Règlement communal des constructions et des zones de Vernayaz
Vernayaz
Document
- Number
- RCCZ_VNZ.2017
- Commune
- Vernayaz
- Canton
- Valais
- Level
- Communal
- Authority
- Administration communale
- Adopted
- Apr 26, 2017
- In force since
- Apr 26, 2017
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
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COMMUNE DE VERNAYAZ
REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES HOMOLOGATION
ALPA Sàrl URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, SION/MARTIGNY V.2.1. - EPUREE FEVRIER 2017 -
COMMUNE DE VERNAYAZ
REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES HOMOLOGATION
PROJET DE REVISION DU RCCZ HOMOLOGUE PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 13.03.1991
~
~
ALPA Sàrl URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, SION/MARTIGNY v.2.1. - EPUREE - FEVRIER 2017
TABLE DES MATIERES CHAPITRE
l
DISPOSITIONS GENERALES An. 1 An. 2 An. 3
Art. 4 5
But ............... Bases légales.
.5 .5 .5 .6
Autorités compe en es Champ d'application ..... .
CHAPITRE PROCEDURE ||
2.1
2.2
PRINCIPE7
An. 5
Procédure d'autorisation de construire et police des constructions
EXECUTION DES TRAVAUX
Art. Art.
6 7
An. 8 An. 9
Art. 10 CHAPITRE
7 .7 .7 .7 .8 .8
..
Mise en chantier. Utilisation du domaine public. Avancement des travaux ............................................... Devoirs de l'autorité et du bénéficiaire de l'autorisation Permis d'habiter ............................................................
8
III
PLANS COMMUNAUX An. 11 An. 12 An. 13 An. 14 An. 15
Art. 16
Art. 17 An. 18
Plans généraux et de détails. Plan directeur d'aménagemen ( ). Plan d'affectation des zones (PAZ) ..... Plans des réseaux d'équipements, programme d'équipement. Plan d'alignement... Plan de remembremen e e rem ication des limites Plan de quartier ................... Plan d'aménagement détaillé.
CHAPITRE lV REGLEMENT DE CONSTRUCTION 4.1
EQUIPEMENT DES TERRAINS A BATIR
An. 19
Art. 20 4.2
An. 21 An. 22
Plaques indicatrices et éclairage public ..... Containers semi-enterrés ...........
Art. 23
Routes privées .................... Sorties sur la voie publique.
Art. 27
Rues résidentielles et zones de rencontre. Stationnement des véhicules. Places de jeux pour enfants
Art. 29
Voies de communication historique IVS..
Art. 25
Art. 26 An. 28
Art. 30
Art. 31
160 more articles
Art. 33 4.5
Impossibilité d'aménager
An. 34 An. 35
Retrait d'alignement ..
Empiétement sur l'alignement. Saillies ....................
.
Serres et vérandas. Absence d'alignement CONSTRUCTIONS EN LIMITE. Contigu'i'té ............
Art. 36
Art. 37 Rupture de contigurte
Art. 38
Murs contigus ......... An. 39 Murs, clôtures et haies ............................
SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
Art. 40 An. 41
Art. 42
Art. 43 An. 44
Art. 45 An. 46
An. 47
Art. 48 .14
.15 .15 .15 16 .16 .16 .16 .17 17 .18 .
Itinéraires de mobilité de loisirs ..
ALIGNEMENTS .........................
Art. 32 4.4
13 .13 .13
..
ACCES ET PARCAGE, PLACES DE JEUX.
Art. 24 4.3
Équipements des terrains ...... Raccordement aux réseaux communaux
..
~~
Constructions dangereuses, insalubres et prodUIsant des nursances
Assainissement des îlots. Locaux ouverts au public .
Salubrité, isolation, sécurité Installations sanitaires ......
Energie, économie d'énergie
Sensibilité au bruit (OPB) / Rayonnement non ionisant (ORNI) ..
Raccordement au réseau d'eaux usées.
Toitures ................................................
.
.19 .19
Art. 49
Art. 50 4.6
Art, 51
ESTHETIQUE ET PROTECTION DES SITES
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55 Art, 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59 4.7
~
Chantiers. Ecuries ..... Fosses et fumières .......................
Art. 60 PUBLICITE
Généralités ................................... Orientation des bâtiments et ordonnance des façades. Superstructures.. Serres Entretien
Sites, parcs et plantations, haies et bosquets .. Inventaires communaux .............................................................................. Protection des biotopes et rives, espace réservé aux eaux superficielles Carrières, gravières et terrassements.
Art. 62 Emplacement d’affichage
Pose d’enseignes .........
Art. 64
Entretien .......................
Art. 61
Art. 63
Exemption d’autorisation.
CHAPITRE V RÈGLEMENT DE ZONES 5.1
DEFINITIONS ..............
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69 5.2
..27
I
Habitations collectives ................................
GENERALITES .........................
Art. 70
Les zones ........
Zone à aménager
Art. 72
Zone résen/ée. ZONES A BATIR ......
Art. 73 Zones a bâtir
Art. 74 Zone de village
Art. 75
Zones d'habitation forte et moyenne densité.
Art. 76
Zone d'habitation faible densité.
Art. 77 Zone mixte faible densité à aménager
Art. 78
Zone habitation de montagne.
Art. 79
Zone artisanale ...................
Art. 80 Zone mixte artisanat et habitat
Art. 81
Zone industrielle.
Art. 82 Zone touristique
Art. 83 Zone de constructions et installations publiques A, B, D
Art. 71 5.3
..
Références Surface brute de plancher utile. bonus, utilisation de la densit Majoration de l’indice Habitations individuelles e a a groupe.
..
Art. 84 5.4
Art. 85
Secteur d'alignement urbain... Secteur d'activités
AUTRES ZONES ...................
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
..
Constructions hors zones a bâtir Zone agricole ............ Zone agricole destinée a la~ s ami taux a aménager Zone de protection de la nature Zone de protection du paysage. Zone de dépôt de matériaux pour une déchetterie communale
~
~ I
.
Zone d'affectation différée...
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100 ANNEXES
..
Aire forestière .............................................................................. ..~~ Zones, périmètres de protection des eaux souterraines, secteurs de protection des eaux.. Zone de dangers naturels
CHAPITRE Vl
Art. 96 ~ ~
Constructions existantes .. Dérogation .................
Taxes et émoluments
Peines, recours, prescriptions Dispositions finales
~
ANNEXE 1 TABLEAU DES ZONES ..................................................................................................
ANNEXE 2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES DE DANGER ............................................................ 43
ANNEXE 3 REFERENCES A LA LOI CANTONALE SUR LES CONSTRUCTIONS ET SON ORDONNANCE D'APPLICATION ...................................................................................... 53
ANNEXE 4
CAHIER DES CHARGES POUR ZONES AAMENAGER - N°1 ET 2 « TSARREIRE TOPE » ET «CLOS DU RHONE » .......................................................................................................................
55
ANNEXE 5 FICHES DESCRIPTIVES DES ZONES DE PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE
.....
56
ANNEXE 6 PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’ESPACE RESERVE AUX EAUX (ERE) ................................... 82
LISTE ABREVIATIONS PDA PAZ LC
OC RCCZ LAT LcAT LR
CCC SCC OPB
AEAI
SBMA ISOS LPE
LEaux
OEaux DS R.F.
CO
SBPU
= = = =
=
=
= = = =
= = = = = = = = = = =
Plan directeur d’aménagement Plan d’affectation des zones Loi cantonale sur les constructions Ordonnance cantonale sur les constructions Règlement communal des constructions et des zones Loi fédérale sur l’aménagement du territoire Loi cantonale sur l'aménagement du territoire Loi sur les routes Commission cantonale des constructions Secrétariat cantonal des constructions Ordonnance sur la protection contre le bruit Association des établissements cantonaux d’assurance incendie Service cantonal des bâtiments, monuments et archéologie Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse Loi fédérale sur la protection de l’environnement Loi fédérale sur la protection des eaux Ordonnance fédérale sur la protection des eaux
Degré de sensibilité Registre foncier
Classe d’ouvrage Surface brute de plancher utile
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GENERALES Art. 1
But Le présent règlement a pour but de coordonner les activités qui ont des
effets sur l'organisation du territoire, afin -
-
:
de garantir une utilisation appropriée du sol et une implantation ordonnée des bâtiments, de protéger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d'intérêts,
-
d'assurer une conception et une exécution des bâtiments conformes aux règles de la sécurité de l'hygiène et de l'esthétique,
-
d'assurer une utilisation rationnelle des moyens publics,
-
de favoriser tant l'usage parcimonieux de l’énergie que le recours aux
énergies renouvelables. b)
et les devoirs des propriétaires fonciers, de leurs mandataires, des citoyens et des autorités en matière de construction et
ll
définit
les droits
utilisation du sol.
Art. 2 Bases légales
a)
Les dispositions prévues dans le présent règlement sont basées sur les prescriptions cantonales et fédérales en matière de construction et autres
domaines s'y rapportant. b)
Art. 3 Restent réservées les dispositions édictées par
Canton, ainsi que le droit des tiers.
la
Confédération et
le
Autorités compétentes a)
Les autorités compétentes en matière d'autorisation de construire sont 1. Le Conseil municipal pour les projets situés à l'intérieur des zones a bâtir 2. La Commission Cantonale des Constructions (CCC) pour les projets situés a l'extérieur des zones à bâtir ainsi que pour ceux dont la :
;
Commune est requérante.
Lorsque le projet implique d'autres autorisations spéciales selon le droit cantonal ou fédéral, l'autorisation de construire de la Commune et les autres autorisations spéciales cantonales sont notifiées, après coordination matérielle, dans une seule autorisation. Les préavis des départements ne sont pas des autorisations spéciales. Si cette concentration ne peut se faire, elle veillera a ce que les décisions séparées soient notifiées simultanément a sa décision. Le
Conseil municipal désigne des commissions permanentes occasionnelles, des experts et fixe l'étendue de leur mandat.
ou
L'approbation des plans et le contrôle des travaux n'engagent en aucune mesure la responsabilité du Conseil municipal quant a leur exécution et ne diminuent en rien celle du maître de l'ouvrage, du géomètre, des architectes, des ingénieurs et des entrepreneurs.
e)
Le Conseil municipal délivre le permis de construire, les permis d’habiter et sous réserve des compétences des instances cantonales et fédérales, dès que les conditions requises sont remplies. d’exploiter,
Art. 4 Champ d'application
Les présentes dispositions sont valables pour l'ensemble du territoire de la
Commune,
s’appliquent a toutes les constructions, transformations, modifications de bâtiments ou parties changements d‘affectation, modification du terrain naturel. Elles
reconstructions, de bâtiments,
CHAPITRE
Il
PROCEDURE 2.1
PRINCIPE
Art. 5 Procédure d'autorisation de construire et police des constructions
a)
Les questions relatives à la procédure d'autorisation de construire et a la police des constructions sont réglées par la Législation Cantonale (LC et OC) dans la mesure ou le présent règlement ne contient pas de dispositions spéciales.
b)
Les références aux dispositions de la constructions sont présentées a l'annexe 3.
C)
Le secrétariat communal tient à disposition des requérants la législation cantonale sur les constructions
2.2
EXECUTION DES TRAVAUX
Art. 6 Mise en chantier
a)
législation
cantonale sur les
La mise en chantier sous réserve de l'ai. c) ci-après n'est pas autorisée avant l'entrée en force de l'autorisation de construire communale ou cantonale.
b)
C)
d)
Art. 7 A l'intérieur de l'agglomération ou pour des constructions en bordure de
route, un plan d'aménagement du chantier peut être demandé.
Les conditions permettant un début anticipé des travaux sont fixées par l’Ordonnance Cantonale sur les constructions. L‘autorisation d'un début anticipé des travaux, délivrée aux risques et périls du requérant, ne le sera que pour le terrassement et le radier, la démolition ou le sondage.
une mise en chantier partielle (démolition, Exceptionnellement, terrassements) peut être autorisée avant entrée en vigueur du permis de construire lorsque des fouilles archéologiques ou sondages profonds déterminants doivent être exécutés.
Utilisation du domaine public a)
L’utilisation du domaine public pendant les travaux de construction nécessite
b)
La demande de permis de fouille, échafaudages, installations ou dépôts sur
une autorisation spéciale du Conseil municipal et, le cas échéant, de l'Etat. le domaine public doit indiquer:
nom du propriétaire ou du maître de l'ouvrage, - le nom de l‘entrepreneur, — le
-
le lieu et les dimensions de l'ouvrage,
—
la durée et le
programme des travaux.
Les travaux doivent être exécutés rapidement et sans interruption dans le délai imparti par l'Autorité compétente. Le bénéficiaire du permis doit se conformer aux ordres de la police et du Conseil municipal pour l‘exécution
des travaux, le maintien de la circulation, la protection de toutes conduites,
notamment
d'eau et d’eaux usées, TV, gaz, etc. est responsable des conséquences de ses travaux et prend les dispositions de sécurité nécessaires. d)
Art. 8 d'électricité,
Il
Le Conseil municipal peut exiger le dépôt d'une garantie et, en cas de négligence, faire exécuter aux frais de l'entrepreneur ou du propriétaire, les travaux de protection ou de remise en état nécessaires.
Avancement des travaux a)
Après la pose des banquetages, le maître de l’ouvrage a l'obligation de faire vérifier à ses frais l'implantation et l'altitude du radier du bâtiment par le géomètre officiel avec visa à l'Administration communale.
b)
Le
du permis doit aviser les services municipaux du commencement et de la fin des travaux soumis à autorisation, ainsi que l'état d’avancement des constructions, soit - lorsque l’ouvrage atteint le niveau du terrain, bénéficiaire
:
-
lorsque le gros œuvre est terminé,
—
avant l'application des peintures des façades avec présentation
d'échantillons,
lors de la pose de la citerne de ses revêtements, de l'installation du canal de fumée, du foyer ou d’appareils de chauffage, - lors du raccordement au réseau communal d’eaux usées ou fosses et eaux de surface, - lors du raccordement au réseau communal d'eau potable, - lors de la pose de l’isolation thermique du bâtiment pour le contrôle de la conformité des travaux avec le dossier de demande d’autorisation de -
construire.
»
Sur demande de l’Administration communale, le maître de l'ouvrage devra à ses frais faire procéder au contrôle des hauteurs du bâtiment par le
géomètre officiel. c)
Art. 9 Tout changement de propriétaire en cours de construction doit être annoncé
par le vendeur.
Devoirs de l’autorité et du bénéficiaire de l’autorisation Les devoirs
et
bénéficiaires
tâches des autorités de police des constructions et des autorisations sont réglés par l’Ordonnance sur les
des
Constructions (OC).
Art. 10 Permis d'habiter
a)
Tout local neuf ou transformé destiné au travail ou à l'habitation ne peut être occupé avant l'obtention d'un permis d'habiter ou d‘exploiter et après remise de l'attestation confirmant pour les aspects énergétiques que l'exécution est conforme au projet autorisé,
Ce dernier est délivré par l’Autorité compétente sur demande du propriétaire
et après contrôle des locaux. b)
compétente peut exiger l‘évacuation des locaux qui seraient occupés avant l'octroi du permis ceci sans préjudice de la pénalité encourue par le propriétaire. Les frais occasionnés par l'évacuation sont à la charge de L'Autorité
ce dernier. c)
Les conséquences résultant de l'occupation des locaux avant l'octroi du permis d'habiter sont entièrement de la responsabilité du bénéficiaire de l'autorisation de construire.
CHAPITRE
|||
PLANS COMMUNAUX
Art. 11 Plans généraux et de détails
a)
Le Conseil municipal élabore: -
-
le plan directeur d'aménagement (PDA),
le plan d'affectation des zones (PAZ) et constructions et des zones (RCCZ),
le
règlement communal des
le plan des réseaux d'équipements, l'aperçu de l’état de l'équipement et le
programme d’équipement des zones a bâtir, b)
Art. 12 Suivant les besoins,
il
élabore ou fait établir
-
les plans d'alignement,
—
les plans de remembrement,
—
les plans de quartier,
-
les plans d'aménagement détaillé.
:
Plan directeur d’aménagement (PDA) a) b)
Le plan directeur d'aménagement est un projet de développement de la
Commune qui définit les principes et directives d'aménagement. ll
» —
présente notamment les intentions du Conseil municipal en matière de
:
développement des différentes zones d'activité, d'habitat et de loisirs, dimensionnement et localisation des bâtiments et emplacements publics, aménagement des circulations, protection et mise en valeur des sites et monuments, réseaux d'équipement, étapes de développement.
Ce plan a une valeur indicative,
il
ne comporte pour la Commune aucune
obligation et pour les propriétaires aucune limitation de leurs droits.
Art. 13 Plan d’affectation des zones (PAZ)
a)
Le plan d'affectation des zones délimite les zones du territoire communal
dont l'utilisation est définie par le présent règlement, notamment — —
—
-
:
les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger,
les zones de constructions et installations publiques, pour les activités sportives et récréatives, l'extraction, le traitement et le dépôt des matériaux,
à titre indicatif, les zones réglées par des législations spéciales comme les forêts, les dangers, les nuisances et la protection des eaux, les degrés de sensibilité au bruit selon l'OPB. les
réseaux de chemins piétons, de randonnée pédestre, et de pistes
cyclables, conformément à la Loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs (LIML). b)
Il
a force de loi pour l'Autorité et les tiers.
Une modification partielle ou une révision globale du plan d’affectation des
zones doit être décidée par le Conseil municipal et soumise à la procédure prévue par la LcAT.
Art. 14 Plans des réseaux d'équipements, programme d’équipement
a)
Les plans de réseaux d'équipements sont les plans techniques des réseaux communaux, notamment, eaux potable et de surface, eaux usées, routes et énergie
b)
L'aperçu de l'état de l'équipement et le programme d’équipement présentent les parties de la zone à bâtir propres à la construction, ou qui pourront vraisemblablement l'être dans les cinq ans. L'aperçu est tenu a jour et peut être consulté par chacun. Ce document ne confère aucun droit aux propriétaires.
C)
Dans les secteurs prévus au programme d'équipement dans les cinq ans, la
Commune prend en charge les travaux, sous réserve de la perception des
contributions des propriétaires fonciers. d)
Art. 15 Dans les autres secteurs, les frais d'équipement des terrains destinés à la
construction sont entièrement à la charge des particuliers et exécutés conformément aux plans des réseaux d'équipement établis par la Commune.
Plan d'alignement a)
Le plan d'alignement fixe en bordure du domaine public les limites au-delà desquelles les terrains sont ouverts a la construction.
b)
indique l'emprise du domaine public existant et projeté pour les voies, promenades et places publiques.
C)
d)
Il
ll
est établi a l'échelle cadastrale.
Pour avoir force de
loi,
ce plan doit être mis a l‘enquête publique
et
homologué par le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions cantonales en la matière. ll
confère a la Commune le droit d'exproprier les immeubles nécessaires à la
réalisation du plan.
En l‘absence d’alignement, les bâtiments doivent respecter la distance à la limite de route selon les normes cantonales et communales en vigueur.
Art. 16 Plan de remembrement et de rectification de limites
a)
Le remembrement consiste en la mise en commun de bien fonds d'un déterminé et en la redistribution équitable de la propriété et des autres droits réels qui y sont liés. est élaboré en vue de permettre une meilleure utilisation du sol et d'assurer une réalisation judicieuse des plans d'affectation des zones. territoire
Il
b)
Les plans de remembrement indiqueront notamment -
le périmètre intéressé,
-
les limites projetées des parcelles,
-
le tracé des voies de dévestiture,
—
les réseaux d'équipement.
ll
:
peut être lié avec un plan de quartier, ou un plan d'aménagement détaillé.
10
C)
Sous réserve de l'accord du Conseil d'Etat et le cas échéant du Conseil municipal le remembrement peut être introduit — par décision de la majorité des propriétaires possédant la majorité des :
surfaces ou,
par décision du Conseil municipal.
—
La procédure se déroule selon la législation cantonale spéciale en la matière.
Art. 17 Plan de quartier
a)
Le plan de quartier règle l'ensemble des constructions existantes ou projetées dans un territoire limité et formant une entité suffisante et
homogène.
b)
Un plan de quartier peut être établi, selon les circonstances — —
:
par le Conseil municipal,
par les particuliers, sur demande du conseil municipal, par les particuliers, de leur propre initiative.
Avant l'étude détaillée d'un plan de quartier, le périmètre et le programme d'aménagement seront soumis à l'agrément du Conseil municipal Le plan de quartier doit indiquer: » le périmètre du quartier avec les numéros des parcelles et noms des propriétaires intéressés et voisins, ainsi que les coordonnées, l'implantation des zones de construction avec les cotes des distances aux limites, -
les gabarits des bâtiments,
-
les circulations automobiles et piétonnes, ainsi que les places d'arrêt et de
parcage,
-
l'affectation et l'aménagement des espaces libres,
-
les équipements d'intérêt public,
-
les infrastructures (eaux potable et de surface,
eaux usées, électricité,
etc.).
d)
Le plan est accompagné d'un règlement et rapport explicatif précisant —
:
les relations du plan de quartier avec le plan d'aménagement de la
Commune,
-
les caractéristiques du quartier, en particulier l'architecture,
-
les étapes de réalisation,
—
le calcul de l'indice d'utilisation,
-
les caractéristiques et les modalités de financement des équipements et
des infrastructures.
Un plan de quartier peut prévoir des dérogations au règlement communal à condition que les plans déposés présentent un intérêt évident pour la collectivité, s'intègrent harmonieusement dans les plans généraux de la commune et respectent les intérêts légitimes des voisins. Des dérogations pourront notamment être accordées sous forme de majoration de l'indice la
d'utilisation,
étage supplémentaire et diminution des distances internes du
quartier.
du plan d'affectation des zones et du règlement des constructions sont respectées, le plan de quartier est traité selon la procédure ordinaire d‘autorisation de construire. Si les prescriptions
Dans les autres cas,
est soumis à la procédure prévue pour la modification partielle du plan d'affectation des zones. il
11
g)
Art. 18 Le plan de quartier est accompagné d'un règlement fixant les conditions
d‘approvisionnement en énergie du quartier.
Plan d’aménagement détaillé a)
Le plan d'aménagement détaillé précise les mesures particulières d'aménagement applicables à certaines parties du territoire communal et règle dans le détail l'affectation du sol.
b)
Un plan d'aménagement détaillé peut être établi, selon les circonstances -
:
par le Conseil municipal,
-
par les particuliers, sur demande du Conseil municipal,
-
par les particuliers, de leur propre initiative.
Avant l'étude détaillée d'un plan d'aménagement détaillé, le périmètre et le programme d'aménagement seront soumis à l'agrément du Conseil municipal. c)
d)
e)
Le contenu du plan d'aménagement détaillé est identique à celui du plan de quartier (art. 16, al. c), à l'exception des gabarits des bâtiments.
Le rapport accompagnant le plan d'aménagement détaillé est identique à celui du plan de quartier (art. 16, al. d), a l‘exception des informations sur l'architecture qui ne sont pas requis.
Un plan d’aménagement détaillé peut prévoir des dérogations au règlement communal à la condition que les plans déposés présentent un intérêt évident
pour la collectivité, s'intègrent harmonieusement dans les plans généraux de commune et respectent les intérêts légitimes des voisins. Des dérogations pourront notamment être accordées sous forme de majoration de l‘indice d'utilisation, étage supplémentaire et diminution des distances internes du la
quartier. f)
du plan d'affectation des zones et du règlement des constructions sont respectées, le plan d’aménagement détaillé est traité selon la procédure ordinaire d'autorisation de construire.
Si les prescriptions
Dans les autres cas,
il
est soumis à la procédure prévue pour la modification
partielle du plan d’affectation des zones.
12
CHAPITRE IV
REGLEMENT DE CONSTRUCTION 4,1
ÉQUIPEMENT DES TERRAINS A BATlR
Art. 19 Équipements des terrains
a)
b)
Une autorisation de construire n'est accordée que si
:
-
la construction ou l'installation est conforme a l'affectation
-
le terrain est équipé pour la construction envisagée.
de la zone, et
Un terrain est considéré comme équipé si une liaison suffisante avec le réseau routier communal existe ou peut :
être garantie à satisfaction du droit en toute saison,
-
-
C)
d)
raccordement au réseau communal d’eaux usées est possible, ou à défaut, si une installation privée permet de traiter les eaux usées, conformément aux dispositions légales en la matière et aux instructions du service de la protection de l'environnement, si l'approvisionnement en eau potable est assuré de façon satisfaisante, si l'alimentation en énergie est suffisante pour la construction projetée. si le
Les raccordements doivent être réalisables sans frais disproportionnés. L’accès à tous les bâtiments pour les véhicules lourds du Service du Feu
doit être garanti (Ordonnance concernant les mesures préventives contre les
incendies du 12.10.2001).
Art. 20 Raccordement aux réseaux communaux
a)
b)
Art. 21 Les conditions de raccordement aux réseaux communaux d'eau potable,
eaux de surface et eaux usées sont fixées par le Conseil municipal, sur la base des plans et règlements en la matière. Le Conseil municipal perçoit une taxe de raccordement aux réseaux d'eau et d’eaux usées selon les barèmes en vigueur. Cette taxe est due avant le début des travaux.
Plaques indicatrices et éclairage public a)
Pour autant qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'utiliser le domaine public, la Commune a le droit d'apposer sur les constructions privées des plaques indicatrices de nom de rue, de numérotation, de niveaux d'hydrants et autres
indications concernant les services publics ainsi que l'éclairage public. b)
La Commune tient compte dans la mesure du possible des observations En cas de contestation, le Conseil d'Etat décide. Une indemnité ne sera versée qu'en cas de dommage réel causé au
légitimes du propriétaire.
bâtiment.
Art. 22 Containers semi-enterrés
a)
Pour chaque nouvel immeuble, de quatre à huit appartements, le propriétaire doit mettre a disposition, sur sa parcelle, au minimum un emplacement pour un container semi-enterré pour collecte d'ordures ménagères qui sera posé 13
par l’Administration communale. Dès neuf appartements, le Conseil municipal fixera, selon la situation de l’immeuble, le nombre de containers nécessaires, Une servitude d’utilisation du sol pour la pose de ce container de voirie semi-enterrè sera inscrite au Registre Foncier avant le début des travaux aux frais de l’Administration communale et en sa faveur. b)
pour des raisons inhérentes à la construction (place non disponible, problème de servitude ou autre), ce container semi-enterré ne peut pas être mis en place sur la parcelle, une taxe de remplacement sera perçue, selon un tarif fixé par le Conseil municipal, pour permettre à la Commune de poser ce container à un endroit approprié. Si
4.2
ACCES ET PARCAGE, PLACES DE JEUX
Art. 23 Routes privées
a)
b)
Les routes et chemins doivent correspondre au caractère et à l'importance des constructions projetées. Le Conseil municipal peut prescrire la largeur, le tracé et le point de raccordement au réseau public. Pour la construction, l'entretien et la reprise par la Commune des routes et chemins privés, sont applicables les dispositions prévues à cet effet dans la loi sur les routes.
C)
Art. 24 Ces voies privées doivent être entretenues, nettoyées et déneigées a la
charge des propriétaires bordiers.
Sorties sur la voie publique a)
Le Conseil municipal refuse l'autorisation de construire pour tout bâtiment ou dont l'accès sur la voie publique présente des dangers ou des inconvénients pour la circulation, peut exiger le groupement des accès de plusieurs propriétés, places de parc et boxes à voitures. installation
Il
b)
C)
La distance libre devant les entrées de garage ou de clôture doit être suffisante pour permettre l'arrêt des véhicules en dehors de la chaussée et du trottoir: en réglé générale 5 m. Sont également applicables les prescriptions de la loi sur les routes. La construction de stations de lavage et l'installation de colonnes a essence n'est autorisée que si le stationnement est possible en dehors du domaine
public.
Art. 25 Rues résidentielles et zones de rencontres
Lors d’aménagement de rues résidentielles ou zones de rencontre, municipal décide:
le
Conseil
—
des restrictions de circulation,
-
de la modification des accès privés,
-
de la suppression ou du déplacement de places de parc sur le domaine public,
—
des plantationsjusqu’en limite.
14
Art. 26 Stationnement des véhicules
a) b)
Le stationnement des véhicules sur la voie publique est interdit en dehors des zones prévues a cet usage.
Chaque propriétaire est tenu de prévoir sur son terrain un nombre de places
de stationnement ou garages suffisants pour assurer le parcage de ses propres véhicules et de ceux de ses clients ou visiteurs. sera notamment ll
exrge — »
— » -
logement: 1 place par logement et dés 60 m2 de SBPU :2 places, 1 place pour visiteurs par 6 logements, villa 3 places minimum, bureau 1 place pour 2 postes de travail, commerce 1 place pour 30 m2 de surface de vente, atelier: 2 places pour 3 postes de travail, hôtel 1 place pour 3 lits, :
:
:
:
café-restaurant, tea-room, salon dejeux 1
—
:
place pour 4 places assises ou 8 m2 de surface de salle, :
pour les autres activités, les normes de l'union des professionnels suisses de la route (VSS) sont applicables.
Les places et accès aménagés en fonction de cette exigence sur terrain privé doivent demeurer affectés à cet usage aussi longtemps qu'ils répondent à un besoin. Au besoin, ils seront garantis par une servitude inscrite au Registre Foncier en faveur de la Commune ou une hypothèque légale directe, valable sans inscription au Registre Foncier. d)
Lors de transformations, si le nombre de places exigibles est augmenté, les places supplémentaires doivent être mises à disposition en plus de la situation acquise.
Les places requises doivent être aménagées avant d’habiter ou d'exploiter.
Art. 27 l'octroi
du permis
Places de jeux pour enfants a)
Dans les bâtiments collectifs des places de jeux pour enfants doivent être aménagées à l'écart de la circulation à raison de 20 m2 par logement. La
surface sera d‘un seul tenant. b)
Art. 28
Ces places doivent être aménagées avant la réquisition du permis d'habiter. elles seront garanties par une servitude en faveur de la
Au besoin, Commune.
Impossibilité d’aménager a)
Dans le cas où le requérant ne peut aménager sur son terrain les places de parc ou de jeux nécessaires, doit: il
-
aménager ou acquérir les places manquantes sur fonds d‘autrui avec inscription d'une servitude d’utilisation,
-
verser une contribution équivalente à un fonds pour l'aménagement de places de parc ou de jeux publics selon un tarif fixé par le Conseil municipal.
b)
Pour les constructions existantes qui ne disposent pas de places suffisantes,
le Conseil municipal peut
:
—
faire un appel à participer lors de la réalisation d'équipements publics,
-
percevoir une taxe d'utilisation accrue du domaine public.
15
Dans les cas où la création de places de stationnement ou de places dejeux
est matériellement impossible ou entraîne des frais excessifs, le requérant peut être libéré de son obligation, aux conditions figurant dans les alinéas ci» après.
Le propriétaire dispensé de son obligation versera à l’Administration
communale a titre de contribution a l’aménagement de places de parc publiques et de places de jeux, un montant arrêté par le Conseil municipal, le fixera en tenant compte notamment de la proximité ou de l’éloignement de places de parc ou de places de jeux publiques.
qui
les fonds encaissés sur la base du présent règlement seront affectés a la création de nouvelles places de stationnement ou places de jeux et a leur
entretien. Si toutefois, dans un délai de cinq ans, le propriétaire intéressé remplit les conditions prévues ci-dessus, la somme qu’il aura avancée lui sera
remboursée sans intérêt.
Art. 29 Voies de communication historiques IVS
a)
Les voies de communication historiques indiquées sur le plan d’affectation des zones sont issues des données établies par la Confédération dans l’inventaire des voies historiques IVS. Le but de cette mention consiste à préserver la substance, la structure et/ou les caractéristiques de ces vestiges.
b)
Art. 30 Les demandes d’autorisation de construire touchant directement ou
indirectement ces objets de protection feront l‘objet d’une consultation auprès de l’instance cantonale compétente. Les modifications sensibles du caractère et de l’aspect d’un objet de valeur sont à éviter. Si elles s’avèrent justifiées par un intérêt d’ordre supérieur, elles ne seront autorisées qu’après minimisation de leur impact et pesée des intérêts.
Itinéraires de mobilité de loisirs a)
Les itinéraires de mobilité de loisirs approuvés par l’autorité compétente comprennent notamment les chemins de randonnée pédestre (réseau principal et secondaire), les voies cyclables, les pistes pour VTT (y compris les pistes de descente pour VTT), les chemins de randonnée hivernale (à
pied et a raquette). b)
L’établissement des plans, l’aménagement, la signalisation, l’entretien et la consen/ation de ces itinéraires et ouvrages qui y sont liés, de même que leur modification ou mesure de remplacement sont régies par les prescriptions de la Loi sur les Itinéraires de Mobilité de Loisirs (LIML).
Les chemins de randonnée pédestre ne seront pas aménagés d’un revêtement en dur notamment du type bitume et/ou béton.
4.3
ALIGNEMENTS
Art. 31 Retrait d'alignement
a)
Les alignements déterminent les limites dans lesquelles les terrains sont ouverts de part et d’autre de la voie publique à la construction de bâtiments et autres ouvrages analogues. La distance entre alignements est déterminée
16
par la Loi sur les routes. Elle prime sur la distance à la limite fixée par le
RCCZ.
b)
Les surfaces comprises entre le domaine public projeté et l'alignement sont grevées d‘une interdiction de bâtir. Elles restent propriété des bordiers. Toute construction y est interdite y compris les constructions en sous—sol et les rampes d'accès aux parcs souterrains. Seule la pose de conduites et de câbles est autorisée en sous—sol. L'implantation des bâtiments sur l'alignement peut être rendue obligatoire.
Sauf en cas d'alignement,
la
distance au domaine public ne peut être
inférieure à la distance réglementaire au fonds voisin.
Art. 32 Empiètement sur l'alignement
a) b)
Un bâtiment empiétant sur l'alignement ne peut être surélevé, agrandi ou transformé. Exceptionnellement, des autorisations peuvent être accordées a bien plaire par le Conseil municipal, a condition que le propriétaire s'engage à renoncer, lors de la réalisation du plan, à réclamer une indemnité Cette renonciation est mentionnée au Registre Foncier, en faveur de la Commune, aux frais du propriétaire.
Pour obtenir cette autorisation, le propriétaire adressera une demande écrite au Conseil municipal, portant la mention demande d'autorisation dé construire à bien plaire.
d)
Art. 33 L‘autorisation
peut être refusée si cet agrandissement transformation nuit à l'exécution du plan d'alignement.
ou
cette
Saillies a) b)
En rez-de-chaussée, aucune saillie de construction ne peut dépasser de plus de 15 cm la ligne fixée par l'alignement. Les avant-toits, balcons ouverts de 3 côtés et autres anticipations ne peuvent dépasser de plus de 1.50 m la ligne fixée par l'alignement. Pour les marquises de magasins, cette distance est portée à 2 m. En aucun cas, ils ne pourront empiéter sur la chaussée.
En présence d'avant—toits ou autres éléments de construction en saillie dépassant 1 m, la distance de sécurité anti—incendie doit être augmentée de la longueur excédant 1 m. La hauteur libre a partir du sol sera au minimum de 3.50 m pour les routes communales, et 4.50 m pour les routes cantonales.
Les stores en toile de magasins sont autorisés pour autant qu'elles ne descendent pas à moins de 2.10 m du niveau du trottoir et n’empiétent pas sur la chaussée,
Aucune porte, portail contrevent ou store ne doit s'ouvrir vers l‘extérieur a moins de 4.50 m au—dessus de la chaussée, et 2.50 m au-dessus du trottoir.
e)
Pour les routes cantonales,
applicables.
les dispositions
de la loi sur les routes sont
17
Art. 34 Serres et vérandas
a)
b)
Art. 35 Les balcons vitrés, serres, vérandas et oriels sont autorisés avec une
emprise maximum de 1.50 m sur les alignements et distances réglementaires. Les dispositions de l'art. 33 al, b) quant aux distances de sécurité sont également applicable.
ne sont pas chauffés et sont situés en dehors de l'enveloppe thermique du bâtiment, ils ne comptent pas dans la densité. Lorsqu‘ils
Absence d'alignement a)
En bordure des routes et chemins pour lesquels les alignements n'ont pas encore été définis, la limite du domaine public sera assimilée à une limite de
fonds voisin, Les distances minimales suivantes sont appliquées — routes cantonales selon la loi sur les routes, — routes communales: 6 m à l’axe.
:
:
b)
Le Conseil municipal peut exiger une distance supplémentaire pour des raisons de sécurité et visibilité.
4.4
CONSTRUCTIONS EN LIMITE
Art. 36 Contiguïté
Les constructions en limite de propriété sont autorisées
lorsque la mitoyenneté est prévue par le plan d’affectation des zones ou un plan d'affectation spécial, ou
—
-
-
Art. 37 lorsque la parcelle voisine est déjà bâtie en limite de propriété et qu'elle
n'est pas au bénéfice d'une servitude de non-bâtir, ou
par constitution d'une servitude entre propriétaires voisins. Cette servitude sera inscrite au Registre Foncier en faveur de la Commune.
Rupture de contigu'ité a)
b)
Art. 38
:
Lorsque la contiguïté est prévue par le plan d'affectation des zones et le règlement des constructions et des zones, un plan d’affectation spécial ou une servitude, le propriétaire qui désire renoncer à cette contiguïté doit respecter une distance à la limite égale au double de la distance normale. Le Conseil municipal peut exiger le maintien de la contigu'ité.
Murs contigus a)
Celui qui veut adosser un bâtiment à celui du voisin doit ériger un contre—
b)
Le propriétaire qui construit le premier est tenu de faire coïncider la face extérieure de son mur avec la limite de son terrain.
c)
Les murs d'attente seront crépis et peints.
d)
Les murs contigus auront une résistance au feu conforme aux directives de
mur.
l’AEAl.
18
Art. 39 Murs, clôtures et haies
a)
Les murs, clôtures, palissades peuvent être implantés en limite de propriété; lorsque la hauteur dépasse 1.50 m, ils seront reculés de la moitié de la
surhauteur. b)
Les haies vives seront implantées à une distance égale a la moitié de leur hauteur mais au minimum a 60 cm de la limite de propriété (axe de la plante). En bordure des routes et chemins, les murs et les haies doivent respecter les impératifs de visibilité nécessaires à la sécurité du trafic et la distance à la limite prévue ci-dessus. Sont également applicables les dispositions y relatives du Code Civil. Le long des routes cantonales s'appliquent les dispositions de la Loi sur les
Routes.
La pose du fil de fer barbelé et la plantation de ronces sont interdites en bordure des passages publics. Les murs, clôtures et haies bordant les voies publiques doivent être entretenus et taillés. La Commune peut, après mise en demeure, les faire réparer, tailler ou enlever aux frais du propriétaire.
4.5
SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
Art. 40 Constructions dangereuses, insalubres et produisant des nuisances
a)
Les constructions et leurs abords doivent être édifiés et exploités dans un état ne provoquant aucun danger ou nuisance pour les occupants, le public, la zone et l'environnement, Elles doivent se conformer aux dispositions de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et ses ordonnances.
b)
Si
c)
Art. 41 une non—conformité est constatée, le Conseil municipal
propriétaire de prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires.
somme le
En cas de péril imminent, celui—ci ordonnera les mesures provisoires nécessaires aux frais du propriétaire.
Assainissement des îlots a)
En vue d'assainir un îlot ou d'améliorer l'aménagement des cours et jardins, le Conseil municipal peut subordonner l'octroi d'une autorisation de construire ou de transformer, a la démolition totale ou partielle de bâtiments, murs de clôtures, d'annexes, à l'exécution de terrassements ou d'autres ouvrages, Ces travaux seront exécutés avant le début de la construction de
l'œuvre principale. b)
Art. 42 Le Conseil municipal peut faire enlever des places privées s'ouvrant sur la
voie publique, les amas de bois, de pierres, de déchets de construction ou autres, qui seraient contraires à la sécurité ou à l'esthétique,
Locaux ouverts au public a)
Les bâtiments et locaux ouverts au public doivent donner toutes les garanties propres à assurer l'hygiène, la sécurité des personnes et la prompte évacuation des locaux, notamment par le cube d'air, l'aération, la surface des fenêtres, le nombre des issues, la disposition des portes, leur largeur et leur mode de fermeture, le nombre el la largeur des escaliers, les
19
dimensions des vestibules et corridors et le genre de matériaux. Dans la règle, les portes s'ouvriront vers l'extérieur.
b)
Les bâtiments et locaux devront se conformer aux prescriptions cantonales portant sur l’accessibilité aux handicapés.
Une dérogation peut être accordée en cas de transformation de locaux existants, si la mise en conformité entraîne des frais disproportionnés.
Art. 43 Salubrité, isolation, sécurité
a)
Toute pièce devant servir à l'habitation ou au travail, tous les locaux ouverts au public doivent avoir un volume d'air suffisant, être a l'abri de l'humidité, être aérés, éclairés directement sur l'extérieur.
b)
règlements cantonaux et fédéraux sur la protection contre en particulier l'Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies du 12.12.01 et les prescriptions de l'AEAl, sur la protection contre le bruit, et sur l'isolation thermique des bâtiments sont
Les
lois
et
l'incendie,
applicables.
Les murs extérieurs, cloisons et planchers doivent assurer une isolation phonique suffisante.
Art. 44 Installations sanitaires
a)
Les locaux destinés à l‘habitation doivent disposer de sanitaires en nombre suffisant.
b)
Les locaux de travail: bureaux, commerces, ateliers ou industries doivent au moins pour 10 personnes et dans la règle, un pour chaque entreprise ou preneur de bail. être pourvus d'un
WC
Dans les cafés, lieux de réunions, ou autres établissements publics, des proportionnés à l'importance de l’établissement seront aménagées. sanitaires
Art. 45 Energie, économie d’énergie
a)
Tout bâtiment a construire ou à transformer, destiné à l’habitation ou au travail, doit être conçu de manière à restreindre la consommation d’énergie et à valoriser les ressources naturelles locales dans une mesure conforme doit être doté d'une isolation thermique aux règles de la technique. adéquate. Les normes des associations professionnelles sont applicables ainsi que les législations fédérale, cantonale et communale en la matière. ll
installations de chauffage et, le cas échéant, les installations de ventilation et de climatisation doivent être conçues de façon a économiser l'énergie et à limiter les nuisances.
Les
Le Conseil municipal peut accorder un bonus de densité de 15%, pour des projets économes en énergie (Minergie). L’augmentation maximale d'indice sera de 0.15, conformément à l'art. 20 de la Loi sur l’Energie. d)
Lorsque l’application stricte des normes conduit à une perte significative des qualités patrimoniales et historiques de bâtiments protégés ou dignes de protection, une demande d'allégement peut être déposée. Elle sera traitée selon les dispositions légales prévues à cet effet.
20
Art. 46 Sensibilité au bruit (OPB) / Rayonnement non ionisant (ORNI)
a)
Les degrés de
sensibilité
au
bruit,
selon I‘Ordonnance fédérale sur
la
protection contre le bruit (OPB), sont fixés par zone dans le tableau des
zones annexe 1, a l’art. 73 «zones a bâtir » et dans les articles relatifs aux zones correspondantes, Chapitres 5.3 et 5.4. b)
—
Zones à bâtir existantes: lorsque les valeurs limites d’immission selon
l’OPB sont dépassées sur les zones à bâtir existantes, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par des mesures de disposition, de construction ou d‘aménagement au sens des articles 22 LPE et 31 OPB. Le Conseil municipal peut exiger, aux frais du requérant, une expertise démontrant le respect de l’OPB.
Nouvelles zones à bâtir: lorsque les valeurs limite de planification selon I’OPB sont dépassées sur les zones nouvellement délimitées, les nouvelles constructions de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par des mesures de disposition, de construction ou d’aménagement au sens des articles 24 LPE et 29 OPB. Le Conseil municipal peut exiger, aux frais du requérant, une expertise démontrant le respect de l’OPB. Cette prescription s’applique en particulier aux lieux-dits « Les Condemines », en zone artisanale, à << Tsarreire Tope » et au «Clos du Rhône» en zone mixte faible densité a aménager, et à «La Fin», en zone de constructions et installations publiques B & D. —
Des lieux à utilisation sensible (LUS) ne sont pas autorisés si les valeurs limites d’installation (VLinst) selon l’ORNl sont dépassés.
d)
Art. 47 Raccordement au réseau d’eaux usées
a)
Tous les immeubles doivent être raccordés au réseau communal d’eaux
b)
Le déversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit.
c)
d)
Art. 48 Les émissions de bruit provoquées par les pompes à chaleur air/air ou
de prévention et les valeurs limites applicables aux zones selon leur degré de sensibilité au bruit de I’OPB. air/eau devront respecter le principe
usées.
Pour les nouvelles constructions, les eaux de toitures et les eaux de surface seront canalisées séparément, et raccordées sur le réseau d’eaux claires, un effluent d’eaux de surface, ou infiltrées.
En outre, sont applicables les dispositions du règlement communal en la
matière.
Toitures a)
Toutes les mesures doivent être prises pour éviter le glissement de neige sur les toits.
b)
c)
L'accès à chaque toiture doit être facile. Les châssis à tabatière prévus a cet effet auront au moins un vide de 40x60 cm.
Chaque toiture doit offrir des points d’ancrage pour le travail d’entretien selon les normes en vigueur.
21
Art. 49 Chantiers
a)
b)
Les chantiers de construction, de démolition et les carrières en bordure de route doivent être fermés par une palissade d'un type admis par le Conseil municipal et le cas échéant, l'Administration cantonale. Toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité du public et du et pour éviter le dégagement de poussières et le bruit.
trafic,
c)
Art. 50 Le Conseil municipal peut interdire l'utilisation d'engins bruyants certains
jours ou à certaines heures et exiger l'emploi d'engins insonorisés.
Ecuries a)
Les écuries, étables, porcheries, poulaillers et autres locaux ayant trait a la campagne, la paysannerie ou l'agriculture ne doivent causer par leur aspect, leurs odeurs, aucune gêne excessive pour le voisinage.
b)
Les installations agricoles doivent satisfaire aux conditions suivantes: — former des corps de bâtiments distincts de ceux destinés à l'habitation, — être aménagées rationnellement, convenablement éclairées et aérées. Le Conseil municipal peut faire transformer ou déplacer les installations qui nuisent a l'hygiène, à l’environnement ou au voisinage.
c)
Art. 51 Les installations énumérées dans l’alinéa a) sont interdites dans certaines
zones,
Fosses et fumières a)
Tous dépôts de fumier ou d'autres substances en décomposition doivent être établis à une distance d'au moins 10 m des habitations ou locaux de travail existants ou futurs, ainsi qu'à une distance suffisante des puits, sources, canalisations d'eau.
b)
c)
d)
Les fosses a fumier et a purin seront étanches. Les fumières doivent être entourées d'une bordure en maçonnerie suffisante pour empêcher, en toute saison, l'écoulement du purin hors de la fosse. Elles se conformeront aux directives cantonales en matière de protection de l'environnement. Leur dimensionnement se conformera aux prescriptions cantonales en la matière. Le raccordement des fosses et fumières au réseau d'eaux usées est interdit.
Les périmètres et prescriptions en matière de protection des sources seront respectés.
4.6
ESTHÉTIQUE ET PROTECTION DES SITES
Art. 52 Généralités
a)
b)
Les constructions et leurs abords doivent présenter des formes, des couleurs et des aménagements qui s'harmonisent aux constructions environnantes et au caractère du site.
Le Conseil municipal a
le
droit
de s'opposer à toute construction,
aménagement ou démolition de nature à compromettre l'aspect ou le
caractère d‘un site, d'une localité, d'un quartier, d‘une rue ou à nuire à l‘aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, même si elle ne se heurte à aucune disposition réglementaire spéciale.
de sauvegarder ou d'aménager des points de vue ou des sites, le Conseil municipal peut fixer l'implantation des constructions,
Afin
22
d)
d'importance nationale selon l'inventaire fédéral lSOS, toute demande d'autorisation pour une construction, démolition ou transformation devra être soumise pour préavis au Service Cantonal des Bâtiments, Monuments et Archéologie (SBMA), sous— Miéville étant
un
site construit
commission des sites.
Les containers maritimes sont interdits, sauf dans les zones industrielle et artisanale.
Art. 53 Orientation des bâtiments et ordonnance des façades
a) b)
En règle générale, toutes les façades d'un bâtiment doivent être parallèles
ou perpendiculaires à l'alignement ou à l'orientation générale du quartier.
Le Conseil municipal peut déterminer des zones de même orientation des bâtiments, en fonction de l'exposition, de l'ensoleillement, des vents et de la pente naturelle des terrains.
Le Conseil municipal peut prescrire l'organisation et l'architecture d'un
quartier, notamment fixer l'implantation, l'orientation, le volume, l'échelle, les matériaux, la couleur et l'aspect des bâtiments par des plans de quartier ou
d’aménagement détaillé.
Art. 54 Superstructures
a)
b)
Les panneaux solaires peuvent être ajoutés ou intégrés (obligatoire pour Miéville) aux façades ou aux toitures, Ils peuvent être isolés de toute construction. Ils ne peuvent porter atteinte â un bien ou un site d'importance nationale ou cantonale. La procédure est régie par les dispositions de la LC et de l'OC. Les cages d'ascenseurs, ventilation et autres superstructures hors gabarit ne doivent pas dépasser 1/20 de la surface du toit et rester en dessous de la hauteur du faîte,
Le Conseil municipal peut interdire les antennes et paraboles dans les secteurs où un raccordement souterrain est possible.
Art. 55 Serres
a) b)
C)
d)
La construction de serres agricoles est interdite dans les zones d'habitation.
En zone agricole, elles peuvent être implantées en principe à une distance de 5 m de l'abornement de la voie publique et des parcelles voisines. Le Conseil municipal peut interdire la construction de serres ou exiger des mesures particulières telles que plantations d'arbres ou autres, pour des motifs de protection de site ou d'environnement (réverbération).
m
a la limite Les tunnels de culture respecteront une distance minimale de 1 entre parcelles voisines et, en principe, de 5 m de l’abornement de la voie publique.
Les serres de jardin/balcon d'une surface inférieure à 10 m2 et d’une hauteur maximum de 2.5 m peuvent être autorisées dans les zones d’habitation.
Art. 56 Entretien
a)
Les propriétaires sont tenus de maintenir les constructions et leurs abords dans un état convenable, notamment: d'entretenir les façades, clôtures et abords des bâtiments, cours, jardins, passages, etc., 23
-
-
b)
c)
Art. 57 Les propriétaires sont tenus d'entretenir leur propriété, notamment de
faucher les prés et terrains vagues et de respecter les règlements concernant la destruction des déchets.
En cas d'entretien insuffisant, le Conseil municipal prend les mesures nécessaires aux frais des propriétaires négligents après mise en demeure.
Sites, parcs et plantations, haies et bosquets a)
b)
c)
Art. 58 de démolir ou de restaurer les constructions en mauvais état qui nuisent a
l'esthétique de la localité ou d'un site, de masquer ou de supprimer les dépôts de matériaux et tout autre aménagement ou installation qui offensent la vue.
Lorsque l'aspect extérieur des constructions l'exige, le Conseil municipal peut subordonner l'octroi de l'autorisation de bâtir ou du permis d'habiter, a la plantation d'arbres et a l'aménagement de places vertes autour des bâtiments. peut également exiger certaines mesures particulières quant à la disposition de ces plantations et à leur essence, notamment en vue de créer des rideaux—abris contre le vent, des écrans visuels, des couvertures vertes. ll
Les haies, bosquets, arbres isolés et allées de valeur sont à protéger conformément au droit en vigueur. La destruction de ces éléments constitutifs du paysage doit être soumise a autorisation du Conseil municipal en zone a bâtir, et du Service compétent hors zone a bâtir.
Inventaires communaux La Commune établit les inventaires communaux des sites naturels, Construits et des objets dignes de protection. Ces inventaires sont soumis a enquête publique et sont homologués par le Conseil d’Etat. Ils complètent les inventaires des objets dignes de protection d'importance nationale et cantonale. Les objets figurant dans ces inventaires font l'objet de directives de sauvegarde spéciales, déterminées spécifiquement par chaque inventaire.
Art. 59 Protection
des
superficielles a)
biotopes
et
rives,
espace
réservé
aux eaux
L’espace nécessaire aux eaux inclut le lit et les deux zones riveraines. La réservation de cet espace rend possible la protection contre les crues, la garantie des fonctions des cours d'eau, l'entretien et la réalisation future des projets d'aménagement et de revitalisation.
b)
c)
Le mode de détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles ainsi que sa délimitation (à titre indicatif) dans les plans d'affectation des zones relèvent des législations et procédures spécifiques, soit la LcACE (art. 13). L'espace réservé aux eaux superficielles est déterminé selon les principes de l’art. 36a de la Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) et conformément aux art. 41a ss de l’Ordonnance fédérale sur la protection des eaux (OEaux). Pour les tronçons de cours d’eau dont la largeur naturelle du 15 m, l’Ordonnance cantonale relative a l’établissement des lit dépasse espaces réservés aux eaux superficielles des grands cours d'eau (0ERE) s'applique. Les restrictions d’utilisation du sol à l'intérieur de l'espace réservé aux eaux superficielles sont celles de l'OEaux ainsi que celles de l‘OERE concernant les tronçons de grands cours d'eau. Les dispositions transitoires de l'OEaux s’appliquent jusqu'à l'entrée en force de la décision du Conseil
24
d’Etat d’approbation de l'espace réservé aux eaux superficielles et ce, dans le cadre de la procédure formelle d'approbation définie à l’art. 13 de la Loi
cantonale sur l'Aménagement des Cours d’Eau (LcACE). Une fois la procédure formelle effectuée, l'espace résen/é aux eaux superficielles sera reporté à titre indicatif sur le PAZ.
d)
Cet espace doit rester libre de toute construction et installation, en tenant compte toutefois des circonstances locales particulières, et peut par exemple être augmenté pour garantir la biodiversité. doit être déterminé sur les plans lors des demandes d’autorisations de construire portant sur une construction ou installation située à une distance inférieure a 50 m de cours d'eau ou de lacs De plus et dans les agglomérations, est recommandé de respecter les distances ordinaires à partir de la zone riveraine. ll
il
La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), Conformément à la législation fédérale et cantonale, un «espace cours d’eau » est à maintenir. figure a titre indicatif sur le plan d'affectation des zones. ll
Doivent être spécialement protégés
Art. 60
:
—
les rivières, les roselières et les marais,
-
les associations végétales forestières rares,
—
les haies, bosquets et grands arbres,
-
les milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions favorables,
-
les rives des cours d'eau qui constituent un paysage attractif et un milieu naturel riche à préserver, dont la végétation indigène est au bénéfice d'une protection légale.
g)
Lors des demandes d'autorisation de construire, l'Autorité veillera au maintien, au remplacement ou à la compensation des biotopes.
h)
Le plan
d’affectation
des zones
définit
des zones de protection
réglementation correspondante dans le RCCZ.
et la
Carrières, gravières et terrassements a)
Les travaux importants de terrassements tels que extractions, dépôts, remblayages ne sont autorisés que sur la base d'un plan d'exploitation par étapes prévoyant la remise en état des lieux (plan d'aménagement détaillé).
Le Conseil municipal exigera la constitution d‘une garantie bancaire assurant l'achèvement correct des travaux et d‘une assurance RC.
En cas d'exploitation non conforme aux plans approuvés, la Commission cantonale des constructions exige l'arrêt immédiat des travaux.
Après mise en demeure, peut faire exécuter les travaux de remise en état aux frais et risques du propriétaire. il
L’Autorité compétente est la Commission cantonale des constructions conformément à la Loi sur les constructions.
25
4.7
PUBLICITE
Art. 61 Emplacement d’affichage
a)
Le Conseil municipal fixe les emplacements réservés à l'affichage public, ainsi qu'à l'affichage de publicité et à la réclame à l'extérieur du des bâtiments. Hors de ceux-ci, est interdit de placer des affiches. il
b)
Art. 62
Les compétences cantonales sont réservées.
Pose d’enseignes a)
Toutes les affiches de publicité dans le domaine privé doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au Conseil municipal, accompagnée d'une maquette ou dessin coté, exécuté à une échelle suffisante à la compréhension du projet, indiquant les trois dimensions, les couleurs, la saillie des le nu du mur, les scellements, etc. La demande doit mentionner en outre la largeur de la rue et du trottoir, la hauteur des le trottoir au point le plus bas de l'enseigne ou autre :
-
installation similaire,
b)
-
les matériaux et couleurs,
-
le système d'éclairage proposé s'il y a lieu.
En principe, la publicité ne peut se faire que sur l'immeuble affecté au
commerce et une seule enseigne est admise par entrée. Elle doit satisfaire
aux règles de l'esthétique. c)
d)
Art. 63
nouvelle.
Le Conseil municipal transmet la demande, accompagnée de son préavis, à la Commission cantonale des constructions pour décision.
Exemption d’autorisation a)
b)
Art. 64 Toute modification d'enseigne est soumise aux même règles qu'une publicité
Des plaques indicatrices ne mentionnant que le nom et la profession des peuvent être admises sur les portails, clôtures, portes et embrasures, sans s'en référer au Conseil municipal, pour autant que ces plaques aient une dimension courante (format A3). intéressés
Dès qu'il y en a plus de deux par entrée, elles seront de forme et de
dimension semblables et groupées par panneaux.
Entretien a)
Les enseignes doivent être maintenues en bon état.
b)
Le Conseil municipal peut faire enlever aux frais, risques et périls du propriétaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles si le propriétaire invité a procéder aux travaux nécessaires n'exécute pas ceux-ci dans le délai fixé.
26
CHAPITRE V
REGLEMENT DE ZONES 5.1
DEFINITIONS
Art. 65 Références
a)
b) C)
Art. 66 Les notions suivantes: distance a la limite, entre bâtiments, hauteurs,
étages, densité, surface brute de plancher, etc., sont définies dans la loi et l'Ordonnance sur les constructions ainsi que leur glossaire. Les références à la législation cantonale sont mentionnées a l'annexe 3.
Le Secrétariat communal tient à disposition des requérants la législation
cantonale sur les constructions.
Surface brute de plancher utile, bonus, utilisation de la densité a) b)
C)
La surface brute de plancher utile (SBPU) est calculée selon les dispositions de la législation cantonale sur les constructions. Les bâtiments économes en énergie bénéficient d'un bonus, selon art. 45 du
RCCZ.
Afin de garantir une utilisation mesurée du sol, le Conseil municipal peut refuser un projet dont la densité n'atteint pas le 75% de celle prescrite pour la zone.
Art. 67 Majoration de l’indice
a)
b)
Une majoration de
l'indice
d'utilisation
peut être
accordée
lors
de
l'établissement d'un plan de quartier ou d’aménagement détaillé en raison des avantages offerts par une solution d'ensemble.
La majoration est refusée lorsque la délimitation du périmètre n'est pas adéquate, — lorsque la surface minimum requise pour un plan de quartier n'est pas :
atteinte, —
lorsque le projet d'ensemble n'offre pas des avantages évidents pour l'intérêt général, par rapport à une solution individuelle.
La majoration de l'indice ne peut dépasser l’indice maximum prévu, selon le tableau des zones en annexe 1. Le bonus « énergie » calcule sur l'indice de base de la zone est en sus.
Art. 68 Habitations individuelles et habitat groupé
Sont réputés habitations individuelles, les chalets, et villas n'ayant pas plus de appartements. Les habitats groupés sont des habitations individuelles construites en ordre contigu de 3 logements et plus.
2
27
Art. 69 Habitations collectives
Sont réputées habitations collectives, toutes constructions de 3 appartements et plus. Y sont assimilés: les colonies de vacances, résidences pour personnes âgées, auberges de jeunesse, hôtels et constructions similaires.
5.2
GENERALITES
Art. 70 Les zones
a)
Une zone est constituée par une fraction de territoire communal a laquelle s'appliquent des conditions déterminées de construction, d’équipement et d'utilisation.
b)
Art. 71 Les périmètres respectifs de ces zones sont fixés dans le plan d’affectation
des zones.
Zone à aménager a)
b)
Les zones à aménager sont hachurées en couleur sur le plan d’affectation des zones, Elles sont destinées à la construction mais nécessitent des aménagements préalables: remembrement parcellaire, plan de quartier, plan d’aménagement détaillé, réseau d’infrastructures.
L‘aménagement permet l’utilisation des terrains pour la construction, conformément au présent règlement et aux plans des réseaux d'équipement. Les objectifs et règles d’aménagement sont fixés dans les cahiers des charges annexés au règlement. Le
projet
d'aménagement
doit être
soumis à l'approbation du Conseil
municipal.
L’aménagement est entrepris par les particuliers à leurs frais ou par la Commune, avec appel à participation des propriétaires, Lorsque l’aménagement est terminé, le Conseil municipal décide de l’ouverture de la zone partiellement ou en totalité.
Art. 72 Zone réservée
a)
b)
révision du plan d'affectation des zones ou du RCCZ, l’établissement d’un plan d’aménagement détaillé ou un plan de quartier est nécessaire, la Commune peut prévoir une zone réservée dans un territoire exactement délimité. A l'intérieur de cette zone rien ne doit être entrepris qui puisse entraver la révision ou l’établissement du plan.
Lorsqu'une
Une zone réservée peut être décidée par le Conseil municipal pour une durée de deux ans. Le délai peut être prolongé par l’Assemblée primaire jusqu’à un maximum de 5 ans.
28
5.3
ZONES A BATlR
Art. 73 Zones à bâtir
Les terrains ouverts à la construction sont divisés en:
zone village
DS DS DS DS DS DS DS DS DS lV DS lll
zone d'habitation à forte densité zone d'habitation à moyenne densité zone d'habitation à faible densité zone mixte faible densité à aménager zone habitation de montagne zone artisanale
ll
ll
ll
lll
ll
lll
zone mixte artisanat/ habitat zone industrielle
zone touristique
lll
ll
zone de constructions et installations publiques A/B/D
DS ll/lll/lll
Pour la réglementation des constructions dans chaque zone, voir tableau en
annexe 1.
Art. 74 Zone de village
a)
Définition
:
Cette zone d'habitation est destinée à préserver le caractère architectural et esthétique du noyau ancien. b)
Affectations admises
:
Les bureaux, commerces et locaux artisanaux ne comportant pas de nuisances pour le voisinage sont autorisés. Ces locaux artisanaux doivent étre liés à un bâtiment principalement affecté a l'habitation et permettre à un ou plusieurs travailleurs d'exercer leur activité professionnelle. Les ruraux définis à l'art. 50 a) sont interdits. C)
Prescriptions diverses
:
L'architecture, notamment le volume, l‘échelle, les matériaux, la couleur et la
couverture des constructions nouvelles et s‘harmoniser avec les constructions existantes.
des transformations
doit
en est de même des enseignes, panneaux, réclamés, vitrines et autres objets soumis à la vue du public. Il
Lors des demandes d'autorisation de transformer, de changer d'affectation ou de démolir, le Conseil municipal veillera à la sauvegarde et à la mise en valeur des éléments caractéristiques par des directives, des dérogations, des mesures d'encouragement et au besoin d'expropriation des bâtiments.
Le hameau de Miéville étant classé d'importance nationale selon l’lSOS (inventaire des sites construits de la Confédération), toute demande de construction y compris pour les panneaux solaires, ou transformation sera soumise pour préavis au Service des Bâtiments, Monuments et Archéologie (SBMA).
Degré de sensibilité OPB DS lll :
29
Art. 75 Zones d’habitation forte et moyenne densité
a)
Définition
:
Ces zones sont destinées aux habitations collectives et a l’habitat groupé. b)
Affectations admises
:
Les bureaux, commerces et locaux artisanaux définis ci-avant à l’art. 74 ne comportant pas de nuisance pour le voisinage sont autorisés. Les ruraux définis a l’art. 50 a) sont interdits. C)
Prescriptions diverses
:
Degré de sensibilité OPB DS :
Art. 76 Il
Zone d'habitation faible densité a)
Définition
:
Cette zone est destinée aux habitations individuelles et à l’habitat groupé. b)
Affectations admises
:
Les bureaux, commerces et locaux artisanaux définis ci—avant à l‘art. 74 ne comportant pas de nuisances pour le voisinage sont autorisées. Les ruraux définis a l’art. 50 a) et les commerces sont interdits. Prescriptions diverses
:
Degré de sensibilité selon OPB DS :
Art. 77 ll
Zone mixte faible densité à aménager a)
ï
Cette zone est destinée aux habitations individuelles et à l’habitat groupé. b)
Affectations admises
:
Les bureaux, commerces et locaux artisanaux définis ci'avant à l’art. 74 ne comportant pas de nuisances pour le voisinage sont autorisées. Les ruraux définis a l’art. 50 a) et les commerces sont interdits. C)
Prescriptions diverses
:
Aucune construction comprenant de nouveaux lieux a utilisation sensible
(LUS) ne pourra être implantée dans l’emprise du secteur de sécurité (largeur de 36 m au Nord-Est de l’axe de la ligne 220 KV EOS Riddes-St-
Triphon, portées 51 et 52, conformément a l’art. 16 de l’ORNl).
Tout projet de construction devra respecter les prescriptions relatives aux dangers hydrologiques en référence aux directives données a l’annexe 2 du
RCCZ.
d)
Avant tout projet de construction, des plans d’affectation spéciaux, soit des plans de quartier, sont à établir pour l‘ensemble de la zone. Les prescriptions y relatives sont fixées par le cahier des charges des zones à aménager n°1 « Tsarreire Tope » et n°2 « Clos du Rhône >>, en annexe au présent RCCZ.
Degré de sensibilité selon OPB DS lll :
30
Art. 78 Zone habitation de montagne
a)
Définition
:
Cette zone est destinée à l’hébergement touristique selon les prescriptions fédérales en la matière LRS et ORS et à l’habitat principal. b)
Affectations admises
:
Les bureaux, commerces et locaux artisanaux définis ci-avant à l’art. 74 ne comportant pas de nuisances pour le voisinage sont autorisées. Les ruraux définis à l’art. 50 a) et les commerces sont interdits. Prescriptions diverses
:
Degré de sensibilité selon OPB DS :
Art. 79 ll
Zone artisanale a)
Définition
:
Cette zone est destinée aux entreprises, aux bâtiments et aux ateliers artisanaux, ainsi qu’aux dépôts, bureaux et commerces. L’habitat et les ruraux sont interdits. b)
Affectations admises
:
Les industries produisant des nuisances sont interdites. Un logement de gardiennage exclusivement nécessaire a l’exploitation et grevé d’une servitude au Registre Foncier est admis. Prescriptions diverses
:
La demande d’autorisation de construire contiendra également un plan des aménagements extérieurs comprenant notamment les accès véhicules et parcages, les surfaces de stockage, et la végétalisation proposées.
Les dépôts de matériaux et matériel d’entreprise seront clôtures et entourés d’une haie vive.
Degré de sensibilité selon OPB
Art. 80
:
DS
lll
Zone mixte artisanat et habitat a)
Définition
:
Cette zone est destinée aux entreprises, aux bâtiments et ateliers artisanaux, aux dépôts, bureaux et commerces, ainsi qu’à l’habitat collectif ou groupé exclusivement. Les ruraux ainsi que l’habitat individuel sont interdits.
b)
Affectations admises
:
Les activités artisanales devront toutefois être compatibles avec l’habitat; ne produiront pas de nuisances excessives pour le voisinage. Une notice d’impact accompagnant la demande d’autorisation de bâtir pourra, au besoin, être requise par la Commune prouvant en particulier le respect des exigences de l’OPB applicables en regard du degré de sensibilité au bruit (DS) de la zone, elles
Prescriptions diverses
:
La demande d’autorisation de construire contiendra également un plan des aménagements extérieurs comprenant notamment les accès véhicules, les parcages, les surfaces de stockage et la végétalisation proposée.
31
d)
e)
Art. 81 Les dépôts de matériaux et matériel d’entreprise seront clôturés et entourés
d‘une haie vive.
Degré de sensibilité selon OPB DS lll :
Zone industrielle a)
Définition
:
Cette zone est destinée prioritairement aux industries, ainsi qu’aux bâtiments et ateliers artisanaux, bureaux et commerces. L’habitat et les ruraux sont interdits.
b)
Affectations admises
:
Un logement de gardiennage exclusivement nécessaire â l’exploitation et grevé d’une servitude inscrite au Registre Foncier est admis. Dans le secteur de l’llot, les locaux sensibles au bruit (pièces d’habitation, bureaux...) seront orientés du côté opposé à l’autoroute, ou des mesures constructives appliquées pour respecter les valeurs limites du degré de sensibilité de l’OPB.
Prescriptions diverses
:
La demande d’autorisation de construire contiendra également un plan des aménagements extérieurs comprenant notamment les accès véhicules, les parcages, les surfaces de stockage et la végétalisation proposée.
Les dépôts de matériaux et matériel d’entreprise seront clôtures et entourés d’une haie vive.
Degré de sensibilité selon OPB DS lV :
Art. 82 Zone touristique
a)
b)
Cette zone est destinée à l’implantation de constructions permanentes ou légères, hôtels et commerces liés au tourisme, et hébergement touristique exclusivement au sens de la LRS et ORS.
Les installations complémentaires nécessaires â l’exploitation touristique sont autorisées (parking, place de jeux, équipements sportifs, lieux de détente et de loisirs, etc).
Les ruraux et toutes autres constructions et les aménagements contraires à l’affectation de cette zone sont interdits. Prescriptions diverses
:
Degré de sensibilité OPB
Art. 83
:
DS
Il
Zone de constructions et installations publiques A, B, D a)
Destination
:
Cette zone est destinée à accueillir des équipements publics ou privés présentant un intérêt pour la collectivité. b)
Affectations admises
:
Cette zone comprend des terrains réservés pour
:
A. des bâtiments publics tels qu’administration, église, école, foyer pour
personnes âgées, crèche/UAPE, etc. B. des aménagements publics tels que places, terrains de sports, aires de jeu, parking, cimetière, couvert communal.
32
de services tels que déchetterie communale, triage
D. des infrastructures
constructions et installations destinées à la hydro-électrique, et aux activités qui d’énergie production, au transport leur sont liées (bureaux, logements de fonction).
forestier,
ainsi
que
Prescriptions diverses
les
:
Les terrains en propriété privée dans cette zone feront l’objet, en temps en opportun, d’une demande d’expropriation, conformément à la législation vigueur.
Le Conseil municipal n’autorisera, sur ces terrains, aucune construction ou transformation contraire aux objectifs d’aménagement à usage public planifiés.
Dans la zone de la pisciculture au Fond-du-Mont et du couvert communal n’est aux Botsas, de danger hydrologique élevé, aucune autre affectation admise. Le niveau des constructions sera à 451 m minimum et un système d’alarme et évacuation mis en place.
Dans le secteur situé au lieu-dit D’Amont le Canal de Fuite, en zone de
danger de crues élevé, les constructions sont interdites, seuls des aménagements de surface sont autorisés. Le degré de sensibilité, selon l’article 43 OPB, est de pour la zone A, de lll pour les zones B et D. ll
Art. 84 Secteur d’alignement urbain
a)
b)
Les secteurs d’alignement urbain sont destinés à densifier les fronts de rue, cantonale. et favoriser l’activité commerciale et artisanale le long de la route à superposant se hachurage un par PAZ le sur lls sont mis en évidence l’affectation de base. Dans ces secteurs sur une profondeur de 20 m des l’alignement, si les rez sont affectés au commerce et à l’artisanat, la densité est :
—
pour la zone forte densité / alignement urbain 0.8.,
-
pour la zone moyenne densité / alignement urbain 0.7.,
-
pour la zone faible densité / alignement urbain 0.5.
Le Conseil municipal peut demander l‘inscription de l’affectation commerciale ou artisanale au Registre Foncier pour une durée de 15 ans avec interdiction de changement d’affectation, conformément à l’art. 13 al. 3 LcAT. C)
Pour le surplus, le règlement spécifique de la zone est applicable.
Degré de sensibilité DS lll selon l’OPB.
Art. 85 Secteur d’activités
a)
b)
est Le secteur d’activités borde les rues de la Croix, et du Grand Clos. zones les et village du centre le entre destiné à valoriser la liaison d’extension de l’habitat. Les dispositions de l’al. b) de l’art. 84 ci—avant sont également applicables ll
dans le secteur d’activités.
Degré de sensibilité DS lll selon l’OPB.
33
5.4
AUTRES ZONES
Art. 86 Constructions hors zones à bâtir
a)
Destination
:
Dans les zones non affectées à la construction, seuls sont autorisés les bâtiments dont l'affectation est liée à l'exploitation du secteur considéré et dont l'emplacement est imposé par leur destination, Toute construction ou aménagement doit être compatible avec les objectifs de l'aménagement du territoire.
b)
C)
Les rénovations, modifications et reconstructions de bâtiments existants sont soumises aux dispositions fédérales et cantonales en la matière. L'Autorité compétente est la commission cantonale des constructions. Prescriptions diverses
:
L'étude et la réalisation des équipements sont à la charge des propriétaires réseaux doivent et doivent être approuvées par le Conseil municipal. Ces par la Commune. fixé principal réseau s'intégrer d'une façon rationnelle au frais sont Les approuvés. L'exécution doit correspondre aux plans
entièrement à la charge du propriétaire.
Art. 87 Zone agricole
a)
Destination
:
Cette zone comprend les terrains affectés en priorité à l'agriculture. b)
Affectations admises
:
Dans ces zones, les constructions et installations ne peuvent être autorisées que si elles servent à assurer l'existence paysanne ou a permettre
agricole du sol et la satisfaction des besoins liés à cette exploitation, ainsi qu'à la population paysanne et à ses auxiliaires. l'exploitation
C)
Prescriptions diverses
:
Les nouvelles constructions devront, par leur gabarit, leur teinte et leur forme respecter l'identité architecturale des bâtiments agricoles existants et s'intégrer au paysage agricole et alpestre. Les rénovations, modifications et reconstructions de bâtiments existants sont soumises aux dispositions cantonales et fédérales en la matière.
Degré de sensibilité OPB DS lll :
Art. 88 Zone agricole destinée auxjardins familiaux à aménager
a)
Obiectifs généraux d’aménaqement
:
Cette zone vise a offrir aux habitants de la commune la possibilité de cultiver ou la Bourgeoise fruits et légumes pour leur usage propre. La Commune en place des mise la parcelles, assure la mise a disposition des zone est Cette site. du infrastructures de base, et supervise la gestion soumise à l‘obligation d’établir un plan d'aménagement détaillé (PAD) avant toute autorisation de construire.
Mesures d’aménagement
:
Les constructions réalisées par les privés seront légères, aisément démontables, et de dimensions limitées. Les constructions et
34
aménagements entrant dans le champ d'application de soumis a autorisation par la CCC. Implantation des constructions, étapes d'aménaqemént
l'art.
19 OC seront
:
(sanitaires, parkings,
Les constructions et aménagements a usage collectif de l'autoroute. L'aménagement des etc...) seront implantés côté est, le long de la demande. Les surfaces jardins privés se fera d'est en ouest en fonction
non utilisées a cet effet garderont leur affectation agricole. Degré de sensibilité selon l’OPB
d)
Art. 89
:
DS
Il.
Zone de protection de la nature Définition
a)
:
naturelles présentent un Cette zone comprend les terrains dont les richesses leur environnement. La que ainsi très grand intérêt (flore, faune et géologie) des espèces biodiversité conservation des espèces particulières, celles de la et des milieux les abritant et des formes
caractéristiques du relief doit être
assurée.
Affectations admises
b)
:
Toutes modifications de l'état naturel sont mesures d'entretien et de remise en état. Prescriptions diverses
interdites
à l'exception des
1
des
transformations, rénovations et changements état et d'entretien, de constructions existantes, les travaux de remise en peuvent être mémé que ceux liés a l'exploitation agricole et sylvicole naturelles richesses aux atteinte autorisés pour autant qu‘ils ne portent pas travaux Ces écologique. l'équilibre du milieu et n'en compromettent pas et compétente l'Autorité de feront obligatoirement l'objet d'une autorisation sont régies par l'art. 24 LAT. d'affectation
Les
dans cette zone La Commune, avec l'aide de l'Etat, pourra encourager restauration et de toutes les modalités particulières de protection, de mise en d'aménagement, les mesures d‘entretien, de surveillance et valeur.
d)
Art. 90 conformité avec les
Toute intervention dans cette zone doit se faire en et Paysage effectuée prescriptions et recommandations de l’étude Nature figurent à titre dans le cadre de la révision du PAZ. Les fiches descriptives indicatif en annexe 5.
Zone de protection du paysage a)
Définition
b)
Affectations admises
:
paysagères présentent un Cette zone comprend les terrains dont les valeurs de leur signification rareté, grand intérêt en raison de leur beauté, de leur du caractère sauvegarde La culturelle et de leur valeur pour la détente. actuel du site doit être assurée. :
Toute modification sensible du caractère et de
l'aspect général du paysage
est interdite.
Prescriptions diverses
:
des
transformations, rénovations et changements état et d'entretien des constructions existantes, les travaux de remise en l'exploitation sylvicole peuvent être terres, de même que ceux liés à
Les
d'affectation
35
au site et n'en Ces travaux mentionnés feront l’équilibre. pas compromettent d’une de l’Autorité compétente et sont autorisation l’objet obligatoirement régies par l’art. 24 LAT. La Commune, avec l'aide de l‘Etat, pourra encourager dans cette zone toutes les modalités particulières de protection, de restauration et d'aménagement, les mesures d’entretien, de surveillance et de mise en autorisés,
pour autant
qu'ils
ne portent pas
atteinte
valeur. d)
Art. 91 Toute intervention dans cette zone doit se faire en conformité avec les
prescriptions et recommandations de l’étude Nature et Paysage effectuée dans le cadre de la révision du PAZ. Les fiches descriptives figurent à titre indicatif en annexe 5.
Zone de dépôt de matériaux pour une déchetterie communale a)
Définition — Destination
Cette
:
zone comprend
les
terrains
affectés
à
l’aménagement d’une
déchetterie. b)
Conditions d’utilisation
:
Aucune construction et installation allant à l’encontre des objectifs de la zone de dépôt de matériaux pour une déchetterie communale ne sera
—
autorisée.
Des conditions limitant l’atteinte au paysage et à l’environnement et
—
garantissant leur remise en état seront fixées par l’autorité compétente.
Les équipements et les constructions indispensables à l’exploitation de la déchetterie pourront y être autorisés pendant la durée d’exploitation des
—
lieux.
C)
Autorisation de construire
Une demande d’autorisation de construire sera déposée à l’enquête
-
publique et transmise à l’Autorité cantonale compétente pour autorisation.
Tous les dossiers nécessitant une procédure d’autorisation devront être accompagnés d‘un plan d’utilisation (accès, emplacement des bennes avec types de déchets collectés, étanchéité, système de récupération, de traitement et d‘évacuation des eaux, autres installations) et des prescriptions d’exploitation de la déchetterie communale.
-
d)
Autorisation d’exploiter »
e)
Art. 92
:
:
Des l’obtention de l’autorisation de construire et si la déchetterie collecte des déchets spéciaux, une demande d’autorisation d’exploiter selon l’OMoD pour une installation d’élimination des déchets, conforme aux prescriptions en vigueur, devra être déposée auprès du SPE.
Degré de sensibilité au bruit selon OPB
:
DS
lll
Aire forestière cantonale en
a)
L’aire forestière est régie par la législation fédérale et
b)
Le Service des forêts et du paysage doit être contacté avant le début de toute procédure d’autorisation forestière.
la
matière.
Toute coupe de bois requiert un permis écrit du garde»forestier.
36
Art. 93 c)
la forét est, en La distance a respecter entre une nouvelle construction et peuvent être distance règle générale, de t0 m. Des dérogations de possibles. pas accordées, pour autant que d’autres alternatives ne soient forestier. Les demandes de dérogations seront traitées par le Service elles sont Certaines haies boisées sont des reboisements de compensation
d)
La réserve forestière de l’Arpille est soumise à prescriptions
;
soumises a la législation forestière.
spécifiques.
Zones, périmètres de protection des eaux souterraines, secteurs protection des eaux
de
comprennent les terrains sur lesquels l’occupation du sol et les activités qualité des eaux doivent être organisées de manière à ne pas perturber la utilisées pour l’approvisionnement en eau potable. lls
Les zones de protection proprement dites se subdivisent en — Zone S1 (zone de captage) du captage. Toute Elle est clôturée et devrait appartenir au propriétaire interdites. Seules y sont activité agricole et toute construction y sont tolérées les activités et installations nécessaires au captage. :
Zone 32 (protection rapprochée)
—
activités Toute construction et installation sont interdites. Seules les souterraines eaux y sont agricoles ne présentant aucun risque pour les autorisées. L’emploi d’engrais de ferme liquide est interdit.
Zone S3 (protection éloignée)
.
l’affectation de la La construction de bâtiments d’habitation conformes à Les zone y est possible moyennant la prise de mesures particulières. la pour dangereuses industriel et constructions de type artisanal agricoles activités des y plupart protection des eaux y sont interdites. La
sont autorisées.
de protection des A l’intérieur des zones de protection des eaux, des périmètres appartient au requérant
eaux et des zones provisoires de protection des eaux, exigences d’une autorisation de démontrer que son projet est conforme avec les relatives a la protection des captages. et de Demeurent réservées la décision d’approbation des plans de zones relatives prescriptions y périmètres de protection des eaux souterraines et des dans la législation prévues celles ou propriété fixant les restrictions du droit de des eaux protection la pour fédérale (OEaux et instructions pratiques activités et installations souterraines dé I’OFEFP 2004). Toutes les constructions, ces générale d’une manière à l’intérieur de ces zones doivent respecter il
dérogation nécessaire prescriptions et cas échéant, obtenir l’autorisation ou la
34 LcEaux).
(art.
Tous les projets situés à l’intérieur de ces zones doivent être soumis de la protection de l’environnement pour préavis.
au Service
Les secteurs de protection se subdivisent en Secteur A0 (eaux de surface alimentant indirectement des captages 1
d’eaux souterraines)
-
Secteur Au (protection générale quantitative et qualitative des
eaux
souterraines) selon Dans un tel secteur, une autorisation cantonale est nécessaire selon et fouilles) transformations, l’article 19 LEaux (notamment constructions, mettre en danger les eaux). pouvant activités et (installations l’article 34 LcEaux d’une autorisation est Une liste des installations et activités qui n’ont pas besoin
en cours de préparation.
37
Les zones et périmètres de protection des eaux souterraines ainsi que le secteur d’affectation A0 de protection des eaux sont reportés à titre indicatif sur les plans canton. du internet site de zones. Le secteur Au peut être consulté sur le
Art. 94 Zone de dangers naturels
a)
b)
Art. 95 La délimitation des zones de dangers naturels (plans et prescriptions) relève
des législations et procédures spécifiques.
Les plans de zones de dangers indiquent notamment les types et les degrés de danger. Les prescriptions accompagnant les plans fixent les exigences nécessaires (restrictions du droit de propriété et mesures en matière de construction) pour assurer la sécurité des personnes, animaux et biens importants (annexe 2 au RCCZ).
Zone d’affectation différée a)
Cette zone comprend des terrains qui n'ont pas encore été affectés à une
b)
La réglementation de la zone agricole est applicable.
utilisation particulière.
38
CHAPITRE Vl DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 96
Art. 97 Constructions existantes
Les constructions existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement restent au bénéfice des droits acquis, sauf en cas de transformation, de démolition ou de changement d'affectation.
Dérogation a)
Exceptionnellement, le Conseil municipal peut déroger aux dispositions du présent règlement, si l'application stricte des prescriptions légales ne s'adapte pas aux conditions d'un terrain ou d‘un programme particulier, et à condition que ni l'intérêt général et ni les intérêts importants des voisins ne soient lésés.
b)
peut être assortie de charges et conditions particulières susceptibles d'être mentionnées au Registre Foncier comme restrictions de droit public à la propriété foncière. L'autorisation
Art. 98 Taxes et émoluments
Art. 99 Peines, recours, prescriptions
Le Conseil municipal est compétent pour fixer les taxes et émoluments dans les limites prévues par la LC et l'OC.
a) b)
C)
Art. 100 Les dispositions y relatives sont régies par la Loi et l’Ordonnance sur les
constructions.
Le Conseil municipal est compétent pour fixer les amendes dans les limites de la législation cantonale. Les références à la législation cantonale sont mentionnées à l'annexe 3.
Dispositions finales a) b)
Le présent règlement entre en vigueur des son homologation par le Conseil d'Etat.
A partir de cette date, tous les règlements communaux antérieurs pouvant exister sur le même objet sont abrogés et remplacés par le présent règlement.
39
Approuvé par le Conseil municipal le 6 février 2017.
Homologué par le Conseil d’Etat le
Zfi AVR. 2017
COMMUNE DE VERNAYAZ
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Droit de sceau: Fr. L‘attesle:
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Le chancelier d'Elat:
40
ANNEXES TABLEAU DES ZONES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES DE DANGER
REFERENCES A LA LOI CANTONALE SUR LES CONSTRUCTIONS ET SON ORDONNANCE CAHIER DES CHARGES POUR LES ZONES A AMENAGER FICHES DESCRIPTIVES DES ZONES DE PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE
PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’ESPACE RESERVE
AUX EAUX (ERE)
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ANNEXE 2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES DE DANGERS PRESCRIPTIONS FIXANT LES RESTRICTIONS AU DROIT DE PROPRIETE ET LES EXIGENCES EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES DE DANGERS NATURELS DE LA COMMUNE DE VERNAYAZ TABLE DES MATIERES Introduction
l
Il
Prescriptions générales
lll
Danger hydrologique
lV Danger géologique
V Danger nivo-glaciaire Vl Danger sismique
l
Introduction
1. Objectif des prescriptions
Elles fixent les mesures de Les prescriptions accompagnent les plans de zones de danger. pour assurer la sécurité des construction et les restrictions du droit de propriété nécessaires documents sont élaborés personnes, des animaux et des biens importants. Ces techniques en la matière. normes et conformément aux dispositions légales et aux directives publique. Elles font également l'objet de la mise à l'enquête
2.
Type et degré de danger
exposées aux dangers de danger élevé zones des géologiques, hydrologiques et nivo-glaciaires. On y distingue danger résiduel de qu’une indication ainsi (rouge), moyen (bleu) ou faible (jaune) dans exceptionnellement très (hachures jaune—blanc) dans le cas du danger hydrologique ou
Les zones de danger naturel délimitent des surfaces
qui sont
celui du danger géologique.
deux paramètres de l'intensité
Le degré de danger est défini par la combinaison variable des de l'événement dommageable et de sa probabilité d’occurrence.
nationale de l’aléa En matière de danger sismique, la zone est déterminée par la carte sont réglées par la protection sismique qui figure dans la norme SIA 261. Les mesures de d’application. Ordonnance son et Loi cantonale sur les constructions 43
3. Fardeau de la preuve
du contraire
Selon l'art. 31 al. 4 LcAT, le propriétaire peut apporter la preuve que le danger qui menace son bien-fonds, voire l’accès à celui—ci, a été pris en compte par des mesures de sécurité ou est devenu caduc suite a l’évolution favorable de l’état de danger. 4. Rôle des prescriptions par rapport à l'aménaqement du territoire
Une fois entrées en force, les zones de danger sont reportées a titre indicatif (conformément
à l’article 11 alinéa 4 LcAT) sur les plans d‘affectation des zones (PAZ). Les prescriptions y relatives approuvées par le Conseil d’Etat doivent être annexées au règlement communal des constructions (RCC). Les zones de danger ont une portée prépondérante sur les zones d'affectation. En cas de conflit entre les zones a bâtir et les zones de danger élevé (rouge). d’affectation les secteurs concernés seront mentionnés clairement sur les différents plans élevé danger des zones par un hachurage, avec une légende précisant que les zones de (rouge) priment les zones à bâtir.
La Commune analysera la nécessité éventuelle de procéder à l’adaptation de son PAZ et de son RCC.
44
||
Prescriptions générales
Principales restrictions à la propriété et exigences en matière de -
-
-
construction
:
Zones de danger élevé (rouge) en principe, interdiction de toute construction, :
d‘une
expertise Zones de danger moyen (bleu) construction possible sur la base et précisant d’autorisation demande la de lors technique que le requérant doit produire le danger, les mesures constructives prises pour diminuer :
Zones de danger faible (jaune) et résiduel (jaune—blanc) construction possible sur protection. base du préavis de l’Autorité cantonale fixant les charges et conditions de
la
:
Des dérogations peuvent être accordées seulement pour des constructions et
installations
sécuritaires permettant dont l’implantation est liée à un endroit déterminé et pour des raisons de réduire le danger.
L’annexe 6 présente les spécificités pour le danger Rhône. Effets juridiques
Dès qu’elles ont été approuvées par le Conseil d’Etat, les zones de danger (plans
et
ou elle a
dès prescriptions) ont force obligatoire pour les Autorités. Cependant, cantonal ou qu’elle a spécialiste le par validée connaissance d’une carte de danger d’un danger non connu, la Commune (hors de la zone à bâtir la CCC) a l’instant
connaissance
:
l’obligation d’en tenir compte.
Renseignements au requérant d'une autorisation de construire d’une autorisation de La Commune (hors de la zone à bâtir la CCC) indique au requérant les dispositions à sont quelles et parcelle construire dans quelle zone de danger se trouve sa prendre en fonction de son degré d’exposition au danger. :
Préavis cantonal
de Conformément à l’ordonnance cantonale sur les constructions, toute autorisation cantonal. spécialiste du préavis construire sise dans une zone de danger est assujettie au la prise en Dans le cas d’un projet sis à proximité d’un cours d’eau, en complément de respecter faire compte du danger hydrologique, la Commune (ou la CCC) a l’obligation de des l’aménagement l’espace cours d’eau au sens de l’art. 21 de l’Ordonnance fédérale sur cours d’eau.
Rapport de conformité et permis d'habiter/exploiter l‘objet d’un rapport de Toute construction érigée dans une zone de danger doit faire place des mesures de conformité de la part du bureau qui a déterminé ou suivi la mise en
incombe a la Commune (ou à la CCC) protection conditionnant l’autorisation de construire. à l’art. 59 de l’Ordonnance Conformément de vérifier la bonne application de ces mesures. sur la base du d’habiter/exploiter cantonale sur les constructions, l'Autorité délivre le permis rapport de conformité, ll
45
Frais
Tous les frais d‘expertise, de réalisation des mesures de protection individuelles et de construire. contrôle de conformité sont à la charge du requérant de l’autorisation de Plan d'alarme et amélioration de la sécurité
Le caractère évolutif des zones de danger peut exiger que les mesures de alarme. Cette constructives soient complétées par un dispositif de surveillance et/ou prend Commune la son côté, De disposition sera prise d'entente avec le spécialiste cantonal. menacé secteur du sécurité toute disposition utile pour améliorer à moyen et long terme la dézonage, (assainissement, évacuation des eaux de surface, ouvrages de protection, mesures de protection prédéterminées, consignes à la population, etc). protection
Renforcement des mesures décidées En cas d’augmentation ou diminution du degré de danger, la Commune entreprend toute démarche utile pour modifier les mesures de protection. Elle procédera de même au cas où une étude ultérieure devait proposer de modifier le plan de zone de danger approuvé.
Mesures extraordinaires En cas d’aggravation du danger, la Commune peut, éventuellement après avoir requis que l'évacuation préavis du spécialiste cantonal, ordonner des mesures extraordinaires telles indemnité les sans retirer également pourra de la zone menacée. L'Autorité compétente le
autorisations délivrées.
Sinistre
En cas de sinistre, la Commune, le cas échéant le Canton, ne prend pas en charge privés ni le réparation des dommages causés aux biens-fonds et autres équipements rétablissement de leurs accès. la
Mesures transitoires d'autorisation de Sur la base des seules cartes de danger, l'Autorité compétente en matière des communaux règlements des construire peut au cas par cas déroger aux prescriptions Une cantonal. spécialiste du constructions. Pour ce faire, elle s'appuie sur le préavis d'une zone réservée. dérogation générale ne peut se faire que par le biais de l'édiction
Dans les parties du territoire ou les plans de zones de danger et les prescriptions y relatives d'autorisation de construire, se sont en cours d'élaboration, l'Autorité compétente en matière ou de transformation d'ouvrage construction détermine sur la compatibilité de tout projet de de la suspension de la décide Elle existant sur la base du préavis du spécialiste cantonal. sens de la procédure d'autorisation pour tout projet pouvant être exposé à un danger au à bâtir) ne zones l'intérieur des législation sur les constructions. Une dérogation générale (à peut se faire que par le biais de l'édiction d'une zone réservée.
46
lll
danger hydrologique
Zone de danger e’levé a un danger Aucune construction n’est autorisée dans la zone qui est d’expérience exposée prévisible
est de manière hydrologique élevé (inondation, érosion et lave torrentielle) ou qui permettra à menacé par de tels phénomènes. Seule une expertise de l’ensemble de la zone ou partie construction de tout l’Autorité cantonale de préaviser l’ouverture conditionnelle à la par l’application d’un possible est distinction une de celui-ci. En ce qui concerne le Rhône, conditions soient modèle adapté de classification du danger, pour autant que toutes les risque sur les le reporter pas réunies. Les mesures de protection prévues ne devront dans les rouge en reportés parcelles voisines. Sont exposés au danger é/eve’ les secteurs
plans annexés.
Zone de danger moyen
à la
être jointe A l’intérieur de cette zone, une expertise établie par un bureau spécialisé doit transformation de
demande d’autorisation de construire pour toute nouvelle construction,
d'affectation. Cette expertise, l’existant visant a agrandir la surface habitable ou changement la délimitation locale soumise au préavis du spécialiste cantonal, analyse la situation, affine propose les mesures des dangers compté tenu des travaux de terrassement prévus et Elle comprend la établis. d’événement fonction des scénarios
constructives a prendre en énergies et poussées à reprendre carte de danger détaillée du secteur, y compris calcul des extérieurs ainsi que toute par les ouvrages de protection et autres renforcements des murs l’eau et des gravats et à éviter proposition apte à diminuer les dégâts dus à la pénétration de les risques pour les personnes a l’extérieur des bâtiments.
d’ouvrage CO lll selon la norme
Les projets de construction et de transformation/rénovation qui impliquent un important SlA 261 sont en principe interdits. Ceux d’ouvrages C0 etc...) pourront rassemblement de personnes (écoles, salles de spectacle, colonies, homes, sur avis du spécialiste cantonal. A faire l’objet de mesure de protection particulières mesures de protection collectives et l’intérieur de cette zone, a défaut ou en complément de constructives minimales suivantes à moins que l’expertise permette d’y déroger, les mesures sont exigées ll
:
-
-
dynamiques, Le projet est dimensionné et aménagé de façon à résister aux pressions gravats. l’eau des et de statiques, a l’érosion ainsi qu’a la pénétration intempestive
également proposées, Le cas échéant, des mesures de protection de la parcelle seront place de jeux, terrasse, (accès, utilisés s’agissant notamment des lieux fréquemment etc),
-
Les mesures de protection prévues ne devront pas reporter le risque
sur les parcelles
voisines.
La Commune établit des consignes pour les habitants et met sur à un plan d'évacuation.
pied un système d’alerte lié
Sont exposés au danger moyen les secteurs reportés en bleu dans
les plans annexés.
Zone de danger faible
transformation de A l’intérieur d‘une telle zone, pour toute nouvelle construction ou demande d’autorisation de l’existant
à la
visant a agrandir la surface habitable, le requérant écran, mur amont individuelles construire une proposition de mesures de protection etc. Ces extérieurs, et intérieurs renforcé, diminution des ouvertures, aménagements du source la à mesures dépendent de la position et de l’orientation du bâtiment par rapport danger et doivent être approuvées par le spécialiste cantonal, joint
:
47
Le cas échéant, une expertise permettra d’affiner la délimitation locale des dangers compte tenu du niveau prévu des constructions. Les projets de construction et de transformation/rénovation d’ouvrage CO lll selon la norme qui impliquent un important SlA 261 sont en principe interdits. Ceux d’ouvrage CO rassemblement de personnes (écoles, salles de spectacle, colonies, homes, etc.) pourront faire l’objet de mesure de protection particulières sur avis du spécialiste cantonal. il
Sont exposés au danger faible les secteurs reportés en jaune dans les plans annexés.
Zone de danger résiduel
A l’intérieur d’une telle zone, toute nouvelle construction ou transformation de l’existant visant à agrandir la surface habitable nécessite le préavis du spécialiste cantonal.
Les projets de construction et de transformation/rénovation d’ouvrage CO lll selon la norme qui impliquent un important SIA 261 sont en principe interdits Ceux d‘ouvrage CO rassemblement de personnes (écoles, salles de spectacle, colonies, homes, etc.) pourront faire l’objet de mesure de protection particulières sur avis du spécialiste cantonal. l|
Sont exposés au danger résiduel les secteurs reportés en hachures jaune-blanc dans les plans annexés.
48
lV danger géologique
En matière de danger géologique, le territoire cantonal est exposé aux éboulements, chute de pierres, effondrements du sol, glissements de terrain et coulées de boue. Le danger sismique est traité au chapitre suivant
Zone de danger élevé — Aucune construction n’est autorisée dans une zone qui est exposée d’expérience ou de les manière prévisible » a un danger élevé, si son implantation est de nature a mettre en péril l’ensemble du de expertise une Seule importants. personnes, les animaux et d’autres biens construction la l’ouverture a préaviser périmètre menacé permettra a l’Autorité cantonale de le de tout ou partie de celui—ci et d’en fixer les conditions et par conséquent de déclasser type de danger.
Sont exposés au danger élevé les secteurs reportés en rouge dans les plans annexés.
Zone de danger moyen la A l’intérieur de cette zone, une expertise établie par un bureau spécialisé doit être jointe a de demande d’autorisation de construire pour toute nouvelle construction, transformation Cette expertise, l’existant visant à agrandir la surface habitable ou changement d’affectation. les mesures propose et situation la soumise au préavis du spécialiste cantonal, analyse constructives a prendre en fonction des scénarios d’événement établis. Elle comprend
:
En matière de glissement de terrain ou autre phénomène assimilé un descriptif des
-
:
et souterraines terrains, une évaluation du danger généré par les eaux superficielles de protection mesures Les profondeur. en ainsi que par la présence de roche altérée structures les sous—sol, du portent sur le type de fondation ou de consolidation adéquates pour le bâti et les canalisations, etc;
En matière de chute de pierres ou phénomène assimilé le diagramme intensité/occurrence du phénomène rapporté a la parcelle, le type de protection
—
:
collective ou individuelle ainsi que le calcul des énergies et poussées à les ouvrages de protection proposés.
reprendre par
A l’intérieur de cette zone, à défaut ou en complément de mesures de protection collectives minimales moins que
et à
l’expertise
suivantes sont exigées -
permette d’y déroger, les mesures constructives
:
En matière de glissement de terrain ou phénomène assimilé
:
armé hydrofuge relié a la dalle supérieure par des murs en béton armé de façon à former une caisse rigide;
a) Le projet est construit sur radier général en béton
b)
Les eaux superficielles collectées par les surfaces imperméables (toit, route d’accès goudronnée, etc.) et celles souterraines collectées par drainage sont évacuées jusqu’au collecteur communal a l’aide de canalisations indéformables;
c) les travaux d’excavation
sont effectués dans le respect des normes de sécurité
en vigueur.
—
En matière de chute de pierres ou phénomène assimilé
:
Le projet est dimensionné et aménagé de façon à résister aux pressions dynamiques calculées sur la base des scénarios pris en compte. 49
Sont exposés au danger moyen les secteurs reportés en bleu dans les plans annexés.
Zone de danger faible
A l’intérieur d’une telle zone, pour toute nouvelle construction ou transformation de l’existant visant à agrandir la surface habitable: —
-
ou phénomène assimilé, les mesures aussi constructives minimales exigées pour la prise en compte du danger moyen sont m3 SIA. 700 à applicables pour toute construction d’un volume égal ou supérieur d’y déroger; Toutefois, sur la base expertise géologique, le requérant peut proposer
En matière de glissement de
terrain
En matière de chute de pierres ou phénomène assimilé, le requérant joint à la demande d’autorisation de construire une proposition de mesures de protection individuelles écran, mur amont renforcé, diminution des ouvertures, aménagements :
intérieurs et extérieurs, etc.
Ces mesures dépendent de la position et de l’orientation du bâtiment par rapport a la source du danger et doivent être approuvées par le spécialiste cantonal.
Sont exposés au danger faible les secteurs reportés en jaune dans les plans annexés.
Zone de danger résiduel
A l’intérieur d’une telle zone, toute nouvelle construction ou transformation de l’existant visant à agrandir la surface habitable nécessite le préavis du spécialiste cantonal.
Les projets de construction et de transformationlrénovation d’ouvrage CO lll selon la qui impliquent un important SIA 261 sont en principe interdits. Ceux d’ouvrage CO rassemblement de personnes (écoles, salles de spectacle, colonies, homes, etc) pourront spécialiste cantonal. faire l’objet de mesure de protection particulières sur avis du
norme
ll
Sont exposés au danger résiduel les secteurs reportés en hachures jaune-blanc dans plans annexés.
les
50
lV danger nivo-glaciaire
Zone de danger élevé exposée à un danger Aucune construction n’est autorisée dans la zone qui est d’expérience manière prévisible ou qui est de
élevé d’avalanche, coulée de neige et chute de séracs, mettre en péril les menacée par de tels phénomènes, si son implantation est de nature a personnes, les animaux et d’autres biens importants.
d’immeubles existants peuvent y être Les transformations et les changements d'affectation exemple avec des mesures de autorisés s’ils permettent d’augmenter la sécurité (par d’animaux exposés, renforcement) ou de réduire le nombre de personnes et
Pour toutes les habitations sises dans une telle zone, organisation d’alerte et un plan d’évacuation.
la
Sont exposés au danger élevé les secteurs reportés en rouge
Commune met sur pied une dans les plans annexés.
Zone de danger mozen transformationlrénovation de classe Dans une telle zone les projets de construction et de qui impliquent un important selon la norme SIA 261 ou ceux de CO d’ouvrage (CO) etc.) sont de personnes (écoles, hôtels, restaurants, colonies, commerces, lll
ll
rassemblement en principe interdits. d’une expertise établie par un Les autres projets sont autorisés au cas par cas sur la base de construire. Celle—ci décrit bureau spécialisé qui doit être jointe à la demande d’autorisation des scénarios d’événement proposés. Elle les mesures constructives à prendre en fonction est soumise à l’approbation du spécialiste cantonal. d’affectation de bâtiments Les projets de transformation/rénovation et les changements augmentation du nombre de personnes existants n’y sont pas autorisés s’ils entraînent une exposées. Commune met sur pied une Pour toutes les habitations sises dans une telle zone, la organisation d'alerte et un plan d'évacuation,
Sont exposés au danger moyen les secteurs reportés en bleu
dans les plans annexés.
Zone de danger faible trajectoires finales d'avalanches Sont classés dans une telle zone des secteurs exposés aux peuvent être exigées poudreuses exerçant de faibles pressions. Des mesures de protection au cas par cas (construction renforcée, restriction de circulation,
Sont exposés au danger faible les secteurs reportés en jaune
etc).
dans les plans annexés.
Voie d’accès menacée exposé à un degré plus Les secteurs isolés, dont la seule voie d'accès comporte un tronçon la zone comportant ce que élevé de danger d’avalanche, seront traitées de la même façon degré plus élevé de danger.
Chute de séracs cas par cas, les mêmes Dans le cas de danger lié aux chutes de séracs sont applicables, au pierres. de chutes prescriptions que celles fixée pour les avalanches ou les
51
VI danger sismique
La carte d’aléa sismique de la Suisse et la carte cantonale des classes de sol de fondation 25‘000 sont à la base du dimensionnement parasismique des ouvrages soumis à 1 la autorisation de construire. Pour les agglomérations et zones industrielles sensibles, Commune établit dans la mesure du possible une carte de microzonage spectral. Ce type de microzonage est exigé pour les bâtiments classés en CO lll par la norme SIA 261 ainsi que pour les installations soumises a l’Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs :
(OPAM).
Conformément aux art. 24, 36 et 42 de l’Ordonnance cantonale sur les constructions, tout ouvrage doit être construit dans le respect de normes SIA 260 et suivantes. Pour toute
de ou construction de projet un concernant construire z étages 2 bâtiment de que ainsi transformation/rénovation de halle industrie-commerciale formulaires sur rez, le requérant joint à sa demande une expertise sismique en utilisant les autorisation
de
cantonaux établis à cet effet.
52
ANNEXE 3 REFERENCES A LA LOI CANTONALE SUR LES CONSTRUCTIONS ET SON ORDONNANCE D'APPLICATION Conditions relatives à la construction
Projets subordonnés à une autorisation de construire construire Constructions et installations non soumises à autorisation de
a) b)
Modification
C)
Compétence de la Confédération Compétence selon la législation spéciale
d) e)
Droit à l'autorisation
f)
Demande d'autorisation de construire a) b)
Demande de renseignements Demande d'autorisation de construire Forme 2. Contenu 1.
Plan de situation 1.
Forme
2. Contenu
9)
Plans du projet — Contenu Documents spéciaux Dérogations - Principe Gabarits
Examen préliminaire h) i)
Examen formel
Vices matériels manifestes
Demande d’autorisation de construire a) b) C)
Procédure ordinaire Contenu de la publication Consultation du dossier
Procédure d'opposition a) b) c)
d)
e)
Motifs de l'opposition Légitimation Délai et forme
Réserve de droit Séance de conciliation
Décisions Décision de la commune Examen d'office a)
Consultation des organes cantonaux Autorisations spéciales c) d) Octroi ou refus e) Décision Décision de la Commission Cantonale des Constructions zone à bâtir et projets communaux a) Projets situés à l'extérieur de la Examen de la demande par le SCC b) Décision de la CCC C) b)
OC art, 19 OC art. 20 OC art. 21 OC art. 22 OC art. 23 OC art. 24 OC art. 30 OC art. 31 OC art. 32 OC art. 33 OC art, 34 OC art. 35 OC art. 36 OC art. 37 OC art. 38
OC art. 39 OC art. 40 LC art. 36 LC art. 37 LC art. 38 LC art. 39 LC art. 40 LC art. 41 LC art. 42 LC art. 43
OC art. 41 OC art. 42 OC art. 43 OC art. 44 OC art. 45 OC art. 46 OC art. 47 OC art. 48 53
Délai
d)
Décision préalable Nodification
Recours a) b) c)
Recours, effet suspensif Sûretés Préjudice
OC art. 49 OC art. 50 OC art. 51 LC art. 46 LC art. 47 LC art. 48
Validité de l'autorisation de construire a) b) c)
d)
Validité réelle et personnelle
Durée de validité Début des travaux Début anticipé des travaux
OC art. 52 OC art. 53 OC art. 54 OC art. 55
Dispositions particulières a) b)
Achèvement des travaux
Modification du projet sans mise à l'enquête publique
Police des constructions a) b)
10.
Obligation d’information
Définition des mesures Distances à la limité a) Distances entre bâtiments b) Distance à la forêt c) Distances aux routes et cours d‘eaux d) e) Constructions en sous-sol f)
g) h) i)
j)
k) l)
11.
Devoirs et tâches
Constructions existantes (dérogation)
Hauteur
indice d'utilisation Surface brute de plancher utile Surface constructible de terrain
Surface déjà utilisée
Majoration de l'indice
Dispositions transitoires et finales Emoluments et frais a) b) c)
Amendes
Prescription
OC art. 56 OC art. 57 OC art 58 .
OC art. 58 bis LC art, 10 LC art, 10 LC art .23 LC art. 24 LC art .22 LC art. 30 LC art .11
LC art. 13 et OC art. 5
OC art. 5 OC art. 5
OC glossaire OC art. 5 OC art. 62 et suivants
LC art .54 LC art .55
54
ANNEXE 4 CAHIER DES CHARGES POUR LES ZONES A AMENAGER règlement communal des constructions et Les cahiers des charges font partie intégrante du des zones. leur principe et dans leur détail. Les règles impératives doivent être respectées dans leur principe avec l’accord du Conseil Les règles dispositives doivent être respectées dans projetés peuvent s’en écarter dans le détail. les bâtiments et les aménagements ;
municipal,
N°1 ET 2
ZONES A AMENAGER « TSARREIRE TOPE » ET « CLOS DU RHONE »
:
a) Affectation de la zone — Zone mixte faible densité à aménager. :
b) Ob'ectifs d’aménagement
artisanat,
rationnellement le territoire tenant compte de l'autoroute et des lignes haute tension.
qualité
c)
:
quartiers d’affectation mixte (habitat, services,
Organiser deux
-
en
utilisant
Règles impératives
:
Elaborer, avant tout projet de construction, deux
-
la
etc.)
de
proximité de
plans de quartier, l‘un pour Tsarreire
suivre une procédure indépendante Tope, l’autre pour Clos du Rhône. Ceux-ci peuvent l‘une de l’autre. des le plan urbanistique et architectural, Si les plans de quartier offrent, sur 0.1 de accorder un bonus de densité propositions de qualité, le Conseil municipal peut étant en sus. (u = 0.4), le bonus Minergie exclusivement côté autoroute, pour Organiser les dessertes aux quartiers au Nord—Est,
-
-
densité contlgüe. protéger les habitations des Prendre les mesures constructives nécessaires à tension. nuisances de bruit de l’autoroute et des lignes a haute
limiter les nuisances sur la zone faible
-
d)
Règles dlspositives des espaces à usage collectif. Favoriser une typologie « habitat groupé » comportant :
e) Prescriptions diverses —
:
démontrant que ceux-ci
conjointement aux plans de quartier, une expertise l‘ORNl pour l’ensemble des locaux a respectent les prescriptions de l’OPB, et de l’ensemble des lieux à utilisation sensible usage sensible au bruit, respectivement pour
Etablir,
(LUS) projetés,
55
ANNEXE 5 FICHES DESCRIPTIVES DES ZONES DE PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE
56
Æ ‘k
COMMUNE DE VERNAYAZ
* 0*.
PLAN D’AFFECTATION DES ZONES VALEUR NATURELLE ET PAYSAGERE OBJET P1 - GORGES DU TRIENT
~
Zone de protection du paysage d’importance nationale Relevé
l.
:
Coordonnées:
Juillet 2015
~
X1569‘115
Y: 108’790
Description
torrent du Trient. s’agit d’une gorge profonde et étroite creusée par le Puissant exemple du phénomène d‘érosion, jusqu’à se jeter, 17 km Trient de val le dans coule et nom Ce dernier prend sa source au bas du glacier du même inscrites à l‘inventaire fédéral des paysages, sites et Trient sont plus bas, dans le Rhône. Les Gorges du des Gorges ainsi objet n° 1715 (surface 655 ha), L‘embouchure nationale (IFP) monuments naturels d'importance communale territoire le sur situées sont Salvan, qu’une partie de la rive droite du val de Trient, en face du village de de Vernayaz. il
:
Il.
Valeur de l’obiet
~
qualifiée d‘élevée
La valeur naturelle et paysagère de cet objet peut être remarquable et importante attractivité touristique îw Curiosité géologique à la valeur esthétique de l‘opposition des versants rochers, pinèdes et > Végétation présentant des contrastes étonnants en raison bosquets de feuillus a l’ubac lambeaux de pelouses sèches à l’adret, hautes herbes et de l‘influence de l’homme >> Paysage et milieux naturels relativement bien protégé ÿ Flore et faune variées et emblématiques :
:
Ill.
Menaces éventuelles o
Constructions et installations touristiques dénaturant le
.
Pression humaine excessive
site
IV. Traitements proposés o
Informer, sensibiliser et canaliser les activités
BTEE SA — Environnement, Sécurité, Aéroportuaire PAZ de Vernayaz — Nature et Paysage
touristiques
~
Délimitation de l’objet IFP n° 1715 — Gorges du Trient
BTEE SA — vironnement, Sécurité, Aéroportuaire PAZ de Vernayaz ÿ Nature et Paysage
*
4°
COMMUNE DE VERNAYAZ PLAN D’AFFECTA non DES ZONES
* 4..
VALEUR NATURELLE ET PAYSAGERE OBJET P2 - PISSEVACHE
~
~
Zone de protection du paysage d’importance cantonale Relevé
:
Juillet 2015
l
Coordonnées:
X 568’375 :
Y: 110‘380
Description
l.
m de chute) et de la paroi rocheuse qui surplombe la commune depuis Mont jusqu’à Miéville. La zone de plaine où s’écoule le canal de la Salanfe au pied de la cascade est également intégrée a ce périmètre. A la fin du XlXE siècle, une usine électrique fut construite au sommet de la Il
s’agit de la cascade de la Pissevache (116
le Fond du
cascade. Son activité ne pris fin qu’en 1997. Actuellement, des travaux sont en cours pour la réhabiliter. A cette même époque (vers 1896) une usine de traitement du bois était en fonction dans la zone de plaine au pied de la chute. Elle utilisait la force hydraulique de la chute d‘eau pour faire fonctionner ses machines. Un siècle auparavant, c’est également la que se tenait le moulin à eau de Joseph Pache. Il.
Valeur de l’objet
La valeur paysagère de cet objet peut être qualifiée de d‘élevée > Valeur esthétique remarquable et importante attractivité touristique :
>
Valeur historique importante
~
La valeur naturelle de cet objet peut être qualifiée de moyenne à élevée ï Mosaïque de milieux naturels (rochers, lambeaux de prairies sèches, forêt) relativement bien protégé de l‘influence de l'homme :
lll.
Menaces éventuelles .
Pression humaine excessive (exploitation hydraulique, randonnée, etc).
IV. Traitements proposés o
informer, sensibiliser et canaliser les activités
BTEE SA — Environnement, Sécurité, Aéroportuaire PAZ de Vernayaz ÿ Nature et Paysage
0? *
*
COMMUNE DE VERNAYAZ PLAN D’AFFECTATION DES zones
.5.
VALEUR NATURELLE ET PAYSAGERE ~
OBJET N1 — Canal de la Lantze et aulnaie noire du Pied du Mont
~
Zone de protection de la nature d’importance cantonale Relevé Mai 2008 mis à jour Juillet 2015 et Avril 2016
Coordonnées:
:
I.
X: 568’620
Y: 109’930
~
Description
l’entreprise Constantin jusqu'au Cette zone englobe un tronçon du canal de la Lantze (du pont au niveau de l'usine électrique jusqu’au pont de Mont Pied du (de du l’aulnaie noire passage sous la route cantonale) ainsi que riverains, des prairies, boisements des par occupées sont canal le bordant surfaces l’entreprise Constantin). Les boisement alluvial en naturelles relativement sont rives deux Les potagers. jardins des par que ainsi des vergers la présence d’une par caractérisé est profil rive gauche et bande riveraine de 10 m environ en rive droite. Le fluctuantes Au hydriques conditions à des adaptée végétation risberme (partie horizontale) colonisée par une le Crapaud favoriser pour 2015 printemps au crées étangs petits deux également niveau du pont, la zone englobe L’aulnaie noire, elle, Drance. de Nant projet au compensation titre de à variegata) (Bombina jaune ventre sonneur a en février 2015. est incluse dans le périmètre de la réserve forestière de l’Arpille mise en place :
Valeur de l‘objet pauvre en espèce, Les prairies bordant le canal sont des prairies intensives abritant une flore banale, très et faunistique. La botanique valeur de peu ont Elles caractéristique d'une variante appauvrie de l’Arrhenaterion. sommet de berge. en arbres vieux de ponctuée environ 10 m de bande zone riveraine en rive droite s'étend sur une s’y est développée grâce australis) (Phragmites roseau le par dominée semi—aquatique Une végétation de type notamment a la présence de la risberme. Les espèces présentes (Carex sp, Veronica beccabunga et Filipendalu par ulman'a en particulier) rappellent le Glycerio-Sparganion ou le Filipendu/ion, des milieux naturels protégés humide. linéaire milieu tant que en liaison l’OPN. le canal joue un rôle important de glutineux (Alnus L’aulnaie noire (Alnion glutinosae) est composée d’un peuplement pur d'imposants Aulnes d’eau fluctuant. niveau au cuvettes des par caractérisé marécageux sol un s’est sur développé glutinosa). Ce milieu Ces conditions. ces également apprécie Par endroit, l’aulnaie noire se mélange a la frênaie humide (Fraxinion) qui aujourd’hui fortement ont ils répandus, s’ils autrefois l‘OPN étaient et, deux milieux sont dignes de protection selon d’eau. régressés suite aux drainages des zones marécageuses ou aux corrections des cours La valeur naturelle de cet objet peut être qualifiée d’élevée. Du point de vue paysager, la zone riveraine contribue à désuniformisé les abords du canal et la présence de l’aulnaie noire contribue a diversifier les boisements présents à Vernayaz. ll.
La valeur paysagère de cet objet peut être qualifiée de moyenne.
Menaces éventuelles
Ill.
-
Déchets
-
Installations de néophytes envahissants (Buddleia)
-
Drainage
BTEE SA — Environnement, Sécurité, Aéroportuaire PAZ de Vernayaz — Nature et Paysage
lV. Traitements proposés ~
Revitaliser le cours d’eau par aménageant de sa risberme. luttes (arrachage) si besoin. Suivi de l'installation des néophytes envahissants et mesures de
~
ÎRelevé végétation du secteur de l'aulnaie noire En gras espèce protégée et/ou menacée selon la liste rouge (LR) CR: Au bord de l'extinction EN: En danger :
VU: Vulnérable LC: Non menacée
P: espèce protégée selon l‘OFN ou la LCHp
Souliqné
:
espèce indicatrlce d‘un milieu naturel diane de protection selon
l'OPN
Strate arbustive et arborescente
Nom français
Aulne glutineux Aubépine Chèvrefeuille des haies Cornouiller sanguin Erable champêtre Erable sycomore
Frêne
Houx
Lierre
Merisier
Orme de montagne Rosier
Nom latin
Alnus glutinosa Crataegus sp, Lonicera xy/osteum Cornus sanguinea Acer campestre Acer pseudoplatanus Fraxinus excelsior Ilex aquifolium
Hedera helix Prunus avium Ulmus glabre Rubus sp
BTEE SA e Environnement, Sécurité, Aéroportuaire PAZ de Vernayaz — Nature et Paysage
LR
LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC
~
.æ.
*
COMMUNE DE VERNAYAZ
* .5.
PLAN D’AFFECTATION DES ZONES VALEUR NATURELLE ET PAYSAGERE ~
OBJET N2 — Canal de la Lantze secteur La Pissevache
~
Zone de protection de la nature d’importance communale Coordonnées
Relevé: Mai 2008 mis à jour Juillet 2015
I.
Description
Il
s’agit du
Il.
Valeur de l’ob'et
:
X 568’570 :
Y: 110’480
de la Lantze qui s’écoule de la route cantonale à son embouchure dans la bordée par une zone d’habitation de Pissevache et des trois peuplements arborescents qui le borde. Cette zone est agricole. faible densité, une zone d’installation publique et une zone tronçon aval du canal
plusieurs vieux individus, notamment de Les peuplements forestiers sont moyennement diversifiés. Ils renferment de reliques de forêts alluviales. Aucune saule blanc (Salix alba) qui abritent des cavités. s‘agit très certainement zone agricole sont peu diversifiées et en situées espèce protégée n’a été obsen/éec Les prairies adjacentes limité sur la faune. Les rives de ce attrait un exercent Elles l’Arrhenater/‘on. proches d'une variante appauvrie de sont occupées par des espèces de prairies tronçon du canal ne présentent pas de richesses particulières. Elles routes, voies CFF, etc.) le potentiel d’habitation, grasses et, par endroit, des roseaux. L’espace étant limité (zone liaison en tant que milieu linéaire de important rôle un joue d’amélioration de ce tronçon est faible. Toutefois, humide. Il
il
La valeur naturelle de cet objet peut être qualifiée de moyenne.
Du point de vue paysager, les peuplements apportent une certaine diversité en formes paysage local.
La valeur paysagère de cet objet peut être qualifiée de moyenne.
Menaces éventuelles
lll.
-
Défrichement et urbanisation
.
Déchets
-
lnstallations de néophytes envahissants (Buddleia)
IV. Traitements proposés .
Arrachage des buddleias et suivi de l’installation des néophytes envahissants
BTEE SA — Environnement, Sécurité, Aéroportuaire PAZ de Vernayaz e Nature et Paysage
et en structures dans le
[Îelevé végétation En gras espèce protégée etJou menacée selon la liste rouge (LR) CR: Au bord de l'extinction EN: En danger :
VU: Vulnérable LC' Non menacée
P: espèce protégée selon l‘OPN ou la LCHp
selon Souligné espèce indicatrice d'un milieu naturel digne de protection
I'OPN
:
Strate arbustive et arborescente
Nom français
Nom latin
LR
Erable plane
Acer platanoides
LC
Frêne Houblon
Humulus lupulus
LC Betula pendula Bouleau commun Cornouiller sanguin Cornus sanguinea LC
Merisier
Noyer
Peuplier blanc Peuplier tremble
Rosier
Saule blanc Saule marsault Saule noircissant Viorne obier
Fraxinus excelsior LC
LC LC Prunus avlum LC Juglans regia LC Populus alba LC Populus lremula LC sp Rubus LC Salix alba LC Salix caprea LC Salix nigriscans Viburnum opulus LC
Relevé faune En gras espèce protégée etlou menacée selon la liste rouge (LR) CR: Au bord de l'extinction EN: En danger :
VU: Vulnérable LC: Non menacée
P: espèce protégée selon la
LCHp
P' espèce partiellement protégée :
Souliqné
:
espèce indicatrice d'un milieu naturel dlqne de protection selon
Avifaune
~
Pic epeichette
LR LChp
Nom latin
Nom français ~
Dendrocopos minor
BTEE SA — Envrronnement. Sécurlte Aéroportuaire PAZ de Vernayaz e Nature et Paysage
~
LC
~
P
l'OPN
COMMUNE DE VERNAYAZ
ê. ‘k
* .æ.
PLAN D’AFFECTA non DES zones
VALEUR NATURELLE ET PAYSAGERE OBJET N3 — Bois vers Les Botsats
~
~
Zone de protection de la nature d’importance communale Relevé
:
Juillet 2015
Description
l.
l
:
X1568'545
Y: 110’050
m2 entre la voie CFF et l’autoroute. La densité de son
s'agit d’un peuplement arborescent couvrant plus de 7‘500 sous—bois est variables et alternes des secteurs clairs et des Il
Coordonnées
secteurs denses. Cette zone est parcourue par le
de l’autoroute. On y cours d’eau canalisé de La Pissevache dans lequel se jette un canal d’écoulement des eaux trouve également de nombreux cheminements. Il.
Valeur de l’ob'et
Ce peuplement forestier est fortement diversifié, principalement au niveau des strates arbustives et buissonnantes. De nombreux vieux La strate arborée est nettement dominée par trois espèces: I’épicéa, le hêtre et le frêne. individus et bois morts sont présentes. L’importante surface ainsi que la présence cette zone un milieu refuge et un couloir de déplacement important pour la faune.
des deux canaux d’eau font de
La valeur naturelle de cet objet peut être qualifiée de moyenne.
Du point de vue paysager, cet important peuplement apporte une certaine diversité en formes et en structures le paysage local. La valeur paysagère de cet objet peut être qualifiée de moyenne.
dans
Menaces éventuelles
Ill.
-
-
Déchets
Installations de néophytes envahissants (Buddleia aux abords des canaux, Robinier le
long de la voie CFF)
Multiplication des cheminements sauvages
IV. Traitements proposés -
.
Arrachage des buddleias et robiniers et suivi de l‘installation des néophytes envahissants Coupe de quelques grands arbres (épicéas) pour une valorisation des espèces arbustives et buissonnantes (mise en lumière)
BTEE SA ÿ Environnement, Sécurité, Aéroportuaire PAZ de Vernayaz ÿ Nature et Paysage
~
J
IÎelevé végétation En gras espèce protégée et/ou menacée selon la liste rouge (LR) CR: Au bord de l‘extinction EN: En danger :
VU: Vulnérable LC: Non menacée
P: espèce protégée selon l'OPN ou la LCHp
Souligné
.
espèce indicatrice d'un milieu naturel diane de protection selon
I‘OPN
Strate arbustive et arborescente
Nom français
Aubépine Bouleau commun Bourdaine Châtaignier Chèvrefeuille des haies
Chêne rouvre Clématite Cornouilier sanguin
Erable champêtre Erable plane Erable sycomore
Epicea Frêne Hêtre
Houblon
Houx Merisier Noisetier
Noyer Pin sylvestre
Robinier
Rosier Saule blanc
Troène Tilleul à grandes feuilles Tilleul à petites feuilles
Viorne lantane
Nom latin
Crataegus sp. Betu/a pendula Frangula alnus
Castanea sativa Lonicera xylosteum Quercus petraea Clemaris vitalba
Cornus sanguinea Acer campestre Acer platanoides Acer pseudoplatanus
LR
LC LC LC LC LC LC LC
IF
LC LC LC LC Picea abies LC Fraxinus excelsior LC Fabus sylvatica LC Humulus Iupulus LC aquifolium I/ex LC Prunus avium LC Corylus avellaria LC regia Juglans LC Pinus sylvestris Robinia pseudoacacia LC LC Rubus sp LC Sa/ix alba LC Ligustrum vulgare LC Tilia platyphyllos LC Tilia cordata LC Viburnum lantana
BTEE SAe Environnement, Sécurité, Aéropor‘tuaire PAZ de Vernayaz — Nature et Paysage
~
4°
*
COMMUNE DE VERNAYAZ
* 4*.
PLAN D’AFFECTA TION DES ZONES
VALEUR NATURELLE ET PAYSAGERE ~
OBJET N4 — Haie vers La Pissevache
~
Zone de protection de la nature d’importance communale X 568'600 Coordonnées: Relevé: Mai 2008 mis ajour Juillet 2015 :
l.
Description
s’agit d'une structure de type haie arborescente entièrement bordée par une zone industrielle occupée actuellement par des prairies plus ou moins intensives et une petite roselière. ll
ll.
Valeur de l‘ob'et
Ce peuplement arborescent est moyennement diversifié.
ll
Y: 110’310
encore peu bâtie et
renferme plusieurs vieux individus de saule blanc (Salix n’a observée. Cette
été Aucune espèce protégée alba). ll s’agit très certainement d'une relique de forêt alluviale. terrain. du dépression bordée par une petite roselière qui s’est développée dans une petite haie est
La valeur naturelle de cet objet peut être qualifiée de moyenne. Du point de vue paysager, le peuplement apporte une certaine diversité en formes et en structures dans le paysage fonction de diversification du paysage pourrait être local, notamment en raison des vieux individus présents. Cette la zone industrielle, sur mise en valeur dans le cadre de futurs aménagements projetés La valeur paysagère du peuplement peut être qualifiée de moyenne.
Menaces éventuelles
III.
.
Défrichement
-
Dépôt de matériaux des industries dans le périmètre de la haie
lV. Traitements proposés -
Valorisation par mise en lumière du sous-bois et de la strate herbacée.
.
Traitement de la lisière côté du côté de la prairie grasse afin d’obtenir une lisière étagée.
.
Valorisation de la roselière.
-
Déplacer les dépôts de matériels actuellement présent en lisière.
BTEE SA — Environnement. Sécurité, Aéroportuaire PAZ de Vernayaz — Nature et Paysage
Relevé végétation En gras espèce protégée eflou menacée selon la liste rouge (LR) CR: Au bord de l'extinction EN: En danger :
VU: Vulnérable LC: Non menacée
P: espèce protégée selon l'OPN ou la LCHp
selon Souligné espèce indicatrice d'un milieu naturel diane de protection
I'OPN
:
Strate arbustive et arborescente
Nom français
Nom latin
LR
Saule blanc
Salix alba
LQ
LC LC Cornouiller sanguin Cornus sanguinea LC Acer platanoi'des Érable plane LC europaeus Evonymus Fusain LC excelsior Fraxinus Frêne LC Iupulus Humulus Houblon LC Jug/ans regia Noyer LC Hedera helix Lierre LC Prunus avium Merisier LC a/ba Populus Peuplier blanc LC tremula Populus Peuplier tremble Clématite blanche
Sureau noir Viorne obier
Clématis vitalba
Sambucus nigra Viburnum opulus
LC LC
ÎRelevé faune En gras espèce protégée etlou menacée selon la liste rouge (LR) CR: Au bord de l'extinction EN: En danger :
VU: Vulnérable LC: Non menacée
P: espèce protégée selon la LCHp
P“ espèce partiellement protégée .
Souligné
:
espèce indicatrice d'un milieu naturel diane de protection selon
Avifaune
Nom français Merle noir
Moineau friquet
Verdier d'Europe Pie bavarde
Pinson des arbres
LR LChp LC P LC P montanus Passer P Carduelis chloris LC LC Pica pica P Fringilla coelebs LC
Nom latin
Turdus merula
BTEE SA e Environnement, Sécurité, Aéroponuaire PAZ de Vernayaz — Nature et Paysage
i’OPN
COMMUNE DE VERNAYAZ
4' ‘k
* .5.
PLAN D’AFFECTATION DES zomss VALEUR NATURELLE ET PAYSAGERE OBJET N5 — Bois vers La Champagne
~
~
Zone de protection de la nature d’importance communale Coordonnées:
Relevé: Mai 2008 mis à jour Juillet 2015
I.
Description
X: 568’750
Y: 110’140
dense. Ce boisement est bordé par
s‘agit d'un peuplement arborescent au sous-bois sombre mais relativement artisanale aujourd’hui démantelée et une zone industrielle et par une prairie grasse occupant une ancienne zone
ll
classée en zone d'affectation différée. I|.
Valeur de l’objet
renferme plusieurs vieux individus de peuplier blanc qui n’a été observée. abritent quelques cavités. Aucune espèce protégée
Ce peuplement forestier est moyennement diversifié.
Il
La valeur naturelle de cet objet peut être qualifiée de faible à moyenne.
en structures dans le paysage de diversification du fonction urbanisation bien développée (zone artisanale). Cette la zone d’affectation sur projetés aménagements en valeur dans le cadre de futurs
Du point de vue paysager, le peuplement apporte une certaine diversité en formes et
local caractérisé
par une
paysage pourrait être différée.
mise
La valeur paysagère du peuplement peut être qualifiée de moyenne.
Menaces éventuelles
lll.
.
Défrichement
lV. Traitements proposés -
Conservation
-
Valorisation par mise en lumière du sous bois et de la strate herbacée.
.
Traitement de la lisière côté du côté de la prairie grasse afin d’obtenir une lisière
BTEE SA — Environnement. Sécurité, Aéroportuaire PAZ de Vernayaz — Nature et Paysage
étagée.
~
Relevé végétation En gras espèce protégée etlou menacée selon la liste rouge (LR) :
CR: Au bord de l'extinction EN: En danger
VU: Vulnérable LC: Non menacée
P: espèce protégée selon l'OPN ou la LCHp
Souliqné
espèce indicatrice d‘un milieu naturel diane de protection selon I'OPN
:
Strate arbustive et arborescente
Nom français
Bouleau pubescent Clématite blanche
Nom latin
LR LC
Betula pubescens CIematis vitalba
LC LC LC Rosa sp Eglantler LC plantanoïdes Acer Erable plane LC Fraxinus excelsior Frêne Evonymus europaeus LC Fusain LC Prunus avium Merisier LC regia Jug/ans Noyer LC nigra Populus Peuplier noir LC tremula Populus Peuplier tremble LC Sambucus nigra Sureau noir LC Tilleul à petites feuilles Tilia cordata LC vulgare Ligustrum Troène
Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea
Relevé faune En gras espèce protégée etJou menacée selon la liste rouge (LR) CR: Au bord de l‘extinction EN: En danger :
VU: Vulnérable LC: Non menacée P: espèce protégée selon la LCHp F" espèce partiellement protégée :
Souliqné
:
espèce Indicatrice d'un milieu naturel diqne de protection selon l‘OPN
Avifaune
Nom français Corneille noire
Merle noir
Moineau friquet
Verdier d‘Europe
Nom latin
LR LChp
LC Con/us corone LC merula Turdus Passer montanus LC Carduelis chloris
~
BTEE SA » Environnement, Sécurité, Aéroportuaire PAZ de Vernayaz e Nature et Paysage
LC
~
P P P
03"
*
‘k
COMMUNE DE VERNAYAZ
.æ.
PLAN D’AFFECTATION DES ZONES VALEUR NATURELLE ET PAYSAGERE ~
Relevé
OBJET N6 — Bois de La Champagne Neuve
Zone de protection de la nature d’importance communale X 568’780 Coordonnées Mai 2008 mis à jour Juillet 2015 :
:
~
:
Y
:
109’950
l
Description
I.
entouré par prairie grasse d‘un peuplement arborescent dont le sous-bois est éclairé (forêt claire). d’affectation différée) et la route zone occupant une ancienne zone artisanale qui a été démantelée (et classé en et buissonnante du arbustive strate La récemment. cantonale. Ce boisement a fait l'objet d'une importante coupe disparue. quasiment a sous—bois (rajeunissement), présente en 2008, Il
s'agit
lI
Il.
Valeur de I‘ob'et
renferme de vieux individus de peuplier blanc (Populus alba) qui abritent d’une espèce protégée par l’OPN, la quelques cavités. La strate herbacée est caractérisée par la présence céphalanthere rouge (Cephalanthera rubra).
Ce peuplement forestier est diversifié.
Il
Malgré la baisse de valeur constatée en 2008 et 2015 suite à la coupe de bois, la valeur être qualifiée de moyenne a élevée car possède un important potentiele
naturelle de cet objet peut
i|
structures dans le Du point de vue paysager, le peuplement apporte une certaine diversité en formes et en pourrait diversification du paysage paysage local caractérisé par une urbanisation importante. Cette fonction de différée. d‘affectation zone la sur projetés aménagements futurs être mise en valeur dans le cadre de La valeur paysagère du boisement peut être qualifiée de moyenne.
Menaces éventuelles
Ill.
.
Défrichement
IV. Traitements proposés -
Laisser la dynamique de rajeunissement s’effectuer.
-
Valorisation par extension de la mise en lumière du sous—bois et de la strate
.
information au(x) propriétaire(s) du caractère protégé du site afin et dirigées.
BTEE SA — Environnement, Sécurité, Aéroportuaire PAZ de Vernayaz — Nature et Paysage
herbacée.
d’éviter des coupes de bois non autorisées
Relevé végétation En gras espèce protégée etlou menacée selon la liste rouge (LR) CR: Au bord de l'extinction EN: En danger :
VU: Vulnérable LC' Non menacée
P: espèce protégée selon l‘OPN ou la LCHp
Souligné espèce indicatrice d'un milieu naturel dione de protection selon :
I'OPN
Strate arbustive et arborescente
Nom latin
Nom français
Crataegus monogyna
Aubépine monogyne Bouleau commun
Betula pendula
Castanea sativa Cornus sanguinea Rosa sp
Châtaignier Cornouiller sanguin Eglantier
Fraxinus excelsior
Frêne
Hedera helix Populus alba
Lierre
Peuplier blanc
Populus nigra Populus tremu/a Pinus sylvestris
Peuplier noir Peuplier tremble Pin sylvestre
Sambucus nigra nustrum vulgare
Sureau noir Troène
LR LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC
Strate herbacée
Nom français
Céphalanthère rouge
Nom latin
Cephalanthera rubra
LR OPN LC P ~
~
lîlelevé faune En gras: espèce protégée etJou menacée selon la liste rouge (LR) CR: Au bord de l‘extinction EN: En danger VU: Vulnérable LC: Non menacée P: espèce protégée selon la LCHp F” espèce partiellement protégée :
Souliqné espèce indicatrice d'un milieu naturel diqne de protection selon 2
l'OPN
Avifaune
Nom français
Nom latin
LC LC LC Passer montanus LC Dendrocopos major LC Fringilla coelebs LC ochruros Phoenicurus LC Serinus serinus LC chloris Cardue/is
Bergeronnette grise Motacilla alba Turdus merula Merle noir
Moineau friquet Pic épeiche
Pinson des arbres
Rougequeue noir Serin cini
Verdier d‘Europe
LR LChp
BTEE SA — Environnement, Sécurité, Aéroportuaire PAZ de Vernayaz e Nature et Paysage
P P P P P P P
P
~
COMMUNE DE VERNAYAZ
‘k
4-0
* 4.
PLAN D’AFFECTATION DES zones
VALEUR NATURELLE ET PAYSAGERE ~
Relevé
l.
:
OBJET N7 — Bassin autoroutier de Vers Maître Ambroise
Juillet 2015
~
Zone de protection de la nature d’importance communale X 568’990 Coordonnées: :
Y: 110’305
Description
d’un projet pilote. est s’agit d’un bassin autoroutier revitalisé y a quelques années en arrières dans le cadre bordé par l’autoroute et des surfaces agricoles intensives (vergers basse-tige, cultures). Le plan d’eau présente des berges variées et est entourée par une prairie et des groupements d‘arbres, arbustes et buissons. Une petite tas de roselière s'est également développée. Des aménagements en faveur de la faune ont été mis en place bovins. des par pâturée est site du prairie La pierres et tas de branches. ||
il
||
:
Il.
Valeur de l’ob'et
Ce pian d’eau joue un rôle important car fait partie intégrante du réseau de biotopes humides du coude du Rhône constituée notamment des gouilles du Clos du Rhône, des étangs du Rosel, des sources à l’arrière de Dorénaz, des marais au pied du Mont d’Ottan ou encore de la graviére des lies de Martigny. Ce milieu est favorable à de nombreuses espèces et notamment les amphibiens, les oiseaux d‘eau, les reptiles ou les petits mammifères qui le plan d’eau l’utilisent comme habitat, refuge, lieu de nourrissage ou reproduction. La prairie qui entoure pas de valeurs renferme correspond à une prairie grasse qu‘on peut rapprocher à l’Arrhenatherion. Elle ne a croître peinent qui buissons et arbustes particulières. La pâture bovine exerce une forte pression sur les empêche qui ce bétail, du pression la sous endroit, d’eau par s’érodent fortement correctement. Les berges du plan le développement d’une végétation riveraine typique. il
La valeur naturelle de cet objet peut être qualifiée de moyenne.
Du point de vue paysager, ce plan d'eau permet contribue à diversifier les milieux présents dans le paysage local. La valeur paysagère de cet objet peut être qualifiée de moyenne.
Menaces éventuelles
lll.
-
Déchets
Destruction des berges par les bovins qui viennent s’abreuver
lV. Traitements proposés .
Installer des barrières pour restreindre l’accès aux berges par le bétail
BTEE SA — Environnement, Sécurité, Aéroportuaire PAZ de Vernayaz ÿ Nature et Paysage
41
[Îelevé végétation En gras espèce prolégée et/ou menacée selon la liste rouge (LR) CR: Au bord de l‘extinction EN: En danger :
VU: Vulnérable LC: Non menacée
P: espèce protégée selon l'OPN ou la LCHp
Souliqne
1
espèce indicatrice d'un milieu naturel diqne de orotection selon
Strate arbustive et arborescente
Nom français
Bouleau commun ileuplier
Rosier Saule blanc Saule marsault
Nom latin
Betula pendu/a
Populus sp.
Rubus sp
Salix alba Salix caprea
BTEE SA — Environnement Sécurité, Aéropor‘tuaire PAZ de Vernayaz a Nature et Paysage
LR
LC LC LC LC LC
l'OPN
COMMUNE DE VERNAYAZ
‘k
'î-r
* .æ.
PLAN D’AFFECTATION DES zones VALEUR NATURELLE ET PAYSAGERE ~
Relevé
I.
:
Juillet 2015
OBJET N8 — Bassin autoroutier de Mardiéra
~
Zone de protection de la nature d’importance communale X 569’385 Coordonnées :
:
Y: 109’970
l
Description
d’un projet pilote. est y a quelques années en arrières dans le cadre d’eau en lui-même pian Le ferme, une et Dorénaz à Vernayaz reliant confiné entre l’autoroute, la route cantonale champêtre et les bosquet un par nord et au arboré haie par une sud au bordé est accessible. est relativement peu d’eau. oiseaux idéal pour les trois quarts de sa surface sont occupés par une roseliere offrant un refuge s'agit d‘un bassin autoroutier revitalisé
l|
||
il
l|
ll.
Valeur de l‘objet
de biotopes humides du coude du Rhône des sources à l’arrière de Dorénaz, du Rosel, étangs des constituée notamment des gouilles du Clos du Rhône, Ce milieu est favorable à de Martigny. de Iles des graviére la de d’Ottan encore ou des marais au pied du Mont l’utilisent comme habitat, refuge, lieu d’eau qui oiseaux les et amphibiens les notamment et espèces nombreuses de nourrissage ou de reproduction.
Ce plan d‘eau joue un rôle important car
i|
fait partie intégrante du réseau
La valeur naturelle de cet objet peut être qualifiée de moyenne. Du point de vue paysager, ce plan d'eau, combiné aux éléments boisés qui le bordent, permet une diversification du paysage local en termes de milieux, formes et structures.
La valeur paysagère de cet objet peut être qualifiée de moyenne.
Menaces éventuelles
Ill.
-
Déchets
IV. Traitements proposés -
Traitement de la lisière du bosquet champêtre afin d’obtenir une lisière étagée.
BTEE SA — Environnement, Sécurité, Aéroportuaire PAZ de Vernayaz e Nature et Paysage
Relevé végétation En gras espèce protégée etlou menacée selon la liste rouge (LR) CR: Au bord de l‘extinction :
EN: En danger
VU: Vulnérable LC: Non menacée
P: espèce protégée selon l'OPN ou la LCHp
l‘OPN Souliqné espèce indicatrice d‘un milieu naturel diane de protection selon :
Strate arbustive et arborescente
Nom français
Aulne blanc Bouleau commun Clématite Cornouiller sanguin
Erable champêtre Erable plane
Frêne Noisetier
Noyer Pin sylvestre
Nom latin
Alnus incana Betula pendu/a C/ematis vitalba
Cornus sanguinea Acer campestre Acer platanoides Fraxinus exce/sior Corylus avellana
Juglans regia Pinus sylvestris
Peuplier tremble Peuplier noir Peuplier blanc
Populus tremula Populus nigra Popu/as alba
Rosier Saule blanc Sureau rouge
Sa/ix alba
Rubus sp
Sambucus racemosa
ETEE SA — Envrronnement, Sécunté‘ Aéroportuaire PAZ de Vernayaz — Nature et Paysage
LR
LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC
~
4-?
*
‘k
COMMUNE DE VERNAYAZ
.5.
PLAN D’AFFECTATION DES ZONES VALEUR NATURELLE ET PAYSAGERE ~
OBJET N9 — Réserve naturelle du Clos du Rhône
~
Zone de protection de la nature d’importance cantonale Relevé
l.
:
Coordonnées:
Juillet 2015
X 569’710 :
Y: 109’995
Description
La réserve naturelle du Clos du Rhône est constituée de deux gouilles bordée par des milieux divers
:
forêt
alluviale, friche et petit prairie sécher Les gouilles ont été aménagées en 1996 suite a un projet lancé un an plus tôt dans le cadre de l‘Année européenne pour la consen/ation de la nature (AECN). Elle est située à proximité immédiate du Rhône et est bordée par des surfaces agricoles intensives à semi-intensives (cultures, prairies de
fauchés, etc). Le site est séparé en deux par route d’accès menant à la berge du Rhône. La partie nord est située sur une ancienne propriété privée, encore délimitée par un grillage. Ce dernier a été conservé afin de limiter les intrusions et un important roncier s'y est développé. ll.
Valeur de I’obiet
réseau de biotopes humides du coude du Rhône marais au pied du Mont d’Ottan ou encore la les Dorénaz, de avec les étangs du Rosel, les sources à dans cette réserve sont favorables à plusieurs présents diversifiés milieux Les de Manigny. des lles gravière espèces (amphibiens, reptiles, oiseaux, insectes, petits mammifères, etc.) qui les utilisent comme habitat, refuge, lieu de nourrissage ou de reproduction. La réserve renferme également une flore digne d‘intérêt dans les milieux herbacés ainsi qu’une forêt alluviale diversifiée.
Ce plan d'eau joue un rôle important car
il
fait partie intégrante du
l’arrière
La valeur naturelle de cet objet peut être qualifiée d’élevée.
Du point de vue paysager, ce plan d'eau, combiné aux éléments boisés qui le bordent, permet une diversification
du paysage local en termes de milieux, formes et structures.
La valeur paysagère de cet objet peut être qualifiée de moyenne,
Menaces éventuelles
Ill.
-
. -
Déchets
Installations de néophytes envahissants (Buddleia) Multiplication des cheminements sauvages dans la partie sud non protégée par le grillage
lV. Traitements proposés -
Création d‘ouverture plus large dans le grillage de la partie nord pour faciliter les déplacements de la petit et moyenne faune.
BTEE SA — Environnement, Sécurité, Aéroponuaire PAZ de Vernayaz — Nature et Paysage
Relevé végétation En gras espèce protégée :
CR: Au bord de l‘extinction
eu menacée selon
la liste rouge (LR)
EN: En danger
VU: Vulnérahle LC: Non menacée P: espèce protégée selon I'OPN ou la LCHp
Souliqné espèce indicatrice d'un milieu naturel diqne de protection selon l'OPN :
Strate arbustive et arborescente
Nom français
Nom latin
Aubépine Bouleau commun Chèvrefeuille des haies
Crataegus sp. Betula pendu/a Lonicera xylosteum
Clématite
Clematis vitalba
Cornus sanguinea Acer platanoides
Cornouiller sanguin
Erable plane
Fraxinus excelsior Pinus sylvestris Popu/us tremula
Frêne Pin sylvestre
Peuplier tremble Peuplier noir
Populus nigra
Rubus sp
Rosier Saule blanc
Salix alba
Tilleul a grandes feuilles
Tilia platyphy/Ios
LR LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC
Panneau d’information de la réserve naturelle Espèces présentées
:
Amphibiens & reptiles Couleuvre à collier (Natrix natrix) — VU Grenouille rousse (Rana temporaria) — LC Oiseaux
Bergeronnette grise (Motacilla alba) — LC Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) - VU Pic épeiche (Dendrocopos major) — LC
Pic épeichette (Dendrocopos minor) — LC Sittelle torchepot (Sittea europaea) - LC
Insecte (Libellule!
Aeschne bleue (Aeschna cyanea) — LC
BTEE SA — Environnement. Sécurité, Aéroportuaire PAZ de Vernayaz w Nature et Paysage
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COMMUNE DE VERNAYAZ
4° ‘k
*
PLAN D’AFFECTATION DES ZONES
.5.
VALEUR NATURELLE ET PAYSAGERE OBJET N11— Falaise de Gueuroz
~
~
Zone de protection de la nature d’importance communale Coordonnées
Relevé Août 2015 :
l.
ll
:
X 569'240 :
Y 108’345 :
Description s'agit de la falaise rocheuse qui domine le hameau de Gueuroz.
Elle forme une continuité avec l'objet lFP des
pente et le sol le permet, des arbres se sont installés (principalement des pins, des épicéas et des mélezes). Ces arbres restent de relative petite taille et paraissent comme accrochés » à la roche.
Gorges du
Trient qui
l'entoure
entièrement.
Là où
la
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ll.
Valeur de l‘objet
La valeur naturelle de cet objet peut être qualifiée de moyenne F Mosaïque de milieux naturels (rochers, lambeaux de milieux herbacés, forêt) relativement bien protégé de l'influence de l’homme. îr Les milieux rocheux comme les falaises abritent une flore spécialisée. “P faucon pèlerin, hirondelle de Milieu favorable aux oiseaux qui nichent sous les surplombs rocheux rochers, grand corbeau, etc. :
:
La valeur paysagère de cet objet peut être qualifiée de moyenne > Element imposant qui structure et marque l’entrée de la vallée > Présence d'une ligne aérienne sur la crête de la falaise qui altère le paysage. :
Menaces éventuelles
lll.
-
Pression humaine excessive (grimpe, randonnée, etc.)
-
Constructions et installations (lignes électriques, etc.)
IV. Traitements proposés -
Interdiction de construire sur la crête
ETEE SA — Environnement, Sécun’te, Aéroportuaire PAZ de Vernayaz — Nature et Paysage
~
COMMUNE DE VERNAYAZ PLAN D’AFFEC TA non DES ZONES
4* ‘k
* 4.
VALEUR NATURELLE ET PAYSAGERE OBJET N12 — Falaise des Grangettes
~
~
Zone de protection de la nature d’importance communale Relevé Août 2015 :
I.
l
Coordonnées
:
X 569’240 :
Y
:
108‘345
Description
s’agit d’une falaise rocheuse située au lieu-dit Les Grangettes à la limite communale avec Evionnazr Cette falaise « plonge vers la plaine >> et s’inscrit dans la continuité de la grande paroi rocheuse surplombant la commune de Vernayaz. Particulièrement bien exposée, elle est occupée par une mosaïque de milieux rochers, boisements et milieux herbacés secs. Plusieurs voies de grimpes ont été installée sur sa partie basse. Il
M64
:
La valeur naturelle de cet objet peut être qualifiée de moyenne > Mosaïque de milieux naturels (rochers, lambeaux de prairies sèches, forêt) > Milieux favorables à la faune et notamment les reptiles et les oiseaux > Boisement forestier diversifié > Les milieux rocheux comme les falaises abritent une flore spécialisée :
La valeur paysagère de cet objet peut être qualifiée de moyenne > Elément structurant et marquant du paysage dans la continuité de la falaise bordant la cascade de la Pissevache et dominant les villages de Vernayaz et Miéville > Elément visible et imposant, notamment depuis la route cantonale :
Menaces éventuelles
lll.
.
Pression humaine excessive (installation de voies de grimpe supplémentaires).
-
Déchets
-
lnstallations de néophytes envahissants (Buddleia, Robinier)
-
Multiplication des cheminements sauvages
lV. Traitements proposés .
Arrachage des buddleias et suivi de l’installation des néophytes envahissants
-
Informer, sensibiliser et canaliser les activités
BTEE SA — Environnement, Sécurité, Aéroportuaire PAZ de Vernayaz V Nature et Paysage
Relevé végétation En gras espèce protégée et/ou menacée selon la liste rouge (LR) CR: Au bord dé l‘extinction EN: En danger :
VU: Vulnérable LC: Non menacée
P: espèce protégée selon I'OPN ou la LCHp
Soulioné
:
espèce indicatrice d'un milieu naturel dione de protection selon I'OPN
Strate arbustive et arborescente
Nom français
Nom latin
Chêne rouvre
Crataegus sp. Betu/a pendu/a Castanea sativa Lonicera xylosteum Quercus petraea
Clématite
Clematis vita/ba
Aubépine Bouleau commun Châtaignier Chèvrefeuille des haies
Erable champêtre Erable sycomore
Cornus sanguinea Acer campestre Acer pseudoplatanus
Frêne
Fraxinus excelsior
Cornouiiler sanguin
Lierre
Merisier
Hedera helix Prunus avium
Neprun purgatif
Rhamnus catham'ca
Noisetier
Corylus avellana Juglans reg/a
Noyer Troene Viorne lantane
Ligustrum vulgare Viburrium Iantana
BTEE SA — Environnement, Sécurité, Aéroportuaire PAZ de Vernayaz — Nature et Paysage
LR
LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC
~
ANNEXE 6 PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’ESPACE RESERVE AUX
EAUX (ERE)
82
PRESCRIPTIONS fixant les restrictions au droit de propriété dans l’espace réservé aux eaux superficielles (ERE)
I
OBJECTIF DES PRESCRIPTIONS
Les prescriptions accompagnent les plans d’espace réservé aux eaux superficielles (ci-après ERE). Elles rappellent les exigences légales fédérales concernant les possibilités d’utilisation du sol ainsi que les restrictions du droit de propriété nécessaires pour atteindre les objectifs de l’ERE, à savoir, le maintien des fonctions naturelles du cours d’eau, la protection contre les crues et l’utilisation du cours d‘eau.
Ce document est élaboré conformément aux dispositions légales, aux directives et normes
techniques en
la
matière.
ll
fait
partie
du dossier de
accompagnant les plans de l’ERE devant être approuvés. ||
mise à l’enquête publique,
CONTENU DES PRESCRIPTIONS
A. S’agissant des possibilités et des restrictions de construire dans l’ERE o
Toute construction est en principe interdite dans I’ERE.
o
Les installations érigées légalement et pouvant être utilisées conformément à leur la garantie de la situation acquise dans I‘ERE (art. 410 al. 2 E OEaux). En principe, seules les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestres, les centrales en rivière et les ponts peuvent être construites dans I‘ERE (art. 41C al. 1, 1ere phr, OEaux). Dans les zones densément bâties, le département des transports de l’équipement et de l’environnement peut accorder des dérogations a l’interdiction de construire dans I’ERE pour les installations conformes à l’affectation de la zone pour autant qu‘aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 410 al. 1, 2eme phr, OEaux). destination bénéficient en principe de
-
.
B. S’agissant des possibilités et des restrictions de cultiver dans I’ERE .
.
.
Lorsque le cours d’eau est enterré, n’y a aucune restriction à l’utilisation du sol pour l’agriculture dans l’ERE découlant de l’OEaux (art. 410 al. 6 OEaux). il
En principe, pour les cours d’eau non enterrés, tout épandage d’engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans I’ERE. Toutefois, au-dela d‘une bande riveraine large de 3 mètres, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre
raisonnablement par des moyens mécaniques (art. 41C al.3 OEaux). L’ERE peut faire l’objet d’une exploitation agricole s‘il est aménagé en surface a litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément a l‘ordonnance du 7
décembre 1998 sur les paiements directs. Du point de vue agricole, ces surfaces peuvent être considérées au titre des compensations écologiques (art. 41C al. 4
OEaux).
C. Possibilité de prendre des mesures contre l’érosion naturelle dans l’ERE .
III
Des mesures visant à empêcher l’érosion naturelle de la berge du cours d’eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile (art. 41C al. 5 OEaux).
AUTRES ASPECTS A. Effets juridiques
Dès que les plans et les prescriptions déterminant l’ERE sont approuvés par le Conseil d’Etat et que dite décision d’approbation est entrée en force, les plans ont force obligatoire pour les autorités et les particuliers.
B. Décision spéciale (partielle), nécessaire en cas de dérogation à l’interdiction de
construire dans l’ERE
Un requérant qui souhaite construire dans un ERE doit procéder à la mise à l’enquête
publique simultanée de son projet de construction et de la dérogation à l’interdiction de construire dans l’ERE. Les autorités compétentes en matière de construction assurent la coordination des procédures. C.
Mesures transitoires
Dans les parties du territoire où les plans et les prescriptions relatifs à I’ERE ne sont pas encore établis ou sont en cours d’élaboration, les restrictions liées aux constructions sont applicables le long des eaux à une bande de chaque côté dont la largeur est définie par les dispositions transitoire de l’OEaux, ou s’agissant des étendues d’eau, à une bande de 20 mètres à partir de la rive. L’autorité compétente en matière d’autorisation de construire tiendra des lors compte de ces espaces transitoires. D. Rôle des prescriptions par rapport à l’aménagement du territoire
Une fois entré en force, l’ERE est reporté à titre indicatif sur les plans d’affectation des zones (PAZ). Les prescriptions y relatives, approuvées par le Conseil d’Etat, doivent être annexées au règlement communal des constructions (RCCZ). L’ERE à une portée prépondérante sur les zones d’affectation.
La commune analysera la nécessité éventuelle de procéder à l’adaptation de son PAZ et de son RCCZ. 1er janvier 2014
PRESCRIPTIONS fixant les restrictions au droit de propriété dans l’espace réservé aux eaux superficielles (ERE) des grands cours d’eau
I
OBJECTIF DES PRESCRIPTIONS
Les prescriptions accompagnent les plans d’espace réservé aux eaux superficielles (ci-après lit dépasse les 15 mètres. Elles rappellent les exigences légales fédérales et cantonales concernant les possibilités d’utilisation du sol ainsi que les restrictions du droit de propriété nécessaires pour atteindre les objectifs de I’ERE, à savoir, le maintien des fonctions naturelles du cours d’eau, la protection contre les crues et l’utilisation du cours d’eau,
ERE) des grands cours d’eau, c’est—à-dire ceux dont la largeur naturelle du
Ce document est élaboré conformément aux dispositions légales, aux directives et normes
techniques en
la
matière.
ll
fait
partie
du dossier de
accompagnant les plans de l’ERE devant être approuvés. II
mise a l‘enquête publique,
CONTENU DES PRESCRIPTIONS
A. S’agissant des possibilités et des restrictions de construire dans l’ERE . n
.
.
Toute construction est en principe interdite dans l’ERE. Les installations érigées légalement et pouvant être utilisées conformément à leur destination bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise dans l’ERE (art. 41C al. 2 E OEaux). En principe, seules les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestres, les centrales en rivière et les ponts peuvent être construites dans l‘ERE (art. 41cal. 1, 1ère phr, OEaux). Dans les zones densément bâties, le département des transports de l’équipement et de l’environnement peut accorder des dérogations a l’interdiction de construire dans l’ERE pour les installations conformes à l’affectation de la zone pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 41e al. 1, 2è“e phr, OEaux).
B. S’agissant des possibilités et des restrictions de cultiver dans l’ERE . .
Lorsque le cours d’eau est enterré, n’y a aucune restriction a l’utilisation du sol pour l‘agriculture dans l‘ERE découlant de l‘OEaux (art. 410 al. 6 OEaux). il
En principe, pour les cours d'eau non enterrés, tout épandage d’engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l‘ERE. Toutefois, au—dela d’une bande riveraine large de 3 mètres, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques (art. 41C al.3 OEaux).
o
L’ERE peut faire l’objet d'une exploitation agricole s’il est aménagé en surface à en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l’ordonnance du 7
litière,
décembre 1998 sur les paiements directs. Du point de vue agricole, ces surfaces peuvent être considérées au titre des compensations écologiques (art. 41C al. 4
.
o
OEaux). Jusqu'au commencement des travaux d’aménagement du cours d’eau, les surfaces agricoles nécessaires a la réalisation d'un projet d'aménagement sur un cours d'eau endigué peuvent continuer à être exploitées de manière intensive jusqu'au pied de digue externe, pour autant qu'il soit démontré qu'il n'y a pas de contradiction avec les objectifs de protection des eaux superficielles (art. 4 al. 2
0ERE).
Après la réalisation des travaux d’aménagement et en zone agricole, l’exploitation agricole intensive reste possible jusqu’au pied externe de la digue, pour autant que les objectifs de protection des eaux superficielles soient garantis. Exceptionnellement, sur la base d’une analyse portant sur la configuration des ouvrages (t.q. digue intégrée) et tenant compte des intérêts prépondérants en présence, une agriculture intensive peut être autorisée jusqu‘au sommet externe de digue (art. 4 al. 3 0ERE).
C. Possibilité de prendre des mesures contre l’érosion naturelle dans l’ERE o
Des mesures visant à empêcher l’érosion naturelle de la berge du cours d’eau ne
sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile (art.
41C al. 5 OEaux).
Ill
AUTRES ASPECTS A. Effets juridiques
Dès que les plans et les prescriptions déterminant I‘ERE sont approuvés par le Conseil d’Etat et que dite décision d’approbation est entrée en force, les plans ont force obligatoire pour les autorités et les particuliers. B. Décision spéciale (partielle), nécessaire en cas de dérogation à l’interdiction de
construire dans l’ERE
Un requérant qui souhaite construire dans un ERE doit procéder à la mise à l’enquête publique simultanée de son projet de construction et de la dérogation a l‘interdiction de construire dans I’ERE. Les autorités compétentes en matière de construction assurent la coordination des procédures. C.
Mesures transitoires
Dans les parties du territoire où les plans et les prescriptions relatifs à I’ERE ne sont pas encore établis ou sont en cours d’élaboration, les restrictions liées aux constructions sont applicables le long des eaux a une bande de chaque côté dont la largeur est définie par les dispositions transitoire de l’OEaux à une bande de 20 mètres a partir de la rive. L’autorité compétente en matière d’autorisation de constmire tiendra des lors compte de ces espaces
transitoires.
D. Rôle des prescriptions par rapport à l’aménagement du territoire
Une fois entré en force, I’ERE est reporté à titre indicatif sur les plans d’affectation des zones (PAZ). Les prescriptions y relatives, approuvées par le Conseil d’Etat, doivent être annexées au règlement communal des constructions (RCCZ). L‘ERE à une portée prépondérante sur les zones d’affectation.
La commune analysera la nécessité éventuelle de procéder à l’adaptation de son PAZ et de son RCCZ.
10 août 2015