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Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): Augmentation du supplément visé à l'art. 15b de la loi sur l'énergie (art. 3j, al. 1, OEne)

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l‘énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l‘énergie OFEN Division Efficacité énergétique et énergies renouvelables

Avril 2013

Rapport explicatif

Révision de l’ordonnance sur l’énergie (OEne): Augmentation du supplément visé à l’art. 15b de la loi sur l’énergie (art. 3j, al. 1, OEne)

1 Introduction

1.1 Bases légales

La rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) encourage la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre le courant issu d’agents renouvelables produit dans de nouvelles installations (art. 7a, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie , LEne). La RPC couvre la différence entre les coûts de production et les prix du marché; elle assure au producteur une rémunération couvrant ses dépenses (art. 15b, al. 1, let. a LEne).

Administré par la fondation RPC (créée par la Société nationale du réseau de transport Swissgrid SA), le fonds RPC est alimenté par le produit du supplément sur les coûts de transport des ré- seaux à haute tension (ci-après: supplément LEne), conformément à l’art. 15b de la loi. Les ges- tionnaires de réseaux peuvent imputer ce supplément à la clientèle finale. Comme le précise l’art. 15b, al. 1, LEne, le produit du supplément est destiné à une quadruple affectation : la rétribution à prix coûtant, les appels d’offres publics au sens de l’art. 7a, al. 3, LEne, la compensation des per- tes imputables aux cautions accordées en vertu de l’art. 15a, al. 1, LEne, et l’indemnisation du bis concessionnaire selon l’art. 15a LEne. Cette dernière affectation, fixée à 0,1 ct/kWh dans l’art. 17e de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne) , fait donc partie du supplément LEne.

Le Conseil fédéral adapte graduellement le montant du supplément en tenant compte de la renta- bilité et du potentiel des technologies (art. 15b, al. 4, dernière phrase, LEne). L’adaptation – à hau- teur d’au moins 0,05 ct./kWh – est nécessaire lorsqu’il apparaît que le supplément ne suffit plus à financer les affectations énumérées ci-dessus. Les besoins approximatifs pour la RPC doivent être calculés selon les critères indiqués à l’art. 3j, al. 3, OEne. Pour les trois autres affectations, l’art. 3j, al. 4, OEne indique les normes applicables.

L’adaptation du supplément LEne, préparée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et par le Dé- partement fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DE- TEC). Le DETEC soumet ensuite la proposition au Conseil fédéral (art. 3j, al. 2, OEne). Une fois approuvé par le Conseil fédéral, le nouveau supplément LEne est inscrit à l’art. 3j, al. 1, de l’ordonnance.

1.2 Calendrier

Les gestionnaires de réseau sont tenus de publier, au plus tard le 31 août, notamment les tarifs d’utilisation du réseau et les tarifs d’électricité (art. 12, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité , LApEl, et art. 10 de l’ordonnance correspondante du 14 mars 2008 , OApEl), et de communiquer à la Commission de l’électricité (ElCom) la hausse éventuelle des tarifs (art. 22, al. 2, let. b, LApEl et art. 4, al. 3, OApEl). Ces tarifs dépendent en particulier du supplément LEne applicable l’année suivante. Si celui-ci change, les gestionnaires de réseau doi- vent en être informés à temps – de préférence environ deux mois avant la fin août. Cela implique une décision du Conseil fédéral au milieu de l’année civile, au plus tard.

La révision de l’art. 3j , al. 1, OEne présentée ici devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2014.

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