Règlement communal des constructions et des zones de Nendaz
Nendaz
Document
- Number
- RCCZ_NEN.1981
- Commune
- Nendaz
- Canton
- Valais
- Level
- Communal
- Authority
- Administration communale
- Adopted
- Apr 15, 1981
- In force since
- Apr 15, 1981
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
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BERNARD OGIER ARCHITECTE SIA DIPL EPUL URBANISTE FUS 1950 SION
l i
bernard ogier crchitedesia cSpfome epfl urbanisle tusdesigner place du midi48,1951sion,suisse 027 227606
PLAN D'AMENAGEMENT
de 1 a COMMUNE
DE
NENDAZ
Reglement sur la police des constructions
Nendaz et Sion, janvier 1979 Document soumis a l'Assemblee Primaire convoquee pour la votation les 17-18 fevrier 1979.
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TABLE DES MATIERES
1 . DISPOSITIONS GENERALES 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
But du reg1ement Bases legales Organes responsables Rayon d 1 application
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2. PROCEDURE 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Demande d'autorisation EnquSte publique Traitement a la demande Execution des travaux
3. PLANS DE BASE
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4. REGLEMENTS DIVERS 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
Equipement des terrains Alignements SBcurite et salubrite Options architecturales et protection des sites
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23 26 27
4.5. Publicite 5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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6. ZONES 6.1. D6finitions 6.2. Prescriptions
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1. DISPOSITIONS GENERALES 1.1. But du rgglement
Art. 1 But du
reglement
a) Le present rSglement a pour but d'organiser la construction afin - d'assurer une conception et une execution des batiments conformes aux regies de la securite, de 1'hygiSne et de 1'esth§tique, - de garantir une implantation ordonnSe des bati ments et une utilisation appropriee du sol, - d'assurer une utilisation rationnelle des moyens publics, - de prot§ger les valeurs historiques et culturel1es, les sites nature 1s dignes d'intSret. b) II definit les droits et les devoirs des citoyens en matiSre de construction et d ' uti1isation du sol .
1.2. Bases legales
Art. 2 Bases lggales
a) Les dispositions prSvues dans le present rSglement sont basees sur les prescriptions cantonales en ma ture de construction et autres domaines s'y rapportant. b) Restent reserves les dispositions §dictees par la Confederation et le Canton, ainsi que le droit des tiers.
1.3. Organe responsable
Art. 3 Organe
responsable
a) Le Conseil communal fait gtablir les plans et reglements necessaires, les soumet J 11approbation de l'autorite compStente et veille a leur applica tion.
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b) II delivre les permis de construire sous reserve de celui delivre par les instances cantonales et les permis d'habitation d§s que les conditions requises sont remplies. c) II peut faire appel a une commission d'edilite eta des experts. d) L'approbation des plans et le contrOle des travaux n'engagent en aucune mesure la responsabi1itS du Conseil communal quant 3 leur ex§cution et ne diminuent en rien celle des proprietaires, < architectes et des entrepreneurs.
1.4. Rayon d ' application
Art. 4 Rayon
d1application
a) Les presentes dispositions sont valables pour 1'ensemble du territoire de la Commune. b) Elies s'appliquent a toutes les constructions, reconstructions, transformations, modifications, changements d'affectation de bStiments, parties de bStiments ou autres constructions.
2. PROCEDURE 2.1. Demande d'autorisation de construire* 3
Art. 5 Autorisations
3 requSrir
Sont surbordonnSs 3 une autorisation prealable : a) Les constructions, reconstructions, agrandissements et surSlevations de bStiments, annexes, murs et clStures. b) Les transformations 3 ex6cuter 3 l'interieur ou 3 l'exterieur des bStiments existants. c) L'execution ou la transformation d'installations de chauffage, de canaux de fumee et autres ins tallations pouvant presenter des dangers d'incendie (pose de citernes, de distributeurs d'essence, creation d'ateliers destines 3 la
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manipulation de produits inflammables, ouverture de locaux a l'usage public, etc...) d) Les installations et transformations d'fetablissements industriels. e) Les demolitions. f) La pose de panneaux-rSclames et celle d'antennes de radio et de television extfirieures. g) L‘application et la refection de peinture exterieure sur les bStiments, de m§me que sur tout autre ouvrage en bordure de voie ou expose 3 la vue. h) La creation 3 ciel ouvert de depots de ferraille, d'ordures ou autres mat6riaux informes. i) L1instal1ation en dehors de terrains autorises de roulottes, tentes, wagons, baraques volantes, etc..., lorsque sa duree doit d6passer 60 jours. j) Tous les travaux importants de nature 3 modifier de fagon sensible la configuration du sol (remblais, carridres, etc...) ou l'aspect d'un site (suppression de bouquets d'arbres, de bosquets, de tai11is , etc...). k) La construction des murs de sout6nement, dans la mesure oO ils excddent 1.50 m. Cette hauteur peut etre depass6e dans les terrains en pente pour des besoins agricoles selon l'usage local (murs de vignes, vergers en terrasses, etc...).
Art. 6 Preavis
a) Avant de presenter les piSces prevues 3 1'article suivant, une demande de prdavis relative a 1'im plantation et au gabarit peut §tre soumise au Conseil communal. Elle sera accompagn§e d'un plan de situation, ainsi que d'un avant-projet 3 l'Schelle l:200e ou l:100e, reprgsentant la silhouette de la construction. b) Cette demande peut etre soumise 3 une enquSte publique, soit d'office,.soit 3 1'instance des requ&rants .
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c) Le pr&avis du Conseil communal sur 1'avantprojet ne peut en aucun cas etre considers comme une autorisation de construire.
Art. 7 Formulation
de 1 a demande
La demande d 1 autorisation de construire est adressee au Conseil communal, en 4 exemplaires plies au format normal A4. Elle comprend : a) La formule de demande de la Commission Cantonale des Constructions (C.C.C.) tenue 4 disposi tion par le greffe communal. b) L'extrait de la carte nationale, echelle l/25000e de la rSgion avec indication de 1 'emplacement exact de 1'ouvrage par un point rouge et la men tion des coordonnees. c) Le plan de situation et l'extrait de cadastre. d) Les dessins de constructions. e) Les documents spSciaux eventuels.
Art. 8 Plan de
situation
Le plan de situation est un extrait du plan cadas tral Stabli par un gSomStre officiel. Ce plan doit comprendre une zone suffisante autour de la ou des parcelles intSressees. II doit Stre signe par le gSomStre, le maftre de l'ouvrage et le proprietaire du fonds. II comportera les indications suivantes : a) Le nom du proprietaire du fonds, la designati cadastrale des parcelles touchees par le projet, les numSros des fonds contigus, ainsi que le nom de leur proprietaire, la surface en mfitres carrfis du terrain faisant 1'objet de la demande et l'indice d'uti1isation du sol. b) Les voies publiques et les acces privSs, existants ou projetes, le.s pares a voitures, les places de jeux et jardins d'agr6ment. c) Les alignements approuves selon les documents officiels ou les autres prescriptions du plan d'ali gnement. Un repere de nivellement cot§ s'il en existe un.
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d) On indiquera sur 1e plan de situation un point de nivellement fixe (borne, route, etc...) et le ni veau de chaque angle du bStiment pour le terrain naturel mesure a partir du point fixe choisi. Le point fixe (reference officielle) restera inchan ge pendant toute la duree de la construction, afin de permettre les mesures de contrdle. Ce point fixe sera determine avec 1'accord du service com munal competent. II sera joint au plan de situation pour les cons tructions erigees en zones H50, H80 et les plans de quartier de toute nature, un profil du terrain naturel et amenage qui sera execute sur la ligne de chaque fagade (N.S.E.O.) et ce, sur toute la longueur du terrain si ce dernier est transforme (terrain amenage). Pour chaque profil un point fixe (niveau) sera defini. (controle). L'article 9, alinea C, du present reglement est applicable . e) Les distances caracteristiques entre la construc tion projetee et les limites de proprietes ou les autres bStiments voisins construits ou projetes sur le mSme fonds. f) Les constructions existantes hachurSes ou teintees en gris, les constructions projetees ou a transformer teintees en rouge, celles a demolir teintees en jaune. g) Le trace du raccordement des eaux usees ou pluviales aux collecteurs publics ou 1'emplacement et le mode d'epuration projete. h) Les cours d'eau, les canaux et les lignes a hau te tension. i) L'emplacement des citernes a mazout.
Art. 9 Dessins de
construct!- ons
Les dessins de construction comprennent les plans de tous les 6tages, les coupes necessaires a la compre hension du projet et les elevations de fagades a l'echelle l:100e ou l:50e. 11s seront signes par 1'auteur des dessins, le mattre de 1'oeuvre et le proprietaire du fonds. On y trouvera notamment les indications suivantes : a) La destination de chaque local.
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b) Les cotes des niveaux rapportes au nivellement federal ou, a defaut, au niveau d'un point caracteristique (point fixe) et permanent du voisinage c) Les profils du terrain naturel et du terrain amenage sur chaque fagade et sur toutes les coupes. Pour un terrain d'une pente de 10 % et +, le profil des deux fagades laterales sera etabli par un geometre officiel. d) Le type de construction et les materiaux pr§vur pour les murs, les poutraisons, les toitures e les escaliers. e) L'emplacement des moteurs, machines ou appareils provoquant des bruits, des vibrations, degageant de la fumee ou des odeurs. f) Les installations de chauffage avec indication de 1'emplacement et du mode de construction des cheminees, foyers, appareils de chauffage, citernes, etc... g) Les canaux de ventilation et d'evacuation. h) Le raccordement au reseau d'egout avec les niveaux, les pentes, les sections des tuyaux et, si l'immeuble n'est pas relie a celui-ci, le plan d'installation d'dpuration des eaux usees. i) Le mode d'a 1imentation du bStiment en electricitd, en eau potable et en eau de defense contre l'incendie. j) Lors de transformations, les constructions existantes seront colorees en gris, les parties a demolir en jaune et les ouvrages projetes en rouge. k) Lors de constructions contigufe’es ,1'amorce des batiments voisins sur une longueur suffisante. l) La surface de plancher servant au calcul du coef ficient d'uti1isation du sol.
Art. 10 Documents
speciaux
Le cas echeant, on joindra a la demande : a) Lors de transformation de constructions ou de d§molition : des photographies representant clairement 1'gtat existant.
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b) Dans les secteurs oQ les amenagements de pro-tection civile sont obligatoires : les plans des abris conformement aux directives de I'Office cantonal de protection civile. c) Lors de constructions de caractfire industriel : les pieces exigees par les instances cantonales et federales en la mati6re. d) Pour la demande d'instal1ation de citerne a mazout, on joindra les documents suivants au format A4 en 4 exemplaires : - la formule de demande d 1 instal1ation de citerne a mazout tenue a disposition par le greffe com munal , - le plan de situation avec Vindication de 1'em placement de la citerne, - le plan et la coupe du local citerne et son ins tallation, a l'6chelle l:50e. e) Profil en long des acc§s avec jonction aux routes publiques et privbes. f) Pour la pose d'enseignes sur des constructions existantes, une photographie representant l'immeuble avec en surcharge la publicity projetee. g) Afin de garantir la densite prevue dans les zones d1habitation , il est exige 11inscription au R.F., en faveur de la Commune, d'une servitude de non bStir sur la ou les parcelles de bases. Cette inscription, etablie sur le formulaire ad hoc fourni par 1'Administration communale, sera pre sentee apres 1'autorisation cantonale de construire, mais avant le permis de fouille delivrfi par la Commune.
Art. 11 Derogation
Lorsqu'un projet prevoit une derogation aux rbglements et aux plans d'alignement en vigueur, cette de rogation doit etre expressement mentionn6e et motivee par le requerant. Une derogation ne sera acceptee que pour de justes motifs ou si l'intfirSt general 1'exi ge.
Art. 12 Indications
compiementaires
Le Conseil communal peut exiger i tout moment s'il le juge necessaire :
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- 1'execution de maquettes, - photographies ou photomontages, - toute autre indication complementaire utile a l'examen de la demande. La pose des gabarits est obligatoire dans les cas suivants : Pour toute construction ddifiee dans le cadre d'un plan de lotissement ou de quartier ou des que la demande concerne la construction de p’ sieurs bStiments, mSme si ces derniers ne fo> pas 1'objet d'un plan de lotissement ou de quar tier . Pour toute construction dans les zones H80, H60 et H50. L'execution de la pose des gabarits sera v§rifi£e par le service competent communal et se fera avant la mise a l'enqudte publique. Ces derniers indiqueront d'une part 1 ' implantation du bStiment, et d'autre part, la hauteur de celuici ainsi que 1'inclinaison de la toiture.
2.2. EnquSte publique
137 more articles
Art. 13 Mi se a
1 ' enquete
Apr§s reception d'un dossier complet et l'execution des diverses exigences prdvues a l'art. 12, 1'Admi nistration communale soumet la demande d 'autorisation de construire a une enquSte publique de 10 jours ' moins et publie 1'avis par insertion au Bulletin Officiel. Les interesses peuvent prendre connaissance des plans et dossiers au greffe communal . Pour les travaux de peu d'importance, ou les modifica tions de projets qui ne touchent pas aux int&rets de tiers, le Conseil communal peut faire abstraction de 1 ' enqudte publique.
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Art. 14 Oppositions
- Les observations, reserves et oppositions de tiers doivent etre adressees, en trois exemplaires, sous pli charge, dans le delai fixe par la date d'echeance de la mise a 1'enquSte publique. - Peut faire opposition celui qui a un intergt per sonnel juridiquement protege.
2.3. Traitement de la demande
Art. 15 Decision de
la Commune
a) Apres expiration du delai d'opposition, le Conseil communal examine le projet sur la base des dispo sitions legales et r§glementaires dont 1'applica tion lui incombe. b) En cas de rejet, il notifie sa decision motivee, par pli recommande, au requerant et aux opposants. Cette decision est susceptible de recours au Con seil d'Etat dans les 30 jours des sa notification. c) En cas d1approbation, le dossier est transmis a la Commission Cantonales des Constructions. d) En regie generale, la decision du Conseil communal doit intervenir dans un delai de 2 mois apres la mise a 1'enquete publique du dossier complet et pour autant que la procedure de traitement ne soit pas entravee par des demandes de complements necessaires a la decision du Conseil communal.
Art. 16 Decision de
la C.C.C.
a) La Commission Cantonale des Constructions (C.C.C.) examine le projet et le soumet, s'il y a lieu, aux organes de decision ou de surveillance compfitents. b) Sa decision et ses conditions eventuelles sont no tifies par ecrit au requerant, aux opposants et 3 1 a Commune, accompagn6es des decisions prises ou des reserves formul6es par l'autoritee communale et les autres organes mentionnes sous lettre a).
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Art. 17 Recours
L'ensemble de ces decisions est susceptible de re cours au Conseil d'Etat dans un delai de 30 jours, a partir de la date de notification. Si les deci sions de plusieurs autorites sont contestees, le recours au Conseil d'Etat sera exerce conjointement. Aucun travail ne sera entrepris avant la liquidation du recours.
Art. 18 Modification
Le maitre de l'ouvrage est tenu de conformer ses travaux aux pieces et plans approuves; toute modifi cation doit faire l'objet d'une nouvelle demande.
Art. 19 Autorisation
p6rim6e et travaux abandonnes
a) L'autorisation de construire cesse d'etre valable s1 les travaux n'ont pas ete entrepris dan un de lai de 2 ans 3 partir de la notification du permis. La construction est r6putee commencee lorsque les semelles ou le radier de fondation sont executes. b) Le Conseil communal peut exiger l'achevement ou la demolition des constructions commencees avec remise des lieux dans un etat convenable, lorsque les travaux sont suspendus depuis plus d'un an apres 1'expiration du delai susmentionne.
Art. 20 Emoluments
Le permis communal sera delivre apr6s reception de 1‘approbation cantonale. Pour couvrir ses frais effectifs, le Conseil commu nal pergoit un emolument 3 payer par le proprietaire au moment de la remise du permis de construire, ceci selon les normes etablies.
2.4. Execution des travaux
Art. 21 Mise en chantier, a) La mise en chantier n'est pas autorisee avant la
deiivrance de 1'autorisation de construire par la permis de C.C.C. et du permis de fouille, ainsi que du foui 11 e
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dossier de contrSle d£livr6 par la Commune d&s reception de 1'autorisation de construire de la C.C.C. b) Tout entrepreneur charge d'une construction doit s'assurer que ces autorisations ont ete accordees. c) Pour les constructions en bordure de route ou S l'interieur d'une agglomeration, un plan d'amenagement de chantier doit etre pr6sente. d) L'autorisation de mise en chantier ou du permis de fouille peut etre differee si la demande des diverses inscriptions au R.F. des servitudes pr6vues n'ont pas 6te executees.
Art. 22 Uti1isation
du domaine public
L'utilisation du domaine public pendant les travaux de construction n6cessite une autorisation spAciale du Conseil communal qui fixera les modalites, taxes et mesures de sScurite.
Art. 23 Avancement
des travaux
a) Le maitre de 1'oeuvre, 1'architecte, 1'entrepreneur se conformeront aux modes et exigences de contrSles mis sur pied par la Commune. b) Les services communaux doivent etre avis§s du com mencement et de la fin des travaux, ainsi que de I'Stat d'avancement des constructions, soit : 1. Apr6s la pose du banquetage deiimitant 1'implan tation. Contrdle des niveaux (point fixe, etc...) 2. Lors du raccordement des eaux usees au collecteur public. 3. Lors du raccordement d'eau potable. 4. A 1'execution des locaux, abris P.A. et lors de la pose de la citerne selon le rSglement d'application.5 5. Apres que la dalle de chaque niveau soit mise en place.
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6. Avant 1'app1ication des revetements des facades, stores et volets, avec presentation des echantillons de nuances. D'autres points de contrfile peuvent Stre en tout temps demandes par les services communaux. c) Tout changement de proprietaires en cours de cons truction doit Stre annonce.
Art. 24 Contrdle et
arr§t des travaux
a) Le Conseil communal peut, en tout temps, visite. .t contrdler les chantiers et y consulter les plans approuves. b) S'il constate des irregularites, il les signale au proprietaire en l'invitant h y remedier dans un delai determine. c) En cas d ' i nexecution ou d'execution imparfaite des ordres regus, la suspension immediate des travaux sera ordonn6e par le Conseil communal qui peut faire demolir ou transformer d'office, aux frais et risques du maitre de 1'oeuvre, les travaux irr6guliers et ceux entrepris sans autorisation.
Art. 25 Permis
d'habiter
a) Un local neuf ou transforme destine au travail ou a 1'habitation ne peut etre occupe sans 1'obtention d'un permis d'habiter. Ce dernier est deiivre par le Conseil communal sur demande du proprie taire et apres contrSle des locaux. b) Le Conseil communal peut exiger 1'evacuation d locaux qui seraient occupes avant 1'octroi du . mis, ceci sans prejudice de la penalite encourue par le proprietaire ou le maitre de 1'oeuvre. c) Les frais occasionnes par 1'evacuation sont a la charge de ces derniers.
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3. PLANS DEBASE
Art. 26 Plans generaux
et plans de de ta i 1 s
a) Le Conseil communal elabore : - le plan directeur - le plan de zones - le plan des reseaux d' equipements b) Suivant les besoins, il fait etablir ou adopter : - les plans d'alignement - les plans de quartier - les plans de lotissement et de remaniement par cel 1 a i re .
Art. 27 * 1 2 3 4 5 6
Plan directeur
a) Le plan directeur est un projet de developpement de la Commune qui definit les principes et direc tives d'amenagement. b) II represente notamment les intentions du Conseil communal en matiSre : 1. de d§veloppement des differentes zones d'activite, d'habitat et de loisirs, 2. de dimensionnement et localisation des bStiments et emplacements publics, 3. d'amenagement des circulations, 4. de protection et mise en valeur de la nature, des sites et des monuments. 5. des rgseaux d'equipement, 6. des etapes de d6veloppement. c) Ce plan a une valeur indicative, il ne comporte pour la Commune aucune obligation et, pour les proprietaires, aucune limitation de leurs droits.
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Art. 28 Plan de zones
a) Le plan de zones delimite les zones de territoire communal pour lesquelles les conditions de cons truction et d'equipement sont pr#cis§es dans le rfiglement de zones. b) Pour avoir force de loi, le plan doit §tre accep ts par 1'Assemblee Primaire et homologuS par le Conseil d'Etat. c) Toute modification de plan de zones doit Stre i cidSe par le Conseil communal, ratifiSe par 1'A. semblSe Primaire et homologuee par le Conseil d'Etat.
Art. 29 Plan des
reseaux d1equipement
a) Les plans de rSseaux d'Squipement sont les plans techniques des rSseaux communaux, notamment routes, eaux et Sgouts. b) Ils correspondent aux plans de zones et comportent : - le plan dSfinitif pour les zones prioritaires, - le projet pour les zones diffSrSes. c) Ces plans de rSseaux sont Stablis selon les direc tives cantonales en la matiSre.
Art. 30 Plan
d 1 alignement
a) Le plan d'alignement fixe en bordure du domaine pu blic les limites au-del 3 desquelles les terrains sont ouverts 3 la construction. b) II indique notamment 1'emprise du domaine public existant et projete pour les voies, promenades et places publiques. c) II est 6tabli 3 l'6chelle cadastrale. d) Pour avoir force de loi, ce plan doit Stre mis 3 1'enquAte publique et homologue par le Conseil d'Etat conformSment aux dispositions cantonales en la matiSre.
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Art. 31 Plan de
quartier
a) Le plan de quartier a pour but de permettre, a l'in terieur de la zone 5 bStir, la realisation d'ensembles de constructions selon une organisation plus rationnelle que celle fixee par le present reglement, lequel ne prevoit en detail que des solutions individuel 1es . II doit assurer une entite architecturale des constructions envisagees, ainsi que leur integration au site naturel et construit, tout en ameiiorant les conditions d'habitat dans le secteur considere. Des derogations a la rdglementation de zones pourront §tre admises dans le sens de ce qui precede (cf. art. 65 et 84).
b) Exception : A titre exceptionnel, un plan de quar tier peut etre autorise a 1'exterieur de la zone a batir, pour autant que les interets publics soienpris en consideration de fagon adequate par la rea lisation d'une solution urbanistique particuli6rement int6ressante, la creation de conditions d'habi■ tat particulierement favorables, 1'ameiioration des probiemes de trafic, 1'inclusion dans le projet d'equipements d'interet general et la prise en char ge, par le promoteur, de la totalite des frais d'infrastructure. L'interet general doit etre prouve irrefutablement. Cette realisation sera subordonnee : - a sa presentation a l'interieur d'une zone cons truct ib1e prevue au plan directeur, - a une derogation au present reglement,
- a une autorisation prealable des instances competentes de 1'administrati on cantonale, suivie de 1'approbation de 1'Assembiee Primaire, et ceci avant la mise a 1'enquete publique.
Le perimetre du plan de quartier devra coTncider au tant que possible avec les routes existantes ou projetees, des obstacles naturels, ou avec d'autres limites imposees par une urbanisation rationnelle du territoire en question. c) II contient : - le perimetre du quartier, - 1'emprise des voies, places et chemins publics et prives ndcessaires a la desserte des constructions
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- 1'implantation, le gabarit et 1'affectation des constructions, ainsi que les espaces libres, - les limites existantes et projetees des proprie ty et du domaine public, - les reseaux d'§quipement prives et publics, - 1'accord ecrit de tous les proprietaires concernes. Ce plan doit etre accompagne d'un reglement d6finissant toutes les caracteristiques de ce quartier ainsi que les prescriptions concernant la circi tion, 1'hygiene, 1'architecture et eventuelleme,. les deiais d'ex§cution. d) Les plans et reglement de quartier sont soumis a une enqufite publique, selon la procedure fix§e pour les plans d'alignement par la loi du 19.5.24 sur les constructions.
Art. 32 Plans de
remaniement et de lotissement
a) Les plans de lotissement, regroupement ou remanie ment tendent a modifier les limites de bien-fonds dans un perimetre determine en vue d'assurer une meilleure utilisation du sol pour la construction. b) 11s indiqueront notamment : -
le perimetre intSresse, les limites projetees des parcelles, le trace des voies de d&vestiture, les rfiseaux principaux d'equipement.
c) 11s doivent permettre la realisation de constri tions conformes au present reglement. d) IIs seront soumis au Conseil communal. La mise 3 1'enquSte publique peut se faire soit d'office, soit 3 1‘instance des requSrants. e) Lorsque le morcellement des propriety ne permet pas 1'etablissement de constructions groupees rationnellement, le Conseil communal prendra des mesures en vue de 1'execution d'un remaniement parcellaire, conformement aux dispositions legales fed6rales et cantonales. Ces dispositions n'ont qu'un caractdre indicatif.
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4. REGLEMENTS DIVERS
4.1. Equipement des terrains
Art. 33 Equipement
des terrains
a) Toute construction nouvelle ne peut §tre erigee que sur un terrain equips. b) Un terrain est considere comme dquipe :
i - si une liaison suffisante avec le r§seau routier communal existe ou peut Stre garantie a satisfac tion de droit, - si le raccordement au reseau d'egouts communaux est possible ou, 3 defaut, si une installation privee permet de traiter irrecusablement les eau> usees, conformement aux dispositions legales en la matiere ou aux instructions du Service de la protection de 1'environnement. - si 1'approvisionnement en eau potable et en eau de defense contre l'incendie est assure de fagon satisfaisante par le rdseau communal ou s'il dis pose en propre d'une eau de qualite, en quantity suffisante.
Art. 34 Taxe de
raccordement
Pour le raccordement aux reseaux communaux d'eau et d'§gout, le Conseil communal pergoit une taxe.
Art. 35 Chemins
prives
Pour la construction, 1'entretien et la reprise par 1 Commune des voies et chemins privds, sont applicables les dispositions prevues a cet effet par la loi sur 1 routes du 3 septembre 1965.
Art. 36 Place et
parcage privee
a) Chaque proprietaire est tenu d'assurer sur son ter rain le parcage des vehicules. II sera notamment exig# :
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Habitation
: 1 place par logement de moins de 100 m2, de 100 m2 3 150 m2, 1 place supplSmentaire est exigee, de 150 m2 3 200 m2, idem et ainsi de suite.
Bureau et commerce : 1 place par 50 m2 de surface utile. HOtel
: 1 place pour 3 lits
Cafe-restaurant
: 1 place pour 4 places de consommateurs.
Autres lieux publics et constructions industriel 1 es , selon les cas, les lignes directrices de 1'Union Suisse des professionnels de la route servant de ba se . b) Dans les zones d1 habitations collectives H80 et H50, le 30 % du nombre de places de stationnement exigOes seront couvertes et fermfies. c) Lors de la demande du permis d'habiter, un plan sera fourni 3 la Commune portant 1'implantation des parcages, ainsi que le numero de 1'appartement, respectivement du local habitable des ayants droit (PPE). Des lors, aucune vente d'immeuble en PPE (appartements, commerces, etc...) ne peut Stre effectuee sans la ou les places de parcage correspondante (s). d) L1Administrati on communale peut dispenser d'amdnager des parcages sur la parcelle faisant 1'objet de la demande de 1'autorisation de construire si le bdneficiaire du permis de bStir atteste en bonne et forme que des garages-boxes ou places de pare, destines 3 1'usage des habitants de la construction autorisOe, seront mis 3 leur disposition par le requerant a une distance raisonnable et possible. De mSme, dans le mesure oO cela est possible et dans des cas exceptionnels, la Commune peut mettre 3 dis position du requSrant une place de pare contre juste retribution. Cette derniSre sera fix£e de cas en cas par le Conseil communal.
Art. 37 * 3
Places de jeux pour enfants
Des places de jeux pour enfants doivent etre am§nagees 3 proximite de l'immeuble, 3 l'ficart de la circulation, pour tout immeuble d'habitation collectif, 3 raison de 60 m2 au minimum.
t
21
4.2. flliqnements
Art. 38 Retrait
d ‘alignement
Le zone grevee d'une servitude de non bStir en bordure du domaine public, indiqu6e en vert sur le plan d'alignement, reste propriety des bordiers.
Art. 39 Implantation
L1implantation des bStiments sur 1'alignement peut Stre rendue obligatoire.
Art. 40 Empietement
sur 1 * a1ignement
Un bStiment empietant sur 1'al ignement ne peut etre sureleve, agrandi ou transforme sans autorisation speciale du Conseil communal. Exceptionnel1ement, des autorisations peuvent etre accordees a bien plaire par le Conseil communal, 4 condition que le proprietaire s'engage 4 renoncer, lors de la realisation du plan, a reclamer une indem nity pour la plus-value due aux travaux. Cette renonciation est mentionnee au Registre Foncier, aux frais du proprietaire et en faveur de la Commune. En bordure des voies publiques pour lesquelles aucun alignement n'est prescrit, les constructions seront implantees parallelement ou perpendiculairement a 1'axe de ces voips. Les distances 4 respecter 4 la limite du domaine public seront 6ga1es a celles prescrites entre constructions et limites de proprietes dans la zone int6ressee. Routes cantonales : selon directives de l'Etat.
Art. 41 Ligne 4 haute
et basse tension, cours d'eau -
En bordure de ces lignes, la legislation en vigueur, tant fedferale que cantonale, sera appliquee En bordure des canaux, torrents et rivieres, si au cun alignement n'est prescrit, les constructions ne pourront etre implantees 4 moins de 10 metres du sommet du talus de la rive.
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Art. 42
Murs et clotures, Murs, cldtures, plantations, fouilles, etc... distance de la route et hauteur Les murs et cldtures ne peuvent etre construits, maximale rdtablis ou exhauss§s a moins de 1.20 m. du bord de la chaussee le long des routes cantonales, et de 60 cm le long des voies publiques. A l'intfirieur de la zone d'interdiction de batir, le long des voies publiques, la hauteur maximale des murs et clotures est de 1.00 metre. Cette hauteur est mesuree des le niveau du bord de la chaussee. Des derogations peuvent §tre accordees par 1'autori te competente. Haies vives, vignes y.c., distance de la route et hauteur maximale
Les haies vives ne peuvent §tre plantees ou retablies a moins de 1.50 m. du bord de la chaussee le long des routes cantonales, et de 90 cm le long des autres voies publiques. A l'interieur de la zone d'interdiction de bStir le long des voies publiques, les haies vives et les buissons doivent etre emond&s chaque annee avant le ler mai, de telle sorte que : 1. Les branches demeurent a 1.20 m. du bord de la chaussee le long des routes cantonales, et a 60 cm le long des autres voies publiques. 2. Les branches ne s'elevent pas a plus de 1.80 m. si la distance qui sSpare la haie du bord de la chaus see est d'au moins 2.00 m. et a plus de 1.00 m., cette distance est inferieure a 2.00 m. Ces hau teurs sont mesurSes des le niveau du bord de la chaussee.
Plantations d ' arbres, distance de la route
II ne peut etre plante sur les fonds bordiers des voies publiques aucun arbre fruitier a moins de 3.00 m. le long des routes de plaine, et a moins de 2.00 m. le long des routesde montagne, et aucun arbre forestier (noyers et chataigniers compris) a moins de 5.00 m. des limites de la route. Pour les espaliers, les arbres a basse tige et les arbustes, la distance est de 2.00 m.
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Surplus
Pour le surplus, les art. 166 et ss de la Loi Cantonale sur les routes du 3.9.65 sont applicables. A l'interieur du domaine skiable, tel que precise sur le plan des zones, tout mur, haie vive, plan tation d'arbres gSnant la pratique du ski, est l nterdit. Seules les clStures amovibles sont autorisees durant la saison d'ete.
4.3. Securite et salubrite des constructions
Art. 43 I
Construct!' ons dangereuses et insalubres et terrains dangereux
Les constructions doivent Stre congues, edifiees et maintenues dans un etat tel qu'elles ne presentent aucun danger pour les occupants ou le public. Lorsqu'une construction ou une partie de construc tion menace ruine, ou compromet la securite des oc cupants ou du public, lorsqu'elle presente un dan ger pour 1'hygiene et la salubrite, le Conseil com munal peut sommer le proprietaire de la demolir ou de la restaurer, et de prendre to.ute mesure qu'il jugera necessaire. Toute construction est interdite sur un terrain ne presentant pas une solidite suffisante ou expose a des dangers spSciaux, tels que avalanches, eboulements et inondations.
Acc£s sur la voie publique
Le Conseil communal peut s'opposer a la construction de garage ou autre batiment dont 1'acces sur la voie publique pr§sente des inconvenients ou des dangers pour la circulation.
Art. 44 Places privees
Le Conseil communal peut faire enlever des places privees s'ouvrant sur la voie publique, les amas de bois, de pierres, de debris de construction, ou autres, qui seraient contraires a la securite. En vue d'assainir ou d'ameliorer 1 'amenagement des cours et jardins, le Conseil communal peut subordonner 1'octroi d'une autorisation de construire ou de trans former, a la demolition partielle ou totale de bStiments, murs de clStures, d'annexes, a 1'execution de terrassements ou d'autres ouvrages.
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Art. 45 Chantiers
Les chantiers de construction, de demolition et les arrieres en bordure de routes doivent §tre fermes par une palissade d'un type admis par le Conseil com munal et, le cas echSant, par 1'autorite competente de 1‘Administration cantonale. Toutes les mesures seront prises pour assurer la s§curite du public et du trafic, et pour eviter le degagement de poussiere et le bruit.
Art. 46 Locaux ouverts
au public
Les bJtiments ouverts au public doivent donner tou tes les garanties propres a assurer 1‘hygiene, la securite des personnes et la prompte evacuation des locaux, notamment par le cube d'air, 1'aeration, disposition des portes, leur largeur, et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors, et le genre de materiaux. Dans la regie, les portes s'ouvriront vers l'exterieur.
Art. 47 Neige et eaux
pluviales
a) Toutes mesures doivent 6tre prises pour eviter des glissements de neige dangereux sur les toits. b) Le deversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit.
Art. 48 Acc6s au toit
L'acc6s de chaque toiture doit 6tre facile. Les chassis a tabatifire pr§vus a cet effet auront au moins un vide de 40/60 cm.
Art. 49 Protection
contre le feu
Sont applicables les lois et reglements en la matiAre.
Art. 50 Salubrity et
isolation
Toute piece devant servir a 1'habitation ou au tra vail doit avoir un volume d'air suffisant, Stre a 1'abri de l'humidite, etre a§ree et §clair§e extSrieurement.
(
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Les cloisons qui sSparent les appartements doivent assurer une isolation phonique suffisante. Le plancher d'habitation doit fitre separS du sol par un vide d'air de 50 cm au moins, convenablement ventile, ou par une etanchSite Squivalente.
Art. 51 Installations
sanitaires
Les locaux destines a 1'habitation doivent bSnSficier d1iristal1ations de WC ventiles, et de locaux de toilettes en nombre suffisant. Les locaux de travail : bureaux, commerces, ateliers ou industries doivent Stre pourvus d'un WC au moins pour les personnes et, dans la regie, un pour chaque entreprise ou preneur de bail. Dans les cafes, lieux de reunions ou autres etablissements publics, le nombre de cabinets et urinoirs, lavabos, sera proportionne a 1'importance des locaux; dans la regie, deux WC et deux urinoirs par 50 per sonnes; les toilettes des dames et celles des hommes seront separSes.
Art. 52 Ecuries
Les dcuries, Stables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux, doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) Former des corps de batiments distincts de ceux destines a 1'habitation dont ils seront sSparSs par des murs pleins, sous reserve des communi cations autorisees par la loi. b) Etre amSnagSs rationnel1ement, convenablement Sclaires, aSrSs et pourvus de canaux de ventila tion dont la section sera proportionnSe a 1'im portance du local et au nombre de tStes de bStail. La surface des fenStres, qui seront toujours ouvrantes, sera d'au moins 0.20 m2 par tSte de bStai1. c) Ne causer par leur aspect, leurs odeurs, leur manque d'hygiSne, aucune g§ne pour le voisinage.
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Art. 53 Fosses et
1umibres
Tout depfit de fumier ou d'autres substances en de composition doit Stre etabli a une distance d'au moins 10.00 m. des habitations ou locaux de travail, ainsi qu'a une distance suffisante pour empgcher, en toute saison, l'ecoulement du purin dans les rues. Demeurent reserves les dispositions cantonales en matiere de protection des eaux.
4.4. Options architecturales
Protection des sites
Art. 54 Genera 1ites
Les constructions doivent presenter un aspect archi tectural s'harmonisant aux constructions environnantes et au site. Le Conseil communal a le droit de s'opposer a toute construction de nature a compromettre 1'aspect ou le caractAre d'un site, d'une locality, d'un quartier, d'une rue ou a nuire a l'aspect d'un edifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, meme si elle ne se heurte a aucune disposition r£glementaire spAciale.
Art. 55 Orientation
des batiments
En rAgle genfirale, les batiments doivent se conformer a 1'orientation gen§rale du quartier. Le Con seil communal peut determiner des zones de mfime orientation des batiments, en fonction de 1'exposi tion, de 1'ensolei11ement, des vents, de la pente naturelle des terrains ou de 1 'a 1ignement.
Art. 56 Ordonnance
des fagades
Par des plans et rSglements de quartier, le Conseil communal peut prescrire une architecture des bati ments, et notamment fixer le volume, 1'echelle, les matAriaux, la couleur et l'aspect des fagades.
Art. 57 Entretien
Les fagades, cl6tures et abords des batiments doi vent Atre maintenus en bon etat. Le Conseil commu nal peut ordonner les reparations necessaires aux frais du proprietaire negligeant, aprAs sommation par lettre recommand§e.
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Art. 58 Constructions
en mauvais etat
Les constructions en mauvais etat qui nuisent a 1'aspect architectural rgjouissant d'une locality ou a la beaut§ d'un site doivent §tre reparees ou dgmolies. Si les interessfis n'obtemperent pas si la sommation qui leur est adressSe par lettre recommandee, 1'autorit§ prendra, a leurs frais, les mesures nScessaires.
Art. 59
Les ddpfits de materiaux et tous les autres amenagements ou installations qui offensent la vue doivent Stre masques ou supprim&s.
Depots
Art. 60 Site
et pare
Les constructions et les enseignes, les murs de soutenement, les terrassements et deboisements, ainsi que tous les ouvrages de nature a compromettre 1'as pect ou le caractere d'un site sont interdits. Pour les zones boisees incluses dans le pSrimetre de constructions, tout projet de mise a l'enqudte doit faire l'objet, avant son depdt a la Commune, d'ur. preavis de 1'Inspection Cantonale des Fordts.
4.5. Publicity
Art. 61 Emplacement
d ' affichage
Le Conseil communal fixe les emplacements reserves a l'affichage public, ainsi qu'a 1'affichage de pu blicite et S l.a reclame. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches. Les competences des organes cantonaux concern&s demeurent r£serv£es.
Art. 62 Pose
d'enseignes
Toutes les affiches de publicity dans le domaine privd (ex. enseigne commerciale) doivent satisfaire aux r&gles admises. Elies sont soumises a 1'autorisation du Conseil communal et de la C.C.C.
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Demeurent en outre reservees les competences des organes cantonaux concernes.
Art. 63 Entretien
Les enseignes doivent fitre maintenues en bon etat. Le Conseil communal peut faire enlever, aux frais, risques et perils du proprietaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles, si le proprietaire, invite a proceder aux travaux necessaires, n'ex6cute pas ceux-ci dans le delai fixe.
Art. 64 Exemption
d'autorisation
Seules sont admises sans formalite, les plaques personnelles et professionnel1es ne depassant pas 600 cm2 de surface. Lorsque plus de 2 plaques sont prevues par entree, elles seront de forme et de di mensions semblables et groupees par panneaux.
5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 65 Derogations
Exceptionnel1ement, le Conseil communal peut d6roger aux dispositions du present reglement si 1'applica tion stricte des prescriptions legales ne s'adapte pas aux conditions d'un terrain ou d'un programme particulier, et a condition que ni l'lntfirSt general, ni les interets importants des voisins ne soient leses. Cette autorisation peut etre assortie de charges et conditions particulieres.
Art. 66 Amendes
Les contrevenants au present reglement sont passibles d'amende de Fr. 100.-- a Fr. 200'000.-- au plus, prononcees de cas en cas sur decision motivee du Conseil communal, sans prejudice des peines pr6vues par les lois ou ordonnances cantonales et federales et de l'art. 24 du present reglement.
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Art. 67 Recours
Les decisions du Conseil communal prises en applica tion du present reglement peuvent faire l'objet d'un recours auprds du Conseil d'Etat, dans les 30 jours qui suivent leur notification et en la forme pr§vue par la legislation cantonale en matiere de proce dure administrative.
Art. 68 Lois et
Ordonnances
Restent reservdes les dispositions 16gales reglementaires edictees par la Confederation et le Canton, ainsi que les droits des tiers. Aucune autorisation de construire ne peut leur etre opposee.
Art. 69 Entree en
vigueur et abrogations
Le present reglement entrera en vigueur des son appro' bation par l'Assembiee Primaire et son homologation par le Conseil d'Etat. Toutes dispositions anterieures, allant 3 l'encontre du present reglement, sont abrogees.
6. ZONES 6.1. Definition du reglement de zones.
Art. 70 Les zones
La zone est constituee par une fraction du territoiri communal a laquelle s'appliquent des conditions determinees de construction et d ' equipements. Les perimetres respectifs de ces zones sont fixes dans le pla de zones qui fait partie integrante du reglement de constructions. Le plan de zones comporte : - des zones prioritaires, affectees 3 1'habitation, a travail, aux loisirs, - des zones 3 affectation non determinde (zone sans affectation speciale).
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Art. 71 Zones
prioritaires
a) Les zones prioritaires sont teintSes en couleurs pleines sur le plan de zones. b) Dans ces zones, les rSseaux d'equipements sont planifiSs par la Commune. c) La construction des routes collectrices et des canalisations principales est prise en charge par la Commune, dans la limite de ses possibility financieres et budgetaires.
Art. 72 Zone sans
affectation speciale
a) La zone sans affectation speciale correspond a celle laissSe en blanc sur le plan de zones. b) Dans cette zone, 1'Stude et la realisation des equipements sont 3 la charge des propriStaires et doivent etre approuvees par le Conseil communa 1 . c) Ces reseaux doivent s'intSgrer d'une fagon rationnelle au reseau principal fixe par la Commune. L'exgcution doit correspondre aux plans approuves. Les frais sont entiSrement a la charge du propri#taire. d) Demeurent rSservees, les dispositions f§d3rales et cantonales en vigueur en la matiSre.
Art. 73 Distances
minimale 3 la limite
a) La distance 3 la limite est la distance la plus courte entre- la limite de propriety et la fagade de la construction. b) La distance minimale se calcule pour tous les points de chaque fagade. c) La distance frontale amont du bStiment 3 la limi te peut Stre reduite, sauf prescriptions speciales du present reglement, quant aux distances mi nimales 3 la limite, - de 1/4 sur des pentes de plus de 25 % - de 1/3 sur des pentes de plus de 50 % - de 1/2 surdes pentes de plus de 100 %
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La pente determinante du terrain est la moyenne des pentes mesur§es sur le terrain naturel le long des fagades opposees paralleles a la ligne de pente. d) La distance minimale sera au moins §gale au 1/3 de la hauteur de chaque fagade, mais au minimum de 3.00 metres, sauf prescription contraire pre cise dans les distances a la limite du present reglement.
Art. 74 Derogations
Des derogations aux distances minimales a la limite peuvent etre obtenues moyennant la constitution sur le fonds voisin, en faveur de la Commune, d'une ser vitude garantissant que la distance entre construc tions sera respectee. Cette servitude sera inscrite au Registre Foncier et ratifiee par la Commune.
Art. 75 Distance
entre batiments
a) La distance entre batiments est la distance la plus courte entre deux fagades. b) Pour des constructions erigees sur un meme fonds, elle ne peut etre inferieure au double de la dis tance prescrite 3 la limite.
Art. 76 Empi6tements
Les avant-toits, balcons et autres saillies peuvent deborder de la ligne verticale de la fagade de plus de 1.50 m., pour autant que la distance minimale a la limite soit augmentee du surplus de ce dfibordement.
Art. 77 Hauteur
La hauteur d'une construction se mesure pour tous les points de chaque fagade des le terrain naturel ou amenag§, s'il est plus bas que le terrain naturel, jusqu'3 11intersection de la fagade avec la ligne de toiture, cette derni£re etant prise au-dessus de la couverture.
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Art. 78 Hauteur
maximale
La hauteur maximale d'une construction est la plus grande des hauteurs mesurSes sur chaque fagade.
Art. 79 Etages
a) Chaque niveau est compte comme Stage. b) Lorsque la moitie du total de la surface des mu^ du sous-sol depasse le niveau du terrain nature ou amSnage si ce dernier est plus bas que le tet rain naturel , et lorsque la surface totale utile des combles ou du sous-sol est Sgale 3 la moitiS du niveau prScSdent, ces niveaux comptent comme Stages pleins. Est considSrSe comme habitable, toute surface relative comprise 3 1'intSrieur d'une embauchature Sgale ou supSrieure 3 1.60 m.
Art. 80 Indice
d 1 u ti 1 i sati on
L'indice d1uti1isation est le rapport numSrique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain. u = surface brute de plancher utile _ indice surface constructible du terrain ~ d'utilisation
Art. 81 Surface brute
de plancher utile
a) La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'Stages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizo tale. b) N'entrent toutefois pas en considSration : toutes les surfaces non utilisees pour I'habitation ou 1e travai1 , telles que par exemple les caves, les greniers, les sfichoirs et les buanderies des logements; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation, les locaux communs de bricoTage dans les immeubles 3 logements multiples; les garages pour vehicules 3 moteur, velos et voitures d'enfants, non utilises pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles, les
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portiques d'entree ouverts; les terrasses d'attiques couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive. c) N'entrent en outre pas en consideration : pour les zones 3 habitation collectives H80" et 4 "habitations collectives H50", les salles de jeux, les salles de detente et de sports, les piscines et leurs degagements, les dipdts d'h6tels, de restaurants ainsi que les caves de ces derniers h6tels-restaurants, les depdts de magasins, pour autant qu'ils ne depassent pas la $ de la surface utile du magasin, du restaurant ou de la partie de I'hStel concerne, bien que ces depdts soient situes au meme niveau que le magasin, la partie de 1'hotel ou le restaurant.
Art. 82 Surface
constructible du terrain
a) La surface constructible du terrain encore disponible & 1'intirieur d'une zone a bStir est la surface des terrains ou parties de terrains faisant l'objet du permis de construire. b) N'entrent toutefois pas en consideration : Les surfaces des rues, des accis et des trottoirs necessaires au raccordement, les surfaces desti nies au trafic et difinies par des projets pour les quels la procedure l§gale est engagie ou achevee, les zones de verdure, telles que les forits et les cours d'eau, ou les zones non constructibles privue par un plan de zones ou plan de quartier. c) Toutefois, le ou les proprietaires de parcelles sur lesquelles la Commune exproprie une surface destinee a des amenagements gazonnes, tels que pare, jardin, terrain de sports, beneficient d'un calcul de surface tel que la parcelle entiere compte dans le calcul de l'indice, pour autant que le ou les proprietaires cedent leurs terrains a la Commune au 1/4 de la valeur venale, et pour autant que la sur face expropriee ne reprisente pas plus du 1/4 de la surface necessaire pour obtenir l'indice d'utilisation privu, et 4 condition que toutes les autres prescriptions riglementaires soient respect§es.
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Art. 83 Surface deja
uti1isee
Les surfaces ayant deja servi a la determination des distances ou du coefficient d'utilisation du sol pour une construction, ne pourront gtre utilisAes a ces mSmes fins pour une autre construction, meme apr£s alienation ou partage.
Art. 84 Augmentation
de 11indice 2 3 4
Lors de 1'etablissement de plan de quartier pour u surface superieure a 5'000 m2, une augmentation de 1'indice de 0.1 peut Stre toleree, a condition que 1 ' etablissement de ce plan ameliore les conditions d'habitation du quartier et qu'il integre des £quipements d'interSt public.
PRESCRIPTIONS 1. Zone des centres villageois H80 2. Zone extensive des centres villageois H60 3. Zone habitations collectives H80, a implantation dirigee H80 de Nendaz-Station et a plan de quartier oblige H80 de Siviez 4. Zone habitations collectives H50 5. Zone habitations individuelles
A" a caractSre residentiel H30/500 m2
6. Zone habitations individuelles "B" H20/500 m2 7. Zone de mayens a habitations individuelles "C" H10 et a implantat dirigee H10 8. Zone de mayens proprement dits "D" H05 9. Zone mixte artisanat-habitations H60 10. Zone industrielle d'Aproz 11. Zone r§servee d'interet general 12. Zone sans affectation.
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ZONE 1
ZONE DES CENTRES VILLAGEOIS H80
Art. 85 Ddfinition
- Encouragement d'un ddveloppement harmonieux de la region construite. L'aspect de petites propridtes, du au fort morcellement de la zone et donne par la contiguTte de bStiments de hauteurs diffdrentes, doit dtre sauvegardd. La transformation, 1'agrandissement le changement d'affectation de toute construction existante sont souhaites .
Art. 86 Constructions
autorisees et interdites
Cette zone groupe les constructions contenues a 1'in ter i e u r du perimetre des plans d1inventaire. Dans cette zone, il est autorise : - d'apporter aux batiments existants les transforma tions ndcessaires pour les rendre habitables, sans en changer les dimensions et tout en respectant scrupuleusement 1'esprit du quartier. - Dans ce cas, il appartient 0 la C.C.C. de donner des derogations aux distances. Celles-ci seront octroydes sur la base de plans d 1 inventaires ddtail-
l e s. Dans cette zone, les ateliers provoquant des nuisances sont interdits. Les boutiques feront 1'objet d'une demande spdciale qui sera dtudide par la Commune. Les poulaillers, buchers, enclos a lapins sont toldrds, pour autant qu'ils ne nuisent pas au quartier, ni a l'hygidne. Les dispositions du reglement cantonal sur la Police du feu sont rdservdes. Pour le surplus, les derogations prevues dans le plan d1inventaires des villages sont du ressort de la C.C.C. sur prdavis du Conseil communal.
Art. 87 Ordre des
constructions
Ordre disperse ou a voir de cas en cas, sur la base des plans d'ihventaires des villages.
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Art. 88 Distances
Distance a la limite : egale au 1/3 de la hauteur de chaque fagade, mais au minimum de 3.00 metres ou selon alignement. Les derogations, prevues dans le plan d'inventaires des villages, sont du ressort de la C.C.C., sur preavis du Conseil communal. Distance entre bStiments : egale au minimum a 1 'addi tion des 2 distances minimales a la limite. Les dero gations prevues dans le plan d' inventaires des villa ges sont du ressort de la C.C.C., sur pr6avis du r seil communal.
Art. 89 Hauteurs
Nombre de niveaux max.: Hauteur maximale
3 (rez-de-chaussee y compris) : 12.00 metres.
Cependant pour toute transformation ou reconstruction entrainant un changement de gabarits, la hauteur ne sera en aucun cas superieure a 1/1Oe a la hauteur des bStiments voisins. La hauteur maximale demeurant de 12.00 metres. Pour le surplus, les derogations prevues dans le plan d 1 i nventaires des villages sont du ressort de la C.C.C., sur preavis du Conseil communal.
Art. 90 Densite
L1 indice d'utilisation (u)
0.80
Art. 91 Options
architecturales
a) Formes des toitures : 2 pans, pente comprise entre 50 %, proportion des pans : en general 40 * \ - J, maximum admis 2/5 - 3/5, les pans inverses etant interdits. - Toute ouverture dans le toit, depassant le gabarit de la toiture, est interdite. Cependant, ces dernieres ouvertures sont autorisees pour autant qu'elles soient paralleles a la ligne de toiture, sans depasser cette meme ligne de plus de 15 cm. La surface maximale des ouver-
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tures de ce type ne sera en aucun cas superieure aux 2 % de la surface construite au sol, chaque ouverture ne pouvant en aucun cas depas ser 1 m2 de surface. La distance minimale entre les vides de 2 tabatieres sera au minimum de 1.00 m.
- Les avant-toits seront paralieies aux fagades. - Les ouvertures baignoires dans le toit sont interdites. b) Couverture : dalles du pays, ardoises artificielles ou tuiles ciment noires ou grises, bardeaux, tuiles vieillies jusqu'3 la cote de 1'000 metres, le village le plus haut etant done Basse-Nendaz. c) Orientation : integree au village, a voir de cas en cas. d) flntennes : Une seule antenne exterieure est autorisee par construction ou unite de constructions. L1 introduction electrique et teiephonique se fera en souterrain, et ce d'entente avec les SI et les TT, selon les possibi1ites. d) Materiaux et couleurs : integres au village, a voir de cas en cas, par I'autorlte competente communale, avec les options minimales suivantes : . magonnerie : blanc, blanc-gris, gris, a voir de cas en cas. Toute peinture de bois de charpente, de menuiserie exterieure, tels que balcons, echelles, escaliers, volets, etc..., autre que le vernis et la peinture incolores ou teintes fonce mats est interdi te. . Toute mise en place des bois ou de la magonnerie ne souffrira d'aucune ligne biaise, hormis celle de la ligne de toiture des fagades pignon.
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ZONE 2
ZONE EXTENSIVE DES CENTRES VILLAGEOIS H60
Art. 92 Definition
Possibility offerte aux residents de trouver des terrains constructibles a proximity des centres vi11ageois existants. - Zone de transition oO 1 ' hybergement collectif est possible Sont interdits, les nouvelles ecuries, ytables, i— * cheries, les nouveaux poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux, de meme que les nouveaux ateliers bruyants.
Art. 93 Ordre des
cons tructions
- Non contigu. - Les constructions jumelees sont admises avec un ma ximum de 2 unites accolees et pour autant qu'elles soient construites dans un delai de 2 ans. Dans le cas de 2 unites accolees, il est exige un dycrochement de 2.50 m. au minimum, la plus grande des di mensions des fagades additionnees ne devra en aucun cas depasser 30.00 metres. L'ensemble ainsi ryalise doit presenter un caractere architectural harmonieux. - Des plans de quartier peuvent etre proposes sur une surface d'au moins 5‘000 m2.
Art. 94 Di stances
Distance a la limite : egale au 1/3 de la hauteur chaque fagade, mais au minimum de 3.00 mytres. Distance entre batiments : egale au minimum a 1 'addi tion des 2 distances minimales a la limite.
Art. 95 Hauteurs
Nombre de niveaux max. : Hauteur maximale
4 (rez-de-chaussee y compris) : 13.00 mytres.
En cas de terrasse rajoutde au corps principal du b3timent, cette hauteur se mesurera en comprenant le niveau supplementaire.
*
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Art. 96 Densite
Indice d 1 uti1isation (u)
0.60
Art. 97 Options
architecturales
Idem article 91 du present reglement de la zone des Centres villageois H80, sauf en ce qui concerne la forme des toitures, laquelle 3 4 pans est admise.
ZONE 3
ZONE D'HABITATIONS COLLECTIVES H80, A IMPLANTATION DIRIGEE H80 DE NENDAZ-STATION H80 ET A PLAN DE QUART1ER OBLIGE H80 DE SIVIEZ
Art. 98 Definition
Zone d1habitations ou la construction de b3timents destines a 1 1 hgbergement collectif est possible et m§me souhaitee. Des commerces, hotels, restaurants sont admis pour autant qu'ils ne nuisent pas a la tranquiUite du voisinage. Sont interdits, les nouvelles Scuries, etables, porcheries, les nouveaux poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux, de mSme que les nouveaux ateliers bruyants. La zone 3 implantation dirigee comprend uniquement les terrains de Nendaz-Station Dans ce cas, il appartient au Conseil communal de fixer 11implantation des cons tructions en fonction du passage des pistes de ski. La zone 3 plan de quartier oblige H80 comprend les terrains de Siviez Super-Nendaz, tels que precises sur le plan des zones. Ces zones ne pourront fitre ouvertes 3 la construction que sur la base de plan de quartier etabli sur une surface de 5’000 m2 au moins, et presentant une entitO geographique. Ces plans de quartier devront Stre approuves par le Conseil d'Etat, selon la procedure en la mati&re. Les prescriptions relatives 3 des plans de quartier sont celles de la presente zone, avec derogation possible pour l'ordre des constructions seulement.
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Art. 99 Ordre des
constructions
Non contigu. Cependant, les constructions jumelees sont admises avec un maximum de 3 unites accol§es. Dans le cas de 2-3 unites accolees, il est exige un dficrochement de 2.50 m. au moins au minimum, la plus grande des di mensions des faqades additionn§es ne devra en aucun cas depasser 45.00 metres. L'ensemble ainsi realise doit presenter un caractere architectural harmonieux. A part les zones ou eventuel1ement les plans de qi r tier sont obliges d'etre deposes, d'autres peuvent etre proposes sur une surface d'au moins 5'000 m2.
Art. 100 Distances
Distance a la limite : egale au 1/3 de la hauteur de chaque faqade, mais au minimum de 6.00 metres pour la fagade avale et de 5.00 metres pour les autres fa cades . Distance entre bStiments : 6gale au minimum a 1'ad dition de 2 distances minimales & la limite.
Art. 101 Hauteurs
6 (rez-de-chauss6e y compris) - Hauteur maximale : 19.00 metres. Cette hauteur maximale sera prise sur le niveau de la terrasse ajoutee en face avale, & condition que cette derniere ait une profondeur minimale de 5.50 m., construite sur un seul niveau de 3.00 m. de haut au ma*' r mum. Nombre de niveaux max.:
Art. 102 Densite
Indice d * 1 uti1isation (u)
0.80
Art. 103 Options
architecturales
a) Forme des toitures : 2 pans, pente comprise entre 35 % - 50 %, proportion des pans : en general i - i, maximum admis 2/5 - 3/5, les pans inverse 6tant interdits. Toute ouverture dans le toit depassant le gabarit de la toiture est interdite.
41
Cependant, ces dernifires ouvertures sont autoris£es pour autant qu'elles soient paralleles a la ligne de toiture, sans dgpasser cette mfime ligne de plus de 15 cm. La surface maximale des ouver tures de ce type ne sera en aucun cas superieure aux 2 % de la surface construite au sol, chaque ouverture ne pouvant en aucun cas depasser 1 m2 de surface. La distance minimale entre les vides de 2.tabati£res sera au minimum de 1.00 metre. Les avant-toits seront parall&les aux fagades. Les ouvertures baignoires dans le toit sont admises pour autant que leur surface maximale par pan de toiture de ce type ne soit en aucun cas supe rieure aux 15 % de la surface construite au sol, relative au mSme pan de toiture, chaque surface de ce type d'ouverture ne pouvant en aucun cas depasser 15 m2 de surface. b) Couverture : dalles du pays, ardoises artificielles ou tuiles ciment noires ou grises. c) Orientation : faite paralieie ou perpendiculaire aux courbes de niveaux ou, en leur absence, identique aux directions g§n6rales. d) flntennes : Toute antenne ext§rieure est interdite. Les introductions electriques et t&l&phoniques se feront d'entente avec les SI et les TT en souterrain, selon les possibilites. e) Matferiaux et couleurs : . 1/2 de chaque fagade latSrale et de la fagade pignon avale en bois, (sur terrain de moins de 10 % de pente, les 4 fagades), 1/4 du solde des fagades en bois. Dans les 2 cas, les baies etant exclues de ce calcul, les parapets des balcons et les menuiseries de bois des ouvertures n'entrant pas en con sideration dans cette moiti§ de surface exigSe en bois. . magonnerie : blanc, blanc-gris, a voir de cas en cas. Toute peinture des bois de charpente, de menuiserie exterieure, tels que balcons, Schelles, escaliers, volets, etc., autre que le vernis et la peinture in colores ou teint§s en clair ou fonc§ mats est inter dite. Toute mise en place des bois ou de la magonnerie ne souffrira d'aucune ligne biaise, hormis celle de la ligne de toiture des faces pignon.
42
ZONE 4
ZONE HABITATIONS COLLECTIVES H50
Art. 104 Definition
Zone d'habitations ou la construction de bStiments destings 8 1 ' hgbergement collectif est possible et mgme souhaitfie. Des commerces, hotels, restaurants sont admis pour autant qu'ils ne nuisent pas 8 la tranquillite du voisinage. Sont interdits, les nouvelles gcuries, etables, pm^^ cheries, les nouveaux poulaillers et autres locau^P^ qui abritent des animaux, de mgme que les nouveaux ateliers bruyants.
Art. 105 Ordre des
constructions
Non contigu. Cependant, les constructions jumelees sont admises avec un maximum de 2 unites accolSes. Dans le cas de 2 unites accolfies, il est exige un dgcrochement de 2.50 m. au moins au minimum, la plus grande des di mensions des fagades additionnees ne devra en aucun cas depasser 30.00 metres. L'ensemble ainsi realise doit presenter un caractgre architectural harmonieux. A part les zones ou eventuel1ement les plans de quartier sont obliges d'etre deposes, d'autre peuvent etre proposes sur une surface d'au moins 5'000 m2.
Art. 106 Distances
Distance 8 la limite : Agale au 1/3 de la hauteur de chaque fagade, mais au minimum de 5.00 metres pourja fagade avale et de 4.00 m. pour les autres fagade^^fr Distance entre batiments : 6gale au minimum a 1'addi tion des 2 distances minimales a la limite.
Art. 107 Hauteurs
Nombre de niveaux max. :
4 (rez-de-chaussee y compris) : 14.00 metres. - Hauteur maximale Dans le cas d'une terrasse ajoutee en face avale et a condition que cette derni6re ait une profondeur minimale de 5.50 m. construite sur un seul niveau de 3.00 m. de haut au maximum, la hauteur maximale sera de 12.50 metres mesur6e au-dessus de la terrasse ajou tee.
43
Art. 108 Densite
Indice d'utilisation (u)
0.50
Art. 109 Options
architecturales
Idem art. 103 du present reglement.
.ONE 5
ZONE D 'HABITATIONS INDIVI DUELLES "A" A CARACTERE RES IDENTIEL H30
Art. 110 Definition
Sont interdits, les constructions de caractere arti sanal et industriel, les porcheries de type industriel et les ateliers juges bruyants selon les normes. Les constructions d'ordre touristique ne sont pas souhaitees, et cette zone est ouverte principalement pour la construction de villas de caractere purement residentiel. Art. Ill
Ordre des constructions
Non contigu. Cependant, les constructions jumelees sont admises avec un maximum de 2 unites accolees. Dans le cas de 2 unites accolees, il est exige un decrochement de 1.50 m. au moins au minimum, la plus grande des dimensions des fagades additionnees ne devra en aucun cas depasser 22.00 metres. L'ensemble ainsi rea lise doit presenter un caractere architectural harmonieux. A part les zones ou eventuellement les plans de quartier sont obliges d'etre deposes, d'autres peuvent etre proposes sur une surface d'au moins 5'000 m2.
Art. 112 Dis tances
Distance a la 1imite : egale au 1/3 de la hauteur de chaque fagade, mais au minimum de 4.00 metres. Distance entre bStiments : egale au minimum & l'addition des 2 distances minimales S la limite.
44
Art. 113 Hauteurs
Nombre de niveaux max. : 2 (rez-de-chaussee y compris) Hauteur maximale
: 9.00 m6tres
Art. 114 Densit6
Indice d1uti1isation (u)
0.30
La surface nScessaire minimale pour une constructi^fc^ ou une unite de construction est de 500 m2
Art. 115 Options
arcnitecturales
a) Forme des toitures: 2 pans ou 4 pans, pente com prise entre 35 % - 50 %, les pans inverses 6tant interdits. Toute ouverture dans le toit depassant le gabarit de la toiture est interdite. Cependant, ces dernieres ouvertures sont autorisees pour autant qu'elles soient paralieies a la ligne de toiture sans depasser cette m6me ligne de plus de 15 cm. La surface maximale des ouvertures de ce type ne sera en aucun cas sup6rieure aux 2 % de la surface construite au sol, chaque ouverture ne pouvant en aucun cas depasser 1 m2 de surface. La distance minimale entre les vides de 2 tabatieres sera au minimum de 1.00 metre. Les avant-toits seront paralieies aux fagades. Les ouvertures baignoires sont interdites. b) Couverture : dalles du pays, ardoises artificielles, tuiles ciment noires ou grises, tuiles vieillies en dessous de la cote de 900 metres. c) Orientation : falte paralieie ou perpendiculaire aux courbes de niveaux ou, en leur absence, identique aux directions generales. d) Antennes : Une seule antenne exterieure est autorisee par construction ou unite de construction. L1 introduction eiectrique et telephonique se fera en souterrain, et ce d'entente avec les SI et les TT, selon les possibi1ites .
45
e) Materiaux et couleurs : . magonnerie : blanc, blanc-gris, gris, a voir de cas en cas. Toute peinture de bois de charpente, de menuiserie exterieure, tels que balcons, echelles, escaliers, volets, etc..., autre que le vernis et la peinture incolores ou teintes fonc6 mats est interdite. . Toute mise en place des bois ou de la magonnerie ne souffrira d'aucune ligne biaise, hormis celle de la ligne de la toiture des fagades pignon.
ZONE 6
ZONE D ' HABITATIONS INDIVIDUELLES "B" H20/500 m2
Art. 116 Definition
Zone.d.'habi tati ons i ndi vi duel 1 es 5 caractere touristique. Sont interdits, les constructions de caractere arti sanal et industriel, les ecuries, les etables et les porcheries de type industriel (ex. etable communautaire, en consortage, etc...) les ateliers bruyants.
Art. 117 jrdre des
constructions
Non contigu. Cependant, les constructions jumelees sont admises avec un maximum de 2 unites accoiees. Dans le cas de 2 unites accoiees, il est exige un decrochement de 1.50 m. au moins au minimum, la plus grande des di mensions des fagades additionnees ne devra en aucun cas depasser 20.00 metres. L'ensemble ainsi realise doit presenter un caractere architectural harmonieux. A part les zones ou eventuel1ement les plans de quartier sont obliges d'etre deposes, d'autres peuvent 6tre proposes sur une surface d'au moins 5'000 m2.
46
Art. 118 Dis tances
Distance a la limite : la distance a la liraite sera au minimum de 4.00 metres. Distance entre batiments : egale au minimum a l'addition des 2 distances minimales a la limite.
Art. 119 Hauteurs
Nombre de niveaux max. : 2 (rez-de-chaussee y com pris) Hauteur maximale
: 7.50 metres.
Art. 120 Densite
Indice d'utilisation (u)
0.20
La surface necessaire minimale pour une construction ou une unite de construction est de 500 m2.
Art. 121 * i,
Options architecturales
a) Forme des toitures : 2 pans, pente comprise entre 40 1 - 50 %, proportion des pans en general i, maximum admis 2/5 - 3/5, les pans inverses \ etant interdits. Toute ouverture dans le toit depassant le gabarit de la toiture est interdite. Cependant, ces dernieres ouvertures sont autorisees pour autant qu'elles soient parallSles a ligne de toiture sans depasser cette mSme lignt de plus de 15 cm. La surface maximale des ouver tures de ce type ne sera en aucun cas sup§rieure aux 2 % de la surface construite au sol, chaque ouverture ne pouvant en aucun cas depasser 1 m2 de surface. La distance minimale entre les vides de 2 tabati£res sera au minimum de 1.00 metre. - Les avant-toits seront parall£les aux fagades. - Les ouvertures baignoires dans la toiture sont interdites .
47
b) Couverture : dalles du pays, ardoises artificielles ou similaires d'aspect, tuiles ciment noires ou grises, bardeaux. c) Orientation : faite para11£le ou perpendiculaire aux courbes de niveaux ou, en leur absence, identique aux directions generales. d) Antennes : line seule antenne exterieure est autorisfie par construction ou unite de construction. L1introduction Slectrique ou telephonique se fera de preference en souterrain, et ce d'entente avec les SI et les TT, selon les possibility. e) MatSrieux et couleurs : integres aux villages, a voir par 1'autorite competente communale de cas en cas, avec les options minimales suivantes : . le 1/3 de chaque fagade laterale et de la fagade pignon avale en bois, les surfaces des ouvertures n'entrant pas en consideration dans le calcul de cette surface. . magonnerie : blanc, blanc-gris, gris, A voir de cas en cas. Toute peinture de bois de charpente, de menuiserie exterieure, tels que balcons, Schelles escaliers, volets, etc..., autre que le vernis et la peinture incolores ou teintes fonce mats est interdite. . Toute mise en place des bois ou de la magonnerie ne souffrira d'aucune ligne biaise, hormis celle de la ligne de toiture des fagades pignon.
ZONE 7
ZONE DE MAYENS A HABITATIONS INDIVIDUELLES "C" H10 ET A IMPLANTATION DIRIGEE H10
Art. 122 Definition
Zone interm^diaire de mayens. Sont interdits, les constructions de caracere artisa nal et industriel, les ateliers bruyarts. En ce qui
48
concerne la zone a implantation dirig§e H10, il s'agit-la exclusivement du secteur des pistes de la region de Nendaz-Station, comme prficisfi sur la cartographie du plan de zones. Dans ce cas, il appartient au Conseil communal de fixer 1'implanta tion des constructions en fonction du passage des pistes de ski .
Art. 123 Ordre des
constructions
Non contigu. Cependant, les constructions jumelees sont admises avec un maximum de 2 unites accolees. Dans le cas de 2 unites accolees, il est exige un decrochement de 1.50 m. au moins au minimum, la plus grande des dimensions des fagades additionnees ne devra en aucun cas depasser 20.00 metres. L'ensemble ainsi realise doit presenter un caractere architectural et harmonieux. A part les zones oO eventuel1ement les plans de quartier sont obliges d'etre deposes, d'autres peuvent etre proposes sur une surface d'au moins 5000 m2. Pour la zone a implantation dirigge H10, la surface pour le depdt d'un plan de quartier ne sera pas inferieure a 50'000 m2. Les dispositions de l'art. 126 2Sme alinea (densite) sont applicables.
Art. 124 Dis tances
Distance a la limite : La distance a la limite sera au minimum de 4.00 metres. Distance entre bStiments : egale au minimum a 1'a^ dition des 2 distances minimales a la limite.
Art. 125 Hauteurs
Nombre de niveaux max : 2 (rez-de-chaussee y compris) Hauteur maximale
: 7.50 metres.
49
Art. 126 Densite
Indice d1uti1isation (u)
0.10
Cependant, 1'indice de base pourra Stre porte a 0.20, pour autant qu'un plan de quartier de 50*000 m2 au minimum soit depose dans le secteur de la zone a implantation dirigee H10. Dans ce dernier cas, les art. 65 et 84 sont applicables sur la base de ce dernier indice.
Art. 127 Options
architecturales
a) Forme des toitures : 2 pans, pente comprise entre 40 % - 50 i, proportion des pans en general | - J, maximum admis 2/5 - 3/5, les pans inverses etant interdits. Toute ouverture dans le toit depassant le gabarit de la toiture est interdite. Cependant, ces derniSres ouvertures sont autorisees pour autant qu'elles soient paralleles a la ligne de toiture sans depasser cette m§me ligne de plus de 15 cm. La surface maximale des ouvertu res de ce type ne sera en aucun cas sup6rieure aux 2 % de la surface construite au sol, chaque ouverture ne pouvant en aucun cas depasser 1 m2 de surface. La distance minimale entre les vides de 2 tabatieres sera au minimum de 1.00 metre. - Les avant-toits seront paralleles aux fagades. - Les ouvertures baignoires dans la toiture sont interdites. b) Couverture : dalles du pays, ardoises artificielles ou similaires d'aspect, tuiles ciment noires ou grises, bardeaux. d) Orientation : faTte parallele ou perpendiculaire aux courbes de niveaux ou, en leur absence, identique aux directions g6nerales. d) Antennes : Une seule antenne ext6rieure est autorisee par construction ou unite de construction. L1introduction eiectrique ou teiephonique se fera de preference en souterrain, et ce d'entente avec les SI et les TT, selon les possibi1it§s.
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e) Materiaux et couleurs : intSgrgs aux villages, a voir par 1'autorite competente communale de cas en cas, avec les options minimales suivantes : . le 1/3 de chaque facade laterale et de la faca de pignon avale en bois, les surfaces des ouvertures n'entrant pas en consideration dans le calcul de cette surface. . maqonnerie : blanc, blanc-gris, gris, a voir de cas en cas. Toute peinture de bois de charpente, de menu rie ext&rieure, tels que balcons, echelles, e. caliers, volets, etc..., autre que le vernis et la peinture incolore ou teintes fonce mats est interdite. . Toute mise en place des bois ou de la magonnerie ne souffrira d'aucune ligne biaise, hormis celle de la ligne de toiture des fagades pignon.
ZONE 8
ZONE DE MAYENS PROPREMENT DIT
"D" H05
Art. 128 Definition
Zones propres aux mayens et comprenant notamment, les secteurs de Plan Desert, Planchouet et la zone intermddiaire entre Sarclentz et le Bleusy. Sontinterdits , les constructions de caractere artisa nal et industriel, les ateliers.
Art. 129 Ordre des
constructions
Ordre disperse.
Art. 130 Dis tances
Distance a la limite
6.00 m. au minimum
Distance entre batiments
12.00 m. au minimum
Distance aux forets
30.00 m. au minimum.
1
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Art. 131 Hauteurs
Nombre de niveaux max. : 2 (rez-de-chaussee y compris) Hauteur maximale
: 6.50 metres.
Art. 132 Densite
Indice d1uti1isation (u)
= 0,05
Art. 133 Options
architecturales
a) Forme des toitures : 2 pans, pente comprise entre 50 %, proportion des pans \ - J, les pans 40 1 inverses et coupes ou interrompus etant interdits. Toute ouverture dans le toit depassant le gabarit de la toiture est interdite. Cependant, 1 tabatiere de 40/60 cm2 est autorisee par pan de toitu re . - Les a vant-to its seront paralleles aux fagades. - Les ouvertures baignoires dans la toiture sont interdites. b) Couverture : bardeaux, dalle du pays ou ardoises a r tificie11es. c) Orientation : faite perpendiculaire aux courbes de niveaux. d) Antennes : Une seule antenne exterieure est auto risee par construction ou unite de construction. L1introduction electrique et teiephonique se fera en souterrain, et ce d'entente avec les SI et les TT, selon les possibilites. e) Materiaux et couleurs : soubassement et §ventuel1ement fagade amont : en magonnerie crfipie de couleur blanc-gris ou gris ou en pierres naturelles, solde de la construction : en madriers massifs peints en couleur brun fonce.
52
. Toute peinture des autres elements de la cons truction, tels que menuiserie exterieure, balcons, echelles, escaliers, volets, etc.., autre que le vernis et la peinture incolores ou teintes fonc§ mats est interdite. . Toute mise en place des bois ou de la magonnerie ne souffrira d'aucune ligne biaise, hormis celle de la ligne de toiture de la face pignon.
ZONE 9
ZONE MIXTE ARTISANAT-HABITATIONS H60
Art. 134 D£finition
Degagement d'une zone pour ateliers, depbts dont 11 implantation n'est pas en conflit avec la possibi lity d 'y habiter. La construction d 'habitations y est autorisSe.
Art. 135 Ordre des
constructions
Non contigu ou contigu sur tout groupement de cons tructions proposees sur un terrain de plus de 5'000 m2 et au moyen d'un plan de quartier.
Art. 136 Distances
Distance a la limite : egale aul/3 de la hauteur de chaque fagade, mais au minimum de 4.00 metres. Distance entre batiments : egale au minimum h l'ad dition des 2 distances minimales 3 la limite. Pour les habitations, est applicable 1'article 112 de la zone H30 du present reglement.
Art. 138 Densit£
Indice d1uti1isation (u) = 0.60 pour les constructions artisanales = 0.30 pour les habitations.
53
Art. 139 Options
architecturales
Pour les habitations : les articles de la zone H30 du present reglement sont applicables. Pour les constructions artisanales : l'art. 91 du present reglement est applicable.
.ONE 10
ZONE INDUSTRIELLE D'APROZ
Art. 140 Definition
engagement d'une zone pour ateliers, depots, indus tries, etc..., dont 11implantation est exclue dans les diverses zones d1habitations, la construction d'habitation n'est autorisee que lorsqu'il s'agit d'un logement affecte a la surveillance de l'entreprise.
Art. 141 Ordre des
constructions
Ordre contigu ou non contigu.
Art. 142 Distances
Les distances aux limites de proprietes seront de 6.00 metres au minimum ou selon 1'alignement. Pour les constructions dontla hauteur depassera 6.00 m., chaque metre ou fraction de metre de hauteur supplbmentaire sera compense par une augmentation de 1.00 m. des distances aux limites. Les distances entre batiments seront egales au minimum a 1'addition des 2 distances minimales a la 1imite.
Art. 143 Hauteurs
Hauteur maximale : 10.00 metres. Des derogations sont admises pour des constructions spSciales a affecta tion industrielle seulement. Les elements hauts, tours, cheminees, silos, etc., • » feront l'objet de decisions particulieres.
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Art. 144 D£p6ts
Les d6p6ts de materiaux, couverts oil non, sont admis. 11s se situeront aux distances reglementaires par rapport aux limites des fonds voisins.
Art. 145 Options
architecturales
A voir de cas en cas.
ZONE 11
ZONE RESERVEE D'INTERET GENERAL
Art. 146 D§finition
- Cette zone est reserv6e uniquement aux bStiments et installations d'intSret public, c'est-S-dire necessaires a la communaute, aux habitants, aux h6tes. Les jardins d'enfants, les eglises, les cimetieres, les constructions destinees a 1'admi nistration communale, les zones pour le sport et la detente, les places de stationnement, les zo nes de verdure, font partie des bStiments et ins tallations d'intSr§t public. - Les prescriptions relatives a cette zone sont du ressort du Conseil communal. - Toute construction projet£e dans cette zone doit correspondre aux definitions de la destination de ces constructions projetfies, comme vu ci-dessu Pour le surplus, voir les derogations admises le present reglement.
55
ZONE 12
ZONES SANS AFFECTATION
Art. 147 Enumeration
- Les zones de forSts - Les zones typiquement agricoles - Les zones impropres a la construction et d’amenagement A long terme. - Les zones de protection des sites.
i
Art. 148 Prescriptions
- Dans la zone typiquement agricole, dans la zone de protection des sites et d' amenagement a long terme ainsi que dans les zones de forSts, ne sont autorisSes que les constructions 3 but d'exploitation du secteur considers. Les constructions dont 11emplacement est impose par leur destination seront autorisSes pour autant qu'elles soient com patibles avec les buts vises par 1'amenagement du territoire. - RSglementation pour les constructions autres que celles du type Stable communautaire ou Stable en consortage : . . . . .
Implantation Nombre d'Stages Hauteur Distance I la limite DensitS
. Options architecturales
: : : : :
ordre disperse 2 (rez-de-chaussSe y.c.) 7.00 metres au maximum 6.00 metres Indice d'uti1isation = (u) 0,05 Idem art. 133 du present : rSglement.
Art. 149 Zone des
forSts
Dans cette zone, les lois fSdSrales et cantonales en la matiSre sont rSserv6es.
- 56
Art. 150 Zone
typiquement agricole
Maintien de terrains suffisamment grands et homogenes en vue d'une utilisation agricole rationnelle. En cas de construction agricole du type Stable communautaire ou Stable en consortage, seule la dis tance minimale de 6.00 mStres 3 la limite est imposee.
Art. 151 Zones
impropres 3 1 a construction
Dans ces zones, les constructions sont interdites, vu la nature ineons truetible du terrain, (rochers, devaloirs, zones dangereuses ).