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291

Loi fédérale sur le droit international privé
(LDIP)

du 18 décembre 1987 (Etat le 16 mars 1999)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu l'article 64 de la constitution fédérale1; vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 19822, arrête:

Chapitre premier Dispositions communes

Section 1 Champ d'application

Art. 1

La présente loi régit, en matière internationale:

  1. La compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;

  2. Le droit applicable;

  3. Les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;

  4. La faillite et le concordat;

  5. L'arbitrage.

Les traités internationaux sont réservés.

Section 2 Compétence

Art. 2 I. En général

Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.

Art. 3 II. For de nécessité

Lorsque la présente loi ne prévoit aucun for en Suisse et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement RO 1988 1776 exiger qu'elle y soit introduite, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes.

Art. 4 III. Validation de séquestre

Lorsque la présente loi ne prévoit aucun autre for en Suisse, l'action en validation de séquestre peut être introduite au for suisse du séquestre.

Art. 5 IV. Election de for

En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive.

L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le

Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence:

  1. Si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou

  2. Si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige.

Art. 6 V. Acceptation tacite

En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent, à moins qu'il ne décline sa compétence dans la mesure où l'article5, 3e alinéa, le lui permet.

Art. 7 VI. Convention d'arbitrage

Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que:

  1. Le défendeur n'ait procédé au fond sans faire de réserve;

  2. Le tribunal ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, ou que

  3. Le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur à l'arbitrage.

Art. 8 VII. Demande reconventionnelle

Le tribunal saisi de la demande principale connaît aussi de la demande reconventionnelle s'il y a connexité entre les deux demandes.

Art. 9 VIII. Litispendance

Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.

Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.

Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.

Art. 10 IX. Mesures provisoires

Les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond.

Art. 11 X. Actes d'entraide judiciaire

Les actes d'entraide judiciaire sont accomplis en Suisse selon le droit du canton dans lequel ils sont exécutés.

A la demande des autorités requérantes, des formes de procédure étrangères peuvent aussi être observées ou prises en considération, si cela est nécessaire pour faire reconnaître une prétention à l'étranger et à moins que d'importants motifs tenant à l'intéressé ne s'y opposent.

Les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent dresser des documents selon les formes du droit étranger ou recevoir la déclaration sous serment d'un requérant, si une forme prévue par le droit suisse mais non reconnue à l'étranger empêchait d'y admettre une prétention juridique digne de protection.

Art. 12 XI. Délais

Lorsqu'une personne à l'étranger doit respecter un délai devant les autorités judiciaires ou administratives suisses, il suffit que sa requête parvienne le dernier jour du délai à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Section 3 Droit applicable

Art. 13 I. Portée de la règle de conflit

La désignation d'un droit étranger par la présente loi comprend toutes les dispositions qui d'après ce droit sont applicables à la cause. L'application du droit étranger n'est pas exclue du seul fait qu'on attribue à la disposition un caractère de droit public.

Art. 14 II. Renvoi

Lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n'est pris en considération que si la présente loi le prévoit.

En matière d'état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté.

Art. 15 III. Clause d'exception

Le droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'élection de droit.

Art. 16 IV. Constatation du droit étranger

Le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.

Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.

Art. 17 V. Réserve de l'ordre public suisse

L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse.

Art. 18 VI. Application de dispositions impératives du droit suisse

Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la présente loi.

Art. 19 VII. Prise en considération de dispositions impératives du droit étranger

Lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent, une disposition impérative d'un droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit.

Pour juger si une telle disposition doit être prise en considération, on tiendra compte du but qu'elle vise et des conséquences qu'aurait son application pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit.

Section 4 Domicile, siège et nationalité

Art. 20 I. Domicile, résidence habituelle et établissement d'une personne physique

Au sens de la présente loi, une personne physique:

  1. A son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;

  2. A sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;

  3. A son établissement dans l'Etat dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.

Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse3 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.

Art. 21 II. Siège et établissement des sociétés

Pour les sociétés, le siège vaut domicile.

Le siège d'une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. A défaut de désignation, le siège d'une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait.

L'établissement d'une société se trouve dans l'Etat dans lequel elle a son siège ou une succursale.

Art. 22 III. Nationalité

La nationalité d'une personne physique se détermine d'après le droit de l'Etat dont la nationalité est en cause.

Art. 23 IV. Pluralité de nationalités

Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine.

Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'Etat avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit.

Art. 24 V. Apatrides et réfugiés

Une personne est réputée apatride lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la convention de New York du 28 septembre 19544 relative au statut des apatrides ou lorsque les relations de cette personne avec son Etat national sont rompues au point que sa situation équivaut à celle d'un apatride.

Une personne est réputée réfugiée lorsqu'elle est reconnue comme telle en vertu de la loi du 5 octobre 19795 sur l'asile.

Lorsque la présente loi s'applique aux apatrides et aux réfugiés, le domicile remplace la nationalité.

Section 5 Reconnaissance et exécution des décisions étrangères

Art. 25 I. Reconnaissance 1. Principe

Une décision étrangère est reconnue en Suisse:

  1. Si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée;

  2. Si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et

  3. S'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article27.

Art. 26 2. Compétence des autorités étrangères

La compétence des autorités étrangères est donnée:

  1. Si elle résulte d'une disposition de la présente loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'Etat dans lequel la décision a été rendue;

  2. Si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l'autorité qui a rendu la décision;

  1. Si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou

  2. Si, en cas de demande reconventionnelle, l'autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s'il y a connexité entre les deux demandes.

Art. 27 3. Motifs de refus

La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.

La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:

  1. Qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;

  2. Que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;

  3. Qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.

Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Art. 28 II. Caractère exécutoire

Une décision reconnue en vertu des articles25 à27 est déclarée exécutoire à la requête de l'intéressé.

Art. 29 III. Procédure

La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:

  1. D'une expédition complète et authentique de la décision;

  2. D'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et

  3. En cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.

La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.

Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.

Art. 30 IV. Transaction judiciaire

Les articles25 à 29 s'appliquent à la transaction judiciaire qui est assimilée à une décision judiciaire dans l'Etat où elle a été passée.

Art. 31 V. Juridiction gracieuse

Les articles25 à 29 s'appliquent par analogie à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision ou d'un acte de la juridiction gracieuse.

Art. 32 à l'état civil

VI. Transcription 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.

La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux articles

à27 sont remplies.

Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'Etat étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.

Chapitre 2 Personnes physiques

Art. 33 I. Principe

Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.

Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 et s.).

Art. 34 II. Jouissance des droits civils

La jouissance des droits civils est régie par le droit suisse.

Le droit applicable au rapport juridique qui présuppose la jouissance des droits civils régit le commencement et la fin de la personnalité.

Art. 35 III. Exercice des droits civils 1. Principe

L'exercice des droits civils est régi par le droit du domicile. Un changement de domicile n'affecte pas l'exercice des droits civils une fois que celui-ci a été acquis.

Art. 36 2. Sécurité des transactions

La partie à un acte juridique qui est incapable selon le droit de l'Etat de son domicile ne peut pas invoquer cette incapacité si elle était capable selon le droit de l'Etat où l'acte a été accompli, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître cette incapacité.

Cette règle ne s'applique pas aux actes juridiques relevant du droit de la famille, du droit successoral ou des droits réels immobiliers.

Art. 37 IV. Nom 1. En général

Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel cette personne est domiciliée.

Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.

Art. 38 2. Changement de nom

Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom.

Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l'autorité de leur canton d'origine.

Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le

Art. 39 3. Changement de nom intervenu à l'étranger

Un changement de nom intervenu à l'étranger est reconnu en Suisse s'il est valable dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national du requérant.

Art. 40 4. Transaction à l'état civil

La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.

Art. 41 V. Déclaration d'absence 1. Compétence et

Les tribunaux suisses du dernier domicile connu d'une personne disparue sont compétents pour prononcer la déclaration d'absence. droit applicable 2 Les tribunaux suisses sont en outre compétents pour prononcer la déclaration d'absence si un intérêt légitime le justifie.

Les conditions et les effets de la déclaration d'absence sont régis par le

Art. 42 2. Déclaration d'absence et de décès intervenue à l'étranger

Une déclaration d'absence ou de décès prononcée à l'étranger est reconnue en Suisse, lorsqu'elle émane de l'Etat du dernier domicile connu ou de l'Etat national de la personne disparue.

Chapitre 3 Mariage

Section 1 Célébration du mariage

Art. 43 I. Compétence

Les autorités suisses sont compétentes pour célébrer le mariage si l'un des fiancés est domicilié en Suisse ou a la nationalité suisse.

Les fiancés étrangers non domiciliés en Suisse peuvent aussi être autorisés à s'y marier par l'autorité compétente lorsque le mariage est reconnu dans l'Etat de leur domicile ou dans leur Etat national.

L'autorisation ne peut pas être refusée pour le seul motif qu'un divorce prononcé ou reconnu en Suisse n'est pas reconnu à l'étranger.

Art. 44 II. Droit applicable

Les conditions de fond auxquelles est subordonnée la célébration du mariage en Suisse sont régies par le droit suisse.

Si les conditions prévues par le droit suisse ne sont pas réunies, le mariage entre étrangers peut néanmoins être célébré pour autant qu'il satisfasse aux conditions prévues par le droit national de l'un des fiancés.

La forme de la célébration du mariage en Suisse est régie par le droit

Art. 45 III. Mariage célébré à l'étranger IV. Majorité

Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.

Si la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous eux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.6 janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1). 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

Les mineurs domiciliés en Suisse accèdent à la majorité par la célébration d'un mariage en Suisse ou par la reconnaissance d'un mariage célébré à l'étranger.

Section 2 Effets généraux du mariage

Art. 46 I. Compétence 1. Principe

Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage.

Art. 47 2. For d'origine

Lorsque les époux n'ont ni domicile ni résidence habituelle en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage, si l'action ne peut être intentée ou la requête déposée devant l'autorité du domicile ou de la résidence habituelle de l'un des époux, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.

Art. 48 II. Droit applicable 1. Principe

Les effets du mariage sont régis par le droit de l'Etat dans lequel les époux sont domiciliés.

Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même Etat, les effets du mariage sont régis par le droit de l'Etat du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit.

Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d'origine sont compétentes en vertu de l'article 47, elles appliquent le

Art. 49 2. Obligation alimentaire

L'obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 19738 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.

Art. 50 III. Décisions ou mesures étrangères

Les décisions ou mesures étrangères relatives aux effets du mariage sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle de l'un des époux.

Section 3 Régimes matrimoniaux

Art. 51 I. Compétence

Sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux régimes matrimoniaux:

  1. Lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive au décès d'un des époux, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour liquider la succession (art. 86 à 89);

  2. Lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive à la dissolution judiciaire du lien conjugal ou à la séparation de corps, les autorités judiciaires suisses compétentes à cet effet (art. 59, 60, 63, 64);

  3. Dans les autres cas, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour statuer sur les effets du mariage (art. 46, 47).

Art. 52 II. Droit applicable 1. Election de droit a. Principe

Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux.

Les époux peuvent choisir le droit de l'Etat dans lequel ils sont tous deux domiciliés ou seront domiciliés après la célébration du mariage, ou le droit d'un Etat dont l'un d'eux a la nationalité. L'article23, 2e alinéa, n'est pas applicable.

Art. 53 b. Modalités

L'élection de droit doit faire l'objet d'une convention écrite ou ressortir d'une façon certaine des dispositions du contrat de mariage; en outre, elle est régie par le droit choisi.

L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la célébration du mariage, elle rétroagit au jour du mariage, sauf convention contraire.

Le droit choisi reste applicable tant que les époux n'ont pas modifié ou révoqué ce choix.

Art. 54 2. A défaut d'élection de droit a. Principe

A défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi:

  1. Par le droit de l'Etat dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas;

  2. Par le droit de l'Etat dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps.

Si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même Etat, leur droit national commun est applicable.

Les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même Etat et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.

Art. 55 b. Mutabilité et rétroactivité lors de changement de domicile

En cas de transfert du domicile des époux d'un Etat dans un autre, le droit du nouveau domicile est applicable et rétroagit au jour du mariage. Les époux peuvent convenir par écrit d'exclure la rétroactivité.

Le changement de domicile n'a pas d'effet sur le droit applicable lorsque les époux sont convenus par écrit de maintenir le droit antérieur ou lorsqu'ils sont liés par un contrat de mariage.

Art. 56 3. Forme du contrat de mariage

Le contrat de mariage est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions du droit applicable au fond ou du droit du lieu où l'acte a été passé.

Art. 57 4. Rapports juridiques avec les tiers

Les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l'Etat dans lequel cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance.

Toutefois, ces effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance.

Art. 58 III. Décisions étrangères

Les décisions étrangères relatives au régime matrimonial sont reconnues en Suisse:

  1. Lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat du domicile de l'époux défendeur;

  2. Lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat du domicile de l'époux demandeur et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;

  1. Lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat dont, en vertu de la présente loi, le droit s'applique au régime matrimonial, ou

  2. Dans la mesure où elles concernent des immeubles, lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat dans lequel ces immeubles sont situés.

La reconnaissance de décisions relatives au régime matrimonial prises dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou à la suite d'un décès, d'une déclaration de nullité du mariage, d'un divorce ou d'une séparation de corps est régie par les dispositions de la présente loi relatives aux effets généraux du mariage, au divorce ou aux successions (art. 50, 65 et 96).

Section 4 Divorce et séparation de corps

Art. 59 I. Compétence 1. Principe

Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps:

  1. Les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur;

  2. Les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.

Art. 60 2. For d'origine

Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.

Art. 61 II. Droit applicable

Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse.

Toutefois, lorsque les époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse, leur droit national commun est applicable.

Lorsque le droit national étranger commun ne permet pas la dissolution du mariage ou la soumet à des conditions extraordinairement sévères, le droit suisse est applicable si l'un des époux est également suisse ou si l'un d'eux réside depuis deux ans en Suisse.

Lorsque les tribunaux suisses du lieu d'origine sont compétents en vertu de l'article 60, ils appliquent le droit suisse.

Art. 62 III. Mesures provisoires

Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.

Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.

Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).

Art. 63 IV. Effets accessoires

Les tribunaux suisses compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires.

Le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps régit les effets accessoires du divorce ou de la séparation de corps. Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).

Art. 64 V. Complément ou modification d'une décision

Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des articles 59 ou 60. Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85).

L'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps est régie par le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps. Sont réservées les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85).

Art. 65 VI. Décisions étrangères

Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats.

Toutefois, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que:

  1. Lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;

  2. Lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou

  3. Lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.

Chapitre 4 Filiation

Section 1 Filiation par naissance

Art. 66 I. Compétence 1. Principe

Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation.

Art. 67 2. For d'origine

Lorsque les parents ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'enfant n'y a pas de résidence habituelle, les tribunaux du lieu d'origine suisse de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation, si l'action ne peut être intentée, ni au domicile de l'un des parents, ni à la résidence habituelle de l'enfant, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.

Art. 68 II. Droit applicable 1. Principe

L'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.

Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même Etat, le droit de cet Etat est applicable.

Art. 69 2. Moment déterminant

Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance.

Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige.

Art. 70 III. Décisions étrangères

Les décisions étrangères relatives à la constatation ou à la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ou dans son Etat national ou dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de la mère ou du père.

Section 2 Reconnaissance

Art. 71 I. Compétence

Sont compétentes pour recevoir une reconnaissance d'enfant les autorités suisses du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle de l'enfant, ainsi que celles du domicile ou du lieu d'origine de la mère ou du père.

Lorsqu'elle intervient au cours d'une procédure judiciaire, dans laquelle la filiation a une portée juridique, le juge saisi de l'action peut aussi recevoir la reconnaissance.

Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de la reconnaissance (art. 66 et 67).

Art. 72 II. Droit applicable

La reconnaissance en Suisse peut être faite conformément au droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, au droit de son Etat national, au droit du domicile ou au droit de l'Etat national de la mère ou du père. La date de la reconnaissance est déterminante.

La forme de la reconnaissance en Suisse est régie par le droit suisse.

La contestation de la reconnaissance est régie par le droit suisse.

Art. 73 III. Reconnaissance intervenue ou contestée à l'étranger

La reconnaissance d'un enfant intervenue à l'étranger est reconnue en Suisse lorsqu'elle est valable dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, dans son Etat national, dans l'Etat du domicile ou encore dans l'Etat national de la mère ou du père.

Les décisions étrangères sur la contestation de la reconnaissance sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa.

Art. 74 IV. Légitimation

L'article 73 s'applique par analogie en matière de légitimation étrangère.

Section 3 Adoption

Art. 75 I. Compétence 1. Principe

Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants.

Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l'adoption (art. 66 et 67).

Art. 76 2. For d'origine

Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent pas adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption.

Art. 77 II. Droit applicable

Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le

Lorsqu'il apparaît qu'une adoption ne serait pas reconnue dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants et qu'il en résulterait un grave préjudice pour l'enfant, l'autorité tient compte en outre des conditions posées par le droit de l'Etat en question. Si, malgré cela, la reconnaissance ne paraît pas assurée, l'adoption ne doit pas être prononcée.

L'action en annulation d'une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse. Une adoption prononcée à l'étranger ne peut être annulée en Suisse que s'il existe aussi un motif d'annulation en droit

Art. 78 III. Adoptions et institutions semblables du droit étranger

Les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants.

Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu'avec les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été prononcées.

Section 4 Effets de la filiation

Art. 79 I. Compétence 1. Principe

Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant.

Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 86 à 89) sont réservées.

Art. 80 2. For d'origine

Lorsque ni l'enfant ni le parent défendeur n'ont de domicile ou de résidence habituelle en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents.

Art. 81 3. Prétentions de tiers

Les tribunaux suisses désignés aux articles 79 et 80 sont aussi compétents pour connaître:

  1. Des demandes en prestations alimentaires émanant des autorités qui ont fourni des avances;

  2. Des demandes de la mère en prestations d'entretien et en remboursement des dépenses occasionnées par la naissance.

Art. 82 II. Droit applicable 1. Principe

Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.

Toutefois, si aucun des parents n'est domicilié dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même Etat, le droit de cet Etat est applicable.

Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 90 à 95) sont réservées.

Art. 83 2. Obligation alimentaire

L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 19739 sur la loi applicable aux obligations alimentaires.

Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie.

Art. 84 III. Décisions étrangères

Les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ou dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur.

Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 39), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 96) sont réservées.

Chapitre 5 Tutelle et autres mesures protectrices

Art. 85

En matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable et la reconnaissance des décisions ou mesures étrangères sont régies par la convention de La Haye du 5 octobre 196110 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs.

La convention s'applique par analogie aux personnes qui sont majeures ou qui sont mineures au sens du seul droit suisse ou aux personnes qui n'ont pas leur résidence habituelle dans un Etat contractant.

Lesautorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.

Chapitre 6 Successions

Art. 86 I. Compétence 1. Principe

Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.

Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'Etat du lieu de situation des immeubles.

Art. 87 2. For d'origine

Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d'un Suisse domicilié à l'étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.

Les autorités du lieu d'origine sont toujours compétentes lorsque, par un testament ou un pacte successoral, un Suisse ayant eu son dernier domicile à l'étranger soumet à la compétence ou au droit suisse l'ensemble de sa succession ou la part de celle-ci se trouvant en Suisse. L'article 86, 2e alinéa, est réservé.

Art. 88 3. For du lieu de situation

Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.

S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.

Art. 89 4. Mesures conservatoires

Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.

Art. 90 II. Droit applicable 1. Dernier domicile en Suisse

La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.

Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses Etats nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse.

Art. 91 2. Dernier domicile à l'étranger

La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié.

Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'article 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.

Art. 92 3. Domaine du statut successoral et de la liquidation

Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.

Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'Etat dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.

Art. 93 4. Forme

La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 196111 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires.

Cette convention s'applique par analogie à la forme d'autres dispositions pour cause de mort.

Art. 94 5. Capacité de disposer

Une personne peut disposer pour cause de mort si, au moment de disposer, elle en a la capacité en vertu du droit de l'Etat de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou en vertu du droit de l'un de ses Etats nationaux.

Art. 95 6. Pactes successoraux et autres dispositions réciproques pour cause de mort

Le pacte successoral est régi par le droit de l'Etat dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte.

Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son Etat national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile.

Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un Etat national commun qu'ils ont choisi.

Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94).

Art. 96 III. Décisions, mesures, documents et droits étrangers

Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse:

  1. Lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces Etats, ou

  2. Lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet Etat.

S'agissant d'un immeuble sis dans un Etat qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet Etat sont reconnus.

Les mesures conservatoires prises dans l'Etat du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse.

Chapitre 7 Droits réels

Art. 97 I. Compétence 1. Immeubles

Les tribunaux du lieu de situation des immeubles en Suisse sont exclusivement compétents pour connaître des actions réelles immobilières.

Art. 98 2. Meubles

résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions réelles mobilières.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, les tribunaux suisses du lieu de situation des biens sont compétents.

Art. 99 II. Droit applicable 1. Immeubles

Les droits réels immobiliers sont régis par le droit du lieu de situation de l'immeuble.

Les prétentions résultant d'immissions provenant d'un immeuble sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 138).

Art. 100 2. Meubles a. Principe

L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.

Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.

Art. 101 b. Biens en transit

L'acquisition et la perte, par des actes juridiques, de droits réels sur des biens en transit sont régies par le droit de l'Etat de destination.

Art. 102 c. Biens transportés en Suisse

Lorsqu'un bien meuble est transporté de l'étranger en Suisse et que l'acquisition ou la perte de droits réels n'est pas encore intervenue à l'étranger, les faits survenus à l'étranger sont réputés s'être réalisés en Suisse.

Lorsque parvient en Suisse un bien sur lequel a été valablement constituée à l'étranger une réserve de propriété qui ne répond pas aux exigences du droit suisse, cette réserve de propriété conserve néanmoins sa validité pendant trois mois.

Le tiers de bonne foi ne pourra se voir opposer l'existence de pareille réserve de propriété constituée à l'étranger.

Art. 103 d. Réserve de propriété d'un bien destiné à l'exportation

La réserve de propriété constituée sur une chose mobilière destinée à l'exportation est régie par le droit de l'Etat de destination.

Art. 104 e. Election de droit

Les parties peuvent soumettre l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers au droit de l'Etat d'expédition ou de destination ou au droit qui régit l'acte juridique de base.

L'élection de droit n'est pas opposable aux tiers.

Art. 105 3. Règles spéciales a. Mise en gage de créances, de papiers-valeurs ou d'autres droits

La mise en gage de créances, de papiers-valeurs ou d'autres droits, est régie par le droit choisi par les parties. Cette élection de droit n'est pas opposable aux tiers.

A défaut d'élection de droit, la mise en gage de créances ou de papiersvaleurs est régie par le droit de l'Etat de la résidence habituelle du créancier gagiste; la mise en gage d'autres droits est régie par le droit qui s'applique a ceux-ci.

Le débiteur ne peut se voir opposer un droit autre que celui qui régit le droit mis en gage.

Art. 106 b. Titres représentatifs de marchandises

Le droit désigné dans un titre détermine si ce titre représente la marchandise. A défaut d'une telle désignation, la question est régie par le droit de l'Etat dans lequel l'émetteur a son établissement.

Lorsque le titre représente la marchandise, les droits réels relatifs au titre et à la marchandise sont régis par le droit applicable au titre en tant que bien mobilier.

Lorsque plusieurs personnes font valoir des droits réels sur la marchandise, les unes directement, les autres en vertu d'un titre, le droit applicable à la marchandise même détermine lequel de ces droits prévaut.

Art. 107 c. Moyens de transport

Sont réservées celles des dispositions d'autres lois qui sont relatives aux droits réels sur les navires, aéronefs ou autres moyens de transport.

Art. 108 III. Décisions étrangères

Les décisions étrangères en matière de droits réels immobiliers sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat dans lequel le bien est situé ou lorsqu'elles sont reconnues dans cet Etat.

Les décisions étrangères en matière de droits réels mobiliers sont reconnues en Suisse:

  1. Lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile du défendeur;

  2. Lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat dans lequel les biens sont situés, pour autant que le défendeur y ait eu sa résidence habituelle, ou

  3. Lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du for élu.

Chapitre 8 Propriété intellectuelle

Art. 109 I. Compétence

Les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut de domicile, ceux du lieu où la protection est invoquée sont compétents pour connaître des actions portant sur les droits de propriété intellectuelle. Font exception les actions sur la validité ou l'inscription de droits de propriété intellectuelle à l'étranger.

Si plusieurs défendeurs peuvent être recherchés en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l'action peut être intentée contre tous devant le même juge compétent; le juge saisi en premier lieu a la compétence exclusive.

Lorsque le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, les actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle sont intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du représentant inscrit au registre ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège.

Art. 110 II. Droit applicable

Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée.

En ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l'événement dommageable, de l'application du droit du for.

Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par les dispositions de la présente loi relatives aux contrats (art. 122).

Art. 111 III. Décisions étrangères

Les décisions étrangères relatives à la violation de droits de propriété intellectuelle sont reconnues en Suisse:

  1. Lorsque la décision a été rendue dans l'Etat du domicile du défendeur, ou

  2. Lorsque la décision a été rendue dans l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse.

Les décisions étrangères portant sur l'existence, la validité ou l'inscription de droits de propriété intellectuelle ne sont reconnues que si elles ont été rendues dans un Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée ou si elles y sont reconnues.

Chapitre 9 Droit des obligations

Section 1 Contrats

Art. 112 I. Compétence 1. Principe

résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.

Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement.

Art. 113 2. Lieu d'exécution

Lorsque le défendeur n'a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, mais que la prestation litigieuse doit être exécutée en Suisse, l'action peut être portée devant le tribunal suisse du lieu d'exécution.

Art. 114 3. Contrats conclus avec des consommateurs

Dans les contrats qui répondent aux conditions énoncées par l'article 120, 1er alinéa, l'action intentée par un consommateur peut être portée, au choix de ce dernier, devant le tribunal suisse;

  1. De son domicile ou de sa résidence habituelle, ou

  2. Du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle du fournisseur.

Le consommateur ne peut pas renoncer d'avance au for de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Art. 115 4. Contrats de travail

Les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou du lieu dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail sont compétents pour connaître des actions relatives au contrat de travail.

L'action intentée par un travailleur peut, de surcroît, être portée au for de son domicile ou de sa résidence habituelle en Suisse.

Art. 116 II. Droit applicable 1. En général a. Election de droit

Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.

L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.

L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.

Art. 117 b. A défaut d'élection de droit

A défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits.

Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.

Par prestation caractéristique, on entend notamment:

  1. La prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;

  2. La prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;

  1. La prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;

  2. La prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;

  3. La prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.

Art. 118 2. En particulier a. Vente mobilière

Les ventes mobilières sont régies par la convention de La Haye du 15 juin 195512 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels.

L'article 120 est réservé.

Art. 119 b. Immeubles

Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont régis par le droit du lieu de leur situation.

L'élection de droit est admise.

Toutefois, la forme du contrat est régie par le droit de l'Etat dans lequel l'immeuble est situé, à moins que celui-ci n'admette l'application d'un autre droit. Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit

Art. 120 c. Contrats conclus avec des consommateurs

Les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle du consommateur:

  1. Si le fournisseur a reçu la commande dans cet Etat;

  2. Si la conclusion du contrat a été précédée dans cet Etat d'une offre ou d'une publicité et que le consommateur y a accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou

  3. Si le consommateur a été incité par son fournisseur à se rendre dans un Etat étranger aux fins d'y passer la commande.

L'élection de droit est exclue.

Art. 121 d. Contrats de travail

Le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.

Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs Etats, le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat de l'établissement ou, à défaut d'établissement, du domicile ou de la résidence habituelle de l'employeur.

Les parties peuvent soumettre le contrat de travail au droit de l'Etat dans lequel le travailleur a sa résidence habituelle ou dans lequel l'employeur a son établissement, son domicile ou sa résidence habituelle.

Art. 122 e. Contrats en matière de propriété intellectuelle

Les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle.

L'élection de droit est admise.

Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, qui concernent des droits de propriété intellectuelle sur des inventions que le travailleur a réalisées dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail.

Art. 123 3. Dispositions communes a. Silence après réception d'une offre

La partie qui ne répond pas à l'offre de conclure un contrat peut demander que les effets de son silence soient régis par le droit de l'Etat dans lequel elle a sa résidence habituelle.

Art. 124 b. Forme

Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par le droit applicable au contrat ou par le droit du lieu de conclusion.

La forme d'un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des Etats différents est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l'un de ces Etats.

La forme du contrat est exclusivement régie par le droit applicable au contrat lui-même lorsque, pour protéger une partie, ce droit prescrit le respect d'une forme déterminée, à moins que ce droit n'admette l'application d'un autre droit.

Art. 125 c. Modalités d'exécution ou de vérification

Les modalités d'exécution ou de vérification sont régies par le droit de l'Etat dans lequel elles sont effectivement prises.

Art. 126 d. Représentation

Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.

Les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l'Etat de l'établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n'est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l'Etat dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d'espèce.

Lorsque le représentant est lié au représenté par un contrat de travail et n'a pas d'établissement commercial propre, son établissement est réputé se trouver au siège du représenté.

Le droit désigné au 2e alinéa régit également les rapports entre le représentant sans pouvoir et le tiers.

Section 2 Enrichissement illégitime

Art. 127 I. Compétence

Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle ou de l'établissement du défendeur sont compétents pour connaître des actions pour cause d'enrichissement illégitime.

Art. 128 II. Droit applicable

Les prétentions pour cause d'enrichissement illégitime sont régies par le droit qui régit le rapport juridique, existant ou supposé, en vertu duquel l'enrichissement s'est produit.

A défaut d'un tel rapport, ces prétentions sont régies par le droit de l'Etat dans lequel l'enrichissement s'est produit; les parties peuvent convenir de l'application de la loi du for.

Section 3 Actes illicites

Art. 129 I. Compétence 1. En général

résidence habituelle ou de l'établissement du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite.

Lorsque le défendeur n'a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, l'action peut être intentée devant le tribunal suisse du lieu de l'acte ou du résultat.

Si plusieurs défendeurs peuvent être recherchés en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l'action peut être intentée contre tous devant le même juge compétent; le juge saisi en premier lieu a la compétence exclusive.

Art. 130 2. En particulier

Les tribunaux suisses du lieu où l'événement dommageable s'est produit sont compétents pour connaître des actions relatives aux dommages causés par une installation nucléaire ou le transport de substances nucléaires.

Lorsque ce lieu ne peut pas être déterminé, l'action peut être portée:

  1. Si la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire, devant les tribunaux suisses du lieu où cette installation est située;

  2. Si la responsabilité incombe au détenteur d'une autorisation de transport, devant les tribunaux suisses du lieu où ce détenteur est domicilié ou a élu domicile.

Les actions en exécution du droit d'accès dirigées contre le maître du fichier peuvent être intentées devant les tribunaux mentionnés à l'article 129 ou devant les tribunaux suisses du lieu où le fichier est géré ou utilisé.13

Art. 131 3. Action directe contre l'assureur

L'action directe contre l'assureur de la responsabilité civile peut être portée devant les tribunaux suisses, soit du lieu de l'établissement de l'assureur en Suisse, soit du lieu de l'acte ou du résultat.

Art. 132 II. Droit applicable 1. En général a. Election de droit

Les parties peuvent, après l'événement dommageable, convenir à tout moment de l'application du droit du for.

Art. 133 b. A défaut d'élection de droit

Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même Etat, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet Etat.

Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même Etat, ces prétentions sont régies par le droit de l'Etat dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre Etat, le droit de cet Etat est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait.

vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 235.1).

Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique.

Art. 134 2. En particulier a. Accidents de la circulation routière

Les prétentions résultant d'accidents de la circulation routière sont régies par la convention de La Haye du 4 mai 197114 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière.

Art. 135 du fait d'un produit

  1. Responsabilité 1 Les prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d'un produit sont régies au choix du lésé:

  2. Par le droit de l'Etat dans lequel l'auteur a son établissement ou, à défaut d'établissement, sa résidence habituelle, ou

  3. Par le droit de l'Etat dans lequel le produit a été acquis, sauf si l'auteur prouve que le produit a été commercialisé dans cet Etat sans son consentement.

Si des prétentions fondées sur un défaut ou une description défectueuse d'un produit sont régies par le droit étranger, on ne peut en Suisse accorder d'autres indemnités que celles qui seraient allouées pour un tel dommage en vertu du droit suisse.

Art. 136 c. Concurrence déloyale

Les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel le résultat s'est produit.

Si l'acte affecte exclusivement les intérêts d'entreprise d'un concurrent déterminé, le droit applicable sera celui du siège de l'établissement lésé.

L'article 133, 3e alinéa, est réservé.

Art. 137 d. Entrave à la concurrence

Les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel l'entrave produit directement ses effets sur le lésé.

Si des prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit étranger, on ne peut, en Suisse, accorder d'autres indemnités que celles qui seraient allouées pour une entrave à la concurrence en vertu du droit suisse.

Art. 138 e. Immissions

Les prétentions résultant des immissions dommageables provenant d'un immeuble sont régies, au choix du lésé, par le droit de l'Etat dans lequel l'immeuble est situé ou par le droit de l'Etat dans lequel le résultat s'est produit.

Art. 139 f. Atteinte à la personnalité

Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé:

  1. Par le droit de l'Etat dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet Etat;

  2. Par le droit de l'Etat dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou

  3. Par le droit de l'Etat dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet Etat.

Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'Etat dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée.

Le 1er alinéa s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles.15

Art. 140 3. Règles spéciales a. Pluralité d'auteurs

Si plusieurs personnes ont participé à un acte illicite, le droit applicable sera déterminé séparément pour chacune d'elles, quel qu'ait été leur rôle.

Art. 141 b. Action directe contre l'assureur

Le lésé peut diriger l'action directement contre l'assureur du responsable si le droit applicable à l'acte illicite ou le droit applicable au contrat d'assurance le prévoit.

Art. 142 4. Domaine du droit applicable

Le droit applicable à l'acte illicite détermine notamment la capacité délictuelle, les conditions et l'étendue de la responsabilité, ainsi que la personne du responsable.

vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 235.1).

Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu de l'acte sont prises en considération.

Section 4 Dispositions communes

Art. 143 I. Pluralité de débiteurs 1. Prétentions contre plusieurs débiteurs

Lorsque le créancier peut faire valoir sa créance contre plusieurs débiteurs, les conséquences juridiques se déterminent en vertu du droit qui régit les rapports entre le créancier et le débiteur recherché.

Art. 144 2. Recours entre codébiteurs

Un débiteur n'a un droit de recours contre un codébiteur, directement ou par subrogation, que dans la mesure où les droits régissant les deux dettes l'admettent.

L'exercice du recours contre un codébiteur est régi par le droit applicable à la dette de ce codébiteur envers le créancier. Les questions qui concernent exclusivement les rapports entre le créancier et le débiteur recourant sont régies par le droit applicable à la dette de ce dernier.

La faculté pour une institution chargée d'une tâche publique d'exercer un recours est déterminée par le droit applicable à cette institution. L'admissibilité et l'exercice du recours sont régis par les deux alinéas précédents.

Art. 145 II. Transfert de créances 1. Cession contractuelle

La cession contractuelle de créances est régie par le droit choisi par les parties ou, à défaut de choix, par le droit applicable à la créance cédée; le choix fait par le cédant et le cessionnaire n'est pas opposable au débiteur sans son approbation.

L'élection de droit relative à la cession d'une créance d'un travailleur n'est valable que dans la mesure où l'article 121, 3e alinéa, relatif au contrat de travail, l'admet.

La forme de la cession est exclusivement régie par le droit applicable au contrat de cession.

Les questions concernant exclusivement les relations entre cédant et cessionnaire sont régies par le droit applicable au rapport juridique à la base de la cession.

Art. 146 2. Cession légale

La cession légale de créances est régie par le droit qui règle le rapport originaire entre l'ancien et le nouveau créancier et, en l'absence d'un tel rapport, par le droit qui régit la créance.

Les dispositions du droit régissant la créance qui sont destinées à protéger le débiteur sont réservées.

Art. 147 III. Monnaie

La monnaie est définie par le droit de l'Etat d'émission.

Les effets qu'une monnaie exerce sur l'ampleur d'une dette sont déterminés par le droit applicable à la dette.

Le droit de l'Etat dans lequel le paiement doit être effectué détermine dans quelle monnaie ce paiement doit être fait.

Art. 148 IV. Prescription et extinction des créances

Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction.

En cas d'extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée.

La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 et s.).

Section 5 Décisions étrangères

Art. 149

Les décisions étrangères relatives à une créance relevant du droit des obligations seront reconnues en Suisse:

  1. Lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile du défendeur, ou

  2. Lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de la résidence habituelle du défendeur, pour autant que les créances se rapportent à une activité exercée dans cet Etat.

Elles sont en outre reconnues:

  1. Lorsque la décision porte sur une obligation contractuelle, qu'elle a été rendue dans l'Etat de l'exécution et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse;

  2. Lorsque la décision porte sur une prétention relative à un contrat conclu avec un consommateur, qu'elle a été rendue au domicile ou à la résidence habituelle du consommateur et que les conditions prévues à l'article 120, 1er alinéa, sont remplies;

  3. Lorsque la décision porte sur une prétention relevant d'un contrat de travail et qu'elle a été rendue, soit au lieu de l'exploitation, soit au lieu de travail, et que le travailleur n'était pas domicilié en Suisse;

  1. Lorsque la décision porte sur une prétention résultant de l'exploitation d'un établissement et qu'elle a été rendue au siège de l'établissement;

  2. Lorsque la décision porte sur un enrichissement illégitime, qu'elle a été rendue au lieu de l'acte ou au lieu du résultat et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse, ou

  3. Lorsque la décision porte sur une obligation délictuelle, qu'elle a été rendue au lieu de l'acte ou au lieu du résultat et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse.

Chapitre 10 Sociétés

Art. 150 I. Notions

Au sens de la présente loi, on entend par société toute société de personne organisée et tout patrimoine organisé.

Les sociétés simples qui ne se sont pas dotées d'une organisation sont régies par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 et s.).

Art. 151 II. Compétence 1. Principe

Lors de différends relevant du droit des sociétés, les tribunaux suisses du siège de la société sont compétents pour connaître des actions contre la société, les sociétaires ou les personnes responsables en vertu du droit des sociétés.

Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont également compétents pour connaître des actions contre un sociétaire ou une autre personne responsable en vertu du droit des sociétés.

Nonobstant une élection de for, les tribunaux suisses du lieu d'émission publique sont en outre compétents lorsque l'action en responsabilité est intentée pour cause d'émission de titres de participation et d'emprunts.

Art. 152 2. Responsabilité pour une société étrangère

Sont compétents pour connaître des actions dirigées contre une personne responsable en vertu de l'article 159 ou contre la société étrangère pour laquelle cette personne agit:

  1. Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur, ou

  2. Les tribunaux suisses du lieu où la société est administrée en fait.

Art. 153 3. Mesures de protection

Les mesures destinées à protéger les biens sis en Suisse de sociétés qui ont leur siège à l'étranger ressortissent aux autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation des biens à protéger.

Art. 154 III. Droit applicable 1. Principe

Les sociétés sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat.

La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l'Etat dans lequel elle est administrée en fait.

Art. 155 2. Domaine du droit applicable

Sous réserve des articles 156 à 161, le droit applicable à la société régit notamment:

  1. La nature juridique de la société;

  2. La constitution et la dissolution;

  3. La jouissance et l'exercice des droits civils;

  4. Le nom ou la raison sociale;

  5. L'organisation;

  6. Les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres;

  7. La responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés;

  8. La responsabilité pour les dettes de la société;

  9. Le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation.

Art. 156 IV. Rattachements spéciaux 1. Prétentions découlant de l'émission publique de titres de participation et d'emprunts

Les prétentions qui dérivent de l'émission de titres de participation et d'emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues, sont régies soit par le droit applicable à la société, soit par le droit de l'Etat d'émission.

Art. 157 2. Protection du nom et de la raison sociale

La protection du nom et de la raison sociale des sociétés inscrites au registre suisse du commerce contre les atteintes portées en Suisse est régie par le droit suisse.

A défaut d'inscription au registre suisse du commerce, la protection du nom et de la raison sociale est régie par le droit applicable à la concurrence déloyale (art. 136) ou aux atteintes à la personnalité (art. 132, 133 et 139).

Art. 158 3. Restriction des pouvoirs de représentation

La société ne peut pas invoquer des restrictions du pouvoir de représentation d'un organe ou d'un représentant qui sont inconnues du droit de l'Etat de l'établissement ou de la résidence habituelle de l'autre partie, à moins que celle-ci n'ait connu ou dû connaître ces restrictions.

Art. 159 4. Responsabilité pour une société étrangère

Lorsque les activités d'une société créée en vertu du droit étranger sont exercées en Suisse ou à partir de la Suisse, la responsabilité des personnes qui agissent au nom de cette société est régie par le droit suisse.

Art. 160 V. Succursales en Suisse de sociétés étrangères

Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse.

Le droit suisse régit la représentation d'une telle succursale. L'une au moins des personnes autorisées à représenter ces succursales doit être domiciliée en Suisse et être inscrite au registre du commerce.

Le Conseil fédéral fixe les modalités concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce.

Art. 161 VI. Transfert d'une société de l'étranger en Suisse 1. Principe

Si le droit étranger qui la régit le permet, une société étrangère peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre au droit suisse. Elle doit satisfaire aux conditions fixées par le droit étranger et pouvoir s'adapter à l'une des formes d'organisation du droit

Le Conseil fédéral peut autoriser le changement de statut juridique même si les conditions fixées par le droit étranger ne sont pas réunies, notamment si des intérêts suisses importants sont en jeu.

Art. 162 minant

2. Moment déter- 1 Une société tenue, en vertu du droit suisse, de se faire inscrire au registre du commerce est régie par le droit suisse dès qu'elle a apporté la preuve que son centre d'affaires a été transféré en Suisse et qu'elle s'est adaptée à l'une des formes d'organisation du droit suisse.

Une société qui, en vertu du droit suisse, n'est pas tenue de se faire inscrire au registre du commerce est régie par le droit suisse dès qu'apparaît clairement sa volonté d'être régie par celui-ci, qu'elle a un lien suffisant avec la Suisse et qu'elle s'est adaptée à l'une des formes d'organisation du droit suisse.

Avant de pouvoir se faire inscrire, une société de capitaux est tenue de prouver, en produisant un rapport de révision délivré par un office reconnu à cet effet par le Conseil fédéral, que son capital est couvert conformément au droit suisse.

Art. 163 VII. Transfert d'une société de la Suisse à l'étranger 1. Principe

Une société suisse peut, sans procéder à une liquidation ni à une nouvelle fondation, se soumettre à un droit étranger, en apportant la preuve:

  1. Qu'elle a satisfait aux conditions fixées par le droit suisse;

  2. Qu'elle continue à exister en vertu du droit étranger, et

  3. Qu'elle a lancé un appel public aux créanciers, en les sommant de faire connaître leurs prétentions et en les informant du changement projeté de statut juridique.

Sont réservées les dispositions relatives aux mesures conservatoires en cas de conflits internationaux au sens de l'article 61 de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays16.

Art. 164 2. Dettes de la société

Une société étrangère inscrite en Suisse au registre du commerce ne peut être radiée que si le requérant rend vraisemblable que les créanciers ont été désintéressés ou leurs créances garanties, ou encore qu'ils consentent à la radiation.

Des poursuites peuvent être engagées en Suisse tant que les créanciers n'ont pas été désintéressés ou leurs créances garanties.

Art. 165 VIII. Décisions étrangères

Les décisions étrangères relatives à une prétention relevant du droit des sociétés sont reconnues en Suisse:

  1. Lorsqu'elles ont été rendues ou qu'elles sont reconnues dans l'Etat du siège de la société et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse, ou

  2. Lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur.

Les décisions étrangères relatives aux prétentions liées à l'émission publique de titres de participation et d'emprunts au moyen de prospectus, circulaires ou autres publications analogues sont reconnues en Suisse, lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat dans lequel l'émission publique de titres de participation ou d'emprunts a été faite et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse.

Chapitre 11 Faillite et concordat

Art. 166 I. Reconnaissance

Une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier:

  1. Si la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue;

  2. S'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article27, et

  3. Si la réciprocité est accordée dans l'Etat où la décision a été rendue.

Si le débiteur a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l'article 50, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite17 est admissible jusqu'au moment où l'état de collocation au sens de l'article 172 de la présente loi est définitif.

Art. 167 II. Procédure 1. Compétence

La requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. L'article 29 est applicable par analogie.

S'il y a des biens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premier est seul compétent.

Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli.

Art. 168 2. Mesures conservatoires

Dès le dépôt de la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger, le tribunal peut, à la demande de la partie requérante, ordonner les mesures conservatoires prévues aux articles 162 à 165 et 170 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite18 .

Art. 169 3. Publication

La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée.

Cette décision est communiquée à l'office des poursuites et des faillites, au conservateur du registre foncier, au préposé au registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle19. Il en va de même de la clôture et de la suspension de la procédure de faillite ainsi que de la révocation de la faillite.

Art. 170 III. Effets juridiques 1. En général

Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires de la présente loi, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse.

Les délais fixés par le droit suisse commencent à courir dès la publication de la décision de la reconnaissance.

Il n'y a ni assemblée de créanciers ni commissions de surveillance.

Art. 171 2. Action révocatoire

L'action révocatoire est régie par les articles 285 à 292 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite20. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit.

Art. 172 3. Collocation

Seuls sont admis à l'état de collocation:

  1. Les créanciers gagistes désignés à l'article 219 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite21 et

  2. 22 Les créanciers non-gagistes privilégiés qui ont leur domicile en Suisse.

Seuls les créanciers mentionnés au 1er alinéa peuvent intenter l'action en contestation de l'état de collocation prévue à l'article 250 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Lorsqu'un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite, le montant qu'il a obtenu est imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.

Art. 173 4. Distribution a. Reconnaissance de l'état de collocation étranger

Après distribution des deniers au sens de l'article 172, 1er alinéa, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.

Ce solde ne peut être remis qu'après reconnaissance de l'état de collocation étranger.

Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l'est aussi pour la reconnaissance de l'état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l'état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.

Art. 174 b. Non-reconnaissance de l'état de collocation étranger

Lorsque l'état de collocation étranger ne peut pas être reconnu, le solde est réparti entre les créanciers de la troisième classe23, selon l'article 219, 4e alinéa, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite24, s'ils sont domiciliés en Suisse.

Il en va de même lorsque l'état de collocation n'est pas déposé aux fins de reconnaissance dans le délai fixé par le juge.

Art. 175 IV. Concordat et procédure analogue. Reconnaissance

Un concordat ou une procédure analogue homologué par une juridiction étrangère est reconnu en Suisse. Les articles 166 à 170 sont applicables par analogie. Les créanciers domiciliés en Suisse sont entendus.

Chapitre 12 Arbitrage international

Art. 176 I. Champ d'application; siège du tribunal arbitral

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque les parties ont exclu par écrit son application et qu'elles sont convenues d'appliquer exclusivement les règles de la procédure cantonale en matière d'arbitrage.

Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.

Art. 177 II. Arbitrabilité

Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.

Si une partie à la convention d'arbitrage est un Etat, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage.

Art. 178 III. Convention d'arbitrage

Quant à la forme, la convention d'arbitrage est valable si elle est passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte.

Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit

La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né.

Art. 179 IV. Tribunal arbitral 1. Constitution

Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.

A défaut d'une telle convention, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi; il applique par analogie les dispositions du droit cantonal sur la nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres.

Lorsqu'un juge est appelé à nommer un arbitre, il donne suite à la demande de nomination qui lui est adressée, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe entre les parties aucune convention d'arbitrage.

Art. 180 2. Récusation des arbitres

Un arbitre peut être récusé:

  1. Lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;

  2. Lorsqu'existe une cause de récusation prévue par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou

  3. Lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance.

Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination. Le tribunal arbitral et l'autre partie doivent être informés sans délai de la cause de récusation.

En cas de litige et si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent du siège du tribunal arbitral statue définitivement.

Art. 181 V. Litispendance

L'instance arbitrale est pendante dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres désignés dans la convention d'arbitrage ou, à défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral.

Art. 182 VI. Procédure 1. Principe

Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.

Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.

Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.

Art. 183 2. Mesures provisionnelles et mesures conservatoires

Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d'une partie.

Si la partie concernée ne s'y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit.

Le tribunal arbitral ou le juge peuvent subordonner les mesures provisionnelles ou les mesures conservatoires qu'ils ont été requis d'ordonner à la fourniture de sûretés appropriées.

Art. 184 3. Administration des preuves

Le tribunal arbitral procède lui-même à l'administration des preuves.

Si l'aide des autorités judiciaires de l'Etat est nécessaire à l'administration de la preuve, le tribunal arbitral, ou les parties d'entente avec lui, peuvent requérir le concours du juge du siège du tribunal arbitral; ce juge applique son propre droit.

Art. 185 4. Autres cas du concours du juge

Si l'aide de l'autorité judiciaire est nécessaire dans d'autres cas, on requerra le concours du juge du siège du tribunal arbitral.

Art. 186

VII. Compétence 1 Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.

L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.

En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente.

Art. 187 VIII. Décision au fond 1. Droit applicable

Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.

Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité.

Art. 188 2. Sentence partielle

Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles.

Art. 189 3. Sentence arbitrale

La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.

A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit.

Art. 190 IX. Caractère définitif. Recours 1. Principe

La sentence est définitive dès sa communication.

Elle ne peut être attaquée que:

  1. Lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;

  2. Lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;

  3. Lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;

  1. Lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;

  2. Lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.

En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus au 2e alinéa, lettres a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.

Art. 191 2. Autorité de recours

Le cours n'est ouvert que devant le Tribunal fédéral. La procédure est régie par les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire25 relatives au recours de droit public.

Toutefois, les parties peuvent convenir qu'en lieu et place du Tribunal fédéral, ce soit le juge du siège du tribunal arbitral qui statue définitivement. Les cantons désignent à cette fin une autorité cantonale unique.

Art. 192 X. Renonciation au recours

Si deux parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral; elles peuvent aussi n'exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'article 190, 2e alinéa.

Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 195826 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères s'applique par analogie.

Art. 193 XI. Dépôt et certificat de force exécutoire

Chaque partie peut déposer, à ses frais, une expédition de la sentence auprès du tribunal suisse du siège du tribunal arbitral.

Le tribunal suisse certifie, sur requête d'une partie, que la sentence est exécutoire.

A la requête d'une partie, le tribunal arbitral certifie que la sentence a été rendue conformément aux dispositions de la présente loi; un tel certificat vaut dépôt.

Art. 194 XII. Sentences arbitrales étrangères

La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 195827 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.

Chapitre 13 Dispositions finales

Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 195

Les abrogations et modifications du droit en vigueur figurent en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 196 I. Nonrétroactivité

Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.

Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.

Art. 197 II. Droit transitoire 1. Compétence

Les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi.

Les actions ou requêtes écartées faute de compétence, par des autorités judiciaires ou administratives suisses avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à nouveau être introduites après son entrée en vigueur, si la compétence d'une autorité suisse est dorénavant établie par la nouvelle loi et si la prétention litigieuse peut encore être invoquée.

Art. 198 2. Droit applicable

La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur.

Art. 199 3. Reconnaissance et exécution

Les requêtes en reconnaissance ou en exécution d'une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l'exécution.

Section 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 200

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 198928

ACF du 27 oct. 1988 (RO 1988 1827)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I. Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi: a. La loi fédérale du 25 juin 189129 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour; b. L'article 418b, 2e alinéa, du code des obligations30; c. L'article 14 des dispositions finales et transitoires du code des obligations31 ; d. L'article 85 de la loi fédérale sur la circulation routière32; e. L'article30 de la loi fédérale du 26 septembre 189033 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles; f. L'article 14, 3e alinéa, de la loi fédérale du 30 mars 190034 sur les dessins et modèles industriels; g. L'article 41, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 mars 197535 sur la protection des obtentions végétales.

II. Modifications du droit en vigueur

1. Loi fédérale d'organisation judiciaire36:

Art. 43, titre marginal et 1er al. ...

Art. 43a ...

Art. 48, al 1bis ...

29 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1] 33 [RS 2 837; RO 1951 906 art. 1er, 1971 1617, 1992 288 annexe ch. 8. RS 232.11 art. 74]

Art. 49 ...

Art. 50, al. 1bis ...

Art. 55, 1er al., let. c ...

Art. 60, 1er al. let c37 ...

Art. 61, 1eral.38 ...

Art. 68 al. 1 et 1bis ...

Art. 85, let. c ...

2. Loi fédérale du 25 juin 195439 sur les brevets d'invention:

Art. 75, 1er al., let. b ...

3. Loi fédérale de procédure civile fédérale40:

Art. 2, 2e al. ...

37 Cet article est abrogé. 38 Cet article est abrogé.