Révision globale du plan d'affectation des zones et du règlement intercommunal des constructions - Randogne
Land-use plan · Crans-Montana
Document
- Kind
- Land-use plan
- Commune
- Crans-Montana
- Canton
- Valais
- Level
- Communal
- Authority
- Administration communale
- Approved by
- Conseil d'Etat
- Adopted
- May 24, 1995
- Published
- Nov 21, 2018
- In force since
- May 24, 1995
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
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19950524_rand_decce.pdf
CHANCELLERIE D'ÉTAT
STAATSKANZLEI
DU CAN TON DU VALAI S
DES KANTONS WALLIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES SÉANCES DU CONSEIL D'ÉTAT
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DER SITZUNGEN DES STAATSRATES Séance du Sitzung vom
2 4 MAI 1995 LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête du 16 septembre 1994 de l a commune de Randogne soll ic itant 1 'homolog ation de son nouve au plan d 'aménagemen t local ainsi que du règ lemen t i nte rcommunal des const r uctions (R IC) et de son avenant; Vu les art i cles 75 et 78 de la constitution cant onal e ; Vu l es dispos itions de la l oi sur le rég ime communal du 13 novembre 1980; Vu l es disposit ions de la loi f édérale sur l ' aménageme nt du terr itoi re du 22 ju in 1979 (LAT) et ses dispos it ions cantonales d 'appl ication du 23 janvier 1987 (LCAT); Vu la décision du Conseil d 'Etat du 2 décembre 1992 donnant l ' accor d de pr incipe pour le projet de révision des plans d'affec ta tio n de zones et du RIC de la commune de Randogne; Vu l ' enquêt e pub l i que des pl ans d'affec tat ion de zones et du RIC parue dans le Bul letin officiel No 50 du 10 décembre 1993; Vu l es opposit ions sou levées suite à cette enquête pub lique et les résu ltats des séances de conci li at i on; Vu 1 lapprobation des plans d'affec tat ion de zones et du RI C par l' assemb lée primaire l e 17 juin 1994; Vu l ' avi s de pub licat ion de cette approbation parue dans l e Bulletin officiel No 27 du 8 ju i ll et 1994 ; Vu les recours i nterjetés contre la décision d ' appr obat i on de l ' assemblée pr imaire; Vu l e préavis du Service de l ' aménagement du territoi re du 23 février 1995; Vu l a détermination de la commune de Rando gne du 22 mar s 1995; Vu la séance aménagée l e 28 mars 1995 par le Service juri dique du
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./ .
- 2 -
Départeme nt de " i nt é r i eur en pr ésen ce de re présenta nts du Serv ice
cantonal de l 'aménagement du ter ri toire et de la commune de Randogne j Considérant qu ';l ya urgence à l égal i ser par une homologat i on par t ielle les zones non contestées ; Vu la le t t re adressée le 8 ma; 1995 par le Service jurid ique du Oépartement de l' intérieur aux propriétaires concer nés i nf ormant ces der nie rs d'u n grand risque de modification par le Conseil d ' Etat de l a répartition des zones projetée par la commune dans certai ns sec teurs , suite au préavi s émis par le SAT le 23 fév rie r 1995, et leur do nn ant la possib i l ité de se déte rmi ner sur les modi f ications env isagées ; Vu les détermina tio ns adr essées par l es propr iéta ires dan s le délai impar t i j Atte ndu que les recours adressés au Co nsei l d' Etat seront examinés ult éri eureme nt, dans le cadr e d1une procédu re séparée ; Sur l a proposit io n du Dépar t ement de l'i nt ér i eur , d é cid e:
J
1. d lhomo1oguer le pl an d 'aménagement, le règlement int er commun al des construc t ions, son avenant ré gissant la zone des vi l l ages et leur ext ens i on, de la commune de Randogne , à l 'exclusion des zones suivantes : ..c, . du uG olf de Chermoran" ,c.: / / .•., ,/ ~ sec teu r secteur "Darn ona dl En Haut Il . -s ». , - -,,-" - , sec teu r "Les Tz int r es " ,::: / """ , ,/ <sec teur "Tchi q i erv i s" " .. " c.;,-- '''/ '~'' >; ~ ' .' v secteur "Dar no na dlEn Bas " f I sec teu r "Court avey-les Bar zettes " ;C" "" . / <.. --~, .' ...... ' .• ('-' / .... secteu r "Pr-adouvan - Le Comb az" <:: / /; , ,/ .....,,,..;,:// secteur "Pasto r-Al" / -;>, ..> / , ,u·"', sec teu r "Le Clavan " ( par ce ll e No 1249 ) ,C,' secteur "La Da ille " (parcelle No 1023) .. //- ., , secteur "les Crete l les" '" . ,zone de protec t i on de l a nat ur e .....----. secteu r "Les Pa lettes secteur "le Tsabl io" "_. ,/=- ",, ~ :c..:'. ..~ sec t eur "la Gamba " (""". ,/ / ' ? / --l a zone des UMayens rÔr ,
Il ,
Il
sous rés erve des modificatio ns suivantes : a) acceptées par la commu ne l or s de la séance du 28 mar s 1995 : Abandon de l a zone artis anale et i ndustrie l le au lie u-dit "Ies Moulins Créa tion d'une zone ar t i sanale à aménager légèr ement rédui te , se lon pla ns annexés , au l ieu- dit "Le 'lsandou boué" Nouvelle déli mitation de la zone village (v illage de Randogne) te nant compte de toccupet io n actue lle du sol et de l'esp ace tl
U
lI
.r.
- 3 -
adapt é à ce type de zone et classeme nt en zone d ' habi t at i ons fa mi l ial es (0,3) du secteur sis au nor d-est , compte te nu de l 'occupa tion actue lle du sol (4 vil las) et de la forme étro ite de cet espace limité par la route cant onale et le proj et de route commu nale , selon plan annexé Abandon par l a commune du pr oj et de classement en zone à bâtir (zone 4 de l 'ordre dispe rsé 0, 6) de l'es pace r és id enti e l sis au
sud-o uest du secteur de "Mei che ", compte t enu de la sens ibilité du s i te s i tué en l isière de forêt . Ma int ien de cet espace en zone agr i col e . b) imposées par l ' autorité de céans réd uction de 1 ' ext ens i on de la zone à bât ir (zone d ' habitations familiales 0 ,3) projetée par l a commune aux lieux-dits "La
Gou ille", "Le Tsarat " et "l es Trontières" , s ' agiss ant de secteurs non construits cl assés en zone agricole dans la déci s ion de princ ipe du 2 décemb re 1992 du Co nseil d ' Etat , à savoir, se lon pl ans annexés : En amon t de la route , l ' ext ensi on de l a zone à bâtir s 'arrêtera au cordon boisé (b isse et haie ) qui sépare le secteur en 2 espaces En aval de la route, fi n de la zone à bât ir à la li mi te de la parcelle No 2430, de façon à éviter un développement t ent acu1aire l e long de l a route. refus de l 'extension de la zone à bât i r projetée par la commu ne aux lieux -dits "Entre-Deux-Torre nts " et "l e Moure t ll , compte tenu de la déci s ion de princ ipe du 2 décembr e 1992 rendue par le Conse il d'Etat, du sur di mensionnement de l a zone à bât ir, et maint ien en zone agrico le de ce secteur . )
2. Il se ra statué sur les zones non homol oguées en même temps que sur les recou rs qui l es remettent en quest i on. droit de sceau
90 francs Pour c pie conforme,
LE CH CEL! R D'ETAT - 5 extr. Dp t i nt. ~IÎ'_ ""..,~ -,
Règlement intercommunal des constructions et des zones
REGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LES CONSTRUCTIONS (RIe)
les cinq Communes
Lens
Montana
Edition 1994
DISPosmONS GENERALES
règlement
a) Le présent règlement a pour but d'organiser la construction
afin: - d'assurer une conception et une exécution des bâtiments conformes aux règles de la sécurité, de l'hygiène et de l'esthétique; - de garantir une implantation ordonnée des bâtiments et une utilisation appropriée du sol;
- d'assurer une utilisation rationnelle des moyens publics ; - de protéger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d'intérêt. b) Il définit les droits et les devoirs des citoyens en matière de construction et d'utilisation du sol.
Lz.nases légales
a) Les dispositions prévues dans le présent règlement sont basées sur les prescriptions cantonales en matière de construction et autres domaines s'y rapportant.
b) Restent réservées les dispositions édictées par Confédérationet le Canton,ainsi que le droit des tiers.
la
3
13. Compétences
Art. 3 Organescompétents
1
a) Le Conseil communal fait établir les plans et rèl~~~:~:; nécessaires, les soumet à l'approbation de compétente et veille à leur application. b) Les organes compétents en matière d'autorisation construire sont: - le Conseil communal sur le plan communal; la Commission cantonale des constructions (CCC) sur plan cantonal. N.B.
.
- le Conseil communal statue en premIer; il peut faire appel à une commission d'édilité et à des experts; _ l'approbation des plans et le contrôle des travaux n'engagent en aucune mesure la res?on~abilité Conseil communal quant à leur execution et diminuent en rien celle du propriétaire, des architectes et des entrepreneurs.
lA.Champ d'application
Art. 4 Rayond'application
Demande d'autorisation de construire
Art. 5 1
co,,,,p"ten,ce et
a) Les organes compétents en matière d'autorisation de construire sont: 1. le Conseil municipal pour les projets situés à l'intérieur des zones à bâtir et des mayens.
2. La Commission cantonale des constructions pour les projets situés à l'extérieur des zones à bâtir, à l'exception des dépôts agricoles de moins de 15M3 sans équipement technique propre à l'habitat et sans isolation thermique.
b) Demeurent réservées les autorisations spéciales, en particulier celles relatives à la protection de l'environnement, à la protection des eaux, à la protection civile, à la police du feu, des routes, des eaux, à la forêt, à la police du commerce, du travail et de l'industrie, aux concessions et patentes. c) Dans la mesure où le décret cantonal sur la procédure d'autorisation de construire ne renferme pas de disposition particulière, la loi du 6.10.1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPIA) est applicable avec ses modifications du 16 mai 1991.
a) Les présentes dispositions sont valables pour l'ensemble du territoire de la Commune.
Art. 5 2
b) Elles s'appliquent à toutes les constructions, dé,?olit~ons, reconstructions, transformations, modIfi~tIons, changements d'affectation de bâtiments, parties de bâtiments ou autres constructions.
Principe - constructions a) Toutes les constructions, installations et objets auxquels nouvelles - agrandissements s'appliquent les dispositions législatives relatives au droit des constructions et de l'aménagement du territoire (désignés dans le présent règlement par "constructions et installations") sont subordonnés à une autorisation de construire. Sous réserve de l'article 5.5, cette exigence est applicable notamment aux projets suivants:
5 4. tous les travaux importants de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol ou l'aspect d'un site (suppression de bosquets, de taillis, drainages de zones humides et captages de sources, aménagement de pistes de ski, de luge, de bob, installations de sport automobile, karting, motocross, trial, etc.).
1. la construction, la reconstruction, la transformation compris le changement d'affectation), ainsi l'agrandissement de bâtiments, de corps de bâtiments de leurs annexes; 2. la démolition totale ou partielle de constructions installations existantes; 1
3. les autres constructions et agrandissements, tels que:
installations
Art. 5 3
et
a) Est soumise à autorisation de construire, toute modification importante apportée aux constructions et installations énumérées à l'article 5.2.
a) les installations de dépôt et de distribution d'essence, de lubrifiant et de gaz (citernes, réservoirs, silos, etc.) ; b) les installations de chauffage ou de captage d'énergie, de fours et les cheminées d'usine, les antennes , les stations transformatrices et commutatrices extérieures à haute et à basse tension; c) les routes ou autres ouvrages d'art privés, les murs de soutènement et les ouvrages d'accès; d) les murs et les clôtures; e) les installations pour le traitement des eaux usées des déchets et les fumières ; f) les installations portuaires, les débarcadères jetées; g) les serres et les silos agricoles et industriels; h) les décharges et les entrepôts à ciel ouvert, notamment pour les déchets artisanaux et industriels, machines et véhicules hors d'usage, ainsi que l'entreposage durable de matériaux, tels que matériaux de construction, fers, dépôt de caisses, etc. ; i) les installations sportives et de fabrication de neige artificielle, les aménagements de campings, caravaning, les motorhomes, ainsi que les piscines; j) les installations de protections contre les avalanches; k) les installations de publicité. b) Sont également subordonnés construire:
à une
autorisation de
b) Sont en particulier réputées modifications importantes:
1. la transformation de l'aspect extérieur, telle que la modification des façades, ainsi que l'apport de matériaux nouveaux lors de travaux de rénovation; 2. le changement d'affectation de constructions et d'installations ayant un effet sur le respect des prescriptions applicables à la zone et des dispositions relatives aux distances ou provoquant une charge supplémentaire importante pour les installations d'équipement;
3. les modifications apportées à des bâtiments ou parties de bâtiments classés ou inventoriés; 4. les modifications intérieures d'un bâtiment, d'une construction ou d'une installation, si celles-ci impliquent un changement d'affectation.
Art. 5 4
Compétence fédérale ou cantonale
1. l'installation de caravanes, de tentes et autres en dehors d'une place de camping autorisée; 2. les modifications du niveau (remblayage et excavation) ;
naturel
des
a) Demeurent réservées la compétence de la Confédération en matière d'autorisation, ainsi que la procédure d'autorisation cantonale spéciale. b) La législation cantonale sur la procédure d'autorisation de construire règle ces matières.
terrains
Art. 5 5
3. l'aménagement de lieux d'extraction de matériaux (carrières, gravières) et de leurs annexes;
Non assujettissement à autorisation de construire
Les constructions et installations suivantes ne sont pas soumises à autorisation de construire:
7 d) L'autorité compétente peut déroger à J'alinéa b) lorsqu'une modification de l'ordre de l'octroi des autorisations est justifiée par des motifs particuliers. Dans ce cas, elle indiquera dans le dispositif de sa décision, quelles sont les autres autorisations à produire par le maître de l'ouvrage avant le début des travaux.
1. les travaux ordinaires d'entretien des bâtiments et installations sans modification de matériaux et de couleur; 2. les modifications apportées à l'intérieur des bâtiments, l'exception de tous travaux impliquant des changemenjg d'affectation j
3. les travaux de peu d'importance, tels que:
Art. 5 7
a) les petites constructions et installations privées annexes, tels que les places de jardin non couvertes et ouvertes sur deux côtés au moins, les cheminées de jardin, les bacs à sable et les bassins pour enfants, les abris à vélos, les coffres à outils, les abris et les enclos isolés pour petits animaux;
~::;~:~~a~1:' de gabarit
b) les installations et aménagements extérieurs de jardins privés, tels que sentiers, escaliers, fontaines, étangs, sculptures; 4. les travaux de durée limitée, soit les constructions mobilières, tels que halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et le dépôt de matériaux pour une durée de deux mois au plus;
b) La preuve du respect de la densité devra être fournie lors du dépôt de la demande de principe. c) Elle suit la procédure d'autorisation de construire et ne lie le Conseil municipal que SUI les plans approuvés mis à l'enquête publique et entrés en force. La décision de principe ne donne pas encore droit à entreprendre des travaux.
5. les murs de soutènement de caractère agricole, jusqu'à 1,50 m. de haut, qui ne sont pas situés en bordure de voies publiques cantonales ou communales.
d) L'autorisation de principe d'implantation, de gabarit et d'accès faisant suite à l'enquête publique est périmée si, dans les 12 mois dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande ferme d'autorisation de construire.
Art. 5 6
Conditions générales d'octroi du permis de construire
a) Avant de présenter les pièces prévues aux articles suivants, une demande de principe relative à l'implantation, au gabarit et aux accès peut être soumise au Conseil municipal. Elle sera accompagnée d'un dossier en deux exemplaires comprenant un plan de situation et un avant-projet, à l'échelle 11200 ou 1/100, représentant la silhouette de la construction et les dispositifs d'accès - véhicules et piétons. Cette demande peut être soumise à une enquête publique, soit d'office, soit à l'instance des requérants.
a) Les constructions et installations sont autorisées lorsqu'elles sont conformes aux dispositions légales en matière de construction et d'aménagement du territoire et aux prescriptions d'autres lois applicables dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire, qu'elles ne mettent pas en danger l'ordre public, qu'elles présentent un aspect esthétique satisfaisant et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité des sites construits ou naturels.
e) En l'absence de mise à l'enquête publique, le Conseil municipal n'est aucunement lié par une décision de principe: elle s'assimile, dès lors, à la décision préalable de l'art. 10.13 et a la même portée et effet juridique.
Art. 5 8
b) Dans le mesure où la réalisation d'un projet de construction nécessite l'application des différentes dispositions formelles et matérielles et qu'il existe entre elles un lien étroit tel, qu'elles ne peuvent être appliquées séparément et indépendamment les unes des autres, l'application du droit doit être coordonnée. c) L'autorisation de construire ne peut toutefois être notifiée qu'après l'octroi des autorisations nécessaires prévues par d'autres lois.
Forme de la demande d'autorisation de constrnire
a) La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité communale sous forme de dossier plié en format A4. b) La formule ad hoc mise à disposition auprès des Communes doit être dûment remplie et signée par le maître de l'ouvrage, l'auteur du projet et le propriétaire du fonds ou son mandataire.
9 c) Sont joints à la demande, les documents suivants, en exemplaires:
Art. 5 10
de situation
1. le plan de situation; 2. le plan du projet; 3. un extrait de la carte topographique au comportant la mention de l'emplacement projeté par point rouge; 4. un extrait valable du Registre foncier ou du cadastre mention des servitudes et des restrictions de droit
1
b) Si l'auteur du projet fait figurer lui-même sur le plan de situation les indications requises selon l'article 5.11, il utilise une couleur permettant de les distinguer des inscriptions attestées par le géomètre officiel ou le teneur de cadastre.
ct) Les plans doivent être datés et signés par le requérant l'auteur du projet.
c) Le Service technique communal compétent contrôle si les indications relatives à la police des constructions sont exactes et complètes ou, en l'absence de mensurations fédérales, si le plan de situation est exact.
e) Pour les projets de peu d'importance, le Conseil municipal peut déroger aux règles de forme de la demande.
Art. 5 9
Contenu de la demande
d'autorisation de construire
La demande doit contenir les indications suivantes: - les Doms et adresses du propriétaire du fonds, du maître
l'ouvrage (le cas échéant de son mandataire), ainsi que l'auteur du projet; l'emplacement exact de la parcelle et ses coordonnées; l'(les) affectation(s) de la (des) construction(s) projetée(s); les cotes principales des constructions et installations, mode de construction, les matériaux, le genre et la des façades et de la toiture, le mode d'alimentation énergétique; dans les constructions ouvertes au public, les mesures pour en permettre l'accès et l'utilisation aux personnes physiquement handicapées; pour les places de camping, la surface totale du terrain, nombre d'emplacements, la surface réservée aux bâtiments d'exploitation, le nombre d'installations sanitaires et le détail des aménagements extérieurs ; pour les bâtiments commerciaux et industriels, le nombre probable d'employés; pour les entreprises d'élevage et d'engraissement, le nombre probable d'animaux et leur genre; l'accès à la parcelle depuis la voie publique la plus adaptée et la garantie juridique de l'accès en cas d'utilisation d'une parcelle appartenant à un tiers, sous réserve des prescriptions liées aux accès j la situation, l'aménagement et la garantie juridique de l'existence des places de parc pour véhicules à moteur, des places de jeux et des aires de délassement; l'indice d'utilisation et le pourcentage constructible, lorsqu'ils sont limités dans les dispositions du droit des constructions; le calcul justificatif doit être annexé.
a) Le plan de situation doit être établi sur une copie du plan du Registre foncier signée par un géomètre officiel ou, à défaut de mensurations fédérales, sur un extrait du plan cadastral attesté par le teneur de cadastre.
Article S.1I
du plan de
Le plan de situation comportera notamment les indications suivantes:
1. les limites et les numéros de la parcelle à bâtir et des parcelles voisines, les noms de leurs propriétaires, les constructions et installations réalisées sur ces parcelles, les coordonnées, la surface de la parcelle et l'indice d'utilisation du sol; 2. la zone dans laquelle se trouve la parcelle à bâtir ; 3. l'échelle du plan, le nord, ainsi que le nom des rues et les noms locaux; 4. les alignements contenus dans les plans de routes en force ; 5. les voies publiques avec leur désignation, les accès existants ou projetés et les places de parc; 6. les forêts, les cours d'eau, les canaux et les lignes à haute tension; 7. les constructions existantes hachurées ou teintées en gris, les constructions projetées et les transformations teintées en rouge et les démolitions teintées en jaune; 8. l'indication chiffrée des distances par rapport à la limite des voies publiques, aux fonds et aux bâtiments voisins, aux limites forestières, aux cours d'eau et aux lignes à haute tension; 9. un point de repère de nivellement coté, contrôlable sur le terrain, sis en dehors des aménagements prévus pour la construction et l'indication de l'altitude du rez-de-chaussée de la ou des constructions projetées; 10. les conduites publiques et installations d'équipement et d'évacuation des eaux pluviales nécessaires, ainsi que le
210 more articles
Art. 5 13
raccordement au réseau d'égouts avec les niveaux, pentes, les sections de tuyau; 11. la position des bornes "hydrantes" les plus proches; 12. l'emplacement des installations de stockage de carburant de production d'énergie; 13. les distributeurs d'essence avec les pistes d'accès.
a) Sont à joindre à la demande, notamment:
1. pour les projets de construction soumis à la législation sur l'énergie et sur l'environnement : les documents requis; 2. pour les lieux d'extraction de matériaux et les décharges: la surface, la hauteur des excavations et des remblais, les profils en long et en travers, la nature du matériel exploité ou entreposé, les plans de reboisement ou de remise en état; 3. pour les constructions industrielles, commerciales et hôtelières : les pièces et indications exigées par les autorités cantonales et fédérales en la matière; 4. tous les autres documents utiles à l'examen de la demande.
Art. 5 12
Plansde construction
a) Les plans de construction seront établis selon les l'art, conformément à la norme SIA 400, à l'échelle 1/100 datés et signés par l'auteur du projet et le maître l'ouvrage. Ils comprendront:
1. les plans de tous les niveaux avec la mention l'altitude, des cotes principales, de l'affectation locaux, des installations de chauffage et d'évacuation la fumée, des matériaux et des autres installations; 2. les coupes nécessaires à la compréhension du projet les hauteurs cotées, l'indication du sol naturel et du aménagé, la référence au point de repère de nivellement mentionné sur le plan de situation. L'endroit où la a été effectuée doit figurer, soit sur le plan de situation, soit sur le plan du rez-de-chaussée; 3. toutes les façades cotées avec indication du sol naturel du sol aménagé après la construction, et ce sur angle du bâtiment. Le mode de calcul se conformément à la législation sur la police du feu et règlement communal des constructions; 4. les aménagements extérieurs avec indication niveaux, les mouvements de terre, talus, murs soutènement, clôtures fixes, places et accès, sous de l'article 5.5.
b) Pour des projets de constructions importants ou présentant une situation particulièrement complexe (centres d'achats, campings, etc.), le Conseil municipal peut exiger d'autres documents ou renseignements, notamment des exemplaires supplémentaires, des indications concernant le déroulement des travaux, les mesures de sécurité et les garanties, des montages photographiques, des maquettes, des relevés topographiques et toute autre indication complémentaire utile à l'examen de la demande. c) Lorsque le projet nécessite J'élaboration d'une étude d'impact, la Commune le transmet, avant la mise à l'enquête publique, au Secrétariat cantonal des constructions qui le soumet à l'organe cantonal compétent. d) L'Autorité communale et la Commission cantonale des constructions peuvent admettre des plans à l'échelle 11200 ou 11500 pour des projets de dimension exceptionnelle ou pour des demandes préalables.
b) Lors de transformations, les plans des existantes seront colorés en gris, les démolitions en jaune et les ouvrages projetés en rouge. fis seront accompagnés d'un dossier photographique.
Art. 5 14
Dérogations c) Lors de constructions contiguës, l'amorce des bâtiments voisins sera indiquée sur une longueur suffisante en plan et en façade; la constitution d'un dossier photographique est nécessaire.
11
a) Lorsqu'un projet prévoit une dérogation aux règlements, au plan des zones ou aux plans spéciaux ou particuliers en vigueur, ainsi qu'à la législation cantonale ou fédérale, cette dérogation doit être expressément mentionnée et motivée dans la demande. b) Les exigences complémentaires de la législation spéciale ou d'autres règlements communaux sont réservées.
13 c) Le Conseil municipal n'est dérogations demandées.
pas
tenu
Art. 5 17
d'accepter
a) Lorsqu'un projet contrevient manifestement aux normes de droit public des constructions, ou qu'il ne pourrait être autorisé que par le biais d'une dérogation qui n'a pas été requise. le Service communal compétent en avise, par écrit et sans délai, le requérant.
Art. 5 15
Indications complémentaires a) Le Conseil municipal peut exiger la pose de gabarits pour indiquer la situation et les dimensions extérieures de la construction ou de l'installation projetée. Les gabarits doivent, notamment aux angles du bâtiment, indiquer la hauteur des façades (intersection de la façade avec la ligne de toiture et inclinaison de cette ligne; pour les toits plats, indication de la hauteur du garde-corps).
b) La procédure d'autorisation est poursuivie lorsque, dans les 30 jours, le requérant informe le Service communal compétent qu'il maintient sa demande. Sinon, la demande est considérée comme retirée.
b) En l'absence d'opposition et sous réserve de décision contraire de l'Autorité compétente, les gabarits doivent être enlevés à l'expiration du délai d'enquête publique.
2.2. Enquête pnblique c) Lorsqu'au moment de l'enquête publique d'un projet, les gabarits ne sont pas posés de manière réglementaire ou qu'ils diffèrent de manière essentielle des plans de construction, le défaut doit être corrigé et une nouvelle publication indiquant un nouveau délai d'opposition doit avoir lieu.
Art. 6
1.
Mise à l'enquête
d) L'examen de la demande peut être conditionné à l'exécution de maquettes, à la présentation de photographies ou photomontages et à toute autre indication complémentaire.
b) La publication a lieu par insertion dans le Bulletin officiel et par affichage dans la Commune. c) Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans et dossiers auprès du Service technique compétent communal, dans le délai d'opposition.
Art. 5 16
Examen formel
a) Toutes les demandes concernant des projets nécessitant une autorisation selon le présent règlement sont mises à l'enquête publique par la Commune, au plus tard dans les trente jours dès réception du dossier.
a) A la réception de la requête, et après la pose éventuelle de gabarits, les Services compétents, voire cantonaux, examinent si le dossier est exact et conforme. fis retournent sans délai au requérant, pour correction, les dossiers incomplets ou contenant des irrégularités.
d) Pour les travaux et les modifications de projets de peu d'importance qui ne touchent pas aux intérêts des tiers, il peut être fait abstraction de l'enquête publique. Le requérant est avisé. par écrit, de la renonciation à I'enquête publique.
b) L'Autorité compétente peut fixer un délai pour corriger ou compléter le dossier, sous la menace expresse qu'en cas d'inobservation du délai, elle n'entrera pas en matière sur la demande. La décision de non entrée en matière doit être notifiée de la même manière qu'une décision en matière de construction.
e) La mise à l'enquête publique ne préjuge pas de la décision du Conseil municipaL
Art. 6 2
Contenu de la publication
La publication doit contenir: 1. le nom du requérant; 2. la désignation exacte de la parcelle (numéro, plan et nom local), le nom du propriétaire et la nature du projet;
3. l'affectation de la zone et l'indication des spéciales relatives à la construction de grands ensembles à des plans spéciaux; 4. l'indication que le projet comporte des dérogations au de l'article 24 LAT; 5. l'indication du lieu et de la date du dépôt du dossier et de possibilité de faire opposition avec mention du d'opposition.
15
Art. 7 4
de droit
a) La réserve de droit a pour but ~'orie~t:r le req~érant et l'autorité sur l'existence des droits pnves touches par le projet et sur les éventuelles demandes d'indemnité. b) Quiconque a la jouissance et ~'exercice de~ ct:0i~s civil.s.peut invoquer la réserve de ses droits, dans le délai ct opposition.
Art. 75 2.3. Procédure d'opposition
de conciliation
Art. 7 1
Monf de l'opposition
a) En cas d'opposition, le Service commun~l. c?mpétent peut inviter les parties à une séance de conciliation. fi peut le faire notamment en cas d'allégation d'une réserve de droit.
a) Peut être invoqué dans l'opposition, le fait que le contrevient aux dispositions de droit public.
b) Avant la séance de conciliation, le Service communal compétent peut soumettre aux requérants les oppositions et impartir à ces derniers un délai de 10 jours pour se déterminer à leur sujet.
b) Les oppositions à l'encontre d'un projet ayant déjà fait l'objet d'une enquête préalable au sens de l'art. 5.7, peuvent porter, sous peine d'irrecevabilité, que sur les éléments non contenus dans le dossier d'enquête préalable et approuvé.
c) Le résultat des pourparlers et l'indication des oppositions non liquidées seront consignés dans un procès-verbal.
Art. 7 2
Légitimation
2.4. Décision Ont qualité pour faire opposition: a) les voisins qui se trouvent lésés dans leurs intérêts dignes de protection par le projet déposé;
Art. 8 1
Examen d'office
Art. 7 3
A l'expiration du délai d'opposition ou le cas échéant après la séance de conciliation, la Commune examine d'office si la demande est conforme aux dispositions du droit public. Elle peut, en outre, consulter des spécialistes, voire exiger des expertises et autres mesures. Le sort des frais est réglé dans la décision.
a) Le délai d'opposition est de dix jours à partir de la date de la publication dans le Bulletin Officiel.
Art. 8 2
b) toute autre personne physique ou morale que la loi autorise à recourir.
Délai etforme
b) Les oppositions doivent être formulées par écrit auprès du Conseil municipal. Elles doivent être motivées. c) Un représentant est désigné pour les oppositions collectives; à défaut, le premier des signataires est considéré comme représentant.
Consultation des organes cantonaux
La législation cantonale au sujet de la procédure d'autorisation est réservée à ce sujet.
17
Art. 8 3
Autorisationsspéciales
6. la réserve du droit des tiers et du droit de recours ; 7. les frais de décision et les émoluments.
Les autres autorisations nécessaires, notamment en vertu de police des hôtels, auberges et débits de boissons, de la
c) L'indication des voies de recours contient les renseignements utiles concernant le délai, la forme et l'instance de recours.
des salles de spectacles, de la police du tra"v~a~il~~:~~sl"~~>n les fabriques et sur la protection (] en d'améliorations foncières ou de subventionnement de construction, sont requises séparément auprès de l'Autorité compétente.
Art. 8 7
d'affectation spéciaux a) Les plans d'affectation spéciaux (plan d'aménagement dé-
Art. 8 4
Décisiondu Conseil municipal - conditions d'octroi
et
~:~:::t~:i~::l::;:' de construire
il
a) Sous réserve des prises de position des organes cantonaux, le Conseil municipal délivre l'autorisation de construire en conformité avec les principes énumérés à l'article 5.6. b) Il peut l'assortir de conditions et charges.
taillé, plan de quartier, plan de structuration) au sens de l'art. 12 LCAT ou les plans particuliers (plan d'alignement, plan de remembrement) adoptés permettent les constructions envisagées seulement après l'introduction d'une autorisation de construire ponctuelle. b) Il n'est pas possible de contester l'autorisation de construire si celle-ci est conforme au plan spécial.
c) En règle générale, pour les constructions situées en zone à bâtir, la décision faisant suite à la demande doit intervenir dans un délai de 90 jours, dès la mise à l'enquête publique, sous réserve de la séance de conciliation et des préavis des instances compétentes cantonales.
c) Les procédures de plans spéciaux ou particuliers et d'autorisation de construire peuvent être introduites simultanément, étant précisé que les plans spéciaux ou particuliers doivent être en force pour donner droit au permis de construire communaL
Art. 8 5
Art. 8 8
Refus de l'autorisation de construire
a) Le Conseil municipal refuse l'autorisation de construire, lorsque le projet contrevient aux dispositions légales et réglementaires dont l'application lui incombe.
Décision de la commission cantonale des constructions
b) il peut faire de même pour empêcher l'enlaidissement du paysage, d'un site ou d'un quartier sur la base du présent règlement.
Pour les projets situés à l'extérieur de la zone à bâtir qui sont de la compétence de la Commission cantonale des constructions, la législation cantonale sur la procédure d'autorisation de construire règle l'examen de la demande et la décision.
Art. 8 6
Contenu de la décision
a) La décision comprend les motifs, les clauses accessoires, le dispositif et l'indication des voies de recours.
2.5. Notifications des décisions - recours
b) Le dispositif doit porter sur les points suivants:
1. l'admission ou le rejet motivé des oppositions; 2. l'octroi ou le refus des dérogations sollicitées; 3. l'octroi ou Je refus de l'autorisation de construire; 4. les conditions et les charges affectant l'autorisation de construire; 5. l'indication des autorisations spéciales qui doivent être requises avant l'octroi de l'autorisation de construire;
Art. 9 1
Notifications des décisions municipales
La décision du Conseil municipal est notifiée par écrit aux requérants, aux opposants et pour information au Secrétariat cantonal des constructions. L'autorisation de construire notifiée au Secrétariat cantonal des constructions sera accompagnée d'un exemplaire des plans approuvés par le Conseil municipal.
Art. 9 2
Notifications des décisions cantonales
18
19
b) Le délai ne Commence pas à courir ou il est suspendu lorsque l'autorisation ne peut être mise en oeuvre pour des motifs juridiques et que le maître de l'oeuvre entreprend, avec diligence, les démarches nécessaires à la suppression de l'empêchement.
a) Pour les projets situés à l'extérieur de la zone à bâtir, la Commission cantonale des constructions notifie sa décision aux requérants, à la Commune, aux organes cantonaux consultés et le cas échéant aux opposants.
c) Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de constructions autorisées sous la forme d'un seul permis de bâtir, les constructions non réalisées, après un délai de cinq ans dès l'entrée en force de l'autorisation de construire, doivent faire l'objet d'une nouveIIe demande.
b) Le permis de bâtir communal doit être requis dans ce cas avant le début des travaux, dès que l'autorisation de construire est en force.
Art. 10 3
2.6 Validité et durée de l'autorisation de construire
Début des travaux
Art. 10 1
Validité réelle et personnelle
a) L'autorisation de construire permet la réalisation du projet pour lequel elle a été délivrée.
b) S'il n'y a pas d'opposition et si aucun intérêt public n'est touché, l'Autorité compétente peut autoriser le début des travaux après l'expiration du délai d'opposition, aux risques et périls du requérant.
b) L'autorisation de construire est valable pour le requérant et pour le propriétaire du fonds. Lorsque l'octroi d'une autorisation dépend de l'existence de conditions particulîères, les ayants cause ne peuvent se prévaloir de l'autorisation que s'ils remplissent également ces conditions.
c) Le début anticipé des travaux est toutefois exclu lorsque le projet: 1. se situe à l'extérieur de la zone à bâtir ou que des autorisations spéciales sont nécessaires j 2. nécessite l'approbation d'un organe cantonal j 3. modifie tin monument ou un site classé; 4. implique la réalisation préalable de conditions et charges.
c) La preuve de l'existence de conditions particulières est requise notamment pour l'obtention d'autorisations de construire et d'autorisations dérogatoires concernant:
1. les constructions et installations situées dans la zone agricole et dans la zone de mayens au sens des articles 22 et 27 55 LCAT; 2. les constructions et installations selon l'article 24 LAT et 42 LCAT. b) L'autorité compétente décide si ces conditions particulières sont remplies par l'ayant cause: sa décision est attaquable au même titre qu'une décision en matière de construction.
Art. 10 2
Durée de validité - règles
a) Les travaux peuvent être entrepris dès l'obtention du permis de bâtir communal, soit dès l'entrée en force de l'autorisation de construire.
a) L'autorisation de construire devient caduque si l'exécution du projet n'a pas débuté dans les trois ans dès son entrée en force. La construction d'un bâtiment est réputée commencée lorsque les semelles ou le radier de fondation sont exécutés.
Art. 10A Mise en chantier
a) La mise en chantier n'est donc autorisée que dès l'octroi du permis de bâtir communal, soit après l'entrée en vigueur de l'autorisation de construire. b) Le Conseil municipal peut faire arrêter et démolir tout ouvrage entrepris contrairement à cette disposition. c) A l'intérieur de l'agglomération ou pour les constructions en bordure de route, un plan d'installation du chantier, avec mention des machines, peut être demandé. Demeurent réservées les compétences de l'Etat. d) L'autorisation de mise en chantier peut être différée jusqu'à l'inscription au Registre foncier des servitudes exigées.
21 b) En cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite des ordres reçus, la suspension des travaux est ordonnée par le Conseil municipal qui peut faire démolir ou transformer d'office, aux frais et risques du propriétaire, les travaux irréguliers et ceux entrepris sans autorisation.
Art. 10 5
Utilisation du domaine public L'utilisation du domaine public pendant les travaux de construction nécessite une autorisation spéciale du Conseil municipal qui fixera les modalités, les mesures de sécurité et percevra une taxe d'utilisation. Demeurent réservées les compétences de l'Etat en ce qui concerne le domaine public cantonal.
Art. 10 9
Pr"longalion de la duréede l'autorisation de
Art. 10 6
Avancement des travaux
a) Le Service communal compétent doit être avisé du début et de la fin des travaux autorisés, ainsi que de l'état d'avancement des constructions, soit : - après la pose du banquetage effectuée par le géomètre délimitant l'implantation; - avant d'exécuter la dalle sur sous-sol; - lors du raccordement à l'égout; - à l'exécution des locaux, abris PA et lors de la pose des citernes, selon le règlement d'application; - avant l'application des revêtements de façades, stores et volets, avec présentation des échantillons de nuances.
Le Conseil municipal peut, pour des motifs importants, prolonger de deux ans au plus la durée de validité d'une autorisation. La prolongation est exclue lorsque la situation de fait ou de droit, déterminante au moment de l'octroi de l'autorisation, a changé.
Art. 10 10
Bâtiment en mauvais état -
::,~~~;:::lhétJ'qUe de
a) Le Conseil municipal peut ordonner la remise en état ou la démolition des bâtiments et autres ouvrages dont le délabrement nuit à l'aspect d'un site ou d'une localité ou qui représentent un danger. b) li peut également exiger que les dépôts de matériaux et tous autres aménagements ou installations qui offensent la vue soient masqués ou supprimés.
b) Tout changement de propriétaire en cours de construction est annoncé.
c) Les autorisations nécessaires demeurent réservées.
Art. 10 11
Art. 10 7
Achèvement des travaux
a) Sauf justes motifs, les travaux doivent être poursuivis sans interruption jusqu'à leur achèvement.
Modification du projet en cours deprocédure
b) Lorsque les travaux sont suspendus sans justes motifs, le Conseil municipal peut exiger leur achèvement, une adaptation acceptable ou , le cas échéant, la démolition des constructions commencées avec rétablissement des lieux dans un état conforme au droit.
Lorsque dans le cadre de la procédure d'autorisation ou de la procédure de recours, le requérant modifie son projet, notamment pour tenir compte des objections formulées par les Autorités, les opposants ou les recourants, la procédure peut être poursuivie sans nouvelle mise à l'enquête publique, pour autant qu'aucune atteinte ne soit portée à des intérêts publics et que le projet conserve ses caractéristiques. Les opposants, les recourants et les tiers éventuellement touchés par la modification doivent être consultés; leur droit de recours demeure réservé.
Art. 10 8
Art. 10 12
Contrôle et arrêt des travaux
a) Le Conseil municipal peut, en tout temps, visiter et contrôler les chantiers et y consulter les plans approuvés. S'il constate des irrégularités, il les signale au propriétaire en l'invitant à y remédier dans un délai déterminé.
Modification du projet autorisé
Le maître d'oeuvre est tenu de conformer ses travaux aux pièces et plans approuvés; toute modification doit faire l'objet d'une nouvelle demande.
Art. 10 13
Demande préalable
22
23
c) Lorsque l'établissement des faits pertinents n'est pas possible autrement, elle a le droit de parcourir les bienfonds et d'inspecter les bâtiments, les locaux et les installations.
a) Sur la base d'un dossier sommaire, une demande de renseignements sur les possibilités de construire peut être déposée pour un fonds déterminé auprès du municipal.
d) Le bénéficiaire d'une autorisation de construire est tenu d'informer la Commune du début et de la fin des travaux.
b) Elle n'équivaut pas à une demande d'autorisation de construire et les renseignements fournis ne lient pas le Conseil municipal et ne peuvent faire l'objet d'un recours.
e) Pour les projets situés à l'extérieur de la zone à bâtir, le Conseil municipal informe la Commission cantonale des constructions:
Art. 10 14
Permis d'habiter
1. du non respect de l'autorisation délivrée; 2. de l'achèvement des travaux.
a) Neuf ou transformé, un local destiné à l'habitation ou au travail sédentaire ne peut être occupé sans l'obtention préalable d'un permis d'habiter. Ce dernier est délivré par le Conseil municipal sur demande du maître de l'oeuvre et après constatation de l'état convenable des locaux. Dans la règle, le permis d'habiter ne sera délivré qu'à l'expiration d'un délai suffisant après l'achèvement de tous les enduits intérieurs et l'exécution de toutes les mesures d 'hygiène et de sécurité.
Art. 11 2
fi incombe, en particulier, au Conseil municipal chargé de la police des constructions: 1. de faire rétablir l'état conforme au droit lorsque les travaux de construction sant illicites ou que des dispositions en matière de construction ou les conditions et charges n'ont pas été respectées; 2. de veiller à la suppression des troubles causés à l'ordre public et provenant de constructions et installations inachevées, mal entretenues ou contraires aux prescriptions; 3. de délivrer le permis d'habiter et d'exploiter; 4. de dresser procès-verbal des infractions commises, au besoin en mandatant les agents de la Police municipale.
b) Le Conseil municipal peut exiger l'évacuation des locaux occupés avant l'octroi du permis d 'habiter, ceci sans préjudice des sanctions encourues par le propriétaire. Les frais occasionnés par l'évacuation sont à la charge de ce dernier. c) Pour éviter l'occupation prématurée des locaux neufs ou transformés, le Conseil municipal peut, en particulier, suspendre les fournitures d'énergie électrique et d'eau, jusqu'au moment où le permis d'habiter aura été délivré.
Art. 11 3
Procédure de remise en état des lieux
2.7. Police des constructions
Amcl e 11.1 Devoirs de l'Autorité de police des constructions et du bénéficiaire d'une autorisation de construire
a) Le Conseil municipal assure la police communale des constructions sur son territoire. b) La police communale des constructions a le devoir de veiller à ce que les projets soient exécutés conformément aux dispositions légales, aux conditions et charges posées dans l'autorisation de construire.
a) Lorsqu 'un projet est exécuté sans permis ou contrairement au permis délivré, ou que lors de l'exécution d'un projet autorisé des dispositions sont violées, le Conseil municipal ordonne l'arrêt total ou partiel des travaux et le fait observer. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner l'interdiction d'utiliser les bâtiments et installations illicites. Le recours contre ces décisions est immédiatement exécutoire. b) Le Conseil municipal fixe au propriétaire ou au titulaire d'un droit de superficie un délai convenable pour la remise en état des lieux conforme au droit sous la menace d'une exécution d'office.
c) La décision de remise en état des lieux doit contenir éléments suivants: 1. la détermination exacte de la mesure à prendre l'obligé pOUI rétablir une situation conforme au droit ; 2. l'indication du délai d'exécution de la mesure ordonnée ;
3. la menace de l'exécution d'office en cas de non du délai fixé ; 4. le cas échéant, l'indication de la possibilité de déposer une nouvelle demande; 5. l'indication des voies de recours.
1
d) Les règles suivantes sont applicables au rétablissement de l'état antérieur:
1. la décision de rétablissement de l'état antérieur est suspendue lorsque l'obligé a déposé dans les 30 jours à compter de sa notification une demande d'autorisation de construire. L'Autorité peut prolonger ce délai pour de justes motifs. Une telle demande est exclue lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une décision d'entrée en force; 2. l'Autorité compétente examine dans le cadre de cette procédure, si le projet peut éventuellement être autorisé; 3. si ce projet est partiellement ou totalement autorisé, la décision de rétablissement de l'état antérieur des lieux devient caduque dans la mesure correspondant à l'autorisation; 4. en cas de refus de l'autorisation de construire, l'Autorité décide simultanément si et dans quelle mesure l'état conforme au droit doit être établi; elle fixe le cas échéant un nouveau délai pour l'exécution des mesures ordonnées. e) Dix ans après le jour où l'état du fait contraire au droit était reconnaissable, la remise en état des lieux ne peut être exigée que si elle est commandée par des intérêts publics impératifs. La prescription absolue est de trente ans dès l'achèvement des travaux.
Art. 11 4
Exécution par substitution
a) Lorsque les mesures ordonnées par décision exécutoire n'ont pas été mises en application dans le délai imparti ou l'ont été en violation des prescriptions, le Conseil municipal les fait exécuter par un tiers aux frais de l'obligé.
25
b) Dès que la décision Sur ces frais est en force, leur paiement, et le cas échéant l'intérêt moratoire, peuvent être garantis par l'inscription au Registre foncier d'une hypothèque légale requise par le Conseil municipal.
3. PLANS DE BASE
Art. 14 de zones
b) L'homologation doit suivre la procédure légale en vigueur.
Art. 12 Plans généraux et
plans de détails
a) Les plans de zones ou plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
c) Toute modification doit suivre la même procédure. a) Le Conseil communal élabore: -
le schéma directeur; le plan d'affectation des zones; le plan général des réseaux d'équipement; l'aperçu de l'état de l'équipement.
Art. 15 des réseaux
a) Les plans généraux des réseaux d'équipement sont les plans techniques des réseaux communaux, notamment eau potable, égouts, routes et énergie.
b) Suivant les besoins. il fait établir et adopter: -
les plans d'alignement; les plans d'aménagement détaillés; les plans de quartier; les plans de lotissement et de remembrement; les réseaux de chemins pour piétons et de randonnées pédestres.
Art. 13 Plan directeur
a) Le schéma directeur est un projet de développement de la Commune qui définit les principes et directives d'aménagement.
b) il représente notamment les intentions du Conseil communal en matière:
- de développement des différentes zones d'activité, d'habitat et de loisirs ; - de dimensionnement et localisation des bâtiments et emplacements publics; - d'aménagement des circulations; - de protection et mise en valeur de la nature, des sites et des monuments qui feront partie intégrante du plan des zones. - des réseaux d'équipement; c) Ce schéma a une valeur indicative il ne comporte pour la Commune aucune obligation et, pour les propriétaires, aucune limitation de leurs droits.
b) L'aperçu de l'état de l'équipement présente les parties de la zone à bâtir propres à la construction, compte tenu de l'aménagement et de l'équipement effectués ou qui pourra vraisemblablement l'être dans les cinq ans. L'aperçu est tenu à jour et il peut être consulté par chacun.
c) Tout raccordement aux réseaux publics doit faire l'objet d'une demande préalable écrite. d) La Commune Sera avisée de tout raccordement prévu aux réseaux d'équipement public; la fouille ne sera pas fermée sans l'autorisation expresse de l'Autorité communale. e) Pour le raccordement aux réseaux d'égout et d'eau potable, la Commune perçoit une taxe selon les règlements Communaux.
t) Là où le raccordement aux réseaux des eaux usées et eaux claires et d'eau potable est techniquement possible, et sans frais disproportionnés, les particuliers sont tenus de s'y rattacher. De toute manière, les canalisations de l'immeuble seront conçues à régime séparatifjusqu'à l'extérieur. g) Une fois le réseau d'assainissement (égouts) mis en place, tout propriétaire de constructions existantes dans le secteur aménagé sera tenu de s'y raccorder h) Pour les constructions existantes où le raccordement n'est pas possible, les eaux usées doivent être traitées convenablement et les eaux claires sorties séparément du bâtiment jusqu'en un lieu désigné par la Municipalité.
28 i) Les dispositions des règlements des différents services publics sont d'abord applicables.
- les mesures applicables à l'intérieur du périmètre; - les étapes de réalisation; 3. un rapport explicatif justifiant :
Art. 16 Plan d'alignement
- les mesures envisagées; - les relations avec le plan d'aménagement de la Commune.
a) Le plan d'alignement fixe en bordure du domaine public les limites au-delà desquelles les terrains sont ouverts à la construction.
d) Le plan d'aménagement détaillé est soumis à la procédure selon l'article 12, alinéa 4, de la LCAT.
b) Il indique notamment l'emprise du domaine public existant et projeté pour les voies, promenades et places publiques.
f) Les mesures d'aménagement proposées pour les plans d'aménagement détaillé obligatoires inscrits au plan d'affectation de zones annexé au RCC sont à respecter.
c) Il est établi à l'échelle cadastrale ou à l'échelle 1/2000.
d) Pour avoir force de loi, ce plan doit être mis à l'enquête publique et approuvé par le Département des travaux publics, conformément aux dispositions légales en la matière.
Art. 17 2
aménager
+ No en superposi-: sur le plan)
Art. 17 1
Plan d'aménagement détaillé
a) Le plan d'aménagement détaillé précise les mesures parti-
culières d'aménagement applicables à certaines parties du territoire communal et règle dans le détail l'affectation du sol. b) Un plan d'aménagement détaillé peut être établi, selon les circonstances : 1. par le Conseil communal; 2. par les particuliers, sur demande du Conseil ; 3. par les particuliers, de leur propre initiative. Avant l'étude approfondie d'un plan d'aménagement détaillé, le périmètre et le programme d'aménagement seront soumis à l'agrément du Conseil communal. c) Un dossier doit comprendre au minimum:
1. un plan à l'échelle cadastrale avec indication: - du périmètre concerné; - du numéro des parcelles et noms des propriétaires intéressés et des voisins; - des coordonnées; - des zones d'affectations différenciées; - de l'assise des mesures spéciales envisagées; 2. un règlement précisant:
Ces zones correspondent à des secteurs de zones à bâtir à organiser ou à équiper. Les fiches, par secteurs, annexées au RIC et à l'avenant, renseignent sur les travaux à entreprendre (cahier des charges). Avant que les constructions ne débutent, ces travaux doivent au minimum être planifiés et avoir fait l'objet d'un accord entre les propriétaires concernés et l'autorité communale.
30 c) Règles anplicables aux plans de Quartier
31
Art. 18 Plan de quartier
a) Le plan de quartier a pour but de permettre, à l'intérieur de la zone à bâtir, la réalisation d'ensembles de constructions selon une organisation plus rationnelle que celle fixée par le présent règlement, lequel ne prévoit en détail que des solutions individuelles ; il doit assurer une unité architecturale des constructions envisagées ainsi que leur intégration au site naturel et construit, tout en améliorant les conditions d'habitat dans le secteur considéré. Des dérogations à la réglementation de zone pourront être admises dans le sens de ce qui précède. Le plan de quartier ne permet cependant pas de changer l'affectation d'une zone. Les intérêts publics seront pris en considération de façon adéquate par la réalisation d'une solution urbanistique particulièrement intéressante, la création de conditions d'habitat particulièrement favorables, l'amélioration des problèmes de trafic et l'inclusion dans le projet d'équipements d'intérêt général. La Municipalité peut imposer une infrastructure sportive ou exiger une participation de la part du requérant.
Seul le périmètre du plan de quartier est reporté sur le plan d'affectation du sol. Pour le surplus, se référer au dossier d'homologation. b) Types de plan de quartier
Limites du plan La surface minimale du plan de quartier d'organisation et de protection est fixée à 10'000 M2. Elle peut être réduite à 5'000 M2 pour des hôtels ou des bâtiments d'intérêt public. Le périmètre du plan de quartier devra coïncider, autant que possible, avec des routes existantes ou projetées, des obstacles naturels, ou avec d'autres limites imposées par une urbanisation rationnelle du territoire en question; il formera une unité d'aménagement. Indice d'utilisation du sol Le plan de quartier peut permettre une augmentation limitée par le règlement de zones de l'indice d'utilisation du sol, de 30% au maximum. Cette augmentation n'est cependant valable que pour les plans de quartier du type d'organisation et de protection. L'indice des plans de quartier de type de restructuration devra permettre l'intégration du nouveau quartier au tissu urbain existant et sera fixé par la Municipalité. Distances aux limites et entre bâtiments A l'intérieur du plan de quartier, les distances sont libres pour autant qu'une étude d'ensoleillement en prouve le bien-fondé et que le bien-être des habitants soit assuré (prescriptions cantonales réservées). Les constructions situées en bordure du périmètre devront respecter les distances aux limites prescrites pour la zone. Les voisins ne doivent pas subir de désavantages d'ensoleillement supérieurs à ceux qu'entraînerait l'application normale des prescriptions du règlement.
Plan de protection fi a pour but la protection et la mise en valeur d'un site d'un
ensemble architectural ou d'un espace d'intérêt public (place, piste de ski, etc.).
Plan de restructuration Ce type de plan de quartier s'applique aux ZOnes de constructions denses : zone urbaine, vieux village, quartier en mutation. il permet l'assainissement de ces zones, le remodelage des voiries et de la structure parcellaire, la création de places et d'espaces verts. Plan d'organisation Ce type de plan s'applique aux quartiers faiblement
construits et aux espaces Don bâtis. Il a pour but la création d'ensembles de constructions formant un tout architectural intégré.
Hauteur de bâtiment Aucune prescription ne fixe les hauteurs pour les plans de quartier d'organisation et de restructuration;.la hauteur sera fonction du but fixé pour les plans de protection. Architecture Les constructions existantes et projetées du plan de quartier doivent former un ensemble de qualité. Le règlement de quartier fixera des prescriptions particulières détaillées : volumes, couleurs des matériaux. Le morcellement systématique du territoire du plan de quartier ave: constructions répétées d'immeubles de même type ne saurait être accepté et ne peut bénéficier des avantages donnés par la procédure du plan de quartier.
32
33
Réalisation Le plan de quartier présentera les différentes étapes de réalisation. Chaque étape devra former un tout organique quant aux fonctions, à l'architecture et aux équipements.
d'utilisation du sol, la circulation, l'hygiène, l'architecture et éventuellement les délais d'exécution; - une étude de vue et d'ensoleillement; une maquette et photomontage sur demande de la Commune.
d) Promotion du plan de Quartier Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil communal peut demander qu'un plan de quartier lui soit soumis, ou en faire établir un d'office. Les particuliers ont la possibilité de soumettre un plan de quartier à l'agrément du Conseil communaL
f) Procédure Demande préalable Avant de déposer une demande définitive de plan de quartier, le requérant devra préalablement soumettre à la Municipalité une demande de principe (prise de contact, discussion, etc.),
La Municipalité peut, lorsqu'il s'agit de constructions importantes ou de nature à modifier l'affectation actuelle des immeubles construits ou non, subordonner la construction de bâtiments neufs, la reconstruction ou la transformation de bâtiments existants, à l'adoption préalable d'un plan de quartier. Elle peut, dans ce cas, obliger le promoteur à établir un plan de quartier dont les frais seront à sa charge.
Plan de Quartier en limite de juridiction Les plans et règlements de quartier sont soumis aux Municipalités intéressées.
Plan de Quartier obligatoire réglementaire Lorsqu'un plan de quartier est demandé ou imposé par le plan d'affectation des zones ou que l'intérêt public le justifie et pour autant que les prescriptions du plan d'affectation des zone et du présent règlement soient respectées, la procédure ordinaire d'autorisation de construire est applicable.
e) Contenu du dossier Il contient les pièces suivantes à présenter au minimum en quatre exemplaires : - le plan de situation établi à l'échelle du plan cadastral comportant le numéro des parcelles voisines et intéressées avec le nom des propriétaires, les coordonnées et le périmètre exact du plan de quartier; le plan de situation avec implantation cotée des bâtiments entre eux ainsi qu'aux limites du périmètre; - le plan des circulations (automobile et piétonne) des parcages en surface et des aménagements extérieurs ; - les plans des infrastructures (eau potable, eaux usées et claires, électricité) ; - le plan des étapes de réalisation; - l'esquisse de l'architecture envisagée (vue générale); - le schéma coté des gabarits de chaque type de construction envisagée (plan et coupe) avec indication de l'affectation des surfaces; - les coupes générales du projet nécessaires à la compréhension des plans; - l'accord écrit des propriétaires pour les plans de quartier volontaires à l'exclusion de ceux imposés par la Commune; - un rapport explicatif précisant la relation du plan de quartier avec l'aménagement local; - un rapport technique Sur les infrastructures j - une notice de calcul de l'indice d'utilisation du sol' - un règlement définissant toutes les caractéristiques du quartier ainsi que les prescriptions concernant l'indice
Etablissement d'un nouveau plan de quartier Pour l'établissement d'une nouvelle zone de plan de quartier ou lorsque les prescriptions du plan d'affectation des zones ou du présent règlement ne sont pas respectées, les articles 33 et ss de la loi du 23 janvier 1987 concernant l'application de la LAT sont applicables (changement d'affectation de zone). Les propriétaires des terrains compris dans le périmètre du plan de quartier sont avisés par la Commune et par lettre chargée de la mise à l'enquête publique du plan. Homologation Pour avoir force de loi, ces plans et règlements doivent être homologués par le Conseil d'Etat.
Modifications Les éventuelles modifications du plan et règlement de quartier sont soumises à la même procédure.
Art. 19 Plansde remembrement
et de lotissement
a) Les plans de lotissement et de remembrement tendent à modifier les limites de biens-fonds dans un périmètre déterminé en vue d'assurer une meilleure utilisation du sol pour la construction.
b) Ils indiqueront notamment: - le périmètre intéressé; - les limites projetées des parcelles; - le tracé des voies de dévestiture ; - les réseaux principaux d'équipement. c) Ils doivent permettre la réalisation de conformes au présent règlement.
Equipement des terrains
constructions
d) La procédure sera conforme aux dispositions du droit cantonal en la matière.
Art. 20 Cheminspour piétons
et chemins de randonnées pédestres
Les réseaux piétonniers figurent sur le plan d'affectation à titre indicatif.
Art. 21 1
Equille.,"ni! d'es terrains et aperçu des équipements
Toute construction nouveUe ne peut être érigée que sur un terrain équipé. Un terrain est considéré comme équipé: a) Lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. b) Si une liaison suffisante avec le réseau routier principal existe ou peut être garantie à satisfaction de droit. Les accès desservant ou appelés à desservir plus de 10 appartements auront une largeur de 5 m. au minimum. Cependant, cette largeur peut être diminuée pour des accès secondaires ou dans d'autres cas spéciaux que la Municipalité traitera. c) Si un raccordement au réseau communal des eaux usées est possible. d) Si l'approvisionnement en eau potable et en eau de défense contre l'incendie peut être assuré de façon satisfaisante par le réseau communal. Les zones à bâtir sont équipées en temps utile par la collectivité intéressée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers (appel à contribution de plus-values). La Municipalité peut aussi prévoir que l'équipement sera effectué aux frais des privés. L'équipement des zones à bâtir est réglé par l'aperçu de l'état de l'équipement. Les zones à bâtir sont classées selon l'état de leur équipement en - terrains propres à la construction (terrains équipés) ; ~
terrains propres à la construction dans les 5 ans (terrains à équiper dans les 5 ans) ;
Art. 21 5
- autres terrains (terrains à équiper ultérieurement). Dans les secteurs qu'il est prévu d'équiper dans les 5 ans la ~ommune prend à s~ charge les frais d'équipement s~us rese~e de la perception des contributions de propriétaires fonciers.
jJmpiétement ou saillie
sur domaine public ou à l'intérieur des alignements
Dans les autres secteurs, l'équipement des terrains destinés à la construction sera entièrement à la charge des particuliers et ~xéc~té conformément aux plans généraux d'équipement établis par la Commune. L'aperçu de l'état périodiquement.
Taxesde raccordement
des
équipements
sera
mis
Sous réserve de l'art. 199 de la loi sur les routes du 03.09.1965, tout empiétement et toute saillie des constructions sur le domaine public ou sur l'alignement des constructions sont interdits. Toutefois, la Municipalité peut autoriser: a) des balcons, des bow-windows, des oriels, corniches, dont la saillie extrême est limitée à 2.00 m. ;
à jour
b) des marquises ayant une saillie maximum de 3.00 m. et en retrait de 0.50 m. de la bordure du trottoir ;
Art. 21 2
c) le long des routes, la question des saillies demeure soumise à la législation en vigueur ;
La Municipalité perçoit, avant le début des travaux, diverses taxes pour les raccordements au réseau des eaux usées et au réseau d'eau potable selon un barème arrêté par le Conseil communal.
d) pour les postes a) et b), la hauteur minimale sera de 3.00 m. sur le trottoir et de 4,50 m. au-dessus de la chaussée. L'écoulement des eaux doit se faire contre la façade.
Art. 21 6
Art. 21 3
Routespubliques
~ r~ali~at!on d,e .n~uvelles rues, routes et places de parc est
Partie mobile sur voie publique
laissée a 1apprecratron de la Municipalité qui l'entreprendra dans l'ordre et au moment qu'elle jugera opportun.
Aucune partie mobile ( portes, volets, stores, etc.) ne doit faire saillie sur la voie publique à moins de 2,50 m. audessus du trottoir et de 4,50 m. au-dessus de la chaussée.
Le long des routes, la législation en vigueur est applicable. S,i un groupe de propriétaires désirent la réalisation anticipée d,u~e route, rue, ave~ue ou équipement prévus au plan d alignement, le Conseil communal peut autoriser l'exécution moyen~an,t versement préalable à la Municipalité du montant du deVIS (etudes + expropriations + constructions).
Art. 21 4
Construction en bordurede route
Aucun obstacle ne doit gêner la visibilité aux carrefours ou angles des voies publiques. Pour .a~t~~t,que le plan d'alignement ne l'indique pas, la zone de. VISIbIlIte est déterminée par les normes USPR (Union SUIsse des Professionnels de la Route). I?~s,la ~one de visibilité, les constructions ou plantations sont limitées a 1 m. dès le niveau de la chaussée.
Art. 21 7
Placesde parc et garages
a) Lors de la construction ou du changement d'affectation d'un bâtiment, des places de stationnement pour véhicules à moteur seront aménagées en nombre suffisant sur la parcelle. Lors d'agrandissement, les nouvelles places de parc seront exigées en fonction des nouvelles surfaces de plancher utile, selon les critères figurant sous la lettre b). La Municipalité se réserve le droit d'exiger le nombre de places de parc selon la construction intégrale et selon des critères qu'elle jugera nécessaires.
39 c) Dans tous les cas exceptionnels où ces exigences ne peuvent être remplies, la Commune peut, soit exiger une contribution pour des places publiques, soit refuser le dossier. Cette contribution doit être versée lors de la remise de l'autorisation de construire. Sont réservées les dispositions du droit cantonal en la matière.
b) Il sera notamment exigé: - habitations
- hôtels
1 place par 100 M2 de plancher utile de logement, mais au minimum 1 place par unité de logement. Les 50% au minimum de ces places seront à prévoir couvertes. Pour les constructions individuelles, un garage est exigé.
cl) En bordure de chaussée, les places privées seront asphaltées et marquées. Elles seront débarrassées et nettoyées de la neige après chaque chute. En cas de négligence ou de retard dans le nettoyage ou le déblaiement de la neige, la Municipalité peut exécuter les travaux qui seront alors à la charge du propriétaire.
1 place pour 3 lits d'hôtes dont les 50% couvertes. La Municipalité se réserve le droit de traiter de cas en cas et prévoit des exigences supplémentaires pour des cas et des zones critiques, selon son appréciation.
- bureaux
1 place par 20 M2 de surface de plancher utile, mais au minimum 1 par unité d'exploitation.
- magasins
1 place par 20 M2 de surface de plancher utile, mais au minimum 1 par unité d'exploitation. Le 50% de ces places seront couvertes. La Municipalité se réserve le droit d'appliquer les nonnes USPR dans les cas qu'elle jugera nécessaires
e) Les garages et places de parc seront accessibles facilement en toute saison. f) Les places couvertes nécessaires à un immeuble devront faire l'objet d'une inscription au Registre foncier en faveur de la Commune en ce qui concerne leur affectation et le fait qu'elles sont obligatoirement rattachées à cet immeuble. Elles ne pourront donc servir à d'autres fins (dépôt ou autre) ou être vendues à une personne ou société n'étant pas propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en question. g) La construction de garage sur le même fonds qu'une autre construction est régie par la Police du Feu au sujet des distances à respecter entre bâtiments.
(grandessurfaces, etc.). - restaurants
1 place pour 6 M2 de surface réservée au public, mais au minimum une place pour 4 places assises.
- terrasses exploitées
1 place par 12 M2 de surface, mais au minimum 1 place pour 8 places assises.
- places pour visiteurs
dans les zones 1, 2, 3, 4 et 5 des places de parc extérieures pour visiteurs, à raison d'au minimum 20% des places exigées, devront être créées.
h) La construction d'un garage, pour 2 véhicules au maximum, rattaché à une construction individuelle existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ne comportant pas plus de 2 unités de logement, est autorisée à une distance de 4 m. des fonds voisins, sauf côté accès (minimum 6 m.).
Art. 21 8
Placeset abrispour containers
Dans tous les cas non prévus dans le présent règlement, seront appliquées les normes USPR (Union Suisse des Professionnels de la Route).
i 1
Pour des habitations collectives ou d'une certaine importance, le requérant a l'obligation de se conformer aux règles en vigueur dans chaque Commune.
41
4.2. Alignements Murs, clôtures
Art. 22 1
Implantation
Art. 23 1
Les alignements déterminent les limites dans lesquelles les terrains sont ouverts de part et d'autre de la voie publique
clôtures
la construction de bâtiments et d'autres ouvrages a~~~~~:~:;i~n:s peuvent également déterminer l'implantation ou générale des bâtiments.
Distances
Les clôtures palissades, murs et murs de soutènement qui ne dépassent pas la hauteur de 1,50 ffi. , peuvent être établis SUI les confins même du fonds. Mais, si ces ouvrages dépassent la hauteur indiquée, une distance égale à la surhauteu: est exigée. En bordure de route sont applicables les nonnes SUIvantes:
L'implantation sur l'alignement peut être rendue obligatoire. En bordure des routes pour lesquelles le plan n'indique aUCUn alignement, les constructions se situent en règle générale parallèlement à l'orientation générale de l'axe de la chaussée.
a) Distance de la route
Art. 22 2
b) Hauteur maximale
Distances:
Routes et chemins communaux sans alignement : 6 ru. à l'axe de la chaussée.
•
Restent en outre applicables les autres dispositions d~ la Loi d'application du Code Civil suisse de .1912 et ~de la LoI SUI les Routes de 1965, ainsi que d'autres exrgences eventuelles de la Commune.
Entrées de garages: selon la loi sur les routes. Les mêmes prescriptions sont applicables pour les servitudes publiques et les chemins privés à usage public dans la mesure où l'assiette du droit de passage est abornée.
Les alignements ainsi que les prescriptions subsidiaires sont également obligatoires pour les constructions en dessous du niveau du sol.
J
A l'intérieur de la zone d'interdiction de bâtir, le long des voies publiques, la hauteur maximale des murs et clôtures est de 1 m. Cette hauteur est mesurée dès le niveau du bord de la chaussée. Des dérogations peuvent être accordées par l'Autorité compétente.
Routes cantonales: selon les directives de l'Etat ou exigences supérieures de la Commune.
Cours d'eau, torrents, bisses cadastrés ou non: la Municipalité peut exiger une distance minimale de 5 m. du sommet du talus, d'entente avec les Autorités cantonales (service des forêts et des cours d'eau).
.
Les murs et clôtures ne peuvent être construits, rétablis ou exhaussés à moins de 1,20 m. du bord de la chaussée, le long des routes cantonales et de 60 cm. le long des autres voies publiques.
4.4. Sécurité et salubrité des constmctions
Art. 24 1
Sécuritéet salubrité
a) La Municipalité impose que soient prises toutes les mesures propres à empêcher les accidents à l'intérieur ou aux abords des bâtiments et de leurs dépendances. Elle exige également que ceux-ci soient entretenus conformément aux prescriptions de la salubrité et de l'hygiène. ., .. Les législations cantonale et fédérale en la matière, amsr que les normes de la Caisse Nationale d'Assurance en cas d'accident (CNA-SUVA) restent réservées.
42i
43 D'autre part, toute pièce destinée à l'habitation ou au travail
'.j~
b} Lorsqu'une construction ou partie de construction menace de ruine, compromet la sécurité ou présente un danger pour 't
l'hygiène ou la salubrité, la Municipalité ordonne 3\1 '7 propriétaire de la démolir ou de la restaurer et de prendre \'.~".~.'•.•. toutes les mesures jugées nécessaires. Si le propriétaire ne.;;;;
se conforme pas à cet ordre dans les délais fixés, la·;ili :il' Municipalité fait exécuter d'office les travaux utiles après J" avoir fait constater l'urgence de cette mesure (démolition ou •.: 1.; réparation) aux frais du p r o p r i é t a i r e . ; "
'1
c) Les chantiers de construction et de démolition sont 'S; .~ obligatoirement fermés par des palissades d'un type admis ,,", par la Municipalité. La hauteur minimale de cette palissadel est de 2 m. du côté de la voie publique et elle est éclairée la Jg#
~~i~u~~i~t~: ~~:~~,r~~é~~~r~~~:g:~~:::;:e;al~~~:i~: 1 '1
et le bruit et de sauvegarder la salubrité.
i) Les canalisations pour eaux usées devront étre parfaitement étanches et exécutées avec des matériaux ad hoc, selon le régime séparatif (eaux usées + eaux claires).
:;~::~~:i1~s:e~~~ones;~:~~aleco~~ec~~~, ~:sel~:' de
g) Les toitures en pente seront munies d'un dispositif d'arrêt de neige en conformité de la législation en vigueur.
1
;1
_ largeur minimale des escaliers individuelles: 90 cm.
t) Sont en outre applicables les lois et règlements en la matière, notamment les règlements cantonaux et communaux sur la police du feu et sur la protection civile, établissements publics et commerciaux, etc. Les nonnes en découlant doivent être appliquées ou mentionnées sur les plans de demande d'autorisation de construire.
h) L'isolation thermique sera prévue selon les normes et arrêtés en vigueur.
- vide minimum: 2,40 m. _ surface minimale des baies : 1/10 de la surface de '%, plancher, mais au minimum 0,50 M2 ;
-
opposé ou le terrain aménagé.
:1
d) Toute pièce destinée à l'habitation ou au travail sédentaire de jour et de nuit doit être à l'abri de l'humidité, aérée et ,~
~~i:~é~;~~~~:~:~s ~:i;~~:'riS~~t ::gé~~~ ou plusieurs
sédentaire de jour ou de nuit devra avoir une vue droite (dégagement) de 4 ffi. au moins mesurée perpendiculairement à la fenêtre en tous points de sa surface entre le nu extérieur du mur de la pièce et le nu du mur
"'0
constructions.~
0
Il
Toute pièce sous toiture en pente aura le 1/3 de sa surface avec une hauteur minimum de 2,40 m. La surface en s dessous de 1,60 ffi. de hauteur n'entre pas dans ce calcul.'Ê "'m
*
Dans le cas où le terrain naturel est modifié, la pente du terrain aménagé ne pourra excéder 450, pente mesurée 9 jusqu'au fonds voisin. e) L'habitation est interdite dans les sous-sols. Ne sont pas considérés comme tels les locaux dont le plancher est à une profondeur moyenne de 1 m. au plus du sol extérieur général et dont une face au moins est complètement dégagée dès le niveau du plancher.
j) La Municipalité peut exiger le fauchage des prés. Si le propriétaire ne se conforme pas à cet ordre dans les délais fixés, la Municipalité fait exécuter les travaux utiles après avoir fait constater l'urgence de cette mesure. k) Les degrés de sensibilité de bruits admis seront conformes aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB). Restent réservés les éventuels déclassements selon art. 43, 2ème al. OPB (cf. plans des degrés de sensibilité établis par chaque Commune).
45
Art. 25 6
4.5. Publicité
Seules sont admises sans formalité les plaques personnelles ne dépassant pas 1200 CM2 de surface. Lorsque plus de 2 plaques son prévues par entrée, elles seront de formes et de dimensions semblables et groupées par panneaux.
Art. 25 1
Définition
On entend par publicité: a) affichage public; b) enseignes commerciales permanentes ; c) panneaux de chantier temporaires ; d) panneaux de vente temporaires ; e) plaques personnelles et professionnelles.
Art. 25 7
Les installations de publicité doivent être construites et maintenues en bon état. La Municipalité fait enlever aux frais risques et périls du propriétaire, celles qui sont mai entretenues ou devenues inutiles, si le propriétaire invité à procéder aux travaux nécessaires n'exécute pas ceux-ci dans le délai fixé.
Art. 25 2
Emplacement d'affichage
Le Conseil communal fixe les emplacements réservés à l'affichage public, ainsi qu'à l'affichage de publicité et à la réclame. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches.
Les compétences des organes cantonaux concernés demeurent
réservées.
Art. 25 8
Esthétique
La Municipalité peut interdire toute enseigne qui nuirait à l'esthétique de l'immeuble ou du quartier.
Art. 25 3
Pose d'enseignes
Toutes les affiches publicitaires pnvees (par ex. enseignes commerciales)doivent satisfaire aux règles admises. Elles sont soumisesà l'autorisationdu Conseil communalou de la CCC.
4.6. Options architecturales - Protection des sites
Demeurent réservées les compétences des organes cantonaux concernés.
Art. 25 4
Panneauxde chantier
Couvertures
Ces panneaux ne pourront subsister que pendant la durée des travaux de construction. Leur surface n'excédera pas 8 Ml. La demande d'autorisation de pose de ces panneaux peut être faite conjointement à la demande d'autorisation de construire l'immeuble.
Art. 25 5
Panneaux de vente
Art. 26 1
Surface maximum 8 M2. Ces panneaux doivent être enlevés 1 année après l'achèvement des travaux extérieurs du bâtiment. Au delà de ce délai, une prolongation peut être requise auprès de la Municipalité. La demande d'autorisation de pose de ces panneaux peut être faite conjointement à la demande d'autorisation de construire l'immeuble.
E~les
seront exécutées en ardoises naturelles, en dalles de pIerres naturelles ou en ardoises artificielles d'une surface max. de 0,25 M2. La teinte doit être approuvée par la Municipalité. Tout autre matériau devra préalablement être approuvé par la Municipalité.
Art. 26 2
Lucarnes et terrasses en baignoire
Les lucarnes sont interdites, sauf si elles font partie intégrante de la conception architecturale. Dans ce cas elles devront s'inscrire à l'intérieur du gabarit maximum autorisé. ~ans le ca~ de bâtiments existants en zone "village" et pour de Justes motifs, des lucarnes peuvent être construites pour autant qu'il n'existe pas de nuisances du point de vue esthétique. Les demandes pour terrasses en baignoire seront traitées de cas en cas.
Art. 26 3
Energiesnouvelles
46
47 Lotissement Tout en ayant une grande unité architectu~le dans son aspect général, le lotissement ne devra pas contenu des constructions dont la répétition serait trop marquée et évidente.
Dans la mesure Où le patrimoine architectural communaLest préservé, l'Administration communale peut autoriser la réalisation de constructions utilisant des énergies nouvelles. Demeurent réservées les prescriptions cantonales et fédérales en la matière.
Art. 26 8
Art. 26 4
Superstructures
protectiondes monuments
Les superstructures de toiture doivent être conçues de manière ordonnée et doivent figurer précisément Sur les plans déposés (cheminées, locaux techniques, gaines de ventilation, fenêtres en pente, etc.).
Art. 26 5
Antennes
b) L'Autorité communale est tenue de faire parvenir tout projet affectant les bâtiments désignés comme monuments historiques et monuments culturels ou leur environnement immédiat (demande de permission de construire, de transformer, etc.) pour préavis à l'office des monuments historiques.
Il ne sera installé qu'une seule antenne par immeuble et l'emplacement déterminé par la Municipalité.
Art. 26 6
Traitement des façades
a) Les bâtiments désignés comme monuments historiques et monuments culturels sur le plan de la Co~~ne sont des témoins représentatifs de notre patmnome architectural. Ils demandent, par leurs valeurs architecturale, artistique, historique ou scientifique, des mesures de protection en vue de la conservation de. l~~r substance ancienne et de la sauvegarde de leur authenticité.
Dans l'expression architecturale de l'ensemble des façades, la Municipalité peut demander que le bois intervienne dans une proportion appréciable. 4.7. Hôlels el apparthôlels
Art. 26 7
Esthétique
La Municipalité exige que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant. Elle a le droit de s'Opposer à toute construction qui nuirait au développement esthétique d'un quartier, même si cette construction est confonne aux dispositions réglementaires.
Les façades, les abords et les clôtures de tout bâtiment, quelle que soit sa destination, doivent présenter un aspect convenable et être entretenus en bon état. La Municipalité exigera les réfections et les réparations nécessaires. La Municipalité peut exiger la démolition ou la transfonnation des constructions et des Ouvrages abandonnés qui nuiraient à l'esthétique d'un quartier ou d'un paysage, alors même qu'ils ne mettent pas en danger la sécurité publique. La Municipalité peut interdire les constructions et enseignes, ainsi que les terrassements et déboisements de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site.
Art. 27 1
Définition
La Construction d'établissements hôteliers selon les critères de la SSH (Société Suisse des Hôteliers) est autorisée dans les zones 1-2-3-4-5-6.
Art. 27 2
Indice
Pour la construction d'établissements hôteliers dans les zones lA à SC, il est autorisé une augmentation de l'indice d'utilisation de 0,35. Pour les complexes hôteliers (hôtels + apparthôtels ou appartements libres), seules les surfaces faisant partie de l'hôtel pur bénéficieront de l'augmentation de l'indice d'utilisation de 0,35.
49
Art. 27 6
Art. 27 3
Affectation
Dans tous les cas, toutes les distances entre bâtiments et limites de propriétés subiront une majoration égale à la hauteur supplémentaire construite par rapport à la hauteur admise dans la zone intéressée.
Pour toute augmentation par rapport à la zone du gabarit et/ou de l'indice obtenue pour la construction d'un établissement hôtelier, il sera constitué une restriction de droit public, inscrite au Registre Foncier, à charge de la parcelle et en faveur de Municipalité, garantissant l'affectation de l'établissement pour une période de 25 ans au minimum.
la
Art. 27 7
Voir surface brute de plancher utile dans chapitre « ZOnes »
Art. 27 4
Transformation et agrandissement
Pour les transformations et agrandissements, les mêmes prescriptions sont applicables et l'aspect architectural imposé dans la zone sera respecté.
Art. 275 Dimensions
Cabanes et serres de jardin, pergolas, etc.
Dans les zones 1-2-3-4-5, les largeurs maximales pourront
Art. 28 1
atteindre 18 ffi.
Dans les zones 1-2-3, les longueurs maximum pourront
COJlstrucoiom légères
atteindre 36 ffi.
Dans les zones 4-5, les longueurs maximum prescrites dans ces cas pourront être majorées de 25%.
Toutefois, la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur dans les zones 1-2-3-4 et de 1/2 dans la zone 5.
Dans les zones à bâtir, l'implantation de constructions légères, telles que cabanes et serres de jardin, pergolas, etc. est autorisée à une distance minimum de 4 m. du fonds voisin. Leur surface maximum sera de 12 M2 et de 4 ID. de côté au maximum. La construction sera érigée sur un seul niveau avec une hauteur maximale de 3,50 m. La toiture, entre 20 et 50% de pente, est obligatoire.
En terrain en pente, la hauteur maximale sera de 19,50 m. sur faite, dans les zones 1, 2, 3 et 4 et de 18 rn. sur corniche en zones SA et SB. Dans toutes les zones, sauf la 6, le rez-de-chaussée pourra être, sur le plan horizontal, augmenté au maximum de 20 ID. sur la largeur et de 15 ID. sur la longueur. Les dimensions ci-dessus sont applicables également aux constructions mixtes (hôtel + apparthôtels ou appartements libres) pour autant que la surface brute de plancher utile effective de l'hôtel pur soit égale ou supérieure au 55% de la surface brute de plancher utile du complexe total.
4.9.Commerce et artisanat
Art. 29 1
Définition
Sont considérés dans ce chapitre tous les locaux servant au commerce et à l'artisanat, y compris dépôts et tous locaux annexes qui leur sont directement liés.
Art. 29 2
Dans la zone 6, aucune dérogation n'est autorisée. Indice
Ces surfaces bénéficient de l'indice de la zone ainsi que d'un complément de 0,25.
50 S.ZONES
51 c) .On distingue deux sortes de distances, soit: - les distances latérales ou perpendiculaires aux petites façades; - les distances frontales ou perpendiculaires aux grandes façades, soit :
5.1. Définition
Art. 30 1
Les zones
Zone agricole Zone de protection
La zone est constituée par une fraction du territoire communal à laquelle s'appliquent les conditions déterminées de construction et d'équipement. Les périmètres respectifs de ces zones sont fixés dans le plan de zones qui fait partie intégrante du règlement de construction.
d) La distance à la limite doit être respectée par rapport à tous les points de la façade, exception faite pour les parties de bâtiments en saillie sur celle-ci.
Le plan de zones comporte: - des zones affectées à l'habitation, au travail et aux loisirs ; - des zones d'affectation différée; des zones agricoles; - des zones de protection ou autres: (selon art. 11 de la loi d'application du 23.01.1987 de ia loi fédéraie sur l'aménagement du territoire du 22.06.1979).
Les entrées extérieures, les cages d'escaliers et d'ascenseur, les balcons ouverts, les avant-toits, les marquises et autres parties saillantes de bâtiments, dont empiétement sur la distance à la limite ne dépasse pas l,50 m. ne sont pas pris en considération pour le calcul de cette distance. Si la mesure de la saillie dépasse 1,50 m., la distance du bâtiment à la limite est majorée d'autant. En outre, cette distance sera dans tous les cas du 1/3 de la hauteur et au minimum de 3 m.
Art. 30 2
Toutefois, la distance minimum ne sera pas inférieure à celle prescrite par les dispositions du droit cantonal.
a) La différenciation entre ces zones et les zones de constructionfigure sur le plan communaldes zones. b) Dans la zone agricole, l'étude et la réalisation des équipements sont à la charge des propriétaires et doivent être approuvées par le Conseil communal. c) Ces réseaux doivent s'intégrer d'une façon rationnelle au réseau principal fixé par la Commune. L'exécution doit correspondre aux plans approuvés. Les frais sont entièrement à la charge du proPriétaire.i~J d) Demeurent réservées les dispositions fédérales et cantonales en vigueur.
Articie 30.3
Distance minimale à la limite
1) la façade principale ou en aval, d'une part ; 2) la façade arrière ou en amont, d'autre part ; 3) en cas de doute, le Conseil communal délimite les façades latérales.
a) La distance à la limite est la distance la plus courte entre la limite de propriété et la façade de la construction. b) La distance minimale se calcule pour tous les points de chaque façade.
e) Dans tous les cas, la distance minimum entre une construction et la limite de propriété doit être au moins égale au 1/3 de la hauteur de la construction et de 4 m. au minimum. Cette distance sera en l'occurrence la plus courte distance entre le nu de la façade et la limite de propriété.
f) La distance minimale frontale arrière (amont) peut être réduite de 1/4 si le terrain a une pente de plus de 20%, de 1/3 pour plus de 50% et de 1/2 pour plus de 100%. La pente prise en considération sera la pente la plus faible prise en prolongement des façades latérales, de la façade de l'immeuble à la distance réglementaire arrière.
Ces réductions sont autorisées du fait que la pente permet des constructions plus rapprochées sans augmentation des nuisances pour le voisin arrière. Les dispositions de la lettre e) doivent être respectées.
g) Les parties de bâtiments et autres constructions situées dessous du niveau du sol naturel voisin peuvent construites jusqu'aux limites de propriété, sauf dans compris entre le domaine public et l'alignement ou à d'alignement, dans la zone d'interdiction de bâtir bordant voies publiques.
1] DISTANCE ARRIERE
2/ DISTANCE PRINCIPAlE JI DISTANCE LATERALE IoUN• .fml
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UlIlllepr.. prJ~i
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-
Art. 30 4
Dérogations
Des dérogations aux distances minimales à la limite peuvent être obtenues moyennant la constitution sur le fonds voisin, en faveur de la Commune, d'une servitude garantissant que la distance entre les constructions Sera respectée. Cette servitude sera inscrite au Registre foncier en faveur de la Commune,
Art. 30 5
Distance entre bâtiments
La hauteur se mesure sur faîte (point le plus haut du bâtiment) depuis le terrain naturel ou le sol aménagé, si celui-ci est plus bas que le terrain naturel.
Tout sous-sol ou tout rez-de-chaussée doit être compté comme étage si ses façades émergent de plus du 1/3 au-dessus du niveau du terrain naturel (non modifié ou rétabli dans son état originel) ou du sol aménagé, si ce dernier est plus bas que le terrain natureL Le calcul du 113 des façades du sous-sol ou du rez-de-chaussée est fait sur la base de la surface de ses façades, La notion de surface des façades est déterminée en prenant le développement de celles-ci. fi n'est cependant pas tenu compte des surfaces supplémentaires qui seraient créées par des éléments négatifs ou des annexes au corps principal du bâtiment lorsqu'elles sont enterrées. Dans les terrains de moins de 20% de pente (pente la plus faible, prise le long des façades latérales), il ne peut être procédé à des dégagements artificiels des façades dans le but de créer des niveaux habitables supplémentaires, Les combles doivent aussi être comptées comme étage si la hauteur de l'embouchature mesurée depuis la dalle finie des combles habitables est supérieure à 70 cm. (voir croquis explicatif),
CROQUIS
a) La distance entre bâtiments est la distance la plus courte entre deux façades, b) Pour des constructions érigées sur un même fonds, elle ne peut être inférieure au double de la distance prescrite à la limite.
Art. 30 6
Longueur - largeur
53
Art. 30 8
CROQUIS
4J m DELAHAUTEUR
Art. 30 7
La longueur et la largeur d'un bâtiment sont fixées respectivement par le grand ou le petit côté du plus petit rectangle enveloppant le bâtiment.
Toutefois, cette notion peut être revue dans des cas particuliers (bâtiments articulés).
HAUTEUR DES CHEVROHS COHSTAKTE
Art. 30 9
Indice d'utilisation
Surface brute de
plancher utile
S4
3. salle de conférences ou de sports (piscine, sauna, fitness, squash, etc.), ainsi que leurs vestiaires, locaux de rangement et locaux techniques; 4. les couloirs de liaisons entre ces divers locaux et les cheminements jusqu'aux surfaces d'accueil ou d'hébergement.
L'indice d'utilisation (u) est le rapport numérique entre surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain. Indice d'utilisation (u) - surface brute de plancher utile surface constructible du terrain
Pourcentage déductible selon les catégories
Le terrain mis à disposition pour chaque construction et étant pris en considération pour le calcul de l'indice doit être aménagé Ou entretenu (jardinage, détente, etc.).
Pour les établissements hôteliers, la proportion déductible des surfaces nécessaires et/ou complémentaires à leur exploitation, par rapport aux surfaces brutes effectives de plancher utile, sera en principe de :
Art. 30 10
-
La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
Dans les combles et les attiques, quelle que soit leur affectation, elle n'est comptée que depuis une hauteur de 1,60 In. et plus
18% pour les hôtels garnis et les hôtels 1 ou 2 étoiles j 22% pour les hôtels 3 étoiles; 25% pour les hôtels 4 étoiles; 30% pour les hôtels 5 étoiles ou les palaces.
Art. 30 11
Surface constructible du terrain
N'entrent toutefois pas en considération pour le calcul de la densité:
a) La surface constructible du terrain encore disponible à. l'intérieur d'une zone à bâtir est la surface des terrams ou parties de terrains faisant l'objet du permis de construire. b) N'entrent toutefois pas en considération:
Toutes les surfaces non utilisées pour l'habitation, le travail et le commerce, telles que, par exemple, les caves, les séchoirs et les buanderies, les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou mazout, les locaux de machineries d'ascenseurs, d'installations de ventilation et climatisation, les salles de jeux et de bricolage, les piscines, les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants non utilisés pour le travail, les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts, les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes, les balcons et les loggias ouverts, pour autant qu'ils ne servent pas de coursives d'accès à des surfaces utiles.
Les surfaces publiques des rues, des accès et des trottoirs nécessaires au raccordement, les surfaces destinées au trafic et définies par des projets pour lesquels la procédure légale est engagée ou achevée, les forêts et les cours d'eau, ou les zones non constructibles prévues par un plan de zones ou plan de quartier. c) Les surfaces de terrains pnves, cédés ou vendus à la Commune en dessous de la valeur vénale, pour des aménagements d'intérêt général peuvent être prises en considération pour le calcul de l'indice d'utilisation. Demeurent réservées toutes les autres prescriptions.
Pour les établissements hôteliers (hôtellerie pure), n'entrent également pas en considération jusqu'à concurrence du pourcentage attribué ci-après, les surface des locaux suivants, nécessaires et/ou complémentaires à leur exploitation, soit:
1. caves, dépôts, économats, locaux de stockage, etc. j 2. buanderies, séchoirs, lingeries, locaux de repassage ou d'entretien divers ;
Art. 30 12
Surfaceminimumpar construction
La Commune peut délimiter des zones dans lesquelles elle fixe une surface minimum par unité de construction.
Art. 30 13
cription au
gistreFoncier
56
La Commune exige l'inscription de restrictions de droit public en sa faveur au Registre foncier avant le début des travaux, telles que celles garantissant l'affectation des locaux, la densité, les distances, etc. Les frais de ces inscriptions sont à la charge du requérant.
Art. 31 2
lA lB 1C 2A 2B
2C 3
Art. 30 14
face déjà utilisée
Les surfaces ayant déjà servi à la détermination des distances ou de l'indice d'utilisation du sol pour une construction, ne pourront être utilisées à ces mêmes fins pour une autre construction, même après aliénation ou partage.
Art. 30 15
gmentation de l'indice
Voir art. "Plan de quartier" , Voir art. "Hôtels et apparthôtels" ; Voir art. "Commerce et artisanat".
4 4A 5A 5B 5C 6A 6B 6C 6D 7 8 9 10
10A 11
12
, Prescriptions
Art. 31 1
n de zones
Le plan de zones fixe les conditions relatives aux constructions des bâtiments dans les différentes parties de la Commune.
13A 13B 13C 14 15 16 17 18 19 20
57
Zone d'habitations familiales - densité D,3D Zone de l'ordre dispersé - densité 0,30 Zone de l'ordre dispersé - densité DAO Zone de l'ordre dispersé - densité 0,40 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,40 Zone de l'ordre dispersé - densité DAO Zone de l'ordre dispersé - densité 0,50 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,60 Zone de l'ordre dispersé - densité 0.80 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,80 avec attique Zone de l'ordre dispersé - densité O,SO sans attique Zone de l'ordre dispersé - densité 0,80 Zone de l'ordre contigu avec attique Zone de l'ordre contigu sans attique Zone de l'ordre contigu avec attique ZOne de l'ordre contigu avec attique Zone artisanale et industrielle Zone mayens Zone de convalescence Zone agricole ZOne agricole protégée Zone destinée à la pratique des activités sportives et récréatives Zone de constructions et d'installations publiques Zone de protection du paysage Zone de protection de la nature Zone de protection des eaux Zone d'aire forestière Zone d'affectation différée Zone camping Zone militaire Zone villages et leur extension Zone d'extraction et de dépôt de matériaux Zone de danger, de terrains instables et d'avalanches
-
ZONE lA Zone d'habitations familiales / Densité 0,30
Art. 32 1
b) Distances frontales minimum: façade principale 10 m. - façade arrière : 6 m.
59
Définition Cette ZOne est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale SUT la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels.
Art. 32 4
La construction de maisons mitoyennes ou habitat groupé sera étudiée de cas en cas par la Commune.
L'ordre dispersé est obligatoire.
Art. 32 5
Le nombre de logements est limité à 2. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 32 2
Dimensions
La longueur n'est pas limitée.
La hauteur n'est pas limitée. Le nombre d'étages est limité à 2 au maximum (voit art. 30,8 du présent règlement).
Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 3/4 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 32 3
Distances Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements Seront: a) Distances latérales minimum: 4,50 ffi. Pour des constructions dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4 rn.
Les nonnes relatives à cette ZOne peuvent être appliquées dans les zones lB - le - 2A - 2B - 3 et 4. La densité de construction sera la même que celle de la zone correspondante.
61
ZONE lB
Définition
Zone de l'ordre dispersé 1 Densité 0,30
a) Distances latérales minimum: 4,50 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 ID., cette distance peut cependant être réduite à 4 m.
Art. 33 1
b) Distances frontales minimum : - façade principale : 10 ffi. - façade arrière : 6 m.
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et
constructions artisanales n'émettant pas de nuisances critères du règlement d'application découlant de la Loi sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire.
Art. 33 4
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
La densité de construction n'excédera pas le 0,3. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 33 2
Dimensions
ZONE1B
La longueur maximum ne dépassera pas 18 m. La hauteur maximum sera de 13,50 m.
]!i-!iO"
DENSITE
'30
<li (j)
Le nombre d'étages est limité à 2. lB no
Gabarit: la façade principale, avant -totr non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 3/4 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 33 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront :
+
ZONEIC
62 , Zone de l'ordre dispersé 1 Densité 0,40
Définition
i
~~Ë:~.§.EË~'1
Art. 34 1
63 a) Distances latérales minimum: 4,50 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4 m. b) Distances frontales minimum : - façade principale : 10 fi. - façade arrière : 6 m.
Art. 34 4
cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire.
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
la densité de construction n'excédera pas le 0,4. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon üPB).
ZONE1C 35-50"
Art. 34 2
Dimensions
DENSITE
La longueur maximum ne dépassera pas 18 m. La hauteur maximum sera de 13,50 m.
Le nombre d'étages est limité à 2.
Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 3/4 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires creees pour toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction.
Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pOUI autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 34 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront:
'"
<ID <D
d"~'50 ct ërt, 1800
ZONE 24
Définition
Zone de rordre dispersé { Densité 0.46
65
Art. 35 1
b) Distances frontales minimum - façade principale - façade arrière
Cette zone est réservée à l'habitation, aux COmmerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon
Art. 35 4
: llm. : 'lm.
critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale SUT la protectionde l'environnement). Sont exclus dans tous les
cas les établissements industriels.
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
L'ordre dispersé est obligatoire.
La densité de construction n'excédera pas le 0,4.
Le degré de sensibilité est en principe de Il (selon OPB).
Art. 35 2
Dimensions
ZONE 2A 35-50"
La longueurmaximumne dépasserapas 22 m. DENSITE
La hauteur maximumsera de 14,50 m.
Le nombre d'étages est limité à 2.
Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée
ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées Comme socle de la construction.
Art. 35 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront: a) Distances latérales minimum : 5 rn. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 ID., cette distance peut cependant être réduite à 4 m.
0.40
22 !II!
+
ZONE2B
Zone de l'ordre dispersé 1 Densité 0.40
66
Art. 36 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux Commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels.
L'ordre dispersé est obligatoire.
67 a) Distances latérales minimum: 5 rn. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4,00 m. b) Distances frontales minimum: façade principale : Il m. - façade arrière : 7 m.
Artide 36.4 La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
La densité de construction n'excédera pas le 0,4.
Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).
ZONE 28
Art. 36 2
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 22 m.
DENSITE
D."
ID
La hauteurmaximumsera de 17,00 m. Le nombre d'étages est limité à 3.
Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 3/4 de la longueur (base) au
maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 36 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront :
1
... 22.DO
1
ZONE2C
Zone de l'ordre dispersé 1 Densité 0,40
Art. 37 3
Art. 37 1
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront:
Cette ZOne est réservée à l'habitation, aux commerces et constructions artisanales n'émettant pas de nuisances critères du règlement d'application découlant de la Loi
a) Distances latérales minimum: 5 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 ID., cette distance peut cependant être réduite à 4 m.
Définition
sur la protectionde l'environnement). Sont exclus dans tous cas les établissementsindustriels. L'ordre dispersé est obligatoire.
b) Distances frontales minimum: - façade principale : Il m. - façade arrière : 7 m.
La densité de construction n'excédera pas le 0,4.
Art. 37 4
Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 37 2
Dimensions
La longueurmaximum ne dépasserapas 22 m.
La toiture à deux pans, d'inclinaison égaie, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE zc
La hauteurmaximum sera de 14,50 m. L'altitude maximum du faîte des constructions est limitée à 1'440,38 ID., soit celle du point de triangulation No 258, sis au sud-ouest du Green No 7 pour sauvegarder le point de vue. Le nombre d'étages est limité à 2. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées COmme socle de la construction.
35-50" DENSITE 0.40
®
e
70 ZONE 3
Zone de l'ordre dispersé {Densité 0,50-
71
: 6m. a) Distances latérales minimum b) Distances frontales minimum: :12m. - façade principale m. - façade arrière :
Art. 38 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels.
ê
Art. 38 4
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,5.
ZONE 3
Le degré de sensibilité est en principe de II (selon DPB).
....
DfNSrrE
Art. 38 2
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 28 m. Largeur maximum: 15,00 m. - minimum: 10,50 m. La hauteurmaximumsera de 18,50 m.
Le nombre d'étagesest limité à 3.
Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 38 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront :
28.00
1
ZONE 4
Zone de l'ordre dispersé / Densité 0.60
Art. 39 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et constructions artisanales n'émettant pas de nuisances critères du règlement d'application découlant de la Loi SUI la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous cas les établissements industriels.
73 a) Distances latérales minimum : 7m. b) Distances frontales minimum: - façade principale : 14m. - façade arrière : 9m.
Art. 39 4
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,6.
ZONE 4
Le degré de sensibilité est en principe de Il (selon OPB). DENSITE
0.60
Art. 39 2
Cil d ••
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 32 m.
Largeur maximum: 15,00 m. - minimum: Il m. La hauteur maximum sera de 19,50 ID.
Le nombre d'étages est limité à 3.
Gabarit; la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base)' au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 39 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront:
32.00
t
ZONE4A
Zone de l'ordre dispersé (Densité 0,80
75
Art. 40 3
Art. 40 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et constructions artisanales n'émettant pas de nuisances critères du règlement d'application découlant de la Loi
sur la protection de l'environnement).Sont exclus dans tous cas les établissementsindustriels. Les aménagements et constructions futurs obligatoirementassurer les accés au golf et au lac.
L'ordredispersé est obligatoire.
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront: a) Distances latérales minimum : 7m. b) Distances frontales minimum: - façade principale : 14m. - façade arrière : 9m.
Art. 40 4
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
La densité de construction n'excédera pas le 0,80.
Les surfaces nécessaires à la pratique des activités sportives n'entrent pas dans le calcul de la densité de construction.
ZONE 4A
Le degré de sensibilité est en principe de II (selon DPB).
Art. 40 2
Dimensions
DENSITE 0.69
La longueur maximum ne dépassera pas 32 m. 32.00
Largeur maximum : 15,00 m. - minimum: 11 m. La hauteur maximum sera de 19,50 m. Le nombre d'étages est limité à 3.
Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
1
ZONE SA
Zone de l'ordre dispersé 1 Densité 0.80 avec attique
76
77
Art. 41 3
Art. 41 1
Définition
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront:
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon
a) Distances latérales minimum: 10 m. Toutefois, le sous-sol et le rez-de-chaussée pourront être implantés à une distance minimale de 4 m.
critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale
sur la protectionde l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels.
b) Distances frontales minimum: - façade principale : 12 m. - façade arrière : 8 m.
L'ordredisperséest obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0.8.
Art. 41 4
Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
La toiture plate est obligatoire.
Art. 41 2
Dimensions
Les locaux techniques (machinerie d'ascenseur, ventilation, etc.) construits sur la toiture, auront une saillie de 2,30 m. au maximum dès le dessus brut de la dernière dalle. Ils auront un retrait minimum depuis l'intersection des façades avec la dalle supérieure du dernier étage complet, au moins égal à la différence de hauteur entre leur couronnement et celui de la corniche. Leur surface ne dépassera pas le 1/10 de la surface construite d'un étage normal. Il n'est autorisé qu'un seul local technique par cage d'escalier.
La longueurmaximum ne dépasserapas 38 m.
Largeur maximum: 15 m. - minimum: 12 m. La hauteur maximum sera de 18,00 m. SUT la corniche. Le nombre d'étages est limité à 4. En bordure de route, un cinquième étage peut être autorisé Sur des terrains de plus de 30% de pente et pour autant que cet étage supplémentaire ne nécessite pas un aménagement en dessous du terrain naturel et que toutes les autres prescriptions réglementaires soient respectées. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas la 112 de la longueur (base) au maximum.
Art. 41 5
Attiques
a) La construction d'attiques selon le gabarit proposé ci-après est autorisée et n'entre pas en considération pour la hauteur et le gabarit de l'immeuble. b) Le gabarit de l'attique est limité par:
Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée
1. Une ligne horizontale de base figurée par la dalle de
ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction.
2. Une pente de 350 (rampant) ;
Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
3. Une ligne horizontale de faîtage (terrasson) située à 4 m. au dessus de la dalle de couverture. Un dépassement en hauteur est autorisé au dessus de cette ligne pour l'établissement de la pente d'au maximum 5%.
couverture et son prolongement en saillie de 1,50 m. ;
c) Saillies: aucune saillie n'est tolérée en dehors du gabarit cité au point b), hormis les souches de cheminées et ventilations (voir art. 25.4).
79 cl) Architecture : la toiture "terrasson + rampant" obligatoire. Les retours de croupes seront traités de cas
Zone de l'ordre dispersé { Densité 0.80 (Sans attique
cas. e) Restent réservées les autres dispositions réglementaires.
Art. 42 1
Les nonnes relatives à cette zone sont identiques à celles de la
zone5A.
Art. 41 6
uneublesexistants
La construction d'attique sur la toiture plate des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la
hauteur, du gabarit, des distances, et de la densité constructions.
ZONE 5A DENSITE O.BD
-{
@
® 11) (j)
etait. 125 d"".87
~
~
38.00
CROQUIS ATTIQUE
TERRASSON
RAlrdPANT
HINERIE ~.oo
ALLE COINERTUR
Art. 42 2
Les attiques sont interdits.
ZONE5C
81
Zone de l'ordre dispersé 1Densité 0.80
Art. 43 3
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront:
Art. 43 1
Définition
a) Distances latérales minimum: 10 m. Toutefois, le sous-sol et le rez-de-chaussée pourront être implantés à une distance minimale de 4 m.
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et constructions artisanales n'émettant pas de nuisances critères du règlement d'application découlant de la Loi sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous cas les établissements industriels.
b) distances frontales minimum - façade principale - façade arrière
L'ordre dispersé est obligatoire.
La densité de construction n'excédera pas le 0.8.
: 12m. : Sm.
Art. 43 4
Le degré de sensibilité est de II (selon OPB).
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
Art. 43 2
Dimensions
ZONE SC
Longueur maximum: 38 m.
DENSITE 0.80
Largeur: maximum 15 m. ; minimum 12 m. Hauteur maximum: 23.00 m.
"'.
Le nombre d'étages est limité à 4.
En bordure de route, un cinquième étage peut être autorisé SUI des terrains de plus de 30% de pente et pour autant que cet étage supplémentaire ne nécessite pas un aménagement en dessous du terrain naturel et que toutes les autres prescriptions réglementaires soient respectées.
lB.no
Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas le 2/3 de la longueur (base) au maximum.
Art. 43 5
Immeubles existants
Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
a) La construction d'attique avec toit à deux ou plusieurs pans sur la toiture plate des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur, du gabarit, des distances, et de la densité de construction de l'immeuble. b) Le gabarit est limité par:
1. Une ligne horizontale de base figurée par la dalle de couverture ; 2. Une toiture à deux ou plusieurs pans, d'inclinaison égale pt C'flrnnril:p. pntrp. -.:t.:;; pt ':;;00/., r1p npntp'
82
83
3. Une hauteur du faite (toiture finie) de 4.20 m. au dessus de la dalle de couverture..
Zone de l'ordre contigu 1Avec attique
4. Une hauteur à l'embouchature maximum de 30 cm., au dessus de la dalle de couverture. dans la ligne de la
Art. 44 1
façade.
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. La contiguïté est autorisée en
5. L'orientation du faîte sera déterminée de cas en cas par la Municipalité.
c) S~i}lies : a~cune saillie n'est tolérée en dehors du gabarit CIte au POInt b), honnis les souches de cheminées et ventilations (voir art. 26.4).
bordure de voie publique ou dans le cadre d'un plan de quartier. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon DPB).
Art. 44 2
La Municipalité peut autoriser des constructions arrière, avant
ou en cour, en sous-sol et rez-de-chaussée, jusqu'à J'alignement ou aux distances prévues à l'art. 135. Cependant,
la Municipalité peut exiger un retrait entre le bâtiment principal et la construction arrière, avant ou en cour. En cas d'entente entre voisins et sur la base d'un plan d'ensemble, la Municipalité peut accepter ces constructions jusqu'aux limites latérales de propriété. La largeur des étages est fixée à 16.00 m. au maximum et
12.00m. au minimum. La hauteur maximum de la façade principale, depuis l'axe de la chaussée jusque sur la corniche est fixée à 13.50 ID., soit 4 étages au maximum. Toutefois, le long des rues en pente, la hauteur sur la corniche ne dépassera pas 14,50 rn. Une rue est considérée en pente lorsque sa déclivité dépasse 5%.
Art. 44 3
Distances
L'ordre contigu est obligatoire. Les immeubles adjacents seront séparés par des murs mitoyens ou contigus. Les bâtiments seront obligatoirement implantés sur l'alignement. Toutefois, la Commune pourrait examiner avec intérêt une demande de retrait d'implantation justifiée par une configuration particulière.
84
Dans le cas de constructions entre 2 alignements, chaque construction est régie par son alignement, les hauteurs étant correspondantes à chaque alignement. La distance entre les deux constructions doit respecter la distance entre bâtiments. Si ce n'est pas le cas, la construction avale doit être diminuée du nombre d'étages nécessaire afin que soient préservées les
85 c) En règle générale, les marquises sont ~bligatoires. La hauteur de vide entre le dessous de la marqUIse et le bord du trottoir ne sera pas inférieure à 3 m. La tête de la marquise aura un retrait minimum de 0,50 m. par rapport à la bordure du trottoir.
vues droites.
La Municipalité peut permettre des interruptions de l'ordre contigu. Dans ce cas, les espaces libres entre bâtiments seront égaux à l'addition du 113 des hauteurs respectives de chaque bâtiment, mais de 8.00 m. au minimum. Les façades donnant sur l'espace libre seront ajourées et munies d'un retour de corniche.
La Municipalité peut autoriser dans ces espaces libres des
d) Les locaux techniques (machinerie d'ascen~e~r, ventilation, etc.) construits sur la toiture, auront une ~lhe de 2,30 m. au maximum dès le dessus brut de la demiêre dalle. Ils auront un retrait minimum depuis l'intersection des façades avec la dalle supérieure du dernier étage complet, au moins égal à la différence de hauteur entre leur couronnement et celui de la corniche. Leur surface ne dépassera pas le 1/10 de la surface construite d'un étage nOITI1al. li n'est autorisé qu'un seul local technique par cage d'escalier.
constructions sur l'alignement ne comptant qu'un rez-dechaussée et des sous-sols.
Art. 44 5
S'il n'y a pas d'entente entre voisins, la Municipalité demande au propriétaire qui veut créer l'espace libre de reculer sa construction à 8.00 m. de la limite du voisin. Hors les façades qui sont mitoyennes ou celles situées. sur l'alignement, les distances entre les constructions et limites de propriété seront les suivantes: a) distances latérales: 1/3 de la hauteur, mais au minimum 4.00 m. Les extrémités de la zone SOnt fixées par le plan d'alignement.
b) Le gabarit de l'attique est limité par:
1. Une ligne horizontale de base figurée par la dalle de couverture et son prolongement en saillie de 1,50 m. ;
2. Uoe pente de 350 (rampant) ; 3. Une ligne horizontale de faîtage (terrasson) située à 4 m. au dessus de la dalle de couverture. Un dépassement en hauteur est autorisé au dessus de cette ligne pour l'établissement de la pente d'au maximum 5%.
c) la distance arrière pourra être réduite de 1/4 si le terrain a une pente de plus de 20%, de 1/3 pour plus de 50% et de 1/2-
c) Saillies: aucune saillie n'est tolérée en dehors d~ ~abarit cité au point b), hOITI1is les souches de chemmees et ventilations (voir art. 25.4).
Art. 44 4
a) Les murs mitoyens doivent fOITI1er un angle de 900 avec l'alignement. Est admise une tolérance de + ou _ 100. b) Le propriétaire qui construit le premier est tenu de faire coïncider la face extérieure de son mur avec la limite de son terrain. Les murs en attente seront crépis et peints ou ajourés à titre précaire.
1
1
b) distances frontales minimum 8.00 ID., toutefois, la Municipalité se réserve le droit de diminuer cette distance si l'esthétique d'un ensemble l'exige. Dans ce cas, elle ne sera pas inférieure à 4.00 rn.
pour plus de 100%.
Dispositions complémentaires
a) La construction d'attiques selon le gabarit proposé ci-après est autorisée et n'entre pas en considération pour la hauteur et le gabarit de l'immeuble.
d) Architecture : la toiture obligatoire.
"terrasson
+ rampant" est
e) Restent réservées les autres dispositions réglementaires.
87 Zone de l'ordre contigu / Sans attique
CROQUIS ATTIQUE
Art. 45 1
TERRASSON
Les normes relatives à cette zone sont identiques à celles de la zone6A.
Art. 45 2
Les attiques sont interdits.
Art. 44 6
Immeublesexistants
a) La construction d'attique sur la toiture plate des immeubles existants avant rentrée en vigueur du présent règlement, est autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur et des distances.
ZONE6C
Zone de l'ordre contigu 1 Avec attique Zone de l'ordre contigu 1Avec attique
89
Art. 46 1
Définition
Art. 47 1
Les nonnes relatives à cette Zone sont identiques à celles de
zone6A. Attiques
Les normes relatives à cette zone sont identiques à celles de la zone6A.
Art. 46 2
Art. 47 2
a) La construction d'attique est autorisée et n'entre pas considération pOUI la hauteur et le gabarit de l'immeuble.
a) La construction d'attique est autorisée et n'entre pas en considération pour la hauteur et le gabarit de l'immeuble.
b) L'attiquedevra s'inscrireà l'intérieur du gabarit défini pOUI la zone 6A. mais avec une toiture à deux ou plusieurs pans,
b) Le gabarit de l'attique est limité par:
d'inclinaison égale et comprise entre 35 et 50 % de pente. 1. Une ligne horizontale de base figurée par la dalle de couverture et son prolongement en saillie de 1.50 m.;
c) Saillies: aucune saillie n'est tolérée en dehors du gabarit cité au point b), hormis les souches de cheminées et ventilations (voir art. 26.4).
2. Une toiture à deux pans d'inclinaison égale à 49 %;
d) Architecture : la toiture "deux ou plusieurs pans" est obligatoire. Les retours de croupes seront traités de cas en cas.
3. Une hauteur du faîte (toiture finie) de 4.20 m. au-dessus de la dalle de couverture;
4. Pour les immeubles d'une profondeur supérieure à 14 m. un terrasson est admis à partir du niveau de 4.20 m. fixé sous chiffre 3.
e) Restent réservées les autres dispositions réglementaires.
Art. 46 3
Immeubles existants
c) Saillies: aucune saillie n'est en principe tolérée en dehors du gabarit cité au point b), honnis les souches de cheminées et ventilations (voir art. 26.4). Les superstructures nécessaires en fonction de la situation de l'ascenseur ou de la cage d'escalier dans les immeubles existants seront étudiées de cas en cas.
La construction d'attique Sur la toiture plate des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur et des distances.
d) Le dossier comprendra les détails des corniches, des chéneaux et des raccordements aux bâtiments voisins. Lors de constructions contiguës, l'amorce des bâtiments voisins sera indiquée sur une longueur suffisante en plan et en façade. e) Restent réservées les autres dispositions réglementaires.
Art. 47 3
Immeubles existants
La construction d'attique sur la toiture plate des immeubles existants avant rentrée en vigueur du présent règlement, est autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur et des distances.
ZONE 7
91
Zone artisanale et industrielle
Zone artisanale
Art. 48 1
Définition
Art. 49 1
Cette zone est réservée à la construction industriels et artisanaux.
Cette zone est réservée aux constructions et installations artisanales.
Le degré de sensibilité est en principe de IV (selon OPE).
Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPE).
Art. 48 2
Dimensionset distances
Art. 49 2
Etude de cas en cas par la Municipalité, sous réserve de législation cantonale et fédérale en la matière.
Etude de cas en cas par la Municipalité, sous réserve de la législation cantonale et fédérale en la matière.
Art. 48 3
Plantations -
Aménagementsextérieurs
La Municipalité définira le mode d'aménagements extérieurs, plantations et clôtures en fonction du genre d'ouvrage.
Art. 49 3
~:;~:~~:~~ts extérieurs
Art. 48 4
Equipement
L'équipement peut être mis à la charge totale ou partielle des privés, selon les plans approuvés par la Commune.
La Municipalité définira le mode d'aménagements extérieurs, plantations et clôtures en fonction du genre d'ouvrage.
Art. 49 4
Equipement
L'équipement peut être mis à la charge totale ou partielle des privés, selon les plans approuvés par la Commune.
1;
'1 Il ,l'
ZONE 8
Zone mayens
Art. 50 1
Définition
Cette zone n'est pas une zone de constructions nouvelles.
est destinée à sauvegarder et revaloriser les mayens, éléments essentiels du patrimoine naturel et social valaisan. Ces zones de mayens appartiennent à la zone agricole au
93 Zone de convalescence
Art. 51 1
Cette zone englobe les terrains destinés ou appartenant aux établissements de convalescence ou cliniques. Le degré de sensibilité est en principe de 1(selon OPB).
de l'art. 16IAT. Le degré de sensibilité est en principe de Ill (selon OPB).
Art. 51 2
Pour les constructions à caractère hospitalier, les
Art. 50 2
Constructions existantes
Les constructions existantes peuvent être restaurées et agrandies en vue d'une utilisation rationnelle de leur volume. (LCAT, art. 28).
Art. 50 3
Constructions nouvelles
Les Communes peuvent, à l'intérieur de la zone des mayens, au moyen de plans d'aménagement détaillés, déterminer des zones dans lesquelles de nouvelles constructions peuvent être autorisées (LCAT, art. 29).
Art. 50 4
Esthétique
L'architecture traditionnelle du site (typologie des mayens), dans lequel la transformation ou la construction est projetée doit être respectée dans le cadre du droit cantonal.
Art. 50 5
Equipement
Les frais d'étude, d'équipement et d'entretien, dans cette zone, peuvent être mis à la charge totale ou partielle des propriétaires (LAT, art. 19, LCAT, art. 30), selon les plans appronvés par la Municipalité.
prescriptions seront étudiées et fixées de cas en cas.
Pour les autres constructions, seront appliquées les normes de construction type habitations familiales, distances et densité de
la zone 1.
ZONE 10
95
Zone agricole Zone agricole protégée
Art. 53 1
Art. 52 1
Définition
Cette zone comprend des terres agricoles présentant un intérêt
Les zones agricoles comprennent:
en tant que biotopes pour des plantes ou des animaux a) les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole, ou horticole;
indigènes dépendant des cultures en tant que paysage rural traditionnel.
b) les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être pour l'agriculture.
Art. 53 2
Le but de la zone consiste à assurer la survie des espèces et la qualité du paysage par la poursuite d'une exploitation agricole respectant les structures et les modes de culture traditionnels.
Dans la zone agricole, les constructions et installations ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles servent assurer l'existence paysanne ou à permettre l'exploitation
agricole du sol et la satisfaction des besoins, liée à cette exploitation, de la population paysanne et de ses auxiliaires. Le degré de sensibilité est en principe de Ill (selon üPB).
Art. 53 3
Mesures de protection
Dans cette zone: - les structures caractéristiques du paysage doivent en principe être conservées et entretenues, la topographie ne doit pas être modifiée.
97 ZONE Il
Zone destinée à la pratique des activités récréatives
Zone de constructions et d'installations publiques
Art. 55 1
Art. 54 1
Cette zone comprend à titre indicatif: Définition
a) Les zones destinées à la pratique des activités sportives et récréatives comprennent, notamment, les espaces tels que aires de détente ou de délassement, terrains de sports et
a) des terrains réservés aux places, promenades publiques,
aménagements sportifs, parkings,etc.
pistes de ski, terrains de golf, que les Communesréservent à ce mode d'utilisation. b) Les constructions et installations entravant la pratique de telles activités y seront interdites.
b) des terrains que la Commune possède ou se propose d'acquérirpour des aménagements d'intérêt général (églises, écoles, édifices publics, places de sport, etc.) et qui feront en temps opportun, l'objet d'une demande de cession ou d'expropriation.
Le degré de sensibilité est en principe de ID(selon OPB).
Sauf autorisation de la Municipalité, l'on n'entreprendra sur les immeubles situés dans cette zone, aucun travail de construction, reconstruction et entretien, de nature à nuire d'une manière quelconque à l'exécution du plan. c) D'autres terrains appartenant à des sociétés ou organismes privés ou publics d'intérêt général (remontées mécaniques, transports publics, etc.). Toute construction à édifier dans cette zone sera étudiée de cas en cas par la Municipalité, en fonction notamment de sa destination. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPE).
ZONE13A
Zone de protection du paysage
99 Zone de protection de la nature
Art. 56 1
Définition
Art. 57 1
a) Cette zone comprend des sites particuliers, des cours d'eau,
des terrains agricoles, viticoles ou autres présentant également un grand intérêt pour leurs valeurs paysagères (éléments constitutifs et représentatifs du paysage en raison de leur beauté, de leur rareté, de leur signification culturelle ou de leur valeur pour la détente). La sauvegarde du caractère actuel du site doit être assurée. b) Toute modification sensible du caractère et de l'aspect générai du paysage est en principe interdite. Seules les constructions et installations nouvelles étroitement liées à J'exploitation agricole, viticole et sylvicole peuvent être autorisées. Les transformations, rénovations et changements d'affectation des constructions existantes, les travaux de remise en état et d'entretien des terres, de même que ceux liés à l'exploitation agricole, viticole et sylvicole peuvent être autorisés, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au site et n'en compromettent pas l'équilibre. Les travaux mentionnés ci-dessus feront obligatoirement l'objet d'une autorisation de la Commission cantonale des constructions. c) La Commune pourra encourager dans cette zone toutes les modalités particulières de protection, de restauration et d'aménagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur. d) La surface d'emprise de cette zone située dans des parcelles constructibles, hormis la surface décrétée forêt peut être prise en considération pour le calcul de la densité de construction.
a) Cette zone comprend des terrains présentant un grand intérêt pour leurs valeurs naturelles, comme les milieux humides, les prairies sèches et les steppes (flore, faune et géologie). La conservation des espèces caractéristiques et des formes particulières du relief doit y être assurée. b) Toutes les interventions nouvelles, telles que const,:uct~ons, installations servant aux transports et commumcattons, travaux de génie civil et rural, modifications de terrains, changement de la couverture du sol, mouvements de terre, etc. pouvant entraîner une modification de l'état naturel des lieux sont en principe interdites. Les accès peuvent être limités dans cette zone. Les transformations, rénovations et changements d'affectation des constructions existantes, les travaux de remise en état et d'entretien des terres, de même que ceux liés à l'exploitation agricole et sylvicole peuvent être autorisés pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux richesses naturelles du milieu et n'en compromettent pas l'équilibre écologique. Les travaux mentionnés ci-dessus feront obligatoirement l'objet d'une autorisation de la Commission cantonale des constructions. c) La· Commune, avec l'aide de l'Etat, pourra encourager ~ans cette zone toutes les modalités particulières de protection, de restauration et d'aménagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur (sous entendu avec l'aide de l'Etat). d) La surface d'emprise de cette zone située dans des parcelles constructibles, hormis la surface décrétée forêt, peut être prise en considération pour le calcul de la densité de construction.
ZONE13C
101
Zone de protection des eaux Zone d'aire forestière
Art. 58 1
Art. 59 1
Définition
a) Cette zone comprend les terrains SUI lesquels l'O'CC11p"tio'n du sol et les activités doivent être organisées de
ne pas perturber la qualité des eaux utilisées pour
Cette zone est réglée par les dispositions cantonales et fédérales en la matière.
l'approvisionnement en eau potable.
Elle figure sur le plan d'affectation de zones à titre indicatif. b) Elle est subdivisée en 3 secteurs : Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB). ZOne sr(zone de captage)
Elle est clôturée et appartient au propriétaire du captage. Toute activité agricole et toute construction y sont interdites. Seules y sont tolérées les activités et installations
nécessaires au captage. Zone sn (protection rapprochée) Toute construction et installation sont interdites. Seules les
activités ne présentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisées. Zone sm (Protection éloignée) La construction de bâtiments d'habitation conformes à l'affectation de la zone y est possible moyennant la prise de mesures particulières. Les constructions de type artisanal et industrie, dangereuses pour la protection des eaux y sont interdites. La plupart des activités agricoles y sont autorisées.
c) A l'intérieur des zones de protection des eaux, des périmètres de protection des eaux et des zones provisoires de protection des eaux, il appartient au requérant d'une autorisation de démontrer que son projet est conforme avec les exigences relatives à la protection des captages. Les mesures à prendre y relatives sont à la charge du requérant. d) D'une manière générale, toutes les constructions, installations et activités à l'intérieur de ces zones doivent se conformer aux normes fédérales relatives à la protection des captages (instructions pratiques de l'Office fédéral de l'environnement). e) Tous les projets situés à l'intérieur de ces zones doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement.
ZONE 15
Zone d'affectation différée
103 Zone camping
Art. 60 1
Art. 61 1
Définition
Cette zone comprend des terrains qui sont destinés à aménagés à long terme. Dans cet intervalle, ces surfaces considérées comme agricoles.
Cette zone est réservée au camping et au caravaning. Les
constructions et installations de service sont régies par un avenant communal.
Le passage de cette zone en une zone déterminée est réglé les art. 33 et S5 de la Loi cantonale du 23 janvier concernant l'application de la Loi fédérale sur l'aimé.allen,ent
Le degré de sensibilité est en principe de Hl (selon OPB).
du territoire du 22.06.1979.
Art. 61 2
Aussi longtemps que l'affectation de ces zones différée, tout projet de construction sera traité en vertu dispositions de l'art. 24 de la Loi fédérale Sur l'aménagement du territoire. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon üPB).
L'équipement peut être mis à la charge totale ou partielle des privés, selon les plans approuvés par la Commune.
ZONE]7
Zone militaire
Art. 62 1
Définition
Cette zone est réglée par des prescriptions cantonales fédérales. Le degré de sensibilité est en principe de ID (selon DPB).
105 Zone des villages et de leur extension
Art. 63 1
Les zones des villages et de leur extension peuvent comporter des zones spécifiques qui seront fixées dans un AVENANT au présent règlement pour chaque Commune. Degré de sensibilité: cf Avenant.
ZONE 19
107
Zone d'extraction et de dépôt de matériaux Zone de danger. de terrains instables et d'avalanches
Art. 64 1
Art. 65 1
Définition
a) Les zones d'extraction et de dépôt de comprennent des terrains appropriés et prévus l'exercicede telles activités. b) Les Communes fixent des conditions limitant l'atteinte paysage et à l'environnement et garantissant leur remise état.
a) Les zones de danger comprennent les portions du territoire qui sont, d'expérience, exposées aux catastrophes naturelles ou qui sont de manière prévisible menacées par de telles catastrophes (avalanches, chutes de pierres, éboulements, inondations ou autres dangers naturels). Elles figurent sur le plan d'affectation de zones à titre indicatif.
c) Les équipements et les constructions indispensables à exploitation pourront y être autorisés pendant la durée de l'exploitationdes lieux.
b) Aucune construction ne peut être autorisée dans ces zones si leur implantation est de nature à mettre en danger les personnes, les animaux et d'autres biens importants.
Le degré de sensibilité est en principe de IV (selon OPB).
c) Les portions du territoire qui, en raison de leur exposition aux dangers des éléments naturels, ne peuvent être bâties ou qui ne peuvent l'être que dans une mesure réduite sont indiquées dans le plan d'affectation des zones comme zones de danger. d) Dans ce cas, le propriétaire du fonds doit apporter la preuve par une expertise géologique que les dangers qui menacent le bien-fonds ou son accès ont été écartés par des mesures de sécurité ou que les mesures constructives qu'il prendra permettront de limiter leurs effets de façon acceptable.
6. DISPOSmONS TRANSITOIRES ET FINALES
108
109 b) Dans les cas graves, notamment lorsqu'un projet de construction est réalisé malgré une décision de refus exécutoire du permis de construire, que les prescriptions ont été violées par cupidité ou qu'il y a récidive, l'amende pourra être portée à FS 500'000.- au plus; une peine d'arrêt pourra également être prononcée. En outre, les gains illicites seront confisqués conformément à l'article 58 du Code pénal suisse. En cas d'inexécution d'une décision ordonnant la remise en état des lieux, une amende plus élevée pourra être fixée chaque année.
Art. 66 Constructions
existantes
Les dispositions de ce règlement s'appliquent également aux constructions existantes qui subiraient une transfonnation ou dont l'affectation serait changée.
En règle générale, dans les zones où ils sont interdits, les locaux industriels, écuries, clapiers, poulaillers, etc., ne pourront être reconstruits s'ils viennent à être démolis ou incendiés. S'ils sont détournés de leur affectation, ils ne
c) Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, leurs organes répondent solidairement des amendes, des gains soumis à confiscation, des émoluments et des frais.
pourront y être rendus.
Art. 67 Dérogations
Exceptionnellement, le Conseil communal peut déroger aux dispositions du présent règlement pour de justes motifs ou si l'intérêt public le justifie et à condition que, ni l'intérêt général, ni des intérêts importants des voisins ne soient lésés. Cette autorisation peut être assortie de charges et de conditions particulières.
d) La procédure pénale est réglée par la législation cantonale en la matière. e) Demeurent réservées les compétences communales.
Art. 70 Prescriptions
b) Pour les infractions, le délai de prescription commence à courir dès l'instant où elles sont reconnaissables par l'Autorité compétente. fi est interrompu par tout acte d'instruction.
Art. 68 Restriction au droit
de bâtir
Sous réserve de la législation en vigueur sur les constructions, aucune indemnité n'est due par la Municipalité en raison de restrictions apportées au droit de bâtir par le présent règlement.
c) Pour les peines, la prescription court du jour où le jugement devient exécutoire et elle est interrompue par tout acte d'exécution.
Art. 69 Pénalités
a) Celui qui en tant que responsable, notamment en qualité de maître de l'ouvrage, architecte, ingénieur, conducteur de travaux ou entrepreneur, exécute ou fait exécuter un projet de construction sans permis de construire ou en violation des conditions, charges ou prescriptions, ou celui qui ne se conforme pas aux instructions exécutoires qui lui ont été données dans une décision de police des constructions sera puni d'une amende de FS 100.- à FS 100'000.- prononcée par l'Autorité compétente en matière de police des constructions.
a) Les infractions et les peines se prescrivent par trois ans.
d) La prescription absolue intervient en tout cas après six ans. Pour les amendes cumulées, elle intervient après dix ans.
Art. 71 Emoluments
a) Pour couvrir ses frais, la Commune fixe un émolument à payer par le propriétaire ou le requérant dans la notification de la décision d'autorisation de construire. b) Cet émolument est fixé dans un règlement communal séparé. Il est proportionnel à l'importance des frais de construction et d'études liées au projet autorisé.
111 Fraisde procédure
Art. 72
Art. 76 a) Les émoluments de la procédure de délivrance ou de
de l'autorisation de construire sont à la charge du requérant et seront mentionnés dans la notification de la U"''''lIUn d'autorisation de construire. Ces frais comportent les taxes basées sur les différents tarifs et les autres occasionnées, notamment les indemnités de déplacement, frais d'examen technique, honoraires d'experts, frais de port, de téléphone et de publication. fi n'est pas alloué de dépens.
Les décisions du Conseil municipal, en application du présent règlement et du plan d'affectation, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat, dans les 30 jours qui suivent leur notification et en la forme prévue par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
b) Des frais peuvent être mis à la charge de l'opposant qui invoque des motifs manifestement infondés.
Art. 73 Encaissement des émoluments et frais de procédure
a) Le bénéficiaire de l'autorisation de construire doit s'acquitter des émoluments et frais de procédure ressortant de la décision du Conseil municipal, lors de la remise du permis communal de bâtir, lequel sera accompagné des plans dûment approuvés. b) Les émoluments et frais de secrétariat de la Commission cantonale des constructions seront fixés en sus et perçus par la Commune pour le compte de l'Etat, en même temps que l'encaissement du permis de bâtir communal.
Art. 74 Avance de frais
Le Conseil municipal peut en tout temps demander aux requérants ou opposants une avance de frais appropriée en leur fixant un délai convenable et en les avisant qu'à défaut de versement, il ne sera pas entré en matière sur la demande, respectivement l'opposition.
Art. 75 Dispositions transitoires
a) Le présent règlement n'est pas applicable aux autorisations de construire en force délivrées sur la base de l'ancien droit. b) Les procédures d'autorisation de construire, de police des constructions et de recours pendantes demeurent soumises à l'ancien droit.
Article 1.
DISPOSITIONS GENERALES
1.1
BUT But du règlement BASES LEGALES Bases légales COMPETENCES Organes compétents CHAMP D'APPLICATION Rayon d'application
1.2 2
1.3 3
1.4 4
2
PROCEDURE
2.1
DEMANDE D'AUTORISA110NDE CONSTRUIRE Compétence et procédure Principe - constructions nouvelles - agrandissements Modification Compétence fédérale ou cantonale Non assujettissements à autorisation de construire Conditions générales d'octroi du permis de construire Demande de principe d'implantation de gabarit et d'accès Forme de la demande d'autorisation de construire Contenu de la demande d'autorisation de construire Forme du plan de situation Contenu du plan de situation Plans de construction Documents spéciaux Dérogations Indications complémentaires Examen forme! Vices matériels manifestes ENQUETE PUBLIQUE Mise à l'enquête Contenu de la publication PROCEDURE D'OPPOSITION Motif de l'opposition Légitimation Délai et forme Réserve de droit Séance de conciliation
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14
5.15 5.16 5.17
22 6.1 6.2
2.3 7.1 7.2
7.3 7.4 7.5
Page
1 1 2 2
3 3
5 5 5 6 7 7
8 9 9 10 11 11
12 12 13
13 13
14 14 14
15 15
114
Article 2.4 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7
DECISION Examen d'office Consultation des organes cantonaux
Autorisationsspéciales Décisiondu Conseilmunicipal- conditionsd'octroi
8.8 2.5 9.1 9.2
Refus de l'autorisation de construire Contenu de la décision Plans d'affectation spéciaux ou plans particuliers et autorisations de construire Décision de la Commission cantonale des constructions N0l1FICA110NS DES DECISIONS - RECOURS
Notifications des décisions municipales 2.6
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 2.7 11.1 11.2 11.3 11.4
Page
Page
Notifications des décisions cantonales VALIDITEETDUREEDEL'AUTORISATION DE CONSTRUIRE Validité réelle et personnelle Durée de validité - règles Début des travaux Mise en chantier Utilisation du domaine public Avancement des travaux Achèvement des travaux Contrôle et arrêt des travaux Prolongation de la durée de validité de l'autorisation de construire Bâtiment en mauvais état - dépôt inesthétique de matériaux Modification du projet en cours de procédure Modification du projet autorisé Demande préalable Permis d'habiter POLICE DES CONSTRUCTIONS Devoirs de l'Autorité de police des constructions et du bénéficiaire d'une autorisation de construire Autres tâches Procédure de remise en état des lieux Exécution par substitution
15 15 16 16 16 16
4.
REGLEMENTS DIVERS
4.1
EQUIPEMENT DES TERRAINS Equipement des terrains et aperçu des équipements Taxes de raccordement Routes publiques Construction en bordure de route Empiétement ou saillie sur domaine public ou à l'intérieur des alignements Partie mobile sur voie publique Places de parc et garages Places et abris pour containers ALIGNEMENTS Implantation Distances MURS, CLOWRES Murs, clôtures SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS Sécurité et salubrité PUBLICITE Définition Emplacement d'affichage Pose d'enseignes Panneaux de chantier Panneaux de vente Plaques personnelles et professionnelles Entretien Esthétique OPTIONSARCHITECWRALES - PROTECTION DES SITES Couvertures Lucameset terrasses en baignoire Energies nouvelles Superstructures Antennes Traitement des façades Esthétique Protection des monuments historiques HOTELS ETAPPARTHOTELS Définition Indice Affectation Transformation et agrandissement Dimensions Distances Dispositions complémentaires CABANES ET SERRES DE JARDINS, PERGOLAS, ETC. Constructions légères
17 21.6
17
21.7
21.8
17 18
4.2 22.1 22.2 4.3
18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 23 23 24
23.1 4.4 24.1 4.5 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 4.6 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 4.7
3. 12 13 14 15 16 17.1 17.2 18 19 20
PLANS DE BASE Plans généraux et plans de détails Plan directeur Plan de zones Plan des réseaux d'équipement Plan d'alignement Plan d'aménagement détaillé ZOnes à aménager Plan de quartier Plans de remembrement et de lotissement Chemins pour piétons et chemins de randonnées pédestres
26 26 27 27 28 28 29 30 33 34
27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 4.8 28.1
35 36 36 36 37 37 37 39 40
40 41 41 44
44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49
116
Article 4.9
COMMERCEET ARTISANAT Définition Indice
29.1 29.2
5.
ZONES DEFINITION Les zones Zone agricole- Zone de protection Distance minimale à la limite Dérogations Distance entre bâtiments Longueur - largeur Hauteur Etage Indice d'utilisation Surface brute de plancher utile Surface constructible de terrain Surfaceminimumparconstruction Inscription auRegistre Foncier Surface déjàutilisée Augmentation de l'indice PRESCRIPTIONS Plan de zones liste des zones
56 57
ZONE lA - zone d'habitations familiales1densité 0.30 Définition Dimensions Distances Constructions mitoyennes ou habitat groupé Application
58 58 58 59 59
30.1
30.10 30.11 30.12
30.13 30.14 30.15 5.2
32.1 32.2 32.3
32.4 32.5
33.4
ZONE lB - zone de l'ordredispersé 1densité 0.30 Définition Dimensions Distances Toiture
34.1 34.2 34.3 34.4
ZONEle -zone de l'ordredispersé 1densité 0.40 Définition Dimensions Distances Toiture
33.1 33.2 33.3
49 49
5.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 30.9
31.1 31.2
Page
50 50 50 52 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 56
60 60 60 61 62 62 62 63
Page ZONE 24. - zone de l'ordre dispersé / densité 0.40 35.1 35.2 35.3 35.4
Définition Dimensions Distances Toiture
64 64 64 65
36.1 36.2 36.3 36.4
ZONE2B - zone de tordre dispersé / densité 0.40 Définition Dimensions Distances Toiture
66 66 66 67
ZONE 2e- zone de l'ordre dispersé / densité 0.40
37.3 37.4
Définition Dimensions Distances Toiture
68 68 69 69
38.1 38.2 38.3 38.4
ZONE 3- zone de l'ordre dispersé / densité 0.50 Définition Dimensions Distances Toiture
70 70 70
39.1 39.2 39.3 39.4
ZONE 4 - zone de l'ordre dispersé 1densité0.60 Définition Dimensions Distances Toiture
73 73
40.1 40.2 40.3 40.4
ZONE 4A - zone de l'ordredispersé 1densité0.80 Définition Dimensions Distances Toiture
74 74 75 75
41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6
ZONESA - zone de l'ordre dispersé - densitéO.SO avec attique Définition Dimensions Distances Toiture Attiques Immeubles existants
76 76 77 77 77 78
37.1
37.2
71
72 72
118
Article
42.1 42.2
43.1
43.2 43.3 43.4
43.5
44.1 44.2 44.3 44.4
Page ZONE 5B - zone de l'ordredispersé / densité O.SO sans attique Définition Attiques
ZONE 6A - zone de l'ordrecontigu - avec attique Définition Dimensions
44.6
Distances Dispositions complémentaires Attiques Immeubles existants
45.1 45.2
ZONE 6B - zone de l'ordre contigu - sans attique Définition Attiques
46.1 46.2 46.3
ZONE 6C - zone de l'ordre contigu - avec attique Définition Attiques Immeubles existants
44.5
47.1 47.2 47.3
79 79
ZONE 5C - zone de l'ordre dispersé / densité 0.80
Définition Dimensions Distances Toiture Immeubles existants
ZONE 6D - zone de l'ordre contigu - avec attique Définition Attiques Immeubles existants
48.1 48.2 48.3 48.4
ZONE 7 - zone artisanaleet industrielle Définition Dimensions et distances Plantations - Aménagements extérieurs Equipement
49.1 49.2 49.3 49.4
ZONE 7A - zone artisanale Définition Dimensions et distances Plantations - Aménagements extérieurs Equipement
ZONE 8 - zone mayens Définition Constructions existantes Constructions nouvelles
80 80 81 81 81 83 83 83 84 85 86 87 87 88 88 88 89 89 89
91
92
Esthétique Equipement
92
51.1 51.2
ZONE 9 - zone de convalescence Définition Dimensions et distances
93 93
52.1
Zone la - zone agricole Définition
94
53.1 53.2 53.3
ZONE 10A - zone agricoleprotégée Définition But Mesures de protection
95 95 95
54.1
ZONE Il - zone destinée à la pratique des activités sportives et récréatives Définition
96
55.1
ZONE 12- zone de constructionset d'installationspubliques Définition
97
56.1
ZONE 13A - zone de protection du paysage Définition
98
57.1
ZONE 13B - zone de protection de la nature Définition
99
58.1
ZONE 13C - zone deprotection des eaux Définition
100
59.1
ZONE 14 - zone d'aireforestière Définition
101
60.1
ZONE 15 - zone d'affectationdifférée Définition
102
61.1 61.2
ZONE 16 -zone camping Définition Equipement
103 103
91
91 91
92
92
50.5
90
90 90 90
92
120 Article
Page Ce règlement a été:
ZONE 17 - zone militaire 62.1
Définition
63.1
ZONE 18 - zone des villages et de leur extension Définition
64.1
ZONE 19 - zone d'extraction et de dépôt de matériaux Définition
65.1
ZONE 20 - zone de danger, de terrains instables et d'avalanches Définition 6.
66
67 68 69
70 71 72 73 74 75
76
104
séances du 09 juin 1988 et du 26 avril 1989. 105
=> préavisé favorablement par le Conseil d'Etat Valaisan le 19 août 1992.
106
=> adapté par le Conseil communal de Chermignon, en août 1993.
107
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Constructions existantes Dérogations Restriction au droit de bâtir Pénalités Prescriptions Emoluments Frais de procédure Encaissement des émoluments et frais de procédure Avance de frais Dispositions transitoires Recours
=> accepté par le Conseil communal de Chermignon, en
108 108 108 108 109 109 110 110 110 110 111
=> adopté par l'Assemblée Primaire de la Commune de Chermignon, le 26 septembre 1993.
=> mis à jour (dispositions générales et procédure) et accepté par le Conseil communal de Chermignon, en séance du DI mars 1994.
=> homologné par la conseil d'Etat Valaisan, pour la p~~une de Chermignon, le 06 juillet 1994
Homologué par le Conseil d'Etai
Z..ft..t;tALi995
en séance du ••.••
Avenant au RIC
COI1HUHE DE RAHDOGHE
PROJET D'AVEHAHT AU RE GU!"l HT IIt lERCOIof1l.IHAL SUR US CONST RUCtlOHS
ION[ 18
Définition
a ) D4ns ce t t e zone l ' ent r eti en et le ch41lgefllent d'affecutl on des constructi ons exh tan tes sont encouragés en eue de lIIalnte nir l 'aspect et l e cachet de l' ancien vllhge . l es C(lll'fllerus, l' artisanat ains I que les rura ux '1 sont au r o r i s~s pour aut . nt qu'th ne crlent pu de Ilu l unces l sel on critères du rè glement d' appt lcalt on découlant de l a l oi féd éra l e sur 1. protect i on de l 'envir onlll!llent i. Sont u cl us dans t ous les cu les Uabll ssellent s Indu\trle ls . Degr é de sens'bl l l té IDPS) • III bl Les constructi ons nouvelles et les trans(OniaU onlo o.IOlv t lol s 'ada pter aUJl const ruct ions ulstlntn en ce qui concerne h haute ur , l ' u pect e.t tr leur , li forae de lA tollure , le choh dn • • Ur h uJl de const r ucti on et h coule ur . AIIn,je conserve r h u ractère archlt ect ur.l eu vU !a ge, cll.que proje t sera conçu en fonet Ion de l'en..lronne.ent I_dht.
Art .2 Ordre des construc tions
L' or dre disp er sé est obl lg.to l re . l 'ordre: conti gu peut Ure lutorht 16 ou les bltllœnts sont construits comme te ls . Cet t e zone n'est pas soumIse . l' Indice d'uti lis ati on.
Art .,! Chsslfl ciltl on
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Les poSSlblllt h d' entret Ien , de t ra nsfor. ati un, de changt'lllent d 'aU ecUtt on et de r econst ruct ion sont (I d es par l e plan de re structur.tl on ét.bll pour Ch.qui ..lI h ye . Ce phn dttenllne pour chaque construct ion s ise . l ' InU r u ur du pèrtlllètre . 1. chssif1 cat lon assor t i e dn prescl'lp thlfls suh antes : 1. A S $ a 1 nt s s e~n t L' ét at actuel de la <:onst ruct lon peut Ure h entuell tnltnt ..alnt enu, lIlals unlqueeent dlns le cu d ' un entret ien or di nai re de la construct t cn. t . dHloHU on est souh.H l ble ;
.r,
z. soH par suite 4'unl I I.propr1u toR, ,0n'o",,' lIen\ 1. ho U ghht 10R en h •• rt ëre ,
soit par sutte d'un d.nger qu' ell t pourr.lt repr i, .ntlr, sal t plr sui t . d'un dtstr d' am'IIor.tlon du qu.rtl .r, soi t ~.r l ui t e du d's'r du ou de, proprt't ll rl' • . L. reconstruction tp rh dêflloliUon n 'ut pouibl e qu' l vec 11 re spect du dht.ncu r'glellentatres .
2.
CGnI t r uctton habille ou non, tnnsforlUt1on. dillolltlon
. t reconstructi on sins les dis t incts rlgl ement,'res de 1. poltee du feu et de 1' .ll gnement En cu de rec onstructi on, te g. barit DU le g.barit .gund i 51 l ' ,llgnelllent le perr.et .tns l que h t ypol ogie clu bltllAeol doiv ent Ure lu i nt enus . notMDent en CI qui concerne l u
const ruct1ons '9r teolls. l i' d' rog. tl ons pr' vues d.ns le pl.n d'Invent.lre des vl l l.g., sont du ressor t du Consei l canœunll .
l.
ConsC run lon .lt nCenu. dlns son UIC .cCu.l . poul blltU de cunsforalt1 on, de dêllO l1t lon 0101 Ge rec:onltruc:tlon Ivec lu dhh ncu r'g ltlaentll ru de Il poilee du rtu eC ~1 19nt ftnt ,_
Dlns c. c.s. un . nCre Clen eC une trlnsfo,.lt lon . l neure d'un blt lMnt sont l ulorh.s . Cepend. nt , 1. chlngellent d'l ff.c hUon d'un bitllHnt d. ct t ype, de iiiee que tout .g rlnd ts sement. dtmolltl on et t econsCructlon, n'cessit ent ob l tglto l t~ nt Ils dl sC l nc.s rl gl...ntll rl s dl Il pol ice du fe u.
4. Honu.ent , consldlt's C~ hls tortgues l es ~n~ n C s consldltts comme his toriques ec ~enC lonn 's sur les pl l ns dl rlstructurltlon ni pGWrront l n l ucun CI' chlnger d'iff ectili on ou ' tre ~ tl ns fo r~'s .
./ .
1.
Gltluttl et 4htlncn
Zone lplctllquo d'hablt.tton du vlll.go 4•••ndogne (zone A !!~I .n de rest r uct ur.t t on) a l l et. conl tructl onl nouvell.l I t lu t ra nsfonut lons rel l t l v. s . u. bjtl ~nts d'h.btt.tlon . uront un ~ •• I ~ de 3 tt'jes t co.b l es. l . t o t ure .vec orient' vers h - ,.lIb et • 2 P'"' avec croupes drottes sud et nord est .. Igëe.
"it.
bl Pour des const r uct i ons d' un• •ut r, .ffecU tion (g.uges, reet ses , ete . }, elles devront s ' jnt olgrer lUI const r uct i ons confines . cl OtsUnces : eHu ser ont f g.l es au 113 de h neut eur llIalS au ..Inlmlldl de 3 Il • • l'1111phntltton de garagu devra s. fa t re • 2 Ill . lU IIln lllltlll du bord de Il ch.uuh. dl O.nl cet te Ion. sont Interdi ts lu nouvelles écuries, f t.bles, poul ai l lers, et c•.
Autres l ones a) les construct t onl nouvelles et l es tr.nsforlll.tjons auront un lIIu111lURI de 2 .uges t cOKlb 1es hu sens de l ' ar t.8J du R.Le .J . b)
la toiture" 2 panl d'tnc11n.hon oIg.1I el t obllg .toire.
.u
cl Olst .nces : .l l ei le ront i g. le s . u 1/3 d. Il haute ur • • Is . t nllllllll de ] Ill. l 'ilDplinu t i cn de glnges d.vn st tlIre , 2 .IR . III lIliniMum du bord de 1. ch.uss'• • d) OinS cel lo nel sont aut or h As les ' cur ie., U.bles. poul' 1llers et l ut res loe. u. abrlt'At dt' anlll'u. ,
4.
Ecuries, étables
Les constructions relat.ives aux écuries. étables, poulaillers et autres locaux abritant des animaux doivent satisfaire aux exigenc~s légales en la matière. Elles ne doivent en outre causer. par leur aspect, leurs odeurs. leur manque d'hygiène, aucune géne pour le voisinage .
fosses lumassières
al
Tous dépôts de fumier ou d'autres substances en décomposition devront étre établis en conformité des lois et réglements en vigueur.
bl
Les fumassières existantes peuvent être maintenues mais conformément aux exigences en la matière.
cl
Les fosses a fumier et a purin seront étanches . Les fumassières doivent être entretenues d'uni façon convenable et entourées d'une bordure en maçonnerie suffisante pour empêcher, en toute saison. l'écoulement du purin . '
Art.7 Le déversement des eaux pluviales sur le domaine public ou dans une canalisation d'égout est interdit. Elles seront canalisées iusqu'au réseau d'eau de ruissellement le plus proche (éventuel~ement puits perdul.
Hatériaux et lei n,les '
les teintes et les matériaux ut i lisés pour la construction (matériaux et couleurs des façades, encadrements. tailles, volets, balcons, fenêtres, couverture, ferblanter1e, etc .), devront étre approuvés par la Municipalité. Art.g
Autori sat 1on de construire
Outre les documents À présenter selon dispositions figurant dans le règlement tnt erconmuna l sur les constructions. le requérant devra. pour toute construct tcn nouvelle ou tra ormat Ion d'Une construction existante. présenter son l! ojet avec figuration sur les plans de sa relation avec 'env ronnement bali. ,-
~/ /
Homologué par le Conseil d'Etat
,'
en séancedu
2 4 MA' 1995 ...
Legal bases
RCCZ_CHE.1998 · Communal · The canton's text
RCCZ_MOL.2000 · Communal · The canton's text
RCCZ_MTA.1998 · Communal · The canton's text
RCCZ_RDO.1998 · Communal · The canton's text
RS-VS 701.1 · LcAT · Cantonal
RS-VS 705.1 · LC · Cantonal
RS-VS 705.100 · OC · Cantonal
RS-VS 705.101 · AIHC · Cantonal
RS 700 · Loi sur l'aménagement du territoire, LAT · Federal