Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Assurance maladie et accidents
Rapport explicatif
Modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA)
Berne, octobre 2022
Table des matières
1. Contexte ............................................................................................................... 3
2. Conclusion d’une assurance-accidents : problématique dans la pratique ............ 3
3. Modification d’ordonnance proposée .................................................................... 4
4. Explications relatives à l’art. 2, al. 2, let. j, OLAA (nouveau) ................................. 4
5. Répercussions financières .................................................................................... 5
5.1 Répercussions pour la Confédération ................................................................... 5
5.2 Répercussions pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres
urbains, les agglomérations et les régions de montagne ...................................... 6
5.3 Répercussions sur l’économie .............................................................................. 6
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1. Contexte
Au sens de l’art. 1a, al. 1, de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), tous les travailleurs occupés en Suisse doivent être obligatoirement assurés contre les accidents. Ainsi, tous les employeurs sont tenus d’assurer leurs employés contre les accidents professionnels (AP) et, si la personne travaille pour eux au moins huit heures par semaine (art. 13, al. 1, de l’ordonnance sur l’assurance-accidents [OLAA ; RS 832.202]), également contre les accidents non professionnels (ANP). Le principe de l’obligation d’assurance ne tient pas compte de critères tels que l’âge de la personne assurée, le type d’activité ou encore le système de rémunération. La conclusion d’une assurance-accidents est contraignante. À cet égard, il se peut qu’une personne ait plusieurs employeurs, ces derniers étant tenus de conclure une assurance-accidents professionnels (AAP) et, si l’employé travaille au moins huit heures hebdomadaires, également une assurance-accidents non professionnels (AANP).
Il y a quelques années encore, il était courant que les accidents survenant dans un club de sport populaire soient qualifiés d’ANP et que l’assureur-accidents de l’employeur principal verse les prestations correspondantes sans examiner le cas de manière plus approfondie. Pendant longtemps, on a négligé le fait que, sont également réputés employeurs au sens de la loi, les clubs sportifs qui indemnisent leurs joueurs, leurs entraîneurs ou leurs fonctionnaires (p. ex. salaire, primes par point, indemnités d’entraînement, etc.).
Dans l’intervalle, la sensibilisation à cette question a augmenté et la pratique a changé au sein des clubs sportifs : on sait désormais qu’il est nécessaire de conclure une assurance LAA même si les joueurs, les entraîneurs et les fonctionnaires ne touchent qu’une modeste rémunération dans le cadre de cette activité accessoire exercée pour le club. Lorsqu’un accident de sport est déclaré, les assureurs-accidents privés vérifient plus souvent si l’accident s’est produit lors d’une activité rémunérée par le club et si une assurance AAP a été conclue à cette fin, ou si l’accident consiste en un ANP devant être pris en charge par l’employeur principal. Si le club n’a pas conclu l’assurance LAA requise et qu’il ne s’agit pas d’un ANP pouvant être pris en charge par l’assurance-accidents d’un employeur principal, il revient à la Caisse supplétive LAA d’allouer les prestations légales d’assurance (art. 73, al. 1, LAA).
2. Conclusion d’une assurance-accidents : problématique dans la pratique
Alors qu’ils s’efforcent de conclure une assurance-accidents, les clubs sportifs sont souvent confrontés aux problèmes suivants : les prestations LAA englobent les coûts pour le traitement médical (art. 10 ss LAA) ainsi que les coûts pour les prestations en espèces (art. 15 ss LAA). Les prestations en espèces sont versées jusqu’à concurrence du maximum LAA, qui s’élève actuellement à 148 200 francs, et sont généralement calculées selon le gain assuré (art. 15, al. 2, LAA, en lien avec l’art. 22, al. 1, OLAA). En cas d’exercice de plusieurs activités lucratives, il convient de se baser sur la somme de tous les revenus réalisés, conformément à l’art. 23, al. 5, OLAA. Étant donné que les accidents de sport entraînent souvent d’importantes prestations en nature et en espèces, et qu’ils peuvent engendrer, pour la personne assurée, des traitements hospitaliers stationnaires ainsi que des interruptions de travail de longue durée, l’assureur-accidents du club sportif doit non seulement prendre en charge les frais de traitement et le revenu, généralement minime, versé par le club, mais aussi l’ensemble du gain que la personne assurée reçoit également auprès des autres employeurs jusqu’à concurrence du gain maximal assuré. Pour calculer la prime, il ne peut se fonder que sur l’indemnisation
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versée par le club sportif, ce qui implique une charge élevée tant en chiffres absolus qu’en pourcentage de l’indemnisation.
De plus, l’art. 92, al. 1, LAA prévoit que les primes de l’assurance-accidents obligatoire doivent être fixées compte tenu des risques encourus. Vu que, dans la pratique d’un sport, tant la fréquence des accidents que le risque de blessure sont souvent élevés, ce risque important d’accident se répercute sur les primes. Il arrive souvent que les clubs sportifs ne trouvent pas d’assureur et qu’ils doivent être attribués par la Caisse supplétive LAA (après trois refus d’assureurs-accidents privés) à un assureur-accidents (art. 73, al. 2, LAA, en lien avec l’art. 4 du règlement administratif de la Caisse supplétive). Que le club sportif en question ait dû être attribué à un assureur-accidents ou qu’il ait pu en trouver un lui-même, les primes à verser sont généralement tellement élevées que les clubs ont parfois beaucoup de difficulté à s’en acquitter, notamment lorsqu’ils doivent régler une prime spéciale en sus. Le club ne peut influer sur le montant de la prime, hormis dans le domaine de la prévention.
Afin de ne pas entraver le sport populaire et de décharger les clubs sportifs actifs dans ce domaine, il convient de réviser l’ordonnance sur l’assurance-accidents.
L’objectif est de procéder à une distinction entre les clubs qui versent un salaire significatif à leurs employés et les clubs qui n’offrent qu’une modeste rémunération. S’agissant de ces derniers, les personnes pratiquant activement une discipline sportive doivent être exemptées de l’obligation légale d’assurance LAA, pour autant que certaines conditions soient remplies.
3. Modification d’ordonnance proposée
En raison de la problématique décrite ci-dessus, Swiss Olympic s'est adressée à l'Association suisse d'assurances (ASA), à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) et à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) afin possiblement d'alléger la charge des clubs sportifs lors de la mise en œuvre de l'obligation légale d'assurance, en tout cas pour les clubs de sports populaires. Sur la base de ces contacts, un groupe de travail interdisciplinaire composé de représentants de Swiss Olympic, de l'ASA, de la CNA, de la CI Autres assureurs-accidents, de la Caisse supplétive LAA ainsi que de la commission ad hoc Sinistres LAA a été constitué afin de chercher une solution commune. L'OFSP a été impliqué dans un rôle de conseiller.
Il est prévu que seules les personnes travaillant pour le club en tant que sportifs ou entraîneurs soient concernées par la disposition d'exception. Le personnel de service, le personnel de nettoyage ou le personnel administratif continuera d'être soumis à l'obligation de la LAA, indépendamment du montant de son revenu. Il s'agit ainsi d'éviter de créer des inégalités de traitement injustifiées entre les personnes travaillant pour des clubs de sports populaires et celles exerçant la même activité dans une autre branche. La réglementation d'exception doit s'appliquer à tous les sportifs et entraîneurs des clubs de sports populaires dont les indemnités sont inférieures à la limite d'exonération, pour autant que le club sportif verse exclusivement des indemnités inférieures à cette limite. Dès qu'un sportif ou un entraîneur perçoit un revenu supérieur à la limite, tous les sportifs et les entraîneurs doivent être assurés.
4. Explications relatives à l’art. 2, al. 2, let. j, OLAA (nouveau)
La modification de l’OLAA consiste uniquement en l’ajout de la nouvelle lettre j, à l’art. 2, al. 1. 4/6
Désormais, les sportifs et les entraîneurs qui perçoivent pour leur activité au sein d’un club de sport populaire un revenu ne dépassant pas les deux tiers du montant minimal de la rente AVS annuelle complète, qui s’élève actuellement à 9’560 francs, doivent être exemptés de l’obligation d’assurance LAA. Cela pour autant qu’aucun sportif ou entraîneur du même club ne perçoive un revenu supérieur à ce montant.
Avec cette limite de revenu, une très grande majorité des clubs de sports populaires, qui fonctionnent sur la base du « bénévolat », peuvent être libérés de l’obligation de conclure une assurance-accidents professionnels pour les membres concernés. Afin de pouvoir tenir compte de futures adaptations au renchérissement, une base de référence existante a été trouvée, à savoir la rente minimale de l’AVS.
Avec cette nouvelle réglementation, les accidents qui surviennent dans le cadre d'une activité indemnisée pour un club sportif seront traités différemment à l'avenir :
Celui qui, contre une indemnisation, est actif en tant que sportif ou entraîneur dans un club qui verse exclusivement à ses sportifs et entraîneurs des revenus inférieurs à la limite d'exonération, et qui dispose en même temps d’un employeur principal auprès duquel existe une couverture ANP, verra un accident survenu dans le cadre de son activité pour le club sportif être classé comme ANP et comptabilisé via l'assurance de son employeur principal, et ce bien qu’il s’agisse de facto d'un AP lié au club sportif puisque celui-ci verse un salaire et peut être considéré comme un employeur. Dans l'intérêt de la recherche d’une solution pragmatique, il est acceptable de considérer exceptionnellement un AP comme étant un ANP.
En revanche, s'il n'existe pas de couverture ANP liée à une activité lucrative principale pour un sportif ou entraîneur percevant un revenu inférieur à la franchise, ce sera à la caisse- maladie de prendre le cas en charge et de prester, selon les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10).
La couverture LAA concerne donc uniquement les sportifs ou entraîneurs actifs dans un club versant à au moins l’un de ses sportifs ou entraîneurs un revenu supérieur à la franchise, ainsi que toutes les personnes y exerçant une activité professionnelle qui ne relève pas d’un sport. S’agissant de ces dernières, le montant du revenu perçu dans le club de sport populaire est sans importance et la LAA s’applique obligatoirement. Les personnes actives en tant que sportif ou entraîneur et qui exercent dans le même temps d’autres fonctions au sein du club (par exemple, une personne qui dirige non seulement les entraînements, mais qui s’occupe également de tâches administratives) sont également soumises à la LAA.
5. Répercussions financières
5.1 Répercussions pour la Confédération
La modification de l’art. 2, al. 1, OLAA, respectivement la nouvelle exemption de l’obligation d’assurance, n’engendre aucun coût supplémentaire pour la Confédération.
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5.2 Répercussions pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres
urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Aucune répercussion n’est prévue pour les cantons et les communes, ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne du fait de la présente modification d’ordonnance.
5.3 Répercussions sur l’économie
Seules des répercussions économiques mineures sont attendues en raison de la modification de l’ordonnance. Sont concernés uniquement les clubs de sports populaires qui versent aux sportifs ou entraîneurs un revenu ne dépassant pas les deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse AVS annuelle complète. À l’avenir, ces clubs pourront être dispensés de conclure une assurance-accidents si les conditions susmentionnées sont respectées, ce qui les déchargera financièrement. Les assureurs-accidents privés auront moins de clubs à assurer et encaisseront donc moins de primes. Ils devront toutefois continuer à assumer la prise en charge des prestations légales, via l’assurance professionnelle des clubs sportifs lors de la survenance d’un accident au sein d’un club versant à au moins l’un de ses sportifs ou entraîneurs une indemnisation supérieure à la franchise, ou lorsque le travailleur victime d’un accident est engagé au sein du club sans pratiquer d’activité sportive. En outre, il est possible que les prestations soient fournies par l’assurance-accidents non professionnels de l’employeur principal, dont la CNA peut également faire partie, si la personne accidentée qui pratique activement une discipline sportive exerce une autre activité principale et touche, de la part du club, un revenu inférieur à la franchise.
6. Entrée en vigueur
La modification de l’ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2024.
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