Source

732.34

Ordonnance sur la Centrale nationale d’alarme

du 3 décembre 1990 (Etat le 12 janvier 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 61, 1er et 2e alinéas, de la loi sur l’organisation de l’administration1; vu l’article premier, 2e alinéa, de la loi fédérale du 27 juin 19692 sur les organes directeurs et le Conseil de la défense; vu l’article 147, 1er alinéa, de l’organisation militaire3 (OM), arrête:

Art. 1 Tâches

La Centrale nationale d’alarme (CENAL) est, dans les limites de l’article2, l’organe technique de la Confédération pour les événements extraordinaires mentionnés ciaprès:

  1. Danger dû à une radioactivité accrue;

  2. Danger dû à des accidents avec des substances chimiques ou des organismes;

  3. Danger d’inondation dû à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d’un barrage;

  4. Danger dû à la chute d’un satellite.

La CENAL collecte, analyse et diffuse les données en rapport avec les événements mentionnés plus haut.

Elle informe à temps et de façon techniquement correcte les services compétents de la Confédération, les autorités et les services spécialisés des cantons et de l’étranger, ainsi que les points de contact internationaux.

Elle a notamment les tâches suivantes:

a. Vérifier régulièrement la sûreté des canaux de transmission des informations et des données ainsi que les voies de transmission des messages;

RO 1991 735 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 288 annexe ch. 2 510, 1993 1770, 1995 978 4362 art. 1er, 1996 1486; RS 151 annexe ch. 1, 172.010.18 art. 1er, 172.010.31 annexe ch. 1, 251 annexe ch. 1, 510.10 annexe ch. 2, 531 art. 59 ch. 2, 784.10 appendice ch. 2. RS 172.010

art. 63 ]. Voir actuellement «la LF sur l’organisation du gouvernement et de

l’administration» (RS 172.010).

[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3,5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1975 11, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I2, 1994 1622 art. 22 al. 2; RS 173.51 annexe ch. 5, 415.0 art. 15 ch. 3, 616.1 appendice ch. 10, 661 art. 48 al. 2 let. d, 833.1 annexe ch. 2, 921.0 art. 55 ch. 3. RS 510.10 annexe ch. 7]. Voir actuellement la LF sur l’armée et l’administration militaire (RS 510.10).

  1. Planifier et coordonner, sur mandat de la Commission fédérale pour la protection AC (COPAC), les mesures préparatoires entre la Confédération et les cantons, ainsi qu’entre les organes civils et militaires;

  2. Collecter les données relatives aux événements, les analyser et les mettre à disposition des services spécialisés de la Confédération, des cantons et des pays étrangers.

Le Conseil fédéral peut aussi confier des tâches à la CENAL lors d’un danger dû à d’autres événements extraordinaires.

Art. 2 Compétence

En cas de danger imminent et jusqu’à ce que les organes compétents soient en état d’agir, la CENAL peut, de son propre chef, informer, avertir les autorités, alarmer la population et lui donner par la radio des instructions sur le comportement à adopter. Au sujet de l’information du public, elle convient, autant que possible, avec la Chancellerie fédérale.

Les attributions lors des différents événements extraordinaires sont réglées par les actes législatifs suivants:

  1. En cas de danger dû à la radioactivité, l’ordonnance du 15 avril 19874 concernant l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité (OROIR);

  2. En cas de danger dû à des accidents avec des substances chimiques ou des organismes, l’ordonnance du 27 février 19915 sur les accidents majeurs;

  3. 6 En cas de danger d’inondation dû à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d’un barrage, l'ordonnance du 7 décembre 19987 sur la sécurité des ouvrages d'accumulation.

La CENAL informe, en cas d’événements extraordinaires, l’état-major de conduite GEMG, en cas de mobilisation de guerre partielle ou générale de l’armée, le commandement de l’armée.

Art. 3 Organisation

La CENAL est subordonnée au Département fédéral de l’intérieur (DFI).

La CENAL est divisée en plusieurs secteurs, en particulier:

a. Le poste d’alarme (PA) qui lui est subordonné et qui est le point de contact occupé en permanence pour la réception des messages nationaux et étrangers; le PA transmet les messages reçus sans délais au piquet de la CENAL.

[RO 1987 652, 1991 68. RS 732.32 art. 21]. Actuellement «l’O du 26 juin 1991 relative à l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité» (RS 732.32).

b. Un service de piquet qu’elle maintient et qui est l’organe technique, atteignable en tout temps, de la CENAL; il apprécie la situation compte tenu des messages reçus et prend les mesures selon l’article2, 1er alinéa.

Si un événement se produit, la CENAL est renforcée en personnel par l'Etat-major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral (EM CENAl); l’aide de ce dernier peut également être requise pour des travaux préparatoires.8

L’institut suisse de météorologie (ISM):

  1. Met à disposition le personnel du PA;

  2. 9 Met à disposition de la CENAL et de l'EM CENAl les données météorologiques nécessaires à l’appréciation du danger, fournit des prévisions spécifiques sur l’évolution à court et moyen termes de la situation météorologique et apporte des conseils techniques;

  3. Assure la transmission des données du réseau automatique de mesure et d’alarme pour l’irradiation ambiante (NADAM).

Art. 4 Moyens

Pour accomplir ses tâches d’intervention, la CENAL utilise certaines parties de l’installation METALERT ainsi que les dispositifs de mesure et de communication de la Confédération.

La CENAL pourvoit à l’entretien des parties concernées de l’installation META- LERT et des autres dispositifs qui sont à sa disposition.

Le DFI peut recourir aux services techniques cantonaux et à des tiers pour soutenir la CENAL. L’engagement de moyens militaires au profit de la CENAL est réglé par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)10.

Art. 5 Contacts avec d’autres organismes

Pour accomplir ses tâches, la CENAL peut entrer directement en contact avec d’autres organismes, notamment avec:

  1. La Société suisse de radiodiffusion et de télévision, pour la diffusion de messages d’alarme et d’instructions sur le comportement à adopter, en accord avec la Chancellerie fédérale;

  2. Les services fédéraux et cantonaux spécialisés, pour des questions techniques;

  3. Les organes militaires compétents, pour déterminer la situation AC;

d. Les services techniques étrangers, notamment des pays voisins et des organisations internationales, pour la réception, la diffusion et la transmission de messages et d’informations en vertu des accords de droit international public.

Les cantons indiquent à la CENAL leurs services compétents.

Art. 611

Art. 7 Instruction

Des exercices ont lieu régulièrement à des fins d’instruction.

A cette fin, la CENAL collabore avec les services de la Confédération et des cantons, et participe aux exercices.

Art. 8 Exécution

Le DFI est chargé de l’exécution.

Art. 9 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 31 octobre 198412 sur la Centrale nationale d’alarme est abrogée.

L’ordonnance du 28 novembre 198313 sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires est modifiée comme il suit:

Art. 1614

...

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1991.

Abrogé par l'art. 18 ch. 1 de l'O du13 nov. 1996 relative à l'état-major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral (RS 732.35).

[RO 1984 1334, 1986 836, 1987 652 art. 21 ch. 3]