Décision du Conseil d'Etat du 07 février 2018

Water space · Conthey

Document

Number
2018.00421
Kind
Water space
Commune
Conthey
Canton
Valais
Level
Communal
Approved by
Aucune indication
Adopted
Feb 7, 2018
In force since
Oct 25, 2024

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*· CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS

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Département de la mobilité, du territoire et de renvironnement Service administratif et juridique sectlcn juridique CP 478, 1951 Sion

Recommandé Administration communale Conthey Route de Savoie 54 1975 St-Séverin

Contact

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Date

Catherine Darbellay Q) 027 606 33 73 [email protected] 12 février 2018

Conthey...:,Projet d'exécution relatif aux mesures de protection contre les crues du torrent des Fontaines et dé,termination de l'espace réservé aux eaux Notification décision · Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Nous vous remettons, en annexe, la décision du Conseil d'Etat du 7 février 2018 ainsi que les plans relatifs à l'objet cité sous rubrique. La facture concernant la présente décision vous parviendra, par courrier séparé, dès l'entrée en force de celle-ci. En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre parfaite considération.

Catherine Darbellay Juriste Annexes Distribution

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ment.

a) par pli recommandé: . Administration communale de Conthey, Route de Savoie 54, 1975 St-Séverin M. Gaby Gerrnanier, Route de Fontenelle 8, 1976 Erde b) pour info: Service du développement territorial Service deï'environnement Service de la mobilité Service de la chasse; de la pêche et de la faune Service des forêts, des cours d'eau et. du paysage Office des améliorations structurelles Triage forestier d'Ardon, Conthey et Vétraz, M. Alain Thiessoz, Rte de Savoie 54, 1975 St-Séverin.

Rue des Creusets 5, 1950 Sion Tél. 027 606 33 61 .. fax 027 606 33 64

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111111111111111II IIIII I III 2018.00421

LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT

APPROBATION DU PROJET D'EXÉCUTION RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION CONTRE LES CRUES DU TORRENT DES FONTAINES, À ERDÈ AVEC AUTORISATIONS POUR L'ESSARTÀGE DE LA VÉGÉTATION DES RIVES ET L'INTERVENTION DANS UN SECTEUR Au DE PROTECTION DES EAUX ET APPROBATION DES PLANS RELATIFS À LA DÉTERMINATION DE L'ESPACE RÉSERVÉ AUX EAUX SUPERFICIELLES DU TORRENT DES FONTAINES COMMUNE DE CONTHEY

A. En ce qui concerne le projet d'exécution des mesures de protection contre les crues du torrent des Fontaines, les demandes d'autorisations pour l'essartage et l'intervention dans un secteur Au de protection des eaux A .1 En ce qui concerne le projet d'exécution Vu l'avis de la commune de Conthey paru dans le bulletin officiel no 42 du 16 octobre 2015 concernant le dépôt public du projet d'exécution relatif aux mesures de protection contre les crues du torrent des Fontaines à Erde ; la réserve de droit de Swissgrid AG, représentée par BKW Energie SA, datée du 18 novembre 2015; le courrier de la commune de Conthey du 20 novembre 2015 ; les oppositions déposées à l'encontre du projet ; les modifications apportées au projet après sa mise à l'enquête publique ; les retraits d'oppositions ; la demande d'approbation du 29 juin 2016 déposée par la commune de Conthey auprès du service administratif et juridique du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (SAJTEE, renommé service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement depuis le t'" mai 2017 [SAJMTE]); les explications complémentaires obtenues du bureau chargé par la commune de Conthey d'établir le projet d'exécution relatif aux mesures de protection contre les crues du torrerit des Fontaines ; le courrier de la commune de Conthey daté du 4 octobre 2017 et ses annexes, à savoir l'accord écrit des propriétaires des parcelles nos 7229, 1337 4 et 13357 ; la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) et la loi cantonale d'application du 23 janvier 1987 (LcAT) ; · la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007 (LcACE) et son ordonnance d'application du 5 décembre 2007 (OcACE) ; la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA) ;

-►

la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar) ; les préavis délivrés par : •

le service de la chasse, de la pêche et de la faune (18.07.2016)

•

le service du développement territorial (25.07.2016)

•

le service des routes, transports et cours d'eau, reformé et nommé service de la mobilité depuis le 1er mai 2017 (27.07.2016, 31.10.2017)

•

le service de la protection de l'environnement, renommé service de l'environnement depuis le 1er · mai 2017 (31.08.2016)

•

l'office des améliorations structurelles (11.10.2016)

•

le service des forêts et du paysage, reformé et nommé service des forêts, cours d'eau et paysage depuis le t" mai 2017 (27.10.2016);

considérant 1.

Généralités La législation fédérale et cantonale sur l'aménagement des cours d'eau, de manière générale, et la législation sur la protection des eaux, de manière ponctuelle, règlent la question de l'aménagement des cours d'eau. Les articles 25 ss de la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007 (Lc';'-CE) précisent les modalités relatives à l'approbation d'un projet d'exécution. L'aménagement et la revitalisation des cours d'eau cantonaux et communaux font l'objet de projet d'exécution ayant force exécutoire (art. 25 al. 1 LcACE). Les communes établissent les projets d'exécution pour les cours d'eau communaux (cf. art. 25 al. 2 let. b LcACE). Les projets d'exécution contiennent notamment un rapport technique, un dossier de plans (expropriations incluses), un rapport ou une notice d'impact sur l'environnement et les demandes d'autorisations spéciales (cf. art. 26 al. 1 LcACE). Le projet d'exécution est déposé publiquement pendant 30 jours par les soins du département ou de la commune au bureau communal où tout intéressé peut en prendre connaissance (art. 27 al. 1, r= phr., LcACE) et s'y opposer (cf. art. 30 al. 1 LcACE). Il est possible de renoncer à l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'un projet de peu d'importance ou de modifications mineures et si les propriétaires intéressés ont donné leur accord par écrit ou si l'occasion leur a été donnée d'en prendre connaissance et d'y faire opposition (cf. art. 27 al. 2 LcACE). Le Conseil d'Etat est compétent pour approuver les projets d'exécution (cf. art. 35 LcACE). Il statue sur les oppositions non liquidées en tant qu'elles n'ont pas un caractère de droit privé. Lorsque le projet d'exécution nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités en relation étroite avec la décision d'approbation,· il assure la coordination formelle et matérielle et intègre dans sa décision globale les autorisations relevant du niveau cantonal (cf. art. 34 LcACE). L'approbation du projet d'exécution comprend la déclaration d'utilité publique et confère le droit d'exproprier tous les droits réels immobiliers et les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de droit de voisinage de même que les droits personnels des locataires et des fermiers des immeubles à exproprier (art. 35 al. 2 LcACE). En l'espèce, les aménagements prévus concernent la partie contheysanne du torrent des Fontaines. La commune de Conthey est ainsi l'entité habilitée à établir le projet d'exécution. Celui-ci comprend les documents nécessaires au sens de l'article 26 LcACE. Il a été déposé publiquement pendant trente jours. Quatre oppositions ont été déposées. Suite aux discussions initiées par la commune avec les opposants, trois oppositions ont été retirées.

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Le projet déposé publiquement a été partiellement modifié. Premièrement, le talus initialement prévu à l'est de la route que le projet prévoit de déplacer légèrement sur les parcelles nos 13'374 et 13'357 (près du km 1.100), est remplacé par un mur. Cette modification a été décidée avec les propriétaires de la parcelle no 13'374 afin que ces derniers n'aient pas à modifier les enrochements réalisés pour l'accès à leur garage. Quant au propriétaire de la parcelle no 13375, il a donné son accord écrit. Deuxièmement, l'ouvrage no 15 a été déplacé vers l'aval de sorte. qu'il s'inscrive presque entièrement sur la parcelle communale no 7231. La propriétaire de la parcelle no 7229, touchée par cette modification, a donné son accord écrit. Ces deux changements peuvent être considérés comme mineurs. Les conditions de l'article 27 al. 2 LcACE étant réunies, une nouvelle mise à l'enquête publique n'est pas nécessaire. Le projet modifié est celui qui fait l'objet du présent examen.

2.

Portée du projet Le torrent des Fontaines, parfois nommé Tsené des Fontaines, draine un bassin forestier situé entre Erde et les Mayens de Conthey. Il traverse successivement une zone agricole, le village d'Erde, le coteau viticole de Conthey et de Vétraz, le village et la plaine urbanisée de Vétraz. Il prend ensuite le nom de canal du Levant jusqu'à son exutoire dans le canal de Sion-Riddes. L'étude des aménagements porte sur le tracé contheysan du torrent, de la limite communale inférieure (km 0.025) jusqu'au lieu-dit Som des Ceyves (~km 1.4). Lors des études sur la· situation de danger du torrent des Fontaines (charriage, érosions, débordements) et sur l'état des ouvrages existants, des déficits de sécurité importants ont été constatés. La commune de Conthey a dès lors chargé ldealp Ingénieurs Sàrl (pour l'aspect protection contre les crues) et Drosera Ecologie Appliquée SA (pour les aspects environnementaux) d'élaborer un projet d'exécution. Ce projet prévoit plusieurs mesures sécuritaires afin principalement de protéger la zone à bâtir d'Erde et de limiter l'apport des matériaux en aval sur la commune de Vétraz. Les principales mesures sont décrites ci-après : 1) Les aménagements prévus en amont du village d'Erde ( cf. plan de situation du projet, partie amont, au 1 :500, pièce 6A) - Adaptation de la capacité des ponceaux ( ouvrages nos 1, 4, 8 et 10) : • Ouvrage 1 : Démolition complète du ponceau existant et construction d'un nouveau ponceau plus important avec reprise du profil en long et en dévers de la route ; construction d'un déflecteur sur le parapet amont du ponceau. • Ouvrage 4 : Démolition complète du ponceau existant et construction d'un nouveau ponceau plus important. • Ouvrage 8 : Démolition complète du ponceau existant et construction d'un nouveau ponceau plus important. · • Ouvrage 10 : Démolition complète du ponceau existant et construction d'un nouveau ponceau plus important sur un tuyau en ciment (01050 mm). Correction du tracé entre km 1.270 -: 1.282 consistant à remplacer le coude actuel du torrent par une courbe (ouvrage 3) : • Suppression des murets existants • Modification du tracé du torrent et approfondissement de son lit (excavation dans le rocher) • Création d'un nouveau mur Construction d'un nouveau dépotoir (ouvrage 5) et d'une diguette: • Le dépotoir est prévu en deux volumes distincts, à savoir deux caissons en béton armé. • La diguette, d'une hauteur de 1 m et d'une longueur de 24 m, est située près du dépotoir. La pente de son axe est de 18% Démantèlement de l'écluse (ouvrage 6) Remplacement des galions existant par des rampes de blocs non bétonnés et stabilisation du pied de berge par un enrochement continu rugueux (tronçon 7) · Stabilisation des berges entre km 1.070 et km 1.170 (tronçon 9) : • Elargissement du lit du torrent • Enrochement linéaire sur les deux rives • Déplacement de la route existante environ 1 m plus à l'est, modification de son dévers et enrochement sur sa partie est

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Adaptation/transformation du dépotoir existant à Tsandoute (ouvrage 11)

2) Les aménagements prévus dans le village d'Erde (cf. plan de situation du projet, partie amont, au

1 :500, pièce 6A) - Nouveau tracé du torrent par la mise en place d'un collecteur 0 800 mm à la rue de Cretalla (tronçon 13) · Chemisage de la conduite existante par une gaine de polyester thermodurcissable sur une longueur d'environ 45 m (tronçon 14) 3) Les aménagements prévus à l'aval du village d'Erde (cf. plan de situation du projet, partie aval, au 1 :500, pièce 5A) - Construction d'un ouvrage de contrôle des débits au sommet des vignes (ouvrage 15) - Adaptation des passages sous route situés aux km 0.260 et km 0.455 (ouvrage 17 et 22) - Mise à ciel ouvert des tronçons 18 et 19 (km 0.265-km 0.310), 21 (km 0.354-km 0.445) et 23 (km. 0.195-km 0.245) : • Sur les tronçons 18, 19 et 21, des blocs de forte taille seront mis en place pour empêcher l'érosion du lit recréé. • La remise à ciel ouvert du tronçon 23 a déjà été réalisée en 2013. Selon le devis des ouvrages établi pour le projet initial (sans les deux modifications d'importance mineure), le coût du projet est d'environ Fr. 2'875'000.- (TTC). Le rapport coût/efficacité du projet est de 2. 7. A noter que ce rapport ne prend toutefois pas en compte les effets importants du projet sur la carte de dangers de Vétraz.

3.

Préavis des services cantonaux Le service de la chasse, de la pêche et de la faune préavise positivement le projet sous réserve de conditions qui seront reprises dans le dispositif de la présente décision. · Le service du développement territorial constate que la· surface sur laquelle il est prévu de construire la digue est d'environ 120 m2 et qu'elle est attribuée aux surfaces d'assolement (SDA). Il partage l'avis de Drosera Ecologie Appliquée SA qui estime qu'une utilisation pastorale des talus de la digue pourra à nouveau être possible à condition que les instructions de décapages et de valorisation des matériaux soient respectées lors des travaux et moyennant une mise en défend de quelques années. Dans ce · cas, cette surface pourra continuer à être comptabilisée comme surface d'assolement. Dans le cas contraire, il s'aqira de la compenser. Le service préavise favorablement le projet et rappelle à la commune qu'elle devra, dès la mise en œuvre des mesures de protection, procéder à l'enquête publique de la carte des dangers résiduels définitive et reporter ces zones de danger approuvées, à titre indicatif, dans son plan d'affectation des zones (PAZ). Le service des routes, transports et cours d'eau retient que le torrent des Fontaines est un cours d'eau naturel de versant avec des problématiques de crue et de charriage. Il note que certains ouvrages liés à ce torrent sont actuellement en fin de vie. Il relève que l'aménagement sous tuyau n'est pas satisfaisant pour la gestion des crues (déconnexion du bassin versant de surface, ravinement sur Vétraz, etc.) et estime que l'impact sur l'agriculture des remises à ciel ouvert est limité, le projet prévoyant un ajustement du tracé du torrent ainsi que la compensation des infrastructures agricoles impactées, respectivement la création des dessertes agricoles nécessaires. Par ailleurs, le service souligne qu'une des mesures touche la route cantonale no 68 (RC 68). Au final, il préavise positivement le projet sous réserve de conditions. Le . service de la protection de l'environnement relève que la ligne BKW 220 kV (ChamosonMühleberg) se trouve à 5 m d'une partie des aménagements projetés mais constate que le projet ne comprend pas de lieux à utilisation sensible (LUS) au sens de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI). Il souligne également que le projet se situe partiellement en secteur Au de protection des eaux (eaux souterraines exploitables pour l'approvisionnement en eau) selon la délimitation des secteurs de protection des eaux approuvée par le Conseil d'Etat le 7 mars 2012. Il préavise positivement le projet sous réserve de conditions qui seront reprises dans le dispositif de la présente décision.

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L'office des améliorations structurel/es relève que six projets d'améliorations foncières subventionnés ont été réalisés à ce jour le long du tracé du torrent des Fontaines (de 1966 à 1992) et qu'un autre est en cours (2015-2018). Selon son analyse de la cartographie qui rejoint les données figurant dans le rapport technique du projet de la commune, il estime que la mise sous terre du torrent à l'aval du village a été réalisée dans les années septante, probablement dans le cadre du projet d'améliorations foncières no VS 2130 (1970-1975). Après avoir examiné les trois variantes (A, B, C) envisagées par le bureau auteur du projet pour la gestion des débits à l'aval d'Erde, l'office se dit d'accord avec l'obligation de remettre à ciel ouvert les tronçons enterrés mais estime que cela ne doit être fait que pour les tronçons où les tuyaux contenant le torrent sont en fin de vie. Il conteste le choix de la variante fait, en soulignant notamment que la variante retenue (variante B) va à l'encontre du projet d'améliorations foncières no 2130 (projet archivé) et qu'il n'est pas soutenable de remplacer des canalisations qui ont été subventionnées et qui n'ont pas atteint leur fin de vie. Il ajoute que, comme cela a été relevé dans le rapport technique (p. 42), la mise à ciel ouvert représente une contrainte importante du point de vue de l'exploitation viticole, en particulier sur le tronçon aux alentours du km 0.300 où l'exploitation mécanisé se fait actuellement en passant sur la canalisation. Il termine son argumentation en soulignant que maintenir ces tronçons enterrés se révélerait en outre moins problématique sous l'angle de la protection des eaux (diminution du risque de pollution des eaux lors des traitements phytosanitaires des vignes). En conséquence, il préavise négativement la remise à ciel ouvert des tronçons nos 18, 19 et. 21. Il préavise positivement les autres mesures du projet sous réserve de différentes conditions.

Le service des forêts et du paysage constate que le projet touche une zone agricole protégée et un objet inscrit à l'inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d'importance nationale (PPS, objet nô 7388). Il reprend les données de la notice d'impact sur l'environnement indiquant qu'une surface 2 2 totale de 2696 m de milieux naturels sera affectée par le projet dont une surface de 437 m de boisement riverain de feuillus et de prairie grasse de fauche de basse altitude de manière définitive 2 et une surface de 472 m de milieux dignes de protection selon l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991 (OPN) (Berberidion, Mesobromion, Molinion) de manière temporaire. Il relève la présence de plantes envahissantes dans le secteur. Il considère que l'impact paysager du projet peut être considéré comme moyen pour la partie supérieure (présence d'un objet-PPS) et positif pour la partie inférieure (aménagement d'un nouveau cordon naturel à travers le vignoble). Il estime que les mesures de réduction des impacts prévues dans la notice d'impact sur l'environnement sont pertinentes. Le service souligne aussi que le projet touche des itinéraires de chemins pédestres. Il délivré un préavis positif sous réserve de conditions qui seront reprises dans le dispositif de la présente décision.

4.

Prise de position sur l'opposition formulée Les oppositions doivent être formulées par écrit auprès de lacommune de situation (cf. art. 30 al. 2 LcACE). Le délai d'opposition est de trente jours (art. 30 al. 1 LcACE). Le dies a quo n'est pas précisé dans la loi. Toutefois, par analogie avec l'article 13 al. 4 LcACE et d'autres dispositions similaires de la législation cantonale, il faut admettre que le délai débute dès la publication dans le bulletin officiel de l'avis du dépôt des plans. Ce délai a été indiqué dans le texte paru au bulletin officiel no 42 du 16 octobre 2015. Dans le délai, le jour à partir duquel il court n'est pas compté (art. 15 al. 1, r= phr., LPJA). Le délai est réputé échu le dernier jour dès minuit (art. 15 al. 1, 2eme phr., LPJA). L'échéance qui tombe sur un dimanche ou un autre jour reconnu férié est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit (art. 15 al. 2 et 4 LPJA et art. 78 al. 1 CO). Les envois dont la date du timbre postal coïncide avec le dernier jour sont réputés effectués dans le délai (art. 15 al. 3 LPJA). En l'espèce, le délai pour s'opposer au projet de la commune est arrivé à échéance le 16 novembre 2015 à minuit. L'écriture de l'opposant, envoyée par courrier recommandé du 12 novembre 2015, a été déposée dans le délai légal. · La qualité de parties appartient à toutes les personnes physiques ou morales dont les droits et les obligations sont ou pourraient être atteints par la décision à prendre ou à toute autorité, personne ou organisation qui, selon la loi, dispose d'un droit de recours contre cette décision (art. 6 LPJA).

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Les oppositions doivent être motivées (cf. art. 30 al. 2 LcACE), ce qui a été rappelé dans le texte paru au bulletin officiel no 42 du 16 octobre 2015. En l'occurrence, l'opposant se dit propriétaire des parcelles touchées par le projet d'exécution relatif aux mesures de protection contre les crues du torrent des Fontaines ( « mon opposition à tous les

travaux de modification du torrent sur mes parcelles » ). Il n'indique toutefois pas le numéro de ses parcelles. La commune, de son côté, a indiqué dans sa prise de position que l'opposant était propriétaire des parcelles nos 7701, 7702, 7653 et 7684. Celles-ci ne sont pas touchées par le projet d'exécution de la commune ; aucune mesure constructive n'est prévue sur leur surface. En outre, l'opposant ne donne aucun autre élément permettant de conclure au fait que ses droits ou ses obligations pourraient être atteints par la décision à prendre. Dans ce contexte, l'opposition est déclarée irrecevable.

5.

Motifs légaux Constituant une restriction à la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.]), le plan d'exécution d'un tel projet doit fonder sa légitimité juridique sur une base légale, répondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité. Ce principe exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), que le but visé ne puisse pas être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) et qu'il y ait un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (cf. art. 36 Cst.). Par ailleurs, une pleine indemnité est due en cas d'expropriation (art. 26 al. 2 Cst.). Le projet d'exécution relatif aux mesures de protection contre les crues du torrent des Fontaines est fondé sur les dispositions de la législation sur l'aménagement des cours d'eau, en particulier sur les articles 3 al. 2 LACE, 22 al. 1 et 23 LcACE. Il prend également en compte les normes de la législation sur la protection des eaux (art. 37 et 38 LEaux). Le projet vise à protéger les personnes et les biens importants tout en prenant en compte·les aspects environnementaux. Il répond bien à un intérêt public, d'ailleurs présumé à l'article 3 al. 2 let. e de la loi cantonale sur les expropriations du 8 mai 2008 (LcEx). Le projet identifie les dangers dus au cours d'eau et à l'état des ouvrages. Il fixe les objectifs de protection en tenant compte des directives de l'OFEV et évalue le potentiel de dommage. Il détermine les objectifs liés à l'environnement. Le projet expose enfin les mesures proposées compte tenu des risques précédemment déterminés et vérifie l'efficacité de ces mesures. Il vérifie l'intégration « environnementale » des mesures proposées. Au final, il y a lieu de constater que les mesures proposées sont aptes à atteindre le but d'intérêt public visé. Au vu du risque évalué pour le secteur concerné par le projet, de l'état des canalisations et de la nécessité de prendre des mesures pour supprimer, respectivement atténuer, les phénomènes de surcharge du dépotoir de Vétraz et d'obstruction du torrent des Fontaines à son arrivée en 'plaine, des mesures purement passives ne peuvent pas être envisagées. Les mesures retenues ont été choisies en prenant compte à la fois du besoin de protection identifié et de la protection de l'environnement au sens large. Les auteurs du projet ont déterminé le rapport utilité-coût du projet, tout en ajoutant et en précisant que ce rapport ne prenait pas .en compte les effets importants du projet sur la carte des dangers de Vétraz. Par ailleurs, ils ont procédé à un bilan environnemental du projet. Ainsi, les aménagements prévus sont aptes et nécessaires à atteindre le but d'intérêt public visé. La remise à ciel ouvert des tronçons nos 18, 19 et 21, actuellement enterrés, a été préavisée négativement par l'office des améliorations structurelles qui estime qu'il existe des intérêts agricoles prépondérant s'opposant à la réalisation de cette mesure. Après une lecture attentive du préavis de cet office, il appert que celui-ci est uniquement défavorable à la remise à ciel ouvert « anticipée » des tronçons enterrés, à savoir la remise à ciel ouvert des tronçons enterrés dont les canalisations sont encore en bon état (les canalisations des tronçons 19 et 21 présentent des défauts mineures et celles du tronçon 18 sont quasiment neuves). Par contre, c'est logiquement qu'il préavise favorablement la remise à ciel ouvert du tronçon no 23. L'office estime que la remise à ciel ouvert « anticipée » va à

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l'encontre du remaniement parcellaire réalisé dans le cadre du projet d'améliorations foncières archivé no 2130 (désaffectation et morcellement des parcelles). Il ajoute que, « à moins d'une justification d'autres intérêts prépondérants, il n'est pas soutenable de remplacer des canalisations qui ont été subventionnées par les pouvoirs publics et qui n'ont pas atteints leur durée de vie ».

S'agissant des impacts du projet sur l'agriculture relevés par l'office des améliorations structurelles, et tout d'abord du « morcellement des parcelles », il convient de constater que les remises à ciel ouvert prévues pour les tronçons contestés sont toutes prévues· en limite de propriété. Elles sont d'ailleurs souvent situées sur parcelle communale. Ainsi, la crainte du morcellement des parcelles avancé par l'office n'est pas fondée et ce, indépendamment du poids qu'il conviendrait de reconnaître à l'intérêt d'éviter le fractionnement des parcelles .. Quant à la désaffectation, elle est minime et ne peut raisonnablement primer sur la réalisation des autres intérêts publics servis par la remise à ciel ouvert (cf. ci-dessous). Par ailleurs, il est utile de préciser, dans ce contexte, que l'exploitation mécanique de la parcelle no 7599 reste possible, que le service de la mobilité a souligné que la compensation des infrastructures agricoles implantées, respectivement la création des dessertes agricoles nécessaires, avait été prise en compte dans le projet et que les propriétaires et les exploitants concernés ne se sont pas opposés au projet. Comme il ressort de l'examen des variantes envisageables pour la gestion des débits à l'aval d'Erde (annexes au rapport technique [pièce 2], no 4.2.5, p. 45) fait par l'auteur du projet selon différents critères, la remise à ciel ouvert des tronçons nos 18, 19 et 21 amène logiquement un impact financier au projet, sans réduction supplémentaire sensible des dommages potentiels. Toutefois, la mesure apporte des bénéfices qui se mesurent en d'autres termes. Elle améliore la gestion du risque résiduel et entraîne une plus-value en ce qui concerne la faune, la flore et le paysage, ce qui a été confirmé par les préavis positifs des services spécialisés consultés. Par ailleurs, l'impact financier doit être relativisé dans la mesure où il s'agit surtout d'un report de coût, étant donné que les canalisations ne pourront pas, eu égard à l'article 38 LEaux, être remplacées une fois usées. Enfin, il est utile de rappeler l'avis du service de la mobilité qui précise, en sus, qu'en raison du rejet d'eau de la STEP d'Erde, l'espérance de vie des tuyaux sis à l'aval (tronçons 18 à 22) n'est pas optimale. Au vu de ces différents éléments, il appert que les intérêts publics liés au projet l'emportent sur les intérêts agricoles. A titre superfétatoire, il est utile de souligner que les dispositions du 3e chapitre du 2e titre de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) visent (1) à éviter, dans toute la mesure du possible, de nouvelles atteintes à la structure du cours d'eau ou, si cela n'est pas possible, à limiter ces préjudices aux cas dûment motivés, (2) à assurer que les interventions inévitables soient opérées avec modération et ménagement et (3) à remédier autant que possible aux dommages existants (cf. message concernant l'initiative populaire« pour la sauvegarde de nos eaux » et la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux du 29 avril 1987, p. 1163). L'article 38 LEaux proscrit en particulier la couverture et la mise sous terre des cours d'eau et préconise la remise à ciel ouvert des cours d'eau enterrés. Le fait que l'article 38 LEaux n'impose la remise à ciel ouvert des cours d'eau que lorsque la réfection des tuyaux est nécessaire ne signifie pas qu'une · remise à ciel ouvert des cours d'eau enterré ne puisse pas avoir lieu avant. Le droit cantonal valaisan prévoit d'ailleurs expressément la remise à ciel ouvert anticipée des cours d'eau comme mesure à envisager lors de revitalisations (cf. art. 23 al. 2 LcACE). Ainsi, selon le droit fédéral, lorsque la réfection des tuyaux n'est pas nécessaire, l'entité compétente (autorité ou privé) est en principe libre de décider si oui ou non, elle souhaite attendre avant de remettre à ciel ouvert un cours d'eau pour lequel aucune des exceptions prévues à l'article 38 LEaux n'est envisageable ( cf. Christoph Fritzsche, in Peter Hettich/Luc Jansen/Roland Norer (édit.), Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, Zurich/Bâle/Genève, 2016, ad art. 38 LEaux). Le message du 29 avril 1987, qui rappelle le contexte ayant mené à l'adoption de l'article 38 LEaux, est utile pour comprendre l'idée du législateur. Il rapporte que les voûtages entrepris par le passé ont eu pour conséquence la perte irrémédiablepour l'environnement de nombreuses petites rivières et qu'une enquête réalisée avait mis en évidence que plus de 300 km de cours d'eau avaient déjà été · mis sous voùtaqe, essentiellement pour des motifs de rationalisation de l'exploitation agricole. Le · message explicite les différentes conséquences négatives du voûtage des cours d'eau (p.ex. soustraction d'une partie des eaux au régime des eaux d'une région, élimination des échanges entre les eaux superficielles et souterraines, entrave à l'influence des microclimats, obstacle à la migration Conthey_Projet d'exécution r?latif à l'aménagement du torrent des Fontaines à Erde et détermination de l'ERE .

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d'animaux, etc.), explicitant ainsi clairement les intérêts publics fondant le principe de la remise à ciel ouvert des cours d'eau. Ainsi, au vu de ce qui précède, force est de souligner que, de manière générale, le seul fait qu'un projet d'améliorations foncières ait été réalisé entre les années 1970 à 1975 (soit avant l'adoption de l'article 38 LEaux) ne constitue pas un motif d'intérêt public suffisant pour renoncer à la remise à ciel ouvert des tronçons concernés. Au vu de ce qui précède, les intérêts agricoles ne peuvent pas être considérés comme prépondérants et la remise à ciel ouvert des tronçons 18, 19 et 21, positive pour l'intérêt public environnemental au sens large, est justifiée. Les autres mesures proposées dans le projet ont toutes reçues l'aval des services cantonaux spécialisés. Aucun intérêt public relevant n'a été constaté à l'encontre du projet examiné présentement. Finalement, l'ensemble des mesures projetées impacteront plusieurs propriétés pnvees. La commune a d'ailleurs requis le droit d'exproprier. L'examen du dossier montre toutefois que l'emprise du projet sur les parcelles privées est inévitable et qu'elle a été limitée au maximum. Vu l'intérêt public lié au projet, l'atteinte portée aux propriétés privées est justifiée. Il est précisé ici que l'indemnité due pour l'expropriation sera déterminée dans une procédure ultérieure (procédure d'estimation) conformément aux articles 26 ss LcEx. En conclusion, les intérêts publics desservis par ce projet sont certains et priment sans conteste sur tous les autres intérêts qu'ils soient publics ou privés. Le principe de la proportionnalité au sens étroit est respecté. Les exigences légales étant réunies et compte tenu des autorisations spéciales intégrées ou reconstituées ci-dessous, il y a lieu d'approuver les plans relatifs aux aménagements souhaités. Les travaux prévus peuvent être déclarés d'utilité publique (art. 35 LcACE).

A. 2 En ce qui concerne l'intervention dans un secteur Au de protection des eaux Selon les constatations du service de la protection de l'environnement, la partie du torrent des Fontaines concernée par le projet se situe partiellement en secteur Au de protection des eaux (eaux souterraines exploitables pour l'approvisionnement en eau) selon la délimitation des secteurs de protection des eaux approuvée par le Conseil d'Etat le 7 mars 2012. Les interventions prévues sont soumises à autorisation selon l'article 19 al. 2 LEaux. Après examen, le service de la protection de l'environnement constate qu'il est possible de garantir une protection des eaux suffisante en fixant des charges et des conditions. Il conclut que l'autorisation peut être accordée, les charges et conditions posées étant reprises dans le dispositif de la présente décision.

A. 3 En ce qui concerne la demande d'autorisation d'essartage de la végétation riveraine Vu

la demande d'essartage du 30 septembre 2015 ; les articles 18 al. 1bis et 21 al. 1 de la sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN), l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991 (OPN), et l'article 16 de la loi cantonale sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN) et l'article 23 de son ordonnance d'exécution (OCPN) ; ·

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la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 16 octobre 2015, qui a suscité le dépôt de 5 oppositions, dont aucune concernant l'essartage ;

· les préavis délivrés par : •

le service de la protection de l'environnement (SPE) du 31 août 2016

• •

le service du développement territorial (SDT) du 25 juillet 2016 le service des forêts et du paysage (SFP) du 25 octobre 2016;

le rapport de la commune de Conthey du 28 juin 2016 ;

Considérant

1.

L'aménagement de protection contre les crues du torrent des Fontaines et détermination de l'espace réservé aux eaux (ERE) nécessitera la destruction d'une surface de 978 m2 de végétation riveraine.

2.

L'art. 18 al. 1 bis LPN stipule qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Aux termes de l'art. 21 al. 1 LPN, la végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne peut pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière sans autorisation spéciale. La végétation des rives est l'ensemble des formations végétales naturelles qui vivent dans la zone de fluctuation du niveau de l'eau (ATF 110 lb 117 Mosen). Tel étant bien le cas en l'espèce, cette végétation tombe donc sous le coup de l'art. 21 LPN. Selon l'art. 22 al. 2 LPN, à titre exceptionnel, l'autorité cantonale compétente peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des. rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas. à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux. L'art. 14 al. 5 OPN précise que l'autorisation ne peut être accordée que si l'atteinte s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Selon les articles 18 al. 1ter LPN et 14 al. 7 OPN, si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes aux biotopes dignes de protection, l'auteur ou le responsable de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. Les mesures de compensation prévues (compensations sur place) répondent aux exigences de la législation.

3.

La demande d'essartage émane de l'administration communale de Conthey. Les propriétaires des · parcelles concernées par l'essartage ont donné leur accord à leur constitution.

4.

L'autorisation d'essartage d'une surface de végétation riveraine de 978 m2 incombe au département. Toutefois, à titre de coordination des procédures, lorsqu'un projet nécessite plusieurs autorisations relevant d'autorités distinctes, les décisions spéciales sont intégrées dans une décision globale rendue par l'autorité cantonale de la procédure décisive, in cesu, le Conseil d'Etat, la procédure décisive consistant en l'approbation des plans de correction de cours d'eau selon la loi cantonale sur · l'aménagement des cours d'eau. Les deux demandes ont été mises à l'enquête publique simultanément, dans un même avis. Cette décision globale ouvre une seule voie de recours commune auprès de la même instance supérieure. Les exigences de coordination des procédures sont ainsi respectées (31 bis LcPN).

5.

Le projet prévoit la création d'un dépotoir et d'une digue en amont du village d'Erde, la réfection du tracé sous tuyau dans la traversée du village et la remise à ciel ouvert de tronçons déficitaires en aval du village. Le dépotoir actuel n'est pas suffisant pour gérer les matériaux en cas d'évènement de crue. La surcharge de ce dépotoir est à l'origine de l'essentiel de la zone de danger traversant le

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village d'Erde. Le dépotoir proposé permet la rétention d'un volume de matériaux de l'ordre de grandeur des apports possible lors de la crue extrême. Les gabions n'assurent actuellement plus leur rôle de stabilisation du lit du torrent. Tout apport de matériaux à l'aval du dépotoir doit être évité pour garantir le bon fonctionnement des canalisations et du chenal à Vétraz, ce qui justifie le remplacement des gabions actuels par les rampes de blocs et la pose de blocs au pied des berges entre les rampes. L'essartage de la végétation riveraine en découlant ne peut donc être réalisé qu'à l'endroit prévu et répond à un intérêt prépondérant. 6.

7.

a)

Le SFP préavise favorablement le projet.

b)

Le SPE rend également un préavis favorable assorti de certaines conditions.

c)

Le SOT préavise favorablement le projet. Les conditions matérielles de l'aménagement du territoire sont par conséquent remplies.

Toutes les instances consultées ont émis un préavis favorable.

Le projet est justifié par un intérêt public primant celui à la conservation de la forêt concernée et son emplacement est imposé par sa destination.

B.

En ce qui concerne la détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles (ERE) du torrent des Fontaines Vu

le projet de l'a commune de Conthey relatif à la détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles (ci-après espace réservé aux eaux ou espace réservé ou encore ERE) du torrent des Fontaines, comprenant un rapport technique avec des annexes, deux plans à l'échelle 1: 1000 et des prescriptions ; l'avis du dépôt public du projet de détermination de l'espace réservé au torrent des Fontaines paru au bulletin officiel no 42 du 16 octobre 2015 ; les quatre oppositions déposées à l'encontre du projet et le retrait de trois d'entre elles ; la demande d'approbation du 29 juin 2016 déposée par la commune de Conthey auprès du service administratif et juridique du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (SAJTEE, actuellement service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement depuis le t" mai 2017 [SAJMTE]); la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) et l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux). la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007 (LcACE) ; la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 {LPJA) ; la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives {LTar) ; les préavis délivrés par : •

le service de la chasse, de la pêche et de la faune (18.07.2016)

• •

le service du développement territorial (25.07.2016) le service des routes, transports et cours d'eau, reformé et nommé service de la mobilité depuis le 1er mai 2017 (27.07.2016, 31.10.2017) le service de la protection de l'environnement, renommé service de l'environnement depuis le 1er mai 2017 (31.08.2016)

•

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•

l'office des améliorations structurelles (11.10.2016)

•

le service des forêts et du paysage, reformé et nommé service des forêts, cours d'eau et paysage depuis le 1er mai 2017 (27.10.2016) ;

Considérant 1.

Procédure Vu l'article 36a LEaux, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux; ERE) sert à garantir leurs fonctions naturelles (let. a), leur utilisation (let. c) et la protection contre les crues (let. b). D'après les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 (OEaux), cet espace doit être déterminé d'ici au 31 décembre 2018. En Valais, la procédure nécessaire est prévue à l'article 13 LcACE. D'après l'article 13 al. 3 let. b, 1ère phr., LcACE, les communes ont la charge d'établir les projets de détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles leur appartenant (cf. art. 6 let. b LcACE). En l'espèce, comme la demande d'approbation relative au projet de détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles porte sur la partie du torrent des Fontaines (cours d'eau communal) sise sur la commune de Conthey, celle-ci est légitimée à déposer la présente requête, · Selon l'article 13 al. 4 LcACE, l'espace réservé aux eaux superficielles est déterminé sous la forme de plans et de prescriptions fixant les possibilités d'utilisation du sol ainsi que les restrictions du droit de propriété. Ces documents sont mis à l'enquête publique auprès de la ou des communes de situation. Des remarques. et oppositions motivées peuvent être déposées, dans un délai de trente jours dès la publication dans le bulletin officiel. La commune transmet le projet au département avec les remarques ainsi que les oppositions accompagnées de son préavis. En l'espèce, le dossier comprend les documents exigés par la loi. S'agissant des prescriptions, il y a lieu de constater qu'elles reprennent en réalité le contenu de l'article 41 c OEaux en vigueur au . moment au dépôt public du projet. Les prescriptions n'ont pas de portée propre. Ainsi, dans la mesure où l'OEaux, et plus particulièrement son article 41c, ont déjà été modifiés plusieurs fois depuis le dépôt public du projet, il y a lieu de préciser que les possibilités d'utiliser le sol situé dans l'espace réservé aux eaux sont directement réglées dans l'ordonnance fédérale, les dispositions idoines de cette ordonnance s'appliquant nonobstant les prescriptions contenues dans le dossier. Le projet de détermination de l'espace réservé au torrent des Fontaines a été mis à l'enquête publique durant 30 jours. Quatre oppositions ont été déposées ; trois ont été retirées par la suite. Selon l'article 13 al. 5 LcACE, le Conseil d'Etat statue sur les oppositions et approuve les plans ainsi que les prescriptions les accompagnant après consultation notamment du service en charge de l'aménagement des cours d'eau ainsi que ceux en charge de la protection de l'environnement, de la pêche, de la faune, de l'aménagement du territoire, de la nature et de l'agriculture. Ainsi, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la demande d'approbation de la commune de Conthey.

2.

Portée du projet Le projet vise à déterminer l'espace réservé au torrent des Fontaines sis sur le territoire de la commune de Conthey. Son élaboration a été confiée par la commune à IDEALP SA. Le linéaire du tracé contheysan du torrent des Fontaines a été subdivisé en cinq tronçons, numérotés d'aval en amont : FON 01 à FON 05. En se fondant sur la mesure du tronçon naturel du torrent des Fontaines (tronçon amont), le bureau auteur du projet a déterminé que la largeur naturelle de ce cours d'eau était de l'ordre de 1 m.

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Le projet prévoit de : 1) fixer un espace réservé aux eaux avec une largeur de 11 m, sans désaxement par rapport au cours d'eau, sur les tronçons suivants : • FON 01 (tronçon partiellement enterré et concerné par des mesures du projet d'exécution relatif à la protection contre les crues du torrent des Fontaines} • FON 02 (tronçon enterré en zone agricole) • FON 05 (tronçon naturel sur lequel aucun aménagement sécuritaire n'est prévu et qui n'est pas situé dans l'une des régions mentionnées à l'article 41 a al. 1 OEaux)

2)

3)

3.

fixer un espace réservé aux eaux avec une largeur minimale de 11 m et augmentée ponctuellement jusqu'à atteindre 20 m au maximum sur le tronçon FON 04 (tronçon sur lequel plusieurs aménagements sécuritaires ou nature sont prévus) fixer un espace réservé aux eaux avec une largeur variant entre 2 et 10 m sur le tronçon FON 03 (tronçon enterré en zone à bâtir).

Préavis des services cantonaux Le service de la chasse, de la pêche et de la faune préavise positivement le projet de détermination de l'espace réservé à la partie contheysanne du torrent des Fontaines. Le service du développement territorial constate que la zone située à l'amont du tronçon FON 03 n'est pas une zone densément bâtie au sens de l'article 41 a al. 4 let. a OEaux. Il préavise positivement le projet. Le service des routes, transports et cours d'eau relève que l'espace réservé aux eaux doit permettre de garantir l'espace nécessaire à un aménagement du cours d'eau conforme aux bases légales, en particulier doit garantir la possibilité de remettre à ciel ouvert des tronçons enterrés dont la réfection des tuyaux ne se fera qu'en fin de vie. Il précise que l'aménagement sous tuyau n'est pas satisfaisant pour la gestion des crues (déconnexion du bassin versant de surface, ravinement sur Vétraz, etc.). Il ajoute que la détermination de l'espace réservé aux eaux sur les tronçons enterrés ne péjore pas le mode d'exploitation agricole aussi longtemps que le cours d'eau reste enterré. Il préavise positivement le projet. Le service de la protection de l'environnement préavise positivement le projet. L'office des améliorations structurel/es relève que le torrent des Fontaines est majoritairement enterré sur les tronçons FON 01 et FON 02. Il estime que la remise à ciel ouvert du cours d'eau dans le vignoble n'est pas envisageable sans une nouvelle pesée des intérêts prenant notamment en compte que cette mesure va à l'encontre de l'aménagement viticole (projet d'améliorations foncières) réalisé entre 1970 et 1975. Il préavise négativement la détermination de l'espace réservé des tronçons du cours d'eau enterrés nos 16 à 19, 21 et 22 (tronçons selon projet d'exécution), autrement dit et en réalité aux tronçons FON 01 et FON 02 du projet de détermination de l'espace réserve au tracé contheysan du torrent des Fontaines. Il préavise positivement le reste du projet. Le service des forêts et du paysage n'a formulé aucune remarque sur le projet de détermination de l'espace réservé aux eaux.

4.

Prise de position sur l'opposition . Les oppositions au projet de détermination de l'espace réservé aux eaux doivent être déposées dans un délai de trente jours dès la publication dans le bulletin officiel (cf. art. 13 al. 4 LcACE). Les règles de computation du délai exposées sous point A, A.1, 4, de la présente décision sont également valables s'agissant du délai d'opposition au projet de détermination de l'espace réservé aux eaux. Le délai pour s'opposer au projet de la commune est arrivé à échéance le 16 novembre 2015 à minuit. L'écriture de l'opposant, envoyé par courrier recommandé du 12 novembre 2015, a été déposée dans le délai légal.

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. Les oppositions doivent être motivées (cf. art. 13 al. 4 LcACE) ce qui n'est probablement pas le cas en l'espèce. Quoiqu'il en soit, cette question peut rester ouverte dans la mesure o~ l'opposition doit être rejetée sur le fond. Sur le fond, il est possible de comprendre que l'opposant conteste la détermination de l'espace réservé aux eaux du tronçon FON 01, lequel se situe sur les parcelles nos 7653 et 7684 notamment. Il estime que la détermination de cet espace n'a pas lieu d'être parce que « (le torrent) fonctionne parfaitement pour une durée indéterminée ». En droit, comme il sera examiné plus précisément cidessous, il appert que la disposition permettant de renoncer à l'espace réservé aux eaux d'un cours d'eau est formulée comme une disposition potestative . si bien que, même si les conditions permettant de renoncer è un espace réservé aux eaux d'un cours d'eau sont remplies, la commune n'a pas l'obligation d'y renoncer. Par ailleurs, l'une des deux conditions nécessaires pour pouvoir renoncer à déterminer l'espace réservé aux eaux n'est pas réalisée en l'espèce (cf. point 5 cidessous). En conséquence, l'opposition doit être rejetée.

5.

Motifs légaux Comme mentionné précédemment, l'espace réservé aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux ; ERE) doit être déterminé pour garantir (let. a) les fonctions naturelles desdites eaux, (let. c) leur utilisation et (let. b) la protection contre les crues. L'espace réservé aux eaux des cours d'eau doit être fixé conformément aux prescriptions contenues à l'article 41 a OEaux. Par ailleurs, la détermination de l'espace réservé aux eaux doit correspondre aux directives du département (cf. art. 13 al. 3 let. b LcACE). . Dans les régions qui ne sont pas des biotopes d'importance nationale; des réserves naturelles cantonales, des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, des réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, des sites paysagers d'importance nationale et dans les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m (cf. art. 41 a al. 2 let. a OEaux et art. 41 a al. 1 OEaux a contrario). La largeur de l'espace réservé au cours d'eau calculée selon l'article 41 a al. 2 OEaux (largeur plancher) doit être augmentée si nécessaire afin d'assurer (let. a) la protection contre les crues, (let. b) l'espace requis pour une revitalisation, (let. c) la protection visée dans l'un des objets énumérés à l'article 41 a al. 1 OEaux, de même que la préservation d'autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage et (let. d) l'utilisation des eaux (art. 41 a al. 3 OEaux). Dans les zones densément bâties, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie (art. 41 a al. 4 let. a OEaux). Pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si le cours d'eau (let. a) se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n'affecte, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne, ni à la région de plaine, (let. b) est enterré, (let. c) est artificiel ou (let. d) est très petit (art. 41a al. 5 OEaux). En l'espèce, la partie contheysanne du torrent des Fontaines ne se trouve ni dans des biotopes d'importance nationale, ni dans des réserves naturelles cantonales, ni dans des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, ni dans des réserves d'oiseaux 'd'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, ni dans des sites paysagers cantonaux ou d'importance nationale dont les buts de protection sont liés aux eaux. L'article 41 a al. 1 OEaux n'est donc pas applicable. Cette partie du torrent a un fond de lit naturel inférieur à 2 m de large. La largeur plancher de l'espace réservé aux eaux est ainsi de 11 m (art. 41 a al. 2 let. a OEaux).

Conthey_Projet d'exécution relatif à l'aménagement du torrent des Fontaines à Erde et détermination de l'ERE

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'

1.

. La largeur plancher susmentionnée a été ponctuellement augmentée pour le tronçon FON 04 afin d~ comprendre les aménagements prévus dans le projet d'exécution relatif aux mesures de protection contre les crues du torrent. Là où la largeur de l'espace réservé au tronçon FON 04 n'a pas été augmentée, la largeur plancher a été retenue. La détermination de l'espace pour le tronçon FON 04 répond ainsi aux exigences de l'article 41 a al. 3 OEaux. · La largeur plancher a été diminuée sur le tronçon FON 03. Le projet justifie cette diminution en s'appuyant sur le .fait que ce tronçon est enterré. L'article 41 a al. 5 OEaux permet en effet de renoncer à fixer un espace réservé au cours d'eau si celui-ci est enterré et qu'aucun intérêts prépondérants s'opposant à cette renonciation. En l'espèce, tous les services cantonaux ont préavisé positivement le projet s1agissant de l'espace réservé au tronçon FON 03. Les services n'ont pas relevé d'intérêts prépondérants à cet endroit. Ainsi, la commune aurait pu renoncer à fixer un espace pour ledit tronçon. Etant donné ·Ie principe « qui peut le plus peut le moins », la commune pouvait décider de réduire la largeur de l'espace réservé aux eaux du tronçon FON 03. Concernant les autres tronçons (FON 01, FON 02 et FON 05), la largeur de l'espace a été fixée à 11 m. Tous les services ont préavisé positivement la détermination de l'espace réservé au tronçon FON 05. Ils n'ont relevé aucune circonstance imposant d'augmenter la largeur de cet espace. La détermination de l'espace réservé au tronçon FON 05 est ainsi justifiée. S'agissant des tronçons FON 01 et FON 02, l'office des améliorations structurelles est d'avis que le projet aurait dû proposer de renoncer à un espace là où le cours d'eau est enterré: En réalité, il ressort de la formulation de l'article 41a al. 5 OEaux que, même si les conditions nécessaires pour renoncer à fixer un espace réservé sont réunies, la commune peut (et non doit) choisir cette possibilité. Ainsi, il n'appartient pas à l'office des améliorations structurelles de se substituer à la commune pour choisir de renoncer à l'espace. Par ailleurs, il appert que, en l'occurrence, l'une des conditions pour renoncer à déterminer un espace réservé aux eaux des tronçons FON 01 et FON 02 n'est pas réalisée. En effet, l'espace réservé aux eaux doit garantir l'espace pour les eaux à long terme, indépendamment de l'existence de projet de revitalisation ou de protection contre les crues. Ainsi, même indépendamment du projet d'exécution relatif aux mesures de protection contre les crues du torrent des Fontaines examiné cidessus, il est constant que les tronçons enterrés devront en principe être remise à ciel ouvert au plus tard au moment où les tuyaux qui coi:nprennent le torrent arriveront en fin de vie. Dans la mesure où cette remise à ciel ouvert doit être envisagée à plus ou moins long terme, il existe un intérêt à réserver l'espace nécessaire à la réalisation de cette mesure. Par ailleurs, nous rappelons dans ce contexte que les restrictions d'exploitations contenues dans les alinéas 3 et 4 de l'article 41 c OEaux ne s'appliquent pas lorsque le cours d'eau est enterré. En conséquence, la détermination de l'espace réservé aux tronçons FON 01 et FON 02 répond aux exigences légales.

C. En ce qui concerne les frais S'agissant des frais de la présente décision, il s'impose de les mettre à la charge de la commune de Conthey, requérante (cf. art. 88 LPJA). Leur montant est fixé en fonction de l'absence de difficulté particulière de la cause et de son ampleur relative et au vu du plafond de l'article 23 al. 1 let. c L Tar.

Pour ces motifs, sur proposition du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement,

LE CONSEIL p'ETAT

décide

A.

En ce qui concerne le projet d'exécution des mesures de protection contre les crues du torrent des Fontaines, les demandes d'autorisations · pour l'essartage et l'intervention dans un secteur Au de protection des eaux

Conlhey_Projet d'exécution relatif à l'aménagement du torrent des Fontaines à Erde et détermination de !'ERE

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. A.1 En ce qui concerne le projet d'exécution 1.

Le projet d'exécution de la. commune de Conthey relatif aux mesures de protection contre les crues du torrent des Fontaines est approuvé. Les documents suivants sont intégrés à la présente décision : a)

Dossier technique

1.

Rapport technique

pièce

1

2.

Annexes (à titre indicatif)

pièce

2

3.

Notice d'impact sur l'environnement comprenant

pièce

3

- la notice d'impact sur l'environnement

pièce

3.01

1:5'500

pièce

3.02

espèces exotiques envahissantes (à titre indicatif)

1:2'000

pièce

3.03

4.

Situation générale (à titre indicatif)

1 :25'000

pièce

4

5.

Situation projet, partie aval

1:500

pièce

5A

6.

Situation projet, partie amont

1:500

pièce

6A

7.

Situation et profils, ouvrage 5

1:100

pièce

7

8.

Profil en long

1 :1 '000

pièce

BA

9.

Plan d'expropriation, partie aval

1:500

pièce

9A

10. Plan d'expropriation, partie amont

1:500

pièce 10A

- l'état actuel selon l'écomophologie niveau C (à titre indicatif) - la carte des unités de végétations, inventaire PPS et des

b) Dossier essartage

1.

Situation (à titre indicatif)

1:25'000

pièce

1

2.

Plan détaillé

1:750 et 1:1'000

pièce

2

3.

Rapport d'essartage

pièce

3

2.

Les travaux y relatifs sont déclarés d'utilité publique.

3.

L'opposition de

4.

La présente décision est subordonnée au respect des conditions suivantes :

4.1

Ligne 220 kV Chamoson-Mühlberg :

est déclarée irrecevable.

•

Lors de la phase des travaux, une distance de sécurité verticale et horizontale d'au minimum 5.2 m doit être respectée par rapport à la ligne électrique. Cette obligation de distance s'applique aux personnes, aux matériaux, aux machines ainsi qu'aux véhicules de travaux et pour tous types de travaux.

•

La requérante invitera, au moins deux semaines avant le début des travaux, un instructeur de chez BKW Energie AG à participer à la première séance de chantier, afin que celui-ci puisse expliquer les mesures de sécurité et donner les instructions pour le passage sous la ligne, et s'assurera de sa présence.

4.2· Route: •

Les travaux relatifs à la mise en place d'un nouveau collecteur de diamètre 800 mm à travers de la route cantonale no 68, « Pont-de-la-Morge - Erde - Derborance », seront convenus avec le voyer du secteur du service de la mobilité.

•

En temps voulu, la commune requerra auprès du service de la mobilité une autorisation de fouille à travers la route cantonale.

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"

4.3 Environnement : Projet •

Les éventuelles conduites rejetant des eaux usées dans le cours d'eau, rencontrées dans le périmètre du projet, devront être condamnées et raccordées au réseau communal d'eaux usées.

Phase de chantier •

Toutes les mesures présentées dans la notice d'impact sur l'environnement du 30 septembre 2015 devront être mise en œuvre.

•

Le responsable du suivi environnemental doit avoir une expérience dans le domaine de la renaturation des cours d'eau (ou aidé par un spécialiste). Le nom du responsable doit être communiqué par écrit aux services cantonaux concernés dès sa nomination.

•

Les conditions et mesures environnementales (mesures intégrées au projet, compensation et conditions exigées par les services consultés) sont à intégrer dans l'appel d'offre pour les travaux. ·

•

Au plus tard 2 mois après la fin des travaux, le responsable du suivi environnemental doit élaborer un rapport de synthèse sur le suivi environnemental de la phase de réalisation, accompagné d'un dossier photographique représentatif. Ce rapport sera transmis aux services cantonaux concernés.

•

Les directives de l'OFEFP/OFEV et de la SIA concernant la protection de l'environnement sur les chantiers, en particulier la protection des eaux, les déchets, l'air, le bruit et la protection des sols, doivent être appliquées.

•

Il est recommandé à la requérante d'intégrer le document en annexe "Mesures environnementales sur les chantiers/ CAN : •102 Conditions particulières F/04 (V'06)" dans les documents d'appel d'offres d'entreprises et dans les contrats d'entreprises.

Exploitation •

L'espace tampon riverain réglementaire entre la zone agricole exploitée et les rives du torrent devra être appliqué et vérifié afin d'éviter que des produits phytosanitaires ou des engrais ne soient lessivés dans le cours d'eau : épandage interdit à l'intérieur de l'espace cours d'eau, mais au minimum 3 m depuis le haut de la berge pour les engrais et 6 m pour les prairies et pâturages secs (PPS). · ·

4.4 Agriculture :

4.5

•

Les .structures existantes utiles à l'agriculture seront · maintenues d'entente avec leurs propriétaires.

•

L'accessibilité aux parcelles doit être garantie en tout temps.

•

La commune· veillera à coordonner les travaux relatifs aux aménagements pour la protection contre les crues du torrent des Fontaines avec le · projet d'améliorations structurelles subventionné en cours (no 7497.01, Remise en état périodique des chemins agricoles de la commune de Conthey - r= étape) et informera l'office des améliorations structurelles pour ce qui concerne Ja remise en état approuvée des chemins (116 chemin en aval de la STEP d'Erde, 161 ruelle Grépela et 175 ruei'le Grépela - route de Jameinte).

Forêts, cours d'eau et paysage : •

La commune veillera à réaliser toutes les mesures prévues (mesures intégrées au projet, mesures de compensation, suivi environnemental .de la réalisation [SER]) dans la notice d'impact sur l'environnement (NIE) et dans la demande d'essartage du 30 septembre 2015 (Drosera Ecologie Appliquée SA).

•

La commune réensemencera les surfaces PPS uniquement en cas de besoin et à partir d'herbe à semences prélevées dans les environs. ·

•

La commune n'utilisera que des essences indigènes et adaptées à la station pour les plantations.

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•

La commune prendra les mesures préventives de suivi et de lutte contre les plantes exotiques envahissantes. Elle poursuivra le suivi et la lutte durant au minimum 5 ans après la fin des travaux.

•

La commune adressera un rapport de conformité au biologiste d'arrondissement du service des forêts, des cours d'eau et du paysage (SFCEP) au plus tard 2 mois après la fin des travaux.

4.6 itinéraires de chemins pédestres : •

La commune devra veiller à ce que le passage sur les itinéraires de chemins pédestres soit assuré en toute sécurité pendant la construction.

•

Après les travaux, la commune rétablira les sentiers dans leur état initial:

4. 7 Chasse, pêche et faune : •

Durant toute la durée des travaux, la requérante veillera à ne pas déverser de substances susceptibles de polluer les eaux du torrent des Fontaines (lait de ciment, hydrocarbure, solvant) et à ne pas nuire à la faune benthique (nourriture des oiseaux).

•

Dès la fin des travaux, la remise en état des berges et celle du talus du torrent des Fontaines seront effectives afin de recouvrer rapidement la végétation riveraine du torrent.

A.2 En ce qui concerne l'autorisation d'essartage de la végétation des rives 1.

Décision quant à l'essartage de la végétation des rives

a)

L'essartage de la végétation riveraine sollicité par la commune de Conthey, pour l'aménagement de 2 protection contre les crues du Torrent des Fontaines, portant sur une surface de 978 m , dont 2 2 379 m à titre définitif et 599 m à titre temporaire, au lieu-dit « Tsandoute », sur le territoire de la commune de Conthey, (coordonnées environ: 588'460/121'070), est autorisé, selon le plan au 1 :750 figurant au dossier Drosera Ecologie Appliquée SA du 30 septembre 2015 (pièce 2).

b)

Le changement de vocation du sol ne peut avoir lieu que lorsque la décision d'approbation du projet d'exécution relatif aux mesures de protection contre les crues du torrent des Fontaines, comprenant la présente décision d'essartage de la végétation des rives, sera entrée en force.

2.

Décision quant à la compensation de l'essartage de la végétation des rives 2

A titre de compensation pour l'essartage définitif, il est prévu de réaménager une surface de 664 m le long du torrent, en amont et à l'aval de celui-ci, selon les plans au 1 :750 et 1: 1 '000 figurant au dossier Drosera Ecolotie Appliquée SA du 30 septembre 2015 (pièce 2). Les compensations sont jugées suffisantes. 2

La requérante reconstituera sur place une surface de végétation riveraine de 599 m (essartage entièrement temporaire). 3.

Autres charges et conditions

a)

Un bureau spécialisé en environnement assurera le suivi du chantier et de l'exécution des mesures d'essartage. ·

b)

L'emprise du chantier ainsi que la coupe des arbres et buissons seront limitées au strict nécessaire. Les travaux de construction devront tenir compte au maximum de la protection des peuplements circonvoisins; en particulier, il est interdit d'y édifier des baraquements ou d'y déposer des matériaux, même pour un stockage intermédiaire; le peuplement restant à l'aval et les arbres isolés sis à proximité du chantier seront protégés de sorte à éviter toute blessure due au mouvement des machines ou à des chutes de pierres; un treillis de chantier sera posé avant le début des travaux pour délimiter clairement l'emprise du chantier.

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c)

Les mesures mentionnées dans la notice d'impact du 30 septembre 2015 (Droséra Ecologie Appliquée SA) devront être soigneusement respectées .

d)

Les surfaces remaniées devront être ensemencées avec un mélange de graines adaptées à la station afin d'empêcher la prolifération de plantes néophytes.

e)

Seront également appliquées toutes les mesures exigées dans le cadre de la procédure décisive, en particulier par le service de la protection de l'environnement.

f)

Le service des forêts, des cours d'eau et du paysage devra être invité à la séance de démarrage et de fin des travaux et sera tenu au courant au fur et à mesure de l'avancée de ceux-ci.

.

A.3 En ce qui concerne l'autorisation d'intervention dans un secteur Au de protection des eaux L'autorisation d'intervention dans le secteur Au de protection des eaux (art. 19 al. 2 LEaux) est accordée aux conditions figurant au point A, A 1, 4, 4.3 (Environnement) du présent dispositif.

B.

En ce qui concerne la détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles (ERE) du torrent des Fontaines ·

1.

Les plans de situation de l'ERE pour le secteur amont respectivement le secteur aval du torrent des Fontaines au 1: 1 '000 (pièces 2.1 et 2.2) sont approuvés. Les possibilités d'utilisation du sol ainsi que les restrictions du droit de propriété liées à l'espace réservé aux eaux sont réglées dans l'ordonnance sur la protection des eaux du 18 janvier 1998 (notamment par l'article 41 c OEaux) sans préjudice des restrictions découlant d'autres dispositions légales, notamment celles de l'ORRChim.

2.

L'opposition est rejetée.

3.

La commune de Conthey fera parvenir au service en charge de l'aménagement des cours d'eau (à savoir le service de la mobilité jusqu'au 31 décembre 2017 puis le service des forêts, des cours d'eau et du paysage. depuis le t'" janvier 2018) la détermination de l'espace réservé aux eaux (dossier sous forme numérique, y compris SIG).

4.

La commune de Conthey est chargée de l'exécution de la présente décision. Elle procédera au report, à titre indicatif, des espaces réservés présentement approuvés dans les plans d'affectation des zones et dans les règlements des constructions et des zones (RCCZ).

5.

La commune de Conthey transmettra au service du développement territorial la couche numérique des espaces réservés aux eaux. ·

c:

Frais Les frais de la présente décision, fixés à Fr. 1 '808.-- (émolument de Fr. 1 '800.~ et timbre santé de Fr. 8.-), sont mis à la charge de la commune de Conthey.

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le

- 7 FEV. 2018

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...

Voie de droit Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa notification (art. 72, art. 80 al. 1 lit. b et art. 46 al. 1 LPJA). Le dit recours sera présenté en autant de doubles qu'il y a d'intéressés et comprendra un exposé concis des faits, les motifs, accompagnés des moyens de preuve, les conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire, avec en annexe la décision attaquée (art. 80 al. 1 lit. c·et art. 48 LPJA).

Notification transmise le :

1 2 f EV. 20îê

Distribution a)

Notification : •

Administration communale de Conthey

• b)

Communication : •

Service de l'environnement

•

Service de la mobilité

•

Service du développement territorial

•

Service de la chasse, de la pêche et de la faune

•

Service des forêts, des cours d'eau et du paysage

•

Triage forestier d'Ardon, Conthey et Vétraz (M. Alain Thiessoz)

•

Office des améliorations structurelles

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