Décision du Conseil d'Etat du 28 juin 2021
Water space · Arbaz
Document
- Number
- 2021.02811
- Kind
- Water space
- Commune
- Arbaz
- Canton
- Valais
- Level
- Communal
- Authority
- Administration communale
- Approved by
- Aucune indication
- Adopted
- Jun 28, 2021
- In force since
- Oct 25, 2024
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
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Text
20210628_Arba_decce.pdf
633. 3 03/ 202// Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement Service administratif et juridique Section mobilité et dangers naturels CANTON DU.VALAIS KANTON WALLIS
CP 478, 1951 Sion P.P. CH-1951 Sion
Poste CH SA
SAJMTE, Case postale 478, 1951 Sion
Recommandé Administration communale Arbaz Route du Village 14 1974 Arbaz
Contact
Date
Samuel Nussbaumer Q) 027 606 33 67 [email protected] 30 juin 2021
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Arbaz_Espace réservé aux eaux de surface Notification décision Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Nous vous remettons, en annexe, la décision du Conseil d'Etat du 28 juin 2021 ainsi que les plans relatifs à l'objet cité sous rubrique. La facture concernant la présente décision vous parviendra, par courrier séparé, dès l'entrée en force de celle-ci. En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre parfaite considération.
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amuel Nussbaumer Juriste
Annexes
Distribution
ment.
a) Notification : • Administration communale d'Arbaz, Rte du Village 14, 1974 Arbaz b) Communication :
• • •
Service cantonal du développement territorial (1 dossier)
•
Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (1 dossier)
Service de la chasse, pêche et faune Service de l'environnement
Rue des Creusets 5, 1950 Sion Tél. 027 606 33 61
'\.
I IIIIII IIIII IIIII IIIII I III IIIIIIIIII IIIII I II IIII 2021.02811
°'
LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT
APPROBATION DES PLANS DÉTERMINANT L'ESPACE RÉSERVÉ AUX EAUX (ERE) COMMUNE D' ARBAZ
Vu
,
le projet relatif à la détermination de l'espace réservé aux eaux de la commune d'Arbaz, comprenant des plans des espaces réservés aux eaux ainsi que les prescriptions y relatives ; la mise à l'enquête publique au bulletin officiel no 31 du 31 juillet 2020; l'absence d'opposition à l'encontre du projet ; la demande d'approbation du 22 décembre 2020 déposée par la commune d'Arbaz auprès du service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement ; l'article 36a de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), les articles 41 a ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) et les articles 1, 5 et 13 la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007 (LcACE) ; la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA) ; la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (L Tar) ; les préavis délivrés par : •
le Service du développement territorial (08.01 .21) ;
•
le Service de la chasse, pêche et faune (13.01 .21) ;
•
le Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (11.02.21) ;
•
le Service de l'environnement (18.02.21) ;
considérant
1.
Procédure Conformément l'article 36a LEaux, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) doit être déterminé pour garantir leurs fonctions naturelles (a), la protection contre les crues (b) et leur utilisation (c). D'après les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 (OEaux), cet espace doit être déterminé d'ici le 31 décembre 2018. En Valais, la procédure nécessaire est déterminée à l'article 13 de la LcACE. D'après article 13 al. 3 let. b, 1ère phr., LcACE, les communes sont compétentes pour déterminer l'espace réservé aux eaux superficielles leur appartenant (cf. art. 6 let. b LcACE). Pour les eaux superficielles faisant la limite entre deux ou plusieurs communes, l'espace réservé de celles-ci doit être déterminé de manière coordonnée (art. 13 al. 3 let. b, 2ème phr., LcACE).
En l'espèce, la demande d'approbation de l'espace réservé aux eaux portant sur des cours d'eau et des plans d'eau communaux, la commune d'Arbaz est dès lors légitimée à déposer la présente requête. Selon l'article 13 al. 4 LcACE, l'espace réservé aux eaux superficielles est déterminé sous la forme de plans et de prescriptions fixant les possibilités d'utilisation du sol ainsi que les restrictions du droit de propriété. Ces documents sont mis à l'enquête publique auprès de la ou des communes de situation. Des remarques et oppositions motivées peuvent être déposées, dans un délai de trente jours dès la publication dans le Bulletin officiel. La commune transmet le projet au département avec les remarques ainsi que les oppositions accompagnées de son préavis. En l'espèce, la procédure d'enquête publique a eu lieu durant 30 jours, permettant à chaque personne concernée de faire éventuellement opposition ou des remarques sur le projet tel que souhaité. Aucune opposition n'a été déposée dans les délais légaux. Selon l'article 13 al. 5 LcACE, le Conseil d'Etat statue sur les oppositions et approuve les plans ainsi que les prescriptions l'accompagnant après consultation notamment du service en charge de l'aménagement des cours d'eau ainsi que ceux en charge de la protection de l'environnement, de la pêche, de la faune, et de l'aménagement du territoire. En l'espèce, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la demande de la commune d'Arbaz.
2.
Préavis des services cantonaux Les divers services consultés délivrent tous un préavis positif à certaines conditions. Celles-ci sont reprises dans le dispositif de la présente décision et devront être respectées par la municipalité d'Arbaz, requérante. Le service du développement territorial Le service du développement territorial relève qu'aucune demande d'adaptation de l'ERE n'est sollicitée dans les zones à bâtir sur la base de la notion du « densément bâti ». · Il relève également que le long des torrents de Blignou et de Botyre, l'ERE empiète ponctuellement sur des parcelles classées en surface d'assolement (SDA) et rend attentif au fait que si ces parcelles devaient perdre leur qualité de SDA (par la réalisation de travaux ou suite à une érosion naturelle), les surfaces concernées devront être compensées. Au vu de ce qui précède, le service du développement territorial préavise positivement le projet. Le service de la chasse, pêche et faune Faisant suite à l'examen attentif du dossier précité, le Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune préavise positivement l'intégralité des ERE définis par la commune d'Arbaz. De manière globale, le SCPF est d'accord avec les ERE retenus sur l'ensemble de la commune et la manière de les calculer. Pour le SCPF, la commune a pris en considération les projets « nature » réalisés et les futurs projets d'aménagement (renaturation/revitalisation/mesure de protection contre les crues). Aucune réduction d'ERE pouvant porter préjudice aux objectifs de conservation des biotopes et de la biodiversité des espèces n'est avérée et le SCPF peut ainsi valider les ERE tels que proposés. Au sens de la LcSP, les eaux suivantes sont piscicoles et font partie du plan de repeuplement piscicole cantonal et sont soumis au droit régalien de pêche (affermage ou patente cantonale): Rivières et torrents piscicoles : La Sionne Rivière piscicole d'importance qui fait l'objet de repeuplement. _Ce cours d'eau est à considérer comme piscicole en aval de la prise d'eau du bisse Bitailla. Le torrent de Bliqnou : torrent piscicole en aval de l'étang de la Saxonne. Le torrent n'est pas piscicole sur le territoire de la commune d'Arbaz.
Arbaz_Projet déterminant l'espace réservé aux eaux
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Le torrent de Botvre : ce torrent n'est pas piscicole sur le territoire de la commune d'Arbaz, mais piscicole en aval de la commune d'Ayent.
Lacs et gouilles piscicoles : Etang de la Tourbière (affermé) Lac piscicole. Importance régionale Etang long (affermé) Lac piscicole. Importance régionale Etang Neuf (affermé) Lac piscicole. Importance régionale
Au sens de la LcSP et compte tenu de la présence de poissons, toutes les mesures visant à favoriser la conservation de la biodiversité des espèces aquatiques (poissons et écrivisses) doivent être prises ainsi que celle d'un espace réservé. aux eaux suffisant pour protéger les apports indésirables de substances contraires à la conservation de la qualité des eaux (pesticides, engrais, autre) en zone agricole plus particulièrement (zone de vignes) et en zone urbanisée (jardins privés, infrastructures urbaines). Au sens de la LcChP, les eaux superficielles jouent un rôle non négligeable pour la conservation des espèces sauvages dans l'approvisionnement en eau et en ressources trophiques (insectes aquatiques, faune benthique). Les ERE vont donc jouer des rôles considérables pour permettre aux espèces de trouver refuge, nourriture, pour la reproduction. Les ERE servent également de corridors biologiques et faunistiques importants entre les zones naturelles, les deux rives de cours d'eau et les zones à fort développement en lien avec les activités humaines. Le service n'a aucune remarque particulière à formuler sur les ERE définis par tronçon pour l'ensemble des cours d'eau traités dans ce rapport et les étangs principaux. En conclusion, le SCPF approuve sans aucune réserve la· délimitation des ERE selon le tableau de synthèse et les plans annexés à la présente décision. En conclusion, le service de la chasse, de la pêche et de la faune préavise positivement le projet, sous réserve de conditions qui seront reprises dans le dispositif de la présente décision.
Le service de l'environnement : Le service de l'environnement a examiné le dossier sur la base de diverses prescriptions sur la protection de l'environnement, soit notamment : protection des eaux {LEaux, OEaux, LcEaux), protection de l'environnement (LPE, LcLPE), sites pollués (OSites), protection du sol (OSol), protection contre le bruit (OPB), protection de l'air (OPair), rayonnement non ionisant (ORNI), limitation et élimination des déchets: (OLED), risques liés aux produits chimiques (ORRChim), étude d'impact (OEIE, ROEIE) ainsi que les données et cadastres à disposition du service.
Evaluation du projet Eaux superficielles : Un ajout doit être apporté aux prescriptions, selon condition reprise dans le dispositif de la présente décision. Eaux souterraines : Certains tronçons de la Sionne, du torrent d'lncron et du torrent aux Evouettes, pour lesquels l'ERE a été défini, touchent des zones S de protection des eaux ainsi que le secteur Ao de protection -des eaux de surface. En l'état, le dossier ne prévoit pas d'intervention dans l'ERE. Sites pollués : Les sites suivants, situés dans l'ERE des cours d'eau ou à proximité, sont inscrits au cadastre des sites pollués : Arbaz_Projet déterminant l'espace réservé aux eaux
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•
L'ancienne décharge de Pierre Grosse (D-6261-801-00) est située à proximité de l'ERE de la Sionne. Ce site n'a pas fait l'objet d'investigation jusqu'ici.
•
Le stand de tir de Drône (E-6265-904-00) est situé à proximité de l'ERE de la Sionne. Les buttes de tir du stand de Drône nécessitent un assainissement. La procédure menant à l'assainissement est en cours auprès de la commune de.Savièse.
Les sites pollués situés dans un espace réservé aux eaux et/ou dans une zone de danger hydrologique devront être investigués conformément à la nouvelle aide à l'exécution de l'OFEV « Sites pollués et eaux de surface » (2020). La réalisation des investigations nécessaires est indépendante de l'homologation des ERE et pourra être exigée par le SEN aux propriétaires des différents sites pollués dans une procédure distincte. Prise de position Le service de l'environnement préavise positivement le projet, sous réserve du respect de charges et conditions qui seront reprises dans le dispositif de la présente décision.
Le service des forêts, des cours d'eau et du paysage Le service des forêts, des cours d'eau et du paysage préavise positivement le projet sans formuler de remarques particulières.
3. Motifs légaux L'espace réservé aux eaux doit être calculé conformément aux prescriptions contenues à l'article 41 a OEaux, pour les cours d'eau, et à l'article 41 b OEaux, pour les étendues d'eau. Par ailleurs, la détermination de l'espace réservé aux eaux doit correspondre aux directives du département (cf. art. 13 al. 3 let. b LcACE). En l'espèce, le projet prévoit la détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles de la commune d'Arbaz. Le projet répond aux exigences légales des articles 41 a et 41 b OEaux et aux directives du département.
4. Frais S'agissant des frais de la présente décision, vu les articles 88 LPJA et 23 L Tar, il s'impose de les mettre à la charge de la commune d'Arbaz, requérante, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause.
Arbaz_Projet déterminant l'espace réservé aux eaux
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'
. Pour ces motifs, sur proposition du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement,
LE CONSEIL D'ETAT
décide
1.
Les plans déterminant l'espace réservé aux eaux superficielles sur le territoire de la commune d'Arbaz, ainsi que les prescriptions y relatives les accompagnant, sont approuvés. Ce projet comprend les documents suivants, intégrés à la présente décision : - rapport technique, y compris tableaux de synthèse - prescriptions - plan des ERE 1 /2000
2.
Les possibilités d'utilisation du sol sont réglées par l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998.
3.
L'approbation du projet est soumise aux conditions suivantes : 3.1
Charges et condition du service de la chasse, pêche et faune :
• Au sens de l'OEaux, un entretien conforme des berges et du lit dans les ERE définis pour les cours d'eau (canaux et torrent) de la commune d'Arbaz dans les zones habitées et agricoles permettront d'améliorer la situation biologique et de répondre aux attentes légales en termes d'environnement et de conservation des espèces. La commune devra veiller au respect des bases légales notamment pour ce qui concerne l'usage des pesticides et des engrais liés à l'exploitation agricole (vignes) ou d'agrément (pelouses, arbres décoratifs en zone habitée). 3.2
Charges et condition du service de l'environnement :
• En lien avec l'art. 41 c al. 3 OEaux, les prescriptions doivent être complétées par la phrase suivante : « La commune doit aviser les agriculteurs touchés par la délimitation de /'ERE des
distances à respecter conformément à l'art. 41c al. 3 OEaux où l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires est interdite». • Les prescriptions doivent être complétées par les paragraphes suivants :
« En zone de protection S1 des sources, seules les activités servant à l'approvisionnement en eau potable peuvent être admises ; tout autre aménagement est interdit. Tout projet d'aménagement en zone S2 / S3 de protection de sources et/ou en secteur Ao de protection des eaux de surface doit faire l'objet d'un avis hydrogéo/ogique. Dans ces zones, une autorisation cantonale est tndispenseble (art. 19 al. 2 LEaux) ». 4.
La commune d'Arbaz est chargée de l'exécution de la présente décision. Elle procédera au report, à titre indicatif, de cet espace réservé dans les plans d'affectation des zones et dans les règlements des constructions et des zones (RCCZ).
5.
Tous les projets situés à l'intérieur de l'espace réservé aux eaux devront être soumis à l'organe cantonal concerné pour préavis, respectivement au département pour décision de dérogation.
6.
La commune d'Arbaz fera parvenir au Service des forêts, des cours d'eau et du paysage les données relatives aux espaces réservés aux eaux superficielles approuvés sous forme SIG (shp ou gdb) ainsi qu'une version pdf du plan conforme à l'approbation.
Les frais de la présente décision, mis à la charge de la commune d'Arbaz, requérante, s'élèvent à Fr. 758.-- (émolument de Fr. 750.- et timbre santé de Fr. 8.-).
Arbaz_Projet déterminant l'espace réservé aux eaux
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Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le
2 8 JUIN 2021
Au nom du Conseil d'Etat Le Chancelier
Philipp Sporri
Voie de droit Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa notification (art. 72, art. 80 al. 1 lit. b et art. 46 al. 1 LPJA). Ledit recours sera présenté en autant de doubles qu'il y a d'intéressés et comprendra un exposé concis des faits, les motifs, accompagnés des moyens de preuve, les conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire, avec en annexe la décision attaquée (art. 80 al. 1 lit. cet art. 48 LPJA).
Notification transmise le:
J O JUIN 2021
Distribution
a)
Notification : •
b)
Administration communale d'Arbaz, Rte du Village 14, 1974 Arbaz
Communication: •
Service de la chasse, pêche et faune
•
Service de l'environnement
•
Service cantonal du développement territorial (1 dossier)
•
Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (1 dossier)
Arbaz_Projet déterrninantj'espace réservé aux eaux
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Espace réservé aux eaux de surface (ERE) - Prescriptions
Pièce N°
2 COMMUNE
D'ARBAZ
ESPACE RESERVE AUX EAUX DE SURFACE (ERE)
DOSSIER DE MISE A L'ENQUETE
Prescriptions
8 .. J~~~J.~~.L.
HOMOLOGUE ~ QSSUI. D'.ET.1'.-2 .•
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COMMUNE:
L'ATTESTE:
.. (,. .. .. .. .. .. .. Date :
.
..
.?!.l./..Z.-... /-c./:6. .
Auteur du projet:
CSDINGENIEURS INGÉNI-EUX PAR NATURE
CSD INGENIEURS SA Rue de l'industrie 54 CH - 1950 Sion Tél (fax) +4127324 80 00 (01) [email protected] / www.csd.ch
DEPARTEMENT DE LA MOBILITE, DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT (DMTE)
Projet du : 2 juin 2020
PRESCRIPTIONS fixant les restrictions au droit de propriété dans l'espace réservé aux eaux superficielles (ERE) des étendues d'eau et des petits et moyens cours d'eau, à l'exception des grands cours d'eau
!
Généralités
Les prescriptions accompagnent les plans d'espace réservé aux eaux superficielles (ci-après ERE). Elles reprennent les dispositions légales fédérales réglant les possibilités d'utilisation du sol ainsi que les restrictions du droit de propriété nécessaires pour atteindre les objectifs de l'ERE, à savoir, le maintien des fonctions naturelles des eaux, la protection contre les crues et l'utilisation des eaux. Ce document fait partie du dossier de détermination de l'espace réservé aux eaux mis à l'enquête publique (cf. art. 13 al. 4 de la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007). Il
LES PRESCRIPTIONS
A.
Portée
Les prescriptions n'ont pas de portée propre. Elles ont uniquement pour but de renseigner les personnes concernées sur l'état de la législation au moment de la mise à l'enquête publique du projet de détermination de l'ERE. L'utilisation et les restrictions du droit de propriété sont réglées et découlent directement par la législation fédérale. B.
Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux
Article 41 c de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) 1
Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de· randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: a. installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties; abis_ installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites; b. chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge; c. parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination. d. petites installations servant à l'utilisation des eaux.
2
Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.
3
Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
4
L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine d'un cours d'eau, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.
4 bis Si
l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau,
5
Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.
6
Exceptions: a. les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux; b. les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés.
C.
Terres cultivables ayant la qualité de surfaces d'assolement dans l'espace réservé aux eaux
Art. 41 cbis OEaux 1
Les terres cultivables ayant la qualité de surfaces d'assolement qui sont situées dans l'espace réservé aux eaux doivent être indiquées séparément par les cantons lorsqu'ils dressent l'inventaire des surfaces d'assolement au sens de l'art. 28 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire. Elles peuvent rester imputées à la surface totale minimale d'assolement. Par arrêté du Conseil fédéral (art. 5 LEaux), elles peuvent être exploitées de manière intensive en cas d'urgence. 2
Si des terres cultivables ayant la qualité de surface d'assolement situées dans l'espace réservé aux eaux sont affectées à des mesures constructives de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux, leur perte doit être compensée conformément au plan sectoriel des surfaces d'assolement (art. 29 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire). Ill AUTRES ASPECTS A. Effets juridiques
Dès que les plans déterminant l'ERE sont approuvés par le Conseil d'Etat et que la décision d'approbation est entrée en force, ces plans ont force obligatoire pour les autorités et les particuliers. B. Décision spéciale (partielle), nécessaire en cas de dérogation à l'interdiction de construire dans l'ERE Un requérant qui souhaite construire dans un ERE doit procéder à la mise à l'enquête publique simultanée de son projet de construction et de la dérogation à l'interdiction de construire dans l'ERE. Les autorités compétentes en matièr.e de construction assurent la coordination des procédures. C. Mesures transitoires Dans les parties du territoire où les plans et les prescriptions relatifs à l'ERE ne sont pas encore établis ou sont en cours d'élaboration, les restrictions liées aux constructions sont applicables le long des eaux à une bande de chaque côté dont la largeur est définie par les dispositions transitoire de l'OEaux, ou s'agissant des étendues d'eau, à une bande de 20
mètres à partir de la rive. L'autorité compétente en matière d'autorisation de construire tiendra dès lors compte de ces espaces transitoires.
D. ERE et aménagement du territoire Une fois entré en force, l'ERE est reporté à titre indicatif sur les plans d'affectation des zones (PAZ). L'ERE à une portée prépondérante sur les zones d'affectation. La commune analysera la nécessité éventuelle de procéder à l'adaptation de son PAZ et de son RCCZ. Etat OEaux 1er mai 2017