Règlement communal des constructions et des zones de Collonges
Collonges
Document
- Number
- RCCZ_COL.2016
- Commune
- Collonges
- Canton
- Valais
- Level
- Communal
- Authority
- Administration communale
- Adopted
- Aug 17, 2016
- In force since
- Aug 17, 2016
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
Map
The canton publishes no perimeter for this document. The map shows Collonges with its building zones.Open the full map
Files
20160817_coll_mrccz.pdfOpen in a new tab
Text
Commune de Collonges
Objet
Reglement communal des constructions et des zones (RCCZ)
i Homologue par le Conseil d’Etat
le
fiomologup par le Conseil a Her en seance du.... 1.7. MUI 2016..... Droit de sceau: Fr. L'atteste: Le chancelier d'Etat: Mandataire
BISA - Bureau d’lngenieurs SA Av. du Rothorn 10 3960 Sierre
Document n°
2/2
Version
Demande d'homologation
Date
Juin 2016
Commune de Collonges
RCCZ
Page 2/68
TABLE DES MATIERES 1
DISPOSITIONS GENERALES
7
Art. 1 But
7
Art. 2
Bases legales...........
7
Art. 3 Organe responsable
7
Art. 4 Rayon d’application
7
2
PROCEDURE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE
8
2.1
AUTORISATION A REQUERIR
8
Art. 5 Constructions soumises a autorisation
8
Art. 6
Modifications.......................................
9
Art. 7
Projets non soumis a autorisation......
9
Art. 8
Autorisations speciales.......................
10
2.2
FORMULATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
11
Art. 9
Demande de renseignements....
11
Art. 10 Demande de decision prealable
11
Art. 11
Presentation de la demande......
11
Art. 12
Plan de situation..........................
12
257 more articles
Art. 13
Dossier de construction...............
13
Art. 14
Documents speciaux...................
14
Art. 15
Derogations.................................
15
Art. 16
Echelle des plans.........................
15
Art. 17
Pose de gabarits..........................
15
2.3
TRAITEMENT DE LA DEMANDE
16
Art. 18
Examen formel; vices materiels......
16
Art. 19
Enquete publique............................
16
Art. 20
Procedure d'opposition..................
16
Art. 21
Reserve de droit................................
17
Art. 22
Seance de conciliation...................
17
Art. 23 Decision communale et cantonale
17
Art. 24
Modifications...................................
17
Art. 25
Duree de validite ; prolongation....
17
2.4
EXECUTION DES TRAVAUX
19
Art. 26
Mise en chantier.......................
19
Art. 27
Utilisation du domaine public ...
19
Art. 28
Avancement des travaux........
19
Art. 29
Controle et arret des travaux....
20
Art. 30 Permis d’habiter ou d’exploiter
20
Commune de Collonges
RCCZ
Page 3/68
3
PLANS DE BASE ET REGLEMENTATION
21
3.1
PLANS DE BASE
21
Art. 31
Plans generaux et de details............
21
Art. 32 Schema directeur d'amenagement
21
Art. 33
Plan d'affectation des zones...........
21
Art. 34
Plans des reseaux d'equipements....
22
Art. 35
Plan d’alignement.............................
22
Art. 36
Remembrement...............................
22
Art. 37
Plan de quartier................................
22
Art. 38
Plan d'amenagement detaille........
24
3.2
EQUIPEMENT DES TERRAINS A BATIR....
25
Art. 39
Equipements des terrains...........................
25
Art. 40
Programme d'equipement.......................
25
Art. 41 Raccordement aux reseaux communaux
25
Art. 42
Plaques indicatrices...................................
25
3.3
ACCES, STATIONNEMENT, PLACES DE JEUX
26
Art. 43
Routes privees.......................
26
Art. 44
Sorties sur la voie publique....
26
Art. 45
Deneigement des routes......
26
Art. 46 Stationnement des vehicules
26
Art. 47
Places de jeux pour enfants..
27
Art. 48
Impossibility d’amenager.....
27
3.4
ALIGNEMENT.................................
28
Art. 49
Retrait d’alignement...............
28
Art. 50 Empietement sur I’alignement
28
Art. 51
Saillies.......................................
28
Art. 52
Serres et verandas...................
29
Art. 53
Absence d'alignement..........
29
3.5
CONSTRUCTIONS EN LIMITE......
30
Art. 54
Contigui'te..................
30
Art. 55 Rupture de contigui’te
30
Art. 56
Murs contigus............. .
30
Art. 57 Murs, clotures et haies
30
3.6
SECURITE, ENERGIE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
32
Art. 58
Constructions dans les zones dangereuses.........................................
32
Art. 59
Sensibility au bruit (OPB).......................................................................
32
Art. 60 Constructions dangereuses, insalubres et produisant des nuisances
32
Art. 61
Assainissement......................................................................................
32
Commune de Collonges
RCCZ
Page 4/68
Art. 62
Locaux ouverts au public..........................................................................
33
Art. 63
Salubrite, isolation, energie, securite des locaux....................................
33
Art. 64
Raccordement aux egouts......................................................................
33
Art. 65
Toitures.......................................................................................................
34
Art. 66
Chantiers....................................................................................................
34
Art. 67 Ecuries, etables, porcheries, poulaillers et autres locaux pour animaux
34
Art. 68
Fosses et fumieres......................................................................................
34
3.7
PROTECTION DES SITES ET ESTHETIQUE
36
Art. 69
Generates.........................................................................
36
Art. 69bis
Objets dignes de protection..............................................
36
Art. 70 Orientation des batiments et ordonnance des fagades
36
Art. 71
Superstructures..................................................................
36
Art. 72
Garages et constructions modulaires.............................
37
Art. 73
Entretien.............................................................................
37
Art. 74
Plantations, verdure..........................................................
37
Art. 75
Espaces reserves aux cours d'eau.................................. .
37
Art. 76
Carrieres, gravieres, terrassements.................................
38
3.8
PUBLICITE..............................................................................................
39
Art. 77 Emplacement d'affichage
39
Art. 78
Pose d'enseignes...............
39
Art. 79
Autorisation........................
39
Art. 80
Entretien..............................
39
Art. 81
Exemption d'autorisation...
39
4
REGLEMENTDES ZONES
41
4.1
DEFINITION DESMESURES
41
Art. 82
Distance a la limite......................................
41
Art. 83
Distance entre batiments...........................
41
Art. 84
Servitudes de distances..............................
41
Art. 85 Empietements et constructions en sous-sol
42
Art. 86
Constructions existantes.............................
42
Art. 87
Prescription incendie..................................
42
Art. 88
Hauteurs......................................................
42
Art. 89
Etages, niveaux...........................................
43
Art. 90
Indice d'utilisation.......................................
43
Art. 91
Surface brute de plancher utile................
43
Art. 92
Surface constructible du terrain................
44
Art. 93
Surface deja utilisee....................................
44
Art. 94
Transfert de densite.....................................
44
Art. 95
Majoration de I'indice................................
44
Commune de Collonges
RCCZ
Page 5/68
Art. 96 Habitations individuelles
45
Art. 97 Habitations collectives
45
4.2
ZONES
46
Art. 98
Les zones..............................
46
Art. 99
Zones a amenager.............
46
Art. 100
Zone reservee.....................
46
Art. 101 Zone d'affectation differee
46
4.3
ZONES A BATIR
47
Art. 102
Zones a batir........................................................................
47
Art. 103
Zone village..........................................................................
47
Art. 104
Zone d'habitation a forte densite.....................................
47
Art. 105
Zone d'habitation a moyenne densite.............................
47
Art. 106
Zone d’habitation a faible densite....................................
48
Art. 107
Zone artisanale....................................................................
48
Art. 108
Zone d'interet general........................................................
48
Art. 109
Zone de camping...............................................................
48
4.4
ZONES AGRICOLES, ZONES A PROTEGER ET AUTRES ZONES
50
Art. 110
Constructions hors zones a batir........................
50
Art. 111
Zone agricole.....................................................
50
Art. 112
Zone de mayens.................................................
50
Art. 113
Secteurs archeologiques...................................
51
Art. 114
Zone de protection de la nature.......................
51
Art. 115
Zone de protection du paysage.......................
52
Art. 116 Zone d’exploitation et de depot de materiaux
52
Art. 117
Zone de depot de materiaux...........................
53
Art. 118
Aire forestiere......................................................
54
Art. 119
Itineraires de mobilite de loisirs..........................
54
Art. 119bis
Voies historiques..................................................
54
Art. 120
Zones de protection des eaux..........................
55
Art. 121
Zone de dangers naturels..................................
55
5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES................
56
Art. 122 Constructions et installations existantes
56
Art. 123
Derogation.............................................
56
Art. 124
Taxes et emoluments.............................
56
Art. 125
Amendes................................................
56
Art. 126
Recours...................................................
57
Art. 127
Prescription.............................................
57
Art. 128
Dispositions finales.................................
57
Commune de Collonges
RCCZ
Page 6/68
Art. 129 Tableau du reglement des zones
58
6
ANNEXE AU RCCZ
63
ABREVIATIONS
67
RCCZ
Commune de Collonges
1
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 But
a)
Le present reglement a pour but de coordonner les activites qui ont des effets sur I'organisation du territoire, afin : -
b)
Page 7/68
de garantir une utilisation appropriee du sol et une implantation ordonnee des batiments; de proteger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d'interet ;
-
d’assurer une conception et une execution des batiments conformes aux regies de la securite, de I'hygiene et de I'esthetique ;
-
d'assurer une utilisation rationnelle des infrastructures publiques;
-
de favoriser tant I’usage parcimonieux et rationnel de I’energie que le recours aux energies renouvelables.
II definit les droits et les devoirs des proprietaires en matiere de construction et d'utilisation du sol.
Art. 2 Bases legates
a)
Les dispositions prevues dans le present reglement sont basees sur les prescriptions cantonales et federates en matiere de construction et autres domaines s’y rapportant.
b)
Demeurent reservees les dispositions edictees par la Confederation et le Canton, ainsi que le droit des tiers.
Art. 3 Organe responsable
a)
Le Conseil municipal fait etablir les plans et reglements necessaires, les soumet a (’approbation de I’autorite competente et veille a leur application.
b)
II delivre les autorisations de construire et les permis d'habiter des que les conditions requises sont remplies, sous reserve des competences des instances cantonales.
c)
II fait appel a une commission d'edilite et au besoin a des experts.
d)
L’approbation des plans et le controle des travaux n'engagent en aucun cas la responsabilite du Conseil municipal quant a leur execution et ne diminuent en rien celle des proprietaires, des architectes et des entrepreneurs notamment.
Art. 4 Rayon d’application
Les presentes dispositions sont applicables a I'ensemble du territoire de la Commune.
Commune de Collonges
RCCZ
Page 8/68
2
PROCEDURE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE
2.1
AUTORISATION A REQUERIR
Art. 5 Constructions soumises a autorisation
Toutes les constructions, installations et objets auxquels s’appliquent les dispositions relatives au droit des constructions et de I’amenagement du territoire sont subordonnes a une autorisation de construire, en particulier: 1) 2) 3)
la construction, reconstruction, transformation, agrandissement et refection de batiments, de corps de batiments et de leurs annexes ; la demolition totale ou partielle de constructions et installations existantes; les autres constructions et installations et leur modification telles que : a)
les installations de depot et de distribution de carburants, de lubrifiant et de gaz (citernes, reservoirs, silos, etc.) ;
b)
les installations de chauffage ou de captage d'energie (pompes a chaleur, etc.), les fours et les cheminees d'usine, les installations solaires situees en zone centre village ;
c)
les mats, les antennes aeriennes, les antennes paraboliques, les stations transformatrices et commutatrices exterieures a haute et basse tension ;
d)
les routes et autres ouvrages d'art prives, les ouvrages d'acces, les rampes, les conduites;
e)
a I’interieur des zones a batir, les murs, y compris les murs de soutenement et de revetement, les clotures, les rampes d'escalier, etc. dont la hauteur depasse 1.50 m, le droit forestier demeurant reserve ;
f)
a I'exterieur des zones a batir, tous les murs, clotures fermees (palissades, haies, etc.), clotures ajourees, excedant la longueur de 5 m ou une hauteur de 1.50 m ou une autre longueur legalement prescrite, le droit forestier demeurant reserve dans tous les cas ;
g)
les installations pour le traitement des eaux usees (STEP) et des dechets, les fumieres, les fosses a purin et les installations de biogaz ;
h)
les serres et les silos agricoles et industriels ;
i)
les decharges et les entrepots a ciel ouvert (notamment de dechets artisanaux et industriels, de machines et vehicules hors d’usage) les expositions permanentes ainsi que I'entreposage durable de materiaux de construction, fer, depots de caisses, etc. ;
I)
les installations sportives, les amenagements de camping, de caravaning, de motorhomes ainsi que les piscines ;
k)
les installations de protection contre les dangers naturels;
I)
les installations de publicity ;
m) les haies vives et les plantations en bordure de routes selon la loi sur les routes (LR, RS/VS 725.1) ;
Commune de Collonges
RCCZ
Page 9/68
n)
I’installation, en dehors des terrains autorises, de roulottes, wagons, caravanes, baroques volantes, tentes, etc.;
o)
a I'interieur des zones a batir, les modifications du sol naturel (remblayage et excavation) de plus ou moins 1.50 m ;
P)
a I’exterieur des zones a batir, sous reserve de la lettre r, les modifications du sol naturel (remblayage et excavation) excedant une surface de 500 m2 et/ou une hauteur respectivement une profondeur de 1.50 m ;
q)
I’amenagement de lieux d’extraction de materiaux (carrieres et gravieres) et de leurs annexes;
r)
tous les travaux importants de nature a modifier de fagon sensible la configuration du sol, son utilisation ou I'aspect d'un site (suppression de bosquets, de taillis, drainages de zones humides et captages de sources, amenagement de pistes de ski, de luge, de bob, installations de sport automobile, karting, motocross, trial, etc.);
s)
(’installation de puits de pompage dans la nappe phreatique.
Art. 6 Modifications
a)
Sont subordonnees a une autorisation de construire toutes les modifications importantes apportees aux constructions et installations enumerees a I’art. 5 RCCZ.
b)
Sont en particulier reputees modifications importantes: -
la transformation de I’aspect exterieur telle que la modification des fagades, le changement de couleur des fagades ainsi que I’apport de materiaux nouveaux lors de travaux de renovation ;
-
le changement d’affectation ayant un effet sur le calcul de I’indice d’utilisation du sol, I'affectation de la zone, I’alignement ou les distances ou lorsqu’il provoque une charge supplemental importante pour les installations d’equipement;
-
les modifications apportees a des batiments ou parties de batiments classes ou inventories.
Art. 7 Projets non soumis a autorisation
Ne sont pas soumis a autorisation de construire : a)
les travaux ordinaires d’entretien des batiments et des installations ;
b)
les modifications apportees a I’interieur des batiments, sous reserve de transformations importantes au sens du present reglement;
c)
a I’interieur des zones a batir, dans le cadre de I’usage local ou conformement a d’autres prescriptions communales: -
-
les petites constructions et installations privees annexes telles que les places de jardin non couvertes et ouvertes sur deux cotes au moins, les cheminees de jardin, les bacs a sable et les bassins pour enfants, les abris a velos, les coffres a outils, les abris et les enclos pour petits animaux isoles ; les installations et amenagements exterieurs de jardins prives tels que sentiers, fontaines, etangs, sculptures, ainsi que les murs de clotures, les murs de
Commune de Collonges
-
RCCZ
Page 10/68
soutenement et de revetement ne depassant pas 1.50 m de hauteur ou une autre hauteur legalement prescrite ; les constructions mobilieres telles que halles de fete, chapiteaux de cirque, tribunes et le depot de materiaux pour une duree de 3 mois au plus; les automates ainsi que les petits conteneurs tels que les conteneurs pour le compostage et autres dont le volume ne depasse pas 3 m3.
d)
les moyens d'equipement publics tels que routes, conduites d’alimentation, installations liees aux ameliorations des structures agricoles, constructions hydrauliques, telepheriques, etc., dont I’autorisation fait I’objet d’une procedure particuliere selon la legislation speciale, pour autant qu'une enquete publique des plans et la possibility de former opposition soient prevues;
e)
les installations solaires repondant aux exigences federates et cantonales, a I'exception des installations solaires situees dans la zone de centre village ;
f)
les constructions et les installations qui, a teneur de la legislation federate, echappent a la souverainete cantonale en matiere de construction.
Pourle surplus, I'ordonnance sur les constructions (OC, RS/VS 705.100) demeure reservee.
Art. 8 Autorisations speciales
L’obtention d’une autorisation de construire ne dispense pas le beneficiaire de requerir d’autres autorisations prevues par une legislation speciale.
Commune de Collonges
RCCZ
2.2
FORMULATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION
Art. 9 Demande de renseignements
a)
Page 11/68
Avant de presenter les pieces prevues a I'art.l 1 RCCZ, une demande de renseignements sur les possibility de construire sur un fonds determine peut etre soumise au Conseil municipal. Elle est accompagnee d'un dossier en 2 exemplaires comprenant le plan de situation et Favant-projet a I'echelle 1:200 ou 1:100, representant la silhouette de la construction.
b)
Elle n'equivaut pas a une demande d'autorisation de construire. Les renseignements fournis ne lient pas I'autorite competente et ne peuvent faire I’objet d'un recours.
Art. 10 Demande de decision prealable
a)
L'examen de questions importantes relatives a la construction et a I'affectation peut faire Fobjet d'une demande de decision prealable, adressee a I'autorite competente en matiere d'autorisation de construire.
b)
Tous les documents necessaires a une evaluation des questions posees, relatives a un projet determine ou a une partie de celui-ci, sont joints a la demande.
c)
La decision prealable, prise en respectant la procedure d'autorisation de construire ordinaire, a force obligatoire pour les tiers et les autorites d'autorisation de construire. Elle represente une autorisation de construire valable pour les aspects traites pour autant qu’elle soit toujours en force et que les circonstances n'aient pas change. Cette decision ne deploie ses effets que dans le cadre d’une procedure posterieure d’autorisation de construire ; elle ne prejuge pas des aspects non traites.
d)
La procedure d’autorisation de construire ordinaire demeure reservee pour les parties ou aspects du projet qui ne font pas Fobjet de la procedure de decision prealable.
Art. 11 Presentation de la demande
a)
La demande d'autorisation doit etre adressee a I'autorite communale sous forme de dossier plie au format normal A4.
b)
Elle comprend les documents suivants: -
-
la formule cantonale ad hoc mise a disposition aux greffes municipaux. Elle doit etre dOment remplie et signee par le requerant ou son mandataire, I'auteur du projet et le proprietaire du fonds 6 ex la formule communale 6 ex un extrait de la carte topographique au 1:25'000 comportant la mention de I’emplacement du projet par une croix rouge 6 ex un extrait valable du registre foncier ou du cadastre et la mention des servitudes et des restrictions de droit public si necessaire 6 ex le plan de situation et les dossiers de constructions 6 ex les autres documents mentionnes dans la formule ad hoc 6 ex
Commune de Collonges
RCCZ
Page 12/68
c)
Pour les projets de peu d'importance, I'autorite competente en matiere d'autorisation de construire peut deroger aux regies de forme de la demande.
d)
La demande doit contenir les indications suivantes: -
-
-
I'affectation precise de la construction projetee ; les dimensions principales des constructions et installations, le mode de construction, les materiaux, le genre et la couleur des facades et de la toiture ; le dossier energetique exige par la legislation speciale sur I'energie ; pour les constructions ouvertes au public, les mesures prises pour en permettre I'acces et I'utilisation aux personnes physiquement handicapees et aux personnes agees; pour les places de camping, la surface totale du terrain, le nombre d'emplacements, la surface reservee aux batiments d'exploitation, le nombre d'installations sanitaires et le detail des amenagements exterieurs ;
-
pour les batiments commerciaux et industriels, le nombre probable de places de travail;
-
pour les entreprises d'elevage et d'engraissement, le nombre probable d'animaux et leur espece;
-
I'acces a la parcelle depuis la voie publique la plus proche et la garantie de I'acces en cas d'utilisation d'une parcelle appartenant a un tiers; I'indice d’utilisation et le taux d'occupation du sol s'il est fixe dans les dispositions du droit des constructions; le calcul justificatif doit etre annexe ;
-
e)
les noms et adresses du proprietaire ou des proprietaires du fonds, du requerant ou de son mandataire ainsi que de I'auteur du projet; I'emplacement exact de la parcelle, sa surface constructible, ses coordonnees, et I'affectation de la zone ;
-
les donnees statistiques (type de construction, nombres de logements a 1, 2, 3 pieces..., m2 de bureaux-commerces-artisanat, volume SIA, etc.);
-
les couts de construction, a I’exception de ceux relatifs a I'elaboration du projet, a I'acquisition du terrain, a I’equipement et aux interets (CFC 2) ;
-
le degre de sensibilite au bruit et les eventuels depassements des valeurs limites d’immissions (OPB, RS 814.41).
La demande doit le cas echeant contenir I’indication que le projet touche un objet particulierement digne de protection compris dans un inventaire (art. 18 LC, RS/VS 705.1) ou dans le plan d'affectation de zones.
Art. 12 Plan de situation
a)
Le plan de situation doit etre etabli et signe par le geometre officiel, ou a defaut de mensuration federale, sur un extrait du plan cadastral atteste par le teneur de cadastre.
b)
Si I’auteur du projet fait figurer lui-meme sur le plan de situation les indications requises, il utilise des couleurs permettant de les distinguer des inscriptions attestees par le geometre officiel ou le teneur du cadastre.
Commune de Collonges
RCCZ
Page 13/68
c)
L'organe communal competent controle si les indications relatives au droit des constructions sont exactes et completes et, a defaut de mensuration federate, si le plan de situation est exact.
d)
Le plan de situation doit comporter notamment les indications suivantes: -
-
-
e)
les voies publiques avec leur designation et les acces existants ou projetes et les places de pare; les cours d'eau, les canaux et les lignes a haute tension ; les constructions existantes hachurees ou teintees en gris, les constructions projetees et les transformations teintees en rouge et les demolitions teintees en jaune; I'indication chiffree des distances a la limite des voies publiques, aux fonds et aux batiments voisins, aux forets et bosquets, aux cours d'eau et aux lignes a haute tension;
-
un point de repere de nivellement cote, controlable sur le terrain, sis en dehors des amenagements prevus pour la construction ;
-
le trace du raccordement des eaux usees et pluviales aux collecteurs publics ou I'emplacement de I'installation d'epuration privee et le lieu de rejet des eaux ;
-
les equipements du terrain selon I'art. 19 LAT ;
-
la position des bornes« hydrantes» les plus proches ;
-
I’emplacement des installations de stockage de carburant ou de production d’energie;
-
les distributeurs d'essence avec les pistes d'acces;
-
les limites de forets en force ou reconnues ainsi que les plantations existantes ou projetees.
-
les objets reconnus dignes de protection existants sur la parcelle a batir et sur les parcelles voisines.
Si la construction s'etend sur plusieurs parcelles, celles-ci doivent etre reunies avant le debut des travaux.
Art. 13 a)
les limites et les numeros de la parcelle a batir et des parcelles voisines, le nom de leurs proprietaires, les constructions et installations realisees sur ces parcelles, les coordonnees, la surface du terrain et I'indice reglementaire d'utilisation du sol, s'il existe ; I'echelle du plan, I'indication du nord ainsi que le nom des rues et les noms locaux; les zones et les alignements approuves selon les documents officiels en vigueur;
Dossier de construction
Le dossier de construction comprend : -
les plans de tous les niveaux avec la mention des cotes principales, de I'affectation des locaux, des installations d’aeration, de production d'energie et d'evacuation de la fumee, des materiaux principaux et des autres installations;
-
les coupes necessaires a la comprehension du projet avec les hauteurs cotees, I’indication du sol naturel et du sol amenage, la reference au point de repere de nivellement mentionne au plan de situation. L'endroit ou la coupe a ete effectuee doit figurer soit sur le plan de situation soit sur le plan du rez-de-chaussee ;
Commune de Collonges
-
Page 14/68
toutes les fagades cotees avec indications precises du sol naturel et du sol amenage apres la construction ; un releve topographique de la parcelle etabli par un geometre officiel comportant la reference au point de repere du plan de situation. Ce point de reference devra figurer sur chacun des plans, coupes, fagades;
-
les amenagements exterieurs avec les mouvements de terre, talus, murs de soutenement et de revetement, clotures fixes, places et acces, sous reserve de I’art. 7, lit. c RCCZ ;
-
une assurance qualite en protection incendie ; lors de transformations, les plans des constructions existantes seront teintes en gris, les demolitions en jaune et les ouvrages projetes en rouge ; ils seront accompagnes d'un dossier photographique ; lors de constructions contigues, I'amorce des batiments voisins sera indiquee sur une longueur suffisante en plan et en fagade ; la constitution d'un dossier photographique est necessaire.
-
b)
RCCZ
Ces plans sont dessines selon les regies de I'art, a I'echelle 1:100 ou 1:50, dates et signes par le requerant ou son mandataire et leur auteur.
Art. 14 Documents speciaux
Doivent etre joints a la demande : a)
pour les terrains de camping, les details des amenagements exterieurs ;
b)
pour les lieux d'extraction de materiaux et les decharges: les surfaces, la profondeur des excavations et la hauteur des remblais, les profils en long et en trovers, la nature du materiel exploite ou entrepose, les plans de reboisement ou de remise en etat;
c)
pour les constructions industrielles, commerciales et hotelieres: les pieces et indications exigees par les autorites cantonales et federates en la matiere ;
d)
pour les constructions et transformations de halles de travail industrielles ou commerciales, ou de batiments d'une hauteur egale ou superieure a deux niveaux sur rez : le report sur les plans des elements parasismiques. Les plans doivent etre accompagnes du formulaire cantonal dument rempli concernant la securite parasismique des ouvrages;
e)
pour les entreprises d'elevage et d'engraissement: le nombre probable d’animaux et leur genre;
f)
pour des projets de constructions importants ou particulierement complexes (centres d'achats, industries, campings, etc.) ou pour des projets exposes aux dangers naturels, I'autorite competente peut exiger d'autres documents ou renseignements, notamment des exemplaires supplementaires, des indications concernant le programme des travaux, les mesures de securite et les garanties, des montages photographiques, des maquettes, des releves topographiques et toute autre exigence prevue dans le plan directeur cantonal;
g)
lorsque le projet necessite I'elaboration d'une etude d'impact, la commune verifie avant la mise a I'enquete publique que I'enquete preliminaire selon le droit de I'environnement a ete effectuee ;
RCCZ
Commune de Collonges
Page 15/68
h)
lorsque le projet necessite la realisation d'abris PC, les plans de ces derniers doivent etre approuves par l'autorite competente avant le debut des travaux ;
i)
tous autres documents utiles a I’examen de la demande. pour un objet particulierement digne de protection, I’indication que celui-ci est compris dans un inventaire ou dans le plan d'affectation des zones.
Art. 15 Derogations
Dans le cas ou I'octroi de I'autorisation de construire necessite une derogation, celle-ci doit etre requise expressement et motivee dans la demande.
Art. 16 Echelle des plans
L'autorite competente a la faculte d'admettre des plans a I'echelle 1:200 ou 1:500 pour des projets de dimension exceptionnelle ou pour des demandes de decision prealable.
Art. 17 Pose de gabarits
a)
L'autorite competente peut exiger la pose de gabarits pour indiquer I’implantation et les dimensions exterieures de la construction ou de I’installation projetee. Les gabarits doivent, notamment aux angles du batiment, indiquer la hauteur des fagades (intersection de la fagade avec la ligne de toiture et inclinaison de cette ligne ; pour les toits plats, indication de la hauteur de I’acrotere).
b)
En I'absence d'opposition et sous reserve de decision contraire de l'autorite competente, les gabarits doivent etre enleves a I'expiration du delai d'enquete publique.
c)
Lorsqu'au moment de I'enquete publique d'un projet, les gabarits ne sont pas poses de maniere reglementaire, ou different de maniere essentielle des plans de construction, le defaut doit etre corrige et une nouvelle publication indiquant un nouveau delai d'opposition doit avoir lieu.
Commune de Collonges
RCCZ
2.3
TRAITEMENT DE LA DEMANDE
Art. 18 Examen formel; vices materiels
Page 16/68
a)
A la reception de la requete, l'autorite communale examine si le dossier est complet et conforme. Le cas echeant, elle retourne au requerant ou a son mandataire pour correction les dossiers incomplets ou contenant des irregularites en indiquant ses exigences.
b)
L'autorite competente peut fixer un delai pour corriger ou completer le dossier sous la menace expresse qu'en cas d’inobservation du delai elle classera la demande. La decision de classement est notifiee de la meme maniere qu'une decision relative a une autorisation de construire.
c)
L'autorite communale avise par ecrit le requerant ou son mandataire, dans les 30 jours au plus tard, lorsque le projet contrevient manifestement aux normes de droit public sur les constructions dont I'application lui incombe ou lorsqu'il ne peut etre autorise que grace a une derogation qui n'a pas ete requise. Si I'interesse maintient sa requete, la procedure est poursuivie. Sinon, la demande est consideree comme retiree.
Art. 19 Enquete publique
a)
Toutes les demandes concernant des projets necessitant une autorisation sont mises a I'enquete publique par la Commune au plus tard dans les 30 jours des reception du dossier complet conformement a I'ordonnance sur les constructions (OC, RS/VS 705.100).
b)
La publication a lieu par insertion dans le Bulletin officiel et par affichage dans la Commune.
c)
Pour les travaux et les modifications de projets de peu d'importance qui ne touchent pas aux interets de tiers, il peut etre fait abstraction de I'enquete publique. Dans tous les cas, une demande ecrite doit etre adressee a I'Administration communale. Le requerant ou son mandataire est avise par ecrit de la renonciation a I’enquete publique.
d)
La demande d’autorisation, les plans et les pieces annexes peuvent etre consultes au bureau communal durant le delai de mise a I'enquete (30 jours).
Art. 20 Procedure d’opposition
a)
Ont qualite pour faire opposition les personnes qui se trouvent directement lesees dans leurs propres interets dignes de protection par le projet depose. A egalement qualite pour faire opposition toute autre personne physique ou morale que la loi autorise a recourir.
b)
Les oppositions doivent etre formulees par ecrit et adressees a I'Administration communale. Elies doivent etre motivees. Le delai d’opposition est de 30 jours a partir de la date de la publication dans le Bulletin officiel.
c)
Un representant est designe pour les oppositions collectives; a defaut, le premier des signataires est considere comme representant.
RCCZ
Commune de Collonges
Art. 21 Page 17/68
Reserve de droit
a)
La reserve de droit a pour but d'orienter le requerant et I'autorite sur I'existence de droits prives touches par le projet et sur les eventuelles demandes d’indemnite.
b)
Quiconque a la jouissance et I'exercice des droits civils peut invoquer la reserve de ses droits, dans le delai d'opposition.
Art. 22 Seance de conciliation
a)
En cas d'opposition, I'autorite competente peut inviter les parties a une seance de conciliation. Elle peut egalement le faire en cas delegation d'une reserve de droit.
b)
Le resultat des pourparlers et I'indication des oppositions non liquidees seront consignes dans un proces-verbal.
Art. 23 Decision communale et cantonale
a)
A I'expiration du delai d'opposition ou le cas echeant apres la seance de conciliation, I'autorite communale se determine sur le projet en se fondant sur les dispositions legales et reglementaires de droit public dont I'application lui incombe. Elle peut, si necessaire, consulter des specialistes, ordonner des sondages, des essais de materiaux, des calculs statiques, des essais de resistance, ceci aux frais du requerant.
b)
La procedure de traitement de la demande est reglee par la loi et I'ordonnance sur les constructions (LC, RS/VS 705.1 et OC, RS/VS 705.100).
c)
La decision de la Commission cantonale des constructions (CCC) est reglee dans les
Art. 46
a 49 OC.
Art. 24 Modifications
a)
Le requerant ou son mandataire, respectivement le responsable des travaux, est tenu de conformer les travaux aux pieces et plans approuves.
b)
Si en cours de procedure ou apres I'octroi de I'autorisation, le projet subit des modifications, une nouvelle demande doit etre deposee. Pour les travaux et les modifications de projets de peu d'importance qui ne touchent pas aux interets des tiers, la Commune apprecie si une nouvelle mise a I’enquete est necessaire.
c)
Les travaux relatifs a ces modifications ne peuvent etre entrepris jusqu'a decision des autorites competentes.
d)
Pour le surplus, I'art. 57 OC (RS/VS 705.100) demeure reserve.
Art. 25 Duree de validite ; prolongation
a)
L’autorisation de construire est valable trois ans a partir de son entree en force. La construction doit etre commencee dans ce delai. La construction est reputee commencee lorsque les semelles ou le radier de fondation sont entierement executes.
b)
Lorsqu'il s'agit d’un ensemble de constructions autorisees sous la forme d'une seule autorisation de construire, les constructions non commencees dans un delai de cinq
Commune de Collonges
RCCZ
Page 18/68
ans des I'entree en force de I'autorisation de construire doivent faire I’objet d'une nouvelle mise a I'enquete publique. c)
L'autorite competente peut, pour de justes motifs, prolonger de deux ans au plus la duree de validite d'une autorisation de construire. La prolongation est exclue lorsque la situation de fait ou de droit determinante au moment de I'octroi de I'autorisation de construire a change.
d)
Sauf justes motifs, les travaux doivent etre poursuivis sans interruption jusqu'a leur achievement. Lorsque les travaux sont suspendus sans justes motifs, l'autorite competente doit exiger soit leur achievement, soit une adaptation acceptable ou, le cas echeant, la demolition des constructions commencees avec retablissement des lieux dans un etat conforme au droit.
e)
Pour le surplus, les dispositions de I’ordonnance sur les constructions (OC, RS/VS 705.100) relatives a la validite de I'autorisation de construire sont applicables.
Commune de Collonges
RCCZ
2.4
EXECUTION DES TRAVAUX
Art. 26 Mise en chantier
Page 19/68
a)
La mise en chantier n'est pas autorisee avant I'entree en force de I'autorisation de construire communale ou cantonale.
b)
Les responsables charges d'une construction, au sens de I’article 54 LC, doivent s'assurer que les autorisations ont ete accordees.
c)
A I'interieur de I'agglomeration ou pour des constructions en bordure de route, un plan d'amenagement du chantier doit etre demande.
d)
Exceptionnellement, une mise en chantier partielle (demolitions, terrassements) peut etre autorisee avant I'entree en vigueur de I’autorisation de construire, lorsque des fouilles archeologiques ou sondages profonds determinants doivent etre executes avant I'octroi definitif.
Art. 27 Utilisation du domaine public
a)
L'utilisation du domaine public pendant les travaux de construction necessite une autorisation speciale du Conseil municipal et, le cas echeant, de I'Etat.
b)
La demande de permis de fouille, echafaudages, installations ou depots sur le domaine public doit indiquer: -
la designation du proprietaire ou du maTtre de I’ouvrage ; la designation de I’entrepreneur;
-
le lieu et les dimensions de I’ouvrage ;
-
la duree et le programme des travaux.
-
c)
Les travaux doivent etre executes rapidement et sans interruption dans le delai imparti par I'autorite competente. Le beneficiaire de I’autorisation doit se conformer aux ordres de la police et du Conseil municipal pour I'execution des travaux, le maintien de la circulation, la protection de toutes conduites, notamment d'electricite, d'eau, d’egout, TV, gaz, etc. II est responsable de I'execution de ses travaux et prend des dispositions de securite necessaires.
d)
Le Conseil municipal peut exiger le depot d'une garantie et, en cas de negligence, faire executer, aux frais de I’entrepreneur ou du proprietaire, les travaux de protection ou de remise en etat necessaires.
Art. 28 a)
Avancement des travaux
Le beneficiaire de I'autorisation de construire doit aviser les services communaux du commencement et de la fin des travaux, ainsi que de I'etat d'avancement des constructions, soit: -
apres la pose des banquetages delimitant I'implantation ;
-
lorsque I'ouvrage atteint le niveau du terrain ; lorsque le gros oeuvre est termine ; tors de la pose de I'isolation thermique ;
-
avant I'application des peintures des fagades avec presentation d'echantillons;
Commune de Collonges
b)
RCCZ
-
lors de la pose de la citerne et de ses revetements;
-
lors du raccordement aux egouts ou fosses; lors du raccordement au reseau communal d'eau potable.
Page 20 / 68
Tout changement de proprietaire en cours de construction doit etre annonce par le vendeur.
Art. 29 Contrdle et arret des travaux
a)
L'autorite competente veille a I'execution conforme des projets, ceci avant, pendant et apres les travaux.
b)
Elle peut, en tout temps, visiter et controler les chantiers, voire charger un service d'accomplir ces taches.
c)
Lorsque les travaux sont executes sans autorisation de construire ou contrairement a I’autorisation delivree, elle en ordonne I'arret immediat, total ou partiel.
d)
Si I'autorisation ou la modification d'autorisation necessaires ne sont pas requises a bref delai ou si elles ne peuvent etre accordees, elle ordonne la suppression des ouvrages executes et la remise en etat des lieux.
e)
Cette decision est notifiee par pli recommande avec assignation d’un delai convenable. S’il n’y est pas obtempere, l'autorite competente fait executer les travaux aux frais du contrevenant.
f)
Dix ans apres le jour ou I'etat de fait contraire au droit etait reconnaissable, la remise en etat des lieux ne peut etre exigee que si elle est commandee par des interets publics imperatifs. La prescription absolue est de 30 ans des I'achevement des travaux.
Art. 30 Permis d’habiter ou d’exploiter
a)
Tout local neuf ou transforme destine a I'habitation ou au travail, ne peut etre occupe avant I’obtention d'un permis d’habiter ou d'exploiter. Ce dernier est delivre par l'autorite competente sur demande du proprietaire, apres remise d’une attestation confirmant, pour les aspects energetiques, que I’execution est conforme au projet accepte, et apres controle des locaux.
b)
L'autorite competente peut exiger I'evacuation des locaux qui seraient occupes avant I’octroi du permis, ceci sans prejudice de la penalite encourue par le proprietaire. Les frais occasionnes par I'evacuation sont a la charge de ce dernier.
Commune de Collonges
3
PLANS DE BASE
Art. 31 Plans generaux et de details
Le Conseil municipal elabore : -
b)
Page 21/68
PLANS DE BASE ET REGLEMENTATION
3.1
a)
RCCZ
le schema directeur d'amenagement; le plan d’affectation des zones (PAZ) et le reglement communal des constructions et des zones (RCCZ); le plan des reseaux d'equipements et le programme d'equipement.
Suivant les besoins, il fait etablir et adopter: -
les plans d’alignement;
-
les remembrements;
-
les plans de quartier;
-
les plans d'amenagement detaille.
Art. 32 Schema directeur d’amenagement
a)
Le schema directeur d’amenagement est un projet de developpement de la Commune qui definit les principes et directives d'amenagement.
b)
II presente notamment les intentions du Conseil municipal en matiere de :
c)
-
developpement des differentes zones d’activites, d’habitat et de loisirs; dimensionnement et localisation des batiments et emplacements publics;
-
amenagement des circulations ;
-
protection et mise en valeur des sites et monuments;
-
reseaux d'equipement ;
-
etapes de developpement.
Ce schema a une valeur indicative, il ne comporte pour la Commune aucune obligation et pour les proprietaires aucune limitation de leurs droits.
Art. 33 a)
Plan d’affectation des zones
Le plan d'affectation delimite les zones du territoire communal dont I'utilisation est definie par le present reglement, notamment: -
les zones a batir, les zones agricoles et les zones a proteger; les zones d'interet general pour les constructions et installations publiques, les zones d'activites sportives et recreatives, les zones d'extraction et de depot des materiaux;
b)
Pour chaque zone, le degre de sensibilite au bruit selon I'art. 43 de I’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) est defini.
c)
Les zones fixees en application des legislations speciales telles que celles relatives aux forets, aux dangers, aux avalanches, aux nuisances et a la protection des eaux
Commune de Collonges
RCCZ
Page 22 / 68
(sources, pompages, citernes) y sont reportees a titre indicatif. La delimitation concrete par les instances competentes demeure reservee. d)
II a force obligatoire pour les autorites et les particuliers.
e)
Toute modification du plan d'affectation des zones doit etre decidee par le Conseil municipal. Elle est soumise a I'enquete publique durant 20 jours, decidee par I'Assemblee primaire et homologuee par le Conseil d'Etat conformement aux art. 34 ss LcAT (RS/VS 701.1).
Art. 34 Plans des reseaux d'equipements
a)
Les plans de reseaux d'equipements sont les plans techniques des reseaux d'energie et des reseaux communaux, notamment eau potable, egouts, routes, etablis selon les normes usuelles en vigueur et les directives cantonales et federates en la matiere.
b)
Les plans des reseaux d'equipements sont tenus a jour par la Commune et peuvent etre consultes par tout interesse.
Art. 35 Plan d'alignement
a)
Le plan d’alignement fixe la distance minimale a respecter entre les constructions et installations, et notamment les voies de communication, les cours d'eau, les conduites aeriennes, souterraines, les forets.
b)
II indique I'emprise du domaine public existant et projete pour les voies, promenades et places publiques.
c)
II est etabli a I'echelle cadastrale.
d)
Pour avoir force de loi, ce plan doit etre mis a I'enquete publique et homologue par le Conseil d'Etat, conformement aux dispositions cantonales en la matiere.
Art. 36 Remembrement
a)
Le remembrement consiste en la mise en commun des biens-fonds d’un territoire determine suivie de la redistribution equitable de la propriety et des autres droits reels qui y sont lies. II est elabore en vue de permettre une meilleure utilisation du sol et d'assurer une realisation judicieuse des plans d'affectation des zones.
b)
Le remembrement peut etre lie a un plan de quartier ou a un plan d’amenagement detaille, ou un projet d'execution routier. Dans ces cas, il est necessaire d'assurer la coordination des differentes procedures.
c)
La procedure se deroule selon la loi concernant le remembrement et la rectification de limites du 16novembre 1989 (LRR, RS/VS 701.2).
Art. 37 Plan de quartier
a)
Le plan de quartier regie I'ensemble des constructions existantes ou projetees dans un secteur delimite et formant une entite suffisante (voir tableau du reglement des zones) et homogene.
b)
Un plan de quartier peut etre etabli, selon les circonstances:
Commune de Collonges
RCCZ
-
par le Conseil municipal;
-
par les particuliers, sur demande du Conseil municipal;
-
par les particuliers, de leur propre initiative.
Page 23 / 68
Avant I'etude detaillee d’un plan de quartier, le perimetre et le programme d'amenagement seront soumis a I'agrement du Conseil municipal. c)
Le plan de quartier doit indiquer: -
le perimetre du quartier sur un plan a I’echelle cadastrale avec les numeros des parcelles, la designation des proprietaires interesses et voisins, ainsi que les coordonnees geographiques ;
-
I'implantation des batiments avec les cotes des distances aux limites et entre les batiments; les gabarits des batiments avec indication de I'affectation des surfaces (coupes necessaires a la comprehension du plan) ;
-
d)
-
les circulations automobiles, cyclistes et pietonnes, ainsi que les places d’arret et de stationnement;
-
I'affectation et I'amenagement des espaces libres;
-
les equipements d'interet public ;
-
les infrastructures (eau, egout, energie, etc.); les limites des zones a batir et les degres de sensibilite au bruit y relatifs;
-
I’accord ecrit des proprietaires inclus dans le plan de quartier pour les plans de quartier volontaires.
Le plan est accompagne d’un reglement et rapport explicatif precisant: -
les relations du plan de quartier avec le plan d'affectation des zones (PAZ) ;
-
les caracteristiques du quartier, en particulier I'architecture ;
-
les etapes de realisation ;
-
le calcul de I’indice d’utilisation ;
-
les caracteristiques et les modalites de financement des equipements et des infrastructures;
-
et, selon les cas, d’une etude d'impact sur I'environnement.
e)
Un plan de quartier peut prevoir des derogations au reglement communal a condition que les plans deposes presentent un interet evident pour la collectivite, qu'ils s’integrent harmonieusement dans les plans generaux de la Commune et qu'ils respectent les interets legitimes des voisins. Des derogations pourront notamment etre accordees sous forme de majoration de I’indice d'utilisation, d'etage supplementaire, de diminution des distances entre batiments a I'interieur du perimetre du plan de quartier, etc.
f)
Si les prescriptions du plan d'affectation des zones et du reglement des constructions sont respectees, la procedure ordinaire d'autorisation de construire est applicable. Dans les autres cas, la procedure de la modification du plan d'affectation des zones est applicable.
Commune de Collonges
Art. 38 RCCZ
Page 24 / 68
Plan d'amenagement detaille
a)
Le plan d'amenagement detaille precise les mesures particulieres d'amenagement applicables a certaines parties du territoire communal et regie dans le detail I'affectation du sol.
b)
Un plan d'amenagement detaille peut etre etabli, selon les circonstances: -
par le Conseil municipal; par les particuliers, sur demande du Conseil municipal ;
-
par les particuliers, de leur propre initiative.
Avant I'etude detaillee d'un plan d'amenagement detaille, le perimetre et le programme d'amenagement seront soumis a I'agrement du Conseil municipal. c)
d)
Le plan d'amenagement detaille doit comprendre au minimum : -
un plan a I'echelle cadastrale avec indication : ■ du perimetre concerne ; ■ des numeros des parcelles et de la designation des proprietaires interesses et des voisins; ■ des coordonnees geographiques ; ■ des differents secteurs d'affectation 'des mesures speciales envisagees
-
un reglement precisant les mesures applicables a I’interieur du perimetre ainsi que les etapes de realisation.
-
un rapport explicatif justifiant les mesures envisagees et les relations avec le plan d'affectation des zones (PAZ).
Si les prescriptions du plan d’affectation des zones et du reglement des constructions sont respectees, la procedure ordinaire d’autorisation de construire est applicable. Dans les autres cas, la procedure de la modification du plan d'affectation des zones est applicable.
Commune de Collonges
RCCZ
3.2
EQUIPEMENT DES TERRAINS A BATIR
Art. 39 Equipements des terrains
Page 25 / 68
a)
Toute construction nouvelle ne peut etre erigee que sur un terrain equipe.
b)
Un terrain est repute equipe lorsqu'il est desservi d’une maniere adaptee a I’utilisation prevue, par des voies d’acces et par des conduites auxquelles it est possible de se raccorder sans frais disproportionnes pour I’alimentation en eau et en energie, ainsi que pour I’evacuation des eaux usees.
Art. 40 Programme d’equipement
a)
L'equipement des zones a batir est realise conformement au programme d'equipement, sur la base de I'etat de l'equipement.
b)
Le programme d'equipement est etabli par la Commune conformement aux art. 19 LAT (RS 700) et 14 LcAT (RS/VS 701.1). II est tenu a jour par la Commune et peut etre consulte par tout interesse.
c)
Le programme d'equipement indique notamment: -
les terrains propres a la construction (terrains equipes);
-
les terrains partiellement equipes; les terrains a equiper.
d) Dans les secteurs prevus au programme d'equipement, la Commune prend en charge les travaux, sous reserve de la perception des contributions des proprietaires fonciers.
Art. 41 Raccordement aux reseaux communaux
a)
Les conditions de raccordement aux reseaux communaux d'eau et d’egouts sont fixees par le Conseil municipal, sur la base des plans et reglements en la matiere, du plan general d'evacuation des eaux (PGEE) et du programme d'equipement.
b)
Le Conseil municipal pergoit une taxe de raccordement aux reseaux d’eau potable et d’egouts selon les tarifs en vigueur. Cette taxe est due avant le debut des travaux.
Art. 42 Plaques indicatrices
a)
Pour autant qu'elle se trouve dans I'impossibilite d’utiliser le domaine public, la Commune a le droit d’apposer sur les constructions privees des plaques indicatrices de nom de rue, de numerotation, de niveaux d’hydrants et autres indications concernant les services publics.
b)
La Commune tient compte, dans la mesure du possible, des observations legitimes du proprietaire. En cas de contestation, le Conseil d'Etat decide. Une indemnity ne sera versee qu'en cas de dommage appreciable cause au batiment.
Commune de Collonges
RCCZ
3.3
ACCES, STATIONNEMENT, PLACES DE JEUX
Art. 43 Routes privees
Page 26 / 68
a)
Les routes et chemins prives doivent correspondre au caractere et a I'importance des constructions projetees. Le Conseil municipal peut prescrire la largeur, le trace et le point de raccordement au reseau public.
b)
Pour la construction, I’entretien et la reprise par la Commune des routes et chemins prives, la loi sur les routes (LR, RS/VS 725.1) est applicable.
c)
Ces voies privees doivent etre entretenues et nettoyees par les proprietaires bordiers et a leurs frais.
d)
Pour leur raccordement au reseau des routes cantonales, demeurent reservees les competences des organes cantonaux concernes. Les sorties devront satisfaire a la loi sur les routes et aux normes VSS y relatives.
Art. 44 Sorties sur la voie publique
a)
Le Conseil municipal refuse I'autorisation de construire pour tout batiment ou installation dont I'acces sur la voie publique presente des dangers ou des inconvenients pour la circulation. II peut exiger le groupement des acces a plusieurs proprietes, places de pare et boxes a voitures.
b)
La distance libre devant les entrees de garage ou devant les portails de cloture doit etre suffisante pour permettre I'arret des vehicules en dehors de la chaussee. Elle est de 5 m minimum de la limite de la chaussee ou du trottoir.
c)
La construction de stations de lavage et I'installation de distributeurs de carburants ne sont autorisees que si le stationnement est possible en dehors du domaine public.
Art. 45 Deneigement des routes
Le Conseil municipal etablit un plan de deneigement des routes en tenant compte des priorites et des besoins. Les proprietaires peuvent demander des deblaiements complementaires. Ceux-ci seront effectues suivant les possibles et contre paiement des frais.
Art. 46 Stationnement des vehicules
a)
Le stationnement des vehicules sur la voie publique est interdit en dehors des zones prevues a cet usage.
b)
Chaque proprietaire est tenu de prevoir sur son terrain un nombre de places de stationnement ou garages suffisant pour assurer le parcage de ses propres vehicules et de ceux de ses clients ou visiteurs. Les exigences sont notamment les suivantes:
-
habitat individuel : 2 places par habitation logement collectif : 1 place par 100 m2 de SBPu, min. 1 place par logement + 10 % du stationnement habitant pour des places visiteurs
Commune de Collonges
RCCZ
Page 27 / 68
-
bureaux et ateliers: 2 places pour 3 postes de travail
-
commerces: 1 place pour 30 m2 de surface de vente hotels: 1 place pour 3 lits cafe-restaurants: 1 place pour 4 places assises ou 8 m2de surface d'exploitation
-
industries, artisanat, supermarches: selon le cas en faisant reference aux normes de I’Association suisse des professionnels de la route et des transports.
c)
Lors de transformations, si le nombre de places exigibles est augmente, les places supplementaires doivent etre mises a disposition.
d)
Les places et acces amenages en fonction de ces exigences sur terrain prive doivent demeurer affectes a cet usage aussi longtemps qu’ils repondent a un besoin. Leur affectation sera garantie par une servitude inscrite au Registre foncier en faveur de la Commune. Cette inscription au Registre foncier est egalement valable pour les places visiteurs dont une mention par immeuble sera faite.
Art. 47 Places de jeux pour enfants
a)
Pour les habitations collectives, des places de jeux pour enfants doivent etre amenagees a I'ecart de la circulation a raison de 20 m2 par logement et au minimum 100 m2, a partir de 3 logements. La surface sera d’un seul tenant.
b)
Ces places doivent etre amenagees avant I’octroi du permis d'habiter. Au besoin, elles seront garanties par une servitude « place de jeux » inscrite au Registre foncier en faveur de la Commune.
Art. 48 a)
b)
Impossibility d’amenager
En cas d'impossibilite d'amenager les places de pare ou de jeux necessaires sur le terrain a construire, le constructeur doit: -
amenager ou acquerir les places manquantes sur le fonds d’autrui jusqu'a une distance maximale de 200 m, ou
-
verser une contribution de remplacement selon le tarif arrete par le Conseil municipal.
Pour les constructions existantes qui ne disposent pas des places suffisantes, le Conseil municipal peut: -
faire un appel a contribution lors de la realisation d’equipements publics;
-
percevoir une contribution de remplacement en application du reglement special adopte a cet effet.
Commune de Collonges
RCCZ
3.4
ALIGNEMENT
Art. 49 Retrait d’alignement
Page 28 / 68
a)
Les surfaces comprises entre le domaine public et I'alignement sont grevees d'une interdiction de batir. Elies restent propriety des bordiers.
b)
Toute construction y est interdite y compris les constructions en sous-sol et les rampes d’acces aux pares souterrains. Seule la pose de conduites et de cables est autorisee en sous-sol.
c)
L'implantation des batiments sur I'alignement peut etre rendue obligatoire.
d)
Sauf en cas d'alignement obligatoire, la distance a I'axe du domaine public ne peut etre inferieure a la distance reglementaire au fonds voisin.
Art. 50 Empietement sur I’alignement
a)
Un batiment empietant sur I'alignement ne peut etre sureleve, agrandi ou transforme.
b)
Exceptionnellement, des autorisations peuvent etre accordees a bien plaire par le Conseil municipal, a condition que le proprietaire s'engage a renoncer, lors de la realisation du projet, a reclaimer une indemnity pour la plus-value due aux travaux. Cette renonciation est mentionnee au Registre foncier, en faveur de la Commune, aux frais du proprietaire.
c)
Pour obtenir cette autorisation, le proprietaire adressera une demande ecrite a I'Administration communale, portant la mention « demande d'autorisation de construire a bien plaire ».
d)
L'autorisation peut etre refusee si cet agrandissement ou cette transformation est susceptible d'entraver I'execution du projet.
e)
Pour le surplus en bordure des routes cantonales, la loi sur les routes (LR, RS/VS 725.1) est applicable.
Art. 51 Saillies
a)
En rez-de-chaussee, aucune saillie de construction ne peut depasser de plus de 15 cm la ligne fixee par I'alignement.
b)
Les avant-toits, balcons ouverts de 3 cotes et autres empietements tels que loggias, oriels, escaliers ne peuvent depasser de plus de 1.50 m la ligne fixee par I'alignement. Pour les marquises de magasins, cette distance est portee a 2 m. En aucun cas ils ne pourront empieter sur la chaussee.
c)
La hauteur libre a partir du sol sera au minimum de 3 m sous une marquise ou un balcon.
d)
Les tentes de magasins sont autorisees pour autant qu'elles ne descendent pas a moins de 2.10 m du niveau du trottoir.
e)
Aucune porte, portail, contrevent ou store ne doit s'ouvrir vers I'exterieur, a moins de 4.50 m au-dessus de la chaussee et 2.50 m au-dessus du trottoir.
Commune de Collonges
RCCZ
Page 29 / 68
f)
Pour les routes cantonales, les dispositions de la loi sur les routes (LR, RS/VS 725.1) sont applicables.
g)
En presence d'avant-toits ou d’autres elements de construction en saillie de plus de 1 m, la distance de securite incendie doit etre augmentee de la longueur excedentaire.
Art. 52 Serres et verandas
a)
Les balcons vitres, serres, verandas et oriels sont autorises avec une emprise maximum de 1.50 m sur les alignements et distances reglementaires, sous reserve des normes AEAI.
b)
Lorsqu'ils ne sont pas chauffes et sont situes en dehors de I'enveloppe thermique du batiment, ils ne comptent pas dans la densite.
c)
En presence d'avant-toits ou d'autres elements de construction en saillie de plus de 1 m, la distance de securite incendie doit etre augmentee de la longueur excedentaire.
Art. 53 Absence d’alignement
En bordure des routes et chemins pour lesquels les alignements n'ont pas encore ete definis, la limite du domaine public sera assimilee a une limite de fonds voisin.
Commune de Collonges
RCCZ
3.5
CONSTRUCTIONS EN LIAAITE
Art. 54 ContiguYte
a)
Page 30 / 68
Les constructions en limite de propriete sont autorisees pour les constructions jumelles ou en bande : -
-
lorsque la contigui'te est prevue par le plan d'affectation des zones ou un plan de quartier; lorsque la parcelle voisine est deja batie en limite de propriete, qu'elle n'est pas au benefice d’une servitude et que I’ordre contigu est admissible du point de vue de I’architecture et de I’hygiene ; par constitution d’une servitude reciproque entre proprietaires voisins, dans la mesure ou I’ordre disperse n’est pas obligatoire. Cette servitude sera inscrite au Registre fonder en faveur de la Commune.
b)
La longueur totale des batiments n'excedera pas 40 m (sauf en zone artisanale).
c)
Dans la zone village, la construction de murets en limite de propriete cote voirie peut etre autorisee si elle maintient, prolonge ou complete la configuration historique existante.
Art. 55 Rupture de contiguYte
a)
Lorsque la contigui'te est prevue par le reglement des zones, un plan de quartier ou une servitude, le proprietaire qui desire renoncer a cette contigui'te doit respecter une distance a la limite egale au double de la distance normale.
b)
L’ordre contigu peut etre rendu obligatoire pour des motifs d’amenagement du territoire et d'esthetique.
Art. 56 Murs contigus
a)
Celui qui veut adosser un batiment a celui du voisin doit eriger un contre-mur.
b)
Le proprietaire qui construit le premier est tenu de faire coi'ncider la face exterieure de son mur avec la limite de son terrain.
c)
Les murs d’attente seront crepis et peints. Le beton apparent est aussi admis.
d)
Pour les constructions en ordre contigu, les murs contigus seront en principe construits perpendiculairement a I'alignement.
e)
Les murs contigus doivent avoir une resistance au feu selon les directives de I’AEAI.
Art. 57 Murs, clotures et haies
a)
L'implantation des murs, clotures, palissades et haies, etc. se fera en conformite a la loi d'application du Code civil suisse (LACCS, RS/VS 211.1) et la loi sur les routes (LR, RS/VS 725.1).
b)
En bordure des routes et chemins, les murs, clotures et les haies doivent respecter les imperatifs de visibility necessaires a la security du trafic.
Commune de Collonges
RCCZ
Page 31 / 68
En aucun cas, ils ne peuvent etre implantes a moins de 1.20 m du bord des routes cantonales et 60 cm des autres voies publiques. Demeure reservee la loi sur les routes (LR, RS/VS 725.1) pour les routes cantonales. La hauteur est mesuree des le niveau du bord de la chaussee. c)
La pose de til de ter barbele est interdite en bordure des voies publiques, sauf autorisation speciale.
d)
Demeure reserve le droit cantonal en la matiere.
Commune de Collonges
RCCZ
Page 32 / 68
3.6
SECURITE, ENERGIE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
Art. 58 Constructions dans les zones dangereuses
a)
Toute construction est interdite sur un terrain n’etant pas propre a la construction ou etant expose a des dangers naturels eleves, tels que I'avalanche, I’eboulement, I’inondation.
b)
Le Conseil municipal etablit les cartes de dangers (plans et prescriptions) et suit la procedure d'approbation de celles-ci conformement a la loi sur I'amenagement des cours d'eau (LACE, RS/VS 721.1).
Art. 59 Sensibilite au bruit (OPB)
a)
L’ordonnance federale sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) est applicable.
b)
Le degre de sensibilite au bruit (DS) est fixe par zone et reporte dans le tableau du reglement des zones.
Art. 60 Constructions dangereuses, insalubres et produisant des
nuisances
a)
Les constructions et leurs abords doivent etre congus, edifies, maintenus et exploites dans un etat tel qu'ils ne presentent aucun danger pour les occupants et le public et qu’ils n'emettent aucune nuisance telle que fumee, odeur, bruit, etc. incompatible avec le caractere de la zone et I'environnement. Ils doivent se conformer aux dispositions de la loi federale sur la protection de I'environnement (LPE, RS 814.01) et de ses ordonnances d'application.
b)
Lorsqu'une construction ou une partie de construction menace ruine, compromet la securite des occupants ou du public, presente un danger pourl'hygiene et la salubrite ou porte atteinte de fagon excessive a I'environnement, le Conseil municipal somme, par lettre recommandee, le proprietaire de demolir, de restaurer ou de prendre toutes mesures qu’il juge necessaires.
c)
En cas de danger imminent, I'autorite communale ordonnera, sans autre formalite, les mesures provisoires necessaires.
Ari. 61
Assainissement
a)
En vue d’assainir ou d’ameliorer I'amenagement des cours et jardins, le Conseil municipal peut subordonner I'octroi d’une autorisation de construire ou de transformer a la demolition totale ou partielle des batiments, de murs de clotures et d’annexes, et le cas echeant a I’execution de terrassements ou d'autres ouvrages.
b)
Le Conseil municipal peut faire enlever des places privees s'ouvrant sur la voie publique, les amas de bois, de pierres, de debris de construction ou autres, qui seraient contraires a la securite ou a I'esthetique.
Commune de Collonges
Art. 62 RCCZ
Page 33 / 68
Locaux ouverts au public
a)
Les batiments ouverts au public doivent satisfaire aux conditions des normes de I'AEAI et donner toutes les garanties propres a assurer I’hygiene, la securite des personnes et la prompte evacuation des locaux. Ils doivent satisfaire aux exigences concernant le cube d’air, I’aeration, la surface des fenetres, le nombre des issues, la disposition des portes, leur largeur et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors et le genre de materiaux. Dans la regie, les portes s’ouvriront vers I’exterieur.
b)
Ils seront accessibles aux handicapes, conformement a la loi sur I’integration des personnes handicapees (LIPH, RS/VS 850.6).
Art. 63 Salubrite, isolation, energie, securite des locaux
a)
Toute piece devant servir a I’habitation ou au travail doit avoir un volume d’air suffisant, etre a I’abri de I’humidite, etre aeree, eclairee directement par la lumiere naturelle.
b)
Dans les batiments d’habitation, les murs exterieurs des locaux destines a I’habitation permanente des personnes doivent etre entierement hors de terre. Pour les terrains en forte pente, les murs ou parties de murs formant mur de soutenement doivent etre isoles par une etancheite. Les planchers doivent etre separes du sol par un vide d’air de 50 cm au moins, convenablement ventiles ou isoles par une etancheite equivalente.
c)
L’acces a tous les batiments pour vehicules lourds du service du feu doit etre garanti.
d)
Les lois et reglements cantonaux et federaux sur la protection contre I’incendie, sur la protection civile, sur I’utilisation rationnelle de I’energie dans les batiments sont applicables.
e)
Les fagades exterieures, de meme que les cloisons et les planchers entre unite d'habitation doivent assurer une isolation phonique suffisante et respecter les exigences des art. 21 LPE, 32 OPB ainsi que la norme SIA 181.
Art. 64 Raccordement aux egouts
a)
Tous les immeubles sis en zone a batir doivent etre raccordes au reseau d’egout public conformement au plan general d’evacuation des eaux (PGEE).
b)
Le deversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit. Des mesures constructives doivent etre prises, et la possibility d’infiltrer les eaux de ruissellement doit etre etudiee, afin d’eviter au maximum le ruissellement des eaux privees sur le domaine public.
c)
Pour les nouvelles constructions, les eaux de toitures et les eaux de surface seront canalisees separement et dans la mesure du possible infiltrees ou, si cela s’avere impossible, raccordees sur un effluent d’eau de surface.
d)
Pour le surplus, les dispositions du reglement communal en la matiere sont applicables.
Commune de Collonges
Art. 65 RCCZ
Page 34 / 68
Toitures
a)
Toutes les mesures doivent etre prises sur les toits pour eviter des glissements de neige dangereux.
b)
L'acces a chaque toiture doit etre facilite. Les chassis a tabatiere prevus a cet effet auront au moins un vide de 40/60 cm.
Art. 66 Chantiers
a)
Les chantiers de construction, de demolition et les carrieres en bordure de route doivent etre fermes par une palissade d’un type admis par le Conseil municipal et le cas echeant, I’Administration cantonale.
b)
Toutes les mesures seront prises pour assurer la securite du public et du trafic, pour eviter le degagement de poussieres et le bruit et pour garantir la proprete des voies publiques. En ce qui concerne le bruit, Cart. 6 OPB ainsi que la « Directive sur le bruit des chantiers» publiee par I’Oftice federal de I’environnement sont applicables.
c)
Le Conseil municipal peut interdire I'utilisation d'engins bruyants certains jours ou a certaines heures.
Art. 67 Ecuries, etables, porcheries, poulaillers et autres locaux pour
animaux
a)
Les ecuries, etables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux ne doivent causer par leur aspect, leurs odeurs, leur bruit, leur manque d’hygiene, aucune gene excessive pour le voisinage.
b)
Les constructions nouvelles precitees sont interdites dans certaines zones figurant au reglement des zones.
c)
Les constructions et installations agricoles doivent satisfaire aux conditions suivantes:
d)
-
former des corps de batiments distincts de ceux destines a I’habitation ;
-
etre amenagees rationnellement, convenablement eclairees et aerees.
L’autorite competente peut ordonner la modification ou le deplacement des constructions et installations qui nuisent a Chygiene ou a I'affectation d'un quartier.
Art. 68 Fosses et fumieres
a)
Les depots de fumier ou d'autres substances en decomposition sont interdits en zone a batir et doivent etre situes a une distance suffisante des puits, sources et canalisations d'eau.
b)
Hors zone a batir, les depots de fumier et autres substances en decomposition seront situes au minimum a 20 m d'une zone d batir.
c)
Les fosses a fumier et a purin seront etanches. Les fumieres doivent etre entourees d’une bordure en magonnerie suffisante pour empecher, en toute saison, I’ecoulement du purin hors de la fosse.
d)
Le raccordement des fosses et fumieres au reseau d'egout est interdit.
Commune de Collonges
e)
RCCZ
Page 35 / 68
Les dechets de fruits et legumes doivent etre deposes dans des bacs a composte.
Commune de Collonges
RCCZ
3.7
PROTECTION DES SITES ET ESTHETIQUE
Art. 69 Generalites
Page 36 / 68
a)
Les constructions et leurs abords doivent presenter des formes, des couleurs et des amenagements qui s'harmonisent aux constructions environnantes et a la typologie du site.
b)
Le Conseil municipal peut, la sous-commission cantonale pour la protection des sites entendue, s'opposer a toute construction ou demolition de nature a compromettre I'aspect ou le caractere d'un site, d'une localite, d'un quartier, d'une rue ou a nuire a I'aspect d'un edifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, meme si elle ne se heurte a aucune disposition reglementaire speciale.
c)
Afin de sauvegarder ou d'amenager des points de vue ou des sites, le Conseil municipal peut fixer I'implantation des constructions.
d)
En cas de demolition, renovation, rehabilitation d'une batisse historique, il convient de prendre des mesures particulieres afin de preserver le caractere de celle-ci. Les normes des associations professionnelles sont applicables, ainsi que les legislations federale, cantonale et communale en la matiere. Lorsque I'application stricte des normes conduit a une perte considerable des qualites patrimoniales et historiques de batiments proteges ou dignes de protection, une demande d'allegement peut etre deposee. Elle sera traitee selon les dispositions legates prevues a cet effet.
Art. 69bis Objets dignes de protection
L'inventaire des objets dignes de protection fixera pour ces objets une description des categories d’inventaire, les objectifs a atteindre, ainsi que les procedures speciales a appliquer en matiere d'autorisation de construire (preavis, autorisations speciales, etc.).
Art. 70 Orientation des batiments et ordonnance des fagades
a)
En regie generate, toutes les fagades d'un batiment doivent etre paralleles ou perpendiculaires a I'alignement ou a I'orientation generate du quartier.
b)
Le Conseil municipal peut determiner des secteurs de meme orientation des batiments, en fonction de I'exposition, de I'ensoleillement, des vents et de la pente naturelle des terrains.
c)
Le Conseil municipal peut prescrire I’organisation et I'architecture d'un quartier, notamment fixer I'implantation, I'orientation, le volume, I'echelle, les materiaux, la couleur et I'aspect des batiments par des plans de quartier.
Art. 71 Superstructures
a)
Une seule antenne de radio et de television est autorisee par immeuble. Les paraboles sont interdites sur les toits et doivent etre integrees a la construction.
b)
Les installations solaires doivent etre suffisamment adaptes aux toitures et fagades, sous reserve des dispositions federates et cantonales y relatives.
Commune de Collonges
RCCZ
Page 37 / 68
c) Les cages d'ascenseurs, la ventilation et autres superstructures hors gabarit ne doivent pas depasser 1/20 de la surface du toit et rester au-dessous de la hauteur maximum au faTte.
Art. 72 Garages et constructions modulaires
a)
Les garages et autres dependances doivent etre groupes ou raccroches au batiment principal.
b)
Les constructions modulaires uniques (type garages, boxes) sont interdites, a I’exception de la zone artisanale. Des derogations peuvent etre admises, moyennant une integration appropriee a la typologie des lieux.
Art. 73 a)
Entretien
Les proprietaires sont tenus de maintenir les constructions et leurs abords dans un etat convenable ; ils doivent notamment: -
entretenir les fagades, toitures, clotures et abords des batiments, cours, jardins, passages, etc.; restaurer ou demolir les constructions en mauvais etat qui nuisent a I'esthetique de la localite ou d’un site ; masquer ou supprimer les depots de materiaux et tout autre amenagement ou installation qui portent atteinte au site.
b)
Les proprietaires sont tenus d'entretenir leur propriety, notamment de faucher les pres, de nettoyer les terrains vagues et de respecter le reglement de police concernant la destruction des dechets.
c)
En cas d’entretien insuffisant, le Conseil municipal prend les mesures necessaires, aux frais des proprietaires negligents, apres sommation par lettre recommandee ou avis au Bulletin Officiel.
Art. 74 Plantations, verdure
a)
Lorsque I'aspect exterieur des constructions I'exige, le Conseil municipal peut assortir I'octroi de I'autorisation de construire de I’obligation de planter des arbres d'essence indigene et d'amenager des surfaces vertes autour des batiments.
b)
II peut egalement exiger certaines mesures particulieres quant a la disposition de ces plantations et a leur essence, notamment en vue de creer des rideaux-abris contre le vent, des ecrans visuels, des couvertures vertes.
c)
Pour les distances aux limites de fonds voisins, les art. 145 ss de la loi d'application du Code civil suisse du 24 mars 1998 (LACCS, RS/VS 211.1) sont applicables.
d) Toute coupe de bois est soumise a I'autorisation du service competent.
Art. 75 a)
Espaces reserves aux cours d’eau
Le mode de determination de I’espace reserve aux cours d'eau ainsi que sa delimitation (a titre indicatif) dans le plan d'affectation des zones relevent des legislations et procedures specifiques.
Commune de Collonges
b)
RCCZ
Page 38 / 68
L'espace reserve aux cours d’eau est determine conformement aux art. 41a ss de I'ordonnance federale relative a la protection des eaux (OEaux, RS 814.201). Les restrictions d’utilisation du sol a I'interieur de l'espace reserve aux cours d’eau sont cedes du droit federal. Les dispositions transitoires de I’OEaux s'appliquent jusqu'a I'entree en force de la decision du Conseil d'Etat d’approbation de l’espace reserve aux cours d’eau et ce conformement a I'art. 13 de la loi sur I'amenagement des cours d'eau (LACE, RS/VS 721.1). Une fois la procedure formelle effectuee, l'espace reserve aux cours d'eau sera reporte a titre indicatif dans le plan d'affectation des zones (PAZ).
Art. 76 Carrieres, gravieres, terrassements
a)
Les exploitations et les depots de materiaux sont autorises uniquement dans les zones prevues a cet effet. Les travaux importants de terrassement tels que extractions, depots, remblayages ne sont autorises que sur la base d’un plan d'exploitation par etapes prevoyant la remise en etat des lieux.
b)
Le Conseil municipal exigera la constitution d'une garantie bancaire assurant I'achevement correct des travaux et la conclusion d'une assurance RC.
c)
En cas d'exploitation non conforme aux plans approuves, I'autorite competente (le Conseil municipal ou, s'agissant des objets situes dans les zones d'extraction de materiaux et de decharge ou a I’exterieur des zones a batir, la Commission cantonale des constructions) exige I'arret immediat des travaux. elle notifie au proprietaire, respectivement a I’exploitant, une decision de remise en etat des lieux conforme au droit comprenant la menace d'une execution par substitution. En cas d'inexecution et apres sommation par lettre recommandee, I'autorite competente fait executer les travaux de remise en etat aux frais et risques du proprietaire, respectivement de I'exploitant.
d)
Les exploitations existantes non conformes ont un delai d'une annee des I'approbation du reglement pour demander les autorisations necessaires ou pour remettre les lieux dans un etat convenable.
e)
Demeure reservee la legislation cantonale en la matiere.
Commune de Collonges
RCCZ
3.8
PUBLICITE
Art. 77 Emplacement d’affichage
Page 39 / 68
a)
Le Conseil municipal fixe les emplacements reserves a I’affichage public, ainsi qu'a I’affichage de publicite et a la reclame, a I'exterieur des batiments. Hors de ces emplacements, il est interdit de placer des affiches.
b)
La legislation et les competences cantonales sont reservees.
Ait. 78
Pose d’enseignes
a)
Toutes les affiches de publicite sur le domaine prive (ex. enseignes commerciales) doivent satisfaire aux regies de I'esthetique. Elies sont soumises a une autorisation du Conseil municipal, selon le droit des constructions, et du Canton, en application de la legislation sur la signalisation routiere.
b)
En principe, la publicite ne peut se faire que sur la faqade de I’immeuble affecte au commerce et une seule enseigne est admise par entree.
c)
Toute modification d’enseigne est soumise aux memes regies qu’une publicite nouvelle.
d)
La legislation et les competences cantonales sont reservees.
Ait. 79
Autorisation
La demande d'autorisation doit etre adressee au Conseil municipal. Elle doit etre accompagnee d'une maquette ou d'un dessin cote, execute a une echelle permettant la comprehension du projet, indiquant les trois dimensions, les couleurs, la saillie des le nu du mur, les scellements, etc. La demande doit mentionner en outre : -
la largeur de la rue et du trottoir; la hauteur des le trottoir au point le plus bas de I'enseigne ou autre installation similaire; les materiaux ; le systeme d’eclairage propose s'il y a lieu.
Art. 80 Entretien
a)
Les enseignes doivent etre maintenues en bon etat.
b)
Le Conseil municipal peut faire enlever aux frais du proprietaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles, si le proprietaire invite a proceder aux travaux necessaires n’execute pas ceux-ci dans le delai fixe.
Art. 81 a)
Exemption d'autorisation
Des plaques indicatrices ne mentionnant que le nom et la profession des interesses peuvent etre admises sur les portails, clotures, portes et embrasures, sans 'en referer au Conseil municipal, pour autant que ces plaques aient une dimension courante (format A3).
Commune de Collonges
b)
RCCZ
Page 40 / 68
Des qu'il y a plus de deux plaques indicatrices par entree, elles seront de forme et de dimension semblables et groupees par panneaux.
Commune de Collonges
RCCZ
4
REGLEMENT DES ZONES
4.1
DEFINITION DES MESURES
Art. 82 Distance a la limite
Page 41/68
a)
La distance a la limite est la distance horizontale la plus courte entre la limite de propriety et la fagade de la construction.
b)
La distance minimale se calcule pour tous les points de chaque fagade.
c)
Dans le but de preserver I'ensoleillement et la vue, on distingue les distances principales et normales:
-
la distance principale correspond a la fagade jouissant de la vue et du meilleur ensoleillement; en cas d'alignement obligatoire, elle est soit opposee soit parallele a I’alignement; en zone de village elle est libre.
d)
Chaque batiment respecte une distance principale et trois distances normales. En cas de doute, le Conseil municipal decide. II peut prescrire I'orientation d’un quartier ou d’un secteur.
e)
Pour les annexes et les constructions isolees, la distance a la limite mesuree a I'exterieur de la construction est de 2 m pour autant qu'elles ne servent pas a abriter des personnes ou des animaux, que la hauteur des fagades ne depasse pas 2.50 m, que la hauteur a la faTtiere ne depasse pas 3.50 m et que I'emprise au sol n'excede pas 10 m2.
Art. 83 Distance entre batiments
a)
La distance entre batiments est la distance horizontale la plus courte entre deux batiments. Elle correspond a la somme des distances legales par rapport a la limite.
b)
Pour des constructions erigees sur un meme fonds, ou en cas de constitution de servitudes de non batir, la distance entre batiments ne peut etre inferieure a la somme des distances prescrites a la limite.
c)
Dans tous les cas de figures, les distances entre batiments doivent tenir compte des distances de securite incendie de I’AEAI.
Art. 84 Servitudes de distances
a)
Pour autant que les distances entre batiments soient respectees, des derogations aux distances minimales a la limite peuvent etre obtenues moyennant la constitution, sur le fonds voisin, d’une servitude inscrite au Registre foncier en faveur de la Commune garantissant que la distance entre batiments sera respectee.
b)
La Commune tient un cadastre de ces derogations.
Commune de Collonges
Art. 85 RCCZ
Page 42 / 68
Empietements et constructions en sous-sol
a)
Les entrees de maison, les balcons vitres non utilisables pour I’habitation (serres) et les autres constructions en saillie dont la longueur n'excede pas le 1/3 de la fagade ainsi que les balcons et avant-toits ne sont pris en consideration dans le calcul de la distance que dans la mesure ou I'avancement excede 1.50 m. Demeurent reservees les exigences en matiere de protection incendie.
b)
Les parties de batiments ou les annexes situees entierement au-dessous du niveau du terrain naturel voisin peuvent etre construites jusqu'en limite de propriete. Elies sont interdites dans I'emprise des alignements.
Art. 86 Constructions existantes
a)
Des derogations aux distances prescrites peuvent etre demandees pour les transformations et changements d'affectation de constructions caracteristiques. Est en outre reservee I’application des dispositions speciales du droit cantonal en matiere d’energie portant sur les constructions existantes.
b)
Les conditions cumulatives suivantes sont exigees:
c)
-
I'emprise au sol existante ne doit pas etre modifiee ;
-
un degagement suffisant doit etre garanti pour une fagade au moins;
-
le caractere architectural du batiment doit etre sauvegarde ;
-
en cas de distances insuffisantes, des mesures compensatoires doivent etre prises conformement aux directives de I'AEAI ;
-
aucun interet public ou prive preponderant des voisins ne s'en trouve lese.
Un leger haussement des constructions existantes peut etre autorise sous reserve du droit des tiers et des directives de I’AEAI.
Art. 87 Prescription incendie
La liste des prescriptions techniques applicables pour la prevention de I'incendie et les homologations de systemes et de materiaux figurent dans I’ordonnance concernant les mesures preventives contre les incendies du 12 decembre 2001.
Art. 88 Hauteurs
a)
La hauteur maximale d'une construction est fixee pour chaque type de zones a batir dans le tableau des zones y relatif. Est en outre reservee I'application du droit cantonal en matiere d'energie (isolation du toit).
b)
La hauteur d'un batiment se mesure des le niveau du terrain naturel ou du sol amenage s’il est plus bas que le sol naturel, jusqu'a la face superieure de la panne faTtiere pour les toits en pente, et jusqu'a la face superieure de I'acrotere pour les toits plats. Sur un terrain en pente, la hauteur du batiment se mesure sur la fagade aval. La hauteur des fagades se mesure a partir de chaque point de chaque fagade a I'aplomb des le niveau du terrain naturel ou du sol amenage s'il est plus bas que le terrain naturel, jusqu'a I'intersection avec la ligne superieure de toiture. Elle serf a calculer les distances aux limites fixees en fonction de la hauteur.
Commune de Collonges
RCCZ
Page 43 / 68
c)
Pour les toits plats ou a faible pente, la hauteur se mesure jusqu'au couronnement de I’acrotere.
d)
Lorsque le faTte n’apparaTt pas en facade, la hauteur maximale est mesuree en prolongeant le faite jusqu'd I'aplomb de la fagade. Pour les toits plats, la hauteur maximum est abaissee de 1.50 m.
e)
Les excavations permettant I'acces aux garages en dessous du terrain naturel, ou du sol amenage s'il est plus bas, sont prises en consideration pour le calcul de la hauteur lorsque la longueur de la fagade degagee excede 1 /3 de la fagade de I’immeuble.
Art. 89 Etages, niveaux
a)
Chaque niveau hors terre est compte comme etage.
b)
Comptent egalement comme etage plein :
-
Art. 90
les sous-sols dont les 2/3 de la surface des murs exterieurs depassent le niveau du terrain naturel ou amenage, s'il est plus bas; les combles et les attiques dont la surface brute de plancher utile depasse les 2/3 de la surface d’un etage au-dessus duquel ils se trouvent.
Indice d’utilisation
L'indice d'utilisation est le rapport numerique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain. surface brute de plancher utile u = surface constructible du terrain
Art. 91 Surface brute de plancher utile
a)
La surface brute de plancher utile (SBPU) se compose de la somme de toutes les surfaces en-dessus et en-dessous du sol, y compris la surface des murs et des parois dans leurs sections horizontales qui servent directement a I’habitation ou a I'exercice d'une activite professionnelle ou qui sont utilisables a cet effet.
b)
N'entrent toutefois pas en consideration : -
les locaux de service situes hors du logement tels que caves, greniers, sechoirs et buanderies des logements, locaux pour le chauffage, soutes a bois, a charbon ou a mazout;
-
les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation ; les locaux communs de jeux et bricolages dans les immeubles a logements multiples; les garages pour vehicules a moteur, velos et voitures d'enfants, non utilisables pour le une activite professionnelle ; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant uniquement des surfaces non directement utilisables;
-
Commune de Collonges
Page 44 / 68
-
les portiques d'entree ouverts, les terrasses d'attique, couvertes ou ouvertes, les balcons et loggias, ouverts;
-
les espaces vitres (verandas, oriels, serres, jardins d'hiver) non utilisables pour I’habitation permanente (situes en dehors de I'enveloppe thermique) ou pour des activites commerciales ou professionnelles; les entrepots souterrains dans la mesure ou ils ne sont pas ouverts au public, ni dotes de places de travail.
c)
RCCZ
Comptent toutefois comme surface utilisable : -
les combles d'une hauteur sous plafond superieure a 1.80 m ;
-
les sous-sols utilisables pour le travail ou I'habitation.
Art. 92 Surface constructible du terrain
a)
La surface constructible du terrain comprend la surface de la parcelle comprise dans la zone a batir faisant I'objet de I’autorisation de construire apres deduction des surfaces destinees au domaine public.
b)
Le Conseil municipal peut autoriser un proprietaire a compter dans la surface constructible les surfaces destinees a une utilisation publique, sous reserve d'une deduction equitable de I'indemnite d'expropriation et a condition que la surface cedee represente moins de 20 % de la surface constructible.
Art. 93 Surface deja utilisee
a)
Les surfaces ayant deja servi a la determination des distances ou de I'indice d’utilisation du sol pour une construction ne pourront etre utilisees a ces memes fins pour une autre construction, meme apres alienation ou portage.
b)
Pour garantir cette disposition, les parcelles seront grevees, avant le debut des travaux, d'une servitude de non batir inscrite au Registre foncier en faveur de la Commune, aux frais du proprietaire. La Commune tient un registre a cet effet.
c)
Pour le calcul de I'indice d’utilisation du sol sur les parcelles deja partiellement baties, les surfaces de plancher des batiments existants sont cumulees avec celles du projet.
Art. 94 Transfert de densite
Les transferts de densite ne sont autorises que sur des parcelles contigues situees dans la meme zone.
Art. 95 Majoration de I’indice
a)
Une majoration de I’indice d'utilisation peut etre accordee lors de I'etablissement d’un plan de quartier en raison des avantages offerts pour I'interet general par une solution d'ensemble.
b)
La majoration est refusee : -
lorsque la delimitation du perimetre n'est pas adequate ; lorsque la surface minimum requise pour un plan de quartier n'est pas atteinte ;
RCCZ
Commune de Collonges
-
Page 45 / 68
lorsque le projet d'ensemble n'offre pas des avantages evidents pour I'interet general, par rapport a une solution individuelle.
c)
L’indice final ne peut depasser I’indice prevu par le reglement de zones pour les plans de quartier. Le bonus peut etre accorde partiellement.
d)
Un bonus de densite peut etre octroye pour des batiments repondant a des criteres de qualite energetique, conformement a la loi sur I’energie (Lenergie, RS/VS 730.1). I'indice final sous lettre c n'est pas applicable dans ce cas.
Art. 96 Habitations individuelles
Sont reputees habitations individuelles, les constructions n'ayant pas plus de 2 logements.
Art. 97 Habitations collectives
Sont reputees habitations collectives, toutes les constructions de 3 logements et plus desservis pas une entree commune. Y sont assimiles : les colonies de vacances, homes d’enfants, auberges de jeunesse, hotels et constructions similaires.
Commune de Collonges
RCCZ
4.2
ZONES
Art. 98 Les zones
Page 46/68
a)
Le plan d’affectation des zones definit pour chaque portion du territoire communal une zone determinant son utilisation.
b)
Le plan d'affectation definit au minimum :
c)
-
les zones a batir ;
-
les zones agricoles; les zones a proteger.
Chaque zone fait I’objet de dispositions reglementaires specifiques.
Art. 99 Zones a amenager
a)
Les zones a amenager sont hachurees en couleur sur le plan d'affectation des zones. Elies sont destinees a la construction mais necessitent des amenagements prealables : remembrement, plan de quartier, reseau d’infrastructures, etc.
b)
L'amenagement permet (’utilisation des terrains pour la construction, conformement au reglement des zones et au programme d'equipement.
c)
Le projet d'amenagement doit etre soumis a I'approbation du Conseil municipal qui fixe la procedure a suivre.
d) L’amenagement est entrepris par les particuliers a leurs frais ou par la Commune, avec appel a contribution des proprietaires.
Art. 100 Zone reservee
a)
Lorsqu’une adaptation du plan d'affectation des zones, ou lorsqu’un plan d'amenagement detaille ou un plan de quartier est necessaire, la Commune peut prevoir une zone reservee dans un territoire exactement delimite. A I'interieurde cette zone rien ne doit etre entrepris qui puisse entraver la revision ou I’etablissement du plan. Les zones reservees entrent en force des la publication officielle de la decision les instituant.
b)
Une zone reservee peut etre decidee par le Conseil municipal pour une duree de deux ans. Le delai peut etre prolonge par I'Assemblee primaire jusqu'a un maximum de 5 ans (art. 19 LcAT (RS/VS 701.1)).
c)
La legislation cantonale demeure reservee.
Art. 101 Zone d’affectation differee
a)
Cette zone comprend tous les terrains qui n'ont pas ete affectes a une utilisation particuliere.
b)
Les dispositions relatives aux constructions hors zone a batir (art. 109 RCCZ) sont applicables aux constructions dans cette zone
Commune de Collonges
4.3
RCCZ
Page 47 / 68
ZONES A BATIR
Art. 102 Zones a batir
a)
b)
Les terrains ouverts a la construction sont divises en : -
zone village; zone d'habitation a forte densite ;
-
zone d’habitation a moyenne densite ; zone d’habitation a faible densite ;
-
zone artisanale;
-
zone d'interet general ;
-
zone de camping.
La reglementation des constructions dans chaque zone est consignee dans un tableau annexe au reglement des constructions.
Art. 103 Zone village
a)
Cette zone est destinee a preserver le caractere architectural et esthetique du noyau ancien classe d'importance regionale par I'inventaire suisse des sites construits (ISOS).
b)
L’architecture, notamment le volume, I'echelle, les materiaux, la couleur et la couverture des constructions nouvelles et des transformations doit s'harmoniser avec les constructions existantes, a savoir des constructions en magonnerie de 2 ou 3 niveaux pour les habitations et des constructions mixtes ou en bois pour les dependances II en est de meme des enseignes, panneaux, reclames, vitrines et autres objets visibles pour le public.
c)
La Commune etablit un inventaire des batiments et ensembles caracteristiques. Ce document est indicatif et public. II peut etre consulte par tout interesse.
d)
Pour toute demandes d'autorisation de construire, de transformer, de changer d’affectation ou de demoiir, le Conseil municipal veillera a la sauvegarde et a la mise en valeur des elements caracteristiques par des directives, des derogations, des mesures d'encouragement et au besoin d’expropriation des batiments. II prendra en compte le fait que le village de Collonges est classe d’importance regionale par risos.
Art. 104 Zone d'habitation a forte densite
a)
Cette zone est destinee aux habitations collectives.
b)
Les petits commerces, les constructions artisanales ne comportant pas de nuisances pour le voisinage sont admis.
Art. 105 Zone d'habitation a moyenne densite
a)
Cette zone est destinee prioritairement aux habitations collectives selon I'art. 96 RCCZ et subsidiairement aux habitations individuelles selon I’art. 95 RCCZ.
Commune de Collonges
RCCZ
Page 48 / 68
b)
Pour le secteur « Les Praz », le secteur A est destine aux habitations collectives et le secteur B est destine aux habitations individuelles.
c)
Dans le perimetre du secteur « Les Praz», I'evacuation des eaux pluviales se fera conformement aux indications du plan general d'evacuation des eaux (PGEE) de la Commune.
Art. 106 Zone d’habitation a faible densite
a)
Cette zone est destinee aux habitations individuelles selon I’art. 95 RCCZ.
b)
Les ruraux, les petits commerces, les constructions artisanales et agricoles ne comportant pas de nuisances pour le voisinage sont admis.
c)
Les constructions de type chalets en bois sont exclues.
Art. 107 Zone artisanale
a)
Cette zone est destinee aux ateliers artisanaux et aux petites industries.
b)
Les depots de materiaux et les industries produisant des nuisances sont interdits. Les ruraux sont toleres.
c) La construction de logements est autorisee dans la mesure ou ils sont lies a une entreprise (un seul logement par entreprise).
Art. 108 Zone d’interet general
a)
Cette zone comprend des terrains reserves pour: -
des batiments publics: eglises, ecole, administration, etc.;
-
des amenagements publics: promenades, places, terrains de sport, etc. ;
-
des batiments ou installations privees presentant un interet important pour la collectivite.
b)
Ces terrains teront I'objet, au besoin et en temps opportun, d'une demande d’expropriation, conformement a la legislation en vigueur.
c)
Le Conseil municipal n’autorisera sur ces terrains aucune construction, reconstruction ou entretien allant a I'encontre des objectifs du plan d'amenagement.
d)
Le degre de sensibilite au bruit selon I’art. 43 de I'OPB : III.
Art. 109 Zone de camping
a)
Cette zone est affectee a un camping residentiel et de passage ainsi qu'a la protection du site forestier (parc-chataigneraie). Seules les constructions necessaires a I'exploitation du Camping sont autorisees.
b)
Les emplacements designes sur le releve forestier du 27.11.1992 peuvent seuls etre utilises pour une installation.
c)
Toute installation d'une duree superieure a 30 jours doit faire I'objet d'une demande d'autorisation de construire aupres de la Commune selon I’art. 5 RCCZ.
Commune de Collonges
RCCZ
Page 49 / 68
d)
Toute installation doit obligatoirement etre raccordee au reseau d'egout communal.
e)
Les amenagements permanents ne sont pas autorises. Une remise en etat des lieux dans leur etat naturel peut etre exigee en tout temps.
f)
Distance entre 2 constructions: 6 m. Demeurent reservees les normes incendie de I'AEAI.
9)
L'installation d'une toiture abritant les mobilhomes est autorisee, les avant-toits ne doivent pas exceder 2/3 de la longueur de la construction.
Commune de Collonges
RCCZ
Page 50 / 68
ZONES AGRICOLES, ZONES A PROTEGER ET AUTRES ZONES
4.4
Art. 110 Constructions hors zones a batir
a)
Dans les zones non affectees a la construction, seules sont autorisees les constructions et installations dont I’affectation est liee a I'exploitation du secteur considere et dont I’emplacement est impose par leur destination, conformement aux dispositions cantonales et federales en la matiere.
b)
Les renovations, transformations et reconstructions de batiments existants sont autorisees conformement aux dispositions cantonales et federales en la matiere.
c)
L’etude et la realisation des equipements sont a la charge des proprietaires et doivent etre approuvees par le Conseil municipal. Ces equipements doivent s'integrer d'une fagon rationnelle au reseau principal fixe par la Commune. L'execution doif correspondre aux plans approuves.
Art. 111 Zone agricole
a)
Cette zone comprend les terrains affectes a I’agriculture. Les dispositions relatives aux constructions hors zones a batir sont applicables aux constructions agricoles (art. 109 RCCZ).
b)
On distingue : -
la zone agricole de plaine (surface prioritaire d'assolement) ;
-
la zone viticole (non sensible);
-
la zone agricole de montagne (prairies et alpages).
c)
Dans la zone du vignoble, une attention particuliere sera apportee a la sauvegarde du site.
d)
Dans la zone agricole de montagne, tout abattage d’arbres sur les alpages boises est soumise a I’autorisation du service forestier. Une compensation des arbres abattus par un reboisement ou un rajeunissement naturel doit etre effectuee dans la meme zone.
e)
Dans le cas d'un chevauchement entre une zone agricole et une zone de protection de la nature d’importance nationale ou protegee par le droit cantonal, les buts de protection se referant aux zones de protection de la nature (art. 113 RCCZ) doivent etre respectes prioritairement. La renonciation a certaines formes d'utilisation donne droit a des indemnites, sur la base d’un contrat d’exploitation entre I’exploitant et les services de I'Etat concernes.
Art. 112 Zone de mayens
a)
La zone de mayens est un element du patrimoine qui doit etre sauvegarde, revalorise et sauve de la ruine. Elle est affectee a la fois a I'agriculture et a la detente de la population indigene.
b)
La renovation, la transformation partielle ou la reconstruction des installations ou des batiments sont autorisees dans la mesure ou ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de I'amenagement du territoire, notamment le maintien du site traditionnel et I'exploitation agricole du sol.
Commune de Collonges
RCCZ
Page 51/68
c)
Les constructions nouvelles ne sont autorisees que sur la base d'un plan d’amenagement detaille conforme aux exigences cantonales en la matiere.
d)
L'etude et la realisation des reseaux d'equipement sont a la charge des proprietaires. Les reseaux doivent etre rationnels. Les plans sont soumis au Conseil municipal. L'execution doit correspondre aux plans approuves.
e)
Les proprietaires de residences secondaires doivent s'engager a sauvegarder le cadre typique des mayens par un entretien adequat du sol. Le Conseil municipal peut exiger des garanties a cet effet.
Art. 113 Secteurs archeologiques
a)
Les secteurs archeologiques indiques sur le plan d'affectation des zones comprennent les portions du territoire ou peuvent se trouver des vestiges historiques.
b)
Toute construction, demolition ou toute excavation envisagee dans ces secteurs doit etre annoncee prealablement au Service charge de I’archeologie. Les travaux ne seront autorises que sur la base du rapport d'analyse du sous-sol du Departement competent.
c)
Toute decouverte d’elements archeologiques doit immediatement etre annoncee par quiconque en a connaissance, ou que ce soit sur le territoire de la Commune, selon la LcPN du 13 novembre 1998 (art. 104).
d)
Tout proprietaire est tenu de permettre les fouilles necessaires sur son terrain, ou que ce soit sur le territoire de la Commune. En cas de vestiges archeologiques averes aujourd'hui ou decouverts par la suite, des restrictions a la propriety sont reservees au sens des art. 702 et 724 du Code Civil (CC) et des dispositions du droit federal en matiere d'amenagement du territoire.
e)
En cas d'interdiction de construire, le proprietaire pourra exiger I'achat du terrain ou une indemnity a fixer conformement a la legislation sur les expropriations.
Art. 114 Zone de protection de la nature
a)
Cette zone comprend les terrains dont les richesses naturelles presentent un tres grand interet (flore, faune et geologie) ainsi que leur environnement. Importance de la zone de protection de la nature :
-
importance nationale : objets figurant dans un inventaire federal;
-
importance communale : objets classes d’importance communale.
importance cantonale : objets concernes par une decision cantonale ou classes d’importance cantonale;
b)
Les prescriptions correspondent aux buts de protection vises, definies soit dans les inventaires, soit dans les decisions de protection, sont applicables.
c)
La conservation des especes particulieres et des formes caracteristiques du relief doit etre assuree.
d)
Toute modification de I’etat naturel est interdite a I'exception des mesures d'entretien et de remise en etat.
Commune de Collonges
RCCZ
Page 52 / 68
e)
En cas de restriction excessive des possibility d'utilisation, le proprietaire pourra exiger I'achat du terrain ou une indemnity a fixer conformement a la legislation sur les expropriations.
f)
Les prairies et paturages secs d’importance nationale doivent etre proteges et entretenus conformement a I’ordonnance sur la protection des prairies et paturages secs d’importance nationale (OPPS, RS 451.37), dans le but de conserver une flore et une faune specifique, de meme que les elements ecologiques indispensables a leur existence, ainsi que les particularity, les structures et la dynamique propres aux prairies et paturages secs. Les conditions d'exploitation, respectivement les conditions d'entretien doivent etre conformes a I'OPPS et sont specifiees au moyen d'un contrat d'exploitation entre I'exploitant et les services cantonaux concernes. La renonciation a certaines formes d'utilisation donne droit a des indemnity. Aucune construction, installation ou modification de terrain qui contreviendrait aux buts de la protection, n’est admise. Dans le cas d'un chevauchement entre un objet naturel d’importance nationale et une zone agricole, une zone agricole protegee ou une zone de mayens, les buts de protection se referant aux zones de protection de la nature doivent etre respectes prioritairement. La renonciation a certaines formes d'utilisation donne droit a des indemnity, sur la base d’un contrat d’exploitation entre I'exploitant et les services de I’Etat concernes.
Art. 115 Zone de protection du paysage
a)
Cette zone comprend les terrains dont les valeurs paysageres presentent un grand interet en raison de leur beaute, de leur rarete de leur signification culturelle et de leur valeur pour la detente. La sauvegarde du caractere actuel du site doit etre assuree.
b)
Importance de la zone de protection du paysage :
-
importance cantonale : objets concernes par une decision du Conseil d'Etat;
-
importance communale.
c)
Les prescriptions correspondant aux buts de protection vises, definies soit dans les inventaires, soit dans les decisions de protection, sont applicables.
d)
Toute modification sensible du caractere et de I’aspect general du paysage est interdite.
e)
L'exploitation traditionnelle, les travaux d’entretien et de remise en etat sont autorises dans la mesure ou ils ne compromettent pas I’equilibre naturel du site.
Art. 116 Zone d’exploitation et de depot de materiaux
a) Definition - destination : Cette zone comprend des terrains affectes: -
a I'extraction de materiaux ; au depot provisoire et traitement de materiaux ; a I’amenagement d'une decharge controlee.
Commune de Collonges
b)
Page 53 / 68
Conditions d’utilisation : -
-
c)
RCCZ
L'autorite competente n’autorisera aucune construction et installation allant a I'encontre des objectifs de la zone d'extraction, de traitement et de depot de materiaux. L'autorite competente fixe les conditions limitant I’atteinte au paysage et a I'environnement au sens large et garantissant la remise en etat du site. Les equipements et les constructions indispensables a I’exploitation de la zone d'extraction, de traitement et de depot de materiaux pourront y etre autorises pendant la duree de I’exploitation des lieux.
Autorisation de construire : Une procedure d’autorisation de construire est necessaire :
-
pour I'extraction des materiaux, y compris les installations necessaires et pour la remise en etat du site apres I’exploitation,
-
pour I’amenagement d'une decharge controlee, y compris les installations necessaires et pour la remise en etat du site apres I’exploitation,
-
pour les installations necessaires au traitement des materiaux (concassage, tri, depots provisoires).
Afin de respecter le principe de coordination de procedures, les demandes d’autorisation speciale relevant de la protection des eaux (prelevement d’eau, rejet d’eaux polluees apres traitement dans une eau superficielle) ainsi que de I’amenagement d'une decharge devront etre jointes aux demandes d'autorisation de construire y relatives. L'autorite competente est la Commission cantonale des constructions (CCC). Tous les dossiers necessitant une procedure d'autorisation devront etre accompagnes des plans et investigations necessaires (notice ou rapport d'impact sur I’environnement (NIE ou RIE), demandes d’autorisations speciales au sens des art. 21, al. 1 OEIE et 6 LcPE, expertise geologique, etc.). Devront notamment etre precises:
d)
-
les modes, etapes et mesures de remise en etat du site (plans, profils) ;
-
la stability des amenagements existants et envisages (expertise geologique).
Autorisation d'exploiter: Des I’obtention de I’autorisation de construire, une demande d'autorisation d’exploiter une decharge controlee conforme aux prescriptions en vigueur, devra etre deposee aupres du SPE.
e)
Deare de sensibilite au bruit: Le degre de sensibilite selon I’art. 43 de I’OPB : IV.
Art. 117 Zone de depot de materiaux
a)
Definition - destination : Cette zone comprend les terrains affectes au depot provisoire de materiaux.
b)
Conditions d'utilisation :
Commune de Collonges
-
c)
RCCZ
Page 54 / 68
L'autorite competente n’autorisera aucune construction et installation allant a I'encontre des objectifs de la zone de depot de materiaux. Les equipements et les constructions indispensables a I'exploitation de la zone de depot de materiaux pourront y etre autorises pendant la duree de I’exploitation des lieux.
Autorisation de construire : Une procedure d'autorisation de construire est necessaire pour I’amenagement de la place de depot provisoire de materiaux, y compris les installations necessaires. L'autorite competente est la Commission cantonale des constructions (CCC). Le dossier necessitant une procedure d’autorisation devra etre accompagne d’un plan d’utilisation et de prescriptions d’exploitation.
d)
Deare de sensibilite au bruit: Le degre de sensibilite selon I’art. 43 de I’OPB : IV.
Art. 118 Aire forestiere
a)
Cette zone comprend les terrains affectes a la foret. Elle est regie par la legislation speciale en la matiere.
b)
Pour les constructions, une distance de 10 m a la lisiere doit etre respectee.
Art. 119 Itineraires de mobilite de loisirs
a)
Les itineraires de mobilite de loisirs approuves par l’autorite competente comprennent notamment les chemins de randonnee pedestre (reseau principal et secondaire), les voies cyclables, les pistes pour VTT (y compris les pistes de descente pour VTT), les chemins de randonnee hivernale (a pied et a raquette).
b)
L’etablissement des plans, I’amenagement, la signalisation, I’entretien et la conservation de ces itineraires et ouvrages qui y sont lies, de meme que leur modification ou mesure de remplacement sont regis par les prescriptions de la loi sur les itineraires de mobilite de loisirs (LIML).
c)
Les chemins de randonnee pedestre ne seront pas amenages d’un revetement en dur notamment type bitume et/ou beton.
Art. 119bis Voies historiques
a)
Definition - destination :
Les voies de communication historiques indiquees sur le plan d’affectation des zones sont issues des donnees etablies par la Confederation dans I’inventaire des voies historiques IVS. Le but de cette mention consiste a preserver la substance, la structure et/ou les caracteristiques de ces vestiges. b)
Mesures de protection et de aestion : Les demandes d'autorisation de construire touchant directement ou indirectement ces objets de protection feront I'objet d'une consultation aupres de I’instance
Commune de Collonges
RCCZ
Page 55 / 68
cantonale competente. Les modifications sensibles du caractere et de I'aspect d'un objet de valeur sont a eviter. Si elles s'averent justifiees par un interet d'ordre superieur, elles ne seront autorisees qu'apres minimisation de leur impact et pesee des interets.
Art. 120 Zones de protection des eaux
a)
Les perimetres et zones de protection indiquent les terrains sur lesquels I’occupation du sol et les activites doivent etre organisees de maniere a ne pas perturber la qualite des eaux utilisees pour I'alimentation.
b)
Tous les projets situes a I'interieur de ces zones et perimetres doivent etre soumis au Service de la protection de I’environnement et se conformer aux normes federates relatives a la protection des captages (instructions pratiques de I’office federal de la protection de I'environnement).
c)
Elles sont divisees en 3 secteurs: -
Zone SI (zone de captage). Elle est cloturee et appartient au proprietaire du captage. Toute activite agricole et toute construction y sont interdites. Seules y sont tolerees les activites et installations necessaires au captage.
-
Zone Sll (protection rapprochee). Toute construction et installation y sont interdites. Seules les activites agricoles ne presentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisees. Zone Sill (protection eloignee). La construction de batiments d'habitation conformes a I'affectation de la zone y est possible moyennant la prise de mesures particulieres. Les constructions de type artisanal ou industriel dangereuses pour la protection des eaux y sont interdites. La plupart des activites agricoles y sont autorisees.
-
d)
Dans les perimetres provisoires de protection, toute demande d'autorisation pour des constructions, installations ou activites devra etre accompagnee d'un rapport hydrogeologique sur les consequences des travaux envisages et les mesures de protection necessaires.
Art. 121 Zone de dangers naturels
a)
La delimitation des zones de danger naturel (plans et prescriptions) releve des legislations et procedures specifiques.
b)
Les plans des zones de danger indiquent notamment les types de danger, les degres de danger ainsi que les principaux objets a proteger. Les prescriptions accompagnant les plans fixent les exigences necessaires (restrictions du droit de propriety et mesures en matiere de construction) pour assurer la securite des personnes, animaux et biens importants; elles figurent en annexe.
Commune de Collonges
5
RCCZ
Page 56 / 68
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 122 Constructions et installations existantes
Les constructions et installations existantes realisees conformement au droit anterieur mais devenues contraires aux plans ou aux prescriptions en vigueur sont au benefice des droits acquis, et peuvent etre entretenues et modernisees, transformees ou agrandies pour autant que les travaux n’engendrent pas une aggravation de leur non-conformite au droit
Art. 123 Derogation
a)
Exceptionnellement, le Conseil municipal peut deroger aux dispositions du present reglement, si I’application stricte des prescriptions legales ne s'adapte pas aux conditions d’un terrain ou d'un programme particulier, et a condition que ni I'interet general et ni les interets importants des voisins ne soient leses.
b)
L'autorisation peut etre assortie de charges et conditions particulieres susceptibles d’etre mentionnees au Registre foncier comme restrictions de droit public a la propriety fonciere.
Art. 124 Taxes et emoluments
L’autorite communale pergoit des emoluments pour son activite en matiere de police des constructions et de procedure d’autorisation de construire sur la base d’un reglement communal approuve par I’Assemblee primaire et homologue par le Conseil d’Etat.
Art. 125 Amendes
a)
Les contrevenants au present reglement sont possibles d’amendes de Fr. l’OOO. — a Fr. lOO’OOO. —, prononcees sur decision motivee du Conseil municipal, sans prejudice des peines prevues par les lois ou ordonnances cantonales et federates.
b)
Dans les cas de peu de gravite, le montant minimal de Fr. l’OOO.- fixe a la lettre a) cidessus peut etre reduit.
c)
Dans les cas graves, I’amende peut etre portee a Fr. 200'000.- notamment lorsqu'un projet de construction est realise malgre un ref us d’autorisation de construire, que les prescriptions ont ete violees par cupidite ou qu’il y a recidive.
d)
Une amende de Fr. lO'OOO.- au minimum est prononcee en sus a I'encontre de celui qui poursuit les travaux ou continue a utiliser la construction ou I'installation lorsqu'un ordre d'arret ou une interdiction d’utiliser la construction ou I'installation lui a ete signifie.
e)
Les prononces d'amende sont rendus selon la procedure sommaire, respectivement selon la procedure ordinaire, en application des art. 34h ss de la LPJA (RS/VS 172.6).
f)
Seules les decisions sur reclamation, respectivement celles rendues en procedure ordinaire sont susceptibles d'appel au Tribunal cantonal.
Commune de Collonges
RCCZ
Page 57 / 68
Art. 126 Recours
Toutes les decisions prises par le Conseil municipal en application du present reglement peuvent faire I'objet d’un recours motive au Conseil d’Etat dans un delai de 30 jours a partir de la date de notification de la decision, conformement a I’art. 46 LC (RS/VS 705.1).
Art. 127 Prescription
a)
Les infractions se prescrivent par trois ans a compter de I'instant ou elles sont reconnaissables. Les amendes se prescrivent dans le meme delai a compter du moment ou le prononce devient executoire.
b)
La prescription relative aux infractions est interrompue par tout acte d'instruction et la prescription relative aux peines par tout acte d'execution.
c)
La prescription absolue intervient apres six ans ; pour les amendes successives, elle intervient apres dix ans.
Art. 128 Dispositions finales
a)
Le present reglement entre en vigueur des son homologation par le Conseil d'Etat.
b)
A partir ce cette date, tous les reglements communaux anterieurs pouvant exister sur le meme objet sont abroges et remplaces par le present reglement.
Approuve par le Conseil municipal, le : Decide par I'Assemblee primaire, le : Homologue par le Conseil d'Etat, le :
Page 58 / 68
RCCZ
Commune de Collonges
Art. 129 Tableau du reglement des zones
definition destination
couleur
brun
rouge
orange
jaune
beige
bleu
denomination
village
forte d.
moyenne d.
faible d.
camping
artisanat
hors zone
individuel
resid.
sous reserve 2)
sous reserve 4)
habitat
oui
collectif
A: collectif B : individuel
commerce
oui
oui
sous reserve 1)
sous reserve 1)
oui
non
travail
sous reserve 1)
non
non
non
5)
oui
sous reserve 4)
ruraux
sous reserve 1)
non
non
non
5)
toleres
oui
depots interdits
divers densite
ordre
contigu
mveaux h. maximum
distances
minimum
3)
disperse
3)
disperse
3)
2
2
11.50 m
13.00 m
9.50 m
8m
9.50 m
3m
3m
1/3 h.
6)
6 m entre 2 unites
3m
2/3 h.
B. idem faible d.
2 pans
a pans
avant-toit
a pans
max. 2/3 L
degre sensibilite au bruit
obligatoire
libre
libre
libre
5000 m^
5000 m2
5000 m2
0.7
0.55
0.5
II
REMARQUES
1) 2) 3) 4) 5)
autorise dans la mesure ou il ne comporte pas de gene pour le voisinage seulement logements lies aux entreprises constructions jumelees ou en bandes autorisees avec servitude constructions autorisees dans les limites des lois cantonales et federates (art. 110 RCCZ) au sud de I'axe Prafleuri-Carta : artisanat autorise, degre de sensibilite au bruit III
6) toit plat: H moins 1.50 m
5m 2/3 h.
1/3 h. 2/3 h.
toit
u max.
0.1
2
existant
surface min.
0.5
A :3;B :2
couverture
plan de quartier
par place
A : 11.00 m B : 9.50 m
caractere
alignement
disperse
4
3
frontale esthetique
disperse
0.4
A : idem forte d. normale
disperse
0.45
0.6
indice u hauteur
disperse
5)
Page 59 / 68
RCCZ
Commune de Collonges
Zone village contigu
ordre
h
3 niveaux
H
11.50 m
d
1/3 H - min. 3 m
caracl.
existant
toit
2 pans
alignement
8
2* niv.
obligatoire
bruit
lor nix
zone III
F
X •*»
i E
lO C
— E
o
ul
»
“9-
11
2xl/3H
o lO
i'min 2x3 =■ aliqnxment oMIqatoire
■6max. II.SO
'
rupture d« contiouiti
Commune de Collonges
RCCZ
Page 60 / 68
Zone forte densite
u h
0.6
H
max. 13 m (toit plat: - 1.50 m)
d
2/3 H - min. 3 m
exemple : parcelle 1470 m2
4 niveaux
ordre
disperse
bruit
zone II
SBP 880 m2 (4 x 20 m x 11 m)
Jr
4r
o
ir> XI -»
4 3
2
2/3 H \min.3m,
4
E
3
ro X
2
a
t
I
■* r
Jr
E IO CVi
lO
£■ £
Jp SBP 860 m2 2/3 H
2/3 H
min 3 m
min 3 m ,
2/3 H - L—r-------L
min 3 m E IO (VI
KJ c
Jr
parctllt :
1470 m2
Commune de Collonges
Page 61/68
RCCZ
Zone faible densite
u h
0.4
H
9.50 m
d
1/3 H - min. 3 m
D
2/3 H - min. 3 m
exemple : parcelle 460 m2 -> SBP 184 m2
2 niveaux
toit
2 pans
bruit
zone II
->r
8 a>X oE ■*r
E ro
l\ X
X. I SBP
Ah
160 m2
fellmin.
'll max. 9.50
1/3 H
parcelle : 460 m2
Commune de Collonges
RCCZ
Page 62 / 68
Zone artisanale
u h
0.5
H
8.00 m (sous res. distances lignes H.T.)
d
2/3 H - min. 5 m
ordre
exemple : parcelle 560 m2
2 niveaux
-» SBP 280 m2 (14x10x2)
disperse
2/3 K 5m
£
2
CD
*
I
-i
F
lO I I
K)
V
X
S
Jr
SBP 280 m2 2/3H CM
«
max. 8m
'
t
5m
RCCZ
Commune de Collonges
Page 63 / 68
ANNEXE AU RCCZ
6
Annexe I
451.325 Decision concernant la protection du haut-marais « La MaraTche de Plex » a Collonges du 22 mars 1995
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu la loi federale sur la protection de la nature et du paysage du ler juillet 1966 ; vu I'ordonnance sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale du 21 janvier 1991 ; vu la loi federale sur I'amenagement du territoire du 22 juin 1979 ; vu la loi du 23 janvier 1987 concernant I'application de la loi federale sur I'amenagement du territoire ; vu les dispositions de I'article 186 de la loi cantonale d'application du code civil;
sur la proposition du Departement de I'environnement et de I'amenagement du territoire, decide:
Article premier
Site protege
'Le haut-marais « La MaraTche de Plex » et sa zone-tampon, situes sur le territoire de la commune de Collonges, dont le perimetre est inscrit sur I'extrait de la carte topographique au 1:2500 joint a I'original de la presente decision sont declares site naturel protege. 2Le site protege sera indique sur des panneaux places aux differents acces amenages et sera affecte en zone de protection de la nature, selon I'article 17 de la LAT, dans le plan d’affectation de zones de la commune.
Art. 2 Buts
La protection de ce site a pour buts: 1. 2. 3. 4. 5.
la conservation de ce haut-marais d’importance nationale comme temoin du paysage naturel d’autrefois ; la protection des especes vegetales et animales typiques de ce biotope ; la prevention de toute atteinte nuisible, en particulier les drainages, le pietinement et le surengraissement ; le suivi de revolution du biotope pendant sa regeneration ; I'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.
Commune de Collonges
Art. 3 RCCZ
Page 64 / 68
Mise en valeur, gestion
Le Departement de I'environnement et de I'amenagement du territoire prend les mesures necessaires a la conservation du site protege. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.
Art. 4 Interdictions
Dans le site protege sont interdits toutes nouvelles constructions, tous travaux et activites de nature a porter atteinte au site, notamment: I’epandage d’engrais naturels ou artificiels; la penetration dans le marais; la modification des conditions hydrologiques par des drainages, captages d'eau ou apports de substances nuisibles ; les atteintes a la faune et a la flore ; la modification de I'aspect du site par un changement de la gestion agricole ou sylvicole, des terrassements, I'amenagement de foyers, I'apport de materiaux ou d’autres travaux incompatibles avec les buts de protection ; les pique-niques ou les feux a I'interieur de la partie cloturee du site protege ; la penetration dans le site avec des vehicules; ('introduction d’especes animales ou vegetales ; le lachage des chiens (les chiens seront tenus en laisse).
Art. 5 Pacage
Le centre du site protege est preserve du betail par une cloture. Le pacage d'un nombre raisonnable de tetes de betail est autorise aux alentours du site protege.
Art. 6 Derogations
Des derogations peuvent etre accordees par le Departement de I'environnement et de I'amenagement du territoire pour sauvegarder et entretenir le biotope et pour des activites a but scientifique.
Art. 7 Exploitation forestiere
La gestion de la foret tiendra compte des objectifs de protection et favorisera aussi les milieux naturels non forestiers.
Art. 8 Surveillance
Le personnel forestier, les gardes-chasse et les gardes champetres sont tenus de denoncer au Service des forets et du paysage toute infraction a I'article 4.
Art. 9 Sanctions
Les infractions a la presente decision seront punies par le Departement de I'environnement et de I'amenagement du territoire ou par le juge, selon les prescriptions de la loi federale sur la protection de la nature et du paysage.
Commune de Collonges
Art. 10 Page 65 / 68
RCCZ
Mise en vigueur
La presente decision entre en vigueur des sa publication au Bulletin officiel.
Ainsi decide en Conseil d'Etat, a Sion, le 22 mars 1995. Le president du Conseil d'Etat: Richard Gertschen
Le chancelier d'Etat: Henri v. Roten
■$ CANTON DU VALAIS UNION WAUB
Ddportement des transports, de I1equipment et de renvirannmeiit Sendee des fotdts et du poysoge Deportemenl for Verkehr, Bou und Umwelt Olenststelle for Wald und Landschoft
Commune: Gemeinde :
Collonges
Decision N°: Entscheid Nr:
451.325
Decision concernant la protection du haut-marais «La Maraiche de Plex» a Collonges
Entscheid betreffend den Schutz des Hochmoors «La Maraiche de Plex» in Collonges
du 22 mars 1995
vom 22. Marz 1995
O O
Ifl
CO
o o
s
570000
Surface de I'objet Flache des Objekts:: 1.9 ha
570500
o
100
200
300
400 m ]
26.07.2004
Commune de Collonges
RCCZ
Page 67 / 68
ABREVIATIONS
AEAI
Association des etablissements cantonaux d’assurance incendie
CCC
Commission cantonale des constructions
CPS
Code penal suisse du 21 decembre 1937 RS 311.0
ISOS
Inventaire des sites construits a proteger en Suisse
LACCS
Loi d'application du Code civil suisse du 24 mars 1998 RS/VS 211.1
LACE
Loi sur I'amenagement des cours d'eau du 15 mars 2007 RS/VS 72) .1
LAT
Loi sur I'amenagement du territoire du 22 juin 1979 RS 700
LC
Loi sur les constructions du 8 fevrier 1996 RS/VS 705.1
LcAT
Loi concernant I’application de la loi federate sur I’amenagement du territoire du 23janvier 1987 RS/VS 701.1
LEaux
Loi federate sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 RS 814.20
Lenergie
Loi sur I’energie du 15 janvier 2004 RS/VS 730.1
LIML
Loi sur les itineraires de mobilite de loisirs du 14 septembre 2011 RS/VS 704.1
LIPH 850.6
Loi sur ('integration des personnes handicapees du 31 janvier 1991 RS/VS
LPE
Loi sur la protection de I'environnement du 7 octobre 1983 RS 814.01
LPJA
Loi sur la procedure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 RS/VS 172.6
LPN
Loi federate sur la protection de la nature et de paysage du lef juillet 1966 RS 451
LNPS
Loi sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LNPS, RS/VS 451.1
LR
Loi sur les routes du 3 septembre 1965 RS/VS 725.1
LRN
Loi federate sur les routes nationales du 8 mars 1960 RS 725.11
LcPN
Loi cantonale sur la protection de la nature, du paysage et des sites RS/VS 451.100
LRR
Loi concernant le remembrement et la rectification de limites du 16 novembre 1989 RS/VS 701.2
OAT
Ordonnance sur I’amenagement du territoire du 28 juin 2000 RS 700.1
OC
Ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996 RS/VS 705.100
OEaux
Ordonnance federate sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 RS 814.201
OPAM
Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs du 27 fevrier 1991 RS 814.012
OPB
Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 decembre 1986 RS 814.41
OPPS
Ordonnance sur la protection des prairies et paturage secs d'importance nationale du 13 janvier 2010 RS 451.37
PAD
Plan d'amenagement detaille
RCCZ
Reglement communal des constructions et des zones
Commune de Collonges
RCCZ
RF
Registre fonder
RS
Recueil systematique du droit federal
RS/VS
Recueil systematique du droit cantonal
SBPu
Surface brute de plancher utile
SIA
Societe des ingenieurs et architectes
U
Indice d'utilisation du sol
Page 68 / 68