Arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d'autres États et territoires de l'Accord EAR à partir de 2018/2019
Département fédéral des finances DFF
2 février 2017
Rapport explicatif sur l’introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec d’autres États et territoires de l’Accord EAR à partir de 2018/2019
Aperçu Soucieux d’élargir le réseau existant des États partenaires de la Suisse dans le cadre de l’échange automatique de renseignements (EAR), le Département fédéral des finances a ouvert, le 1er décembre 2016, la procédure de consultation concernant le projet d’introduction de l’EAR avec 21 États et de territoires à partir de 2018/2019, en plus des 38 Etats et territoires avec lesquels l’EAR est pratiqué depuis 2017/18. Les développements actuels en rapport avec la mise en œuvre de l’EAR à l’échelle mondiale exigent toutefois de compléter la liste des États et territoires avec lesquels la Suisse entend instaurer cet échange. Se fondant sur une décision de son assemblée plénière qui s’est tenue à Tbilissi début novembre 2016, le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mon- dial) a procédé à un inventaire des partenaires de l’EAR envisagés dans tous les États et territoires qui se sont engagés à mettre cette norme en œuvre. Dans ce cadre, le Forum mondial a recensé tous les États qui se sont montrés intéressés à pratiquer l’EAR avec la Suisse. Il a par la suite transmis la liste en question à la Suisse. Il en ressort que bon nombre d’États et territoires désireux de procéder à l’EAR avec la Suisse ne figurent pas sur la liste des pays mise en consultation le 1er décembre 2016 et ne font pas partie des États et territoires avec lesquels la Suisse appliquera l’EAR dès 2017/2018. Tant l’OCDE que le Forum mondial et le G20 comptent sur la mise en œuvre complète de l’EAR par tous les pays l’ayant adopté d’ici à 2017 au plus tard (pour un premier échange de données en 2018). Les différents États disposent d’une marge de manœuvre réduite. La Suisse figure déjà sur les listes des États partenaires de divers pays et d’autres États et territoires ont fait part de leur intérêt pour l’introduction de l’EAR avec la Suisse dans le cadre de l’annonce des États partenaires envisagés. Du fait que l’EAR avec de nombreux États partenaires importants n’est censé être mis en œuvre qu’à partir de 2018/2019 – c’est-à-dire un an plus tard que ne le prévoit l’engagement contracté en 2014 auprès de la communauté internationale –, la Suisse s’expose dès à présent à la critique internationale. Dans ce contexte, elle doit s’assurer de respecter son engagement d’introduire l’EAR avec de nouveaux États
partenaires dans des délais raisonnables, afin de renforcer la réputation et l’intégrité de sa place finan- cière ainsi que sa compétitivité à l’échelle internationale, et de ne pas subir la pression internationale. Le présent projet vise l’introduction de l’EAR à partir de 2018/2019 avec vingt États et territoires sup- plémentaires signataires de l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA, ou accord EAR), à savoir :
Des États du G20: Chine, Indonésie, Russie et Arabie saoudite;
Des partenaires économiques et commerciaux importants: Liechtenstein, Colombie, Malaisie et Émi- rats arabes unis;
Des places financières: Montserrat, Aruba, Curaçao, Belize, Costa Rica, Antigua-et-Barbuda, Gre- nade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Îles Cook et Îles Marshall). L’EAR sera activé avec chaque État et territoire au moyen d’un arrêté fédéral spécifique. La liste de ces États et territoires supplémentaires tient compte des développements politiques et internationaux, de l’importance de mettre en place un réseau d’États partenaires appropriés ainsi que des besoins de l’économie, et plus particulièrement du secteur financier par rapport aux places financières. L’instaura- tion de l’EAR avec ces États et territoires supplémentaires marque une nouvelle étape importante sur la voie de la mise en œuvre de l’EAR avec presque tous les États membres du G20 et de l’OCDE ainsi qu’avec de nombreuses places financières et contribuera à consolider le level playing field à l’échelle mondiale. La grande majorité des pays qui se sont engagés à pratiquer l’EAR, et notamment les autres places financières internationales, ont eux aussi placé ces Etats et territoires sur leurs listes d’Etats partenaires. Le présent projet est mené en parallèle avec celui concernant l’introduction de l’EAR avec de nouveaux d’États et de territoires à partir de 2018/2019, qui a été mis en consultation le 1er décembre 2016. Il est prévu de fusionner les deux projets en un seul au terme des procédures de consultation, de sorte que le Conseil fédéral n’adoptera durant l’année 2017 qu’un seul message à propos de tous les États et territoires avec lesquels l’EAR doit être instauré à partir de 2018/2019.
1 Contexte
1.1 Mise en œuvre de la norme EAR par la Suisse
Les projets d’arrêtés fédéraux concernant l’introduction de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale (EAR) avec les États et territoires supplémentaires qui ont signé l’accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA, ou accord EAR) 1 complètent le projet visant l’introduction, à partir de 2018/2019, de l’EAR avec une série supplémentaire d’États et territoires. Ce projet a été mis en consultation le 1er décembre 20162. Depuis lors, le contexte et les conditions préalables à l’introduction de l’EAR n’ont pas changé, de telle sorte qu’il peut être renvoyé au rapport explicatif sur ce projet3. L’introduction de l’EAR avec des États et des territoires supplémentaires, avec lesquels la Suisse n’avait pas envisagé jusqu’à présent d’introduire l’EAR, vise à respecter la norme internationale et à diminuer les risques encourus par la place financière suisse en renforçant sa compétitivité et son intégrité. Afin de garantir l’application homogène et correcte de la norme EAR mondiale par tous les États et territoires concernés4, le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial) a mis au point une procédure permettant de suivre l’état des engagements. Se fondant sur une décision de son assemblée plénière qui s’est tenue à Tbilissi début novembre 2016, le Forum mondial a procédé à un inventaire des partenaires de l’EAR envisagés dans tous les États et territoires qui se sont engagés à mettre cet échange en œuvre. Dans ce cadre, le Forum mondial a recensé tous les États qui se sont montrés intéressés à pratiquer l’EAR avec la Suisse. Il a transmis la liste en ques- tion à la Suisse fin novembre 2016. Il en ressort que bon nombre d’États et territoires désireux de pro- céder à l’EAR avec la Suisse ne figurent pas sur la liste des pays mise en consultation le 1er décembre 2016 et ne font pas partie des États et territoires avec lesquels la Suisse appliquera l’EAR dès 2017/20185. La présente proposition vise à prendre ces développements en considération en ouvrant une procédure de consultation supplémentaire sur une série supplémentaire d’États et territoires. Du
fait que l’EAR avec de nombreux États partenaires importants n’est censé être mis en œuvre qu’en 2018/2019 – c’est-à-dire un an plus tard que ne le prévoit l’engagement contracté en 2014 auprès de la communauté internationale –, la Suisse s’expose dès à présent à la critique internationale. Il ne faut pas perdre de vue que l’application effective de l’EAR constitue l’un des trois critères auxquels recourt le G20 en vue d’établir d’ici à l’été 2017 une liste des États non coopératifs.
1.2 Nouvelles activations bilatérales prévues pour 2018/2019
Le présent projet complète la liste der États et territoires qui font l’objet de la procédure de consultation ouverte le 1er décembre 2016, de sorte que le Conseil fédéral dispose des options d’action requises. La liste des autres États et territoires avec lesquels la Suisse entend introduire l’EAR dans le cadre du présent projet s’appuie sur les critères définis par le Conseil fédéral dans les mandats de négociation du 8 octobre 2014. Outre les critères précisés dans la norme EAR mondiale, à savoir l’existence de la législation nationale nécessaire à la mise en œuvre de l’EAR ainsi qu’une confidentialité et une sécurité
1 RS 0.653.1. Cette liste comprend les États et territoires suivants: Argentine, Brésil, Inde, Mexique, Afrique du Sud, Chili, Israël, Nouvelle-Zélande, Andorre, Îles Féroé, Groenland, Monaco, Saint-Marin, Barbade, Bermudes, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmans, Île-Maurice, Seychelles, Îles Turks-et-Caïcos et Uruguay. 3 Pour les détails concernant la mise au point et les modalités de cette norme, il est renvoyé au message relatif à l’approbation de la Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et à sa mise en œuvre (modification de la loi sur l’assistance administrative fiscale), FF 2015 5121, ainsi qu’au message relatif à l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et à sa mise en œuvre (Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale, loi EAR), FF 2015 4975. L’expression «États et territoires concernés» englobe tous les États et territoires qui se sont engagés envers l’OCDE et le Forum mondial à appliquer l’EAR à partir de 2017/2018 au plus tard. 5 L’EAR sera instauré à partir de 2017 et les premières données seront échangées en 2018 avec les États et territoires suivants: les 28 États membres de l’UE, ainsi que Gibraltar, l’Australie, l’Islande, la Norvège, Guer- nesey, Jersey, l’Île de Man, le Japon, le Canada et la République de Corée.
des données fiscales suffisantes, les mandats de négociation disposent que les États partenaires de- vraient permettre aux contribuables de régulariser leur situation de façon appropriée dans la perspective de l’instauration de l’EAR et – si cela est jugé nécessaire – qu’il faut s’efforcer d’améliorer les conditions d’accès au marché pour les prestataires de services financiers. Ces critères n’ont pas changé sur le fond depuis l’introduction de l’EAR avec les premiers États partenaires. Aussi peut-on renvoyer à toutes les précisions, sans exception, données au chiffre 2 du rapport explicatif du 1er décembre 2016 sur l’introduction de l’EAR avec une nouvelle série d’États et de territoires à partir du 2018/2019 (mécanisme d’activation de l’EAR; confidentialité, sécurité et protection des données; régularisation de revenus et d’avoirs non déclarés; accès des prestataires de services financiers au marché). Les États et territoires suivants figurent sur cette liste:
États du G20 supplémentaires: Chine, Indonésie, Russie et Arabie saoudite;
États supplémentaires, partenaires économiques et commerciaux importants de la Suisse: Liech- tenstein, Colombie, Malaisie et Émirats arabes unis;
Places financières supplémentaires: Montserrat, Aruba, Curaçao, Belize, Costa Rica, Antigua-et- Barbuda, Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Îles Cook et Îles Marshall. L’EAR avec ces Etats et territoires sera introduit sur la base du MCAA. Le Parlement se prononce à ce sujet sur la base d’arrêtés fédéraux simples. Concrètement, le Parlement autorise le Conseil fédéral à notifier à l’organe de coordination du MCAA que les Etats et territoires concernés doivent être inclus dans la liste mentionnée à la section 7, paragraphe 2.2 du MCAA. Au moment de la rédaction du présent rapport, certains de ces Etats et territoires ne remplissent pas encore complètement les conditions de la mise en œuvre de l’EAR, par exemple parce qu’ils ne dispo- sent pas encore de toutes les bases légales nécessaires (cf. informations détaillées relatives aux États et territoires concernés au ch. 3). Cependant, étant donné que la procédure d’approbation suisse prend plusieurs mois, qu’un premier échange des données collectées en 2018 ne devrait avoir lieu qu’en 2019 et que les Etats et territoires concernés peuvent prendre les mesures nécessaires dans ce laps de
temps, il est important de lancer la procédure de la consultation début 2017, afin que le Conseil fédéral ait l’option d’activer l’EAR le moment venu. En tout état de cause, la décision définitive quant à l’intro- duction de l’EAR avec les États et territoires proposés incombe au Parlement, qui doit se prononcer sur chaque arrêté fédéral. En ce qui concerne la confidentialité et la sécurité des données, on notera que si un État ou un territoire n’est pas en mesure d’apporter dans les délais les améliorations exigées par le Forum mondial en la matière, l’OCDE escompte que l’EAR fondé sur la norme internationale sera mis en œuvre, dans un premier temps, sur une base non réciproque. Cela signifie que ces États et territoires devront livrer des informations de compte mais n’en recevront pas avant d’avoir atteint un niveau de confidentialité et de sécurité des données conforme à la norme internationale. Le Département fédéral des finances (DFF) suivra de près les progrès effectués par les différents États et territoires. L’EAR réciproque ne devrait être activé que lorsque le Forum mondial aura avalisé les améliorations exigées. La liste der États et territoires avec lesquels la Suisse entend introduire l’EAR ne sera pas encore com- plète après ces activations bilatérales sur la base de l’accord EAR. D’autres États et territoires non encore pris en compte suivront. Il s’agit là non seulement des États et territoires signataires de l’accord EAR, mais aussi de ceux qui souhaitent instaurer l’EAR sur la base d’accords bilatéraux. Différents États qui entendent suivre une approche bilatérale ont manifesté leur intérêt à introduire l’EAR avec la Suisse sur la base d’un accord bilatéral spécifique. Des discussions ont été menées avec ces États (par ex. Singapour, Hong Kong, Panama et les Bahamas), de sorte que la signature de tels accords pourrait être proposée en 2017. Les accords EAR bilatéraux sont sujets à la procédure d’approbation prévue pour les traités internationaux.
1.3 Protection des données
De manière générale, la coopération fiscale est encadrée strictement par des accords internationaux qui posent des exigences élevées en matière de confidentialité et d'utilisation des données fiscales (art. 22 de la Convention du 1er juin 2011 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière
fiscale (Convention) 6; section 5 du MCAA; art. 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE). Tous les Etats ont fondamentalement édicté des prescriptions spécifiques en matière de protection des don- nées fiscales, car il est généralement reconnu que les données de cette nature doivent faire l’objet d’une protection particulière. Dans ce contexte, la liste du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), qui recense les Etats dont la législation garantit une protection appropriée des données, ne peut être utilisée qu’à titre indicatif afin de déterminer si un Etat offre une telle garantie à propos de données échangées sur la base de la Convention et du MCAA. Ainsi, le fait de n’être pas couvert par une décision d’adéquation ne signifie pas automatiquement qu’un Etat ne dispose pas de mécanismes de protection des données suffisants aux fins de l’EAR. Par ailleurs, les aspects de pro- tection des données relatifs à l’EAR ne se distinguent pas fondamentalement de ceux concernant l’échange de renseignements sur demande qui a été reconnu par le PFPDT comme conforme à la loi sur la protection des données du 19 juin 19927. En ce qui concerne les Etats ne figurant pas sur la liste publiée par le PFPDT en tant qu’Etat disposant d’une protection adéquate (à savoir tous les Etats et territoires faisant l’objet de la présente proposition à l’exception du Liechtenstein), le DFF évalue si les dispositions de protection des données répondent de manière suffisante aux exigences de la communication transfrontalière de données aux fins de l’EAR. Les résultats de ces recherches sont présentés pour chacun des Etats et territoires concernés dans la partie 3 de ce rapport. S'il est important de vérifier qu'il existe une législation en matière de protection des données, il convient aussi de souligner que le traitement et l'utilisation des données par les autorités fiscales se déroulent dans le cadre limité des accords internationaux servant de base à l’EAR. La pro- tection des données au sens matériel est ainsi principalement assurée par le biais des normes de droit fiscal. Dans le contexte de la mise en place de l’EAR sur la base du MCAA, on notera que les Etats de l’UE, dont s’inspire la législation suisse en matière de protection des données, procèdent de manière com-
parable. Ils ont dans leur grande majorité inscrit les Etats et territoires concernés par cette proposition sur leur liste de partenaires MCAA. Le fait qu’un Etat ou territoire ne fasse pas l’objet d’une décision d’équivalence en matière de protection des données par la Commission européenne n’est pas une con- dition à l’activation de l’EAR. Pour de tels Etats ou territoires, les Etats de l’UE ont communiqué, via le processus de notification du MCAA, certains éléments de base à respecter en matière de protection des données. La Suisse examine actuellement l’opportunité d’une telle notification.
2 Négociations en matière de déclarations d’intention
Les discussions relatives à l’introduction bilatérale de l’EAR fondée sur l’accord EAR se déroulent à l’occasion de réunions de travail, d’échanges de messages électroniques et de conférences télépho- niques entre les représentants des États et territoires concernés par le présent projet et le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI). En se fondant sur la pratique actuelle, le DFF s’attèle à conclure des déclarations d’intention juridique- ment non-contraignantes en matière d’EAR avec les principaux États partenaires de la Suisse. De tels instruments sont de nature politique et permettent, dans le cadre de leurs négociations, de glaner des informations supplémentaires concernant les points déterminants pour la mise en œuvre de l’EAR, no- tamment en ce qui concerne la régularisation du passé, la confidentialité et la sécurité des données et, le cas échéant, la question de l’accès au marché pour les prestataires de services financiers. La légi- slation suisse en matière d’EAR et la norme EAR ne prévoient pas la signature de telles déclarations d’intention. Leur justification s’explique par des considérations politico-diplomatiques inhérentes aux relations bilatérales. Ces déclarations ne requièrent pas l’approbation de l’Assemblée fédérale mais peuvent être signées par le Conseil fédéral dans le cadre de sa compétence générale en matière d’af- faires étrangères conformément à l’art. 184, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst)8.
6 RS 0.652.1. 7 RS 235.1. 8 RS 101.
Il est prévu de négocier et de conclure avant l’approbation du message des déclarations d’intention non contraignantes sur le plan juridique avec les États partenaires les plus importants figurant dans la pré- sente proposition. Par ces déclarations d’intention, la Suisse et l’État partenaire concerné manifesteront leur volonté d’introduire l’EAR en application de l’accord EAR sur une base bilatérale à compter de 2018/2019. Afin de garantir qu’un nombre maximal d’États et de territoires concernés par ce projet puissent être inscrits dans la liste des partenaires dans le cadre de l’EAR prévus pour 2018/2019, la procédure de consultation a été ouverte avant la fin des pourparlers. La Suisse communiquera aux États et territoires avec lesquels aucune déclaration d’intention n’a été signée qu’ils seront admis sur la liste des États partenaires dans le cadre de la procédure de notification visée à la section 7 de l’accord EAR.
3 Informations concernant les différents États partenaires
3.1 États membres supplémentaires du G20
Étant membres du groupe des vingt principaux pays industrialisés et émergents (G20), la Chine, l’Indo- nésie, la Russie et l’Arabie saoudite exercent une influence considérable sur la définition de la coopé- ration économique entre États, sur le développement du système financier international et sur la régu- lation des marchés financiers. Il importe donc pour la Suisse d’entretenir de bonnes relations politiques avec ces États, d’autant que les contacts économiques avec eux sont très intenses. C’est ainsi que la Suisse a conclu avec ces pays bon nombre d’accords dans les domaines du commerce, de la protection des investissements et des doubles impositions. En leur qualité de présidents du G20, aussi bien la Chine que la Russie ont invité la Suisse à participer aux réunions du volet financier (finance track). En termes de volume d’échanges commerciaux bilatéraux, la Chine est le principal partenaire de la Suisse en Asie et le troisième au monde après l’UE et les États-Unis. L’Indonésie possède le potentiel pour s’imposer au cours du XXIe siècle comme l’une des grandes puissances économique du monde. Depuis 2008, l’Indonésie est l’un des sept pays prioritaires de la coopération économique au développement conduite par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Elle est le cinquième partenaire commercial (après Singapour, la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam) au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) ainsi qu’un membre influent du Forum mondial. La Russie, qui possède un marché important avec un potentiel de croissance élevé, constitue une priorité en matière de politique étrangère de la Suisse. En raison de son marché potentiellement important (taux d’exportation élevé) et de ses conditions d’investissement favorables, l’Arabie saoudite est devenu le second partenaire économique de la Suisse au Proche-Orient. La Chine, l’Indonésie, la Russie et l’Arabie saoudite ont fait part au Forum mondial de leur ferme intention de mettre en œuvre l’EAR avec la Suisse. Dans ce contexte, l’introduction de l’EAR avec ces quatre États membres du G20 apparaît judicieuse.
3.1.1 Chine
Mise en place des bases légales nécessaires en Chine Dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial, la Chine s’est engagée à mettre en œuvre l’EAR à partir de 2017, avec un premier échange en 2018. La Convention concernant l’assistance administrative mu- tuelle a été signée le 27 août 2013 et est entrée en vigueur le 1er février 2016 pour la Chine. L’accord EAR a été signé9 le 17 décembre 2015. Ainsi, la Chine dispose en principe des bases légales néces- saires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR. La législation chinoise en la matière fait actuellement l’objet d’une consultation ouverte. Confidentialité et sécurité des données en Chine Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Chine a été jugé satisfaisant par le panel d’experts du Forum mondial. La Suisse a elle aussi pris posi- tion sur les résultats de cette évaluation et les a jugés acceptables. La Chine a négocié avec les États-Unis un modèle d’accord intergouvernemental de type 1a (échange réciproque de données) qui n’est pas encore entré vigueur. Aucun résultat n’est disponible à ce jour sur
9 Le MCAA déploie ses effets sans qu’une ratification soit nécessaire. L’activation de l’EAR avec un Etat ou ter- ritoire partenaire découle de la notification au secrétariat de l’organe de coordination du MCAA.
les contrôles menés par l’autorité fiscale des Etats-Unis (Internal Revenue Service; IRS) sur la confi- dentialité et la sécurité des données. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est conforme à la norme (compliant) en Chine. Tous les accords concernant l’échange de renseignements en matière fiscale conclus par la Chine comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d’accords de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité du Tax Collection and Adminis- tration Law (art. 8 et 87). Les principes appliqués par la Chine en matière de protection des données découlent des principes généraux de droit civil et de droit en matière de dommage-intérêts. Les principes de protection de don- nées sont dérivés des principes généraux du code civil et du droit régissant les dommages-intérêts. Bon nombre d’actes législatifs contiennent des dispositions spécifiques à la protection des données (droit pénal, droit de la protection des consommateurs, droit des télécommunications). Régularisation du passé en Chine La Chine ne connaît pas de programme spécial de divulgation des revenus et avoirs non déclarés. Les contribuables fautifs doivent acquitter les impôts échus majorés d’un intérêt (au taux de 0,05 % par jour sur l’impôt dû) ainsi qu’une pénalité fixée au cas par cas. Suivant le caractère de la faute commise au regard du droit pénal, une procédure pénale est engagée, qui prévoit en sus des amendes ou, le cas échéant, des peines d’emprisonnement (notamment en cas de fraude ou d’évasion fiscale graves). L’administration fiscale chinoise examine actuellement la possibilité d’introduire dans sa législation une procédure de régularisation. Accès au marché Le marché chinois, qui est en pleine croissance, fait partie des marchés ciblés par les prestataires de services financiers en Asie. Les instituts financiers suisses sont intéressés à participer à l’ouverture des marchés financiers chinois. Depuis 2013, la Suisse et la Chine ont établi les conditions nécessaires pour une place de négoce suisse pour le Renminbi (RMB; monnaie chinoise). La Banque nationale suisse (BNS) et la Banque populaire de Chine (People’s Bank of China) ont signé un accord de swap
bilatéral le 21 juillet 2014. Les autorités chinoises ont indiqué en 2015 que la Suisse recevrait une quote- part de 50 milliards de RMB dans le cadre du programme Renminbi Qualified Foreign Institutional In- vestor (RQFII). Depuis novembre 2015, la Banque populaire de Chine autorise le négoce direct entre le franc suisse et le RMB sur le marché interbancaire chinois. De leur côté, les institutions financières suisses ont également tout à gagner d’un accès facilité au marché chinois. À l’heure actuelle, la Chine et la Suisse disposent, avec l’accord bilatéral de libre-échange entré en vigueur le 1er juillet 2014, d’une base juridique dans le domaine des prestations de service internationales. Depuis 2013, la Suisse et la Chine mènent un dialogue régulier sur des questions financières dans le cadre duquel elles discutent notamment de l’évolution sur les marchés financiers et des questions de l’accès au marché.
3.1.2 Indonésie
Mise en place des bases légales nécessaires en Indonésie L’Indonésie s’est engagée à instaurer l’EAR dès 2017 avec un premier échange de renseignements en 2018. La Convention a été signée le 3 novembre 2011 et est entrée en vigueur le 1er mai 2015 pour l’Indonésie. L’accord EAR a été signé le 4 juin 2015. Il a été transposé dans le droit national par l’or- donnance présidentielle n° 159/2014 ainsi que par l’ordonnance d’exécution de la «Financial Services Authority» indonésienne (OJK Regulation No. 25/2015). Ainsi, l’Indonésie dispose des bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR. Confidentialité et sécurité des données en Indonésie Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Indonésie a été jugé insuffisant par le panel d’experts du Forum mondial. L’Indonésie s’est vu imposer un plan d’action qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en œuvre rapidement. À l’heure ac- tuelle, elle ne remplit donc pas les conditions de l’instauration de l’échange réciproque de données. Si l’Indonésie ne réalise aucun progrès durant ce délai, la Suisse devra examiner l’opportunité d’instituer un EAR non réciproque, ce qui signifie qu’aucune information ne sera livrée à l’Indonésie (cf. ch. 1.2).
L’Indonésie a négocié avec les États-Unis un modèle d’accord intergouvernemental de type 1a (échange réciproque de données) qui n’est pas encore entré vigueur. Aucun résultat n’est disponible à ce jour sur les contrôles menés par l’IRS sur la confidentialité et la sécurité des données. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Indo- nésie. Tous les accords concernant l’échange de renseignements en matière fiscale conclus par l’Indo- nésie comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d’accord de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité de la General Provisions and Tax Procedures Law 1983 (sections 34 et 41). Bon nombre d’actes législatifs de l’Indonésie contiennent des dispositions pertinentes en matière de protection des données, qui sont conformes aux normes internationales: Law No. 11 du 2008 relative à l’Electronic Information and Transaction (EIT Law) ainsi que la Government Regulation No. 82 de 2012 portant sur the Implementation of Electronic System and Transaction (GR 82/2012). Le droit d’une per- sonne à prendre connaissance du contenu et de la finalité de toutes les données la concernant découle de l’interprétation de l’EIT Law. Il n’est pas exigé que les intéressés consentent à la transmission de leurs données. L’EIT Law accorde à cet égard un droit général de recours à toute personne dont les droits en matière de données personnelles ont été bafoués. Régularisation du passé en Indonésie L’Indonésie a adopté une Tax Amnesty Bill (Law No. 11/2016). Cette loi permet aux contribuables indo- nésiens de régulariser leurs avoirs détenus à l’étranger qu’ils n’ont pas déclarés, sans craindre de pour- suites pénales. Les intéressés ont jusqu’à fin mars 2017 pour s’inscrire à ce programme. S’ils omettent de le faire, une amende fiscale de 48 % s’ajoutera à l’impôt ordinaire de 30 %. À ce jour (fin novembre 2016), le programme a rapporté 7,4 milliards d’USD de recettes fiscales supplémentaires. Le ministère des finances indonésien table au total sur 12,5 milliards d’USD. Selon des estimations, des avoirs indo- nésiens de plus de 300 milliards d’USD non déclarés seraient déposés à l’étranger, dont la majeure
partie à Singapour, mais aussi à Hong Kong, dans les Îles Vierges britanniques et en Suisse.
3.1.3 Russie
Mise en place des bases légales nécessaires en Russie Dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial, la Russie s’est engagée à mettre en œuvre l’EAR à partir de 2017, avec un premier échange en 2018. La Convention a été signée le 3 novembre 2011 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2015 pour la Russie. L’accord EAR a été signé le 12 mai 2016. Ainsi, la Russie dispose en principe des bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR. C’est en septembre 2016 qu’a été publié le projet de loi «concerning the Introduction of Amendments to Part One of the Tax Code of the Russian Federation (in Connection with the Implementation of the International Automatic Exchange of Financial Account Information and Documentation for International Groups)». Une loi adaptée suite au débat public devrait entrer en vi- gueur durant le 1er semestre 2017. Confidentialité et sécurité des données en Russie Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Russie a été jugé satisfaisant par le panel d’experts du Forum mondial. Ce dernier a toutefois encouragé la Russie à apporter un certain nombre de modifications. Ces recommandations n’ont pas débouché sur un plan d’action. La Suisse a pris position sur les résultats de cette évaluation et les a jugés accep- tables. La Russie n’ayant pour l’heure pas conclu d’accord intergouvernemental avec les États-Unis au sujet de FATCA, elle n’a pas été soumise à l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Russie. Tous les accords fiscaux conclus par la Russie comprennent une clause de confidentialité qui corres- pond à celle des modèles d’accord de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur
la confidentialité de la loi fiscale (art. 32, 35 et 102 de la loi fédérale russe no 97-FZ de 2012) et du droit pénal (art. 183). En Russie, la protection des données repose sur de nombreux actes juridiques indépendants les uns des autres qui contiennent des dispositions en matière de protection des données. La pièce maîtresse est constituée des lois de la Fédération de Russie n° 149-FZ du 27 juillet 2006 sur la protection des données personnelles, complétée par diverses lois, ordonnances et directives. La combinaison des di- vers actes législatifs consacrés à la sécurité des données offre une protection complète dans tous les domaines. Le contenu normatif de ces actes législatifs de la Fédération de Russie s’aligne largement sur la norme de l’UE (notamment la directive 95/46/CE) et la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe (entretemps ratifiée et mise en vigueur par la Russie). L’organe responsable de la protection des don- nées est l’autorité fédérale de surveillance des médias, des télécommunications et de la protection des données (Roskomnadzor). Les exploitants de banques de données sont tenus en principe de s’enre- gistrer auprès de cette autorité pour pouvoir collecter des données personnelles et les transmettre à l’étranger. La transmission de données à l’étranger est soumise aux mêmes exigences d’enregistrement que la collecte et la transmission indigènes de données. Régularisation du passé en Russie La Russie connaît des dispositions générales relatives à la divulgation unique de revenus et avoirs non déclarés. Le 8 juin 2015, le gouvernement a décidé en outre d’accorder aux personnes physiques et aux personnes morales domiciliées en Russie détenant des valeurs patrimoniales à l’étranger une am- nistie selon laquelle les fonds rapatriés en Russie suite à une auto-dénonciation ne font pas l’objet d’une imposition a posteriori ni de mesures pénales, fiscales ou douanières (loi n° 140-FZ sur la déclaration volontaire de base et de comptes bancaires par des particuliers). En foi de quoi les propriétaires russes avaient le temps, dans le cadre d’un vaste programme de «désoffshorisation» (après prorogation du délai) de remettre des déclarations d’impôt spéciales jusqu’à fin juin 2016 et de rapatrier leurs avoirs en Russie. Du fait que le secret fiscal est strictement garanti dans le cadre du programme, les données
rassemblées sur la base de la déclaration spontanée sont gardées secrètes et ne sont utilisées ni dans le cadre d’un contrôle fiscal, ni à des fins statistiques. Passé ce délai, quiconque déclare des valeurs patrimoniales placées à l’étranger est tenu d’acquitter l’impôt punitif ordinaire de 20 % sur les impôts des trois dernières années. Accès au marché La Suisse mène avec la Russie un dialogue régulier en ce qui concerne les questions financières. Des questions techniques concernant la collaboration dans le secteur financier y sont également abordées dans l’intention de renforcer la sécurité juridique des relations entre ces deux pays.
3.1.4 Arabie saoudite
Mise en place des bases légales nécessaires en Arabie saoudite L’Arabie saoudite s’est engagée à instaurer l’EAR dès 2017 avec un premier échange de renseigne- ments en 2018. La Convention a été signée le 29 mai 2013 et est entrée en vigueur le 1er avril 2016 pour l’Arabie saoudite. L’accord EAR a été signé le 2 novembre 2016. Ainsi, l’Arabie saoudite dispose des bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR. De premiers projets de législation nationale sur la mise en vigueur de l’EAR sont connus à ce jour. Confidentialité et sécurité des données en Arabie saoudite Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Arabie saoudite a été jugé satisfaisant par le panel d’experts du Forum mondial. La Suisse a pris position sur les résultats de cette évaluation et les estime acceptables. L’Arabie saoudite a négocié avec les États-Unis un modèle d’accord intergouvernemental de type 1a (échange réciproque de données) qui n’est pas encore entré vigueur sur le plan formel, mais déploie déjà des effets. Aucun résultat n’est disponible à ce jour sur les contrôles menés par l’IRS sur la confi- dentialité et la sécurité des données. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Arabie saoudite. Tous les accords concernant l’échange de renseignements en matière fiscale conclus par
l’Arabie saoudite comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d’ac- cord de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité de l’Income Tax Law (section 59), de l’Officials Disciplinary Measures Law (section 32) et de la Civil Minister’s Re- solution No. 10800/703 (section 12). Diverses lois saoudiennes contiennent des dispositions pertinentes en matière de protection des don- nées et conformes aux normes internationales (Anti-Cyber Crime Law; Employee Data Protection; Pa- tient Data Protection; Telecom Data Protection). Régularisation du passé en Arabie saoudite L’Arabie saoudite connaît deux systèmes fiscaux: d’une part, les personnes et les entreprises qui sont des ressortissants d’Arabie saoudite (y compris les personnes et les entreprises qui ressortissent à l’autorité d’un État membre du Conseil de coopération du Golfe) paient un impôt religieux (zakat). Les éventuelles régularisations concernant cet impôt sont soumises aux règles relatives au zakat, dont la majorité ne sont pas inscrites dans la législation. D’autre part, les personnes et les entreprises qui ne ressortissent pas de l’autorité de l’Arabie saoudite sont tenues d’acquitter un impôt sur le revenu ou sur le rendement. La régularisation unique d’éléments de revenu ou de fortune de ces personnes est sujette à la procédure fiscale ordinaire, qui prévoit des amendes de 25 % de la différence entre le montant d’impôt payé et le montant d’impôt effectivement dû, dans la mesure où cette différence est le résultat d’une fraude fiscale ou de renseignements erronés. Accès au marché Grâce à sa croissance économique et à l’augmentation du patrimoine et du potentiel en matière de financement d’infrastructures qui s’ensuivent, d’une part, et à sa relative stabilité politique et écono- mique, d’autre part, l’Arabie saoudite fait partie des marchés ciblés par les prestataires de services financiers suisses. La Suisse est fondamentalement intéressée à élargir les possibilités en ce qui con- cerne les opérations internationales et à augmenter la sécurité juridique dans le cadre des prestations financières.
3.2 Autres partenaires économiques et commerciaux importants
pour la Suisse La Suisse entretient des liens politiques et économiques étroits avec son voisin, la Principauté du Liech- tenstein. De nombreux traités font de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein un espace écono- mique et monétaire commun aux frontières ouvertes. Les interactions économiques entre les deux pays sont d’autant plus marquées. Vu l’importance du secteur financier liechtensteinois, la Suisse a tout in- térêt à introduire l’EAR avec son voisin. À l’échelle globale, les pays émergeant sur le plan économique qui disposent de marchés importants, comme la Colombie et la Malaisie, gagnent en importance, de sorte que la Suisse à tout avantage à intégrer ces pays dans son réseau EAR, même s’ils ne font pas partie du G20 ou de l’OCDE. L’économie colombienne croît constamment et constitue le plus important marché de croissance d’Amérique du Sud derrière le Chili. La Colombie est convenue avec les États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) d’un accord de libre-échange qui est en vigueur depuis 2014. En outre, la Suisse et la Colombie ont conclu des accords bilatéraux dans les domaines de la coopération technique et économique ainsi que de la protection des investissements, et une convention contre les doubles im- positions, qui assurent des échanges économiques réglementés entre les deux pays. La Colombie est devenue entretemps l’un des partenaires commerciaux de la Suisse les plus importants en Amérique du Sud. Depuis 2009, elle est au surplus un pays prioritaire au regard de la coopération économique du SECO ainsi que de la promotion de la paix et de l’aide humanitaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC). La Suisse et la Malaisie entretiennent de solides relations économiques bilatérales. En outre, la Malaisie offre des conditions économiques attrayantes ainsi qu’un rattachement au marché Asie-Pacifique. Au sein de l’Association des nations de l’ANASE, la Malaisie est devenue, après Singapour et la Thaïlande, le troisième partenaire commercial de la Suisse. Dans ce contexte, l’introduction de l’EAR avec ces deux pays apparaît judicieuse, car la Suisse pourra ainsi étendre son réseau d’États partenaires de l’EAR à une grande partie des pays du monde influents sur le plan éco- nomique.
Les Émirats arabes unis (EAU) jouent un rôle croissant dans la politique économique et financière in- ternationale, de sorte qu’il est important pour la Suisse de les intégrer à son réseau EAR de pays qui ne font pas partie du G20 ou de l’OCDE. Les relations entre la Suisse et les EAU sont surtout de nature économique. Conjointement avec les autres États membres de l’Association européenne de libre- échange (AELE) et du Conseil de coopération du Golfe (CCG), la Suisse et les EAU ont signé en juin 2009 un accord de libre-échange qui est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Un accord de protection des investissements (1998) et une convention contre les doubles impositions (2011) veillent à des échanges économiques réglementés entre les deux pays. Les EAU sont aujourd’hui le principal partenaire écono- mique de la Suisse au Proche-Orient. Dans ce contexte, l’introduction de l’EAR avec les EAU apparaît judicieuse, car la Suisse pourrait ainsi étendre son réseau d’États partenaires dans le cadre de l’EAR à une grande partie des pays du monde influents sur le plan économique.
3.2.1 Principauté de Liechtenstein
Mise en place des bases légales nécessaires à l’EAR au Liechtenstein Dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial, le Liechtenstein s’est engagé comme «précurseur» à instaurer l’EAR dès 2016 et à procéder à un premier échange de renseignements en 2017. La Conven- tion a été signée le 21 novembre 2013 et est entrée en vigueur le 1er décembre 2016 pour le Liechtens- tein. L’accord EAR a été signé le 29 novembre 2014. Ainsi, le Liechtenstein dispose des bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR. La législation intérieure de mise en œuvre (loi du 5 novembre 2015 sur l’échange international automatique de ren- seignements en matière fiscale [EAR-Gesetz], ordonnance du 15 décembre 2015 sur l’échange inter- national automatique de renseignements en matière fiscale [EAR-Verordnung] et l’aide-mémoire relatif à l’échange automatique de renseignements en matière fiscale entre la Principauté de Liechtenstein et les États partenaires [EAR-Merkblatt]) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Confidentialité et sécurité des données au Liechtenstein Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Liechtenstein a été jugé satisfaisant par le panel d’experts du Forum mondial. Le DFF a lui aussi exa- miné les résultats de cette évaluation et les a jugés acceptables. Le Liechtenstein a négocié avec les États-Unis un modèle d’accord intergouvernemental de type 1a (échange réciproque de données) qui est entré vigueur le 22 janvier 2015. L’IRS avait auparavant éva- lué le niveau de confidentialité au Liechtenstein et l’avait jugé suffisant. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme pour l’essentiel (largely compliant). La plupart des accords fiscaux conclus par le Liechtenstein contiennent une clause de confidentialité équivalant à celle des modèles d’accord de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité de la loi fiscale de 2010 (art. 83), la loi sur l’assistance administrative fiscale de
2010 (art. 22) et du Code pénal de 1987 (art. 310).
Le Liechtenstein dispose d’une législation exhaustive sur la protection des données, qui assure le res- pect de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données font l’objet d’un traitement. La loi du 14 mars 2002 sur la protection des données met en œuvre la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère per- sonnel et à la libre circulation de ces données (recueil systématique du droit de l’EEE: annexe XI - Régularisation du passé au Liechtenstein Au Liechtenstein, la soustraction fiscale est sanctionnée en général par une simple amende et – con- trairement à la fraude fiscale – ne constitue pas un acte punissable (ce qui est similaire au droit suisse). Le droit fiscal liechtensteinois ne connaît pas de programme spécial de régularisation mais accorde à chaque contribuable le droit de divulguer une seule fois a posteriori des revenus et des avoirs non déclarés. En sus de l’impôt dû, les contribuables concernés doivent acquitter des intérêts moratoires sur les cinq dernières années. Aucune amende fiscale ni sanction pénale n’est prévue en cas de divul- gation spontanée (sauf en présence d’une fraude fiscale).
3.2.2 Colombie
Mise en place des bases légales nécessaires à l’EAR en Colombie La Colombie s’est engagée auprès de l’OCDE et du Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR, en tant que «précurseur», dès 2016, avec un premier échange en 2017. La Convention a été signée le 23 mai 2012 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2014 pour la Colombie. L’accord EAR a été signé le 29 octobre 2014. Ainsi, la Colombie dispose des bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR. La législation intérieure de mise en œuvre (Resolucion 000119 du 30 novembre 2015) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Dans le cadre de la mise en œuvre de la norme internationale, la Colombie a mené avec l’Espagne un projet pilote concernant l’EAR. Ce projet, qui est soutenu par la Banque mondiale et par le Forum mondial, concerne en priorité les conditions juridiques, les processus administratifs ainsi que la confidentialité et la sécurité des données. Confidentialité et sécurité des données en Colombie Dans le cadre de l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données qui est actuellement en cours, le Forum mondial a proposé un plan d’action à la Colombie. Entretemps, la Colombie a mis en œuvre les mesures visant à améliorer la confidentialité et à augmenter la sécurité des données. Le panel d’experts du Forum mondial a évalué une nouvelle fois le cadre juridique, administratif et tech- nique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Colombie et l’a jugé satisfaisant. La Suisse a pris position sur l’évaluation a posteriori et l’a jugée acceptable. La Colombie a conclu avec les États-Unis un modèle d’accord intergouvernemental de type 1a (échange réciproque de données) qui est entré en vigueur le 27 août 2015. La Colombie ne figure pas encore sur la liste des Etats possédant un niveau de confidentialité et de sécurité des données approprié établie par l’IRS. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Colom- bie. La plupart des accords fiscaux conclus par la Colombie contiennent une clause de confidentialité équivalant à celle des modèles d’accord de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions
sur la confidentialité de l’Estatuto Tributario (art. 583, 693 et 729) ainsi que du Código Penal Colom- biano. La Colombie a mis au point une législation détaillée sur la protection des données personnelles, qui tient compte des normes minimales reconnues au niveau international pour une protection digne des exigences actuelles. On trouve des dispositions pertinentes à ce propos dans la Ley 1581 del 17 de octubre de 2012 por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, en foi de quoi toute personne a le droit de prendre connaissance de l’ensemble des données la concer- nant qui sont enregistrées dans des archives ou des banques de données publiques et privées. Il existe par ailleurs un droit de rectification et, le cas échéant, de radiation des données en question. La collecte et la transmission des données requièrent par principe le consentement des personnes concernées. La loi impose en outre l’institution d’une autorité de surveillance de la protection des données. Régularisation du passé en Colombie À l’occasion de la réforme fiscale de 2014, la Colombie a instauré une amnistie pour les avoirs non déclarés détenus à l’étranger. En vertu des art. 35 à 39 de la loi révisée n° 1739, les contribuables domiciliés en Colombie ont jusqu’à 2017 pour régulariser leur situation fiscale. Quiconque opte pour une divulgation en 2016 acquittera un impôt unique de 11,5 % des avoirs non déclarés; cet impôt pas- sera à 13 % pour l’année 2017. L’amnistie ne vaut pas pour les cas dans lesquels les autorités fiscales colombiennes enquêtent sur les contribuables concernés ou lorsque les avoirs proviennent d’activités illégales.
3.2.3 Malaisie
Mise en place des bases légales nécessaires à l’EAR en Malaisie Dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial, la Malaisie s’est engagée à mettre en œuvre l’EAR à partir de 2017, avec un premier échange en 2018. La Convention a été signée le 25 août 2016 et entrera en vigueur le 1er mai 2017 pour la Malaisie. L’accord EAR a été signé le 27 janvier 2016. La Malaisie ne disposera donc des bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et
de l’accord EAR dès le printemps 2017. La législation intérieure de mise en œuvre (Income Tax [Auto- matic Exchange of Financial Account Information] Rules 2016) est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Confidentialité et sécurité des données en Malaisie Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Malaisie a été jugé satisfaisant par le panel d’experts du Forum mondial. Ce dernier a néanmoins sug- géré à la Malaisie de viser un certain nombre d’améliorations. Ces recommandations n’ont pas débou- ché sur un plan d’action. La Suisse a elle aussi examiné les résultats de cette évaluation et les a jugés acceptables. La Malaisie a négocié avec les États-Unis un modèle d’accord intergouvernemental de type 1a (échange réciproque de données) qui n’est pas encore entré vigueur mais déploie déjà des effets. Aucun résultat n’est disponible à ce jour sur les contrôles menés par l’IRS sur la confidentialité et la sécurité des don- nées. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Malaisie. Tous les accords en matière fiscale conclus par la Malaisie contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d’accord de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispo- sitions sur la confidentialité de l’Income Tax Act 1967 (section 138) et d’autres actes du droit malaisien. La Malaisie s’est dotée d’une législation détaillée sur la protection des données personnelles (Personal Data Protection Act 2010 [PDPA], en vigueur depuis le 15 novembre 2013), qui s’applique uniquement au secteur commercial mais pas envers l’État malaisien. Il en résulte un déficit, de sorte que les dispo- sitions relatives à la confidentialité et à la sécurité des données dans le domaine fiscal et celui des mécanismes de protection qui y sont prévus (dont la divulgation et la rectification des données) prennent une importance accrue. Régularisation du passé en Malaisie Le droit fiscal malaisien prévoit d’une manière générale la possibilité d’une divulgation a posteriori de revenus et d’avoirs non déclarés, ce qui, outre l’impôt échu, implique le paiement d’une amende fiscale
dont le montant dépend de la date de divulgation. Suivant la gravité du délit, il est possible d’infliger une amende ou d’engager des poursuites pénales. L’amnistie fiscale générale lancée par l’Inland Revenue Board malaisien permettait de divulguer a posteriori, jusqu’au 15 décembre 2016, des revenus et des avoirs non déclarés. Suivant le montant de l’impôt dû, les contribuables qui ont fait usage de cette amnistie dans les délais peuvent bénéficier d’une remise d’amende ou au moins se voir infliger une amende fortement réduite (reduced penalty rate). Le fisc malaisien renonce en outre à relever le mon- tant de l’impôt.
3.2.4 Émirats arabes unis
Mise en place des bases légales nécessaires à l’EAR aux Émirats arabes unis À ce jour, les Émirats arabes unis n’ont ratifié ni la Convention ni l’accord EAR, bien qu’ils se soient engagés, dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial, à mettre en œuvre l’EAR dès 2017 pour un premier échange en 2018. Ils ont cependant indiqué avoir l’intention de signer très prochainement les bases juridiques nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR. Ils ont d’ailleurs déposé les demandes correspondantes auprès de l’OCDE. La législation intérieure de mise en œuvre est en préparation.
Confidentialité et sécurité des données ainsi que régularisation du passé aux Émirats arabes unis Comme les Émirats arabes ne prélèvent d’impôts ni sur le revenu, ni sur le bénéfice, ni sur la fortune, ils se sont déclarés comme Etats appliquant l’EAR de manière non-réciproque. De cette façon, aucun échange réciproque de données sur les comptes financiers n’aura lieu entre la Suisse et les Émirats. La Suisse ne livrera pas d’informations sur les comptes aux Émirats arabes unis, de sorte que le critère des possibilités de régularisation appropriées ne revêt aucune signification.
Sachant que les Émirats arabes unis sont considérés comme une juridiction n’appliquant pas la réci- procité au regard de l’EAR, l’évaluation de la confidentialité en matière d’échange automatique de don- nées est menée selon une procédure allégée décidée par le Forum mondial (Confidentiality assessment process for non-reciprocal jurisdictions). Cette évaluation par le Forum mondial est en cours, de sorte qu’il est actuellement impossible de se prononcer sur l’issue de la procédure. Les Émirats arabes unis ont négocié avec les États-Unis un modèle d’accord intergouvernemental de type 1b (aucun échange réciproque de données), qui n’est pas encore entré vigueur. L’échange de données ne reposant pas sur la réciprocité, l’IRS ne mène pas de contrôles sur la confidentialité et la sécurité des données. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme dans les Émirats arabes unis. La plupart des accords fiscaux conclus par les Émirats arabes unis contiennent une clause de confidentialité équivalant à celle des modèles d’accord de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité de la Federal Law 11/2008 (Human Resources in Federal Govern- ment; art. 68, 81 et 83). Accès au marché Grâce à leur croissance économique, à leur relative stabilité politique et économique, et à leurs condi- tions favorables à la concurrence, les Émirats arabes unis, et particulièrement leurs zones de libre- échange, constituent pour les prestataires de services financiers suisses un point de rattachement im- portant aux marchés du Proche-Orient et aux pays en croissance d’Asie et d’Afrique. Les places finan- cières des Émirats arabes unis font donc partie des marchés ciblés par les prestataires de services financiers suisses hors Europe et la Suisse est fondamentalement intéressée à maintenir et à améliorer l’accès à ces marchés.
3.3 Autres places financières
La création d’un level playing field à l’échelle mondiale étant décisive pour la Suisse, l’introduction de l’EAR avec d’autres places financières apparaît opportune. Le choix d’un territoire d’outre-mer supplé- mentaire du Royaume-Uni (Montserrat), de deux entités autonomes du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao), d’États d’Amérique centrale (Belize, Costa Rica), d’autres États des Caraïbes (Antigua-et- Barbuda, Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines) ainsi que d’États de la région du Pacifique (Îles Cook, Îles Marshall) s’explique par le fait que ces États et terri- toires, en raison de conditions de site attrayantes (systèmes de réglementation stables mais flexibles et régimes fiscaux intéressants) sont perçus comme d’importants places financières sectorielles ou régio- nales. Bon nombre de ces États et territoires ont subi une pression internationale après avoir été ré- prouvés par l’OCDE et l’Union européenne comme étant des paradis fiscaux. Aujourd’hui, ils s’évertuent à conformer leurs places financières aux normes internationales. La plupart d’entre eux ont fait part au Forum mondial de leur intention d’instaurer l’EAR avec la Suisse. Dans l’optique du secteur financier, l’introduction de l’EAR avec d’autres places financières se traduira par des allégements considérables des devoirs de diligence et de déclaration incombant aux institutions financières suisses déclarantes: en concordance avec les recommandations de l’OCDE et dans l’intérêt de garantir un level playing field, sont réputés États partenaires en vertu de l’art, 1 de l’ordonnance du 23 novembre 201610 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) tous les États et territoires qui se sont engagés envers le Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR. De ce fait, les institutions financières déclarantes suisses qui maintiennent des comptes pour des entités d’investissements gérées à titre professionnel sises dans de tels Etats ne doivent pas iden- tifier les personnes contrôlant ces entités ni vérifier si les personnes qui les contrôlent sont des per- sonnes devant faire l’objet d’une déclaration. Etant donné que les entités d’investissements gérées à titre professionnel qui sont résidentes dans un Etat partenaire sont qualifiées d’institutions financières,
elles doivent elles-mêmes procéder aux procédures de diligence et de déclaration applicables pour les comptes financiers selon la norme internationale et leur droit national. L’art.1 OEAR est une disposition
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transitoire. Pour continuer à bénéficier de ces simplifications, la conclusion d’accords EAR avec ces Etats et territoires est nécessaire. Quant à la question de l’accès au marché, elle est insignifiante pour les États et territoires précités dans l’optique du secteur financier et n’est donc pas retenue dans le cadre du présent projet.
3.3.1 Montserrat
Mise en place des bases légales nécessaires à l’EAR à Montserrat Dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial, Montserrat s’est engagé comme «précurseur» à instau- rer l’EAR dès 2016 et à procéder à un premier échange de renseignements en 2017. En vertu d’une clause d’extension, la Convention applicable au Royaume-Uni a été mise en vigueur aussi dans les territoires britanniques d’outre-mer (en ce qui concerne Montserrat, en date du 1er octobre 2013). Le 29 octobre 2014, Montserrat a en outre signé l’accord EAR. Ainsi, Montserrat dispose des bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR. La législation intérieure de mise en œuvre (Tax Information Exchange [Amendment] Act 2015, No. 11 of 2015) est entretemps entrée en vigueur. Confidentialité et sécurité des données à Montserrat Le panel d’experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Montserrat et a jugé qu’il n’était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à Montserrat un plan d’action qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en œuvre rapidement. Montserrat ne remplit donc pas encore toutes les conditions d’un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès confirmés durant ce délai, l’EAR sera institué pro- visoirement sur une base non réciproque, ce qui signifie que contrairement à Montserrat, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2). Le 8 septembre 2015, Montserrat a conclu avec les États-Unis un modèle d’accord intergouvernemental de type 1a (échange réciproque de données) qui, s’il n’est pas encore entré formellement en vigueur, n’en déploie pas moins déjà certains effets. Aucun résultat n’est encore disponible sur les contrôles menés par l’IRS sur la confidentialité et la sécurité des données. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Montser- rat. Tous les accords en matière fiscale conclus par Montserrat contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d’accord de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispo- sitions sur la confidentialité de l’Income and Corporation Tax Act (notamment section 43).
À Montserrat, la protection des données et de la sphère privée est garantie en ce qu’elle s’appuie sur les principes de la Common Law relative à la gestion des données personnelles et trouve sa concréti- sation dans la pratique judiciaire. Régularisation du passé à Montserrat Actuellement, aucun programme spécifique de régularisation fondé sur une dénonciation spontanée n’est en œuvre à Montserrat. La dernière amnistie portant sur le remboursement d’impôts en souffrance (renoncement aux intérêts, possibilité de paiement par traites) remonte à 2009.
3.3.2 Aruba
Mise en place des bases légales nécessaires à l’EAR à Aruba Dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial, Aruba s’est engagée à mettre en œuvre l’EAR à partir de 2017, avec un premier échange en 2018. En vertu d’une clause d’extension, la Convention applicable au Royaume des Pays-Bas a été mise en vigueur aussi dans les territoires néerlandais d’outre-mer et, pour Aruba, en date du 1er septembre 2013. Le 29 octobre 2014, Aruba a en outre signé l’accord EAR. Ainsi, Aruba dispose des bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Conven- tion et de l’accord EAR. Les projets de législation intérieure de mise en œuvre sont désormais connus. Confidentialité et sécurité des données à Aruba Le panel d’experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données dans le domaine fiscal à Aruba et a jugé qu’il n’était pas
encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à Aruba un plan d’action qui prescrit des mesures con- traignantes à mettre en œuvre rapidement. Aruba ne remplit donc pas encore toutes les conditions d’un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès confirmés durant ce délai, l’EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, ce qui signifie que, contrairement à Aruba, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2). Aruba n’ayant pas conclu d’accord intergouvernemental avec les États-Unis au sujet de FATCA, elle n’a pas été soumise à l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Aruba. Tous les accords en matière fiscale conclus par Aruba contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d’accord de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité de la General Tax Ordinance (art. 33). Quiconque gère à Aruba des bases de données contenant des informations personnelles est tenu, con- formément à l’ordonnance nationale sur les données personnelles (Landsverordening Persoonsregis- tratie), de les protéger de tout accès par des tiers. La collecte, l’usage et la publication de données personnelles ne sont autorisés que si cela est compatible avec la finalité de la base de données en question. Il est interdit de collecter des données contraires à la loi, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. La transmission de données personnelles requiert en principe l’approbation des personnes con- cernées. Régularisation du passé à Aruba Actuellement, aucun programme spécifique de régularisation fondé sur une dénonciation spontanée n’est en œuvre à Aruba. Les contribuables peuvent cependant, à tout moment, divulguer après coup leurs revenus et avoirs non déclarés. Outre l’impôt échu, ils doivent acquitter une amende fiscale qui dépend de la gravité de l’infraction et dont le montant est fixé au cas par cas. Si, de surcroît, leurs manquements (notamment en cas de fraude fiscale grave) relèvent du droit pénal, une procédure pé- nale peut également être engagée.
3.3.3 Curaçao
Mise en place des bases légales nécessaires à l’EAR à Curaçao Dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial, Curaçao s’est engagé comme «précurseur» à instaurer l’EAR dès 2016 et à procéder à un premier échange de renseignements en 2017. En vertu d’une clause d’extension, la Convention applicable au Royaume des Pays-Bas a été mise en vigueur aussi dans les territoires néerlandais d’outre-mer et, pour Curaçao, en date du 1er septembre 2013. Le 29 octobre 2014, Curaçao a en outre signé l’accord EAR. Ainsi, Curaçao dispose des bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR. La législation intérieure de mise en œuvre (Landsverordening du 7 septembre 2015) est entrée en vigueur entretemps. Confidentialité et sécurité des données à Curaçao Le panel d’experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Curaçao et jugé qu’il n’était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à Curaçao un plan d’action qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en œuvre rapidement. Curaçao ne remplit donc pas encore toutes les conditions d’un échange réci- proque de renseignements. À défaut de progrès confirmés durant ce délai, l’EAR sera institué provisoi- rement sur une base non réciproque, c’est-à-dire que, contrairement à Curaçao, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2). Curaçao a signé avec les États-Unis un modèle d’accord intergouvernemental de type 1a (échange réciproque de données) qui est entré en vigueur le 3 août 2016. Aucun résultat n’est encore disponible sur les contrôles menés par l’IRS sur la confidentialité et la sécurité des données. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Curaçao. La plupart des accords fiscaux conclus par Curaçao contiennent une clause de confidentialité équivalant à celle des modèles d’accord de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la con- fidentialité des National Ordinance on General National Taxes (art. 65).
À Curaçao, le Personal Data Protection Act (PDPA) relatif à la collecte, au traitement et à la communi- cation de données personnelles est entré en vigueur le 1er octobre 2013. Cette loi est alignée sur la législation correspondante des Pays-Bas, qui met en œuvre la directive 95/46/CE. Quiconque gère des bases de données personnelles à Curaçao est tenu de les protéger de tout accès par des tiers. La collecte et mise à disposition de données personnelles n’est licite que si les intéressés y ont donné leur consentement. Celles-ci ont en outre le droit de faire rectifier des données erronées. La loi prévoit par ailleurs une autorité de protection des données chargée de veiller au respect des principes légaux de protection des données ainsi que des restrictions à la transmission transfrontalière de données person- nelles à destination de pays ne disposant pas d’un système de protection adéquat. Régularisation du passé à Curaçao Actuellement, aucun programme spécifique de régularisation fondé sur une dénonciation spontanée n’est en œuvre à Curaçao. Les contribuables peuvent cependant, à tout moment, divulguer après coup leurs revenus et avoirs non déclarés. Outre l’impôt échu, ils doivent acquitter, en fonction de la gravité de l’infraction, une amende fiscale qui s’élève à 15 % du substrat fiscal non déclaré. Si leurs manque- ments (notamment en cas de fraude fiscale grave) relèvent du droit pénal, une procédure pénale peut également être engagée.
3.3.4 Belize
Mise en place des bases légales nécessaires à l’EAR au Belize Dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial, le Belize s’est engagé à mettre en œuvre l’EAR à partir de 2017, avec un premier échange en 2018. La Convention a été signée le 29 mai 2013 et est entrée en vigueur pour le Belize le 1er septembre 2013. L’accord EAR a été signé le 30 octobre 2015. Ainsi, le Belize dispose des bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR. Le parlement du Belize débat actuellement des projets de législation intérieure de mise en œuvre. Confidentialité et sécurité des données au Belize Le Forum mondial n’a pas encore achevé l’examen du cadre juridique, administratif et technique con- cernant la confidentialité et la sécurité des données au Belize, de sorte qu’il est impossible de se pro- noncer sur le sujet à l’heure actuelle. Le Belize n’ayant pas conclu d’accord intergouvernemental avec les États-Unis au sujet de FATCA, il n’a pas été soumis à l’évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) au Belize. Tous les accords en matière fiscale conclus par le Belize contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d’accord de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité de l’Income and Business Tax Act (section 4 et 95A). Au Belize, la protection de la sphère privée est garantie par la Constitution. Par ailleurs, la Common Law reconnaît certains principes quant à la gestion de données personnelles, qui, en relation avec l’Information Act (2000) sont opposables devant un juge (droit à la protection de la confidentialité et de la sphère privée). Régularisation du passé au Belize Actuellement, aucun programme spécifique de régularisation fondé sur une dénonciation spontanée n’est en œuvre au Belize. La régularisation éventuelle de revenus et avoirs non déclarés obéit à la procédure d’imposition ordinaire.
3.3.5 Costa Rica
Mise en place des bases légales nécessaires à l’EAR au Costa Rica Dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial, le Costa Rica s’est engagé à mettre en œuvre l’EAR à partir de 2017, avec un premier échange en 2018. La Convention a été signée le 1er mars 2012 et est entrée en vigueur pour le Costa Rica le 1er août 2013. L’accord EAR a été signé le 4 juin 2015. Ainsi, le
Costa Rica dispose des bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR. La législation intérieure de mise en œuvre (nouvelle section 106quater et autres modifications apportées aux sections 106bis, 106ter et 115 du Código fiscal) est également entrée en vigueur. Confidentialité et sécurité des données au Costa Rica Le panel d’experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Costa Rica et a jugé qu’il n’était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé au Costa Rica un plan d’action qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en œuvre rapidement. Le Costa Rica ne remplit donc pas encore toutes les conditions d’un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès confirmés durant ce délai, l’EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, c’est-à-dire que, contrairement au Costa Rica, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2). Le Costa Rica a signé avec les États-Unis un modèle d’accord intergouvernemental de type 1a (échange réciproque de données) qui, s’il n’est pas encore entré formellement en vigueur, n’en déploie pas moins déjà certains effets. Aucun résultat n’est encore disponible sur les contrôles menés par l’IRS sur la confidentialité et la sécurité des données. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) au Costa Rica. Tous les accords en matière fiscale conclus par le Costa Rica contiennent une clause de confi- dentialité qui correspond à celle des modèles d’accord de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité du Código de Normas y Procedimientos Tributarios (notamment à l’art. 117). Le Costa Rica a mis au point une législation détaillée sur la protection des données personnelles, qui tient compte des normes minimales reconnues au niveau international pour une protection digne des exigences actuelles. Les dispositions pertinente au regard de la protection des données se trouvent dans la Ley no. 8968 de Proteccíon de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales de
2011. En foi de quoi toute personne a le droit d’exiger de prendre connaissance de toutes les données la concernant qui sont enregistrées dans des archives ou bases de données publiques et privées. La collecte et la transmission des données requièrent par principe le consentement des personnes con- cernées. Une agence indépendante habilitée à remplir des fonctions judiciaires veille au respect de la protection des données. Régularisation du passé au Costa Rica Le droit fiscal du Costa Rica prévoit d’une manière générale la possibilité de divulguer a posteriori des revenus et avoirs non déclarés. Dans ce cas, le contrevenant acquitte l’impôt échu et les intérêts courus. Les amendes sont réduites de 55 à 80 % en fonction de la date de divulgation. Il est renoncé en principe à des poursuites pénales, sauf en présence d’une infraction grave (fraude fiscale grave, par ex.).
3.3.6 Antigua-et-Barbuda
Mise en place des bases légales nécessaires à l’EAR à Antigua-et-Barbuda Dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial, Antigua-et-Barbuda s’est engagée à mettre en œuvre l’EAR à partir de 2017, avec un premier échange en 2018. Antigua-et-Barbuda n’a pas encore signé la Convention. L’accord EAR a été signé le 30 octobre 2015. Ainsi, Antigua-et-Barbuda ne dispose pas encore de toutes les bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR. La législation intérieure de mise en œuvre a été adoptée par le parlement et devrait faire prochainement l’objet d’une publication officielle.
Confidentialité et sécurité des données à Antigua-et-Barbuda Le panel d’experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Antigua-et-Barbuda et a jugé qu’il n’était pas encore sa- tisfaisant. Il a par conséquent imposé à Antigua-et-Barbuda un plan d’action qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en œuvre rapidement. Antigua-et-Barbuda ne remplit donc pas encore toutes les conditions d’un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès confirmés durant ce
délai, l’EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, c’est-à-dire que, contrairement à Antigua-et-Barbuda, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2). Antigua-et-Barbuda a signé le 8 novembre 2016 avec les États-Unis un modèle d’accord intergouver- nemental de type 1a (échange réciproque de données) qui, s’il n’est pas encore entré formellement en vigueur, n’en déploie pas moins déjà certains effets. Aucun résultat n’est encore disponible sur les con- trôles menés par l’IRS sur la confidentialité et la sécurité des données. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Antigua- et-Barbuda. Tous les accords en matière fiscale conclus par Antigua-et-Barbuda contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d’accord de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité de l’Income Tax Act (notamment section 4). À Antigua-et-Barbuda, la protection des données et de la sphère privée est garantie en ce qu’elle s’ap- puie sur les principes de la Common Law relative à la gestion des données personnelles et trouve sa concrétisation dans la pratique judiciaire. Régularisation du passé à Antigua-et-Barbuda Actuellement aucun programme spécifique de régularisation sur la base d’une dénonciation spontanée n’est en œuvre à Antigua-et-Barbuda. La régularisation éventuelle de revenus et avoirs non déclarés obéit à la procédure d’imposition ordinaire.
3.3.7 Grenade
Mise en place des bases légales nécessaires à l’EAR à Grenade Dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial, la Grenade s’est engagée à mettre en œuvre l’EAR à partir de 2017, avec un premier échange en 2018. La Grenade n’a pas encore signé la Convention. L’accord EAR a été signé le 30 octobre 2015. Ainsi, la Grenade ne dispose pas encore de toutes les bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR. La législation intérieure de mise en œuvre est actuellement débattue au parlement. Confidentialité et sécurité des données à Grenade Le panel d’experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Grenade et a jugé qu’il n’était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à la Grenade un plan d’action qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en œuvre rapidement. La Grenade ne remplit donc pas encore toutes les conditions d’un échange réci- proque de renseignements. À défaut de progrès confirmés durant ce délai, l’EAR sera institué provisoi- rement sur une base non réciproque, c’est-à-dire que, contrairement à la Grenade, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2). La Grenade a signé avec les États-Unis un modèle d’accord intergouvernemental de type 1a (échange réciproque de données) qui, s’il n’est pas encore entré formellement en vigueur, n’en déploie pas moins déjà certains effets. Aucun résultat n’est encore disponible sur les contrôles menés par l’IRS sur la confidentialité et la sécurité des données. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Grenade. Tous les accords concernant l’échange de renseignements en matière fiscale conclus par la Grenade contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d’accords de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité de l’Income Tax Act (section 6) et du Mutual Exchange of Information on Taxation Matters Act (sections 12 et 13). À Grenade, la protection des données et de la sphère privée est garantie en ce qu’elle s’appuie sur les principes de la Common Law relative à la gestion des données personnelles et trouve sa concrétisation
dans la pratique judiciaire. Régularisation du passé à Grenade Actuellement, aucun programme spécifique de régularisation fondé sur une dénonciation spontanée n’est en œuvre à Grenade. La régularisation éventuelle de revenus et avoirs non déclarés obéit à la procédure d’imposition ordinaire. La dernière amnistie fiscale remonte à 2008.
3.3.8 Saint-Kitts-et-Nevis
Mise en place des bases légales nécessaires à l’EAR à Saint-Kitts-et-Nevis Dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial, Saint-Kitts-et-Nevis s’est engagé à mettre en œuvre l’EAR à partir de 2017, avec un premier échange en 2018. La Convention a été signée le 25 août 2016 et est entrée en vigueur le 1er décembre 2016 pour Saint-Kitts-et-Nevis. L’accord EAR a été signé le 25 août 2016. Ainsi, Grenade dispose des bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR. La législation intérieure de mise en œuvre (Common Repor- ting Standard [Automatic Exchange of Financial Account Information] Act 2016) a été adoptée par le parlement en décembre 2016 et est entrée en vigueur dans l’intervalle. Confidentialité et sécurité des données à Saint-Kitts-et-Nevis Le panel d’experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Saint-Kitts-et-Nevis et a jugé qu’il n’était pas encore sa- tisfaisant. Il a par conséquent imposé à Saint-Kitts-et-Nevis un plan d’action qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en œuvre rapidement. Saint-Kitts-et-Nevis ne remplit donc pas encore toutes les conditions d’un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès confirmés durant ce délai, l’EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, c’est-à-dire que, contrairement à Saint-Kitts-et-Nevis, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2). Saint-Kitts-et-Nevis a signé avec les États-Unis un modèle d’accord intergouvernemental de type 1a (échange réciproque de données) qui est entré en vigueur le 28 avril 2016. Saint-Kitts-et-Nevis ne figure pas encore sur la liste des Etats possédant un niveau de confidentialité et de sécurité des données approprié établie par l’IRS. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Saint- Kitts-et-Nevis. Tous les accords concernant l’échange de renseignements en matière fiscale conclus par Saint-Kitts-et-Nevis contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d’accords de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité du Confi- dential Relationships Act de 1985.
La protection des données et de la sphère privée est garantie à Saint-Kitts-et-Nevis en ce qu’elle s’ap- puie sur les principes de la Common Law relative à la gestion des données personnelles. Un projet de Privacy and Personal Data Protection Act (2012) n’a pas encore été adopté par le parlement. Ce projet de loi est aligné sur les modèles de loi du Commonwealth of Nations (Privacy Bill und Protection of Personal Information Bill), qui s’orientent eux-mêmes sur les normes de l’OCDE et de l’UE. Régularisation du passé à Saint-Kitts-et-Nevis Actuellement, aucun programme spécifique de régularisation fondé sur une dénonciation spontanée n’est en œuvre à Saint-Kitts-et-Nevis. La régularisation éventuelle de revenus et avoirs non déclarés obéit à la procédure d’imposition ordinaire.
3.3.9 Sainte-Lucie
Mise en place des bases légales nécessaires à l’EAR à Sainte-Lucie Dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial, Sainte-Lucie s’est engagée à mettre en œuvre l’EAR à partir de 2017, avec un premier échange en 2018. La Convention a été signée le 21 novembre 2016, mais n’est pas encore entrée en vigueur pour Sainte-Lucie. L’accord EAR a été signé le 30 octobre 2015. Ainsi, Sainte-Lucie ne dispose pas encore de toutes les bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR. Les projets de législation intérieure de mise en œuvre sont actuellement débattus au parlement.
Confidentialité et sécurité des données à Sainte-Lucie Le Forum mondial n’a pas encore achevé l’examen du cadre juridique, administratif et technique con- cernant la confidentialité et la sécurité des données à Sainte-Lucie, de sorte qu’aucun avis sur le sujet ne peut être rendu actuellement. Sainte-Lucie a signé le 19 novembre 2015 avec les États-Unis un modèle d’accord intergouvernemental de type 1a (échange réciproque de données) qui est entré en vigueur le 1er septembre 2016. En préa- lable à l’accord, l’IRS a mené des contrôles sur la confidentialité des données à Sainte-Lucie et l’a jugée suffisante. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Sainte- Lucie. Tous les accords concernant l’échange de renseignements en matière fiscale conclus par Sainte- Lucie contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d’accords de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité de l’Income Tax Act (sections 6, 7 et 139). La protection des données et de la sphère privée est garantie à Sainte-Lucie en ce qu’elle s’appuie sur les principes de la Common Law relative à la gestion des données personnelles. Le projet de Privacy and Data Protection Act (2007) n’a pas encore été adopté par le parlement. Le champ d’application de ce projet de loi inclut à la fois le secteur public et le secteur privé. La collecte, le traitement et mise à disposition de données personnelles sont restreints par la finalité même de la collecte et les personnes concernées disposent de droits étendus d’information et de collaboration (p. ex. le droit de faire rectifier des données). Une autorité de surveillance est chargée de veiller au respect des principes légaux de protection des données. Régularisation du passé à Sainte-Lucie Le gouvernement de Sainte-Lucie a décrété une amnistie fiscale générale en octobre 2016. Ce pro- gramme durera du 1er octobre 2016 au 28 février 2018 et permettra aux contribuables de divulguer a posteriori, sur une base volontaire, leurs avoirs non déclarés. Cette amnistie fiscale donnera lieu, en fonction de l’impôt considéré, à l’abandon de tous les intérêts moratoires, sanctions et autres charges cumulés jusqu’à fin 2014 ou 2015.
3.3.10 Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Mise en place des bases légales nécessaires à l’EAR à Saint-Vincent-et-les-Grenadines Dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial, Saint-Vincent-et-les-Grenadines s’est engagé à mettre en œuvre l’EAR à partir de 2017, avec un premier échange en 2018. La Convention a été signée le 25 août 2016 et est entrée en vigueur le 1er décembre 2016 pour Saint-Vincent-et-les-Grenadines. L’ac- cord EAR a été signé le 30 août 2015. Ainsi, Saint-Vincent-et-les-Grenadines dispose des bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR. Entretemps, la législation intérieure de mise en œuvre (Chapitre 435 de l’Income Tax Act) est entrée en vigueur. Confidentialité et sécurité des données à Saint-Vincent-et-les-Grenadines Le panel d’experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et a jugé qu’il n’était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à Saint-Vincent-et-les-Grenadines un plan d’action qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en œuvre rapidement. Saint-Vincent-et-les-Grenadines ne remplit donc pas encore toutes les conditions d’un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès confirmés durant ce délai, l’EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, c’est-à-dire que contrairement à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Suisse ne livrera aucune informa- tion de compte (cf. ch. 1.2). Saint-Vincent-et-les-Grenadines a signé avec les États-Unis un modèle d’accord intergouvernemental de type 1a (échange réciproque de données) qui est entré en vigueur le 13 mai 2016. Saint-Vincent-et- les-Grenadines ne figure pas encore sur la liste des Etats possédant un niveau de confidentialité et de sécurité des données approprié établie par l’IRS. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Saint-
Vincent-et-les-Grenadines. Tous les accords concernant l’échange de renseignements en matière fis- cale conclus par Saint-Vincent-et-les-Grenadines contiennent une clause de confidentialité qui corres- pond à celle des modèles d’accords de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité du Financial Services Authority Act (section 17), de l’International Co-operation (Tax Information Exchange Agreements) Act (section 14) et de l’Income Tax Act (section 7). Saint-Vincent-et-les-Grenadines dispose d’une législation consacrée spécialement à la protection des données. Le Privacy Act 2003 repose sur les directives de l’OCDE et régit la collecte, le traitement, la publication et la mise à disposition, restreints par la finalité même de la base de données, de données personnelles par l’administration publique. Les personnes concernées disposent de droits étendus d’in- formation et de collaboration (p. ex. le droit de faire rectifier des données). Régularisation du passé à Saint-Vincent-et-les-Grenadines Actuellement, aucun programme spécifique de régularisation fondé sur une dénonciation spontanée n’est en œuvre à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. La régularisation éventuelle de revenus et avoirs non déclarés obéit à la procédure d’imposition ordinaire. La dernière amnistie fiscale générale remonte à 2012.
3.3.11 Îles Cook
Mise en place des bases légales nécessaires à l’EAR aux Îles Cook Dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial, les Îles Cook se sont engagées à mettre en œuvre l’EAR à partir de 2017, avec un premier échange en 2018. La Convention a été signée le 28 octobre 2016 mais n’est pas encore entrée en vigueur pour les îles Cook. L’accord EAR a été signé le 30 octobre 2015. Ainsi, les Îles Cook ne disposent pas encore de toutes les bases légales nécessaires à l’introduc- tion de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR. Les premiers projets de législation inté- rieure de mise en œuvre sont désormais connus. Confidentialité et sécurité des données aux Îles Cook Le panel d’experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données aux Îles Cook et a jugé qu’il n’était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé aux Îles Cook un plan d’action qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en œuvre rapidement. Les Îles Cook ne remplissent donc pas encore toutes les conditions d’un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès confirmés durant ce délai, l’EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, c’est-à-dire que contrairement aux Îles Cook, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2). Les Îles Cook n’ont pas conclu d’accord intergouvernemental au sujet de FATCA avec les États-Unis et par conséquent n’ont pas été soumises à l’examen de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) aux Îles Cook. Tous les accords concernant l’échange de renseignements en matière fiscale conclus par les Îles Cook contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d’accords de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité de l’Income Tax Act (sections 7 et 86) et de l’Official Information Act de 2008 (section 6). L’Official Information Act 2008 consacre des principes pertinents au regard du droit de la protection des données, tels que l’accès des personnes concernées à leurs données personnelles ainsi que le droit à les faire rectifier. Régularisation du passé aux Îles Cook
Actuellement, aucun programme spécifique de régularisation sur la base d’une dénonciation spontanée n’est en œuvre aux Îles Cook. La régularisation éventuelle de revenus et avoirs non déclarés obéit à la procédure d’imposition ordinaire.
3.3.12 Îles Marshall
Mise en place des bases légales nécessaires à l’EAR aux Îles Marshall Dans le cadre de l’OCDE et du Forum mondial, les îles Marshall se sont engagées à mettre en œuvre l’EAR à partir de 2017, avec un premier échange en 2018. La Convention a été signée le 22 dé- cembre 2016 et entrera en vigueur le 1er avril 2017 pour les îles Marshall. L’accord EAR a été signé le 30 octobre 2015. Ainsi, les Îles Marshall disposeront des bases légales nécessaires à l’introduction de l’EAR sur la base de la Convention et de l’accord EAR au printemps 2017. Entretemps, la législation de mise en œuvre (Automatic Exchange of Financial Account Information Act 2016) est entrée en vigueur. Confidentialité et sécurité des données aux Îles Marshall Le panel d’experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données aux Îles Marshall et a jugé qu’il n’était pas encore satisfai- sant. Il a par conséquent imposé aux Îles Marshall un plan d’action qui prescrit des mesures contrai- gnantes à mettre en œuvre rapidement. Les Îles Marshall ne remplissent donc pas encore toutes les conditions d’un échange réciproque de données. À défaut de progrès confirmés durant ce délai, l’EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, c’est-à-dire que la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2). Les Îles Marshall n’ont pas conclu d’accord intergouvernemental au sujet de FATCA avec les États- Unis et par conséquent n’ont pas été soumises à l’examen de la confidentialité et de la sécurité des données de l’IRS. Dans le cadre de l’évaluation de l’échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était partiellement conforme à la norme (partially compliant) aux Îles Marshall car, en violation du principe de spécialité, certaines informations contenues dans les requêtes, qui concernaient des entreprises, ont été transmises à l’autorité d’enregistrement. Tous les accords concernant l’échange de renseignements en matière fiscale conclus par les Îles Marshall contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d’accords de l’OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité de l’Income Tax Act de 1989 (§ 136).
Aux Îles Marshall, la protection de la sphère privée est inscrite dans la Constitution. Les contenus qui relèvent du droit de la protection des données sont concrétisés dans le cadre de la pratique judiciaire. Régularisation du passé aux Îles Marshall Actuellement, aucun programme spécifique de régularisation sur la base d’une dénonciation spontanée n’est en œuvre aux Îles Marshall. La régularisation éventuelle de revenus et avoirs non déclarés obéit à la procédure d’imposition ordinaire.
4 Appréciation
En proposant d’élargir le réseau des États partenaires dans le cadre de l’EAR de la Suisse, le présent projet concorde avec la stratégie du Conseil fédéral qui vise à mettre en œuvre les dispositions interna- tionales dans le domaine du droit fiscal et, ainsi, à renforcer la réputation et l’intégrité de la place finan- cière suisse ainsi que sa compétitivité à l’échelle internationale. Les récents développements au sein de l’OCDE et du Forum mondial montrent que les États et territoires, y compris les centres financiers comme le Royaume-Uni, le Luxembourg et le Liechtenstein, qui se sont engagés à appliquer la norme EAR élargissent activement leurs réseaux respectifs d’États partenaires dans le cadre de l’EAR. La Suisse se doit d’agir en conséquence et de réduire les risques d’avoir à se justifier aux yeux de l’OCDE En ouvrant la procédure de consultation à des États partenaires potentiels, le Conseil fédéral s’assure que la Suisse, le moment venu, pourra activer l’EAR avec les pays et les États partenaires ayant mani- festé leur intérêt pour l’introduction de l’EAR avec la Suisse et remplissant les exigences de la norme EAR mondiale. Sur la base de ces activations bilatérales, il sera possible d’échanger des informations de compte dès 2019. À ce moment-là, de nombreux États et territoires auront rassemblé leurs premières expériences pratiques. Par ailleurs, ceux des États et territoires qui ne réunissent pas encore toutes les conditions de la norme EAR mondiale à la date de rédaction du présent rapport auront probablement
pris les mesures nécessaires, validées par le Forum mondial. Sous réserve de l’approbation du Parle- ment, le Conseil fédéral pourra procéder aux notifications requises en toute connaissance de l’état de mise en œuvre de la norme internationale. S’il conclut que les conditions ne sont pas remplies, il aura toujours la possibilité, avant le premier échange de données prévu pour septembre 2019, de retirer le nom du partenaire de la notification à l’organe de coordination de l’accord EAR, et ce même après que le Parlement aura approuvé l’arrêté pertinent. Cela pourrait concerner par exemple un Etat qui n’aurait pas récolté les données pendant la période donnée et ne pourrait ainsi pas satisfaire la réciprocité exigée par la norme EAR11. Dans le cas où l’Etat partenaire dispose du cadre légal adéquat, mais n’offrirait pas ou plus les garanties nécessaires en matière de confidentialité au moment de l’échange (par exemple en raison de l’absence de suivi effectif des recommandations du Forum mondial), l’échange se déroulera, conformément à la norme, sur une base non-réciproque jusqu’à ce que l’Etat partenaire ait pris les mesures nécessaires. Dans cette hypothèse, la Suisse recevra donc des données sans devoir en livrer (voir chiffre 1.2).
5 Commentaire des dispositions des arrêtés fédéraux
Les arrêtés fédéraux qui font l’objet du présent projet contiennent les dispositions suivantes: Art. 1 Par cette disposition, l’Assemblée fédérale autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l’Or- gane de coordination de l’accord EAR que les pays concernés doivent figurer sur la liste des États avec lesquels la Suisse pratique l’EAR (al. 1). L’Assemblée fédérale attribue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations doivent être concrètement échangées (al. 2). Cette approche correspond à la pratique concernant l’entrée en vigueur des lois fédérales. Art. 2 L’acte autorisant le Conseil fédéral à inscrire un État sur la liste des États avec lesquels la Suisse intro- duit l’EAR ne fixe pas de règles de droit. Dès lors, cet acte doit être édicté sous la forme d’un arrêté fédéral et non d’une loi fédérale (art. 163, al. 2, Cst.). Selon l’art. 39 LEAR, l’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple, non sujet au ré- férendum, l’inscription d’un État sur la liste tenue par l’OCDE au sens de la section 7, par. 1, let. f de l’accord EAR.
6 Incidences sur le personnel, l’organisation et les finances
Il est renvoyé aux observations figurant dans le rapport explicatif sur le projet visant l’introduction de l’EAR avec une nouvelle série d’États et territoires à partir de 2018/2019.
7 Coordination de la mise en œuvre avec les parties chargées
de l’exécution Il est renvoyé aux observations figurant dans le rapport explicatif sur le projet visant l’introduction de l’EAR avec une nouvelle série d’États et territoires à partir de 2018/2019.
8 Temps nécessaire à la mise en œuvre dans les cantons
Il est renvoyé aux observations figurant dans le rapport explicatif sur le projet visant l’introduction de l’EAR avec une nouvelle série d’États et territoires à partir de 2018/2019.
11 Dans tous les cas, l’Accord EAR prévoit, à sa section 3, que l’obligation d’échanger les renseignements pour une année civile s’applique uniquement si les Etats et territoires concernés sont dotés d’une législation que prévoit la communication d’informations pour cette année civile conformément aux prescriptions de la norme EAR.
9 Conséquences économiques
Il est renvoyé aux observations figurant dans le rapport explicatif sur le projet visant l’introduction de l’EAR avec une nouvelle série d’États et territoires à partir de 2018/2019.
10 Relation avec le programme de la législature
Le projet est conforme à la ligne directrice 1 «La Suisse assure durablement sa prospérité» et notam- ment à l’objectif 2 «La Suisse crée un environnement économique optimal à l’intérieur du pays et ren- force ainsi sa compétitivité» du message du Conseil fédéral du 27 janvier 2016 concernant le pro- gramme de législature 2015-2019.
11 Aspects juridiques
11.1 Constitutionnalité
En raison de leur nature politique et programmatique, les déclarations d’intention constituent des ins- truments internationaux juridiquement non contraignants. Aux termes de l’art. 166, al. 2, Cst., elles ne sont pas soumises à l’approbation de l’Assemblée fédérale et peuvent être conclues par le Conseil fédéral dans le cadre de sa compétence générale de conduite des affaires étrangères au sens de l’art. 184, al. 1, Cst. En revanche, les arrêtés fédéraux qui autorisent le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l’Organe de coordination de l’accord EAR que les pays concernés par le présent projet doivent figurer sur la liste des États et territoires avec lesquels la Suisse met en œuvre l’EAR requièrent l’approbation de l’Assem- blée fédérale (art. 163, al. 2, Cst.). Les projets d’arrêtés fédéraux se basent sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères.
11.2 Compatibilité avec le droit international
La Suisse a déjà conclu avec divers États et territoires partenaires mentionnés dans le présent projet des Conventions contre les doubles impositions (CDI) ou des accords d’échange de renseignements fiscaux (AERF). Les CDI ont en commun de limiter les droits d’imposition de la Suisse et de ses parte- naires, afin de prévenir les doubles impositions. En règle générale, elles contiennent également une clause d’échange de renseignements sur demande. Les AERF prévoient elles aussi un échange de renseignements sur demande en matière fiscale. État Type d’accord En vigueur depuis Chine CDI 15 novembre 2014 Indonésie CDI 24 octobre 1989 Russie CDI 9 novembre 2012 Liechtenstein CDI 22 décembre 2016 Colombie CDI 11 septembre 2011 Malaisie CDI 8 janvier 1976 Émirats arabes unis CDI 21 octobre 2012 Montserrat CDI 23 février 19551 Belize CDI 23 février 19551 AERF 10 août 2015 Antigua-et-Barbuda CDI 23 février 19551 Grenade CDI 23 février 19551 AERF 19 mai 2015 Saint-Kitts-et-Nevis CDI 23 février 19551 Sainte-Lucie CDI 23 février 19551 Saint-Vincent-et-les-Grenadines CDI 23 février 19551
1 Extension de l’ancienne CDI avec le Royaume-Uni à ces États et territoires
Il n’existe aucun accord fiscal bilatéral avec l’Arabie saoudite, le Costa Rica, les Îles Cook et les Îles Marshall.12 Aruba et Curaçao sont exclus du champ d’application de la CDI avec les Pays-Bas. Les CDI et les AERF existants entre la Suisse et chacun des États et territoires concernés ne sont pas affectés par l’instauration de l’EAR. Pour échanger automatiquement des données concernant les comptes financiers, la Suisse et ces pays peuvent se fonder sur la Convention, l’accord EAR et l’acti- vation bilatérale faisant l’objet du présent rapport. La Convention forme en outre la base légale qui fonde l’échange de renseignements spontané et sur demande selon la norme de l’OCDE. Ainsi, le cercle des États avec lesquels on peut procéder à l’échange sur demande de renseignements fiscaux est considérablement étendu.
11.3 Forme de l’acte à adopter
En vertu de l’art. 163, al. 2, Cst., les actes ne fixant pas de règles de droit doivent être édictés sous la forme d’arrêtés fédéraux. Selon l’art. 39 LEAR, l’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédé- ral simple, non sujet au référendum, l’inscription d’un État sur la liste de l’OCDE prévue à la section 7, par. 1, let. f, de l’accord EAR.
Une CDI a été paraphée avec l’Arabie saoudite en 2016. En 2006, une CDI a été paraphée avec le Costa Rica.