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ATAS/631/2024

Cour de justice Genève

Vom 21. Aug. 2024

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ge/cour-de-justice/atas-631-2024/fr/atas-631-2024

Abgerufen am 1. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Genf
  3. Cour de justice Genève
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATAS/631/2024

ATAS/631/2024

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 21 août 2024

En la cause

HELSANA ASSURANCES SA demanderesse

contre

A______ SA défenderesse représentée par Me Philippe DUCOR, avocat

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente suppléante.

Vu la demande du 24 janvier 2019, interjetée par HELSANA ASSURANCES SA et PROGRÈS ASSURANCES SA, aujourd'hui HELSANA ASSURANCES SA suite à sa reprise par cette dernière caisse, à l’encontre de A______ SA ; Vu la suspension de la cause ; Attendu que par courrier du 24 juillet 2024, la demanderesse a retiré sa demande, tout en précisant que les parties ont convenu de renoncer aux dépens, chaque partie prenant en charge ses propres frais judiciaires et ses propres honoraires ; Qu'il y a dès lors lieu de reprendre la procédure et prendre acte du retrait de la demande; Que, concernant les frais de la présente procédure, le Tribunal de céans interprète l'accord des parties à ce sujet dans le sens que les parties conviennent de les partager par moitié ; Que les frais du Tribunal de céans de CHF 325.-, comprenant un émolument de justice de CHF 200.-, seront par conséquent mis à la charge de chacune des parties à raison de CHF 162.50.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant

Préalablement :

1.

Reprend l'instance.

Principalement :

2.

Prend acte du retrait de la demande.

3.

Prend acte de l'accord des parties, selon lequel elles renoncent aux dépens et se partagent les frais judiciaires à parts égales.

4.

Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des frais du Tribunal de céans, d'un total de CHF 325.-, comprenant un émolument de justice de CHF 200.-.

La greffière La présidente suppléante

Christine RAVIER Maya CRAMER

Une copie du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le