auparavant, les autorités examinent si l’objectif de limitation des émissions demandé satisfait aux exigences de la présente ordonnance. Une éventuelle rectification de la demande pour- rait s’avérer nécessaire, ce qui prend aussi un certain temps, raison pour laquelle l’al. 1 dispose que la demande doit être déposée auprès des autorités au plus tard le 1er septembre de l’année précédente afin de pouvoir tabler sur une exemption à partir de l’année civile suivante. Sur demande, ce délai sera prolongé dans des cas dûment motivés. Pour les exemptions à partir du 1er janvier 2013, la de- mande devra être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 1er juin 2013 (art. 143, al. 1). L’al. 2 liste les informations que la demande doit contenir dans tous les cas. Afin de pouvoir détermi- ner si l’entreprise exerce une activité au sens de l’annexe 5, les informations nécessaires à cet effet sont exigées (let. a). La demande doit mentionner la procédure appliquée pour fixer l’objectif ainsi qu’une proposition d’objectif (let. c). Les émissions effectives de gaz à effet de serre servent de base pour le calcul du point de départ (let. b). Sont déterminantes pour cela, les émissions des deux an- nées précédant le dépôt de la demande, soit 2010 et 2011 pour une exemption à partir de 2013. Les modifications des limites du système par rapport à la première période d’engagement sont également prises en compte. Les émissions de CO2 de l’entreprise au cours de la première période d’engagement sont ainsi adaptées aux modifications du périmètre et à une éventuelle extension des sources d’émissions incluses. Ceci s’applique à la fourniture et à l’acquisition de chaleur à distance, à l’utilisation de combustibles fossiles de substitution, aux émissions de CO2 générées par des procé- dés, ainsi qu’aux émissions d’autres gaz à effet de serre, en tonnes d’éq.-CO2, dans la mesure où ils sont émis en quantités importantes. La documentation concernant les volumes de production effectifs des dernières années (let. b) est également nécessaire afin que les autorités puissent évaluer ulté- rieurement une éventuelle adaptation de l’objectif de limitation ou de réduction des émissions au cours de la période d’engagement (art. 77 et 78). L’al. 3 exige que soient fournies des informations supplémentaires permettant aux autorités d’évaluer si la proposition d’objectif de réduction des émissions satisfait aux exigences dans le cas d’une entre- prise avec un objectif individuel ou un objectif standard de limitation des émissions, ou d’une petite entreprise avec un objectif de réduction basé sur des mesures. La documentation concernant la tech- nique utilisée dans l’entreprise (let. a), les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre déjà réalisées et leurs effets (let. b), ainsi que les mesures de réduction pouvant être mises en œuvre du point de vue technique et économique avec une estimation de leurs effets et de leur coût (let c), sert de base pour la détermination systématique du potentiel de réduction restant. L’al. 4 stipule que l’OFEV peut demander des informations supplémentaires nécessaires à la décision concernant l’exemption de la taxe (let. b), par exemple des informations concernant les prestations supérieures ou inférieures par rapport à l’objectif fixé et les émissions autorisées au cours de la pre- mière période d’engagement. Un plan de suivi pour les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas générées par l’utilisation énergétique de combustibles soumis à la taxe et qui sont pris en compte dans le cadre de l’engagement peut en outre être exigé (let. a). Ce plan de suivi devra être basé sur les exigences formulées à l’art. 54 et présenter les méthodes appliquées pour la mesure ou le calcul des émissions de gaz à effet de serre. Des procédures uniformisées ou établies devront être utilisées pour la mesure et le calcul, et les émissions de gaz à effet de serre devront être recensées de maniè- re aussi complète, cohérente et précise que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable. Art. 74 Décision d’exemption de la taxe L’OFEV se prononce sur l’exemption de la taxe et ordonne l’objectif de limitation des émissions ou, pour les petites entreprises, l’objectif de réduction basé sur des mesures.
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Art. 75 Améliorations de produits en dehors des installations de production de l’entreprise En vertu de l’art. 31, al. 5, de la loi, les réductions d’émissions qu’une entreprise exemptée obtient en dehors des limites du système grâce à une amélioration des produits peuvent être prises en compte sur demande pour la réalisation de l’objectif de limitation ou de l’objectif de réduction des émissions. Du fait que la délimitation par rapport à d’autres instruments de la politique climatique est difficile à établir et que le risque de double comptabilisation est grand, ne peuvent être prises en compte que les mesures mises en œuvre dans une étape immédiatement précédente ou subséquente de la chaîne de valeur ajoutée. Ces mesures doivent en outre satisfaire aux exigences requises pour les attesta- tions de projets de réduction des émissions réalisés en Suisse (art. 4) et être mises en œuvre selon les mêmes principes. Art. 76 Rapport de suivi Une application dans un format standardisé est mise à disposition pour le rapport et le suivi; les entre- prises sont tenues de s’y conformer. Les données doivent être recueillies au niveau de l’entreprise ou, dans le cas d’un engagement groupé (cf. art. 69, al. 2), pour toutes les entreprises, et présentées aux autorités pour l’ensemble du périmètre d’engagement à des fins de vérification de la réalisation de l’objectif. L’année considérée est l’année civile. Le rapport de suivi doit être remis au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Afin que les autorités puissent reconnaître à temps si les entreprises exemptées se situent sur la trajectoire de réduction fixée, un bilan intermédiaire des émissions de gaz à effet de serre pertinents de l’entreprise (let. a), une description des mesures de réduction mises en œuvre et de leurs effets sur les émissions de gaz à effet de serre (let. d), ainsi que des informations concernant l’éventuel écart par rapport à la trajec- toire de réduction pour les entreprises ayant un objectif de limitation des émissions, ou l’écart par rap- port à l’objectif de réduction et les mesures correctives prévues (let. e), est demandé. Ces informa- tions, ainsi que l’évolution des volumes de production (let. b), servent également aux autorités de pa- ramètres de contrôle pour une éventuelle adaptation de l’objectif de limitation des émissions (art. 77) ou de l’objectif de réduction des émissions (art. 78), ou pour la délivrance d’une attestation pour des prestations supplémentaires (art. 12). Les quantités achetées de combustibles soumis à la taxe pour lesquelles l’Administration fédérale des douanes rembourse à l’entreprise la taxe sur le CO2 perçue différant souvent des quantités utilisées, l’entreprise doit tenir une comptabilité-matières pour ces combustibles (let. c). Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes (al. 2). L’autorité peut en outre demander d’autres informations dont elle a besoin pour évaluer si l’objectif de limitation ou l’objectif de réduction des émissions a été atteint ainsi que pour l’exécution de l’exemption de la taxe (al. 3). Art. 77 Adaptation de l’objectif de limitation des émissions Lorsque, dans une entreprise exemptée, le volume de production ou l’assortiment de produits chan- gent de telle sorte que l’évolution des émissions s’écarte durablement et de manière importante de la trajectoire de réduction, l’objectif de limitation des émissions ainsi que la quantité de certificats de réduction des émissions imputables sont adaptés aux nouvelles conditions. Une vérification est effec- tuée lorsque les émissions effectives de gaz à effet de serre de l’entreprise s’écartent de 15 % par rapport à la trajectoire de réduction pendant trois années consécutives (al. 1). L’adaptation s’applique dès le début de l’année au cours de laquelle la trajectoire de réduction a pré- senté, pour la première fois, un écart d’au moins 15 % vers le haut ou vers le bas (al. 2). L’al. 3 stipule que les dispositions de l’art. 70, al. 2, s’appliquent par analogie. Art. 78 Adaptation de l’objectif de réduction basé sur des mesures Lorsque, dans une petite entreprise, le volume de production ou l’assortiment de produits de l’entreprise changent de manière importante et durablement, l’objectif de réduction ainsi que la quanti- té de certificats de réduction des émissions imputable sont adaptés aux nouvelles conditions (al. 1). L’adaptation s’applique dès le début de l’année au cours de laquelle les volumes de production ou l’assortiment de produits ont sensiblement changé (al. 2). L’al. 3 stipule que les dispositions de l’art. 72, al. 3, sont applicables par analogie.
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Art. 79 Respect de l’engagement formel ou de l’accord librement consenti au sens de l’art. 69, al. 1, let. c Les engagements sont considérés comme remplis lorsque l’objectif de limitation des émissions ou l’objectif de réduction des émissions fixé a été respecté. Pour l’évaluation du respect de l’engagement, on ne prend pas en considération chaque année isolée mais l’ensemble de la période pour laquelle l’exemption de la taxe a été demandée (jusqu’en 2020). Si une entreprise exemptée de la taxe cesse son activité, le respect de l’objectif de limitation ou de réduction des émissions peut être calculé au prorata temporis. Si l’objectif de limitation ou de réduction des émissions fixé n’est pas atteint, l’entreprise peut se faire imputer, dans certaines limites, des certificats de réduction des émissions étrangers afin de combler l’écart par rapport à l’objectif qu’elle s’est engagée à respecter, ce qui lui confère une certaine flexibili- té. Ces certificats doivent satisfaire aux exigences de l’art. 3. Le volume maximal de certificats pou- vant être remis est calculé de la manière suivante: a) pour les entreprises qui étaient déjà exemptées de la taxe au cours de la première période d’engagement, l’objectif d'émission de CO2 de la première période d’engagement constitue la va- leur de base. L’objectif d'émission de CO2 correspond aux émissions autorisées pour la période de 2008 à 2012. Pour les entreprises qui n’ont pas été exemptées sur toute la période d’engagement, cette valeur de base est obtenue en multipliant par cinq la moyenne des émissions autorisées. Le volume maximal de certificats de réduction des émissions autorisés correspond à 8 % de de la va- leur de base obtenue. Sont retranchés de ce chiffre, les certificats de réduction des émissions pris en compte au cours de la première période d’engagement. On fait ici une distinction: on examine dans quelle mesure les certificats de réduction des émissions ont été nécessaires pour le respect des engagements; les certificats de réduction des émissions qui ont été pris en compte pour cou- vrir une non-réalisation de l’objectif au cours de la première période d’engagement ne sont pas re- tranchés. En ce qui concerne les entreprises qui se sont engagées à respecter un objectif de réduction se- lon le modèle benchmark ou le modèle PME au cours de la première période d’engagement et qui n’ont, de ce fait, pas d’objectif d’émission, les émissions effectives de CO2 sont considérées comme les émissions autorisées. b) s’agissant des entreprises qui seront exemptées de le taxe sur le CO2 pour la première fois à par- tir de 2013 ainsi que des gaz à effet de serre qui n’étaient pas soumis à une obligation de réduc- tion au cours de la première période d’engagement, les certificats de réduction des émissions pouvant être pris en compte au cours de la deuxième période d’engagement correspondent tout au plus à 4,5 % des émissions effectives de gaz à effet de serre au cours de la période de 2013 à 2020. L’al. 3 stipule que, pour les entreprises qui n’ont été exemptées que temporairement de la taxe sur le CO2 au cours de la période de 2013 à 2020, par exemple en raison de la cessation de l’exploitation, le volume maximal de certificats de réduction des émissions est adapté en fonction de la durée d’exploitation (let. a). En cas d’adaptation de l’objectif de limitation des émissions (cf. art. 77) ou de l’objectif de réduction des émissions (cf. art. 78), le volume maximal de certificats de réduction des émissions est adapté en conséquence. Art. 80 Non-respect de l’engagement formel Lorsqu’une entreprise ne respecte pas son objectif de limitation ou son objectif de réduction des émis- sions malgré la prise en compte des certificats de réduction des émissions auxquels elle a droit, l’autorité prononce la sanction conformément à l’art. 32 de la loi sur le CO2, soit le versement de 125 francs par tonne d’éq.-CO2 émise en excédent ainsi que la remise de certificats de réduction des émissions correspondant à ce volume (al. 1). Le délai de paiement est de 30 jours; selon les termes de l’al. 2, des intérêts moratoires de 5 % sont dus. L’al. 3 stipule que les dispositions de l’art. 10 (Suc- cession fiscale) et de l’art. 11 (Responsabilité solidaire) de la loi sur l’imposition des huiles minérales s’appliquent par analogie. Ainsi, en cas de décès, de liquidation d’une société sans personnalité juri- dique ou de reprise de l’entreprise, l’obligation est transmise automatiquement au successeur. Art. 81 Garantie pour la sanction Ce n’est qu’en 2021, après la fin de la période d’engagement, qu’il sera possible d’évaluer de manière définitive si une entreprise a respecté son objectif de limitation des émissions ou son objectif de ré- duction des émissions au cours de la période de 2013 à 2020. Les autorités contrôlent l’évolution des
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émissions sur toute la période d’engagement. Si l’OFEV constate, sur la base des émissions de gaz à effet de serre figurant dans le rapport de suivi, qu’une entreprise ne se situe plus sur la trajectoire de réduction fixée et que des mesures correctives n’ont pas été prises, il peut exiger une garantie pour la sanction prévue. Les sûretés sont levées dès que l’entreprise prouve qu’elle se situe à nouveau sur la trajectoire de réduction. Art. 82 Annonce obligatoire en cas de changements dans l’entreprise L’OFEV doit être notifié immédiatement de la fermeture de l’entreprise et des installations, ainsi que des modifications des limites du système ayant une incidence sur l’engagement formel (par exemple une fermeture partielle) et des structures juridiques liées notamment à l’acquisition ou à la vente d’installations, à une fusion, à une reprise ou à une fermeture, de même que d’un changement de la forme de la société ou des personnes à contacter. Art. 83 Publication d’informations L’exécution de l’exemption de la taxe sur le CO2 est gérée par le biais d’une banque de données qui consiste en un fichier de données personnelles au sens de la loi fédérale sur la protection des don- nées30. L’OFEV déclare cette banque de données auprès du préposé fédéral à la protection des don- nées au sens de l’art. 11a, al. 2, de la loi sur la protection des données et publie les données pertinen- tes concernant l’exemption de la taxe, notamment le nom et l’adresse de l’entreprise, l’objectif de limi- tation ou de réduction des émissions, les émissions annuelles effectives de gaz à effet de serre ainsi que la quantité de certificats de réduction des émissions étrangers acquis et pris en compte pour la compensation. L’OFEV peut publier d’autres données pertinentes concernant, par exemple, les amé- liorations de produits en dehors des installations de production de l’entreprise (cf. art. 75) ou les pres- tations supplémentaires ayant fait l’objet d’attestations (cf. art. 12).
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6 Chapitre Compensation s’appliquant aux centrales thermiques à combustibles fossiles Résumé / Cœur de la réglementation (art. 84 à 88) Depuis 2011, la loi sur le CO2 oblige les centrales thermiques à compenser entièrement leurs émis- sions de CO2. La seule modification de fond que le Parlement a décidée pour la période postérieure à 2012 concerne la proportion de réductions émissions pouvant être réalisées à l’étranger admise pour remplir l’obligation de compenser, qui était jusqu’ici de 30 % et qui a été augmentée à 50 % au maxi- mum. Le Parlement a pris cette décision dans le contexte de la nouvelle stratégie énergétique 2050 afin d’améliorer les conditions-cadres pour la construction de centrales thermiques à combustibles fossiles. Les dispositions d’application de l’ordonnance sur la compensation du CO231 sont adaptées en conséquence et reprises dans la présente ordonnance. Le commentaire ci-après porte principale- ment sur les modifications de fond. Art. 84 Centrales thermiques à combustibles fossiles Toutes les centrales sont soumises à l’obligation de compenser au sens de l’art. 22, al. 4, de la loi sur le CO2, qu’elles produisent uniquement de l’électricité, ou de l’électricité et de la chaleur. La motion32 ayant suscité la modification de la loi sur le CO2 en vue d’y inscrire la compensation obligatoire de- mandait l'utilisation d'une grande partie de la chaleur résiduelle produite. Afin de garantir cette exigen- ce, l’ordonnance prescrit un rendement total minimal de 62 %; ce rendement ne peut pas être atteint sans l’utilisation de la chaleur résiduelle. Sont toutefois exclus les emplacements existants de centra- les thermiques à combustibles fossiles, par exemple la centrale de Chavalon. Les centrales thermi- ques à combustibles fossiles ne produisant que de l’électricité ne peuvent donc en règle générale pas être autorisées. S’agissant des centrales thermiques à combustibles fossiles produisant à la fois de l’électricité et de la chaleur, on fait une distinction entre celles qui sont conçues essentiellement pour produire de l’électricité et celles qui sont conçues essentiellement pour produire de la chaleur. Les centrales ex- ploitées essentiellement pour produire de la chaleur (installations de couplage chaleur-force) sont soumises à la compensation obligatoire à partir d’une puissance totale de 100 MW. Les centrales exploitées pour produire de la chaleur dont la puissance totale ne dépasse pas 100 MW ne sont pas considérées comme des centrales thermiques à combustibles fossiles au sens de la loi sur le CO2 et paient la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles dans la mesure où elles ne participent pas au SEQE au sens des art. 15 et 16 de la loi sur le CO2 ou qu’elles ne se sont pas engagées à limiter leurs émissions au sens de l’art. 31, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2. S’il existe un lien technique ou d’exploitation direct entre plusieurs centrales thermiques à combustibles fossiles exploitées essentiel- lement pour produire de la chaleur et si, de par l’interconnexion de plusieurs installations sises sur un emplacement, la limite de 100 MW est dépassée, les installations reliées entre elles sont soumises à la compensation obligatoire. Afin de pouvoir déterminer sans ambiguïté si une installation d’une puissance inférieure à 100 MW est destinée à produire essentiellement de l’électricité et qu’elle doit par conséquent être considérée comme une centrale au sens de la loi sur le CO2, ou si elle est destinée à produire essentiellement de la chaleur et qu’elle n’est par conséquent pas soumise à la compensation obligatoire, on a défini un critère de délimitation clair par rapport à la réglementation actuelle. Si une installation atteint un ren- dement total de 80 %, par exemple parce qu’elle approvisionne en chaleur une industrie sise à proxi- mité, la centrale est considérée comme étant exploitée essentiellement pour produire de la chaleur et est soumise à la compensation obligatoire à partir d’une puissance totale supérieure à 100 MW (al. 1). Les installations dont le rendement total est inférieur à 80 % sont considérées comme étant exploitées essentiellement pour produire de l’électricité et sont, dans tous les cas, soumises à la compensation obligatoire. Sont exclues les centrales exploitées sur une durée limitée inférieure à deux années (let. a), par exemple pour des essais, ou les centrales dont le rendement total est inférieur à 1 MW (let. b).
31 RS 641.713 32 Motion CEATE-CE du 20 mars 2007 (07.3141): Centrales thermiques à combustibles fossiles. Procédure d'autorisation 38/56
Art. 86 Mesures compensatoires admises Afin de remplir leurs obligations en matière de compensation, les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles peuvent, d’une part, mettre en œuvre eux-mêmes des projets en Suisse, à condition qu’ils soient prévus dans le contrat de compensation au sens de l’art. 87 et qu’ils satisfas- sent aux exigences requises pour les projets pouvant faire l’objet d’attestations au sens de l’art. 4. Comme les exploitants de centrales doivent compenser des quantités relativement importantes d’émissions de CO2, ils ont la possibilité de créer leurs propres structures (procédures) pour mener à bien des projets de compensation. Les critères pour l’imputation de ces projets sont les mêmes que si ces projets devaient faire l’objet d’attestations (al. 1, let. a). Les exploitants de centrales peuvent en outre satisfaire à leur obligation de compensation en remet- tant des attestations pour la compensation de la part des émissions devant être réalisées en Suisse (let. c). L’exploitant de la centrale doit être inscrit en tant que titulaire de l’attestation dans la banque de données gérée par l’OFEV (cf. art. 14). De plus, dans le cadre de leur obligation de compensation, les exploitants de centrales peuvent réali- ser jusqu’à 50 % des réductions d’émissions à l’étranger en remettant des certificats de réduction des émissions qui satisfont aux exigences de l’art. 3 de la présente ordonnance (let. d). Par ailleurs, les investissements dans des installations produisant de l’électricité ou de la chaleur à l’aide d’énergies renouvelables en Suisse sont imputables en tant que mesure compensatoire (let. b). S’agissant des installations produisant de l’électricité, le facteur d’émission de CO2 de l’électricité consommée en Suisse est déterminant pour le calcul de l’impact sur le CO2 (al. 2). Cette méthode de calcul est conforme aux limites du système du régime international du climat et garantit que les centra- les satisfassent à leur obligation de compenser intégralement leurs émissions de CO2. Les mesures compensatoires déjà subventionnées dans le cadre d’autres programmes d’encouragement étatiques, notamment la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) ne peuvent pas être imputées en tant que mesures compensatoires (al. 3). Cette réglementation vise à exclure un double subventionne- ment. Art. 88 Tâches des cantons Selon l’art. 22 de la loi sur le CO2, les centrales thermiques à combustibles fossiles ne peuvent être construites et exploitées que lorsqu’un contrat de compensation légalement valable réglementant les modalités de la compensation obligatoire a été conclu. L’octroi de l’autorisation de construire et d’exploitation est de la compétence des cantons. Afin de garantir que toutes les centrales soumises à la compensation obligatoire satisfassent à leurs obligations, les cantons indiquent chaque année à l’OFEV le nombre de centrales d’une puissance totale supérieure à 1 MW sises sur leur territoire (let. a).
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7 Chapitre Compensation s’appliquant aux carburants
Résumé / Cœur de la réglementation (art. 89 à 95) Conformément aux. art. 26 à 28 de la loi sur le CO2, les producteurs et les importateurs de carburants fossiles sont tenus de compenser un certain pourcentage des émissions de CO2 générées lors de leur combustion. Ils doivent, pour cela, mettre en œuvre des projets entraînant une réduction des émis- sions de gaz à effet de serre à hauteur de leur obligation de compenser ou remettre des attestations pour le volume correspondant. Les petites quantités de carburants mises à la consommation sont exemptées de la compensation obligatoire. Si l’objectif de réduction n’est pas atteint, un montant de 160 francs devra être versé et un certificat étranger devra être remis pour chaque tonne de CO2 non compensée. Le Conseil fédéral est habilité à fixer le taux de compensation entre 5 et 40 % après consultation de la branche, et à fixer la proportion de la prestation de compensation devant être réalisée en Suisse. Le taux de compensation est fonction de la réalisation de l’objectif de réduction fixé dans la loi. Selon les estimations actuelles, une prestation de compensation de 1,2 à 1,5 million de tonnes de CO2 réalisée en Suisse sera nécessaire en 2020; le taux de compensation requis à cet effet par rapport aux prévi- sions concernant les émissions en 2020 est de 8 à 10 %. Le taux de compensation fixe la proportion d’émissions de CO2 de carburants devant être compensée par des mesures de réduction. Les prestations de compensation réalisées en Suisse nécessitant des travaux préparatoires plus longs et les résultats des programmes nécessaires à cet effet ne se faisant sentir que progressivement, le taux de compensation passera de 0 % en 2013 à 10 % en 2020. Les producteurs et les importateurs doivent satisfaire à titre individuel à leur obligation de compensa- tion. Ils peuvent se regrouper en groupements de compensation. Commentaire relatif à l’art. 89 à 95 Art. 89 Compensation obligatoire L’obligation de compenser naît de la mise des carburants à la consommation conformément à l’art. 4 de la loi sur l’imposition des huiles minérales33 (Limpmin). La compensation obligatoire dépend donc des mêmes éléments que les dispositions de la loi sur l’imposition des huiles minérales s’appliquant aux carburants fossiles. En revanche, les carburants issus de matières premières renouvelables sont exemptés de l’obligation de compenser. Les carburants à base de gaz naturel importés et dédouanés en tant que carburants sont également soumis à la compensation obligatoire, tout comme le gaz natu- rel mis à la consommation en tant que combustible, et ne sont imposés qu’après coup en tant que carburants. Sont également soumis à la compensation obligatoire les carburants qui sont imputés au trafic aérien national et soumis à l’impôt sur les huiles minérales. Le trafic aérien international est en revanche exempté de la compensation obligatoire. Sont soumis à la compensation obligatoire l’essence, le diesel, les carburants à base de gaz naturel et les carburations pour l’aviation figurant à l’annexe 9 (al. 1). Sont par conséquent englobés les carbu- rants fossiles utilisés pour des véhicules (voitures de tourisme, véhicules à moteur légers et lourds, véhicules utilitaires légers et lourds, motos, véhicules agricoles et sylvicoles, bateaux, véhicules sur rails et certaines aéronefs, etc.). Conformément à l’art. 17 de la Limpmin, les carburants qui sont tota- lement exemptés de l'impôt sur les huiles minérales sont également exemptés de la compensation obligatoire (al. 2, let. a). Si les quantités de carburants mises à la consommation génèrent des émissions de CO2 inférieures à 7000 tonnes par an, le producteur ou l’importateur de carburants est exempté de la compensation obligatoire pour l’année concernée (let. b). Cette quantité correspond à peu près au seuil à partir du- quel un permis général d’importation de type A de Carbura est nécessaire. Les importations inférieu- res à ce seuil correspondent globalement à moins de 2 % des ventes de carburants en Suisse. Des émissions supérieures à 7000 tonnes de CO2 sont, par exemple, générées par la mise à la consommation d’environ 3 millions de litres d’essence ou de 2,8 millions de litres de diesel, ou encore de 2,7 millions de litres de carburant pour avions par an. Lorsqu’un producteur ou un importateur met différents carburants à la consommation, c’est la somme des émissions spécifiques de gaz à effet de serre générées qui est déterminante.
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Art. 90 Groupements de compensation Les importateurs sont tenus de remplir leur obligation de compensation à titre individuel. Ils peuvent toutefois se regrouper en groupements de compensation afin de remplir leurs obligations collective- ment. Pour cela, conformément à l’al. 1, ils doivent déposer une demande auprès de l’OFEV jusqu’au 30 novembre de l’année précédente et désigner un représentant qui sera l’interlocuteur vis-à-vis de la Confédération pour ce qui concerne le respect de l’obligation de compensation (al. 3). Si le nombre et la composition des membres change (p. ex. lors de l’admission d’un nouveau membre), il y a lieu de faire une nouvelle demande. Le groupement de compensation a les mêmes droits et les mêmes obli- gations que la personne soumise à la compensation obligatoire (al. 2). Elle peut, par exemple, être créée sous la forme juridique d’une personne morale. Art. 91 Taux de compensation Selon les estimations actuelles, pour atteindre l’objectif de réduction fixé par la loi en 2020, 10 % des émissions de CO2 dues au trafic devront être compensées par le biais de réductions d’émissions ré- alisées en Suisse. Par rapport aux émissions prévues pour le secteur des transports, ceci correspond à une prestation de réduction d’environ 1,5 million de tonnes de CO2 en 2020. Le taux de compensation définit le pourcentage d’émissions de CO2 dues au trafic devant être com- pensé en Suisse (al. 1). L’al. 2 prévoit que la compensation obligatoire commencera en 2014, avec un taux de compensation de 1 % qui sera relevé en trois étapes: à 4 % pour 2016 et 2017, à 7 % pour 2018 et 2019, et enfin à 10 % pour 2020. S’il devait s’avérer que les taux de compensation définis ne suffisent pas pour atteindre l’objectif de réduction fixé, le Conseil fédéral devra les relever. Le taux maximum de 40 % fixé dans la loi et le coût maximum de la compensation de 5 centimes par litre de carburant ne pourront toutefois pas être dépassés. Les émissions de CO2 pour les différents carburants - essence, diesel, gaz naturel, GPL (gaz pour voitures constitué d’un mélange de propane et de butane) et carburants pour avions - sont calculées à l’aide des facteurs d’émission figurant à l’annexe 9 (al. 3). Les facteurs d’émission sont ceux utilisés pour l’inventaire national des gaz à effet de serre. En multipliant les quantités de carburants mises à la consommation par le facteur d’émission spécifique, on obtient les émissions de CO2 pertinentes. Art. 92 Mesures compensatoires admises L’obligation de compensation peut être remplie grâce à des attestations délivrées pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse ainsi que par des mesures que la personne soumise à la compensa- tion obligatoire réalise elle-même (al. 1). Ces mesures doivent satisfaire aux critères énoncés à l’art. 4. Les importateurs de carburants fossiles devant compenser des quantités relativement importantes d’émissions de CO2, ils ont la possibilité de créer leurs propres structures pour mener à bien des pro- jets de compensation. Ces projets sont toutefois soumis à la procédure appliquée pour les attestations (art. 5 à 10). Des projets de compensation réalisés en Suisse peuvent être mis en œuvre tant dans le domaine de la mobilité que dans d’autres domaines. Les émissions économisées grâce à l’utilisation accrue de carburants liquides issus de matières premières renouvelables peuvent être imputées dans le cadre de la compensation obligatoire pour autant qu’ils satisfassent aux exigences de l’ordonnance sur l’écobilan des carburants34. Des obligations plus sévères applicables aux carburants biogènes sont actuellement discutées dans le cadre d’une initiative parlementaire. Un éventuel renforcement entraî- nerait, le cas échéant, également une modification de l’annexe 1, ch. 2 (réductions d’émissions réali- sées en Suisse), let. d. Art. 93 Rapport de suivi Les importateurs et les producteurs de carburants soumis à la compensation obligatoire doivent re- mettre chaque année à l’OFEV, jusqu’au 1er juin, un rapport de suivi pour approbation (al. 1). Aux termes de l’al. 2, ce rapport de suivi doit mentionner les quantités de carburants mis à la consomma- tion. Il doit également indiquer les prestations de compensation réalisées en Suisse l’année précéden- te ainsi que tous les coûts par tonne de CO2 compensée, et montrer la manière dont ces coûts se décomposent (coût du projet, coûts des transactions, frais de communication, impôts). Les investis- sements de départ (coûts de développement du projet) doivent être différenciés des coûts d’exploitation du projet et répartis sur toute la durée de la compensation obligatoire jusqu’en 2020. L’OFEV analyse la plausibilité des coûts de compensation par tonne de CO2 indiqués par chaque
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producteur ou importateur de carburants par rapport à ceux de projets similaires de tiers, ainsi que par rapport à la moyenne des coûts de compensation indiqués par l’ensemble des producteurs ou impor- tateurs. Les coûts de compensation moyens de l’ensemble des projets sur toute la durée de la com- pensation obligatoire sont déterminants pour évaluer s’ils dépassent le plafond légal de 5 centimes par litre de carburant. Si le producteur ou l’importateur de carburants remplit entièrement ou partiellement son obligation de compensation par des projets de réduction des émissions qu’il réalise lui-même en Suisse, le rapport de suivi doit satisfaire aux exigences de l’art. 8 (al. 3). Si le rapport de suivi remis à l’OFEV ne peut pas être approuvé, l’office impartit à la personne soumise à la compensation obligatoire un délai raisonnable pour qu’elle le corrige (al. 4). Le délai dépend de l’ampleur du travail nécessaire pour corriger le rapport de suivi. Il est tout au plus de 6 mois. Art. 94 Délai L’importateur ou le producteur de carburants doit satisfaire à son obligation de compensation jusqu’au 1er juin de l’année suivante (al. 1). Les données de l’AFD font autorité pour déterminer les quantités de carburants mises à la consommation. Si l’OFEV n’approuve pas le rapport de suivi, il fixe un délai supplémentaire pour la compensation des tonnes de CO2 manquantes en tenant compte de la quanti- té d’attestations manquantes ou de réductions d’émissions réalisées en Suisse qui font défaut (al. 2). Ce nouveau délai est de 12 mois tout au plus. Des attestations peuvent être demandées pour les prestations de compensation allant au-delà de l’objectif fixé (art. 11). Ces attestations peuvent être prises en compte plus tard pour respecter l’obligation, excepté en 2020, année de réalisation de l’objectif. Art. 95 Non-respect de l’obligation de compenser Si un importateur, un producteur ou un groupement de compensation n’a pas rempli pas son obliga- tion de compenser - obligation s’appliquant chaque année à partir de 2014 - même après que le nou- veau délai accordé au sens de l’art. 94 soit écoulé, la sanction selon l’art. 28 de la loi sur le CO2 s’applique (al. 1): pour chaque tonne de CO2 non compensée, un montant de 160 francs doit être ver- sé et un certificat de réduction des émissions doit être remis. Si le délai pour le paiement de la sanc- tion n’est pas respecté, des intérêts moratoires de 5 % sont dus (al. 2). Les certificats doivent satisfai- re aux exigences de l’art. 3 et doivent être remis au plus tard le 1er juin de l’année suivante (al. 3). L’OFEV statue par décision de la sanction due. La décision comprend la sanction financière ainsi que les certificats de réduction des émissions dus (al. 1). En cas de décès, de liquidation d’une société sans personnalité juridique ou de reprise de l’entreprise, l’obligation de paiement de la sanction et de remise des certificats de réduction des émissions est transférée au successeur. Les articles corres- pondants de la loi sur l’imposition sur les huiles minérales s’appliquent par analogie (al. 4).
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8 Chapitre Taxe sur le CO2
8.1 Section Dispositions générales
Résumé / Cœur de la réglementation (art. 96 à 98) La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles a été introduite en 2008 en tant que taxe d’incitation. Depuis 2010, un tiers du produit de la taxe est utilisé pour des mesures de réduction du CO2 dans le domaine des bâtiments (programme Bâtiments), ce qui renforce encore l’effet incitatif de la taxe. La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles et le programme Bâtiments seront poursuivis après 2012. En vertu de l’art. 29 de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral est habilité à relever le montant de la taxe jusqu’à 120 francs par tonne de CO2 si les objectifs intermédiaires s’appliquant aux combustibles ne sont pas atteints. Le mécanisme de relèvement de la taxe se fonde sur la réglementation actuelle: afin de laisser à l’économie et à la population une certaine sécurité de planification et d’investissement, les objectifs intermédiaires pour les combustibles ainsi que les montants de la taxe sont fixés à l’avance sur la base d’une trajectoire de réduction. La trajectoire de réduction s’appliquant aux combustibles s’inscrit dans le prolongement de l’objectif fixé pour les combustibles dans la loi sur le CO2 en vigueur et garantit ainsi la cohérence entre les législations actuelle et future sur le climat. Son point d’arrivée en 2020 correspond à une réduction d’environ 33 % par rapport à 1990 et résulte de l’ensemble des objectifs partiels fixés à l’art. 2 pour les secteurs des bâtiments et de l’industrie. La trajectoire de réduction nécessaire est définie de manière à ce que les deux tiers de la réduction fixée soient atteints en 2015 afin de garantir, au cas où un relè- vement de la taxe devait s’avérer nécessaire, que le montant plus élevé de la taxe puisse entièrement développer ses effets jusqu’en 2020. Commentaire relatif aux art. 96 à 98 Art. 96: Objet de la taxe La taxe sur le CO2 est perçue sur les combustibles fossiles (huile de chauffage, gaz naturel, charbon, coke de pétrole et autres combustibles fossiles) qui sont utilisés à des fins énergétiques. Elle ne s’applique pas aux combustibles non fossiles (bois, combustibles issus de la biomasse, déchets utili- sés comme combustibles), ni aux produits fossiles utilisés à des fins non énergétiques (p. ex. comme lubrifiant ou pour la transformation pétrochimique), ni aux huiles usagées. La perception de la taxe est normalement régie par les dispositions de la législation sur l’imposition des huiles minérales. La créance fiscale naît donc par la mise à la consommation des marchandises (art. 4, al. 1, Limpmin). Pour les marchandises placées en entrepôts agréés (au sens de l’art. 27 Limpmin), il s’agit du mo- ment où la marchandise quitte l’entrepôt ou y est utilisée. On est ainsi sûr que les combustibles qui sont entreposés sans être imposés ne sont pas grevés de la taxe sur le CO2 et qu’il n’en résulte pas de frais de capital supplémentaires. Art. 97: Montant de la taxe Trajectoire de réduction / Objectifs intermédiaires En vertu de l’art. 29 de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral est habilité à relever, de sa propre compé- tence, le montant de la taxe sur le CO2 jusqu’à 120 francs par tonne de CO2 si les objectifs intermé- diaires fixés pour les combustibles ne sont pas atteints. Les objectifs intermédiaires doivent être définis en suivant la trajectoire de réduction pour la période allant jusqu’en 2020. Le point de départ pour le calcul de la trajectoire est l’objectif partiel à atteindre en 2010 fixé pour les combustibles dans l’actuelle loi sur le CO2, soit moins 15 % par rapport à 1990, qui doit être respecté en moyenne sur la période de 2008 à 2012. Le point d’arrivée de la trajectoire de réduction à atteindre en 2020 correspond à 67 % des émissions de 1990 (soit une réduction de 33 %). On vérifiera, sur la base de la statistique sur le CO2 pour les années 2014 et 2016, si les objec- tifs intermédiaires respectivement de 75 % et de 72 % ont été atteints. La statistique sur le CO2 est élaborée chaque année par l’OFEV sur la base de la statistique globale de l’énergie de l’OFEN. Les données relatives aux émissions d’une année donnée sont disponibles au milieu de l’année suivante, de sorte que le relèvement du montant de la taxe intervient au plus tôt au début de l’année qui suit. Pour un éventuel relèvement de la taxe en 2014, on estimera les émissions de CO2 sur la base de la statistique sur le CO2 des années précédentes et des chiffres des ventes de combustibles au premier semestre 2013.
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Les émissions annuelles de CO2 générées par la consommation de carburant dépendant très forte- ment des conditions météorologiques au cours de l’année, les valeurs sont corrigées en fonction du climat sur la base de l’année de référence 1990 (correction climatique), ce qui permet d’atténuer dans une large mesure l’influence des températures hivernales extrêmement élevées ou extrêmement bas- ses sur les émissions dues aux combustibles. La décision concernant un éventuel relèvement de la taxe sur le CO2 peut ainsi être prise indépendamment de la température hivernale au cours de l’année concernée. La correction climatique se calcule par le biais des degrés-jours de chauffage. Ils représentent la somme des variations journalières de la température extérieure moyenne par rapport à une tempéra- ture ambiante de 20 °C, les jours où la température moyenne est égale ou inférieure à 12 °C. La cor- rection climatique est uniquement utilisée pour décider d’une augmentation de la taxe sur le CO2 et non, conformément aux prescriptions internationales, pour respecter l’objectif de réduction fixé dans la loi. Montant de la taxe L’art. 29 de la loi fixe le montant de la taxe pour 2013 à 36 francs par tonne de CO2. Le respect de la trajectoire de réduction sera contrôlé en 2013, en 2015 et en 2017. Si les émissions se situent en dessous de la trajectoire de réduction, le montant de la taxe fixé pour l’année précédente sera main- tenu. La taxe sur le CO2 sera relevée si les émissions ne suivent pas la trajectoire de réduction. Sans une augmentation rapide de la taxe sur le CO2 et une extension du programme Bâtiments, il sera pro- bablement difficile d’atteindre l’objectif de réduction de 20 % d’ici à 2020. Aussi, afin que le relèvement de la taxe puisse développer son effet incitatif sur une période relativement longue, la taxe doit pou- voir être augmentée début 2014 déjà, le cas échéant. L’al 1, let. a, dispose que le montant de la taxe sera relevé à 60 francs à partir du 1er janvier 2014 si les estimations indiquent qu’en 2013, les émissions ne seront pas inférieures à 80 % de la valeur de 1990. On déterminera si le montant de la taxe doit être augmenté au 1er janvier 2014 sur la base des statistiques concernant les émissions de 2012 d’une part, et d’autre part sur la base des chiffres des ventes de combustibles au cours du premier semestre. Si les émissions de 2012 montrent que l’objectif partiel de moins 15 % en moyenne sur la période de 2008 à 2012 n’a pas été atteint, on examinera si la taxe sur le CO2 doit être augmentée. Si les émissions de 2012 montrent que l’objectif pourrait encore être atteint au cas où la tendance du premier semestre 2013 se poursuivrait, on ana- lysera la statistique des ventes de combustibles fossiles pour déterminer si la tendance à la baisse requise se poursuit. La réalisation des objectifs intermédiaires suivants fixés pour 2014 et 2016 sera également examinée sur la base de la statistique sur CO2 de ces années. Lors de la détermination du montant de la taxe, on tiendra compte de l’écart, vers le haut ou vers le bas, des émissions par rapport à la trajectoire de réduction visée et du temps qu’il reste jusqu’à l’année de réalisation de l’objectif (2020). Si les émis- sions se situent en dessous de la trajectoire de réduction, le montant de la taxe de l’année précédente est maintenu. Plus les émissions de CO2 se situent en dessus de la trajectoire de réduction, plus le montant de la taxe sera augmenté. Une deuxième trajectoire a été définie en tant que critère clair de non-respect des objectifs intermédiaires. Son point de départ est le même que celui de la trajectoire de réduction effective, et son point d’arrivée en 2020 se situe à 73% des émissions de 1990 (soit 10% au-dessus de l’objectif de réduction fixé pour les combustibles). Les différents combustibles sont pris en compte en fonction des émissions de CO2 générées lors de leur combustion. Les calculs sont effectués sur la base de facteurs d’émission de CO2 documentés par des mesures effectuées en Suisse et reconnus au plan international, qui sont également utilisés pour l’inventaire national des gaz à effet de serre et la statistique sur le CO2. Les tarifs appliqués aux différents agents énergétiques par unité commerciale, qui figurent à l’annexe 10 de l’ordonnance à laquelle renvoie l'al. 2, sont obtenus à partir de ces facteurs d’émission. Les facteurs d’émission ainsi que les tarifs appliqués aux différents agents énergétiques ont été adaptés sur la base de nouvelles mesures (adaptation de l’annexe 10). Les montants de la taxe sont arrondis à la dizaine de centimes supérieure. Le relèvement du montant de la taxe modifie les tarifs figurant à l’annexe 10 de l’ordonnance. L’al. 3 confère au DETEC la compétence d’adapter ces tarifs en fonction de l’augmentation du montant de la taxe.
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Figure 3 Montant de la taxe sur le CO2
8.2 Section Remboursement de la taxe sur le CO2
Résumé / Cœur de la réglementation (art. 99 à 105) L’exemption de la taxe sur le CO2 s’effectue, comme jusqu’à présent, par le biais du remboursement. Ce principe est fixé à l’art. 99. Les entreprises et les personnes exemptées de la taxe sur le CO2 ou qui n’utilisent pas les combustibles à des fins énergétiques peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 payée. Ceci s’applique aux personnes et aux entreprises désignées à l’art. 100. Les art. 99 à 105 règlent la procédure de remboursement de la taxe sur le CO2. Ne sont commentées ci-après que les modifications de fond par rapport à la réglementation actuelle Art. 100 Droit au remboursement L’Administration fédérale des douanes (AFD) rembourse, sur demande, la taxe sur le CO2 revenant aux entreprises participant au SEQE (let. a), aux centrales thermiques à combustibles fossiles soumi- ses à la compensation obligatoire et qui sont exemptées de la taxe de par la loi (let. b), aux personnes qui n’utilisent pas les combustibles à des fins énergétiques (let. c) et aux entreprises ayant pris un engagement (let. d). Art. 101 Demande de remboursement Pour que l’AFD puisse rembourser la taxe versée, elle doit disposer de la demande correspondante. La demande doit être adressée par écrit en la forme prescrite par l’AFD (al. 1). L’AFD peut prescrire une forme électronique. L’al. 2 décrit les exigences requises. L’art. 3 stipule que l’autorité peut exiger d’autres informations dans la mesure où elle en a besoin pour le remboursement de la taxe. Art. 102 Périodicité du remboursement Les demandes de remboursement peuvent porter sur des périodes allant d’un à douze mois (al. 1). Aux termes de l’al. 2, les demandes de remboursement pour les taxes versées l’année précédente doivent être déposées jusqu’au 30 juin de l’année suivante. Les entreprises qui bouclent leur exercice avant la fin de l’année civile peuvent réclamer, jusqu’à cette date, la restitution des taxes dont elles se sont acquittées pour la totalité de l’exercice précédent et récupérer ainsi le montant équivalant à une année entière. Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans le délai imparti (al. 3). L’AFD peut néanmoins rembourser la taxe sur le CO2, lorsque le délai n’a pas été ob- servé sans qu’il y ait eu faute. Art. 104 Suspension du remboursement 45/56
Les autorités ont besoin de la collaboration des entreprises pour contrôler l’évolution des émissions au cours de la période d’engagement. Si l’OFEV constate qu’une entreprise ne remplit pas de son obliga- tion de collaborer, l’AFD peut suspendre le remboursement. L’ADF refuse par la suite toute demande de remboursement. Le montant retenu est remboursé dès que l’entreprise s’acquitte à ses obligations.
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9 Chapitre Utilisation du produit de la taxe sur le CO2
9.1 Section Aides financières globales pour l’assainissement énergétique des bâtiments Résumé / Cœur de la réglementation (art. 106 à 115) Depuis 2010, un tiers du produit de la taxe sur le CO2 est utilisé pour des aides financières dans le domaine des bâtiments. Le plafond actuel de 200 millions de francs a été augmenté à 300 millions de francs par an pour la période postérieure à 2012. Désormais, tous les bâtiments chauffés, et non uni- quement les bâtiments d'habitation et de services, pourront bénéficier d’une aide. Sont commentées ci-après les modifications de fond par rapport à la réglementation actuelle. Art. 106 Droit aux contributions Les aides financières sont accordées pour l’’assainissement énergétique des bâtiments existants, notamment pour améliorer l’isolation thermique de l’enveloppe des bâtiments. Elles peuvent être utili- sées aussi bien pour l’assainissement d’immeubles privés que pour l’assainissement de bâtiments publics. Art. 108 Convention-programme La Confédération accorde les aides financières pour l’assainissement énergétique des bâtiments au sens de l’art. 34, al. 1, de la loi sur le CO2 sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons. Les conventions-programmes sont conclues entre la Confédération (OFEV, OFEN) et le canton (ou son représentant autorisé), et ce pour une durée de cinq ans au plus (al. 3). Les conven- tions-programmes sont régies par l’art. 20a de la loi sur les subventions (LSu)35 et sont une forme particulière de contrat de droit public. Lorsque le programme Bâtiments a vu le jour en 2010, tous les cantons, excepté Appenzell Rhodes- Intérieures, ont donné pouvoir à la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie (EnDK) pour représenter leurs intérêts vis-à-vis de la Confédération. La Confédération a ainsi pu conclure une convention-programme commune avec l’EnDK en tant que représentante des cantons. La Confédéra- tion a conclu une convention-programme séparée, mais identique, avec le canton d’Appenzell Rho- des-Intérieures. La représentation commune des cantons permet une mise en œuvre harmonisée du programme Bâtiments, notamment une définition uniforme des critères pour l’utilisation des aides financières comme le prescrit l’al. 4. Les cantons doivent en outre fixer des taux de contribution uni- formes pour les différentes mesures et les appliquer (al. 5). La définition des taux de contribution s’effectue dans le cadre du modèle d'encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa) et en accord avec l’OFEV et l’OFEN. Les taux de contribution peuvent être adaptés pendant la durée du program- me. En raison de la demande importante, ils ont été abaissés en avril 2011 et en 2012 afin d’augmenter l’efficacité CO2 du programme. L’entrée en vigueur de la loi sur le CO2 révisée et de la présente ordonnance n’a aucune d’incidence sur les conventions-programmes existantes, qui sont maintenues. Art. 111 Frais d’exécution Le canton perçoit, pour ses tâches d’exécution, au maximum 6,5 % de l’aide financière qui lui est al- louée à partir du produit de la taxe sur le CO2 affecté à une fin particulière au sens de l’art. 34, al. 1, let. a, de la loi. Cette indemnisation couvre les frais liés à la mise en œuvre opérationnelle du pro- gramme (informatique, direction opérationnelle du programme, formation, suivi) et au traitement des demandes. Ne sont toutefois indemnisés que les frais effectifs. Le canton doit par conséquent justifier périodiquement les frais qu’engendre pour lui l’exécution du programme. Les 6,5 % doivent en moyenne être respectés sur toute la durée de la convention-programme (al. 1). L’OFEV peut utiliser un million de francs par an au maximum pour la communication faîtière relative au programme. Ces fonds proviennent également du produit de la taxe sur le CO2 affecté à l’assainissement des bâtiments. Les fonds non utilisés pour la communication faîtière sont reversés aux cantons sous la forme d’aides financières pour encourager l’assainissement des bâtiments par des mesures un effet positif sur le climat.
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Art. 113 Restitution des montants non utilisés Si le canton ne peut pas utiliser toutes les aides financières qui lui ont été versées sur la durée de la convention-programme, notamment parce qu’il n’y a pas eu suffisamment de demandes de subven- tions, il restitue à la Confédération les montants qu’il n’a pas utilisés. Sont considérés comme des montants non utilisés, les fonds que le canton n’a pas versés deux ans après l’expiration de la convention-programme. La Confédération ayant conclu une convention-programme avec l’EnDK en tant que représentante des cantons, les aides financières sont versées à l’EnDK; cette dernière a également la responsabilité de reverser les aides financières non utilisées à la Confédération. Art. 115 Collaboration La Confédération et les cantons travaillent en étroite collaboration à la mise en œuvre du programme. Le comité de partenaires en place depuis 2010, composé paritairement de représentants de la Confé- dération et des cantons, apporte son soutien et conseille les parties en ce qui concerne les questions liées au programme Bâtiments, notamment lors de modifications des conventions-programmes ou des taux de contribution, ainsi que pour la communication.
9.2 Section Promotion des technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre Résumé / Cœur de la réglementation (art. 116 à 121) En vertu de l’art. 35 de la loi sur le CO2, la Confédération peut octroyer des prêts à des entreprises qui développent et commercialisent de nouvelles technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables et à préserver les ressources natu- relles. Ces entreprises obtiennent une garantie de cautionnement si leur dossier est accepté. Le cau- tionnement est octroyé à des banques ou à d’autres bailleurs de fonds appropriés qui assument 40 % du risque lié à une éventuelle défaillance de l’emprunteur. Au final le risque global effectif pour le bail- leur de fonds dépend également du rapport entre les capitaux étrangers et le capital propre pour le financement du projet. Une analyse grossière du paysage des innovations montre que l’on peut s’attendre à quelque 50 de- mandes par an de la part d’entreprises. L’analyse financière des entreprises et l’évaluation de « busi- ness plans » ne faisant pas partie des tâches principales de la Confédération, cette partie au moins devra être externalisée à des organismes appropriés qui assument, sur mandat de la Confédération, des tâches relevant de la souveraineté de l’Etat. S’agissant de l’évaluation de la technologie et de sa valeur du point de vue de la politique climatique et énergétique, on peut aussi imaginer l’institution d’un groupe d’experts sur le modèle de la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI), dans lequel l’OFEV et l’OFEN seraient représentés. Un fonds juridiquement dépendant, le fonds de technologie, sera créé pour couvrir les défaillances de cautionnement. Ce fonds sera alimenté à partir du produit de la taxe sur le CO2 à raison de 25 millions de francs par an au maximum. Commentaire relatif aux art. 116 à 121 Art. 116 Cautionnement Les innovations qui réduisent les gaz à effet de serre ou la consommation de ressources ou qui favo- risent l’utilisation d’énergies renouvelables seront encouragées à l’aide du fonds de technologie (al. 1). Le fonds devrait en premier lieu couvrir les risques liés à la technologie innovante. La nouvelle techno- logie doit avoir un potentiel de marché (let. a) et l’entreprise doit être en mesure de mener à bien le projet sur le long terme de par ses ressources en personnel et sa structure financière. Les entreprises dont la solvabilité est menacée ne devraient pas pouvoir bénéficier d’un prêt cautionné (b). Conformément à l’al. 2, les cautionnements sont généralement octroyés à des banques ou à des caisses d’épargne autorisées conformément à la loi sur les banques et assujetties à la surveillance des marchés financiers. D’autres bailleurs de fonds appropriés peuvent être des créanciers s’ils ga- rantissent qu’en tant que bénéficiaires de cautionnements, ils exercent les tâches avec une diligence comparable à celle d’une banque. L’octroi de cautionnements vise à faciliter, aux entreprises innovantes, l’obtention de prêts. Les cau- tionnements à partir du fonds de technologie servent à partager les risques lors de la mise à disposi- 48/56
tion de capitaux. L’al. 3 fixe à 60 %, la part maximale du prêt accordé que le fonds de technologie peut cautionner, et à trois millions de francs au maximum, le montant cautionné par entreprise. L’importance du montant effectivement cautionné doit être basée sur la pratique de l’Union européen- ne, qui différencie selon la taille de l’entreprise et de l’installation ainsi que selon le type de projet. Le montant et la durée des cautionnements doivent aussi correspondre aux pratiques commerciales en matière d’amortissement des prêts. Les prêts à court terme sont généralement accordés sur 18 mois et les prêts à plus long terme sur 60 à 72 mois. La durée du cautionnement octroyé ne doit pas être supérieure à celle du prêt cautionné. Les prêts cautionnés par les banques sont généralement sont des prêts « pari passu ». Etant donné que l’entreprise a en particulier besoin de capitaux à plus haut risque au cours de la phase précoce, des prêts de rang subordonné doivent également pouvoir être cautionnés pour les innovations très prometteuses. Ces derniers présentent un risque de pertes plus élevé car en cas d’insolvabilité, les créanciers de premier rang, notamment les capitaux étrangers, sont remboursés en premier. D’autres formes mezzanine, telles que les prêts participatifs ou convertibles, qui ont un caractère optionnel marqué, présentent plus de risques mais sont surtout intéressants du point de vue de la participation aux résultats. Art. 117 Garantie du cautionnement Les entreprises qui souhaitent financer un projet innovant par un prêt cautionné déposent une de- mande auprès de l’OFEV ou auprès d’un organisme mandaté par ceui-ci. Si l’évaluation de la techno- logie innovante et de l’entreprise est positive, l’OFEV garantit le cautionnement du prêt auprès d’un bailleur de fonds approprié (al. 1). Pour l’évaluation d’un projet innovant devant être financé par un prêt cautionné, il y a lieu de fournir au moins les informations suivantes au sens de l’al. 2: la structure organisationnelle, les organes, les droits de signature et la structure financière de l’entreprise, y compris les échéances des prêts existants (let. a); la documentation technique du projet innovant, ainsi que le business-plan comprenant les coûts d’investissement, le flux de trésorerie prévisionnel (cash-flow) ainsi que les mesures prévues pour assurer le succès du développement, de la mise sur le marché ou de la diffusion de la technologie (let. b et c); une description de la technologie, du procédé ou de l’installation innovants et de leur potentiel d’économie d’émissions de gaz à effet de serre ou de consommation de ressources, ou de leur potentiel d’augmentation de l’efficacité énergétique ou du recours aux énergies renouve- lables (let. d). Il est également intéressant de connaître la raison pour laquelle le projet innovant ne peut pas être réalisé sans cautionnement. L’OFEV ou les organes mandatés pour l’exécution peuvent à tout moment demander des informations supplémentaires. Art. 118 Octroi du cautionnement Sur la base de la garantie, l’OFEV ou un organisme mandaté par celui-ci octroie un cautionnement à une banque ou à un autre bailleur de fonds approprié (al. 1). Etant donné que, de par le cautionne- ment, le risque encouru par le bailleur de fonds diminue, celui-ci doit répercuter ceci sous la forme d’une prime de risque plus faible et de meilleures conditions en matière d’intérêts pour l’emprunteur (al. 2). Art. 119 Notification obligatoire et rapport L’entreprise à laquelle un prêt cautionné a été octroyé doit faire chaque année rapport sur la situation du prêt cautionné, de l’amortissement et de la charge d’intérêts, et présenter ses comptes annuels (al. 2). Il est intéressant de connaître les événements qui pourraient entraîner un dommage. Des modifica- tions de la structure juridique de l’entreprise doivent être notifiées immédiatement (al. 1), notamment des changements des rapports de propriété ou du but de l’entreprise. Le cautionnement peut être maintenu en cas de reprise d’une entreprise.
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Art. 120 Exécution L’OFEV peut déléguer des tâches d’exécution à des organisations appropriées ayant un mandat de prestations. En vertu de l’art. 39 de la loi sur le CO2, la délégation de tâches administratives peut éga- lement comprendre des tâches relevant de la souveraineté de l’Etat sur mandat de la Confédération. Dans ce cas, l’organisation est sous la responsabilité de l’Etat. Le Conseil fédéral peut instituer un groupe d’experts, basé sur le modèle du CTI, chargé d’évaluer la technologie innovante du point de vue de son utilité pour la protection du climat et la préservation des ressources naturelles. Les experts seront indemnisés pour leurs prestations. Art. 121 Financement Le fonds de technologie est géré sous la forme d’un fonds spécial juridiquement dépendant au sens de l’art. 52 de la loi sur les finances36. Il est alimenté par des ressources provenant de la taxe sur le CO2 à hauteur de 25 millions de francs au plus par an. Les ressources du fonds sont rémunérées. Elles servent à financer les pertes résultant de cautionnements. Les frais d’exécution liés à l’octroi des cautionnements sont également payés à partir des ressources du fonds de technologie. Le Conseil fédéral demande aux Chambres fédérales, avec les crédits budgétaires annuels, les moyens financiers devant être versés au fonds de technologie (al. 1). Le montant des ressources est basé sur les cautionnements à octroyer ou déjà octroyés ainsi que sur le risque de pertes y relatif pour l’année suivante. Afin de ne pas grever durablement le budget, le montant total des cautionnements octroyés ne doit pas dépasser 500 millions de francs (al. 3). Vu qu’avec les cautionnements, la Confédération s’engage financièrement sur plusieurs années, un crédit d’engagement doit être de- mandé par lequel les Chambres fédérales fixent le montant maximum des engagements devant être honorés (al. 2). L’octroi de cautionnements pour des technologies dans le domaine de l’environnement est un nouvel outil où l’évaluation de la demande et des risques est entachée d’une certaine incertitude; aussi, la limite supérieure prévue dans l’ordonnance pour les engagements de- vant être honorés ne devra pas être entièrement épuisée. De plus, le fonds ne disposera au début que de peu de ressources pour couvrir les éventuelles pertes. Il est prévu de demander aux Chambres fédérales, avec le message concernant le budget, un crédit d’engagement à hauteur de 20 millions. Suivant l’évolution des cautionnements, des crédits supplémentaires pourront être demandés plus tard au Parlement en vue d’augmenter le volume d’engagement jusqu’à la limite supérieure de 500 millions. Les frais liés au traitement des demandes et l’indemnisation des organismes mandatés sont inscrits au budget de l’OFEV et financés par les ressources du fonds de technologie. Les autorités ou les organisations mandatées peuvent percevoir des émoluments pour le traitement des demandes. L’OFEV ou organisme mandaté fait chaque année rapport au DETEC sur les cautionnements oc- troyés, les risques de pertes et les cautionnements demandés. Une évaluation de l’utilité pour l’environnement, des effets d’entraînement, de l’efficacité et de l’efficience du fonds de technologie sera effectuée périodiquement.
9.3 Section Redistribution à la population
Résumé / Cœur de la réglementation (art. 122 à 126) La majeure partie du produit de la taxe sur le CO2 sera, comme jusqu’à présent, redistribuée aux en- treprises et à la population. La réglementation actuelle s’appliquant à la redistribution de la part du produit de la taxe revenant à la population est donc reprise avec quelques adaptations formelles et rédactionnelles.
9.4 Section Redistribution aux entreprises
Résumé / Cœur de la réglementation (art. 127 à 130) La majeure partie du produit de la taxe sur le CO2 sera redistribuée, comme jusqu’à présent, aux en- treprises et à la population. A la différence de la réglementation actuelle, les entreprises exemptées profiteront à l’avenir également de la redistribution du produit de la taxe et ne seront plus exclues. Cette nouvelle réglementation n’a aucune incidence sur l’ordonnance. Les articles concernant la redis- tribution de la part du produit de la taxe revenant aux entreprises sont donc repris avec quelques adaptations formelles.
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10 Chapitre Formation et information
Résumé / Cœur de la réglementation (art. 131 et 132) L’efficacité des mesures définies dans la loi sur le CO2 peut être améliorée grâce à la formation, l’information et le conseil. Le mandat de formation et d’information en vertu de l’art. 41 de la loi porte sur tous les domaines qui contribuent à la réalisation des objectifs de la politique climatique. Sont concernés le grand public ainsi que tous ceux qui contribuent directement ou en tant qu’intermédiaire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un programme qui regroupe les activités visant à encourager la formation et à améliorer l’information sera élaboré à cet effet. Il garantira en outre une cohérence stratégique et une harmonisation avec des activités menées par d’autres acteurs influant également sur les objectifs en matière de protection du climat. Lors de l’élaboration du programme, il y aura lieu de prendre en considération les bases de la com- munication concernant le changement social, dont les composantes sont les suivantes: développer les connaissances de base et une conscience des problèmes (niveau cognitif); susciter de la motivation et de l’émotion (niveau affectif); mettre en place une formation et un comportement adéquat au quotidien (niveau normatif). Commentaire relatif aux art. 131 à 132 Art. 131 Encouragement de la formation Ont des tâches au sens de la loi sur le CO2 notamment les spécialistes jouant un rôle d’intermédiaire ou de propagateur lors du développement, de l’application et de la transmission de technologies, de procédés et de produits destinés à réduire les émissions, mais également les utilisateurs qui décident d’investir ou de consommer. Dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques aussi, des spécialistes des secteurs public et privé sont de plus en plus souvent chargés d’élaborer, de planifier, de coordonner et de mettre en œuvre des mesures visant à saisir les opportunités et à éviter les ris- ques découlant des changements climatiques. C’est la raison pour laquelle, les mesures relatives à la formation et au perfectionnement dans le domaine de la politique climatique doivent être axées sur la formation professionnelle. L’OFEV peut octroyer des aides financières à des organisations publiques et privées pour la conception, la mise sur pied, l’organisation et l’évaluation de cours de formation (al. 2). La protection du climat et les mesures d’adaptation aux changements climatiques constituent un défi transgénérationnel; on peut donc envisager, parallèlement à la formation et au perfectionne- ment de professionnels, des cours de formation destinés à l’école obligatoire et au degré secondaire II. Aucune aide financière supplémentaire n’est octroyée aux cours de formation qui sont déjà subven- tionnés par d’autres biais par la Confédération, par exemple dans le cadre de SuisseEnergie. L’OFEV applique des critères de qualité lors du choix des cours de formation dignes d’être encouragés. Art. 132 Information Des informations sur les conséquences des changements climatiques ainsi que sur un comportement qui ménage le climat et qui tient compte des changements climatiques sont une condition essentielle pour adopter un comportement adapté à la situation. Les bases de décision ainsi que les options en matière d’action doivent être expliquées à la population. Les informations de l’OFEV peuvent aussi être destinées à certains groupes cibles spécifiques. L’activité d’information des autorités est basée sur les principes généraux de l’administration. Elle doit être compréhensible, factuelle, transparente et proportionnée, et ne doit pas être utilisée à d’autres fins sans rapport avec le sujet. L’activité d’information concernant les conséquences des changements climatiques (let. a) porte en premier lieu les conséquences pour la Suisse. Les risques qui ont des conséquences à l’échelle mon- diale ou qui concernent certaines régions particulièrement importantes pour la Suisse et sa population peuvent néanmoins aussi être traités. L’OFEV informe le public des mesures d’adaptation aux changements climatiques qui pourraient être prises en Suisse (let. b). Des mesures d’adaptation ayant une dimension globale ou qui concernent certaines régions particulièrement importantes pour la Suisse et sa population peuvent néanmoins aussi être traitées. L’activité d’information de l’OFEV concernant le comportement visant à ménager le climat (let. c)) ne se limite pas aux émissions qui sont générées en Suisse, mais concerne également celles qui sont 51/56
générées à l’étranger lors de la fabrication, du transport et de l’élimination de produits ou lorsque des prestations de services, qui sont ensuite utilisés en Suisse, sont fournies. L’OFEV informe en outre la population et les groupes cibles concernés des mesures légales, permet- tant ainsi une meilleure compréhension de la politique climatique nationale. Cette démarche est desti- née à renforcer l’acceptation des instruments existants et à créer une base pour la mise en œuvre des différentes mesures conformément à l’objectif visé (p. ex. le montant de la taxe sur le CO2) ainsi que des conditions-cadres favorables pour des mesures légales de protection du climat dans d’autres domaines politiques ou à des niveaux de pouvoir politique différents. Aux termes de l’art. 41 de la loi sur le CO2, la limite entre l’information et le conseil n’est pas définie. Les contributions financières pour des prestations de conseil ne sont versées que si les consultants sont indépendants; l’encouragement des promoteurs d’agents énergétiques, de technologies ou de produits est exclu. L’OFEV verse des contributions pour des prestations de conseil lorsqu’elles sont appropriées et qu’elles entraînent une réduction significative des émissions en chiffres absolus et avec un bon rapport coût/efficacité; lorsqu’elles comblent des lacunes dans l’offre de conseil (p. ex. dans des régions linguistiques ou du point de vue sociodémographique); lorsqu’elles appliquent une méthodologie appropriée. L’objectif de réduction fixé dans la loi devant être réalisé en Suisse, à quelques exceptions près, les prestations de conseil visant exclusivement une réduction des émissions à l’étranger sont considérées comme étant de deuxième rang.
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11 Chapitre Exécution
Commentaire relatif aux art. 133 à 137 Art. 133 et 135 Autorités d’exécution et indemnisation des frais La loi sur le CO2 désigne l’OFEV en tant qu’office compétent en matière de politique climatique. D’autres offices fédéraux (notamment l’OFROU, l’OFEN et l’AFD) apportent également leur soutien à l’OFEV dans la mise en œuvre de la loi (art. 133, al. 1 à 5) afin d’éviter des structures parallèles et limiter autant que possible la charge administrative. Pour une plus grande l’efficacité, les données recueillies dans le cadre de l’exécution sont à la disposition de toutes les autorités d’exécution concernées dans la mesure où elles en ont besoin pour l’accomplissement de leurs tâches d’exécution. A l’exception des dispositions concernant les émissions de CO2 des nouvelles voitures de tourisme dont l’exécution est financée à partir de la sanction au sens de l’art. 33, les prestations des différents services sont indemnisées à partir de la taxe sur le CO2 sous la forme de crédits de personnel et de crédits de biens et de services. Sont retenus à cet effet au maximum 2,4 % des recettes brutes de la taxe sur le CO2 (art. 135). Selon les estimations actuelles, ces 2,4 % permettent de couvrir les frais d’exécution, excepté ceux liés au fonds de technologie qui sont indemnisés à partir de la fortune du fonds. Au cas où l’indemnisation augmenterait davantage que les frais d’exécution en raison du relè- vement du montant de la taxe conformément à l’art. 97, le DETEC abaisserait le taux d’indemnisation en conséquence, d’entente avec le DFF. Art. 134 Inventaire des gaz à effet de serre L’inventaire des gaz à effet de serre est une statistique complète des gaz à effet de serre tenue par l’OFEV selon les directives de la Convention-cadre sur les changements climatiques. Il recense les données d’émission pour tous les gaz à effet de serre énumérés à l’art. 1 de la présente ordonnance ainsi que des données concernant la grandeur et les modifications des réservoirs de carbone dans la biomasse et dans le sol (notamment dans la forêt). L’inventaire répertoriera aussi à l’avenir le carbone stocké dans les produits issus du bois. L’inventaire des gaz à effet de serre est déterminant pour la réalisation de l’objectif au sens de l’art. 3 de la loi. Les certificats de réduction des émissions étrangers des entreprises et des centrales thermiques à combustibles fossiles qui sont imputables au sens de la présente ordonnance doivent également être pris en considération; ils sont présentés séparément. L’inventaire des gaz à effet de serre d’une année civile est remis au Secrétariat de la Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) deux ans plus tard en avril. Ce n’est donc qu’en 2022 que l’on pourra évaluer si l’objectif au sens de l’art. 3 de la loi a été atteint. La statistique annuelle sur le CO2, qui est déterminante pour l’exécution du chapitre 7 de la présente ordonnance, est élaborée au préalable sur la base de certaines parties de l’inventaire des gaz à effet de serre. Art. 136 Contrôles et obligation de renseigner L’art. 136 habilite les autorités d’exécution à contrôler en tout temps la mise en œuvre correcte des obligations légales. Elles ont le droit d’effectuer des contrôles annoncés ou inopinés. Les informations, les documents et les données nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance doivent être mis à la disposition des autorités d’exécution (obligation de renseigner), et en particulier les données néces- saires au calcul des émissions de gaz à effet de serre. Art. 137 Adaptation des annexes Si nécessaire, le DETEC peut adapter de sa propre compétence l’annexe 1, qui exclut certains types de projets de protection du climat réalisés en Suisse et à l’étranger, et l’annexe 5, qui liste les bran- ches économiques pouvant être exemptées de la taxe sur le CO2. Ceci permet de réagir plus rapide- ment aux nouveaux développements.
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12 Chapitre Dispositions finales
12.1 Section Dispositions transitoires
Résumé / Cœur de la réglementation (art. 138 à 143) Le report des droits d’émission non utilisés au cours de la période de 2008 à 2012 est garanti sans limite quantitative, mais sous une forme qui dépend du système auquel participe l’entreprise qui dé- tient les droits d’émission au moment du report des droits. Ce report s’effectue soit par substitution en droits d’émission valables dès 2013, soit en quotas d’émission utilisables par les entreprises ayant pris un engagement formel dès 2013, soit en attestations selon l’art. 7 de la loi. Etant donné la validité limitée des certificats générés par les mécanismes selon le Protocole de Kyoto, l’art. 139 règle le report des certificats émis au cours de la première période d’engagement (de 2008 à 2012) à la deuxième période (de 2013 à 2020). Le report des certificats qui n’ont pas été utilisés du- rant la première période n’est que autorisé pour les acteurs qui ont des obligations dans la loi, et ce selon des limites quantitatives et qualitatives strictes fixées dans la présente ordonnance. Le chapitre 12 fixe en outre les dispositions transitoires relatives à différentes dispositions de la pré- sente ordonnance. L’art. 140 stipule que le nouveau droit s’applique à des projets de réduction des émissions menés en Suisse déjà approuvés avant le 1er janvier 2013. Les anciennes attestations peu- vent être converties sur demande en attestations au sens de la présente ordonnance. L’art. 141 règle les dispositions transitoires s’appliquant à la prise en compte des voitures de tourisme dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g par kilomètre lors du calcul des émissions de CO2 déterminantes pour les grands importateurs. Les art. 142 et 143 règlent les délais s’appliquant au dépôt des demandes et des notifications ayant trait à l’intégration au système d’échange de quotas d’émission, à l’exemption de la taxe et à la de- mande de remboursement de la taxe sur le CO2 à partir de 2013. Commentaire relatif aux art. 133 à 140 Art. 138 Conversion des droits d’émission non utilisés L’art. 138 prévoit le report, sans limite quantitative, des droits d’émission non utilisés au cours de la période de 2008 à 2012. Le système d’échange de quotas d’émissions (SEQE) étant conçu comme un système fermé dès 2013, duquel les droits d’émission ne peuvent pas sortir pour être utilisés à d’autres fins que par des entreprises participant au SEQE pour remplir leurs engagements, les droits d’émission non utilisés sur la première période sont substitués sans limitation quantitative et dans un rapport de 1 à 1 en termes de quantités, mais dans une forme qui dépend du système auquel partici- pe l’entreprise qui détient les droits d’émissions. La substitution sera effectuée au 30 juin 2014 (al. 1). Pour les entreprises couvertes par le SEQE jusqu’en 2012 et qui restent dans le SEQE dès 2013, les droits d’émission non utilisés sont remplacés par de nouveaux droits d’émission (al. 1, let. a). Les entreprises qui étaient couvertes par le SEQE jusqu’en 2012 et qui s’engagent à limiter leurs émis- sions au sens de l’art. 31, al. 1, let. b, de la loi dès 2013 reçoivent un crédit d’émission qui peut être utilisé par l’entreprise elle-même pour atteindre son objectif (al. 1, let. b) ou qui peut être transformé, sur demande, en attestation valable en vertu de l’art. 7 de la loi (al. 2). Pour toutes les personnes phy- siques ou morales qui, après 2012, ne sont ni intégrées dans le SEQE ni une entreprise ayant pris un engagement formel, les droits d’émission sont directement transformés en attestations selon l’art. 7 de la loi (al. 1, let. c). Les droits et obligations quant à l’imputation des droits d’émission et des attestations dès 2013 sont définis dans les articles qui concernent leur imputation respective. Art. 139 Report des certificats de réduction des émissions non utilisés L’art. 139 complète l’art. 3 ainsi que l’annexe 1, dans la mesure où il précise l’imputation des certifi- cats selon leur période de validité sous le Protocole de Kyoto. En effet, selon les modalités du Proto- cole, les certificats se voient attribuer, dans leur numéro d’identification, une période de validité cor- respondant initialement à la période durant laquelle la réduction des émissions a eu lieu. Ainsi, les certificats de la première période d’engagement (de 2008 à 2012) peuvent être utilisés pour le respect des engagements jusqu’à la mi-2015. Jusqu’à la mi-2015 l’inventaire des gaz à effet ce serre pour la dernière année de la période d’engagement (2012) doit être vérifié selon la procédure internationale de révision. Les certificats de la première période d’engagement qui ne seraient pas utilisés peuvent 54/56
ensuite faire l’objet d’une demande de report déposée par la Confédération auprès du Secrétariat de la Convention-cadre sur les changements climatiques pour qu’ils soient valables dans la deuxième période d’engagement (cela implique le changement du numéro d’identification du certificat). Les certi- ficats qui n’auront pas fait l’objet d’une demande de report ne seront pas valables au cours de la deuxième période d’engagement et devront être effacés. L’utilisation des certificats de la première période d’engagement n’est donc admise que jusqu’au 31 mars 2015 (al. 5). Dans ce délai la Confédération devrait faire une demande de report pour que ces certificats puissent être utilisés durant la deuxième période d’engagement, aussi au nom des entrepri- ses. Comme le prévoit l’art. 48, al. 2, de la loi, le report des certificats est admis dans des quantités limi- tées. L’art. 139 de l’ordonnance détaille les règles internationales selon le Protocole de Kyoto. La quantité admise correspond à 2,5 % des unités de quantités attribuées (Assigned Amount Units; uni- tés attribuées à l’Etat d’après l’objectif de réduction pour lequel il s’est engagé) pour les CER (certifi- cats émis pour des projets opérés dans des pays en voie de développement) et les URE (certificats émis pour des projets opérés dans des pays industrialisés), soit respectivement 6 070 960 CER et 6 070 960 URE (al. 3). Etant donné qu’au moment du report, le registre national suisse pourrait conte- nir plus de certificats que la limite autorisée, l’ordonnance définit les entreprises éligibles au report et les quantités respectives. Sont autorisés au report les acteurs auxquels la loi permet d’utiliser des certificats dans une certaine limite. La quantité permise correspond à la limite de certificats qu’ils pour- ront utiliser jusqu’à la fin 2020. L’ordonnance exclut toute éligibilité au report pour tous les autres ac- teurs. Comme le report s’effectuera vers la mi 2015, ces acteurs auront toujours la possibilité de ven- dre leurs certificats ou de les déplacer dans un autre registre avant les délais, qui seront communi- qués. La priorité est donnée aux entreprises couvertes par le SEQE et aux entreprises avec des objectifs de réduction des émissions (al. 4) puis aux acteurs qui ont des obligations de compensation sous la loi (centrales thermiques à combustibles fossiles). La quantité autorisée pour le report pour chaque en- treprise ne peut pas dépasser la quantité de certificats que l’entreprise a encore le droit d’utiliser jus- qu’à fin 2020. Si les demandes de report par les entreprises d’une catégorie dépassent la limite globa- le autorisée par le Protocole de Kyoto, le droit au report de certificats est réparti uniformément et pro- portionnellement entre les entreprises. Sont éligibles au report uniquement les certificats qui répon- dent aux critères de qualité en vigueur au moment du report (art. 3 de l’ordonnance), afin de garantir la cohérence des procédures d’imputation et de report des certificats (al. 2). Art. 135 Transformation des attestations L’art. 140 stipule que des attestations peuvent également être délivrées sous le nouveau droit aux projets ayant été enregistrés avant le 1er janvier 2013. S’agissant de l’évaluation de projets de ce type, le nouveau droit s’applique à partir du 1er janvier 2013. Il y a lieu notamment de remettre, dans les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, un rapport de suivi vérifié au sens de l’art. 8. Le nouveau droit s’applique également aux réductions d’émission obtenues avant le 1er janvier 2013 et pour lesquelles aucune attestation n’a encore été délivrée. En vue de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, de nouvelles méthodes et de nouveaux outils pour la détermination de l’additionnalité des mesures de compensation mises en œuvre en Suisse sur une base volontaire sont élaborés afin d’aider les requérants dans cette démarche. L’OFEV peut exiger que ces méthodes et procédures prescrites soient également utilisées pour des projets enregistrés avant 2013, dans la mesure où cela permet d’améliorer sans conteste la qualité de la documentation (al. 1). Les attestations pour des réductions d’émissions délivrées avant le 31 décembre 2012 doivent être converties et inscrites dans la banque de données gérée par l’OFEV. Seules les attestations recen- sées dans la banque de données de l’OFEV peuvent être prises en compte dans le cadre de la pré- sente ordonnance. L’échange ainsi que l’uniformisation des systèmes de saisie permettent d’éviter les confusions dues à différents types d’attestations (al. 2). Art. 142 Disposition transitoire pour la participation au SEQE Les entreprises tenues de participer au système d’échange de quotas d’émission au sens de l’art. 16 de la loi peuvent demander une dérogation à l’intégration dans le SEQE si elles satisfont aux condi- tions de l’art. 44 de la présente ordonnance. Afin que cette dérogation puisse déjà prendre effet à partir de 2013, la demande de dérogation doit être remise à l’OFEV au plus tard le 28 février 2013.
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Art. 143 Disposition transitoire pour l’exemption et le remboursement L’al. 1 stipule que la demande au sens de l’art. 73 en vue d’une exemption de la taxe à partir de 2013 doit être remise à l’OFEV au plus tard le 1er juin 2013. A cet effet, le point de départ de l’objectif de limitation des émissions est déterminé à partir de la moyenne des émissions historiques effectives de gaz à effet de serre de l’entreprise en 2010 et en 2011 (al. 1). Afin que les entreprises déjà exemptées au cours de la première période puissent être remboursées sans interruption, elles peuvent demander un remboursement provisoire de la taxe sur CO2 pour au- tant qu’elles aient déposé une demande d’exemption de la taxe à partir de 2013. Si l’entreprise n’est pas exemptée à partir de 2013, elle devra reverser les montants remboursés provisoirement avec les intérêts (al. 2). L’al. 3 dispose que le droit en vigueur jusqu’ici s’applique à l’évaluation du respect ou du non-respect des obligations au cours de la première période d’engagement ainsi qu’aux sanctions pour un éven- tuel non-respect de ces obligations.
12.2 Section Abrogation du droit en vigueur
Commentaire relatif aux art. 144 à 145 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 145). Elle abroge les ordonnances actuelles relatives à la loi sur le CO2. Toutefois, les dispositions en vigueur jusqu’ici continuent de s’appliquer à l’évaluation du respect ou du non-respect des obligations au cours de la période de 2008 à 2012 ainsi qu’aux sanctions pour un éventuel non-respect de ces obligations (art. 143, al. 3).
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