C/2655/2023 · DAS/30/2026
DAS/30/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 3 FEVRIER 2026
Appels (C/2655/2023) formés le 18 août 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], Madame B______, domiciliée ______ [GE], Madame C______, domiciliée ______ (VD), représentée par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat, et FONDATION D______, sise ______ [GE], représentée par Me Julien TRON, avocat. *****
Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 5 février 2026 à:
- Monsieur A______
- Madame B______
- Madame C______ c/o Me Guillaume FRANCIOLI Rue du Rhône 100, 1204 Genève.
- FONDATION D______ c/o Me Julien TRON Rue du Rhône 65, CP 3199, 1211 Genève 3.
- JUSTICE DE PAIX.
Faits
A.
a) E______, né le ______ 1933, originaire de F______ (Genève), veuf, sans enfant, est décédé le ______ 2023 à G______ (Genève).
Dans ses dispositions testamentaires, E______ a désigné héritiers A______, B______, C______ et la Fondation D______ [EMS] (ci-après : la Fondation).
b) Par décision du 4 avril 2023, la Justice de paix a ordonné l’ouverture du bénéfice d’inventaire de la succession de E______, à la demande de la Fondation, et commis H______, notaire, aux fins de dresser ledit inventaire.
Celui-ci a été établi le 10 août 2023. Il en résultait des actifs pour un montant global de 26'586'930 fr. 65 et des passifs s’élevant à 37'348'512 fr. 85. Le poste le plus important du passif (soit 36'641'196 fr. 10) correspondait à une créance alléguée par les sociétés I______ Anst., J______ SAS et K______ SA, ayant donné lieu à une procédure pendante devant les tribunaux de L______ (Liechtenstein).
c) Par décision du 6 septembre 2023, la Justice de paix a déclaré clos le bénéfice d’inventaire de la succession de E______ et fait sommation à A______, B______, C______ et la Fondation de prendre parti, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, entre répudier la succession, l’accepter sous bénéfice d’inventaire, l’accepter purement et simplement ou requérir la liquidation officielle, tout en rappelant que le silence de l’héritier valait acceptation sous bénéfice d’inventaire.
d) Le 2 octobre 2023, A______, B______, C______ et la Fondation ont sollicité de la Justice de paix la prolongation du délai pour se déterminer. Ils ont allégué que par jugement du 1er septembre 2022, le Tribunal de première instance de L______ avait rejeté les prétentions des sociétés I______ Anst., J______ SAS et K______ SA, décision confirmée en appel, mais contestée en troisième instance par ces mêmes sociétés.
Par décision du 13 octobre 2023, la Justice de paix a prolongé le délai pour se déterminer au 6 avril 2024, puis, sur nouvelles demandes, au 30 septembre 2024, 31 janvier 2025, 1er juin 2025 et 29 août 2025, la Justice de paix ayant mentionné qu’il s’agissait-là d’une ultime prolongation.
e) Le 12 juin 2025, A______, B______, C______ et la Fondation ont informé la Justice de paix de ce qu’un recours avait été formé auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) contre la décision rendue par la dernière instance judiciaire du Liechtenstein. La procédure n’étant par conséquent pas terminée, la succession risquait toujours d’être surendettée en cas de perte du procès. Les héritiers de E______ souhaitaient à tout le moins attendre la décision de la CEDH
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
sur la recevabilité du recours avant de se prononcer sur l’acceptation ou non de la succession. Ils sollicitaient par conséquent un délai pour se prononcer devant arriver à échéance au plus tôt un mois après la réception de la décision de la CEDH sur la recevabilité du recours et au plus tard au 31 août 2026.
B.
a) Par décision DJP/833/2025 du 4 août 2025, la Justice de paix a fait sommation à A______, B______, C______ et la Fondation de prendre parti, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, entre répudier la succession, l’accepter sous bénéfice d’inventaire, l’accepter purement et simplement ou requérir la liquidation officielle (chiffre 1 du dispositif), rappelé que le silence de l’héritier valait acceptation sous bénéfice d’inventaire (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) ; les frais judiciaires, arrêtés à 864 fr. 20, ont été mis à la charge de la succession (ch. 4).
b) Le 18 août 2025, A______, B______, C______ et la Fondation ont formé appel contre cette décision, reçue le 6 août par C______ et la Fondation, le 8 août par B______ et le 13 août par A______, concluant à son annulation et à ce qu’un délai d’une année, prolongeable, leur soit accordé pour prendre parti sur le sort de la succession de E______.
C.
a) Par courrier du 25 septembre 2025, A______, B______, C______ et la Fondation ont sollicité auprès de la Justice de paix la liquidation officielle de la succession de E______.
b) La Cour de justice, à laquelle la Justice de paix avait transmis copie de ce courrier, a imparti à A______, B______, C______ et la Fondation un délai au 22 octobre 2025 pour lui indiquer si l’appel qu’ils avaient formé le 18 août 2025 conservait un objet. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises à la requête des intéressés.
c) Entretemps, soit par décision DJP/1155/2025 du 6 novembre 2025, la Justice de paix a ordonné la liquidation officielle de la succession de E______, désigné M______, notaire, aux fonctions de liquidatrice officielle, dit que cette dernière était chargée du règlement des affaires courantes de la succession, de l’exécution des obligations, du recouvrement des créances, de l’acquittement des legs dans la mesure de l’actif et, en tant que de besoin, de la reconnaissance judiciaire des droits et des engagements, ainsi que de la réalisation des biens ; la liquidatrice officielle était invitée à informer la Justice de paix, sans délai, si la succession se révélait insolvable ; les frais exposés par le greffe et l’émolument de 354 fr. 20 ont été compensés avec l’avance versée.
d) Par courrier du 9 décembre 2025, C______ et la Fondation ont indiqué à la Cour de justice qu’ils retiraient leur appel, de sorte qu’il y avait lieu de rayer la cause du rôle.
A______ et B______ figuraient en copie de ce courrier.
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
e) Par ordonnance DAS/257/2025 du 19 décembre 2025, la Cour de justice a imparti à A______ et B______ un ultime délai au 12 janvier 2026 pour lui indiquer si l’appel formé le 18 août 2025 conservait un objet. Les intéressés ont été rendus attentifs au fait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il serait considéré qu’ils acquiesçaient au retrait de l’appel et ne s’opposaient pas à ce que la cause soit rayée du rôle.
f) A______ et B______ n’ont donné aucune suite à cette ordonnance.
Considérants
1.
1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d’un appel ou d’un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
1.2
En l’espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au regard notamment des biens figurant au procès-verbal d’inventaire du 10 août 2023.
L’appel a été formé dans le délai et selon les formes prescrites par la loi, par des personnes ayant qualité pour agir, de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1.1 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC).
2.1.2
L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b).
En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés (ATF 114 II 189 c. 2).
2.2.1
En l’espèce, par courrier du 9 décembre 2025, C______ et la Fondation ont déclaré retirer leur appel.
Il leur en sera donné acte.
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2.2.2
A______ et B______ n’ont donné aucune suite aux délais impartis pour indiquer s’ils maintenaient ou pas leur appel. Dans sa dernière ordonnance du 19 décembre 2025, la Cour a rendu les intéressés attentifs au fait qu’à défaut de réponse, il serait considéré qu’ils acquiesçaient au retrait de l’appel et ne s’opposaient pas à ce que la cause soit rayée du rôle.
Cette solution se justifie d’autant plus que l’appel est désormais dénué de tout objet. Dans la décision litigieuse, la Justice de paix avait en effet refusé d’accorder aux appelants une prolongation du délai pour se prononcer sur le sort qu’ils entendaient réserver à la succession de E______. Or, par courrier du 25 septembre 2025, soit postérieurement au dépôt de leur appel, les appelants ont sollicité de la Justice de paix qu’elle ordonne la liquidation officielle de ladite succession, de sorte que l’obtention d’une prolongation du délai pour prendre position n’était plus nécessaire.
Il découle de ce qui précède que l’appel, même non retiré, est désormais dépourvu de tout objet, ce qui sera constaté.
3.
Compte tenu de l’activité déployée par la Cour de justice, les frais judiciaires seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 26 et 36 RTFMC), mis à la charge des appelants à concurrence de 500 fr. chacun (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec les avances versées (art. 111 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
*****
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l’appel formé par A______, B______, C______ et la Fondation D______ contre la décision DJP/833/2025 rendue le 4 août 2025 par la Justice de paix dans la cause C/2655/2023.
Au fond :
Donne acte à C______ et à la Fondation D______ du retrait de leur appel.
Constate que l’appel n’a plus d’objet.
Raye en conséquence la cause du rôle.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 2'000 fr.
concurrence de 500 fr. chacun.
Compense les frais judiciaires avec les avances de frais versées, qui restent acquises à l’Etat de Genève.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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