Bankruptcy during composition proceedings Siwan Najaf
Bankruptcy during composition · Bern · Mar 8, 2024
Notice
- Kind
- Bankruptcy during composition
- Canton
- Bern
- Published
- Mar 8, 2024
- Decided
- Feb 20, 2024
- Published by
- Regionalgericht Berner Jura-Seeland, Spitalstrasse 14, 2502 Biel/Bienne
- Publication number
- NA05-0000000259
- Published until
- Mar 8, 2029
Parties
Debtor
born Mar 15, 1968 · Rue de Boujean 138, 2504 Biel/Bienne
Text
- Message
- 1. Le sursis concordataire d’abord accordé à titre provisoire pour une durée de 2 mois par décision du 28.02.2023, puis accordé à titre définitif à Najaf Siwan pour une durée de 6 mois, puis prolongé d’une durée de 6 mois, c’est-à-dire jusqu’au 28.03.2024 par décisions des 28.03.2023 et 05.09.2023, est révoqué. 2. Les frais de la procédure de sursis concordataire ont été fixés à CHF 1'400.00 par décision du 28.03.2023, mis à la charge de la partie requérante et prélevés de l’avance versée. 3. Les honoraires du commissaire, comprenant également le sursis provisoire et les débours, sont fixés à CHF 3'500.00. 4. Le commissaire est invité à transmettre dans le délai de trois mois à l’autorité concordataire à l’intention de l’Office des faillites du Seeland, agence du Seeland, toutes les pièces relatives au concordat convenablement classées et reliées.
- Legal remedy
- Publication selon l’art. 296b LP.
- Office
- Regionalgericht Berner Jura-Seeland, Spitalstrasse 14, 2502 Biel/Bienne
- Further remedy
- Voies de recours: La décision concernant la révocation du sursis concordataire peut être attaquée par la voie du recours devant l’autorité supérieure de concordat, Hochschulstr. 17, Case postale 7475, 3001 Berne dans un délai de 10 jours dès la notification de la motivation écrite. Le délai ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé par écrit en un exemplaire pour le Tribunal et un pour chaque partie adverse ou alors par voie électronique dans une forme agréée. Il doit être signé (art. 130 et 131 CPC). La décision attaquée doit être jointe (art. 321 al. 3 CPC). L'acte de recours doit contenir des conclusions et être motivé. La motivation doit indiquer dans quelle mesure il y a violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. L'effet suspensif peut être demandé à la Cour suprême (art. 325 CPC).