Règlement communal des constructions et des zones de Collombey-Muraz
Collombey-Muraz
Document
- Number
- RCCZ_COM.2010
- Commune
- Collombey-Muraz
- Canton
- Valais
- Level
- Communal
- Authority
- Administration communale
- Adopted
- Nov 24, 2010
- In force since
- Nov 24, 2010
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
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MODIFICATIONS PARTfS
DU PLAN D'AFFECTATICtïES ZONES
ET DU RCCZ
commune de collj^P^ey-muraz
»
TABLE DES MATIERES Page
i
CHAPITRE l. DISPOSITIONS GENERALES l 1.1.
But
du
règlement
l
Art. l.
1.2. Bases légales j Art. 2. J 1.3. Organes compétents
Art. 3 1.4. Champ d'application, droit acquis, reconstruction
î 1 ^
Art. 4 Champs d'application
Art. 5 Droit acquis
Art. 6 Reconstruction
CHAPITRE 2. COMPETENCI 2.1. Principes
j Art. 7. Législation en vigueur ^ 2.2. Prescriptions particulières
Art. 8 Utilisation du domaine public
Art. 9 Chantier
Art. 10 Mise en chantier - avancement des travaux - contrôle et arrêt des travaux
Art. 11 Permis d'habiter ou d'exploiter
CHAPITRE 3.
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
187 more articles
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19 PLANS DE BASE
Liste des plans Plan d'affectation des zones Plan directeurs communaux Plan des réseaux d'équipement Plan d'alignement Plan d'aménagement détaillé Plan de quartier Plan de remembrement
CHAPITRE 4.
REGLEMENTS DIVERS
4.1. Equipements des terrains, aménagement des abords
Art. 20 Equipement des zones à bâtir
Art. 21 Taxe de raccordement / plans de repérage
Art. 22 Chemins et accès privés
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Modification partielle du PAZ et RCCZ F¥VWH Version juin 2010 Avenant au règlement des constructions et des zones
fc ^ f à e à B- à t à E à
Art. 23 Déneigement des routes
Art. 24 Plaques indicatrices
Art. 25 Chemins pour piétons et chemins de randonnées pédestres
Art. 26 Places de stationnement
Art. 27 Places de jeux pour enfants
Art. 28 Impossibilité d'aménager des places de stationnement ou de jeux
Art. 29 Aménagement des abords
t à
Art. 30 Haies vives, murs, clôture, plantations
4.2. Alignements divers
Art. 31 Alignements
Art. 32 Distance entre alignements
Art. 33 Empiètement sur t'alignement
Art. 34 Cours d'eau
4.3. Sécurité - Salubrité des constructions
Art. 35 Atteinte à l'ordre public
Art. 37 Prescriptions pour les locaux d'habitation
Art. 38 Locaux destinés à la garde d'animaux
Art. 39 Fosses, fumières et compost
Art. 4l Emplacement d'affichage et enseignes
Art. 42 Pose d'enseignes et panneaux d'indication, exemption d'autorisation
Art. 44 Panneaux de chantier
Art. 46 Clause esthétique
Art. 47 Objets dignes de protection
4.6. Divers
Art. 48 Murs mitoyens
Art. 49 Tentes er roulottes
CHAPITRE 5.
REGLEMENT DES ZONES
5.1. Types de zone
Art. 50 5.2. Définitions et mesures / Augmentation d'indice / Zones à aménager
Art. 51 Définitions et mesures
Art. 52 Distances principales et secondaire
Art. 53 Habitation individuelle, jumelle, individuelle groupée et collective
Art. 54 Distance - Police du feu
Art. 55 Surface constructible de terrain
Art. 56 Surfaces déjà utilisées
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Modification partielle du PAZ et RCCZ
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Zone l
Zone village l et 2
Zone 2
Zone extension village l et 2
Zone habitation forte densité A et B Zone habitation faible densité A et B
6 E B E
à
Art. 65 Zone 4
à
Art. 66 ZoneS
Zone artisanale
Art. 67 Zone 6
Zone industrielle l Zone industrielle 2 de la Raffinerie
à à
Art. 68 Zone?
Art. 69 Zone8
Zone industrielle 3 de la Charbonnière - L'enclos
Art. 70 Zone 9
Zone mixte A artisanale et industrielle à aménager
Art. 71 Zone 10
Zone mixte B artisanale, commerciale et résidentielle à aménager
5.4. Autres zones
Art. 72
Art. 73
Art. 74 ^
Art. 75 E 3
Art. 77 3
ï •3 E ^ E ^ E ^
4.5. Options architecturales, protection des sites
Extérieurs
Art. 62 Zone 3
ï ^
Art. 45 Distributeur automatique
Options architecturales
Art. 61
Art. 64 t-
Art. 43 Entretien des enseignes et panneaux d'indication
Zone de construction
Art. 60 3
m
Art. 40 Installation de publicité
5.3. Prescriptions particulières aux zones de construction
Art. 59 t
E ^
4.4. Publicité - Distributeur automatique
Art. 58 Zone à aménager
Art. 63 E ^
E ^
Art. 36 Neige et eaux pluviales
Art. 57 Augmentation de l'indice
s ^ s ^ s ^ t ^ e 1 t ^ e A e A e ^ e ^
Avenant au règlement des constructions et des zones -»3
Art. 76
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83 Zone 11
Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16 Zone 17 Zone 18 Zone 19 Zone 20 Zone 21 Zone 22
Zone constructions et installations d'intérêt public A, B, C, S
Zone destinée à la pratique des activités sportives pour le domaine skiable Zones agricoles l et 2 Zone protection de la nature Zone protection du paysage Zone de carrières et gravières-délassement
Zone de dépôt de matériaux inertes Zone de dépôt de matériaux de la déchetterie communale Zone de dépôt de matériaux du site chimique de Monthey Zone d'affectation différée Zone inculte
Aire forestière
5.5. A titre indicatif
Art. 84 Zone 23
Zone dangers naturels
Art. 85 Zone 24
Zone protection des sources
Art. 86 Zone 25
Zone archéologique
CHAPITRE 6.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 87 Dérogations
Art. 88 Responsabilité / Peines
Art. 89 Emoluments
Art. 90 Date de la mise en vigueur et abrogations
ANNEXES Annexe l Tableau du règlement de zones Annexe 2 Abréviations Annexe 3 Références à la loi cantonale sur les constructions et son ordonnance d'application Annexe 4 Zone à aménager
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•^
^ •i
CHAPITRE l:
^
DISPOSITIONS GENERALES
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1.1. BUT DU REGLEMENT
^ ^3
Art. l.
3
Le présent règlement a pour but d'organiser la construction, afin : l. d'assurer une conception et une exécution des bâtiments conformes aux règles de la sécurité,
de l'hygiène et de l'esthétique,
3 3
2. de garantir une implantation ordonnée des bâtiments et une utilisation appropriée du sol, 3. d'assurer une utilisation rationnelle des moyens publics, 4. de protéger les valeurs historiques et culturelles, ainsi que les sites naturels dignes d'intérêt. Il définit les droits et les devoirs des citoyens en matière de construction et d'utilisation du sol.
^
Sont réservées les prescriptions fédérales, cantonales et communales en la matière, en
^ ^
^ ^ ^ Le Conseil communal fait établir les plans et règlements nécessaires, les soumet à
Il délivre les autorisations de construire dans le cadre de ses compétences et le permis d'habiter (voir article 11) dès que les conditions sont remplies.
^
L'approbation des plans et le contrôle des travaux n'engagent en aucune mesure la responsabilité du Conseil communal quant à leur exécution et ne diminuent en rien celle du maître de l'ouvrage et de ses mandataires.
Avenant au règlement des constructions et des zones
Art. 4 Champ d'application
a) Les présentes dispositions sont valables pour l'ensemble du territoire de la commune. b) Elles s'appliquent à toutes les constructions, reconstructions, transformations, modifications, changements d'affectation de bâtiments, parties de bâtiments ou autres constructions, démolitions, modifications de terrain naturel, installations et aménagements extérieurs.
Art. 5 Droit acquis
a) Les constructions et installations existantes réalisées conformément au droit antérieur mais modernisées, transformées ou agrandies pour autant que les travaux n'engendrent pas une
b) Les constructions et installations non conformes aux nouvelles prescriptions ou aux nouveaux plans ne doivent être adaptées que lorsque la loi ou le règlement communal des constructions
1
public.
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1.4. CHAMP D'APPLICATION, DROIT ACQUIS, RECONSTRUCTION
^
l. Le Conseil communal pour les projets situés à l'intérieur des zones à bâtir,
Modification partielle du PAZ et RCCZ
commune est requérante ou partie.
aggravation de leur non-conformité au droit.
t
Commune de Collombey-Muraz
de golf,...),
^
Les autorités compétentes en matière de droit public sur les constructions sont :
page
3. situés dans les zones protégées, 4. situés dans les zones d'extraction de matériaux et de décharges,
devenues contraires aux plans ou aux prescriptions en vigueur peuvent être entretenues et
•î
Sont considérées comme zones à bâtir au sens de la LC :
2. situés dans les zones agricoles,
^ ^
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs d'édilité.
l. nécessitant une dérogation au sens de l'article 24 LAT et de l'article 31 LC,
La commission cantonale des constructions est également compétente pour les projets dont la
^
l'approbation de l'autorité compétente et veille à leur application.
l'extérieur des zones à bâtir. Il s'agit notamment de projets :
^
et cantonales en matière de construction.
Art. 3
2. La commission cantonale des constructions pour les constructions et les installations situées à
6. situés à l'intérieur de l'aire forestière et dans les autres zones.
i
1.3. ORGANES COMPETENTS
attenantes à celui-ci dans la mesure où la surface totale de ces zones n'excède pas 3 ha.
3
Art. 2.
l'environnement, de la loi sur les constructions et de leurs dispositions d'exécution.
5. les zones de sport et de détente situées dans le périmètre des zones à bâtir ou
5. situés dans les autres zones de sport et de détente (par exemple pistes de ski, terrains
^
particulier de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, de la loi sur la protection de
3. les zones artisanales, industrielles et mixtes, 4. les zones de bâtiments et d'installations publics
3
1.2. BASES LEGALES
Les dispositions prévues dans le présent règlement sont basées sur les prescriptions fédérales
l. les zones d'habitation, 2. les zones de centre,
le prévoit expressément, ou lorsque l'adaptation est imposée dans le but de préserver l'ordre
e) Demeurent réservées la législation spéciale et les dispositions communales qui règlent la situation acquise pour les cas spéciaux prévus par le droit communal des constructions.
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Art. 6 Reconstruction
En cas de destruction due à un incendie ou à d'autres catastrophes naturelles, la reconstruction de bâtiments érigés conformément à l'ancien droit et devenus non conformes aux plans et dispositions en vigueur est possible lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose et que la demande d'autorisation de construire est déposée dans les cinq ans à partir de la destruction. La reconstruction doit correspondre au bâtiment détruit du point de vue des caractéristiques, du volume et de remplacement. Une modification par rapport à l'ancienne construction est possible dans la mesure où elle apporte une amélioration notable.
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CHAPITREZ
PROCEDURE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE
ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
2.1. PRINCIPE
Art. 7 Législation en vigueur
a) Les questions relatives à la procédure d'autorisation de construire et à la police des constructions sont réglées par la loi cantonale sur les constructions et son ordonnance d'application dans la mesure où le présent règlement ne contient pas de dispositions spéciales. b) Les références aux dispositions de la législation cantonale sur les constructions figurent dans une annexe au présent règlement.
2.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Art. 8 Utilisation du domaine public
l. L'utilisation du domaine public pendant les travaux de construction nécessite une autorisation spéciale du Conseil communal qui fixera les modalités, les mesures de sécurité et percevra une taxe d'utilisation. 2. Demeurent réservées les dispositions cantonales en ce qui concerne le domaine public cantonal.
3. Le bénéficiaire est le répondant pour les conséquences dommageables de l'usage du permis ou de l'autorisation.
Art. 9 Chantiers
Le Conseil communal peut imposer des dispositions particulières durant le chantier pour en diminuer les nuisances.
Art. 10 Mise en chantier / Avancement des travaux / Contrôle et arrêt des travaux
a) Mise en chantier l. La mise en chantier n'est autorisée que dès l'octroi du permis de bâtir communal, soit après l'entrée en vigueur de l'autorisation de construire. 2. Le Conseil communal peut faire arrêter et démolir tout ouvrage entrepris contrairement à cette disposition.
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E ï 3. A l'intérieur de l'agglomération ou pour les constructions en bordure de route, un plan d'installation de chantier, avec mention des machines, peut être demandé. Demeurent réservées les compétences de l'Etat.
E ^ ^ ï I-
4. L'autorisation de mise en chantier peut être différée jusqu'à l'inscription au Registre foncier des servitudes exigées. 5. le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'afficher à ses frais l'attestation de
^
^ ^ ^ ^ E 1
l'autorisation à rentrée du chantier pendant la durée des travaux
^ i
b) Avancement des travaux l. Le maître de l'oeuvre ou son mandant se conformera aux modes et exigences de contrôle mis sur pied par la commune. 2. La commune doit être avisée du début et de la fin des travaux autorisés, ainsi que de l'état d'avancement des constructions, soit : après la pose du banquetage délimitant l'implantation et d'un point de repère de nivellement coté, pour contrôle par la personne désignée par ta commune; avant tout raccordement aux réseaux publics pour contrôle des travaux à effectuer; à l'exécution des locaux, abris PCi et lors de la pose des citernes, selon le règlement d'application,
R 1 f-
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^ ^
Art. 11 Permis d'habiter ou d'exploiter
a) Les constructions reconnues conformes à l'autorisation de construire et aux conditions et charges liées à cette autorisation, ne peuvent être occupées ou exploitées avant rétablissement d'un permis d'habiter ou d'exploiter. b) Ce dernier est délivré par le Conseil communal sur demande du propriétaire et après contrôle de la conformité des travaux à l'autorisation de construire et paiement de toutes les taxes liées à la mise à l'enquête et autres frais y relatifs.
e) La décision relative au permis d'habiter doit intervenir au plus tard dans les 30 jours qui suivent la demande du propriétaire. d) Le Conseil communal peut exiger l'évacuation des locaux qui seraient occupés avant l'octroi du permis, ceci sans préjudice de la pénalité encourue par le propriétaire. e) Les frais occasionnés par l'évacuation sont à la charge de ce dernier.
F ^ I-
^
^ ^
avant d'exécuter le radier, avant l'application des revêtements de façades, stores et volets, avec
f-
^
I-
^
t.
^
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^
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A
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^
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^
d'office, aux frais et risques du propriétaire, les travaux irréguliers et ceux entrepris sans
l?
^
autorisation.
^ ^
présentation des échantillons de teintes. 3. Tout changement de propriétaire en cours de construction est annoncé. e) Contrôle et arrêt des travaux l. Le Conseil communal peut, en tout temps, visiter et contrôler les chantiers et y consulter les plans approuvés. S'il constate des irrégularités, il les signale au propriétaire en l'invitant à y remédier dans un délai déterminé. 2. En cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite des ordres reçus, la suspension des travaux est ordonnée par le Conseil communal qui peut faire démolir ou transformer
3. Points de mensuration : Les points fixes de mensuration, bornes ou autres objets analogues qui auront été enlevés ou déplacés au cours des travaux effectués par des propriétaires ou entrepreneurs, seront rétablis par le géomètre officiel aux frais de ceuxci.
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» CHAPITRE 3
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PLANS DE BASE
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Art. 12 Liste des plans
ï -:
a) Le Conseil communal élabore :
ï -i
l. les plans d'affectation des zones (plans de zones),
t -;
2. les plans directeurs communaux, 3. le plan des réseaux d'équipement, 4. le plan de l'aperçu de l'état de l'équipement.
b) Suivant les besoins, il fait établir ou adopter : 2. les plans d'aménagement détaillé, 4. les plans de remembrement et de rectification de limites.
f -; Ï -; f -!
l. les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger,
Ce plan peut être sectoriel ou global. Il a une valeur indicative et ne comporte pour la commune aucune obligation et pour les propriétaires, aucune limitation de leurs droits.
Art. 15 Plan des réseaux d'équipement
ï ^
Plan d'affectation des zones
le présent règlement, notamment :
e)
b) L'aperçu de l'état de l'équipement présente les parties de la zone à bâtir propres à la
ï -i
a) Le plan d'affectation délimite les zones du territoire communal dont l'utilisation est définie par
7.
a) Les plans généraux des réseaux d'équipement sont les plans techniques des réseaux
ï -l
3. les plans de quartier,
6. les territoires dignes de protection,
ï -i
ï -î
l. les plans d'alignement,
Art. 13 5. les surfaces agricoles,
communaux, notamment routes, eau potable, égouts, eaux pluviales et énergie. construction, compte tenu de l'aménagement et de l'équipement effectués, ou qui peuvent vraisemblablement l'être dans les cinq ans. e) Tout raccordement aux réseaux publics doit faire l'objet d'une demande préalable. d) Les habitations raccordées à un réseau d'eau potable et non desservies par un collecteur d'eau usée, doivent posséder un assainissement propre. Dans une zone de protection des eaux souterraines, les eaux traitées doivent être évacuées à l'extérieur de la zone de protection. e) Les constructions devront faire l'objet d'un assainissement séparatif, avec possibilité d'infiltrer les eaux claires et si les conditions ne le permettent pas, l'évacuation de ces eaux vers un exutoire naturel. f) Pour le reste, sont applicables les prescriptions cantonales et fédérales en la matière, ainsi que les règlements communaux fixant notamment les modalités de raccordement.
fr -î
2. les zones réservées notamment aux constructions et installations publiques, à la pratique d'activités sportives et récréatives, à l'extraction et au dépôt des matériaux,
l- -l
3. les degrés de sensibilité au bruit selon l'OPB.
»• -l
4. Les zones réglées par des législations spéciales comme les forêts, tes dangers, les
Art. 16 Plan d'alignement
a) Le plan d'alignement fixe en bordure du domaine public les limites au-delà desquelles les terrains sont ouverts à la construction.
nuisances, la protection des eaux, y figurent à titre indicatif.
l- -l b) Le plan est établi par le Conseil communal après consultation de la population et du Conseil
I- -!
d'Etat. Il est soumis à l'enquête publique durant 30 jours, accepté par rassemblée primaire et homologué par le Conseil d'Etat selon la LcAT.
t" -;
b) En l'absence d'alignement sont applicables le long des voies publiques les dispositions de la loi cantonale sur les routes. e) Le plan d'alignement indique notamment l'emprise du domaine public existant et projeté pour
e) II a force obligatoire pour les autorités et les particuliers.
t; ^
d) Toute modification du plan de zones doit être décidée par le Conseil communal et soumise à la
^ -t
d) Demeurent réservées les dispositions dérogatoires relatives à la conservation des villages.
f" -l
e) Pour le surplus, est applicable la législation cantonale en la matière.
procédure en vigueur.
Art. 14
les voies, promenades et places publiques.
i- t
Plans directeurs communaux
t- 1
a) En vue d'établir tes plans directeurs communaux, le conseil communal détermine dans les
l" ^
grandes lignes le développement du territoire communal.
Art. 17 Plan d'aménagement détaillé
a) Le plan d'aménagement détaillé précise les mesures particulières d'aménagement applicables à certaines parties du territoire communal et règle dans le détail l'affectation du sol.
t- 1
b) II représente les intentions du conseil communal, concernant notamment : l. les zones d'activité, d'habitat et de foisir,
fr 4
2. les constructions et installations publiques, 4. les mises sous protection et mise en valeur des sites et monuments,
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3. les transports, les équipements et les infrastructures, page Commune de Collombey-Muraz
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b) l. Un plan d'aménagement détaillé peut être établi selon les circonstances : par le Conseil communal, par les particuliers, sur demande du Conseil, par les particuliers, de leur propre initiative.
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B-
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2. Avant l'étude approfondie d'un plan d'aménagement détaillé, le périmètre et le programme d'aménagement seront soumis à l'accord de principe du Conseil communal.
t3. Les frais découlant de rétablissement d'un plan d'aménagement détaillé sont en principe à la charge des initiants. L'administration communale peut se substituer provisoirement à la part des dépenses encourues par les propriétaires inintéressés. Les montants respectifs leur seront refacturés en cas d'autorisation de construire, avec intérêts moratoires.
3
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^
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3 ^ à t- ^ ï
e) Un dossier doit comprendre au minimum : l. Un plan à l'échelle cadastrale avec indication : du périmètre concerné, du numéro des parcelles et des noms des propriétaires intéressés et des voisins,
f-
des coordonnées, des différentes zones d'affectation
^
^ 3
de l'assise des mesures particulières d'aménagement. 2. Un règlement précisant : les mesures applicables à l'intérieur du périmètre, les étapes de réalisation.
les relations avec le plan d'aménagement de la commune.
Art. 18 Plan de quartier
a) Le plan de quartier a pour but de permettre, à l'intérieur de la zone à bâtir, la réalisation d'ensembles de constructions selon une organisation plus précise que celle fixée par le présent
construit tout en améliorant les conditions d'habitat dans le secteur considéré. Des but recherché.
3 3 3
particulièrement favorables, l'amélioration des problèmes de trafic et l'intégration dans le projet d'équipements d'intérêt général.
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7. le schéma coté des gabarits de chaque type de construction envisagée (plan + coupe) 8. les coupes générales nécessaires à ta compréhension du projet. 9. l'accord écrit des propriétaires inclus dans le plan de quartier. 10. un rapport explicatif précisant la relation du plan de quartier avec l'affectation des zones.
11. un rapport technique sur tes infrastructures. 12 une notice de calcul de l'indice d'utilisation du sol. 13. un règlement définissant toutes les caractéristiques du quartier ainsi que les prescriptions concernant l'indice d'utilisation du sol, la circulation, l'hygiène, l'architecture et éventuellement les délais d'exécution. 14. éventuellement une maquette.
communale peut se substituer provisoirement à la part des dépenses encourues par les
t.
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de construire, avec intérêts moratoires.
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^ ^
f -l
constructible prévue au plan d'affectation des zones.
5. le plan des étapes de réalisation.
^
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2. Cette réalisation est subordonnée à sa présentation à l'intérieur d'une zone
aménagements extérieurs. 4. le plan d'infrastructures (eau, égouts, eaux pluviales, électricité).
t-
t* A
solution urbanistique particulièrement intéressante, la création de conditions d'habitat
limites. 3. le plan des circulations (automobile, cycliste et piétonne), des parcages en surface et des
3
ti H 2. Les intérêts publics sont pris en considération de façon adéquate par la réalisation d'une
2. le plan de situation avec l'implantation cotée des bâtiments entre eux ainsi qu'aux
t-
l* ^
l'aménagement et l'infrastructure de certaines parties de la zone à bâtir.
périmètre exact du plan de quartier.
3
^ ^
b) l. Le plan de quartier précise la construction, l'équipement et le cas échéant, également
parcelles voisines et intéressées avec le nom des propriétaires, les coordonnées et le
I-
t"
dérogations à la réglementation de zone peuvent être admises pour permettre d'atteindre le
l. le plan de situation établi à l'échelle du plan cadastral, comportant le numéro des
avec indication de l'affectation des surfaces.
règlement, lequel ne prévoit en détail que des solutions individuelles; il doit assurer une unité architecturale des constructions envisagées, ainsi que leur intégration au site naturel et
d) II contient les pièces suivantes à présenter au minimum en trois exemplaires :
3
i-
inscrits dans les cahiers des charges annexés au présent RCCZ sont à respecter.
rationnelle du territoire en question. Il doit former une unité d'aménagement.
I-
^ 3
e) Les mesures d'aménagement proposées pour les plans d'aménagement détaillé obligatoires
ou projetées, des obstacles naturels, ou avec d'autres limites imposées par une urbanisation
6. l'esquisse de l'architecture envisagée (vue générale).
t-
d) Le plan d'aménagement détaillé est soumis à la procédure selon les dispositions de la LcAT
e) Le périmètre du plan de quartier doit coïncider autant que possible avec des routes existantes
^
I-
les mesures envisagées,
matière d'aménagement du territoire
f-
^ î
3. Un rapport explicatif justifiant :
3. La procédure applicable par la suite est celle prévue dans la législation cantonale en
e) L'établissement d'un plan de quartier requiert l'accord préalable du Conseil communal. Les frais y relatifs sont pris en charge par l'ensemble des propriétaires. L'administration propriétaires inintéressés. Les montants respectifs leur seront refacturés en cas d'autorisation
f) Les mesures d'aménagement proposées pour les plans de quartier obligatoires inscrits dans les cahiers des charges annexés au présent RCCZ sont à respecter. g) Les plans de quartier délimités sur le plan d'affectation des zones sont obligatoires.
Art. 19 Plan de remembrement
a) l. Le remembrement de terrains consiste en la mise en commun de biens-fonds d'un
territoire déterminé et en la redistribution équitable de la propriété et d'autres droits réels qui y sont liés. Il est élaboré en vue de permettre pour ['ensemble des propriétaires une meilleure utilisation du sol et d'assurer une réalisation judicieuse des plans d'affectation des zones. 2. Sous réserve d'approbation par le Conseil d'Etat, la procédure de remembrement est
l- t
^ ^
Avenant au règlement des constructions et des zones
^ -î
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m î introduite : par décision de la majorité des propriétaires possédant la majorité des surfaces, ou par décision du Conseil communal. 3.
Mention en est faite au Registre foncier.
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b) Le plan de remembrement indiquera notamment : l. le périmètre intéressé, 2. les limites projetées des parcelles, 3. le tracé des voies de dévestiture, 4. les réseaux principaux d'équipement.
présent règlement.
Art. 20 Equipement des zones à bâtir
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a) L'équipement des zones à bâtir est dicté par l'aperçu de l'état de l'équipement et le
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rectification de limites.
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4.1. EQUIPEMENTS DES TERRAINS, AMENAGEMENT DES ABORDS
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d) Pour le surplus s'appliquent les prescriptions de la loi concernant le remembrement et la
REGLEMENTS DIVERS
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e) Le plan de remembrement doit permettre la réalisation de constructions conformes au
CHAPITRE 4
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programme d'équipement. b) Le conseil communal établit un programme d'équipement conformément à la LAT et à la LcAT. e) Les zones à bâtir sont classées selon l'état de leur équipement en : l. terrains équipés et propres à la construction 2. terrains à équiper dans tes cinq ans, 3. terrains à équiper ultérieurement, mais au plus tard dans les quinze ans qui suivent l'homologation du PAZ et du présent règlement. d) Dans les secteurs qu'il est prévu d'équiper dans les cinq ans, la commune prend à sa charge les frais d'équipement sous réserve de la perception des contributions de propriétaires fonciers e) Dans les secteurs à équiper ultérieurement, l'équipement des terrains destinés à la construction sera entièrement mis à la charge des particuliers et exécuté conformément aux plans généraux d'équipement établis par la commune. f) Les demandes d'autorisation de construire ne peuvent être accordées que sur des terrains équipés au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. g) L'aperçu de l'état des équipements sera mis à jour périodiquement.
Art. 21 Taxe de raccordement / Plans de repérage
a) Le Conseil communal réglemente rétablissement des réseaux d'infrastructure. Il fixe les modalités techniques, les taxes de raccordement et d'abonnement.
b) Le propriétaire a l'obligation de déposer le plan de repérage des réseaux, selon modalités techniques définies par la commune.
Art. 22 Chemins et accès privés
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b) L'établissement de nouveaux accès et la modification importante d'accès existants sont soumis
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e) Les accès doivent être construits, aménagés et entretenus selon les instructions de l'autorité
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l. la pente des accès ne devrait pas dépasser 15%, et le raccordement à la chaussée
a) Le Conseil communal refuse l'autorisation de construire pour tout bâtiment ou installation dont l'accès sur la voie publique présente des dangers ou des inconvénients pour la circulation. à autorisation. municipale. En principe, respecter les normes de l'Union des professionnels suisses de la route(VSS);
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2. La distance libre devant les entrées de garage ou de clôture doit être suffisante pour
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3. La construction de stations de lavage et l'installation de colonnes à essence n'est
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permettre l'arrêt des véhicules en dehors de la chaussée : en règle générale 5m. autorisée que si le stationnement est possible en dehors du domaine public. d) Pour conserver la sécurité, l'autorité municipale peut prendre toute norme utile concernant page Commune de Collombey-Muraz
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> 3 remplacement, le genre et l'exécution des accès. Une étude spécifique peut être exigée.
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e) Afin de promouvoir la desserte rationnelle des terrains, elle peut notamment exiger le
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regroupement des accès et des stationnements aux parcelles et, cas échéant, subordonner l'autorisation de construire à la desserte d'autres parcelles voisines. f) Pour leur raccordement au réseau des routes cantonales, demeurent réservées les
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compétences des organes cantonaux concernés. Les sorties devront en plus satisfaire à la toi sur les routes et aux normes VSS y relatives.
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g) Pour le surplus sont applicables les dispositions prévues à cet effet par la Loi cantonale sur les
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routes.
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Art. 23 Déneigement des routes
a) Le Conseil communal établit un plan de déneigement des routes publiques en tenant compte
Art. 26 Places de stationnement
a) Le stationnement des véhicules sur la voie publique est uniquement autorisé sur les emplacements prévus à cet usage, sous réserves des dispositions spécifiques relatives à l'entretien du réseau routier. b) Chaque propriétaire est tenu d'assurer sur son terrain ou à proximité raisonnable un certain nombre de places de stationnement ou garages. Chaque place doit être accessible de manière indépendante les unes des autres. En toute saison, le parcage de ses propres véhicules et de ceux de ses clients ou visiteurs doit se faire sur ces emplacements. e) II sera notamment exigé : l. habitation nouvelle :
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Art. 24 Plaques indicatrices
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cas de réparation et de transformation sans changement d'affectation : aucune
a) Pour autant qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'utiliser le domaine public, la commune a le
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cas d'agrandissement de logement : l place par supplément de 50m2 de SBPU.
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des priorités et des besoins. b) Pour les routes privées, l'organisation et les frais liés au déneigement sont à la charge du propriétaire.
droit d'apposer sur les constructions ou aménagements privés des plaques indicatrices de nom de rue, de numérotation, de niveaux hydrants et autres indications concernant les services publics.
b) La commune tient compte dans la mesure du possible des observations légitimes du
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propriétaire. Une indemnité ne sera versée qu'en cas de dommage réel causé au bâtiment.
IArt. 25. Chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre
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a) Les réseaux figurent sur le plan des chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre approuvés par le Département compétent.
b) Ils comprennent : l. les chemins pour piétons situés en règle générale à l'intérieur des agglomérations, agglomérations. e) La commune est chargée de l'aménagement, de la mise en place de la signalisation et de la conservation des réseaux. d) Toutes modifications et mesures de remplacement seront examinées par la commune et/ou le canton et suivront la procédure conformément aux dispositions légales cantonales.
législation en vigueur. Si des clôtures sont indispensables à l'exploitation de certains sites, elles seront obligatoirement munies de portes. f) Le réseau de chemins de randonnée pédestre ne sera en principe pas aménagé par des revêtements en dur du type bitume et / ou béton. page Commune de Collombey-Muraz
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4 places par logement supérieur à 241m2 de SBPU A partir de 5 places, un supplément de 20% est exigé pour les visiteurs. 2. habitation ancienne : exigence.
Cependant, le nombre de places induit par la transformation, cumulé aux places
existantes sur le même fonds ne doit pas être supérieur à celui requis par une appréciation globale de l'immeuble assimilé à une nouvelle construction. 3. changement d'affectation : idem habitation nouvelle 4. bureau, commerce et activité artisanale et industrielle : 2 places pour 3 postes de travail, mais au minimum l place pour 60m2 de surface brute de plancher les places complémentaires pour les visiteurs ou clients sont déterminées de cas
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e) Sur ces réseaux, la libre circulation est garantie par les collectivités publiques selon la
3 places par logement entre 161-240m2 de SBPU
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2. les chemins de randonnée pédestre situés en règle générale à l'extérieur des
2 places par logement jusqu'à 160m2 de SBPU
en cas en fonction de l'activité commerciale ou artisanale.
5. activité hôtelière : l place pour 4 lits 6. cafés, restaurants,
2 places pour 4 postes de travail l place pour 4 places de consommateurs. 7. Pour tous les cas non cités au présent article, sont applicables les lignes directrices de l'Union Suisse des professionnels de la route. d) Les garages et places de parc seront accessibles toute l'année quelles que soient les conditions climatiques. e) Les places définies par l'affectation d'une habitation collective devront faire l'objet d'une inscription au RF. La dite inscription règle leur nature et leur attribution aux composantes de cet immeuble. Elles ne pourront donc servir à d'autres fins (dépôts ou autres) ou être vendues à une personne ou société n'étant pas propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en question.
Art. 27 Places de jeux pour enfants
a) Des places de jeux pour enfants doivent être aménagées à l'écart de la circulation ou autre page Commune de Collombey-Muraz
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danger, pour tout immeuble d'habitation collective (3 logements et plus), à raison de 20 m2 au moins par logement et au minimum 100 m2. La surface doit être d'un seul tenant et d'une
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forme adaptée. Les places doivent être aménagées avant l'obtention du permis d'habiter. Au besoin, elles sont garanties par l'inscription d'une servitude en faveur de la Commune.
Art. 28 Impossibilité d'aménager des places de stationnement ou de jeux
a) Le Conseil communal peut dispenser d'aménager des places de parc ou de jeux faisant l'objet de la demande de l'autorisation de construire, si le bénéficiaire du permis de bâtir atteste en bonne et due forme que des places de parc ou de jeux, destinés à l'usage des habitants de la
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e) En ce qui concerne les objets situés en bordure de voie publique, demeure réservée la législation sur les routes.
4.2. ALIGNEMENTS DIVERS
Art. 31 Alignements
a) Les alignements déterminent les limites dans lesquelles les terrains sont ouverts à la construction de part et d'autre de la voie publique, de cours d'eau, de ligne à haute tension... ou notamment en limite de forêt,...
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Art. 33 Empiétement sur l'alignement
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a) Un bâtiment empiétant sur l'alignement ne peut être surélevé, agrandi ou transformé.
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réclamer une indemnité pour la plus-value due aux travaux. Cette renonciation est
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e) Pour obtenir cette autorisation, le propriétaire adressera une demande écrite au Conseil
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Art. 34 Cours d'eau
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a) La distance de construction aux cours d'eau sera préavisée de cas en cas par le Service
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b) Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites en zone à bâtir.
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e) Les haies vives seront réalisées avec des essences forestières et buissonnantes indigènes et
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construction autorisée, seront mis à leur disposition à une distance raisonnable, ou que la construction de ces garages ou l'aménagement de ces places ne sont pas possibles réglementairement et techniquement. b) Le Conseil communal peut dispenser les constructeurs d'aménager des places de parc ou de jeux moyennant une contribution pour la réalisation d'aménagements publics similaires dans le secteur.
e) Une indemnité peut être perçue pour chaque place manquante. Les contributions seront fixées par le Conseil communal selon le règlement d'application à établir.
Art. 29 Aménagement des abords
a) Les abords des constructions et des installations sont à aménager de manière à obtenir une
bonne intégration dans le paysage et dans le site bâti. b) Le Conseil communal peut pour toute demande d'autorisation de construire exiger un plan des aménagements extérieurs.
Art. 30 Haies vives, murs, clôtures, plantations
a) Les constructions, plantations et aménagements en limite de fonds voisins - telles que murs, palissades, caissons en plots ou en bois, élévation de terre, haies vives, clôture,... - sont soumis aux règles suivantes: l. pour les ouvrages d'une hauteur inférieure à 1.50 m,
a) pour les haies vives, à 60cm de la limite de propriété, b) pour les autres ouvrages, la construction est possible en limite de propriété, 2. pour les ouvrages d'une hauteur entre 1.50 et 2.50m à l'exception des haies vives, la construction sera en retrait de la limite de la moitié de la surhauteur (hauteur effective moins 1.50m). 3. pour les ouvrages d'une hauteur supérieure à 2.50 m, les distances à la limite réglementaires de la zone sont applicables.
locales. d) Pour le surplus, sont à observer les dispositions du Code civil suisse et de la Loi d'application du Code civil suisse. page Commune de Collombey-Muraz
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b) En ce qui concerne les objets situés en bordure des voies publiques, sont applicables les
dispositions de la législation cantonale en la matière (législation sur les routes).
Art. 32 Distances entre alignements
a) Les surfaces comprises entre alignements sont grevées d'une interdiction de bâtir. Elles restent
propriété des bordiers. b) Toute construction y est interdite y compris les constructions en sous-sol et les rampes d'accès aux parcs souterrains. Seule la pose de conduites et de câbles est autorisée en sous-sol. e) L'implantation des bâtiments sur l'alignement peut être rendue obligatoire. d) La distance entre alignement peut être réduite, notamment dans les localités et leurs abords immédiats, afin de préserver l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier, d'une rue à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.
b) Exceptionnellement, des autorisations peuvent être accordées à bien plaire par le Conseil communal, à condition que le propriétaire s'engage à renoncer, lors de la réalisation de plan, à mentionnée au Registre foncier, en faveur de la commune, aux frais du propriétaire. communal, portant la mention « demande d'autorisation de construire à bien plaire ».
cantonal des routes et cours d'eau, mais au minimum au 10m du sommet du talus de la rive.
b) L'espace cours d'eau défini pour le Rhône doit être pris en compte pour l'implantation des équipements, installations et constructions.
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4.3. SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
Art. 35 Atteinte à l'ordre public
a) II est interdit de porter atteinte au paysage, à l'environnement, aux sites bâtis, à la sécurité, à
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la santé des personnes et aux biens de valeur par des constructions et installations non
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terminées, mal entretenues, endommagées ou exploitées en violation des prescriptions en vigueur.
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b) En cas d'atteinte à l'ordre public, la procédure est réglée par la loi sur les constructions.
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Art. 36 Neige et eaux pluviales
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a) Toutes mesures doivent être prises pour éviter des glissements de neige dangereux sur les
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b) Le déversement des eaux pluviales sur le domaine public ou au réseau d'eaux usées est interdit.
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des eaux usées de la commune.
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Art. 37 Prescriptions pour les locaux d'habitation
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Toute pièce devant servir à l'habitation doit avoir un volume d'air suffisant, être à l'abri de l'humidité, être aérée et éclairée directement de l'extérieur.
a) A l'intérieur des zones à bâtir, tout nouveau dépôt de fumier est interdit. b) L'implantation de nouvelles fosses et fumière maintiendra au minimum une distance de 200m à la zone à bâtir. Elles sont interdites à l'intérieur de la zone à bâtir. e) Le compostage individuel des déchets biodégradables est autorisé pour autant que toutes les mesures soient prises pour limiter les nuisances au voisinage.
4.4. PUBLICITE - DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
Art. 40 Installations de publicité
a) Les installations de publicité sont subordonnées à une autorisation de construire. b) Dans la zone à bâtir et sous réserve de la Loi sur les Routes, l'autorité compétente est le Conseil communal. Il définit notamment remplacement, te dimensionnement ainsi que la durée de l'autorisation.
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e) Pour te surplus, sont applicables les dispositions du règlement d'évacuation et de traitement
Art. 39 Fosses, fumières et compost
Art. 4l Emplacement d'affichage et enseignes
a) En règle générale, les procédés de réclame des activités commerciales liées aux immeubles seront installés dans la partie inférieure des constructions respectives. Leurs proportions devront rester en rapport avec le type et l'importance d'activité. b) Une publicité à l'écart de l'immeuble est autorisée si celui-ci n'est pas visible depuis une route principale.
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existantes sur voie publique ou privée, doivent satisfaire aux dispositions de la loi sur la
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sont subordonnées à l'autorisation du Conseil communal et à celle de l'autorité cantonale
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Art. 38 Locaux destinés à la garde d'animaux
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a) Les écuries, étables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux doivent
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ne causer par leur aspect, leur odeur, leur manque d'hygiène,... aucune gêne pour le voisinage.
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b) Isolation Les locaux d'habitation et les locaux de travail doivent être isolés tant sur le plan thermique que sur le plan phonique, en conformité avec les dispositions cantonales et fédérales en la matière.
e) Dérogation Un assouplissement de ces prescriptions peut toutefois être prononcé par le Conseil communal si leur application stricte conduit à une perte considérable des caractéristiques architecturales du bâtiment.
b) L'implantation de nouvelles exploitations agricoles maintiendra au minimum une distance de
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200m à la zone à bâtir. Elles sont interdites à l'intérieur de la zone à bâtir.
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e) Lors de nouvelles constructions ou de transformations, le projet indiquera les surfaces et emplacements destinés aux enseignes et précisera les procédés de réclame.
Art. 42 Pose d'enseignes et panneaux d'indication, exemption d'autorisation
a) Toutes les enseignes commerciales ou autres, toutes les modifications d'installations circulation routière et ses ordonnances d'exécution, ainsi qu'aux règles de l'esthétique. Elles compétente. b) Seules sont admises sans formalité les plaques professionnelles et personnelles ne dépassant pas 600 cm2 de surface. Lorsque plus de 2 plaques sont prévues par entrée, elles seront de forme et de dimension semblables et groupées par panneaux.
Art. 43 Entretien des enseignes et panneaux d'indication
Les enseignes et panneaux d'indication doivent être maintenus en bon état. Le Conseil communal peut faire enlever aux frais, risques et périls du propriétaire, ceux qui sont mal page Commune de Collombey-Muraz
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entretenus ou devenus inutiles, si le propriétaire invité à procéder aux travaux nécessaires n'exécute pas ceux-ci dans le délai fixé.
Art. 44 Panneaux de chantier
L'autorisation pour la pose de panneaux de chantier est accordée pour la durée des travaux, ainsi que pour les six mois qui suivent l'octroi du permis d'habiter. Elle peut débuter dès la mise à l'enquête publique du projet. La durée totale de l'autorisation est limitée à deux ans.
Art. 45 Distributeurs automatiques
L'installation de tout distributeur accessible au public, sur le domaine public ou privé est subordonnée à une autorisation préalable à requérir auprès de la commune. Demeurent réservées les dispositions cantonales en la matière.
4.5. PROTECTION DES SITES
Art. 46 Généralités
a) Les constructions doivent présenter un aspect architectural s'harmonisant aux constructions environnantes et au site. Le Conseil communal a le droit de s'opposer à toute construction ou démolition de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier, d'une rue ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
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communal et font l'objet d'une autorisation des instances cantonales en charge des
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monuments historiques.
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bâtiments ainsi que leur environnement immédiat sont soumis à des directives
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Art. 48 Murs mitoyens
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a) Celui qui veut adosser un bâtiment à celui du voisin doit ériger un contre-mur.
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b) Dans le but de sauvegarder ou d'aménager des points de vue ou des sites, le Conseil communal peut fixer l'implantation de construction. Il peut être fait appel à l'avis d'experts.
Art. 47 Objet digne de protection
Les objets dignes de protection comprennent les constructions particulièrement intéressantes
Le Conseil communal peut édicter des mesures particulières ou des directives en accord avec le Service des bâtiments, monuments et archéologie pour la mise en valeur des objets dignes de protection. a) Monuments historiques classés et monument culturel l. Le but de protection des monuments historiques classés et des monuments culturels est de transmettre aux générations futures un patrimoine culturel et naturel unique. 2 Tout projet concernant un monument historique classé, yc. les travaux d'entretien essentiels pour la valeur et l'aspect du monument doit faire l'objet d'une autorisation de la part des instances cantonales en charge des monuments historiques. 3. L'entretien, la réparation, le changement d'affectation et la transformation des monuments culturels sont soumis à des directives particulières édictées par le Conseil page Commune de Collombey-Muraz
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mentionnées dans le plan d'inventaire des villages.
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l. Le but de protection est de sauvegarder des bâtiments particulièrement intéressants,
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pittoresque, même si elle ne se heurte à aucune disposition réglementaire spéciale et ceci en accord avec le Service des bâtiments, monuments et archéologie.
b) Bâtiments d'importance culturelle
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témoins de différentes époques architecturales et d'affectations particulières aux activités humaines. 2. L'entretien, la rénovation, le changement d'affectation et la transformation de ces particulières édictées de cas en cas par le Conseil communal, avec préavis des instances 3. Un ensemble de bâtiments d'importance culturelle forme un groupe qui doit être traité globalement. Le Conseil communal édicté des directives à cet effet. e) Bâtiments importants pour le site l. Le but de protection est de conserver les caractéristiques spatiales et architecturales du site par le contrôle de ses éléments constructifs 2. Le changement d'affectation et la transformation de ces éléments sont soumis à des directives particulières édictées de cas en cas par le Conseil communal.
4.6. DIVERS
b) Le propriétaire qui construit le premier est tenu de faire coïncider la face extérieure de son mur avec la limite de son terrain. e) Pour les constructions en ordre contigu, les murs mitoyens seront en principe construits perpendiculairement à l'alignement. b) Les murs en attente seront traités avec soin.
Art. 49 Tentes et roulottes
L'installation de tentes, roulottes et autres habitations provisoires est interdite en dehors des terrains autorisés et aménagés à cet effet.
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CHAPITRE 5
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REGLEMENT DES ZONES
5.1. TYPES DE ZONES
Art. 50 a
Les zones
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a) La distance principale correspond en principe à la grande façade orientée sud/sud-
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Le territoire communal comprend les zones suivantes :
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Art. 63 Zone 2
Zone extension village l et 2
Art. 64 Zone 3
Zone habitation forte densité A et B
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Art. 65 Zone 4
Zone habitation faible densité A et B
Art. 66 Zone 5
Zone artisans le
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Art. 67 Zone 6
Zone 7
Zone industrielle l Zone industrielle 2 de la Raffinerie
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Art. 68
Art. 69 Zone 8
Zone industrielle 3 de la Charbonnière - L'endos
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Art. 70 Zone 9
Zone mixte A artisanale et industrielle à aménager
Art. 71 Zone 10
Zone mixte B artisanale, commerciale et résidentielle à aménager
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Art. 72 Zone 11
Zone constructions et installations d'intérêt public A, B, C, S
Art. 73 Zone 12
Zone destinée à la pratique des activités sportives pour le domaine skiable
Art. 74 Zone 13
Zones agricoles l et 2
Art. 75 Zone 14
Zone protection de la nature
Art. 76 Zone 15
Zone protection du paysage
Art. 77 Zone 16
Zone de carrières et gravières-délassement
Art. 78 Zone 17
Art. 79 Zone 18
Art. 80 Zone 19
Art. 81 Zone 20
Zone de dépôt de matériaux inertes Zone de dépôt de matériaux de la déchetterie communale Zone de dépôt de matériaux du site chimique de Monthey Zone d'affectation différée
Art. 82 Zone 21
Zone inculte
Art. 83 Zone 22
Aire forestière
Art. 84 Zone 23
Zone dangers naturels
Art. 85 Zone 24
Zone protection des sources
Art. 86 Zone 25
Zone archéologique
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5.2. DEFINITION ET MESURES / AUGMENTATION D'INDICE /ZONE A AMENAGER
Art. 51 Définitions et mesures
Les définitions et les modes de mesure concernant les distances à la limite et entre bâtiments, les hauteurs des bâtiments, les corps de bâtiments échelonnés, les niveaux et l'indice d'utilisation sont fixés par la loi sur les constructions et ses dispositions d'exécution. page Commune de Collombey-Muraz
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e) Les zones figurant à titre indicatif
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Dans le but de préserver l'ensoleillement et d'assurer à la construction un dégagement suffisant, on distingue les distances principale et secondaires : ouest.
Les 3 autres distances sont les distances secondaires. Elles correspondent à la façade arrière et aux deux façades latérales.
e)
En cas de doute, le Conseil communal décide. Il peut prescrire l'orientation d'un quartier ou d'une zone.
a
Art. 62 b) Les autres• zones
Art. 52 Distances principales et secondaires
Art. 53 Habitation individuelle, jumelle, individuelle groupée et collective
a) L'habitation individuelle : construction destinée à recevoir l logement (éventuellement l studio supplémentaire) respectant t'ordre dispersé. Deux logements superposés sont autorisés uniquement pour l'ordre dispersé.
b) L'habitation jumelle : ensemble de 2 habitations individuelles (2x l logement et éventuellement l studio supplémentaire) respectant l'ordre contigu.
e) L'habitation individuelle groupée : ensemble de plus de 2 habitations individuelles (plus de 2x l logement et éventuellement l studio supplémentaire) respectant l'ordre contigu. d) L'habitation collective : construction de plusieurs étages destinée à recevoir 3 logements et plus.
Art. 54 Distances - Police du feu
Les distances prescrites par la Loi sur les constructions et les prescriptions de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) doivent être respectées.
Art. 55 Surface constructible du terrain
Le Conseil communal peut autoriser un propriétaire à compter dans la surface constructible les surfaces destinées à une utilisation publique, à condition que celui-ci les cède au % de la valeur vénale à la commune, que la surface cédée représente moins de 20% de la surface constructible et que l'intégration au site soit garantie.
Art. 56 Surface déjà utilisée
Pour garantir cette disposition, le Conseil communal peut exiger, avant l'octroi du permis de construire, que les parcelles soient grevées par le propriétaire d'une servitude de non-bâtir au Registre foncier en faveur de la commune.
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Art. 57 Augmentation de l'indice
a) Une majoration de l'indice d'utilisation peut être accordée lors de rétablissement d'un plan de quartier en raison des avantages offerts par une solution d'ensemble.
b) La majoration est refusée : l. lorsque la délimitation du périmètre n'est pas opportune ; 2. lorsque la surface minimum requise pour un plan de quartier n'est pas atteinte ; 3. lorsque le projet d'ensemble n'offre pas des avantages évidents pour l'intérêt général, par rapport à une solution individuelle, 4. lorsqu'elle nuit à une bonne intégration au site. e) L'indice maximal ne peut pas dépasser l'indice prévu par le règlement de zones pour les plans de quartier. Le bonus peut être accordé partiellement.
Art. 58 Zones à aménager
a) Les zones à aménager correspondent en principe à des zones à bâtir qui nécessitent des
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(plan d'aménagement détaillé, plan de quartier, remembrement parcellaire, rectification de b) Les zones à aménager sont numérotées et se superposent aux zones du plan d'affectation de zones.
e) Pour chaque zone à aménager, il y a lieu de se référer obligatoirement aux cahiers des charges qui font partie intégrante du règlement communal des constructions et des zones (annexe du
présent règlement). d) Ces cahiers des charges fixent les objectifs généraux et les principes d'aménagement qu'il y a lieu d'appliquer lors de la mise en valeur des terrains de la zone à aménager en question. e) L'examen des études et des solutions proposées pour une zone à aménager, en fonction du cahier des charges, est de la compétence du Conseil communal.
5.3. PRESCRITPIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE CONSTRUCTION
Art. 59 Zones de construction
a) Les zones de construction: voir article type de zone. b) L'ordre des constructions, les destinations, les hauteurs, les densités, les distances, les surfaces requises pour rétablissement des plans d'aménagement détaillé et de quartier, et les degrés
de sensibilité OPB sont réglés selon le règlement de zones ci-après qui fait partie intégrante du présent règlement (voir tableau du règlement de zones annexé au présent RCC).
Art. 60 Options architecturales
a) Pente des toits l. En principe, les toitures auront une pente entre 30 % et 60 % dans les zones villages et extension village. Le Conseil communal peut imposer une forme de toiture définie afin de sauvegarder l'unité architecturale d'un quartier ou d'un groupe de maisons. page Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZ et RCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
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En règle générale, les bâtiments doivent se conformer à l'orientation générale du quartier, le faîte étant en principe parallèle ou perpendiculaire à la pente. Le Conseil communal peut déterminer des zones de même orientation des bâtiments, en fonction de l'exposition, de l'ensoleillement, des vents, de la pente naturelle des terrains ou de l'alignement. 3. Pour les Neyres, la faîtière sera perpendiculaire aux courbes de niveaux. b) Nature de la couverture l. Pour les nouvelles constructions En principe, les matériaux traditionnels, tels que tuiles, ardoises de couleur foncée grise, brune ou noire. Les nouveaux matériaux et les couleurs sont du ressort du Conseil communal.
2. Pour les anciennes constructions Le cas des anciennes constructions est du ressort du Conseil communal. e) Lucarnes Les lucarnes sont autorisées pour autant qu'elles soient adaptées à l'architecture du bâtiment d'une part, et d'autre part au caractère du quartier. Elles ne dépasseront pas la faîtière et sans interruption des avant-toits. La longueur totale des lucarnes ne doit pas dépasser les 2/5 de la longueur du pan du toit.
propositions, des études, des accords et/ou éventuellement des aménagements préalables limites, alignement, projets d'équipements, etc).
2. L'orientation de la faîtière
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d) Antennes
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l. Les antennes sont soumises à l'approbation du Conseil communal. 2. Elles doivent être intégrées à la construction. Elles sont interdites en toiture et la teinte
de l'antenne doit être semblable à celle de son support (façade, balcon). 3. Le Conseil communal peut exiger une antenne collective pour les bâtiments collectifs.
4. Demeurent réservés la loi fédérale sur la radio et ta télévision (LRTV). e) Panneaux solaires Les panneaux solaires sont autorisés pour autant qu'ils soient intégrés à ta construction et ne dépassent pas du faîte du toit ou, en dehors de la construction, au terrain et au site de façon
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générale. Ils sont soumis à autorisation de construire. f) Les superstructures, cheminées, cages d'escaliers, d'ascenseur, de ventilation, etc., seront groupées et réduites au strict nécessaire. Elles seront traitées d'une manière esthétiquement satisfaisante. Si la toiture est accessible, les garde-fous ou parapets nécessaires au maintien de la sécurité seront aménagés dans le gabarit maximum de hauteur autorisé par la zone.
g) Conduites aériennes Les conduites aériennes tels que câbles, lignes électriques, tuyaux d'irrigation, etc..., ne sont admises que si elles ne compromettent pas l'aspect du site. Dans la mesure du possible, les conduites seront souterraines.
Dans les villages, l'alignement des bâtiments existants sera préservé pour le maintien du site Pour le reste, selon plan d'alignement en vigueur.
page Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZet RCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
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Couleur d es façades
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Les couleurs seront soumises au Conseil communal pour approbation.
Art. 61 t a
Extérieurs
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a) Aménagement extérieurs
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l. Les modifications importantes de la topographie naturelle doivent être évitées. La typologie des constructions doit respecter les conditions de pente du terrain. Le terrain
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aménagé doit être en harmonie avec les parcelles voisines.
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2. Un soin particulier est porté à la « végétalisation » des parkings et à leur intégration dans le site.
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b) Dépôt de matériaux à ciel ouvert l. Tout dépôt, même temporaire, de matériaux ou d'objets qui causent par leur aspect, leur odeur, leur manque d'hygiène, une gêne pour le voisinage ou la collectivité, n'est pas admis. Le Conseil communal pourra faire procéder à leur enlèvement aux frais du propriétaire. 2. Sur le domaine public, il est interdit de déposer des matériaux de construction ou autres sans autorisation préalable du Conseil communal, qui fixe les emplacements, la durée d'entreposage et la taxe à percevoir.
Art. 62 ZONE l
Zone village l et 2
a) Définition et but Cette zone a pour but : de sauvegarder les bâtiments particulièrement intéressants, ainsi que la typologie architecturale du vieux village et de ses abords; de promouvoir le logement et la résidence; de promouvoir le maintien et la création d'activités économiques servant aux habitants des villages. Cette zone est destinée à l'habitation, aux commerces, hôtels, restaurants et aux activités qui n'entraînent pas de nuisances pour le voisinage. Les nouvelles constructions agricoles sont interdites.
b) Demande préalable Avant toute demande d'autorisation de construire, une demande préalable de principe est soumise à la commune.
e) Options architecturales Dans cette zone, la liberté de conception architecturale est restreinte. Les constructions nouvelles doivent s'harmoniser aux constructions existantes. Les transformations doivent respecter le caractère architectural de l'édifice existant. Le choix des matériaux est soumis à l'approbation de la commune.
d) Anciens gabarits La commune peut admettre ta reconstruction, la rénovation, la transformation sur le plan des anciennes fondations en dérogation des distances minimales aux limites. En cas de reconstruction, le requérant est tenu de faire un relevé dans les règles de l'art de la construction existante, avec mention précise de la volumétrie et de son implantation actuelle. page Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZet RCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
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e) Hauteurs La hauteur du bâtiment sera dans tous tes cas adaptée au maximum à la hauteur des constructions traditionnelles environnantes. Zone village l : hauteur maximale : 14,5m Zone village 2 : hauteur maximale : 12.5m
f) Distance Selon implantation actuelle si le volume n'est pas augmenté. Distance minimale est de 1/3 de la hauteur, mais au minimum 3 mètres.
g) Ordre Selon implantation actuelle si le volume n'est pas augmenté. En principe contigu.
h) Degré de sensibilité au bruit : Le degré de sensibilité au bruit est de III (DS: III) selon l'article 43 de l'OPB.
Art. 63 ZONE 2
Zone extension village l et 2
a) Définition et but Cette zone a pour but d'augmenter les possibilités d'habitations collectivos ou réGidontiollQG à proximité des centres villageois par une densification contrôlée des constructions et en s'intégrant à la zone village. Les autres activités qui n'entraînent pas de nuisance pour le voisinage sont autorisées.
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soumise à la commune.
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e) Options architecturales
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b) Demande préalable Avant toute demande d'autorisation de construire, une demande préalable de principe est
Dans cette zone, la liberté de conception architecturale est restreinte. Les constructions nouvelles doivent s'harmoniser aux constructions existantes. Le choix des matériaux est soumis à l'approbation de la commune.
d) Hauteur Zone village l : hauteur maximale : 14,5m Zone village 2 : hauteur maximale : 12.5m
e) Indice umax= 0.8 u min = 0.65
f) Distance Distance minimale est de 1/3 de la hauteur, mais au minimum 3 mètres.
g) Ordre Dispersé.
i) Degré de sensibilité au bruit : Le degré de sensibilité au bruit est de II (DS: II) selon l'article 43 de l'OPB. page Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZet RCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
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Art. 64 a)
ZONES
Zone habitation forte densité A et B
Définition et but
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Distance secondaire :
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habitation forte densité A 8m habitation forte densité B 5m
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Plan de quartier
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dispositions relatives à la distance principale. Largeur et longueur Largeur maximale :
habitation forte densité A 25m habitation forte densité B 20m
Longueur maximale :
habitation forte densité A 40m habitation forte densité B 30m
Le Conseil communal peut déroger à cette règle pour autant que le projet de construction propose une solution adaptée et intégrée au site. Alignement Alignement obligatoire selon plan d'alignement, sauf si le Conseil communal juge que te PQ propose une meilleure solution. Ordre
u majoré = 0.80
habitation forte densité A habitation forte densité B
surface minimale = 15'000m2 habitation forte densité A page Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZ et RCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
i) Degré de sensibilité au bruit : Le degré de sensibilité au bruit est de II (DS: II) selon l'artide 43 de l'OPB. j) Plans de quartier en force : Plan de quartier « Clos-Novex », depuis le 12.12.05 Plan de quartier « Les Perraires », depuis le 12.12.05 Plan de quartier « Montagnier », depuis le 23.10.06
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Art. 65 a)
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ZONE 4
Zone habitation faible densité A et B
Définition et but Ces zones sont destinées à l'habitation individuelle ou individuelle groupée et aux activités qui n'entraînent pas de nuisances pour le voisinage.
b)
Hauteur Hauteur maximale
zone habitation faible densité AlOm zone habitation faible densité B8.5m
e) Indice u = 0.30
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u majoré = 1.00
surface minimale = 10'000m2 habitation forte densité B
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de 10m (habitation forte densité l) et 7m (habitation forte densité 2) ne sont pas soumis aux
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prévoient deux distances frontales (selon règlement de 1995) avant et arrière, respectivement
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Les plans de quartier en force avant l'homologation par le CE du présent règlement et qui
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Hauteur
habitation forte densité A habitation forte densité B
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au petit artisanat qui n'entraînent pas de nuisances pour le voisinage.
Hauteur maximale
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Cette zone est destinée à l'habitation collective et aux activités liées aux petits commerces et
b)
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Lors de construction d'habitat individuel groupé comprenant au minimum trois unités de logements construits en ordre contigu, le Conseil communal peut majorer l'indice de 0.05.
d)
Distance Distance principale :
zone habitation faible densité A 10m
Distance secondaire
zone habitation faible densité B 7m zone habitation faible densité A 4,5m zone habitation faible densité B 3.5m
Pour ta zone habitation faible densité B, au minimum à 8m de l'axe des routes, y compris les servitudes de passage.
e)
Surfaces habitable du rez-de-chausseej)ar logement
zone habitation faible densité A 70m2 zone habitation faible densité B 60m2
f)
Ordre Dispersé. Les habitations jumelles sont autorisées. Pour l'habitat individuel groupé un plan d'affectation spécial sera exigé.
g)
Options architecturales Le Conseil communal peut demander des dispositions particulières afin de garantir un habitat résidentiel de qualité et une bonne intégration au site.
h)
Plan de quartier u majoré = 0.35 surface minimale = 2'500m2
page Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZet RCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
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Surface minimale des parcelles par logement Pour être constructible, les parcelles doivent avoir une surface minimale de 600m2 par logement. Un supplément de 50% est exigé pour chaque logement complémentaire. Cette exigence ne s'applique pas aux parcelles qui ne répondent pas à ce critère et cadastrées ainsi avant t'homologation par le CE du présent règlement.
j)
Concernant l'espace cours d'eau du Rhône : voir article 34 : Cours d'eau alinéa b).
k)
Degré de sensibilité au bruit : Le degré de sensibilité au bruit est de II (DS : II) selon l'article 43 de l'OPB.
Art. 66 ZONES
Zone artisanale
Cette zone est destinée aux activités artisanales et commerciales qui induisent peu de
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l. Matériaux, couleurs
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matériaux et des couleurs seront soumis au Conseil communal pour approbation.
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2. Enseignes
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nuisances. Le logement est autorisé à l'étage. Les constructions comprenant uniquement des
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logements sont interdites.
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Le rez-de-chaussée sera affecté entièrement à l'artisanat ou aux commerces. L'activité
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commerciale est secondaire et la surface de vente doit être liée à l'artisanat et de dimensions modestes. La commune subordonne l'octroi de l'autorisation de construire à la constitution d'une restriction de droit public au registre foncier en sa faveur et qui garantit le maintien de l'affectation artisanale. Les chenils et les locaux abritant des chevaux de loisirs sont interdits. a) Dispositions constructives a. Ordre des constructions Dispersé. La contiguïté peut être autorisée sur la base d'un plan d'affectation spécial. Si la construction contiguë se fait par étapes, les façades en attente sont traitées avec le même soin que les autres façades.
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Les matériaux doivent s'intégrer au site. Pour les nouveaux matériaux, un échantillon des
Les enseignes s'intègrent à la façade de la construction. Elles ne doivent pas nécessiter de superstructure. Leur taille et leur couleur doivent s'intégrer au site.
g.
Plan de Quartier
emprise au sol majorée 65% surface minimale = 5'000m2
b) Aménagements extérieurs Les aménagements extérieurs seront soignés et les dépôts extérieurs intégrés au site. Dans ce but, le conseil communal peut exiger des dispositions particulières (plantation, palissade,...). Ils ne sont pas autorisés le long des voiries publiques et en limite des secteurs destinés à l'habitation. Les aménagements des surfaces limiteront les surfaces imperméables au stricte nécessaire (accès, place de stationnement,...) et favoriseront les surfaces perméables.
e) Degré de sensibilité au bruit (DS) Le degré de sensibilité au bruit, selon l'article 43 de l'OPB, est de III.
Art. 67 ZONE 6
Zone industrielle l
a) Définition et but
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Cette zone est destinée aux activités industrielles générant des emplois. Le Conseil communal peut refuser des entreprises jugées inadaptées à la destination de la zone. Le logement est interdit.
b) Options architecturales L'architecture et l'intégration au site seront examinées de cas en cas par le Conseil municipal.
b. Distances Distance minimale : 5.00 m. e. Alignement Selon plan d'alignement en vigueur, mais au minimum à 10m à l'axe de l'abornement des routes.
d. Hauteurs Hauteur maximale = 10.00m e. Emprise au sol hors terre des bâtiments :
Maximum 60% Minimum 45% f. Qetions architecturales Le volume, la forme, l'orientation et les matériaux doivent s'intégrer au site. Les options architecturales sont fixées d'entente avec le Conseil communal. page Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZ et RCCZ Avenant au règlement des constructions et des umes
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e) Hauteur hauteur maximale = 12m En fonction des spécificités de l'activité, le Conseil communal peut majorer cette hauteur.
d) Emprise au sol hors terre des bâtiments Maximum 60% Minimum 45% e) Distance 5m au minimum
f) Ordre Dispersé. La contiguïté peut être autorisée sur la base d'un plan d'affectation spécial. Si la construction contiguë se fait par étapes, les façades en attente sont traitées avec le même soin que les autres façades.
page Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZet RCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
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t a g) Aménagements extérieurs Les aménagements extérieurs seront soignés. Les dépôts de matériaux seront intégrés, ils ne sont pas autorisés le long des voiries publiques. Le Conseil communal peut demander des dispositions particulières, afin que les aménagements extérieurs soient de qualité satisfaisante, notamment le long des axes routiers. Les aménagements des surfaces limiteront les surfaces imperméables au stricte nécessaire (accès, place de stationnement,...) et favoriseront les surfaces perméables.
h) Degré de sensibilité au bruit : Le degré de sensibilité au bruit est de IV (DS : IV) selon l'article 43 de l'OPB.
Art. 68 ZONE 7
Zone industrielle 2 de la raffinerie
Cette zone est destinée aux activités industrielles liées à la Raffinerie. Les logements sont
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l. Les impacts sur l'environnement seront réglés en conformité aux bases légales fédérales
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cantonaux en matière d'environnement). L'espace cours d'eau du Rhône doit être pris
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Les études d'utilisation du sol et les implantations le long de la rive du Rhône seront
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élaborées et mises en oeuvre par les instances cantonales compétentes, en
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2. L'aire forestière est définie et protégée par ta législation sur les forêts. Les demandes
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coordonnée avec la procédure d'autorisation de construire selon la législation en
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interdits. Le logement d'appoint pour le personnel de service, à l'exclusion d'un logement familial, est décidé de cas en cas par le Conseil communal. b) Dispositions constructives et options architecturales Les dispositions constructives, l'architecture et l'intégration au site seront examinées de cas en cas par le Conseil municipal. e) Aménagements extérieurs Les aménagements extérieurs seront soignés. Les dépôts de matériaux extérieurs et couverts devront s'intégrer au site. Le Conseii communal peut demander des dispositions particulières, afin que les aménagements extérieurs soient de qualité satisfaisante, notamment le long des axes routiers. d) Concernant l'espace cours d'eau du Rhône : voir article 34 : Cours d'eau alinéa b).
e) Degré de sensibilité au bruit : Le degré de sensibilité au bruit est de IV (DS : IV) selon l'article 43 de l'OPB.
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a) Définition et but
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l. Cette zone industrielle est destinée aux constructions et aux installations industrielles de pointe à haute valeur ajoutée qui n'engendrent que peu de nuisances pour le voisinage (fumées toxiques, odeurs, bruits, trafic, etc,..). l. Des affectations mixtes en rapport avec la ou les entreprise(s) industrielle(s) de pointe sont autorisées pour des centres de recherches et d'études, des espaces d'accueil, de logistique et de logements de services. b) Urbanisation - Réseaux La mise en valeur de cette zone industrielle doit être présentée sur la base d'un concept d'ensemble cohérent. Avant tout projet, ou parallèlement à la dépose d'un projet un concept global accompagné d'un plan de structuration relatif aux volumes à construire, aux espaces extérieurs et aux réseaux de liaisons (routes, voies ferrées, etc...,) doit être élaboré pour page Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZ et RCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
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e) Environnement - sécurité et cantonales en vigueurs (LPE, OIEI, LEaux, OPB, Opair, lois, règlements et arrêtés en compte pour l'implantation des équipements, des installations et des constructions. coordonnés avec les instances cantonales compétentes. Les mesures prioritaires de sécurisation et de sauvegarde de l'espace cours d'eau seront collaboration avec le ou les propriétaire(s) du fonds. éventuelles de défrichement et de compensation suivront la procédure adéquate vigueur (LFO, OFo, LC, OC, etc,..). d) Equipements d'infrastructures techniques l. Les projets de constructions et d'installations, dans la zone industrielle "La Charbonnière/L'Enclos", seront accompagnés d'un plan des équipements d'infrastructures techniques (routes de dessertes, réseaux eaux, égouts, surface réservée pour une éventuelle station d'épuration, électricité, énergies). 2. L'accès définitif à la zone industrielle de "La Charbonnière/L'Endos" se fera par les routes principales sises en dehors des zones habitées. 3. En cas de besoin, définis selon la loi sur la protection des eaux (LEaux), les eaux usées acheminées à la "STEP" communale ne répondant pas aux exigences fixées pour le déversement dans les égouts seront soumises à un prétraitement. 4. La commune assure les raccordements des infrastructures publiques aux points fixés à rentrée de la zone industrielle de "La Charbonnière/L'Enclos". 5. En cas d'impact financier ou technique important sur les infrastructures publiques, les conventions nécessaires doivent intervenir parallèlement à l'approbation des projets.
L'article 19 du RCC demeure applicable e) Normes de constructions Le Conseil municipal est compétent pour apprécier les constructions projetées dans le cadre
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du concept d'ensemble.
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l. Distance aux limites
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5.00 mètres.
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Zone industrielle 3 de la Charbonnière - l'Enclos
a) Définition-destination
t'ensemble de la zone.
La distance minimale aux limites des fonds voisins est du 1/3 de la hauteur, au minimum Par rapport à la zone de loisirs du Bochet, les constructions et aménagements doivent
être adaptés aux installations publiques.
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2. Distance à l'aire forestière
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3. Alignement
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La distance à l'aire forestière est de 10.00 mètres. Selon plans d'alignements en vigueur. La hauteur maximale des constructions est fixée à 25.00 mètres. Les constructions et les
installations techniques spécifiques de support peuvent déroger à cette règle (Lift, colonnes et centrales de refroidissement, etc,..).
page Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZet RCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
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En bordure de la zone de constructions et d'installations publiques au lieu dit "Bochet", la hauteur des constructions n'excèdera pas 15.00 mètres. En cas de défrichement, respectivement de déplacement d'un rideau d'abri, un boisement compensatoire en bordure de la zone de constructions et d'installations
publiques doit être aménagé. 5. Options architecturales Le concept architectural industriel sera harmonieux et cohérent pour l'ensemble de la
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zone industrielle de "La Charbonnière/L'Enclos".
Les dispositions constructives, l'architecture et l'intégration au site seront examinées de cas en cas par le Conseil municipal.
e) Distance Distance normale = 2/3h, 6m au minimum d) Aménagements extérieurs Les aménagements extérieurs seront soignés. Les dépôts de matériaux extérieurs et couverts
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ne sont pas autorisés.
f) Concernant l'espace cours d'eau du Rhône : voir article 34 : Cours d'eau alinéa b).
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aménagements extérieurs soient de qualité satisfaisante, notamment le long des axes routiers.
g) Degré de sensibilité au bruit : Le degré de sensibilité au bruit est de IV (DS : IV) selon l'article 43 de l'OPB.
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(accès, place de stationnement,...) et favoriseront les surfaces perméables.
Les espaces extérieurs seront aménagés et entretenus avec soin, les dépôts seront fermés.
Art. 70 ZONE 9
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Zone mixte A artisanale et industrielle à aménager
a) Définition et but Cette zone est destinée aux activités artisanales et industrielles de pointe. Les logements ne sont pas autorisés. Le Conseil communal peut autoriser certaines activités commerciales, au besoin un plan d'affectation spécial peut notamment être exigé. Le Conseil communal peut refuser des entreprises jugées inadaptées à la destination de la zone. Zone à aménager selon le cahier des charges en annexe.
b) Options architecturales L'architecture et l'intégration au site seront examinées de cas en cas par le Conseil municipal. e) Dispositions constructives Les dispositions constructives de la zone industrielle l sont applicables. Sur la base d'un plan d'affectation spécial, le Conseil communal peut déroger à ces dispositions pour autant que le projet assure une bonne intégration au site et une utilisation rationnelle du sol.
d) Degré de sensibilité au bruit : Le degré de sensibilité au bruit est de IV (DS : IV) selon l'article 43 de l'OPB.
Art. 71 ZONE 10
Zone mixte B artisanale, commerciale et résidentielle à aménager
a) Définition et but Cette zone est destinée aux activités artisanales, commerciales - telles que centres d'achat, centres administratifs et techniques - à l'accueil, ainsi qu'aux logements liés et à l'hôtellerie. Les commerces d'alimentation ne sont pas autorisés au nord de la route H21MO (route de la vallée). Le Conseil communal peut exiger, de cas en cas, un plan d'affectation spécial. Il peut refuser des entreprises jugées inadaptées à la destination de la zone. Zone à aménager selon le cahier des charges en annexe. b) Dispositions constructives et options architecturales page Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZ et RCCZ
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Le Conseil communal peut demander des dispositions particulières, afin que les Les aménagements des surfaces limiteront les surfaces imperméables au stricte nécessaire
e) Degré de sensibilité au bruit : Le degré de sensibilité au bruit est de III (DS : III) selon l'article 43 de l'OPB.
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5.4. AUTRES ZONES
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Art. 72 h
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a) Définition et destination :
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ZONE 11
Zone constructions et installations d'intérêt public A, B, C et S
Ces zones comprennent les terrains que la collectivité publique possède ou se propose d'acquérir pour des constructions et des installations d'intérêt public ou semi-public. On distingue plusieurs zones de constructions et d'installations publiques ou semi-publiques, à savoir: La zone "A" de constructions et d'installations publiques ou semi-publiques est réservée pour des bâtiments tels que : église et cimetière, école, administration, home pour personnes âgées, centre de soins, hôpital, salle de réunions, musée, etc. Le degré de sensibilité au bruit, selon l'article 43 de l'OPB, est de II. La zone "B" de constructions et d'installations publiques ou semi-publiques est réservée pour des bâtiments tels que : gare, salle de fêtes, salle de spectacles, centre de sports, piscine, zoo, centre de grande fréquentation, parking couvert, atelier et dépôt communaux, réservoir et autres locaux techniques publics, etc.
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aménagements tels que : cimetière, places, places de parc, places de jeux, terrains de
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Le degré de sensibilité au bruit, selon ['article 43 de l'OPB, est de III. La zone "C" d'installations publiques ou semi-publiques est réservée pour des sports, places de pique-nique, dépotoirs de torrents, etc.
La zone "S" de constructions et d'installations publiques ou semi-publiques est réservée pour des bâtiments et des aménagements liés au stand de tir. Le degré de sensibilité au bruit, selon l'article 43 de l'OPB, est de IV. b) Utilisation et expropriation des terrains : Le Conseil communal n'autorisera aucune construction allant à rencontre des objectifs des zones de constructions et d'installations publiques ou semi-publiques. Les terrains feront page Commune de Collombey-Muraz Modification partielle du PAZ et RCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
Avenant au règlement des constructions et des zones
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l'objet, au besoin et en temps opportun, d'une demande d'expropriation conformément à la législation en vigueur.
e) Options architecturales : Les options architecturales sont de la compétence du Conseil communal.
Art. 73 ZONE 12 Zone destinée à la pratique des activités sportives pour le domaine
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Art. 74 ZONE 13 Zones agricoles l et 2
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a) Ces zones comprennent les terrains affectés en priorité à l'agriculture.
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b) On distingue :
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notamment l'emprise des pistes de ski, les espaces nécessaires aux constructions et
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installations des remontées mécaniques, les commerces et lieux d'accueil pour les usagers du
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a) Les zones destinées à la pratique des activités sportives récréatives et d'accueil comprennent
domaine skiable, ainsi que les aires de détente ou de délassement et que la commune entend
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préserver pour ce mode d'utilisation.
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b) Les installations nécessaires à la pratique des activités sportives doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de construire conformément aux articles 22 ou 24 LAT. En cas
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d'application de l'article 24 LAT, lorsque les installations sont reconnues comme imposées par leur destination, on vérifiera qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à la réalisation de ces installations notamment au niveau forestier, de la protection de la nature et du paysage, de l'environnement et de la protection des eaux. e) Les installations d'enneigement technique sont possibles pour autant qu'elles desservent la
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la zone agricole l: terrains particulièrement apte à l'agriculture,
la zone agricole II: surfaces agricoles utilisées dans l'intérêt général e) La zone agricole l est affectée aux grandes cultures, à l'arboriculture et aux cultures maraîchères. d) La zone agricole II comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole du sol et qui doivent être utilisés par l'agriculture dans l'intérêt général. La zone agricole II s'étend aux territoires situés dans la vallée et aux alpages. e) Prescriptions pour les bâtiments en zone agricole et pour les bâtiments isolés dans les alpages : l. Dans cette zone, les constructions et installations peuvent être autorisées uniquement si elles servent à assurer l'existence paysanne ou à permettre l'exploitation agricole du sol et la satisfaction des besoins liés à cette exploitation, ainsi qu'à la population paysanne et à ses auxiliaires. 2. Les nouvelles constructions agricoles devront, par leur gabarit, leur teinte et leur forme,
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protection de la nature et du paysage, ainsi que la conservation de la forêt.
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Leur exploitation doit respecter les conditions suivantes :
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g) Concernant l'espace cours d'eau du Rhône : voir article 34 : Cours d'eau alinéa b).
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h) Degré de sensibilité au bruit (DS) :
zone d'activités sportives conformément au plan des équipements établi selon l'art. 14 LCAT et répondent aux conditions suivantes : améliorer les passages ponctuels délicats et dangereux, garantir l'enneigement de pistes appropriées pour le retour en station, assurer l'enneigement de pistes de compétition homologuées. d) Les installations d'enneigement technique sont soumises à une autorisation de construire et doivent être compatibles avec les intérêts de l'environnement, de la protection des eaux, de la
les ressources suffisantes en eau et en électricité doivent être garanties, l'adjonction de produits dans l'eau peut être admise avec des produits qui doivent être obligatoirement autorisés par l'instance cantonale compétente, les exigences fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) doivent être remplies,
l'enneigement des nouvelles pistes de ski alpin ne peut s'opérer qu'à partir de la limite de l'SOO m d'altitude, les lieux doivent être remis en état à la fin de la saison d'hiver, notamment par le démontage des installations visibles. e) Toute autre construction ou aménagement (bâtiment, murs, talus, etc.) de nature à gêner la pratique des activités sportives est interdit. Les clôtures doivent être démontées pour permettre la pratique des activités sportives hivernales.
f) Le degré de sensibilité au bruit (DS), est fixé selon l'article 43 de l'OPB à DS page Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZ et RCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
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paysage agricole et alpestre de la vallée. 3. Les rénovations, les modifications et les reconstructions de bâtiments existants sont autorisées conformément aux bases légales cantonales et fédérales en la matière. 4. La construction de ruraux est interdite à moins de 200m des zones d'habitation. Le Conseil communal peut de cas en cas en fixer l'implantation. f) Les dispositions du PAD « Tabac-Rhône », en force depuis le 03.05.95, sont applicables dans le périmètre concerné.
Le degré de sensibilité, selon l'article 43 de l'OPB, est de III.
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Art. 75 f»
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a) But de la zone:
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Cette zone comprend des terrains présentant un grand intérêt pour leur valeur naturelle et la
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relief.
la production de neige ne peut commencer avant le début novembre et doit se terminer pour la fin mars,
respecter l'identité architecturale des bâtiments agricoles existants et s'intégrer au
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ZONE 14
Zone de protection de la nature
conservation des espèces et des espaces caractéristiques, ainsi que des formes particulières du Le but de la zone consiste à préserver ces biotopes, ces espèces et les formes particulières du relief comme éléments du patrimoine. b) Mesures de protection : l. Toutes les interventions nouvelles telles que constructions, installations, servant aux transports et communications, travaux de génie civil et rural, modifications de terrains, page Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZet RCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
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changements de la couverture du sol, mouvements de terre, etc. pouvant entraîner une modification de l'état naturel des lieux sont en principe interdites. Les accès peuvent être limités dans cette zone. 2. Les transformations, rénovations, changements d'affectation des constructions existantes, les travaux de remise en état et d'entretien des terres de même que ceux liés à l'exploitation agricole et sylvicole peuvent être autorisés pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux richesses naturelles du milieu et n'en compromettent pas l'équilibre écologique. 3. Les travaux mentionnés sous chiffre l et 2 d-dessus font obligatoirement l'objet d'une autorisation des autorités compétentes. Ils sont préalablement soumis pour préavis aux organes cantonaux concernés.
e)
Mesures d'aménagements : La Commune peut encourager dans cette zone toutes les modalités particulières de protection, de restauration et d'aménagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur.
d)
Le degré de sensibilité au bruit: Le degré de sensibilité au bruit est de
(DS:111) selon l'artide 43 de l'OPB.
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Art. 77 ZONE 16 Zone de carrières et gravières-délassement
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a) Carrières
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l. Cette zone comprend des terrains destinés à l'exploitation de rochers et graviers.
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2. En dehors de cette zone, seules des exploitations de faible importance et de courte durée sont
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sont autorisés que sur la base d'un plan d'exploitation prévoyant les étapes et la remise
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2. La commission cantonale des constructions exigera la constitution d'une garantie
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3. En cas d'exploitation non-conforme aux plans approuvés, le Conseil municipal exige
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autorisées : l. les travaux importants de terrassement tels que dépôts, extractions, remblayages ne en état des lieux. bancaire assurant l'achèvement correct des travaux et d'une assurance RC.
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l'arrêt immédiat des travaux. Après sommation par lettre chargée, il peut faire exécuter les travaux de remise en état aux frais et risques du propriétaire. 4. Les propriétaires d'exploitations existantes ont un délai d'une année dès l'approbation du règlement pour demander les autorisations nécessaires ou pour remettre les lieux dans un état convenable. 5.
Art. 76 ZONE 15
Zone de protection du paysage
a) But de la zone: Cette zone comprend des terrains présentant un grand intérêt pour leurs valeurs paysagères et la conservation des paysages représentatifs en raison de leur beauté, de leur rareté, de leur signification culturelle ou de leur valeur pour la détente. Le territoire communal comprend notamment la zone de protection du paysage suivante : IFP n°1709 « La Barme »
l. Toute modification sensible du caractère et de l'aspect général du paysage est en principe interdite. Seules les constructions et installations nouvelles étroitement liées à l'exploitation agricole et sylvicole pourront être autorisées si les mesures d'intégration ont été prises dans le respect des valeurs paysagères mise sous protection. 2. Les transformations, rénovations et changements d'affectation des constructions existantes, les travaux de remise en état et d'entretien des terres de même que ceux liés à l'exploitation agricole et sylvicole peuvent être autorisés pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à l'aspect général du site et n'en compromettent pas l'équilibre. 3. Dans tous les cas, les travaux de construction, de modification et de rénovation feront obligatoirement l'objet d'un préavis du service cantonal concerné et d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente.
e) Le degré de sensibilité au bruit: Le degré de sensibilité au bruit est de III (DS:111) selon l'article 43 de l'OPB.
page Commune de Collombey-Muraz Avenant au règlement des constructions et des zones
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b) Mesures de protection et de gestion :
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Demeurent réservées les compétences des autorités cantonales en la matière.
b) Gravière et délassement l. Cette zone est réservée à l'exploitation de graviers immergés dans la nappe phréatique sous
réserve du respect des dispositions fédérales en la matière (LPEP). Elle a pour but de : l. faire face aux besoins de graviers de la région 2. grouper les exploitations dans un périmètre restreint 3. limiter les points d'intervention dans la nappe 4. augmenter le volume de gravier exploitable 5. permettre une surveillance efficace de la nappe laissée à découvert contre les risques de
pollution 6. permettre la surveillance des plans d'eau créés et éviter les accidents. 2. Cette zone est réservée à l'exploitation de gravières. Tous travaux ou constructions en contradiction avec ce but sont interdits, demeurent également réservées les exigences légales concernant le dépôt et l'extraction des matériaux. 3. Un plan directeur pour le réaménagement à des buts touristiques et de détente de l'ensemble de la zone exploitée et son intégration au milieu naturel avoisinant sera établi et soumis à rassemblée primaire. Les projets individuels doivent s'intégrer harmonieusement dans cet ensemble. 4. Le conseil communal doit, lors de l'octroi de l'autorisation, exiger des propriétaires la constitution de conventions, servitudes ou autres contrats propres à assurer la création d'un ensemble cohérent. 5. L'exploitation du gravier est limitée par les plans et coupes admis par la commission cantonale des constructions. Les remblayages sont, en principe interdits. Les cas exceptionnels et page Commune de Collombey-Muraz
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ponctuels sont soumis à une autorisation spéciale des services communaux et du Service
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cantonal de la protection de l'environnement. Seuls des matériaux poreux et non polluants peuvent être utilisés.
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6. Pendant et après l'exploitation du gravier, le lac et ses abords doivent être entretenus conformément aux directives du Service cantonal de la protection des eaux et des services communaux. L'usage d'insecticides, d'engrais et autres produits chimiques est interdit, à moins de 30 m. des excavations.
Art. 78 ZONE 17
Zone de dépôt de matériaux inertes
a) Définition - destination : Cette zone comprend les terrains affectés au dépôt des matériaux inertes.
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l'environnement.
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Le Conseil communal n'autorisera aucune construction et installation allant à rencontre
des objectifs de la zone de dépôt de matériaux inertes. réaménagement paysager prévu par la commune. Les équipements et les constructions indispensables à leur exploitation pourront y être autorisés pendant la durée^de l'exploitation des lieux.
e) Un plan d'utilisation et un règlement d'exploitation de la zone de dépôt des matériaux inertes d'autorisation de construire. d) Autorisation de construire: Une demande d'autorisation de construire sera soumise à l'enquête publique et transmise à l'Autorité cantonale compétente pour autorisation.
e) Degré de sensibilité au bruit: Le degré de sensibilité au bruit est de IV (DS IV) selon l'OPB.
Art. 79 ZONE 18
Zone de dépôt de matériaux de la déchetterie communale
a) Définition-destination: Cette zone comprend les terrains affectés au dépôt des matériaux récoltés par la déchetterie communale.
Seule la collecte des déchets est autorisée. Aucun traitement de déchets n'est prévu sur le site (compostage, concassage, etc).
b) Conditions d'utilisation: Le Conseil municipal n'autorisera aucune construction et installation allant à rencontre des
e) Les aménagements envisagés seront conformes à la législation, notamment pour inciter à la
Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZetRCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
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e) Degré de sensibilité au bruit: Le degré de sensibilité au bruit est de III (DS III) selon l'OPB.
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a) Définition - destination : Cette zone comprend tes terrains affectés au dépôt de matériaux du site chimique de Monthey.
b) Conditions d'utilisation : Les modalités sont fixées par le service cantonal compétent, d'entente avec le Conseil communal.
e) Un plan d'utilisation et un règlement d'exploitation de la zone de dépôt de matériaux seront présentés à l'autorité cantonale compétente pour approbation avant la demande d'autorisation de construire.
d) Autorisation de construire : Une demande d'autorisation de construire sera déposée à l'enquête publique et transmise à l'autorité cantonale compétente pour autorisation.
e) Degré de sensibilité au bruit (DS) : Le degré de sensibilité au bruit, selon l'article 43 de l'OPB, est de IV.
Art. 81 ZONE 20
Zone d'affectation différée
a) La zone d'affectation différée comprend les terrains qui ne sont actuellement pas affectés à une utilisation particulière. b) De manière générale, les prescriptions de la zone agricole s'applique par analogie (voir article zone agricole l et 2 sauf alinéa e) à l'exclusion des constructions qui sont exclues.
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objectifs de ta zone de dépôt des matériaux de la déchetterie communale.
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seront présentés à l'autorité cantonale compétente pour approbation avant la demande
La demande d'autorisation de construire sera accompagnée d'une notice d'impact sur
Art. 80 ZONE 19 Zones de dépôt de matériaux du site chimique de Monthey
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La remise en état du site se fera avec des essences indigènes et selon le plan de
Une demande d autorisation de construire sera soumise à l'enquête publique et transmise à
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b) Conditions d'utilisation :
d) Autorisation de construire: l'Autorité cantonale compétente pour autorisation.
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e) Le degré de sensibilité au bruit: Le degré de sensibilité au bruit est de II (DS:11) selon l'article 43 de l'OPB.
réduction des quantités d'ordures ménagères par le recyclage, le tri et la valorisation des déchets.
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Art. 82 ZONE 21 La zone inculte
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a) Cette zone est constituée de terrains rocheux, éboulis, etc. Elle n'est pas destinée à la
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construction.
b) Une éventuelle utilisation de ces terrains doit faire, au préalable, l'objet d'une étude
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spécifique aboutissant, en premier lieu, à une modification d'affectation, moyennant le respect des prescriptions édictées par l'autorité compétente. e) Aucune autorisation de construire relative à des bâtiments ou installations ne peut être délivrée dans cette zone. Seule la Commission cantonale des constructions est compétente pour décision formelle, sur préavis de la Commune.
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5.5. A TITRE INDICATIF
Art. 83 ZONE 22
Aire forestière
a) L'aire forestière est régie par la législation fédérale et cantonale en la matière. b) L'aire forestière est reportée à titre indicatif sur les plans d'affectation de zones. e) Seuls les plans du cadastre forestier approuvés par l'autorité compétente font foi.
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Art. 84 ^
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a) La délimitation des zones de danger naturel (plans et prescriptions) relève des législation et
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d) Le degré de sensibilité au bruit (DS), selon l'article 43 de l'OPB, est de III.
ZONE 23
Zone de dangers naturels
procédure spécifiques. b) Les plans de zones de danger indiquent notamment les types et les degrés de danger. Les prescriptions accompagnant les plans fixent les exigences nécessaires (restrictions du droit de propriété et mesures en matière de construction) pour assurer la sécurité des personnes, animaux et biens importants.
Art. 85 ZONE 24
Zone protection des sources
a) Définition l. Cette zone comprend les terrains sur lesquels l'occupation du sol et les activités doivent
être organisées de manière à ne pas perturber la qualité des eaux utilisées pour l'approvisionnement en eau potable. 2. Les zones de protection des eaux figurent à titre indicatif sur les plans d'affectation des
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3. La zone de protection des eaux se superpose à une zone d'affectation du sol, elle peut limiter l'utilisation du sol de la zone concernée. Elle est subdivisée en 3 secteurs :
Périmètre S l (zone de captage) Elle est clôturée et appartient au propriétaire du captage. Toute activité agricole et toute construction y sont interdites. Seules y sont tolérées les activités et installations nécessaires au captage.
Périmètre S II (zone de protection rapprochée) Toutes constructions et installations sont interdites. Seules les activités agricoles et sylvicoles ne présentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisées.
Périmètre S III (zone de protection éloignée) Les constructions et installations qui respectent la législation sur les eaux sont possibles pour autant qu'elles soient conformes à la zone d'affectation du sol. b) l. A l'intérieur des zones de protection des eaux, des périmètres de protection des eaux et des zones provisoires de protection des eaux, il appartient au requérant d'une autorisation de démontrer que son projet est conforme avec les exigences relatives à la protection des captages. 2. D'une manière générale, toutes les constructions, installations et activités à l'intérieur page Commune de Collombey-Muraz
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de ces zones doivent se conformer aux normes fédérales relatives à la protection des
3. Tous les projets situés à l'intérieur de ces zones doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement.
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captages (instructions pratiques de t'Office fédéral de l'environnement).
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Les sources non captées et pouvant servir à l'approvisionnement en eau potable doivent être
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protégées par un périmètre de protection déterminé par une étude hydrogéologique.
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Degré de sensibilité au brult(DS) :
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Le degré de sensibilité au bruit, selon l'article 43 de l'OPB, sera celui de la zone d'affectation du sol.
Art. 86 ZONE 25
Secteur archéologique
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a) Au cas où des vestiges archéologiques existent aujourd'hui ou sont découverts par la suite, des
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restrictions à la propriété sont réservées dans ces secteurs au sens des articles 702 et 724 du Code civil suisse et des dispositions du droit fédéral en matière d'aménagement du territoire.
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b) Les protections archéologiques sont mentionnées comme telles sur les plans d'affectation du
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sol.
e) Toute construction envisagée dans ces secteurs doit faire l'objet d'une demande de préavis auprès de l'autorité compétente. Dès sa réception, cette demande sera annoncée au département compétent de l'Etat.
protection sera averti par la Commune que des sondages, voire des fouilles et analyses (si ces derniers s'avèrent positifs) doivent être exécutés avant tout travail de terrassement. Selon l'artide 724 du CCS, le propriétaire est tenu d'y permettre ces recherches. Par la même occasion, ta Commune transmettra le dossier à l'Office des recherches archéologiques pour préavis. e) L'autorité communale est tenue d'informer l'Office des recherches archéologiques de tous les
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 87 Dérogations
Exceptionnellement, le Conseil communal peut déroger aux dispositions du présent règlement si l'application stricte des prescriptions légales ne s'adapte pas aux conditions du terrain ou d'un programme particulier, et à condition que, ni l'intérêt général, ni les intérêts importants des voisins ne soient lésés. Cette autorisation peut être assortie de charges et conditions particulières susceptibles d'être mentionnées au Registre foncier comme restrictions de droit
public à la propriété foncière.
Art. 88 Responsabilité / Peines
La responsabilité et les peines sont fixées par la loi sur les constructions et ses dispositions d'exécution.
Art. 89 Emoluments
Les émoluments perçus par la commune seront fixés dans un règlement interne établi par le
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Art. 90 Entrée en vigueur et abrogations
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a) Le présent règlement entrera en vigueur dès son homologation par le Conseil d'Etat.
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d) Lors du dépôt d'une demande d'autorisation de construire, de transformer, etc., affectant le sous-sol, le propriétaire d'une parcelle située dans une des secteurs archéologiques de
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Chapitre 6:
Conseil communal.
b) Toutes dispositions antérieures, allant à rencontre du présent règlement sont abrogées.
travaux envisagés dans les secteurs en secteur archéologique et affectant le sous-sol (constructions diverses, tranchées pour la pose de conduites d'égouts, de gaz, d'électricité, d'eau, fouilles pour la construction ct'immeubles, de routes, etc...) et cela même s'ils ne font pas l'objet d'une demande d'autorisation de construire paraissant obligatoirement au Bulletin officiel, et transmise à tous les services "habituellement" consultés. f) En cas de trouvaille lors des travaux de terrassement sur son terrain, le propriétaire est tenu d'y permettre les fouilles nécessaires (article 724 du CCS). Le dossier sera également transmis par la Commune à l'Office des recherches archéologiques. Dans tous les cas, le propriétaire devra informer l'Office archéologique du jour et de l'heure du début des travaux de
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terrassement, afin que cet organisme puisse les surveiller si nécessaire.
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g) Degré de sensibilité au bruit (PS) : Le degré de sensibilité au bruit, selon l'article 43 de l'OPB, sera celui de la zone d'affectation du
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La présidente :
Le secrétaire :
Josiane Granger
Gérard Parvex
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TABLEAU DU REGLEMENT DE ZONES
Annexe 1
COLLOMBEY-MURAZ
mixte mixte zone zone habitation habitation habitation habitation artisanat, artisanat, extension extension forte forte faible faible industrie commerce industrie industrie industrie village 1 village 2 village 1 village 2 densité A densité B densité A densité B A résidence B artisanale 1 2 3
dénomination définition - destination
œuleur numéro
habitat
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oui
oui
oui
collectif collectif individuel individuel
non
oui
oui 3)
non
non 3) non 3)
commerces, hôtels, restaurant
oui
OUI
OUI
oui
oui 1)
oui 1)
oui 1)
oui 1)
ruraux
non
non
non
non
non
non
non
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industries
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dispositions distance minimum
3m
3m
3m
3m
6m
5m
5m
constructives normale
1/3h
1/3h
1/3h
1/3h
2/3h
ateliers artisanaux
principale
12m
9m
10m
7m
secondaires
8m
5m
4.5m
3.5m
30m
longeur
maximale
40m
largeur ordre
maximale
25m contigu
contigu
contigu
dispersé
existant 14.5m 2)
existant 12.5m 2)
existant 14.5m 2)
existant 12.5m 2)
20.5
14.5
10m
8.5m
0.30
0.30
densité
umax
0.80
0.80
0.90
0.70
u min
0.65
0.65
0.70
0.55
15000m2
10000m2
2500m2
2500m2
1.00
0.80
0.35
0.35
70m2
60m2 Il
indice u surface minimale degré de sensibilité au bruit
l II
Il
non
oui
oui 5m
1/3h
disperse
dispersé
10m 60%
12m 5) 60%
45%
45%
25m et
maximale
surface minimale
non
20m dispersé dispersé 4) dispersé 4)
contigu
hauteur
plan quartier
oui
Il
15m 5)
5000m2 65% IV
REMARQUES 1) Les émission de bruit ne doivent pas être gênantes pour le voisinage et elles doivent respecter les valeurs-limites d'émission selon la LPE/OPB 2) hauteur harmonisée aux constructions avoisinantes 3) sous condition à voir article spécifique de la zone 4) les habitations jumelles sont autorisées 5) dérogation à voir article spécifique de la zone
III
III
IV
IV
Annexe 2
Abréviations
AEAI
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
cee
Commission cantonale des constructions
LAT
Loi fédérale sur l'aménagement du territoire
LEaux
Loi fédérale sur la protection des eaux
LC
Loi sur les constructions
LcAT
Loi cantonale sur l'aménagement du territoire
LFo
Loi fédérale sur les forêts
LPE
Loi fédérale sur la protection de l'environnement
LR
Loi sur les routes
OAT
Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire
oc
Ordonnance sur les constructions
OIEI
Ordonnance relative à l'étude de ['impact sur l'environnement
OFo
Ordonnance sur les forêts
OPB
ordonnance sur la protection contre le bruit
OPair
ordonnance sur la protection de l'air
PAD
plan d'aménagement détaillé
PAS
plan d'affectation spécial
PQ
plan de quartier
RF
registre foncier
RCCZ
règlement communal des constructions et des zones
sec
Secrétariat cantonal des constructions
SBPU vss
Surface brute de plancher utile Association suisse des professionnels de la route et des transports
page Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZet RCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
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Annexe 3 : Références à la loi cantonale sur les constructions et son ordonnance d'application
Conditions relatives à la construction a) Projets subordonnés à une autorisation de construire :
OC art. 19
b) Constructions non soumises à autorisation de construire :
OC art. 20
e) Modification :
OC art. 21
d) Compétence de la Confédération : e) Compétence selon la législation spéciale : f) Droit à l'autorisation :
OC art. 22 OC art. 23 OC art. 24
g) Autorisations spéciales : L'obtention d'une autorisation de construire ne dispense pas le
bénéficiaire de requérir d'autres autorisations prévues par la législation spéciale.
Notions a) Distance, distance à la limite, distance entre bâtiments:
LC art. 10 ,22
b) Hauteur des bâtiments, corps de bâtiments échelonnés: e) Niveaux : d) Indice d'utilisation:
LC art. 11
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3
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LC art. 13,
LC art. 39
Légitimation : Délai et forme :
LC art. 40
Réserve de droit :
LC art. 42
Séance de conciliation :
LC art. 43
LC art. 4l
Décisions Décision de la commune OC art. 4l
-l
b) Consultation des organes cantonaux :
OC art. 42
E
i
OC art. 43
e
1
e) Autorisations spéciales : d) Octroi ou refus : e) Décision :
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^ ^ ^ 71
OC art. 5
Motifs de l'opposition :
a) Examen d'office :
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LC art. 12
Procédure d'opposition
Demande d'autorisation de construire
l-
•l
a)
OC art. 30
t-
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l. Forme :
OC art. 31
^
-I
2. Contenu :
OC art. 32
^ 71
l. Forme :
OC art. 33
^ Jl
OC art. 44 OC art. 45
Décision de la Commission cantonale des constructions
a) Projets situés à l'extérieur de la zone à bâtir et projets communaux b) Examen de la demande par le SCC e) Décision de la CCC
OC art. 46
d) Délai
OC art. 49
Décision préalable
OC art. 50
Modification
OC art. 51
OC art. 47 OC art. 48
Recours
b)
e)
Demande de renseignements : Demande d'autorisation de construire :
Plan de situation : 2. Contenu :
d)
OC art. 34
Plans du projet :
OC art. 35
e)
Documents spéciaux et indications complémentaires
OC art. 36
Dérogations :
OC art. 37
Gabarits :
OC art. 38
f) g) h) i)
Examen préliminaire : examen formel
OC art. 39
Vices matériels manifestes :
OC art. 40
Enquête publique
a)
Procédure ordinaire :
LC art. 36
b)
Contenu de la publication :
LC art. 37
e)
Consultation du dossier : LC art. 38
page Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZ et RCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
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a) Recours, effet suspensif :
LC art. 46
b) Sûretés :
LC art. 47
e) Préjudice :
LC art. 48
Validité et durée de l'autorisation de construire a) Validité réelle et personnelle : b) Durée de validité : e) Début des travaux :
OC art. 52
d) Début anticipé des travaux :
OC art. 55
e) Achèvement des travaux :
OC art. 56
f) Modification du projet sans mise à l'enquête publique :
OC art. 57
OC art. 53 OC art. 54
en général, en cours de procédure, avant ou pendant les travaux.
page Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZet RCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
Version juin 2010
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A. DESCRIPTION
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l. Localisation du périmètre
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Annexe 4
Cahier des charges des zones à aménager
CAHIER DES CHARGES ?1
563000
562000
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562000 échelle: l / lO'OOO
^QNTHKY 563000
2. Statut légal Zone mixte l artisanale et industrielle Zone mixte 2 résidentielle, artisanale et commerciale
Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZ et RCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
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coordonnées 562'710/ 124'100
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B. MESURES D'AMENAGEMENT l. Objectif général:
Assurer une mise en valeur judicieuse et rationnelle des terrains. Le Conseil communal peut exiger, de cas en cas, un plan de quartier (PQ.). Le périmètre du PQ doit être cohérent et doit être approuvé par le Conseil communal.
2. Mesures
Architecture - Intépration - Construction : l. Un concept architectural cohérent et harmonieux (forme, matériaux, couleurs, aménagements extérieurs,...) sera présenté pour chaque projet ou ensemble de projet. 2. L'articulation des espaces et des volumes devra s'intégrer aux sites bâti et naturel de l'endroit ainsi qu'aux différents ensembles projetés des zones mixtes. 3. Le niveau du terrain naturel fait office de référence en matière d'aménagements extérieurs et hauteur d'accès aux locaux. Les modifications du terrain par remblayage ne sont pas admises. 4. L'espace bordant les axes routiers cantonaux sera conçu avec un aménagement paysager harmonieux. Les dépôts et stockages extérieurs, « constructions mobiles », ne sont pas autorisés de part et d'autre des routes principales, devant les bâtiments. 5. Pour le surplus, s'agissant de programmes particuliers pour les projets de complexes mixtes, les autres normes et règles de construction seront fixées et exigées par le Conseil communal, de cas en cas, selon la typologie des projets à développer.
Pour la zone mixte 2, les mesures suivantes seront également prises : l. Toutes les mesures seront prises pour limiter les nuisances (respect de la LPE et de l'OPB et OPair,...) aux abords de la zone à bâtir. 2. La fiche de coordination B.3/2 « Centre d'achat » du plan directeur cantonal fixe la marche à suivre et la procédure pour les projets de centre d'achat. 3. Pour le surplus, s'agissant de programmes particuliers pour des projets de complexes mixtes, les autres normes et règles de construction seront fixées et exigées par le Conseil communal, de cas en cas, selon la typologie des projets à développer.
Circulation l. Chaque projet devra présenter un plan de circulation pour le réseau routier et les places de stationnement selon les normes qui font référence en la matière. Le principe de plan
•l
directeur établi par l'autorité sera pris en compte pour l'étude des accès routiers. 2. La conception des routes et places comprendra verdure et arborisation, récupération des eaux et éclairage public, protection des piétons et modération du trafic,...
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3. Le Conseil communal fixera de cas en cas le ou les points de raccordements au réseau
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4. Le Conseil communal peut exiger un plan d'ensemble des réseaux de transports privé et
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routier public public pour plusieurs plans de quartier afin d'assurer une bonne accessibilité et une occupation rationnelle du sol page Commune de Collombey-Muraz
Modification partielle du PAZet RCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
Version juin 2010
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& Infrastructures techniques et signalisation l. Un plan des équipements d'infrastructures techniques (eau, égout, électricité, gaz,...)
accompagné du plan financier et du programme de réalisation sera établi pour chaque ^ projet selon les prescriptions et directives techniques communales. 2. La signalisation individuelle en bordure des routes sera conforme aux prescriptions E fixées par la commune. Les enseignes publicitaires seront inclues sur les façades des bâtiments et présentées avec le projet. Les panneaux publicitaires, totems, pylônes et autres enseignes sont soumis à l'approbation du Conseil communal et des autorités compétentes.
& 3.
Procédure
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Plan de quartier conforme au RCCZ et cahier des charges du RCCZ: compétence du Conseil communal selon procédure ordinaire d'autorisation de construire. Remembrement urbain et équipement selon le décret du 16.11.89
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^ ^ page 56 Commune
de
Collombey-Muraz
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Modification partielle du PAZ et RCCZ HWWH Version juin 2010 Avenant au règlement des constructions et des zones
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Modification partielle du RCCZ - 2014
MODIFICATION PARTIELLE DU PLAN D'AFFECTATION DES ZONES ET DU RÈGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
SECTEURS DES CHAUDERETS ETDELASABLIERE
Art 77bis: zone mixte: ch'ntérêt général, de détente et de protection de la nature
Modification du périmètre du PAD Tabac Rhône Selon article 47 de l'Ordonnance sur l'aménagement du territoire
commune de collombey-muraz sion, mai 2012
rte de lentine 30 , 1950 sion f . 0;,' 395 10 .S2 f . 027 395 10 56 n . 079 388 85 70 e . prioddayerfânetplus.ch
Commune de Collombey-Muraz AVENANT AU REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
Articles 77 / 77 bis
Show the full text
77
Zone de carrières et gravières-delassement
abrogé
77 a)
bis
Zone mixte : d'intérêt général, de détente et de protection de la nature Définition - destination : Cette zone mixte comprend les étangs des Chauderets et de la Sablière et leurs abords utilisés simultanément comme lieu de détente et de loisir d'une part, et comme présentant un grand intérêt pour ses valeurs naturelles d'autre part. Le but de la zone consiste à développer des activités de détente et de loisir (telles que centre équestre, places pique-nique, pêche,...) tout en préservant ce biotope.
b)
Plan d'aménagement détaillé obligatoire
Le degré de sensibilité au bruit: Le degré de sensibilité au bruit est de III (DS:111) selon i'article 43 de l'OPB.
page 2 rte de lentine 30 . 1950 sion +.0273951042 f. 027 395 10 56 n . 079388 85 70 e . [email protected]
Commune de Collombey-Muraz Modification partielle du PAZ et RCCZ Avenant au rccz - homologation CE
Commune de Collombey-Muraz
AVENANT AU REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES Articles 77 / 77 bis
Administration communale de Collombey-Muraz :
Le Président :
Le Secrétaire :
Yannick Buttet,
Gérard Parvex
par te.Conseil Q't.is. en séance du
- 5 FEV. ZOU
Droit d» sceau: Fr.
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L'atteste: Le chancelier d'Etat:
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rte de lentine 30 . 1950 sion t. 027395.1042 f. 0273951056 n . 079388 85 70 e . [email protected]
Commune de Collombey-Muraz Modification partielle du PAZ et RCCZ Avenant au rccz - homologation CE
page 3
Modification partielle du RCCZ - 2011
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MODIFICATION PARTIELLE DU PLAN D'AFFECTATION DE ZONES ET DU REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
CHAUFFAGE A DISTANCE (CAD) Art 58 bis: secteur de chauffage à distance Selon l'article 47 de l'ordonnance sur ('aménagement du territoire
commune de collombey-muraz sion, septembre 2009
rte de lentine 30.1950sion :H ^-JJ^!>l,S^y t . 027395 1042 f. 027395 1056 n . 079388 85 70 e . [email protected]
Commune de Collombey-Muraz AVENANT AU REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
Chauffage à distance
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Art 58 bis Secteur de chauffage à distance p a) Ce secteur a pour but la construction d'un réseau de chauffage à distance (CAD) alimenté principalement par la récupération des rejets de chaleur et éventuellement par les énergies renouvelables. Ce secteur est destiné à favoriser un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec la protection de l'environnement. b) Les propriétaires ont l'obligation de se s'approvisionner en énergie par le biais du chauffage à distance, conformément à l'article 10 de la Loi sur l'énergie. l) Si le réseau de chauffage à distance n'est pas opérationnel au moment de l'octroi de l'autorisation de bâtir, un approvisionnement équivalent est garanti jusqu'au raccordement effectif au CAD. 2) Si la garantie d'approvisionnement ne peut être assurée, la commune peut lever l'obligation de raccordement au CAD. e) Les constructions et les installations sont soumises à l'obligation d'approvisionnement en énergie par le CAD dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire pour : a. les constructions et les installations nouvelles, b. les transformations ou les changements d'affectation nécessitant un changement ou une modification importante des installations de production de chaleur existantes, e. les changements ou les modifications importantes des installations de production de chaleur existante.
d) Tout propriétaire privé ou public est tenu de laisser passer sur son terrain, les conduites nécessaires à la construction du CAD, y compris en vue de desservir les voisins. La commune exige la preuve de l'inscription d'une servitude de passage de conduites en sa faveur avant la délivrance d'une autorisation de construire. e) Ces dispositions sont traitées dans le cadre de la procédure ordinaire d'autorisation de bâtir. Conformément à l'OC, article 19, alinéa 3, lettre b), les installations de production de chaleur sont également soumis à autorisation de construire. f) Pour le surplus, la commune établit une réglementation ad hoc sur le chauffage à distance. g) Ce secteur se superpose aux zones d'affectation. Les règles de la zone de base sont applicables avec les obligations définies ci-dessus.
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Commune de Collombey-Muraz Modification partielle du PAZ et RCCZ Avenant au règlement des constructions et des zones
07/09/2009
Commune de Collombey-Muraz
AVENANT AU REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
Article
Approuvé par le Conseil communal en date du:
06 octobre 2009
La Président :
Le Secrétaire :
JosianeGranger
Gérard Parvçx
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Approuvé par l'Assemblée primaire en date du : 02 novembre 2009
La Président :
Le Secrétaire :
Josiane Granger
Gérard Parvex
Homologué par le Conseil d'Etat le :
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