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Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l’environnement OFEV Division Espèces, écosystèmes, paysages

18 juin 2015 Projet

Plan Castor Aide à l’exécution de l’OFEV relative à la gestion du castor en Suisse

Table des matières

1 Point de la situation ...................................................................................................... 3 1.1 Mandat relatif au Plan Castor ........................................................................................... 3 1.2 Rôle du Plan Castor .......................................................................................................... 3 1.3 Objectifs du Plan Castor .................................................................................................. 3 1.4 Statut de protection du castor en Suisse ........................................................................ 3 1.4.1 Bases légales de la protection du castor ...................................................................... 3 1.4.2 Liste rouge et liste des espèces prioritaires au niveau national ..................................... 4 1.5 Expansion passée et présente du castor en Suisse ....................................................... 4 1.6 Effets imputables aux activités du castor ....................................................................... 5 1.6.1 Diversité des espèces .................................................................................................. 5 1.6.2 Régime et rétention des eaux dans le paysage ............................................................ 6 1.6.3 Dégâts et conflits ......................................................................................................... 6 2 Acteurs impliqués dans la gestion du castor et leurs rôles ....................................... 6 2.1 OFEV ................................................................................................................................. 6 2.2 Cantons ............................................................................................................................. 7 2.3 Groupe de travail national Castor (GT Castor) ................................................................ 7 2.4 Service Conseil Castor ..................................................................................................... 7 2.5 Propriétaires fonciers et exploitants................................................................................ 8 3 Principes régissant la gestion du castor ..................................................................... 8 3.1 Colonisation naturelle du paysage par le castor ............................................................. 8 3.1.1 Colonisation naturelle des eaux ................................................................................... 8 3.1.2 Ni transfert, ni réintroduction ........................................................................................ 8 3.1.3 Milieux naturels propices .............................................................................................. 9 Délimitation de l’espace réservé aux eaux .................................................................... 9 Projets de revitalisation ................................................................................................ 9 3.2 Prévention des dégâts et des conflits en lien avec le castor.......................................... 9 3.2.1 Bases légales de la prévention des dégâts causés par le castor ................................... 9 3.2.2 Où le castor peut-il causer des dégâts ?....................................................................... 9 3.2.3 Quelles mesures préviennent les dégâts dus au castor (mesures de prévention) ?....... 9 3.2.4 Selon quels critères une mesure de prévention est-elle jugée raisonnable ?................10 3.2.5 Qui est habilité à prendre des mesures de prévention ? ..............................................10 3.2.6 Qui désigne les mesures de prévention appropriées et peut aider à faire un choix ?....10 3.2.7 Qui finance les mesures de prévention ?.....................................................................10 3.2.8 Les intérêts en présence sont-ils pesés ? ....................................................................10 3.2.9 Selon quels critères un dégât ou un danger est-il jugé important ? ..............................10 3.2.10 Qui est habilité à délivrer des autorisations ou prendre des décisions ? .......................11 Mesures d’intervention sur les barrages et les terriers de castors ................................11 1/34

Mesures d’intervention sur les effectifs de castors .......................................................11 Mesures d’intervention sur les effectifs de castors : présentation des résultats par les cantons ...................................................................................................................................11 3.2.11 Quand s’applique le droit de recours des organisations ? ............................................11 Mesures d’intervention sur les barrages et les terriers et sur les effectifs de castors ....11 3.3 Indemnisation des dégâts causés par le castor .............................................................12 3.3.1 Bases légales de l’indemnisation des dégâts causés par le castor...............................12 3.3.2 Selon quels critères les dégâts causés par le castor sont-ils évalués ? ........................12 3.3.3 Qui évalue et indemnise les dégâts causés par le castor ? ..........................................12 3.3.4 Les dégâts causés par le castor aux infrastructures sont-ils indemnisés ? ...................12 3.3.5 Le principe de prévention avant indemnisation s’applique-t-il aux dégâts causés par le castor ? ...................................................................................................................................12 3.4 Gestion des castors perdus, partis en exploration, malades, morts ou blessés..........13 3.4.1 Castors malades ou blessés .......................................................................................13 3.4.2 Jeunes castors perdus ................................................................................................13 3.4.3 Jeunes castors partis en exploration ...........................................................................13 3.4.4 Castors retrouvés morts ..............................................................................................13 3.5 Surveillance de la population de castors .......................................................................13 3.6 Recherche sur le castor ..................................................................................................13 3.7 Information du public ......................................................................................................14 3.7.1 Bases légales de l’information du public ......................................................................14 3.7.2 Coordination de l’information du public ........................................................................14 4 Dispositions finales ..................................................................................................... 14 5 Annexes ....................................................................................................................... 15

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1 Point de la situation

1.1 Mandat relatif au Plan Castor

En vertu de l’art. 10bis de l’ordonnance fédérale sur la chasse (OChP ; RS 922.011), l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est chargé d’établir un plan applicable à la gestion du castor en Suisse. Ce plan contient notamment des principes régissant :  la protection des espèces et la surveillance des populations ;  la prévention des dégâts et des situations critiques ;  l’encouragement des mesures de prévention ;  la constatation des risques et des dégâts ;  l’indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts ;  l’effarouchement, la capture ou le tir, notamment selon l’importance des risques et des dégâts, ainsi que le périmètre de l’intervention ;  la coordination intercantonale et internationale des mesures ;  l’harmonisation des mesures avec les mesures prises dans d’autres domaines environnementaux.

1.2 Rôle du Plan Castor

Le présent plan est une aide à l’exécution élaborée par l’OFEV en collaboration avec les cantons et tous les milieux concernés. Destiné en premier lieu aux autorités d’exécution, il concrétise certaines notions juridiques indéterminées et permet ainsi une application uniforme de la législation. Il garantit l’égalité devant la loi ainsi que la sécurité du droit, tout en favorisant la recherche de solutions adaptées aux cas particuliers. Si l’autorité en tient compte, elle peut partir du principe que ses décisions seront conformes au droit fédéral. D’autres solutions ne sont pas exclues ; selon la jurisprudence, il faut cependant prouver leur conformité avec le droit en vigueur.

Les annexes précisent certaines orientations conceptuelles et spécifient les tâches des organes responsables de l’exécution du présent plan. Les annexes sont à comprendre comme une aide concrète et doivent être adaptées régulièrement par l’OFEV pour correspondre aux « meilleures pratiques ».

1.3 Objectifs du Plan Castor

Le Plan Castor s’est fixé les objectifs suivants :  les bases légales de la gestion du castor en Suisse sont énoncées ;  les effets positifs de l’activité du castor sur la diversité des espèces dans les eaux et sur les berges sont démontrés et les conflits possibles avec le castor sont exposés ;  les acteurs de la gestion du castor et leurs rôles sont définis ;  les principes de la gestion du castor sont établis de façon à permettre à l’espèce de survivre à long terme et de manière autonome sur le territoire suisse ;  les principes et les critères à respecter pour la mise en œuvre de mesures de prévention et pour l’indemnisation des dégâts causés par le castor sont formulés ;  les principes et les critères à respecter pour la mise en œuvre de mesures d’intervention sur les barrages et les terriers ainsi que sur les effectifs de castors sont formulés.

1.4 Statut de protection du castor en Suisse

1.4.1 Bases légales de la protection du castor

En vertu de la loi fédérale sur la chasse (art. 2, let. e, en relation avec l’art. 5 et l’art. 7, al. 1, LChP ; RS 922.0), le castor est une espèce indigène protégée ne pouvant pas être chassée. La compétence de la Confédération à légiférer sur la protection des espèces se fonde sur la Constitution fédérale (art. 78, al. 4, et art. 79 Cst. ; RS 101). Depuis la ratification de la Convention de Berne, la Suisse

1 Les bases légales pertinentes (texte littéral) sont regroupées à l’annexe 1. 3/34

soutient également les efforts de protection du castor consentis au plan international (« espèce de faune protégée » au sens de l’annexe III ; RS 0.455).

Parce que les barrages et les terriers comptent parmi les éléments vitaux d’un territoire de castors (survie des nouveau-nés et optimisation de la profondeur d’eau), ils sont protégés par la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (art. 18 LPN ; RS 451) et par l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (art. 14 OPN ; RS 451.1) en tant qu’éléments importants de l’habitat du castor.

1.4.2 Liste rouge et liste des espèces prioritaires au niveau national

Le présent plan se réfère à l’actuelle liste rouge des espèces animales menacées de Suisse2 (état 1994), qui classe le castor dans la catégorie des « espèces menacées d’extinction ». Suite au recensement national de 2008, la situation du castor a été réévaluée sur la base des critères définis par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Au vu des résultats, la révision en cours de la liste rouge prévoit de rétrograder le castor dans la catégorie des espèces « vulnérables ». Cette rétrogradation est importante en ce qu’elle fait entrer le castor dans la « liste bleue »3 qui recense les espèces des listes rouges qui ont vu leur risque d’extinction diminuer durablement ou leur population augmenter dans une région déterminée.

Pour autant, le castor demeure une espèce prioritaire au niveau national (Liste des espèces prioritaires au niveau national, état 2011)4 en raison de son impact sur la diversité des espèces dans les eaux et sur les berges. Cette liste apporte un complément aux listes rouges et sert d’aide à l’exécution pour définir les niveaux de priorité de la protection de la nature, notamment en matière de maintien et de développement des populations au niveau national.

1.5 Expansion passée et présente du castor en Suisse

La chasse intensive du castor a provoqué son extinction en Suisse au début du XIXe siècle. Il faudra attendre 1962 pour que la loi sur la chasse lui confère le statut d’espèce protégée. L’animal doit sa réintroduction en Suisse à des particuliers qui, au milieu du XXe siècle, ont fait valoir que le castor jouait un rôle important dans l’équilibre des processus dynamiques de l’écosystème aquatique. Les autorisations accordées par le Conseil fédéral et les cantons entre 1956 et 1977 ont permis de lâcher au total 141 castors sur plus de 30 sites différents.

Depuis, les castors se sont propagés et colonisent aujourd’hui tous les grands lacs et cours d’eau du Plateau. Les cours d’eau à débit lent et les étendues d’eau bordés de berges meubles et situés à moins de 700 m d’altitude constituent pour eux des environnements propices. Sur la figure 1, on remarque que ces milieux naturels se situent à l’intérieur des zones colorées des bassins versants du Rhin (jaune) et du Rhône (rouge) et que la population totale de castors peut être divisée en trois populations régionales correspondant aux bassins versants du Rhin, du Rhône et de l’Inn. Ces populations régionales sont connectées avec les populations de castors des pays limitrophes (tab. 1). Ces dernières années, le castor a également colonisé de plus en plus de petits cours d’eau latéraux. Le recensement national réalisé pendant l’hiver 2007/2008 a permis d’évaluer l’effectif global à 1600 individus5. En 2015, le nombre de castors établis en Suisse est estimé à près de 2000 individus.

2 OFEFP (1994) : Listes rouges des espèces animales menacées de Suisse. État 1994. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° VU-9008-F ; 97 pages. http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00913/index.html?lang=fr 3 Cordillot Francis, Klaus Gregor (2011) : Espèces menacées en Suisse. Synthèse des listes rouges, état 2010. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1120 ; 111 pages. http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01631/index.html?lang=fr 4 OFEV (2011) : Liste des espèces prioritaires au niveau national. Espèces prioritaires pour la conservation au niveau national, état 2010. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1103 ; 132 pages. http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01607/index.html?lang=fr 5 Angst Christof (2010) : Vivre avec le castor. Recensement national de 2008 ; perspectives pour la cohabitation avec le castor en Suisse. L’environnement pratique n° 1008. Office fédéral de l’environnement (Berne) et Centre 4/34

Comme l’espèce n’a pas encore colonisé tous les milieux naturels que lui offre le territoire national, on peut s’attendre à ce que l’animal continue de se propager en Suisse durant les prochaines décennies.

Fig. 1 : Expansion des populations régionales de castors dans les bassins versants du Rhin (en jaune) et du Rhône (en rouge). Les points verts signalent les observations attestées de castors (état 2014).

Tab. 1 : Effectifs de castors dans les pays limitrophes (Allemagne, France, Liechtenstein et Autriche)

Pays Effectif Année de Évolution de castors recensement de la population Bade-Wurtemberg (D) 2500 2013 en hausse Bavière (D) 15 000 2013 en hausse France 14 000 2011 en hausse Liechtenstein 20 2014 en stagnation Tyrol (A) 356 2013 en hausse Vorarlberg (A) 20 2014 en stagnation

1.6 Effets imputables aux activités du castor

1.6.1 Diversité des espèces

Par ses activités, qui consistent notamment à édifier des barrages, creuser des terriers et abattre des arbres, le castor façonne activement son habitat et stimule la diversité structurelle et la dynamique naturelle des eaux et des berges. Ces activités profitent à une multitude d’espèces d’animaux, de végétaux et de champignons. En ce sens, le castor joue un rôle clé dans la diversité des espèces peuplant les eaux et les berges.

Suisse de Cartographie de la Faune (Neuchâtel) ; 156 pages. http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01543/index.html?lang=fr 5/34

1.6.2 Régime et rétention des eaux dans le paysage

Le castor joue également un rôle central dans la rétention des eaux à travers le paysage. Premièrement, les barrages de castors retiennent d’importants volumes d’eau, ce qui conduit parfois à la formation d’étangs. L’eau retenue dans ces étangs peut s’infiltrer dans le sol et remplir les nappes phréatiques ou au contraire s’évaporer directement. La construction de barrages peut également avoir un effet régulateur sur les nappes phréatiques. Deuxièmement, les barrages et les étangs façonnés par les castors peuvent atténuer les pics de crue en temporisant l’écoulement des eaux.6

1.6.3 Dégâts et conflits

Les eaux naturelles ou semi-naturelles dotées de zones riveraines suffisamment larges constituent rarement une source de conflits entre l’homme et le castor. La situation est toute autre lorsque les eaux colonisées par l’animal sont atteintes ou artificielles (40 % des eaux du Plateau7), en particulier dans les paysages ruraux, où les activités du castor peuvent causer des dégâts à l’agriculture et à la sylviculture. Il s’agit essentiellement de dégâts alimentaires, d’arbres abattus et de cultures forestières et agricoles engorgées par l’eau. S’ils sont minimes pour l’économie en général, ces dégâts peuvent fortement affecter les exploitants. Dans les paysages exploités de manière intensive, la principale source de conflits avec le castor est la présence d’infrastructures dans l’espace réservé aux eaux (chemins de rive agricoles, chemins pour piétons, chemins de randonnée pédestre, ouvrages de protection contre les crues, etc.). Les dégâts susceptibles d’être causés par le castor sont présentés à l’annexe 2.

2 Acteurs impliqués dans la gestion du castor et leurs rôles

2.1 OFEV En application de la loi sur la chasse (art. 25 LChP), la haute surveillance de la gestion du castor est confiée à l’OFEV. Concrètement, cela signifie que l’OFEV est en charge des tâches suivantes :  élaborer et mettre régulièrement à jour le Plan Castor (point 1.1) en collaboration avec les cantons, les associations d’intérêts et les milieux scientifiques ;  mettre en œuvre le Plan Castor au niveau national (point 1.1) ;  constituer et diriger un groupe de travail national (GT Castor) dans lequel sont représentés les offices fédéraux concernés, les cantons, les associations d’intérêts nationales et les milieux scientifiques ;  intégrer les besoins du castor dans les stratégies nationales de protection de la nature et des eaux ;  subventionner le fonctionnement d’un Service Conseil Castor (art. 14a LPN) ;  définir les éléments suivants, après consultation du GT Castor, des cantons et du Service Conseil Castor : - mesures de prévention uniformes et caractère raisonnable de ces mesures (point 3.2 et annexe 2), - critères uniformes pour l’application de mesures d’intervention sur les barrages / terriers et sur les effectifs de castors (point 3.2 et annexe 2) et caractère raisonnable de ces mesures, - critères uniformes pour l’indemnisation des dégâts causés par le castor à la forêt et aux cultures agricoles (point 3.3),  prendre des décisions autorisant la capture ou le tir d’individus isolés, sur sollicitation des cantons (point 3.2.10)  octroyer des autorisations pour la capture ou le tir de tous les individus peuplant un tronçon de cours d’eau (régulation), sur sollicitation des cantons (point 3.2.10) ;

6 Zahner Volker (2013) (en allemand) : Hat der Biber Einfluss auf Wasserhaushalt und Hochwasser ? Herbstausgabe Natur & Land, Heft 3, p. 15-17. 7 Zeh Weissmann Heiko, Könitzer Christoph, Bertiller Anita (2009) : Écomorphologie des cours d’eau suisses. État du lit, des berges et des rives ; résultats des relevés écomorphologiques (avril 2009). État de l’environnement n° 0926. Office fédéral de l’environnement, Berne. 100 pages. 6/34

 réaliser un recensement périodique des effectifs de castors au niveau national en collaboration avec les cantons (point 3.5) ;  mettre à la disposition des cantons les bases nécessaires à la gestion du castor ainsi qu’à l’information et à la sensibilisation du public et des associations d’intérêts concernées (plan de gestion national, données sur l’effectif national, mesures de prévention uniformes, notices sur la gestion du castor, etc.) (point 3.7) ;  entretenir des contacts avec des experts internationaux en vue de prendre part à l’échange international sur la gestion du castor.

2.2 Cantons

Les cantons exécutent la gestion du castor sur leur territoire (art. 25 LChP). Les tâches qui leur incombent sont les suivantes :  mettre en œuvre le Plan Castor sur le territoire cantonal ;  Intégrer les besoins du castor dans les stratégies cantonales de protection de la nature et des eaux ;  tenir compte du castor dans la délimitation de l’espace réservé aux eaux au sens de la LEaux et dans la planification cantonale des revitalisations ;  informer régulièrement le Service Conseil Castor (qui transmettra à l’OFEV) sur la situation du castor dans le canton (point 3.5) ;  conseiller les personnes concernées par la mise en œuvre de mesures visant à prévenir les dégâts causés par le castor (point 3.2.5) ;  établir des autorisations pour des mesures d’intervention sur les barrages et les terriers de castors (point 3.2.10) ;  demander à l’OFEV de prendre des décisions autorisant la capture ou le tir d’individus isolés et exécuter ces décisions (point 3.2.10) ;  prendre et exécuter des décisions autorisant la capture ou le tir de tous les individus peuplant un tronçon de cours d’eau (régulation) avec l’assentiment préalable de l’OFEV (point 3.2.10) ;  rendre compte à l’OFEV des mesures exécutées sur les effectifs de castors (point 3.2.10) ;  réglementer l’indemnisation des dégâts causés par le castor ainsi que la communication de ces données à l’OFEV (qui les transmet ensuite au Service Conseil Castor) (point 3.3.3) ;  participer au recensement national des effectifs de castors (point 3.5) ;  fournir au public, aux autorités locales et régionales ainsi qu’aux représentants des associations d’intérêts des informations sur le castor et sur les conditions et circonstances actuelles de sa gestion (point 3.7).

2.3 Groupe de travail national Castor (GT Castor)

Le GT Castor est composé de représentants de la Confédération, des cantons, des associations d’intérêts nationales et des milieux scientifiques. Il est en charge des tâches suivantes :  apporter à l’OFEV une aide technique pour la mise à jour du Plan Castor ;  débattre de questions d’intérêt général en rapport avec le castor ;  assurer un transfert d’expérience et de savoir à destination des décideurs  apporter à l’OFEV une aide technique pour la définition de mesures de prévention uniformes et raisonnables (point 3.2 et annexe 2) ;  apporter à l’OFEV une aide technique pour la définition de critères uniformes concernant la procédure d’indemnisation des dégâts causés par le castor à la forêt et aux cultures agricoles (point 3.3).

2.4 Service Conseil Castor

Le fonctionnement du Service Conseil Castor (service national en charge des castors) est subventionné par l’OFEV (point 2.1). Ce service est compétent pour remplir les tâches suivantes :  soutenir l’OFEV dans l’élaboration et la mise à jour du Plan Castor ;  conseiller les cantons sur des questions relatives à la gestion du castor et les soutenir dans l’élaboration de plans d’action cantonaux et d’aides à l’exécution cantonales ;  assurer la coordination du recensement national des effectifs de castors (point 3.5) ;

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 conseiller les cantons, les communes, les agriculteurs, les propriétaires de forêts et les particuliers en matière de prévention contre les dégâts dus au castor (point 3.2.6) ;  initier des projets de recherche scientifique orientés vers la pratique et acquérir des données de base pour ces projets ;  exploiter et tenir à jour un site Internet publiant des informations récentes sur le castor et sa gestion à l’intention du grand public et des cantons8 ;  entretenir des contacts avec des experts internationaux et prendre part à l’échange international sur la gestion du castor.

2.5 Propriétaires fonciers et exploitants

Parce que les activités du castor peuvent affecter les propriétaires fonciers (communes, cantons, particuliers, etc.) qui possèdent des infrastructures à proximité d’un cours d’eau ainsi que les exploitants de cultures forestières et agricoles, la gestion du castor doit tenir compte des aspects suivants :  le fait de prendre des mesures préventives contre les dégâts causés par le castor relève de la responsabilité individuelle des propriétaires fonciers et des exploitants et n’est pas considéré comme une obligation (point 3.2.5) ;  la mise en œuvre de mesures préventives doit prendre en considération les intérêts des propriétaires fonciers (point 3.2.5).

3 Principes régissant la gestion du castor

3.1 Colonisation naturelle du paysage par le castor

3.1.1 Colonisation naturelle des eaux

Pour que le castor ait la possibilité de survivre à long terme et de manière autonome sur le territoire suisse, il faut que les principes suivants soient respectés : 1) La colonisation naturelle de tout secteur dans lequel le castor peut trouver des eaux adaptées à ses besoins (fig. 1) est autorisée (art. 1 LChP). Il est interdit de délimiter des zones protégées contre la colonisation naturelle du castor, autrement dit des « zones exemptes de castors ». Pour empêcher la survenue de dégâts importants ou écarter un grave danger, il est possible de prendre des mesures visant à empêcher la colonisation de certains tronçons. Ces mesures sont toutefois limitées dans le temps et doivent servir à la mise en œuvre de mesures préventives à long terme (point 3.2 et annexe 2). 2) Les habitats colonisés par les populations régionales de castors des bassins versants du Rhin et du Rhône doivent, partout où cela est possible, être connectés entre eux ainsi qu’avec les habitats des populations régionales de castors des pays limitrophes (Allemagne, France, Liechtenstein et Autriche) (fig. 1).

3.1.2 Ni transfert, ni réintroduction

La colonisation naturelle des eaux par le castor doit s’opérer de manière autonome et ne pas être favorisée activement par des transferts ou des réintroductions d’individus (conformément au Plan de conservation des espèces en Suisse9). Des transferts peuvent toutefois être autorisés à titre exceptionnel dans le cadre des mesures suivantes : 1) gestion des ressources génétiques de l’effectif de castors ; 2) transferts ponctuels dans le cadre de projets de construction temporaires ; 3) projets de réintroduction dans un pays étranger. Dans tous les cas, chaque projet de transfert ou de réintroduction nécessite une autorisation préalable de l’OFEV (art. 9, al. 1, let. b, LChP et art. 8 OChP).

8 http://www.biberfachstelle.ch / www.conseil-castor.ch 9 OFEV (2012) : Plan de conservation des espèces en Suisse. Office fédéral de l’environnement, Berne.

64 pages. http://www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/10372/12298/index.html?lang=fr

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3.1.3 Milieux naturels propices

Délimitation de l’espace réservé aux eaux En règle générale, les bandes de terrain occupées par les castors le long des cours d’eau ne mesurent que quelques mètres de largeur, ce qui signifie que la plupart des conflits importants entre l’homme et le castor se limitent à une zone riveraine d’une vingtaine de mètres. La délimitation de l’espace réservé aux eaux telle qu’elle est prévue par la législation fédérale sur la protection des eaux (art. 36a LEaux, RS 814.20, et art. 41a-c OEaux, RS 814.201)10 laisse donc au castor tout l’espace dont il a besoin pour vivre en harmonie avec l’homme. Si toutefois cet espace ne suffit pas à éviter les conflits, il est possible de se référer à la « courbe de la biodiversité » présentée dans la publication « Idées directrices - Cours d’eau suisses »11 pour augmenter l’espace réservé au cours d’eau concerné (art. 41a, al. 3, OEaux). Par principe, les activités auxquelles le castor se livre à l’intérieur de l’espace réservé aux eaux prescrit par la LEaux doivent être tolérées autant que possible.

Projets de revitalisation Les projets de revitalisation jouent un rôle important dans la prévention à long terme des conflits entre l’homme et le castor ainsi que dans la conservation de milieux naturels propices à l’animal. Les cantons veillent à revitaliser les eaux (art. 38a LEaux) tandis que la Confédération subventionne certains projets de revitalisation sur la base de conventions-programmes (art. 62b LEaux). La planification cantonale des projets de revitalisation doit prendre en considération la capacité de ces projets à résoudre les conflits avec le castor et tenir compte du fait que ce rongeur, en réaménageant son habitat, exerce une influence positive sur la diversité des espèces. En ce sens, revitaliser les tronçons de cours d’eau où les conflits avec le castor sont réguliers est un moyen sûr de prévenir durablement ces conflits. Ces tronçons problématiques peuvent être signalés par les communes comme des objectifs de revitalisation prioritaires. Le guide pratique « Revitalisation de cours d’eau : le castor est notre allié »12 apporte des indications précieuses pour la prise en compte du castor dans les projets de revitalisation.

3.2 Prévention des dégâts et des conflits en lien avec le castor

3.2.1 Bases légales de la prévention des dégâts causés par le castor

Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages causés par le castor à la forêt et aux cultures (art. 12, al. 1, LChP).

D’autres bases légales liées à la prévention des dégâts causés par le castor (mesures d’intervention sur les barrages / terriers et sur les effectifs de castors) sont citées à l’annexe 2.

3.2.2 Où le castor peut-il causer des dégâts ?

Le castor peut causer des dégâts dans les forêts, sur les surfaces agricoles, dans les zones urbanisées et dans les aires protégées (biotopes d’importance nationale, régionale et locale selon l’art. 18 LPN). Les dégâts et les conflits possibles sont cités à l’annexe 2.

3.2.3 Quelles mesures préviennent les dégâts dus au castor (mesures de prévention) ? L’expérience de la Suisse et de ses voisins montre que les dégâts imputables au castor peuvent être évités au moyen A) de mesures techniques, B) de mesures d’intervention dans l’habitat du castor et

10 Circulaires et fiches pratiques concernant la mise en œuvre des dispositions relatives à l’espace réservé aux eaux : http://www.bafu.admin.ch/umsetzungshilfe-renaturierung/11362/12673/index.html?lang=fr 11 OFEFP, OFEG, OFAG, ODT (éd.) 2003 : Idées directrices - Cours d’eau suisses. Pour une politique de gestion durable de nos eaux. Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne. 12 pages. http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00404/index.html?lang=fr 12 Angst Christof (2014) : Revitalisation de cours d’eau : le castor est notre allié. Guide pratique. Connaissance de l’environnement n° 1417. Office fédéral de l’environnement, Berne. 16 pages. http://www.bafu.admin.ch/uw-1417-f 9/34

C) de mesures d’intervention sur l’effectif de castors. Les mesures concrètes (A, B et C) sont présentées à l’annexe 2.

3.2.4 Selon quels critères une mesure de prévention est-elle jugée raisonnable ?

Une mesure de prévention est jugée raisonnable lorsqu’elle peut être réalisée techniquement de manière efficace et lorsqu’elle peut être exécutée sans efforts trop importants ni coûts trop élevés. Le caractère raisonnable d’une mesure de prévention est examiné au cas par cas par le service cantonal compétent, qui doit comparer les dégâts potentiels avec les efforts et les coûts nécessaires à la mise en œuvre de la mesure et sa réussite à long terme. En la matière, le principe de proportionnalité (art. 5, al. 2, Cst.) impose de prendre d’abord des mesures peu sévères, auxquelles on pourra substituer des mesures plus radicales uniquement si le problème persiste (annexe 2). Partout où cela est possible, il faut donc préférer la mise en œuvre de mesures techniques et de mesures d’intervention dans l’habitat du castor à toute mesure d’intervention sur l’effectif de castors (art. 5, al. 2, Cst., art. 12, al. 1, LChP et art. 4, al. 1, OChP).

3.2.5 Qui est habilité à prendre des mesures de prévention ?

Il appartient aux exploitants, aux particuliers et aux propriétaires fonciers de prendre ou non des mesures de prévention contre les dégâts causés par le castor. La mise en œuvre de telles mesures doit prendre en considération les intérêts du propriétaire foncier concerné (art. 36 Cst.). Si la mise en œuvre de mesures préventives est facultative, elle peut être imposée par les cantons comme une condition préalable à l’indemnisation des dégâts, conformément au principe de prévention avant indemnisation (point 3.3.5).

3.2.6 Qui désigne les mesures de prévention appropriées et peut aider à faire un choix ? C’est le service cantonal compétent qui désigne au cas par cas les mesures préventives jugées nécessaires, pertinentes et raisonnables – après avoir établi les faits et pesé les intérêts en présence (point 3.2.8). C’est également lui qui conseille les parties intéressées (exploitants, particuliers, communes) quant au choix des mesures préventives à mettre en œuvre. Au besoin, le service cantonal peut demander au Service Conseil Castor de le soutenir dans sa mission de conseil. Il est recommandé tout particulièrement aux cantons n’employant aucun garde-faune rémunéré par l’État de déléguer cette mission de conseil à des tiers.

3.2.7 Qui finance les mesures de prévention ?

Il appartient aux cantons de fixer le calendrier et la nature des mesures de prévention financées. Il leur incombe également de décider si les dépenses engagées pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l’indemnisation de dégâts causés par le castor (art. 13, al. 2, LChP).

3.2.8 Les intérêts en présence sont-ils pesés ?

Les dégâts causés par le castor peuvent faire naître des conflits d’intérêts entre la protection de la nature, l’exploitation sylvicole et agricole et le droit des propriétaires privés. On comprend par exemple qu’une retenue d’eau provoquée par un barrage de castors puisse contrarier d’autres objectifs de protection de la nature en inondant le milieu naturel d’une espèce sédentaire menacée (annexe 3). Dans une telle situation, il est recommandé au service cantonal compétent de peser l’ensemble des intérêts en présence (annexe 1) en appliquant les principes énoncés à l’art. 3 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1).

3.2.9 Selon quels critères un dégât ou un danger est-il jugé important ?

Le service cantonal compétent apprécie au cas par cas l’importance d’un dégât ou d’un danger imputable au castor. Cette appréciation se fonde sur les critères suivants :  montant du dégât ;  appréciation et caractère raisonnable des mesures de prévention à mettre en œuvre ou déjà mises en œuvre ;  probabilité de répétition de dégâts ou de dangers répétés ;  lien de causalité entre l’activité du castor et le dégât causé ou le danger ; 10/34

 statut de protection de l’aire géographique abritant l’essentiel du territoire de castors.

La pondération de ces critères dépend de chaque cas. Si la régularité de l’appréciation d’un dégât ou d’un danger important peut être contrôlée par un tribunal, il n’existe pour l’heure aucune jurisprudence en la matière.

3.2.10 Qui est habilité à délivrer des autorisations ou prendre des décisions ?

Mesures d’intervention sur les barrages et les terriers de castors Toute manipulation, élimination ou destruction de barrages ou de terriers requiert une autorisation cantonale (art. 18, al. 1ter, LPN et art. 14, al. 5, OPN) délivrée par le service cantonal compétent en la matière.

Mesures d’intervention sur les effectifs de castors L’OFEV peut prendre une décision autorisant la capture ou le tir d’individus isolés s’ils causent des dégâts importants à l’intérieur de leur territoire (art. 12, al. 2 et 2bis, LChP et art. 10, al. 5, OChP). Les cantons doivent en faire la demande auprès de l’OFEV. Avec l’assentiment préalable de l’OFEV, les cantons peuvent ordonner la capture ou le tir de tous les castors peuplant un tronçon de cours d’eau si ceux-ci causent des dégâts importants ou constituent un grave danger pour des infrastructures (régulation : art. 12, al. 4, LChP et art. 4, al. 1, OChP). La proposition adressée à l’OFEV par le canton doit préciser les éléments suivants (art. 4, al. 2, OChP, complété par l’élément *) :  la grandeur de la population (population de castors dans le bassin versant concerné, connexion avec les populations voisines) ;  le type et la localisation du danger (« zone de danger ») ;  l’ampleur et la localisation des dégâts ;  les mesures prises pour prévenir les dégâts ;  le genre d’intervention prévue et son impact sur la population ;  les mesures de prévention envisagées pour écarter durablement d’autres dégâts ou dangers ;  *les possibles effets de la mesure sur l’état actuel de la diversité des espèces.

Toutes les mesures d’intervention sur les effectifs de castors sont limitées dans l’espace et dans le temps. Ces restrictions sont définies dans la proposition du canton (voir ci-dessus). Le délai fixé doit servir à la mise en œuvre de mesures préventives susceptibles d’écarter durablement d’autres dégâts ou dangers.

Mesures d’intervention sur les effectifs de castors : présentation des résultats par les cantons Si le délai fixé pour des mesures d’intervention sur un effectif de castors est relativement long (plus d’un an), le canton concerné doit communiquer chaque année à l’OFEV le lieu, le moment et le résultat des mesures exécutées, ce jusqu’à expiration du délai (art. 4, al. 3, OChP). Si le délai est limité à un an, le canton communique ces informations à l’OFEV immédiatement après l’expiration de ce délai.

3.2.11 Quand s’applique le droit de recours des organisations ?

Mesures d’intervention sur les barrages et les terriers et sur les effectifs de castors Les mesures qui portent atteinte aux objectifs de protection au sens de l’art. 1 LPN sont soumises au droit de recours des organisations. Sont concernées les mesures qui ont un effet direct ou indirect sur une population de castors, à savoir les mesures portant sur des individus isolés ou sur un effectif en vertu de l’art. 12, al. 2 et 4, LChP et les mesures portant sur des barrages et des terriers qui portent atteinte à la reproduction et à la survie des nouveau-nés (d’avril à juillet) et pourraient perturber notablement l’hivernage d’une famille de castors (annexe 4).

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En revanche, les interventions sur des barrages et des terriers secondaires qui ne portent atteinte ni à la reproduction ni à la survie des nouveau-nés ni à l’hivernage de la famille de castors ne sont pas concernées.

Les mesures soumises au droit de recours des organisations doivent être notifiées aux organisations de protection de l’environnement habilitées à recourir ou publiées dans l’organe officiel du canton sous forme de décision (art. 12b LPN).

3.3 Indemnisation des dégâts causés par le castor

3.3.1 Bases légales de l’indemnisation des dégâts causés par le castor

Dans le domaine de la gestion du castor, les dégâts causés par le rongeur à la forêt et aux cultures agricoles sont compensés financièrement par les autorités (art. 13, al. 4, LChP). La Confédération et les cantons indemnisent ces dégâts conjointement : 50 % par la Confédération et 50 % par le canton (art. 10, al. 1, let. b, et al. 3, OChP).

3.3.2 Selon quels critères les dégâts causés par le castor sont-ils évalués ?

Seuls sont indemnisés les dégâts spécifiquement imputables au castor, à savoir les dégâts alimentaires et les dégâts par engorgement (surfaces détrempées). Par principe, les indemnités sont versées pour autant qu’il ne s’agisse pas de dommages insignifiants (art. 13, al. 2, LChP), le seuil étant fixé par les cantons eux-mêmes. Il est recommandé aux cantons d’évaluer le montant des indemnités en se référant aux tables d’estimation relatives à la sylviculture13 et à l’agriculture14.

3.3.3 Qui évalue et indemnise les dégâts causés par le castor ?

Il appartient au service cantonal compétent d’établir quels dégâts aux forêts et aux cultures doivent être indemnisés et pour quel montant. Ce service réglemente aussi le financement éventuel des coûts consécutifs et des heures de travail pouvant résulter du dommage. Les dégâts imputables au castor et le montant de leur indemnisation sont communiqués à l’OFEV dans le cadre du remboursement annuel des dommages causés par des espèces protégées. C’est sur cette base que l’OFEV rembourse 50 % du montant total des indemnités versées par les cantons. L’OFEV se charge par ailleurs de transmettre toutes ces données au Service Conseil Castor.

3.3.4 Les dégâts causés par le castor aux infrastructures sont-ils indemnisés ?

Faute de bases légales au niveau fédéral, les dégâts causés par le castor aux infrastructures ne sont pas indemnisés par la Confédération et les cantons15. L’entretien des infrastructures ainsi que la prévention et la réparation des dégâts sont à la charge des propriétaires.

3.3.5 Le principe de prévention avant indemnisation s’applique-t-il aux dégâts causés par le castor ? En cas de dommages répétés, les cantons peuvent exiger des personnes concernées qu’elles prennent des mesures de prévention raisonnables avant de pouvoir prétendre à une indemnisation (art. 13, al. 2, LChP). C’est ce qu’on appelle le principe de prévention avant indemnisation. Les cantons doivent alors veiller à la proportionnalité des dépenses engagées et des indemnités perçues.

13 Société forestière suisse (1999) : Directives pour l’estimation des valeurs de forêts. Pfäffikon: Schweizerischer Forstverein, édition bilingue allemand/français. 134 p. 14 Wegleitung für die Schätzung von Kulturschäden (en allemand) : http://www.agriexpert.ch/de/dienstleistungen/entschaedigungen/kulturschaden/ 15 Rejet par le Conseil national de la motion Piller 12.4231 du 14 décembre 2014 « Indemnisation des dégâts dus au castor » : http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20124231 12/34

3.4 Gestion des castors perdus, partis en exploration, malades, morts ou blessés

3.4.1 Castors malades ou blessés

Les castors manifestement malades ou blessés peuvent être abattus par le personnel de la surveillance cantonale de la faune (gardes-chasse) ainsi que par les surveillants et les locataires d’une chasse si cela s’avère nécessaire pour empêcher la propagation de maladies ou protéger la faune. De tels tirs doivent être annoncés à l’autorité cantonale de la chasse, à l’OFEV et au Service Conseil Castor (art. 8 LChP).

3.4.2 Jeunes castors perdus

À la saison des naissances (d’avril à juillet), un jeune castor retrouvé indemne après avoir été délogé de son terrier par une crue est marqué par le service cantonal compétent avant d’être relâché en amont, près du terrier de castors le plus proche. Si le même castor est retrouvé une deuxième fois (parce qu’il a été rejeté par les autres castors ou parce qu’il a de nouveau été emporté par les eaux) et s’il est manifestement blessé ou affaibli, il est possible de l’euthanasier afin de lui éviter des souffrances inutiles ou d’autres blessures (art. 8 LChP). Si une femelle allaitante a été retrouvée morte dans les jours qui précèdent (suite à un accident de la circulation p. ex.), l’euthanasie immédiate du jeune castor doit être envisagée. Toute mesure en ce sens doit être annoncée au Service Conseil Castor et à l’OFEV.

3.4.3 Jeunes castors partis en exploration

Les jeunes castors partis à la recherche d’un territoire et trouvés à grande distance d’un cours d’eau sont marqués par le service cantonal compétent avant d’être relâchés près des eaux les plus proches ou dans un endroit adapté en réseau avec le reste de la population de castors.

3.4.4 Castors retrouvés morts

Tous les castors retrouvés morts (péris, abattus ou tués illégalement) doivent être signalés au service cantonal compétent. Si cela s’avère possible et pertinent, les cadavres doivent être envoyés pour examen et diagnostic à l’Institut de pathologie animale de l’Université de Berne (FIWI) ou au laboratoire vétérinaire de l’Institut Galli-Valerio de l’Université de Lausanne. Sinon, des échantillons de tissu doivent être prélevés sur les cadavres en vue d’une analyse génétique et être envoyés au Service Conseil Castor (conformément au protocole en vigueur16). Ensuite, les cantons disposent librement des cadavres.

3.5 Surveillance de la population de castors

En collaboration avec les cantons, la Confédération réalise un recensement périodique des effectifs de castors au niveau national. Ce recensement est coordonné par le Service Conseil Castor. Les résultats sont mis à la disposition des cantons et du public.

En plus du recensement national, les cantons peuvent à tout moment réaliser d’autres recensements au niveau cantonal. Partout où cela est possible, les recensements cantonaux doivent être synchronisés et coordonnés. Les données ainsi collectées doivent être mises à la disposition de l’OFEV, du Service Conseil Castor et du public.

3.6 Recherche sur le castor

Dans la mesure de ses possibilités, l’OFEV soutient la recherche sur le castor orientée vers la pratique (art. 14, al. 3, LChP et art. 11, al. 2, OChP). Le lancement de projets de recherche est quant à lui soutenu par le Service Conseil Castor.

16 http://www.cscf.ch/cscf/lang/fr/welcome_to_www_cscf_ch/informationen_fur_kantonale_behorden_1 13/34

3.7 Information du public

3.7.1 Bases légales de l’information du public

Les cantons veillent à ce que le public soit suffisamment informé sur le mode de vie, les besoins et la protection du castor (art. 14, al. 1, LChP).

3.7.2 Coordination de l’information du public

Les cantons et l’OFEV coordonnent leur politique d’information. Ils informent le public de manière objective et transparente sur le castor et ses effets positifs sur la diversité des espèces, mais aussi sur les conflits qu’il génère et les solutions possibles.

4 Dispositions finales

Le plan et ses annexes sont vérifiés périodiquement pour être adaptés aux nouvelles connaissances et expériences. Toute modification fondamentale est mise en consultation.

Berne, date Office fédéral de l’environnement (OFEV) Le directeur

Bruno Oberle

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5 Annexes

Annexe 1 Etat 18 juin 2015

Bases légales pertinentes pour la gestion du castor en Suisse

Le présent plan se réfère aux bases légales en vigueur au 22 avril 2015. Celles-ci pourront être actualisées ou complétées par la suite. Les versions mises à jour sont disponibles sur le site Internet du recueil systématique du droit fédéral suisse : http://www.admin.ch/bundesrecht/00566/index.html?lang=fr.

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) Article 5 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit 2 L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

Article 36 Restriction des droits fondamentaux 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. 3 Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable.

Article 78 Protection de la nature et du patrimoine 4 Elle [la Confédération] légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction. 5 Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.

Article 79 Pêche et chasse La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d'oiseaux

Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP, RS 922.0) Article 1 But 1 La loi vise à : a. la conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammifères et oiseaux indigènes et migrateurs vivant à l'état sauvage ; b. la préservation des espèces animales menacées ; c. la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures ; d. l'exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier.

Article 2 Champ d’application 1 La loi concerne les animaux suivants vivant en Suisse à l'état sauvage: a. les oiseaux ; b. les carnivores ; c. les artiodactyles ; d. les lagomorphes ; e. le castor, la marmotte et l'écureuil.

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Article 5 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection 1 Les espèces suivantes peuvent être chassées [aucune mention du castor], sauf pendant les périodes de protection qui sont fixées comme il suit :

Article 7 Protection des espèces 1 Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).

Article 8 Tir d’animaux blessés et malades Les gardes-chasse, les surveillants et les locataires d'une chasse sont autorisés à abattre des animaux blessés et malades également en dehors des périodes d'ouverture de la chasse. De tels tirs doivent être immédiatement annoncés à l'autorité cantonale de la chasse.

Article 9 Autorisation de la Confédération 1 Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour : a. importer, faire transiter ou exporter des animaux d'espèces protégées, de même que des parties ou produits tirés de ceux-ci ; b. lâcher des animaux d'espèces protégées ; c. importer, dans le but de les lâcher, des animaux pouvant être chassés ; d. utiliser, à titre exceptionnel, des moyens et engins de chasse dont l'usage est prohibé. 2 Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.

Article 12 Prévention des dommages causés par la faune sauvage 1 Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage. 2 Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures. 2bis Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner les mesures prévues à l'al. 2 appartient à l'Office fédéral. 4 Lorsque la population d'animaux d'une espèce protégée est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l'assentiment préalable du Département. 5 La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.

Article 13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage 1 Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12, al. 3. 2 Les cantons règlent l'indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier. 4 La Confédération et les cantons participent à l'indemnisation des dommages causés par certains animaux protégés. Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, détermine ces espèces protégées et fixe les conditions d'indemnisation.

Article 14 Information, formation et recherche 1 Les cantons veillent à ce que la population soit suffisamment informée sur le mode de vie, les besoins et la protection de la faune sauvage. 3 La Confédération encourage l'étude des animaux sauvages, de leurs maladies et de leurs biotopes. A cet effet, l'Office fédéral peut déroger aux dispositions de la présente loi concernant les animaux protégés. Les dérogations qui ont trait aux animaux pouvant être chassés sont du ressort des cantons.

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Article 25 Exécution par les cantons 1 Les cantons exécutent la présente loi, sous la surveillance de la Confédération. Ils délivrent toutes autorisations qui ne ressortissent pas à une autorité fédérale en vertu de la loi.

Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OchP, RS 922.01) Article 4 Régulation de populations d’espèces protégées 1 Les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d'animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d'une espèce déterminée : a. portent atteinte à leur habitat ; b. mettent en péril la diversité des espèces ; c. causent d'importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente ; d. constituent une menace considérable pour l'être humain ; e. répandent des épizooties ; f. constituent une grave menace pour les zones habitées ou les bâtiments et installations d'intérêt public ; g. causent des pertes sévères dans l'utilisation des régales cantonales de la chasse. 2 Dans leur proposition, les cantons indiquent à l'OFEV : a. la grandeur des populations ; b. le type et la localisation du danger ; c. l'ampleur et la localisation des dégâts ; d. les mesures prises pour prévenir les dégâts ; e. le genre d'intervention prévue et son impact sur les populations ; f. l'état de régénération des peuplements forestiers. 3 Ils communiquent chaque année à l'OFEV7 le lieu, le moment et le résultat des interventions.

Article 8 Lâcher d’animaux indigènes 1 Le Département peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé : a. qu'il existe des biotopes spécifiques à l'espèce qui soient de dimension suffisante ; b. que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l'espèce ; c. que le lâcher d'animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l'agriculture et à la sylviculture. 2 L'OFEV peut, avec l'approbation des cantons, autoriser le lâcher d'animaux appartenant à des espèces protégées qu'on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d'extinction. L'autorisation n'est accordée que si les conditions de l'al. 1 sont remplies. 3 Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).

Article 10 Indemnisation et prévention des dégâts 1 La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dégâts causés par la faune sauvage : b. 50 % des coûts des dégâts causés par des castors, des loutres et des aigles. 2 Les cantons déterminent le montant du dégât et ses causes. 3 La Confédération ne verse l'indemnité que si le canton prend à sa charge les frais restants. 5 L'OFEV peut ordonner des mesures contre les castors, les loutres et les aigles si ces animaux causent des dommages importants.

Article 10bis Plans applicables à certaines espèces animales L'OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l'art. 10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant : a. la protection des espèces et la surveillance des populations ; b. la prévention des dégâts et des situations critiques ; c. l'encouragement des mesures de prévention ; d. la constatation des risques et des dégâts ; 17/34

e. l'indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts ; f. l'effarouchement, la capture ou le tir, notamment selon l'importance des risques et des dégâts, le périmètre de l'intervention, ainsi que la consultation préalable de l'OFEV en cas de mesures contre des ours, des loups ou des lynx ; g. la coordination intercantonale et internationale des mesures ; h. l'harmonisation des mesures prises en application de la présente ordonnance avec les mesures prises dans d'autres domaines environnementaux.

Article 11 Recherche sur les mammifères et oiseaux sauvages 1 La Confédération peut allouer une aide financière à des centres de recherche et à des institutions d'importance nationale pour l'activité qu'ils déploient dans l'intérêt public. Cette aide peut être liée à des conditions. 2 Dans le cadre des crédits qui lui sont alloués, l'OFEV soutient la recherche en matière de biologie de la faune sauvage et d'ornithologie, orientée vers la pratique, en particulier les recherches sur la protection des espèces, les atteintes portées aux biotopes, les dégâts dus au gibier et les maladies des animaux sauvages.

Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451) Article 12 Droit de recours des communes et des organisations reconnues 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales : a. les communes ; b. les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes :

1. l'organisation est active au niveau national,

2. l'organisation poursuit un but non lucratif ; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. 2 L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. 3 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. 4 L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. 5 Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.

Article 12b Notification de la décision 1 L'autorité notifie ses décisions au sens de l'art. 12, al. 1, aux communes et aux organisations par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l'organe officiel du canton. En règle générale, la durée de la mise à l'enquête publique est de 30 jours. 2 Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d'opposition, la demande doit également être publiée conformément à l'al. 1.

Article 14a Recherche, formation, relations publiques 1 La Confédération peut allouer des subventions pour promouvoir : a. des projets de recherche ; b. la formation et le perfectionnement de spécialistes ; c. les relations publiques. 2 Lorsqu'il existe un intérêt national, la Confédération peut assumer elle-même ces tâches ou les faire exécuter à ses frais.

Article 18 Protection d’espèces animales et végétales 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.

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1bis Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. 1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

Article 18a Biotopes d’importance nationale 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. 2 Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.

Article 18b Biotopes d’importance régionale et locale et compensation écologique 1 Les cantons veillent à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale.

Article 21 Végétation des rives 1 La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière. 2 Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d'une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.2

Article 23c Protection des sites marécageux 1 La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale. Le Conseil fédéral fixe des buts de protection adaptés aux particularités des sites marécageux.

Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN, RS 451.1) Article 14 Protection des biotopes 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. 2 La protection des biotopes est notamment assurée par : a. des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique ; b. un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection ; c. des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs ; d. la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique ; e. l'élaboration de données scientifiques de base. 3 Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base : a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices ; b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20 ; c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche ; d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV ; e. d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. 4 Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. 5 Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.

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6 Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes : a. son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares ; b. son rôle dans l'équilibre naturel ; c. son importance pour la connexion des biotopes entre eux ; d. sa particularité ou son caractère typique. 7 L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.

Article 20 Protection des espèces 2 En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, les espèces désignées dans l'annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit : a. de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d'endommager, détruire ou enlever leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation ; b. de les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs œufs, larves, pupes et nids, ou d'apporter son concours à de tels actes.

Ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale (Ordonnance sur les hauts-marais, RS 451.32) Article 4 But visé par la protection Les objets doivent être conservés intacts ; dans les zones marécageuses détériorées, la régénération sera encouragée dans la mesure où elle est judicieuse. Font notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi que la conservation des particularités géomorphologiques.

Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d’importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais, RS 451.33) Article 4 But visé par la protection Les objets doivent être conservés intacts ; dans les zones marécageuses détériorées, la régénération sera encouragée dans la mesure où elle est judicieuse. Font notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi que la conservation des particularités géomorphologiques.

Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) Article 36a Espace réservé aux eaux 1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir : a. leurs fonctions naturelles ; b. la protection contre les crues ; c. leur utilisation. 2 Le Conseil fédéral règle les modalités. 3 Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire.

Article 38a Revitalisation des eaux 1 Les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques. 2 Les cantons planifient les revitalisations et en établissent le calendrier. Ils veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte cette planification. La disparition de surfaces

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d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire.

Article 62b Revitalisation des eaux 1 Dans les limites des crédits accordés et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités sous la forme de contributions globales pour la planification et la mise en œuvre de mesures destinées à revitaliser les eaux. 2 Des indemnités peuvent être allouées aux cantons au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux. 3 Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'importance des mesures pour le rétablissement des fonctions naturelles des eaux et en fonction de leur efficacité. 4 Aucune contribution n'est versée pour le démantèlement d'une installation auquel le détenteur est tenu de procéder. 5 Les exploitants de l'espace réservé aux eaux sont indemnisés selon la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture pour l'exploitation extensive de leurs surfaces. Le budget et le plafond des dépenses agricoles sont augmentés en conséquence.

Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201) Article 41a Espace réservé au cours d’eau 1 Dans les biotopes d'importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, les réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, ainsi que dans les sites paysagers d'importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l'espace réservé au cours d'eau mesure au moins : a. 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 1 m ; b. six fois la largeur du fond du lit +5 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et 5 m ; c. la largeur du fond du lit +30 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m. 2 Dans les autres régions, la largeur de l'espace réservé au cours d'eau mesure au moins : a. 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m ; b. deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m. 3 La largeur de l'espace réservé au cours d'eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer : a. la protection contre les crues ; b. l'espace requis pour une revitalisation ; c. la protection visée dans les objets énumérés à l'al. 1, de même que la préservation d'autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage ; d. l'utilisation des eaux. 4 Dans les zones densément bâties, la largeur de l'espace réservé au cours d'eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie. 5 Pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si le cours d'eau : a. se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n'affecte, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine ; b. est enterré ; ou c. est artificiel.

Article 41b Espace réservé aux étendues d’eau 1 La largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau mesure au moins 15 m à partir de la rive. 2 La largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau visée à l'al. 1 doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer : a. la protection contre les crues ; b. l'espace requis pour une revitalisation ; 21/34

c. la préservation d'intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage ; d. l'utilisation des eaux. 3 Dans les zones densément bâties, la largeur de l'espace réservé aux étendues d'eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie. 4 Pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si l'étendue d'eau : a. se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n'affecte, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine ; b. a une superficie inférieure à 0,5 ha ; ou c. est artificielle.

Article 41c Aménagement et exploitation extensifs de l’espace réservé aux eaux 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivière et les ponts. Dans les zones densément bâties, l'autorité peut accorder des dérogations pour des installations conformes à l'affectation de la zone pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. 2 Les installations érigées légalement et pouvant être utilisées conformément à leur destination bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise dans l'espace réservé aux eaux. 3 Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. 4 L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine d'un cours d'eau, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile. 5 Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile. 6 Exceptions : a. les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux ; b. les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés.

Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD, RS 910.13) Article 14 Part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité 1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d'autres formes. Cette disposition ne s'applique qu'aux surfaces situées sur le territoire national. 2 Sont imputables en tant que surfaces de promotion de la biodiversité, les surfaces au sens de l'art. 55, al. 1, let. a à n et p, et de l'annexe 1, ch. 3, qui : a. sont situées sur la surface de l'exploitation et à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d'exploitation ou d'une unité de production ; et b. appartiennent à l'exploitant ou se situent sur les terres affermées par l'exploitant.

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm, RS 910.91) Article 22 Surfaces de cultures pérennes 1 Par cultures pérennes, on entend : a. les vignes ; 22/34

b. les cultures fruitières ; c. les cultures de baies pluriannuelles ; d. les plantes aromatiques et médicinales pluriannuelles ; e. le houblon ; f. les cultures maraîchères pluriannuelles, telles que les asperges, la rhubarbe et les champignons en pleine terre ; g. les cultures horticoles de plein champ, telles que les pépinières horticoles et forestières en dehors des zones boisées ; h. les châtaigneraies entretenues comptant au maximum 100 arbres par hectare ; i. les cultures pluriannuelles, telles que les sapins de Noël et le roseau de Chine (Miscanthus). 2 Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme compacte comprenant : a. 300 arbres par hectare au moins s'il s'agit de pommiers, de poiriers, de pruniers, de cognassiers, de kiwis et de sureaux ; b. 200 arbres par hectare au moins s'il s'agit d'abricotiers et de pêchers ; c. 100 arbres par hectare au moins s'il s'agit de cerisiers et de noyers.

Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo, RS 921.0) Article 20 Principes de gestion 3 Dans la mesure où l'état et la conservation des forêts le permettent, il est possible de renoncer entièrement ou en partie à leur entretien et à leur exploitation, notamment pour des raisons écologiques et paysagères. 4 Les cantons peuvent délimiter des réserves forestières de surface suffisante pour assurer la conservation de la diversité des espèces animales et végétales.

Article 38 Diversité biologique de la forêt 1 La Confédération alloue des aides financières pour les mesures destinées au maintien et à l'amélioration de la diversité biologique de la forêt, notamment : a. la protection et l'entretien des réserves forestières et d'autres espaces forestiers précieux sur le plan écologique ; b. les jeunes peuplements ; c. la connexion des espaces forestiers ; d. le maintien des modes traditionnels de gestion forestière ; e. la production de plants et de semences d'essences forestières. 2 Les aides financières sont allouées : a. pour les mesures visées à l'al. 1, let. a à d : sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons ; b. pour la mesure visée à l'al. 1, let. e : par décision de l'office. 3 Le montant des aides financières dépend de l'importance des mesures pour la diversité biologique et de l'efficacité des mesures.

Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (Loi sur l’aménagement du territoire, LAT, RS 700) Article 15 Zones à bâtir 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. 2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. 3 L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. 4 De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies : a. ils sont propres à la construction ; b. ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance ; c. les terres cultivables ne sont pas morcelées ; d. leur disponibilité est garantie sur le plan juridique ; 23/34

e. ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur. 5 La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.

Article 16 Zones agricoles 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent : a. les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture ; b. les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. 2 Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue. 3 Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.

Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) Article 3 Pesée des intérêts en présence 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles : a. déterminent les intérêts concernés ; b. apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent ; c. fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. 2 Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision.

Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR, RS 704) Article 4 Etablissement des plans 1 Les cantons veillent à : a. Etablir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre : b. Réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier. 2 Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d'établissement et de modification. 3 Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent participer à l'établissement des plans.

Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (RS 0.455) Article 7 1 Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III. 2 Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'art. 2. 3 Ces mesures comprennent notamment : a. l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation ; b. l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant ; c. la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.

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Article 9 1 A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des art. 4, 5, 6, 7 et à l'interdiction de l'utilisation des moyens visés à l'art. 8 : - dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune ; - pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ; - dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires ; - à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage ; - pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.

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Annexe 2 État au 18 juin 2015

Dégâts et conflits dus au castor et mesures de prévention envisageables

Le Service Conseil Castor publie sur son site web des explications détaillées sur les différentes mesures : www.conseil-castor.ch Les bases légales des différentes mesures sont regroupées en fin de tableau (p. 28-29).

Dégâts et conflits Mesures de prévention

A) Mesures techniques => B) Mesures d’intervention dans l’habitat du castor => C) Mesures d’intervention sur les effectifs de castors

 Protéger des arbres isolés à l’aide d’un manchon de  Procurer une autre source de nourriture à proximité des eaux grillage ou par l’application d’un enduit de protection sur le (végétation des rives naturelle et adaptée au site, p. ex. bois Dégâts alimentaires en tronc tendres)17 milieu forestier  Adapter l’exploitation forestière le long d’un ourlet riverain de

20 m de largeur

Cultures en milieu  Aménager une large zone riveraine exploitée de manière extensive forestier Capturer ou tirer ponctuellement un ou plusieurs individus d’un territoire en cas de dégâts importants aux cultures forestières  Réduire la hauteur du barrage et la maintenir au niveau  Délimiter des réserves forestières (cf. bases légales en fin de souhaité à l’aide d’un fil électrique tableau) (cf. bases légales en fin de tableau)  Drainer le barrage à l’aide d’un conduit et réguler le niveau  Renoncer aux cultures permanentes Engorgement de surfaces de l’eau  Délimiter l’espace réservé aux eaux et revitaliser les eaux forestières par l’eau  Déplacer le barrage en amont ou en aval si le conduit de (point 3.1.3) drainage est bouché ou provoque une retenue d’eau  Adapter le système de drainage en cas d’obstruction ou de retenue d’eau18  Éliminer le barrage

 Clôturer les champs et les vergers avec un matériel  Procurer une autre source de nourriture à proximité des eaux infranchissable par les castors (végétation des rives naturelle et adaptée au site, p. ex. bois Dégâts alimentaires en  Protéger les arbres isolés à l’aide d’un manchon de grillage tendres)17 milieu agricole et dans les ou par l’application d’un enduit de protection sur le tronc  Aménager une large zone riveraine exploitée de manière vergers extensive  Renoncer aux cultures permanentes et aux vergers dans l’espace réservé aux eaux19

Cultures agricoles  Réduire la hauteur du barrage et la maintenir au niveau  Transformer des surfaces agricoles en prairies humides après souhaité à l’aide d’un fil électrique avoir procédé à l’évaluation des sols (cf. bases légales en fin de Capturer ou tirer ponctuellement un ou plusieurs individus d’un  Drainer le barrage à l’aide d’un conduit et réguler le niveau tableau) territoire en cas de dégâts importants aux cultures agricoles Engorgement de surfaces de l’eau  Transformer des terres arables en herbages (cf. bases légales en fin de tableau) agricoles par l’eau  Déplacer le barrage en amont ou en aval si le conduit de  Renoncer aux cultures permanentes et aux vergers drainage est bouché ou provoque une retenue d’eau  Aménager une large zone riveraine exploitée de manière  Adapter le système de drainage en cas d’obstruction ou de extensive retenue d’eau18  Délimiter l’espace réservé aux eaux et revitaliser les eaux  Éliminer le barrage (point 3.1.3 et fiche « Espace réservé aux eaux et agriculture »20)

17 Art. 21 LPN. 18 Angst Christof (2014) : Revitalisation de cours d’eau : le castor est notre allié. Guide pratique. Connaissance de l’environnement n° 1417. Office fédéral de l’environnement, Berne. 16 pages. http://www.bafu.admin.ch/uw-1417-f 19 Art. 22 de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm, RS 910.91) : lire la fiche « Espace réservé aux eaux et agriculture » (20 mai 2014) : http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=fr&msg-id=53016 20 Fiche « Espace réservé aux eaux et agriculture » (20 mai 2014) : http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=fr&msg-id=53016 26/34

 Combler le terrier au-delà de l’espace réservé aux eaux  Aménager une large zone riveraine et l’exploiter de manière  Répéter l’opération et installer un terrier artificiel au même extensive Effondrements de terres endroit que le terrier naturel  Laisser l’effondrement en l’état et stabiliser la rive en plantant des cultivées arbustes à enracinement profond18  Délimiter l’espace réservé aux eaux et revitaliser les eaux (point 3.1.3)

Dégâts alimentaires causés  Voir les mesures concernant les dégâts alimentaires en  Procurer une autre source de nourriture à proximité des eaux Aucune mesure faute de bases légales milieu forestier et agricole (végétation des rives naturelle et adaptée au site, p. ex. bois aux arbres de jardins tendres)17

Territoire urbanisé  Réduire la hauteur du barrage et la maintenir au niveau  Délimiter l’espace réservé aux eaux et revitaliser les eaux souhaité à l’aide d’un fil électrique (point 3.1.3 et fiche « L’espace réservé aux eaux en territoire Engorgement par l’eau et  Drainer le barrage à l’aide d’un conduit et réguler le niveau urbanisé »21) inondation de l’eau Capturer ou tirer ponctuellement un ou plusieurs individus d’une  Déplacer le barrage en amont ou en aval si la conduite colonie en cas de dégâts importants aux infrastructures d’intérêt d’eaux pluviales est bouchée ou provoque une retenue public d’eau  Éliminer le barrage Capturer ou tirer temporairement l’ensemble des individus peuplant un tronçon de cours d’eau s’ils menacent gravement  Grillager les systèmes d’eaux pluviales et les évacuateurs des infrastructures d’intérêt public ou font peser un risque Emménagement de castors de crues d’inondation (régulation) dans le système de conduits (cf. bases légales en fin de tableau)

Dégâts causés aux  Voir les mesures relatives aux infrastructures infrastructures

 Combler le terrier (ce qui entraîne sa destruction)  Aménager une large zone riveraine exploitée de manière  Répéter l’opération et installer un terrier artificiel au même extensive Effondrement de routes, de endroit que le terrier naturel  Déplacer le chemin à 10 – 20 m du cours d’eau minimum chemins, etc. à proximité  Protéger le talus de berge à l’aide d’un grillage  Supprimer le chemin s’il en existe d’autres Infrastructures d’un cours d’eau infranchissable par les castors18Fehler! Textmarke nicht definiert.  Délimiter l’espace réservé aux eaux et revitaliser les eaux Capturer ou tirer ponctuellement un ou plusieurs individus d’une  Adoucir la pente du talus de berge18 (point 3.1.3) colonie en cas de dégâts importants aux infrastructures d’intérêt public

Percement d’un ouvrage de  Réparer l’ouvrage de protection contre les crues  Délimiter l’espace réservé aux eaux et revitaliser les eaux  Protéger l’ouvrage avec un grillage infranchissable par les (point 3.1.3) Capturer ou tirer temporairement l’ensemble des individus protection contre les crues castors, des barrières de graviers, des enrochements, des peuplant un tronçon de cours d’eau s’ils menacent gravement palplanches, etc. des infrastructures d’intérêt public (régulation) (cf. bases légales en fin de tableau)

Obstruction d’un passage de  Protéger le passage avec un grillage infranchissable par les  Aucune mesure cours d’eau castors (ne convient pas aux passages de conduite d’eau)

Aires protégées Engorgement par l’eau et  Réduire la hauteur du barrage et la maintenir au niveau  Adapter l’exploitation des surfaces forestières ou des cultures Aucune mesure possible si l’intérêt national que constitue la souhaité à l’aide d’un fil électrique agricoles limitrophes (p. ex. exploitation extensive, transformation Biotopes d’importance inondation protection du castor est contrebalancé uniquement par des  Drainer le barrage à l’aide d’un conduit et réguler le niveau en prairies humides) nationale, régionale et locale de l’eau (cf. bases légales en fin de tableau) intérêts régionaux et locaux (pesée des intérêts en présence). (art. 18 LPN) ; voir  Éliminer le barrage Font exception les marais et les sites marécageux d’importance l’annexe 3 pour la procédure  Appliquer de manière restrictive des mesures ciblant nationale (art. 78, al. 5, Cst. ; voir l’annexe 3). l’habitat du castor (annexe 3) en cas de conflits

21 Fiche « L’espace réservé aux eaux en territoire urbanisé » – fiche pratique sur l’application de la notion de « zones densément bâties » (18 janvier 2013) : http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00024/00520/index.html?lang=fr 27/34

Bases légales des mesures d’intervention sur les barrages Bases légales de la délimitation des réserves forestières et de Bases légales des mesures d’intervention sur les effectifs de castors et les terriers de castors leur financement Il est possible de capturer ou de tirer ponctuellement quelques individus Les interventions consistant à manipuler, éliminer et détruire Dans la mesure où l’état et la conservation des forêts le permettent, il d’une même colonie s’ils causent des dégâts importants à la forêt, aux des barrages et des terriers de castors sont autorisées pour est possible de renoncer entièrement ou en partie à leur entretien et cultures agricoles et aux infrastructures d’intérêt public (art. 12, al. 2 et autant qu’elles servent à prévenir d’importants dégâts causés à à leur exploitation, notamment pour des raisons écologiques et 2bis, LChP). la forêt, aux cultures agricoles et aux infrastructures d’intérêt paysagères (art. 20, al. 3, de la loi sur les forêts, LFo ; RS 921.0). public ainsi que des inondations en territoire urbanisé (art. 12, Les cantons peuvent délimiter des réserves forestières de surface Il est possible de capturer ou de tirer temporairement tous les individus al. 2, LChP). suffisante pour assurer la conservation de la diversité des espèces d’une ou de plusieurs colonies établies sur un tronçon de cours Bases légales animales et végétales (art. 20, al. 4, LFo). d’eau si l’espèce est présente en si grand nombre qu’elle cause de gros La procédure possible pour les mesures d’intervention sur les Les conventions-programmes dans le domaine de la biodiversité en dégâts ou constitue une menace considérable pour les infrastructures barrages et les terriers de castors est illustrée à l’annexe 4. forêt prévoient des possibilités de financement pour la délimitation d’intérêt public (régulation au sens de l’art. 4, al. 1, OChP). Dans ce des réserves forestières (art. 38 LFo). cas, la survenue d’un dégât effectif n’est pas une condition obligatoire.

Bases légales du financement de la reconversion des méthodes Il est impératif d’établir un lien de causalité directe entre les activités des d’exploitation des cultures agricoles castors et le dégât ou le danger. Il est prévu des possibilités de financement pour la reconversion des méthodes d’exploitation des cultures agricoles dans le cadre des Dans une même région, les captures ou les tirs d’individus isolés ne surfaces de promotion de la biodiversité (art. 14 et 55 ss de doivent pas être fréquents au point de constituer au final des régulations. l’ordonnance sur les paiements directs, OPD ; RS 910.13). La Pour cette raison, le nombre de castors capturés ou tirés dans une région disparition éventuelle de surfaces d’assolement est compensée ne doit pas dépasser 10 % de l’effectif capable de procréer (valeur conformément à la loi sur les eaux (art. 36a, al. 3, LEaux). Les indicative). Au-delà, il n’est plus question de captures ou de tirs mais de moyens mis à la disposition du milieu agricole pour l’exploitation régulations.22 Par effectif, on désigne tous les castors vivant dans une extensive de l’espace réservé aux eaux dans le cadre des surfaces région (population régionale), qui forment avec d’autres castors vivant de promotion de la biodiversité (art. 14 et 55 ss OPD ; RS 910.13) dans des régions voisines une communauté reproductrice (population). s’élèvent à près de 22 millions de francs par an. Les mesures visant les effectifs de castors sont limitées dans le temps et servent à la mise en œuvre de mesures de prévention durables.

La procédure possible pour les mesures d’intervention sur les effectifs de castors est illustrée à l’annexe 5.

Infrastructures jugées d’intérêt public lorsqu’il s’agit de capturer ou de tirer tous les castors peuplant un même tronçon de cours d’eau (régulation) Dans les zones forestières, agricoles, industrielles et urbanisées, les installations et les constructions suivantes sont d’intérêt public (art. 15 et

16 de la loi sur l’aménagement du territoire, LAT ; RS 700) :

 routes nationales, cantonales et communales ;  lignes ferroviaires et ponts ;  captages d’eau potable et ouvrages de protection contre les crues ;  centrales hydrauliques et centrales en rivière ;  chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre retenus dans la planification cantonale au sens de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (art. 4 LCPR ; RS 704) ;  routes de desserte dans les forêts protectrices ;  eaux artificielles au sens de l’OEaux sans fonction de mise en

22 Bütler Michael (2008) : Praxis und Möglichkeiten der Revision des schweizerischen Jagdrechts. Avis de droit du 15 mai 2008 sur mandat de l’OFEV (en allemand) : http://www.bergrecht.ch/Eigene%20Publikationen/M.%20Buetler_BAFU%20Gutachten%20Jagdrecht.pdf

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réseau écologique significative, c’est-à-dire ne mettant pas en réseau des habitats de castors.

Les installations suivantes ne sont pas d’intérêt public :  chemins agricoles d’exploitation et de desserte ;  chemins forestiers d’exploitation et de desserte, à l’exception des forêts protectrices ;  drainages agricoles ;  autres constructions, installations et valeurs matérielles d’intérêt privé.

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Annexe 3 État au 18 juin 2015

Conflits possibles dans les aires protégées Par principe, le castor doit pouvoir se développer sans restriction à l’intérieur des aires protégées couvrant son habitat (biotopes d’importance nationale, régionale et locale23 ; art. 18 LPN, RS 451). Font exception les marais et les sites marécageux d’importance nationale24 pour lesquels la Constitution prévoit une protection absolue (art. 78, al. 5, Cst.). Si les activités du castor ont pour effet d’augmenter la diversité des habitats et des espèces, elles peuvent également entrer en conflit avec les objectifs de protection spécifiques aux aires protégées. Le plus souvent, ces conflits tiennent au fait que les barrages de castors inondent ou engorgent des biotopes protégés, ce qui entraîne des changements morphologiques au niveau des cours d’eau. L’engorgement et/ou l’inondation de certains secteurs d’une aire protégée peuvent également provoquer des changements au sein des populations végétales et animales définies dans les objectifs de protection et, dans certains cas, conduire à la disparition de certaines espèces.

Puisque la plupart des eaux situées à moins de 700 m d’altitude offrent un habitat propice au castor, l’espèce devrait être intégrée aux objectifs de protection des aires protégées avant même son implantation. Cela permettrait d’écarter à l’avance d’éventuels conflits.

Principes :  Il convient de vérifier l’adéquation des objectifs de protection spécifiques à chaque objet avec la présence du castor. Si ces objectifs ne sont pas compatibles avec la présence éventuelle de l’animal, il faut envisager de les adapter.  Des mesures d’intervention sur les barrages et les terriers de castors sont possibles, mais elles doivent être appliquées de manière restrictive.  Les mesures de prévention envisageables comprennent la régulation des barrages par la réduction de leur hauteur ou par l’installation d’un conduit d’écoulement artificiel.  Faute de bases légales, il n’est pas possible de prendre des mesures d’intervention sur les effectifs de castors en cas de conflit avec les objectifs de protection d’un objet, sauf si cet objet est un marais ou un site marécageux d’importance nationale. Dans ce cas, la sauvegarde des éléments naturels et culturels qui confèrent au marais ou au site marécageux sa beauté particulière et son importance nationale est considérée comme un but de protection général (art. 23c, al. 1, LPN). Si les activités du castor menacent les objectifs de protection de ces marais ou sites marécageux, la protection des marais prévaut sur la protection des castors (art. 78, al. 5, Cst.). La mise en danger des propriétés caractéristiques des marais justifie par ailleurs le recours à des mesures d’intervention sur les effectifs de castors conformément à l’art. 12, al. 2 et 4, LChP. Cette réglementation ne s’applique pas aux hauts- marais et aux bas-marais d’importance régionale et locale, qui ne jouissent pas d’une protection absolue.  La communication relative aux éventuelles mesures doit faire l’objet d’une harmonisation entre les services cantonaux concernés.

Acteurs :  Office fédéral de l’environnement, OFEV (division Espèces, écosystèmes, paysages)  Services cantonaux en charge de la gestion du castor, de la gestion des aires protégées et de l’agriculture (territoire agricole à l’extérieur ou à l’intérieur des aires protégées)

23 Inventaire des zones alluviales (ordonnance sur les zones alluviales, RS 451.31) Inventaire des sites de reproduction de batraciens (ordonnance sur les batraciens, RS 451.34) Réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs (ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale, RS 922.32) Réserves forestières (loi sur les forêts, RS 921.0) Aires protégées régionales et locales conformes à des décisions de protection cantonales et communales 24 Inventaire des marais (ordonnance sur les bas-marais RS 451.33, ordonnance sur les hauts-marais RS 451.32, ordonnance sur les sites marécageux RS 451.35)

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 Service Conseil Castor

Procédure possible en cas de conflit dans une aire protégée

Conflits dus aux activités du castor dans une zone protégée

Inspection Délimitation du périmètre de conflit Documentation des conflits

Oui Non Effets négatifs sur les objectifs de protection

Paquet de mesures:

Création d’un plan de gestion

Pesée des intérêts* Vérification et adaptation Surveillance éventuelle des objectifs de périodique de la protection situation Définition et application de mesures de prévention Mesures de prévention (castor et protection de la efficaces? nature) Oui Définition de la communication cantonale Non sur les conflits

Adaptation des Acteurs: objectifs de protection Services cantonaux spécialisés Services cantonaux spécialisés et Service Application d’objectifs Conseil Castor de protection adaptés Services cantonaux spécialisés, Service Conseil Castor et division Espèces, écosystèmes, paysages de l’OFEV (pour les biotopes d’importance nationale)

* La pesée des intérêts ne s’applique pas aux marais et aux sites marécageux d’importance nationale (art. 78, al. 5, Cst., art. 4 de l’ordonnance sur les hauts-marais et art. 4 ordonnance sur les bas- marais). 31/34

Annexe 4 État au 18 juin 2015

Procédure possible pour les mesures d’intervention sur les barrages et les terriers de castors

Constat de dégâts dus à un barrage/terrier

Pris de contact avec les services cantonaux compétents

Documentation des dégâts et de la situation sur le territoire des castors

Possibilité de prendre des Application de mesures de prévention mesures de prévention raisonnables? durables Oui

Non Surveillance Appréciation des mesures périodique de la possibles (à court et long terme)1 situation

Ausstellung von zeitlich befristeter Bewilligung

Application des mesures

Acteurs:

Exploitants Mesures efficaces? Services cantonaux Oui spécialisés Services cantonaux Non spécialisés en collaboration avec les exploitants* Examen et application d’autres * et si nécessaire avec le mesures Service Conseil Castor (à court et long terme)

1 Les mesures d’intervention sur les terriers de castors doivent être évitées autant que possible pendant la période de reproduction, les premières semaines de vie des nouveau-nés (d’avril à juillet) et en hiver. Le fait d’installer un terrier artificiel pour écarter une mise en danger de la sécurité publique pendant ces périodes ou en cas de dégâts répétés est considéré comme une mesure de remplacement adaptée (art. 18, al. 1ter, LPN).

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Par principe, les mesures d’intervention sur les barrages de castors sont autorisées en dehors de la période de reproduction, des premières semaines de vie des nouveau-nés (d’avril à juillet) et en hiver. Elles doivent toutefois veiller à ce que le niveau des eaux reste suffisamment haut pour maintenir les entrées de terriers immergées.

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Annexe 5 État au 18 juin 2015

Procédure possible pour les mesures d’intervention sur les effectifs de castors

Constat d’un dégât/danger lié à l’activité des castors

Prise de contact aves les services cantonaux compétents

Documentation du dégât/danger et de la situation sur le tronçon du cours d’eau

Possibilité de prendre des Application de mesures de prévention mesures de prévention raisonnables? durables Oui

Non Surveillance Appréciation des mesures périodique de la d’intervention possibles sur les situation effectifs de castors

Délimitation de la «zone de danger» (dans le cas d’une mise en danger)

Arrêté autorisant les mesures (élimination d’individus isolés ou régulation)

Application des mesures1

Acteurs:

Exploitants Mesures efficaces? Services cantonaux Oui spécialisés Services cantonaux Non spécialisés en collaboration avec les explitants* Examen et application d’autres * et si nécessaire avec le mesures (à court et long terme) Service Conseil Castor

1 En cas de grave danger (point 3.2.9), il est possible de prendre des mesures à n’importe quelle période de l’année.

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