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Modification du code civil (Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du parte- naire) Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
du 26 juin 2024
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Aperçu
Le présent projet vise à faciliter l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire qui a été conçu grâce à un don de sperme privé, un don de sperme (éventuellement anonyme) ou d’autres méthodes de procréation médicalement assistée autorisées à l’étranger, et vit dès sa naissance avec un parent juridique et la personne désireuse de l’adopter (appelé parent d’intention). Pour ce cas de figure, il est prévu de re- noncer à l’exigence d’un lien nourricier d’un an et de simplifier et accélérer l’exa- men d’aptitude, afin que le lien de filiation entre l’enfant et le parent d’intention puisse être établi dans les meilleurs délais.
Contexte L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire est pensée aujourd’hui pour la situation de personnes qui souhaitent adopter un enfant issu d’une union précédente de leur partenaire. Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans et le candidat à l’adoption doit avoir pourvu aux soins et à l’éducation de l’enfant pen- dant au moins un an. La démarche implique de vastes enquêtes préalables et l’adop- tion n’est prononcée que si l’autorité compétente est convaincue que celle-ci sert le bien de l’enfant. En l’occurrence, l’autorité compétente doit aussi considérer que l’enfant perdra des grands-parents et d’autres membres de la famille du parent à l’égard duquel le lien de filiation s’éteindra suite à l’adoption (si ce parent consent à l’adoption). La motion 22.3382 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national se rapporte à des situations différentes. Il y est question en effet de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire conçu grâce à un don de sperme privé, à un don de sperme (éventuellement anonyme) ou par d’autres méthodes de procréation médica- lement assistée autorisées à l’étranger, y compris la gestation pour autrui, et qui vit dès sa naissance avec la personne désireuse de l’adopter que l’on nomme le parent d’intention. Or, les règles en vigueur en matière d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire ne sont pas adaptées à de tels cas de figure. Les difficultés tiennent surtout à la durée des démarches jusqu’au prononcé de l’adoption (deux ans au moins en raison de l’année de soins exigée et de la procédure). Pendant cette période, l’en- fant, qui n’a qu’un seul parent, n’est pas pleinement protégé sur le plan juridique.
Teneur du projet En exécution de la motion 22.3382, il est prévu de remédier à cette situation peu sa- tisfaisante et de faciliter l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire. L’allé- gement passera notamment par la suppression de l’exigence d’un lien nourricier d’un an. L’adoption doit pouvoir intervenir dès que le ménage commun du couple a duré trois ans. D’autre part, la requête d’adoption pourra être déposée avant même que l’ensemble des conditions à l’adoption ne soient remplies, de sorte à pouvoir établir au plus près de la naissance le lien de filiation avec le parent d’intention. Pour le reste, le projet entend simplifier l’évaluation de l’aptitude de l’adoptant en fonction des circonstances et prévoit de clore, dans la mesure du possible, la procédure d’adoption dans les six mois à compter du dépôt de la requête.
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Le projet se veut une amélioration ponctuelle et rapidement réalisable pour les cas de figure précités. Il ne doit pas anticiper la nouvelle réglementation qui sera adoptée à l’occasion de la prochaine révision du droit de la filiation. Enfin, un changement sera également apporté dans le domaine de l’adoption de l’en- fant majeur du conjoint ou du partenaire. Dans la mesure où pour l’enfant majeur, l’existence d’un ménage commun entre son parent et l’adoptant n’a plus d’impor- tance, la continuité de leur mariage, partenariat enregistré ou communauté de vie effective ne sera plus exigée.
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Table des matières
Aperçu 2
1 Contexte 5
1.1 Généralités 5
1.1.1 « Mariage pour tous » : parenté originaire de l’épouse de
la mère 5
1.1.2 Révision à venir du droit de l’établissement de la filiation 5
1.1.3 L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire dans
la révision partielle du droit de l’adoption de 2018 7
1.1.4 L’adoption de l’enfant du conjoint ou partenaire en
pratique 7
1.2 Nécessité d’agir et mandat parlementaire 8
1.2.1 Motion 22.3382 CAJ-N « Pas d’entraves inutiles à
l’adoption de l’enfant du conjoint » 8
1.2.2 Autre ajustement nécessaire : adoption de l’enfant majeur
du conjoint ou du partenaire 9
2 Présentation du projet 10
2.1 Réglementation proposée 10
2.1.1 Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire 10
2.1.2 Suppression de l’exigence du ménage commun en cas
d’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire 12
2.1.3 Droit transitoire 12
2.2 Autres pistes de solutions examinées et écartées 13
2.2.1 Réglementation des tâches des autorités de protection de
l’enfant et de l’adulte (APEA) 13
2.2.2 Abandon de l’exigence de trois ans de vie commune et
preuve du « projet familial commun » comme unique préalable à l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire 13
3 Commentaire des articles 14
4 Conséquences 18
4.1 Conséquences pour la Confédération 18
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour
les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 18
4.3 Conséquences sociales 19
5 Aspects juridiques 19
5.1 Constitutionnalité 19
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 20
5.3 Forme de l’acte à adopter 20
5.4 Délégation de compétences législatives 20
5.5 Protection des données 20
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Rapport explicatif
1 Contexte
1.1 Généralités
1.1.1 « Mariage pour tous » : parenté originaire de
l’épouse de la mère À l’occasion de l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, une modification a été apportée en matière d’établissement de la filiation d’enfants conçus à l’aide de méthodes de procréation médicalement assistée. Une disposition spéciale s’applique depuis lors aux couples de femmes mariées : lorsqu’un enfant a été conçu dans les conditions prévues par la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA) 1, l’épouse de la mère de l’enfant est reconnue comme l’autre parent de l’enfant (parenté dite originaire, art. 255a, al. 1 du code civil [CC] 2). En revanche, l’enfant dont la conception n’est pas conforme aux dispositions de la LPMA (parce que conçu par don de sperme privé ou don de sperme à l’étranger p. ex.) devra encore et toujours être adopté par l’épouse de la mère dans le cadre d’une adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Cette restriction apportée à la parenté originaire tient à ce que seule cette solution permet de garantir le droit constitutionnel de l’enfant à connaître ses origines, puisque les données du donneur sont officiellement consignées dans le registre des donneurs de sperme et que l’accès de l’enfant à ces informations est réglementé par la loi (art. 27 LPMA). Le Conseil fédéral et le Parlement attachent la plus grande importance au droit de l’enfant à connaître son ascendance. Les autres questions soulevées lors du débat sur le « mariage pour tous », notamment celles liées à la réglementation du don de sperme privé, ont été délibérément reportées à la révision du droit de l’établissement de la filiation qui est en préparation 3.
1.1.2 Révision à venir du droit de l’établissement de la
filiation En réponse au postulat 18.3714 « Examen du droit de la filiation » déposé par la Com- mission des affaires juridiques du Conseil des États, le Conseil fédéral, se ralliant au groupe d’experts qu’il avait mandaté, a considéré dans son rapport du 17 décembre 2021 qu’une révision du droit d’établissement de la filiation s’imposait 4. En mars
3 Cf. avis du Conseil fédéral concernant la motion 22.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national « Protéger juridiquement tous les enfants dès leur nais- sance », ainsi que l’avis du Conseil fédéral concernant l’initiative parlementaire « Ma- riage civil pour tous » du 29 janvier 2020, FF 2020 1223. 4 Cf. rapport du Conseil fédéral « De la nécessité de réviser le droit de l’établissement de la filiation » du 17 décembre 2021. Le rapport peut être consulté à l’adresse suivante : www.ofj.admin.ch > Société > Parenté et filiation.
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2023, le Parlement a adopté la motion 22.3235 Caroni « Dépoussiérer le droit de l’éta- blissement de la filiation » et chargé le Conseil fédéral de faire des propositions con- crètes de révision dans les domaines spécialement soulignés dans son rapport, à sa- voir : – la contestation de la présomption de paternité du mari ; – la réglementation du don de sperme privé et le statut juridique de toutes les personnes impliquées dans la conception de l’enfant ; – la réglementation explicite du droit de l’enfant à connaître ses origines ou sa descendance au niveau de la loi. Les travaux en vue de la concrétisation de la motion portent donc sur la réglementation du don de sperme privé proposée par le groupe d’experts, laquelle garantit à l’enfant le droit de connaître ses origines tout en réglant clairement le statut juridique de l’en- semble des personnes impliquées dans la conception de l’enfant. Dans son rapport du 17 décembre 2017, le Conseil fédéral a laissé entrevoir la solution suivante : le don- neur de sperme doit renoncer par écrit à l’établissement du lien de filiation entre lui et l’enfant conçu et consentir à ce que ses données soient inscrites dans un registre d’in- formation (qui doit encore être créé). Si le couple de femmes est marié, le principe de la parenté originaire de l’épouse de la mère pourrait être étendu au don de sperme privé. S’il ne l’est pas, la mère de naissance et la mère d’intention sont censées con- clure une convention de filiation écrite (en principe avant la conception). La filiation serait alors établie — avant ou après la naissance — par la reconnaissance de l’enfant. Les mêmes règles devraient s’appliquer aux couples hétérosexuels recourant à un don de sperme privé 5. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une telle réglementation, le lien de filiation avec l’enfant conçu grâce à un don de sperme privé doit être établi via l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Dans le cas d’une insémination privée (ou d’une conception naturelle), le père notamment reconnaîtra l’enfant et pourra alors immédiatement con- sentir à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Le droit de l’enfant à con- naître ses origines peut ainsi être garanti, car les circonstances de sa conception et de sa naissance sont clairement documentées dans le registre d’état civil suisse. Même s’il n’est pas possible de connaître et d’enregistrer le père génétique pour tous les types de dons de sperme — d’autres États (comme l’Espagne) autorisent le don de sperme anonyme —, la procédure d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire maintient tout au moins cette possibilité.
5 Cf. rapport du Conseil fédéral « De la nécessité de réviser le droit de l’établissement de la filiation du 17 décembre 2021, p. 13 ; consultable à l’adresse : www.ofj.admin.ch > So- ciété> Parenté et filiation.
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1.1.3 L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire
dans la révision partielle du droit de l’adoption de 2018 C’est au moment de la révision partielle du droit de l’adoption du 16 juin 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, que la question de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire et de son cadre légal a occupé pour la dernière fois le Conseil fédéral et le législateur. Avec cette révision, l’adoption de l’enfant du conjoint, jusqu’alors réservée aux couples mariés, a été étendue aux couples liés par un partenariat enregistré et aux couples menant de fait une vie de couple (art. 264c CC). Dans le même temps, il a été décidé d’abaisser ou d’assouplir certaines exigences, notamment de ramener de cinq à trois ans la durée minimale du ménage commun entre le parent et l’adoptant (art. 264c, al. 2 CC) ou d’autoriser les dérogations à la différence d’âge minimale de 16 ans (art. 264d, al.2 CC). Ces modifications visaient à adapter le droit de l’adoption aux exigences modernes 6. L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire est pensée aujourd'hui pour des personnes souhaitant adopter l’enfant de leur partenaire issu d’une relation antérieure. Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans et l’adoptant doit avoir pourvu aux soins et à l’éducation de l’enfant pendant au moins un an (art. 264c en rel. avec l’art. 264 CC). La démarche implique de vastes enquêtes (art. 268a CC) et l’adoption n’est prononcée que si l’autorité compétente est convaincue qu’elle sert le bien de l’enfant. En l’occurrence, l’autorité doit considérer que l’enfant perdra les grands-parents et d’autres membres de la famille du parent à l’égard duquel le lien de filiation s’éteindra à la suite de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, pour autant que ce parent consente à l’adoption (art. 265a CC).
1.1.4 L’adoption de l’enfant du conjoint ou partenaire en
pratique Depuis l’entrée en vigueur de la révision le 1er janvier 2018, il est apparu que les adaptations apportées jusque-là ne parviennent pas à répondre aux situations particulières des couples qui réalisent leur désir d’enfant par le biais d’un don de sperme privé, d’un don de sperme (éventuellement anonyme) ou d’autres procédés de procréation médicalement assistée autorisés à l’étranger, y compris la gestation pour autrui. L’enfant, dans ces cas, est généralement le fruit d’un projet commun et vit dès sa naissance avec la personne désireuse de l’adopter, c’est-à-dire le parent d’intention. La situation se distingue donc de celle d’une adoption « classique » de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Les problèmes relevés tiennent surtout à la durée des dé- marches jusqu’au prononcé de l’adoption (deux ans au moins en raison de l’année de soins exigée et de la procédure). Pendant cette période, l’enfant n’est pas pleinement protégé sur le plan juridique puisqu’il n’a qu’un seul parent juridique. Appelé à rendre un arrêt concernant l’adoption de l’enfant d’un conjoint issu d’une maternité de substitution, le Tribunal fédéral a lui aussi plaidé pour une interprétation généreuse et pragmatique des conditions légales de l’adoption dans le souci d’établir
6 Cf. message concernant la modification du code civil (adoption), FF 2015 835.
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rapidement le lien de filiation avec les parents d’intention 7. En outre, la Cour euro- péenne des droits de l’homme (CEDH) a estimé, dans un arrêt du 22 novembre 2022, que le droit suisse pouvait disposer que le père d’intention, qui n’est pas génétique- ment lié à l’enfant né d’une mère porteuse, devait passer par une procédure d’adoption (autrement dit qu’il ne devenait pas directement le deuxième parent), en précisant ce- pendant que cette procédure ne devait pas durer trop longtemps 8.
1.2 Nécessité d’agir et mandat parlementaire
1.2.1 Motion 22.3382 CAJ-N « Pas d’entraves inutiles à
l’adoption de l’enfant du conjoint » Soucieux de l’intérêt de l’enfant à établir rapidement un lien de filiation avec le parent d’intention et à bénéficier ainsi d’une sécurité juridique, le Parlement s’est prononcé en faveur d’une facilitation de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire dans ces situations très spécifiques. La motion 22.3382 « Pas d’entraves inutiles à l’adop- tion de l’enfant du conjoint » de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) charge donc le Conseil fédéral d’élaborer un avant-projet modifiant les dispositions légales relatives à l’adoption du conjoint ou du partenaire de sorte à supprimer la condition portant sur le fait d’avoir fourni des soins à l’enfant pendant au moins un an, au sens de l’art. 264, al. 1 CC, si le parent légal constitue, à la nais- sance de l’enfant, une communauté de vie effective avec l’adoptant. La commission propose en outre d’examiner d’autres allégements possibles. Contrairement au libellé de la motion, mais selon les explications développées dans les débats parlementaires, l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint et du partenaire doit être ouverte aussi bien aux couples constituant une communauté de vie de fait qu’aux couples homosexuels ou hétérosexuels mariés ou liés par un partenariat enregistré 9. L’avant-projet se veut une amélioration ponctuelle et rapide à mettre en œuvre pour les cas de figure précités (ch. 1.1.4) ; il est destiné à se concrétiser avant que de nou- velles normes soient adoptées pour d’autres situations (en particulier pour le don de
7 Cf. Arrêt du TF 5A_545/2020 C 8.5 du 7 février 2022.
8 Cf. D.B. ET AUTRES c. SUISSE, nos 58817/15 et 58252/15, arrêt du 22 novembre 2022, ch. 79 (2. le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Con- vention, ne requiert pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les re- gistres de l’état civil de l’acte de naissance légalement établi à l’étranger ; elle peut se faire par une autre voie, telle que l’adoption de l’enfant par la mère d’intention, à la con- dition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant). 9 « Comme la formulation de la motion porte à confusion, je tiens à préciser ici que cette possibilité doit également être prévue pour les couples mariés ou les couples en partena- riat enregistré. Cette motion concerne autant « les couples hétérosexuels qu’homo- sexuels. » (Rapporteuse CE Mazzone BO 2022 E. 1342 ; consultable à l’adresse : www.parlament.ch > Objets Recherche > 22.3382 (saisie sous le numéro d’objet) > 22.3382 Pas d’entraves inutiles à l’adoption de l’enfant du conjoint > Bulletin officiel > Séance du Conseil des États du 14.12.2022.
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sperme privé) dans le cadre de la révision du droit de la filiation (ch. 1.1.2) qu’il n’y a pas lieu d’anticiper 10.
1.2.2 Autre ajustement nécessaire : adoption de l’enfant
majeur du conjoint ou du partenaire Le droit actuel conditionne également l’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire à l’existence d’un ménage commun entre le parent et l’adoptant. Or, ce qui fait sens pour un enfant mineur n’est pas impératif en cas d’adoption d’une personne majeure, sachant que celle-ci ne vit généralement plus avec son ou ses parents. Au- jourd’hui, l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire à l’âge adulte est entra- vée parce que le ménage commun entre le parent et l’adoptant n’existe plus. En géné- ral, ce sont des raisons d’ordre juridique qui expliquent que l’adoption n’a pas eu lieu pendant la minorité de l’enfant, c’est-à-dire quand le ménage commun existait en- core : soit le parent avec lequel l’enfant ne vivait pas n’a pas consenti à l’adoption (art. 265a CC), soit le parent et l’adoptant vivaient en partenariat enregistré ou la cons- tituaient une communauté de vie effective. Rappelons que jusqu’en 2018, ce type d’adoption n’était possible que si l’adoptant était lié par mariage à la mère ou au père de l’enfant. En conséquence, selon le droit en vigueur pour établir un lien de filiation avec l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire après la dissolution du ménage com- mun, du mariage ou du partenariat enregistré, il faut obligatoirement passer par une procédure d’adoption individuelle. Or, cette solution entraîne la dissolution du lien de filiation entre l’adopté et le parent avec lequel il a grandi, ce qui n’est guère souhai- table dans la plupart des cas. Le problème va au-delà de l’adoption « classique » de l’enfant du conjoint issu d’une autre relation, il concerne aussi les personnes spécifiquement visées par la motion, puisqu’on peut recourir à la procréation médicalement assistée depuis plus de 40 ans. Dans nombre de ces situations, on souhaite consacrer juridiquement, par l’établisse- ment d’un lien de filiation, la relation étroite qu’ont maintenue l’enfant majeur et son ancien beau-parent malgré la dissolution du ménage commun, voire du mariage ou du partenariat enregistré. C’est ici clairement la relation entre l’adoptant et l’enfant ma- jeur qui figure au premier plan plutôt que l’ancienne relation de couple. Aussi le Con- seil fédéral estime-t-il que des mesures s’imposent également en matière d’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire.
10 Cf. débat au Conseil national BO 2022 p. 984 ; consultable à l’adresse : www.parla- ment.ch > Objets Recherche > 22.3382 (saisie sous le numéro d’objet) > 22.3382 Pas d’entraves inutiles à l’adoption de l’enfant du conjoint > Bulletin officiel > Séance du Conseil national du 08.06.2022.
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2 Présentation du projet
2.1 Réglementation proposée
La motion 22.3382 réclame une modification des dispositions légales en matière d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire dans le but d’établir rapidement un lien de filiation entre l’enfant et le parent d’intention lorsque celui-ci constitue une communauté de vie avec le parent légal au moment de la naissance de l’enfant (voir ch. 1.2.1). À cet effet, l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire devra faire l’objet d’une disposition spécifique (art. 264 cbis AP-CC). Pour simplifier et accélérer la procédure, il est proposé des adaptations tant au niveau des conditions (art. 264 cbis AP-CC) qu’à celui de la procédure d’adoption (art. 268, al.2bis et 268a, al. 3 AP-CC). Enfin, d’autres propositions d’adaptation sont formulées en complé- ment pour régler l’adoption de personnes majeures (art. 266, al. 3 et 267, al.3, ch. 4, AP-CC).
2.1.1 Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du
partenaire Abandon de l’exigence du lien nourricier d’un an Aux termes de l’art. 264, al. 1, CC, l’adoptant doit en principe avoir fourni des soins et une éducation à l’enfant mineur pendant au moins un an avant de pouvoir déposer sa requête. Cette disposition a du sens dans les cas où il s’agit d’intégrer dans la nou- velle relation des enfants issus d’une union antérieure (voir ch. 1.1.3). On sait qu’il faut un certain temps pour former une nouvelle famille et s’assurer, d’une part, que l’enfant et son beau-parent développent une relation parent-enfant saine, et d’autre part, que le beau-parent est apte à assumer effectivement le rôle de parent juridique. Qui plus est, l’enfant concerné a généralement déjà un deuxième parent et bénéficie ainsi d’une pleine sécurité juridique. La situation est tout autre pour un enfant conçu grâce à un don de sperme privé, à un don de sperme (éventuellement anonyme) ou par d’autres méthodes de procréation médicalement assistée autorisées à l’étranger, y compris la gestation pour autrui, et qui vit dès sa naissance avec la personne désireuse de l’adopter, c’est-à-dire avec le parent d’intention. En l’espèce, l’enfant est né au sein d’une relation de couple bien établie, mais n’a généralement qu’un seul parent légal au moment de sa naissance. Dans ces situations son intérêt à établir rapidement un lien de filiation avec un deu- xième parent est primordial et c’est précisément en cela que cette situation se distingue de l’adoption « classique » de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Ici, l’intérêt de l’enfant à l’établissement d’un lien de filiation avec son deuxième parent l’emporte sur la condition du lien nourricier d’un an. Or, la réalisation de cette protection juri- dique est aujourd’hui différée en raison de l’exigence d’un lien nourricier d’un an, qui n’apporte pas en soi de véritable bénéfice. Pour le bien de l’enfant, l’établissement d’un lien de filiation juridique avec le parent d’intention doit pouvoir intervenir au plus vite. À cet effet, il y a lieu de renoncer à la condition du lien nourricier d’un an (art. 264 cbis AP-CC).
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Eu égard au mandat de la motion 22.3382, l’avant-projet maintient toutefois pour le parent d’intention l’obligation de passer par l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, ceci dans le souci d’éviter d’anticiper la révision à venir du droit de l'éta- blissement de la filiation. De plus, il se peut que cette révision ne donne pas lieu à une nouvelle réglementation pour chacun des cas de figure évoqués (ch. 1.1.2). On s’en tient par conséquent à la procédure d’adoption auprès des autorités compétentes. À ce titre, les autres critères préalables à l’adoption, notamment celui qui veut que le couple fasse ménage commun depuis trois ans au moins, restent applicables. Si les autres conditions qui régissent aujourd’hui l’adoption de l’enfant du conjoint ou du parte- naire subsistent, l’avant-projet proposé n’en permet pas moins à de nombreux parents d’intention de bénéficier plus rapidement d’un assouplissement de la procédure d’adoption.
Dépôt de la requête d’adoption avant la réalisation de toutes les conditions à l’adoption et clause d’exception La situation des couples qui n’ont pas encore trois ans de vie commune à la naissance de leur enfant, mais qui vont répondre à ce critère avant de lui avoir prodigué soins et éducation pendant un an (et donc avant l’ouverture du droit à une adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire selon l’article 264c CC en rel. avec l’art. 264 CC) doit être également réglée. Pour assurer dans ce cas rapidement à l’enfant la protection d’un deuxième parent légal, la requête d’adoption doit pouvoir être déposée auprès de l’autorité compétente avant même que toutes les conditions soient réunies (art. 268, al. 2 bis AP-CC) ainsi que l’exige la loi pour l’adoption et l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire (art. 268, al. 2 CC). Dans cette optique, la condition du mi- nimum de trois ans de vie commune peut être remplie après la naissance de l’enfant seulement. L’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire pourra être prononcée une fois cette condition satisfaite. Toutes les conditions requises pour l’adoption doivent cependant être réunies au plus tard au moment de l’adoption. L’art. 268, al. 2 bis AP-CC introduit en complément une clause d’exception pour atté- nuer des situations très choquantes pouvant se présenter dans les cas où le ménage commun qui avait duré trois ans n’existe plus au moment du dépôt de la requête d’adoption.
Restriction et simplification de l’examen d’aptitude et décision rendue dans les six mois Dans les cas qui devront désormais être traités sous le régime de l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire (art. 264 cbis AP-CC), on considérera être en présence d’un enfant conçu et né au sein d'une relation de couple bien établie. La réalisation d’une enquête complète — comme dans le cas de l’adoption d’un enfant de tiers — semble alors inappropriée parce que non indispensable. Ces éléments sont à prendre en compte dans la procédure qu’il s’agit de simplifier de manière à ce que l’adoption puisse être prononcée en principe dans les six mois suivant la naissance de l’enfant ou dans les six mois suivant le dépôt de la requête. Cette disposition va éga- lement dans le sens de l’accélération de la procédure souhaitée par la motion.
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2.1.2 Suppression de l’exigence du ménage commun en cas
d’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire Le projet introduit en outre une modification dans le domaine de l’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire. Celle-ci 11 exige en principe que le parent et le beau-parent fassent ménage commun, que l’enfant soit mineur (art. 264c, al. 2 CC) ou majeur (art. 266, al. 2 CC). Si ce prérequis semble judicieux dans le cas de mineurs, dans la mesure où l’adoption doit permettre à l’enfant de grandir au sein d’une famille avec deux parents en bénéficiant d’une protection juridique garantie par le lien de filiation établi avec le beau-parent, il en va autrement lorsque l’enfant du conjoint ou du partenaire n’est ou ne peut être adopté qu’à l’âge adulte (voir ch. 1.2.2). Puisque les jeunes adultes sont moins tributaires d’une famille intacte qui fait vie commune et que le ménage commun entre le parent et le beau-parent ne joue dès lors plus qu’un rôle mineur, l’abandon de cette condition permettra à l’ancien beau-parent d’adopter l'enfant de l'ancien conjoint ou partenaire dans le cadre d’une adoption de majeurs. Il n’est pas davantage nécessaire que subsiste le lien juridique — mariage ou partenariat enregistré — entre le parent et l’adoptant (art. 264c, al. 1 CC). En conséquence, l’avant-projet prévoit de supprimer cette condition pour l’adoption d’un enfant ma- jeur. Encore faut-il que les conditions régissant l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire aient été réunies lorsque l’enfant était mineur pour que l’adoption soit prononcée (art. 266, al. 3 AP-CC). En l’espèce, il est expressément prévu d’exiger que le lien nourricier ait duré au moins un an pendant la minorité de l’enfant. Pour le reste, les dispositions relatives à l’adoption de mineurs (art. 266, al. 2 CC) s’appliquent par analogie. En effet, même si le ménage commun, le mariage ou le partenariat enregistré entre le parent et l’adoptant ne constituent plus des conditions préalables au dépôt de la requête d’adoption, le couple doit avoir fait ménage commun pendant trois ans au moins (art. 264c, al. 2 CC). Ces considérations valent aussi bien pour les enfants nés au sein d’une relation de couple, conçus p. ex. à l’aide d’un don de sperme, que pour les enfants du conjoint ou du partenaire issus d’une précédente union (ch. 1.2.2). Pa- rallèlement, comme c’est le cas jusqu’à présent, le lien de filiation à l’égard de la personne avec qui le parent adoptif était marié ne doit pas être rompu, d’où le com- plément apporté aux effets de l’adoption (art. 267, al. 3, ch. 4, AP-CC).
2.1.3 Droit transitoire
Le nouveau droit s’appliquera aux procédures déjà pendantes au moment de son en- trée en vigueur. Sachant que les autorités compétentes devront d’abord s’adapter aux nouvelles prescriptions, le délai de six mois prévu à l’art. 268 a, al. 3, AP-CC pour l’établissement d’un lien de filiation avec l’adoptant ne commencera à courir qu’à partir de l’entrée en vigueur du présent projet. Édicter des règles transitoires supplé- mentaires n’apparaît pas utile, puisque les nouvelles dispositions n’apportent pas d’al- légement à titre rétroactif, mais que les couples concernés pourront déjà en bénéficier à partir du dépôt de leur requête d’adoption.
11 Comme du reste pour l’adoption conjointe.
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2.2 Autres pistes de solutions examinées et écartées
2.2.1 Réglementation des tâches des autorités de
protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) Certaines critiques portent sur le fait que l’obligation d’obtenir le consentement du parent biologique pour l’adoption (art. 265a ss CC) provoque bien souvent des inter- ventions « inutiles » de l’APEA dans les cas d’adoption facilitée de l’enfant du con- joint ou du partenaire. On estime notamment qu’il n’est aucunement opportun que l’APEA ordonne une curatelle pour établir la paternité avant l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire et qu’elle incite les parents d’intention à com- muniquer les données du « parent manquant » 12. À ce propos, on se référera à la modification de l’ordonnance sur l’état civil adoptée par le Conseil fédéral le 26 juin 2024 et dont l’entrée en vigueur est prévue le 11 no- vembre 2024. L’office de l’état civil continuera à annoncer à l’APEA les naissances d’enfants pour lesquels le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard d’un seul parent (art. 50, al. 1 let. a de l’ordonnance sur l’état civil [OEC]) 13. Cette disposition se jus- tifie dans la mesure où elle permet à l’APEA d’examiner s’il y a lieu d’engager des démarches en vue de préserver le bien de l’enfant et de déterminer le cas échéant si un deuxième parent peut être inscrit à l’état civil. Plutôt que d’instaurer automatique- ment une curatelle, l’APEA prendra contact avec la mère ou le couple pour évaluer la situation et n’ordonnera une mesure de protection de l’enfant que lorsque la nécessité en sera établie 14. L’avant-projet ne prévoit pas de nouveaux compléments en la matière. Dans les situa- tions spécifiques où une adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire sera possible, l’APEA devra agir avec la retenue nécessaire. À l’avenir, en présence d’une procédure facilitée en cours, l’APEA aura soin d’attendre la décision d’adoption au lieu de nommer automatiquement une curatelle en vue de constater de la paternité.
2.2.2 Abandon de l’exigence de trois ans de vie commune
et preuve du « projet familial commun » comme unique préalable à l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire Le Conseil fédéral a examiné la possibilité de renoncer, en cas d’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire, à la condition générale du ménage commun
12 JANINA SCHNEIDER/LUCA MARANTA, Formalizing Family: Stiefkindadoption durch Re- genbogenfamilien aus praktischer und rechtstheoretischer Sicht, FamPra.ch 2022, p. 38- 66, p. 53. 13 RS 211.112.2 14 Rapport explicatif du Conseil fédéral du 26 juin 2024 relatif à la révision de l’ordonnance sur l’état civil, p. 27. Il est à noter en outre que l’art. 309 aCC a été supprimé suite à l’in- troduction de l’autorité parentale conjointe (en vigueur depuis le 1er juillet 2014), au motif que l’enfant ne doit bénéficier d’une curatelle que si sa protection l’exige. Pour les mères non mariées, cela ne devrait plus être le cas en soi (message du Conseil fédéral sur l’auto- rité parentale, FF 2011 8315, p. 8333).
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d’une durée de trois ans, voire à la condition de ménage commun tout court, ce qui équivaudrait au bout du compte à reconnaître une parenté dès la naissance. Au regard du mandat de la motion 22.3382 et de la révision à venir du droit de la filiation qu’il ne faut pas anticiper (voir ch. 1.2.1), cette solution n’a pas été retenue.
Elle suppose par ailleurs que l’on apporte la preuve que l’enfant est le fruit d’un projet familial commun. Si pareille condition était introduite dans la législation sur l’adop- tion facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire, elle imposerait une contrainte supplémentaire dans la procédure pour les couples concernés qui, selon les circons- tances, se heurteraient à des difficultés de preuves 15. Dans chaque cas visé par l’avant- projet — don de sperme privé, don de sperme (éventuellement anonyme) ou autres méthodes de procréation médicalement assistée autorisées à l’étranger, y compris la gestion pour autrui — il faudrait notamment définir les preuves recevables, par exemple la convention parentale et la convention de don de sperme (à produire sous quelle forme et à quel moment ?) en cas de don de sperme privé ; la convention pa- rentale et le reçu d’achat de sperme ou d’ovules et le contrat de traitement conclu avec la clinique en cas de don de sperme anonyme ou de don d’ovules à l’étranger ; la convention parentale et le contrat de gestation pour autrui si l’enfant a été conçu avec une mère de substitution, pour ne citer que ces éléments. Toutes choses en somme, qui iraient à l’encontre du but et de l’esprit de l’adoption facilitée de l’enfant du con- joint ou du partenaire. Le maintien de l'exigence qu’un couple vive sous le même toit depuis trois ans pour autoriser l’adoption (art. 264 cbis et art. 268, al. 2 bis AP-CC) permet de partir du principe que le couple est stable 16 et qu’il a formé un projet fami- lial commun. Si tel ne devait pas être le cas, le ou la partenaire du parent juridique ne déposerait peut-être pas de demande d’adoption malgré le ménage commun, sans ou- blier que le parent juridique peut refuser de consentir à l’adoption de son enfant.
3 Commentaire des articles
Art. 264c Titre marginal L’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire se fonde sur le régime actuel, mais devra faire l’objet d’une disposition séparée (art. 264 cbis AP-CC) en rai- son des nouvelles conditions dont elle est assortie. De ce fait, le titre marginal de l’unique disposition actuelle relative à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du parte- naire sera complété par le terme « en général ».
Art. 264 cbis Cette nouvelle disposition règle les conditions de l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire et s’applique dans les situations suivantes :
15 Concernant la preuve d’un projet de famille commun, voir les considérations du Tribunal fédéral, Arrêt du TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 et 5A_520/2021 du 12 janvier 2022. 16 Cf. message du Conseil fédéral concernant la modification du code civil (droit de l’adop- tion) FF 2015 835, 857 ss, 879.
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– Elle concerne les couples n’ayant pu ou voulu réaliser leur désir d’enfant par voie naturelle ou en recourant à une méthode de procréation médicalement assistée autorisée en Suisse. Leur enfant a été conçu grâce à un don de sperme privé, un don de sperme (éventuellement anonyme) ou d’autres méthodes de procréation médicalement assistée autorisées à l’étranger, y compris la gesta- tion pour autrui. – L’enfant vit dès sa naissance avec son parent légal et l’adoptant (le parent d’intention). Compte tenu des circonstances particulières entourant la conception et la naissance de l’enfant, il importe, pour lui assurer la meilleure protection juridique possible, que le lien de filiation avec le parent d’intention puisse être établi dans les plus brefs délais comme le proposent également le Tribunal fédéral et la Cour européenne des droits de l’homme (voir ch. 1.1.3). Ce sont les conditions de l’adoption de l’enfant du con- joint ou du partenaire selon l’art. 264c CC qui en constituent le socle, ce qui signifie que le couple doit être marié ou lié par un partenariat enregistré, ou faire ménage commun. Pour rendre l’adoption facilitée accessible au plus grand nombre de parents d’intention (et d’enfants), la condition des trois années de vie commune, qui sont exi- gées, pourra être réalisée après la naissance de l’enfant, étant entendu que le couple devra déjà vivre ensemble au moment de la naissance. L’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire sera prononcée au plus tôt au bout de trois ans de vie commune (voir art. 268, al. 2 bis et art. 268a, al. 3 AP-CC ; concernant la possibilité de déroger exceptionnellement à l’exigence du ménage commun, voir art. 268, al. 2 bis, dernière phrase, AP-CC). Enfin, aucun des partenaires ne peut être lié à autrui par
un mariage ou par un partenariat enregistré. Lorsque ces conditions réunies, on peut admettre l’existence d’un projet commun en ce qui concerne l’enfant à adopter. Dans ces cas, on renoncera à l’avenir — en dérogation à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire en général et à l’adoption conjointe — à exiger que l’adoptant ait pourvu aux soins et à l’éducation de l’enfant pendant un an au moins (art. 264, al. 1 CC).
Art. 266, al. 3 L’art. 266 CC concerne l’adoption de personnes majeures, laquelle peut prendre la forme d’une adoption conjointe par un couple marié, d’une adoption par une personne seule ou encore d’une adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, y compris si l’enfant a atteint la majorité entre-temps. L’adaptation proposée concerne tous les cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire et pas uniquement l’adoption fa- cilitée (voir ch. 1.2.2). Si les conditions relatives à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire étaient réunies durant la minorité de l’enfant, on pourra en cas d’adoption à l’âge adulte re- noncer à l’exigence du ménage commun entre le parent et l’adoptant. De même, l’existence d’un lien juridique entre ces derniers, qu’il s’agisse d’un mariage ou d’un partenariat enregistré, ne sera plus obligatoirement requise. Les personnes majeures ne sont plus tributaires de l’existence d’un foyer commun et d’un lien entre leur parent et l’adoptant. Néanmoins, il n’est pas rare qu’ils gardent avec leur (ancien) beau-
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parent des liens étroits qui s’apparentent à une relation parent-enfant et qu’il s’agit de consacrer juridiquement par une filiation effective. L’actuel art. 266 CC, al. 3 relatif à l’adoption de majeurs renvoie aux conditions de l’adoption d’un mineur, et par là même à la condition du ménage commun (art. 264c, al. 3, CC). Or, celle-ci ne peut être remplie si l’adoptant s’est séparé du parent de l’enfant. Eu égard au sens et au but de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du parte- naire, il n’y a plus lieu d’en faire un obstacle à l’adoption de l’enfant majeur. Les conditions énoncées à l’art. 266 CC, al. 1, ch. 1 et 2, resteront en revanche appli- cables, ce qui suppose en particulier que l’adoptant ait fourni à l’enfant des soins et pourvu à son éducation pendant un an au moins durant sa minorité. Une fois l’enfant devenu adulte, il ne sera pas toujours possible de « rattraper » l’adoption qui aurait pu avoir lieu alors qu’il était mineur grâce aux nouvelles normes en matière d’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire. En effet, en l’absence d’un lien nour- ricier d’un an, dans le cas par exemple où le parent et son partenaire se sont séparés deux mois après la naissance de l’enfant, l’adoption ne pourra pas être rattrapée à l’âge adulte. Comme pour toutes les adoptions de personnes majeures, ni le consentement du parent légal qui a partagé un jour la vie de l’adoptant, ni celui d’un éventuel deu- xième parent avec lequel il existe un lien de filiation (voir art. 266, al. 2 CC) ne sont requis. La présente adaptation aura des effets positifs, en particulier sur les rapports existants entre l’enfant et le beau-parent, là où le droit en vigueur avant 2018 ne permettait pas à ce dernier de déposer une requête d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire (voir ch. 1.2.2) et que le couple s'est entre-temps séparé.
Art. 267, al. 3, ch. 4 En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire, les liens de filiation ne seront pas rompus à l’égard de l’autre parent comme le prévoit le droit actuel (art. 267, al. 2 CC). Vu que l’avant-projet entend autoriser l’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire y compris lorsque le mariage ou le partenariat enregistré du couple a été dissous ou, plus généralement, que la vie commune a cessé, cette dispo- sition appelle un complément. Là encore, le lien de filiation avec le parent ne doit pas s’éteindre sous l’effet d’une adoption de l’enfant majeur par son beau-parent.
Art. 268, al. 2 bis Pour toutes les formes d’adoption, le droit en vigueur prévoit qu’une requête d’adop- tion ne peut être déposée que si l’adoptant a pourvu au moins pendant un an aux soins et à l’éducation de la personne mineure à adopter (art. 264, al. 1 CC). L’avant-projet entend abandonner cette condition pour l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire, afin que le lien de filiation avec le parent d’intention puisse être établi le plus tôt possible après la naissance de l’enfant (voir art. 264 cbis AP-CC). Dans le souci d’instaurer rapidement la protection juridique de l’enfant, liée au fait d’avoir deux parents, il est également proposé de modifier la procédure d’adoption, et de permettre le dépôt d’une requête d’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire avant même que toutes les conditions d’adoption ne soient réunies. La
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requête pourra aussi être déposée peu de temps après la naissance de l’enfant si le couple n’atteint trois ans de vie commune qu’au cours de la première année de vie de l’enfant. Ainsi, un couple vivant sous le même toit depuis deux ans et huit mois à la naissance de l’enfant pourra déposer sa requête peu après la naissance. L’adoption ne sera alors prononcée qu’au bout de trois ans de vie commune. Il faut en outre qu’aucun des deux partenaires ne soit encore lié à une tierce personne par un éventuel mariage ou partenariat enregistré antérieur (art. 264c, al. 3, CC). Cet assouplissement ouvre l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire à un plus grand nombre de parents d’intention (et d’enfants) par rapport à la situation actuelle qui veut que le ménage commun ait duré trois ans au moins au moment du dépôt de la requête. À titre exceptionnel seulement, il sera possible de déroger à l’exigence du ménage commun au moment du dépôt de la requête d’adoption, pour autant que l’adoptant motive sa requête. Les autorités compétentes disposeront ainsi d’une certaine marge d’appréciation pour prononcer l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du par- tenaire dans des constellations où un refus paraîtrait incompréhensible. On songera ici par exemple au cas d’un couple hétérosexuel ayant recouru à une mère de substitution à l’étranger pour réaliser son désir d’enfant ; la femme du couple a fourni un ovule et l’homme son sperme, de sorte tous deux sont génétiquement liés à l’enfant. Celui-ci a donc été conçu et est né au sein d’une relation de couple établie. Si le couple vient à se séparer deux mois après la naissance, avant d’avoir pu déposer une demande d’adoption facilitée, l’homme resterait le seul parent juridique, alors qu’aucun lien de filiation juridique ne pourrait être établi à l’égard de la femme. Dans ce cas de figure, l’autorité doit pouvoir prononcer l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Relevons que la conception de l’enfant et l’inscription du lien de filiation dans le registre de l’état civil suisse auront souvent pris déjà beaucoup de temps, si bien qu’il serait particulièrement choquant que l’adoption de l’enfant du conjoint échoue uniquement en raison de l’absence d’un ménage commun. La condi- tion d’avoir vécu trois ans en ménage commun s’appliquera également dans ces cas. Si un couple se sépare après le dépôt de la requête, mais avant l’adoption, la clause d’exception doit également pouvoir s’appliquer. Lorsqu’une exception est accordée au critère du ménage commun, la requête peut également être déposée au domicile de l’adoptant (voir art. 268, al. 1 CC, relatif au domicile des parents adoptifs).
Art. 268a, al. 3 En principe, une adoption n’est prononcée qu’au terme d’une enquête approfondie (art. 268a, al. 1, CC). Ceci vaut tant pour les adoptions de l’enfant du conjoint et du partenaire que pour les adoptions conjointes d’un enfant étranger et pour les adoptions par des personnes seules. L’enfant issu d’une précédente union qu’un ou une parte- naire fait entrer dans une nouvelle relation ne pourra être adopté que si l’on a la certi- tude que l’adoptant est apte à assumer sa responsabilité et que l’adoption répond à son bien. En effet, il faut considérer que souvent, l’enfant du conjoint ou du partenaire a déjà un deuxième parent juridique à l’égard duquel le lien de filiation s’éteint au mo- ment de son adoption et qu’il perd également sa relation juridique avec ses grands- parents et les autres membres de la famille de ce parent.
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La situation se présente différemment dans le cas de l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire. Au moment de sa naissance, l’enfant n’a en effet qu’un seul parent juridique et vit déjà avec le parent d’intention. L’enquête devra en tenir compte, en ce sens que dans ces circonstances, il n’est pas utile de procéder à un exa- men d’aptitude complet et d’effectuer des évaluations sociales. Elle devra plutôt se limiter aux circonstances propres à entraîner la suppression du droit de déterminer le lieu de résidence, voire le retrait de l’autorité parentale. En règle générale, l’extrait du casier judiciaire et une demande à l’APEA sont suffisants pour ce faire. On pourra de même renoncer à prendre en considération l’opinion des descendants de l’adoptant — si tant est qu’ils existent — (art. 268 aquater, al. 1 CC). Les cas d’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire concernent des enfants nés au sein d’un couple ou d’une famille déjà constitués. Il est inutile en l’espèce de connaître le point de vue des éventuels descendants qui sont ou peuvent être des frères ou sœurs de l’enfant à adopter. De manière générale, il devrait être possible de rendre une décision d’adop- tion et d’établir un lien de filiation avec l’adoptant dans un délai de six mois, ce délai ne s’appliquant toutefois pas si le couple totalise trois ans de vie commune plus de six mois après le dépôt de la demande. L’adoption ne peut jamais avoir lieu tant que cette condition précise, de même que les autres conditions à l’adoption ne sont pas réunies.
Titre final, art. 12bbis (nouveau) Une nouvelle disposition transitoire prévoit que le nouveau droit s’appliquera aux procédures d’adoption en cours. Elle permettra de couvrir les circonstances particu- lières et de permettre aux adoptants de bénéficier de simplifications en matière de procédure. Le nouveau droit sera également applicable lorsqu’une demande d’adop- tion de l’enfant du conjoint ou du partenaire est pendante alors qu’elle n’était pas recevable selon l’ancien droit. Seul le nouveau délai de six mois ne s’appliquera pas aux procédures en cours, sa mise en œuvre ne pouvant être exigée dans ces cas. Ce nouveau délai ne commencera donc à courir qu’à partir de l’entrée en vigueur. Il n’en demeure pas moins que les autorités compétentes sont tenues de traiter au plus vite les requêtes d’adoption qui remplissent les exigences d’une adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire et de permettre l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant et l’adoptant.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet n’a aucune conséquence pour la Confédération sur le plan des finances ou du personnel.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes,
ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Le projet a les conséquences suivantes pour les cantons :
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– L’avant-projet a des conséquences pour les cantons en ce sens qu’il consacre une nouvelle forme d’adoption (l’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire). Comme celle-ci ne réclame généralement pas d’examen d’ap- titude approfondi, la charge de travail s’en trouvera allégée par rapport à la procédure actuelle. En outre, le volume des demandes ne devrait pas augmen- ter, mais simplement se déplacer de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire sous sa forme actuelle vers la nouvelle forme d’adoption facilitée. Exiger des autorités qu’elles rendent une décision d’adoption dans un délai de six mois pourrait néanmoins, selon les circonstances, se traduire par un sur- croît de travail pour les cantons. – La nécessaire adaptation de la procédure et des formulaires imposera une cer- taine charge de travail supplémentaire, laquelle ne devrait cependant pas per- durer une fois les ajustements effectués. – La modification introduite au chapitre de l’adoption d’un enfant majeur du conjoint ou du partenaire, avec la possibilité de faire de déroger à la condition du ménage commun, du mariage ou du partenariat enregistré, pourrait provo- quer un léger accroissement du nombre de demandes là où l’adoption avait échoué jusque-là pour cause de dissolution du ménage commun du parent et de l’adoptant avant le dépôt de la requête d’adoption. Il n’y a pas lieu de s’at- tendre ici à une hausse significative du nombre de dossiers.
4.3 Conséquences sociales
L’adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire aura des effets sociaux positifs, dans la mesure où les enfants conçus à l’étranger par don de sperme privé ou par procréation médicalement assistée dans le cadre d’un projet commun obtiendront un deuxième parent légal dans des délais plus brefs et bénéficieront ainsi plus vite d’une sécurité juridique. En même temps, l’avant-projet garantit autant que possible la consignation explicite des circonstances de la conception et de la naissance de l’en- fant dans le registre de l’état civil suisse.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
L’avant-projet se fonde sur l’art. 122, al. 1, de la Constitution (Cst 17), qui dispose que la législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. Cette compétence porte également sur le fait de pouvoir légiférer sur les liens de filiation en cas d’adoption.
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5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de
la Suisse L’avant-projet ne touche pas directement ni ne contrevient aux obligations internatio- nales de la Suisse. Au contraire, il correspond aux attentes de la Cour européenne des droits de l’homme qui exige de la Suisse qu'elle règle l'établissement du lien de filia- tion entre l’enfant et le parent d’intention de manière à garantir à l'enfant de pouvoir obtenir rapidement une sécurité juridique 18.
5.3 Forme de l’acte à adopter
L’avant-projet contient des dispositions qui fixent des règles de droit, qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164, al. 1, Cst.
5.4 Délégation de compétences législatives
Aucune nouvelle compétence législative n’est déléguée au Conseil fédéral.
5.5 Protection des données
Cet avant-projet n’a pas d’incidences sur la protection des données.
18 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CDEH) AFFAIRE D.B. ET
AUTRES c. SUISSE, nos 58817/15 et 58252/15, § 79, 22 novembre 2022.
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