Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Assurance maladie et accidents
Modification de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA)
Entrée en vigueur prévue le 1er avril 2016
Rapport explicatif
Berne, juin 2015
Table des matières
1. Contexte ............................................................................................................... 3
2. Modification proposée ........................................................................................... 3
3. Commentaire de l'art. 32c ..................................................................................... 4
4. Entrée en vigueur ................................................................................................. 5
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1. Contexte
a) Actuellement, l'entreposage et l'utilisation des installations à gaz liquéfié et des équipements requis sont réglés comme suit :
- Directive de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) n° 1941 « Gaz liquéfiés, 1re partie : récipients, stockage, transvasement et remplissage » - Directive CFST n° 1942 « Gaz liquéfiés, 2e partie : utilisation domestique, artisanale et industrielle des gaz liquéfiés » - Directive Suva n° 2151 « Gaz liquéfiés, 3e partie : utilisation des gaz liquéfiés sur des véhicules » - Directive CFST n° 2388 « Gaz liquéfiés, 4e partie : utilisation des gaz liquéfiés à bord des bateaux »
Ces quatre directives sont encore conformes à l'ancien modèle réglementaire : elles ne renvoient pas directement au droit supérieur d'exécution. En outre, elles doivent être révisées pour être adaptées à la législation européenne et aux évolutions techniques. De nouvelles directives doivent être édictées selon le « modèle à deux niveaux » dans le cadre de la révision prévue : des prescriptions contraignantes doivent être inscrites dans les ordonnances, et les directives CFST doivent énoncer concrètement comment les dispositions d'exécution peuvent être appliquées. Il convient donc de créer les bases réglementaires nécessaires à cet effet.
b) Les quatre directives actuelles couvrent des domaines différents et visent des objectifs distincts, comme protéger les travailleurs, mais également la population. Outre la protection des personnes, elles visent également la protection de biens et de l'environnement. Elles dépassent donc le champ d'application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20) et de l'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA). Les parties de ces directives qui concernent d'autres domaines que la protection des travailleurs dans les entreprises doivent, par conséquent, se fonder sur d'autres dispositions que celles de la LAA et de l'OPA. Pour ce faire, il faut créer les bases nécessaires au niveau de l'ordonnance et habiliter la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) à édicter des directives dans ces autres domaines.
2. Modification proposée
Certaines dispositions de l'OPA peuvent déjà s'appliquer aux installations à gaz liquéfié. Toutefois, il est impératif de disposer d'une réglementation spécifique englobant la fabrication, l'entretien et le contrôle de ces installations. C'est ce que prévoit le nouvel art. 32c OPA.
En vertu de l'art. 85, al. 3, LAA, la CFST veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut, à cette fin, édicter des directives conformément à l'art. 52a, al. 1, OPA. Le futur renvoi à l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV, RS 741.41 ; cf. ch. II de la présente modification de l'OPA) et à l'ordonnance sur la navigation intérieure (ONI, RS 747.201.1 ; la modification correspondante sera effectuée dans le cadre de la révision globale en cours) permettra à la CFST d'édicter des directives dans ces domaines également, afin de garantir une réglementation uniforme. L'élaboration de ces directives incombera à un collège spécialisé de la CFST dans laquelle les offices fédéraux concernés et le cercle de travail gaz de pétrole liquéfiés (GPL) seront également représentés.
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3. Commentaire des art. 32c et 55, al. 1, OPA
Art. 32c
Al. 1
La formulation s'inspire de celle de l'art. 32, al. 1 (installations de chauffage pour les besoins techniques). La présente disposition règle également l'entretien. La mention visant la limitation des dommages en cas de dysfonctionnement permet également de satisfaire aux règles de protection contre les incendies et les accidents et aux exigences environnementales.
Al. 2
Du point de vue de la sécurité, l'OPA ne contient pas de disposition permettant de prendre des mesures contre les dommages causés par des tiers et concernant l'obligation de respecter les exigences de protection contre les incendies. L'al. 2 constituera la base pour ce faire.
Al. 3
L'art. 33 réglemente l'aération, mais uniquement sur le lieu de travail. L'al. 3 prévoit donc une aération suffisante également dans les locaux qui ne sont pas forcément des postes de travail et où se trouvent les installations. L'évacuation en toute sécurité des produits de combustion et des effluents gazeux est une exigence supplémentaire et doit correspondre aux règles techniques.
Al. 4
Cet alinéa prévoit expressément que les installations fassent l’objet de vérifications à intervalles réguliers, notamment au moyen d’un examen d’étanchéité, avant leur mise en service et après toute opération de maintenance ou toute modification. Elles doivent par ailleurs être contrôlées régulièrement durant leur utilisation.
Al. 5
Cet alinéa précise que seules les personnes ayant les connaissances suffisantes peuvent fabriquer, modifier, entretenir, examiner et contrôler des installations à gaz liquéfié.
Al. 6
Les directives sur les installations à gaz liquéfié dépassant le cadre de la protection des travailleurs en entreprise, la CFST devra tenir compte des art. 49a OETV et 129 ONI dans ses prochaines directives. Ces deux ordonnances priment. Les prescriptions de l’OPA régissant la fabrication, l’exploitation et l’entretien des installations à gaz liquéfié ne s’appliquent que si l’OETV ou l’ONI ne contient pas de prescriptions en la matière. Cette nouveauté est fixée dans l’art. 49a OETV et précisée dans l’art. 129 ONI.
Les règles actuelles, harmonisées, sont largement soutenues par les groupes cibles qui composent le cercle de travail GPL et la commission GPL. Cette dernière se compose de représentants de la SUVA, des offices compétents et des associations professionnelles concernées. Le cercle de travail GPL existe depuis une trentaine d'années. Il a notamment 4/5
formulé les directives en vigueur et s'est occupé des formations et des contrôles relevant de l'assurance-accidents et du secteur privé. Il est donc prévu que la CFST institue, pour élaborer de nouvelles directives, un collège spécialisé constitué de membres des offices fédéraux concernés et du cercle de qualité GPL.
Art. 55, al. 1
Le terme de « commission spécialisée » figurant actuellement dans l’OPA pourrait suggérer, à tort, qu’il s’agit d’une commission extraparlementaire au sens des art. 57a ss de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010). Pour clarifier ce point, il est prévu de remplacer ce terme par « collège spécialisé », et donc de modifier l’art 55, al. 1, OPA en conséquence.
4. Entrée en vigueur
La modification d'ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 2016.
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