Règlement communal des constructions et des zones de Vollèges

Val de Bagnes

Document

Number
RCCZ_VOL.1999
Commune
Val de Bagnes
Canton
Valais
Level
Communal
Adopted
Nov 10, 1999
In force since
Nov 10, 1999

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Commune de Volleges

REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES

1941 VOLLEGES, Septembre 1999

Table des Matieres 1

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4 2

1 1 1 1

Legislation

2

PROCEDURE d’autorisation de construire et de la police des construction

Art. 5 3

But Base legale Organe responsable Champs d’application

REGLEMENT DE CONSTRUCTION 3.1 Equipement des terrains a batir

Art. 6

Art. 7

Art. 8 Equipements des terrains

Raccordement aux reseaux communaux Plaques indicatrices

3.2 Acces Routes privees Sorties sur la voie publique Deneigement des routes Stationnement des vehicules Places de jeux pour enfants Impossibility d’amenager

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

208 more articles

Art. 13

Art. 14 7

3.3 Alignements Retrait d’alignement Empietement sur l’alignement Saillies Serres et verandas Absence d’alignement

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19 3.4 Constructions en limite

Contigui'te Rupture de contigui'te Murs contigus Murs, clotures et haies

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23 3.5 Securite et salubrite des constructions

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32 3

3 3 3 4 4 4 4 5 5 6

Constructions dans les zones dangereuses Constructions dangereuses, insalubres et produisant des nuisances Assainissement des ilots Locaux ouverts au public Salubrite, isolation, securite des locaux Sensibilite au bruit (OPB) Installations sanitaires Raccordement aux egouts Toitures

7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11

11 11 12 12 12 13 13 13

Chantiers Ecuries Fosses et fumieres

Art. 33

Art. 34

Art. 35 3.6 Protection des sites et esthetique

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43

Art. 44 Generalites

Monuments culturels Orientation des batiments et ordonnance des fagades Superstructures Entretien Sites - pares et plantations - forets Protection des biotopes, des haies et des buissons Rives Carrieres, gravieres, terrassements

3.7 Publicity

Art. 45

Art. 46

Art. 47

Art. 48

Art. 49 4

Emplacement d’affichage Pose d’enseigne Autorisation Entretien Exemption d’autorisation

14

14 15 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21

REGLEMENT DE ZONES 4.1 Definition des mesures

Art. 50

Art. 51

Art. 52

Art. 53

Art. 54

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 60

Art. 61

Art. 62

Art. 63

Art. 64 Distances

Distance entre batiments Servitude de distances Empietements et constructions en sous-sol Constructions existantes Petites constructions Hauteur d’un batiment Niveaux Indication d’utilisation Surface brute de plancher utile Surface constructible du terrain Surface deja utilisee Majoration de 1’indice Transfert d’indice Habitations individuelles et collectives

4.2 Zones

Art. 65

Art. 66

Art. 67 Les zones

Zone a amenager Zone reservee

4.3 Plans de base

Art. 68

Art. 69

Art. 70

Art. 71

Art. 72

Art. 73 Plans generaux

Plan directeur d’amenagement Plan d’affectation des zones Plan des reseaux d’equipements Apergu de l’etat de l’equipement Plan d’alignement

22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 30

Art. 74

Art. 75

Art. 76 Plan de quartier

Plan d’amenagement detaille Plan de remembrement

4.4 Zones a batir

Art. 77

Art. 77a

Art. 78

Art. 79

Art. 80

Art. 81

Art. 82

Art. 83

Art. 84 Zones a batir

Tableau Zone village et d’extension de village Zone a moyenne densite Zone a faible densite Zone mixte Zone artisanale Zone touristique mixte Zone de constructions et d’installations publiques

4.5 Zones agricoles, protegees et autres affectations Constructions hors zones a batir Zones agricoles Zone agricole protegee Zone de mayens: constructions existantes (DS III) Zone de protection de la nature Zone de protection du paysage Protection des eaux Zone archeologique Zone de detente, sports et loisirs (DS III) Chemins pour pietons et chemins de randonnees pedestres Zone d’exploitation et de depot de materiaux (DS III) CiKJB. ^ A.totr) ^rf/96 C b»;r Aire forestiere Zones de danger

Art. 97 Zone d’affectation differee

Art. 98 Zone inculte

Art. 98a

Art. 85

Art. 86

Art. 87

Art. 88

Art. 89

Art. 90

Art. 91

Art. 92

Art. 93

Art. 94

Art. 95 5

30 31 32

33 33 33a

33 34 34 34 35 35 36 37 37 37 38 38 42 42 43 44 45 45 46 46 46 47 47

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 99

Art. 100

Art. 101

Art. 102

Art. 103

Art. 104

Art. 105 Constructions existantes

Derogation Taxes et emoluments Amendes Recours Prescription Dispositions finales

ABREVIATIONS: db CCS LAT LC

Decibel Code civil suisse Loi federate sur l’amenagement du territoire Loi sur les constructions

48 48 48 49 49 49 50

OC LPE LCAT LCPR LPJA OPB RF RCC

Ordonnance sur les constructions Loi sur la protection de 1’environnement Loi cantonale sur 1’amenagement du territoire Loi sur les chemins pour pietons et randonnees Loi sur la procedure et la juridiction administrative Ordonnance sur la protection contre le bruit Registre foncier Reglement communal sur les constructions

1

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4 BUT

a)

Le present reglement a pour but de coordonner les activites qui ont des effets sur ('organisation du territoire, afin: de garantir une utilisation appropriee du sol et une implantation ordonnee des batiments; de proteger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels et le patrimoine bati dignes d'interet; d'assurer une conception et une execution des batiments conformes aux regies de la securite, de I’hygiene et de I'esthetique; d'assurer une utilisation rationnelle des moyens publics.

b)

II definit les droits et les devoirs des citoyens en matiere de construction et d'utilisation du sol.

BASE LEGALE a)

Les dispositions prevues dans le present reglement sont basees sur les prescriptions cantonales en matiere de construction et autres domaines s'y rapportant.

b)

Restent reservees les dispositions edictees par la Confederation et le Canton, ainsi que le droit des tiers.

ORGANE RESPONSABLE a)

Le Conseil communal fait etablir les plans et reglements necessaires, les soumet a I'approbation de I'autorite competente et veille a leur application.

b)

II delivre le permis de construire, sous reserve des competences des instances cantonales, et eventuellement le permis d'habiter.

c)

II fait appel a une commission d'edilite et au besoin a des experts.

d)

L'approbation des plans et le controle des travaux n'engagent en aucune mesure la responsabilite du Conseil communal quant a leur execution et ne diminuent en rien celle des proprietaires, des architectes et des entrepreneurs.

CHAMPS D'APPLICATION Les presentes dispositions sont valables pour I'ensemble du territoire de la commune.

2 PROCEDURE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE ET DE LA POLICE DES CONSTRUCTIONS

Art. 5 « Des questions relatives a la procedure d’autorisation de construire et

a la police des constructions sont reglees par la legislation cantonale (LC et OC) dans la mesure ou le present reglement ne contient pas de dispositions speciales ».

2

3 REGLEMENT DE CONSTRUCTION 3.1 EQUIPEMENT DES TERRAINS A BATIR

Art. 6 EQUIPEMENTS DES TERRAINS

a)

Toute construction nouvelle ne peut etre erigee que sur un terrain equipe compte tenu de ('utilisation prevue.

b)

Un terrain est considere comme equipe: si une liaison suffisante avec le reseau routier communal existe ou peut etre garantie a satisfaction du droit; si le raccordement aux reseaux d'egouts communaux est possible ou a defaut, si une installation privee permet de traiter les eaux usees, conformement aux dispositions legales en la matiere et aux instructions du Service de la protection de I'environnement; si I'approvisionnement en eau potable est assure de fagon satisfaisante par le reseau communal ou s'il dispose en propre d'une eau de qualite (reconnue par le laboratoire cantonal), en quantite suffisante; si I'alimentation en energie est suffisante pour la construction projetee. Les raccordements doivent etre realisables sans frais disproportionnes.

Art. 7 RACCORDEMENT AUX RESEAUX COMMUNAUX

a) Les conditions de raccordement aux reseaux communaux d'eau, d'egouts et d'electricite sont fixees par le Conseil communal, sur la base des plans et reglements en la matiere. b) Le Conseil communal pergoit une taxe de raccordement aux reseaux d'eau et d'egouts et d'electricite selon les baremes en vigueur.

Art. 8 PLAQUES INDICATRICES

a)

Pour autant qu’elle se trouve dans I'impossibilite d'utiliser le domaine public, la commune a le droit d'apposer sur les constructions privees des plaques indicatrices de nom de rue, de numerotation, de niveaux d'hydrants et autres indications concernant les services publics.

b)

La commune tient compte dans la mesure du possible des observations legitimes du proprietaire. En cas de contestation, le Conseil d'Etat decide. Une indemnite ne sera versee qu'en cas de dommage reel cause au batiment. 3

3.2

ACCES

Art. 9 ROUTES PRIVEES

a. Les routes et chemins doivent correspondre au caractere et a I’importance des constructions projetees. Le Conseil communal peut prescrire la largeur, le trace et le point de raccordement au reseau public.

Art. 10

Art. 11

b.

Pour la construction, I'entretien et la reprise par la commune des routes et chemins prives, sont applicables les dispositions prevues a cet effet dans la Loi sur les routes.

c.

Ces voies privees doivent etre entretenues et nettoyees a la charge des proprietaires bordiers.

d.

Pour les routes susceptibles d’etre reprises par la commune, le bord de la route est assimilable a une limite de fonds voisin au sens de I'art. 19.

e.

Pour le raccordement au reseau des routes cantonales, demeurent reservees les competences des organes cantonaux concernes.

SORTIES SUR LA VOIE PUBLIQUE a.

Le Conseil communal refuse I'autorisation de construire pour tout batiment ou installation dont I'acces sur la voie publique presente des dangers ou des inconvenients pour la circulation. II peut exiger le groupement des acces de plusieurs propriety, places de pare et boxes a voitures.

b.

La distance libre devant les entrees de garage ou de cloture doit etre suffisante pour permettre I’arret des vehicules en dehors de la chaussee: en regie generate 5 m.

c.

La construction de stations de lavage et ('installation de colonnes a essence ne sont autorises que si le stationnement est possible en dehors du domaine public.

DENEIGEMENT DES ROUTES Le Conseil communal etablit un plan de deneigement des routes en tenant compte des priority et des besoins. Les proprietaires peuvent demander des deblaiements complementaires. Ceux-ci seront effectues suivant les possibility et contre paiement des frais.

4

Art. 12 STATIONNEMENT DES VEHICULES

a.

Le stationnement des vehicules sur la voie publique est interdit en dehors des zones prevues a cet usage.

b.

Chaque proprietaire est tenu de prevoir sur son terrain un nombre de places de stationnement ou de garages suffisants pour assurer le parcage de ses propres vehicules et de ceux de ses clients ou visiteurs. II sera notamment exige: 1 place par 60 m2 de surface brute de - logement et villas: plancher, mais au minimum 1 place par logement ou studio, 1 place pour 30 m2, - bureau: 1 place pour 30 m2 de surface de vente, - commerce 2 places pour 3 postes de travail, - atelier 1 place pour 4 lits, - hotels 1 place pour 8 m2 - cafe-restaurant: de surface de salle, - industries, artisanat, supermarche selon les cas en faisant reference aux normes de I'Union des professionnels suisses de la route.

Art. 13

c.

Lors de la transformation, si le nombre de places exigibles est augmente, les places supplementaires au moins doivent etre mises a disposition en plus de la situation acquise.

d.

Les places et acces amenages en fonction de cette exigence sur terrain prive doivent demeurer affectes a cet usage aussi longtemps qu'ils repondent a un besoin. A la demande du Conseil communal, ils seront garantis par une servitude fonciere inscrite au Registre Foncier en faveur de la commune.

PLACES DE JEUX POUR ENFANTS a.

Des places de jeux pour enfants doivent etre amenagees a I’ecart de la circulation a raison de 20 m2 par logement et au minimum 100 m2. La surface sera d'un seul tenant.

b.

Ces places doivent etre amenagees avant la requisition du permis d'habiter. A la demande du Conseil, elles seront garanties par une servitude fonciere inscrite au Registre foncier en faveur de la commune.

5

Art. 14 IMPOSSIBILITE D’AMENAGER

a.

Dans le cas ou le constructeur ne peut amenager sur son terrain les places de pare ou de jeux necessaires, il doit: amenager ou acquerir les places manquantes sur un fonds d'autrui ou inscrire une charge fonciere sur son immeuble pour assurer sa participation a la realisation des futurs amenagements publics ou prives, ou verser une contribution equivalente a un fonds pour I'amenagement de places de pare ou de jeux publics selon un tarif fixe par le Conseil communal.

b. Pour les constructions existantes qui ne disposent pas des places suffisantes, le Conseil communal peut: faire un appel a participer lors de la realisation d'equipements publics percevoir une taxe d'utilisation accrue du domaine public. c. Demeurent reservees les dispositions de la loi sur les routes.

6

3.3 ALIGNEMENTS

Art. 15

Art. 16 RETRAIT D'ALIGNEMENT

a.

Les surfaces comprises entre le domaine public projete et I'alignement sont grevees d'une interdiction de batir. Elies restent propriety des bordiers.

b.

Toute construction y est interdite y compris les constructions en soussol et les rampes d'acces aux pares souterrains. Seule la pose de conduites et de cables est autorisee en sous-sol.

c.

L'implantation des batiments sur I'alignement peut etre rendue obligatoire.

d.

Sauf en cas d'alignement obligatoire, la distance a I'axe du domaine public ne peut etre inferieure a la distance reglementaire au fonds voisin.

EMPIETEMENT SUR L’ALIGNEMENT a.

Un batiment empietant sur I'alignement ne peut etre sureleve, agrandi ou transforme.

b.

Exceptionnellement, des autorisations peuvent etre accordees a bien plaire par le Conseil communal, a condition que le proprietaire s’engage, a bien plaire, a renoncer, lors de la realisation du plan, a reclaimer une indemnity pour la plus-value due aux travaux. Cette renonciation est mentionnee au Registre foncier, en faveur de la Commune, aux frais du proprietaire.

c.

Pour obtenir cette autorisation, le proprietaire adressera une demande ecrite au Conseil communal, portant la mention "demande d'autorisation de construire a bien plaire"

d.

L'autorisation peut etre refusee si cet agrandissement ou cette transformation nuit a I'execution du plan d'alignement.

e.

A I'interieur des alignements communaux, si la mise en oeuvre des dispositions de la Loi sur les routes s'avere insuffisante, notamment a proximite des carrefours, le Conseil communal peut exiger la taille, la modification ou la suppression des haies vives et murs de cloture qui masquent la visibility et constituent un danger pour la circulation.

f.

A I'exterieur des alignements, les distances et hauteurs a respecter pour les plantations et murs de cloture sont fixees par la Loi sur les routes et par la loi d'application du CCS.

7

9-

Art. 17

Art. 18 Pour les routes cantonales, les dispositions de la Loi cantonale sur les

routes (LR) sont applicables.

SAILLIES a.

En rez-de-chaussee, aucune saillie de construction ne peut depasser de plus de 15 cm la ligne fixee par I'alignement.

b.

Les avant-toits, balcons ouverts de 3 cotes et autres anticipations ne peuvent depasser de plus de 1,50 m la ligne fixee par I'alignement . Pour les marquises de magasins, cette distance est portee a 2 m. En aucun cas, ils ne pourront empieter sur la chaussee.

c.

Sous une marquise ou un balcon, la hauteur libre a partir du sol sera au minimum de 4,50 m le long des routes cantonales et communales

d.

Les tentes de magasins sont autorisees pour autant qu'elles ne descendent pas a moins de 2,10 m du niveau du trottoir.

e.

Aucune porte, portail, contrevent ou store ne doivent s'ouvrir vers I'exterieur a moins de 4,50 m au-dessus de la chaussee, et 2,50 m audessus du trottoir.

f.

Pour les routes cantonales, les dispositions de la Loi sur les routes sont applicables.

SERRES ET VERANDAS

a.

Les balcons vitres, serres, verandas et oriels sont autorises avec une emprise maximum de 1,5 m sur les alignements et distances reglementaires.

b.

Lorsqu’ils ne sont pas chauffes et sont situes en dehors de I'enveloppe thermique du batiment, ils ne comptent pas dans la densite.

Art. 19 ABSENCE D ALIGNEMENT

En bordure des routes et chemins pour lesquels les alignements n'ont pas encore ete definis, la limite du domaine public sera assimilee a une limite de fonds voisin.

8

3.4 CONSTRUCTIONS EN LIMITE

Art. 20

Art. 21

Art. 22 CONTIGUITE

a.

Les constructions en limite de propriety sont autorisees pour les constructions jumelles ou en bande: lorsque la mitoyennete est prevue par le plan de zones ou un plan de quartier; lorsque la parcelle voisine est deja batie en limite de propriety et qu'elle n'est pas au benefice d'une servitude; par constitution d'une servitude reciproque entre proprietaires voisins pour autant que le Reglement de zones le permette et que cet ordre de construction soit admissible au point de vue de I'hygiene et de I'esthetique. Cette servitude sera inscrite au Registre foncier en faveur de la commune.

b.

Sauf en cas d'alignement obligatoire ou de plan de quartier, la longueur totale des batiments n'excedera pas 40 m. (sauf zone artisanale)

RUPTURE DE CONTIGUITE a.

Lorsque la contigui'te est prevue par le Reglement de zones, un plan de quartier ou une servitude, le proprietaire qui desire renoncer a cette contigui'te doit respecter une distance a la limite egale au double de la distance normale prevue dans le Reglement de zone.

b.

Le Conseil communal peut exiger le maintien de la contigui'te.

MURS CONTIGUS a.

Celui qui veut adosser un batiment a celui du voisin doit eriger un contre-mur.

b.

Le proprietaire qui construit le premier est tenu de faire coincider la face exterieure de son mur avec la limite de son terrain.

c.

Lorsque les limites des immeubles bordiers ne sont pas perpendiculaires a I'axe de la rue, le Conseil communal peut proceder a ('expropriation et a I'echange des terrains necessaires pour le redressement des limites de proprietes.

d.

Pour les constructions en ordre contigu, les murs mitoyens seront en principe construits perpendiculairement a I'alignement.

e.

Les murs d'attente seront crepis et peints.

9

Art. 23 MURS, CLOTURES ET HAIES

a.

Les murs, clotures, palissades peuvent etre implantes en limite de propriete jusqu'a 1,50m. Lorsque leur hauteur depasse 1,50 m, ils seront recules de 0,50 m a 1.00 m afin de permettre la plantation de verdure, ceci par paliers de 1,50 m de hauteur.

b.

Distance requise pour les plantations: Les haies vives seront implantees a une distance egale a la moitie de leur hauteur, mais au minimum a 60 cm de la limite de la propriete (axe de la plante). L'entretien des plantations se refere a la loi d'application du Code civil; arbres de haute futaie non fruitiers, tels que chenes, pins, ormes, peupliers, hetres et autres semblables, ainsi que les noyers et chataigniers: 5 m du fonds voisin; arbres fruitiers: 3 m du fonds voisin; arbres nains, espaliers, arbustes, buissons et vignes: 0.50 m du fonds voisin.

c.

En bordure des routes et chemins, les murs et les haies doivent respecter les imperatifs de visibility necessaires a la security du trafic et la distance a la limite prevue ci-dessus, la hauteur etant mesuree a partir du niveau de la chaussee. En aucun cas, ils ne peuvent etre implantes a moins de: murs: 1,20 m du bord des routes cantonales et 80 cm des autres voies publiques; haies: 1,50 m du bord des routes cantonales et 100 cm des autres voies publiques; ronces: 2 m du bord de la chaussee; arbres fruitiers: 3 m du bord de la chaussee; arbres forestiers: 5 m du bord de la chaussee; espaliers, basses tiges, arbustes: 2 m du bord de la chaussee.

10

3.5 SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS

Art. 24 CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES DANGEREUSES

a. Toute construction est interdite sur un terrain ne presentant pas de securite suffisante ou expose a des dangers speciaux, tels que I'avalanche, I'eboulement, I'inondation. b. Le Conseil communal etablit un plan des dangers et le porte a la connaissance du public et du Conseil d'Etat.

Art. 25

Art. 26 CONSTRUCTIONS DANGEREUSES, INSALUBRES ET PRODUISANT

DES NUISANCES a.

Les constructions et leurs abords doivent etre congus, edifies, maintenus et exploites dans un etat tel qu'ils ne presentent aucun danger pour les occupants et le public et qu'ils n'emettent aucune nuisance telle que fumee, odeur, bruit, etc. incompatibles avec le caractere de la zone et I'environnement. Ms doivent se conformer aux dispositions de la Loi sur la protection de I'environnement (LPE) et ses ordonnances.

b.

Lorsqu'une construction ou une partie de construction menace ruine, compromet la securite des occupants ou du public, presente un danger pour I'hygiene et la salubrite ou nuit de fagon excessive a I'environnement, le Conseil communal somme par lettre chargee le proprietaire de demolir ou de restaurer et de prendre toutes mesures qu'il juge necessaires.

c.

En cas de peril imminent, I'autorite communale ordonnera, sans autre formalite, les mesures provisoires necessaires.

ASSAINISSEMENT DES ILOTS a.

En vue d'assainir un Tlot ou d'ameliorer I'amenagement des cours et jardins, le Conseil communal peut subordonner I'octroi d'une autorisation de construire ou de transformer, a la demolition totale ou partielle de batiments, murs de cloture, d'annexes, a I'execution de terrassements ou d'autres ouvrages.

b.

Le Conseil communal peut faire enlever des places privees s'ouvrant sur la voie publique, les amas de bois, de pierre, de debris de construction ou autres, qui seraient contraires a la securite ou a I'esthetique.

n

Art. 27

Art. 28

Art. 29 LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC

a.

Les batiments ouverts au public doivent donner toutes les garanties propres a assurer I'hygtene, la securite des personnes et la prompte evacuation des locaux, notamment par le cube d'air, la surface des fenetres, le nombre des issues, la disposition des portes, leur largeur, et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors et le genre de materiaux. Dans la regie, les portes s'ouvriront vers I'exterieur.

b.

Dans la mesure du possible, ils seront accessibles aux handicapes, conformement a la loi y relative.

SALUBRITE, ISOLATION, SECURITE DES LOCAUX a.

Toute piece devant servir a I'habitation ou au travail doit avoir un volume d'air suffisant, etre a I'abri de I'humidite, etre aeree et eclairee directement sur I'exterieur.

b.

Dans les batiments locatifs, les locaux destines a I'habitation permanente des personnes doivent avoir leurs murs exterieurs entierement hors de terre. Pour les terrains a forte pente, les murs ou parties de murs formant mur de soutenement doivent etre isoles par une etancheite. Les planchers habitables doivent etre separes du sol ou isoles par une etancheite.

c.

Les Lois et Reglement cantonaux et federaux sur la protection contre I'incendie, sur les economies d'energie et sur I'isolation thermique des batiments sont applicables.

d.

Les murs exterieurs, cloisons et planchers doivent assurer une isolation phonique suffisante selon norme SIA 181.

e.

Les batiments qui doivent etre chauffes ou refrigeres, ainsi que les installations techniques, seront construits, exploites et entretenus de maniere a utiliser rationnellement I'energie.

SENSIBILITE AU BRUIT (OPB) a.

L'Ordonnance federate sur la protection contre le bruit (OPB) est applicable.

b.

Les degres de sensibilite au bruit sont indiques dans le « RCCZ legende des plans d’affectation de zones.

et en

12

Art. 30

Art. 31

Art. 32 INSTALLATIONS SANITAIRES

a.

Les locaux destines a I'habitation doivent disposer d'installations de WC ventilees et de locaux de toilettes en nombre suffisant.

b.

Les locaux de travail: bureaux, commerces, ateliers ou industries doivent etre pourvus d'un W-C au moins pour 10 personnes et dans la regie, un pour chaque entreprise ou preneur de bail.

c.

Dans les cafes, lieux de reunions, ou autres etablissements publics, des toilettes proportionnees a I'importance de I'etablissement seront amenagees dans le corps meme du batiment et leur acces bien signale. Elies comporteront meme au minimum un WC-hommes et un WC-dames separes et pourvus chacun d'un lave-mains. Des que I'etablissement depasse 50 m2, chaque compartiment aura au moins 2 cabines et le compartiment hommes au moins 3 urinoirs.

d.

La ventilation des tuyaux de chute sera assuree par leur prolongement, sans diminution de leur section, jusqu'au-dessus du toit ou de la terrasse. Le debouche des tuyaux de ventilation sera eloigne de 1,50 m au moins de toute fenetre ou de toute ouverture appartenant a un local habitable.

RACCORDEMENT AUX EGOUTS a.

Tous les immeubles doivent etre raccordes au reseau d'egouts public.

b.

Pour les nouvelles constructions, les eaux de toitures et les eaux de surface seront canalisees separement et dans la mesure du possible infiltrees ou raccordees sur un effluent d'eau de surface. Le deversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit.

c.

Les ecoulements des ateliers garages seront equipes d'un separateur d'huile et les places goudronnees munies d’un decanteur.

d.

En outre, sont applicables les dispositions du reglement communal en la matiere.

TOITURES a.

Toutes les mesures doivent etre prises pour eviter le glissement de neige sur les toits.

b.

L'acces a chaque toiture doit etre facile. Les chassis a tabatiere prevus a cet effet auront au moins un vide de 40/60 cm.

13

Art. 33

Art. 34

c.

Les toitures seront a deux pans avec une inclinaison de 40 a 50 % et recouvertes en ardoises naturelles ou artificielles de couleur noire. Pour la zone artisanale, I'inclinaison sera de 35 a 40 %.

d.

Les lucarnes en saillie sont interdites.

CHANTIERS a.

Les chantiers de construction, de demolition et les carrieres en bordure de route doivent etre fermes par une palissade d'un type admis par le Conseil communal et le cas echeant, I'administration cantonale.

b.

Toutes les mesures seront prises pour assurer la securite du public et du travail, et pour eviter le degagement de poussieres et le bruit.

c.

Le Conseil communal peut interdire I'utilisation d'engins bruyants certains jours ou a certaines heures.

ECURIES a.

Les ecuries, etables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux ne doivent causer par leur aspect, leurs odeurs aucune gene excessive pour le voisinage.

b.

Les constructions nouvelles sont interdites dans certaines zones prevues au Reglement de zone.

c.

Les installations agricoles doivent satisfaire aux conditions suivantes: former des corps de batiments distincts de ceux destines a I'habitation. etre amenagees rationnellement, convenablement eclairees et aerees. Le Conseil communal peut faire transformer ou deplacer les installations qui nuisent a I'hygiene ou a I'affectation d'un quartier.

d.

Les ecuries, etables, porcheries, poulaillers et autres constructions existantes feront I'objet d'un examen particulier lors de demandes de restauration.

e.

Les directives de la Loi sur la protection des animaux sont applicables.

14

Art. 35 FOSSES ET FUMIERES

a.

Tous depots de fumier ou d'autres substances en decomposition doivent etre etablis a une distance d'au moins 10 m. des habitations ou locaux de travail existants ou futurs, ainsi qu'a une distance suffisante des puits, sources, canalisations d'eau.

b.

Les fosses a fumier et a purin seront etanches. Les fumieres doivent etre entourees d'une bordure en magonnerie suffisante pour empecher, en toute saison, I'ecoulement du purin hors de la fosse.

c.

Le raccordement des fosses et fumieres au reseau d'egout est interdit.

d.

Les dechets de fruits et legumes doivent etre deposes dans des bacs a compost ou epandus hors de la zone de construction. Les decharges sauvages sont interdites.

15

3.6 PROTECTION DES SITES ET ESTHETIQUE

Art. 36 GENERALITES

a. Les constructions et leurs abords doivent presenter des formes, des couleurs et des amenagements qui s’harmonisent aux constructions environnantes et au caractere du site. b. Le Conseil communal, d'entente avec la Sous-commission cantonale pour la protection des sites, a le droit de s'opposer a toute construction ou demolition de nature a compromettre I'aspect ou le caractere d'un site, d'une localite, d'un quartier, d'une rue, ou a nuire a I'aspect d'un edifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, meme si elles ne se heurtent a aucune disposition reglementaire speciale. c. Dans le but de sauvegarder ou d'amenager des points de vue ou des sites, le Conseil communal peut fixer I'implantation de construction.

Art. 37 MONUMENTS CULTURELS

a.

Les batiments designes comme monuments culturels sur les plans speciaux de la commune sont des temoins representatifs du patrimoine architectural. Ils demandent, par leur valeur architecturale, artistique, historique ou scientifique, des mesures de protection en vue de la conservation de leur substance ancienne et de la sauvegarde de leur authenticity Ils sont soumis a la Loi sur la conservation des objets d'art et des monuments historiques. Sur le territoire de la commune de Volleges, les batiments suivants sont classes en qualite de monuments historiques par decision du Conseil d'Etat: Eglise paroissiale, St-Martin (28.06.1960) Maison Joseph Puippe (1904.1978) Tout projet de modification d'un monument classe ou de son environnement immediat, y.c. les travaux d'entretien essentiels pour la valeur et I'aspect du monument, doit faire I'objet d'une autorisation de la part de I'Office des monuments historiques.

b.

Patrimoine architectural: L'autorite communale fait parvenir tout projet affectant les monuments culturels, designe en rouge sur ces plans, ou leur environnement immediat (demande de permis de construire, de transformer, etc.) pour preavis, a I’Office des monuments historiques. Ces batiments ne peuvent etre transformes ou demolis sans I'accord de ('administration communale et de I'Office des monuments historiques.

c.

Site bati: Les batiments designes en jaune sur ces plans meritent d'etre maintenus dans leur identity Leur valeur premiere reside dans leur importance pour le site. Lors de la transformation, le gabarit et la 16

typologie du batiment doivent en principe etre maintenus. Les demandes d'autorisation de construire sont reglees par la Commune, selon les directives de la Sous-commission pour la protection des sites. d.

Art. 38

Art. 39

voir plans monuments culturels no 1 a 6 en annexe.

ORIENTATION DES BATIMENTS ET ORDONNANCE DES FACADES a.

En regie generale, toutes les fagades principales d’un batiment doivent etre parallels ou perpendiculaires a I'alignement ou a I'orientation generale du quartier.

b.

Le Conseil communal peut determiner des zones de meme orientation des batiments, en fonction de I'exposition, de I'ensoleillement, des vents et de la pente naturelle des terrains et des alignements.

c.

Le Conseil communal peut prescrire I'organisation et (’architecture d'un quartier, notamment fixer I'implantation, I'orientation, le volume, I'echelle, les materiaux, la couleur et I'aspect des batiments par des plans de quartier ou de structuration.

SUPERSTRUCTURES a.

Les antennes et les paraboles pour la radio et la television sont soumises a autorisation et doivent respecter les regies de I'esthetique.

b.

Les panneaux solaires doivent etre integres aux fagades, toitures ou amenagements exterieurs, de telle maniere qu'ils ne portent pas prejudice a I'esthetique de la construction et de son environnement.

c.

Les cages d'ascenseurs, ventilation et autres superstructures hors gabarit ne doivent pas depasser 1/20 de la surface du toit et rester en dessous de la hauteur maximum au faTte.

Art. 40 ENTRETIEN

a.

Les proprietaires sont tenus de maintenir les constructions et leurs abords dans un etat convenable, notamment d'entretenir les fagades, toitures, clotures et abords de batiments, cours, jardins, passages, etc...; de demolir ou de restaurer les constructions en mauvais etat qui nuisent a I'esthetique de la localite ou d'un site; de masquer ou de supprimer les depots de materiaux et tout autre amenagement ou installation qui offensent la vue. 17

b. Les proprietaires sont tenus d'entretenir leur propriete, notamment de faucher les pres et terrains vagues et de respecter le Reglement de police concernant la destruction des dechets. c. En cas d'entretien insuffisant, le Conseil communal prend les mesures necessaires aux frais des proprietaires negligents apres sommation par lettre recommandee ou avis au Bulletin officiel.

Art. 41 SITES - PARCS ET PLANTATIONS - FORETS

a.

Lorsque I'aspect exterieur des constructions I'exige, le Conseil communal peut subordonner I'octroi de I'autorisation de batir ou du permis d'habiter a la plantation d'arbres et a I'amenagement de places vertes autour des batiments.

b.

II peut egalement exiger certaines mesures particulieres quant a la disposition de ces plantations et a leur essence, notamment en vue de creer des rideaux-abris contre le vent, des ecrans visuels, des couvertures vertes.

c.

En regie generate, les plantations et reboisements s'effectueront avec des essences locales.

d.

Pour les distances aux limites, les dispositions topiques de la Loi d'application du CCS sont applicables. Lorsque la distance a I'alignement est suffisante, I'administration communale peut planter des arbres jusqu'en limite du domaine publique.

e.

Les demandes de deboisement seront accompagnees de I'autorisation de I'inspecteur forestier d’arrondissement.

f.

Forets: I'inclusion en zone de construction d'un territoire boise ne prejuge en rien de la decision qui pourrait etre prise par les instances competentes quant a un deboisement eventuel.

Art. 42 PROTECTION DES BIOTOPES, DES HAIES ET DES BUISSONS

a.

La disparition d'especes animales et vegetates indigenes doit etre prevenue par le maintien d'un espace vital suffisamment etendu (biotopes).

b.

Doivent etre specialement proteges: - les rivieres, les roselieres et les marais; - les associations vegetales forestieres rares; - les haies, bosquets et grands arbres; - les milieux qui jouent un role dans I'equilibre naturel ou presentent des conditions favorables. 18

c.

Lors des demandes d'autorisation de construire, I'autorite veillera au maintien, au remplacement ou a la compensation des biotopes.

d.

Dans la lutte contre les ravageurs, notamment au moyen de substances toxiques, il taut eviter de mettre en danger des especes animates ou vegetales dignes de protection.

e.

Le financement des mesures de protection et d'entretien, ainsi que les penalties, sont regies par la Loi sur la protection de la nature et du paysage.

Art. 43 RIVES

a.

Les rives des cours d'eau constituent un paysage attractif et un milieu naturel riche qui doivent etre preserves.

b.

Toute modification de la structure et de la vegetation de rive est interdite, sauf autorisation speciale de restructuration delivree par I'inspecteur forestier d'arrondissement.

c.

Le long des cours d'eau figurant au plan d'affectation, les constructions doivent respecter la distance minimum suivante par rapport au sommet du talus de rive: - rivieres: 10 m (zone artisanale Les Pradayens)

Art. 44 CARRIERES, GRAVIERES, TERRASSEMENTS

a.

Les travaux importants de terrassements tels que extractions, depots, remblayages ne sont autorises que sur la base d'un plan d'exploitation par etapes prevoyant la remise en etat des lieux (plan d'amenagement detaille).

b.

Le Conseil communal exigera la constitution d'une garantie bancaire assurant I'achevement correct des travaux et d'une assurance RC.

c.

En cas d'exploitation non conforme aux plans approuves, le Conseil communal exige I'arret immediat des travaux. Apres sommation par lettre chargee, il peut faire executer les travaux de remise en etat aux frais et risques du proprietaire.

d.

Les exploitations existantes ont un delai d'une annee des I'approbation du reglement pour completer leur dossier, pour demander les autorisations necessaires ou pour remettre les lieux dans un etat convenable.

e.

Les competences cantonales en la matiere demeurent reservees.

19

3.7 PUBLICITE

Art. 45 EMPLACEMENT D'AFFICHAGE

a.

Le Conseil communal fixe les emplacements reserves a I'affichage public, ainsi qu'a I'affichage de publicite et a la reclame a I'exterieur du batiment. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches.

b.

La legislation et les competences cantonales sont reservees.

Art. 46 POSE D'ENSEIGNE

a.

Toutes les affiches de publicite dans le domaine prive (ex. enseignes commerciales) doivent satisfaire aux regies de I'esthetique. Elies sont soumises a une demande au Conseil communal.

b.

En principe, la publicite ne peut se faire que sur I'immeuble affecte au commerce et une seule enseigne est admise par entree.

c.

Toute modification d'enseigne est soumise aux memes regies qu’une publicite nouvelle.

d.

La legislation et les competences cantonales sont reservees.

Art. 47 AUTORISATION

a.

La demande d’autorisation doit etre adressee au Conseil communal. Elle doit etre accompagnee d'une maquette ou dessin cotes, executes a une echelle suffisante a la comprehension du projet, indiquant les trois dimensions, les couleurs, la saillie des le nu du mur, les scellements, etc.

b.

La demande doit mentionner en outre: - la largeur de la rue et du trottoir; - la hauteur des le trottoir au point le plus bas de I'enseigne ou autre installation; - les materiaux; - le systeme d'eclairage propose s'il y a lieu.

20

Art. 48 ENTRETIEN

a.

Les enseignes doivent etre maintenues en bon etat.

b.

Le Conseil communal peut faire enlever aux frais, risques et perils du proprietaire celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles, si le proprietaire invite a proceder aux travaux necessaires n'execute pas ceux-ci dans le delai fixe.

Art. 49 EXEMPTION D'AUTORISATION

a.

Des plaques indicatrices ne mentionnant que le nom et la profession des interesses peuvent etre admises sur les portails, clotures, portes et embrasures, sans s’en referer au Conseil communal, pour autant que ces plaques aient une dimension courante (maximum format A3).

b.

Des qu’il y en a plus de deux par entree, elles seront de forme et de dimension semblables et groupees par panneaux.

21

4 REGLEMENT DE ZONES 4.1 DEFINITION DES MESURES

Art. 50 DISTANCES

a. b. c.

La distance a la limite est la distance horizontale la plus courte entre la limite de propriete et la fagade de la construction. La distance minimale se calcule pour tous les points de chaque fagade. Dans le but de preserver I'ensoleillement et la vue, on distingue les distances principales et normales: la distance principal correspond a la fagade jouissant de la vue et du meilleur ensoleillement; en zone d'alignement obligatoire, elle est ou opposee ou parallele a I'alignement; en zone de village, elle est librement choisie. Chaque batiment respecte une distance principale et trois distances normales. En cas de doute, le Conseil communal decide. II peut prescrire I'orientation d'un quartier ou d'une zone.

Art. 51 DISTANCE ENTRE BATIMENTS

a. La distance entre batiments est la distance la plus courte entre deux fagades. b. Pour des constructions erigees sur un meme fonds, ou lors de la constitution de servitudes, elle ne peut etre inferieure a la somme des distances prescrites a la limite.

Art. 52 SERVITUDE DE DISTANCES

a.

Des derogations aux distances minimales a la limite peuvent etre obtenues moyennant la constitution sur le fonds voisin d'une servitude inscrite au Registre foncier, en faveur de la commune, garantissant que la distance entre batiments sera respectee.

b.

La commune tient un cadastre de ces derogations.

Art. 53 EMPIETEMENTS ET CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL

a.

Les entrees de maison, les balcons ouverts ou vitres non utilisables pour I'habitation (serres) et autres constructions en saillie dont la longueur n'excede pas le 1/3 de la fagade, ainsi que les balcons et avant-toits ne sont pris en consideration dans le calcul de la distance que dans la mesure ou I’avancement excede 1,50 m. 22

b.

Les parties de batiments ou annexes situees entierement en dessous du niveau du terrain naturel voisin peuvent etre construites jusqu’ en limite de propriety. Elies sont interdites dans I'emprise des alignements.

Art. 54 CONSTRUCTIONS EXISTANTES

a.

Les derogations aux distances prescrites peuvent etre demandees pour les transformations et changements d'affectation de constructions caracteristiques pour autant que I'etat du batiment et sa valeur esthetique le justifient.

b.

Les conditions suivantes sont exigees: le gabarit existant ne doit pas etre modifie; un degagement suffisant doit etre garanti pour une fagade au moins; le caractere architectural du batiment doit etre sauvegarde; les mesures adequates de lutte contre le feu doivent etre prises.

Art. 55 PETITES CONSTRUCTIONS

Pour les constructions non destinees a I'habitat ou au travail, dont le volume est inferieur a 20 m3 en zone a batir et 15 m3 en dehors de la zone a batir, les distances minimum de la police du feu sont applicables.

Art. 56 HAUTEUR D UN BATIMENT

Hauteur au faTte: Dimension verticale d'une construction mesuree a I'aplomb pour tous les points. Selon I'art. 11 LC, la hauteur d'un batiment se mesure des le niveau du terrain naturel ou du sol amenage s'il est plus bas que le terrain naturel (croquis 8 et 9), jusqu'a la face superieure de la "panne faTtiere" pour les toits en pente, et jusqu’a la face superieure de « i’acrotere » pour les toits plats (croquis 3 et 5). Sur un terrain en pente, la hauteur du batiment se mesure sur la fagade avale. Si les corps de batiment sont echelonnes, la hauteur autorisee doit etre calculee separement pour chacun d'eux (croquis 10). L'excavation permettant I'acces aux garages n'est pas prise en consideration pour le calcul de la hauteur, voir egalement "sol amenage" et croquis 3. Lorsque le faTte n’apparaTt pas en fagade (toit a 4 pans ou a croupe), la hauteur est mesuree en prolongeant le faTte jusqu'a I'aplomb de la fagade. 23

La hauteur d'une construction est limitee a une dimension maximum fixee par la commune dans son RCC.

Hauteur des fagades: Dimension verticale d'une fagade servant a calculer les distances aux limites fixees en fonction de la hauteur (ex: 1/3h) La hauteur des fagades (art.22 LC) se mesure a I'aplomb des le niveau du terrain naturel ou du sol amenage s'il est plus bas que le terrain naturel, jusqu'a I'intersection avec la ligne superieure de toiture. Pour les toits plats ou a faible pente, la hauteur se mesure jusqu'au couronnement de I'acrotere. Lorsque la distance est fixee en fonction de la hauteur de la fagade, elle doit etre calculee a partir de chaque point de chaque fagade. Elle doit etre calculee egalement pour les elements en retrait tels que lucarnes, attiques, etc. (croquis 7)

Art. 57 NIVEAUX

Etage: Volume compris entre deux planchers superposes. Comptent comme niveau (art. 12 LC) voir croquis 4 et 6: les sous-sol dont 2/3 de la surface des murs depassent le niveau du terrain naturel, ou amenage s'il est plus bas, les combles et attiques dont la surface brute de plancher utile depasse 2/3 de la surface de I'etage au-dessus duquel ils se trouvent. Lors de corps de batiment echelonnes, le nombre de niveaux est calcule pour chacun d’eux.

Art. 58 INDICATION D UTILISATION

Rapport numerique entre la surface brute de plancher utile (surface brute totale determinants) et la surface constructible du terrain (surface de la parcelle prise en consideration) (art. 13 LC et 5 OC). surface brute de plancher utile u= surface constructible du terrain

Les communes peuvent prescrire par zone des indices maximum et minimum. Lors de I'etablissement d'un plan d’affectation speciale, plan de quartier ou plan d'amenagement detaille, les communes peuvent fixer, dans le RCC, la majoration de I'indice d'utilisation accordee en raison des avantages offerts par une solution d'ensemble (bonus). Pour les reports d'indice voir "transfert d'indice". 24

Art. 59 SURFACE BRUTE DE PLANCHER UTILE

Somme de toutes les surfaces d'etages en dessus et en dessous du sol, y compris la surface des murs et des parois dans leur section horizontale, qui servent directement a I'habitation ou a I'exercice d'une activite professionnelle ou qui sont utilisables a cet effet (art.5 al. 2 OC). N'entrent pas en consideration: - les locaux de service situes hors du logement tels que caves, greniers, sechoirs et buanderies, locaux de chauffage, soutes a bois, a charbon ou a mazout; - les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; - les locaux communs de jeux et bricolages dans les immeubles a logements multiples; - les garages pour vehicules a moteur, velos et voitures d'enfants, non utilises pour une activite professionnelle; - les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant uniquement des surfaces non directement utilisables; - les portiques d'entree ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et loggias ouverts; - les espaces vitres (verandas, oriels, serres, jardins d'hiver) non utilisables pour I'habitation permanente (situes en dehors de I'enveloppe thermique) ou pour des activites commerciales ou professionnelles; - les entrepots souterrains dans la mesure ou ils ne sont pas ouverts au public, ni dotes de places de travail. Comptent toutefois comme surface utilisable: les combles d'une hauteur finie sous chevron superieure a 1,80 m; les sous-sol utilisables pour le travail ou I'habitation

Art. 60 SURFACE CONSTRUCTIBLE DU TERRAIN

Surface des biens-fonds ou partie des biens-fonds comprise dans la zone a batir faisant I'objet de la demande d'autorisation de construire, apres deduction: - des surfaces deja utilisees; - des surfaces destinees au domaine public; - des surfaces non constructibles telles que forets, etc...; Pour les derogations communales, voir art. 5 al. 4-5 et art. 6 (OC).

25

Art. 61 SURFACE DEJA UTILISEE

Surfaces ayant deja servi a la determination des distances ou de I'indice d'utilisation du sol pour une construction (art. 8 OC). Pour le calcul de I'indice d'utilisation du sol sur les parcelles deja partiellement baties, les surfaces de plancher des batiments existants sont cumulees avec celles du projet.

Art. 62 MAJORATION DE L'INDICE

a.

Une majoration de I'indice d'utilisation peut etre accordee lors de I'etablissement d'un plan de quartier en raison des avantages offerts par une solution d'ensemble.

b.

La majoration est refusee: lorsque la delimitation du perimetre n'est pas adequate; lorsque la surface minimum requise pour un plan de quartier n'est pas atteinte; lorsque le projet d'ensemble n'offre pas des avantages evidents pour I'interet general, par rapport a une solution individuelle.

c.

L'indice final ne peut depasser I'indice prevu par le reglement de zones pour les plans de quartier. Le bonus peut etre accorde partiellement.

Art. 63 TRANSFERT D’INDICE

a.

Transfert d'indice: Report des possibles de batir non utilisees d'un fonds sur une parcelle a batir contigue et situee dans la meme zone (art. 13 al.3 LC).

Art. 64 HABITATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

a.

Sont reputees habitations individuelles, les chalets et villas n'ayant pas plus de 2 appartements.

b.

Sont reputees habitations collectives, toutes les constructions de 3 appartements et plus. Y sont assimiles: les colonies de vacances, homes d'enfants, auberges de jeunesse, hotels et constructions similaires.

26

4.2

ZONES

Art. 65 LES ZONES

a.

La zone est constitute par une fraction de territoire communal a laquelle s'appliquent des conditions determinees d'utilisation.

b.

Les perimetres respectifs de ces zones sont fixes dans le plan d'affectation des zones qui fait partie integrante du Reglement des constructions.

Art. 66 ZONE A AMENAGER

a.

Les zones a amenager sont numerotees et hachurees en couleur et se superposent aux zones du plan d'affectation de zones. Elies correspondent en principe aux zones a batir et elles necessitent des propositions, des etudes, des accords et/ou eventuellement des amenagements preambles (plan d'amenagement detaille, plan de quartier, remembrement parcellaire, rectification de limites, alignement, projets d'equipements, etc.)

b.

Pour chaque zone a amenager, il y a lieu de se referer obligatoirement aux cahiers des charges qui font partie integrante du Reglement communal des constructions et des zones.

c.

Les cahiers des charges fixent les objectifs generaux et les principes d'amenagement qu'il y a lieu de prendre en compte dans le cadre de la mise en valeur des terrains de la zone a amenager en question.

d.

L'examen des etudes et des solutions proposees pour une zone a amenager, en fonction du cahier des charges, est de la competence du Conseil communal.

Art. 67 ZONE RESERVEE

a.

Lorsqu'une adaptation du plan d'affectation, un plan detaille ou un plan de quartier est necessaire, la commune peut prevoir une zone reservee dans un territoire exactement delimite. A I'interieur de cette zone, rien ne doit etre entrepris qui puisse entraver la revision ou I'etablissement du plan.

b.

Une zone reservee peut etre decidee par le Conseil communal pour une duree de deux ans. Le delai peut etre prolonge par I'Assemblee primaire jusqu'a un maximum de 5 ans.

c.

Restent reservees les dispositions de la LCAT.

27

4.3 PLANS DE BASE

Art. 68 PLANS GENERAUX

a.

Le Conseil communal elabore: le plan directeur d'amenagement; le plan d'affectation des zones et son reglement; le plan des reseaux d'equipements et I'apergu de I'etat de I'equipement.

b.

Suivant les besoins, il fait etablir et adopter: les plans d'alignement; les plans de quartier; les plans d'amenagement detaille; les plans de remembrement.

Art. 69 PLAN DIRECTEUR D'AMENAGEMENT

a

Le plan directeur d'amenagement est un projet de developpement de la commune qui definit les principes et directives d'amenagement.

b. II presente notamment les intentions du Conseil communal en matiere de: developpement des differentes zones d'activites, d'habitat et de loisir; dimensionnement et localisation des batiments et emplacements publics; amenagement des circulations et transports publics; protection et mise en valeur des sites et monuments; reseaux d'equipement; etapes de developpement. c. Le plan directeur est mis a jour de fagon permanente en fonction de revolution des options d'amenagement. II est mis a disposition de toute personne interessee. L'administration fournit les informations et s'y refere pour toute action susceptible d’avoir une influence sur I'amenagement du territoire.

Art. 70 PLAN D’AFFECTATION DES ZONES

a.

Le plan d'affectation delimite les zones du territoire communal dont I'utilisation est definie par le present reglement, notamment: les zones a batir, les zones agricoles, les zones a proteger; les zones de construction et d’installations publiques; les zones d'extraction et de depot des materiaux; les degres de sensibilite au bruit selon OPB;

28

les zones reglees par des legislations speciales comme les foret, les dangers, les nuisances, la protection des eaux y figurent a titre indicatif. b.

Le plan est etabli par le Conseil communal apres consultation de la population et du Conseil d'Etat. II est soumis a I'enquete publique durant 30 jours, accepte par I'assemblee primaire et homologue par le Conseil d'Etat selon les art. 33 et ss de la LCAT .

c.

II a force obligatoire.

d.

Toute modification du plan de zones doit etre decidee par le Conseil communal et soumise a la procedure prevue sous lettre b.

Art. 71 PLANS DES RESEAUX D EQUIPEMENTS

a.

Les plans de reseaux d'equipements sont les plans techniques des reseaux communaux, notamment eau potable, egouts, route, energie, etablis selon les normes usuelles en vigueur et les directives cantonales en la matiere.

b.

La commune etablit un apergu de I'etat de I'equipement qui presente les parties de la zone a batir propres a la construction, compte tenu des amenagements et des equipements effectues ou qui pourront I'etre dans les cinq ans selon le programme des travaux. L'apergu est tenu a jour et peut etre consulte par chacun.

Art. 72 APERCU DE L ETAT DE L EQUIPEMENT

a.

L'apergu de I'etat de I'equipement presente: les terrains propres a la construction (terrains equipes); les terrains qui seront equipes dans les cinq ans; les terrains a equiper ulterieurement.

b.

Dans les secteurs prevus au programme d'equipement dans les cinq ans, la commune prend en charge les travaux, sous reserve de la perception des contributions des proprietaires fonciers.

c.

Dans les autres secteurs, les frais d'equipement des terrains destines a la construction sont entierement a la charge des particuliers et executes conformement aux plans des reseaux d'equipement etablis par la commune.

29

Art. 73 PLAN D'ALIGNEMENT

a. b.

Le plan d'alignement fixe en bordure du domaine public les limites audela desquelles les terrains sont ouverts a la construction. II indique I'emprise du domaine public existant et projete pour les voies, promenades et places publiques.

c.

II est etabli a I'echelle cadastrale.

d.

Pour avoir force de loi, ce plan doit etre mis a I'enquete publique et homologue par le Conseil d'Etat, conformement aux dispositions cantonales en la matiere.

e.

II confere a la commune le droit d'exproprier les immeubles necessaires a la realisation du plan.

f.

Pour les routes cantonales, seules les dispositions de la Loi sur les routes (LR) sont applicables.

Art. 74 PLAN DE QUARTIER

a.

Le plan de quartier regie I’ensemble des constructions existantes ou projetees dans un territoire limite et formant une entite suffisante (voir reglement de zone) et homogene.

b.

Un plan de quartier peut etre etabli, selon les circonstances: par le Conseil communal; par les particulars, sur demande du Conseil communal; par les particulars, de leur propre initiative. Avant I'etude detaillee d'un plan de quartier, le perimetre et le programme d'amenagement seront soumis a I'agrement du Conseil communal.

c.

Le plan de quartier doit indiquer: le perimetre du quartier sur un plan a I'echelle cadastrale avec les numeros des parcelles et noms des proprietaires interesses et voisins, ainsi que les coordonnees; I'implantation des batiments avec les cotes des distances aux limites et entre batiments; les gabarits des batiments avec indication de I'affectation des surfaces (coupes necessaires a la comprehension du plan); les circulations automobiles et pietonnes, ainsi que les places d'arret et de parcage; I'affectation et I'amenagement des espaces libres; les equipements d'interet public; les infrastructures (eau, egout, electricite, etc...).

30

d.

Le plan est accompagne d'un reglement et rapport explicatif precisant: les relations du plan de quartier avec le plan d'amenagement de la commune; les caracteristiques du quartier, en particulier I'architecture; les etapes de realisation; le calcul de I'indice d'utilisation; les caracteristiques et les modalites de financement des equipements et des infrastructures.

e.

Un plan de quartier peut prevoir des derogations au reglement communal a la condition que les plans deposes presentent un interet evident pour la collectivite, s'integrent harmonieusement dans les plans generaux de la commune et respectent les interets legitimes des voisins. Des derogations pourront notamment etre accordees sous forme de majoration de I'indice d'utilisation, etage supplemental et diminution des distances internes du quartier.

f.

Si les prescriptions du plan d'affectation et du reglement sont respectees, la procedure ordinaire d'autorisation de construire est applicable. Dans les autres cas, la procedure est celle de la revision du plan d'affectation.

Art. 75 PLAN D'AMENAGEMENT DETAILLE

a.

Le plan d'amenagement detaille precise les mesures particulieres d'amenagement applicables a certaines parties du territoire communal et regie dans le detail I'affectation du sol.

b.

Un plan d'amenagement detaille peut etre etabli, selon les circonstances: par le Conseil communal; par les particuliers, sur demande du Conseil communal; par les particuliers, de leur propre initiative. Avant I'etude d'un plan d'amenagement detaille, le perimetre et le programme d'amenagement seront soumis a I’agrement du Conseil communal.

c.

Un dossier doit comprendre au minimum: un plan a I'echelle cadastrale avec indication: du perimetre concerne; du numero des parcelles et nom des proprietaires interesses; des voisins; des coordonnees; des zones d'affectation differences; de I’assise des mesures speciales envisagees. un reglement precisant: les mesures applicables a I'interieur du perimetre; les etapes de realisation. 31

un rapport explicatif: les mesures envisagees; les relations avec le plan d'amenagement de la commune. d.

Si les prescriptions du plan d’affectation et du reglement sont respectees, la procedure ordinaire d'autorisation de construire est applicable. Dans les autres cas, la procedure est celle de la revision du plan d’affectation.

Art. 76 PLAN DE REMEMBREMENT

a.

Le remembrement consiste en la mise en commun de bien-fonds d’un territoire determine et en la redistribution equitable de la propriety et des autres droits reels qui y sont lies. II est elabore en vue de permettre une meilleure utilisation du sol et d'assurer une realisation judicieuse des plans d'affectation des zones.

b.

Les plans de remembrement indiqueront notamment: le perimetre interesse; les limites projetees des parcelles; le trace des voies de devestiture. II peut etre lie avec un plan de quartier ou un plan d'amenagement detaille.

c. Sous reserve de I'accord du Conseil d'Etat et le cas echeant du Conseil communal le remembrement peut etre introduit: - par decision de la majorite des proprietaires possedant la majorite des surfaces ou - par decision du Conseil communal. d. La procedure se deroule selon la legislation cantonale en la matiere.

32

4.4

ZONES A BATIR

Art. 77 ZONES A BATIR

Les terrains ouverts a la construction sont divises en: - zone village et extension de village DS I - zone moyenne densite 1 et 2 DS I - zone a faible densite 1 et 2 DS I DS ll-ll - zone mixte DS III - zone artisanale DS I - zone touristique mixte - zone de constructions DS II - III et d'installations publiques Pour la reglementation des constructions dans chaque zone, voir tableau annexe: article 77a)

Art. 78 ZONE VILLAGE ET D'EXTENSION DE VILLAGE

a. Ces zones sont destinees a maintenir le caractere existant du village. Sont encourages: la protection, I'entretien, la renovation des constructions existantes et de leur environnement. b. Elies sont ouvertes a I'habitation collective et individuelle, aux commerces et a I'artisanat, ainsi qu'aux petites entreprises qui ne presentent pas de gene excessive pour le voisinage. Les constructions agricoles nouvelles sont interdites. c. La commune etablit un inventaire des batiments caracteristiques. Ce document est indicatif et public. II peut etre consulte par les proprietaires. Lors des demandes d'autorisation de transformer, de changer d'affectation ou de demolir, le Conseil communal veillera a la sauvegarde et a la mise en valeur des elements caracteristiques par des directives, des derogations, des mesures d'encouragement et au besoin d'expropriation des batiments. d. Les constructions nouvelles, les transformations et les reconstructions doivent s'integrer harmonieusement aux constructions existantes (hauteur, aspect exterieur, forme des toits, choix des materiaux, couleurs, etc.) Elies peuvent deroger aux distances et hauteurs reglementaires. e. Les constructions nouvelles et les transformations ne doivent pas creer des etats de fait contraires a I'hygiene. f. Les constructions nouvelles et les transformations prevues dans les sites classes d'importance nationale par I'lSOS (Volleges et Vens) feront toutes I'objet d'une consultation de la Sous-commission des sites. 33

g. Les emissions de bruit doivent respecter les limites LPE/OPB de la zone. h. Selon Particle 43 de I’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), le degre de sensibilite au bruit est le DS.II

Art. 79 ZONES A MOYENNE DENSITE 1 ET 2

a. b.

Cette zone est destinee a promouvoir les habitations individuelles et collectives. Elle est ouverte aux commerces et bureaux, aux artisans ne presentant pas de gene excessive pour le voisinage et a Phabitation.

c.

Les entrepots et les ruraux sont interdits.

d.

Les emissions de bruit doivent respecter les limites LPE/OPB de la zone.

e.

Selon Particle 43 de I’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), le degre de sensibilite au bruit est le DS.II

Art. 80 ZONES A FAIBLE DENSITE 1 ET 2

a.

Cette zone est destinee a promouvoir les habitations familiales individuelles.

b.

Elle est ouverte aux commerces et aux bureaux, aux artisans ne presentant pas de gene excessive pour le voisinage et a Phabitation.

c.

Les entrepots et les ruraux sont interdits.

d.

Les emissions de bruit doivent respecter les limites LPE/OPB de la zone.

e.

Selon Particle 43 de POrdonnance sur la protection contre le bruit (OPB), le degre de sensibilite au bruit est le DS.II

Art. 81 ZONE MIXTE

a.

Cette zone est destinee aux commerces, petites entreprises et bureaux. Les logements sont autorises avec une limite de densite et dans la mesure ou ils s’integrent a la construction et s'ils sont lies a Pexploitation.

b.

Constructions interdites: les constructions produisant des nuisances incompatibles avec la zone d'habitation, les ruraux nouveaux.

34

c.

Les emissions de bruit doivent respecter les limites LPE/OPB de la zone.

d.

Selon Particle 43 de POrdonnance sur la protection contre le bruit (OPB), le degre de sensibilite au bruit est le DS.II.

Art. 82 ZONE ARTISANALE

a.

Cette zone est destinee aux entreprises occupant de la main-d'oeuvre.

b.

Elle est ouverte aux petites industries et ateliers n'emettant pas de nuisances genantes pour la zone. Le Conseil communal peut refuser les entreprises jugees inadaptees a la destination de la zone.

c.

Les ruraux sont interdits.

d.

Les constructions nouvelles et les transformations prevues dans les sites classes d'importance nationale par I'lSOS (Volleges et Vens) feront toutes I'objet d'une consultation de la Sous-commission des sites.

e.

Les emissions de bruit doivent respecter les limites LPE/OPB de la zone.

f.

Selon Particle 43 de POrdonnance sur la protection contre le bruit (OPB), le degre de sensibilite au bruit est le DS.III.

Art. 83 ZONE TOURISTIQUE MIXTE

a.

Cette zone est destinee a I'habitation, aux commerces et a touristiques pour I'accueil, la detente, le sport, etc...

b.

Zone a plan de quartier obligatoire.

c.

Options architecturales - fatte et orientation des batiments^selon les courbes de niveaux; - predominance bois en fagafle^implantation des batiments au bas de la pente ; - habitat groupe; S

d.

Les emissions de bruit doivent respecter les limites LPE/OPB de la zone./^

4

activites

e^Selon Particle 43 de POrdonnance sur la protection contre le bruit (OPB), le degre de sensibilite au bruit est le DS.II.

35

Art. 84 ZONE DE CONSTRUCTIONS ET ^INSTALLATIONS PUBLIQUES

a.

Ces zones comprennent des terrains que la collectivite publique possede ou se propose d'acquerir pour des amenagement et installations d'interet general.

b.

La zone A est reservee pour: des batiments publics tels que: eglises, ecoles, salles de reunion, administrations, etc... des amenagements publics tels que: places de jeux, terrains de sport, espaces de loisir, places de pare, cimetiere, etc... des batiments prives presentant un interet important pour la collectivite.

c.

La zone B est reservee pour: des equipements publics: gares, dechetterie, etc... des amenagements publics a grande frequentation: centres sportifs, places de fetes, grands parkings, etc... des installations privees presentant un interet important pour la collectivite tels que: usines electriques, etc ...

d.

Ces terrains feront I'objet, au besoin et en temps opportun, d'une demande d'expropriation, conformement a la legislation en vigueur.

e.

Le Conseil communal n'autorisera sur ces terrains aucune construction, reconstruction ou entretien allant a I'encontre des objectifs du plan d'amenagement.

f.

Les emissions de bruit doivent respecter les limites LPE/OPB de la zone.

g-

Selon l’art.43 de I’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), le degre de sensibilite est pour - la zone de constructions et d’installations publiques A = DSII - la zone de constructions et d’installations publiques B = DSIII

36

REGLEMENT DE ZONE couleur

definition

denomination

destination

habitat commerce bureau artisanat ruraux indice u occup. au sol parcelle minim, ordre maximum minimum d normale D principale

densite

hauteur distance

esthetique

caractere toit pente couverture lucarnes

plan de surface min. quartier u. max. degre de sensibilite au bruit

Art. 77a brun

orange

mauve

jaune

ocre

beige

ciel

rose

blanc

z.village et extension de village coll.+indivi. oui sous reserve 1) sous reserve 1) nouveaux non

zone moyenne densite 1 coll.+indiv. sous reserve 1) sous reserve 1) sous reserve 1) non

zone moyenne densite 2 coll.+ indivi. sous reserve 1) sous reserve 1) sous reserve 1) non

zone faible densite 1

zone faible densite 2

zone mixte

zone artisanale

z.touristique mixte

hors zone a batir

individuel sous reserve 1) sous reserve 1) sous reserve 1) non

individuel sous reserve 1) sous reserve 1) sous reserve 1) non

0.4

0.3

0.3

sous reserve 6) oui oui oui non 6) 40 %

oui oui oui oui non

0.4

sous reserve 6) oui oui oui non 6) 30%

sous reserve 5) non non sous reserve 5) sous reserve 5 0.1

disperse 3) 9m 3 m. 1/3 h. 1/1 h.

disperse 3) 9m 4 m. 1/2 h. 1/1 h.

disperse 3)

3m 1/3 h 6m.

disperse 3) 9m 3m. 1/3 h. 1/1 h.

disperse 3) 9m 4 m.

disperse 3) 9m 4 m.

dispe/se 3) 7J5m m.

existant 4) 2 pans 40-50 % couleur noire interdites

magonnerie 2 pans 4) 40-50 % couleur noire interdites

bois 2 pans 4) 40-50 % couleur noire interdites

magonnerie 2 pans 4) 40-50 % couleur noire interdites

bois 2 pans 4) 40-50 % couleur noire interdites

magonnerie 10) 2 pans 4) 40-50 % couleur noire interdites

2’000 m2

3'000 m2 0,5

5'000 m2 0,5

5'000 m2 0,4 II

5'000 m2 0,4 II

5'000 m2 40 %

9m

8)

II

REMARQUE 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

autorise dans la mesure oil il ne comporte pas de gene excessive pour le voisinage ordre dispose autorise avec servitudes ou plan d'ensemble constructions jumelees ou en bandes autorisees avec servitudes et plan d'ensemble toit plat interdit sauf petite construction au rez faisant office de terrasse constructions autorisees dans les limites des lois cantonales et federates (voir article 85) seulement logements lies aux entreprises, indice maximum 0,2 toit perpendiculaire aux courbes de niveau harmonisSe aux batiments voisins 9) depots de materiaux autorises 10) bois pour Levron

8m

4 m. 1/2 h. 1/1 h.

0.3,

/1 h.

3'000 m2 disperse obi. 9m 5 m. 1/3 h. 1/1 h.

magonnerie 2 pans 4) 35-45 % couleur noire interdites

f bois 2fpans 7) / 40-50 % fouleur noire interdites

2 pans 4) 40-50% couleur noire interdites

5'000 m2 50%

5'000 m2 0,4

1/1 h.

4.5 ZONES AGRICOLES PROTEGEES ET AUTRES AFFECTATIONS

Art. 85 CONSTRUCTIONS HORS ZONES A BATIR

1

a.

Dans les zones non affectees a la construction, seuls sont autorises les batiments dont I'affectation est liee a I'exploitation du secteur considere et dont ('emplacement est impose par leur destination. Toute construction ou amenagement doit etre compatible avec les objectifs de I'amenagement du territoire.

b.

Les renovations, modifications et reconstructions de batiments existants sont autorisees conformement aux dispositions cantonales en la matiere.

c.

L'etude et la realisation des equipements sont a la charge des proprietaires et doivent etre approuvees par le Conseil communal. Ces reseaux doivent s'integrer d'une fagon rationnelle au reseau principal fixe par la commune. L'execution doit correspondre aux plans approuves. Les frais sont entierement a la charge du proprietaire.

ZONES AGRICOLES

Art. 86 I

a.

Ces zones comprennent les terrains affectes en priorite a I'agriculture.

b.

Pour les constructions, voir constructions hors zone a batir.

c.

On distingue: - la zone agricole 1: terrains particulierement aptes a I'agriculture. Cette zone est a attribuer aux surfaces agricoles qui se pretent a I'exploitation agricole ou horticole. II s'agit en particulier des surfaces d’assolement, des surfaces viticoles et de certaines surfaces agricoles permettant une exploitation mecanisee. - la zone agricole 2: surfaces agricoles utilisees dans I'interet general. Cette zone est a attribuer aux surfaces qui doivent etre utilisees par I'agriculture dans I'interet general. II s’agit en particulier des coteaux, des vallees laterales et des alpages.

d.

La zone agricole viticole est reservee a la culture de la vigne. Elle englobe un secteur remarquable par ses cultures traditionnelles en terrasses et ses valeurs paysageres qui doivent etre preservees. A cet effet, I'extension des surfaces de culture est interdite. Les bosquets et prairies seches doivent etre conserves et preserves des traitements chimiques. Les dispositions de I'article sur la protection des sites sont applicables, specialement en ce qui concerne les modifications du site par remaniement parcellaire, terrassement, deboisement, construction d'ouvrages, etc. Les cabanes de vignes sont limitees a 20 m3. Elies peuvent etre adossees a un mur de soutenement. 37

e.

Selon Particle 43 de I’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), le degre de sensibilite au bruit est le DS.III.

Art. 87 ZONE AGRICOLE PROTEGEE

a.

Cette zone comprend les terres agricoles qu'il y a lieu de preserver pour leur qualite ou leur cachet particulier.

b.

Les elements structurants tels que torrents, chemins de terre, terrasses, talus, murs de pierres seches, cordons boises, bosquets, grands arbres fruitiers, etc. seront maintenus, au besoin renouveles ou remplaces.

c.

Sera maintenue I'agriculture traditionnelle (paturages). Sera limitee I'extension de la foret.

d.

La Commune et les exploitants peuvent, sur la base de contrats prives, beneficier des contributions a I'exploitation agricole du sol pour des prestations a caractere ecologique.

e.

Aucune construction ne peut y etre erigee hormis les equipements indispensables a leur exploitation.

f.

Selon Particle 43 de POrdonnance sur la protection contre le bruit (OPB), le degre de sensibilite au bruit est le DS.III.

Art. 88 ZONE DE MAYENS: CONSTRUCTIONS EXISTANTES

a.

Definition de la zone: La zone des mayens est un element du patrimoine qui doit etre sauvegarde, revalorise et sauve de la ruine Elle comprend le territoire utilise par (’agriculture et sert comme lieu de detente a la population indigene. La zone des mayens doit garantir une utilisation mixte entre I’agriculture et la detente.

b.

Delimitation: Le secteur en zone des mayens est analyse et delimite sur la base des articles 27 et suivants de la Loi cantonale sur I’amenagement du territoire (LCAT) et des recommandations du Vade-Mecum « des mayens a la zone des mayens »

38

c.

Typoloqie: Typologie urbanistique Le secteur est a classer en type d’urbanisation groupee. Ce type d’urbanisation doit etre maintenu afin de garantir la typologie traditionnelle du lieu (perception d’ensemble). Le caractere d’urbanisation traditionnel de I’ordre groupe doit maintenir la perceptibility du caractere d’habitation sommaire et temporaire. Typologie architecturale c1 Recommandations et mesures principales pour les constructions: -les constructions doivent conserver leur identity et leur volume d’origine. -les materiaux d’origine sont exiges, la proportion entre le bois et la magonnerie doit etre respectee. -les couleurs des materiaux seront maintenues dans leur teinte naturelle, ou legerement foncee, afin de respecter les teintes des batiments existants. -les ouvertures de fenetres et portes se feront prioritairement par (’utilisation des ouvertures existantes pour assurer I’eclairage principal. -un eclairage complementaire peut etre obtenu par la creation de petites ouvertures integrees de fagon a ne pas alterer le batiment et pour respecter I’identite archi­ tecturale de chaque fagade. -les lucarnes, les tabatieres sont interdites. -les portes pleines, en cas de besoin pour I’eclairage naturel, peuvent etre remplacees par des portes vitrees dans la meme ouverture en donnant I’apparence de porte ouverte (trou). -les toitures doivent maintenir leur aspect de finesse, sans planche de virevent, ni larmier. -les chevrons, lattage resteront visibles.

39

c2 Recommandations et mesures principales pour les amenagements exterieurs: -II y a lieu de proscrire les elements paysagers exogenes. -Les haies, les barrieres de proprietes, les arbres d’ornement, les gazons sont interdits. -Les constructions telles que barbecue prefabrique, terrasse d’agrement, dallage, bucher, garage, et piscine sont interdites. -Les proprietaires ont I’obligation d’entretenir les sur­ faces de paturages et le site naturel de I’endroit (arbres bisses, chemins et sentiers, etc.). -Les reseaux d’alimentation et de distribution seront dans la mesure du possible enterres. -L’utilisation d’energie renouvelable peut etre favorisee en veillant a une integration soignee dans le site (panneaux solaires). -L’approvisionnement en eau doit etre assure par les prives. -Les eaux usees seront traitees conformement a la Loi sur la protection des eaux.

d.

Renovation, transformation La renovation, la transformation partielle sont autorisees dans la me­ sure ou ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de I’amenagement du territoire. Une transformation est reputee partielle lorsque le volume et I’aspect exterieur sont conserves. L’agrandissement modere d’un batiment doit permettre au proprietaire de sejourner dans des conditions adaptees aux besoins d’habitat.

e.

Nouvelle construction Au moyen de plans d’amenagement detaille (PAD), la commune peut determiner des zones dans lesquelles de nouvelles constructions pourraient etre autorisees exceptionnellement. 40

Ces plans d’amenagement detailles fixent les conditions a respecter pour I’erection de nouvelles constructions et les localisent.

f.

Plan d’amenagement detaille Le plan d’amenagement detaille (PAD) veille au respect de la typologie des mayens dans leur element naturel et construit. II localise et decrit les constructions et installations existantes et projetees et indique de quelle maniere elles peuvent etre transformees, renovees et construites. II est complete par un reglement. Le PAD, comme plan d’affectation special, sera approuve par I’autorite cantonale competente selon les articles 26 LAT, ainsi que 33 et suivants de la LCAT. Ce plan contient les indications suivantes: Le perimetre de la zone de mayens L’aire forestiere Les surfaces agricoles exploitees, protegees Les friches et les nouvelles plantations Les bisses et cours d’eau Le parcellaire L’implantation des batiments existants L’implantation des mines L’aire d’implantation de nouvelle(s) construction(s) Le PAD est complete par une reglementation adequate. Un plan des equipements sera etabli avec le « PAD », il indiquera notamment: les acces et dessertes existants ou projetes les conduites d’eau potable ainsi que le traitement des eaux usees.

g.

Bases legates principales. restriction de droit public. « OPB La Loi federate sur I’amenagement du territoire (LAT) articles 1,3,16,17,18 et 26. Loi cantonale sur I’amenagement du territoire (LCAT),

Art. 12

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 33

et ss.

Plans d’affectation speciaux But et definition de la zone Construction et installations existantes Constructions nouvelles Reglementation Procedure 41

Selon I’article 30 de la LCAT, I’autorite competente peut subordonner I’octroi des autorisations de construire a la construction d’une restriction de droit public qui sera mentionnee au Registre foncier en sa faveur et qui: garantit I’entretien du sol et le maintien du cadre typique des mayens par I’usage agricole; garantit le maintien de I’affectation de la construction; empeche son alienation en mains non indigenes et a but speculate. Selon I’adicle 43 de I’ordonnance sur la protection contre le bruit, (I’OPB), le degre de sensibilite est de DS III.

Art. 89 ZONE DE PROTECTION DE LA NATURE

a.

Cette zone comprend les terrains qu'il y a lieu de preserver ou de restaurer en tant que biotope pour des especes specialises et rares, formation presentant un interet geologique et paysage ayant un cachet padiculier.

b.

La conservation des biotopes, des especes et des formes caracteristiques du relief doit etre assuree par des mesures d'entretien et de remise en etat. Toute modification meme mineure de I'etat des lieux dans un autre but est interdite.

c.

La commune assure la gestion de ces zones.

d.

En cas de restriction excessive des possibilites d'utilisation, le proprietaire pourra exiger I'achat du terrain ou une indemnity a fixer, conformement a la legislation sur les expropriations.

e.

Les constructions sont interdites.

f.

Selon I’adicle 43 de I’Ordonnance sur la protection contre le bruit (I’OPB), le degre de sensibilite est le DS III.

Art. 90 ZONE DE PROTECTION DU PAYSAGE

a.

Cette zone comprend les terrains qui presentent un interet padiculier du point de vue culturel, paysager, ou comme site de detente et qui ne sont classes ni en zone de protection de la nature, ni en zone agricole protegee.

42

Art. 90a (nouveau)

Zone protegee du Col des Planches a.

Cette zone comprend les terrains qui presentent un interet particulier du point de vue paysager et naturel et dont I’interet doit etre preserve, voire renforce.

b.

Dans cette zone, aucune construction ou infrastructure allant a I’encontre des objectifs de la zone n’est autorisable. Des mesures doivent etre prises afin de renforcer le caractere paysager, en procedant notamment a des plantations d’essences indigenes.

c.

Les chemins de randonnee pedestre existants doivent etre maintenus et le caractere de detente et de loisirs doit etre valorise.

b.

L'interet paysager, culturel, et la fonction de detente doivent etre conserves, voire restaures, par une moderation et une adaptation des activites d'exploitation. Pour I'entretien, on procedera par concepts d'amenagement et de gestion definissant les moyens de respecter I’equilibre entre toutes ces fonctions, plutot que par restrictions ponctuelles.

c.

Pour les constructions, voir art. "constructions hors zone a batir". Dans la mesure ou les imperatifs techniques le permettent, I'implantation precise tiendra compte de la forme des motifs paysagers et ecologiques.

d.

Selon Particle 43 de I’Ordonnance sur la protection contre le bruit (I’OPB), le degre de sensibilite est le DS III.

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Art. 91 PROTECTION DES EAUX

I

a.

Cette zone comprend les terrains sur lesquels I'occupation du sol et les activites doivent etre organisees de maniere a ne pas perturber la qualite des eaux utilisees pour I'approvisionnement en eau potable. A I'interieur des zones de protection des eaux, des perimetres de protection des eaux et des zones provisoires de protection des eaux, il appartient au requerant d'une autorisation de demontrer que son projet est conforme avec les exigences relatives a la protection des captages.

b.

Elle est divisee en 3 secteurs zone SI (zone de captage). Elle est cloturee et appartient au proprietaire du captage. Toute activite agricole et toute construction y sont interdites. Seules y sont tolerees les activites et installations necessaires au captage. Zone Sll (protection rapprochee). Toute construction et installation y sont interdites. Seules les activites agricoles ne presentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisees. Zone Sill (protection eloignee). La construction de batiments d'habitation conformes a I'affectation de la zone y est possible moyennant la prise de mesures particulieres. Les constructions de type artisanal ou industriel, dangereuses pour la protection des eaux, y sont interdites. La plupart des activites agricoles y sont autorisees.

c.

D'une maniere generale, toutes les constructions, installations et activites a I'interieur de ces zones doivent se conformer aux normes federales relatives a la protection des captages (instructions pratiques de I'Office federal de la protection de I'environnement). Tous les projets situes a I’interieur de ces zones doivent etre soumis au Service de la protection de I'environnement. 43

Art. 92 ZONE ARCHEOLOGIQUE

a.

Les secteurs archeologiques indiques sur le plan d'affectation des zones comprennent les portions du territoire ou peuvent se trouver des vestiges archeologiques.

b.

Lors du depot d'une demande d'autorisation de construire, de transformer, etc., affectant le sous-sol, le proprietaire d'une parcelle situee dans une des zones archeologiques de "Plachouet - Le Levron Village - Le Chatelard" sera averti par la commune que cette parcelle se trouve dans un secteur archeologique de protection et que des sondages, voire des fouilles (si ces derniers s'averent positifs) doivent etre executes avant tout travail de terrassement. Selon I'article 724 du C.C.S. le proprietaire est tenu d'y permettre ces recherches. La commune transmettra le dossier pour preavis a I'Office des recherches archeologique. Pour ce qui est des secteurs de "Fond de Volleges - Pre des Vignes - Le Levron Tombay - St-Jean et des petites zones entourant les emplacements de pierres a cupules des regions: Col du Lin - Col du Tronc - Plan de Botsa - Rimby - Le Boulye", le proprietaire sera averti par la commune que sa parcelle se trouve dans un secteur a risques archeologiques et qu'en cas de trouvaille, il est tenu d'y permettre les fouilles necessaires (article 724 du C.C.S.) Par la meme occasion, la commune transmettra ou fera parvenir le dossier a I'Office des recherches archeologiques pour information.

c.

Toute construction envisagee dans les secteurs archeologiques devra etre annoncee a I'avance. L'annonce de la construction envisagee sera accompagnee d'un dossier de plans complet et precis par lequel le proprietaire des terrains est engage. Les travaux ne seront autorises que sur la base du preavis du departement competent, apres exploration du sous-sol en cas de presence de vestiges archeologiques.

d.

L'autorite communale est tenue d'informer I’Office des recherches archeologiques de tous les travaux envisages dans la zone archeologique affectant le sous-sol (constructions diverses, tranchees pour la pose de conduites d'egouts, de gaz, d'electricite, d'eau, fouilles pour la construction d'immeubles, de route, etc.) et cela meme s'ils ne font pas I'objet d'une demande d'autorisation de construire paraissant obligatoirement au Bulletin officiel, et transmis a tous les services habituellement consultes. En cas de decouvertes archeologiques fortuites sur le territoire communal, I'Office des recherches archeologiques doit etre informe dans les meilleurs delais par tous ceux qui en ont connaissance et notamment par I'administration communale.

44

e.

En cas d'interdiction de construire, le proprietaire pourra exiger I'achat du terrain ou une indemnity a fixer, conformement a la legislation sur les expropriations.

Art. 93 ZONE D’ACTIVITES SPORTIVES DESTINEES AUX DOMAINES

SKIABLES a.

Cette zone comprend des terrains propres aux activites sportives et recreatives tels que ski de piste, ski de fond, et que la commune entend preserver pour ce mode d'utilisation.

b.

Dans cette zone, toute construction, amenagement ou plantation de nature a gener la libre utilisation des terrains sont interdits (batiment, murs, clotures, haies, etc.) Des amenagements (epierrage, debroussaillage, petits terrassements...) peuvent etre effectues par la societe exploitante apres avis aux proprietaires.

c.

Les proprietaires qui subissent des dommages sont indemnises par la societe exploitante selon le bareme ad hoc approuve par le Conseil communal.

d.

Les clotures indispensables pour I'exploitation des terrains seront d'un modele facilement demontable. Le fil de fer barbele est interdit.

e.

Selon I’article 43 de I’Ordonnance sur la protection contre le bruit (I’OPB), le degre de sensibilite est le DS III.

»

Art. 94 CHEMINS POUR PIETONS ET CHEMINS DE RANDONNEES

PEDESTRES a.

Le reseau des chemins principaux figure sur le plan d'affectation a titre indicatif et comprend: les chemins pour pietons situes en regie generale a I'interieur des agglomerations; les chemins de randonnee pedestre situes en regie generale a I'exterieur des agglomerations.

b.

La commune est chargee de I'amenagement, de la mise en place de la signalisation et de la conservation des reseaux.

c.

Toutes modifications et mesures de remplacement seront examinees par la commune et/ou le canton et suivront la procedure conformement aux dispositions legales cantonales.

d.

Sur ces reseaux, la libre circulation est garantie par les collectivites publiques selon la legislation en vigueur. Si des clotures sont indispensables a I'exploitation de certains sites, elles seront obligatoirement munies de portes. 45

Art. 95 ZONE D'EXPLOITATION ET DE DEPOT DE MATERIAUX

a.

Cette zone comprend des terrains affectes a I'exploitation ou au depot de materiaux.

b.

L'utilisation de cette zone ne peut se faire que sur la base d'un plan d'amenagement detaille prevoyant les etapes d'exploitation et la remise en etat des lieux.

c.

Ce plan peut prevoir des installations provisoires de traitement et de recyclage et des emplacements d'entreposage provisoire de materiaux.

d.

Selon I’article 43 de I’Ordonnance sur la protection contre le bruit (I’OPB), le degre de sensibilite est le DS III.

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cA.Oots)

Art. 96 AIRE FORESTIERE

a.

L'aire forestiere comprend les terrains affectes a la foret. Elle est regie par la legislation speciale en la matiere.

b.

Pour les constructions, une distance de 10 m a la lisiere doit etre respectee.

Art. 97 ZONES DE DANGER

a. But des perimetres de danger. Ces perimetres englobent des secteurs qui sont exposes au danger lie aux instability de terrain (glissements, affaissements, eboulements et chutes de pierres) et aux debacles (debordements torrentiels, coulees de boue, inondations.) Ces perimetres figurent sur le plan d'affectation de zones a titre indicatif; on y distingue des perimetres de danger eleve, moyen et faible. b. Prescriptions generates: - I'administration communale indique, lors de la demande d'autorisation de construire, la classification de la parcelle concernee ainsi que les dispositions a prendre en fonction du degre de danger. - en cas de changement des conditions geologiques, la commune entreprendra toute demarche utile pour modifier les dispositions reglementaires. - en cas d'aggravation du danger, le Conseil communal peut: 1. ordonner des mesures extraordinaires telles que I'evacuation de la zone; 2. retirer les autorisations delivrees, ceci sans indemnite. 46

c. Perimetre de danger eleve: Aucune construction n'est autorisee dans le perimetre qui est d'experience expose a un danger eleve ou qui est, de maniere previsible, menace par un tel danger, si son implantation est de nature a mettre en peril les personnes, les animaux et d'autres biens importants. Le territoire communal comporte un tel secteur au lieu-dit "la Crevasse" a I'interieur duquel aucune construction n'est autorisee.

Art. 98 ZONE D’AFFECTATION DIFFEREE

a.

Cette zone comprend des terrains qui n'ont pas encore ete affectes a une utilisation particuliere.

b.

La reglementation de la zone agricole est applicable.

Art. 98a Zone inculte

Cette zone est constitute de terrains montagneux ou rocheux, impropres a une exploitation agricole quelconque.

47

5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 99 CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Les constructions existantes au moment de I'entree en vigueur du present reglement restent au benefice des droits acquis, sauf en cas de demolition ou de transformation ou de changement d'affectation.

Art. 100 DEROGATION

a.

Exceptionnellement, le Conseil communal peut deroger aux dispositions du present reglement, si I'application stricte des prescriptions legales ne s'adapte pas aux conditions d'un terrain ou d'un programme particulier, et a condition que ni I'interet general et ni les interets importants des voisins ne soient leses.

b.

L'autorisation peut etre assortie de charges et conditions particulieres susceptibles d'etre mentionnees au Registre foncier comme restrictions de droit public a la propriety fonciere.

Art. 101 TAXES ET EMOLUMENTS

a.

L'administration communale preleve des emoluments pour son activite en matiere de police des constructions et de procedure de delivrance de l'autorisation de construire selon tarif fixe par le Conseil communal, approuve par I'Assemblee primaire et homologue par le Conseil d'Etat.

b.

Les emoluments de la procedure de delivrance ou de refus de l'autorisation de construire sont a la charge du requerant. Ces frais comportent les taxes basees sur les differents tarifs et les autres depenses occasionnees, notamment les indemnites de deplacement, frais d'examen technique, honoraires d'experts, frais de port, de telephones et de publication. II n'est pas alloue de depens. Des frais peuvent etre mis a la charge de I'opposant qui invoque des motifs manifestement infondes.

c.

L'autorite communale et la commission cantonale des constructions peuvent en tout temps demander aux requerants et aux opposants une avance de frais appropriee en leur fixant un delai convenable et en les avisant qu'a defaut de versement, il ne sera pas entre en matiere sur la demande, respectivement I'opposition.

48

Art. 102 AMENDES

a.

Les contrevenants au present reglement sont passibles d'amendes de Fr. 100.-- a Fr. 100'000.-- par immeuble, pronongees sur decision motivee du Conseil communal, sans prejudice des peines prevues par les lois ou ordonnances cantonales et federates.

b.

Celui qui desire contester cette amende doit adresser une reclamation ecrite a ('Administration communale dans les 30 jours des sa notification. A defaut de reclamation, I’amende devient executoire. Seule la decision prise sur reclamation peut faire I'objet d'un appel au Juge-lnstructeur du district.

Art. 103 RECOURS

a.

Toutes les decisions prises par le Conseil communal en application du present reglement peuvent faire I'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans un delai de 30 jours, a partir de la date de notification de la decision.

b.

Si les decisions de plusieurs autorites sont contestees, le recours au Conseil d'Etat est exerce conjointement.

Art. 104 PRESCRIPTION

Les infractions se prescrivent par tois ans a compter de I’instant ou elles sont reconnaissables. Les amendes se prescrivent dans le meme delai a compter du moment ou le prononce devient executoire. La prescription relative aux infractions est interrompue par tout acte destruction et la prescription relative aux peines par tout acte d’execution. La prescription absolue intervient apres six ans; pour les amendes prononcees annuellement, elle intervient apres dix ans.

49

Art. 105 DISPOSITIONS FINALES

a.

Le present reglement entre en vigueur des son approbation par le Conseil d'Etat.

b.

A partir de cette date, tous les reglements communaux anterieurs pouvant exister sur le meme objet sont abroges et remplaces par le present reglement.

Approuve par le Conseil communal, le 26 fevrier 1998 Approuve par I'assemblee primaire, le 30 mars 1998 Homologue par le Conseil d'Etat, le

1999

i.

i

HomdogueM en stance du Droit de sceau: Fr... L’atteste Le chaaeeliev d’Etat

50

ANNEXE AU RCC DE VOLLEGES CAHIER DES CHARGES POUR ZONES A AMENAGER

Selon les plans d’affectation des zones no 01,02 et 03. Les cahiers des charges font partie integrante du reglement communal de construction.

COMMUNE DE VOLLEGES Cahier des charges no 1

A.

PAZ no 03 Chemin-Dessus

DESCRIPTION

1. LOCALISATION DU PERIMETRE

2. STATUT LEGAL - zone faible densite 2 - indice d’utilisation du sol: 0,2 3. CARACTERISTIQUES DU LIEU •

Sites - espace delimite par une crete arborisee

•

Batiment existant - peu bati

•

Acces - existants•

•

Equipements techniques - partiellement existants

Le Joueur

B. MESURES D AMENAGEMENT 1. OBJECTIF GENERAL le site, les plantations (haies) seront preserves dans le cadre de la mise en valeur de la zone.

2. MESURES - Sites

- Implantation des constructions:

Maintien des haies d’arbres et respect de la topographie.

L’implantation des batiments tiendra compte de I’egout communal sis dans la route amont.

3. SCHEMA D'AMENAGEMENT

2

COMMUNE DE VOLLEGES Cahier des charges no 1a

A.

PAZ no 03 Chemin-Dessus « Plantsemelay

DESCRIPTION

1. LOCALISATION DU PERIMETRE

2. STATUT LEGAL - zone faible densite 2 - indice d’utilisation du sol: 0,2

3.

CARACTERISTIQUES DU LIEU Sites - espace delimite par des haies d’arbres Batiment existant - peu bati Acces - existants Equipements techniques - partiellement existants

3

commune de volleges PLAN D'AFFECTATION DE ZONES ZONES A BATIR: Chemin Ldgendes

(

™j zone pdrlmdtre de la zone d bdtlr falble density 2

Hll' zone falble density 2 d amdnager approuve par le president

alre forestldre zone d'actlvfte sportive dest1n6e au ski de fond primaire en seance du 16.12.02 le secretaire

18.11.2002 6chelle l/2'OOO

Hofnologue par le Conseil d’Etat en stance du

Droit de sceau: Fr. JSp..--

B. MESURES D'AMENAGEMENT

/

/

1. OBJECTIF GENERAL le site, les plantations (haies) seront preserves dans le cadre de la mise en valeur de la zone.

2. MESURES - Sites

Maintien des haies d’arbres et respect de la topographie.

3. SCHEMA D'AMENAGEMENT

4

COMMUNE DE VOLLEGES Cahier des charges no 2

A.

PAZ No 03 Levron « Dzelin

DESCRIPTION

1. LOCALISATION DU PERIMETRE

2. STATUT LEGAL - zone de faible densite 2

3. CARACTERISTIQUES DU LIEU Sites - pente orientee sud avec une Crete marquee sur les parcelles 2730 et 2731 Batiment existant - peu bati Acces et equipements techniques - partiellement existants

5

B. MESURES D’AMENAGEMENT 1. OBJECTIF GENERAL Sauvegarde de la Crete sise sur les parcelles 2730 et 2731

2. MESURES - Sites et implantations des constructions: L’implantation des constructions le long des routes communales en preservant le site. Pour les parcelles no 2730 et 2731, pose des gabarits obligatoire.

3. SCHEMA D’AMENAGEMENT

6

Co-VjW fan

chrow, /A On

COMMUNE DE VOLLEGES cahier des charges no 3

A.

cUx (S.CQ Oo<5~

PAZ no 02 Volleges « Longeraye »

DESCRIPTION

1. LOCALISATION DU PERIMETRE

2. STATUT LEGAL -

Zone d’extraction et de d6pot de materiaux Organisation d’une decharge de materiaux inertes au sens de I’OTD

/

3. CARACTERISTIQUES DU LIEU

/ • Sites / - decharge existante • Batrment existant / - aucun •

Acces existants

•

Equipements techniques - neant

7

B. MESURES D'AMENAGEMENT 1. OBJECTIF GENERAL Organiser une decharge de materiaux inertes au sens de I’OTD.

2. MESURES Etablir un plan d’amenagement detaille (PAD) pour I’ensemble de la zone sur la base des directives cantonales des materiaux terreux et pierreux et en conformite avec la fiche G. 8/1 du plan directeur cantonal / 3. SCHEMA D’AMENAGEMENT

»

8

COMMUNE DE VOLLEGES Cahier des charges no 4

A.

PAZ no 01 Volleges « Les Trappistes

DESCRIPTION

1. LOCALISATION DU PERIMETRE

2. STATUT LEGAL - zone: extraction et depot de materiaux 3. CARACTERISTIQUES DU LIEU •

Sites - existant

•

Batiment existant - lavage-triage avec silos, tapis, gravilloneur + installation de concassage - transformateur SEV

•

Acces - existants•

•

Equipements techniques - batiments et installations techniques necessaires a I’exploitation.

9

B. MESURES D AMENAGEMENT 1. OBJECTIF GENERAL Diriger I’exploitation en vue d’une remise en etat correcte du site apres exploitation 2. MESURES - Sites:

- Implantation des constructions:

- Acces:

- Equipements techniques:

Plantation d’une haie d’arbres le long de la route cantonale

se conformer aux diverses autorisations (14.1.93) (01.09.93) (13.09.93) et a la convention liant les communes et I’exploitant. se conformer aux diverses autorisations (14.1.93) (01.09.93) (13.09.93) et a la convention liant les communes et I’exploitant.

se conformer aux diverses autorisations (14.1.93) (01.09.93) (13.09.93) et a la convention liant les communes et I’exploitant.

3. SCHEMA D'AMENAGEMENT

COMMUNE DE VOLLEGES Cahier des charges no 5

A.

PAZ No 01 Volleges « L’artisier

DESCRIPTION

1. LOCALISATION DU PERIMETRE

2. STATUT LEGAL - zone d’extraction de materiaux 3. CARACTERISTIQUES DU LIEU •

Sites - extraction de materiaux

•

Batiment existant - aucun

•

Acces - existant: route forestiere•

•

Equipements techniques existant

li

B.

MESURES D’AMENAGEMENT

1. OBJECTIF GENERAL Un plan d’amenagement detaille (PAD) sera elabore pour cette zone a amenager en vue de preciser les mesures particulieres d’amenagement et le detail de I’affectation du sol.

2. MESURES •

•

Site: - Les aspects lies a I’environnement et a I’exploitation proprement dite, lesquels sont mentionnes dans les directives cantonales concernant la gestion des materiaux pierreux, doivent etre traites dans une notice ou dans une etude d’impact (selon le volume global de I’exploitation des sites Artisier et Comboutry) et inclus dans le dossier du PAD. En particular les aspects suivants doivent faire I’objet d’une etude appronfondie : plan d’exploitation, organisation par rapport aux acces, a I’evacuation du materiel, impact sur le paysage, sauvegarde de la foret a proximite du site, securite. Le resultat des etudes doit etre soumis a I’autorite competente, laquelle consultera entre autre les services des forets et du paysage, le geologue cantonal et le service de la protection de I’environnement. - Aucun apport exterieur ne doit etre depose sur ce site. - Des barrieres de protection seront erigees en bordure des falaises. - Les eaux souterraines doivent etre protegees de toute polution par les hydrocarbures ou autres liquides pouvant polluer les eaux; en particulier les captages en amont et au nord du site seront proteges et signales par un obstacle physique. Acces: - Le tonnage n’est pas limite, mais les degats eventuels occasionnes par les transports lourds sont a la charge de I’exploitant.

•

Securites: - Lors de minage, la securite des personnes doit etre assuree.•

•

Remise en etat a la fin de I’exploitation: - evacuation des baraques de chantier, machines, ferrailles, tonneaux, bois et dechets de toutes sortes; - fermeture definitive des acces prives; - consolidation des barrieres de protection; - demontage des installations techniques et evacuation.

12

13

Modification partielle du RCCZ de Vollèges, article 95bis - 2015

1

Commune de Volleges Modification du reglement communal des constructions et des zones

***** Art. 95 bis : Zone de depot de materiaux et centre de tri du Merdenson

(2one ek. d^bis ttaoAalc/vxuX At\C^ '

1. Generalites : a) La zone du Merdenson est definie dans le plan d’affectation de zone.

b) Le secteur du Merdenson est affecte en zone de depot de materiaux. A

C

c) Le remblayage de la zone et son reamenagement se fera conformement aux plans deposes dans le cadre de I’autorisation de construire du site de la decharge du Merdenson. d)

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Degre de sensibilite selon LPE /pPB : III.

d' aju.Wic*-W- d eiuw\AeiW&\ a0~ SuilJ* d <MJ-Wn4 X lor£ <fa d^oV de. twxWcuax k i 2. Decharge controlee pour materiaux d’excavation propre 11

£<.a.O**'Y&yMa

et Uo

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dinrtXAsdlo e/xA/o i^ecevicvwi "

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La decharge controlee pour materiaux d’excavation propres (DCMEP) est soumis a une autorisation de construire, ainsi qu’a une autorisation d’expioiter delivree par I’autorite competente.

a) Seuls des materiaux d’excavation propres et deblais de decouverte et de percement non pollues seronLgtockes definitivement sur le site. /+reu.t& , u*.to<oes ou b) La decharge controlee pour materiaux d’excavation propres a une vocation regionale. ^ icuV«*e«-.V U

11 \or.t k (kfo\ da

C

(V&.W'OMil

3. Dechetterie et centre de tri TriDranse Le centre de tri et la decheterie sont soumis a une autorisation de construire delivree par I’autorite competente.

a) Le centre de tri situe sur le site a une vocation regionale. Seules les installations liees a I’exploitation du centre de tri sont autorisees sur le site. b) L’exploitation de la dechetterie fait I’objet de prescriptions d’exploitation. Seules les installations liees a I’exploitation de la decheterie sont autorisees sur le site.

Homologue pane Consej^Oj£tat

en seance du ...rri...^..........*...........

Approuve par le Conseil communal, le :

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Droit de sceau: Fr. . ■£0o->-----Approuve padl^ssemblee primaire, \e:~7'?' Le chancelier d'Etat: L’atteste:

fit, Homol

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l^fC'anseil d’Etat, le :

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Modification partielle du RCCZ de Vollèges, Col des Planches - 2015

A

Commune de volleges % i <0o(> (AM TC nr\£yU

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Modification partielle du plan d’affectation des zones (PAZ) et du reglement communal des constructions et des zones (RCCZ) Secteur « Col des Planches »

Modification des articles 77a et 83 RCCZ et elaboration d’un nouvel article 90a RCCZ et du _______ cahier des charges n° 6 du PQO

c

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Document No 3

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Version Apres AP

Auteur R. Schwery

Date Octobre 2012

Visa

Bureau d'lngenieurs SA - Av. du Rhotom 10 - Case postale 92 - 3960 Sierre

B I S A

Telephone (027) 451 75 75 - Fax (027) 451 75 76

Bureau d’l n g e n i e u r s SA CP 92 av du Rothom 10 - 3960 Swo* W 027 451 75 75 - ton 027 451 75 76

e-mail: infoiSjbisasierre.ch page web: www.bisasierre.ch

i A ■?

Commune de Volleges

Reglement communal des constructions et des zones (RCCZ)

MODIFICATION DU REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES (RCCZ) EN VIGUEUR

ARTICLE 83 (modifie) Zone touristique mixte a. Cette zone est destinee au maintien d’un restaurant au « Col des Planches » et au developpement de synergies avec les activites des alpages en vue de developper des activites touristiques durables integrees. L’hotellerie et les lieux d’habitat, d’accueil et de detente en lien avec les activites touristiques sont compatibles. b. Zone a plan de quartier obligatoire (PQO) conformement au cahier des charges n°6 secteur « Col des Planches » c. Options architectures ■ Predominance bois en fagade et socle en magonnerie ; ■ Habitat groupe. d. Les emissions de bruit doivent respecter les limites LPE/OPB de la zone. e. Selon I’article 43 de I’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), le degre de sensibilite au bruit est le DS II.

Article 90a (nouveau) Zone protegee du Col des Planches a. Cette zone comprend les terrains qui presentent un interet particular du point de vue paysager et naturel et dont I’interet doit etre preserve, voire renforce. b. Dans cette zone, aucune construction ou infrastructure allant a I’encontre des objectifs de la zone n’est autorisable. Des mesures doivent etre prises afin de renforcer le caractere paysager, en procedant notamment a des plantations d’essences indigenes. c.

Les chemins de randonnee pedestre existants doivent etre maintenus et le caractere de detente et de loisirs doit etre valorise.

<rt l

Approuve par lAssemblee primaire

le

V

Presiden

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Homologue par le Conseil d’Etat HotTtologu6 psf.j© en stance du.......

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2..S.A«a...Z015—

Droit de sceau: Fr. .... L’atteste:

Lc chancelier d’Etat:

2

Commune de Volleges

Reglement communal des constructions et des zones (RCCZ)

ARTICLE 77a Zone touristique mixte (tableau) modifie selon modifications apres I’Assemblee primaire

Definition

denomination

z. touristique mixte

Destination

habitat

oui

Commerce

oui, si en lien direct avec la definition et les obiectifs de la zone touristique mixte

Bureau

non

Artisanat

oui, si en lien direct avec la definition et les obiectifs de la zone touristique mixte

Densite

Ruraux

non

indice u

0.3

Occupation sol Parcelle mini Ordre

disperse, habitat groupe exige Hi

Hauteur

maximum

8.5m. au faite

Distance

minimum

4 m.

d normal

Esthetique

Plan quartier

D principale

1/1 h.

caractere

bois, socle en magonner^omoiogue par le Conseii tret*

Toit

2 pans

en seance du

Pente

40 - 50 %

Droit de sceau: Fr.

Couverture

couleur noire

Lucarnes

interdites

surface-min.

obligatoire

U max.

0.4

Degre de sensibilite

2 9 AVR. 20IS ,o

L'atteste:

Le chancelier d'Etat:

II

11) habitat groupe : constructions iuxtaposees telles que batiments en ranqee ou en bande continue ou partiellement superposees telles oue batiments en terrasse

Selon decision du Conseii municipal du

-8 NOV. 2012 DE 7N

3

Commune de Volleges

Reglement communal des constructions et des zones (RCCZ)

I

NOUVEAU selon modifications apres I’Assemblee primaire

Cahier des charges n°6

secteur « Col des Planches »

A. Description

1.

Localisation du perimetre (echelle 1 :10'000)

2.

Statut legal

Zone touristique mixte et zone protegee du Col des Planches Zone de protection du paysage d’importance cantonale

3.

Caracteristiques du lieu Site :

Paturages boises de melezes du « Col des Planches » Topographie relativement plane au Col (ancien restaurant), terrain en pente cote Vens (ancienne piste de ski)

Batiments existants :

Au nombre de cinq: une habitation, une grange, un restaurant et ses annexes Alpages du Col des planches a proximite mais hors du perimetre

Acces :

Acces par Sembrancher (route Sembrancher - Vens - Col des Plaches), par Martigny-Bourg (route Martigny-Bourg Chemin Dessus - Col des Planches) ou par Sapin-Haut (Col du Lein)

Paysage :

Paysage alpestre typique et traditionnel du Valais Chemins de randonnee pedestre traversant le secteur

4

Commune de Volleges

Reglement communal des constructions et des zones (RCCZ)

Cahier des charges n°6

secteur « Col des Planches »

B. Mesures d’amenagement 1.

Objectifs generaux Preserver les elements structurants du paysage et integration des nouvelles constructions dans un site exceptionnel Assurer un service d’interet public par le maintien d’un restaurant ouvert a I’annee au public et permettre le maintien des maintenir les activites rurales des alpages en permettanttout en proposant des urte—synergies avec le restaurant (par ex. promotion des produits du terroir) Planifier I’equipement general de la zone

2.

Mesures Urbanisation

Elaboration d’un plan de quartier obligatoire (PQO) sur I’ensemble de la zone pour une utilisation mesuree et rationnelle du sol Favoriser le developpement d’un projet d’ensemble reunissant un restaurant ouvert au public a I’annee, des locaux permettant la promotion des produits du terroir et des constructions d’hotellerie, d’habitat et de detente en vue d’un tourisme integre Delimitation des perimetres d’implantation des constructions, des places de stationnement et des acces au site Regroupement des constructions sur la partie la plus favorable du col, en assurant I’integration dans le site et en tenant compte de la topographie des lieux Un bonus de densite est octroye par (’elaboration du PQO, mais au maximum avec un indice d’utilisation de 0.4, sous reserve du bonus Minergie

Architecture

Une architecture groupee est minimiser les impacts sur le site

exigee

afin

de

Les nouvelles constructions ont des fagades en bois et un socle en magonnerie

Nature / Paysage

Maintien des elements structurants du paysage boise de melezes et arborisation avec des essences indigenes Conservation du caractere paysager et naturel du site a travers les espaces libres de constructions, notamment par un reensemencement a la fleur de foin Preservation de la topographie des lieux en minimisant les mouvements de terrains et en evitant les amenagements exterieurs qui nuisent au site

5

Commune de Volleges

Reglement communal des constructions et des zones (RCCZ)

Cahier des charges n°6

secteur « Col des Planches » Interdiction de poser des clotures afin de preserver le caractere naturel du site

Transports, Circulations

Definir les circulations vehicules et pietonnes de la zone par un plan des circulations Prevoir une desserte adequate du PQO en transports collectifs et prevoir un reseau coherent de cheminements pietonniers a I'interieur du PQO Assurer le maintien des chemins de randonnee pedestre existants L’entretien des infrastructures routieres est a la charge des proprietaires de ces infrastructures

Stationnement

Definir le nombre de places de stationnement conformement a I'article 12 RCCZ Des places de stationnement pour le restaurant et I’hotellerie devront etre reservees

Equipements techniques

A coordonner avec les acces existants et futurs selon le programme d’equipement. Les reseaux d’equipement sont planifies par la commune et les frais d’equipements sont repartis de la maniere suivante : Routes Les equipements routiers du PQO sont totalement a la charge des prives Approvisionnement en eau L’approvisionnement en eau du secteur par la construction de la conduite de transport entre le Pas du Lein et le futur reservoir de la Garette est entierement a la charge de la commune Les conduites du reseau principal et la construction du reservoir sont realisees par la commune avec une participation a la charge : du PQO, du secteur des Plans et du village de Vens au prorata du nombre d’habitants / de residents, conformement au reglement en vigueur L’entretien du reseau est a la charge de la commune Evacuation des eaux usees La mise en reseau separatif entre le Col des Planches - Vens et Vens - Sembrancher est realisee par la commune avec une participation a la charge : du PQO, du secteur des Plans et du village de Vens au prorata du nombre d’habitants / de residents,

6

Commune de Volleges

Reglement communal des constructions et des zones (RCCZ)

Cahier des charges n°6

secteur « Col des Planches » conformement au reglement en vigueur L’entretien du reseau et a la charge de la commune Energie Le chauffage electrique et les rampes chauffantes sont interdits La construction et I’entretien du reseau electrique sont a la charge de la commune Les constructions seront congues de maniere a minimiser la consommation d’energie dans le respect des lois, normes et recommandations en vigueur et a privilegier I’utilisation d’energies renouvelables Collecte des dechets Un point de collecte « point vert » sera prevu dans le PQO et il sera mis en oeuvre par la commune

Etapes de realisation

Le PQO fixera constructions

les

etapes de

Le restaurant et I'hotellerie premiere etape

realisation

seront

realises

des en

La realisation des routes de dessertes et les circulations pietonnes et pedestres sera coordonnee avec ces etapes et seront a la charge des requerants Phase d’execution

3.

Suivi environnemental du chantier par un specialiste

Procedures

La presente modification partielle du PAZ et du RCCZ ainsi que le cahier des charges n°6 est soumise a la procedure definie aux articles 34 ss LcAT. Des I’homologation de la presente modification, I’elaboration du PQO secteur « Col des Planches » est soumise a la procedure ordinaire d'autorisation de construire selon I’art. 12 al 4 LcAT pour autant que le PQO « Col des Planches » respecte les prescriptions du PAZ, les conditions fixees dans le RCCZ et les mesures prescrites par le cahier des charges n°6. Une coordination des procedures avec la constatation de la nature forestiere, en application de I’article 25a LAT, est assuree dans le cadre de la presente procedure de planification. Homoiogue par le Conseii ti E En parallele, le programme d'equipement est etabli par la commune 4.

seance du

2 9 avr. tots

Droit de sceau: Fr.

Dispositions transitoires

Tant que le plan de quartier n’est pas en force, seules les constructions dont I’implantation et les amenagements exterieurs sont conformes a I’affectation et n’entrent pas en conflit^^?% concept d’amenagement souhaite, sont autorisables. Le chancelier d'Etat:

-

Selon decision du Conseii municipal du President

-8 NOV. 2012