Décision du Conseil d'Etat
Static forest boundary · Arbaz
Document
- Number
- 2012.02351
- Kind
- Static forest boundary
- Commune
- Arbaz
- Canton
- Valais
- Level
- Cantonal
- Approved by
- Aucune indication
- Adopted
- Jun 13, 2012
- In force since
- Feb 19, 2018
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
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2012.02351
LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT
DECISION DE CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIÈRE
CONCERNANT LA DÉLIMITATION DES FORÊTS PAR RAPPORT À LA ZONE À BÂTIR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ARBAZ
Vu 1. Les plans n® P1 à P6 de la constatation de la nature forestière de la commune d'Arbaz;
2. Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la loi sur les forêts et les dangers naturels du 14 septembre 2011 (LcFDN) et l'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar);
3. La mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 9 juillet 2010 qui a suscité 12 oppositions,
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4. Le rapport de la commune d'Arbaz du 31 janvier 2012 et la signature des plans par cette dernière le 2 novembre 2011 ; :
5. Le rapport de l'Ingénieur conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central du 26 mars 2012;
6. Le plan d'affectation des zones de la commune d'Arbaz homologué en 1996 ; Considérant
1. a) Aux termes de l'article 10 LFo, lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2).
Selon l'article 13 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2).
b) Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 4 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol
quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 Ib, ATF 113 Ib 356). Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs).
TZ
c}) Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de
l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo).
NA
Selon l'art. 1 de l'Ordonnance, les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m”; selon la largeur (avec 2 m de lisière}: 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de
surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 122 Il 72ss = JdT 1997 | 535ss Breitloo AG; ATF 122 Il 274ss = JdT 1997 | 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 2 OFo).
d) Selon l'article 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature
forestière d'un fonds.
Les plans de la constatation forestière relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune d'Arbaz ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement du Valais central, conformément à l'art. 2 de l'Ordonnance.
Les boisements tels que délimités dans les plans de la constatation forestière mis à lenquête correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance.
L'enquête publique au cours de laquelle douze oppositions ont été déposées a été effectuée par publication au Bulletin officiel le 9 juillet 2010. Elles ont toutes fait l'objet de séances de conciliation.
Les oppositions se rapportent à une situation de fait identique et à une cause juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. 11b LPJA).
a) L'opposition soulevée par Me Patrick Fontana, pour ME Lrccile no 2009) doit être considérée comme sans objet puisqu'elle ne concerne en réalité pas l'aire forestière mais seulement la délimitation des haies vives et bosquets reportée à titre indicatif dans les plans de constatation forestière mis à l'enquête publique (sud-ouest de la parcelle no 2009). C'est le lieu de relever ici que toute procédure relative à des « bosquets — haies — arbres isolés — allées » doit être réalisée, par une procédure séparée, selon les dispositions applicables de la législation sur la protection de la nature et du paysage (art. 18 ss LPN, art. 17 al. 1 LePN et art. 24 al. 1 OcPN). Il est pris acte cependant que l'Ingénieur forestier, dans le cadre de la procédure de conciliation et suivant les remarques de l'opposant, a modifié la délimitation des haies vives et bosquets figurant à titre indicatif sur le plan de constatation forestière P4 mis à l'enquête publique. Me Fontana, par courrier du 27 mai 2011, a retiré son opposition, suite à la modification partielle du périmètre de la haie.
b) L'opposition soulevée par ME (b:rcclle no 2257) doit être considérée comme sans objet puisqu'elle ne concerne pas l'aire forestière mais seulement la délimitation des haies vives et bosquets reportée à titre indicatif dans les plans de constatation forestière mis à l'enquête publique. Comme exposé plus haut, toute procédure relative à des « bosquets — haies — arbres isolés — allées » doit être réalisée, par une procédure séparée, selon les dispositions applicables de la législation sur la protection de la nature et du paysage (art. 18 ss LPN, art. 17 al. 4 LePN et art, 24 al. 1 OcPN). Il est pris acte cependant que l'Ingénieur forestier, dans le cadre de la procédure de conciliation, retenant que la haie ne présentait pas de valeurs intéressantes sous l'angle tant nature que paysage, a supprimé cette dernière qui figurait à titre indicatif sur le plan de constatation forestière P3 mis à l'enquête publique.
©) L'opposition soulevée par ME (b:rcclle no
2761) doit être considérée comme sans objet puisqu'elle ne concerne pas l'aire forestière mais seulement la délimitation des haies vives et bosquets reportée à titre indicatif dans les plans de constatation forestière mis à l'enquête publique. Comme exposé plus haut, toute procédure relative à des « bosquets — haies — arbres isolés — allées » doit être réalisée, par une procédure séparée, selon les dispositions applicables de la législation sur la protection de la nature et du paysage (art. 18 ss LPN, art. 17 al. 1 LePN et art. 24 al. 1 OcPN). Il est pris acte cependant que l'ingénieur forestier, dans le cadre de la procédure de conciliation, retenant que l'extrémité Sud- Ouest de la haie pouvait être supprimée dans la mesure où la réduction de l'emprise de cette dernière ne péjorait pas sa fonction biologique et paysagère, a modifié la délimitation des haies vives et bosquets figurant à titre indicatif sur le plan de constatation forestière no P3 mis à l'enquête publique.
d) L'opposition soulevée pe: SEE (parcelle no 591) doit être considérée comme sans objet puisqu'elle ne concerne pas l'aire forestière mais seulement la délimitation des haies vives et
bosquets reportée à titre indicatif dans les plans de constatation forestière mis à l'enquête publique. Comme exposé plus haut, toute procédure relative à des « bosquets — haies — arbres
Constatation forestière : 217
a)
©)
b)
isolés — allées » doit être réalisée, par une procédure séparée, selon les dispositions applicables de la législation sur la protection de la nature et du paysage (art. 18 ss LPN, art. 17 al. 1 LePN et art. 24 ai. 1 OcPN). il est pris acte cependant que l'Ingénieur forestier, dans le cadre de la procédure de conciliation, retenant que la haie pouvait être redimensionnée car la réduction de l'emprise de cette dernière ne péjorait pas la fonction biologique et paysagère qu'elle exerce, a modifié la délimitation des haies vives et bosquets figurant à titre indicatif sur le plan de constatation forestière P6 mis à l'enquête publique.
e) L'opposition saulevée par M 2rcciie no 2946) doit être considérée comme sans objet puisqu'elle ne concerne pas l'aire forestière mais seulement la délimitation des haies vives et bosquets reportée à titre indicatif dans les plans de constatation forestière mis à l'enquête publique. Comme exposé plus haut, toute procédure relative à des « bosquets — haies — arbres isolés — allées » doit être réalisée, par une procédure séparée, selon les dispositions applicables de la législation sur la protection de la nature et du paysage (art. 18 ss LPN, art. 17 al. 1 LePN et art. 24 al. 1 OcPN). Il est pris acte cependant que l'Ingénieur forestier, dans le cadre de la procédure de conciliation, constatant que sur le terrain la haie en question n'empiétait pas sur la parcelle 2946, a modifié cette dernière qui figurait à titre indicatif sur le plan de constatation forestière P5 mis à l'enquête pubiique. RSS a retiré son opposition.
Les autres opposants ont qualité pour agir puisque, propriétaires d'une parcelle directement touchée par la demande de constatation ou voisine d'une telle, ils possèdent un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA). Ils ont, par ailleurs, respecté le délai de 30 jours fixé lors de l'enquête publique (art. 3 al. 1 Ordonnance). Ces oppositions, qui sont suffisamment motivées, sont recevables.
Opposition de 2: cc le no 2327)
Cet opposant demande de supprimer une pointe de forêt, ainsi que de déboiser une surface tout en reboisant une autre surface sur la même parcelle.
A l'occasion de la vision locale tenue le 22 février 2011, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a décidé de ne pas tenir compte dans les plans des parties boisées dont la largeur ne dépasse pas 12 m de large. Le plan a été modifié en conséquence.
Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre partiellement l'opposition de
Pour le reste, l'opposition est rejetée. En effet, il ne peut être donné suite à la proposition de visant à déboiser une surface - qui est forestière selon les critères prévus par la loi —
et, en contrepartie, à reboiser une autre surface sur la même parcelle. Une telle demande ne relève
pas de la présente procédure qui a uniquement pour but de constater, là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt, l'aire forestière.
Opposition del arcelle no 2312
Cet opposant demande que le périmètre de l'aire forestière soit plus rectiligne au Nord. H demande également de déboiser une surface tout en reboisant une autre surface sur la même parcelle, du côté ouest de la parcelle.
A fFoccasion de la vision locale tenue le 22 février 2011, l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a décidé de ne pas tenir compte dans les plans (vers la limite Nord) des parties boisées dont le sol est dépourvu de végétation forestière. Le plan a été modifié en conséquence.
Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre partiellement l'opposition de p | Pour le reste, l'opposition est rejetée. En effet, comme exposé plus haut, il ne peut être donné suite à la proposition visant à déboiser une surface - qui est forestière selon les critères prévus par la loi — et, en contrepartie, à reboiser une autre surface sur la même parcelle. Une telle demande ne relève pas de la présente procédure qui a uniquement pour but de constater, là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt, l'aire forestière.
Opposition de arcelles nos 2552 et 2553
Ces opposants, propriétaires des parcelles 2552 et 2553, allèguent en substance que des noisetiers se sont étendus et ont été pris en compte à tort dans l'aire forestière.
Constatation forestière 317
b)
c)
8)
b)
b)
c)
10.
À l'occasion de la vision locale tenue le 22 février 2011, l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que les noisetiers en question n’atteignaient pas l'Age minimum légal de 20 ans. Le plan a été modifié en ce qui concerne les noisetiers. Pour le reste, la forêt telle que constatée est maintenue.
Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre partiellement l'opposition de BE RENE et de la rejeter pour le surplus.
Opposition de arcelle no 1239
Cette opposante affirme qu'il n'y a pas de forêt sur sa parcelle et donc que les plans ne correspondent pas à la réalité.
À l'occasion de la vision locale tenue le 22 février 2011 en présence de ES représentant de ner) il a été constaté que très peu d'arbres étaient situés sur la parcelle 1239, à l'ouest de la décharge du bisse. Par conséquent, il a été décidé de supprimer la zone forêt sur une partie de la parcelle. Pour le reste, le peuplement forestier relevé remplit les critères qualitatifs et quantitatifs posés par la loi.
Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre partiellement l'opposition de et d'adapter le plan en conséquence. Pour le reste, l'opposition est rejetée.
Opposition de arcelle no 1219 Cet opposant affirme que les plans de la délimitation forestière ne sont pas conformes à la réalité
À l'occasion de la vision locale tenue le 22 février 2011 en présence de ME : 2 été constaté que certaines surfaces de forêt avaient une largeur inférieure à 12m et que certains arbres ne faisaient manifestement pas partie de l'aire forestière, mais devaient être considérés comme arbres isolés.
Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre l'opposition de M ct d'adapter le plan en conséquence,
Opposition de arcelles nos 1860, 1882, 1900
Cette opposante affirme que la délimitation forestière n'est pas raisonnable, puisque la forêt s'étend au détriment de la zone à bâtir et que, de plus, une nouvelle contrainte liée aux distances à respecter diminuera de manière notable les possibilités de construire. Elle mentionne également que cette forêt n'est pas une forêt protectrice. Dans le cadre de la procédure, l'opposante a en outre sollicité une vision locale complémentaire en sa présence en invoquant, à défaut de quoi, une violation du droit d'être entendu.
A l'occasion de la vision locale tenue le 22 février 2011 en présence de |
Ni! : été constaté que certaines surfaces de forêt n'atteignaient pas l'âge minimal de 20 ans et devaient de ce fait être sorties de l'aire forestière.
AU vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre partiellement l’opposition de p d'adapter le plan en conséquence. Pour le reste, l'opposition est rejetée. En effet, les surfaces litigieuses restantes remplissent les critères quantitatifs et qualitatifs posés par la loi et doivent par conséquent être considérées comme forêt. En particulier, il peut être relevé, par rapport à la proposition de délimitation forestière déposée par la recourante (plan daté du 6 avril 2011 reporté sur une photo aérienne de 1980), que, d'une part, la photo aérienne en question date de 1980, soit 30 ans avant la mise à l'enquête publique de 2010 (l'ordonnance prévoit comme critère lié à l’âge du peuplement une durée de 20 ans) et, d'autre part, que les surfaces non boisées de petites dimensions (inférieures à une longueur d'arbre) qui constituent des interruptions de bandes forestières sont en principe considérées comme forêt (cf. Directives pour la constatation de la forêt, février 2001, décembre 2004, p. 8). Quant au grief lié à la potentielle réduction des possibilités de construire, il est dénué de pertinence, dès lors qu'une décision de constatation forestière ne fait que constater de manière officielle, là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt, une situation existante sur le terrain (la présence d'une forêt). Enfin, en ce qui concerne le droit d'être entendu, il peut être relevé que l'Ingénieur conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central s’est rendu sur les parcelles nos 1882 et 1900, et ce postérieurement à la vision locale du 22 février 2011 (jugée insuffisante à l'époque par l’hoirie Dubas) et à la visite du 6 avril 2011 de M.
Constatation forestière ait
Patrick Chevrier, consultant, ingénieur forestier mandaté Een | lequel était muni d'une proposition de nouvelle délimitation forestière (cf. plan daté du 6 avril cité plus haut). Dans ces conditions, on voit mal comment il pourrait être question d'une quelconque violation du droit d’être
entendu.
11. Qpposition de arcelles nos 2329 et 2330
a) BE: que la délimitation forestière réalisée par l'ingénieur d'arrondissement fin 2008 n'a pas été reprise dans les plans mis à l'enquête publique.
b) L'ingénieur d'arrondissement confirme que l'aire forestière délimitée en 2008 devait effectivement être reprise.
c) Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre l'opposition déposée par SRE L <<: plans sont modifiés en conséquence.
12, En cours de procédure et après la mise à l'enquête publique, il a été constaté une erreur manifeste de la délimitation forestière sur la parcelle 2329 (plan no P3). Après réalisation d'un nouveau relevé, le plan no P3 a d'office été modifié en ce qui concerne cette parcelle no 2329,
13. S'agissant des frais de la présente décision, vu l'article 88 LPJA et l'article 23 LTar, il s'impose de les mettre à la charge de la commune d’Arbaz, en prenant en compte l'absence de complication de l'affaire et sa faible ampleur.
Sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,
LE CONSEIL D'ETAT décide
1. Décision de constatation
a) Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (surfaces hachurées en vert à moins de 10m de la zone à bâtir) dans les plans de la constatation forestière au 1 :1000 n° 1 à 6 de la commune d'Arbaz signés par l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement du Valais central en date du 28 février 2012 sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière.
b) Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (à plus de 10m de la zone à bâtir) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.
c). Les oppositions soulevées par [TEE no 1219) Et | (parcelles nos 2329
et 2330) sont admises.
d) Les oppositions soulevées par arcelle no 2327) NS <: DS RS cc no 2312), arcelles nos 2552 et 2553) RE (parcelle no 1239) et
{parcelles nos 1860, 1882, 1900) sont admises partiellement et rejetées pour le surplus.
f) Les oppositions NT vx (parcelle no 2009), arcelle no 2257), (parcelle no 2761), (parcelle no 591) et
(parcelle no 2059) sont déclarées sans objet. a du reste retiré son opposition, tout comm <ES
j) Tout changement de vocation des terrains constatés définitivement comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.
2. Coordination avec l'aménagement du territoire
La commune reportera à titre indicatif les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones, en collaboration avec le Service du développement territorial et le Service des forêts et du paysage si nécessaire.
Constatalion forestière : : 517
| } j l | | | |
Le géomètre officiel reportera l'aire forestière sur les plans cadastraux conformément aux plans de la constatation forestière homologués.
3. Frais
Les frais de la présente décision, mis à la charge de la requérante, s'élèvent à Fr. 367.- (émolument de Fr. 360.- et timbre santé de Fr. 7.-).
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le
13 JUIN 2012
La Présidente Esther Waeber-Kalberl
Le Chancelier Philipp Spôrri
D
Voie de droit
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantônal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA).
Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.
Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimés qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA).
Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.
Notification transmise le: 2 1 JUIH 2012
J* Notification
a) sous pli recommandé à: L'administration communale d’Arbaz
Constatation forestière : | 6/7
b) par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal
Communication
- Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification
- Service du développement territorial
- _ Service des affaires intérieures et communales
- Géomètre officiel de la commune d'Arbaz, Blanc & Schmid SA, M. Alexandre Blanc, route de Botyre 12, 1966 Ayent
“Constatation forestière