Modification partielle du plan de quartier "Place - Coméraz" - Recours du 26 octobre 2006
Land-use plan · Grimisuat
Document
- Kind
- Land-use plan
- Commune
- Grimisuat
- Canton
- Valais
- Level
- Communal
- Authority
- Administration communale
- Approved by
- Conseil d'Etat
- Adopted
- Nov 28, 2007
- Published
- Jun 29, 2023
- In force since
- Nov 28, 2007
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
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CANTON DU VALAIS
g
KANTON WALLIS
LE CONSEIL o•ETAT DER STAATSRAT
Vu le recours déposé le 26 octobre 2006
par
contre
la décision du conseil municipal de Grimisuat du 25 octobre 2000, notifiée le 6 novembre 2000 et
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la décision du conseil municipal de Grimisuat du 20 septembre 2006, notifiée le 28 septembre 2006
(adoption et modification du plan de quartiers/parcelles Nos 2826, 2827, 2904, 1724 et 1735, plan n° 15, au lieu-dit « Les Places », propriété de )
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Considéra11t en fait et en droit :
A. Faits Par décision du 25 octobre 2000, notifiée le 6 novembre 2000, le conseil municipal de Grimisuat délivra à , tous deux à Champlan, une« autorisation de construire» portant sur un plan de quartier à établir sur les parcelles Nos 58 (recte: 59), 61, 273 et 608, plan cadastral n° 19, au lieu-dit« Les Places». La requête y relative, déposée par le 2 novembre 1999, avait été publiée au Bulletin officiel n° 46 du 12 novembre 1999, et n'avait fait l'objet d'aucune opposition. Suite à une cession effectuée par propriété de
, les parcelles susmentionnées sont devenues la , à Champlan.
Dans le cadre de la mensuration cadastrale, les parcelles Nos 59, 61, 273 et 608, plan n° 19, devinrent respectivement les Nos 2827, 2826, 2904 et 1724, plan n° 15. Une requête de portant sur la modification du plan de quartier autorisé le 17 mai 2000 (recte : le 25 octobre 2000) fut publiée dans le Bulletin officiel n° 30 du 28 juillet 2006. Cette modification consistait à inclure dans le périmètre du plan de quartier de 2000 la parcelle n° 1735 et à déplacer légèrement l'implantation des constructions prévues.
à Champlan, et dont la parcelle n° 1719 jouxte le secteur concerné par le plan de quartier, firent opposition, le 3 août 2006, à ce dernier projet, en disant qu'il y avait extension indue de la zone à bâtir dans ce plan de quartier du moment qu'une habitation était prévue sur la parcelle n° 2827, sise selon eux hors de la zone à bâtir. Le 28 septembre 2006, le conseil municipal de Grimisuat informa que dans sa séance du 20 septembre 2006, il avait décidé d'écarter leur opposition, eu égard au fait que la parcelle no 1735 ajoutée au périmètre du plan de quartier était déjà en zone à bâtir. . recoururent au Conseil d'Etat contre cette décision, par écriture du 26 octobre 2006. Ils affirmaient notamment que le 3 novembre 2004, le Conseil d'Etat avait homologué un cadastre forestier au lieu-dit « Les Places », où figurait également la limite des zones de construction qui excluait la parcelle no 2827 de la zone à bâtir, que selon le plan d'affectation des zones (PAZ) homologué par l'Etat en 1990, ce bien-fonds était par-
tiellement en zone à construire, mais presque pas constructible, car situé à moins de 10 m de la zone forestière de la parcelle n° 1723, que dans le plan de quartier de 2000, le n° 2827 n'était pas en zone à bâtir, contrairement au plan de quartier de 2006, qu'une annulation injustifiée de la forêt avait été opérée sur les parcelles Nos 2858 et 1722, propriété de leurs voisins , et qu'il n'y avait aucune raison de revenir sur le travail de la mensuration officielle telle qu'homologuée en 2004, ni, si tel était le cas, sur le PAZ dë 1990 n'affectant que partiellement le n° 2827 à la zone à bâtir. Les recourants concluaient à ce que le plan de quartier autorisé le 17 mai 2000 (recte : le 25 pctobre 2000) soit déclaré caduc, à ce que la décision du conseil municipal du 28 septembre 2006 modifiant partiellement ce plan soit annulée, et à ce que les limites de la zone à bâtir fixées dans 1'homologation du 3 novembre 2004 soient confirmées. , représentés par Bauart Architectes et Urbanistes Les requérants SA, à Neuchâtel, se déterminèrent le 12 décembre 2006 en concluant au rejet du recours. Selon eux, le plan de quartier approuvé en 2000 par le conseil municipal de Grimisuat est conforme au PAZ et au règlement communal des constructions et des zones (RCCZ), a suivi les étapes de procédure prescrites par la loi et ne peut donc être remis en question près de 71 mois après son homologation officielle. Quant à la modification de 2006, elle porte essentiellement sur l'intégration, non contestée, de la parcelle n° 1735 dans le périmètre du plan de quartier; les principes urbanistiques du quartier ne sont pas modifiés, même si l'implantation des bâtiments, qui n'est pas définitive, est quelque peu différente.
La municipalité de Grimisuat, représentée par Me Philippe Loretan, avocat à Sion, déposa sa détermination et son dossier le 14 décembre 2006. Elle concluait au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Pour elle, la parcelle n° 2827 se trouvait bien entièrement en zone à bâtir, car elle y était dans le PAZ de 1976, le seul ayant une valeur juridique selon elle, alors que le PAZ homologué en 1990 n'avait pas repris correctement la limite de zone en la faisant passer, par erreur, à l'intérieur de ce bien-fonds. Le Conseil d'Etat avait d'ailleurs reconnu une erreur matérielle dans la délimitation des zones, s'agissant des parcelles voisines Nos 1723 et 2858. Le plan du cadastre forestier, pour sa part, ne doit pas faire foi pour la détermination des limites de la zone à bâtir. En conséquence, le plan de quartier des « Places », homologué en 2000 et modifié en 2006, était parfaitement valable. Enfin, la question de l'implantation ne se pose pas pour la collectivité intimée, du moment que la modification de 2006 respecte en tous points le RCCZ. répliqua le 19 janvier 2007 en maintenant ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Plans et actes à l'appui, il affirmait à nouveau que la parcelle n° 2827 n'avait jamais été entièrement affectée à la zone à bâtir, déclarait que le PAZ de 1990 est le seul juridiquement valable, car conforme à la loi fédérale sur Paménagement du territoire du 22juin 1979 (LA1j, contrairement à celui de 1976, démontrait que la limite entre les zones agricole et à bâtir des PAZ de 1976 et 1990 passait sur la limite commune entre les anciennes parcelles n°5 58 et 59, que le n° 58, de nature agricole, fut, selon un plan de situation du 29 octobre 1976, partiellement réuni au n° 59, terrain à construire, sans que la limite de zone n'ait été modifiée, et que, par conséquent; le plan cadastral établi par la municipalité de Grimisuat en
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2006, incluant tout le n° 2827 dans la zone à bâtir, ne correspondait pas aux PAZ de 1976 et de 1990. Le recourant estimait en outre que les parcelles concernées par le plan de quartier des «Places» n'auraient jamais dû être affectées à la zone à construire, car ne répondant pas aux réquisits de la LAT à l'époque. ll relevait que la décision du Conseil d'Etat homologuant la correction d'une prétendue erreur matérielle du PAZ de 1990, décision au demeurant infondée, ne concernait pas le n° 2827. Au vu de ces constatations, le recourant maintenait que les plans de quartier de 2000 et de 2006 n'avaient aucune validité juridique. Le bureau Bauart Architectes et Urbanistes SA, pour les requérants, écrivit le 19 février 2007 à l'organe d'instruction, en substance, que les conclusions et arguments déjà développés étaient maintenus. Le 26 février 2007, la municipalité de Grimisuat, par son mandataire, affirma pour l'essentiel que les parcelles incluses dans le plan de quartier avaient démontré, par l'existence de celui-ci, le besoin d'ériger de nouvelles constructions à cet endroit, qu'elles étaient aptes à la construction et totalement équipées, que si le n° 2827 n'était pas entièrement affecté à la zone à bâtir, c'était en raison d'une erreur lors de l'établissement du PAZ de 1990, que la décision du Conseil d'Etat corrigeant l'erreur matérielle commise au sujet des parcelles n°5 1723 et 2858 aurait aussi dû inclure le n° 2827, et qu'il n'y a eu aucune erreur de procédure dans l'adoption du plan de quartier, la totalité des parcelles concernées étant en zone à construire selon le PAZ de 1976. Consulté par le Service des affaires intérieures (SAI), organe d'instruction du recours, le Service de l'aménagement du territoire (SAT) se détennina le 23 avril2007. Pour lui, selon le PAZ homologué le 4 avril1990, la parcelle no 2827 est située en partie en zone à bâtir 4 individuelle H 30 et le solde en zone 12 d'agriculture. Une mise en zone à construire de la totalité de ce bien-fonds nécessiterait une modification partielle du PAZ selon les articles 34 et suivants de la loi concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (LcAT). Quant au plan de quartier des« Places», il ne peut faire l'objet d'une détermination, le SAT n'ayant jamais été consulté à son sujet. La commune municipale de Grimisuat, par Me Philippe Loretan, s'exprima le 1er mai 2007 sur cet avis du SAT. Pour elle, il ne fait aucun doute que selon le PAZ de 1990, la parcelle n° 2827 n'est pas intégralement en zone à bâtir. Toutefois, au vu des erreurs commises dans le report du PAZ de 1976 dans celui de 1990, et reconnues par le Conseil d'Etat comme étant des erreurs matérielles évidentes, pour deux parcelles voisines, dans une décision du 14 septembre 2005, elle maintenait les déterminations précédentes. émit ses observations finales le 10 mai 2007. Pour lui, l'avis du SAT confirmait ce qu'il pensait, à savoir que la parcelle n° 2827 n'est pas entièrement affectée à la zone à bâtir. Le plan de quartier de 2000 ne pouvait, à son avis, prévoir une construction sur cette parcelle, non seulement parce que le PAZ de 1990 en excluait une partie de la zone à construire, mais aussi en raison de la proximité de la forêt au sens de l'ancien cadastre forestier. Le recourant se posait également plusieurs questions en relation avec la constatation de la
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forêt dans ce secteur et avec la décision du Conseil d'Etat corrigeant une erreur matérielle supposée concernant les parcelles Nos 1723 et 2858; il faisait état, notamment, de la présence d'une vingtaine de chênes centenaires sur le n° 1723 ainsi que de l'indication de petites unités boisées non forestières dans la décision d'homologation du PAZ de 1990. Les autres faits pertinents seront repris ci-après dans la mesure nécessaire.
B. Droit
1.
a) Les recourants ont la qualité pour agir au sens de l'article 44 alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA), car, leur parcelle jouxtant le secteur concerné, ils sont manifestement atteints par l'adoption du plan de quartier litigieux et ont un intérêt digne de protection à ce que les décisions y relatives soient annulées ou modifiées. En outre, ils ont agi devant l'instance précédente par leur opposition du 3 août 2006 et ne sont donc pas soumis à la règle d'irrecevabilité de l'article 44 alinéa 2 LPJA. b) Pour le reste, le recours est recevable, ayant été interjeté en temps utile, selon les formes requises par la loi (art. 46ss LPJA). c) En tout état de cause, il convient de noter que dans la mesure où ce recours invoque la nullité du plan de quartier des « Places », il doit être traité sans égard à sa recevabilité..En effet, le droit de se prévaloir de la nullité d'une décision appartient à chacun, en tout temps et en toute procédure. Pour en faire usage, point n'est besoin d'être habile à agir selon les lois de procédure, d'observer des formes ou des délais ou de s'adresser à une autorité plutôt qu'à une autre (ACDP Aprosa du 18 avril 1995, cons. 5; RVJ 1991, p. 41, et les références citées; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 418; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 279-280).
2.
a) Les recourants font grief au conseil municipal de Grimisuat d'avoir adopté le plan de quartier litigieux selon la procédure correspondant à un plan de quartier conforme au PAZ et au RCCZ, ce qui ne serait, selon eux, pas le cas, puisque la parcelle n° 2827 n'est que partiellement dans la zone à bâtir, voire entièrement hors de celle-ci. b) Selon rarticle 15 LAT, les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol; ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. L'article 25 alinéa 1 stipule que les cantons règlent la compétence et la procédure; l'approbation d'une autorité cantonale est cependant nécessaire, selon l'article 26 alinéa 1 LAT. Cette approbation donne force obligatoire aux plans (art. 26 al. 3 LAT).
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En confonnité avec le droit fédéral, l'article 11 alinéa 1 LcAT prescrit que les communes établissent pour l'ensemble du territoire communal un plan d'affectation des zones définissant au moins les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. Un tel plan doit être mis à l'enquête publique et adopté par le législatif communal selon les règles fixées aux articles 33 et suivants LcAT, puis homologué par le Conseil d'Etat selon l'article 38 alinéa 1 LcAT. Il en va de même de ses modifications. c) En l'espèce, la municipalité de Grimisuat reconnaît, à l'instar du recourant et du SAT, que la parcelle n° 2827 n'est pas située dans sa totalité en zone à bâtir dans le PAZ de 1990. Elle voudrait cependant y voir une erreur matérielle évidente de report des limites du PAZ de 1976, qui pourrait être corrigée sans suivre la procédure ordinaire de modification des plans d'affectation selon la LcAT. Ce point de vue ne saurait être suivi. D'une part, la superposition des plans de 1976 et de 1990 déposés par la collectivité intimée sous pièces 13 et 15 révèle à l'évidence que la limite nord de la zone à bâtir de 1976, à l'endroit où se trouve ac4Jellement le n° 2827, n'a subi aucune modification significative en 1990. Il n'y a donc aucune erreur de report; du reste, les plans déposés démontrent que cette limite correspondait à l'ancien parcellaire, puisqu'elle résulte de celle q':li séparait les parcelles Nos 58 et 59 (cf. pièces 20 et 21), avant qu'une partie du n° 58 soit rattachée au n° 59, devenu ensuite le D0 2827 (cf. pièces 22 et 23). D'autre part, le PAZ de 1990 a été mis à 1' enquête publique, adopté par 1' assemblée primaire, déposé publiquement et homologué par le Conseil d'Etat avec la délimitation de la zone à bâtir telle que figurant dans le PAZ déposé en entier sous pièce 14 et en agrandissement sous pièce 15. Ce plan a seul force obligatoire au sens de l'article 26 alinéa 3 LAT. Il n'est donc pas possible d'étendre la zone à bâtir telle que fixée dans ce plan sans passer par la procédure complète de modification des plans telle que décrite dans la LcAT. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le plan de quartier des « Places », tel qu'adopté le 25 octobre 2000 par le conseil municipal de Grimisuat, n'est en réalité pas conforme au PAZ de 1990 et aurait donc dû être soumis, selon l'article 12 alinéa 4 LcAT, à la procédure de modification fixée. aux articles 34 et suivants LcAT. Il reste cependant à détenniner si ce vice de procédure est de nature à entraîner la nullité ab ovo de l'acte incriminé, le recours du 26 octobre 2006 ne pouvant le remettre en question, six ans après, sous l'angle d'une simple annulabilité. d) Selon la jurisprudence, la nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la nonne en question (ATF 122 1 97, cons. 3a/aa; 119 II 147, cons. 4a). En d'autres termes, hormis les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (cf. ATF 121 III 156, cons. 1). L'annulabilité est ainsi la règle par rapport à la nullité (Bovay, op. cit., p. 280). La nullité
d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF du 10 avril 2000, 1P. 51111999, cons. 3a, et les arrêts cités). Un vice est spécialement grave lorsqu'il affecte un élément essentiel de l'acte. Seuls les vices patents, qui ne peuvent échapper à un administré nonnalement soucieux de ses intérêts, engendrent la nullité. En revanche, ceux qui se dissimulent aux personnes d'attention moyenne sont tout au plus des motifs d'annulabilité. La nullité n'est en outre pas prononcée si elle est de nature à mettre en péril la sécurité des relations juridiques d'une manière intolérable, c'est-à-dire les intérêts des administrés qui étaient légitimement confiants dans la validité de l'acte. Pour qu'un acte soit nul, il ne suffit donc pas que le vice dont il souffre atteigne la gravité exigée et saute aux yeux; encore faut-il que la constatation de la nullité ne surprenne pas la bonne foi à un degré choquant (A. Grisel, op. cit., vol. 1, p. 422). Lorsque ces trois conditions ne sont pas cumulativement satisfaites, l'acte est simplement annulable (ACDP Aprosa précité, cons. 5; A. Grisel, op. vol. 1, p. 422; P. Moor, Droit administratif, vol. Il, p. 202/203). Enfin, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF lP. 511/1999 précité, cons. 3a; ATF 122 I 97, cons. 3a/aa; 118 la 336, cons. 2a; 116 la 215, cons. 2c; 113 IV 123, cons. 2b; 104 la 172, cons. 2c). e)
Dans la présente affaire, il est établi que le conseil municipal de Grimisuat a pris la décision d'approuver le plan de quartier des «Places» sans en avoir la compétence matérielle pour ce qui est d'une partie de la parcelle n° 2827. Celle-ci étant partiellement en zone agricole, le plan litigieux, qui l'affectait entièrement à la zone à bâtir, devait être soumis à l'assemblée primaire selon les dispositions examinées ci-dessus, ce qui n'a pas été le cas. De surcroît, la procédure d'homologation par le Conseil d'Etat n'a pu avoir lieu. Une telle violation des règles de compétence matérielle est suffisamment grave pour entraîner la nullité absolue de la décision concernée au sens de la doctrine et de la jurisprudence, car l'autorité qui a statué n'est pas de même nature que celle qui est en réalité compétente: l'assemblée primaire est un organe législatif alors que le conseil municipal de Grirnisuat est un exécutif (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2001, p. 93 et 281, et arrêts cités); de plus, les compétences du Conseil d'Etat en matière d'homologation ont été indûment éludées. Par ailleurs, ni la municipalité de Grimisuat, ni les requérants n'ont démontré que la constatation de la nullité du plan de quartier litigieux heurterait le sentiment de la bonne foi de façon choquante.
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Cela étant, il est constaté que les autres parcelles incluses dans le plan de quartier de 2000, de même que la parcelle n° 1735 qui lui a été ajoutée selon la décision du conseil municipal de Grimisuat du 20 septembre 2006, sont entièrement en zone à bâtir. Du moment que le plan de quartier prévoit un accès séparé pour l'habitation qui aurait dû être édifiée sur la parcelle n° 2827, et que les aménagements prévus sur les parcelles Nos 2826, 2904, 1724 et 1735 forment à eux seuls un tout cohérent, il ne se justifie pas de prononcer la nullité de tout ce plan. Seule la partie de celui-ci qui concerne le n° 2827 sera ainsi déclarée nulle ab ovo pour défaut de compétence matérielle de l'organe qui l'a adoptée. Une délimitation en fonction de la zone à bâtir en vigueur, à l'intérieur du bien-fonds en question, n'est pas possible, car le projet tel que mis à l'enquête nécessite manifestement une emprise sur toute cette parcelle. Le grief des recourants tendant à faire constater la nullité du plan de quartier litigieux est ainsi partiellement admis. Il est constaté que les décisions du conseil municipal de Grimisuat du 25 octobre 2000 et du 20 septembre 2006 sont nulles dans la mesure où elles portent sur l'instauration, respectivement sur la modification, d'un plan de quartier sur la parcelle n° 2827.
3.
a)
invoquent, parfois de manière assez peu claire, plusieurs irrégularités qui se seraient produites lors de la procédure de constatation de la forêt dans le secteur concerné. li n'y a pas lieu de traiter en détail toutes ces questions, car la décision du Conseil d'Etat sur la constatation de la forêt dans la zone à bâtir de la commune municipale de Grimisuat est désormais en force, et les recourants n'invoquent pas de faits suffisamment établis pour justifier une reconsidération de ce prononcé.
b) S'agissant du respect des distances selon le cadastre forestier, l'examen du plan homologué par le Conseil d'Etat le 3 novembre 2004 (pièce 17 déposée par la commune) révèle qu'il n'y a de forêt que sur le n° 1744, parcelle assez éloignée du secteur concerné. La distance prescrite par la législation forestière est ainsi plus que largement respectée, pour autant qu'elle doive l'être en l'absence de tout projet concret de construction. Les griefs liés à cette problématique doiveht donc être écartés sans autre examen.
4.. Le recours est ainsi très partiellement admis. Le plan de quartier adopté le 25 octobre 2000 est déclaré nul sur toute la surface de la parcelle g.0 2827. La décision municipale écartant l'opposition de et constatant la validité du plan de quartier tel que modifié par les requérants, est confirmée dans toute la mesure où elle concerne les parcelles Nos 2826, 2904, 1735 et 1724, annulée pour ce qui est de la parcelle n° 2827.
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5.
a)
Le recours étant admis pour une petite partie du secteur concerné, et rejeté pour le surplus, la prise en charge des frais de la présente décision doit être assumée à raison de trois quarts par les recourants et d'un quart par les requérants de l'autorisation du plan de quartier (art. 89 al. 1 LPJA), la municipalité de Grimisuat étant pour sa part exonérée de cette obligation du moment qu'elle a agi cornmeïnstance inférieure dans la procédure (art. 89 al. 4 LPJA). Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice [art. 2 al. 1 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 14 mai 1998 (LTar)]. L'émolument de justice, qui couvre forfaitairement les frais de chancellerie et les autres frais analogues (art. 2 al. 3 LTar), est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation frnancière (art. 11 al. 1 LTar), en respectant les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 11 al. 2 LTar). S'agissant d'une procédure non pécuniaire relevant de la compétence du Conseil d'Etat, l'émolument oscille entre Fr. 60.-- et Fr. 1'000.-- (art. 21 al. 1 let. c LTar). Compte tenu des actes d'instruction accomplis, soit un double échange d'écritures et diverses correspondances, dont certaines concernant également un autre recours déposé dans la même affaire, il convient de fixer l'émolument de justice à Fr. 395.-(art. 2 al. 3, 11 al. 1 et 21 al. 1 let. c LTar), auquel s'ajoute un montant de Fr. S.-conformément à l'article 5 de la loi du 18 novembre 1950 créant un fonds cantonal pour la lutte contre la tuberculose (cf. art. 43 al. 3 a contrario LTar), soit un total de frais de Fr. 400.-- mis à la charge de débiteurs solidaires, à concurrence de Fr. 300.--, et à la charge de , débiteurs solidaires, à raison de Fr. 100.--. Le solde de Pavanee effectuée par les recourants, soit Fr. 500.--, doit leur être restitué.
b) Les reconrants ont droit à des dépens, leurs conclusions ayant été partiellement accueillies céans (art. 91 al. 1 LPJA). Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais d'avocat; ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 3 al. 1 LTar). Selon l'article 26 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat, et la situation financière de la partie (al. 1); les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse; lorsque la valeur litigieuse ne peut être exprimée en chiffres, les honoraires sont fixés d'après les éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa 1 (al. 2). En matière de droit public, pour la procédure de recours administratif, l'honoraire global est fixé entre 500 et 8'000 francs (art. 37 al. 2 LTar).
.. . .
En l'espèce, ayant obtenu très partiellement gain de cause, les dépens qui leur sont dus sont à réduire de trois quarts selon la répartition déjà utilisée pour les frais de procédure. Ces dépens consistent uniquement en débours, les recourants ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Les dépens réduits sont fixés, au vu du dossier, à Fr. 30.--, mis à la charge de , débiteurs solidaires. Les requérants n'ont pas sollicité de dépens; il ne leur en sera donc pas octroyé (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la commune municipale de Grimisuat, qui a requis l'octroi d'une telle indemnité, mais n'a pas fait valoir de motifs particuliers susceptibles de la justifier. En règle générale, en effet, aucune indemnité pour les frais et dépens de la procédure n'est. allouée aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause dans un recours (art. 91 al. 3 LPJA). Une dérogation à cette règle est subordonnée à des conditions particulières, non définies par la loi, et toute requête dans ce sens doit être motivée (ACDP B. du · 3 avril 1998), ce qui n'est pas le cas ici.
Par ces motifs, Sur la proposition du Département des finances, des institutions et de la sécurité,
décide
1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il conteste la validité du plan de quartier adopté en 2000 et modifié en 2006 par le conseil municipal de Grimisuat en ce qui concerne la parcelle no 2827. 2.
il est constaté que ce plan de quartier est partiellement nul, dans la mesure où il inclut la parcelle n° 2827.
3. Pour le surplus, le recours est rejeté en ce qui concerne les parcelles Nos 2826, 2904, 1735 et 1724, et la validité du plan de quartier adopté en 2000 et modifié en 2006 par le conseil municipal de Grimisuat est confirmée pour ces biens-fonds. 4.
Les frais, par Fr. 400.--, sont mis à la charge de solidaires, à concurrence de Fr. 300.--, et à celle de débiteurs solidaires, à raison de Fr. 100.--.
, débiteurs ,
r
•
..
5.
, débiteurs solidaires, verseront à , créanciers solidaires, une indemnité de Fr. 30.-- à titre de dépens.
6. Il n'est pas alloué d'autres dépens. 7.
Le solde de l'avance effectuée par les recourants, soit Fr. 500.--, leur est restitué.
8.
La présente décision est notifiée à: -- M -- Bauart Architectes et Urbanistes SA, à Neuchâtel, pour -- Me Philippe Loretan, avocat à Sion, pour l'administration municipale de Grimisuat.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Le recours doit être déposé en autant de doubles qu'il y a d'intéressés, dans les trente jours dès la notification de la décision. Le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des ·moyens de preuve, ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le recourant ou son mandataire. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve, en possession du recounint, sont joints au mémoire.
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat, à Sion, le
28 novembre 2007.
Au nom du Conseil d'Etat : Le président :
Jean-Jacques Rey-Bellet
Le c ancelier :
. .. • 12-
Détail des frais : Emoluments Timbre santé
Fr. Fr.
395.-5.--
Total
Fr.
400.--
Détail des frais à charge des recourants : Emolument Timbre santé
Fr. 296.25 Fr. 3.75 Fr. 300.--
A vance de frais Solde en faveur des recourants
Fr.
500.--
Total
Fr.
800.--
Détail des frais à charge de Emoluments Timbre santé
Fr. Fr.
98.75 1.25
Total
Fr.
100.--
Fr.
800.--
Fr.
800.--
:
Legal bases
RCCZ_GRI.2005 · Communal · The canton's text
RS-VS 701.1 · LcAT · Cantonal
RS-VS 705.1 · LC · Cantonal
RS-VS 705.100 · OC · Cantonal
RS-VS 705.101 · AIHC · Cantonal
RS 700 · Loi sur l'aménagement du territoire, LAT · Federal