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ACJC/337/2026

Cour de justice Genève

Del 24 feb 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ge/cour-de-justice/acjc-337-2026/fr/acjc-337-2026

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Ginevra
  3. Cour de justice Genève
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

C/19053/2025 · ACJC/337/2026

ACJC/337/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 24 FEVRIER 2026

Entre Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 29 janvier 2026, représentée par l’ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Jacopo RIVARA, avocat, rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du ______.

Faits

baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire et condamnant A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens, ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elle, l’appartement de 2 pièces n° 1______ situé au 2ème étage de l'immeuble sis rue 2______ no. ______, [code postal] Genève (chiffre 1 du dispositif), autorisant C______ à requérir l'évacuation par la force publique, dès le 1er avril 2026 (ch. 2), déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et disant que la procédure est gratuite (ch. 4);

Vu le recours déposé le 13 février 2026 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement, concluant à son annulation et au rejet de la requête en évacuation du 8 août 2025;

Qu'elle a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire du jugement;

Qu'invitée à se déterminer, C______ a, par écritures du 20 février 2026, conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 24 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut, sur requête, suspendre le caractère exécutoire, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5;5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1;4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l’espèce, la pesée des intérêts en présence conduit à admettre la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris;

Qu'en effet, les indemnités courantes sont payées, et l’intimée ne fait pas valoir un besoin urgent de récupérer le bien; que la recourante se trouve dans une situation précaire qui rend difficile la recherche d’un nouveau logement;

Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera admise.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Admet la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/111/2026 rendu le 29 janvier 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/19053/2025.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

La présidente : La greffière : Pauline ERARD Victoria PALLUD

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 90, Art. 98, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 e Art. 119 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 325 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.