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Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

26 novembre 2025

Rapport explicatif relatif à l’ordonnance du DETEC concernant la modification de l’annexe 2, ch. 11, al. 3, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201)

BAFU-D-85DA3401/979

Consultation Rapport explicatif OEaux

Table des matières

1 Contexte .........................................................................................................................................3 1.1 Évaluation des substances pour lesquelles de nouvelles valeurs limites sont fixées .......3 1.2 Procédure en cas de dépassement des valeurs limites .....................................................5 2 Grandes lignes du projet ..............................................................................................................7 3 Relation avec le droit international .............................................................................................8 4 Commentaire des différentes dispositions ................................................................................9 5 Conséquences ............................................................................................................................ 10 5.1 Conséquences pour la Confédération............................................................................. 10 5.2 Conséquences pour les cantons ..................................................................................... 10 5.3 Conséquences pour l’économie ...................................................................................... 10 5.4 Conséquences pour l’environnement.............................................................................. 11

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1 Contexte

La propreté des eaux doit être garantie pour que l’eau potable soit irréprochable et que la faune, la flore et les microorganismes aquatiques (organismes aquatiques) ne subissent pas d’atteintes liées à la pré- sence de substances toxiques. En Suisse, plus de 30 000 substances chimiques sont employées tous les jours. Certaines d’entre elles nuisent aux organismes aquatiques ou menacent l’approvisionnement en eau potable. En cas de pollution des eaux par des substances provenant de l’activité humaine, les autorités sont tenues de prendre des mesures (cf. art. 47 de l’ordonnance sur la protection des eaux [OEaux], RS 814.201, et art. 9, al. 3, de la loi fédérale sur la protection des eaux [LEaux], RS 814.20). Des valeurs limites sont fixées pour déterminer le seuil de danger. Si celles-ci sont dépassées, des mesures sont requises. Dans un tel cas, un examen au cas par cas n’est plus nécessaire. L’annexe 2 OEaux contient ainsi des valeurs limites, appelées « exigences chiffrées relatives à la qualité des eaux ». Ces valeurs limites servent à protéger à la fois les eaux en tant que source d’eau potable et les organismes aquatiques. Le présent projet ne concerne que les valeurs limites visant à protéger les organismes aquatiques dans les eaux superficielles. La charge en substances chimiques dans les eaux ne cesse de changer et les connaissances en la matière, d'évoluer. Il est donc nécessaire d’examiner régulièrement les valeurs limites prévues par l’OEaux et, le cas échéant, de les adapter. À ce sujet, il convient de se référer au rapport explicatif 1 du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) relatif à la modification de l’OEaux du 13 février 20202. Le Conseil fédéral fixe les valeurs limites visant à protéger les eaux (art. 9, al. 1, LEaux). Il a délégué cette tâche au DETEC, qui fixe si nécessaire des valeurs limites applicables à certaines substances (art. 45, al. 5, OEaux). Ces valeurs s’appliquent aux substances qui entravent la reproduction, le développement et la santé des plantes, animaux et microorganismes sensibles (cf. annexe 2, ch. 11, al. 1, let. f, OEaux). Elles tien- nent donc uniquement compte de la toxicité des substances pour les organismes aquatiques. Elles sont considérées comme justifiées du point de vue écotoxicologique. Des valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique ont été introduites pour la première fois avec la modification de l’OEaux du 13 février 2020 pour 19 substances actives utilisées dans des pesti- cides ainsi que pour trois médicaments. De récentes connaissances ont montré que dix substances actives utilisées dans des pesticides atteignent des concentrations nocives pour les organismes aqua- tiques dans les eaux superficielles et que, par conséquent, des valeurs limites sont en principe néces- saires du point de vue de la protection de l’environnement. Le présent projet définit de nouvelles valeurs limites pour sept de ces dix substances.

1.1 Évaluation des substances pour lesquelles de nouvelles valeurs limites sont fixées

Les substances pour lesquelles de nouvelles valeurs limites sont fixées dans l’OEaux ont été évaluées dans le cadre d’une procédure en quatre étapes. 1re étape : identification des substances pour lesquelles un risque accru ne peut être exclu pour les organismes aquatiques. Il s’agit surtout de substances qui visent un effet biologique, donc de substances actives contenues dans des médicaments et des pesticides. Elles ont été identifiées sur la base de

1 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60225.pdf 2 RO 2020 515

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résultats d’analyses des eaux et de calculs, en tenant compte de leurs propriétés chimiques, physiques et écotoxicologiques. 2e étape : intégration des substances identifiées lors de l’étape 1 dans le monitoring des eaux de surface (NAWA). Ce monitoring a permis de déterminer à quel point ces substances souillent les eaux suisses. Les substances retenues sont celles qui sont effectivement présentes dans les eaux suisses à des con- centrations susceptibles de nuire aux organismes aquatiques. Le Centre Ecotox a ensuite proposé des valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique élaborées conformément au manuel de l’Union européenne (UE) sur l’élaboration de normes environnementales 3, 4. À cette fin, il s’est appuyé sur toutes les études disponibles issues des procédures d’homologation des pesticides et médicaments ainsi que sur la littérature scientifique. Les fabricants des substances concernées ont en outre été invités à lui remettre leurs éventuelles dernières études écotoxicologiques. 3e étape : nouvelle évaluation du risque découlant des substances analysées dans le cadre du monito- ring des eaux suisses en tenant compte des valeurs limites élaborées justifiées du point de vue écotoxi- cologique. Les valeurs limites ne sont nécessaires que pour les substances susceptibles, à l’avenir éga- lement, de porter atteinte à la qualité de l’eau. Ces trois étapes ont permis de conclure, en 2022, à la nécessité de fixer en principe des valeurs limites à l’annexe 2 OEaux pour onze substances utilisées dans des pesticides, afin de garantir une protection suffisante des eaux. L’une de ces substances ac- tives, le flufénacet, a été radiée de l’annexe 1 de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh ; RS 916.161) le 1er juillet 2025 et ne pourra plus être utilisée à compter du 1er janvier 2027. Cette radiation s’explique par la reprise, dans le droit suisse, de la décision de l’UE de ne plus renouveler l’approbation de cette substance. Étant donné que le flufénacet avait été approuvé uniquement pour une utilisation en tant que produit phytosanitaire, cette substance active ne portera plus atteinte à la qualité de l’eau une fois le délai d’utilisation échu. Il n’est donc plus nécessaire de fixer une valeur limite à son égard. Il reste par conséquent dix substances actives remplissant les critères suivants : • elles ont été détectées dans plusieurs eaux suisses ces dernières années à des concentrations dépassant les valeurs limites écotoxicologiques élaborées, et • leurs utilisations n’ont été ni interdites ni fortement restreintes au cours des deux dernières an- nées. 4e étape : utilisation autorisée dans des produits phytosanitaires, en 2023, de neuf des onze substances actives initialement sélectionnées lors de l’étape 3. Fin 2023, des experts de l’Union suisse des paysans (USP) et des services phytosanitaires cantonaux (SPC) ont évalué les effets potentiels, sur l’agriculture, de dépassements répétés et étendus des nouvelles valeurs limites écotoxicologiques. En vertu de l’art. 9, al. 3 à 5, LEaux, le service d’homologation doit examiner l’autorisation des produits phytosani- taires concernés s’il s’apparaît que des valeurs limites sont dépassées de manière répétée et étendue. S’il n’est plus possible de respecter les valeurs limites en imposant des prescriptions d’application sup- plémentaires, l’homologation de certains produits phytosanitaires ou l’approbation de certaines subs- tances peuvent alors être retirées. Une fois l’examen réalisé, le Conseil fédéral peut renoncer, pour une durée limitée, à retirer l’autorisation ou l’approbation (art. 9, al. 6, LEaux) si ce retrait devait compro- mettre fortement l’approvisionnement du pays en denrées issues de cultures agricoles importantes. Les experts agricoles ont évalué si des solutions non chimiques ou chimiques existaient en lieu et place des neuf substances actives utilisées dans des produits phytosanitaires, afin de protéger les cultures. Par solutions non chimiques, on entend les mesures phytosanitaires sans recours à des produits phyto- sanitaires chimiques (p. ex. désherbage mécanique [herse-étrille ou labour], utilisation d’auxiliaires

3 European Commission (2018) Technical Guidance Document for deriving Environmental Quality Standards. Guidance Document No. 27 - Up- dated Version 2018. 4 Propositions de critères de qualité | Centre Ecotox

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contre les organismes nuisibles). Les experts ont en outre jugé quelles substances actives sont suscep- tibles de générer, dans le futur, un dépassement répété et étendu des valeurs limites. Dans ce contexte, ils ont également pris en compte si des prescriptions d’utilisation supplémentaires permettraient de ré- duire à l’avenir le nombre de dépassements. Sur la base de cette évaluation, les experts agricoles ont plaidé en faveur de la fixation de nouvelles valeurs limites pour cinq des neuf substances actives identi- fiées au cours de l’étape 3 et utilisées dans des produits phytosanitaires. Ils ont cependant exprimé leur opposition à la fixation de nouvelles valeurs limites pour quatre substances (deltaméthrine, flufénacet, foramsulfuron et lambda-cyhalothrine), estimant que la production agricole serait trop fortement impac- tée si, après examen, le service d’homologation interdisait l’utilisation de produits phytosanitaires conte- nant ces substances actives. Par conséquent, aucune valeur limite ne sera fixée dans l’OEaux pour ces quatre substances actives. Comme expliqué précédemment, le flufénacet, l’une de ces quatre substances actives, a été radié de l’annexe 1 de l’OPPh. De ce fait, aucune valeur limite n’est nécessaire à son égard sous l’angle de la protection des eaux. Il reste ainsi dix substances actives pour lesquelles une valeur limite doit être fixée afin de protéger les eaux. Pour sept des dix substances actives considérées (cinq utilisées dans des produits phytosanitaires et deux dans des produits biocides voire dans des médicaments à usage vétérinaire et humain), de nou- velles valeurs limites écotoxicologiques seront introduites dans l’OEaux. Cette démarche se justifie pour plusieurs raisons : • Dans la mesure où une solution de substitution sera développée à l'avenir pour les trois autres substances actives, actuellement non soumises à des valeurs limites, le Conseil fédéral pourra revenir sur cette décision et fixer des valeurs limites également à leur égard. • L’adaptation prévue vise à améliorer les conditions-cadres de la protection des cultures agricoles pertinentes pour l’approvisionnement. Le Conseil fédéral a en effet relevé, dans son rapport intermédiaire du 8 mai 2024 concernant le Plan d’action Produits phytosanitaires, que des la- cunes sont apparues dans la protection de telles cultures. La démarche proposée permet de fournir une contribution préventive afin de maintenir de manière ciblée le niveau de protection de ces cultures. • Si l'utilisation de ces substances actives est limitée, la culture de cultures importantes telles que le colza ou les betteraves sucrières pourrait diminuer en Suisse. Cela va à l'encontre de la vo- lonté de renforcer le degré d'autosuffisance.

1.2 Procédure en cas de dépassement des valeurs limites

Si les valeurs limites de l’annexe 2 OEaux sont dépassées dans certaines eaux, les cantons doivent veiller à ce que les mesures requises en vertu de l’art. 47 OEaux soient prises. En cas de dépassement répété et étendu des valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique dans les eaux superficielles, la Confédération doit examiner l’autorisation des pesticides concernés (art. 9, al. 3, let. b, LEaux). Les dépassements des valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique dans les eaux super- ficielles (lacs et cours d’eau) sont considérés comme répétés et étendus si les trois critères suivants sont remplis (art. 48a, al. 4, OEaux). (1) Les dépassements doivent avoir été constatés dans au moins trois cantons en l’espace d’un an. (2) Ils doivent survenir au moins durant deux ans sur une période de cinq ans consécutifs. (3) Ils doivent chacun se produire dans au moins 10 % des eaux analysées. La motion Müller Leo 24.4589 « Protection des eaux. Surveillance réaliste » demande que ces critères soient adaptés de sorte que les valeurs limites doivent être dépassées dans un plus grand nombre d’eaux analysées et pendant une durée plus longue que ce que l’OEaux prévoit actuellement avant que l’autorisation du pesticide en cause ne soit examinée. Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion, et le Conseil national l’a adoptée le 6 mai 2025. Si une substance active utilisée dans des pesticides dépasse de manière répétée et étendue la valeur limite justifiée du point de vue écotoxicologique, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) déclare ce 5/11

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dépassement aux services d’homologation des produits phytosanitaires et des produits biocides pour qu’ils réexaminent l’autorisation des produits contenant cette substance (art. 48a, al. 1, let. b, OEaux). Si une substance active utilisée dans des produits phytosanitaires dépasse de manière répétée et éten- due la valeur limite justifiée du point de vue écotoxicologique, le service d’homologation des produits phytosanitaires, rattaché à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), examine si l’autorisation doit être modifiée afin que les valeurs limites soient respectées. Si tel est le cas et qu’il n’est pas possible de respecter les valeurs limites au moyen de conditions d’utilisation, l’autori- sation du produit phytosanitaire concerné doit être retirée. Une interdiction totale de l’utilisation d’une substance active n’est envisagée qu’en dernier recours (art. 9, al. 3 à 5, LEaux). En vertu de l’art. 128, al. 1, let. c, de la révision totale de l’OPPh5 (entrée en vigueur le 1er décembre 2025), le service d’homologation statue, compte tenu de l’évaluation et de l’avis des services d’évaluation (OFEV, OSAV, Office fédéral de l’agriculture [OFAG], Secrétariat d’État à l’économie [SECO]), sur l’ho- mologation des produits phytosanitaires ainsi que sur le renouvellement, le réexamen et le retrait de l’homologation. Dans ce contexte, l’OFAG évalue, de concert avec Agroscope et l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL, les conséquences de la modification d’une homo- logation sur la production agricole (cf. art. 131, let. a, ch. 3, OPPh). La LEaux contient une disposition en faveur de l’approvisionnement de la Suisse, applicable en cas de conflit entre la protection des eaux et la protection des cultures agricoles importantes. Si le retrait de l’homologation d’un produit phytosanitaire ou l’autorisation d’une substance active compromet fortement l’approvisionnement du pays en denrées issues de cultures agricoles importantes, le Conseil fédéral peut accorder une dérogation pour une durée limitée. L’utilisation du produit phytosanitaire ou de la substance active reste alors autorisée (art. 9, al. 6, LEaux). L’organe de réception des notifications des produits chimiques (Office fédéral de la santé publique [OFSP], OFEV, SECO) modifie ou retire une autorisation en accord avec les organes d’évaluation (OFSP, OFEV, SECO, OSAV, OFAG) si l’examen visé à l’art. 9, al. 3, let. b, LEaux indique qu’une mo- dification est nécessaire pour que les valeurs limites qui y sont mentionnées soient respectées (art. 24, al. 1, let. d, de l’ordonnance sur les produits biocides en rel. avec art. 9, al. 4, LEaux). La Suisse ne peut toutefois pas retirer unilatéralement l’autorisation d’une substance active d’un produit biocide, car elle a signé un accord avec la Communauté Européenne (actuellement : Union Européenne)6 sur la recon- naissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité. S’agissant des substances actives utilisées dans des pesticides pour lesquelles le DETEC fixe des nou- velles valeurs limites au moyen du présent projet, un examen de l’autorisation tel que visé à l’art. 9, al. 3, let. b, LEaux ne pourra être réalisé qu’à partir de début 2030 au plus tôt : d’une part, les valeurs limites entreront en vigueur début 2027 et, d’autre part, les résultats des analyses des eaux réalisées en 2027 et 2028 doivent d’abord être évalués. Ainsi, si des dépassements ont été constatés de manière répétée et étendue en 2027 et 2028, l’OFEV ne pourra déclarer les produits phytosanitaires au service d’homo- logation et les substances actives à l’organe de notification pour examen qu’à partir de début 2030. Le Conseil fédéral devra déterminer au plus tôt en 2031, après examen de l’autorisation, si la modification de l’homologation d’un produit phytosanitaire ou le retrait de l’autorisation d’une substance active com- promet fortement l’approvisionnement du pays en denrées issues de cultures agricoles importantes et s’il doit accorder une dérogation limitée dans le temps pour que les produits phytosanitaires puissent continuer d’être utilisés (art. 9, al. 6, LEaux).

5 RO 2025 565 - Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) | Fedlex 6 RS 0.946.526.81

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2 Grandes lignes du projet

Sept substances autorisées dans des produits phytosanitaires, des produits biocides et des médica- ments à usage vétérinaire ou humain (cf. tableau 1) ont été sélectionnées conformément à la procédure décrite plus haut sous « Contexte ». Elles sont présentes dans les eaux superficielles à des concentra- tions supérieures aux valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique.

Tableau 1 : Utilisations pour lesquelles les sept substances sélectionnées sont autorisées (état : 2025) Substance Utilisations autorisées Produits phy- Produits Médicaments Médicaments tosanitaires biocides à usage vété- à usage hu- rinaire main Diflufenican X Diméthachlore X Diméthénamide-P X Fipronil X1) X Perméthrine X X X Propyzamide X Spiroxamine X 1) L’approbation du fipronil dans les produits biocides est échue depuis le 30 septembre 20237. Les produits biocides contenant cette substance peuvent encore être remis à l’utilisateur final durant deux ans suivant le retrait de l’homologation.

Pour que les cantons et la Confédération puissent prendre les mesures de protection des eaux superfi- cielles qui s’imposent, de nouvelles valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique doivent être introduites à l’annexe 2, ch. 11, al. 3, tableau, n° 4, OEaux.

7 https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/biocidal-active-substances?p_p_id=dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstances- portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_dissactivesubstances_WAR_dissactivesubstancesportlet_javax.portlet.ac- tion=dissActiveSubstancesAction

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3 Relation avec le droit international

La présente modification de l'OEaux ne contredit aucun des engagements internationaux de la Suisse, notamment les accords entre la Suisse et l'Union européenne. La LEaux et l’OEaux poursuivent les mêmes objectifs que la directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l’eau)8, notamment l’amélioration de l’état écologique et chimique des eaux. À l’instar de la LEaux et de l’OEaux, cette directive contient aussi bien une interdiction de détériorer les eaux qu’une obligation d’améliorer les eaux en mauvais état. Elle n’entraîne aucune obligation pour la Suisse. Tout comme la LEaux et l’OEaux, la directive-cadre sur l’eau exige que des valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique (appelées « normes de qualité environnementale » dans l’UE) soient fixées. L’UE ne fixe de telles normes que pour certaines substances prioritaires présentant un risque à l’échelle européenne. Pour les substances qui ne représentent pas un tel risque, les États membres de l’UE ont pour mandat de fixer eux-mêmes les normes de qualité environnementales nécessaires en fonction de leurs besoins. Le présent projet vise à fixer des valeurs limites applicables aux substances présentant un risque élevé pour les eaux superficielles suisses, de manière analogue à ce qui se fait pour les normes de qualité environnementales supplémentaires dans chacun des États membres de l’UE. Ces valeurs limites sont fixées indépendamment de l’UE sur la base des dispositions de la LEaux et de l’OEaux. La Suisse suit toutefois activement les travaux de fixation de normes de qualité au sein de l’UE et des États membres de celle-ci afin d’en tenir compte pour ses propres valeurs limites.

8 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 22.12.2000, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/101/UE, JO L 311 du 31.10.2014, p. 32.

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4 Commentaire des différentes dispositions

Le tableau de l’annexe 2, ch. 11, al. 3, est complété par les exigences chiffrées applicables à sept subs- tances. Ces nouvelles substances appartiennent au groupe des pesticides organiques et apparaissent par ordre alphabétique. Les exigences chiffrées définies pour les expositions à court terme (toxicité aiguë) doivent être respec- tées à tout moment, alors que celles qui concernent les expositions continues (toxicité chronique) ne doivent pas être dépassées en moyenne sur une période de quatorze jours. Depuis la modification de l’OEaux du 13 février 2020, une distinction est faite pour les pesticides orga- niques entre les eaux qui sont destinées à être utilisées comme eau potable et celles qui ne le sont pas. Si les exigences chiffrées justifiées du point de vue écotoxicologique sont inférieures à la valeur maxi- male de 0,1 µg/l fixée pour l’eau potable, elles s’appliquent dans toutes les eaux superficielles à des fins de protection des organismes aquatiques. Toutefois, si une de ces exigences est supérieure à 0,1 µg/l, elle ne s’applique que dans les eaux non destinées à être utilisées comme eau potable. Dans les eaux destinées à être utilisées comme eau potable, c’est l’exigence chiffrée de 0,1 µg/l qui s’applique en lieu et place de la valeur justifiée du point de vue écotoxicologique plus élevée. Tel est le cas pour trois (dimethachlore, diméthenamide-P, propyzamide) des sept substances nouvellement réglementées. Le nom de chaque substance est précisé par un numéro CAS 9 . Lorsqu’une substance est composée de plusieurs isomères, le numéro CAS s’appuie sur l’isomère ou le mélange d’isomères avec lequel ont été effectués les tests écotoxicologiques desquels découlent les exigences chiffrées. Pour ces subs- tances, il suffit d’analyser les mélanges d’isomères présents dans les eaux ; il n’est pas nécessaire d’analyser les isomères séparément. Les exigences chiffrées portent sur les concentrations globales. Pour les substances qui apparaissent principalement en phase dissoute, seule la concentration dissoute doit être déterminée ; autrement dit, il ne faut pas analyser la part liée aux particules.

9 Le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) est un numéro d’enregistrement unique de chaque substance chimique qui s’applique à l’échelle internationale.

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5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Les nouvelles valeurs limites permettent à la Confédération, d’une part, de mettre en œuvre l’art. 9, al. 3 à 5, LEaux conformément aux exigences du Parlement et, d’autre part, de compléter et d’évaluer les conséquences de sa politique en matière de micropolluants, en particulier de l’art. 6b de la loi sur l’agri- culture (RS 910.0), du plan d’action visant à la réduction des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires et de l’ajout d’une étape de traitement supplémentaire dans certaines stations d’épura- tion des eaux usées en vue de l’élimination des micropolluants. Les substances concernées par le pré- sent projet sont déjà analysées dans le cadre des programmes nationaux de surveillance des eaux superficielles. Ces analyses sont couvertes par les ressources en personnel existantes. Les éventuels réexamens des autorisations de substances actives dépassant de manière répétée et étendue leurs nouvelles valeurs limites dans les eaux superficielles (art. 9, al. 3 à 5, LEaux) entraîneront une charge de travail supplémentaire pour les services d'homologation et d'évaluation de la Confédération. Ces réexamens seront effectués au moyen des ressources en personnel existantes.

5.2 Conséquences pour les cantons

Les nouvelles valeurs limites prévues par le présent projet permettent aux autorités cantonales d’exécu- ter leurs tâches de manière mieux ciblée et plus efficace. En ce qui concerne les quatre substances actives (deltaméthrine, flufénacet, foramsulfuron et lambda-cyhalothrine), pour lesquelles aucune nou- velle valeur limite n’est fixée, l'effort à fournir par les cantons pour réduire les pollutions des eaux reste élevé.

5.3 Conséquences pour l’économie

Les conséquences pour l’économie découlent des mesures nécessaires en cas de dépassement des nouvelles valeurs limites. L’agriculture est le principal secteur touché. Les autres secteurs économiques ne le sont que peu, voire pas du tout. Seules les conséquences pour l’agriculture sont donc abordées ici. Les mesures prises par les cantons en cas de dépassement isolé des valeurs limites ne concernent que le bassin versant de l’eau touchée. Elles doivent respecter le principe de proportionnalité, au même titre que toutes les mesures étatiques. Leurs conséquences ne sont donc que locales et acceptables. Si des dépassements sont constatés de manière étendue et répétée, la Confédération doit examiner l’homologation des produits phytosanitaires concernés et prendre des mesures ayant un effet dans l’en- semble des eaux suisses. Ces mesures comprennent en premier lieu des restrictions d’utilisation sup- plémentaires, comme de plus grandes distances de sécurité par rapport aux eaux. Ce n’est que si les valeurs limites ne peuvent être respectées malgré ces restrictions que certaines utilisations sont inter- dites ou que l’autorisation de certains produits phytosanitaires voire, en dernier recours, que l’approba- tion d’une substance active utilisée dans de tels produits est retirée. Selon l’importance de la substance active pour la production agricole et des possibilités de recourir, à la place, à d’autres mesures phytosanitaires ou à d’autres substances actives, les mesures fédérales édic- tées à la suite d’un examen de l’autorisation peuvent avoir différentes conséquences sur le secteur agri- cole. Les experts agricoles mentionnés au point 1.1 ont évalué les conséquences possibles du présent projet sur la production agricole. Ils sont arrivés à la conclusion que l’introduction de valeurs limites écotoxico- logiques pour sept des onze substances actives utilisées dans des pesticides proposées initialement n’avait pas de conséquences inacceptables pour l’agriculture. Le fait de renoncer à fixer de telles valeurs limites pour trois de ces substances actives (deltaméthrine, foramsulfuron et lambda-cyhalothrine) permet de garantir que les conséquences pour l’agriculture res- tent acceptables.

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Le Parlement a en outre déjà défini, à l’art. 9, al. 3 à 5, LEaux, des exigences proportionnées devant être respectées pour des raisons liées à la protection des eaux. De plus, l’art. 9, al. 6, LEaux sert déjà les intérêts du secteur agricole. En effet, si la modification d’une autorisation ou le retrait d’une approba- tion compromettait fortement l’approvisionnement de la Suisse en denrées issues de cultures agricoles importantes, le Conseil fédéral aurait la possibilité d’octroyer une dérogation de durée limitée, ce qui permettrait de continuer d’utiliser les produits phytosanitaires ou les substances actives concernés (art. 9, al. 6, LEaux).

5.4 Conséquences pour l’environnement

Les eaux contribuent fortement à la diversité biologique de la Suisse, car elles abritent une faune et une flore très variée Selon la substance active qu’ils contiennent, les pesticides pour lesquels le présent projet introduit des valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique sont particulièrement toxiques pour les petits animaux, les algues et les plantes aquatiques vivant dans les eaux ; ils peuvent ainsi fortement réduire les effectifs de ceux-ci et, partant, la nourriture disponible pour les espèces de poissons et d’écrevisses. Les analyses biologiques des eaux montrent clairement que les populations de petits animaux ont fortement diminué, voire totalement disparu, dans les eaux où les substances actives concernées par la nouvelle réglementation étaient mesurées à des concentrations élevées. L’eau des cours d’eau s’infiltre en maints endroits dans les eaux souterraines, qui servent à produire environ 80 % de l’eau potable. Si l’eau d’infiltration est polluée, il en ira de même dans les eaux souterraines. Les nouvelles valeurs limites permettent à la Confédération et aux cantons d’exécuter de manière mieux ciblée et plus efficace la législation sur la protection des eaux et, ainsi, de réduire la pollution des eaux par sept substances actives utilisées dans des pesticides particulièrement problématiques pour les eaux. Elles offrent aussi une meilleure protection aux petits animaux vivant dans les eaux ainsi qu’aux plantes aquatiques et aux algues contre les conséquences néfastes de ces sept pesticides. Cette protection accrue est également bénéfique pour les espèces de poissons et d’écrevisses.

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