Révision partielle de la loi sur la radioprotection (LRaP)
Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Protection de la santé
Berne, le 10 mars 2023
Révision partielle de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
3.1.6 Art. 24a Prise en charge des frais en cas d’augmentation durable de la radioactivité dans
3.2 Commentaire de l’art. 83a LENu (prise en charge des frais pour l’approvisionnement préventif
1 Contexte
En vigueur depuis le 1er octobre 1994, la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP ; RS 814.50) a pour but de protéger l’homme et l’environnement contre les dangers dus aux rayonnements ionisants. La révision partielle vise à adapter les points de la LRaP devant impérativement être révisés dans les domaines du principe de causalité, des dispositions pénales et de la protection des données. Par ailleurs, il s’agit de supprimer une disposition purement déclaratoire et obsolète de la LRaP. Les principes de la réglementation sur la radioprotection ne sont pas modifiés par le présent projet de loi.
1.1 Principe de causalité
L’arrêt du Tribunal fédéral du 15 octobre 2018 (ATF 144 II 454) et la décision du Conseil fédéral du 14 avril 2021 (EXE 2021.0476) sur les frais de distribution des comprimés d’iode ont conduit à cette révision partielle. Selon le principe de causalité, qui fait partie des dispositions générales de la loi sur la radioprotection, celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par cette loi en supporte les frais (cf. art. 4 LRaP). Dans son arrêt du 15 octobre 2018, le Tribunal fédéral a estimé que le principe de causalité visé à l’art. 4 LRaP n’était pas assez précis pour être appliqué directement (cf. ATF 144 II 454). Cette révision partielle vise notamment à clarifier le principe de causalité en ce qui concerne la distribution des comprimés d’iode, les mesures d’assainissement pour les héritages radiologiques, l’évacuation des déchets radioactifs et la surveillance des immissions.
1.1.1 Distribution des comprimés d’iode
Les comprimés d’iode sont utilisés sur l’ordre des autorités en cas d’accident grave dans une centrale nucléaire provoquant la libération d’une quantité dangereuse d’iode radioactif. Leur ingestion en temps opportun empêche l’iode radioactif, qui se propage dans l’air, de s’accumuler dans la thyroïde, prévenant ainsi l’apparition d’un cancer thyroïdien. Pour que les comprimés d’iode puissent être ingérés en temps opportun, il faut qu’en cas d’événement, ils soient accessibles à toute personne résidant ou séjournant régulièrement dans les environs d’une centrale nucléaire. Les comprimés d’iode ont été remis pour la première fois en 1991/1992. En 2004, ils ont été distribués à titre préventif aux ménages, entreprises, écoles, administrations et autres institutions publiques ou privées se situant dans un rayon de 20 km autour d’une centrale nucléaire suisse ; au-delà de ce rayon de 20 km, ils ont été stockés de matière décentralisée par les cantons. Les sociétés exploitant des centrales nucléaires en Suisse ont assumé la totalité des frais occasionnés dans un rayon de 20 km et la moitié des frais occasionnés au-delà de ce rayon. L’accident survenu à la centrale de Fukushima a donné lieu, en 2014, à une révision de l’ordonnance sur la distribution de comprimés d’iode à la population (ordonnance sur les comprimés d’iode ; RS 814.52), qui s’appuie sur la LRaP. Le rayon à l’intérieur duquel les centrales nucléaires suisses sont tenues de prendre en charge l’intégralité des frais pour l’acquisition et la distribution des comprimés d’iode a été élargi à 50 km dans l’art. 10 de l’ordonnance sur les comprimés d’iode. Les exploitants d’installations nucléaires ont fait recours auprès du Tribunal fédéral contre cette réglementation de prise en charge des frais. Dans son arrêt du 15 octobre 2018 (ATF 144 II 454), le Tribunal fédéral a admis le recours, estimant que la base légale formelle n’était pas suffisante pour mettre à la charge des exploitants de centrales nucléaires les frais occasionnés par la distribution de comprimés d’iode à la population. Il est parvenu à la conclusion qu’il s’agit d’une contribution publique dont le prélèvement doit faire l’objet d’une base légale formelle. Il considère que la disposition correspondante prévoyant cette répercussion des frais, qui figure dans l’ordonnance sur les comprimés d’iode, ne saurait reposer uniquement sur l’art. 4 LRaP et que le principe de causalité ancré dans la LRaP n’est pas suffisamment précis pour être appliqué directement. Le Tribunal fédéral indique également que l’art. 83 de la loi sur l’énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1), l’art. 46a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ;
RS 172.010) et l’art. 4 de la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN ; RS 732.44) ne constituent pas non plus une base légale suffisante pour la répercussion des frais. Par ailleurs, le Tribunal fédéral estime que l’acquisition et la distribution à titre préventif, les contrôles, le remplacement et l’élimination des comprimés d’iode qui ont atteint la date de péremption ainsi que l’information de la population et des spécialistes constituent des mesures préventives de protection qui sont applicables en cas d’urgence et qui servent à limiter un dommage auprès de la population. Il considère que l’acquisition et la distribution effectuées par l’État à titre préventif, les contrôles, le remplacement et l’élimination peuvent s’appuyer aussi bien sur l’art. 5, al. 2, en relation avec l’al. 4 LENu, que sur les art. 17 à 22 LRaP. En ce qui concerne la répercussion des frais sur les exploitants de centrales nucléaires, le Tribunal fédéral est d’avis qu’il s’agit toutefois du transfert à des acteurs privés de charges publiques pour des mesures d’urgence et qu’il n’existe pas de base légale suffisante pour une telle imputation des frais. Dans l’intervalle, le financement des campagnes de distribution de comprimés d’iode en 2020 (pour les régions situées au-delà d’un rayon de 50 km) et en 2024 (dans un rayon de 50 km) a pu être assuré grâce à une convention avec les exploitants d’installations nucléaires, approuvée dans le cadre de la décision du Conseil fédéral du 14 avril 2021. Dans le même temps, le Conseil fédéral a chargé le département compétent de lui soumettre d’ici fin 2022 un projet de consultation pour les modifications nécessaires des bases légales concernant la prise en charge, par les exploitants des centrales nucléaires, des frais pour la distribution à titre préventif de comprimés d’iode à partir de 2030. Avec le présent projet de loi, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) s’acquitte de ce mandat.
1.1.2 Mesures d’assainissement pour les héritages radiologiques
En Suisse, jusque dans les années 1960, l’industrie horlogère a apposé de la peinture luminescente contenant du radium sur les aiguilles et les cadrans des montres, ce qui permettait de lire l’heure dans l’obscurité. La manipulation de peinture luminescente au radium dans les ateliers horlogers ou dans les locaux où du travail à domicile était effectué a entraîné la contamination radioactive de biens-fonds et de décharges. Dans le cadre du Plan d’action radium 2015-2023 adopté par le Conseil fédéral, les biens-fonds contaminés par l’utilisation passée de peinture luminescente au radium et nécessitant un assainissement ont été identifiés. D’une manière générale, la personne à l’origine des mesures d’assainissement en supporte les frais, mais il convient également d’apporter des précisions quant à la prise en charge des frais dans ce contexte.
1.1.3 Évacuation des déchets radioactifs
En ce qui concerne les déchets radioactifs ne provenant pas de l’utilisation nucléaire, l’actuel art. 27 LRaP précise déjà que la personne qui produit ces déchets doit les livrer en un lieu désigné par l’autorité compétente et qu’elle supporte les frais d’évacuation. Il manque toutefois une réglementation sur la prise en charge des frais pour les cas où la personne à l’origine des déchets ne peut pas être identifiée ou est insolvable et qu’il revient à la Confédération de supporter les coûts de défaillance. Pour en outre tenir compte de la pratique actuelle, des mesures supplémentaires sont nécessaires afin de permettre aux personnes qui trouvent des déchets radioactifs de les livrer de manière adéquate. Une réglementation doit être créée.
1.1.4 Surveillance des immissions
En Suisse, les rayonnements ionisants et la radioactivité dans l’environnement font l’objet d’une surveillance depuis 1956. En collaboration avec l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), la Caisse nationale suisse d’assurance (CNA), la Centrale nationale d’alarme (CENAL) et les cantons, l’OFSP établit le programme national de prélèvement d’échantillons et de mesures, et coordonne sa mise en œuvre. L’OFSP exploite également le réseau automatique URAnet pour la surveillance continue de la radioactivité dans l’air et les cours d’eau. Se basant sur les valeurs mesurées, l’OFSP
détermine l’exposition du public et publie les résultats dans un rapport annuel intitulé « Radioactivité de l’environnement et doses de rayonnements en Suisse ». Dans le cadre du programme de surveillance, une surveillance ciblée des immissions est effectuée dans le voisinage des entreprises possédant une autorisation de rejet de substances radioactives dans l’environnement, dans la mesure où les rejets rendent cette surveillance nécessaire. Actuellement, cela concerne le voisinage des centrales nucléaires et des entreprises utilisant du tritium. Jusqu’à présent, seuls les exploitants d’installations nucléaires ont participé volontairement au financement de la surveillance ciblée des immissions dans leur voisinage. Au niveau formel de la loi, il manque des dispositions quant à la participation financière des entreprises concernées par cette surveillance spécifique. Il est réglé, par voie d’ordonnance, que les entreprises pour lesquelles un rejet important de radioactivité ne peut être exclu contribuent aux coûts d’acquisition et d’exploitation des stations de mesure qui servent à la surveillance de la radioactivité dans leur voisinage (art. 192, al. 3, de l’ordonnance sur la radioprotection [ORaP ; RS 814.501]). Cette réglementation vise la participation financière des centrales nucléaires à URAnet.
1.2 Dispositions pénales
La poursuite des délits visés aux art. 43 et 43a LRaP est du ressort du Ministère public de la Confédération. Par contre, les contraventions visées à l’art. 44 LRaP sont poursuivies par l’autorité qui a délivré l’autorisation ou l’autorité de surveillance, à savoir l’OFSP (art. 11, al. 1 et art. 184, al. 2, ORaP) et l’IFSN (art. 11, al. 2 et art. 184, al. 3, ORaP), ainsi que l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) en tant qu’autorité de surveillance compétente pour la surveillance du personnel navigant professionnellement exposé aux radiations (art. 197 ORaP). L’art. 44 LRaP oblige les autorités de poursuite pénale à poursuivre les contraventions dans les cas où les dangers radiologiques potentiels sont très faibles. Il peut s’agir, par exemple, d’une exécution trop tardive de maintenance ou de contrôles d’état de petites installations radiologiques dentaires, d’une élimination incorrecte de montres contenant de la peinture luminescente au radium dans les usines d’incinération des ordures ménagères ou d’une soumission trop tardive de demandes de prolongation d’autorisations pour l’affectation de personnel professionnellement exposé aux radiations dans d’autres installations nucléaires. La poursuite de ce type de cas mobilise des ressources disproportionnées. En revanche, les cas plus graves, tels que l’élimination contraire aux dispositions légales de dizaines de détecteurs de fumée contenant des substances radioactives (américium-241), relèvent de la compétence du Ministère public de la (cf. art. 43 et 43a LRaP). Pourtant dans de tels cas, le Ministère public de la Confédération décide souvent la non-entrée en matière, estimant que la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes conformément à l’art. 52 du code pénal suisse (CP ; RS 311.0). Il ne reste généralement que peu de temps avant l’expiration du délai de prescription pour poursuivre ces cas en tant que contraventions au sens de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0). C’est surtout pour les infractions aux prescriptions de l’art. 44, al. 1, let. a, LRaP, à savoir l’exercice sans autorisation des activités soumises au régime de l’autorisation, que le court délai de prescription de quatre ans conformément à l’art. 11 DPA, en relation avec l’art. 33, al. 6, let. b, CP, est problématique si l’infraction n’est découverte qu’après deux ou trois ans (ce qui est souvent le cas). Ce déséquilibre concernant la poursuite des cas de peu d’importance et des cas graves ainsi que les retards qui en découlent sont en contradiction non seulement avec le principe de célérité ancré dans le code de procédure pénale mais aussi avec l’approche graduée en fonction du risque visée à l’art. 8 ORaP. La présente révision a pour objectif de remédier à ces dysfonctionnements.
1.3 Protection des données
Conformément à la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale (art. 17, al. 1, LPD et art. 34, al. 1, nLPD). Des données sensibles ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément (art. 17, al. 2, LPD ou art. 34, al. 2, nLPD). Dans le cadre de leurs tâches administratives, les autorités délivrant les autorisations, les autorités de surveillance et les autorités d’exécution traitent des données personnelles dans différents domaines de la radioprotection, notamment aussi des données sensibles au sens de la LPD. En outre, l’OFSP gère un certain nombre de bases de données, de registres ou d’inventaires qui sont réglés par ordonnance et traitent des données personnelles, mais aucune donnée sensible1. Actuellement, aucune disposition relative à la protection des données ne figure dans la LRaP. La présente révision vise à y remédier et à créer les bases légales nécessaires en tenant déjà compte de la loi révisée sur la protection des données (nLPD), qui devrait entrer en vigueur en septembre 2023.
2 Grandes lignes du projet
2.1 Principe de causalité
2.1.1 Distribution de comprimés d’iode
Le projet de loi précise que des mesures doivent être prises dans le cadre de la préparation aux situations d’urgence afin de pouvoir protéger la population de la radioactivité en cas d’événement ; il convient notamment d’assurer l’approvisionnement préventif et en temps opportun de la population en comprimés d’iode. Le projet de loi délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer la répartition des tâches pour la préparation de ces mesures de protection en cas d’urgence entre la Confédération, les cantons et les communes (art. 22, al. 1, LRaP). En vertu du principe de causalité, les centrales nucléaires (ou les sociétés exploitant les centrales nucléaires) prennent en charge la totalité des frais liés à l’approvisionnement dans un rayon défini autour des installations nucléaires et la moitié des frais dans les régions situées au-delà de ce rayon. Ainsi, les charges de l’État pour les mesures de protection en cas d’urgence sont transférées au secteur privé. En raison de son objet, la base légale formelle correspondante a sa place dans le chapitre 8 de la LENu, qui règle déjà d’autres émoluments et taxes (art. 83a LENu). Le Conseil fédéral définit le rayon en tenant compte de l’état de la science et de la technique sur la protection de la thyroïde contre l’iode radioactif, sur les émissions d’iode radioactif en cas d’événement et sur sa propagation ultérieure dans l’environnement. Actuellement, ce rayon est fixé à 50 km, ce qui est compatible avec la disposition en vigueur dans l’ordonnance sur les comprimés d’iode. La Confédération, les cantons et les communes prennent à leur charge les frais qui sont générés par leurs tâches et qui ne peuvent être imputés aux exploitants des centrales nucléaires (art. 22, al. 1bis, LRaP). Actuellement, les cantons supportent les frais de distribution, de stockage et de remise des comprimés d’iode, le reste des frais étant pris en charge par la Confédération.
2.1.2 Mesures d’assainissement liées aux héritages radiologiques
L’actuel art. 24 LRaP délègue déjà au Conseil fédéral la compétence de prendre des dispositions propres à limiter l’exposition aux radiations en cas d’augmentation durable de la radioactivité d’origine naturelle ou humaine dans l’environnement. Conformément au message du 17 février 1988 relatif à la LRaP (FF 1988 II 189, 214 ss), cette disposition est en premier lieu destiné à traiter le problème causé par le radon. Par ailleurs, dans le message, les peintures luminescentes au radium sont considérées
Les données personnelles sensibles mentionnées ici sont sauvegardées dans les systèmes de gestion électroniques des affaires au sein de l’administration fédérale.
comme étant de la radioactivité environnementale d’une autre origine, ce qui permet d’intégrer dans cet article également les règlementations sur le radium ou sur d’autres biens-fonds contaminés par des radionucléides. Dans le projet de loi, l’art. 24 LRaP est complété par une disposition sur l’obligation d’assainir qui incombe au propriétaire et par la délégation au Conseil fédéral de la compétence de fixer à partir de quelle exposition aux radiations un assainissement est obligatoire. Par ailleurs, un nouvel art. 24a. règle la prise en charge des frais liés aux mesures nécessaires en cas d’augmentation durable de la radioactivité environnementale. Le principe de prise en charge des frais prévoit que le propriétaire du bâtiment prend en charge les frais liés aux mesures d’assainissement si la radioactivité est d’origine naturelle. S’il s’agit d’une radioactivité d’origine non naturelle, les personnes à l’origine des mesures d’assainissement en assument les frais. Dans certains cas, les propriétaires actuels doivent, eux aussi, assumer des frais, car ils sont également responsables des inconvénients du bien dont ils tirent profit. Toutefois, si les actuels propriétaires n’ont pas pu avoir connaissance de la contamination même en remplissant leur devoir de diligence, ils n’assument pas de frais. Cette règlementation correspond au droit en vigueur en ce qui concerne l’assainissement des sites contaminés conformément à la loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01). En outre, le projet de loi prévoit désormais que la Confédération prend à sa charge les frais pour l’assainissement des sites et des biens-fonds si la personne à l’origine des mesures nécessaires ne peut plus être identifiée ou est insolvable.
2.1.3 Évacuation des déchets radioactifs
L’actuel art. 27 LRaP prévoit déjà que la personne à l’origine des déchets supporte les frais d’évacuation des déchets radioactifs. Le projet de loi pose désormais les bases de la prise en charge par la Confédération des frais d’évacuation des déchets radioactifs si la personne qui en est à l’origine ne peut plus être identifiée ou est insolvable. En outre, le projet de loi est complété par l’introduction d’une obligation, pour la personne qui trouve des déchets radioactifs, de les livrer en un lieu approprié. Si cette personne n’a pas produit le déchet, elle n’est pas tenue de supporter les frais.
2.1.4 Surveillance des immissions
Conformément à l’actuel art. 17 LRaP, le rayonnement ionisant et la radioactivité dans l’environnement font l’objet d’une surveillance régulière. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires à l’exécution de cette surveillance, qui comprend également la surveillance des immissions dans le voisinage des entreprises possédant d’une autorisation de rejet de substances radioactives dans l’environnement. À l’art. 17, al. 2, LRaP, le projet de loi délègue au Conseil fédéral la réglementation de la prise en charge des frais liés aux mesures nécessaires. Le projet de loi pose toutefois d’ores et déjà comme principe que les entreprises possédant une autorisation de rejet de substances radioactives dans l’environnement en fonctionnement normal et dont les rejets nécessitent une surveillance ciblée des immissions dans leur voisinage assument les frais y afférents.
2.2 Dispositions pénales
Afin que le déséquilibre concernant la poursuite des cas de peu d’importance et des cas graves puisse être compensé par une plus grande marge d’appréciation, le projet de loi introduit à l’art. 44, al. 4, LRaP, une clause de minimis de sorte que, dans des cas de peu de gravité, il puisse être renoncé à la poursuite pénale. De plus, le projet de loi relève le montant maximal de l’amende et alourdit la peine pour les contraventions. Il introduit ainsi un seuil de peine adapté aux exigences actuelles, qui est également appliqué dans d’autres lois fédérales en matière de santé, notamment dans la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS ; RS 814.71). En outre, les autorités de poursuite pénale disposent, de ce fait, d’une marge d’appréciation plus large. Par
ailleurs, la prolongation prévue du délai de prescription confère un horizon temporel plus réaliste pour les poursuites pénales, notamment dans les cas qui, dans un premier temps, ont été examinés par le Ministère public de la Confédération en raison d’actes constitutifs de crimes ou de délits et qui, de ce fait, ne peuvent être poursuivis que plus tard en tant que contravention par les autorités délivrant les autorisations et les autorités de surveillance.
2.3 Protection des données
Lors de la révision totale de l’ORaP, le Conseil fédéral a créé les bases légales dans la mesure du possible par voie d’ordonnance. Le présent projet de loi prévoit une base juridique formelle pour le traitement et la communication des données qui sont effectués par les autorités fédérales concernées et qui sont réglés dans l’ordonnance. Le projet de loi introduit ainsi dans la LRaP un nouveau chapitre 6a « Traitement des données ». Dans le cadre du projet de loi, l’art. 46a LRaP règle la question fondamentale du traitement des données par les autorités délivrant les autorisations, les autorités de surveillance et les autorités d’exécution. Des données personnelles sont traitées par les autorités délivrant les autorisations, les autorités de surveillance et les autorités d’exécution que sont l’OFSP, l’IFSN, la CNA et l’OFAC (cf. art. 30 LRaP, art. 37 LRaP, art. 184 ORaP et art. 197 ORaP) ainsi que par d’autres autorités d’exécution telles que le Ministère public de la Confédération (art. 46, al. 1, ORaP), l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (art. 190 ORaP), les cantons et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 158, let. a, ORaP). Les tâches du centre fédéral de ramassage, exploité par l’Institut Paul Scherrer (PSI), en matière de manipulation de déchets radioactifs impliquent également le traitement de données personnelles (cf. art. 120 ORaP). Ces autorités doivent aussi pouvoir faire traiter des données personnelles. Par exemple, les autorités de surveillance et les autorités d’exécution peuvent faire appel à des tiers pour l’exécution de contrôles et d’audits cliniques (cf. art. 37, al. 3, LRaP, art. 42 ORaP, art. 186, al. 1, ORaP et art. 189 ORaP), ce qui suppose généralement pour les tiers de traiter des données personnelles. Par ailleurs, les cantons et les services de mesure du radon agréés enregistrent des données dans la base de données du radon (art. 162, al. 4, let. a et b, ORaP) et traitent donc également des données personnelles. Les institutions qui offrent des cours de radioprotection reconnus peuvent également saisir des données personnelles dans la base de données sur la formation et la formation continue (cf. art. 179, al. 5, ORaP). Le traitement des données inclut également le traitement de données personnelles sensibles. Le projet de loi crée ainsi une réglementation formelle nécessaire au niveau de la loi. À cet égard, le traitement des données se limite aux données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales (p. ex. retrait de l’autorisation visée à l’art. 34, al. 1, let. b, LRaP, et décisions pénales visées à l’art. 43 ss. LRaP). En outre, cet alinéa tient compte du fait que, dans des cas particuliers et conformément à l’art. 14 LRaP, les médecins communiquent aux autorités de surveillance d’éventuelles données médicales au sens de l’art. 3, let. c, ch. 2, LPD, concernant des examens médicaux de personnes professionnellement exposées aux radiations. Le nouvel art. 46b LRaP règle la communication de ces données personnelles aux autorités cantonales, à d’autres autorités fédérales ainsi qu’à des tiers. En particulier, dans le domaine de la santé, les décisions relatives aux autorisations pour la manipulation de rayonnements ionisants sont communiquées aux cantons (cf. art. 16, al. 2, ORaP). Cela inclut également les retraits d’autorisation. Afin que des tiers mandatés puissent accomplir leurs tâches, p. ex. l’exécution de contrôles ou d’audits cliniques (cf. art. 34, al. 3, ORaP), des données personnelles doivent pouvoir leur être communiquées. Conformément au projet de loi, les données personnelles peuvent être communiquées à d’autres tiers uniquement pour l’établissement de statistiques ou à des fins de recherche (cf. art. 76 ORaP, art. 162, al. 5, ORaP, et art. 186 ORaP).
2.4 Autres adaptations
L’actuel art. 41 LRaP, qui règle la procédure et les voies de recours, doit être abrogé, car il est de nature purement déclaratoire et n’est plus nécessaire. Il renvoie, en outre, à une loi fédérale qui n’est plus en vigueur. De plus, à l’art. 2, al. 3, l’abréviation LENu (loi sur l’énergie nucléaire) est ajoutée ; elle est également utilisée à l’art. 3, let. a, à l’art. 22, al. 1bis et à l’art. 47, al. 2. Dans le cadre d’une procédure d’autorisation pour la manipulation de sources radioactives scellées de haute activité, aucune décision n’a encore été prise concernant une possible adaptation de la LRaP en vue d’exiger des extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites des requérants ou des personnes travaillant pour eux. La question de la consultation par les autorités de ces extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites dans le cadre de leur activité de surveillance reste également ouverte. À cet égard, on attend pour 2023 le résultat d’une mission d’examen de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
3 Commentaire des dispositions
3.1 Commentaire de la LRaP
3.1.1 Art. 2 Champ d’application
L’al. 3 introduit l’abréviation LENu, qui se réfère à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire.
3.1.2 Art 3 Dispositions complémentaires
Let. a : le renvoi à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire est remplacé par l’abréviation de la loi LENu.
3.1.3 Art. 17 Surveillance de l’environnement
Al. 2 : conformément au nouvel al. 2, let. c, le Conseil fédéral doit déterminer la prise en charge des frais liés à la surveillance de l’environnement. Al. 2bis : cet alinéa introduit une nouvelle disposition dans la LRaP, selon laquelle les entreprises disposant d’une autorisation de rejet de substances radioactives dans l’environnement en fonctionnement normal assument les frais nécessaires à la surveillance des immissions spécifique à ces rejets. L’exécution de la surveillance des immissions dépend de la nature des rejets autorisés, de la voie d’évacuation et de la propagation dans l’environnement, ainsi que des techniques de mesure à disposition. C’est la raison pour laquelle cette surveillance ciblée des immissions et les frais y afférents diffèrent d’une entreprise à l’autre. L’al. 2bis constitue ainsi une base non seulement en vue de la participation financière des centrales nucléaires au réseau de mesure URAnet (art. 192, al. 3, ORaP), mais également pour la participation d’autres entreprises aux frais liés à la surveillance des immissions dans leur voisinage. Les entreprises assument uniquement les frais des mesures nécessaires à la surveillance de l’environnement mise en œuvre de manière spécifique à leur activité, en regard des émissions autorisées. Dans ce contexte, il s’agit de tenir compte du principe d’équivalence prévu dans la législation en matière de taxes, selon lequel le montant de la taxe doit être proportionnel à la valeur de la prestation (en l’occurrence, de la surveillance).
3.1.4 Art. 22 Protection en cas d’urgence
Al. 1 : des mesures doivent être prises dans le cadre de la préparation aux situations d’urgence. Il convient notamment d’assurer l’approvisionnement préventif et en temps opportun de la population en produits thérapeutiques pour la protéger contre une augmentation de la radioactivité en cas
d’événement. Un approvisionnement en temps opportun en produits thérapeutiques implique que ces produits, à savoir les comprimés d’iode, puissent être pris dans un délai raisonnable en cas d’événement. Pour une situation météorologique donnée, ce délai augmente à mesure que l'on s'éloigne du point de rejet. L’al. 1 délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer la répartition des tâches pour ces mesures de protection en cas d’urgence entre la Confédération, les cantons et les communes. Al. 1bis : les frais générés par l’approvisionnement de la population en comprimés d’iode visé à l’al. 1 sont imputés aux sociétés exploitant des centrales nucléaires selon le principe de causalité qui est précisé dans ce projet à l’art. 83a LENu (cf. ci-dessous), à savoir dans leur totalité pour les régions situées dans un rayon défini autour des installations nucléaires et pour moitié dans les autres régions de Suisse. La Confédération, les cantons et les communes assument le reste des frais générés par les tâches découlant de l’al. 1 qui leur incombe. Ces tâches sont actuellement réglées dans l’ordonnance sur les comprimés d’iode (ce qui ne devrait pas changer). Al. 2 : correspond à l’actuel al. 1.
3.1.5 Art 24 Augmentation durable de la radioactivité dans l’environnement
Al. 2 : l’al. 2 oblige les propriétaires de sites ou de biens-fonds à prendre des mesures d’assainissement si une contamination radioactive présente, pour l’homme et l’environnement, un danger lié au rayonnement ionisant. L’al. 2 délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer à partir de quelle exposition aux radiations un assainissement est obligatoire. Pour ce faire, le Conseil fédéral tient compte de l’état de la science et de la technique. Cette disposition concerne actuellement les art. 148, 155 et
156 ORaP.
3.1.6 Art. 24a Prise en charge des frais en cas d’augmentation durable de la
radioactivité dans l’environnement Al. 1 : les frais liés à l’assainissement des sites et des biens-fonds contaminés par de la radioactivité d’origine naturelle doivent être pris en charge par le propriétaire du bâtiment conformément à l’al. 1. C’est par exemple le cas lorsque des concentrations trop élevées en radon sont constatées dans un bâtiment (cf. actuel art. 166 ORaP) ou si les matériaux de construction contiennent trop de matières radioactives naturelles (NORM)2. Al. 2 : si un site ou un bien-fonds est contaminé par de la radioactivité d’origine non naturelle, c’est-à- dire de la radioactivité artificielle (p. ex. après un événement radiologique) ou de la radioactivité issue d’un processus au cours duquel la radioactivité naturellement présente dans la matière est modifiée par l’intervention humaine avec pour objectif d’utiliser ses propriétés radioactives (p. ex. héritages radiologiques liés à l’utilisation de radium dans l’industrie horlogère), ce sont les personnes qui sont à l’origine du besoin d’assainissement qui en supportent les frais, conformément au principe de causalité. Le cas échéant, les mesures d’assainissement comprennent également la surveillance du site contaminé jusqu’à ce que l’assainissement soit terminé. Cette surveillance est donc à la charge de la personne à l’origine du besoin d’assainissement. En revanche, les mesures de diagnostics visant à déterminer si un endroit suspect ou potentiellement radioactif l’est effectivement relèvent des tâches usuelles d’exécution et de surveillance dans le cadre de la loi sur la radioprotection (art. 9, en relation avec l’art. 47, al. 1, LRaP). La Confédération, plus précisément l’OFSP, procède aux investigations et en assume les frais. Qu’il s’agisse des cas visés à l’al. 1 ou de ceux visés à l’al. 2, l’autorité d’exécution peut prononcer une décision concernant l’obligation de supporter les frais (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021]).
Contrairement à la LPE, le projet de loi utilise le terme de contamination, qui est davantage usité dans le domaine de la radioactivité que celui de pollution. Les bâtiments pollués au radon constituent également des sites et des biens-fonds contaminés. Les contaminations radioactives ne sont pas inscrites au cadastre des biens-fonds, ce qui est le cas d’une pollution conformément à la législation sur la protection de l’environnement.
Al. 3 : cet alinéa décrit la répartition des frais lorsque plusieurs personnes sont impliquées au sens de l’al. 2 et correspond à l’art. 32d, al. 2, LPE. Le calcul de la part des frais tient compte du principe de proportionnalité et des circonstances du cas particulier. C’est le perturbateur par comportement qui supporte en premier lieu les frais, c’est-à-dire la partie qui a créé directement un dommage, une gêne ou un danger en raison de son propre comportement ou du comportement de tiers placés sous sa responsabilité. Il ne doit pas s’agir d’un comportement illégal, ni d’une violation d’une norme juridique et la notion de faute n’est pas pertinente pour la qualification comme perturbateur par comportement (mais l’on peut en tenir compte dans le calcul de la part des frais). Lors de la répartition des frais entre plusieurs perturbateurs par comportement, les autorités doivent statuer dans les limites de leur pouvoir d’appréciation. Le responsable fautif doit assumer davantage de charges que le responsable innocent. Des critères économiques (notamment le caractère économiquement supportable comme motif de déduction) peuvent être pris en compte au moment de déterminer les parts de frais. Les actuels propriétaires des sites contaminés (perturbateurs par situation) n’assument les frais liés aux mesures d’assainissement que sous certaines conditions restrictives et dans une faible mesure. Ils sont potentiellement soumis à l’obligation de supporter les frais étant donné qu’un principe général du droit veut que la personne qui, en sa qualité de propriétaire, tire profit d’un bien est également responsable de ses inconvénients. Les propriétaires précédents ne peuvent pas être poursuivis comme perturbateurs par situation, mais bien, le cas échéant, en tant que perturbateurs par comportement. Les actuels propriétaires sont exemptés de l’obligation de supporter les frais si, même en remplissant leur devoir de diligence, ils n’ont pas pu avoir connaissance de la contamination. Cela présuppose qu’au moment de l’acquisition, ils n’avaient pas connaissance ou n’auraient pas dû avoir connaissance d’indices sur la base desquels la possibilité d’une contamination du bien-fonds ou du site était à prévoir. Ces indications peuvent provenir, par exemple, du plan d’utilisation, du registre foncier, d’une utilisation antérieure connue d’un bâtiment, du prix d’achat ou d’autres circonstances du cas particulier (cf. Obligations de faire, de supporter les frais et de fournir une garantie / aide à l’exécution pour la détermination des obligations de fournir des prestations effectives, d’assumer des coûts et de fournir des garanties selon les dispositions sur les sites contaminés, OFEV, 1re édition actualisée 2023. 1re parution 2009. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique N° 2303, p.°32). En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des sites contaminés, la part des frais oscille généralement en moyenne entre 10 et 30 % selon les circonstances du cas particulier. Cette part des frais n’est pas le résultat de la situation de propriété en tant que telle, mais n’est justifiée que s’il existe des circonstances supplémentaires, par exemple si le propriétaire a tiré ou tirera un avantage économique (non négligeable) de la contamination et/ou de l’assainissement (cf. ATF 139 II 106 consid. 5.6). C’est notamment le cas lorsque l’assainissement entraîne une augmentation de la valeur vénale du bien-fonds/de l’immeuble (amélioration des possibilités de vente, nouvelles possibilités d’utilisation lucratives ; cf. Obligations de faire, de supporter les frais et de fournir une garantie / aide à l’exécution pour la détermination des obligations de fournir des prestations effectives, d’assumer des coûts et de fournir des garanties selon les dispositions sur les sites contaminés, OFEV, loc. cit., p. 37 ss). L’al. 3 est formulé de manière à permettre d’obliger le propriétaire à assumer, lui aussi, une part plus ou moins importante des frais liés à un assainissement, même si l’on peut considérer que, dans de nombreux cas, la participation aux frais ne sera pas exigée en raison du principe de proportionnalité. L’autorité peut notamment renoncer à imputer à l’actuel propriétaire les frais liés aux mesures d’assainissement si l’avantage retiré est négligeable ou si l’augmentation de la valeur est minime. Al. 4 : cet alinéa règle les coûts de défaillance que la Confédération doit supporter dès lors qu’ils ne peuvent être imputés à la personne à l’origine des mesures nécessaires, parce que cette dernière a disparu, qu’elle ne peut être identifiée ou qu’elle est insolvable. Dans le cas des assainissements liés au radium, il n’est généralement plus possible d’identifier les personnes à l’origine des mesures nécessaires.
3.1.7 Art. 27, al. 1, 2 et 2bis Livraison
Al. 1 : conformément à l’actuel art. 27, al. 1, celui qui produit des déchets radioactifs ne provenant pas de l’utilisation de l’énergie nucléaire doit les livrer en un lieu désigné par l’autorité compétente et supporte les frais d’évacuation. Il convient de compléter cet alinéa en mentionnant que quiconque trouve des déchets radioactifs est soumis à cette obligation de livraison (et non à celle de supporter les frais). Al. 2 : cet alinéa correspond à l’actuel al. 2. C’est la personne à l’origine du déchet (et non celle qui trouve les déchets radioactifs) qui assume les frais. Al. 2bis : le nouvel al. 2bis vise à établir la base légale selon laquelle la Confédération prend en charge les frais d’évacuation de ces déchets s’ils ne peuvent pas être imputés à la personne qui en est à l’origine, par exemple parce que cette personne ne peut plus être identifiée ou qu’elle est insolvable. Les entreprises de recyclage et les personnes qui trouvent des déchets ne sont pas considérées comme étant à l’origine des déchets radioactifs. Dans la pratique toutefois, les entreprises de recyclage perçoivent généralement à titre préventif une taxe d’élimination auprès des personnes (privés ou entreprises) qui leur livrent du matériel radioactif. L’entreprise dans laquelle est trouvée la source radioactive assume les frais liés à la récupération de la source (charge supportée par l’entreprise). Conformément à la réglementation en vigueur à l’art. 104 ORaP, les entreprises dans lesquelles des déchets urbains ou de composition analogue sont incinérés ou celles qui valorisent la ferraille ou préparent de la ferraille pour l’exportation ont l’obligation de contrôler selon une procédure adéquate, dans le cadre de leur exploitation ou de leur préparation à l’exportation, l’éventuelle présence de telles matières radioactives et, le cas échéant, de les placer en sécurité dans un lieu adéquat. Si la personne qui livre le déchet radioactif en est en même temps à l’origine (p. ex. héritage de l’entreprise où étaient initialement produits les déchets), elle est soumise à l’obligation de supporter les frais.
3.1.8 Art. 41 Procédure et voies de recours
L’art. 41 LRaP est abrogé. Selon cet article, la procédure et les voies de recours sont régies par la PA et par l’organisation judiciaire (OJ ; RO 60 269). Or, cette dernière n’est plus en vigueur. Quant au renvoi à la PA, il est purement déclaratoire et n’est donc pas nécessaire. Par conséquent, l’art. 41 LRaP doit être abrogé et le titre du chapitre 5 adapté. Ainsi, le titre du chapitre 5 se limite uniquement aux émoluments visés à l'art. 42 LRaP.
3.1.9 Art. 44 Contraventions
Al. 1 : dans cet alinéa, le seuil de la peine prévue pour la commission intentionnelle d’une contravention est relevé à 40 000 francs, au lieu des 10 000 francs en vigueur actuellement conformément à l’art. 106, al. 1, CP. Cette peine plus élevée répond aux exigences actuelles et est appropriée étant donné que les sources radioactives représentent un danger pour la santé. Al. 2 : dans le cas d’une contravention commise par négligence, l’al. 2 réduit de moitié le seuil de peine visé à l’al. 1 et le fixe à 20 000 francs. L’actuel al. 2, qui permet au Conseil fédéral de prévoir une amende plus élevée, à savoir 20 000 francs, pour les infractions aux prescriptions qu’il aura édictées en prévision des cas de mise en danger liée à la radioactivité, est abrogé et remplacé par la punissabilité de la négligence. Ainsi, la disposition d’exécution visée à l’art. 199, al. 2, ORaP, qui prévoit cette amende plus élevée, s’appuie désormais sur l’al. 1, let. f, et relève également de la commission par négligence. Le seuil de peine initialement plus élevé visé à l’al. 2 est aussi couvert par le relèvement à
40 000 francs de la peine visée à l’al. 1
Al. 3 : le délai de prescription est relevé à cinq ans afin de créer, dans les cas graves, des conditions plus favorables à l’action pénale au sens de la DPA, notamment lorsque, en vertu des compétences, les faits visés aux art. 43 et 43a sont d’abord examinés par le Ministère public de la Confédération. Le délai de prescription de cinq ans correspond à celui prévu pour les contraventions dans la LENu.
Al. 4 : dans cet alinéa, le projet de loi introduit une clause de minimis, qui permet de renoncer, dans les cas de peu de gravité (cf. exemples au chap. 1.2), à la dénonciation, à la poursuite (pénale) et à la peine. Contrairement à ce que prévoit l’art. 52 CP, cela devrait déjà être possible si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes ; en outre, cette décision de renoncer doit déjà pouvoir être prise en amont par les autorités de surveillance et d’exécution, et non uniquement plus tard par l’autorité de poursuite pénale. En cas d’infraction mineure, c’est-à-dire si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces autorités peuvent être exemptées de l’obligation de dénoncer prévue à l’art. 19 DPA, ce qui permet d’éviter à l’autorité pénale administrative de devoir examiner le cas. Les autorités de surveillance et d’exécution sont donc libres de dénoncer une infraction minime, par exemple en cas de récidive (c.-à-d. si l’infraction est commise une nouvelle fois par la même personne ou la même entreprise). Dans le domaine de surveillance de l’IFSN, la clause de minimis peut en outre renforcer les principes de la culture juste (just culture).
3.1.10 Art. 46a Traitement de données personnelles
Al. 1 : cet alinéa règle le traitement des données personnelles, y compris des données sensibles, par les différentes autorités qui exercent leurs tâches relevant de la législation sur la radioprotection. Les autorités délivrant les autorisations, les autorités de surveillance et les autorités d’exécution au sens de cette loi traitent des données personnelles, que ce soit dans le cadre de la procédure d’autorisation, de leurs activités de surveillance et d’exécution ou de la gestion de bases de données, de registres ou d’inventaires. Ces autorités peuvent aussi faire traiter des données personnelles. Plus particulièrement, des tiers qui accomplissent les tâches qui leur sont confiées sur la base du droit en matière de radioprotection peuvent donc traiter des données personnelles qui en découlent. Al. 2 : cet alinéa apporte des précisions sur le traitement de données sensibles mentionné à l’al. 1. Ne peuvent être traitées que les données personnelles sensibles sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives au sens de l’art. 3, let. c, ch. 4, LPD, et de l’art. 5, let. c, ch. 5, nLPD. Le retrait d’une autorisation qui revêt un caractère pénal, comme le retrait de l’autorisation en cas de non-respect, malgré une mise en demeure, d’une charge liée à l’autorisation ou d’une mesure ordonnée (art. 34, al. 1, let. b, LRaP) ainsi que l’établissement de mandats de répression dans le cadre de la procédure pénale administrative (art. 43 ss LRaP) constituent des données sensibles. Dans certains cas, il est possible de traiter des données médicales au sens de l’art. 3, let. c, ch. 2, LPD, et de l’art. 5, let. c, ch. 2, nLPD, lorsqu’elles sont communiquées par les médecins aux autorités de surveillance conformément à l’art. 14 LRaP.
3.1.11 Art. 46b Communication de données personnelles
Al. 1 : afin que les autorités mentionnées à l’art. 46a, al. 1, LRaP, puissent collaborer de manière adéquate, notamment dans le cadre des procédures d’autorisation et des procédures pénales administratives, il est nécessaire qu’elles se communiquent des données personnelles, y compris les données sensibles visées à l’art. 46a, al. 2. Les données personnelles sensibles sont communiquées sur demande ou d’office. Al. 2 : cet alinéa du projet de loi permet aux autorités visées à l’art. 46a, al. 1, LRaP, de communiquer les données personnelles aux autorités cantonales qui accomplissent des tâches dans le domaine de la protection de la population ou dans le domaine de l’environnement et de la santé. Les autorités cantonales actives dans le domaine de la santé peuvent notamment être informées des retraits d’autorisations délivrées à des cabinets médicaux ou dentaires. Pour que les cantons puissent accomplir leurs tâches relevant de la protection de la population, telles que, lors d’un incendie, l’évaluation de la sécurité et des risques liés à une situation par les autorités cantonales de protection incendie, ils ont eux aussi besoin de ces informations. Il s’agit également de permettre l’échange de données personnelles relatives aux rayonnements ionisants avec des services cantonaux actifs dans le domaine de la protection de l’environnement. En outre, la communication de données dans ces trois domaines permet de tenir compte du but de la loi sur la radioprotection, à savoir protéger l’homme et
l’environnement contre les dangers dus aux rayonnements ionisants. Il est possible de communiquer des données personnelles à d’autres autorités fédérales que celles visées à l’art. 46a, al. 1, LRaP, uniquement si cela est nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent. Al. 3 : enfin, des données personnelles doivent également être communiquées à des tiers pour que ceux-ci puissent accomplir correctement leurs mandats et leurs tâches relevant de la législation sur la radioprotection. Les données personnelles ne peuvent être communiquées à d’autres tiers que pour l’établissement de statistiques ou à des fins de recherche.
3.1.12 Art. 47 Exécution
Al. 2 : le renvoi à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire est remplacé par l’abréviation de la loi, à savoir LENu.
3.2 Commentaire de l’art. 83a LENu (prise en charge des frais pour
l’approvisionnement préventif de la population en comprimés d’iode)
Al. 1 : les titulaires d’une autorisation d’exploiter une centrale nucléaire prennent en charge les frais liés à l’approvisionnement préventif et en temps opportun en comprimés d’iode de la population résidant ou séjournant régulièrement dans un rayon défini autour des centrales nucléaires. Pour que les comprimés d’iode puissent être pris en temps opportun par les habitants qui se trouvent dans ce rayon lors d’un événement, ils doivent être distribués au préalable aux ménages et aux entreprises. Les frais y relatif sont supportés en totalité par ceux qui sont à l’origine des mesures nécessaires. Au-delà dudit rayon, ces derniers assument la moitié des frais occasionnés par l’acquisition, la distribution, le stockage, les contrôles, le remplacement et l’élimination des comprimés d’iode qui ont atteint la date de péremption ainsi que l’information de la population et des spécialistes. Al. 2 : cet alinéa décrit le principe qui permet de déterminer le rayon visé à l’al. 1. Les recommandations de l’OMS et de l’AIEA relatives à la protection de la thyroïde par l’ingestion de comprimés d’iode ainsi que le calcul des potentielles émissions d’iode radioactif suite à un événement et de leur propagation dans l’environnement servent de base pour définir le rayon. En l’état actuel des connaissances scientifiques, il est recommandé de prendre les comprimés d’iode dans les quelques heures qui suivent l’événement si l’on s’attend à une dose à la thyroïde d’env. 50 mSv ou plus. Le groupe de travail interdépartemental IDA NOMEX a identifié, au moyen du calcul des émissions potentielles et des différentes situations météorologiques, les régions autour des centrales nucléaires suisses dans lesquelles cette dose à la thyroïde est susceptible d’être atteinte. Dans le cadre du scénario de référence A4, qui a servi de base pour l’ordonnance sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires (OPU ; RS 732.33), une dose à la thyroïde de 50 mSv est atteinte jusqu’à une distance d’env. 50 km (cf. note IFSN-N-8293_F de l’IFSN relative à l’examen des scénarios de référence pour la planification d’urgence au voisinage des centrales nucléaires du 4 juin 2014). Dans le cas d’un scénario d’accident extrême avec des conditions météorologiques défavorables ou des émissions dépassant celles prévues dans le scénario A4, des régions de toute la Suisse peuvent être touchées. L’HERCA et la WENRA3 recommandent, pour de tels cas extrêmes, de définir une zone de planification de 100 km pour l’approvisionnement en comprimés d’iode (cf. HERCA-WENRA Approach for a better cross-border coordination of protective actions during the early phase of a nuclear accident, 2014). En raison de ce risque résiduel, il est justifié que les exploitants des centrales nucléaires prennent en charge la moitié des frais générés par l’approvisionnement de la population en comprimés d’iode même au-delà d’un rayon de 50 km autour des installations nucléaires. La
HERCA : Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities ; WENRA : Western European Nuclear Regulators Association
participation de la Confédération aux frais se justifie en cas de scénarios d’accidents extrêmes pour des centrales nucléaires situées à l’étranger ou dans le cas d’autres événements nucléaires. L’autorisation d’exploiter s’éteint une fois que la centrale nucléaire a définitivement été mise hors service. Conformément à l’art. 83a LENu du projet de loi, la société exploitant une centrale nucléaire en phase de désaffectation est exemptée de l’obligation de supporter les frais liés à l’approvisionnement de la population en comprimés d’iode, même si l’installation renferme encore des éléments combustibles usés. En l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’existe dans ce cas de figure aucun risque de contamination de l’environnement par de l’iode radioactif qui nécessiterait la prise de comprimés d’iode.
4 Conséquences
Les adaptations concernant la protection des données prévues dans le projet de loi n’ont aucune conséquence directe pour la Confédération, les cantons ou les communes, ni pour l’économie ou la société, car seule la base légale formelle est créée pour la pratique actuelle basée sur l’ORaP. Il en va de même pour les adaptations de l’art. 27 du projet de loi concernant la réglementation des frais pour l’évacuation des déchets radioactifs. Ces points ne seront donc pas abordés de manière plus approfondie ci-dessous. Les nouvelles dispositions en matière de poursuite pénale ont pour unique conséquence que les autorités fédérales de poursuite pénale peuvent se concentrer sur les cas de contravention les plus importants dans le cadre de la législation en matière de radioprotection et qu’elles ne sont plus obligées de poursuivre les cas de faible importance. Ce point ne sera pas non plus développé davantage ci- après.
4.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons, les communes et les
entreprises
Comprimés d’iode (art. 22 LRaP et 83a LENu) Conformément à l’art. 10 de l’ordonnance sur les comprimés d’iode, les exploitants d’installations nucléaires assument la totalité des frais dans un rayon de 50 km et la moitié des frais au-delà d’un rayon de 50 km autour d’une installation nucléaire suisse pour l’acquisition et la distribution à titre préventif, les contrôles, le remplacement et l’élimination des comprimés d’iode qui ont atteint la date de péremption ainsi que pour l’information de la population et des spécialistes. Le reste des frais est supporté par la collectivité publique. Cette révision partielle vise à établir une base légale pour une réglementation simple et claire de la prise en charge des frais des campagnes de distribution de comprimés d’iode qui corresponde à la réglementation des frais prévue dans l’ordonnance sur les comprimés d’iode, si le rayon visé à l’art. 83a LENu tel que décrit ci-dessus est fixé à 50 km.En ce qui concerne les régions situées au-delà du rayon de 50 km, la Confédération et les exploitants d’installations nucléaires ont contribué à parts égales à la totalité des frais de 4,8 millions de francs lors de la campagne de distribution de 2020. Pour la prochaine campagne de distribution dans ces régions, qui aura lieu en 2030, des charges supplémentaires de 1,75 million de francs devront être supportées en raison de la mise hors service de la centrale nucléaire de Mühleberg. Conformément à la réglementation des frais prévue dans le projet de loi, les coûts totaux occasionnés de 6,55 millions de francs devront être assumés à parts égales par les exploitants d’installations nucléaires et par la collectivité publique. En l’état actuel, la Confédération devra participer financièrement à la campagne de 2024 (pour les régions situées dans un rayon de 50 km) conformément à la convention existant entre la Confédération et les sociétés exploitant des centrales nucléaires. Cette convention prévoit que les exploitants de centrales nucléaires participeront au financement de la campagne de distribution 2024 avec une contribution volontaire de 11 millions de francs, le reste des frais étant supporté par la Confédération.
Selon une dernière estimation, les frais totaux pour la campagne de 2024 devraient s’élever à 24,6 millions de francs. La nouvelle réglementation figurant dans le projet de loi prévoit, en revanche, que les exploitants de centrales nucléaires assumeront la totalité des frais occasionnés par les futures campagnes de distribution pour les régions situées dans un rayon de 50 km (la prochaine aura certainement lieu en 2034 avec des frais totaux comparables à ceux de la campagne 2024). Surveillance des immissions (art. 17 LRaP) Les exploitants des centrales nucléaires participent déjà à la surveillance dans leur voisinage. Cette participation n’est pas modifiée par la réglementation proposée à l’art. 17, al. 2 et 2bis. Par ailleurs, dans le voisinage des entreprises utilisant du tritium, les immissions font également l’objet d’une surveillance spécifique, et les entreprises concernées seront tenues de participer aux frais de manière proportionnelle. Toutefois, la nouvelle réglementation concernant la prise en charge des frais de surveillance des immissions par les entreprises possédant une autorisation de rejet de substances radioactives dans l’environnement n’aura que des répercussions financières minimes pour la Confédération et ces entreprises. Héritages radiologiques (art. 24 et 24a LRaP) La recherche historique menée par l’Université de Berne dans le cadre du Plan d’action radium a identifié quelque 1110 biens-fonds potentiellement contaminés en raison de l’utilisation de peinture luminescente au radium. À l’heure actuelle (décembre 2022), 1010 biens-fonds ont déjà été examinés. Dans 151 cas, les investigations ont montré que des mesures d’assainissement étaient nécessaires. Au total, 138 assainissements sont en cours ou ont déjà été effectués. On estime que le nombre de cas sera bien plus faible lorsque le Plan d’action radium sera arrivé à échéance (env. deux par an). En raison de la nouvelle réglementation des frais pour les héritages radiologiques prévue à l’art. 24a, la Confédération, à laquelle incombent les coûts de défaillance, devra ainsi supporter des frais à hauteur d’un montant annuel de 100 000 francs par an environ. Le projet de loi n’entraîne aucune conséquence au niveau du personnel de la Confédération.
4.2 Conséquences pour la société
Le projet de loi vise à garantir à long terme la disponibilité des comprimés d’iode pour la population. Ainsi, en cas d’événement où l'on s'attend à ce que l'iode radioactif ait des effets néfastes sur la santé, les comprimés d’iode pourront être pris en temps opportun et préviendront ces effets néfastes. Le projet de loi confie à la Confédération, aux cantons et aux communes la tâche de garantir l’approvisionnement de la population en comprimés d’iode et établit la base pour la répartition des frais entre la collectivité publique et les sociétés exploitant des centrales nucléaires.