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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
(CO)

du 30 mars 1911 (Etat le 27 avril 1999)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les messages du Conseil fédéral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091, arrête:

Code des Obligations

Première partie Dispositions générales

Titre premier De la formation des Obligations

Chapitre premier Des obligations résultant d'un contrat

Art. 1 A. Conclusion du contrat I. Accord des parties 1. Conditions générales

Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.

Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

Art. 2 2. Points secondaires réservés

Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.

A défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.

Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.

Art. 3 II. Offre et acceptation 1. Offre avec délai pour accepter

Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.

Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.

RO 27 321; RS 2 189

Art. 4 2. Offre sans délai pour accepter a. Entre présents

Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.

Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication.

Art. 5 b. Entre absents

Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement.

Il a le droit d'admettre que l'offre a été reçue à temps.

Si l'acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l'auteur de l'offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l'acceptant.

Art. 6 3. Acceptation tacite 3a. Envoi de choses non commandées

Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable.

L'envoi d'une chose non commandée n'est pas considéré comme une offre.

Le destinataire n'est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver.

Si l'envoi d'une chose non commandée est manifestement dû à une erreur, le destinataire doit en informer l'expéditeur.

Art. 7 4. Offre sans engagement et offres publiques

L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.

L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.

Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.

Art. 8 5. Promesses publiques

Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse.

S'il retire sa promesse avant qu'une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu'à concurrence de ce qu'il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu'il ne prouve que le succès espéré n'aurait pas été obtenu.

Art. 9 6. Retrait de l'offre et de l'acceptation

L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.

La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.

Art. 10 III. Temps auquel remontent les effets d'un contrat entre absents

Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée.

Si une acceptation expresse n'est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l'offre.

Art. 11 B. Forme des contrats I. Règle générale et portée des formes prescrites

La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.

A défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.

Art. 12 II. Forme écrite 1. Forme requise par la loi a. Sa portée

Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.

Art. 13 b. Ses éléments

Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.

Si la loi n'en dispose autrement, une lettre ou un télégramme équivaut à la forme écrite, pourvu que la lettre ou l'original du télégramme porte la signature des parties qui s'obligent.

Art. 14 c. Signature

La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable.

La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer.

Art. 15 d. Marques pouvant remplacer la signature

Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa signature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.

Art. 16 2. Forme réservée dans le contrat

Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme.

S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi.

Art. 17 C. Cause de l'obligation

La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.

Art. 18 D. Interprétation des contrats; simulation

Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.

Art. 19 E. Objet du contrat I. Eléments

L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.

La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.

Art. 20 II. Nullité

Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.

Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.

Art. 21 III. Lésion

En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.

Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat.

Art. 22 IV. Promesse de contracter

L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement.

Lorsque, dans l'intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l'observation d'une certaine forme, celle-ci s'applique également à la promesse de contracter.

Art. 23 F. Vices du consentement I. Erreur 1. Effets de l'erreur

Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.

Art. 24 2. Cas d'erreur

L'erreur est essentielle, notamment:

1. Lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; 2. Lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; 3. Lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;

4. Lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.

L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.

De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.

Art. 25 3. Action contraire aux règles de la bonne foi

La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi.

Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter.

Art. 26 4. Erreur commise par négligence

La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.

Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.

Art. 27 5. Erreur d'un intermédiaire

Les règles concernant l'erreur s'appliquent par analogie, lorsque la volonté d'une des parties a été inexactement transmise par un messager ou quelque autre intermédiaire.

Art. 28 II. Dol

La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.

La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dût connaître le dol lors de la conclusion du contrat.

Art. 29 III. Crainte fondée 1. Conclusion du contrat

Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.

Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige.

Art. 30 2. Eléments de la 1 La crainte fondée

crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.

La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.

Art. 31 IV. Vice du consentement couvert par la ratification du contrat

Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.

Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.

La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.

Art. 32 G. Représentation I. En vertu de pouvoirs 1. En général a. Effets de la représentation

Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.

Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indiffèrent de traiter avec l'un ou l'autre.

Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.

Art. 33 b. Etendue des pouvoirs

Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.

Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.

Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.

Art. 34 2. Pouvoirs découlant d'un acte juridique a. Restriction et révocation

Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.3

Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.

Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation.

Art. 35 b. Effets du décès, de l'incapacité, etc.

Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la mort, la déclaration d'absence, la perte de l'exercice des droits civils et la faillite du représenté ou du représentant, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.

Il en est de même lorsqu'une personne morale cesse d'exister, ou lorsqu'une société inscrite au registre du commerce est dissoute.

Les droits personnels des parties l'une envers l'autre demeurent réservés.

Art. 36 c. Restitution du titre constatant les pouvoirs

Le représentant nanti d'un titre constatant ses pouvoirs est tenu, lorsqu'ils ont pris fin, de le restituer ou d'en effectuer le dépôt en justice.

Si le représenté ou ses ayants droit négligent d'y contraindre le représentant, ils répondent du dommage qui pourrait en résulter à l'égard des tiers de bonne foi.

Art. 37 d. Moment à compter duquel l'extinction des pouvoirs produit ses effets

Aussi longtemps que le représentant n'a pas connaissance de l'extinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient encore.

Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs avaient pris fin.

Art. 38 II. En l'absence de pouvoirs 1. Ratification

Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celuici ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.

L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.

Art. 39 2. A défaut de ratification

Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs.

En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.

L'action fondée sur l'enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.

Art. 40 III. Dispositions spéciales réservées

Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux.

Art. 40a 4 H. Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables I. Champ d'application

Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si:

a. Le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que

b. La prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats d'assurance.

En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué au 1er alinéa, lettre b.

Art. 40b 5 II. Principe

L'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un engagement:

  1. 6 A son lieu de travail, dans des locaux d'habitation ou dans leurs alentours immédiats;

  2. Dans les transports publics ou sur la voie publique;

  3. Lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre.

Art. 40c 7 III. Exceptions

L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation:

  1. S'il a demandé expressément les négociations;

  2. S'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire.

Art. 40d 8 IV. Obligation d'informer

Le fournisseur doit, par écrit, informer l'acquéreur de son droit de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse.

Ces informations doivent être datées et permettre l'identification du

Elles doivent être fournies à l'acquéreur de sorte qu'il en ait connaissance au moment où il propose le contrat ou l'accepte.

Art. 40e 9 V. Révocation 1. Forme et délai

L'acquéreur communique sa révocation par écrit au fournisseur.

Le délai de révocation est de sept jours et commence à courir dès que l'acquéreur:

  1. A proposé ou accepté le contrat et

  2. A eu connaissance des informations prévues à l'article 40d.

1994 (RO 1993 3120 3121; FF 1993 I 757).

La preuve du moment où l'acquéreur a eu connaissance des informations prévues à l'article 40d incombe au fournisseur.

Le délai est respecté si l'avis de révocation est remis à la poste le septième jour.

Art. 40f 10 2. Conséquences

Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues.

Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur.

L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402).

L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur.

Art. 40g 11 VI. For

En cas de litige portant sur le droit de révocation, l'acquéreur peut saisir le tribunal au domicile du défendeur ou à son propre domicile.

Chapitre II Des obligations résultant d'actes illicites

Art. 41 A. Principes généraux I. Conditions de la responsabilité

Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.

Art. 42 II. Fixation du dommage

La preuve du dommage incombe au demandeur.

Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.

Art. 43 III. Fixation de l'indemnité

Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.

Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.

Art. 44 IV. Réduction de l'indemnité

Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

Lorsque le préjudice n'a été cause ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gène, le juge peut équitablement réduire les dommagesintérêts.

Art. 45 V. Cas particuliers 1. Mort d'homme et lésions corpo-2 relles a. Dommagesmort

En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation.

Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de intérêts en cas de l'incapacité de travail.

Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.

Art. 46 b. Dommagesintérêts en cas de lésions corporelles

En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.

S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une revision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.

Art. 47 c. Réparation morale

Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Art. 4812 2. ...

Art 4913 3. Atteinte à la personnalité

Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement14.

Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.

Art. 50 VI. Responsabilité générale 1. En cas d'acte illicite

Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.

Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.

Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.

Art. 51 2. Concours de diverses causes de dommage

Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par

Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.

Art. 52 VII. Légitime défense, cas de nécessité, usage autorisé de la force

En cas de légitime défense, il n'est pas dû de réparation pour le dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur.

Le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d'autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d'un dommage ou d'un danger imminent.

1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement...).

Celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d'après les circonstances, l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s'il n'existait pas d'autre moyen d'empêcher que ces droits ne fussent perdus ou en fût rendu beaucoup plus difficile.

Art. 53 VIII. Relation entre droit civil et droit pénal

Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.

Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.

Art. 54 B. Responsabilité des personnes incapables de discernement

Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.

Celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute.

Art. 55 C. Responsabilité de l'employeur

L employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.15

L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.

Art. 56 D. Responsabilité du détenteur d'animaux I. Dommagesintérêts

En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.

Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.

...16

Art. 57 II. Droit de s'emparer des animaux

Le possesseur d'un immeuble a le droit de s'emparer des animaux appartenant à autrui qui causent du dommage sur cet immeuble, et de les retenir en garantie de l'indemnité qui peut lui être due; il a même le droit de les tuer, si cette mesure est justifiée par les circonstances.

Il est toutefois tenu d'aviser sans retard le propriétaire des animaux, et, s'il ne le connaît pas, de prendre les mesures nécessaires pour le découvrir.

Art. 58 E. Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages I. Dommagesintérêts

Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.

Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.

Art. 59 II. Mesures de sûreté

Celui qui est menacé d'un dommage provenant du bâtiment ou de l'ouvrage d'autrui a le droit d'exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger.

Sont réservés les règlements de police concernant la protection des personnes et des propriétés.

Art. 60 F. Prescription

L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.

Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.

Art. 61 G. Responsabilité des fonctionnaires et employés publics

La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.

Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.

Des obligations résultant de l'enrichissement illégitime

Art. 62 A. Conditions I. En général

Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.

La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.

Art. 63 II. Paiement de l'indu

Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.

Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.

Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 188917 sur la poursuite pour dettes et la faillite relatives à la répétition de l'indu.

Art. 64 B. Etendue de la restitution I. Obligation du défendeur

Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer.

Art. 65 II. Droits résultant des impenses

Le défendeur a droit au remboursement de ses impenses nécessaires ou utiles; néanmoins, s'il était déjà de mauvaise foi lors de la réception, les impenses utiles ne lui sont remboursées que jusqu'à concurrence de la plus-value existant encore au moment de la restitution.

Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d'enlever, avant toute restitution, ce qu'il a uni à la chose et qui en peut être séparé sans dommage pour elle, si le demandeur ne lui offre la contre-valeur de ses impenses.

Art. 66 C. Répétition exclue

Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs.

Art. 67 D. Prescription

L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.

Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.

Titre deuxième: De l'effet des obligations

Chapitre premier De l'exécution des obligations

Art. 68 A. Principes généraux I. Exécution par le débiteur luimême

Le débiteur est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même.

Art. 69 II. Objet de l'exécution 1. Paiement partiel

Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.

Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.

Art. 70 2. Obligation indivisible

Lorsque l'obligation est indivisible et qu'il y a plusieurs créanciers, chacun d'eux peut en exiger l'exécution intégrale et le débiteur est tenu de se libérer envers tous.

S'il y a plusieurs débiteurs, chacun d'eux est tenu d'acquitter l'obligation indivisible pour le tout.

A moins que le contraire ne résulte des circonstances, le débiteur qui a payé a un recours contre ses codébiteurs pour leur part et portion et il est subrogé dans cette mesure aux droits du créancier.

Art. 71 3. Dette d'une chose indéterminée

Si la chose due n'est déterminée que par son genre, le choix appartient au débiteur, à moins que le contraire ne résulte de l'affaire.

Toutefois, le débiteur ne peut offrir une chose de qualité inférieure à la qualité moyenne.

Art. 72 4. Obligations alternatives

Si le contraire ne résulte de l'affaire, le choix appartient au débiteur lorsque son obligation s'étend à plusieurs prestations mais qu'il ne peut être tenu que de l'une d'elles.

Art. 73 5. Intérêts

Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de5 pour cent.

La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public.

Art. 74 B. Lieu de l'exécution

Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.

A défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables: 1. Lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; 2. Lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat; 3. Toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.

Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.

Art. 75 C. Epoque de l'exécution I. Obligations sans terme

A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement.

Art. 76 II. Obligations à terme 1. Termes mensuels

Le terme fixé pour l'exécution au commencement ou à la fin d'un mois s'entend du premier ou du dernier jour du mois.

Le terme fixé au milieu d'un mois s'entend du quinze de ce mois.

Art. 77 2. Autres termes

Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit: 1. Si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; 2. Si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat; 3. Si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois. L'expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d'un ou plusieurs mois et d'un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu.

Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat.

Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé.

Art. 78 3. Dimanche et jours fériés

L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié18 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit.

Les conventions contraires demeurent réservées.

Art. 79 III. Heures consacrées aux affaires

L'exécution a lieu et doit être acceptée, le jour de l'échéance, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires.

Art. 80 IV. Prolongation du terme

Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités En cas de prolongation du terme convenu pour l'exécution, le nouveau délai court, sauf stipulation contraire, à partir du premier jour qui suit l'expiration du précédent délai.

Art. 81 V. Exécution anticipée

Le débiteur peut exécuter son obligation avant l'échéance, si l'intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances.

Il n'a toutefois le droit de déduire un escompte que s'il y est autorisé par la convention ou l'usage.

Art. 82 VI. Dans les contrats bilatéraux 1. Mode de l'exécution

Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.

Art. 83 2. Résiliation unilatérale en cas d'insolvabilité

Si dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont mis en péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refuser à exécuter jusqu'à ce que l'exécution de l'obligation contractée à son profit ait été garantie.

Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un délai convenable.

Art. 84 D. Du paiement I. Monnaie du pays

Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en monnaie du pays.

Si le contrat indique une monnaie qui n'a pas cours légal dans le lieu du paiement, la dette peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelque autre expression analogue.

Art. 85 II. Imputation 1. En cas de paiement partiel

Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.

Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.

Art. 86 2. S'il y a plusieurs dettes a. D'après la déclaration du débiteur ou du créancier

Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter.

Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement.

Art. 87 b. D'après la loi

Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.

Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement.

Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.

Art. 88 III. Quittance en remise du titre 1. Droit de les exiger

Le débiteur qui paie a le droit d'exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l'annulation du titre.

Si le paiement n'est pas intégral ou si le titre confère d'autres droits au créancier, le débiteur peut seulement exiger une quittance et la mention du paiement sur le titre.

Art. 89 2. Effets

Lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.

S'il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.

La remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette.

Art. 90 3. Impossibilité de remettre le titre

Si le créancier prétend avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut l'obliger à lui délivrer une déclaration authentique, ou dûment légalisée, constatant l'annulation du titre et l'extinction de la dette.

Sont réservées les dispositions concernant l'annulation de papiersvaleurs.

Art. 91 E. Demeure du créancier I. Conditions

Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation.

Art. 92 II. Effets 1. Quand l'objet de l'obligation consiste en une chose a. Droit de consigner

Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consigner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de son obligation.

Le juge du lieu du paiement décide du lieu de la consignation; toutefois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.

Art. 93 b. Droit de vendre

Si la nature de la chose ou le genre d'affaires met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d'entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix.

Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n'est pas nécessaire que la vente soit publique, et le juge peut l'autoriser même sans sommation préalable.

Art. 94 c. Droit de retirer la chose consignée

Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a pas eu pour effet l'extinction d'un gage.

La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation.

Art. 95 2. Quand l'objet de l'obligation n'est pas une chose

Lorsque l'objet de l'obligation ne consiste pas dans la livraison d'une chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le contrat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débiteur.

Art. 96 F. Exécution empêchée pour d'autres causes

Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.

Chapitre II Des effets de l'inexécution des obligations

Art. 97 A. Inexécution I. Responsabilité du débiteur 1. En général

Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

La procédure d'exécution est réglée par la loi fédérale du 11 avril 188919 sur la poursuite pour dettes et la faillite, ainsi que par le droit fédéral et cantonal sur la matière.

Art. 98 2. Obligations de faire et de ne pas faire

S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée.

Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention.

Le créancier a, en outre, le droit d'exiger que ce qui a été fait en contravention de l'engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.

Art. 99 II. Etendue de la réparation 1. En général

En général, le débiteur répond de toute faute.

Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.

Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.

Art. 100 2. Convention exclusive de la responsabilité

Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.

Le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité.

Les règles particulières du contrat d'assurance demeurent réservées.

Art. 101 3. Responsabilité pour des auxiliaires

Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.20

Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.

Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.

Art. 102 B. Demeure du débiteur I. Conditions

Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.

Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.

Art. 103 II. Effets 1. Responsabilité pour les cas fortuits2

Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit.

Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu'il s'est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l'exécution avait eu lieu à temps.

Art. 104 2. Intérêt moratoire a. En général

Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à5 pour cent l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.

Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à5 pour cent, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.

Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à5 pour cent, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.

Art. 105 b. Débiteur en demeure pour les ges et sommes données

Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou intérêts, arréra- d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.

Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.

Art. 106 3. Dommage supplémentaire

Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l'avance, le juge a la faculté d'en déterminer le montant en prononçant sur le fond.

Art. 107 4. Droit de résiliation a. Avec fixation d'un délai

Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.

Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.

Art. 108 b. Résiliation immédiate

La fixation d'un délai n'est pas nécessaire:

1. Lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet; 2. Lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier; 3. Lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé.

Art. 109 c. Effets de la résiliation

Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.

Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

Chapitre III De l'effet des obligations à l'égard des tiers

Art. 110 A. Subrogation

Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: 1. Lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; 2. Lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.

Art. 111 B. Porte-fort

Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommagesintérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.

Art. 112 C. Stipulations pour autrui I. En général

Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers.

Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage.

Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le

Art. 113 II. En cas de responsabilité civile couverte par une assurance

Lorsqu'un employeur est assuré contre les suites de la responsabilité civile et que l'employé a contribué au moins pour la moitié au paiement des primes, les droits dérivant de l'assurance appartiennent exclusivement à l'employé.

Titre troisième: De l'extinction des obligations

Art. 114 A. Extinction des accessoires de l'obligation

Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'éteignent également.

Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances.

Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les papiers-valeurs et le concordat.

Art. 115 B. Remise conventionnelle

Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.

Art. 116 C. Novation I. En général

La novation ne se présume point.

En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.

Art. 117 II. Compte courant

La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation.

Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.

Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.

Art. 118 D. Confusion

L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualité de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne.

L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser.

Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs.

Art. 119 E. Impossibilité de l'exécution

L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.

Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.

Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée.

Art. 120 F. Compensation I. Conditions 1. En général

Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.

La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.

Art. 121 2. Cautionnement

La caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d'invoquer la compensation.

Art. 122 3. Stipulations pour autrui

Celui qui s'est obligé en faveur d'un tiers ne peut compenser sa dette avec ce que lui doit l'autre contractant.

Art. 123 4. En cas de faillite du débiteur

Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.

L'inadmissibilité et la révocabilité de la compensation en cas de faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 188921 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 124 II. Effets

La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.

Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.

Sontréservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.

Art. 125 III. Créances non compensables

Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: 1. Les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contrevaleur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; 2. Les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur22 et de sa famille. 3. Les créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes.

Art. 126 IV. Renonciation

Le débiteur peut renoncer d'avance à la compensation.

Art. 127 G. Prescription I. Délais 1. Dix ans

Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.

Art. 128 2. Cinq ans

Se prescrivent par cinq ans: 1. Les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; 2. Les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge; 3.23 Les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et

Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier».

notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.

Art. 129 3. Délais péremptoires

Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement.

Art. 130 4. Début de la prescription a. En général

La prescription court dès que la créance est devenue exigible.

Si l'exigibilité de la créance est subordonné à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.

Art. 131 b. En matière de prestations périodiques

En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme, demeuré impayé.

La prescription de la créance entraîne celle des arrérages.

Art. 132 5. Supputation des délais

Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé.

Les règles relatives à la computation des délais en matière d'exécution des obligations sont d'ailleurs applicables.

Art. 133 II. Prescription des accessoires

La prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires.

Art. 134 III. Empêchement et suspension de la prescription

La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:

1.24 A l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, tant que dure l'autorité parentale; 2. A l'égard des créances du pupille contre son tuteur ou contre les autorités de tutelle, pendant la tutelle;

3. A l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; 4.25 A l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; 5. Tant que le débiteur est usufruitier de la créance; 6. Tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse.

La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.

Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la

Art. 135 IV. Interruption 1. Actes interruptifs

La prescription est interrompue:

1. Lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; 2. Lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation.

Art. 136 2. Effets de l'interruption envers des coobligés

La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres.

La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution.

La prescription interrompue contre la caution ne l'est point contre le débiteur principal.

Art. 137 3. Début du nouveau délai a. Reconnaissance ou jugement

Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.

Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.

Art. 138 b. Fait du créancier

La prescription interrompue par l'effet d'une action ou d'une exception recommence à courir, durant l'instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge.

Sil'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.

Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.

Art. 139 V. Délai supplémentaire, lorsque l'action a été mal introduite

Lorsque l'action ou l'exception a été rejetée par suite de l'incompétence du juge saisi, ou en raison d'un vice de forme réparable, ou parce qu'elle était prématurée, le créancier jouit d'un délai supplémentaire de soixante jours pour faire valoir ses droits, si le délai de prescription est expiré dans l'intervalle.

Art. 140 VI. Créance garantie par gage mobilier

L'existence d'un gage mobilier en faveur de la créance n'empêche pas la prescription de celle-ci, mais le créancier conserve le droit de faire valoir son gage.

Art. 141 VII. Renonciation à la prescription

Est nulle toute renonciation anticipée à la prescription.

La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas opposable aux autres.

Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible; et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution.

Art. 142 VIII. Invocation de la prescription

Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Titre quatrième: Des modalités des obligations

Chapitre premier Des obligations solidaires

Art. 143 A. Solidarité passive I. Conditions

Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout.

A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.

Art. 144 II. Rapports entre créancier et débiteur 1. Effets a. Responsabilité des codébiteurs

Le créancier peut, à son choix exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation.

Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette.

Art. 145 b. Exceptions appartenant aux codébiteurs

Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire.

Il est responsable envers ses coobligés s'il ne fait pas valoir les exceptions qui leur sont communes à tous.

Art. 146 c. Fait personnel de l'un des codébiteurs

Sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres.

Art. 147 2. Extinction de l'obligation solidaire

Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte.

Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation.

Art. 148 III. Rapports entre les codébiteurs 1. Partage de la solidarité

Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au

Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.

Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.

Art. 149 2. Subrogation

Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.

Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.

Art. 150 B. Solidarité active

Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi.

Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous.

Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.

Chapitre II Des obligations conditionnelles

Art. 151 A. Condition suspensive I. En général

Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain.

Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire.

Art. 152 II. Pendant que la condition est en suspens

Tant que la condition n'est pas accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait que l'obligation ne fût dûment exécutée.

Le créancier dont les droits conditionnels sont mis en peut prendre les mêmes mesures conservatoires que si sa créance était pure et simple.

Tout acte de disposition accompli avant l'avènement de la condition est nul en tant qu'il compromet les effets de celle-ci.

Art. 153 III. Profit retiré dans l'intervalle

Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l'accomplissement de la condition peut, lorsque la condition s'accomplit, garder le profit réalisé dans l'intervalle.

Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit réalisé.

Art. 154 B. Condition résolutoire

Le contrat dont la résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la condition s'accomplit.

Il n'y a point, dans la règle, d'effet rétroactif.

Art. 155 C. Dispositions communes I. Accomplissement de la condition

Si la condition a pour objet l'accomplissement d'un acte par l'une des parties, sans que celle-ci soit tenue d'agir personnellement, son héritier peut prendre sa place.

Art. 156 II. Empêchement frauduleux

La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi.

Art. 157 III. Conditions prohibées

Lorsque la condition stipulée a pour objet de provoquer soit un acte, soit une omission illicite ou contraire aux moeurs, l'obligation qui en dépend est nulle et de nul effet.

Des arrhes, du dédit, des retenues de salaire et de la clause pénale

Art. 158 A. Arrhes et dédit

Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit.

Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance.

Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l'abandonnant, celui qui l'a reçue en la restituant au double.

Art. 15926 B. ...

Art. 160 C. Clause pénale I. Droits du créancier 1. Relation entre la peine et l'exécution

Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue.

Lorsque la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que fin. et trans. tit. X).

le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expressément à ce droit ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves.

Le débiteur conserve la faculté de prouver qu'il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée.

Art. 161 2. Relation entre la peine et le dommage

La peine est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage.

Le créancier dont le dommage dépasse le montant de la peine, ne peut réclamer une indemnité supérieure qu'en établissant une faute à la charge du débiteur.

Art. 162 3. Droit du créancier aux versement partiels en cas de résiliation

Les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier.

Sont réservées les règles de la vente par acomptes.

Art. 163 II. Montant, nullité et réduction de la peine

Les parties fixent librement le montant de la peine.

La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable.

Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives.

Titre cinquième: De la cession des créances et de la reprise de dette

Art. 164 A. Cession des créances I. Conditions 1. Cession volontaire a. Admissibilité

Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.

Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.

Art. 165 b. Forme du contrat

La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.

Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.

Art. 166 2. Cession légale ou judiciaire

Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier.

Art. 167 II. Effets de la session 1. Situation du débiteur cédé a. Paiement opéré de bonne foi

Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré.

Art. 168 b. Refus de paiement et consignation

Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice.

Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du litige.

S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.

Art. 169 c. Exceptions du débiteur cédé

Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.

S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée.

Art. 170 2. Transfert des droits accessoires, titres et moyens de preuve

La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.

Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits.

Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.

Art. 171 3. Garantie a. En général

Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.

Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.

Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.

Art. 172 b. Cession à titre de dation en paiement

Lorsqu'une cession a eu lieu à titre de paiement, mais sans indication de la somme à décompter, le cessionnaire n'est tenu d'imputer sur sa créance que ce qu'il reçoit effectivement du débiteur, ou ce qu'il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires.

Art. 173 c. Etendue de la garantie

Le cédant obligé à garantie n'est tenu envers le cessionnaire que jusqu'à concurrence de la somme qu'il a reçue, en principal et intérêts; il doit, en outre, les frais de la cession et ceux des poursuites infructueuses contre le débiteur.

Lorsque la cession a lieu en vertu de la loi, le précédent créancier n'est garant ni de l'existence de la créance, ni de la solvabilité du débiteur.

Art. 174 III. Règles spéciales réservées

Sont réservées les règles spéciales auxquelles la loi soumet la cession de certains droits.

Art. 175 B. Reprise de dette I. Débiteur et reprenant

La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.

Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.

L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.

Art. 176 II. Contrat entre reprenant et créancier 1. Offre et acceptation

Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.

L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux.

Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.

Art. 177 2. Offre annulée

L'offre peut être acceptée en tout temps par le créancier; le reprenant ou l'ancien débiteur a néanmoins le droit de fixer, pour l'acceptation, un délai à l'expiration duquel l'offre est censée refusée en cas de silence du

Celui qui a offert de reprendre une dette est libéré si, avant l'acceptation de son offre, une nouvelle reprise de dette a été convenue et que le nouveau reprenant ait adressé son offre au créancier.

Art. 178 III. Effet du changement de débiteur 1. Accessoires de la dette

Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce dernier.

Toutefois, les tiers qui ont constitué un gage en garantie de la dette et la caution ne restent obligés envers le créancier que s'ils ont consenti à la reprise de dette.

Art. 179 2. Exceptions

Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l'ancien débiteur au nouveau.

Le nouveau débiteur ne peut faire valoir les exceptions personnelles que l'ancien aurait pu former contre le créancier, si le contraire ne résulte du contrat passé avec le créancier.

Il ne peut opposer au créancier les exceptions que les faits qui ont donné naissance à la reprise de dette lui auraient permis d'opposer à l'ancien débiteur.

Art. 180 IV. Annulation du contrat

Lorsque le contrat de reprise est annulé, l'ancienne dette renaît avec tous ses accessoires, mais sous réserve des droits appartenant aux tiers de bonne foi.

Le créancier peut, en outre, se faire indemniser par le reprenant du dommage qu'il a subi soit en perdant des garanties antérieurement constituées, soit de toute autre manière, si le reprenant ne peut établir que l'annulation du contrat et le préjudice causé au créancier ne lui sont pas imputables.

Art. 181 V. Cession d'un patrimoine ou d'une entreprise avec actif et passif

Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.

Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant deux ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.

Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.

Art. 182 VI. Fusion et transformation d'entreprises

Lorsque deux entreprises fusionnent en se transférant réciproquement leur actif et leur passif, les créanciers de l'une et de l'autre ont les droits dérivant de la cession d'un patrimoine, et l'entreprise nouvelle répond de tout le passif.

Les mêmes effets s'attachent à la constitution d'une société en nom collectif ou en commandite, quant aux dettes de l'entreprise individuelle absorbée par la société.

Art. 183 VII. En matière de partages et de ventes immobilières

Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés de gages.

Deuxième partie Des diverses espèces de contrats

Titre sixième: De la vente et de l'échange

Art. 184 A. Droits et obligations des parties: en général

La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.

Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations.

Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.

Art. 185 B. Profits et risques

Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières.

Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet.

Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accomplissement de la condition.

Art. 186 C. Législation cantonale réservée

Il appartient à la législation cantonale de restreindre ou même de supprimer le droit de poursuivre en justice le recouvrement de créances résultant de la vente au détail de boissons spiritueuses, y compris les dépenses d'auberge.

Chapitre II De la vente mobilière

Art. 187 A. Objet

La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biensfonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier.

La vente des parties intégrantes d'un immeuble est une vente mobilière lorsque, tels des fruits, les matériaux d'un bâtiment à démolir ou le produit des carrières, elles doivent être transférées comme meubles à l'acquéreur après leur séparation.

Art. 188 B. Obligations du vendeur I. Délivrance 1. Frais de la délivrance

Sauf usage ou convention contraire, les frais de la délivrance, notamment ceux du mesurage et du pesage, sont à la charge du vendeur, les frais d'acte et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur.

Art. 189 2. Frais de transport

Sauf usage ou convention contraire, les frais de transport sont à la charge de l'acheteur si la chose vendue doit être expédiée dans un autre lieu que celui de l'exécution du contrat.

Le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de transport, si la livraison a été stipulée franco.

S'il a été convenu que la livraison se ferait sans frais de port et de douane, le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les droits de sortie, de transit et d'entrée perçus pendant le transport, mais non les droits de consommation prélevés lors de la réception de la chose.

Art. 190 3. Demeure du vendeur a. Dans les ven-

Lorsqu'en matière de commerce la convention fixe un terme pour la livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que tes commerciales l'acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d'inexécution.

Si l'acheteur entend demander la délivrance, il doit en informer le vendeur immédiatement après l'échéance du terme.

Art. 191 b. Dommagesintérêts et calcul de ceux-ci

Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur.

L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée.

Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.

Art. 192 II. Garantie en cas d'éviction 1. Obligation de garantir

Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.

Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.

Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.

Art. 193 2. Procédure a. Dénonciation d'instance

Si l'acheteur menacé d'éviction dénonce l'instance au vendeur obligé à garantie, ce dernier est tenu, selon les circonstances et conformément aux lois de procédure, d'assister l'acheteur ou de prendre fait et cause pour lui.

Lorsque la dénonciation d'instance a eu lieu en temps utile, l'issue défavorable du procès atteint également le vendeur, s'il ne prouve qu'elle est la conséquence du dol ou d'une faute grave de l'acheteur.

Lorsque le défaut de dénonciation d'instance n'est pas imputable au vendeur, celui-ci est libéré de son obligation de garantie dans la mesure où il prouve que le procès aurait pu avoir une issue plus favorable si l'instance lui avait été dénoncée à temps.

Art. 194 b. Abandon de la chose sans décision judiciaire

Il y a lieu à garantie même si l'acheteur a reconnu de bonne foi le droit du tiers sans attendre une décision judiciaire ou s'il a accepté un compromis, pourvu qu'il ait averti le vendeur en temps utile et l'ait vainement invité à prendre fait et cause pour lui.

Il en est de même si l'acheteur prouve qu'il devait se dessaisir de la chose.

Art. 195 3. Droits de l'acheteur a. En cas d'éviction totale

En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur:

1. La restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits et autres profits qu'il a perçus ou négligé de percevoir; 2. Ses impenses, en tant qu'il ne peut s'en faire indemniser par le tiers qui l'évince; 3. Tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception de ceux qu'il aurait évités en dénonçant l'instance au vendeur; 4. Les autres dommages-intérêts résultant directement de l'éviction.

Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l'acheteur, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

Art. 196 b. En cas d'éviction partielle

En cas d'éviction partielle, ou lorsque la chose est grevée d'une charge réelle dont le vendeur est garant, l'acheteur ne peut demander la résiliation du contrat; il a seulement le droit à la réparation du dommage qui résulte pour lui de l'éviction.

Il peut toutefois actionner en résiliation lorsque les circonstances font présumer qu'il n'eût point acheté s'il avait prévu l'éviction partielle.

Il doit alors rendre au vendeur la partie de la chose dont il n'a pas été évincé, avec les profits qu'il en a retirés dans l'intervalle.

Art. 197 III. Garantie en raison des défauts de la chose 1. Objet de la garantie a. En général

Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.

Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.

Art. 198 b. Dans le commerce de bétail

Il n'y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s'y est obligé par écrit envers l'acheteur ou s'il l'a intentionnellement induit en erreur.

Art. 199 2. Garantie exclue

Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose.

Art. 200 3. Défauts connus de l'acheteur

Le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente.

Il ne répond des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir luimême en examinant la chose avec une attention suffisante, que s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas.

Art. 201 4. Vérification de la chose et avis au vendeur a. En général

L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.

Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles.

Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.

Art. 202 b. Dans le commerce du bétail

Lorsque, dans le commerce du bétail, le délai n'est pas fixé par écrit et que la garantie ne concerne pas le fait que l'animal vendu serait portant, le vendeur n'est responsable envers l'acheteur que si les défauts ont été découverts et signalés dans les neuf jours à partir de la délivrance ou de la demeure de prendre livraison, et si, dans le même délai, l'autorité compétente a été requise d'ordonner un examen de l'animal par des experts.

Le juge apprécie librement le rapport d'expertise.

La procédure est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.

Art. 203 5. Effets du dol du vendeur

Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile.

Art. 204 6. Ventes à distance

L'acheteur qui prétend que la chose expédiée d'un autre lieu est défectueuse doit, si le vendeur n'a pas de représentant sur place, prendre provisoirement des mesures pour assurer la conservation de la chose; il ne peut la renvoyer au vendeur sans autre formalité.

Il est tenu de faire constater l'état de la chose régulièrement et sans retard, sous peine d'avoir à prouver que les défauts allégués existaient déjà lors de la réception.

S'il est à craindre que la chose ne se détériore promptement, l'acheteur a le droit et même, quand l'intérêt du vendeur l'exige, l'obligation de la faire vendre, avec le concours de l'autorité compétente du lieu où la chose se trouve; il est toutefois tenu d'en aviser le plus tôt possible le vendeur, sous peine de dommages-intérêts.

Art. 205 7. Action en garantie a. Résiliation de la vente ou réduction du prix

Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.

Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les

Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.

Art. 206 b. Remplacement de la chose vendue

Lorsque la vente est d'une quantité déterminée de choses fongibles, l'acheteur a le choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la réduction du prix, soit d'exiger d'autres choses recevables du même genre.

Le vendeur peut également, s'il ne s'agit pas de choses expédiées d'un autre lieu, se libérer de toute réclamation ultérieure de la part de l'acheteur en lui livrant sur-le-champ des choses recevables du même genre, et en l'indemnisant de tout le dommage éprouvé.

Art. 207 cas de perte de la chose

c. Résiliation en 1 La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite de ses défauts ou par cas fortuit.

L'acheteur n'est alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.

Si la chose a péri par la faute de l'acheteur, ou qu'il l'ait aliénée ou transformée, il ne peut demander que la réduction du prix pour la moinsvalue.

Art. 208 8. Effets de la résiliation a. En général

En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.

Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.

Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

Art. 209 b. Résiliation en cas de vente de plusieurs choses

Lorsque la vente est de plusieurs choses à la fois ou d'un ensemble de pièces, et que certaines d'entre elles seulement sont défectueuses, la résiliation ne peut être demandée qu'à l'égard de ces dernières.

Toutefois, si la chose ou la pièce défectueuse ne peut être détachée de celles qui sont exemptes de défauts, sans un préjudice notable pour l'acheteur ou le vendeur, la résiliation doit s'étendre à tout l'objet de la

La résiliation qui porte sur la chose principale s'étend aux accessoires, même s'ils ont été vendus pour un prix distinct; au contraire, la résiliation qui porte sur les accessoires ne s'étend pas à la chose principale.

Art. 210 9. Prescription

Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par un an dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf le cas dans lequel le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.

Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent, lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans l'année à compter de la livraison.

Le vendeur ne peut invoquer la prescription d'un an, s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement.

Art. 211 C. Obligations de l'acheteur I. Paiement du prix et acceptation de la chose

L'acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d'accepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte dans les conditions stipulées.

Sauf usage ou convention contraire, la réception doit avoir lieu immédiatement.

Art. 212 II. Détermination 1 Si du prix

l'acheteur a fait une commande ferme, mais sans indication de prix, la vente est présumée conclue au cours moyen du jour et du lieu de l'exécution.

Lorsque le prix se calcule sur le poids de la marchandise, le poids de l'emballage (tare) est déduit.

Sont réservés les usages particuliers du commerce, d'après lesquels le prix de certaines marchandises se calcule, soit sur le poids brut, soit avec une déduction fixe ou de tant pour cent.

Art. 213 III. Exigibilité et intérêts du prix de vente

Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est en possession de l'acheteur.

Indépendamment des dispositions sur la demeure encourue par la seule échéance du terme, le prix de vente porte intérêts, même sans interpellation, si tel est l'usage ou si l'acheteur peut retirer de la chose des fruits ou autres produits.

Art. 214 IV. Demeure de l'acheteur 1. Droit de résiliation du vendeur

Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité.

Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur.

Lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit.

Art. 215 2. Dommagesintérêts et calcul de ceux-ci

En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi.

Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution.

Chapitre III De la vente d'immeubles

Art. 216 A. Forme du contrat

Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique.

Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique.27

Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite.28

Art. 216a 29 Abis. Durée et annotation

Les droits de préemption et de réméré peuvent être convenus pour une durée de25 ans au plus, les droits d'emption pour dix ans au plus, et être annotés au registre foncier.

Art. 216b 30 Ater. Transmissibilité par succession et cessibilité

Sauf convention contraire, les droits de préemption, d'emption et de réméré conventionnels sont transmissibles par succession, mais non cessibles.

Si la cession est permise par le pacte, elle doit revêtir la même forme que celle fixée pour la constitution du droit.

Art. 216c 31 Aquater. Droits de préemption I. Cas de préemption

Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).

Ne constituent pas des cas de préemption, l'attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique, notamment.

Art. 216d 32 II. Effets du cas de préemption, conditions

Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu.

Si le contrat de vente est résilié alors que le droit de préemption a déjà été exercé ou si une autorisation nécessaire est refusée pour des motifs tenant à la personne de l'acheteur, la résiliation ou le refus restent sans effet à l'égard du titulaire du droit de préemption.

Sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l'immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers.

Art. 216e 33 III. Exercice, préemption34

Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit l'invoquer dans les trois mois à l'encontre du vendeur ou, si le droit est annoté au registre foncier, à l'encontre du propriétaire. Le délai commence à courir le jour où le titulaire a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu.

Art. 217 B. Vente conditionnelle et réserve de propriété

Les ventes conditionnelles d'immeubles ne sont inscrites au registre foncier qu'après l'avènement de la condition.

Le pacte de réserve de propriété ne peut être inscrit.

Art. 218 35 C. Immeubles agricoles

Lire "péremption" (Dans le texte allemand "Verwirkung" et dans le texte italien "Perenzione"). vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 211.412.11).

L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 199136 sur le droit foncier rural.

Art. 219 D. Garantie

Sauf convention contraire, le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur lorsque l'immeuble n'a pas la contenance indiquée dans l'acte de vente.

Si l'immeuble vendu n'a pas la contenance portée au registre foncier d'après une mensuration officielle, le vendeur n'est tenu d'indemniser l'acheteur que lorsqu'il s'y est expressément obligé.

L'action en garantie pour les défauts d'un bâtiment se prescrit par cinq ans à compter du transfert de propriété.

Art. 220 E. Profits et risques

Lorsqu'un terme a été fixé conventionnellement pour la prise de possession de l'immeuble vendu, les profits et les risques de la chose sont présumés ne passer à l'acquéreur que dès l'échéance de ce terme.

Art. 221 F. Renvoi aux règles de la vente mobilière

Les règles concernant la vente mobilière s'appliquent par analogie aux ventes d'immeubles.

Chapitre IV De quelques espèces de vente

Art. 222 A. Vente sur échantillon

Dans la vente sur échantillon, celle des parties à qui l'échantillon a été confié n'est pas tenue de prouver l'identité de celui qu'elle représente avec celui qu'elle avait reçu; elle en est crue sur son affirmation personnelle en justice, même lorsque l'échantillon a changé de forme depuis sa remise, si ce changement est le résultat nécessaire de l'examen qui en a été fait.

Dans tous les cas, l'autre partie a la faculté de prouver le défaut d'identité.

Si l'échantillon s'est détérioré ou a péri chez l'acheteur, même sans la faute de celui-ci, le vendeur n'a plus à prouver que la chose est conforme à l'échantillon; il incombe à l'acheteur de prouver le contraire.

Art. 223 ou à l'examen I. Sa nature

B. Vente à l'essai 1 Dans la vente à l'essai ou à l'examen, l'acheteur est libre d'agréer la chose ou de la refuser.

Tant que la chose n'est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l'acheteur.

Art. 224 II. Examen chez le vendeur

Lorsque l'examen doit se faire chez le vendeur, celui-ci cesse d'être lié si l'acheteur n'a pas agréé la chose dans le délai fixé par la convention ou par l'usage.

Faute d'un délai ainsi fixé, le vendeur peut, après un laps de temps convenable, sommer l'acheteur de déclarer s'il agrée la chose, et il cesse d'être lié si l'acheteur ne se prononce pas immédiatement.

Art. 225 III. Examen chez l'acheteur

Lorsque la chose a été remise à l'acheteur avant l'examen, la vente est réputée parfaite si l'acheteur ne déclare pas refuser la chose ou ne la rend pas dans le délai fixé par la convention ou par l'usage, ou, faute d'un délai ainsi fixé, immédiatement après la sommation du vendeur.

La vente est également réputée parfaite si l'acheteur paie sans réserves tout ou partie du prix, ou s'il dispose de la chose autrement qu'il n'était nécessaire pour en faire l'essai.

Art. 22637 C. Ventes à tempérament I. La vente par acomptes 1. Définition; forme et contenu du contrat 2. Consentement du conjoint ou du représentant légal 3. Entrée en vigueur, déclaration de renonciation 4. Droits et obligations des parties a. Versement initial et durée du contrat

Dans la vente par acomptes, le vendeur s'oblige à livrer à l'acheteur une chose mobilière avant le paiement intégral du prix et l'acheteur à s'acquitter du prix par paiements partiels.

La validité du contrat de vente par acomptes est subordonnée à l'observation de la forme écrite. Le contrat conclu par un vendeur à titre professionnel doit contenir les indications suivantes: 1. Le nom et le domicile des parties; 2. L'objet de la vente; 3. Le prix de vente au comptant; 4. Le supplément de prix, indiqué en francs, résultant du paiement par acomptes; 5. Le prix de vente global; 6. Toute autre prestation, en espèces ou en nature, à la charge de l'acheteur;

7. Le montant et l'échéance du versement initial et des acomptes, ainsi que le nombre des acomptes; 8. Le droit de l'acheteur de déclarer au vendeur, dans le délai de cinq jours, qu'il renonce à la conclusion du contrat; 9.39 Le cas échéant, le pacte de réserve de propriété et la cession de la créance du vendeur; 10. L'intérêt exigible de l'acheteur au bénéfice d'un sursis ou en demeure; 11. Le lieu et la date de la signature du contrat.

Si l'objet de la vente, le montant du versement initial, le prix de vente au comptant et le prix de vente global ne sont pas indiqués, le contrat est nul; il l'est également lorsqu'il ne contient pas la mention du droit pour l'acheteur de renoncer à sa conclusion aux conditions prévues par l'article 226c.

La validité d'une vente par acomptes conclue par un acheteur marié est subordonnée au consentement écrit du conjoint, à la condition que les époux vivent en ménage commun et que l'engagement dépasse la somme de 1000 francs.

La validité d'une vente par acomptes conclue par un acheteur mineur est subordonnée au consentement écrit du représentant légal.

Dans les deux cas, le consentement doit être donné au plus tard au moment de la signature du contrat par l'acheteur.

Le contrat n'entre en vigueur pour l'acheteur que cinq jours après la remise en ses mains d'une copie signée par les parties. Pendant ce délai, l'acheteur peut déclarer par écrit au vendeur qu'il renonce à la conclusion du contrat. La renonciation anticipée à ce droit est nulle. Le délai est observé si la déclaration de renonciation est remise à la poste le dernier jour du délai.

Si le vendeur livre la chose avant l'expiration du délai mentionné au 1er alinéa, l'acheteur ne peut l'utiliser que dans la mesure nécessaire à l'examen usuel, faute de quoi le contrat entre en vigueur.

Si l'acheteur renonce à la conclusion du contrat, aucun dédit ne peut être réclame.

L'acheteur est tenu d'effectuer au plus tard au moment de la livraison un versement initial minimum du cinquième du prix de vente au comptant et d'acquitter le solde dans un délai de deux ans et demi dès la conclusion du contrat.

Suivant la nature de l'objet de la vente, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance43, abaisser le versement initial légal jusqu'à10 pour cent du prix de vente au comptant ou l'élever jusqu'à35 pour cent et réduire jusqu'à un an et demi la durée légale maximum du contrat ou la prolonger jusqu'à cinq ans.

Le vendeur qui livre la chose à l'acheteur sans avoir reçu en entier le versement initial minimum fixé par la loi perd tout droit à la partie non payée de ce versement. Toute convention prévoyant le paiement d'acomptes à verser après l'expiration de la durée légale maximum du contrat est nulle, sauf si depuis la conclusion du contrat la situation économique de l'acheteur s'est modifiée considérablement à son détriment.

Toute augmentation du prix de vente tendant à compenser une renonciation au versement initial est nulle.

Art. 226e b. ...

Art. 226f 44 c. Exceptions de l'acheteur d. Paiement du solde au comptant 5. Demeure de l'acheteur a. Droit d'option du vendeur b. Résiliation c. Octroi de facilités de paiement par le juge 6. For et tribunal arbitral 7. Champ d'application

L'acheteur ne peut pas renoncer d'avance au droit de compenser avec les créances du vendeur la créance que la vente par acomptes lui donne envers ce dernier.

Les exceptions de l'acheteur quant à la créance résultant du prix de vente ne peuvent, en cas de cession, être ni restreintes ni annulées.

Voir actuellement l'O du 23 avril 1975 concernant le versement initial minimum et la durée maximum du contrat en matière de vente par acomptes (RS 221.211.43).

Sauf s'il a remis des effets de change en vue du paiement, l'acheteur peut en tout temps acquitter en un seul versement le solde du prix de vente. Toutes les majorations du prix de vente au comptant, calculées d'après la durée du contrat, sont réduites au moins de moitié proportionnellement à la réduction de la durée du contrat.

Si l'acheteur est en demeure pour le paiement du versement initial, le vendeur ne peut qu'exiger ce versement ou résilier le contrat.

Si l'acheteur est en demeure pour le paiement d'acomptes, le vendeur peut exiger soit les acomptes échus, soit le solde du prix de vente en un seul versement ou résilier le contrat. Il ne peut toutefois exiger le solde du prix de vente ou résilier le contrat que s'il s'est expressément réservé cette faculté et si l'acheteur est en demeure pour au moins deux acomptes représentant ensemble au moins le dixième du prix de vente global ou pour un seul acompte représentant au moins le quart de ce prix ou pour le dernier acompte.

Le vendeur doit impartir à l'acheteur un délai de quatorze jours au moins avant de pouvoir exiger le solde du prix de vente ou résilier le

Si l'acheteur est en demeure et que le vendeur résilie le contrat après avoir livré la chose, ils sont tenus de restituer les prestations qu'ils se sont faites. Le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose. Il ne peut cependant exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à temps.

Si le vendeur résilie le contrat avant d'avoir livré la chose, il ne peut exiger de l'acheteur qu'un intérêt équitable sur le capital et une indemnité pour la moins-value subie par la chose depuis la conclusion du contrat. Si une peine conventionnelle a été prévue, elle ne peut pas dépasser10 pour cent du prix de vente au comptant.

Le juge peut accorder des facilités de paiement à l'acheteur en demeure et interdire au vendeur de reprendre la chose si l'acheteur offre la garantie de remplir ses obligations et s'il n'en résulte aucun préjudice pour le vendeur.

Pour le jugement des contestations découlant d'une vente par acomptes, l'acheteur domicilié en Suisse ne peut pas renoncer d'avance au for de son domicile, ni convenir avec le vendeur d'une juridiction arbitrale.

Les dispositions qui précédent s'appliquent à tous les actes juridiques et combinaisons d'actes juridiques, en particulier aux contrats de location-vente, en tant que les parties visent les mêmes buts économiques que dans la vente par acomptes, quelles que soient les formes juridiques dont elles se servent.

Ces dispositions sont applicables par analogie aux prêts accordés pour permettre d'acquérir des choses mobilières, lorsque le vendeur cède au prêteur sa créance envers l'acheteur, avec ou sans réserve de propriété, ou que le vendeur et le prêteur s'entendent d'une autre manière pour procurer la chose à l'acheteur contre paiement ultérieur du prix par acomptes. Le contrat de prêt doit contenir en particulier les indications énumérées à l'article 226a, 2e alinéa, le prix de vente au comptant et le prix de vente global étant toutefois remplacés par la valeur nominale et le montant global du prêt.

Les dispositions sur la vente par acomptes sont inapplicables aux achats au comptant effectués au moyen de prêts par acomptes si le versement initial minimum fixé par la loi a été fait en mains du prêteur et si le prix de vente au comptant est acquitté sans supplément lors de la conclusion de la vente.

Les articles 226h, 2e alinéa, 226i, 1er alinéa, et 226k sont seuls applicables lorsque l'acheteur est inscrit au registre du commerce comme raison sociale ou comme personne autorisée à signer pour une raison individuelle ou une société commerciale ou lorsque la vente se rapporte à des objets qui, par leur nature, sont destinés surtout à une entreprise artisanale ou industrielle ou à un usage professionnel; il en est de même lorsque le prix de vente global ne dépasse pas 200 francs, ni la durée du contrat six mois, ou lorsque le prix de vente global doit être payé en moins de quatre acomptes, versement initial compris.

Art. 22751 II. La vente avec paiements préalables 1. Définition: forme et contenu du contrat 2. Droits et obligations des parties a. Sûreté des paiements préalables b. Droit de l'acheteur d'exiger la livraison c. Paiement du prix d. Fixation du prix 3. Fin du contrat a. Droit de dénonciation b. Durée du contrat 4. Demeure de l'acheteur 5. Champ d'application

Dans la vente avec paiements préalables, l'acheteur s'oblige à acquitter d'avance par acomptes le prix de vente d'une chose mobilière et le vendeur à remettre la chose à l'acheteur après paiement de ce prix.

Le contrat de vente avec paiements préalables n'est valable que s'il est conclu par écrit et contient les indications suivantes: 1. Le nom et le domicile des parties; 2. L'objet de la vente; 3. La créance globale du vendeur; 4. Le nombre, le montant et l'échéance des paiements préalables, ainsi que la durée du contrat; 5. La banque habilitée à recevoir les paiements préalables; 6. L'intérêt dû à l'acheteur; 7. Le droit de l'acheteur de déclarer au vendeur, dans le délai de cinq jours, qu'il renonce à la conclusion du contrat; 8. Le droit de dénonciation de l'acheteur, ainsi que le dédit à payer de ce fait; 9. Le lieu et la date de la signature du contrat.

Lorsque le contrat est conclu pour plus d'une année ou pour une durée indéterminée, l'acheteur doit effectuer les paiements préalables à une banque mentionnée dans le contrat et soumise à la loi fédérale du 8 novembre 193454 sur les banques et les caisses d'épargne. Ces paiements sont portés sur un compte d'épargne ou de dépôt établi à son nom et produisant l'intérêt usuel.

La banque doit sauvegarder les intérêts des deux parties. Des retraits d'argent sont subordonnés au consentement des parties; ce consentement ne peut pas être donné d'avance.

Si l'acheteur dénonce le contrat en application de l'article 227f, le vendeur perd tous ses droits envers lui.55

L'acheteur peut en tout temps exiger la livraison de la chose contre paiement du prix de vente entier; il doit toutefois accorder au vendeur les délais de livraison usuels si celui-ci doit d'abord se procurer la chose.

Le vendeur ne peut livrer la chose à l'acheteur que si les dispositions relatives au contrat de vente par acomptes sont respectées.

Lorsque l'acheteur a acquis plusieurs choses ou s'est réservé le droit de choisir, il peut se les faire remettre par livraisons partielles après avoir effectué le versement initial minimum prévu à l'article 226d, à moins que la chose ne forme un ensemble. Lorsque le prix de vente n'est pas entièrement versé, le vendeur titre de sûreté10 pour cent du solde de la créance.

Lorsque le contrat est conclu pour plus d'une année ou pour une durée indéterminée, le prix de vente doit être acquitté lors de la livraison de la chose. L'acheteur peut cependant déjà libérer en faveur du vendeur son avoir jusqu'à concurrence du tiers du prix en ce sens ne peut pas être stipulé lors de la conclusion du contrat.

Si le prix de vente est fixé lors de la conclusion du contrat, toute clause prévoyant un supplément de prix est nulle.

Lorsque l'acheteur s'est engagé à acquérir à son choix, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé, des choses dont le prix n'est pas déjà fixé dans le contrat, le vendeur doit lui soumettre le choix complet aux prix usuels dans la vente au comptant.

Les conventions contraires n'ont effet qu'en tant qu'elles sont plus favorables à l'acheteur.

Jusqu'au moment où il se fait livrer la chose, l'acheteur peut en tout temps dénoncer le contrat dont la durée dépasse une année ou est indéterminée.

Le dédit à payer par l'acheteur qui dénonce le contrat ne peut pas dépasser2,5 pour cent ou 5 pour cent de la créance globale du vendeur, ni excéder 100 francs ou 250 francs, suivant que la dénonciation intervient dans le délai d'un mois dès la conclusion du contrat ou plus tard. D'autre part, l'acheteur a droit au remboursement de ses paiements préalables, avec intérêt au taux bancaire usuel, dans la mesure où ils excédent le montant du dédit.

Aucun dédit ne peut être exigé si le contrat est dénoncé parce que l'acheteur est décédé ou est devenu durablement incapable de gagner, que les paiements préalables sont perdus ou encore que le vendeur refuse de remplacer le contrat par une vente par acomptes aux conditions usuelles.

L'obligation d'effectuer des paiements préalables prend fin après cinq ans.

Lorsque dans le cas d'un contrat conclu pour plus d'une année ou pour une durée indéterminée, l'acheteur n'a pas réclamé la chose après huit ans, le vendeur a, après l'expiration d'un délai de trois mois, les mêmes droits que si l'acheteur avait dénoncé le contrat.

Lorsque l'acheteur est en demeure pour un ou plusieurs paiements préalables, le vendeur ne peut exiger que les paiements échus; toutefois, lorsque deux paiements représentant ensemble au moins le dixième de la créance globale ou un seul paiement préalable représentant au moins le quart de cette créance ou encore le dernier paiement sont échus, le vendeur est en outre en droit de résilier le contrat après l'expiration d'un délai d'un mois.

Lorsque le vendeur résilie le contrat conclu pour une année au plus, l'article 226i, 2e alinéa, est applicable par analogie. Lorsque la durée du contrat dépasse une année, le vendeur ne peut exiger que le dédit au sens de l'article 227f, 2e alinéa, ainsi que les bonifications qu'il avait accordées à l'acheteur en plus des intérêts bancaires au taux usuel.

Si, dans le cas d'un contrat conclu pour plus d'une année, l'acheteur a demandé la livraison de la chose, le vendeur peut exiger un intérêt équitable sur le capital et une indemnité pour la moins-value subie entre-temps par la chose. Si une peine conventionnelle a été prévue, elle ne peut pas excéder10 pour cent du prix de vente.

Si la chose a déjà été livrée, l'article 226i, 1er alinéa, est applicable à la résiliation du contrat.

Les articles 227a à 227h sont inapplicables lorsque l'acheteur est inscrit au registre du commerce comme raison sociale ou comme personne autorisée à signer pour une raison individuelle ou une société commerciale ou lorsque la vente se rapporte à des objets qui, par leur nature, sont destinés surtout à une entreprise artisanale ou industrielle ou à un usage professionnel.

Art. 22863 III: Dispositions communes

Les dispositions en matière de vente par acomptes concernant le consentement du conjoint ou du représentant légal, le droit de l'acheteur de renoncer à la conclusion du contrat, la cession de la créance du vendeur, les exceptions de l'acheteur, l'octroi de facilités de paiement par le juge, le for et le tribunal arbitral sont applicables à la vente avec paiements préalables.64

Les dispositions sur la vente avec paiements préalables sont applicables par analogie à la vente par acomptes lorsque le délai de livraison dépasse une année ou est indéterminé et que l'acheteur doit effectuer des paiements avant la livraison de la chose.

Art. 229 D. Enchères I. Conclusion de la vente

Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudication que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente.

Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le vendeur fait de la chose.

La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adjuger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire.

1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537).

Art. 230 II. Nullité des enchères

Les enchères dont le résultat a été altéré par des manoeuvres illicites ou contraires aux moeurs peuvent être attaquées, dans les dix jours, par tout intéressé.

Dans les enchères forcées, l'action est portée devant l'autorité de surveillance en matière de poursuites et de faillite; dans les autres cas, devant le juge.

Art. 231 III. Quand l'enchérisseur est lié 1. En général

L'enchérisseur est lié par son offre dans les termes des conditions de

A défaut d'une clause contraire, il est délié si une surenchère est faite ou si son offre n'est pas acceptée immédiatement après les criées ordinaires.

Art. 232 2. Adjudication des immeubles

L'adjudication des immeubles ou le refus d'adjuger doit se faire aux enchères mêmes.

Sont nulles les clauses qui obligeraient l'enchérisseur à maintenir sa mise au-delà des enchères; cette disposition ne s'applique pas aux enchères forcées, ni aux cas dans lesquels la vente doit être soumise à la ratification d'une autorité.

Art. 233 IV. Paiement comptant

L'adjudicataire est tenu de payer comptant, si le contraire n'est prévu dans les conditions de vente.

Le vendeur peut immédiatement se départir du contrat, s'il n'est pas payé comptant ou selon les conditions de vente.

Art. 234 V. Garantie

Sauf les cas de promesses formelles ou de dol commis à l'égard des enchérisseurs, il n'y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées.

L'adjudicataire acquiert la chose dans l'état et avec les droits et les charges qui résultent soit des registres publics ou des conditions de vente, soit de la loi elle-même.

Dans les enchères publiques et volontaires, le vendeur est tenu de la même garantie que dans les ventes ordinaires; il peut toutefois, par des conditions de vente dûment publiées, s'affranchir de toute garantie autre que celle dérivant de son dol.

Art. 235 VI. Transfert de la propriété

L'adjudicataired'un meuble en acquiert la propriété dès matière d'immeubles, la propriété n'est transférée que par l'inscription au registre foncier.

Le préposé aux enchères communique immédiatement au conservateur du registre foncier, pour que ce fonctionnaire procède à l'inscription, l'adjudication constatée par le procès-verbal de vente.

Sont réservées les règles concernant les adjudications au cours d'enchères forcées.

Art. 236 VII. Droit cantonal

Les cantons peuvent, en matière d'enchères publiques, édicter d'autres règles pourvu qu'elles ne dérogent pas au droit fédéral.

Chapitre V De l'échange

Art. 237 A. Renvoi aux règles de la vente

Les règles de la vente s'appliquent au contrat d'échange, en ce sens que chacun des copermutants est traité comme vendeur a la chose qu'il promet et comme acheteur quant à la chose qui lui est promise.

Art. 238 B. Garantie

Le copermutant qui est évincé de la chose par lui reçue ou qui l'a rendue en raison de ses défauts peut, à son choix, demander des dommagesintérêts ou répéter la chose qu'il a délivrée.

Titre septième: De la donation

Art. 239 A. Son objet

La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.

Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation.

Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral.

Art. 240 B. Capacité I. De disposer

Toute personne ayant l'exercice des droits civils peut disposer de ses biens par donation, sauf les restrictions dérivant du régime matrimonial ou du droit des successions.

Les biens d'un incapable ne peuvent être donnés que sous réserve de la responsabilité de ses représentants légaux et en observant les règles prescrites en matière de tutelle.

Une donation peut être annulée à la demande de l'autorité tutélaire, lorsque le donateur est interdit pour cause de prodigalité et que la procédure d'interdiction a été commencée contre lui dans l'année qui a suivi la donation.

Art. 241 II. De recevoir

Une personne privée de l'exercice des droits civils peut accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement.

Toutefois, la donation est non avenue ou révoquée dès que le représentant légal défend de l'accepter ou ordonne la restitution.

Art. 242 C. Forme I. Donation

La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire.

La donation d'immeubles ou de droits réels immobiliers n'est parfaite que par son inscription au registre foncier.

L'inscription ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une promesse de donner valablement faite.

Art. 243 II. Promesse de donner

La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit.

La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n'est valable que si elle est faite par acte authentique.

Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.

Art. 244 III. Effets de l'acceptation

Celui qui, dans l'intention de donner, dispose d'une chose en faveur d'un tiers peut, même s'il l'a séparée effectivement du surplus de ses biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n'a pas été acceptée par le donataire.

Art. 245 D. Conditions et charges I. En général

La donation peut être grevée de conditions ou de charges.

Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort.

Art. 246 II. De leur exécution

Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l'exécution d'une charge acceptée par le donataire.

L'autorité compétente peut, après la mort du donateur, poursuivre l'exécution d'une charge imposée dans l'intérêt public.

Le donataire est en droit de refuser l'exécution d'une charge, en tant que la valeur de la libéralité ne couvre pas les frais et que l'excédent ne lui est pas remboursé.

Art. 247 III. Droit de retour

Le donateur peut stipuler à son profit le retour des objets donnés, pour le cas de prédécès du donataire.

Ce droit de retour peut être annoté au registre foncier, lorsque la donation comprend des immeubles ou des droits réels immobiliers.

Art. 248 E. Responsabilité du donateur

Le donateur ne répond, envers le donataire, du dommage dérivant de la donation qu'en cas de dol ou de négligence grave.

Il n'est tenu que de la garantie promise pour la chose donnée ou la créance cédée.

Art. 249 F. Annulation I. Restitution des biens donnés

Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: 1.65 Lorsque le donataire a commis un infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; 2. Lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; 3. Lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation.

Art. 250 la promesse de donner et refus d'exécution

II. Révocation de 1 L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l'exécution:

1. Lorsqu'il existe des motifs qui permettraient d'exiger la restitution des biens dans le cas d'une donation manuelle; 2. Lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s'est modifiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui; 3. Lorsqu'il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux.

La promesse de donner est annulée, lorsqu'un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en faillite.

Art. 251 III. Prescription et transfert de l'action aux héritiers

La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation.

Si le donateur décède avant l'expiration de l'année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l'intenter jusqu'à la fin de ce délai.

Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d'une manière illicite, a causé la mort du donateur ou a empêché ce dernier d'exercer son droit de révocation.

Art. 252 IV. Décès du donateur

Sauf disposition contraire, la donation qui a pour objet des prestations périodiques s'éteint au décès du donateur.

Titre huitième:66 Du bail à loyer

Art. 253 A. Définition et champ d'application I. Définition

Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer.

1990 (RO 1990 802 834; FF 1985 I 1369). Voir aussi les disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis

art. 5, à la fin du présent code.

Art. 253a II. Champ d'application 1. Dispositions concernant les baux d'habitations et de locaux commerciaux

Les dispositions concernant les baux d'habitations et de locaux commerciaux s'appliquent aussi aux choses dont l'usage est cédé avec ces habitations ou locaux commerciaux.

Elles ne sont pas applicables aux appartements de vacances loués pour trois mois ou moins.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 253b 2. Dispositions concernant la

Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 et protection contre s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux les loyers abusifs autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux.

Elles ne s'appliquent pas aux baux d'appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise).

Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité.

Art. 254 B. Transactions couplées

Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée.

Art. 255 C. Durée du bail

Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue.

Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée.

Art. 256 D. Obligations du bailleur I. En général

Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état.

Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont prévues:

a. Dans des conditions générales préimprimées;

b. Dans les baux d'habitations ou de locaux commerciaux.

Art. 256a II. Obligation de renseigner

Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau locataire lors de la délivrance de la chose.

De même, le locataire peut exiger que le montant du loyer fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué.

Art. 256b III. Contributions publiques et charges

Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose louée.

Art. 257 E. Obligations du locataire I. Paiement du loyer et des frais accessoires

Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la cession de l'usage de la chose.

Art. 257a 1. Loyer res a. En général

2. Frais accessoi- 1 Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose.

Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement.

Art. 257b b. Habitations et locaux commerciaux

Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose.

Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives.

Art. 257c 3. Termes de paiement

Le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires.

Art. 257d 4. Demeure du locataire

Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.

Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de30 jours pour la fin d'un mois.

Art. 257e II. Sûretés fournies par le locataire

Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire.

Lorsqu'il s'agit de baux d'habitations, le bailleur ne peut exiger des sûretés dont le montant dépasse trois mois de loyer.

La banque ne peut restituer les sûretés qu'avec l'accord des deux parties ou sur la base d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou d'un jugement exécutoire. Si, dans l'année qui suit la fin du bail, le bailleur n'a fait valoir aucune prétention contre le locataire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une poursuite pour dettes ou d'une faillite, celui-ci peut exiger de la banque la restitution des sûretés.

Les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires.

Art. 257f III. Diligence et égards envers les voisins

Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire.

S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les per sonnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus.

Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé

Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose.

Art. 257g IV. Obligation d'aviser le bailleur

Le locataire doit signaler au bailleur les défauts auxquels il n'est pas tenu de remédier lui-même.

Le locataire répond du dommage résultant de l'omission d'aviser le

Art. 257h V. Obligation de tolérer les réparations et inspections de la chose

Le locataire doit tolérer les travaux destinés à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.

Le locataire doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à une location ultérieure.

Le bailleur doit annoncer à temps au locataire les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les prétentions éventuelles du locataire en réduction du loyer (art. 259d) et en dommages-intérêts (art. 259e) sont réservées.

Art. 258 F. Inexécution ou exécution imparfaite du contrat lors de la délivrance de la chose

Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les articles 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats.

Si malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail

Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux articles 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts:

  1. Qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement;

  2. Auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259).

Art. 259 G. Défauts pendant le bail I. Obligation du locataire de faire les menus travaux de nettoyage et de ré-

Le locataire doit, conformément à l'usage local, remédier à ses frais aux défauts qui peuvent être éliminés par les menus travaux de nettoyage ou de réparation indispensables à l'entretien normal de la chose.

Art. 259a paration II. Droits du locataire 1. En général

Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur:

  1. La remise en état de la chose;

  2. Une réduction proportionnelle du loyer;

  3. Des dommages-intérêts;

  4. La prise en charge du procès contre un tiers.

Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer.

Art. 259b 2. Remise en état a. Principe

Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut:

  1. Résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée;

  2. Remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée.

Art. 259c b. Exception

Le locataire ne peut pas exiger la remise en état de la chose lorsque le bailleur remplace celle-ci, dans un délai convenable, par une chose sans défaut.

Art. 259d 3. Réduction du loyer

Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier.

Art. 259e 4. Dommagesintérêts

Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

Art. 259f 5. Prise en charge du procès

Si un tiers fait valoir sur la chose un droit incompatible avec celui du locataire, le bailleur est tenu de se charger du procès sur l'avertissement du locataire.

Art. 259g 6. Consignation du loyer a. Principe

Le locataire d'un immeuble qui exige la réparation d'un défaut doit fixer par écrit au bailleur un délai raisonnable à cet effet; il peut lui signifier qu'à défaut de réparation dans ce délai, il consignera auprès d'un office désigné par le canton les loyers à échoir. Le locataire avisera par écrit le bailleur de son intention de consigner les loyers.

Les loyers consignés sont réputés payés.

Art. 259h b. Libération des loyers consignés

Les loyers consignés sont acquis au bailleur si le locataire ne fait pas valoir, dans les30 jours qui suivent l'échéance du premier loyer consigné, ses prétentions contre le bailleur auprès de l'autorité de conciliation.

Dès que le locataire a avisé le bailleur qu'il consignera les loyers à échoir, le bailleur peut demander à l'autorité de conciliation d'ordonner le versement des loyers consignés à tort.

Art. 259i c. Procédure

L'autorité de conciliation s'efforce d'amener les parties à un accord. Si elle n'y parvient pas, elle rend une décision quant aux prétentions des parties et à l'affectation des loyers.

La partie qui succombe peut saisir le juge dans les30 jours, à défaut de quoi la décision de l'autorité de conciliation devient définitive.

Art. 260 H. Rénovation et modification I. Par le bailleur

Le bailleur n'a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés au locataire et que le bail n'a pas été résilié.

Lors de l'exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du locataire; les prétentions du locataire en réduction du loyer (art. 259d) et en dommages-intérêts (art. 259e) sont réservées.

Art. 260a II. Par le locataire

Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur.

Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit.

Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées.

Art. 261 J. Changement de propriétaire I. Aliénation de la chose

Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d'une poursuite pour dettes ou d'une faillite, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose.

Le nouveau propriétaire peut cependant:

  1. Pour les habitations ou les locaux commerciaux, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal s'il fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses proches parents ou alliés;

  2. Pour une autre chose, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal, à moins que le contrat ne permette d'y mettre fin plus tôt.

Si le nouveau propriétaire résilie le contrat plus tôt que ne le permettrait le bail, le bailleur précédent répond de tous les dommages ainsi causés au locataire.

Les dispositions relatives à l'expropriation sont réservées.

Art. 261a II. Droits réels limités

Lorsque le bailleur accorde à un tiers un droit réel limité et que cette opération équivaut à un changement de propriétaire, les dispositions sur l'aliénation de la chose louée sont applicables par analogie.

Art. 261b III. Annotation au registre foncier

Les parties peuvent stipuler l'annotation de baux d'immeubles au registre foncier.

L'annotation oblige tout nouveau propriétaire à laisser au locataire l'usage de l'immeuble en conformité du bail.

Art. 262 K. Sous-location

Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.

Le bailleur ne peut refuser son consentement que:

  1. Si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;

  2. Si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;

  3. Si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.

Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.

Art. 263 L. Transfert du bail à un tiers

Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur.

Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes motifs.

Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au locataire.

Le locataire est libéré de ses obligations envers le bailleur. Il répond toutefois solidairement avec le tiers jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi mais, dans tous les cas, pour deux ans au plus.

Art. 264 M. Restitution anticipée de la chose

Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.

A défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal.

Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer:

  1. De la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que

  2. Des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé.

Art. 265 N. Compensation

Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.

Art. 266 O. Fin du bail I. Expiration de la durée convenue

Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue.

Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée.

Art. 266a II. Délais et termes de congés 1. En général

Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus.

Lorsque le délai ou le terme de congé n'est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent.

Art. 266b 2. Immeubles et constructions mobilières

Une partie peut résilier le bail d'un immeuble ou d'une construction mobilière en observant un délai de congé de trois mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un semestre de bail.

Art. 266c 3. Habitations

Une partie peut résilier le bail d'une habitation en observant un délai de congé de trois mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de bail.

Art. 266d 4. Locaux commerciaux

Une partie peut résilier le bail d'un local commercial en observant un délai de congé de six mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de bail.

Art. 266e 5. Chambres meublées et places de stationnement

Une partie peut résilier le bail d'une chambre meublée, d'une place de stationnement ou d'une autre installation analogue louée séparément en observant un délai de congé de deux semaines pour la fin d'un mois de bail.

Art. 266f 6. Choses mobilières

Une partie peut résilier le bail de choses mobilières à n'importe quel moment, en observant un délai de congé de trois jours.

Art. 266g III. Congé extraordinaire 1. Justes motifs

Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal.

Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances.

Art. 266h 2. Faillite du locataire

En cas de faillite du locataire après la délivrance de la chose, le bailleur peut exiger que des sûretés lui soient fournies pour les loyers à échoir. A cet effet, il s'adresse par écrit au locataire et à l'administration de la faillite en leur fixant un délai convenable.

Si ces sûretés ne lui sont pas fournies dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat.

Art. 266i 3. Décès du locataire

En cas de décès du locataire, ses héritiers peuvent résilier le contrat en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal.

Art. 266k 4. Chose mobilière

Le locataire d'une chose mobilière servant à son usage privé et louée par le bailleur dans l'exercice de son activité professionnelle peut résilier le bail en observant un délai de congé minimum de30 jours pour la fin d'un trimestre de bail. Le bailleur n'a droit de ce chef à aucune indemnité.

Art. 266l IV. Forme du congé pour les habitations et les locaux commerciaux 1. En général

Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit.

Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.

Art. 266m 2. Logement de la famille a. Congé donné par le locataire

Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, un époux ne peut résilier le bail sans le consentement exprès de son conjoint.

S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, le locataire peut en appeler au juge.

Art. 266n b. Congé donné par le bailleur

Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint.

Art. 266o 3. Nullité du congé

Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 266l à

Art. 267 P. Restitution de la chose I. En général

A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.

Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel.

Art. 267a II. Vérification de l'état de la chose et avis au locataire

Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond.

Si le bailleur néglige de le faire, le locataire est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des vérifications usuelles.

Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les signaler immédiatement au locataire.

Art. 268 Q. Droit de rétention du bailleur I. Objet

Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci.

Le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n'a pas payé son loyer au locataire.

Ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire.

Art. 268a II. Choses appartenant à des tiers

Les droits des tiers sur des choses dont le bailleur savait ou devait savoir qu'elles n'étaient pas la propriété du locataire prévalent sur le droit de rétention; il en va de même pour les choses que le possesseur a perdues, qui lui ont été volées ou dont il est dessaisi de quelque autre manière contre sa volonté.

Lorsque le bailleur apprend seulement au cours du bail que des meubles apportés par le locataire ne sont pas la propriété de ce dernier, son droit de rétention sur ces meubles s'éteint s'il ne résilie pas le contrat pour le prochain terme.

Art. 268b III. Exercice du droit

Lorsque le locataire veut déménager ou a l'intention d'emporter les meubles qui se trouvent dans les locaux loués, le bailleur peut, avec l'assistance de l'autorité compétente, en retenir autant qu'il en faut pour garantir sa créance.

Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique dans les dix jours qui suivent leur déplacement.

Chapitre II Protection contre les loyers abusifs

ou d'autres prétentions abusives du bailleur en matière de baux d'habitations et de locaux commerciaux

Art. 269 A. Loyers abusifs I. Règle

Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré.

Art. 269a II. Exceptions

Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment:

  1. Se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier;

  2. Sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur;

  3. Se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais;

  4. Ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance;

  5. Ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques;

  6. N'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables.

Art. 269b B. Loyers indexés

Les conventions prévoyant que le loyer est adapté en fonction d'un indice ne sont valables que si le bail est conclu pour une durée minimale de cinq ans et que la référence est l'indice suisse des prix à la consommation.

Art. 269c C. Loyers échelonnés

Les conventions prévoyant que le loyer sera majoré périodiquement d'un montant déterminé ne sont valables que si:

  1. Le bail est conclu pour une durée minimale de trois ans;

  2. Le loyer n'est pas augmenté plus d'une fois par an; et

  3. Le montant de l'augmentation est fixé en francs.

Art. 269d D. Augmentations de loyer et autres modifications unilatérales du contrat par le bailleur

Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton.

Les majorations de loyer sont nulles lorsque:

  1. Elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle;

  2. Les motifs ne sont pas indiqués;

  3. Elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation.

Les 1er et 2e alinéas sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.

Art. 270 E. Contestation du loyer I. Demande de diminution du loyer 1. Loyer initial

Lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des articles 269 et 269a, il peut le contester devant l'autorité de conciliation dans les30 jours qui suivent la réception de la chose et en demander la diminution:

  1. S'il a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale ou en raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux; ou

  2. Si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer.

En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'article 269d pour la conclusion de tout nouveau bail.

Art. 270a 2. En cours de bail

Le locataire peut contester le montant du loyer et en demander la diminution pour le prochain terme de résiliation, s'il a une raison d'admettre que la chose louée procure au bailleur un rendement excessif au sens des articles 269 et 269a, à cause d'une notable modification des bases de calcul, résultant en particulier d'une baisse des frais.

Le locataire doit adresser par écrit sa demande de diminution au bailleur, qui a un délai de30 jours pour se déterminer. Si le bailleur ne donne pas suite à la demande, qu'il ne l'accepte que partiellement ou qu'il ne répond pas dans le délai prescrit, le locataire peut saisir l'autorité de conciliation dans un délai de30 jours.

Le 2e alinéa n'est pas applicable lorsque le locataire qui conteste une augmentation de loyer en demande simultanément la diminution.

Art. 270b II. Contestation des augmentations de loyer et des autres modifications unilatérales du contrat

Si le locataire estime qu'une majoration de loyer est abusive au sens des articles 269 et 269a, il peut la contester devant l'autorité de conciliation dans les30 jours qui suivent l'avis de majoration.

Le 1er alinéa est aussi applicable lorsque le bailleur apporte unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.

Art. 270c III. Contestation des loyers indexés

Sous réserve de la contestation du loyer initial, une partie peut seulement faire valoir devant l'autorité de conciliation que l'augmentation ou la diminution du loyer demandée par l'autre partie n'est pas justifiée par une variation de l'indice ou qu'elle ne correspond pas à l'ampleur de celle-ci.

Art. 270d IV. Contestation des loyers échelonnés

Sous réserve de la contestation du loyer initial, le locataire ne peut pas contester le loyer pendant le bail.

Art. 270e F. Validité du bail pendant la procédure de contestation

Le bail reste en vigueur sans changement:

  1. Pendant la procédure de conciliation, si les parties ne sont pas parvenues à un accord;

  2. Pendant la procédure judiciaire, sous réserve des mesures provisionnelles ordonnées par le juge.

Protection contre les congés concernant les baux d'habitations et de locaux commerciaux

Art. 271 A. Annulabilité du congé I. En général

Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.

Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.

Art. 271a II. Congé donné par le bailleur

Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment:

  1. Parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail;

  2. Dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer;

  3. Seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué;

  4. Pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi;

  5. Dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: 1. A succombé dans une large mesure; 2. A abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; 3. A renoncé à saisir le juge; 4. A conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire.

  6. En raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le 2 La lettre e du 1er alinéa est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail.

Les lettres d et e du 1er alinéa ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné:

  1. En raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux;

  2. En cas de demeure du locataire (art. 257d);

  1. Pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence

  2. En cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, 2e al.);

  3. Pour de justes motifs (art. 266g);

  4. En cas de faillite du locataire (art. 266h).

Art. 272 B. Prolongation du bail I. Droit du locataire

Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.

Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur:

  1. Les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;

  2. La durée du bail;

  3. La situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;

  4. Le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin;

  5. La situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.

Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.

Art. 272a II. Exclusion de la prolongation

Aucune prolongation n'est accordée lorsqu'un congé est donné:

  1. En cas de demeure du locataire (art. 257d);

  2. Pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence

  3. En cas de faillite du locataire (art. 266h);

  4. Si, en prévision d'une transformation ou d'une démolition, le contrat de bail a expressément été conclu pour une période expirant au début des travaux ou à la réception de l'autorisation requise.

En règle générale, aucune prolongation n'est accordée lorsque le bailleur offre au locataire des locaux d'habitation ou des locaux commerciaux équivalents.

Art. 272b III. Durée de la prolongation

Le bail d'habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées.

Lorsque les parties conviennent d'une prolongation du bail, elles ne sont liées à aucune durée maximale et le locataire peut renoncer à une deuxième prolongation.

Art. 272c IV. Validité du bail

Une partie peut demander que la décision de prolongation modifie le contrat en l'adaptant à la nouvelle situation.

Si la décision de prolongation n'a pas modifié le contrat, celui-ci reste en vigueur sans changements pendant la prolongation; sont réservées les possibilités d'adaptation légales.

Art. 272d V. Congé donné pendant la prolongation

A défaut d'un jugement ou d'un accord contraires, le locataire peut résilier le bail:

  1. En observant un délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois lorsque la prolongation ne dépasse pas une année;

  2. En observant un délai de congé de trois mois pour un terme légal lorsque la prolongation dépasse une année.

Art. 273 C. Procédure: autorité et délais

La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les30 jours qui suivent la réception du congé.

Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:

  1. Lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;

  2. Lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat.

Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard60 jours avant l'expiration de la première.

L'autorité de conciliation s'efforce d'amener les parties à un accord. Si elle n'y parvient pas, elle rend une décision sur les prétentions des parties.

La partie qui succombe peut saisir le juge dans les30 jours, à défaut de quoi la décision de l'autorité de conciliation devient définitive.

Art. 273a D. Logement de famille

Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, le conjoint du locataire peut aussi contester le congé, demander la prolongation du bail et exercer les autres droits du locataire en cas de congé.

Les conventions prévoyant une prolongation du bail ne sont valables que si elles sont conclues avec les deux époux.

Art. 273b E. Sous-location

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la sous-location jusqu'à l'extinction du bail principal. La prolongation n'est possible que pour la durée du bail principal.

Lorsque la sous-location a pour but principal d'éluder les dispositions sur la protection contre le congé, le sous-locataire bénéficie de cette protection sans égard au bail principal. Si ce dernier est résilié, le bailleur principal est subrogé au sous-bailleur dans le contrat avec le sous-locataire.

Art. 273c F. Dispositions impératives

Le locataire ne peut renoncer à des droits que lui confère le présent chapitre que si ce dernier le prévoit expressément.

Les conventions contraires sont nulles.

Chapitre IV Autorités et procédure

Art. 274 A. Principe

Les cantons désignent les autorités compétentes et règlent la procédure.

Art. 274a B. Autorité de conciliation

Les cantons instituent des autorités cantonales, régionales ou communales de conciliation qui sont chargées, dans toute question relative aux baux de choses immobilières:

  1. De conseiller les parties;

  2. De tenter, en cas de litige, de les amener à un accord;

  1. De rendre les décisions prévues par la loi;

  2. De transmettre les requêtes du locataire à l'autorité compétente lorsqu'une procédure d'expulsion est pendante;

  3. De faire office de tribunal arbitral à la demande des parties.

Bailleurs et locataires sont représentés paritairement au sein des autorités de conciliation par l'intermédiaire de leurs associations ou d'autres organisations défendant des intérêts semblables.

Les cantons peuvent désigner comme autorité de conciliation les organes paritaires prévus dans des contrats-cadres ou dans des conventions semblables.

Art. 274b C. For

Les litiges relatifs aux baux à loyer sont portés:

  1. Lorsqu'il s'agit de baux d'immeubles, devant l'autorité de conciliation et le juge du lieu de situation de l'immeuble;

  2. Lorsqu'il s'agit de baux de choses mobilières, devant le juge du domicile du défendeur.

Le locataire domicilié en Suisse ne peut pas renoncer à l'avance au for prévu au premier alinéa lorsqu'il s'agit:

  1. De locaux d'habitation;

  2. De choses mobilières louées par le locataire pour son usage privé et par le bailleur dans l'exercice de son activité professionnelle.

Art. 274c D. Tribunal arbitral

Pour les baux d'habitations, les parties ne peuvent pas exclure la compétence des autorités de conciliation et des autorités judiciaires en désignant par convention des tribunaux arbitraux. L'article 274a, 1er alinéa, lettre e, est réservé.

Art. 274d E. Procédure relative aux baux d'habitations et de locaux commerciaux I. Principe

Les cantons prévoient une procédure simple et rapide pour les litiges portant sur les baux d'habitations et de locaux commerciaux.

La procédure devant l'autorité de conciliation est gratuite; la partie téméraire peut cependant être condamnée à supporter tout ou partie des émoluments et frais judiciaires et à verser à l'autre partie une indemnité à titre de dépens.

L'autorité de conciliation et le juge établissent d'office les faits et apprécient librement les preuves; les parties sont tenues de leur présenter toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige.

Art. 274e II. En matière de conciliation

L'autorité de conciliation s'efforce d'amener les parties à un accord.

L'accord vaut transaction judiciaire.

Si aucun accord n'est trouvé, l'autorité de conciliation statue dans les cas où la loi le prévoit; dans les autres cas, elle constate l'échec de la tentative de conciliation.

Lorsque l'autorité de conciliation rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé.

Art. 274f III. En matière judiciaire

La décision de l'autorité de conciliation devient définitive si la partie qui a succombé ne saisit pas le juge dans les30 jours; si l'autorité a constaté l'échec de la tentative de conciliation, la partie qui persiste dans sa demande doit saisir le juge dans les30 jours.

Le juge tranche aussi les questions préjudicielles de droit civil et peut ordonner des mesures provisionnelles pour la durée de la procédure.

L'article 274e, 3e alinéa, est applicable par analogie.

Art. 274g F. Compétence en cas d'expulsions

Lorsque le locataire conteste un congé extraordinaire et qu'une procédure d'expulsion est engagée contre lui, l'autorité compétente en matière d'expulsion statue aussi sur la validité du congé donné par le bailleur:

  1. En cas de demeure du locataire (art. 257d);

  2. Pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence

  3. Pour de justes motifs (art. 266g);

  4. En cas de faillite du locataire (art. 266h).

Lorsque le congé est donné par le bailleur pour de justes motifs (art.

266g), l'autorité compétente en matière d'expulsion statue aussi sur la demande de prolongation du bail.

Si le locataire saisit l'autorité de conciliation, celle-ci transmet la requête à l'autorité compétente en matière d'expulsion.

Titre huitièmebis:67 Du bail à ferme

Art. 275 A. Définition et champ d'application I. Définition

Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit productif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits.

Art. 276 II. Champ d'application 1. Habitations et locaux commerciaux

Les dispositions concernant les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux s'appliquent aussi aux choses dont l'usage et la jouissance sont cédés avec ces habitations ou locaux commerciaux.

Art. 276a 2. Bail agricole

Les baux à ferme portant sur des exploitations agricoles ou sur des immeubles affectés à l'agriculture sont régis par la loi fédérale du 4 octobre 198568 sur le bail à ferme agricole, en tant qu'elle contient des dispositions spéciales.

Au surplus, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux, aux autorités et à la procédure.

Art. 277 B. Inventaire

Si des ustensiles, du bétail ou des provisions sont compris dans le bail, chacune des parties est tenue d'en remettre à l'autre un inventaire exact, signé, et de participer à une estimation contradictoire.

Art. 278 C. Obligations du bailleur I. Délivrance de la chose

Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue dans un état approprié à l'usage et à l'exploitation pour lesquels elle a été affermée.

Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau fermier lors de la délivrance de la chose.

De même, le fermier peut exiger que le montant du fermage fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué.

1990 802 834; FF 1985 I 1369). Voir aussi les disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis art. 5, à la fin du présent code.

Art. 279 II. Grosses réparations

Le bailleur est tenu d'exécuter à ses frais les grosses réparations qui s'imposent pendant la durée du bail, dès que le fermier lui en a communiqué la nécessité.

Art. 280 III. Contributions publiques et charges

Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose affermée.

Art. 281 D. Obligations du fermier I. Paiement du fermage et des frais accessoires 1. En général

Le fermier doit payer le fermage et, le cas échéant. les frais accessoires à la fin de chaque année de bail, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires.

En ce qui concerne les frais accessoires, l'article 257a est applicable.

Art. 282 2. Demeure du fermier

Lorsque, après la réception de la chose, le fermier a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de60 jours au moins et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail.

Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé

Art. 283 II. Diligence, égards envers les voisins et entretien de la chose 1. Diligence et égards envers les voisins

Le fermier est tenu d'exploiter la chose affermée avec le soin nécessaire, conformément à l'usage auquel elle est destinée; il doit notamment en maintenir la productivité à long terme.

S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus.

Art. 284 2. Entretien de la chose

Le fermier doit pourvoir au bon entretien de la chose.

Il doit, conformément à l'usage local, effectuer les petites réparations et remplacer les ustensiles et outils de peu de valeur qui ont péri de vétusté ou par l'usage.

Art. 285 3. Violation de ses devoirs par le fermier

Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le fermier, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence, à manquer d'égards envers les voisins ou à négliger son devoir d'entretien, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de30 jours pour la fin d'un mois.

Les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose.

Art. 286 III. Obligation d'aviser le bailleur

Si de grosses réparations deviennent nécessaires, ou si un tiers élève des prétentions sur la chose affermée, le fermier est tenu d'en aviser immédiatement le bailleur.

Le fermier répond du dommage résultant de l'omission d'aviser le

Art. 287 IV. Obligation de tolérer les réparations et inspections de la chose

Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages.

Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur.

Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.

Art. 288 E. Droits du fermier en cas d'inexécution ou de défauts

Les dispositions sur le bail à loyer (art. 258 et 259a à 259i) sont applicables par analogie:

  1. Lorsque le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts;

  2. Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au fermier et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou que le fermier est empêché d'user de la chose conformément au contrat.

Les dérogations au détriment du fermier sont nulles si elles sont prévues:

a. Dans des conditions générales préimprimées;

b. Dans les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux.

Art. 289 F. Rénovation et modification I. Par le bailleur

Le bailleur n'a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés au fermier et que le bail n'a pas été résilié.

Lors de l'exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du fermier; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.

Art. 289a II. Par le fermier

Sans le consentement écrit du bailleur, le fermier ne peut:

  1. Apporter au mode d'exploitation de la chose un changement essentiel dont les effets s'étendraient au-delà de la durée du bail;

  2. Entreprendre des travaux de rénovation ou de modification de la chose qui dépassent le bon entretien de celle-ci.

Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit.

Si le bailleur n'a pas donné son consentement écrit à un changement, au sens du 1er alinéa, lettre a, et que le fermier n'a pas remis la chose en état dans un délai convenable, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé

Art. 290 G. Changement de propriétaire

Les dispositions sur le bail à loyer (art. 261 à 261b) sont applicables par analogie:

  1. En cas d'aliénation de la chose;

  2. En cas d'octroi d'un droit réel limité;

  3. En cas d'annotation du bail au registre foncier.

Art. 291 H. Sous-affermage

Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.

Le bailleur ne peut refuser son consentement à la sous-location de locaux qui font partie de la chose affermée que:

  1. Si le fermier refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;

  2. Si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;

  3. Si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.

Le fermier est garant envers le bailleur que le sous-fermier ou le souslocataire n'utilisera ou n'exploitera la chose que conformément au bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-fermier ou au sous-locataire à l'effet de les y obliger.

Art. 292 J. Transfert du bail à un tiers

L'article 263 est applicable par analogie au transfert à un tiers du bail à ferme de locaux commerciaux.

Art. 293 K. Restitution anticipée de la chose

Lorsque le fermier restitue la chose sans observer le délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau fermier qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau fermier doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.

A défaut, le fermier doit s'acquitter du fermage jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal.

Le bailleur doit admettre l'imputation sur le fermage:

  1. De la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que

  2. Des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé.

Art. 294 L. Compensation

L'article 265 est applicable par analogie à la compensation de créances découlant du bail à ferme.

Art. 295 M. Fin du bail I. Expiration de la durée convenue

Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue.

Si le bail est reconduit tacitement, il se renouvelle d'année en année, aux mêmes conditions, sauf convention contraire.

Une partie peut résilier le bail renouvelé en observant le délai de congé légal pour la fin d'une année de bail.

Art. 296 II. Délais et termes de congé

Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant un délai de congé de six mois pour n'importe quel terme, s'il n'existe ni convention ni usage local contraires et si la nature de la chose ne laisse présumer aucune autre volonté des parties.

Une partie peut résilier le bail à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux conclu pour une durée indéterminée en observant un délai de congé minimum de six mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de bail. Les parties peuvent convenir d'un délai plus long ou d'un autre terme.

Lorsque le délai ou le terme de congé n'est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent.

Art. 297 III. Congé extraordinaire 1. Justes motifs

Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal.

Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances.

Art. 297a 2. Faillite du fermier

En cas de faillite du fermier après la délivrance de la chose, le bail prend fin à l'ouverture de la faillite.

Toutefois, si des sûretés suffisantes sont fournies au bailleur pour le fermage courant et pour les objets portés à l'inventaire, le bailleur est tenu de laisser subsister le contrat jusqu'à la fin de l'année de bail.

Art. 297b 3. Décès du fermier

En cas de décès du fermier, ses héritiers, de même que le bailleur, peuvent résilier le contrat en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal.

Art. 298 IV. Forme du congé pour les habitations et les locaux commerciaux

Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit.

Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.

A défaut, le congé est nul.

Art. 299 N. Restitution de la chose I. En général

A la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire dans l'état où ils se trouvent

Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent:

  1. De soins dépassant une administration diligente de la chose;

  2. De rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit.

Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose.

Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel.

Art. 299a II. Vérification de l'état de la chose et avis au fermier

Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et aviser immédiatement le fermier des défauts dont celui-ci répond.

Si le bailleur néglige de le faire, le fermier est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des vérifications usuelles.

Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les signaler immédiatement au fermier.

Art. 299b III. Remplacement des objets portés à l'inventaire

Si, lors de la délivrance de la chose, les objets portés à l'inventaire ont été estimés, le fermier doit, à la fin du bail, les restituer de même espèce et valeur ou payer la moins-value.

Il ne doit aucune indemnité s'il prouve que les objets non représentés ont péri par la faute du bailleur ou par force majeure.

Il a droit à une indemnité pour la plus-value provenant de ses impenses et de son travail.

Art. 299c O. Droit de rétention

Le bailleur a, pour la garantie du fermage de l'année écoulée et de l'année courante, le même droit de rétention qu'en matière de bail à loyer (art. 268 et s.).

Art. 300 P. Protection contre les congés concernant les baux d'habitations ou de locaux commerciaux

Les dispositions sur le bail à loyer (art. 271 à 273c) sont applicables par analogie pour ce qui est de la protection contre les congés concernant les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux.

Les dispositions relatives au logement de la famille (art. 273a) ne sont pas applicables.

Art. 301 Q. Autorités et procédure

En cas de litiges découlant du bail à ferme, les dispositions sur le bail à loyer relatives à la compétence des autorités et à la procédure (art. 274 à 274g), sont applicables par analogie.

Art. 302 R. Bail à cheptel I. Droits et obligations du fermier

Dans le bail à cheptel qui ne se rattache pas à un bail agricole, tous les profits tirés du bétail loué appartiennent au fermier, sauf convention ou usage local contraires.

Le fermier nourrit et soigne le bétail; il paie au bailleur un fermage consistant soit en espèces soit en une part des profits.

Art. 303 II. Responsabilité

Sauf convention ou usage local contraires, le fermier répond du dommage subi par le cheptel, s'il ne prouve que le dommage s'est produit malgré toute la diligence déployée dans les soins et la garde du bétail.

Les frais extraordinaires d'entretien qui n'ont pas été causés par la faute du fermier sont à la charge du bailleur.

Le fermier est tenu de signaler dès que possible au bailleur les accidents ou maladies d'une certaine gravité.

Art. 304 III. Résiliation

Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier pour n'importe quel terme, sauf convention ou usage local contraires.

La résiliation doit être faite de bonne foi et ne doit pas avoir lieu en temps inopportun.

Titre neuvième: Du prêt

Chapitre premier Du prêt à usage

Art. 305 A. Définition

Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi.

Art. 306 B. Effets I. Droits de l'emprunteur

L'emprunteur ne peut employer la chose prêtée qu'à l'usage déterminé par le contrat ou, à défaut, par la nature de la chose ou sa destination.

Il n'a pas le droit d'autoriser un tiers à se servir de la chose.

L'emprunteur qui enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose en eût été atteinte également s'il les avait observées.

Art. 307 II. Frais d'entretien

L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien; il doit notamment nourrir les animaux prêtés.

Il peut répéter les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire dans l'intérêt du prêteur.

Art. 308 III. Responsabilité solidaire

Ceux qui ont conjointement emprunté la même chose en sont solidairement responsables.

Art. 309 C. Extinction I. En cas de prêts pour un usage convenu

Lorsque la durée du contrat n'a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l'emprunteur a fait de la chose l'usage convenu, ou par l'expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu.

Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l'emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s'il la détériore, s'il autorise un tiers à s'en servir, ou enfin s'il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose.

Art. 310 II. En cas de prêt pour un usage indéterminé

Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble.

Art. 311 III. Mort de l'emprunteur

Le prêt à usage finit par la mort de l'emprunteur.

Chapitre II Du prêt de consommation

Art. 312 A. Définition

Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Art. 313 B. Effets I. Intérêts 1. Quand ils sont dus

En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés.

En matière de commerce, il en est dû même sans convention.

Art. 314 2. Règles concer- 1 Si nant les intérêts

le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré.

Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement.

Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés.

Art. 315 II. Prescription du droit à la délivrance et à l'acceptation

Le droit de l'emprunteur de réclamer la délivrance de la chose promise et celui du prêteur d'en exiger l'acceptation se prescrivent par six mois à compter du jour où l'autre partie est en demeure.

Art. 316 III. Insolvabilité de l'emprunteur

Le prêteur peut se refuser à livrer la chose promise, si l'emprunteur est devenu insolvable depuis la conclusion du contrat.

Il a ce droit même si l'insolvabilité est survenue avant la conclusion du contrat, et qu'il l'ait connue seulement après s'être engagé.

Art. 317 C. Papiers-valeurs ou marchandises délivrés au lieu de numéraire

Lorsque le prêt est d'une certaine somme d'argent et que l'emprunteur reçoit, au lieu de numéraire, des papiers-valeurs ou des marchandises, la somme prêtée s'évalue d'après le cours ou le prix courant à l'époque et dans le lieu de la délivrance.

Toute convention contraire est nulle.

Art. 318 D. Temps de la restitution

Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur.

Titre dixième: Du contrat de travail69

Chapitre premier Du contrat individuel de travail

Art. 319 A. Définition et formation I. Définition

Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).

Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).

Art. 320 II. Formation

Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale.

Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.

Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.

1972 (RO 1971 1461 1503; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. trans. et fin. du tit. X art. 7, à la fin du présent code.

Art. 321 B. Obligations du travailleur I. Travail personnel

Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances.

Art. 321a II. Diligence et fidélité à observer

Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.

Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.

Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur.

Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.

Art. 321b III. Obligation de rendre compte et de restituer

Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.

Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.

Art. 321c IV. Heures de travail supplémentaire

Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.

L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.

L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.

Art. 321d V. Directives générales et instructions à observer

L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.

Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.

Art. 321e VI. Responsabi- 1 Le lité du travailleur

travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.

La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.

Art. 322 C. Obligations de l'employeur I. Salaire 1. Nature et montant en général

L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.

Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.

Art. 322a 2. Participation au résultat de l'exploitation

Si en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.

L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.

Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de profits et pertes de l'exercice annuel est en outre remise au travailleur qui le demande.

Art. 322b 3. Provision a. Naissance du droit à la provision

S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers.

En cas de contrats d'assurance ou d'affaires comportant une exécution par prestations successives, un accord écrit peut prévoir que le droit à la provision s'acquiert lors de l'exigibilité de chaque acompte ou à chaque prestation.

Le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur n'exécute pas l'affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations; si l'inexécution n'est que partielle, la provision est réduite proportionnellement.

Art. 322c b. Décompte

Si le travailleur n'est pas tenu par le contrat d'établir un relevé de ses provisions, l'employeur lui remet à chaque échéance un décompte indiquant les affaires qui donnent droit à une provision.

L employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres et les pièces justificatives dans la mesure où le contrôle l'exige.

Art. 322d 4. Gratification

Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.

En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.

Art. 323 II. Paiement du salaire 1. Délais et terme de paiement

Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.

La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires.

La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice.

Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire.

Art. 323a 2. Retenue sur le salaire

En tant que le prévoit un accord, l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, l'employeur peut retenir une partie du salaire.

La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire dû le jour de la paie ni, au total, le salaire d'une semaine de travail; toutefois, le contrattype de travail ou la convention collective peut prévoir une retenue plus élevée.

Sauf accord ou usage contraire ou disposition dérogatoire d'un contrattype de travail ou d'une convention collective, la retenue est réputée garantir les créances de l'employeur découlant des rapports de travail, sans avoir le caractère d'une peine conventionnelle.

Art. 323b 3. Garantie du salaire

Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur.

L'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.

Les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur sont nuls.

Art. 324 III. Salaire en cas d'empêchement de travailler 1. En cas de demeure de l'employeur

Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.

Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.

Art. 324a 2. En cas d'empêchement du travailleur a. Principe

Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.

Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.

En cas de grossesse et d'accouchement de la travailleuse, l'employeur a les mêmes obligations.

Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.

Art. 324b b. Exceptions

Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.

Si les prestations d'assurance sont inférieures, l'employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.

Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.70

Art. 32571 IV. Cession et mise en gage de créances

Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l'article93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite72.

Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.

Art. 326 V. Travail aux pièces ou à la tâche 1. Fourniture de travail

Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir du travail en quantité suffisante.

vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1).

L'employeur peut charger le travailleur d'un travail payé au temps lorsque les conditions de l'exploitation l'exigent momentanément ou qu'il se trouve, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de fournir le travail aux pièces ou à la tâche prévu par le contrat.

Si le salaire payé au temps n'est pas fixé dans un accord, un contrattype de travail ou une convention collective, l'employeur doit verser au travailleur l'équivalent du salaire moyen aux pièces ou à la tâche qu'il gagnait jusqu'alors.

L'employeur qui ne peut pas fournir suffisamment de travail aux pièces ou à la tâche ni de travail payé au temps, n'en reste pas moins tenu, conformément aux dispositions sur la demeure, de payer le salaire qu'il devrait verser pour du travail payé au temps.

Art. 326a 2. Salaire

Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille aux pièces ou à la tâche, l'employeur doit lui indiquer le taux du salaire avant le début de chaque travail.

Si l'employeur omet de donner ces indications, il paye le salaire selon le taux fixé pour un travail identique ou analogue.

Art. 327 VI. Instruments de travail, matériaux et frais 1. Instruments travail et matériaux

Sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. de 2 Si d'entente avec l'employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire.

Art. 327a 2. Frais a. En général

L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.

Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires.

Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.

Art. 327b b. Véhicule à moteur

Si d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail.

S'il fournit le véhicule à moteur d'entente avec l'employeur, le travailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d'assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu'à une indemnité d'usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail.

...73

Art. 327c c. Echéance

Le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins qu'un délai plus court ne soit convenu ou usuel.

Lorsque l'accomplissement de ses obligations contractuelles impose régulièrement des frais au travailleur, l'employeur lui fait une avance convenable pour les frais à couvrir, à intervalles déterminés et en tous cas chaque mois.

Art. 328 VII. Protection de la personnalité du travailleur 1. En général

L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.74

Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.75

Art. 328a 2. Communauté domestique 3. Lors du traitement de données personnelles

Lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, celui-ci fournit une nourriture suffisante et un logement convenable.

L'employeur accorde au travailleur empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d'accident les soins et secours médicaux pour un temps limité, soit pendant trois semaines au cours de la première année de service et, ensuite, pendant une période plus longue, fixée 832.20).

Phrase introduite par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 151). depuis le 1er juillet 1996 (RS 151).

équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.

En cas de grossesse et d'accouchement de la travailleuse, l'employeur a les mêmes obligations.

L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données77 sont applicables.

Art. 329 VIII. Congé hebdomadaire, vacances et congé pour les activités de jeunesse extrascolaires 1. Congé78

L'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.

Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d'un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.

Ilaccorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi.

Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l'employeur et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé.

Art. 329a 2. Vacances a. Durée

L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de20 ans révolus.79

...80

Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète.

vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 235.1). vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RS 446.1). 1984 (RO 1984 580 581; FF 1982 III 177).

Art. 329b b. Réduction

Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence.81

Si la durée de l'empêchement n'est pas supérieure à un mois au cours d'une année de service, et si elle est provoquée, sans qu'il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale, exercice d'une fonction publique ou prise d'un congé-jeunesse, l'employeur n'a pas le droit de réduire la durée des vacances.82

L'employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances d'une travailleuse si, en raison d'une grossesse et d'un accouchement, elle est empêchée de travailler pendant deux mois au plus.

Un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux 2e et 3e alinéas, à la condition d'offrir, dans l'ensemble, une réglementation au moins équivalente pour les travailleurs.83

Art. 329c c. Continuité et date

En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.84

L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage.

Art. 329d d. Salaire 3. Congé pour les activités de jeunesse extrascolaires

L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.

Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.

Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.

vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 837.0, 837.01). vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RS 446.1). 1984 580 581; FF 1982 III 177). 1984 (RO 1984 580 581; FF 1982 III 177).

Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et les cours de perfectionnement nécessaires à l'exercice de ces activités.

Le travailleur n'a pas droit a un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur.

L'employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S'ils ne peuvent se mettre d'accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l'employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n'a pas pris à la fin de l'année civile ne peuvent être reportés sur l'année suivante.

A la demande de l'employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires.

Art. 330 IX. Autres obligations 1. Sûreté

L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation.

L'employeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du contrat à moins que la date de la restitution ne soit différée par un accord écrit.

Si l'employeur fait valoir des prétentions contestées découlant du contrat de travail, il peut retenir la sûreté jusqu'à droit connu; à la demande du travailleur, il doit consigner en justice le montant retenu.

Dans la faillite de l'employeur, le travailleur peut réclamer la sûreté que l'employeur a tenue hors de son patrimoine, sous réserve des prétentions de celui-ci qui découlent du contrat de travail.

Art. 330a 2. Certificat

Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.

depuis le 1er janv. 1991 (RS 446.1).

A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.

Art. 331 D. Prévoyance en faveur du personnel I. Obligations de l'employeur II. Début et fin de la prévoyance III. Cession et mise en gage IV. Réserves pour raisons de santé V. Encouragement à la propriété du logement 1. Mise en gage 2. Versement anticipé

Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.

Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caissemaladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.

Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément.86

L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.87

L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.88

La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.

Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 1999 1384 1387; FF 1998 4873).

L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.

La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.

Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.

Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.

La mise en gage est également autorisée pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation si le travailleur utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.

Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par écrit l'institution de prévoyance.

Les travailleurs âgés de plus de50 ans peuvent mettre en gage au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage déterminante au moment de la mise en gage.

Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n'est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal.

Si le gage est réalisé avant la survenance d'un cas de prévoyance ou avant le paiement en espèces, les articles 30d à 30f et 83a de la loi logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372 2378; FF 1992 VI 229).

fédérale du 25 juin 198293 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité sont applicables.

Le Conseil fédéral détermine:

  1. Les buts pour lesquels la mise en gage est autorisée ainsi que la notion de «propriété d'un logement pour ses propres besoins»;

  2. Les conditions à remplir pour la mise en gage des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou des formes similaires de participation.

Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.

Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.

Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.

Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.

Lorsque le travailleur est marié, le versement est autorisé uniquement si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal.

Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux articles 122, 123 et 141 logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372 2378; FF 1992 VI 229).

du code civil suisse95 et à l'article 22 de la loi fédérale du 17 décembre 199396 sur le libre passage.97

Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Sont en outre applicables les articles 30d à 30f et 83a de la loi fédérale du 25 juin 198298 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Art. 332 E. Droit aux inventions et autres biens immatériels I. Inventions

Les inventions, brevetables ou non, que le travailleur a faites ou auxquelles il a participé dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles appartiennent à l'employeur.

Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles.

Le travailleur qui a fait une invention visée à l'alinéa précédent en informe par écrit l'employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s'il entend acquérir l'invention ou la lui laisser.

Si l'invention n'est pas laissée au travailleur, l'employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l'entreprise.

Art. 332a II. Dessins et modèles industriels

Lorsque le travailleur crée, dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, un dessin ou modèle industriel, protégeable ou non, l'employeur peut l'utiliser dans la mesure où le but du contrat l'exige.

Le travailleur ne peut pas s'opposer, contrairement à la bonne foi, à l'exercice du droit de l'employeur d'utiliser le dessin ou le modèle.

Art. 333 F. Transfert des rapports de travail 1. Effets99 2. Consultation de la représentation des travailleurs

Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.100

Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.101

En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat.

L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.

Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.

Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, il est tenu d'informer la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs en temps utile avant la réalisation du transfert de l'entreprise sur:

  1. Le motif du transfert;

  2. Les conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs.

Si des mesures concernant les travailleurs sont envisagées suite au transfert de l'entreprise, la consultation de la représentation des travailleurs ou, à défaut, des travailleurs doit avoir lieu en temps utile avant que ces mesures ne soient décidées.

Art. 334103 G. Fin des rapports de travail I. Contrat de durée déterminée

Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

Si après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.

Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.

Art. 335104 II. Contrat de durée indéterminée 1. Congé en général 2. Délais de congé a. En général b. Pendant le temps d'essai c. Après le temps d'essai IIbis. Licenciement collectif 1. Définition 2. Champ d'application 3. Consultation de la représentation des travailleurs 4. Procédure

Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.

La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.

Les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties; si un accord prévoit des délais différents, le délai le plus long est applicable aux deux parties.

Lorsque l'employeur a manifesté son intention de résilier le contrat de travail ou qu'il l'a résilié pour des motifs d'ordre économique, des délais de congé plus courts peuvent toutefois être prévus en faveur du travailleur, par accord, contrat-type de travail ou convention collective.

Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail.

Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d'essai ne peut dépasser trois mois.

Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.

Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.

Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.

Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins: 1. Egal à10 dans les établissements employant habituellement plus de20 et moins de 100 travailleurs; 2. De10 pour cent du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs; 3. Egal à30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.

Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue.

Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge.

L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.

Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.

Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:

  1. Les motifs du licenciement collectif;

  2. Le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;

  3. Le nombre des travailleurs habituellement employés;

  4. La période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.

Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue au 3e alinéa.

L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification.

La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.

L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations.

Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur.

Art. 336112 III. Protection contre les congés 1. Résiliation abusive a. Principe b. Sanction c. Procédure 2. Résiliation en temps inopportun a. Par l'employeur

Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:

  1. Pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;

  2. En raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;

  3. Seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;

  4. Parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;

  5. 113 Parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.

Est également abusif le congé donné par l'employeur:

  1. En raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;

  2. Pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.

  3. 114 Sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).

Dans les cas prévus au 2e alinéa, lettre b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.115 vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.

L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.

En cas de congé abusif au sens de l'article 336, 2e alinéa, lettre c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.117

La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les articles 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.

Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.

Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:

  1. 120 Pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze121 jours;

  2. Pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant30 jours au cours de la première année de service, durant90 jours de la deuxième à la cinquième année vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0).

121 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LRECRS 171.11).

de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;

  1. Pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;

  2. Pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.

Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période122, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.

Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.

Art. 336d 123 b. Par le travailleur

Après le temps d'essai, le travailleur ne peut pas résilier le contrat si un supérieur dont il est en mesure d'assumer les fonctions ou l'employeur lui-même se trouve empêché pour les motifs indiqués à l'article 336c, 1er alinéa, lettre a, et s'il incombe audit travailleur d'assurer le remplacement.

L'article 336c, 2e et 3e alinéas, est applicable par analogie.

Art. 337 IV. Résiliation immédiate 1. Conditions a. Justes motifs

L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. 124

Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.

122 Corrigé par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988.

Art. 337a b. Insolvabilité de l'employeur

En cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles.

Art. 337b 2. Conséquences a. Résiliation justifiée b. Résiliation injustifiée

Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail.

Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les

Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation126 du contrat conclu pour une durée déterminée.

On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.

Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.

Art. 337d c. Non-entrée en service ou abandon injustifié de l'emploi 126 Lire «cessation».

Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.

Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.

Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.127

...128

Art. 338 V. Décès du travailleur ou de l'employeur 1. Décès du travailleur

Le contrat prend fin au décès du travailleur.

Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.

Art. 338a 2. Décès de l'employeur

A la mort de l'employeur, le contrat passe aux héritiers; les dispositions relatives au transfert des rapports de travail en cas de transfert de l'entreprise sont applicables par analogie.

Le contrat conclu essentiellement en considération de la personne de l'employeur prend fin à son décès; toutefois, le travailleur peut réclamer une indemnité équitable pour le dommage causé par l'extinction prématurée du contrat.

Art. 339 VI. Conséquences de la fin du contrat 1. Exigibilité des créances

A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.

Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.

Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'article 323, 3e alinéa.

Art. 339a 2. Restitution

Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre.

Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles excédent ses créances.

Les droits de rétention des parties sont réservés.

Art. 339b 3. Indemnité à raison de longs rapports de travail a. Conditions

Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail.

Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint survivant ou aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.

Art. 339c b. Montant et échéance

Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois.

Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l'indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois.

L'indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l'employeur l'a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l'exposerait à la gène.

L'indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l'échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrattype de travail, par une convention collective ou par le juge.

Art. 339d c. Prestations de remplacement

Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.129

L'employeur est également libéré de l'obligation de verser une indemnité de départ dans la mesure où il s'engage à payer dans le futur professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS des prestations de prévoyance au travailleur ou les lui fait assurer par un tiers.

Art. 340 VII. Prohibition de faire concurrence 1. Conditions

Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.

La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible.

Art. 340a 2. Limitations

La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de circonstances particulières.

Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur.

Art. 340b 3. Conséquences des contraventions

Le travailleur qui enfreint la prohibition de faire concurrence est tenu de réparer le dommage qui en résulte pour l'employeur.

Il peut, lorsque la contravention est sanctionnée par une peine conventionnelle et sauf accord contraire, se libérer de la prohibition de faire concurrence en payant le montant prévu; toutefois, il est tenu de réparer le dommage qui excéderait ce montant.

L'employeur peut exiger, s'il s'en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l'importance des intérêts lésés ou menacés de l'employeur et par le comportement du travailleur.

Art. 340c 4. Fin

La prohibition de faire concurrence cesse s'il est établi que l'employeur n'a plus d'intérêt réel à ce qu'elle soit maintenue.

La prohibition cesse également si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur.

Art. 341 H. Impossibilité de renoncer et prescription

Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.

Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.

Art. 342 I. Réserve en faveur du droit public; ses effets de droit civil

Sont réservées:

  1. 130 Les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les articles 331, al. 5, et 331a à 331e;

  2. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle.

Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation.

Art. 343 K. Procédure civile

Les litiges relevant du contrat de travail seront portés, à choix, devant le for du domicile du défendeur ou du lieu de l'exploitation ou du ménage pour lequel le travailleur accomplit son travail.

Les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 20 000 francs; le montant de la demande détermine la valeur litigieuse, sans égard aux conclusions reconventionnelles. 131

Dans les litiges au sens de l'alinéa précédent, les parties n'ont à supporter ni émoluments ni frais judiciaires; toutefois, le juge peut infliger une amende à la partie téméraire et mettre à sa charge tout ou partie des émoluments et frais judiciaires.

1999 (RO 1999 1384 1387; FF 1998 4873).

Dans ces litiges, le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves.132

Chapitre II Des contrats individuels de travail de caractère spécial

A. Du contrat d'apprentissage

Art. 344 I. Définition et formation 1. Définition

Par le contrat d'apprentissage, le maître d'apprentissage s'engage à former l'apprenti à l'exercice d'une profession déterminée conformément aux règles du métier, et l'apprenti à travailler au service du maître d'apprentissage pour acquérir cette formation.

Art. 344a 2. Formation et objet

Le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit.

Le contrat règle la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d'essai, l'horaire de travail et les vacances; le temps d'essai ne doit pas être inférieur à un mois, ni supérieur à trois mois.

Le contrat peut contenir d'autres clauses, notamment sur la fourniture des instruments de travail, la contribution aux frais de logement et d'entretien, le paiement de primes d'assurances ou d'autres prestations des parties.

Les accords qui portent atteinte à la libre décision de l'apprenti quant à son activité professionnelle après l'apprentissage sont nuls.

Art. 345 II. Effets 1. Obligations spéciales de l'apprenti et de son représentant légal

L'apprenti fait tous ses efforts pour atteindre le but de l'apprentissage.

Le représentant légal de l'apprenti appuie de son mieux le maître d'apprentissage dans sa tâche et favorise la bonne entente entre celui-ci et l'apprenti.

Art. 345a 2. Obligations spéciales du maître d'apprentissage

Le maître d'apprentissage forme lui-même l'apprenti; toutefois, il peut confier sous sa responsabilité la formation de l'apprenti à un remplaçant ayant les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires.

Il laisse à l'apprenti, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour suivre l'enseignement professionnel et subir l'examen de fin d'apprentissage.

Il accorde à l'apprenti, jusqu'à l'âge de20 ans révolus, au moins cinq semaines de vacances par année d'apprentissage.133

Il ne peut occuper l'apprenti à des travaux étrangers à la profession envisagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s'ils sont en relation avec l'exercice de la profession et si la formation de l'apprenti n'en est pas compromise.

Art. 346 III. Fin du contrat 1. Résiliation anticipée

Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.134

Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l'article 337, notamment:

  1. Si le maître d'apprentissage ou son remplaçant n'a pas les capacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessaires à la formation de l'apprenti;

  2. Si l'apprenti n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise;

  3. Si la formation de l'apprenti ne peut pas être achevée ou ne peut l'être dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues.

Art. 346a 2. Certificat d'apprentissage

Le maître d'apprentissage délivre à l'apprenti, au terme de l'apprentissage, un certificat indiquant la profession apprise et la durée de l'apprentissage.

A la demande de l'apprenti ou de son représentant légal, le certificat porte aussi sur les aptitudes, le travail et la conduite de l'apprenti.

B. Du contrat d'engagement des voyageurs de commerce

Art. 347 I. Définition et formation 1. Définition

Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à 1984 (RO 1984 580 581: FF 1982 III 177).

conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement.

N'est pas considéré comme voyageur de commerce le travailleur qui n'exerce pas principalement une activité de voyageur ou qui ne travaille qu'occasionnellement ou passagèrement pour l'employeur, de même que le voyageur qui fait des affaires pour son propre compte.

Art. 347a 2. Formation et objet

Le contrat doit être fait par écrit et régler notamment:

  1. La durée et la fin du contrat;

  2. Les pouvoirs du voyageur;

  3. La rémunération et le remboursement des frais;

  4. Le droit applicable et le for, lorsqu'une des parties est domiciliée à l'étranger.

A défaut de contrat écrit, les questions visées à l'alinéa précédent sont réglées par les dispositions légales et, au surplus, par les conditions habituelles de travail.

Un accord verbal ne peut porter que sur le début des services, sur les modalités et le rayon des voyages, ainsi que sur d'autres clauses ne contrevenant pas aux prescriptions légales ou aux stipulations écrites.

Art. 348 II. Obligations et pouvoirs du voyageur de commerce 1. Obligations spéciales

Le voyageur visite la clientèle de la manière qui lui a été prescrite, à moins qu'un motif justifié ne l'oblige à s'en écarter; sauf autorisation écrite de l'employeur, il ne peut négocier ou conclure d'affaires ni pour son propre compte, ni pour le compte de tiers.

Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, il observe les prix et autres conditions qui lui sont prescrits et il réserve pour toute dérogation le consentement de l'employeur.

Le voyageur fait régulièrement rapport sur son activité, transmet immédiatement à l'employeur toutes les commandes qu'il a reçues et porte à sa connaissance tous les faits importants qui concernent le cercle de sa clientèle.

Art. 348a 2. Ducroire

Sont nuls les accords en vertu desquels le voyageur de commerce répond du paiement ou d'un autre mode d'exécution des obligations de la clientèle ou supporte tout ou partie des frais de recouvrement de créances.

Lorsque le voyageur est chargé de conclure des affaires avec la clientèle particulière, il peut s'engager par écrit à répondre, pour chaque affaire, du quart au plus du dommage résultant pour l'employeur de l'inexécution des obligations de la clientèle, à la condition qu'une provision convenable (ducroire) soit convenue.

En ce qui concerne les contrats d'assurance, le voyageur acquisiteur peut s'engager par écrit à prendre à sa charge la moitié au plus des frais de recouvrement de créances si une prime ou fraction de prime n'a pas été payée et s'il demande qu'elle soit recouvrée par voie d'action en justice ou d'exécution forcée.

Art. 348b 3. Pouvoirs

A moins qu'un accord écrit n'en dispose autrement, le voyageur de commerce n'a que le pouvoir de négocier des affaires

Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, ses pouvoirs s'étendent à tous les actes juridiques que comporte habituellement l'exécution de celles-ci; toutefois, il ne peut pas, sans pouvoirs spéciaux, encaisser les paiements des clients, ni accorder des délais de paiement.

L'article 34 de la loi fédérale du 2 avril 1908135 sur le contrat d'assurance est réservé.

Art. 349 III. Obligations spéciales de l'employeur 1. Rayon d'activité

Lorsqu'un rayon ou un cercle de clients déterminé est attribué au voyageur de commerce, il en a l'exclusivité sous réserve d'un accord écrit contraire; toutefois, l'employeur garde la faculté de conclure personnellement des affaires dans ce rayon ou ce cercle de clients.

L'employeur peut modifier de son chef les dispositions contractuelles relatives au rayon ou au cercle de clients si un motif justifié le nécessite avant le terme de résiliation du contrat; est cependant réservé, dans ce cas, le droit du voyageur de commerce de demander une indemnité et de résilier le contrat pour de justes motifs.

Art. 349a 2. Salaire a. En général

L'employeur paie au voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement fixe, avec ou sans provision.

Un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n'est valable que si cette dernière constitue une rémunération convenable des services du voyageur de

Pendant un temps d'essai de deux mois au maximum, le salaire peut être librement fixé par écrit.

Art. 349b b. Provision

Lorsqu'un rayon ou un cercle de clients déterminé est attribué exclusivement à un voyageur de commerce, celui-ci a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires conclues par lui ou son employeur dans son rayon ou avec sa clientèle.

Si un rayon ou un cercle de clients déterminé ne lui a pas été attribué exclusivement, le voyageur de commerce n'a droit à la provision que pour les affaires qu'il a négociées ou conclues.

Si, à l'échéance de la provision, la valeur d'une affaire ne peut pas être déterminée exactement, la provision est d'abord payée sur la base d'une évaluation minimum faite par l'employeur, le solde étant versé au plus tard lors de l'exécution de l'affaire.

Art. 349c c. Empêchement de voyager

Lorsque le voyageur de commerce est empêché sans sa faute de voyager et que le salaire doit néanmoins lui être payé en vertu de la loi ou du contrat, ce salaire est calculé sur la base du traitement fixe et d'une indemnité convenable pour perte de la provision.

Si la provision constitue moins d'un cinquième du salaire, il peut être convenu par écrit qu'au cas où le voyageur de commerce est empêché sans sa faute d'exercer son activité, aucune indemnité ne lui est due en raison de la perte de la provision.

Lorsque le voyageur de commerce est empêché sans sa faute de voyager et que son salaire intégral lui est payé, il peut être employé dans l'établissement, à la demande de l'employeur, à d'autres travaux dont il est capable de se charger et qu'on peut raisonnablement exiger de lui.

Art. 349d 3. Frais

Si le voyageur de commerce travaille en même temps pour le compte de plusieurs employeurs sans que la répartition des frais soit réglée par écrit, chaque employeur en rembourse une part égale.

Sont nuls les accords prévoyant que tout ou partie de l'indemnité pour frais est comprise dans le traitement fixe ou la provision.

Art. 349e 4. Droit de rétention

En garantie des créances exigibles et, en cas d'insolvabilité de l'employeur, des créances inexigibles découlant du contrat, le voyageur de commerce peut retenir les choses mobilières et les papiers-valeurs, ainsi que les sommes qu'il recouvre de clients en vertu de son pouvoir d'encaissement.

Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les titres de transport, ni sur les tarifs de prix, ni sur les listes de clients et autres documents.

Art. 350 IV. Fin du contrat 1. Cas spécial de résiliation

Lorsque la provision constitue au moins un cinquième du salaire et qu'elle est soumise à des fluctuations saisonnières importantes, le voyageur de commerce qui est engagé depuis la fin d'une saison ne peut être congédié pendant la saison suivante que pour la fin du deuxième mois après la résiliation du contrat.

Dans les mêmes circonstances, le voyageur de commerce qui a été occupé jusqu'à la fin d'une saison peut résilier le contrat jusqu'au début de la saison suivante, mais uniquement pour la fin du deuxième mois après la résiliation.

Art. 350a 2. Conséquences spéciales

A la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu'il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l'employeur jusqu'à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution.

A la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce rend à l'employeur les échantillons et modèles, les tarifs de prix, les listes de clients et les autres documents mis à sa disposition pour son activité; le droit de rétention est réservé.

C. Du contrat de travail à domicile

Art. 351 I. Définition et formation 1. Définition

Par le contrat de travail à domicile, le travailleur s'engage à exécuter, seul ou avec l'aide de membres de sa famille et contre salaire, du travail pour l'employeur dans son propre logement ou dans un autre local de son choix.

Art. 351a 2. Communication des conditions de travail

Avant de confier du travail au travailleur, l'employeur lui indique chaque fois les modalités importantes de l'exécution, notamment les particularités non spécifiées dans des conditions générales de travail; il mentionne le matériel à fournir par le travailleur et indique par écrit l'indemnité due pour ce matériel, ainsi que le salaire.

Si le salaire et l'indemnité pour le matériel à fournir par le travailleur ne sont pas indiqués par écrit avant la remise du travail, les conditions usuelles de travail sont applicables.

Art. 352 II. Obligations spéciales du travailleur 1. Exécution du travail

Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.

Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés.

Art. 352a 2. Matériel et instruments de travail

Le travailleur utilise avec soin le matériel et les instruments de travail que l'employeur lui a remis, lui rend compte de leur emploi et restitue le matériel non utilisé et les instruments de travail.

Si le travailleur constate, en cours de travail, que le matériel ou les instruments remis sont défectueux, il en informe immédiatement l'employeur et attend ses instructions avant de poursuivre le travail.

Si le travailleur a détérioré, par sa faute, le matériel ou les instruments qui lui ont été remis, il est responsable envers l'employeur au plus du montant des frais de remplacement.

Art. 353 III. Obligations spéciales de l'employeur 1. Acceptation du produit du travail

L'employeur examine le travail livré et signale les défauts au travailleur, au plus tard dans la semaine.

Si l'employeur ne signale pas à temps les défauts au travailleur, le travail est considéré comme accepté.

Art. 353a 2. Salaire a. Paiement

Lorsque le travailleur est occupé d'une manière ininterrompue par l'employeur, le salaire pour le travail fourni est payé par période d'un demi-mois ou, avec l'assentiment du travailleur, à la fin du mois; dans les autres cas, le salaire est payé au moment de la livraison du travail.

Un décompte indiquant le motif des déductions éventuelles est remis au travailleur à chaque paiement du salaire.

Art. 353b b. En cas d'empêchement de travailler

L'employeur qui occupe le travailleur d'une manière ininterrompue lui paie le salaire conformément aux articles 324 et 324a lorsqu'il est en demeure d'accepter les services ou que le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne.

Dans les autres cas, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire conformément aux articles 324 et 324a.

Art. 354 IV. Fin

Si du travail à l'essai est confié au travailleur, le contrat est considéré, sauf accord contraire, comme conclu à l'essai pour un temps déterminé.

Lorsque le travailleur est occupé d'une manière ininterrompue par l'employeur, le contrat est considéré, sauf accord contraire, comme conclu pour un temps indéterminé; dans les autres cas, il est réputé conclu pour un temps déterminé.

D. Applicabilité des dispositions générales

Art. 355

Les règles générales du contrat individuel de travail s'appliquent à titre supplétif au contrat d'apprentissage, au contrat d'engagement des voyageurs de commerce et au contrat de travail à domicile.

De la convention collective de travail et du contrat-type de travail A. De la convention collective de travail

Art. 356 I. Définition, objet, forme et durée 1. Définition et objet

Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.

La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.

La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.

Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.

Art. 356a 2. Liberté de s'affilier à une organisation et d'exercer la profession

Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre des employeurs ou des travailleurs à s'affilier à une association contractante sont nuls.

Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à empêcher ou à limiter l'exercice d'une profession ou d'une activité déterminée par le travailleur ou encore l'acquisition de la formation nécessaire à cet effet, sont nuls.

Les clauses et les accords visés à l'alinéa précédent sont exceptionnellement valables s'ils sont justifiés par des intérêts prépondérants dignes de protection, tels que la sécurité et la santé de personnes ou la qualité du travail; toutefois, l'intérêt d'éloigner de nouvelles personnes de la profession n'est pas digne de protection.

Art. 356b 3. Soumission à la convention

Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.

La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toutefois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls.

Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associations ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une convention analogue.

Art. 356c 4. Forme et durée

La conclusion de la convention, ses modifications et sa résiliation par accord des parties, l'adhésion d'une nouvelle partie et la dénonciation ne sont valables qu'en la forme écrite; la déclaration de soumission individuelle de l'employeur ou du travailleur, le consentement des parties selon l'article 356b, 1er alinéa, ainsi que la dénonciation de la soumission sont également subordonnés à l'observation de la forme

Lorsque la convention n'a pas été conclue pour une durée déterminée, chaque partie peut, sauf stipulation contraire, la dénoncer après un an et moyennant un avertissement de six mois, avec effet pour toutes les autres parties; cette disposition s'applique par analogie à la soumission individuelle.

Art. 357 II. Effets 1. A l'égard des employeurs et travailleurs liés par la convention

Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient.

En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables.

Art. 357a 2. A l'égard des parties

Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi.

Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément.

Art. 357b 3. Exécution commune

Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants:

  1. Conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible;

  2. Paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail;

  3. Contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux lettres a et b.

Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême.

Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties.

Art. 358 III. Rapport avec le droit impératif

Le droit impératif de la Confédération et des cantons l'emporte sur la convention; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables, à moins que le droit impératif ne s'y oppose expressément.

B. Du contrat-type de travail

Art. 359 I. Définition et objet

Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.

Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.

L'article 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.

Art. 359a II. Autorités compétentes et procédure

Le Conseil fédéral édicte les contrats-types valables pour plusieurs cantons; les cantons sont compétents dans les autres cas.

Avant d'être édicté, le contrat-type de travail est publié d'une manière suffisante, avec indication d'un délai pendant lequel quiconque justifie d'un intérêt peut présenter des observations par écrit; en outre, l'autorité prend l'avis des associations professionnelles et des sociétés d'utilité publique intéressées.

Le contrat-type entre en vigueur après avoir été publié conformément aux prescriptions valables pour les publications officielles.

La même procédure est applicable à l'abrogation et à la modification d'un contrat-type de travail.

Art. 360 III. Effets

Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit.

Le contrat-type peut prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions doivent être passés en la forme écrite.

Chapitre IV Dispositions impératives

Art. 361 A. Dispositions auxquelles il ne ni au détriment de l'employeur ni

Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contratpeut être dérogé type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:

article 321c, 1er alinéa (heures de travail supplémentaire);

article 323, 4e alinéa (avances);

article 323b, 2e alinéa (compensation avec des créances

contre l'autre partie);

article 325, 2e alinéa (cession et mise en gage de créances de

salaire);

article 326, 2e alinéa (fourniture de travail);

article 329d, 2e et 3e alinéas (salaire afférent aux vacances);

article 331, 1er et 2e alinéas (prestations pour la prévoyance en

faveur du personnel);

article 331b, (cession et mise en gage de créances en prestations

de prévoyance);136 ...137

article 334, 3e alinéa (résiliation en cas de contrat de longue

durée);

article 335 (résiliation du contrat);

article 336, 1er alinéa (résiliation abusive);

article 336a (indemnité en cas de résiliation abusive);

article 336b (indemnité, procédure);

article 336d (résiliation en temps inopportun par le travailleur);

article 337, 1er et 2e alinéas (résiliation immédiate pour justes

motifs);

article 337b, 1er alinéa (conséquences de la résiliation justifiée);

article 337d (conséquences de la non-entrée en service ou de

l'abandon injustifié de l'emploi);

article 339, 1er alinéa (exigibilité des créances);

article 339a (restitution);

article 340b, 1er et 2e alinéas (conséquences des contraventions à

la prohibition de faire concurrence);

article 342, 2e alinéa (effets de droit civil du droit public);

article 343, 1er alinéa (choix du for ordinaire);

article 346 (résiliation anticipée du contrat d'apprentis sage);

article 349c, 3e alinéa (empêchement de voyager);

article 350 (cas spécial de résiliation);

article 350a, 2e alinéa (restitution).138

depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42).

Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls.

Art. 362 B. Dispositions auxquelles il ne peut pas être dérogé au détriment du

Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment du travailleur:

article 321e (responsabilité du travailleur);

article 322a, 2e et 3e alinéas (participation au résultat de

l'exploitation);

article 322b, 1er et 2e alinéas (naissance du droit à la provision);

article 322c (décompte de la provision);

article 323b 1er alinéa, 2e phrase (décompte de salaire);

article 324 (salaire en cas de demeure de l'employeur);

article 324a, 1er et 3e alinéas (salaire en cas d'empêchement du

travailleur);

article 324b (salaire en cas d'assurance obligatoire);

article 326, 1er, 3e et 4e alinéas (travail aux pièces ou à la

tâche);

article 326a (salaire pour travail aux pièces ou à la tâche);

article 327a, 1er alinéa (remboursement des frais en général);

article 327b, 1er alinéa (remboursement des frais en cas

d'utilisation d'un véhicule à moteur);

article 327c, 2e alinéa (avances pour les frais);

article 328 (protection de la personne du travailleur en

général);

article 328a (protection de la personne du travailleur en cas de

communauté domestique);

article 328b (Protection de la personnalité lors du traitement de

données personnelles);139

article 329, 1er, 2e et 3e alinéas (congé);

article 329a, 1er et 3e alinéas (durée des vacances);

article 329b, 2e et 3e alinéas (réduction de la durée des

vacances);

article 329c (continuité et date des vacances);

article 329d, 1er alinéa (salaire afférent aux vacances);

article 329e, 1er et 3e alinéas (congé-jeunesse);140

article 330, 1er, 3e et 4e alinéas (sûreté);

article 330a (certificat);

article 331, 3e et 4e alinéas (contributions et renseignements en

vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 235.1). depuis le 1er janv. 1991 (RS 446.1).

matière de prévoyance en faveur du personnel);

article 331a (début et fin de la prévoyance);141

...142

article 332, 4e alinéa (rétribution en cas d'invention);

article 333, 3e alinéa (responsabilité en cas de transfert des

rapports de travail);

article 336, 2e alinéa (résiliation abusive de la part de

l'employeur);

article 336c (résiliation en temps inopportun par l'employeur);

article 337a (résiliation immédiate pour cause d'insolvabilité de

l'employeur);

article 337c, 1er alinéa (conséquences de la résiliation

injustifiée);

article 338 (décès du travailleur);

article 338a (décès de l'employeur);

article 339b (conditions pour l'indemnité de départ);

article 339d (prestations de remplacement);

article 340, 1er alinéa (conditions de la prohibition de faire

concurrence);

article 340a, 1er alinéa (limitations de la prohibition de faire

concurrence);

article 340c (fin de la prohibition de faire concurrence);

article 341, 1er alinéa (impossibilité de renoncer);

article 345a (obligations du maître d'apprentissage);

article 346a (certificat d'apprentissage);

article 349a, 1er alinéa (salaire du voyageur de commerce);

article 349b, 3e alinéa (paiement de la provision);

article 349c, 1er alinéa (salaire en cas d'empêchement de

voyager);

article 349e, 1er alinéa (droit de rétention du voyageur de

commerce);

article 350a, 1er alinéa (provision à la fin des rapports

de travail);

article 352a, 3e alinéa (responsabilité du travailleur à domicile);

article 353 (acceptation du produit du travail);

article 353a (paiement du salaire);

article 353b, 1er alinéa (paiement du salaire en cas

d'empêchement de travailler).143

Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.

Titre onzième: Du contrat d'entreprise

Art. 363 A. Définition

Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.

Art. 364 B. Effets du contrat I. Obligations de l'entrepreneur 1. En général

La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.144

L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d'après la nature de l'ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance.

Sauf usage ou convention contraire, l'entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu'exige l'exécution de l'ouvrage.

Art. 365 2. Relativement à la matière fournie

L'entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur.

Si la matière est fournie par le maître, l'entrepreneur est tenu d'en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l'emploi qu'il en a fait et de restituer ce qui en reste.

Si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux, ou s'il survient telle autre circonstance qui compromette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits.

Art. 366 3. Commencement et exécution des travaux en conformité du contrat

Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison.

Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur.

Art. 367 4. Garantie des défauts de l'ouvrage a. Vérification

Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu.

Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations.

Art. 368 b. Droits du maître en cas d'exécution défectueuse de l'ouvrage

Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.

Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.

S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.

Art. 369 c. Fait du maître

Le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause.

Art. 370 d. Acceptation de l'ouvrage

Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés.

L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi.

Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts.

Art. 371 e. Prescription

Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent suivant les mêmes règles que les droits correspondants de l'acheteur.

Toutefois, l'action du maître en raison des défauts d'une construction immobilière se prescrit contre l'entrepreneur, de même que contre l'architecte ou l'ingénieur qui a collaboré à l'exécution de l'ouvrage, par cinq ans à compter de la réception.

Art. 372 II. Obligations du maître 1. Exigibilité du prix

Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.

Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie.

Art. 373 2. Prix a. Forfait

Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.

Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.

Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu.

Art. 374 b. D'après la valeur du travail

Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.

Art. 375 C. Fin du contrat I. Dépassement de devis

Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat.

S'il s'agit de constructions élevées sur son fonds, le maître peut demander une réduction convenable du prix des travaux ou, si la construction n'est pas achevée, en interdire la continuation à l'entrepreneur et se départir du contrat en payant une indemnité équitable pour les travaux exécutés.

Art. 376 II. Perte de l'ouvrage

Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison.

La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l'a fournie.

Lorsque l'ouvrage a péri soit par suite d'un défaut de la matière fournie ou du terrain désigné par le maître, soit par l'effet du mode d'exécution prescrit par lui, l'entrepreneur peut, s'il a en temps utile signalé ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix; il a droit en outre à des dommages-intérêts, s'il y a faute du maître.

Art. 377 III. Résiliation par le maître moyennant indemnité

Tant que l'ouvrage n est pas termine, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.

Art. 378 IV. Impossibilité d'exécuter im-

Si l'exécution de l'ouvrage devient impossible par suite d'un cas fortuit putable au maître survenu chez le maître, l'entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix.

Si c'est par la faute du maître que l'ouvrage n'a pu être exécuté, l'entrepreneur a droit en outre à des dommages-intérêts.

Art. 379 V. Mort ou incapacité de l'entrepreneur

Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage, le contrat prend fin s'il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l'entrepreneur.

Le maître est tenu d'accepter les parties déjà exécutées de l'ouvrage, s'il peut les utiliser, et d'en payer le prix.

Titre douzième: Du contrat d'édition

Art. 380 A. Définition

Le contrat d'édition est un contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique ou ses ayants cause s'engagent à la céder à un éditeur, qui s'oblige à la reproduire en un nombre plus ou moins considérable d'exemplaires et à la répandre dans le public.

Art. 381 B. Effets du contrat I. Transfert et garantie

Le contrat transfère à l'éditeur les droits de l'auteur, en tant et aussi longtemps que l'exécution de la convention l'exige.

Celui qui cède l'oeuvre à publier doit avoir le droit d'en disposer dans ce but au moment du contrat; il est tenu à garantir de ce chef, et, si l'oeuvre est protégée, la garantie s'étend à l'existence du droit d'auteur.

Si tout ou partie de l'oeuvre a déjà été cédée à un autre éditeur, ou si elle a été publiée au su du cédant, ce dernier doit en informer l'autre partie avant de conclure le contrat.

Art. 382 II. Droit de disposition de l'auteur

Tant que les éditions que l'éditeur a le droit de faire ne sont pas épuisées, l'auteur ou ses ayants cause ne peuvent disposer à son préjudice ni de l'oeuvre entière, ni d'aucune de ses parties.

Les articles de journaux et les articles isolés de peu d'étendue insérés dans une revue peuvent toujours être reproduits ailleurs par l'auteur ou ses ayants cause.

Les travaux faisant partie d'une oeuvre collective ou les articles de revue qui ont une certaine étendue ne peuvent être reproduits par l'auteur ou ses ayants cause avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du moment où la publication en a été achevée.

Art. 383 III. Nombre des éditions

Si le contrat ne précise pas le nombre des éditions à faire, l'éditeur n'a le droit d'en publier qu'une seule.

Sauf stipulation contraire, l'éditeur est libre, pour chaque édition, de fixer le chiffre des exemplaires, mais il est tenu, si l'autre partie l'exige, d'en imprimer au moins un nombre suffisant pour donner à l'ouvrage une publicité convenable; une fois le premier tirage terminé, l'éditeur ne peut en faire de nouveaux.

Si la convention autorise l'éditeur à publier plusieurs éditions ou toutes les éditions d'un ouvrage, et qu'il néglige de préparer une édition nouvelle après que la dernière est épuisée, l'auteur ou ses ayants cause peuvent lui faire fixer par le juge un délai pour la publication d'une édition nouvelle; faute par l'éditeur de s'exécuter dans ce délai, il est déchu de son droit.

Art. 384 IV. Reproduction et vente

L'éditeur est tenu de reproduire l'oeuvre sous une forme convenable, sans aucune abréviation, addition ou modification; il doit faire également les annonces nécessaires et prendre les mesures habituelles pour le succès de la vente.

Il fixe le prix de vente, sans toutefois pouvoir l'élever de façon à entraver l'écoulement de l'ouvrage.

Art. 385 V. Amélioration et corrections

L'auteur conserve le droit d'apporter à son oeuvre des corrections et des améliorations pourvu qu'elles ne nuisent pas aux intérêts ou n'augmentent pas la responsabilité de l'éditeur; s'il impose par là des frais imprévus à ce dernier, il lui en doit récompense.

L'éditeur ne peut faire une nouvelle édition ou un nouveau tirage sans avoir mis, au préalable, l'auteur en mesure d'améliorer son oeuvre.

Art. 386 VI. Editions d'ensemble et publications séparées

Le droit de publier séparément différents ouvrages du même auteur n'emporte pas celui d'en faire une publication d'ensemble.

De même, le droit d'éditer les oeuvres complètes d'un auteur, ou une catégorie de ses oeuvres, n'implique pas pour l'éditeur celui de publier séparément les divers ouvrages qu'elles comprennent.

Art. 387 VII. Droit de traduction

Sauf convention contraire, le droit de traduction demeure exclusivement réservé à l'auteur ou à ses ayants cause.

Art. 388 VIII. Honoraires de l'auteur 1. Leur montant

Celui qui donne une oeuvre à éditer est réputé avoir droit à des honoraires, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il entendait renoncer à toute rémunération.

Le chiffre des honoraires est fixé par le juge, à dire d'expert.

Si l'éditeur a le droit de faire plusieurs éditions, les stipulations relatives aux honoraires et, en général, les diverses conditions fixées pour la première édition sont présumées applicables à chacune des suivantes.

Art. 389 2. Exigibilité, décompte et exemplaires gratuits

Les honoraires sont exigibles dès que l'oeuvre entière ou, si elle paraît par parties détachées (volumes, fascicules, feuilles), dès que chaque partie est imprimée et prête pour la vente.

Lorsque les contractants conviennent de faire dépendre les honoraires en tout ou en partie du résultat de la vente, l'éditeur est tenu d'établir son compte de vente et d'en fournir la justification conformément à l'usage.

Sauf convention contraire, l'auteur ou ses ayants cause ont droit au nombre d'exemplaires gratuits fixés par l'usage.

Art. 390 C. Fin du contrat I. Perte de l'oeuvre

Lorsque l'oeuvre, après avoir été livrée à l'éditeur, périt par cas fortuit, l'éditeur n'en est pas moins tenu du paiement des honoraires.

Si l'auteur possède un second exemplaire de l'oeuvre qui a péri, il doit le mettre à la disposition de l'éditeur; sinon, il est tenu de la refaire, lorsque ce travail est relativement facile.

Il a droit à une juste indemnité dans les deux cas.

Art. 391 II. Perte de l'édition

Si antérieurement à la mise en vente, l'édition déjà préparée par l'éditeur périt en tout ou en partie par cas fortuit, l'éditeur a le droit de faire rétablir à ses frais les exemplaires détruits, sans que l'auteur ou ses ayants cause puissent prétendre à de nouveaux honoraires.

L'éditeur est tenu de remplacer les exemplaires détruits, s'il peut le faire sans frais excessifs.

Art. 392 III. Faits concernant la personne de l'éditeur ou de l'auteur

Le contrat s'éteint si, avant l'achèvement de l'oeuvre, l'auteur décède, devient incapable ou se trouve sans sa faute dans l'impossibilité de la terminer.

Exceptionnellement, si le maintien intégral ou partiel du contrat paraît possible et équitable, le juge peut l'autoriser et prescrire toutes mesures nécessaires.

En cas de faillite de l'éditeur, l'auteur ou ses ayants cause peuvent remettre l'oeuvre à un autre éditeur, à moins qu'ils ne reçoivent des garanties pour l'accomplissement des obligations non encore échues lors de la déclaration de faillite.

Art. 393 D. Oeuvre composée d'après le plan de l'éditeur

Lorsqu'un ou plusieurs auteurs s'engagent à composer un ouvrage d'après un plan que leur fournit l'éditeur, ils ne peuvent prétendre qu'aux honoraires convenus.

Le droit d'auteur appartient alors à l'éditeur.

Titre treizième: Du mandat

Chapitre premier Du mandat proprement dit

Art. 394 A. Définition

Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.

Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.

Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.

Art. 395 B. Formation du contrat

A moins d'un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu'il se rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle, ou qui rentrent dans l'exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services.

Art. 396 C. Effets I. Etendue du mandat

L'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte.

En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution.

Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, intenter un procès, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations; les règles de la procédure fédérale et cantonale sont réservées.

Art. 397 II. Obligations du mandataire 1. Exécution conforme au contrat

Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.

Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.

Art. 398 pour une bonne et fidèle exécution a. En général

2. Responsabilité 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.145

Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.

Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.

Art. 399 b. En cas de substitution

Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué.

S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions.

Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle.

Art. 400 3. Reddition de compte

Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.

Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.

Art. 401 4. Transfert des droits acquis par le mandataire

Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.

Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite.

Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire.

Art. 402 III. Obligations du mandant

Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées.

Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.

Art. 403 IV. Responsabilité en cas de mandat constitué ou accepté conjointement

Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui.

Lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un mandat, elles sont tenues solidairement de l'exécuter, et les actes faits par elles conjointement peuvent seuls obliger le mandant, à moins qu'elles ne soient autorisées à transférer leurs pouvoirs à un tiers.

Art. 404 D. Fin du contrat I. Causes 1. Révocation et répudiation

Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.

Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.

Art. 405 2. Mort, incapacité, faillite

Le mandat finit par la mort, l'incapacité ou la faillite soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.

Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes.

Art. 406 II. Effets de l'extinction du mandat

Le mandant ou ses héritiers sont tenus, comme si le mandat eût encore existé, des opérations que le mandataire a faites avant d'avoir connaissance de l'extinction du mandat.

Chapitre premierbis:146 Du mandat visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat

Art. 406a A. Définition et droit applicable

Le mandat visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige envers le mandant, moyennant rémunération, à lui présenter des personnes en vue de la conclusion d’un mariage ou de l’établissement d’un partenariat stable.

Les règles du mandat proprement dit sont applicables à titre supplétif à ce mandat.

Art. 406b B. Présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant I. Frais du voyage de rapatriement

En cas de présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant, le mandataire est tenu de rembourser les frais de rapatriement si le voyage de retour est entrepris dans les six mois qui suivent l’arrivée.

Si la collectivité publique a supporté les frais de rapatriement, elle est subrogée aux prétentions des personnes présentées contre le mandataire.

Le mandant n’est tenu de rembourser au mandataire les frais de rapatriement que jusqu’à concurrence du montant maximum prévu par le

Art. 406c II. Autorisation

L’activité à titre professionnel du mandataire est soumise à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité désignée par le droit cantonal lorsqu’elle concerne des personnes venant de l’étranger.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et règle notamment:

  1. les conditions et la durée de l’autorisation;

  2. les sanctions prises contre le mandataire en cas de contravention;

  3. l’obligation du mandataire de garantir les frais du voyage de retour des personnes concernées par le mandat.

Art. 406d C. Forme et contenu du contrat

Le contrat n’est valable que s’il est établi en la forme écrite et contient les indications suivantes:

2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

1. le nom et le domicile des parties; 2. le nombre et la nature des prestations que le mandataire s’engage à fournir, ainsi que le montant de la rémunération et des frais correspondant à chaque prestation, notamment les frais d'inscription; 3. en cas de présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant (art. 406b), le montant maximum de l’indemnité due par le mandant au mandataire si celui-ci a supporté les frais de rapatriement; 4. les modalités de paiement; 5. le droit du mandant de résoudre le contrat, par écrit et sans dédit, dans les sept jours qui suivent sa conclusion; 6. l’interdiction pour le mandataire d’accepter un paiement avant l’échéance du délai de sept jours; 7. le droit du mandant de révoquer par écrit le contrat en tout temps, mais à charge pour lui, s’il le fait en temps inopportun, d'indemniser le mandataire du dommage qu’il lui cause, à l’exclusion de toute autre indemnité.

Art. 406e D. Entrée en vigueur, résolution du contrat

Le contrat n’entre en vigueur pour le mandant que sept jours après la remise en ses mains d’une copie signée par les parties. Dans ce délai, le mandant peut déclarer par écrit au mandataire qu’il résout le contrat. La renonciation anticipée à ce droit est nulle. Le délai est observé si la déclaration de résolution est remise à la poste le septième jour.

Le mandataire ne doit accepter aucun paiement du mandant avant l’échéance du délai de sept jours.

Si le mandant résout le contrat, aucun dédit ne peut lui être réclamé.

Art. 406f E. Déclaration de résolution et résiliation

La déclaration de résolution et la résiliation du contrat doivent être faites par écrit.

Art. 406g F. Information et protection des données

Avant la signature du contrat et pendant son exécution, le mandataire informe le mandant des difficultés particulières pouvant survenir dans l’accomplissement du mandat au regard de sa personne.

Lors du traitement de données personnelles concernant le mandant, le mandataire est tenu à un devoir de discrétion; les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données147 sont réservées.

Art. 406h G. Rémunération et frais excessifs

Lorsqu’une rémunération ou des frais excessifs ont été stipulés, le mandant peut demander au juge de les réduire équitablement.

Chapitre II De la lettre et de l'ordre de crédit

Art. 407 A. Lettre de crédit

Est soumise aux règles du mandat et de l'assignation, la lettre de crédit par laquelle le destinataire est chargé de remettre, avec ou sans fixation d'un maximum, à une personne déterminée les valeurs dont celle-ci fera la demande.

Si aucun maximum n'est fixé et que le crédité fasse des demandes en disproportion évidente avec la position des intéressés, le destinataire doit prévenir son correspondant et, jusqu'à ce qu'il en ait reçu des instructions, surseoir au paiement.

Le mandat conféré par une lettre de crédit n'est réputé accepté que si l'acceptation a été faite pour une somme déterminée.

Art. 408 B. Ordre de crédit I. Définition et forme

Lorsqu'une personne a reçu et accepté l'ordre d'ouvrir ou de renouveler, en son propre nom et pour son propre compte, un crédit à un tiers sous la responsabilité du mandant, celui-ci répond, comme une caution, de la dette du crédité, en tant que le créditeur n'a pas outrepassé son mandat.

Toutefois, le mandant n'encourt cette responsabilité que si l'ordre a été donné par écrit.

Art. 409 II. Incapacité du crédité

Le mandant ne peut exciper contre le créditeur du fait que le crédité est personnellement incapable de s'obliger.

Art. 410 III. Délais accordés arbitrairement

Le mandant cesse d'être responsable de la dette, lorsque le créditeur a accordé de son chef des délais au crédité ou négligé de procéder contre lui aux termes de ses instructions.

Art. 411 IV. Droits et obligations des parties

Les droits et obligations du mandant et du crédité sont régis par les dispositions applicables à la caution et au débiteur principal.

Chapitre III Du courtage

Art. 412 A. Définition et forme

Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un

Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage.

Art. 413 B. Salaire du courtier I. Quand il est dû

Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat.

Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition.

S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti.

Art. 414 II. Comment il est fixé

La rémunération qui n'est pas déterminée s'acquitte, s'il existe un tarif, par le paiement du salaire qui y est prévu; à défaut de tarif, le salaire usuel est réputé convenu.

Art. 415 III. Déchéance

Le courtier perd son droit au salaire et au remboursement de ses dépenses, s'il agit dans l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations, ou s'il se fait promettre par lui une rémunération dans des circonstances où les règles de la bonne foi s'y opposaient.

Art. 416148 IV. ...

Art. 417149 V. Salaire excessif

Lorsqu'un salaire excessif a été stipulé soit pour avoir indiqué une occasion de conclure un contrat individuel de travail ou une vente d'immeuble, soit pour avoir négocié l'un de ces contrats, il peut être, à la requête du débiteur, équitablement réduit par le juge.

Art. 418 C. Droit cantonal réservé

Les cantons peuvent soumettre à des prescriptions spéciales les agents de change, les courtiers et les bureaux de placement.

Chapitre IV Du contrat d'agence150

Art. 418a A. Règles générales I. Définition

L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.

Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d'agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l'agent.

Art. 418b II. Droit applicable

Le chapitre relatif au courtage est applicable à titre supplétif aux agents négociateurs, le titre concernant la commission l'est aux agents stipulateurs.

...151

Art. 418c B. Obligations de l'agent I. Règles générales et ducroire

L'agent veille aux intérêts du mandant avec la diligence requise d'un bon commerçant.

Il peut, sauf convention écrite prévoyant le contraire, travailler aussi pour d'autres mandants.

privé (RS 291).

Il ne peut assumer que moyennant convention écrite l'engagement de répondre du paiement ou de l'exécution des autres obligations incombant à ses clients ou celui de supporter tout ou partie des frais de recouvrement des créances. L'agent acquiert ainsi un droit à une rémunération spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention.

Art. 418d II. Obligation de garder le secret et prohibition de faire concurrence

L'agent ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les secrets d'affaires du mandant qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison du contrat.

Les dispositions sur le contrat de travail sont applicables par analogie à l'obligation contractuelle de ne pas faire concurrence. Lorsqu'une prohibition de faire concurrence a été convenue, l'agent a droit, à la fin du contrat, à une indemnité spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention.

Art. 418e C. Pouvoir de représentation

L'agent est présumé n'avoir que le droit de négocier des affaires, de recevoir les avis relatifs aux défauts de la chose et les autres déclarations par lesquelles les clients exercent ou réservent leurs droits en raison de la prestation défectueuse du mandant et d'exercer les droits de ce dernier pour assurer ses moyens de preuve.

En revanche, l'agent n'est pas présumé avoir le droit d'accepter des paiements, d'accorder des délais de paiement ou de convenir avec les clients d'autres modifications du contrat.

Les articles 34 et 44, 3e alinéa, de la loi fédérale du 2 avril 1908152 sur le contrat d'assurance sont réservés.

Art. 418f D. Obligations du mandant I. En général

Le mandant doit faire tout ce qu'il peut pour permettre à l'agent d'exercer son activité avec succès. En particulier, il doit mettre à sa disposition les documents nécessaires.

Il est tenu de faire savoir sans délai à l'agent s'il prévoit que les affaires ne pourront ou ne devront être conclues que dans une mesure sensiblement moindre que celle qui avait été convenue ou que les circonstances permettaient d'attendre.

Sauf convention écrite prévoyant le contraire, l'agent à qui est attribué une clientèle ou un rayon déterminé en a l'exclusivité.

Art. 418g II. Provision 1. Pour affaires négociées et conclues a. Droit à la provision et étendue

L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les affaires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre.

L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle.

Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client.

Art. 418h b. Extinction du droit à la provision

L'agent perd son droit à la provision dans la mesure où l'exécution d'une affaire conclue est empêchée par une cause non imputable au mandant.

Ce droit s'éteint en revanche si la contre-prestation correspondant à la prestation déjà effectuée par le mandant n'est pas accomplie ou l'est si peu que le paiement d'une provision ne saurait être exigé du mandant.

Art. 418i c. Exigibilité de la provision

La provision est exigible, sauf convention ou usage contraire, pour la fin du semestre de l'année civile dans lequel l'affaire a été conclue; en matière d'assurances, elle n'est toutefois exigible que dans la mesure où la première prime annuelle a été payée.

Art. 418k d. Relevé de compte

Si l'agent n'est pas tenu par convention écrite de présenter un relevé de ses provisions, le mandant doit lui remettre un relevé de compte à chaque échéance en indiquant les affaires donnant droit à une provision.

L'agent a le droit de consulter les livres et les pièces justificatives correspondants. Il ne peut pas renoncer d'avance à ce droit.

Art. 418l 2. Provision d'encaissement

Sauf convention ou usage contraire, l'agent a droit à une provision d'encaissement sur les sommes qu'il a encaissées en vertu d'un ordre du mandant et qu'il lui a remises.

A la fin du contrat, l'agent perd tout pouvoir d'encaissement et son droit à des provisions d'encaissement ultérieures s'éteint.

Art. 418m III. Empêchement de travailler

Lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contractuelles, a empêché par sa faute l'agent de gagner la provision convenue ou à laquelle celui-ci pouvait s'attendre raisonnablement, il est tenu de lui payer une indemnité équitable. Toute convention contraire est nulle.

L'agent qui ne peut travailler que pour un seul mandant et qui est empêché de travailler, sans sa faute, pour cause de maladie, de service militaire obligatoire en vertu de la législation fédérale ou pour telle cause analogue, a droit pour un temps relativement court, si le contrat dure depuis un an au moins, à une rémunération équitable en rapport avec la perte de gain qu'il a subie. L'agent ne peut pas renoncer d'avance à ce droit.

Art. 418n IV. Frais et débours

Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l'exercice normal de son activité, mais bien de ceux qu'il a assumés en vertu d'instructions spéciales du mandant ou en sa qualité de gérant de ce dernier, tels que les frais de transport et de douane.

Le remboursement des frais et débours est dû même si l'affaire n'aboutit pas.

Art. 418o V. Droit de rétention

En garantie des créances exigibles qui découlent du contrat, l'agent a sur les choses mobilières et les papiers-valeurs qu'il détient en vertu du contrat, ainsi que sur les sommes qui lui ont été versées par des clients en vertu de son pouvoir d'encaissement, un droit de rétention auquel il ne peut pas renoncer d'avance; lorsque le mandant est insolvable, l'agent peut exercer ce droit même pour la garantie d'une créance non exigible.

Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les tarifs et les listes de clients.

Art. 418p E. Fin du contrat I. Expiration du temps

Le contrat d'agence fait pour une durée déterminée ou dont la durée résulte de son but prend fin à l'expiration du temps prévu, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

Si le contrat fait pour une durée déterminée est tacitement prolongé de part et d'autre, il est réputé renouvelé pour le même temps, mais pour une année au plus.

Lorsque la résiliation est subordonnée à un congé préalable, le contrat est réputé renouvelé si aucune des parties n'a donné congé.

Art. 418q II. Par résiliation 1. En général

Lorsque le contrat d'agence n'a pas été fait pour une durée déterminée et qu'une telle durée ne résulte pas non plus de son but, il peut être résilié de part et d'autre, au cours de la première année, moyennant un congé donné un mois d'avance pour la fin d'un mois. Un délai de congé plus court doit être stipulé par écrit.

Lorsque le contrat a duré un an au moins, il peut être résilié moyennant un congé donné deux mois d'avance, pour la fin d'un trimestre de l'année civile. Les parties peuvent convenir d'un délai de congé plus long ou d'un autre terme de résiliation.

Les délais conventionnels de congé ne peuvent être différents pour le mandant et l'agent.

Art. 418r 2. Pour de justes motifs

Le mandant et l'agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.

Les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables par

Art. 418s III. Mort, incapacité, faillite

Le contrat d'agence finit par la mort ou l'incapacité de l'agent, ainsi que par la faillite du mandant.

Le contrat finit par la mort du mandant lorsqu'il a été conclu essentiellement en raison de sa personne.

Art. 418t IV. Droits de l'agent 1. Provision

Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pendant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du contrat.

Toutes les créances de l'agent à titre de provisions ou de remboursement de débours sont exigibles à la fin du contrat.

L'exigibilité des provisions dues en raison d'affaires exécutées entièrement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par convention écrite à une date ultérieure.

Art. 418u 2. Indemnité pour la clientèle

Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.

Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.

Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent.

Art. 418v V. Devoir de restitution

Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée du contrat soit par l'autre partie, soit par des tiers pour le compte de cette dernière. Sont réservés les droits de rétention des parties.

Titre quatorzième: De la gestion d'affaires

Art. 419 A. Droits et obligations du gérant I. Exécution de l'affaire

Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître.

Art. 420 II. Responsabilité

Le gérant répond de toute négligence ou imprudence.

Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand il a géré l'affaire du maître pour prévenir un dommage dont ce dernier était menacé.

Lorsqu'il a entrepris la gestion contre la volonté que le maître a manifestée en termes exprès ou de quelque autre manière reconnaissable, et si cette défense n'était contraire ni aux lois, ni aux moeurs, il est tenu même des cas fortuits, à moins qu'il ne prouve qu'ils seraient aussi survenus sans son immixtion.

Art. 421 III. Incapacité du gérant

Si le gérant était incapable de s'obliger par contrat, il n'est responsable de sa gestion que jusqu'à concurrence de son enrichissement ou du bénéfice dont il s'est dessaisi de mauvaise foi.

Est réservée la responsabilité plus étendue dérivant d'actes illicites.

Art. 422 B. Droits et obligations du maître I. Gestion dans l'intérêt du maître

Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.

Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu.

A l'égard des dépenses que le gérant n'est pas admis à répéter, il a le droit d'enlèvement comme en matière d'enrichissement illégitime.

Art. 423 II. Affaire entreprise dans l'intérêt du gérant

Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celuici n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.

Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.

Art. 424 III. Approbation de la gestion

Si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du mandat deviennent applicables.

Titre quinzième: De la commission

Art. 425 A. Commission de vente et d'achat I. Définition

Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision).

Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre.

Art. 426 II. Obligations du commissionnaire 1. Avis obligatoire et assurance

Le commissionnaire doit tenir le commettant au courant de ses actes et, notamment, l'informer sans délai de l'exécution de la commission.

Il n'a l'obligation d'assurer les choses formant l'objet du contrat que si le commettant lui en a donné l'ordre.

Art. 427 2. Soins à donner aux marchandises

Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être vendues se trouvent dans un état visiblement défectueux, le commissionnaire doit sauvegarder les droits de recours contre le voiturier, faire constater les avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant.

Sinon, il répond du préjudice causé par sa négligence.

Lorsqu'il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne se détériorent promptement, le commissionnaire a le droit et même, si l'intérêt du commettant l'exige, l'obligation de les faire vendre avec l'assistance de l'autorité compétente du lieu où elles se trouvent.

Art. 428 3. Prix fixé par le commettant

Le commissionnaire qui a vendu au-dessous du minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la différence, s'il ne prouve qu'en vendant il a préservé le commettant d'un dommage et que les circonstances ne lui ont plus permis de prendre ses ordres.

S'il est en faute, il doit réparer en outre tout le dommage causé par l'inobservation du contrat.

Le commissionnaire qui achète à plus bas prix ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant ne peut bénéficier de la différence et doit en tenir compte à ce dernier.

Art. 429 4. Avances de fonds et crédits

Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consentement du commettant, il fait crédit ou avance des fonds à un tiers.

Il peut toutefois vendre à crédit, si tel est l'usage du commerce dans le lieu de la vente et si le commettant ne lui a pas donné d'instructions contraires.

Art. 430 5. Ducroire

Sauf le cas dans lequel il fait crédit sans en avoir le droit, le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l'exécution des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s'il s'en est porté garant ou si tel est l'usage du commerce dans le lieu où il est établi.

Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une provision spéciale (ducroire).

Art. 431 III. Droits du commissionnaire 1. Remboursement des avances et frais

Le commissionnaire a droit au remboursement, avec intérêts, de tous les frais, avances et débours faits dans l'intérêt du commettant.

Il peut aussi porter en compte une indemnité pour les frais de magasinage et de transport, mais non pour le salaire de ses employés.

Art. 432 2. Provision a. Droit de la réclamer

La provision est due au commissionnaire si l'opération dont il était chargé a reçu son exécution, ou si l'exécution a été empêchée par une cause imputable au commettant.

Quant aux affaires qui n'ont pu être faites pour d'autres causes, le commissionnaire peut seulement réclamer, pour ses démarches, l'indemnité qui est due selon l'usage de la place.

Art. 433 b. Déchéance; commissionnaire tenu pour acheteur ou vendeur

Le commissionnaire perd tout droit à la provision s'il s'est rendu coupable d'actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment s'il a porté en compte un prix supérieur à celui de l'achat ou inférieur à celui de la vente.

En outre, dans ces deux derniers cas, le commettant a le droit de tenir le commissionnaire lui-même pour acheteur ou vendeur.

Art. 434 3. Droit de rétention

Le commissionnaire a un droit de rétention sur les choses formant l'objet du contrat, ou sur le prix qui a été réalisé.

Art. 435 4. Vente aux enchères des marchandises

Si les marchandises n'ont pu se vendre, ou si l'ordre de vente a été révoqué par le commettant et que celui-ci tarde outre mesure à les reprendre ou à en disposer, le commissionnaire peut en poursuivre la vente aux enchères devant l'autorité compétente du lieu où elles se trouvent.

Lorsque le commettant n'est ni présent ni représenté sur la place, la vente peut être ordonnée sans qu'il ait été entendu.

Un avis officiel doit lui être préalablement adressé, à moins qu'il ne s'agisse de choses exposées à une prompte dépréciation.

Art. 436 5. Commissionnaire se portant acheteur ou vendeur a. Prix et provision

Le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d'autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d'ordres contraires du commettant, livrer luimême comme vendeur la chose qu'il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu'il devait vendre.

Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d'après le cours de la bourse ou du marché au temps de l'exécution du mandat et il a droit tant à la provision ordinaire qu'aux frais d'usage en matière de commission.

Pour le surplus, l'opération est assimilée à une vente.

Art. 437 b. Acceptation présumée du commissionnaire

Lorsque le commissionnaire peut se porter personnellement acheteur ou vendeur et qu'il annonce au commettant l'exécution du mandat sans lui désigner un contractant, il est réputé avoir assumé lui-même les obligations qui incomberaient à ce dernier.

Art. 438 c. Déchéance

Le commissionnaire n'est plus admis à se porter personnellement acheteur ou vendeur, si le commettant a révoqué son ordre et que la révocation soit parvenue au commissionnaire avant que celui-ci ait expédié l'avis de l'exécution du mandat.

Art. 439 B. Du commissionnaire-expéditeur

Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier.

Titre seizième: Du contrat de transport

Art. 440 A. Définition

Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire.

Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre.

Art. 441 B. Effets du contrat I. Obligations de l'expéditeur 1. Indications nécessaires

L'expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l'adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d'emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix.

Le dommage qui résulte de l'absence ou de l'inexactitude de ces indications est à la charge de l'expéditeur.

Art. 442 2. Emballage

L'expéditeur veille à ce que la marchandise soit convenablement emballée.

Il répond des avaries provenant de défauts d'emballage non apparents.

Le voiturier, de son côté, est responsable des avaries provenant de défauts d'emballage apparents, s'il a accepté la marchandise sans réserves.

Art. 443 3. Droit de disposer des objets expédiés

L'expéditeur a le droit de retirer la marchandise tant qu'elle est entre les mains du voiturier, en indemnisant celui-ci de ses débours et du préjudice causé par le retrait; toutefois, ce droit ne peut être exercé: 1. Lorsqu'une lettre de voiture a été créée par l'expéditeur et remise au destinataire par le voiturier; 2. Lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un récépissé par le voiturier et qu'il ne peut le restituer; 3. Lorsque le voiturier a expédié au destinataire un avis écrit de l'arrivée de la marchandise, afin qu'il eût à la retirer; 4. Lorsque le destinataire, après l'arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, en a demandé la livraison.

Dans ces cas, le voiturier est tenu de se conformer unique ment aux instructions du destinataire; toutefois, lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un récépissé, le voiturier n'est lié par ces instructions, avant l'arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, que si le récépissé a été remis au destinataire.153

Art. 444 II. Obligations du voiturier 1. Soins à donner aux marchandises a. Procédure en cas d'empêchement de livrer

Lorsque la marchandise est refusée, ou que les frais et autres réclamations dont elle est grevée ne sont pas payés, ou lorsque le destinataire ne peut être atteint, le voiturier doit aviser l'expéditeur et garder provisoirement la chose en dépôt ou la déposer chez un tiers, aux frais et risques de l'expéditeur.

Si l'expéditeur ou le destinataire ne dispose pas de la marchandise dans un délai convenable, le voiturier peut, de la même manière qu'un commissionnaire, la faire vendre pour le compte de qui de droit, avec l'assistance de l'autorité compétente du lieu où la chose se trouve.

Art. 445 b. Vente nécessaire

Si la marchandise est exposée à une prompte détérioration ou si sa valeur présumable ne couvre pas les frais dont elle est grevée, le voiturier doit sans délai le faire constater officiellement et peut procéder à la vente de la marchandise comme dans les cas d'empêchement de la livrer.

Les intéressés seront, autant que possible, informés de la mise en

Art. 446 c. Garantie

Le voiturier, en exerçant les droits qui dérivent pour lui des soins à donner à la marchandise, sauvegarde de son mieux les intérêts du propriétaire; en cas de faute, il est passible de dommages-intérêts.

Art. 447 2. Responsabilité du voiturier a. Perte de la marchandise

Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir.

Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise.

Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise.

153 La teneur de cet alinéa correspond aux textes allemand et italien. Le texte français du RO contient une erreur manifeste de traduction.

Art. 448 b. Retard, avarie, destruction partielle

Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise.

Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale.

Art. 449 c. Responsabilité pour les intermédiaires

Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise.

Art. 450 3. Avis obligatoire

Le voiturier est tenu d'aviser le destinataire aussitôt après l'arrivée de la marchandise.

Art. 451 4. Droit de rétention

Lorsque le destinataire conteste les réclamations dont la marchandise est grevée, il ne peut exiger la livraison que s'il consigne en justice le montant contesté.

La somme consignée remplace la marchandise quant au droit de rétention appartenant au voiturier.

Art. 452 5. Fin de l'action en responsabilité

L'acceptation sans réserves de la marchandise et le paiement du prix de transport éteignent toute action contre le voiturier, sauf dans les cas de dol ou de faute grave.

En outre, le voiturier reste tenu des avaries non apparentes si le destinataire les constate dans le délai où, d'après les circonstances, la vérification pouvait ou devait se faire et s'il avise le voiturier aussitôt après les avoir constatées.

Cet avis doit néanmoins être donné au plus tard dans les huit jours qui suivent la livraison.

Art. 453 6. Procédure

Toutes les fois qu'il y a litige, l'autorité compétente du lieu où se trouve la marchandise peut, à la demande de l'une des parties, ordonner le dépôt de la chose en main tierce ou, au besoin, la vente, après avoir, dans ce dernier cas, fait constater l'état de la marchandise.

La vente peut être prévenue par le paiement de toutes les créances dont la marchandise est prétendument grevée, ou par la consignation de leur montant.

Art. 454 7. Prescription de l'action en dommagesintérêts

Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire.

Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'acceptation de la marchandise.

Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier.

Art. 455 C. Entreprises de transport de l'Etat ou autorisées par lui

Les entreprises de transport dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation de l'Etat, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d'avance, en tout ou en partie, à l'application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers.

Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre.

Sont réservées les prescriptions spéciales concernant les transports par la poste, les chemins de fer et les bateaux à vapeur.

Art. 456 D. Emploi d'une entreprise publique de transport

Le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur qui recourt à une entreprise publique pour effectuer le transport dont il s'est chargé, ou qui coopère à l'exécution d'un transport par elle accepté, est soumis aux dispositions spéciales qui régissent cette entreprise.

Sont réservées toutes conventions contraires entre le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur et le commettant.

Le présent article n'est pas applicable aux camionneurs.

Art. 457 E. Responsabilité du commissionnaire-expéditeur

Le commissionnaire-expéditeur qui utilise une entreprise publique de transport pour exécuter son contrat, ne peut décliner sa responsabilité en alléguant qu'il n'a pas de recours contre l'entreprise, si c'est par sa propre faute que le recours est perdu.

Titre dix-septième: Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux

Art. 458 A. Fondé de procuration I. Définition; constitution des pouvoirs

Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d'une maison de commerce d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l'autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison.

Le chef de la maison doit pourvoir à l'inscription de la procuration au registre du commerce; il est néanmoins lié, dès avant l'inscription, par les actes de son représentant.

Lorsqu'il s'agit d'autres espèces d'établissements ou d'affaires, le fondé de procuration ne peut être constitué que par une inscription au registre

Art. 459 II. Etendue de la procuration

Le fondé de procuration est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir la faculté de souscrire des engagements de change pour le chef de la maison et de faire, au nom de celui-ci, tous les actes que comporte le but du commerce ou de l'entreprise.

Le fondé de procuration ne peut aliéner ou grever des immeubles, s'il n'en a reçu le pouvoir exprès.

Art. 460 III. Restrictions

La procuration peut être restreinte aux affaires d'une succursale.

Elle peut être donnée à plusieurs personnes à la fois, sous la condition que la signature de l'une d'entre elles n'oblige le mandant que si les autres concourent à l'acte de la manière prescrite (procuration collective).

D'autres restrictions des pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.

Art. 461 IV. Retrait

Le retrait de la procuration doit être inscrit au registre du commerce, même s'il n'y a point eu d'inscription quand le fondé de procuration a été constitué.

La procuration subsiste à l'égard des tiers de bonne foi, tant que le retrait n'en a pas été inscrit et publié.

Art. 462 B. Autres mandataires commerciaux

Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d'une maison de commerce, d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l'entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s'étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.

Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni plaider, si ce n'est en vertu de pouvoirs exprès.

Art. 463154 C. ...

Art. 464 D. Prohibition de faire concurrence

Le fondé de procuration et le mandataire commercial qui a la direction de toute l'entreprise ou qui est au service du chef de la maison ne peuvent, sans l'autorisation de celui-ci, faire pour leur compte personnel ni pour le compte d'un tiers des opérations rentrant dans le genre d'affaires de l'établissement.

S'ils contreviennent à cette disposition, le chef de la maison a contre eux une action en dommages-intérêts et il peut prendre à son compte les opérations ainsi faites.

Art. 465 E. Fin de la procuration et des autres mandats commerciaux

La procuration et le mandat commercial sont révocables en tout temps, sans préjudice des droits qui peuvent résulter du contrat individuel de travail, du contrat de société, du mandat ou des autres relations juridiques existant entre parties.155

La mort du chef de la maison ou la perte de l'exercice de ses droits civils n'entraîne la fin ni de la procuration, ni du mandat commercial.

Titre dix-huitième: De l'assignation

Art. 466 A. Définition

L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des fin. et trans. tit. X). le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).

papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom.

Art. 467 B. Effets du contrat I. Rapports entre l'assignant et l'assignataire

Lorsque l'assignation a pour objet d'éteindre une dette contractée par l'assignant envers l'assignataire, cette dette n'est éteinte que par le paiement de l'assigné.

Toutefois, le créancier qui a accepté l'assignation ne peut faire valoir de nouveau sa créance contre l'assignant que si, ayant demandé le paiement à l'assigné, il n'a pu l'obtenir à l'expiration du terme fixé dans l'assignation.

Le créancier qui reçoit de son débiteur une assignation doit, s'il entend ne pas l'accepter, prévenir le débiteur sans délai, sous peine de dommages-intérêts.

Art. 468 II. Obligations de l'assigné

L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.

Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant.

Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant.

Art. 469 III. Avis à défaut de paiement

Si l'assigné refuse le paiement que lui demande l'assignataire ou s'il déclare d'avance qu'il ne paiera pas, celui-ci doit en aviser sans délai l'assignant, sous peine de dommages-intérêts.

Art. 470 C. Révocation

L'assignant peut toujours révoquer l'assignation à l'égard de l'assignataire, à moins qu'il ne l'ait délivrée dans l'intérêt de ce dernier et, notamment, pour s'acquitter d'une dette envers lui.

Il peut la révoquer, à l'égard de l'assigné, tant que celui-ci n'a pas notifié son acceptation à l'assignataire.

La faillite de l'assignant emporte révocation de l'assignation qui n'est pas encore acceptée.

Art. 471 D. Assignation en matière de papiers-valeurs

L'assignation qui a été libellée au porteur est régie par les dispositions du présent titre, tout porteur ayant à l'égard de l'assigné la qualité d'assignataire, et les droits qui naissent entre l'assignant et l'assignataire ne s'établissant qu'entre chaque cédant et son cessionnaire.

Sont réservées les dispositions spéciales concernant le chèque et les assignations analogues aux effets de change.

Titre dix-neuvième: Du dépôt

Art. 472 A. Du dépôt en général I. Définition

Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.

Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré.

Art. 473 II. Obligations du déposant

Le déposant doit rembourser au dépositaire les dépenses que l'exécution du contrat a rendues nécessaires.

Il est tenu d'indemniser le dépositaire du dommage occasionné par le dépôt, à moins qu'il ne prouve que ce dommage s'est produit sans aucune faute de sa part.

Art. 474 III. Obligations du dépositaire 1. Défense de se servir de la chose2 déposée

Le dépositaire ne peut se servir de la chose sans la permission du déposant.

S'il enfreint cette règle, il doit au déposant une juste indemnité, et il répond en outre du cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose eût été atteinte également s'il ne s'en était pas servi.

Art. 475 2. Restitution a. Droits du déposant

Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt.

Il est néanmoins tenu de rembourser au dépositaire les frais faits par lui en considération du terme convenu.

Art. 476 b. Droits du dépositaire

Le dépositaire ne peut rendre le dépôt avant le terme fixé, à moins que des circonstances imprévues ne le mettent hors d'état de le garder plus longtemps sans danger pour la chose ou sans préjudice pour lui-même.

A défaut de terme fixé, il peut restituer en tout temps.

Art. 477 c. Lieu de la restitution

La restitution s'opère aux frais et risques du déposant, dans le lieu même où la chose a dû être gardée.

Art. 478 3. Responsabilité en cas de dépôt reçu conjointement

Ceux qui ont reçu conjointement un dépôt en sont solidairement responsables.

Art. 479 4. Droits de propriété prétendus par des tiers

Si un tiers se prétend propriétaire de la chose déposée, le dépositaire n'en est pas moins tenu de la restituer au déposant, tant qu'elle n'a pas été judiciairement saisie ou que le tiers n'a pas introduit contre lui sa demande en revendication.

En cas de saisie ou de revendication, le dépositaire doit immédiatement avertir le déposant.

Art. 480 IV. Séquestre

Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d'un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge.

Art. 481 B. Dépôt irrégulier

S'il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d'une somme d'argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques.

Une convention tacite se présume, dans le sens indiqué, si la somme a été remise non scellée et non close.

Lorsque le dépôt consiste en d'autres choses fongibles ou en papiersvaleurs, le dépositaire n'a le droit d'en disposer que s'il y a été expressément autorisé par le déposant.

Art. 482 C. Du contrat d'entrepôt I. Droit d'émettre des papiers-valeurs

L'entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des titres représentatifs des marchandises entreposées.

Ces titres sont des papiers-valeurs permettant d'exiger la livraison des marchandises entreposées.

Ils peuvent être nominatifs, à ordre ou au porteur.

Art. 483 II. Obligation de garde de l'entrepositaire

L'entrepositaire est tenu d'apporter à la garde des marchandises les mêmes soins qu'un commissionnaire.

Il avise, si possible, le déposant lorsque des changements subis par la chose paraissent exiger d'autres mesures.

Il doit lui permettre de constater l'état des marchandises, et de procéder à des essais pendant le temps consacré aux affaires, ainsi que de prendre en tout temps les mesures conservatoires nécessaires.

Art. 484 III. Mélange de choses entreposées

L'entrepositaire ne peut mélanger des choses fongibles avec d'autres de même espèce et qualité que si ce droit lui a été expressément conféré.

Tout déposant peut réclamer, sur des choses ainsi mélangées, une part proportionnelle à ses droits.

L'entrepositaire peut alors assigner la part de ce déposant sans le concours des autres.

Art. 485 IV. Droits de l'entrepositaire

L'entrepositaire a droit à la taxe d'entrepôt convenue ou usuelle, ainsi qu'au remboursement de toutes les dépenses qui n'ont pas été causées par la garde même des marchandises (frais de transport, de douane, d'entretien).

Ces dépenses doivent être remboursées sans délai; la taxe d'entrepôt est payable après chaque trimestre et, dans tous les cas, lors de la reprise totale ou partielle des marchandises.

Les créances de l'entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises, aussi longtemps qu'il est en possession de cellesci ou qu'il en peut disposer au moyen du titre qui les représente.

Art. 486 V. Restitution des marchandises

L'entrepositaire est tenu de restituer les marchandises comme dans le cas d'un dépôt ordinaire; il doit néanmoins les garder jusqu'à l'expiration du temps convenu, même dans les circonstances où un dépositaire serait autorisé à en faire la restitution anticipée par suite d'événements imprévus.

Lorsqu'un titre représentatif des marchandises a été émis, l'entrepositaire ne peut ni ne doit les rendre qu'au créancier légitimé par ce titre.

Art. 487 lerie I. Responsabilité des hôteliers 1. Conditions et étendue

D. Dépôt d'hôtel- 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.

Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.

Art. 488 2. Objets de prix

Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celuici en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.

S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité.

S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur.

Art. 489 3. Fin de la responsabilité

Les droits du voyageur s'éteignent, s'il ne signale pas à l'hôtelier le dommage éprouvé aussitôt après l'avoir découvert.

L'hôtelier ne peut s'affranchir de sa responsabilité en déclarant, par des avis affichés dans son établissement, qu'il entend la décliner ou la faire dépendre de conditions non spécifiées par la loi.

Art. 490 II. Responsabilité de ceux qui tiennent des écuries publiques

Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée.

Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.

Art. 491 III. Droit de rétention

Les aubergistes, les hôteliers et ceux qui tiennent des écuries publiques ont, sur les choses apportées ou remisées chez eux, un droit de rétention en garantie de leurs créances pour frais d'hôtel et de garde.

Les règles concernant le droit de rétention du bailleur s'appliquent par Titre vingtième: Du cautionnement156

Art. 492 A. Conditions I. Définition

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet.

Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.

A moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.

Art. 493 II. Forme

La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.

Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive 1942 (RO 58 279 290 646; FF 1939 II 857). Voir les disp. trans. de ce titre à la fin du CO.

de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.

Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.

Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.

Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise.

Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.

Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.

Art. 494 III. Consentement du conjoint

Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement.

Ce consentement n'est pas nécessaire si le cautionnement est donné par une personne inscrite sur le registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle, de membre d'une société en nom collectif, de membre indéfiniment responsable d'une société en commandite, d'administrateur ou de directeur d'une société anonyme, d'administrateur d'une société en commandite par actions ou d'associé-gérant d'une société à responsabilité limitée.

Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint n'est nécessaire que si le montant total doit être augmenté ou un cautionnement simple transformé en un cautionnement solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notablement les sûretés.

...157

Art. 495 B. Objet I. Particularités des diverses espèces de cautionnement 1. Cautionnement simple

Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si, après qu'elle s'est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a observé la diligence nécessaire, l'objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son domicile à l'étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore qu'en raison du transfert de son domicile d'un Etat étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé.

Lorsque la créance est garantie par des gages, la caution simple peut exiger que le créancier se paie d'abord sur eux, à moins que le débiteur ne soit en faillite ou n'ait obtenu un sursis concordataire.

Lorsque la caution s'est engagée seulement à rembourser au créancier le montant de sa perte, elle ne peut être recherchée que si un acte de défaut de biens définitif a été délivré contre le débiteur ou si celui-ci a transféré son domicile à l'étranger ou si en raison du transfert de son domicile d'un Etat étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé. Lorsqu'un concordat a été conclu, la caution peut être recherchée immédiatement après son entrée en vigueur pour la partie remise de la dette.

Sont réservées les conventions contraires.

Art. 496 2. Cautionnement solidaire

Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire.

Le créancier ne peut poursuivre la caution avant d'avoir réalisé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l'appréciation du juge, ces gages ne couvrent probablement plus la dette, ou s'il en a été ainsi convenu ou encore si le débiteur est en faillite ou a obtenu un sursis concordataire.

Art. 497 3. Cautionnement conjoint

Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres.

1179).

Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d'elles répond de la dette entière. Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant que la poursuite n'a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni des sûretés d'ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d'elles n'a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le recours contre le débiteur.

Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s'est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d'autres cautions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si, dans la suite, l'une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se borner, si l'équité l'exige, à atténuer convenablement la responsabilité de la caution.

Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, garanti la même dette, chacune d'elles répond de la somme entière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit de recours contre les autres pour leurs parts et portions.

Art. 498 4. Certificateur de caution et arrière-caution

Le certificateur de caution, qui garantit à l'égard du créancier l'engagement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu'une caution simple avec le débiteur.

L'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur.

Art. 499 II. Dispositions communes 1. Rapports entre la caution et le créancier a. Etendue de la responsabilité

La caution n'est, dans tous les cas, tenue qu'à concurrence du montant total indiqué dans l'acte de cautionnement.

Dans cette limite, elle est tenue, sauf convention contraire:

1. Du montant de la dette, ainsi que des suites légales de la faute ou de la demeure du débiteur. Elle ne répond toutefois du dommage résultant de la caducité du contrat et n'encourt une peine conventionnelle que s'il en a expressément été convenu; 2. Des frais des poursuites et des actions intentées contre le débiteur, pourvu qu'elle ait été mise, en temps utile, à même de les prévenir en désintéressant le créancier, ainsi que, le cas échéant, des frais occasionnés par la remise de gages et le transfert de droits de gage;

3. Des intérêts conventionnels à concurrence des intérêts courants pour l'année et des intérêts échus d'une année; le cas échéant, de l'annuité courante et d'une annuité échue.

A moins que le contraire ne résulte du contrat ou des circonstances, la caution ne répond que des engagements du débiteur qui sont postérieurs à la souscription du cautionnement.

Art. 500 b. Réduction légale de la garantie

Lorsque la caution est une personne physique, le montant total dont elle est tenue diminue chaque année, sauf dérogation convenue d'emblée ou subséquemment, de3 pour cent, et, si la créance est garantie par un gage immobilier, de1 pour cent. Dans tous les cas, le montant dont est tenue la personne physique diminue au moins dans la même proportion que la dette.

Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de dettes à montant variable, comme les comptes courants et les contrats de vente par livraisons successives, et de prestations périodiques.

Art. 501 c. Poursuite de la caution

La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l'exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.

Quelle que soit la nature du cautionnement, la caution peut, en fournissant des sûretés d'ordre réel, demander au juge de suspendre la poursuite dirigée contre elle jusqu'à ce que tous les gages aient été réalisés et qu'un acte de défaut de biens définitif ait été délivré contre le débiteur, ou qu'un concordat ait été conclu.

Si l'exigibilité de la dette est subordonnée à un avertissement préalable de la part du créancier ou du débiteur, le délai ne court, pour la caution, qu'à partir du jour où l'avertissement lui est signifié.

Si le débiteur est domicilié à l'étranger et se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter ou ne peut s'exécuter que partiellement en raison de prescriptions de la loi étrangère, par exemple en matière de trafic de compensation ou d'interdiction de transférer des devises, la caution domiciliée en Suisse peut également invoquer cette loi, à moins qu'elle n'y ait renoncé.

Art. 502 d. Exceptions

La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne résultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter, ou d'une dette prescrite.

Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l'opposer au créancier.

La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au débiteur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient dispensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part.

La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette.

Art. 503 e. Devoir de diligence du créancier; remise des gages et des titres

Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est réservée l'action en répétition du trop-perçu.

Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le travailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmenté dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.158

Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires.11 doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés existant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités prescrites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appartiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution.

Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire.

le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).

Art. 504 f. Droit d'imposer le paiement

Dès que la dette est exigible, même par suite de la faillite du débiteur, la caution peut demander en tout temps au créancier d'en accepter le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs personnes, le créancier est tenu d'accepter même un paiement partiel, pourvu que celui-ci représente au moins la part afférente à la caution qui l'offre.

Si le créancier refuse indûment d'accepter le paiement, la caution est libérée. La responsabilité des cautions solidaires se réduit alors du montant de sa part.

Si le créancier y consent, la caution peut le désintéresser même avant l'exigibilité de la dette. Elle ne peut cependant exercer son droit de recours contre le débiteur avant que la dette ne soit exigible.

Art. 505 cier et la faillite et le concordat du débiteur

g. Avis du créan- 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de intervention dans capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement annuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout temps la renseigner sur l'état de la dette.

Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est luimême informé.

Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.

Art. 506 2. Rapports entre la caution et le débiteur a. Droit à des sûretés et à la libération

La caution peut requérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exigible, réclamer sa libération:

1. Lorsque le débiteur contrevient aux engagements qu'il a pris envers elle, notamment à sa promesse de la faire libérer dans un délai donné; 2. Lorsqu'il est en demeure ou ne peut être recherché que dans des conditions sensiblement plus difficiles parce qu'il a transféré son domicile dans un autre Etat; 3. Lorsque, en raison des pertes qu'il a subies, ou de la diminution de la valeur de sûretés, ou encore d'une faute par lui commise, la caution court des risques sensiblement plus grands qu'au moment où elle s'est engagée.

Art. 507 b. Droit de recours de la caution aa. En général

La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a pavé. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette.

Sauf convention contraire, elle n'acquiert cependant les droits de gage et autres sûretés garantissant la créance que s'ils existaient au moment du cautionnement ou ont été constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour cette créance. Si la caution, s'étant acquittée partiellement, n'est subrogée qu'à une partie d'un droit de gage, la partie restant au créancier est de rang préférable à celle de la caution.

Sont toutefois réservées les actions et exceptions qui dérivent des rapports juridiques entre la caution et le débiteur.

Lorsqu'un gage garantissant une créance est réalisé ou que le propriétaire effectue volontairement le paiement, celui-ci ne peut exercer de recours contre la caution que s'il en a été ainsi convenu entre elle et lui ou si le gage a été constitué subséquemment par un tiers.

La prescription du droit de recours de la caution court dès que celle-ci a désintéressé le créancier.

La caution n'a aucun droit de recours contre le débiteur lorsqu'elle a payé une dette ne donnant lieu à aucune action en justice ou ne liant pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter. Toutefois, si elle a garanti une dette prescrite par mandat du débiteur, celui-ci répond envers elle selon les règles du mandat.

Art. 508 bb. Avis du paiement opéré par la caution

La caution qui paie la dette en tout ou en partie doit en informer le

Elle perd son droit de recours si elle omet de faire cette communication et que le débiteur ait payé une seconde fois parce qu'il ignorait et pouvait ignorer le paiement.

Est réservée l'action résultant de l'enrichissement illégitime du

Art. 509 C. Fin du cautionnement I. En vertu de la loi

La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour quelque cause que ce soit.

Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement.

Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'expiration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de prestations périodiques.

Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle n'ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l'ait remplacé par un nouveau.

La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement.

Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionnement et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recherchée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette.

Art. 510 II. Cautionnement pour un résiliation

La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas temps déterminé; pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu.

La caution est tenue de réparer le dommage résultant pour le créancier du fait qu'il s'est fié au cautionnement.

La caution qui ne s'est engagée que pour un temps déterminé est libérée, si le créancier ne poursuit pas juridiquement l'exécution de ses droits dans les quatre semaines qui suivent l'expiration de ce temps et s'il ne continue ses poursuites sans interruption notable.

Si la dette n'est pas exigible à ce moment, la caution ne peut se libérer qu'en fournissant des sûretés d'ordre réel.

Au cas où elle ne le fait pas, elle demeure liée, sous réserve des dispositions sur la durée maximum du cautionnement, comme si cet engagement avait été convenu jusqu'à l'exigibilité de la dette.

Art. 511 III. Cautionnement pour un temps indéterminé

Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, en tant qu'elle n'est recherchable qu'à ces conditions, demander à l'échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l'exécution de ses droits, introduise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable.

S'il s'agit d'une dette dont l'exigibilité peut être déterminée par un avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après qu'elle s'est engagée envers le créancier, de réclamer de lui qu'il donne cet avertissement et que, la dette étant devenue exigible, il poursuive juridiquement l'exécution de ses droits comme il est dit ci-dessus.

La caution est libérée si le créancier ne satisfait pas à cette sommation.

Art. 512 IV. Cautionnement d'officiers publics et d'employés

Le cautionnement d'un officier public peut, s'il est de durée indéterminée, être dénoncé pour la fin de chaque période de nomination par avertissement donné une année à l'avance.

S'il s'agit d'un office public qui n'est pas conféré pour une période fixe, le cautionnement peut, par avertissement donné une année à l'avance, être dénoncé pour la fin de chaque période de quatre ans comptée à partir de l'entrée en fonctions.

Dans le cautionnement d'employés donné pour une durée indéterminée, la caution a le même droit de dénonciation que s'il s'agissait d'officiers publics.

Sont réservées les conventions contraires.

Titre vingt et unième: Du jeu et du pari

Art. 513 A. Inadmissibilité d'une action en justice

Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance.

Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.

Art. 514 B. Reconnaissance de dette et paiement volontaire

Nul ne peut faire valoir une reconnaissance de dette ou un effet de change souscrits par l'auteur du jeu ou du pari, même s'il avait transféré à un tiers le titre qui constate son obligation; demeurent réservés les droits que les papiers-valeurs confèrent aux tiers de bonne foi.

Il n'y a lieu à répétition de paiements volontaires que si l'exécution régulière du jeu ou du pari a été empêchée par un cas fortuit, par le fait de l'autre partie, ou si cette dernière s'est rendue coupable de manoeuvres déloyales.

Art. 515 C. Loteries et tirages au sort

Les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu'à la condition d'avoir été permis par l'autorité compétente.

A défaut d'autorisation, les règles concernant les dettes de jeu sont applicables.

Les loteries ou tirages au sort autorisés à l'étranger ne jouissent pas, en Suisse, de la protection de la loi, à moins que l'autorité compétente n'ait permis la vente des billets.

Titre vingt-deuxième: De la rente viagère et du contrat d'entretien viager

Art. 516 A. Rente viagère I. Son objet

La rente viagère peut être constituée sur la tête du créancier, du débiteur ou d'un tiers.

A défaut de stipulation précise, elle est présumée constituée sur la tête du créancier.

La rente constituée sur la tête du débiteur ou sur celle d'un tiers passe, sauf convention contraire, aux héritiers du créancier.

Art. 517 II. Forme écrite

Le contrat de rente viagère n'est valable que s'il a été fait en la forme

Art. 518 III. Droits de créancier 1. Exercice du droit

La rente viagère est, sauf convention contraire, payable par semestre et d'avance.

Si la personne sur la tête de qui elle est constituée décède avant la fin de la période pour laquelle la rente est payable d'avance, le débiteur doit le terme tout entier.

Si le débiteur tombe en faillite, le créancier peut faire valoir ses droits en réclamant un capital équivalent à celui qu'exigerait, au moment de l'ouverture de la faillite, la constitution d'une rente égale auprès d'une caisse de rentes sérieuse.

Art. 519 2. Cessibilité159

Le créancier peut céder ses droits, sauf convention contraire.

...160

Art. 520 IV. Rentes viagères soumises à la loi sur le contrat d'assurance

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux contrats de rente viagère soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908161 sur le contrat d'assurance; sous réserve toutefois de ce qui est prescrit pour l'insaisissabilité de la rente.

Art. 521 B. Contrat d'entretien viager I. Définition

Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant.

Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral.

Art. 522 II. Conditions 1. Forme

Le contrat d'entretien viager doit être reçu dans la forme des pactes successoraux, même s'il n'implique pas une institution d'héritier.

La forme sous seing privé suffit néanmoins, lorsque le contrat est conclu avec un asile reconnu par l'Etat et aux conditions fixées par l'autorité compétente.

Art. 523 2. Sûretés

Le créancier qui remet à l'autre partie un immeuble y conserve, pour la garantie de ses droits, une hypothèque légale au même titre qu'un vendeur.

Art. 524 III. Objet du contrat

Le créancier vit dans le ménage du débiteur; celui-ci lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale antérieure du créancier permettent équitablement d'exiger.

Le débiteur est, en particulier, tenu de fournir au créancier une nourriture et un logement convenables; en cas de maladie, il lui doit les soins nécessaires et l'assistance du médecin.

Les asiles fondés en vue de pourvoir à l'entretien viager de leurs pensionnaires peuvent déterminer ces prestations d'une manière obligatoire pour tous, dans des règlements approuvés par l'autorité compétente.

Art. 525 IV. Nullité et réduction

Un contrat d'entretien viager peut être attaqué par les personnes envers lesquelles le créancier est légalement tenu à des aliments, lorsque ce contrat l'a dépouillé des moyens d'accomplir son devoir d'assistance envers elles.

Le juge peut, au lieu d'annuler le contrat, obliger le débiteur à fournir des aliments aux ayants droit, sauf à imputer ces prestations sur celles dues au créancier.

Sont en outre réservées l'action en réduction des héritiers et l'action révocatoire des créanciers.

Art. 526 V. Extinction 1. Dénonciation

Le contrat d'entretien viager peut être dénoncé en tout temps six mois à l'avance par l'une ou l'autre des parties, lorsque leurs prestations conventionnelles sont de valeur sensiblement inégale, et que celle des parties qui reçoit le plus ne peut prouver que l'autre a eu l'intention de faire une libéralité.

Il y a lieu de tenir compte, à cet égard, de la proportion admise entre le capital et la rente viagère par une caisse de rentes sérieuse.

Les prestations faites au moment de la résiliation sont restituées, sauf compensation entre elles pour leur valeur en capital et intérêts.

Art. 527 2. Résiliation unilatérale

Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une violation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès.

Si le contrat est annulé pour l'une de ces causes, la partie qui est en faute doit, outre la restitution de ce qu'elle a reçu, une indemnité équitable à celle qui n'a commis aucune faute.

Au lieu d'annuler le contrat, le juge peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation.

Art. 528 3. Résiliation en cas de mort du débiteur

Au décès du débiteur, le créancier peut demander la résiliation du contrat dans le délai d'un an.

Dans ce cas, il a le droit de faire valoir contre les héritiers une créance égale à celle qu'il serait autorisé à produire dans la faillite du débiteur.

Art. 529 VI. Incessibilité et réalisation en cas de faillite ou de saisie

Les droits du créancier sont incessibles.

Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.

Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.

Titre vingt-troisième: De la société simple

Art. 530 A. Définition

La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.

La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.

Art. 531 B. Rapports des associés entre eux I. Apports

Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie.

Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société.

Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose.

Art. 532 II. Bénéfices et pertes 1. Partage des bénéfices

Les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société.

Art. 533 2. Répartition des bénéfices et des pertes

Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport.

Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas.

Il est permis de stipuler qu'un associé qui apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices.

Art. 534 III. Décisions de la société

Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les

Lorsque le contrat remet ces décisions à la majorité, celle-ci se compte par tête.

Art. 535 IV. Administration

Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers.

Lorsque le droit d'administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d'entre eux, chacun d'eux peut agir sans le concours des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s'opposer à l'opération avant qu'elle soit consommée.

Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer un mandataire général, ou pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu'il n'y ait péril en la demeure.

Art. 536 V. Responsabilité entre associés 1. Prohibition de concurrence

Aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires qui seraient contraires ou préjudiciables au but de la société.

Art. 537 2. Dépenses et travail des associés

Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.

L'associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l'a faite.

Il n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.

Art. 538 3. Diligence requise

Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires.

Il est tenu envers les autres associés du dommage qu'il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu'il a procurés à la société dans d'autres affaires.

L'associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même responsabilité qu'un mandataire.

Art. 539 VI. Révocation et restriction du pouvoir de gérer

Le pouvoir de gérer conféré à l'un des associés par le contrat de société ne peut être révoqué ni restreint par les autres associés sans de justes motifs.

S'il y a de justes motifs, la révocation peut être faite par chacun des autres associés, même si le contrat de société en dispose autrement.

Il y a lieu, en particulier, de considérer comme un juste motif le fait que l'associé gérant a gravement manqué à ses devoirs ou qu'il est devenu incapable de bien gérer.

Art. 540 VII. Rapports entre les gérants et les autres associés 1. En général

A moins que le présent titre ou le contrat de société n'en dispose autrement, les rapports des associés gérants avec les autres associés sont soumis aux règles du mandat.

Lorsqu'un associé agit pour le compte de la société sans posséder le droit d'administrer, ou lorsqu'un associé gérant outrepasse ses pouvoirs, il y a lieu d'appliquer les règles de la gestion d'affaires.

Art. 541 2. Droit de se renseigner sur les affaires de la société

Tout associé, même s'il n'a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière.

Toute convention contraire est nulle.

Art. 542 VIII. Admission de nouveaux associés; tiers intéressés

Aucun associé ne peut introduire un tiers dans la société sans le consentement des autres associés.

Lorsque, de son propre chef, un associé intéresse un tiers à sa part dans la société ou qu'il lui cède cette part, ce tiers n'a pas la qualité d'associé et il n'acquiert pas, notamment, le droit de se renseigner sur les affaires de la société.

Art. 543 C. Rapports des associés envers les tiers I. Représentation

L'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers.

Lorsqu'un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu'en conformité des règles relatives à la représentation.

Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu'il est chargé d'administrer.

Art. 544 II. Effets de la représentation

Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de

Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.

Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.

Art. 545 D. Fin de la société I. Causes de dissolution 1. En général

La société prend fin:

1. Par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; 2. Par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; 3. Par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est frappé d'interdiction; 4. Par la volonté unanime des associés; 5. Par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée; 6. Par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; 7. Par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.

La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.

Art. 546 2. Société de durée indéterminée

Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.

La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.

Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.

Art. 547 des affaires après la dissolution

II. Continuation 1 Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d'un associé de gérer les affaires de la société n'en subsiste pas moins en sa faveur jusqu'au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s'il avait déployé l'attention commandée par les circonstances.

Lorsque la société est dissoute par la mort d'un associé, l'héritier de ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres associés; il continue, d'après les règles de la bonne foi, les affaires précédemment gérées par le défunt, jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises.

Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoirement les affaires de la société.

Art. 548 III. Liquidation 1. Des apports

Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la

Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté.

Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport.

Art. 549 2. Des bénéfices et des pertes

Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés.

Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les

Art. 550 3. Mode de la liquidation

La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion.

Toutefois, si le contrat de société n'avait trait qu'à certaines opérations déterminées que l'un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution, de les terminer seul et d'en rendre compte aux autres associés.

Art. 551 IV. Responsabilité envers les tiers

La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers.

Troisième partie Des sociétés commerciales et de la société coopérative162

Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif

Art. 552 A. Sociétés exerçant une activité commerciale

La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.

Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre

Art. 553 B. Sociétés n'exerçant pas une activité commerciale

Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en nom collectif que du moment où elle se fait inscrire sur le registre du commerce.

Art. 554 C. Inscription sur le registre du commerce I. Lieu et objet

L'inscription s'opère sur le registre du lieu où la société a son siège.

Elle doit mentionner:

1. Le nom, le domicile et la nationalité de chaque associé;

2. La raison sociale et le lieu où la société a son siège; 3. Le moment où commence la société; 4. Les dispositions qui restreindraient le droit de représenter la société.

Art. 555 II. Représentation

Ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce, en matière de droit de représentation, que les dispositions qui confèrent ce droit à l'un des associés seulement ou à quelques-uns d'entre eux, ou celles qui portent que la société sera représentée par un associé conjointement avec d'autres associés ou avec des fondés de procuration.

Art. 556 III. Formes à observer

Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.

Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.

Chapitre II Rapports des associés entre eux

Art. 557 A. Liberté du contrat. Renvoi aux règles de la société simple

Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.

Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.

Art. 558 B. Compte de profits et pertes

A la fin de l'exercice, les bénéfices ou les pertes, ainsi que la part de chaque associé, seront déterminés sur la base du compte de profits et pertes et du bilan.

L'intérêt d'une part de l'actif social peut être bonifié à l'associé, dans les conditions fixées par le contrat, même si elle a été diminuée par des pertes subies au cours de l'exercice. Si le contrat n'en dispose pas autrement, l'intérêt est de4 pour cent.

Lors du calcul des bénéfices et des pertes, les honoraires convenus pour le travail d'un associé sont assimilés à une dette de la société.

Art. 559 C. Droit aux bénéfices, inté-

Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, rêts et honoraires intérêts et honoraires afférents à l'exercice écoulé.

En tant que le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent être perçus au cours de l'exercice; les bénéfices ne sont prélevés qu'après l'établissement du bilan.

Les bénéfices, intérêts et honoraires que l'associé n'a pas perçus sont, après l'établissement du bilan, ajoutés à sa part de l'actif social si aucun des autres associés ne s'y oppose.

Art. 560 D. Pertes

Lorsque des pertes ont diminué une part de l'actif social, l'associé conserve son droit au paiement des honoraires et aux intérêts de sa part réduite, mais il ne peut retirer des bénéfices avant que sa part ait été reconstituée.

Aucun associé n'est tenu de faire un apport supérieur à celui qui est prévu par le contrat, ni de compléter son apport réduit par des pertes.

Art. 561 E. Prohibition de faire concurrence

Aucun des associés ne peut, dans la branche exploitée par la société et sans le consentement des autres, faire des opérations pour son compte personnel ou pour le compte d'un tiers, ni s'intéresser à une autre entreprise à titre d'associé indéfiniment responsable ou de commanditaire, ni faire partie d'une société à responsabilité limitée.

Chapitre III Rapports de la société envers les tiers

Art. 562 A. En général

La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.

Art. 563 B. Représentation I. Droit de représenter la société

Si le registre du commerce ne contient aucune inscription contraire, les tiers de bonne foi peuvent admettre que chaque associé a le droit de représenter la société.

Art. 564 II. Etendue de ce droit

Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but social.

Toute clause limitant l'étendue de ces pouvoirs est nulle à l'égard des tiers de bonne foi.

Art. 565 III. Retrait de ce droit

Le droit de représenter la société peut être retiré à un associé pour de justes motifs.

A la requête d'un associé qui rend vraisemblable l'existence de tels motifs, le juge peut, s'il y a péril en la demeure, prononcer le retrait provisoire du droit de représenter la société. Ce retrait est inscrit sur le

Art. 566 IV. Fondés de procuration et mandataires commerciaux

Il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire commercial pour toutes les affaires de l'entreprise qu'avec le consentement de tous les associés gérants, mais chacun d'eux a qualité pour le révoquer avec effet à l'égard des tiers.

Art. 567 V. Actes accomplis au nom de la société et actes illicites

La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé gérant faits en son nom.

Il suffit que l'intention d'agir pour la société résulte des circonstances.

La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un associé commet dans la gestion des affaires sociales.

Art. 568 C. Situation des créanciers sociaux I. Responsabilité des associés

Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.

Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.

Art. 569 II. Responsabilité de nouveaux associés

Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.

Art. 570 III. Faillite de la société

Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés.

Les associés n'ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l'intérêt de la société.

Art. 571 IV. Faillite de la société et des associés

La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés.

De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la

Les droits des créanciers sociaux dans la faillite d'un associé sont régis par la loi fédérale du 11 avril 1889163 sur la poursuite pour dettes et la

Art. 572 D. Situation des créanciers personnels d'un associé

Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.

Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux honoraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d'associé.

Art. 573 E. Compensation 1 Le

débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé.

De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation avec ce que ce dernier doit à la société.

Toutefois, lorsqu'un créancier de la société est en même temps débiteur personnel d'un associé, la compensation est opposable aussi bien à l'un qu'à l'autre dès l'instant où l'associé peut être recherché personnellement pour une dette de la société.

Chapitre IV Dissolution de la société et sortie des associés

Art. 574 A. En général

La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.

Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.

Lorsqu'une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le juge peut, à la requête d'une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.

Art. 575 B. Dissolution requise par les créanciers d'un associé

En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée.

Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.

Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'effet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.

Art. 576 C. Sortie d'un ou plusieurs associés I. Convention

S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements.

Art. 577 II. Exclusion par le juge

Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le juge peut, si tous les autres le requièrent, prononcer l'exclusion, en ordonnant la délivrance à l'associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l'actif social.

Art. 578 III. Exclusion par les autres associés

Lorsqu'un associé est déclaré en faillite ou que le créancier d'un associé demande la dissolution de la société après avoir fait saisir la part de liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure celui-ci en lui remboursant ce qui lui revient dans l'actif social.

Art. 579 IV. Société composée de deux associés

Si la société n'est composée que de deux associés, celui qui n'a pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l'autre ce qui lui revient dans l'actif social.

Le juge peut en disposer ainsi lorsque la dissolution est demandée pour un juste motif se rapportant principalement à la personne d'un des

Art. 580 V. Somme due à l'associé sortant

La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord.

Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le juge détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant.

Art. 581 VI. Inscription

La sortie d'un associé, ainsi que la continuation des affaires par l'un des associés, doivent être inscrites sur le registre du commerce.

Chapitre V Liquidation

Art 582 A. Règle

La liquidation de la société dissoute s'opère conformément aux dispositions qui suivent, à moins que les associés ne soient convenus d'un autre règlement ou que la société ne soit en faillite.

Art. 583 B. Liquidateurs

La liquidation est faite par les associés gérants, à moins que des empêchements inhérents à leurs personnes ne s'y opposent et que les associés ne conviennent de désigner d'autres liquidateurs.

A la demande d'un associé, le juge peut, pour de justes motifs, révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres.

Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, même si la représentation de la société n'est pas modifiée.

Art. 584 C. Représentation d'héritiers

Les héritiers d'un associé doivent désigner un mandataire commun, qui les représente dans la liquidation.

Art. 585 D. Droits et obligations des liquidateurs

Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la répartition.

Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.

Lorsqu'un associé s'oppose à la décision des liquidateurs d'opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l'aliénation d'immeubles, le juge statue à sa requête.

La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un liquidateur commet dans la gestion des affaires sociales.

Art. 586 E. Répartition provisoire

Les fonds sans emploi pendant la liquidation sont provisoirement distribués entre les associés et imputés sur la part de liquidation définitive.

Les fonds nécessaires au paiement des dettes litigieuses ou non encore échues sont retenus.

Art. 587 comptes I. Bilan

F. Règlement des 1 Les liquidateurs dressent un bilan au début de la liquidation.

Lorsque celle-ci se prolonge, les liquidateurs dressent chaque année un bilan intérimaire.

Art. 588 II. Remboursement du capital et répartition de l'excédent

L'actif social est employé, après règlement des dettes, d'abord à rembourser le capital aux associés, puis à payer des intérêts pour la durée de la liquidation.

L'excédent est distribué entre les associés suivant les dispositions applicables à la répartition des bénéfices.

Art. 589 G. Radiation au registre du commerce

Après la fin de la liquidation, les liquidateurs requièrent la radiation de la raison sociale au registre du commerce.

Art. 590 H. Conservation des livres et autres documents

Les livres et autres documents de la société dissoute sont conservés, pendant dix ans à compter de la radiation de la raison sociale, dans un lieu désigné par les associés ou, s'ils ne peuvent s'entendre, par le préposé au registre du commerce.

Les associés et leurs héritiers gardent le droit de les consulter.

Chapitre VI Prescription

Art. 591 A. Objet et délai

Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte.

Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publication, le délai court dès l'exigibilité.

La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres.

Art. 592 B. Cas spéciaux

La prescription de cinq ans n'est pas opposable au créancier qui exerce ses droits uniquement sur des biens non encore partagés de la société.

Si l'affaire est reprise, avec actif et passif, par un associé, il ne peut opposer aux créanciers la prescription de cinq ans. Pour les autres associés, en revanche, la prescription de deux ans est substituée à celle de cinq ans selon les règles de la reprise de dettes; cette dernière disposition est également applicable en cas de reprise par un tiers.

Art. 593 C. Interruption

L'interruption de la prescription envers la société qui a continué d'exister ou envers un associé quelconque n'a pas d'effet à l'égard de l'associé sortant.

Titre vingt-cinquième: De la société en commandite

Art. 594 A. Sociétés exerçant une activité commerciale

La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite.

Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales.

Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre

Art. 595 B. Sociétés n'exerçant pas une activité commerciale

Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme société en commandite que si elle se fait inscrire sur le

Art. 596 le registre du commerce I. Lieu et objet

C. Inscription sur 1 L'inscription s'opère sur le registre du lieu où la société a son siège.

Elle doit mentionner:

1. Le nom, le domicile et la nationalité de chaque associé ou, s'il s'agit de personnes morales et de sociétés commerciales, la raison sociale et le siège; 2. Le montant de la commandite de chaque commanditaire; 3. La raison sociale et le lieu où la société a son siège; 4. Le moment où commence la société; 5. Les dispositions qui restreindraient le droit des associés indéfiniment responsables de représenter la société.

Si la commandite n'est pas ou n'est que partiellement versée en argent comptant, l'apport en nature et la valeur qui lui est attribuée sont expressément déclarés et inscrits sur le registre du commerce.

Art. 597 II. Formes à observer

Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent être signées par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre du commerce ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.

Les associés indéfiniment responsables qui sont chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.

Chapitre II Rapports des associés entre eux

Art. 598 A. Liberté du contrat. Renvoi aux règles de la société en nom collectif

Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.

Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société en nom collectif, sauf les modifications qui résultent des articles suivants.

Art. 599 B. Gestion

La société est gérée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables.

Art. 600 C. Situation du commanditaire

Le commanditaire n'a, en cette qualité, ni le droit ni l'obligation de gérer les affaires de la société.

Il ne peut non plus s'opposer aux actes de l'administration qui rentrent dans le cadre des opérations ordinaires de la société.

Il a le droit de réclamer une copie du compte de profits et pertes et du bilan, et d'en contrôler l'exactitude en consultant les livres et autres documents, ou de remettre ce contrôle aux soins d'un expert qui n'a pas d'intérêt dans la société; en cas de contestation, l'expert est désigné par le juge.

Art. 601 D. Participation aux bénéfices et aux pertes

Le commanditaire n'est tenu des pertes qu'à concurrence du montant de sa commandite.

A défaut d'une convention réglant la participation du commanditaire aux bénéfices et aux pertes, cette participation est fixée librement par le juge.

Si le montant inscrit de la commandite n'a pas été intégralement versé ou a été réduit, les intérêts, bénéfices et, le cas échéant, les honoraires ne peuvent y être ajoutés qu'à concurrence de ce montant.

Chapitre III Rapports de la société envers les tiers

Art. 602 A. En général

La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.

Art. 603 B. Représentation

La société est représentée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables, conformément aux règles applicables aux sociétés en nom collectif.

Art. 604 C. Responsabilité de l'associé tenu indéfiniment

L'associé indéfiniment responsable ne peut être personnellement recherché pour une dette de la société avant que celle-ci ait été dissoute ou ait été l'objet de poursuites infructueuses.

Art. 605 D. Responsabilité du commanditaire I. Quand il agit pour la société

Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer expressément n'agir qu'en qualité de fondé de procuration ou de mandataire est tenu, à l'égard des tiers de bonne foi, comme un associé indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.

Art. 606 II. Faute d'inscription

Lorsque la société a fait des affaires avant d'être inscrite sur le registre du commerce, le commanditaire est tenu, à l'égard des tiers, comme un associé indéfiniment responsable, des dettes sociales nées antérieurement, à moins qu'il n'établisse que les tiers connaissaient les restrictions apportées à sa responsabilité.

Art. 607 III. Nom du commanditaire dans la raison sociale

Le commanditaire dont le nom figure dans la raison sociale est tenu envers les créanciers de la société de la même manière qu'un associé indéfiniment responsable.

Art. 608 IV. Etendue de la responsabilité

Le commanditaire est tenu envers les tiers jusqu'à concurrence de la commandite inscrite sur le registre du commerce.

Si le commanditaire lui-même ou la société, au su du commanditaire, a indiqué à des tiers un montant plus élevé de la commandite, le commanditaire répond jusqu'à concurrence de ce montant.

Les créanciers sont admis à faire la preuve que la valeur attribuée aux apports en nature ne correspond pas à leur valeur réelle au moment où ils ont été effectués.

Art. 609 V. Diminution du montant de la commandite

Lorsque le commanditaire, par une convention avec les autres associés ou par des prélèvements, a diminué le montant de la commandite, tel qu'il a été inscrit ou indiqué d'une autre manière, cette modification n'est opposable aux tiers que si elle a été inscrite sur le registre du commerce et publiée.

Les dettes sociales nées avant cette publication demeurent garanties par le montant intégral de la commandite.

Art. 610 VI. Actions des créanciers

Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune action contre le commanditaire.

Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l'administration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu'elle n'a pas été apportée ou qu'elle a été restituée au commanditaire.

Art. 611 VII. Paiement d'intérêts et de bénéfices

Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans la mesure où il n'en résulte pas une diminution de la commandite.

Le commanditaire n'est pas tenu de restituer les intérêts ou bénéfices s'il pouvait admettre de bonne foi, au vu du bilan régulier, que la condition précitée était remplie.

Art. 612 VIII. Entrée dans une société

Celui qui entre en qualité de commanditaire dans une société en nom collectif ou en commandite est tenu jusqu'à concurrence de sa commandite des dettes nées antérieurement.

Art. 613 E. Situation des créanciers personnels

Les créanciers personnels d'un associé indéfiniment responsable ou d'un commanditaire n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social.

Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d'associé, ainsi qu'aux honoraires qui pourraient lui être attribués.

Art. 614 F. Compensation

Le créancier de la société qui est en même temps débiteur personnel du commanditaire ne peut lui opposer la compensation que si le commanditaire est indéfiniment responsable.

La compensation est soumise d'ailleurs aux règles établies pour la société en nom collectif.

Art. 615 G. Faillite I. Règle générale

La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés.

De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la

Art. 616 II. Faillite de la société

Lorsque la société est en faillite, l'actif sert à désintéresser les créanciers sociaux, à l'exclusion des créanciers personnels des divers associés.

La commandite entièrement ou partiellement libérée ne peut être produite dans la masse à titre de créance.

Art. 617 III. Contribution de l'associé indéfiniment responsable

Lorsque l'actif social est insuffisant pour désintéresser les créanciers de la société, ces derniers ont le droit de poursuivre le paiement de ce qui leur reste dû sur les biens personnels de chacun des associés indéfiniment responsables, en concurrence avec les créanciers personnels de ceux-ci.

Art. 618 IV. Faillite du commanditaire

Les créanciers sociaux et la société ne jouissent, dans la faillite d'un commanditaire, d'aucun privilège à égard de ses créanciers personnels.

Chapitre IV Dissolution, liquidation, prescription

Art. 619

Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables à la dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi qu'à la prescription des actions contre les associés.

Si un commanditaire est déclaré en faillite ou si sa part dans la liquidation est saisie, les dispositions concernant les associés en nom collectif s'appliquent par analogie. Toutefois, la société n'est pas dissoute par la mort ou l'interdiction d'un commanditaire.

Titre vingt-sixième: De la société anonyme164

Art. 620 A. Définition

La société anonyme est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital-actions165 est déterminé à l'avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l'actif social.

Les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne répondent pas personnellement des dettes sociales.

La société anonyme peut être fondée aussi en vue de poursuivre un but qui n'est pas de nature économique.

Art. 621 166 B. Capital-actions minimum

Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs.

Art. 622 C. Actions I. Espèces

Les actions sont nominatives ou au porteur.

Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts.

Ils peuvent prévoir que des actions nominatives devront ou pourront être converties en actions au porteur, ou des actions au porteur en actions nominatives.

La valeur nominale de l'action ne peut être inférieure à10 francs. Une réduction au-dessous de ce montant lors d'un assainissement de la société est réservée. 167

Les titres sont signés par un membre du conseil d'administration 168 au moins. La société peut décider que même les actions émises en grand nombre doivent porter au moins une signature manuscrite.

Art. 623 II. Division et réunion

164 Voir les disp. fin. de ce titre, à la fin du présent code. 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). II a été tenu compte de cette modification dans

L'assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de valeur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée, par une modification des statuts et à la condition que le montant du capital-actions ne subisse pas de changement.

La réunion en titres de valeur nominale plus élevée ne peut s'opérer que du consentement de l'actionnaire.

Art. 624 III. Cours d'émission

Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supérieur.

Demeure réservée l'émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées.

et 3 ... 169

Art. 625 D. Nombre des actionnaires

La société comptera, lors de sa fondation, au moins autant d'actionnaires qu'il est nécessaire pour constituer le conseil d'administration 170 et la révision 171 conformément aux statuts; leur nombre ne peut être inférieur à trois.

Lorsque le nombre des actionnaires tombe au-dessous de ce chiffre ou que la société ne possède pas les organes prescrits, le juge peut, à la requête d'un actionnaire ou d'un créancier, prononcer la dissolution, à moins que la société ne rétablisse la situation légale dans un délai convenable. Lorsque l'action est introduite, le juge peut, à la requête d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles.

Art. 626 172 E. Statuts I. Dispositions nécessaires

Les statuts doivent contenir des dispositions sur:

1. La raison sociale et le siège de la société; 2. Le but de la société; 3. Le montant du capital-actions et des apports effectués; 4. Le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; 5. La convocation de l'assemblée générale et le droit de vote des actionnaires;

169 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

6. Les organes chargés de l'administration et de la révision; 7. La forme à observer pour les publications de la société.

Art. 627 173 II. Autres dispositions 1. En général

1. Les dérogations aux prescriptions légales relatives à la révision des statuts; 2. L'attribution de tantièmes; 3. L'attribution d'intérêts intercalaires; 4. La durée de la société; 5. Les peines conventionnelles en cas de retard dans le versement des apports; 6. L'augmentation autorisée et conditionnelle du capital; 7. La faculté de convertir des actions nominatives en actions au porteur et inversement; 8. Les restrictions de la transmissibilité des actions nominatives; 9. Les privilèges attachés à certaines catégories d'actions, ainsi que les bons de participation, les bons de jouissance et les avantages particuliers; 10. Les restrictions du droit de vote des actionnaires et de leur droit de se faire représenter; 11. Les cas non prévus par la loi dans lesquels l'assemblée générale ne peut statuer qu'à une majorité qualifiée; 12. La faculté de déléguer la gestion à un ou plusieurs administrateurs ou à des tiers; 13. L'organisation et les attributions de l'organe de révision, si ces dispositions vont au-delà des termes de la loi.

Art. 628 2. Dispositions particulières relatives aux apports en nature, aux reprises de biens et aux avantages particuliers174

Si un actionnaire fait un apport en nature, les statuts doivent indiquer l'objet et l'estimation de cet apport, le nom de l'apporteur et les actions qui lui reviennent. 175

Si la société reprend des biens ou envisage la reprise de biens d'un actionnaire ou d'un tiers, les statuts doivent indiquer l'objet de la reprise, le nom de l'aliénateur et la contre-prestation de la société. 176

Si, lors de la constitution de la société, des avantages sont stipulés en faveur des fondateurs ou d'autres personnes, les statuts doivent indiquer le nom des bénéficiaires et déterminer exactement l'étendue et la valeur de ces avantages.

L'assemblée générale peut décider, après dix ans, d'abroger les dispositions statutaires sur les apports en nature ou les reprises de biens. 177

Art. 629 178 F. Fondation I. Acte constitutif 1. Contenu

La société est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.

Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que:

1. Toutes les actions ont été valablement souscrites; 2. Les apports promis correspondent au prix total d'émission; 3. Les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires.

Art. 630 179 2. Souscription d'actions

Pour être valable, la souscription requiert:

1. L'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions; 2. L'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission.

Art. 631 180 II. Pièces justificatives

L'officier public mentionne dans l'acte constitutif chacune des pièces justificatives et atteste qu'elles ont été soumises aux fondateurs.

Les statuts, le rapport de fondation, l'attestation de vérification, les contrats relatifs aux apports en nature et les contrats de reprises de biens existants sont annexés à l'acte constitutif.

Art. 632 181 III. Apports 1. Apport minimum

Lors de la constitution de la société, les souscripteurs doivent avoir libéré20 pour cent au moins de la valeur nominale de chaque action.

Dans tous les cas, un montant de 50 000 francs au moins doit être couvert par les apports effectués.

Art. 633 182 2. Libération des apports a. En espèces

Les apports en espèces doivent être déposés auprès d'un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 183 et être tenus à la disposition exclusive de la société.

Cet établissement ne remet cette somme qu'après l'inscription de la société au registre du commerce.

Art. 634 184 b. En nature

Les apports en nature ne valent comme couverture que lorsque: 1. Ils sont effectués en exécution d'un contrat passé en la forme écrite ou authentique; 2. La société, dès son inscription au registre du commerce, peut en disposer comme propriétaire ou a le droit inconditionnel d'en requérir l'inscription au registre foncier; 3. Un rapport de fondation accompagné de l'attestation de vérification est établi.

Art. 634a 185 c. Libération ultérieure

Le conseil d'administration décide de l'appel ultérieur d'apports relatifs aux actions non entièrement libérées.

La libération ultérieure peut être effectuée en espèces, en nature ou par compensation.

Art. 635 186 3. Vérification des apports a. Rapport de fondation

Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit:

1. De la nature et de l'état des apports en nature ou des reprises de biens et du bien-fondé de leur évaluation; 2. De l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation; 3. Des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes.

Art. 635a 187 b. Attestation de vérification

Un réviseur vérifie le rapport de fondation et atteste par écrit qu'il est complet et exact.

Art. 636 à 639 188

Art. 640 G. Inscription au registre du commerce I. Réquisition 189

La société est inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège. 190

La demande d'inscription est signée par les membres du conseil d'administration en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui est remise par écrit et revêtue des signatures dûment légalisées.

Sont annexés à la demande d'inscription:

1. Un exemplaire des statuts certifié conforme; 2. L'acte constitutif avec ses annexes;

188 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

3. Le document qui constate la nomination des membres du conseil d'administration et de l'organe de révision, et indique leur domicile ou leur siège et, pour les premiers, leur nationalité. 191

Le nom de personnes chargées de représenter la société est communiqué au préposé. Lorsqu'elles ont été désignées par le conseil d'administration, le procès-verbal des délibérations est produit dans son texte original ou en copie certifiée conforme.

Art. 641 192 II. Objet de l'inscription

Sont inscrits au registre du commerce:

1. La date des statuts; 2. La raison sociale et le siège de la société; 3. le but de la société, ainsi que sa durée si les statuts contiennent des dispositions sur ce point; 4. Le montant du capital-actions et des apports effectués; 5. Le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions, les restrictions de la transmissibilité ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; 6. L'objet de l'apport en nature et les actions émises en échange, l'objet de la reprise de biens et la contre-prestation de la société, ainsi que le contenu et la valeur des avantages particuliers; 7. Le nombre des bons de jouissance avec l'indication du contenu des droits qui leur sont attachés; 8. Le mode de représentation de la société; 9. Le nom des membres du conseil d'administration et des personnes autorisées à représenter la société, avec l'indication de leur domicile et de leur nationalité; 10. Le nom ou la raison sociale des réviseurs avec l'indication de leur domicile, de leur siège ou d'une succursale inscrite au registre du commerce; 11. La forme à observer pour les publications de la société, ainsi que pour les communications des membres du conseil d'administration aux actionnaires si les statuts prévoient une forme spéciale.

Art. 642 III. Succursales

La demande d'inscription est faite par les membres du conseil d'administration chargés de représenter la société

L'inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège,

Art. 643 H. Acquisition de la personnalité I. Moment; inaccomplissement des conditions légales193

La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies.

Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le juge peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. Lorsque l'action est introduite, le juge peut aussi, à la requête d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles.

L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 644

II. Actions 1 Les actions émises avant l'inscription de la société sont nulles; les émises avant l'inscription engagements qui résultent de la souscription d'actions demeurent toutefois intacts.

Les auteurs de l'émission sont responsables de tout le dommage causé.

Art. 645

III. Actes faits 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la avant l'inscription responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom

Art. 646 194

Art. 647

J. Modification 1 Toute décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration des statuts 195 qui modifie les statuts doit faire l'objet d'un acte authentique. 196

La décision est communiquée par le conseil d'administration au bureau du registre du commerce pour être inscrite sur la foi des pièces correspondantes.

L'inscription est immédiatement suivie d'effet, même à l'égard des

Art. 648 et 649 197

Art. 650 198 K. Augmentation du capital-actions I. Augmentation ordinaire et augsée 1. Augmentation ordinaire

L'augmentation du capital-actions est décidée par l'assemblée générale; elle doit être exécutée par le conseil d'administration dans les trois mois.

mentation autori- 2 La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et mentionner:

1. Le montant nominal total de l'augmentation et le montant des apports qui doivent être effectués à ce titre; 2. Le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions, ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; 3. Le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer, ainsi que l'époque à compter de laquelle les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; 4. La nature des apports et, en cas d'apport en nature, son objet, son estimation, le nom de l'apporteur qui l'effectue, ainsi que les actions qui lui reviennent; 5. En cas de reprise de biens, son objet, le nom de l'aliénateur et la contre-prestation de la société; 6. Le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; 7. Toute limitation de la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; 8. Toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés; 9. Les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.

La décision de l'assemblée générale est caduque si, dans les trois mois, l'augmentation du capital-actions n'est pas inscrite au registre du 197 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 651 199 2. Augmentation autorisée a. Base statutaire

L'assemblée générale peut, par une modification des statuts, autoriser le conseil d'administration à augmenter le capital-actions dans un délai n'excédant pas deux ans.

Les statuts indiquent de quel montant nominal le conseil d'administration peut augmenter le capital-actions. Le capital-actions autorisé ne peut être supérieur à la moitié du capital-actions existant avant l'augmentation.

Les statuts contiennent en outre les indications exigées en cas d'augmentation ordinaire du capital-actions, à l'exception de celles qui concernent le prix d'émission, la nature des apports, les reprises de biens et l'époque à compter de laquelle les actions nouvelles donneront droit à des dividendes.

Dans les limites de l'autorisation, le conseil d'administration peut procéder à des augmentations du capital-actions. Il édicte alors les dispositions nécessaires, à moins qu'elles ne figurent dans la décision de l'assemblée générale.

Art. 651a 200 b. Adaptation des statuts

Après chaque augmentation du capital-actions, le conseil d'administration réduit d'autant le montant nominal du capital-actions autorisé qui figure dans les statuts.

A l'expiration du délai fixé pour l'augmentation autorisée du capitalactions, le conseil d'administration décide la suppression de la disposition statutaire y relative.

Art. 652 201 3. Dispositions communes a. Souscription d'actions

Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation.

Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d'augmentation prise par l'assemblée générale ou à la décision de l'assemblée générale d'autoriser l'augmentation du capital-actions et à la décision d'augmentation arrêtée par le conseil d'administration. Si un prospectus d'émission est exigé par la loi, le bulletin de souscription s'y réfère également.

Le bulletin de souscription qui ne fixe pas de délai perd son caractère obligatoire trois mois après la signature.

Art. 652a 202 b. Prospectus d'émission

Lorsque des actions nouvelles sont offertes en souscription publique, la société publie un prospectus d'émission donnant des indications sur: 1. Le contenu de l'inscription figurant au registre du commerce, à l'exception des indications concernant les personnes autorisées à représenter la société; 2. Le montant et la composition actuels du capital-actions avec la mention du nombre, de la valeur nominale et de l'espèce des actions, ainsi que des privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; 3. Les dispositions statutaires concernant l'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions; 4. Le nombre des bons de jouissance et le contenu des droits qui leur sont attachés; 5. Les derniers comptes annuels et comptes de groupe avec les rapports de révision et, lorsque la date de clôture de ces comptes remonte à plus de six mois, des comptes intermédiaires; 6. Les dividendes payés pendant les cinq dernières années ou depuis la fondation; 7. La décision relative à l'émission d'actions nouvelles.

Est public tout appel de souscriptions qui ne s'adresse pas à un cercle limité de personnes.

Art. 652b 203 c. Droit de souscription préférentiel

Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure.

La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l'acquisition d'une entreprise, ou de parties d'entreprise ou de participations à une entreprise ainsi que la participation des travailleurs. Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la suppression du droit de souscription préférentiel.

La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit d'acquérir des actions à l'actionnaire auquel elle a accordé ce droit.

Art. 652c 204 d. Libération des apports

Sauf disposition contraire de la loi, les règles sur la fondation s'appliquent à la libération des apports.

Art. 652d 205 e. Augmentation au moyen de fonds propres

Le capital-actions peut aussi être augmenté par la conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer.

La preuve que le montant de l'augmentation est couvert est apportée au moyen des comptes annuels, dans la version approuvée par les actionnaires, ou, si la date de clôture de ceux-ci est antérieure à six mois, au moyen d'un bilan intermédiaire vérifié.

Art. 652e 206 f. Rapport d'augmentation

Le conseil d'administration rend compte dans un rapport écrit:

1. De la nature et de l'état des apports en nature ou des reprises de biens et du bien-fondé de leur évaluation; 2. De l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires a sa compensation; 3. De la libre disponibilité des fonds propres convertis; 4. De l'application de la décision de l'assemblée générale, en particulier quant à la limitation ou à la suppression du droit de souscription préférentiel et quant au sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés; 5. Des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à certains actionnaires ou à d'autres personnes.

Art. 652f 207 g. Attestation de vérification h. Modification des statuts et constatations i. Inscription au registre du commerce; nullité d'actions émises avant l'inscription

L'organe de révision vérifie le rapport d'augmentation et atteste par écrit qu'il est complet et exact.

Il n'est pas nécessaire d'établir d'attestation de vérification lorsque l'apport au nouveau capital-actions est fourni en espèces, que le capitalactions n'est pas augmenté en vue d'une reprise de biens et que les droits de souscription préférentiels ne sont ni limités ni supprimés.

Au vu du rapport d'augmentation du capital et, si nécessaire, de l'attestation de vérification, le conseil d'administration décide la modification des statuts et constate que: 1. Toutes les actions ont été valablement souscrites; 2. Les apports promis correspondent au prix total d'émission; 3. Les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires ou à la décision de l'assemblée générale.

La décision et les constatations doivent faire l'objet d'un acte authentique. L'officier public mentionne tous les documents à la base de l'augmentation du capital-actions et atteste qu'ils ont été soumis au conseil d'administration.

Les statuts modifiés, le rapport d'augmentation, l'attestation de vérification, ainsi que les contrats relatifs aux apports en nature et les contrats de reprises de biens existants sont joints à l'acte authentique.

Le conseil d'administration demande l'inscription au registre du commerce de la modification des statuts ainsi que des constatations qu'il en a faites.

Doivent être joints:

1. Les actes authentiques relatifs aux décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration, avec leurs annexes; 2. Un exemplaire certifié conforme des statuts modifiés.

Les actions émises avant l'inscription de l'augmentation du capitalactions sont nulles; la validité des engagements qui résultent de la souscription de ces actions n'en est pas affectée.

Art. 653210 conditionnelle 1. Principe

II. Augmentation 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle de son capital en accordant dans ses statuts le droit d'acquérir des actions nouvelles (droit de conversion ou d'option) aux créanciers de nouvelles obligations d'emprunt ou d'obligations semblables contre la société ou les sociétés membres de son groupe ainsi qu'aux travailleurs.

Le capital-actions augmente de plein droit au moment et dans la mesure ou le droit de conversion ou d'option est exercé et que les obligations d'apport sont remplies par compensation ou en espèces.

Art. 653a 211 2. Limites

Le montant nominal dont le capital-actions peut être augmenté conditionnellement ne doit pas dépasser la moitié du capital-actions existant.

L'apport effectué doit correspondre au moins à la valeur nominale.

Art. 653b 212 3. Base statutaire

Les statuts doivent indiquer:

1. Le montant nominal de l'augmentation conditionnelle; 2. Le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; 3. Le cercle des bénéficiaires du droit de conversion ou d'option; 4. La suppression des droits de souscription préférentiels des actionnaires actuels; 5. Les privilèges attachés à certaines catégories d'actions; 6. La restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles.

Si les obligations d'emprunt ou des obligations semblables liées à des droits de conversion ou d'option ne sont pas offertes en souscription par préférence aux actionnaires, les statuts doivent en plus indiquer: 1. Les conditions d'exercice des droits de conversion ou d'option; 2. Les bases de calcul du prix d'émission.

Est nul le droit de conversion ou d'option accordé avant l'inscription au registre du commerce de la disposition statutaire qui introduit l'augmentation conditionnelle du capital.

Art. 653c 213 4. Protection des actionnaires

Si, lors d'une augmentation conditionnelle du capital, des obligations d'emprunt ou d'autres obligations auxquelles sont liés des droits de conversion ou d'option sont émises, ces obligations doivent être offertes en souscription en priorité aux actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure.

Ce droit peut être limité ou supprimé s'il existe pour cela un juste motif.

Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée lorsque, par une augmentation conditionnelle du capital, le droit de souscription préférentiel doit être supprimé et que le droit de souscrire préalablement à l'emprunt est limité ou supprimé.

Art. 653d 214 5. Protection des titulaires d'un droit de conversion ou d'option

Le créancier ou le travailleur titulaire d'un droit de conversion ou d'option lui permettant d'acquérir des actions nominatives ne peut voir son droit limité par une restriction de la transmissibilité des actions nominatives, à moins que cette réserve n'ait été prévue dans les statuts et dans le prospectus d'émission.

Il ne peut être porté atteinte aux droits de conversion ou d'option par une augmentation du capital-actions, par l'émission de nouveaux droits de conversion ou d'option ou de toute autre manière que si le prix de conversion est abaissé ou qu'une compensation équitable est assurée d'une autre façon aux titulaires de ces droits ou encore si les actionnaires subissent le même préjudice.

Art. 653e 215 6. Exécution de l'augmentation a. Exercice des droits; apports

Le droit de conversion ou d'option est exercé par une déclaration écrite qui se réfère à la disposition statutaire sur l'augmentation conditionnelle du capital; si la loi exige un prospectus d'émission, la déclaration doit également se référer à celui-ci.

La libération des apports en espèces ou par compensation s'effectue auprès d'un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 216.

Les droits de l'actionnaire naissent au moment de la libération de l'apport.

Art. 653f 217 b. Attestation de vérification 216 RS 952.0

A la fin de chaque exercice ou plus tôt si le conseil d'administration le requiert, un réviseur particulièrement qualifié vérifie si les actions nouvelles ont été émises conformément à la loi, aux statuts et, le cas échéant, au prospectus d'émission.

Il l'atteste par écrit.

Art. 653g 218 c. Adaptation des statuts

A la réception de l'attestation de vérification, le conseil d'administration constate par acte authentique le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises, ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories et l'état du capital-actions à la fin de l'exercice ou au moment de la vérification. Il procède à l'adaptation nécessaire des statuts.

L'officier public constate dans l'acte authentique que l'attestation de vérification contient les indications exigées.

Art. 653h 219 d. Inscription au registre du commerce

Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, le conseil d'administration requiert l'inscription de la modification des statuts au registre du commerce en produisant l'acte authentique et l'attestation de

Art. 653i 220 7. Epuration

Après qu'un réviseur particulièrement qualifié a constaté par écrit l'extinction des droits de conversion ou d'option, les dispositions statutaires relatives à l'augmentation conditionnelle du capital doivent être supprimées par le conseil d'administration.

L'officier public constate dans l'acte authentique que le rapport du réviseur contient les indications exigées.

Art. 654 III. Actions privilégiées 1. Conditions 221

L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modification des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de convertir d'anciens titres en actions privilégiées.

S'il y a des actions privilégiées, il ne peut être émis de nouvelles actions qui les primeraient qu'avec l'approbation tant d'une assemblée spéciale des actionnaires atteints que d'une assemblée générale de tous les actionnaires. Demeurent réservées les dispositions contraires des

Cette disposition est également applicable en cas de modification ou de suppression de droits de priorité attachés par les statuts aux actions privilégiées.

Art. 655 222

Art. 656 aux actions privilégiées 223

2. Droits attachés 1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expressément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimilées, pour le surplus, aux actions ordinaires.

Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures.

Art. 656a 224 L. Bons e participation I. Définition; dispositions applicables

Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont émis contre un apport; ils ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.

Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement.

Les bons de participation doivent être désignés comme tels.

Art. 656b 225 II. Capital-participation et capital-actions

Le montant du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions.

Les dispositions sur le capital minimum et sur l'apport minimum total ne sont pas applicables.

En matière de limitation du droit qu'a la société d'acquérir ses propres actions, de réserve générale, d'institution d'un contrôle spécial contre la volonté de l'assemblée générale et d'avis obligatoire en cas de perte en capital, le capital-participation doit être ajouté au capital-actions.

L'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions et du capital-participation ne doit pas dépasser en tout la moitié de la somme du capital-actions et du capital-participation existants.

La création d'un capital-participation peut avoir lieu sous forme d'augmentation autorisée ou conditionnelle.

Art. 656c 226 III. Statut juridique du participant 1. En général

Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent.

Sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote, le droit de faire convoquer l'assemblée générale, le droit d'y prendre part, le droit d'obtenir des renseignements, le droit de consulter les documents et le droit de faire des propositions.

Si les statuts ne leur accordent pas le droit d'obtenir des renseignements ou de consulter les documents, ou le droit de proposer l'institution d'un contrôle spécial (art. 697a et s.), les participants peuvent adresser une requête écrite à l'assemblée générale visant à obtenir des renseignements ou à consulter les documents ou encore à faire procéder à un contrôle spécial.

Art. 656d 227 2. Communication de la convocation et des décisions de l'as- 3. Représentation au conseil d'administration

Sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée générale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions.

semblée générale 2 Toute décision de l'assemblée générale est déposée dans les meilleurs délais au siège de la société et à celui de ses succursales inscrites au registre du commerce, de telle sorte que les participants puissent en prendre connaissance. Les participants en sont informés dans la communication qui leur est adressée.

Les statuts peuvent reconnaître aux participants le droit à un représentant au conseil d'administration.

Art. 656f 229 4. Droits patrimoniaux a. En général b. Droits de souscription préférentiels

Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions.

S'il y a plusieurs catégories d'actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée.

Les modifications des statuts et les autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés.

Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu'avec l'accord d'une assemblée spéciale des participants concernés et de l'assemblée générale des actionnaires.

Lors de la création d'un capital-participation, les actionnaires ont le même droit de souscription préférentiel que lors de l'émission d'actions nouvelles.

Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ne pourront souscrire que des actions et les participants que des bons de participation, si le capital-actions et le capital-participation sont augmentés simultanément et dans la même proportion.

Lorsque seul le capital-participation ou seul le capital-actions est augmenté ou que l'un est augmenté plus que l'autre, les droits de souscription doivent être répartis de manière à permettre aux actionnaires et aux participants de conserver la proportion du capital qu'ils détenaient jusqu'alors.

Art. 657 231 M. Bons de jouissance

Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.

Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit préférentiel à la souscription d'actions nouvelles.

Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l'actif du bilan.

Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation.

Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient.

Art. 658 232

Art. 659 233 N. Acquisition par la société de ses propres actions I. Limitations

La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l'ensemble de ces actions ne dépasse pas dix pour cent du capital-actions.

Lorsque des actions nominatives sont acquises en relation avec une restriction de la transmissibilité, cette limite s'élève à20 pour cent au maximum. Lorsque la société détient plus de10 pour cent de son capital-actions, elle doit ramener cette part à10 pour cent en aliénant ses propres actions ou en les cancellant par une réduction dans les deux ans.

Art. 659a 234 II. Conséquences de l'acquisition III. Acquisition par des filiales

Le droit de vote lié aux actions propres et les droits qui leur sont attachés sont suspendus.

A raison de la détention de ses propres actions, la société affecte à une réserve séparée un montant correspondant à leur valeur d'acquisition.

Si une société détient une participation majoritaire dans des filiales, l'acquisition de ses actions par ces filiales est soumise aux mêmes limitations et a les mêmes conséquences que l'acquisition par la société de ses propres actions.

Si une société acquiert une participation majoritaire dans une autre société qui détient elle-même des actions de l'acquéreur, celles-ci sont considérées comme des actions propres de l'acquéreur.

Ilincombe à la société qui détient la participation majoritaire de constituer une réserve.

Chapitre II Droits et obligations des actionnaires

Art. 660236 A. Droit au bénéfice et liquidation I. En général

Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa répartition entre les actionnaires.

Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute.

Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'actions sont réservés.

Art. 661 II. Calcul de ces parts

Sauf disposition contraire des statuts, les parts de bénéfice et de liquidation sont calculées en proportion des versements opérés au capitalactions.

Art. 662237 B. Rapport annuel I. En général 1. Eléments constitutifs

Le conseil d'administration établit pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe.

Les comptes annuels se composent du compte de profits et pertes, du bilan et de l'annexe.

Art. 662a 238 2. Etablissement régulier des comptes annuels

Les comptes annuels sont dressés conformément aux principes régissant l'établissement régulier des comptes, de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine et des résultats de la société. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent.

L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants: 1. L'intégralité des comptes annuels; 2. La clarté et le caractère essentiel des informations; 3. La prudence; 4. Le principe de continuation de l'exploitation; 5. La continuité dans la présentation et l'évaluation; 6. L'interdiction de la compensation entre actifs et passifs, ainsi qu'entre charges et produits.

Des dérogations aux principes de la continuation de l'exploitation, de la continuité dans la présentation et l'évaluation et de l'interdiction de la compensation sont admissibles si elles sont fondées. Elles seront exposées dans l'annexe.

Les dispositions sur la comptabilité commerciale sont en outre applicables.

Art. 663 239 II. Compte de profits et pertes; structure minimale

Dans le compte de profits et pertes figurent les produits et les charges d'exploitation, hors exploitation et exceptionnels.

Les produits comprennent le chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations de services, les produits financiers et les bénéfices provenant de l'aliénation d'actifs immobilisés, présentés séparément.

Les charges comprennent les charges de matières et de marchandises, les frais de personnel, les charges financières et les charges d'amortissement, présentées séparément.

Le compte de profits et pertes fait ressortir le bénéfice ou le déficit de l'exercice.

Art. 663a 240 III. Bilan; structure minimale

Le bilan fait état de l'actif circulant et de l'actif immobilisé, des fonds étrangers et des fonds propres.

L'actif circulant se subdivise en liquidités, créances résultant de ventes et de prestations de services, autres créances et stocks; l'actif immobilisé, en immobilisations financières, corporelles et incorporelles.

Les fonds étrangers se subdivisent en dettes sur achats et prestations de services, autres dettes à court terme, dettes à long terme et provisions pour risques et charges; les fonds propres en capital-actions, réserves légales et autres réserves, et en bénéfice résultant du bilan.

Sont également indiqués séparément la part non libérée du capitalactions, le montant global des participations, des créances et des dettes envers d'autres sociétés du groupe ou envers les actionnaires qui détiennent une participation dans la société, les comptes de régularisation et le déficit résultant du bilan.

Art. 663b 241 IV. Annexe

L'annexe contient les informations suivantes: 1. Le montant global des cautionnements, obligations de garantie et constitutions de gages en faveur de tiers; 2. Le montant global des actifs mis en gage ou cédés pour garantir des engagements de la société, ainsi que des actifs sous réserve de propriété; 3. Le montant global des dettes découlant de contrats de leasing non portées au bilan; 4. Les valeurs d'assurance-incendie des immobilisations corporelles; 5. Les dettes envers les institutions de prévoyance professionnelles; 6. Les montants, les taux d'intérêt et les échéances des emprunts obligataires émis par la société; 7. Toute participation essentielle à l'appréciation de l'état du patrimoine et des résultats de la société; 8. Le montant global provenant de la dissolution des réserves de remplacement et des réserves latentes supplémentaires dissoutes, dans la mesure où il dépasse le montant global des réserves du même genre nouvellement créées, si le résultat économique est ainsi présenté d'une façon sensiblement plus favorable; 9. Des indications sur l'objet et le montant des réévaluations; 10. Des indications sur l'acquisition, l'aliénation et le nombre des actions propres que détient la société, y compris de celles qui sont détenues par une autre société dans laquelle la première a une participation majoritaire; sont également mentionnées les conditions auxquelles la société a acquis ou aliéné ses propres actions; 11. Le montant de l'augmentation autorisée et de l'augmentation conditionnelle du capital; 12. Les autres indications prévues par la loi.

Art. 663c 242 V. Participations dans les sociétés publiques VI. Rapport annuel VII. Comptes de groupe 1. Etablissement obligatoire

Les sociétés dont les actions 243 sont cotées en bourse sont tenues d'indiquer dans l'annexe au bilan les actionnaires importants et leurs participations pour autant qu'elles en aient connaissance ou doivent en avoir connaissance.

Sont réputés actionnaires importants, les actionnaires et les groupes d'actionnaires liés par des conventions de vote, dont la participation dépasse5 pour cent de l'ensemble des voix. Si une limite inférieure en pour-cent de la propriété en actions nominatives (art. 685d, 1er al.) est fixée par les statuts, cette limite est déterminante pour l'obligation de publier.

Le rapport annuel de gestion expose la marche des affaires ainsi que la situation économique et financière de la société.

Il mentionne les augmentations de capital-actions de l'exercice et reproduit l'attestation de vérification.

La société qui, par la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière, réunit avec elle sous une direction unique une ou plusieurs sociétés (groupe de sociétés) doit établir des comptes annuels consolidés (comptes de groupe).

La société est libérée de l'obligation de dresser un compte consolidé si, pendant deux exercices consécutifs, deux des grandeurs suivantes ne sont pas dépassées par la société mère et ses filiales: 1. Total du bilan de10 millions de francs; 2. Chiffre d'affaires de20 millions de francs; 3. Moyenne annuelle de 200 travailleurs.

Le compte de groupe reste cependant obligatoire si:

1. La société est débitrice d'un emprunt par obligations; 2. Les actions de la société sont cotées en bourse; 3. Des actionnaires qui représentent dix pour cent au moins du capital-actions l'exigent ou si 243 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LRECRS 171.11).

4. Cela est nécessaire pour révéler aussi exactement que possible l'état du patrimoine et les résultats de la société.

Art. 663f 246 2. Filiale mère

Toute société qui est comprise dans le compte consolidé d'une société mère, établi et vérifié selon les dispositions du droit suisse ou d'un droit étranger équivalent, et qui porte le compte consolidé à la connaissance des actionnaires et des créanciers comme ses propres comptes annuels, n'est pas tenue de dresser un compte de groupe particulier.

Elle est cependant tenue de dresser un compte de groupe particulier lorsqu'elle a l'obligation de publier ses comptes annuels ou que des actionnaires représentant10 pour cent au moins du capital-actions l'exigent.

Art. 663g 247 3. Etablissement

Les comptes de groupe sont soumis aux principes régissant l'établissement régulier des comptes annuels.

Dans l'annexe aux comptes de groupe, la société mentionne les règles de consolidation et les règles d'évaluation. Lorsqu'elle s'en écarte, elle l'indique dans l'annexe et fournit d'une autre manière les indications permettant de se rendre compte de l'état du patrimoine et des résultats du groupe.

Art. 663h 248 VIII. Protection et adaptation

Dans les comptes annuels, le rapport annuel et les comptes de groupe, on peut omettre les indications qui risquent de causer des préjudices importants à la société ou au groupe. L'organe de révision est informé des motifs de cette omission.

Les comptes annuels peuvent être adaptés aux particularités de l'entreprise dans les limites des principes régissant l'établissement régulier des comptes. Ils doivent toutefois avoir le contenu minimal prévu par la loi.

Art. 664 249 IX. Evaluation 1. Frais de fondation, d'augmentation du capital et d'organisation

Les frais de fondation, d'augmentation du capital-actions et d'organisation qui sont nécessités par la constitution, l'extension ou la transformation de l'entreprise peuvent être portés au bilan. Ils doivent être indiqués séparément et amortis en cinq ans.

Art. 665 250 2. Actif immobilisé a. En général

L'actif immobilisé peut être évalué au plus à son prix d'acquisition ou à son coût de revient, déduction faite des amortissements nécessaires.

Art. 665a 251 b. Participations

Les participations et autres immobilisations financières font également partie de l'actif immobilisé.

Les participations sont des parts du capital d'autres sociétés, qui sont détenues à titre de placement durable et qui permettent d'exercer une influence déterminante.

Les parts donnant droit à20 pour cent des droits de vote au moins sont considérées comme participation.

Art. 666 252 3. Stocks

Les matières premières, les produits en cours de fabrication et les produits finis ainsi que les marchandises peuvent être évalués au plus à leur prix d'acquisition ou à leur coût de revient.

Toutefois, si ces coûts sont supérieurs au prix généralement pratiqué sur le marché à la date du bilan, ce prix est déterminant.

Art. 667 253 4. Titres

Les titres cotés en bourse peuvent être évalués au plus au cours moyen qu'ils ont enregistré le dernier mois précédant la date du bilan.

Les titres non cotés en bourse peuvent être évalués au plus à leur prix d'acquisition, déduction faite des corrections de valeur nécessaires.

Art. 668 254

Art. 669 255 5. Amortissements, corrections de valeur et provisions pour risques et charges

Des amortissements, corrections de valeur et provisions pour risques et charges sont effectués dans la mesure où ils sont nécessaires selon les principes généralement admis dans le commerce. Des provisions pour risques et charges sont notamment constituées pour couvrir les engagements incertains et les risques de pertes sur les affaires en cours.

Le conseil d'administration peut à des fins de remplacement procéder à des amortissements, à des corrections de valeur et à la constitution de provisions pour risques et charges supplémentaires; il peut également renoncer à dissoudre des provisions pour risques et charges devenues superflues.

Des réserves latentes supplémentaires sont admissibles dans la mesure où elles sont justifiées pour assurer d'une manière durable la prospérité de l'entreprise ou la répartition d'un dividende aussi constant que possible compte tenu des intérêts des actionnaires.

La constitution et la dissolution de réserves de remplacement et de réserves latentes supplémentaires doivent être communiquées dans le détail à l'organe de révision.

Art. 670256 6. Réévaluation

Si la moitié du capital-actions et des réserves légales n'est plus couverte par suite d'une perte résultant du bilan, les immeubles ou les participations dont la valeur réelle dépasse le prix d'acquisition ou le coût de revient peuvent être réévalués au plus jusqu'à concurrence de cette valeur afin d'équilibrer le bilan déficitaire. Le montant de la réévaluation doit figurer séparément au bilan comme réserve de réévaluation.

La réévaluation ne peut intervenir que si l'organe de révision atteste par écrit à l'intention de l'assemblée générale que les conditions légales sont remplies.

Art. 671257 C. Réserves I. Réserves légales 1. Réserve générale

5 pour cent du bénéfice de l'exercice sont affectés à la réserve générale jusqu'à ce que celle-ci atteigne20 pour cent du capital-actions libéré.

Sont aussi affectés à cette réserve, même lorsqu'elle a atteint la limite légale: 1. Après paiement des frais d'émission, le produit de l'émission des actions qui dépasse la valeur nominale en tant qu'il n'est pas affecté à des amortissements ou à des buts de prévoyance; 2. Le solde des versements opérés sur des actions annulées, diminué de la perte qui aurait été subie sur les actions émises en leur lieu et place; 3. 10 pour cent des montants qui sont répartis comme part de bénéfice après le paiement d'un dividende de5 pour cent.

Tant que la réserve générale ne dépasse pas la moitié du capital-actions, elle ne peut être employée qu'à couvrir des pertes ou à prendre des mesures permettant à l'entreprise de se maintenir en temps d'exploitation déficitaire, d'éviter le chômage ou d'en atténuer les conséquences.

Les dispositions du 2e alinéa, chiffre 3, et 3e alinéa, ne sont pas applicables aux sociétés dont le but principal est de prendre des participations dans d'autres entreprises (sociétés holding).

Sous réserve des dispositions de droit public, les entreprises de transport concessionnaires ne sont pas tenues de constituer cette réserve.

Les institutions d'assurance doivent constituer cette réserve selon un plan de gestion approuvé par l'autorité de surveillance compétente.

Art. 671a 258 2. Réserve pour actions propres

La réserve constituée par la société à raison de la détention de ses propres actions peut être dissoute dans la limite de leur valeur d'acquisition si les actions sont aliénées ou cancellées.

Art. 671b 259 3. Réserve de réévaluation

La réserve de réévaluation ne peut être dissoute que par transformation en capital-actions, par amortissement ou par aliénation des actifs réévalués.

Art. 672 260 II. Réserves statutaires 1. En général

Les statuts peuvent prescrire que la réserve sera augmentée de montants supérieurs à5 pour cent du bénéfice de l'exercice et excédera les

pour cent légalement fixés du capital-actions libéré.

Ils peuvent aussi prévoir la constitution d'autres réserves et en déterminer la destination et l'emploi.

Art. 673 261 2. A des fins de prévoyance en faveur de travailleurs

Les statuts peuvent aussi prévoir la constitution en particulier de réserves destinées à créer et à soutenir des institutions de prévoyance en faveur des travailleurs de l'entreprise.

Art. 674 262 III. Relations entre dividende et réserves

Le dividende ne peut être fixé qu'après que les affectations aux réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et aux

L'assemblée générale peut décider la constitution de réserves qui ne sont prévues ni par la loi ni par les statuts ou qui en excèdent les exigences, dans la mesure où cela est: 1. Nécessaire à des fins de remplacement; 2. Justifié pour assurer d'une manière durable la prospérité de l'entreprise ou la répartition d'un dividende aussi constant que possible compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.

Elle peut aussi, même à défaut de toute disposition statutaire, constituer des réserves sur le bénéfice résultant du bilan, pour créer et soutenir des institutions de prévoyance au profit de travailleurs de l'entreprise ou des institutions analogues.

Art. 675 D. Dividendes, intérêts intercalaires et tantièmes I. Dividendes

Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions.

Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.263

Art. 676 II. Intérêts intercalaires

Un intérêt d'un montant déterminé, qui est porté au débit du compte d'installation, peut être prévu en faveur des actionnaires pour la période des travaux de préparation et de construction de l'entreprise; il cessera d'être payé dès l'exploitation normale de celle-ci. Les statuts indiqueront, dans ces limites, le moment à partir duquel le paiement des intérêts cessera.

Lorsque la société décide, pour étendre le cercle de ses opérations, d'émettre de nouvelles actions, elle peut attribuer à celles-ci un intérêt déterminé, qui est mis à la charge du compte d'installation; cet intérêt n'est consenti que jusqu'à une date exactement fixée et qui ne pourra être postérieure à la mise en exploitation des installations nouvelles.

Art. 677264 III. Tantièmes

Des parts de bénéfice ne peuvent être attribuées aux membres du conseil d'administration que si elles sont prélevées sur le bénéfice résultant du bilan, après les affectations à la réserve légale et la répartition d'un dividende de5 pour cent ou d'un taux supérieur prévu par les statuts.

Art. 678265 E. Restitution de prestations I. En général

Les actionnaires et les membres du conseil d'administration, ainsi que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indûment et de mauvaise foi des dividendes, des tantièmes, d'autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires sont tenus à restitution.

Ils sont également tenus de restituer les autres prestations de la société qui sont en disproportion évidente avec leur contre-prestation et la situation économique de la société.

L'action en restitution appartient à la société et à l'actionnaire; celuici agit en paiement à la société.

L'obligation de restitution se prescrit par cinq ans à compter de la réception de la prestation.

Art. 679266 II. Tantièmes en cas de faillite

En cas de faillite de la société, les membres du conseil d'administration doivent restituer les tantièmes qu'ils ont reçus au cours des trois ans précédant l'ouverture de la faillite, à moins qu'ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution de tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence.

La période séparant l'ajournement et l'ouverture de la faillite n'est pas prise en considération dans le calcul du délai.

Art. 680 F. Versements des actionnaires I. Objet

Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.

Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.

Art. 681 II. Effets de la demeure 1. Aux termes de la loi et des statuts

Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doivent des intérêts moratoires.

Le conseil d'administration peut déclarer en outre qu'ils sont déchus des droits résultant de leur souscription et que leurs versements sont acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et place de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l'annulation sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.

Les statuts peuvent aussi frapper d'une peine conventionnelle les actionnaires en demeure.

Art. 682 2. Appels de versements

Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, elle doit publier au moins trois fois des appels de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai d'un mois au moins à compter de la dernière publication. La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.

Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l'avis.

L'actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n'est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire.

Art. 683 G. Emission et transfert I. Actions au porteur

Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale.

Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservé l'action en dommages-intérêts.

Art. 684267 II. Actions nominatives

Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.

Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.

Art. 685268 H. Restriction à la transmissibilité I. Restriction légale II. Restriction statutaire 1. Principes 2. Actions nominatives non cotées en bourse a. Motifs de refus b. Effets 3. Actions nominatives cotées en bourse a. Conditions de refus b. Obligation d'annoncer

Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée.

La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l'acquéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies.

Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société.

Cette restriction vaut aussi pour la constitution d'un usufruit.

Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité tombent.

La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête.

Sont considérés comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise.

La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte.

Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle.

L'acquéreur peut demander que le juge du siège de la société détermine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation.

Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée acceptée.

Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.

Tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l'aliénateur.

En cas d'acquisition d'actions par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la propriété du titre et les droits patrimoniaux passent immédiatement à l'acquéreur, les droits sociaux, seulement au moment de l'approbation par la société.

L'approbation est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans les trois mois qui suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci à tort.

La société ne peut refuser comme actionnaire l'acquéreur d'actions nominatives cotées en bourse que si les statuts prévoient une limite en pour-cent des actions nominatives jusqu'à laquelle un acquéreur doit être reconnu comme actionnaire, et que cette limite est dépassée.

La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si, sur sa demande, l'acquéreur n'a pas déclaré expressément avoir acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte.

Si des actions nominatives cotées273 en bourse ont été acquises par succession, partage successoral ou en vertu du régime matrimonial, l'acquéreur ne peut pas être refusé comme actionnaire.

Si des actions nominatives cotées en bourse sont vendues en bourse, la banque de l'aliénateur annonce immédiatement à la société le nom du vendeur et le nombre d'actions vendues.

Art. 685f 275 c. Transfert du droit d. Délai de refus

Si des actions nominatives cotées en bourse sont acquises en bourse, les droits passent à l'acquéreur du fait de leur transfert. Si des actions nominatives cotées en bourse sont acquises hors bourse, les droits passent à l'acquéreur dès que celui-ci a déposé auprès de la société une demande de reconnaissance comme actionnaire.

Jusqu'à cette reconnaissance, l'acquéreur ne peut exercer ni le droit de vote qui découle de l'action ni les autres droits attachés au droit de vote. L'acquéreur n'est pas restreint dans l'exercice de tous les autres droits, en particulier du droit de souscription préférentiel.

Les acquéreurs non encore reconnus par la société sont, après le transfert du droit, inscrits au registre des actions comme actionnaires sans droit de vote. Leurs actions ne sont pas représentées à l'assemblée

En cas de refus illicite de l'acquéreur, la société est tenue de reconnaître son droit de vote ainsi que les droits attachés au droit de vote à partir du jour du jugement; elle est en outre tenue de réparer le dommage que l'acquéreur a subi du fait de son refus à moins qu'elle ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

Si la société ne refuse pas la reconnaissance de l'acquéreur dans les 20 jours, celui-ci est réputé reconnu comme actionnaire.

273 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LRECRS 171.11).

Art. 686277 4. Registre des actions a. Inscription b. Radiation

La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives.

L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit.

La société est tenue de porter cette mention sur le titre.

Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions.

La société peut, après avoir entendu la personne concernée, biffer les inscriptions au registre des actions lorsque celles-ci ont été faites sur la base d'informations fausses données par l'acquéreur. Celui-ci doit en être immédiatement informé.

Art. 687 5. Actions nominatives non entièrement libérées279

L'acquéreur d'une action nominative qui n'est pas intégralement libéré répond des versements à l'égard de la société dès qu'il est inscrit sur le registre des actions.

Lorsque le souscripteur aliène son action, il peut être recherché pour le montant non versé si la société est déclarée en faillite dans les deux ans qui suivent son inscription sur le registre du commerce et si l'ayant cause a été déclaré déchu de ses droits d'actionnaire.

L'aliénateur qui n'est pas souscripteur est, dès l'inscription de l'acquéreur sur le registre des actions, délié de l'obligation de faire des versements.

Tant que des actions nominatives ne sont pas libérées à concurrence de leur valeur nominale, le montant versé doit être indiqué sur le titre.

Art. 688 III. Certificats intérimaires

Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts.

S'il est établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur, ils ne peuvent être transférés qu'en la forme prévue pour la cession de créances; toutefois, le transfert n'a effet envers la société que s'il lui a été communiqué.

Pour les actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être nominatifs. Le transfert est régi par les dispositions applicables à ces actions.

Art. 689280 J. Droits sociaux inhérents à la qualité d'actionnaire I. Participation à l'assemblée générale 1. Principe 2. Légitimation à l'égard de la société 3. Représentation de l'actionnaire a. En général b. Par un membre d'un organe de la société c. Par un dépositaire d. Communication

Au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, notamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approbation du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du bénéfice.

Il peut représenter lui-même ses actions à l'assemblée générale ou les faire représenter par un tiers qui, sauf disposition contraire des statuts, ne sera pas nécessairement actionnaire.

Peut exercer les droits sociaux liés à l'action nominative quiconque y est habilité par son inscription au registre des actions ou par les pouvoirs écrits reçus de l'actionnaire.

Peut exercer les droits sociaux liés à l'action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu'il produit l'action. Le conseil d'administration peut prévoir la production d'un autre titre de possession.

Quiconque exerce des droits sociaux en qualité de représentant est tenu de suivre les instructions du représenté.

Le possesseur d'une action au porteur mise en gage, déposée ou prêtée, ne peut exercer les droits sociaux que s'il a reçu de l'actionnaire un document spécial l'autorisant à le représenter.

Si la société propose aux actionnaires de les faire représenter à une assemblée générale par un membre de ses organes ou par une autre personne dépendant d'elle, elle doit aussi désigner une personne indépendante que les actionnaires puissent charger de les représenter.

Pour exercer les droits sociaux liés aux actions reçues en dépôt, le représentant dépositaire demande des instructions au déposant avant chaque assemblée générale, pour exercer son droit de vote.

Si les instructions du déposant ne sont pas données à temps, le représentant dépositaire exerce le droit de vote conformément aux instructions générales du déposant; à défaut de celles-ci, il suit les propositions du conseil d'administration.

Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne285 ainsi que les gérants de fortune professionnels.

Les organes, les représentants indépendants et les représentants dépositaires communiquent à la société le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions qu'ils représentent. A défaut de ces informations, les décisions de l'assemblée générale sont annulables aux mêmes conditions qu'en cas de participation sans droit à l'assemblée

Le président communique ces informations à l'assemblée générale globalement pour chaque mode de représentation. Si, malgré la demande d'un actionnaire, il omet ces informations, tout actionnaire peut attaquer les décisions de l'assemblée générale en actionnant la société.

Art. 690 4. S'il y a plusieurs ayants droit287 285 RS 952.0

Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre.

L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier;

celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses intérêts en équitable considération.

Art. 691 II. Participation sans droit à l'as-

Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant semblée générale d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.

Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.

Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.

Art. 692 III. Droit de vote à l'assemblée générale 1. Principe

Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.

Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne possède qu'une action. La société peut toutefois limiter, dans les statuts, le nombre de voix attribué au porteur de plusieurs actions.

Si, lors d'un assainissement, la valeur nominale des actions a été réduite, le montant primitif peut être maintenu pour la détermination du

Art. 693 2. Actions à droit de vote privilégié

Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix.

Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d'autres actions de la société ne peuvent être émises que comme actions nominatives et doivent être intégralement libérées. La valeur nominale des autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des actions à droit de vote privilégié. 288

La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d'actions ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de: 1. Désigner l'organe de révision; 2. Désigner les experts chargés de vérifier tout ou une partie de la gestion;

3. Décider l'institution d'un contrôle spécial;

4. Décider l'ouverture d'une action en responsabilité. 289

Art. 694 3. Naissance du droit de vote

Le droit de vote prend naissance dès que le versement fixé par la loi ou les statuts a été opéré sur l'action.

Art. 695 4. Droit de vote exclu

Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d'administration.

Cette défense ne s'applique pas aux réviseurs.

Art. 696 290 IV. Droits de contrôle des actionnaires 1. Communication du rapport de gestion

Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société, au plus tard20 jours avant l'assemblée générale ordinaire. Chaque actionnaire peut exiger qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais.

Les titulaires d'actions nominatives en sont informés par une communication écrite, les titulaires d'actions au porteur par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.

Tout actionnaire peut encore, dans l'année qui suit l'assemblée générale, se faire délivrer par la société le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'assemblée générale ainsi que le rapport de révision.

Art. 697 291 2. Renseignements et consultation

Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.

Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire. Ils peuvent être refusés lorsqu'ils compromettraient le secret des affaires ou d'autres intérêts sociaux dignes de protection.

Les livres et la correspondance ne peuvent être consultés qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision du conseil d'administration et pour autant que le secret des affaires soit sauvegardé.

Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, le juge du siège de la société statue sur requête.

Art. 697a 292 V. Droit à l'institution d'un contrôle spécial 1. Avec l'accord de l'assemblée générale

Tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale l'institution d'un contrôle spécial afin d'élucider des faits déterminés, si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être renseigné ou à consulter les pièces.

Si l'assemblée générale donne suite à la proposition, la société ou chaque actionnaire peut, dans le délai de30 jours, demander au juge de désigner un contrôleur spécial.

Art. 697b 293 2. En cas de refus de l'assemblée générale

Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires représentant10 pour cent au moins du capital-actions ou des actions d'une valeur nominale de2 millions de francs peuvent, dans les trois mois, demander au juge la désignation d'un contrôleur spécial.

Les requérants ont droit à la désignation d'un contrôleur spécial lorsqu'ils rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la société ou aux actionnaires.

Art. 697c 294 3. Désignation

Le juge statue après avoir entendu la société et la personne qui a requis le contrôle spécial à l'assemblée générale.

Si le juge agrée la requête, il charge un expert indépendant de l'exécution du contrôle. Il définit l'objet du contrôle dans les limites de la requête.

Le juge peut aussi confier le contrôle spécial conjointement à plusieurs experts.

Art. 697d 295 4. Activité

Le contrôle spécial doit être effectué dans un délai utile sans perturber inutilement la marche des affaires.

Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les curateurs et les liquidateurs sont tenus de renseigner le contrôleur spécial sur les faits importants. En cas de litige, le juge tranche.

Le contrôleur spécial entend la société sur le résultat du contrôle spécial.

Il est soumis au devoir de discrétion.

Art. 697e 296 5. Rapport

Le contrôleur spécial rend compte du résultat de son contrôle de manière détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires. Il présente son rapport au juge.

Le juge transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indique les passages du rapport qui portent atteinte au secret des affaires ou à d'autres intérêts sociaux dignes de protection; il décide si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants.

Il donne l'occasion à la société et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires.

Art. 697f 297 6. Délibération communication

et 1 Le conseil d'administration soumet le rapport et les prises de position à l'assemblée générale suivante.

Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, exiger de la société un exemplaire du rapport et des prises de position.

Art. 697g 298 7. Frais

Si le juge agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il met l'avance et les frais à la charge de la société. Si des circonstances particulières le justifient, il peut mettre tout ou partie des frais à la charge des requérants.

Si l'assemblée générale a consenti au contrôle spécial, la société en supporte les frais.

Art. 697h 299 K. Publication des comptes annuels et des comptes de groupe

Après leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels et les comptes de groupe, accompagnés des rapports des réviseurs, sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ou délivrés en un exemplaire et à ses frais à toute personne qui en fait la demande dans l'année qui suit l'approbation, si: 1. La société est débitrice d'un emprunt par obligations; 2. Les actions de la société sont cotées en bourse.

Les autres sociétés anonymes autorisent les créanciers qui ont un intérêt digne de protection à consulter les comptes annuels, les comptes de groupe et les rapports des réviseurs. En cas de litige, le juge tranche.

Chapitre III Organisation de la société

A. Assemblée générale

Art. 698 I. Ses pouvoirs

L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la

Elle a le droit inaliénable:

1. D'adopter et de modifier les statuts; 2. De nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; 3. D'approuver le rapport annuel et les comptes de groupe; 4. D'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; 5. De donner décharge aux membres du conseil d'administration; 6. De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts. 300

Art. 699 II. Convocation et inscription à l'ordre du jour 1. Droit et obligation 301

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par les réviseurs. Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer.

L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice; des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent qu'il est nécessaire.

Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble10 pour cent au moins du capital-actions peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée générale. Des actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de1 million de francs peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions. 302

Si le conseil d'administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants.

Art. 700303 2. Mode de convocation

L'assemblée générale est convoquée selon le mode établi par les statuts,20 jours au moins avant la date de la réunion.

Sont mentionnés dans la convocation de l'assemblée générale les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que les propositions du conseil d'administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour.

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été dûment portés à l'ordre du jour, à l'exception des propositions de convoquer une assemblée générale extraordinaire ou d'instituer un contrôle spécial.

Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l'ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote.

Art. 701 3. Réunion de tous les actionnaires

Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation.

Aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale.

Art. 702304 III. Mesures préparatoires; procès-verbal

Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.

Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne:

1. Le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires, les organes, ainsi que les représentants indépendants et les représentants dépositaires; 2. Les décisions et le résultat des élections; 3. Les demandes de renseignements et les réponses données; 4. Les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.

Art. 703 IV. Décisions et élections 1. En général305

Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.

Art. 704306 2. Décisions importantes

Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour: 1. La modification du but social; 2. L'introduction d'actions à droit de vote privilégié; 3. La restriction de la transmissibilité des actions nominatives; 4. L'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions; 5. L'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou en vue d'une reprise de biens et l'octroi d'avantages particuliers; 6. La limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; 7. Le transfert du siège de la société; 8. La dissolution de la société sans liquidation.

Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées qu'à la majorité prévue.

Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 705 V. Droit de révoquer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision307

L'assemblée générale peut révoquer les membres du conseil d'administration et les réviseurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par elle.

Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées.

Art. 706 VI. Droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale 1. Qualité pour agir et motifs308 2. Procédure VII. Nullité

Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.

Sont en particulier annulables les décisions qui:

1. Suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; 2. Suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; 3. Entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; 4. Suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.309

et 4 ...310

Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.

310 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733, FF 1983 II 757).

L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale.

Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le juge désigne un représentant de la société.

En cas de rejet de la demande, le juge répartit librement les frais entre la société et le demandeur.

Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui: 1. Suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; 2. Restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou 3. Négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.

B. Conseil d'administration313

Art. 707 I. En général 1. Eligibilité 314

Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres, qui doivent être actionnaires.

Sid'autres personnes y sont appelées, elles ne peuvent entrer en fonctions qu'après être devenues actionnaires.

Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d'administration, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place.

Art. 708315 2. Nationalité et domicile

La majorité des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse. Le Conseil fédéral peut toutefois déroger à cette règle en faveur des sociétés dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans d'autres entreprises (sociétés holding), si la plupart de ces entreprises sont à l'étranger.

L'un au moins des membres du conseil d'administration qui ont qualité pour représenter la société doit être domicilié en Suisse.

Lorsqu'une seule personne est chargée de l'administration, elle doit être de nationalité suisse et avoir son domicile en Suisse.

Lorsque ces règles ne sont plus observées, le préposé au registre du commerce impartit à la société un délai pour régulariser sa situation; si elle ne respecte pas ce délai, elle est déclarée dissoute d'office.

Art. 709316 3. Représentation de catégories et de groupes d'actionnaires

S'il y a plusieurs catégories d'actions en ce qui concerne le droit de vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d'elles l'élection d'un représentant au moins au conseil d'administration.

Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour protéger les minorités ou certains groupes d'actionnaires.

Art. 710317 4. Durée des fonctions

Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans, sauf disposition contraire des statuts. La durée des fonctions ne peut cependant excéder six ans.

Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

Art. 711318 5. Radiation d'un membre du conseil d'administration

La société requiert sans retard du préposé au registre du commerce la radiation d'un membre du conseil d'administration.

Si cette réquisition n'intervient pas dans les30 jours, le membre du conseil d'administration sortant peut demander lui-même sa radiation.

Art. 712319 II. Organisation 1. Président et secrétaire

Le conseil d'administration désigne son président et le secrétaire. Celui-ci n'appartient pas nécessairement au conseil.

Si les statuts le prévoient, le président peut être élu par l'assemblée

Art. 713320 2. Décisions

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts.

Elles peuvent aussi être prises en la forme d'une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un des membres du conseil d'administration.

Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire.

Art. 714321 3. Décisions nulles

Les motifs de nullité des décisions de l'assemblée générale s'appliquent par analogie aux décisions du conseil d'administration.

Art. 715322 4. Droit à la convocation 5. Droit aux renseignements et à la consultation

Chaque membre du conseil d'administration peut exiger du président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil d'administration à une séance.

Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.

Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.

En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.

Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.

Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.

Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.

Art. 716324 III. Attributions 1. En général 2. Attributions inaliénables 3. Délégation de la gestion

Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.

Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.

Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: 1. Exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; 2. Fixer l'organisation; 3. Fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; 4. Nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; 5. Exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; 6. Etablir le rapport de gestion326, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; 7. Informer le juge en cas de surendettement.

326 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LRECRS 171.11).

Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.

Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers conformément au règlement d'organisation.

Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport. A la requête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, le conseil d'administration les informe par écrit au sujet de l'organisation de la gestion.

Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercée conjointement par tous les membres du conseil d'administration.

Art. 717328 IV. Devoirs de diligence et de fidélité

Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.

Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.

Art. 718329 V. Représentation 1. En général 2. Etendue et limitation

Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers.

Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.

Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).

Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.

Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.

Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société.

Art. 719 3. Signature

Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.

Art. 720 4. Inscription

Le conseil d'administration est tenue de communiquer au préposé au registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société, en produisant la copie certifiée conforme du document qui leur confère ce droit. Elles apposent leur signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou la lui remettent dûment légalisée.

Art. 721331 5. Fondés de procuration et mandataires commerciaux

Le conseil d'administration peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux.

Art. 722332 VI. Responsabilité pour les organes

La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.

Art. 723 et 724333

Art. 725334 VII. Perte de capital et surendettement 1. Avis obligatoires 2. Ouverture ou ajournement de la faillite

S'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n'est plus couverte, le conseil d'administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d'assainissement.

S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de l'organe de révision. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif.

Au vu de l'avis, le juge déclare la faillite. Il peut l'ajourner, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît possible; dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de l'actif social.

Le juge peut désigner un curateur et soit priver le conseil d'administration de son pouvoir de disposition soit subordonner ses décisions à l'accord du curateur. Il définit en détail les attributions de celui-ci.

L'ajournement de la faillite n'est publié que si la protection de tiers l'exige.

Art. 726 VIII. Révocation et suspension336

Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les comités, délégués, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par lui.

De même, il peut en tout temps suspendre dans l'exercice de leurs fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l'assemblée générale, il convoquera alors immédiatement cette dernière.

333 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées ou suspendues dans l'exercice de leurs fonctions.

C. Organe de révision337

Art. 727338 I. Election 1. En général 2. Qualifications a. En général b. Qualifications particulières 3. Indépendance 4. Election d'une société commerciale ou coopérative II. Durée de fonction, démission, révocation et radiation du registre du commerce

L'assemblée générale élit un ou plusieurs réviseurs. Elle peut désigner des suppléants.

L'un au moins des réviseurs doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce.

Les réviseurs doivent avoir les qualifications nécessaires à l'accomplissement de leur tâche auprès de la société soumise à révision.

Les réviseurs doivent posséder des qualifications professionnelles particulières lorsque: 1. La société est débitrice d'un emprunt par obligations; 2. Les actions de la société sont cotées en bourse, ou négociées avant bourse, ou 3. Deux des grandeurs suivantes sont dépassées pendant deux exercices consécutifs:

  1. Total du bilan de20 millions de francs;

  2. Chiffre d'affaires de40 millions de francs;

  3. Moyenne annuelle de 200 travailleurs.

Le Conseil fédéral définit les qualifications exigées des réviseurs.

Les réviseurs doivent être indépendants du conseil d'administration et d'un éventuel actionnaire disposant de la majorité des voix. Ils ne peuvent en particulier être au service de la société soumise à révision ni exécuter pour elle des travaux incompatibles avec leur mandat de

Ils doivent aussi être indépendants des sociétés qui appartiennent au même groupe de sociétés, si un actionnaire ou un créancier l'exige.

Les sociétés commerciales ou coopératives sont aussi éligibles à l'organe de révision.

Elles veillent à ce que les personnes qui dirigent la vérification remplissent les exigences de qualification.

L'exigence d'indépendance vaut aussi bien pour elles-mêmes que pour toutes les personnes qui procèdent à la vérification.

La durée de fonction est de trois ans au plus; elle prend fin lors de l'assemblée générale à laquelle le dernier rapport doit être soumis. La réélection est possible.

Lorsqu'un réviseur démissionne, il indique ses motifs au conseil d'administration, qui les communique à la prochaine assemblée générale.

L'assemblée générale peut révoquer un réviseur en tout temps. En outre, un actionnaire ou un créancier peut, par une action contre la société, demander la révocation d'un réviseur qui ne remplit pas les conditions requises pour cette fonction.

Le conseil d'administration requiert sans retard du préposé au registre du commerce l'inscription de la cessation de la fonction du réviseur. Si cette inscription n'est pas faite dans les trente jours, le réviseur sortant peut requérir lui-même sa radiation.

Art. 727f 344 III. Désignation par le juge

Lorsque le préposé au registre du commerce apprend que la société n'a pas d'organe de révision, il lui impartit un délai pour régulariser sa situation.

Passé ce délai, le juge désigne, à la requête du préposé au registre du commerce, un organe de révision pour l'exercice annuel. Il choisit librement le réviseur.

Si ce réviseur démissionne, il communique sa décision au juge.

Pour de justes motifs, la société peut demander au juge la révocation du réviseur qu'il a nommé.

Art. 728 345 IV. Attributions 1. Vérification

L'organe de révision vérifie si la comptabilité, les comptes annuels et la proposition concernant l'emploi du bénéfice résultant du bilan sont conformes à la loi et aux statuts.

Le conseil d'administration remet à l'organe de révision tous les documents nécessaires; il lui communique les renseignements dont il a besoin, par écrit s'il le demande.

Art. 729 346 2. Rapport 3. Rapport explicatif 4. Avis obligatoires 5. Conditions relatives aux

L'organe de révision présente à l'assemblée générale un rapport écrit sur le résultat de sa vérification. Il recommande l'approbation des comptes annuels avec ou sans réserves, ou leur renvoi au conseil d'administration.

Le rapport mentionne le nom des personnes qui ont dirigé la révision et atteste que les exigences de qualification et d'indépendance sont remplies.

Pour les sociétés soumises à la vérification de réviseurs particulièrement qualifiés, l'organe de révision présente au conseil d'administration un rapport, dans lequel il commente l'exécution et le résultat de sa

Si, au cours de sa vérification, l'organe de révision constate des violations de la loi ou des statuts, il en avertit par écrit le conseil d'administration et dans les cas graves également l'assemblée générale.

En cas de surendettement manifeste, il avise le juge si le conseil d'administration omet de le faire.

L'assemblée générale ne peut approuver les comptes annuels ni décidécisions de l'as- der de l'emploi du bénéfice résultant du bilan que si un rapport de résemblée générale vision lui est soumis et si un réviseur est présent.

Les décisions visées au 1er alinéa sont nulles si aucun rapport n'est présenté et annulables si aucun réviseur n'est présent.

L'assemblée générale peut renoncer à la présence d'un réviseur par une décision prise à l'unanimité.

Art. 730350 secret des affaires; discrétion

6. Sauvegarde du 1 En établissant leur rapport et en donnant des renseignements, les réviseurs veillent à sauvegarder le secret des affaires de la société.

Il est interdit aux réviseurs de communiquer à des actionnaires individuellement ou à des tiers les constatations qu'ils ont faites dans l'exécution de leur mandat. L'obligation de renseigner un contrôleur spécial est réservée.

Art. 731351 V. Dispositions particulières VI. Vérification des comptes de groupe

Les statuts et l'assemblée générale peuvent régler l'organisation de l'organe de révision de manière plus détaillée et étendre ses attributions. Ils ne peuvent toutefois confier à cet organe des attributions du conseil d'administration ou des attributions qui compromettraient son indépendance.

L'assemblée générale peut charger des experts de vérifier tout ou partie de la gestion.

Si la société doit établir des comptes de groupe, un réviseur particulièrement qualifié vérifie s'ils sont conformes à la loi et aux règles de consolidation.

Les dispositions relatives à l'indépendance et aux attributions de l'organe de révision s'appliquent par analogie aux réviseurs des comptes de groupe, sauf en ce qui concerne l'avis obligatoire en cas de surendettement manifeste.

Chapitre IV Réduction du capital-actions

Art. 732 A. Décision de réduction

Lorsqu'une société se propose de réduire son capital-actions sans remplacer simultanément le montant de la réduction par du capitalactions nouveau à verser entièrement, l'assemblée générale doit modifier les statuts.

L'assemblée générale ne peut décider la réduction du capital-actions que si un rapport de révision spécial constate que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit. Le rapport de révision doit être établi par un réviseur particulièrement qualifié. Celui-ci doit être présent à l'assemblée générale qui prend la décision.353

La décision constate le résultat du rapport de révision et indique de quelle façon doit être effectuée la réduction du capital-actions.

Tout gain comptable qui pourrait résulter de la réduction du capitalactions devra être affecté exclusivement aux amortissements.

Le capital-actions ne peut en aucun cas être ramené à une somme inférieure à 100 000 francs.354

Art. 733 B. Avis aux créanciers

Lorsque l'assemblée générale a décidé de réduire le capital-actions, le conseil d'administration publie la décision trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts et elle avise les créanciers que, dans les deux mois qui suivront la troisième publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, ils pourront produire leurs créances et exiger d'être désintéressés ou garantis.

Art. 734 C. Opération de réduction

La réduction du capital-actions ne peut être opérée qu'après que le délai imparti aux créanciers est expiré et que les créanciers annoncés ont été désintéressés ou garantis, et ne peut être inscrite qu'après qu'il a été constaté par un acte authentique que les prescriptions du présent chapitre ont été observées. Le rapport spécial de révision sera annexé à l'acte authentique.

Art. 735 D. Réduction en cas de bilan déficitaire

Si, pour supprimer un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes, la société réduit le capital-actions d'un montant qui ne dépasse pas la diminution, le conseil d'administration peut se passer d'aviser les créanciers et de les désintéresser ou de les garantir.

Chapitre V Dissolution de la société

Art. 736 A. Dissolution en général I. Causes

2. Par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique; 4.355 Par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble10 pour cent au moins du capital-actions requièrent la dissolution pour de justes motifs. En lieu et place, le juge peut adopter une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés; 5. Pour les autres motifs prévus par la loi.

Art. 737356 II. Inscription au registre du commerce

Sauf le cas de faillite ou de décision judiciaire, la dissolution est inscrite au registre du commerce à la diligence du conseil d'administration.

Art. 738 III. Conséquences

La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de reprise par une corporation de droit public ou de transformation en société à responsabilité limitée.

Art. 739 B. Dissolution avec liquidation I. La société pendant sa liquidation. Compétence

Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation».

Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.

Art. 740 II. Désignation et révocation des liquidateurs 1. Désignation

La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres li- 357 quidateurs.

Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d'administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation.

L'un au moins des liquidateurs doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société. Si aucun des liquidateurs qualifiés pour représenter la société n'est domicilié en Suisse, le juge nomme, à la requête d'un actionnaire ou d'un créancier, un liquidateur remplissant cette condition.358

Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le juge nomme les liquidateurs.359

En cas de faillite, la liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire.

Art. 741360 2. Révocation

L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés.

A la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le juge peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres.

Art. 742 III. Objet de la liquidation 1. Bilan. Appel aux créanciers

Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction.

A cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la société et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.

Art. 743 2. Autres obligations

Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes.

Si l'actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le juge. Celui-ci déclare la faillite.

Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation;

ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les liquidateurs peuvent aussi vendre des actifs de gré à gré.

Lorsque la liquidation se prolonge, les liquidateurs sont tenus de dresser des bilans annuels intérimaires.

La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 744 3. Protection de créanciers

Si des créanciers connus ont négligé de produire, le montant de leurs créances est consigné en justice.

Une somme correspondante doit être également consignée pour les obligations non échues ou litigieuses de la société, à moins que les créanciers ne reçoivent des sûretés équivalentes ou que la répartition de l'actif ne soit ajournée jusqu'au règlement de ces obligations.

Art. 745 4. Répartition de l'actif

Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.361

Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année dès le jour où l'appel aux créanciers a été publié pour la troisième fois.

Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un réviseur particulièrement qualifié atteste que les dettes sont éteintes et qu'on peut inférer des circonstances qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril.362

Art. 746 IV. Radiation au registre du commerce

Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte.

Art. 747 V. Conservation des livres de la société

Les livres de la société dissoute sont conservés pendant dix ans en un lieu sûr, désigné par les liquidateurs ou, si ces derniers ne peuvent s'entendre, par le préposé au registre du commerce.

Art. 748 C. Dissolution sans liquidation I. Fusion 1. Reprise d'une société anonyme par une autre société de même espèce

Lorsqu'une société anonyme est dissoute par le fait qu'une autre société anonyme reprend l'actif et le passif, les dispositions suivantes sont applicables:

1. Le conseil d'administration de la société reprenante adresse, dans les formes prévues pour la liquidation, un appel aux créanciers de la société dissoute; 2. L'actif de la société dissoute est administré séparément jusqu'à ce que les créanciers aient été payés ou aient reçu des sûretés. L'administration appartient à la société reprenante; 3. Les membres du conseil d'administration de la société reprenante répondent personnellement et solidairement, envers les créanciers, de l'administration séparée de l'actif; 4. Le for antérieur de la société subsiste aussi longtemps que dure l'administration séparée; 5. Pendant la même période, l'actif dont la reprise a eu lieu est encore considéré comme celui de la société dissoute, dans les rapports entre les créanciers de celle-ci, la société reprenante et ses créanciers. Cet actif forme, dans la faillite de la société reprenante, une masse distincte et doit être employé, autant que de besoin, exclusivement à désintéresser les créanciers de la société dissoute; 6. Les biens des deux sociétés ne seront pas confondus avant le moment où la répartition de l'actif d'une société dissoute peut valablement se faire entre les actionnaires;

7. Les membres du conseil d'administration de la société reprenante porteront la dissolution de la société, en vue de son inscription, à la connaissance du préposé au registre du commerce et feront radier la société lorsque ses créanciers auront été payés ou auront reçu des sûretés; 8. Une fois la dissolution inscrite, les actions de la nouvelle société destinées à désintéresser les actionnaires de la société dissoute sont remises à ceux-ci conformément aux clauses du contrat de fusion.

Art. 749 2. Réunion de plusieurs sociétés anonymes

Plusieurs sociétés anonymes peuvent être absorbées par une nouvelle société anonyme, de telle sorte que leurs biens passent sans liquidation dans l'actif de cette dernière.

Cette forme de fusion est soumise aux règles applicables à la fondation des sociétés anonymes et à la reprise d'une société anonyme par une autre.

Sont en outre applicables les dispositions suivantes:

1. Par acte authentique, les sociétés destinées à être absorbées passent le contrat de fusion, établissent les statuts de la nouvelle société, constatent que toutes les actions sont reprises, que la remise de l'actif des anciennes sociétés a eu lieu et nomment les organes qui sont nécessaires au fonctionnement de la société nouvelle; 2. Le contrat de fusion est approuvé par l'assemblée générale de chacune des anciennes sociétés; 3. Après cette approbation, la constitution de la nouvelle société est constatée par acte authentique et inscrite sur le registre du commerce; 4. Les actions de la nouvelle société sont ensuite remises, conformément au contrat de fusion, en échange des anciennes.

Art. 750 3. Reprise par une société en commandite par actions

Lorsqu'une société anonyme est dissoute du fait qu'elle est reprise, avec actif et passif, par une société en commandite par actions, les membres du conseil d'administration de celle-ci deviennent personnellement et solidairement responsables des engagements de la société dissoute.

Sont d'ailleurs applicables par analogie les règles relatives à la reprise d'une société anonyme par une autre société de même espèce.

Art. 751 II. Reprise par une corporation de droit public

Lorsque les biens d'une société anonyme sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.

L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.

Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.

Chapitre VI Responsabilité

Art. 752363 A. Responsabilité I. Pour le prospectus d'émission

Ceux qui, lors de la fondation d'une société ou d'une émission d'actions, d'obligations ou d'autres titres, ont inséré, intentionnellement ou par négligence, dans les prospectus d'émission ou dans des documents analogues, des informations inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales, les ont diffusées ou ont participé à ces actes, répondent envers les acquéreurs des titres du dommage qu'ils leur ont causé.

Art. 753364 II. Dans les actes de fondation

Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu'ils leur causent: 1. En indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature, des reprises de biens ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d'autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure; 2. En faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d'une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications inexactes;

3. En concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions émanant de personnes insolvables.

Art. 754365 III. Dans l'administration, la gestion et la liquidation

Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par

Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.

Art. 755366 IV. Dans la révision

Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes de groupe, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par

Art. 756367 B. Dommage subi par la société I. Prétentions hors faillite

Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.

Si, compte tenu de l'état de fait et de droit, l'actionnaire avait de bonnes raisons d'agir, le juge répartit les frais selon sa libre appréciation entre le demandeur et la société, dans la mesure où il ne les met pas à la charge du défendeur.

Art. 757368 II. Prétentions dans la faillite

Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.

Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord a couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite369. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.

Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'article 260 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 758370 III. Effet de la décharge

Pour les faits révélés, la décharge donnée par l'assemblée générale est opposable à la société et à l'actionnaire qui a adhéré à la décharge ou qui a acquis les actions postérieurement en connaissance de celle-ci.

Le droit des autres actionnaires d'intenter action s'éteint six mois après la décharge.

Art. 759371 C. Responsabilité solidaire et action récursoire

Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des

Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au juge de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs.

Le juge règle le recours entre plusieurs responsables en tenant compte de toutes les circonstances.

Art. 760 D. Prescription 369 RS 281.1

Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui précèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

Si les dommages-intérêts dérivent d'une infraction soumise par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.

Art. 761 E. For

L'action peut être ouverte devant le juge au siège de la société contre toutes les personnes responsables.

Chapitre VII Participation de corporations de droit public

Art. 762

Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.372

Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mixtes auxquelles une telle corporation participe en qualité d'actionnaire, les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par la corporation ne peuvent être révoqués que par elle.

Les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l'assemblée générale.373

La responsabilité des membres du conseil d'administration et des réviseurs délégués par la corporation à l'égard de la société, des actionnaires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.

Chapitre VIII Institutions de droit public non soumises à la présente loi

Art. 763

Les dispositions concernant les sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés ou établissements tels que banques, caisses d'assurance, entreprises électriques créés par des lois cantonales spéciales et administrés avec le concours des autorités publiques, si le canton est subsidiairement responsable de leurs obligations et encore que la totalité ou une fraction du capital soit divisée en actions et fournie par des particuliers.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés et établissements créés avant le 1er janvier 1883 par des lois cantonales spéciales, et administrés avec le concours d'autorités publiques, alors même que le canton n'est pas subsidiairement responsable de leurs obligations.

Titre vingt-septième: De la société en commandite par actions

Art. 764 A. Définition

La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions et dans laquelle un ou plusieurs associés sont tenus sur tous leurs biens et solidairement des dettes sociales, au même titre qu'un associé en nom collectif.

Les règles de la société anonyme sont applicables, sauf dispositions contraires, à la société en commandite par actions.

Lorsqu'un capital de commandite est divisé en parts n'ayant pas le caractère d'actions, mais créées uniquement en vue de déterminer dans quelle mesure plusieurs commanditaires participent à la société, les règles de la société en commandite sont applicables.

Art. 765 B. Administration I. Désignation et pouvoirs

Les associés indéfiniment responsables forment l'administration de la société. Ils ont le pouvoir de l'administrer et de la représenter. Leurs noms sont indiqués dans les statuts.

Le nom, le domicile et la nationalité des administrateurs sont inscrits sur le registre du commerce.

Aucune mutation ne peut être opérée parmi les associés indéfiniment responsables sans le consentement des autres administrateurs et une modification des statuts.

Art. 766 II. Adhésion à des décisions de l'assemblée générale

Les décisions de l'assemblée générale concernant la transformation du but social, l'extension ou la restriction du cercle des affaires, de même que la continuation de la société au-delà du terme fixé dans les statuts, ne sont valables que si tous les administrateurs y adhèrent.

Art. 767 III. Retrait du pouvoir d'administrer et de représenter la société

Le pouvoir d'administrer et de représenter la société peut être retiré aux administrateurs sous les conditions admises à l'égard d'un associé en nom collectif.

Le retrait du pouvoir met fin à la responsabilité illimitée de l'associé à l'égard des engagements de la société nés postérieurement.

Art. 768 C. Contrôle I. Désignation et pouvoirs

Toute société en commandite par actions doit avoir un organe spécial chargé du contrôle et tenu d'exercer une surveillance permanente sur la gestion; les statuts peuvent lui conférer des attributions plus étendues.

Les administrateurs n'ont pas le droit de participer à la désignation des contrôleurs.

Les contrôleurs sont inscrits sur le registre du commerce.

Art. 769 II. Action en responsabilité

Les contrôleurs peuvent, au nom de la société, demander aux administrateurs compte de leur gestion et les actionner en justice.

Si les administrateurs se sont rendus coupables de dol, les contrôleurs peuvent les rechercher devant le juge même si l'assemblée générale en a disposé autrement.

Art. 770 D. Dissolution

La société prend fin par la sortie, le décès, l'incapacité ou la faillite de tous les associés indéfiniment responsables.

La dissolution de la société est d'ailleurs soumise aux règles concernant la dissolution de la société anonyme; toutefois l'assemblée générale ne peut décider la dissolution avant le terme fixé dans les statuts que si l'administration y consent.

La reprise par une société anonyme ou une autre société en commandite par actions est soumise aux règles adoptées pour les sociétés anonymes.

Art. 771 E. Dénonciation

L'associé indéfiniment responsable a un droit de dénonciation, qui s'exerce de la même manière que celui de l'associé en nom collectif.

Lorsqu'un des associés indéfiniment responsables fait usage de ce droit, les autres continuent la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

Titre vingt-huitième: De la société à responsabilité limitée

Art. 772 A. Définition

La société à responsabilité limitée est celle que forment deux ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales sous une raison sociale et dont le capital est déterminé à l'avance (capital social).

Tout associé participe au capital social sans que sa part (part sociale) ait le caractère d'une action. Il répond des engagements de la société même au-delà de sa part sociale, mais au plus à concurrence du capital social inscrit, dans les cas déterminés par la loi. Au surplus, il ne peut être tenu à d'autres prestations que celles qui sont prévues par les statuts.

La société peut être fondée pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie, ou encore pour atteindre d'autres buts économiques.

Art. 773 B. Capital social

Le capital social ne peut être inférieur à 20 000 francs ni excéder

millions de francs.

Art. 774 C. Part sociale

Le montant des parts des divers associés peut être diffèrent, mais il doit être de 1000 francs au moins ou d'un multiple de 1000 francs.

Un associé ne peut posséder plus d'une part. L'associé doit, lors de la fondation de la société, libérer sa part de50 pour cent au moins par des versements en argent ou par des apports en nature.

Art. 775 D. Nombre des associés

La société comptera, lors de sa fondation, au moins deux associés.

Lorsque, dans la suite, il n'en reste plus qu'un ou que la société ne possède plus les organes nécessaires à son fonctionnement, le juge peut, à la requête d'un associé ou d'un créancier, prononcer la dissolution si la société ne rétablit pas la situation légale dans le délai convenable. Lorsque l'action est introduite, le juge peut aussi, à la requête d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles.

Art. 776 E. Statuts I. Clauses nécessaires

Les statuts doivent contenir des dispositions sur les points suivants:

1. La raison sociale et le siège de la société; 2. L'objet de l'entreprise; 3. Le montant du capital social, ainsi que de la part de chaque associé; 4. La forme à observer pour les publications de la société.

Art. 777 II. Autres clauses 1. En général

1. La fixation d'un montant supérieur au minimum légal pour la libération des parts sociales, les dérogations aux prescriptions de la loi concernant cette libération, ainsi que la peine conventionnelle due pour retard apporté à la libération; 2. L'obligation, pour les associés, de faire, au-delà de leur part sociale, des versements supplémentaires ou d'autres prestations, les précisions concernant ces dernières pouvant être contenues dans un règlement; 3. L'institution du vote par correspondance, ainsi que des dispositions spéciales sur la convocation de l'assemblée des associés et l'invitation à voter par correspondance; 4. Les dérogations aux prescriptions légales sur la détermination du droit de vote de chaque associé dans les assemblées des associés et sur les conditions de validité des décisions de ces dernières; 5. L'extension de la prohibition de concurrence à tous les associés; 6. Les dérogations aux prescriptions légales relatives à la désignation de fondés de procuration et de mandataires commerciaux pour toutes les affaires de l'entreprise, de même qu'à la surveillance de la gestion, en particulier par l'institution d'un organe de contrôle spécial; 7. L'interdiction de céder des parts sociales ou le fait de soumettre cette cession à des conditions plus rigoureuses que celles de la loi; 8. Les dérogations aux prescriptions légales sur la répartition du bénéfice net et la promesse d'intérêts intercalaires; 9. Le droit de sortir de la société et les conditions mises à l'exercice de ce droit; 10. La durée de la société; 11. D'autres causes de dissolution que celles qui sont prévues par la loi.

Art. 778 apports en nature et reprises de biens

2. En particulier 1 Si la part d'un associé consiste dans un apport en nature, les statuts indiquent l'objet de l'apport, sa valeur et le prix pour lequel il a été accepté, ainsi que le nom de l'associé et le montant de la part sociale qui lui revient en échange.

Si la société doit reprendre des biens de l'associé ou de tiers, les statuts indiquent la valeur de ces biens, le nom du cédant et la prestation effectuée par la société.

Art. 779 F. Fondation

La société est créée par un acte passé en la forme authentique et signé par tous les fondateurs, où ceux-ci déclarent constituer une société à responsabilité limitée et arrêtent le texte des statuts.

Les fondateurs doivent confirmer dans cet acte:

1. Qu'ils ont pris eux-mêmes toutes les parts sociales; 2. Que le montant légal ou un montant supérieur fixé par les statuts pour les versements en argent à opérer sur chaque part sociale a été mis à la libre disposition de la société ou est couvert par les apports statutaires en nature; 3. Que les conventions relatives aux apports en nature ou aux reprises ont été présentées.

L'acte devra mentionner en outre les pièces sur lesquelles se fonde la confirmation. L'officier public qui a dressé l'acte attestera en même temps que ces pièces lui ont été soumises, ainsi qu'aux fondateurs.

Les apports en nature ne valent comme couverture que si la société, dès son inscription sur le registre du commerce, peut en disposer directement comme propriétaire ou a le droit d'en requérir l'inscription sans condition sur le registre foncier.

Art. 780 G. Inscription sur le registre du commerce I. Demande d'inscription

La société est inscrite sur le registre du commerce du lieu où elle a son siège.

La demande d'inscription est signée par tous les gérants devant le fonctionnaire préposé au registre ou est remise au bureau par écrit et revêtue des signatures dûment légalisées.

Elle indique:

1. Les noms de tous les associés, leur domicile, ainsi que leur nationalité; 2. Le montant de la part de chaque associé et les prestations faites sur chaque part; 3. Les noms des gérants; 4. Le mode de représentation de la société.

Une expédition certifiée conforme des statuts et l'acte constitutif sont joints à la demande. En outre les requérants doivent prouver que toutes les parts sociales ont été souscrites, que le montant légal ou un montant supérieur fixé par les statuts pour les versements à opérer sur chaque part sociale a été payé ou est couvert par les apports statutaires en nature, et que les versements et les apports sont à la libre disposition de la société.

Art. 781 II. Objet de l'inscription

Sont inscrits sur le registre du commerce:

1. La date des statuts; 2. La raison sociale et le siège de la société; 3. L'objet de l'entreprise, ainsi que la durée de la société si les statuts contiennent des dispositions sur ce point; 4. Le nom, le domicile et la nationalité de chaque associé ou, s'il s'agit de personnes morales et de sociétés commerciales, la raison sociale et le siège; 5. Le montant du capital social et des parts de chaque associé; 6. L'objet et le prix des apports en nature et des reprises de biens; 7. Les noms des gérants, avec l'indication de leur domicile et de leur nationalité; 8. Le mode de représentation de la société; 9. La forme à observer pour les publications de la société.

Art. 782 III. Succursales

La demande d'inscription est signée par tous les gérants.

L'inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège

Art. 783 H. Acquisition de la personnalité

Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom

Art. 784 J. Modification des statuts I. Décisions

Toute décision de l'assemblée générale qui modifie les statuts doit être l'objet d'un acte authentique.

Sauf disposition contraire des statuts, toute modification exige l'adhésion des trois quarts des associés, qui représenteront en même temps les trois quarts au moins du capital social.

Toutefois, l'assentiment unanime des associés est nécessaire pour que leurs prestations puissent être augmentées ou leur responsabilité étendue.

Art. 785 II. Inscription sur le registre du commerce

Toute modification des statuts doit être, de la même manière que les statuts originaires, communiquée au Bureau du registre du commerce et inscrite.

Elle ne produit d'effet que dès son inscription.

Art. 786 III. Augmentation du capital social 1. Forme

La société peut, en observant les règles prescrites pour la fondation, augmenter son capital social. Sont applicables en particulier les dispositions concernant les apports en nature et les reprises de biens.

Des tiers peuvent aussi participer à l'augmentation du capital.

Art. 787 2. Droit préférentiel de l'associé

Sauf disposition contraire des statuts ou de la décision portant augmentation du capital, chaque associé a le droit de réclamer une augmentation proportionnée à sa part sociale.

Art. 788 IV. Réduction du capital social

Le capital social ne peut être réduit à moins de 20 000 francs, ni la valeur de chacune des parts sociales à moins de 1000 francs.

Les règles concernant la réduction du capital d'une société anonyme s'appliquent d'ailleurs par analogie à la société à responsabilité limitée. Toutefois les créanciers doivent être avisés, et les créances produites doivent être payées ou garanties même lorsqu'un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes doit être supprimé par amortissement.

Chapitre II Droits et obligations des associés

Art. 789 A. Parts sociales I. En général

L'apport à effectuer par chaque associé détermine sa part sociale.

Celle-ci ne peut être aliénée par acte entre vifs ou par disposition pour cause de mort, même entre associés, qu'en conformité des règles suivantes.

Si la part sociale est constatée par un titre, celui-ci n'a pas le caractère d'un papier-valeur et ne constitue qu'une preuve.

Une part sociale ne peut être constatée par un titre que pour le tout.

Art. 790 II. Registre des parts sociales. Liste des associés

Toutes les parts sociales sont consignées sur un registre. Celui-ci mentionne le nom des associés, la valeur des apports et les prestations de chaque associé, ainsi que tout transfert des parts sociales et toute modification de ces faits.

Au début de chaque année civile, une liste indiquant les noms des associés, les apports et les prestations, signée par les gérants, est remise au Bureau du registre du commerce, à moins que les gérants ne déclarent qu'aucun changement n'est intervenu depuis le dépôt de la dernière liste.

Les listes déposées sont publiques.

Les gérants répondent personnellement et solidairement de tout dommage causé par la tenue défectueuse du registre des parts sociales et des listes, ainsi que par les mentions inexactes.

Art. 791 III. Transfert 1. Cession

La cession d'une part sociale n'a d'effet à l'égard de la société que si elle a été notifiée à cette dernière et inscrite sur le registre des parts sociales.

Cette inscription ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des trois quarts des associés et lorsque ceux-ci représentent en même temps les trois quarts au moins du capital social.

Les statuts peuvent subordonner à d'autres conditions ou totalement interdire la cession de parts sociales.

La cession et la promesse de cession d'une part sociale ne seront valables que si elles sont constatées par acte authentique.

Art. 792 2. Succession. Régime matrimonial

L'acquisition d'une part sociale par voie de succession ou en vertu du régime matrimonial n'est subordonnée au consentement des autres associés que si les statuts le prévoient.

Même lorsque les statuts prévoient ce consentement, l'inscription ne peut être refusée que si la part sociale est reprise à sa valeur réelle par un acquéreur que désigne la société.

Art. 793 IV. Exécution forcée 1. Dénonciation et liquidation de la société

En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander la dissolution de la société. Le même droit appartient au créancier qui a fait saisir la part d'un associé.

Lorsque la dénonciation a entraîné la dissolution et la liquidation de la société, les liquidateurs doivent remettre à l'administration de la faillite ou à l'office des poursuites la part de liquidation revenant à l'associé poursuivi.

Art. 794 2. Moyens d'éviter la dissolution

La dénonciation n'entraîne pas la dissolution et la liquidation dans les cas suivants, s'ils se produisent avant l'inscription de la dissolution: 1. La masse en faillite ou le créancier poursuivant a été désintéressé par la société ou par les autres associés; 2. Tous les associés non poursuivis se déclarent d'accord que la part soit mise aux enchères par l'administration de la faillite ou l'office des poursuites et que l'adjudicataire soit admis dans la société avec tous les droits et obligations d'un nouvel associé; 3. La part de l'associé poursuivi est reprise, avec le consentement de tous les associés, de l'administration de la faillite ou de l'office des poursuites, par un autre associé ou un tiers; 4. La majorité des associés, représentant la majorité du capital social, décide d'exclure l'associé poursuivi et de liquider ses droits en lui attribuant la valeur réelle de sa part, tout en observant les dispositions sur la réduction du capital social si et dans la mesure où la valeur nominale du capital social doit être réduite à la suite de cette prestation.

Le montant de la reprise et la somme par laquelle les droits de l'associé exclu ont été liquidés doivent être remis à l'administration de la faillite ou à l'office des poursuites.

Art. 795 V. Division

La division d'une part et l'aliénation d'une fraction de part sont permises lorsque les statuts ne l'interdisent point et que les fractions ne sont pas inférieures à 1000 francs. Ces opérations doivent, pour être valables, recueillir le même assentiment et être l'objet de la même inscription que la cession d'une part entière.

Art. 796 VI. Acquisition par un coassocié

Les dispositions qui régissent le transfert d'une part sociale s'appliquent aussi à l'acquisition par un associé.

La part d'un associé qui acquiert la totalité ou une fraction de la part d'un autre associé est augmentée de la valeur nominale correspondante.

Art. 797 VII. Parts indivises entre plusieurs associés

Lorsqu'une part sociale est indivise entre plusieurs associés, ceux-ci doivent désigner un représentant commun.

Tant que cette part n'est pas divisée, ils sont tenus solidairement envers la société des prestations y afférentes.

Art. 798 B. Versements I. Obligation et mode de les opérer

Sauf disposition contraire des statuts, l'associé se libère en argent proportionnellement à la valeur nominale de sa part. Demeurent réservées les prescriptions relatives aux apports en nature.

L'obligation de libérer les parts sociales ne peut être l'objet d'une remise ou d'une prorogation qu'en cas de réduction du capital social.

Art. 799 II. Demeure 1. Intérêts moratoires. Exclusion

L'associé qui ne verse pas dans le délai fixé le montant qui lui est réclamé doit des intérêts moratoires; il est passible, en outre, de la peine conventionnelle dont les statuts frappent l'associé en demeure.

Si, malgré une double sommation faite par lettre recommandée, le paiement n'a pas lieu dans un délai à fixer et qui ne sera pas inférieur à un mois, l'associé en demeure peut être exclu de la société. L'associé exclu continue à répondre des versements dus.

Art. 800 2. Réalisation de la part sociale

La société peut vendre aux enchères publiques la part du membre exclu, à moins qu'elle ne soit reprise à sa valeur réelle par un autre associé. Un autre mode de réalisation n'est admissible que de l'assentiment de tous les associés, y compris celui qui a été exclu.

Si le montant réalisé est supérieur au versement dû, l'excédent revient à l'associé exclu.

Art. 801 pour le découvert

3. Responsabilité 1 Lorsque la réalisation de la part de l'associé exclu laisse un découvert, tous ses prédécesseurs qui ont été inscrits sur le registre des parts sociales dans les cinq années antérieures à sa propre inscription en sont subsidiairement responsables envers la société, à moins qu'ils n'aient cessé d'être associés plus de dix ans avant l'exclusion.

Cette responsabilité est réglée selon l'ordre des inscriptions, avec droit de recours contre les associés qui précédent. L'un de ceux-ci peut être recherché dès l'instant où l'associé ultérieurement inscrit n'a pas payé dans le mois à compter de la sommation à lui faite.

Art. 802 C. Responsabilité des associés

Les associés sont tenus solidairement, comme des associés en nom collectif, de toutes les obligations de la société, mais jusqu'à concurrence seulement du montant du capital social inscrit.

Ils sont exonérés de cette responsabilité dans la mesure où le capital social a été versé. Cette exonération n'a pas lieu si le capital social a été réduit par des restitutions, par la perception indue de bénéfices ou d'intérêts, à moins que ce ne soient des intérêts intercalaires.

Les associés ont les uns contre les autres un droit de recours proportionné au montant de leurs parts sociales.

Lorsque la société est dissoute, les liquidateurs ou l'administration de la faillite doivent déterminer les sommes dont sont tenus les divers associés et en exiger le versement.

Art. 803 D. Versements supplémentaires

Les statuts peuvent obliger les associés à opérer, au-delà de leurs parts sociales, des versements supplémentaires. Ceux-ci ne doivent être affectés qu'à éteindre les pertes ressortant du bilan et ils ne sont pas soumis aux règles concernant le capital social.

Les dispositions des statuts qui exigent ces versements supplémentaires ne sont valables que si elles limitent l'ensemble de ces versements à un montant déterminé ou proportionné au capital social.

Une décision de la société ordonne les versements supplémentaires et ci détermine le montant, qui, sauf disposition contraire, sera proportionné aux parts sociales.

Les règles concernant la demeure en matière de versement des apports et la réalisation des parts sociales s'appliquent à ces prestations supplémentaires; si un associé est exclu, ceux qui le précèdent ne répondent pas du montant dû à titre de versement supplémentaire.

Art. 804 E. Droit aux bénéfices I. En général

Sauf disposition contraire des statuts, les associés ont droit au bénéfice net qui résulte du bilan annuel, et cela proportionnellement à ce qu'ils ont versé sur leurs parts.

Il ne peut pas être versé d'intérêts sur le capital social; cependant, des intérêts intercalaires peuvent être payés d'après les règles prévues pour la société anonyme.

Art. 805 II. Bilan et fonds de réserve

Les règles de la société anonyme en matière de bilan et de fonds de réserve s'appliquent à la société à responsabilité limitée.

Art. 806 III. Restitution de parts de bénéfice

L'associé ou le gérant qui a perçu indûment des bénéfices doit les restituer à la société.

Si l'associé ou le gérant était de bonne foi, la restitution ne peut être réclamée que dans la mesure où elle est nécessaire pour désintéresser les créanciers de la société.

L'action en restitution se prescrit par cinq ans ou, si la perception a eu lieu de bonne foi, par deux ans dès la réception du paiement.

Art. 807 nantissement de la société

F. Acquisition ou 1 Aussi longtemps que les parts sociales ne sont pas entièrement libéparts sociales par rées, la société ne peut ni les acquérir ni les recevoir en nantissement, si ce n'est en paiement de créances qui ne résultent pas de la participation consentie par l'associé.

Elle peut acquérir des parts entièrement libérées, mais seulement par un prélèvement d'actifs excédant le capital social.

Chapitre III Organisation de la société

Art. 808 A. Assemblée des associés I. Décisions de la société

L'assemblée des associés est le pouvoir suprême de la société.

Les statuts peuvent substituer au vote en assemblée des associés une votation par correspondance pour tout ou partie des décisions à prendre par la société.

Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises. Lorsque la votation a lieu par correspondance, la majorité se calcule sur l'ensemble des voix appartenant aux associés.

Sauf disposition contraire des statuts, les associés exercent leur droit de vote proportionnellement à la valeur de leur part, chaque montant de 1000 francs donnant droit à une voix. Toutefois, le droit de vote ne peut être retiré par les statuts.

Aucun associé ne peut exercer son droit de vote dans les décisions relatives à sa décharge.

Le droit d'attaquer des décisions de la société est soumis aux règles prescrites pour la société anonyme.

Art. 809 II. Convocation

Une assemblée des associés est convoquée par les gérants chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel, en outre conformément aux statuts et enfin aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Un ou plusieurs associés représentant le dixième au moins du capital social peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée, en indiquant le but poursuivi.

Si les gérants ne donnent pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants.

La convocation de l'assemblée, de même que l'invitation à voter par correspondance, ont lieu, avec indication de l'ordre du jour, au moins cinq jours à l'avance, en la forme prévue dans les statuts ou, si les statuts ne disposent rien à cet égard, par lettre recommandée.

Tous les associés peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée des associés sans observer les formes prévues pour sa convocation. Aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur les objets qui sont du ressort de l'assemblée des associés.

Art. 810 III. Pouvoirs

L'assemblée des associés a le droit inaliénable:

1. D'adopter et de modifier les statuts; 2. De désigner des gérants et de les révoquer; 3. De désigner les contrôleurs, sous réserve des droits accordés aux associés non gérants en matière de contrôle; 4. D'approuver le compte de profits et pertes, ainsi que le bilan et de déterminer l'emploi du bénéfice net; 5. De donner décharge aux gérants; 6. De diviser des parts sociales; 7. D'appeler les versements supplémentaires prévus par les statuts; 8. D'intenter contre les organes sociaux ou contre des associés individuellement les actions de la société pour des dommages résultant de sa fondation où de la gestion.

Rentrent aussi dans les pouvoirs de l'assemblée des associés, sauf disposition contraire des statuts, les appels de versements sur les parts sociales, de même que la désignation de fondés de procuration et de mandataires commerciaux pour toutes les affaires de l'entreprise.

Art. 811 B. Gestion et représentation I. Par les associés

Tous les associés peuvent et doivent, s'il n'en est pas disposé autrement, exercer collectivement la gestion et la représentation de la société.

Ces fonctions peuvent être attribuées à un ou plusieurs associés par les statuts ou par une décision de la société.

Les associés qui entrent dans la société après sa fondation n'ont le droit et l'obligation de gérer et de représenter la société que s'ils leur ont été dévolus par une décision spéciale de la société.

Art. 812 II. Par des tiers

Les statuts ou une décision de la société peuvent aussi conférer la gestion et la représentation à des tiers.

Les pouvoirs et la responsabilité de ces personnes sont soumis aux règles prescrites pour les associés gérants.

Art. 813 III. Domicile des gérants

L'un au moins des gérants doit avoir son domicile en Suisse.

Lorsque cette règle n'est plus observée, le préposé au registre du commerce impartit à la société un délai pour rétablir la situation légale; si elle ne régularise pas sa situation avant l'expiration du délai, elle est d'office déclarée dissoute.

Art. 814 IV. Pouvoirs. Leur restriction et leur retrait

Les gérants sont soumis aux règles de la société anonyme pour ce qui concerne l'étendue et les restrictions du droit de représentation.

Le retrait du pouvoir de gérer et de représenter a lieu, entre associés, de la même manière que dans la société en nom collectif.

Les pouvoirs du tiers gérant peuvent être retirés en tout temps par une décision de la société. L'action en dommages-intérêts demeure réservée.

La société répond des actes illicites commis dans la gestion des affaires sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.

Art. 815 V. Signature. Inscription

Les gérants signent pour la société en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale. Ils apposent leur signature devant le fonctionnaire préposé au registre du commerce ou la lui remettent dûment légalisée, en produisant, le cas échéant, la copie certifiée conforme de la décision de la société.

Si la société à responsabilité limitée comprend des sociétés commerciales ou des sociétés coopératives qui ont le droit de la représenter, tous les gérants de la société à responsabilité limitée sont inscrits sur le

Art. 816 VI. Fondés de procuration et mandataires commerciaux

Des fondés de procuration et des mandataires commerciaux pour toutes les affaires de l'entreprise ne peuvent être désignés, sauf disposition contraire des statuts, que par une décision de la société; en revanche, chaque gérant est autorisé à les révoquer.

Art. 817 VII. Avis obligatoire en cas de diminution du capital social et d'insolvabilité

Les règles de la société anonyme s'appliquent par analogie lorsque la moitié du capital social n'est plus couverte ou que la société est insolvable.

Lorsque les associés sont tenus d'opérer des versements supplémentaires et que la société est insolvable, le juge ne doit être informé que si la perte constatée par le bilan n'est pas couverte dans les trois mois.

Art. 818 VIII. Prohibition de faire concurrence

Aucun associé gérant ne peut, dans la branche exploitée par la société et sans le consentement des autres associés, faire des opérations pour son compte personnel ou pour le compte d'un tiers ni s'intéresser à une autre entreprise à titre d'associé indéfiniment responsable ou de commanditaire, ni faire partie d'une société à responsabilité limitée.

Les statuts peuvent étendre cette prohibition à tous les associés.

Art. 819 C. Contrôle

Si le pouvoir de gérer la société n'appartient pas à tous les associés, les associés non gérants ont le même droit de contrôle que les membres de la société simple qui n'ont pas la gestion.

Les statuts peuvent substituer à ce contrôle un organe spécial, qui devra contrôler aussi la tenue du registre des parts sociales. La composition et la mission de cet organe sont régies par les dispositions sur le contrôle de la société anonyme. Chaque associé a les mêmes droits de contrôle que l'actionnaire.

Chapitre IV Dissolution et sortie

Art. 820 A. Causes de dissolution

2. Par une décision en la forme authentique qui ne peut être prise, si les statuts n'en disposent autrement, qu'à la majorité des trois quarts des associés représentant au moins les trois quarts du capital social; 4. Par un jugement, lorsqu'un associé demande la dissolution pour de justes motifs; 5. Pour les autres motifs prévus par la loi.

Art. 821 B. Inscription sur le registre du commerce

La dissolution qui n'a pas pour cause la faillite est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des gérants.

Art. 822 C. Droit de sortie. Exclusion par le juge

Les statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la société et en subordonner l'exercice à des conditions déterminées.

Tout associé peut demander au juge, pour de justes motifs, l'autorisation de sortir de la société ou la dissolution de celle-ci.

La société peut, pour de justes motifs, demander au juge l'exclusion d'un associé, si la demande recueille l'adhésion de la majorité des associés représentant la majeure partie du capital social.

La sortie et l'exclusion n'ont d'effet que si les règles concernant la réduction du capital social sont observées, à moins que l'associé sortant ne soit désintéressé par prélèvement d'actifs excédant le capital social ou que sa part ne soit réalisée conformément aux prescriptions sur la demeure en matière de versements ou reprise par un autre associé.

Art. 823 D. Liquidation

Les règles de la société anonyme s'appliquent par analogie à la nomination et à la révocation des liquidateurs, à la procédure de liquidation, à la radiation de la société au registre du commerce et à la conservation des livres.

Art. 824 E. Transformation d'une société anonyme en société du présent titre I. Conditions

Une société anonyme peut se transformer, sans liquidation, en société à responsabilité limitée sous les conditions suivantes:

1. Le capital de la société à responsabilité limitée ne sera pas inférieur à celui de la société anonyme; 2. Les actionnaires seront avisés dans la forme prévue par les statuts qu'ils peuvent participer à la nouvelle société jusqu'à concurrence du montant nominal de leurs actions;

3. Cette participation représentera au moins les deux tiers du capital de l'ancienne société.

Art. 825 II. Droits des actionnaires

L'actionnaire qui n'entre pas dans la nouvelle société ou qui n'y entre pas avec toutes ses actions peut demander le remboursement de la part proportionnelle de l'avoir qui lui revient dans la société dissoute.

Cette part se calcule en conformité d'un bilan qui doit être approuvé dans l'assemblée générale des actionnaires par une majorité des trois quarts au moins du capital social représenté.

Art. 826 III. Droits des créanciers

L'actif de la société dissoute passe, sans autre formalité, à la nouvelle société dès l'inscription de celle-ci sur le registre du commerce.

Immédiatement après cette inscription, les créanciers de la société dissoute sont sommés de produire leurs créances dans un délai convenable et avisés qu'à défaut de manifestation contraire de leur part la nouvelle société en deviendra débitrice; cette sommation est publiée trois fois dans les formes prescrites par les statuts.

Les créanciers qui produisent leurs créances sans accepter la nouvelle société pour débitrice doivent être désintéressés ou garantis. L'actif de la société dissoute ne peut être mis à contribution pour des paiements aux actionnaires tant que les droits de tous ces créanciers n'ont pas été ainsi sauvegardés.

Les gérants sont personnellement et solidairement responsables de l'observation de ces règles envers les créanciers de la société dissoute.

La dissolution de la société est portée, en vue de son inscription, à la connaissance du préposé au registre du commerce. Lorsque les créanciers qui n'acceptent pas la nouvelle société pour débitrice ont été désintéressés ou garantis, le préposé est invité à radier la société.

Chapitre V Responsabilité

Art. 827

La responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société, des gérants, des contrôleurs et des liquidateurs est soumise aux règles prescrites pour la société anonyme.

Titre vingt-neuvième: De la société coopérative

Art. 828 A. Société coopérative du droit des obligations

La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques déterminés de ses membres.

La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée.

Art. 829 B. Sociétés coopératives de droit public

Les communautés de droit public poursuivant un but coopératif sont régies par le droit public de la Confédération et des cantons.

Art. 830 C. Constitution I. Conditions 1. En général

La société coopérative n'existe que si, après la rédaction des statuts et leur adoption par l'assemblée constitutive, elle est inscrite sur le registre

Art. 831 2. Nombre des associés

Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une société coopérative.

Lorsque le nombre des associés tombe au-dessous de ce chiffre ou que la société ne possède pas les organes nécessaires à son fonctionnement, le juge peut, à la requête d'un associé ou d'un créancier, prononcer la dissolution si la société ne rétablit pas la situation légale dans un délai convenable. Lorsque l'action est introduite, le juge peut aussi, à la requête d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles.

Art. 832 II. Statuts 1. Clauses nécessaires

Les statuts doivent contenir des dispositions concernant:

1. La raison sociale et le siège de la société; 2. Le but de la société; 3. Les prestations en argent ou en autres biens dont pourraient être tenus les sociétaires, ainsi que la nature et la valeur de ces prestations; 4. Les organes chargés de l'administration et du contrôle, ainsi que le mode de représentation de la société; 5. La forme à observer pour les publications de la société.

Art. 833 2. Autres clauses

1. La création d'un capital social au moyen de parts sociales; 2. Les apports en nature, leur objet et le prix pour lequel ils sont acceptés, ainsi que la personne de l'associé intéressé; 3. Les biens repris lors de la fondation, les indemnités consenties de ce chef et la personne du propriétaire intéressé; 4. Les dérogations aux règles de la loi sur l'entrée dans la société et la perte de la qualité d'associé; 5. La responsabilité individuelle des associés et leur obligation d'opérer des versements supplémentaires; 6. Les dérogations aux règles de la loi sur l'organisation, la représentation, ainsi que sur la modification des statuts et le mode des décisions à prendre par l'assemblée générale; 7. L'extension ou la restriction du droit de vote; 8. Le calcul et la destination de l'excédent actif dans le compte d'exercice et en cas de liquidation.

Art. 834 III. Assemblée constitutive

Les statuts, rédigés par écrit, sont discutés et approuvés dans une assemblée que doivent convoquer les fondateurs.

Au projet de statuts est joint, le cas échéant, un rapport écrit des fondateurs concernant les apports en nature et les biens à reprendre; ce document doit être discuté dans l'assemblée.

Celle-cidésigne, en outre, les organes statutaires nécessaires au fonctionnement de la société.

Jusqu'à l'inscription de la société sur le registre du commerce, la qualité d'associé ne peut s'acquérir que par la signature des statuts.

Art. 835 IV. Inscription sur le registre du commerce 1. Demande d'inscription

la société est inscrite sur le registre du commerce du lieu où elle a son siège.

La demande d'inscription indique les noms des administrateurs et des représentants de la société, ainsi que leur domicile et leur nationalité.

Elle est signée d'au moins deux administrateurs, en présence du fonctionnaire préposé au registre, ou lui est remise par écrit et revêtue des signatures dûment légalisées.

A la demande d'inscription sont joints les statuts, en original ou en copie certifiée conforme, l'exposé des fondateurs sur les apports en nature et les biens à reprendre, de même qu'une liste des sociétaires si leur responsabilité est illimitée ou restreinte ou s'il est prévu que des versements supplémentaires peuvent être exigés.

Art. 836 2. Inscription et publication

L'inscription sur le registre du commerce comprend, outre la date et les clauses statutaires qui doivent y figurer aux termes de la loi, les noms des personnes chargées de l'administration de la société et de sa représentation, leur domicile, ainsi que leur nationalité.

Un extrait est publié, qui est destiné à renseigner sur la raison sociale, le siège, le but, la responsabilité et la forme à observer pour les communications de la société; il contient en outre toutes les indications du registre relatives à la représentation de la société.

La liste des associés déposée au Bureau du registre du commerce par les sociétés coopératives dont les membres sont personnellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires peut être consultée par chacun, mais n'est pas publiée.

Art. 837 3. Succursales

La demande d'inscription est faite par les administrateurs chargés de représenter la société.

L'inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège,

Art. 838 V. Acquisition de la personnalité

Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom

Chapitre II Acquisition de la qualité d'associé

Art. 839 A. En principe

La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.

Les statuts peuvent, sous réserve de ce qui est prescrit quant au nombre variable des associés, régler les conditions particulières de l'admission; ces conditions ne doivent pas rendre l'entrée onéreuse à l'excès.

Art. 840 B. Déclaration d'entrée

Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une déclaration écrite.

Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations.

L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffisante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale.

Art. 841 trat d'assurance

C. Liée à un con- 1 Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat d'assurance avec la société, elle s'acquiert par le fait que l'organe compétent accepte la proposition d'assurance.

Les contrats d'assurance qu'une société d'assurance concessionnaire a conclus avec ses membres sont assujettis aux dispositions de la loi fédérale du 2 avril 1908374 sur le contrat d'assurance de la même façon que les contrats d'assurance conclus par elle avec des tiers.

Chapitre III Perte de la qualité d'associé

Art. 842 A. Sortie I. Libre exercice du droit de sortie

Tout associé a le droit de sortir de la société aussi longtemps que la dissolution n'a pas été décidée.

Les statuts peuvent prescrire que si la sortie, en raison des circonstances où elle a lieu, cause un sérieux préjudice à la société ou en compromet l'existence, l'associé sortant doit verser une indemnité équitable.

Les statuts ou la convention ne peuvent supprimer d'une façon durable le droit de sortie ni en rendre l'exercice onéreux à l'excès.

Art. 843 II. Limitation du droit de sortie

L'exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement exclu pour cinq ans au plus.

La sortie est permise même pendant ce temps si elle se fonde sur de justes motifs. Demeure réservée l'obligation de verser une indemnité équitable sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.

Art. 844 III. Délai de dénonciation et date de la sortie

La sortie ne peut être déclarée que pour la fin d'un exercice annuel et au moins un an à l'avance.

Les statuts peuvent prévoir un délai plus court et autoriser la sortie pendant l'exercice annuel.

Art. 845 IV. Exercice du droit de sortie en cas de faillite et de saisie

Lorsque les statuts réservent en faveur de l'associé sortant une part de la fortune sociale, le droit de sortie qui lui appartient peut être exercé dans sa faillite par l'administration de la faillite, ou par le préposé aux poursuites si cette part devait être saisie.

Art. 846 B. Exclusion

Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.

En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.

L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au juge dans le délai de trois mois.

Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.

Art. 847 C. Décès de l'associé

La qualité d'associé s'éteint par le décès.

Les statuts peuvent disposer toutefois que les héritiers sont de plein droit membres de la société.

Ils peuvent prescrire aussi que les héritiers ou l'un d'eux devront, sur demande écrite, être reconnus membres de la société à la place du défunt.

La communauté des héritiers désigne un représentant de ses intérêts dans la société.

Art. 848 D. Perte de fonction ou d'emploi ou fin d'un contrat

Lorsque la qualité d'associé est attachée à une fonction ou à un emploi ou qu'elle dépend de la conclusion d'un contrat, notamment avec une société coopérative d'assurance, elle s'éteint par la perte de la fonction ou de l'emploi ou par la fin du contrat, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

Art. 849 E. Transfert de la qualité d'associé I. En général

La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d'associé ou la part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l'acquéreur la qualité d'associé. Celle-ci ne lui est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts.

Les droits personnels attachés à la qualité d'associé ne passent à l'acquéreur que lors de son admission.

Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat, les statuts peuvent prescrire que la qualité d'associé est transférée de plein droit par la reprise du contrat.

Art. 850 II. Aliénation d'un immeuble ou d'une exploitation

La qualité d'associé peut être liée par les statuts à la propriété ou à l'exploitation d'un immeuble.

En pareils cas, les statuts peuvent prescrire que l'aliénation de l'immeuble ou la reprise de l'exploitation transfère de plein droit la qualité d'associé à l'acquéreur ou au reprenant.

La clause portant transfert de la qualité d'associé en cas d'aliénation de l'immeuble ne peut être opposée à des tiers que si elle est annotée au registre foncier.

Art. 851 F. Sortie du nouvel associé

Lorsque la qualité d'associé est transférée ou acquise par voie de succession, les conditions mises à la sortie s'appliquent au nouvel associé.

Chapitre IV Droits et obligations des associés

Art 852 A. Constatation de la qualité d'associé

Les statuts peuvent prescrire l'établissement d'une pièce constatant la qualité d'associé.

Cette constatation peut aussi être formulée dans le titre de part sociale.

Art. 853 B. Titres de part sociale

Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins.

Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum.

Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé.

Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves.

Art. 854 C. Egalité entre associés

Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations.

Art. 855 D. Droits des associés I. Droit de vote

Les associés exercent, dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance autorisées par la loi, les droits qui leur appartiennent relativement aux affaires sociales, notamment ceux qui concernent la gestion et les actes destinés à assurer la prospérité de l'entreprise.

Art. 856 trôle des associés 1. Communication du bilan

II. Droit de con- 1 Le compte d'exploitation et le bilan, de même que le rapport des contrôleurs, sont déposés au siège de la société, afin que les associés puissent les consulter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard avant l'assemblée générale chargée d'approuver le compte d'exploitation et le bilan ou avant la votation par correspondance qui en tient lieu.

Les statuts peuvent autoriser tout associé à se faire délivrer, aux frais de la société, une copie du compte d'exploitation et du bilan.

Art. 857 2. Renseignements

Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses aux contrôleurs et demander les explications nécessaires.

Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision de l'administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit pas compromis.

Le juge peut obliger la société à renseigner ses membres, par des extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur des faits précis qui sont importants pour l'exercice du droit de contrôle. De telles communications ne doivent pas compromettre les intérêts de la

Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni par les statuts, ni par une décision d'un organe social.

Art. 858 III. Droit éventuel à l'excédent 1. Calcul de l'excédent

L'excédent actif de l'exploitation se calcule selon les données d'un bilan annuel, dressé en conformité des règles établies dans le titre de la comptabilité commerciale.

Les sociétés de crédit et les sociétés d'assurance concessionnaires sont soumises aux règles prescrites pour le bilan des sociétés anonymes.

Art. 859 2. Principes appliqués à la répartition

Sauf disposition contraire des statuts, l'excédent actif de l'exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société.

Lorsqu'une répartition de l'excédent aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n'en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions.

S'il existe des titres constatant les parts sociales, la portion de l'excédent y afférente ne peut dépasser le taux de l'intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales.

Art. 860 3. Obligation de créer et d'alimenter un fonds de réserve

Lorsque l'excédent est employé à une autre destination qu'à l'augmentation de la fortune sociale, un vingtième au moins doit être affecté annuellement à la constitution d'une réserve. Cette affectation doit se poursuivre pendant vingt ans au moins et, en outre, s'il existe des titres constatant les parts sociales, jusqu'à ce que la réserve atteigne un cinquième du capital social.

Les statuts peuvent prescrire une dotation plus large de la réserve.

Lorsque les réserves ne dépassent pas la moitié de la fortune sociale restante ou, s'il existe des titres constatant les parts sociales, la moitié du capital social, elles ne peuvent être affectées qu'à couvrir des pertes ou à des mesures tendant à permettre que le but social soit atteint en temps de crise.

Les sociétés d'assurance concessionnaires constituent leur fonds de réserve conformément au plan d'exploitation approuvé par le Conseil fédéral.

Art. 861 4. Emploi de l'excédent par les

Les sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une réparsociétés de crédit tition de l'excédent différente de celle qui est réglée par les articles précédents, mais n'en sont pas moins tenues, elles aussi, de constituer un fonds de réserve et d'employer celui-ci conformément aux dispositions qui précédent.

Elles affectent au fonds de réserve annuellement au moins un dixième de l'excédent jusqu'à ce que le fonds atteigne un dixième du capital social.

Si une portion de l'excédent supérieure au taux usuel de l'intérêt pour les prêts à long terme sans sûretés spéciales est répartie sur les parts sociales, il est également prélevé au profit du fonds de réserve un dixième du montant dépassant le susdit taux.

Art 862 5. Fonds de prévoyance375

Les statuts peuvent notamment prévoir la constitution de fonds destinés soit à créer et à soutenir des institutions376 de prévoyance377 au profit d'employés et d'ouvriers de l'entreprise, soit à favoriser des associés.

à 4 ...378

Art. 863 6. Autres réserves

Les versements à faire au fonds de réserve ou à d'autres fonds en application de la loi et des statuts sont prélevés d'abord sur l'excédent à distribuer.

L'assemblée générale peut de même constituer d'autres réserves qui ne sont prévues ni par la loi, ni par les statuts, ou qui excédent les exigences de la loi et des statuts, dans la mesure nécessaire pour assurer d'une manière durable la prospérité de l'entreprise.

D'autres sommes peuvent être prélevées de la même manière sur l'excédent pour créer et soutenir des institutions379 de prévoyance380 au profit d'employés, d'ouvriers et d'associés, ou telles autres institutions analogues, même si les statuts ne le prévoient pas; ces prélèvements sont soumis aux dispositions qui régissent les fonds statutaires de prévoyance381 .

378 Abrogés par le ch. I let. b de la LF du 21 mars 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

Art. 864 IV. Droit à l'avoir social 1. Aux termes des statuts

Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises.

Ils peuvent conférer aux associés sortants ou aux héritiers le droit de se faire rembourser tout ou partie des parts sociales, à l'exclusion du droit d'entrée. Ils peuvent prévoir que le remboursement sera ajourné jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans au plus à compter de la sortie.

La société est toutefois autorisée, même à défaut de dispositions statutaires, à ne pas se libérer avant trois ans au plus si ce paiement devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son existence. Demeure réservé le droit de la société à une indemnité équitable.

Le droit des associés sortants ou des héritiers se prescrit par trois ans dès le jour à partir duquel ils ont pu se faire rembourser.

Art. 865 2. Aux termes de la loi

A défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n'ont aucun droit à la fortune sociale.

Lorsque la société est dissoute dans l'année qui suit la sortie ou le décès d'un associé, et que l'actif est réparti, l'associé sortant ou ses héritiers ont les mêmes droits que les personnes qui étaient membres de la société lors de la dissolution.

Art. 866 E. Obligations I. Bonne foi

Les associés sont tenus de veiller de bonne foi à la défense des intérêts sociaux.

Art. 867 II. Prestations

Les statuts déterminent les prestations des associés.

Les associés qui ont l'obligation de libérer des parts sociales ou de faire d'autres versements sont sommés par lettre recommandée de s'acquitter dans un délai convenable.

Lorsque les paiements ne sont point effectués après cette première sommation, l'associé qui ne s'exécute pas dans le mois qui suit une sommation réitérée peut être déclaré déchu de ses droits s'il en a été menacé par lettre recommandée.

Sauf disposition contraire des statuts, cette déclaration de déchéance n'exonère pas l'associé de ses obligations exigibles ni de celles qui le deviendraient par suite de l'exclusion.

Art. 868 III. Responsabilité 1. De la société

La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition contraire des statuts, elle en répond seule.

Art. 869 2. Des associés a. Responsabilité illimitée

Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent, à titre subsidiaire, imposer aux associés une responsabilité individuelle et illimitée.

Dans ce cas, en tant que les créanciers subissent une perte dans la faillite sociale, les associés sont obligés solidairement et sur tous leurs biens pour l'ensemble des engagements de la société. Jusqu'à la clôture de la faillite, seule l'administration de la faillite peut exercer l'action en responsabilité.

Art. 870 restreinte

b. Responsabilité 1 Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les statuts peuvent prescrire que les associés répondent subsidiairement, à titre personnel, des engagements de la société au-delà de leurs contributions statutaires et de la libération de leurs parts sociales, mais à concurrence seulement d'une somme déterminée.

S'il existe des parts sociales, cette somme se calcule pour chacun des associés proportionnellement au montant de ses parts.

L'action en responsabilité est exercée, pendant la faillite, par l'administration de cette dernière.

Art. 871 c. Versements supplémentaires

Les statuts peuvent, au lieu d'imposer une responsabilité aux associés ou à côté de cette responsabilité, les obliger à faire des versements supplémentaires, qui ne seront toutefois employés qu'à éteindre les pertes constatées par le bilan.

Cette obligation peut être illimitée ou restreinte à des sommes déterminées, ou encore proportionnée aux contributions statutaires ou aux

Lorsque les statuts ne contiennent pas de dispositions concernant les versements à opérer par chacun des associés, la répartition se fait proportionnellement au montant des parts sociales ou, s'il n'en existe pas, par tête.

Les versements peuvent être exigés en tout temps. En cas de faillite de la société, le droit de les réclamer est exercé par l'administration de la

Sont d'ailleurs applicables les règles relatives au recouvrement des prestations et à la déclaration de déchéance.

Art. 872 d. Restrictions inadmissibles

Ne sont pas valables les dispositions statutaires qui limitent la responsabilité à une période déterminée ou à la garantie d'engagements spéciaux, ou à certaines catégories d'associés.

Art. 873 e. En cas de faillite sociale

En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.

Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.

Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889382 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Une ordonnance du Tribunal fédéral déterminera la procédure à suivre.

Art. 874 f. Modification du régime de la responsabilité

La responsabilité des associés ou leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne peuvent être modifiées que par une revision des statuts; il en est de même de la réduction ou de la suppression de

Les dispositions concernant la réduction du capital social de la société anonyme s'appliquent au surplus à la réduction et à la suppression des

L'atténuation de la responsabilité des associés ou de leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne s'applique pas aux dettes nées antérieurement à la publication des statuts revisés.

La revision des statuts qui a pour objet soit d'introduire, soit d'aggraver la responsabilité des associés ou leur obligation d'opérer des versements supplémentaires profite à tous les créanciers dès qu'elle a été inscrite.

Art. 875 g. Responsabilité des nouveaux sociétaires

Celui qui entre dans une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont obligés d'opérer des versements supplémentaires est tenu, comme les autres associés, des dettes nées antérieurement à son admission.

Toute disposition contraire des statuts ou convention contraire passée entre les associés est sans effet à l'égard des tiers.

Art. 876 h. Responsabilité après la sortie d'un associé ou la dissolution

Lorsqu'un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les

L'obligation d'opérer des versements supplémentaires subsiste sous les mêmes conditions et dans les mêmes délais.

Lorsque la société est dissoute, ses membres demeurent pareillement responsables des engagements sociaux ou tenus d'opérer des versements supplémentaires si elle est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts.

Art. 877 i. Avis donné des admissions et sorties au merce

Si les associés assument une responsabilité illimitée ou restreinte ou s'ils sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administraregistre du com- tion doit porter à la connaissance du préposé au registre du commerce, dans les trois mois, toute admission ou sortie.

En outre, les associés sortants ou exclus, de même que les héritiers d'un associé décédé, ont le droit de requérir directement l'inscription de la sortie, de l'exclusion ou du décès sur le registre du commerce. Le préposé au registre avise immédiatement de cette réquisition l'administration de la société.

Les sociétés d'assurance concessionnaires sont dispensées de l'obligation de porter les noms de leurs membres à la connaissance du préposé au registre du commerce.

Art. 878 k. Prescription de l'action en responsabilité

Les droits des créanciers dérivant de la responsabilité personnelle des divers associés peuvent encore être exercés par chacun d'eux dans l'année qui suit la clôture de la procédure de faillite, à moins qu'ils ne soient déjà éteints en vertu d'une disposition légale.

Le droit de recours des associés entre eux se prescrit également par une année à compter du paiement qui est l'objet du recours.

Chapitre V Organisation de la société

Art. 879 A. Assemblée générale I. Ses pouvoirs

L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société.

Elle a le droit inaliénable:

1. D'adopter et de modifier les statuts; 2. De nommer les administrateurs et les contrôleurs; 3. D'approuver le compte d'exploitation et le bilan, de même que, le cas échéant, de statuer sur la répartition de l'excédent actif; 4. De donner décharge aux administrateurs; 5. De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

Art. 880 II. Votation par correspondance

Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les associés exercent tout ou partie des attributions de l'assemblée générale en votant par correspondance.

Art. 881 III. Convocation 1. Droit et obligation de convoquer

L'assemblée générale est convoquée par l'administration ou par tout autre organe social auquel les statuts confèrent ce droit et, au besoin, par les contrôleurs. Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer.

Elle doit être convoquée lorsque la demande en est faite par le dixième au moins des associés ou, si le nombre de ces derniers est inférieur à trente, par au moins trois d'entre eux.

Si l'administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants.

Art. 882 2. Mode de convocation

L'assemblée générale est convoquée suivant le mode établi par les statuts, mais cinq jours au moins avant la date de sa réunion.

Dans les sociétés qui comptent plus de trente membres, l'assemblée générale est valablement convoquée dès qu'elle l'a été par avis public.

Art. 883 3. Ordre du jour

L'avis de convocation indique les objets portés à l'ordre du jour et, dans le cas d'une revision des statuts, la teneur essentielle des modifications proposées.

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été ainsi portés à l'ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une nouvelle assemblée générale.

Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions et les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote.

Art. 884 4. Réunion de tous les associés

Lorsque tous les associés sont présents à l'assemblée, ils peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, prendre des décisions sans observer les formes prévues pour la convocation de l'assemblée générale.

Art. 885 IV. Droit de vote

Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance.

Art. 886 V. Représentation d'un associé

Le droit de vote peut être exercé en assemblée générale par l'intermédiaire d'un autre associé, mais aucun membre ne peut représenter plus d'un associé.

Les sociétés de plus de mille membres peuvent disposer, dans leurs statuts, qu'un associé a le droit de représenter jusqu'à neuf membres.

Les statuts peuvent permettre à un associé de se faire représenter par un membre de sa famille ayant l'exercice des droits civils.

Art. 887 VI. Exclusion du droit de vote

Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge à l'administration.

Cette défense ne s'applique pas aux contrôleurs.

Art. 888 VII. Décisions 1. En général

Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix émises. La même règle s'applique aux votations par correspondance.

La majorité des deux tiers des voix émises est nécessaire pour la dissolution et la fusion de la société coopérative, de même que pour la revision des statuts. Toutefois, les statuts peuvent assujettir ces décisions à des règles plus rigoureuses.

Art. 889 2. Extension des obligations imposées aux associées

Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsabilité individuelle ou l'obligation d'opérer des versements supplémentaires, la majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés.

Ces décisions n'obligent pas ceux qui n'y ont point adhéré, s'ils déclarent leur sortie dans les trois mois à compter du jour où elles ont été publiées. Une telle déclaration porte effet à la date de l'entrée en vigueur de la décision.

L'exercice du droit de sortie ne peut être subordonné, dans ce cas, au paiement d'une indemnité.

Art. 890 VIII. Droit de révoquer les administrateurs et contrôleurs

L'assemblée générale peut révoquer les administrateurs et les contrôleurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par elle.

Le juge peut les révoquer pour de justes motifs, à la requête d'au moins un dixième des associés, en particulier s'ils ont négligé leurs devoirs ou sont incapables de les remplir. Il charge, au besoin, les organes compétents de la société de remplacer les personnes révoquées et prescrit toutes mesures utiles pour la période intermédiaire.

Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées.

Art. 891 IX. Droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale

L'administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu'elles violent la loi ou les statuts. Si l'action est intentée par l'administration, le juge désigne un représentant de la société.

L'administration et les associés sont déchus de leur action s'ils ne l'intentent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la décision contestée.

Le jugement qui annule une décision est opposable à tous les associés, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.

Art. 892 X. Assemblée des délégués

Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les attributions de l'assemblée générale sont exercées, en tout ou en partie, par une assemblée de délégués.

Les statuts règlent la composition, le mode d'élection et la convocation de l'assemblée des délégués.

Sauf disposition contraire des statuts, chaque délégué dispose d'une voix.

Pour le surplus, l'assemblée des délégués est soumise aux dispositions de la loi qui régissent l'assemblée générale.

Art. 893 XI. Régime exceptionnel des sociétés d'assurance

Les sociétés d'assurance concessionnaires de plus de mille membres peuvent transférer, en vertu d'une clause statutaire, tout ou partie des attributions de l'assemblée générale à leur administration.

Ne peuvent être transférées les attributions relatives à l'introduction ou à l'extension du régime des versements supplémentaires, à la dissolution de la société ou à sa fusion.

Art. 894 B. Administration I. Eligibilité 1. Qualité d'associé

L'administration de la société se compose de trois personnes au moins, qui doivent être en majorité des associés.

Les personnes morales et les sociétés commerciales ne peuvent être nommées comme telles; leurs représentants sont toutefois éligibles à leur place.

Art. 895 2. Nationalité et domicile

Les administrateurs doivent dans leur majorité être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse. L'un au moins des administrateurs suisses domiciliés en Suisse doit avoir qualité pour représenter la

Lorsque ces règles ne sont plus observées dans une société, le préposé au registre du commerce impartit un délai à celle-ci pour rétablir la situation légale; si elle ne régularise pas sa situation avant l'expiration du délai, elle est d'office déclarée dissoute.

Art. 896 II. Durée des fonctions

Les administrateurs sont élus pour quatre ans au plus; ils sont rééligibles si les statuts n'en disposent autrement.

Les règles concernant la durée des fonctions de l'administration dans les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés d'assurance concessionnaires.

Art. 897 III. Comités

Les statuts peuvent conférer une partie des obligations et des pouvoirs de l'administration à un ou plusieurs comités élus par elle.

Art. 898 IV. Gestion et représentation 1. Transfert

Les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale ou l'administration à confier tout ou partie de la gestion et la représentation à un ou plusieurs gérants ou directeurs qui n'ont pas nécessairement la qualité d'associés.

Art. 899 2. Etendue et limitation des pouvoirs

Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.

Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; demeurent réservées les clauses inscrites sur le registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation collective de la raison sociale.

La société répond des actes illicites commis dans la gestion des affaires sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.

Art. 900 3. Signature

Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature à la raison sociale.

Art. 901 4. Inscription

L'administration est tenue de communiquer au préposé au registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société, en produisant la copie certifiée conforme du document qui leur confère ce droit. Elles apposent leur signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou la lui remettent dûment légalisée.

Art. 902 V. Obligations 1. En général

L'administration applique toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales et contribue de toutes ses forces à la prospérité de l'entreprise commune.

Elle est tenue en particulier:

1. De préparer les délibérations de l'assemblée générale et d'exécuter les décisions de celle-ci; 2. De surveiller les personnes chargées de la gestion et de la représentation, afin d'assurer à l'entreprise une activité conforme à la loi, aux statuts et aux règlements, et de se faire renseigner régulièrement sur la marche des affaires.

L'administration est responsable de la tenue régulière des procèsverbaux du conseil et de l'assemblée générale, ainsi que des livres nécessaires et de la liste des associés; elle répond en outre de l'établissement du compte d'exploitation et du bilan annuel et de la remise de ces pièces à l'examen des contrôleurs conformément aux prescriptions de la loi, ainsi que des communications pour le registre du commerce dans les cas d'admission et de sortie d'associés.

Art. 903 2. Avis obligatoire en cas d'insolvabilité ou de diminution du capital

S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société n'est plus solvable, l'administration dresse immédiatement un bilan intérimaire où les biens sont portés pour leur valeur vénale.

S'il ressort du dernier bilan annuel et d'un bilan de liquidation dressé postérieurement ou d'un bilan intérimaire que l'actif ne couvre plus les dettes, l'administration en informe le juge. Celui-ci déclare la faillite de la société, à moins que les conditions d'un ajournement ne soient remplies.

Si, dans une société qui a émis des parts sociales, il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital social n'est plus couverte, l'administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui fait connaître la situation.

Les sociétés ayant statué l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires ne sont tenues d'informer le juge que si la perte constatée par le bilan n'est pas couverte dans les trois mois par des versements supplémentaires des associés.

Le juge peut toutefois, à la requête de l'administration ou d'un créancier, ajourner la déclaration de faillite si un assainissement paraît probable. Il prend dans ce cas les mesures destinées à la conservation de l'avoir social, telles que l'établissement d'un inventaire ou la désignation d'un curateur.

Dans les sociétés d'assurance concessionnaires les créances des associés dérivant de contrats d'assurance sont assimilés à des créances ordinaires.

Art. 904 VI. Restitution de paiements

En cas de faillite de la société, les administrateurs sont tenus envers les créanciers sociaux de restituer toutes les sommes qu'ils ont perçues comme parts de bénéfice ou sous une autre dénomination au cours des derniers trois ans qui ont précédé la déclaration de faillite, en tant que ces sommes outrepassent une indemnité convenable pour des prestations et qu'elles n'auraient pas dû être distribuées si le bilan avait été prudemment dressé.

Il n'y a pas lieu à la restitution des sommes qui ne pourraient être exigées aux termes des dispositions sur l'enrichissement illégitime.

Le juge statue librement, en tenant compte de toutes les circonstances.

Art. 905 VII. Suspension et révocation

L'administration peut révoquer en tout temps les comités, gérants, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires désignés par elle.

De même, elle peut en tout temps suspendre dans l'exercice de leurs fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l'assemblée générale; elle convoquera alors immédiatement cette dernière.

Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées ou suspendues dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 906 C. Contrôle I. Sa nomination

La société doit soumettre la gestion et le bilan de chaque exercice à la vérification d'un organe de contrôle.

L'assemblée générale élit, pour la durée d'un an au moins, un ou plusieurs contrôleurs. Elle peut désigner des suppléants.

Les contrôleurs et leurs suppléants ne sont pas nécessairement des

Des autorités ou des personnes morales, telles qu'une société fiduciaire ou un syndicat de revision, peuvent être chargées du contrôle.

Art. 907 II. Ses attributions 1. Obligation de vérifier la comptabilité

Les contrôleurs recherchent notamment si le compte d'exploitation et le bilan sont conformes aux livres, si ces derniers sont tenus avec exactitude, de même que si l'exposé des résultats de l'exploitation et de la situation financière est conforme aux prescriptions en vigueur. Si les associés sont individuellement responsables ou tenus d'opérer des versements supplémentaires, les contrôleurs doivent également s'assurer que la liste des associés est correctement tenue.

L'administration leur remet, pour l'accomplissement de cette tâche, les livres et toutes pièces justificatives; elle les renseigne, à leur requête, sur l'inventaire et les règles selon lesquelles celui-ci est établi, ainsi que sur des affaires déterminées.

Art. 908 2. Rapport

Les contrôleurs soumettent à l'assemblée générale un rapport écrit avec des propositions.

L'assemblée générale ne peut se prononcer ni sur le compte d'exploitation ni sur le bilan si ce rapport ne lui a pas été soumis.

Les irrégularités et les violations de prescriptions légales ou statutaires que les contrôleurs constatent dans l'accomplissement de leur mandat sont portées par eux à la connaissance de celui des organes sociaux à qui la personne responsable est directement subordonnée; dans les cas importants, ils doivent également les signaler à l'assemblée générale.

L'office de contrôle est tenu d'assister à l'assemblée générale ordinaire.

Art. 909 3. Discrétion à observer

Il est interdit aux contrôleurs de communiquer aux associés individuellement ou à des tiers les constatations qu'ils ont faites dans l'exécution de leur mandat.

Art. 910 4. Prescriptions particulières

Les statuts ou l'assemblée générale peuvent donner au contrôle une organisation plus complète, étendre les pouvoirs et les obligations des contrôleurs et prescrire en particulier des vérifications intérimaires.

Ils peuvent prévoir, outre les opérations ordinaires de contrôle, la vérification périodique de toute la gestion par des syndicats de revision ou une revision par des experts spéciaux.

Chapitre VI Dissolution de la société

Art. 911 A. Causes de dissolution

2. Par une décision de l'assemblée générale; 4. Pour les autres motifs prévus par la loi.

Art. 912 B. Inscription sur le registre du commerce

Sauf le cas de faillite, la dissolution de la société est communiquée au Bureau du registre du commerce par les soins de l'administration.

Art. 913 C. Liquidation. Répartition de l'actif

La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme.

L'excédent qui reste après extinction de toutes les dettes et, s'il y a lieu, remboursement des parts sociales, ne peut être réparti entre les associés que si les statuts le permettent.

Sauf clause contraire des statuts, la répartition a lieu par tête entre tous ceux qui sont associés au jour de la dissolution ou leurs ayants droit. Demeurent réservés les droits conférés par la loi aux associés sortis ou à leurs héritiers.

Si les statuts ne prescrivent rien au sujet de la répartition de l'excédent, celui-ci doit être affecté à des buts coopératifs ou d'utilité publique.

Si les statuts n'en disposent autrement, l'affectation est du ressort de l'assemblée générale.

Art. 914 D. Fusion

Lorsqu'une société coopérative est dissoute par le fait qu'une autre société de même nature reprend l'actif et le passif, les dispositions suivantes sont applicables: 1. L'administration de la société reprenante adresse, dans les formes prévues pour la liquidation, un appel aux créanciers de la société dissoute; 2. L'actif de la société dissoute est administré séparément jusqu'à ce que les créanciers aient été payés ou aient reçu des sûretés. L'administration appartient à la société reprenante; 3. Les administrateurs de la société reprenante répondent personnellement et solidairement, envers les créanciers, de l'administration séparée de l'actif; 4. Le for antérieur de la société subsiste aussi longtemps que dure l'administration séparée; 5. Pendant la même période, l'actif dont la reprise a eu lieu est encore considéré comme celui de la société dissoute, dans les rapports entre les créanciers de celle-ci, la société reprenante et ses créanciers. Cet actif forme, dans la faillite de la société reprenante, une masse distincte et doit être employé, autant que de besoin, exclusivement à désintéresser les créanciers de la société dissoute; 6. Les biens des deux sociétés ne seront pas confondus avant le moment où il est permis de disposer de l'actif d'une société dissoute;

7. Les administrateurs de la société reprenante porteront la dissolution de la société, en vue de son inscription, à la connaissance du préposé au registre du commerce et feront radier la société lorsque ses créanciers auront été payés ou auront reçu des sûretés; 8. Une fois la dissolution inscrite, les membres de la société dissoute deviennent membres de la société reprenante, avec tous les droits et obligations résultant de cette qualité; 9. Aussi longtemps que subsiste l'administration séparée, les membres de la société dissoute ne peuvent être recherchés que pour les dettes de cette dernière et en vertu des règles qui régissaient leur responsabilité; 10. Durant le même laps de temps, et dans la mesure où la responsabilité des membres de la société dissoute ou leur obligation de faire des versements supplémentaires sont réduites par l'effet de la fusion, cette réduction ne peut être opposée aux créanciers de ladite société; 11. Lorsque, par l'effet de la fusion, naissent ou s'aggravent, pour les membres de la société dissoute, la responsabilité personnelle ou l'obligation de faire des versements supplémentaires, la décision de fusionner doit réunir la majorité des trois quarts de l'ensemble des associés. Les dispositions relatives à la responsabilité ou aux versements supplémentaires ne s'appliquent point aux associés qui n'ont pas adhéré à la décision de fusion et déclarent, en outre, leur sortie dans les trois mois à compter du jour où la décision a été publiée.

Art. 915 E. Reprise par une corporation de droit public

Lorsque les biens d'une société coopérative sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent.

L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.

Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.

Chapitre VII Responsabilité

Art. 916 A. Envers la société

Toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle, ainsi que les liquidateurs, répondent envers la société du préjudice qu'elles lui causent en manquant intentionnellement ou par

Art. 917 B. Envers la société, les associés et les créanciers

Les membres de l'administration et les liquidateurs répondent, à l'égard de la société de même qu'envers les membres de celle-ci et ses créanciers, des dommages qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence aux devoirs que la loi leur impose en cas d'insolvabilité de la société.

L'action en réparation d'un dommage qui aurait été éprouvé par la société elle-même, mais subi d'une manière seulement indirecte par les associés ou les créanciers, s'exerce conformément aux règles adoptées pour la société anonyme.

Art. 918 C. Solidarité et recours

Les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement.

Le juge règle le recours de ces personnes les unes contre les autres en prenant en considération le degré de la faute de chacune.

Art. 919 D. Prescription

Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui précèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

Si les dommages-intérêts dérivent d'une infraction soumise par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.

Art. 920 E. Dans des sociétés de crédit et d'assurance

Dans les sociétés de crédit et les sociétés d'assurance concessionnaires, la responsabilité est soumise aux règles adoptées pour la société anonyme.

Chapitre VIII Fédérations

Art. 921 A. Conditions

Trois sociétés coopératives au moins peuvent se fédérer et constituer une société de même espèce.

Art. 922 B. Organisation I. Assemblée des délégués

Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée des délégués est l'organe suprême de la fédération.

Les statuts déterminent le nombre des délégués des sociétés fédérées.

Sauf clause contraire des statuts, chaque délégué possède une voix.

Art. 923 II. Administration

L'administration se compose de membres des sociétés fédérées, si les statuts n'en disposent autrement.

Art. 924 III. Contrôle. Recours au juge

Les statuts peuvent conférer à l'administration commune le droit de contrôler l'activité des sociétés fédérées.

Ils peuvent conférer à l'administration commune le droit d'attaquer devant le juge les décisions prises isolément par les sociétés fédérées.

Art. 925 IV. Exclusion d'obligations nouvelles

Les membres de la société qui entre dans une fédération ne peuvent être astreints de ce chef à d'autres obligations que celles qui leur incombaient aux termes de la loi ou des statuts de leur société.

Chapitre IX Participation de corporations de droit public

Art. 926

Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans les organes de l'administration et du contrôle.

Les délégués d'une corporation de droit public ont les mêmes droits et obligations que ceux de la société.

Les administrateurs et contrôleurs délégués par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par elle. La corporation répond pour ses délégués envers la société, les associés et les créanciers, sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.

Quatrième partie Du registre du commerce, des raisons de commerce

et de la comptabilité commerciale383 Titre trentième: Du registre du commerce

Art. 927 A. But et organisation I. En général

Chaque canton doit posséder un registre du commerce.

Les cantons sont libres d'instituer des registres par district.

Ils désignent les organes chargés de la tenue du registre ainsi qu'une autorité cantonale de surveillance.

Art. 928 II. Responsabilité

Les préposés au registre du commerce et les autorités de surveillance immédiate sont personnellement responsables du dommage causé par leur faute ou celle des employés nommés par eux.

La responsabilité des autorités de surveillance est réglée de la même manière que celle des autorités de tutelle.

Les cantons sont tenus subsidiairement du dommage non réparé par les fonctionnaires responsables.

Art. 929 III. Ordonnances du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral prend les ordonnances relatives à l'organisation, à la tenue et à la surveillance du registre du commerce, à la procédure, aux émoluments, ainsi qu'aux voies de recours.

Les émoluments doivent être proportionnés à l'importance économique de l'entreprise.

Art. 930 IV. Publicité

Le registre du commerce est public; la publicité s'applique aux demandes d'inscription et aux pièces justificatives.

Art. 931 V. Feuille officielle du commerce

L'inscription sur le registre du commerce est publiée intégralement et sans délai dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la loi ou une ordonnance ne dispose que la publication en sera faite partiellement ou par extrait.

De même toutes les publications exigées par la loi sont faites dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'organisation de la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 932 B. Inscriptions I. Début des effets

La date de l'inscription sur le registre du commerce est celle de la mention faite sur le journal.

L'inscription n'est opposable aux tiers que dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le numéro de la Feuille officielle suisse du commerce où est publiée l'inscription. Ce jour ouvrable est aussi le point de départ du délai qui commence à courir avec la publication de l'inscription.

Demeurent réservées les dispositions spéciales de la loi aux termes desquelles l'inscription est immédiatement suivie d'effet à l'égard des tiers ou marque le point de départ d'un délai.

Art. 933 II. Effets

Les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée.

Lorsqu'un fait dont l'inscription est requise n'a pas été inscrit, il ne peut être opposé aux tiers que s'il est établi que ces derniers en ont eu connaissance.

Art. 934 III. Inscription des raisons de commerce 1. Droit et obligation

Celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale quelque autre industrie est tenu de requérir l'inscription de sa raison de commerce sur le registre du lieu où il a son principal établissement.

Celui qui, sous une raison de commerce, exploite une affaire sans être astreint à l'inscription est néanmoins autorisé à requérir cette inscription sur le registre du lieu de son principal établissement.

Art. 935 2. Succursales

Les succursales suisses de maisons dont le principal établissement est en Suisse sont inscrites au lieu où elles ont leur siège, après l'avoir été au siège de l'établissement principal.

Les succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l'étranger sont tenues de se faire inscrire; l'inscription s'opère comme si leur siège principal était en Suisse, sous réserve des dérogations découlant de la législation étrangère. Pour ces succursales, il devra être désigné un fondé de procuration domicilié en Suisse chargé de les représenter.

Art. 936 3. Ordonnances d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions particulières concernant l'inscription obligatoire sur le registre du commerce.

Art. 937 IV. Modifications

Toute modification de faits inscrits sur le registre du commerce doit également être inscrite.

Art. 938 V. Radiation

Lorsqu'une maison dont la raison de commerce est inscrite cesse d'exister ou est cédée à un tiers, la radiation dans le registre doit être requise par les anciens chefs de la maison ou par leurs héritiers.

Art. 939 VI. Faillite de sociétés commerciales et de sociétés coopératives

Si la faillite d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été déclarée, le préposé au registre du commerce doit, au vu de la communication officielle de la déclaration de faillite, inscrire la dissolution qui en résulte.

En cas de révocation de la faillite, l'inscription doit, au vu de la communication officielle de la révocation, être radiée au registre.

Après la clôture de la procédure de faillite, la société est radiée au registre, au vu de la communication officielle de la déclaration de

Art. 940 VII. Obligations du préposé au registre 1. Contrôle

Le préposé au registre du commerce doit vérifier si les conditions légales requises pour l'inscription sont remplies.

Il recherche en particulier, lors de l'inscription de personnes morales, si les statuts ne dérogent pas à des dispositions légales de caractère impératif et s'ils contiennent les clauses exigées par la loi.

Art. 941 2. Avertissement et inscription d'office

Le préposé au registre du commerce doit inviter les intéressés à requérir les inscriptions obligatoires et, au besoin, y procéder d'office.

Art. 942 VIII. Inobservation des prescriptions 1. Responsabilité pour le dom-

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne procède pas à une inscription à laquelle il est tenu répond du dommage qui en résulte.

Art. 943 mage 2. Amendes d'ordre

Lorsque la loi oblige les intéressés eux-mêmes à requérir une inscription, l'autorité préposée au registre doit, en cas de contravention, frapper les contrevenants d'une amende d'ordre de10 à 500 francs.

La même amende est prononcée contre les administrateurs d'une société anonyme qui, malgré sommation, ne déposent pas au Bureau du registre du commerce le compte de profits et pertes et le bilan.

Titre trente et unième: Des raisons de commerce

Art. 944 raisons de commerce I. En général

A. Formation des 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.

Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.

Art. 945 II. Raisons individuelles 1. Eléments essentiels

Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans prénoms.

...384

La raison de commerce ne doit pas comprendre d'adjonction pouvant faire présumer l'existence d'une société.

Art. 946 2. Droit exclusif d'user de la raison inscrite

Lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite.

En pareil cas, il est tenu d'apporter à son nom une adjonction qui distingue nettement sa raison de commerce de la raison déjà inscrite.

Demeurent réservés, à l'égard d'une raison individuelle inscrite dans un autre lieu, les droits dérivant des dispositions relatives à la concurrence déloyale.

Art. 947 III. Raisons sociales 1. Sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions a. Formation de la raison

La raison de commerce d'une société en nom collectif doit, si tous les associés n'y sont pas nommés, contenir au moins le nom de famille de l'un d'entre eux, avec une adjonction indiquant l'existence d'une société.

La société en nom collectif qui admet de nouveaux associés peut maintenir sans changement sa raison de commerce.

La raison de commerce d'une société en commandite ou en commandite par actions doit contenir le nom de famille de l'un au moins des associés indéfiniment responsables, avec une adjonction indiquant l'existence d'une société.

Les noms de personnes autres que les associés indéfiniment responsables ne peuvent entrer dans la raison de commerce d'une société en nom collectif, en commandite ou en commandite par actions.

Art. 948 b. Modification

Lorsqu'un associé dont le nom de famille figure dans la raison de commerce d'une société en nom collectif, en commandite ou en commandite par actions cesse de faire partie de la société, ce nom ne peut être maintenu dans la raison sociale, même avec son assentiment ou celui de ses héritiers.

Des exceptions peuvent être autorisées dans les cas où l'existence d'une société est exprimée par un rapport de parenté, aussi longtemps au moins qu'une parenté ou alliance existe encore entre deux associés indéfiniment responsables et que l'un d'eux porte le nom de famille figurant dans la raison de commerce.

Art. 949 2. Société à responsabilité limitée

La société à responsabilité limitée peut, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement sa raison de commerce.

Celle-ci comprend, dans tous les cas, la désignation de société à responsabilité limitée.

Art. 950 3. Sociétés anonymes et coopératives

La société anonyme et la société coopérative peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison sociale.

Elles sont autorisées, sous cette même réserve, à y faire figurer des noms de personnes, mais en y ajoutant la désignation de société anonyme ou de société coopérative. Si cette désignation précède un nom de personne, elle doit être exprimée en toutes lettres.

Art. 951 4. Droit exclusif à la raison inscrite

Les règles concernant le droit exclusif à la raison individuelle s'appliquent également à la raison d'une société en nom collectif, en commandite ou en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée dont la raison renfermerait un ou plusieurs noms.

Lorsque la raison de la société anonyme, de la société coopérative ou de la société à responsabilité limitée ne contient pas de nom, elle doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite en Suisse.

Art. 952 IV. Succursales

La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale.

Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité.

Art. 953 V. Reprise d'une maison existante

Celui qui reprend une maison existante est soumis aux dispositions régissant la formation et l'usage d'une raison de commerce.

Il peut toutefois, s'il y est expressément ou tacitement autorisé par ses prédécesseurs ou leurs héritiers, maintenir l'ancienne raison de commerce, en y apportant une adjonction exprimant qu'il en est le successeur.

Art. 954 VI. Changement de nom

L'ancienne raison de commerce peut être maintenue si le nom du titulaire ou d'un associé y figurant a été changé de par la loi ou par décision de l'autorité compétente.

Art. 955 B. Contrôle officiel

Le préposé au registre du commerce doit inviter d'office les intéressés à se conformer aux dispositions concernant la formation des raisons de

Art. 956 C. Protection des raisons de commerce

Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.

Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.

Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale

Art. 957 A. Obligation de tenir une comptabilité

Quiconque a l'obligation de faire inscrire sa raison de commerce sur le registre du commerce doit posséder les livres exigés par la nature et l'étendue de ses affaires; il les tiendra exactement et de manière qu'ils révèlent à la fois la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et créances se rattachant à l'exploitation, de même que le résultat des exercices annuels.

Art. 958 B. Règles concernant le bilan I. Obligation de dresser un bilan

Toute personne astreinte à tenir des livres doit dresser un inventaire et un bilan au début de son entreprise, ainsi qu'un inventaire, un compte d'exploitation et un bilan à la fin de chaque exercice annuel.

L'inventaire, le compte d'exploitation et le bilan sont clos dans un délai répondant aux nécessités d'une marche régulière de l'entreprise.

Art. 959 II. Principes à observer 1. Clarté et sincérité du bilan

Le compte d'exploitation et le bilan annuel sont dressés conformément aux principes généralement admis dans le commerce; ils doivent être complets, clairs et faciles à consulter, afin que les intéressés puissent se rendre compte aussi exactement que possible de la situation économique de l'entreprise.

Art. 960 2. Evaluations

Les articles de l'inventaire, du compte d'exploitation et du bilan sont exprimés en monnaie suisse.

La valeur de tous les éléments de l'actif ne peut y figurer pour un chiffre dépassant celui qu'ils représentent pour l'entreprise à la date du bilan.

Demeurent réservées les dispositions contraires qui s'appliquent aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés coopératives d'assurance et de crédit.

Art. 961 III. Signature

L'inventaire, le compte d'exploitation et le bilan sont signés par le chef de la maison ou, le cas échéant, par tous les associés personnellement responsables; s'il s'agit de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives, ils sont signés par les personnes chargées de la gestion.

Art. 962385 C. Obligation de conserver les livres

Toute personne astreinte à tenir des livres doit les conserver pendant dix ans, de même que la correspondance et les pièces comptables.

Le compte d'exploitation et le bilan doivent être conservés en original;

les autres livres peuvent être conservés sous forme d'enregistrements sur des supports d'images, la correspondance et les pièces comptables sous forme d'enregistrements sur des supports de données ou d'images, pourvu que les enregistrements correspondent aux documents et puissent être rendus lisibles en tout temps. Le Conseil fédéral peut préciser les conditions.

Le délai commence à courir à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle les dernières inscriptions ont été faites, la correspondance reçue ou expédiée et les pièces comptables établies.

Les enregistrements sur des supports de données ou d'images ont la même valeur probante que les documents.

Art. 963386 D. Obligation de produire livres et correspondance

Toute personne astreinte à tenir des livres peut être obligée, dans les contestations qui concernent l'entreprise, de produire ses livres, sa correspondance et les pièces comptables, si un intérêt digne de protection est démontré et si le juge estime cette production nécessaire à l'administration de la preuve.

Les enregistrements sur des supports de données ou d'images doivent être produits de manière à être lisibles sans l'aide d'instruments.

1976 (RO 1976 1331 1333; FF 1975 I 1809). 1976 (RO 1976 1331 1333; FF 1975 I 1809).

Art. 964 E. Dispositions pénales

Demeurent réservées les dispositions pénales réprimant la violation du devoir de tenir des livres, ainsi que de conserver les livres et la correspondance.

Cinquième partie Des papiers-valeurs387

Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre

Art. 965 A. Définition du papier-valeur

Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit incorporé est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.

Art. 966 B. Obligations dérivant du papier-valeur

Celui dont la dette est incorporée dans un papier-valeur n'est tenu de payer que contre la remise du titre.

Sauf dol ou négligence grave de sa part le débiteur est libéré par un paiement à l'échéance entre les mains de la personne à qui le titre confère la qualité de créancier.

Art. 967 C. Transfert I. Forme ordinaire

Pour transférer la propriété d'un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre.

Il faut en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les titres nominatifs une déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement insérée sur le titre même.

La loi ou la convention peut prévoir, pour le transfert, la coopération d'autres personnes, en particulier du débiteur.

Art. 968 II. Endossement 1. Forme

L'endossement s'opère dans tous les cas selon les règles du droit de

L'endossement complet, avec remise du titre, constitue une forme suffisante du transfert.

Art. 969 2. Effets

Les droits de l'endosseur sont, pour tous les papiers-valeurs transmissibles, transférés à l'acquéreur par l'endossement et la remise du titre, à moins que l'objet ou la nature de ce dernier ne fasse présumer qu'il en est autrement.

Art. 970 D. Conversion

Un titre nominatif ou un titre à ordre ne peut être converti valablement en un titre au porteur qu'avec l'assentiment de tous ceux auxquels il confère des droits et impose des obligations. Cet assentiment doit être mentionné sur le titre même.

La même règle est applicable à la conversion d'un titre au porteur en un titre nominatif ou à ordre. Si, dans ce dernier cas, l'une des personnes auxquelles le titre confère des droits ou impose des obligations ne donne pas son assentiment, la conversion reste valable, mais ne produit d'effets qu'entre le créancier qui en est l'auteur et son ayant cause immédiat.

Art. 971 E. Annulation I. Conditions

Un papier-valeur perdu peut être annulé par le juge.

L'annulation peut être demandée par celui qui, lors de la perte ou de la découverte de la perte, avait droit au titre.

Art. 972 II. Procédure. Effets

Celui qui a obtenu l'annulation peut faire valoir ses droits, même à défaut du titre, ou requérir la création d'un nouveau titre.

La procédure d'annulation et ses effets sont d'ailleurs régis par les dispositions applicables aux diverses catégories de papiers-valeurs.

Art. 973 F. Dispositions spéciales

Demeurent réservées les règles spéciales concernant les divers papiersvaleurs, notamment les effets de change, les chèques et les titres de gage.

Chapitre II Des titres nominatifs

Art. 974 A. Définition

Est titre nominatif tout papier-valeur créé au nom d'une personne déterminée, et qui n'est ni émis à ordre ni déclaré titre à ordre par la loi.

Art. 975 B. Preuve du droit du créancier I. Règle générale

Le débiteur n'est tenu de payer qu'entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qualité d'ayant cause de cette personne.

Le débiteur qui paie sans avoir obtenu cette justification n'est pas libéré à l'égard d'un tiers qui établirait ses droits de créancier.

Art. 976 II. Justification par la seule possession du titre

Le débiteur qui s'est réservé, sur le titre nominatif, la faculté de payer entre les mains de tout porteur est libéré par le paiement qu'il a fait de bonne foi au porteur même s'il ne lui a pas réclamé la justification de sa qualité de créancier: il n'est cependant pas tenu de payer entre les mains du porteur.

Art. 977 C. Annulation

Sauf dispositions contraires, les titres nominatifs sont annulés selon les règles applicables aux titres au porteur.

Le débiteur peut se réserver sur le titre le droit de recourir à une procédure d'annulation plus simple en réduisant le nombre des sommations publiques ou la durée des délais; il peut aussi se réserver le droit de payer valablement, même sans présentation et sans annulation du titre, quand le créancier a déclaré dans un acte authentique ou dûment légalisé que titre et dette sont éteints.

Chapitre III Des titres au porteur

Art. 978 A. Définition

Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l'ayant droit.

Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense.

Art. 979 B. Exceptions du débiteur I. En général

Le débiteur ne peut opposer à l'action dérivant d'un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a personnellement contre son créancier.

Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur.

Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré.

Art. 980 II. Coupons d'intérêts au porteur

Le débiteur ne peut opposer à la demande fondée sur un coupon d'intérêts au porteur l'exception que le capital serait payé.

Il a toutefois le droit, lors du paiement du capital, de retenir jusqu'à la fin du délai de prescription établi pour les coupons d'intérêts le montant des coupons qui ne seraient échus qu'après le remboursement du capital, si ces coupons ne lui ont pas été remis avec le titre, à moins que les coupons non délivrés n'aient été annulés ou que des sûretés ne soient fournies pour le montant de ces coupons.

Art. 981 C. Annulation I. Des titres au porteur en général 1. For et justification de la requête

L'annulation des titres au porteur, tels qu'actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l'exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l'ayant droit.

Le juge compétent est celui du domicile du débiteur et, s'il s'agit d'actions, celui du lieu où la société anonyme a son siège.

Le requérant doit rendre plausible qu'il a possédé le titre et qu'il l'a perdu.

Lorsque le porteur a perdu seulement la feuille de coupons ou le talon dont le titre était muni, il suffit que le titre principal soit produit à l'appui de sa requête.

Art. 982 2. Défense de payer

A la demande du requérant, le juge peut interdire au débiteur du titre d'en acquitter le montant, sous la menace de devoir payer deux fois.

En cas d'annulation de feuilles de coupons, les règles concernant l'annulation de coupons d'intérêts s'appliquent par analogie aux coupons qui échoient en cours de procédure.

Art. 983 3. Sommation et délai

Si le juge estime dignes de foi les allégations du requérant au sujet de la possession et de la perte du titre, il somme, par avis public, le détenteur inconnu de produire le titre dans un délai déterminé, sous peine d'en voir prononcer l'annulation. Le délai sera de six mois au moins à compter de la première publication.

Art. 984 4. Mode de publication

La sommation de produire le titre est publiée trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Le juge peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de publicité qui lui paraîtraient utiles.

Art. 985 5. Effets a. En cas de production du titre

Lorsque le titre perdu est produit, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l'action en revendication.

Si le requérant n'intente pas l'action avant l'expiration du délai, le juge restitue le titre et lève la défense de payer.

Art. 986 b. Si le titre n'est pas produit

Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut prononcer l'annulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures.

L'annulation d'un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui paraissent utiles au juge.

Dès que l'annulation est prononcée, le requérant peut demander qu'un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait.

Art. 987 II. Procédure pour les coupons isolés

Lorsque des coupons isolés sont perdus, le juge ordonne, à la requête de l'ayant droit, que le montant en soit consigné en justice dès l'échéance, ou, si les titres sont échus, immédiatement.

Le juge ordonne que le montant des titres soit remis au requérant dès que trois ans se sont écoulés à compter de l'échéance, si aucun ayant droit ne s'est présenté dans l'intervalle.

Art. 988 III. Procédure pour les billets de banque, etc.

Ne peuvent être l'objet d'une demande d'annulation les billets de banque de même que les autres titres au porteur émis en nombre considérable pour une somme fixe, payables à vue et destinés à remplacer le numéraire.

Art. 989 D. Cédules hypothécaires et lettres de rente

Demeurent réservées les dispositions spéciales relatives à la cédule hypothécaire et à la lettre de rente qui sont au porteur.

Chapitre IV De la lettre de change et du billet à ordre

A. De la capacité de s'obliger

Art. 990

Quiconque est capable de s'obliger par contrat peut s'obliger par lettre de change ou par billet à ordre.

B. De la lettre de change I. De la création et de la forme de la lettre de change

Art. 991 1. Enonciations

La lettre de change contient: 1. La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3. Le nom de celui qui doit payer (tiré); 4. L'indication de l'échéance; 5. Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; 6. Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; 7. L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée; 8. La signature de celui qui émet la lettre (tireur).

Art. 992 2. Défauts d'énonciations

fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art. 993 3. Espèces

La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.

Art. 994 4. Lettre de change domiciliée

Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

Art. 995 5. Promesse d'intérêts

Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.

Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n'est pas indiquée.

Art. 996 6. Différences dans l'énonciation du montant

La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Art. 997 7. Signature de personnes incapables de s'obliger

Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou au nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Art. 998 8. Signature sans pouvoirs

Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Art. 999 du tireur

9. Responsabilité 1 Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

Art. 1000 10. Lettre de change en blanc

Si une lettre de change, incomplète à l'émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde.

II. De l'endossement

Art. 1001 1. Transmissibilité

Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.

Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots «non à ordre» ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.

Art. 1002 2. Eléments

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

Art. 1003 3. Formes

L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.

Art. 1004 4. Effets a. Transfert

L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut:

1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne; 2. Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne; 3. Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Art. 1005 b. Garanties

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du

Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

Art. 1006 c. Légitimation du porteur

Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.

Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Art. 1007 5. Exceptions

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. 1008 6. Endossement par procuration

Lorsque l'endossement contient la mention «valeur en recouvrement», «pour encaissement», «par procuration» ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Art. 1009 7. Endossement pignoratif

Lorsqu'un endossement contient la mention «valeur en garantie», «valeur en gage» ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. 1010 8. Endossement postérieur à l'échéance ou au protêt

L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

III. De l'acceptation

Art. 1011 1. Droit de présentation

La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

Art. 1012 2. Ordre ou défense de présentation

Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.

Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.

Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.

Art. 1013 3. Obligation de présenter les lettres de change à un certain délai de vue

Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.

Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.

Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Art. 1014 4. Seconde présentation

Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.

Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.

Art. 1015 5. Forme de l'acceptation

L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot «accepté» ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

Art. 1016 6. Acceptation restreinte

L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.

Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

Art. 1017 7. Domiciliataire et lieu de paiement

Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.

Art. 1018 8. Effets de l'acceptation a. En général

Par l'acceptation le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.

A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 1045 et 1046.

Art. 1019 b. Acceptation biffée

Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.

Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.

IV. De l'aval

Art. 1020 1. Donneurs d'aval

Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

Art. 1021 2. Forme

L'aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.

Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Art. 1022 3. Effets

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

V. De l'échéance

Art. 1023 1. En général

Une lettre de change peut être tirée:

à vue; à un certain délai de vue; à un certain délai de date; à jour fixe.

Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.

Art. 1024 2. Des lettres de change à vue

La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

Art. 1025 3. Des lettres de change à un certain délai de vue

L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.

En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.

Art. 1026 4. Calcul des délais

L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.

Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mifévrier, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.

Les expressions «huit jours» ou «quinze jours» s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou de quinze jours effectifs.

L'expression «demi-mois» indique un délai de quinze jours.

Art. 1027 5. Ancien style

Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est diffèrent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de

Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.

Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.

Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.

VI. Du paiement

Art. 1028 1. Présentation au paiement

Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.

La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation dirigée par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation au

Art. 1029 2. Quittance. Paiement partiel

Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.

Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

Art. 1030 3. Paiement anticipé et paiement à l'échéance

Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.

Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.

Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

Art. 1031 4. Paiement en monnaie étrangère

Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.

Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

Art. 1032 5. Consignation

A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l'article 1028, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à l'autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur.

VII. Des recours faute d'acceptation et faute de paiement

Art. 1033388 1. Recours du porteur

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés: à l'échéance:

388 Dans le texte allemand, cet article compte deux alinéas. Le 2e al. commence à «même avant l'échéance».

si le paiement n'a pas eu lieu; même avant l'échéance: 1. S'il y a eu refus, total ou partiel, d'acceptation; 2. Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse; 3. Dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.

Art. 1034 2. Protêt a. Conditions et délais

Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement).

Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 1014, 1er alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.

Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.

En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.

Art. 1035 b. Officier public compétent

Le protêt doit être dressé par une personne ou un office public ayant qualité à cet effet.

Art. 1036 c. Enonciations

Le protêt contient:

1. Le nom de la personne ou la raison de commerce pour et contre laquelle il est dressé; 2. La mention que la personne ou la raison de commerce contre laquelle le protêt est dressé a été sommée en vain d'exécuter la prestation dérivant de la lettre de change ou qu'elle est restée introuvable, ou encore que ses bureaux ou sa demeure n'ont pu être découverts; 3. L'indication du lieu et du jour où ladite sommation a été faite ou tentée en vain; 4. La signature de celui qui a dressé le protêt.

Le paiement partiel est mentionné sur le protêt.

Lorsque le tiré à qui une lettre de change est présentée à l'acceptation demande qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain, cette demande est insérée dans le protêt.

Art. 1037 d. Forme

Le protêt est dressé par acte séparé et rattaché à la lettre de change.

Si le protêt est dressé sur présentation de plusieurs exemplaires de la même lettre de change ou de l'original et d'une copie de la lettre, il suffit de le rattacher à l'un des exemplaires ou au titre original.

Mention de cette opération est faite sur les autres exemplaires ou sur la copie.

Art. 1038 e. En cas d'acceptation partielle

Lorsque l'acceptation est restreinte à une partie de la somme et qu'un protêt est dressé de ce chef, il y a lieu de faire une copie de la lettre et de rédiger le protêt sur cette copie.

Art. 1039 f. Protêt dressé contre plusieurs personnes

Lorsqu'une même prestation fondée sur une lettre de change doit être réclamée à plusieurs personnes, les protêts peuvent être dressés dans un seul et même acte.

Art. 1040 g. Copie du protêt

Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en font une copie.

Cette copie indique:

1. La somme à payer; 2. L'échéance; 3. Le lieu et le jour de création de la lettre de change; 4. Le tireur, le tiré, ainsi que la personne ou la raison de commerce à laquelle ou à l'ordre de laquelle le paiement doit être fait;

5. La personne ou la raison de commerce désignée pour payer, si elle n'est pas identique avec le tiré; 6. Ceux qui sont désignés comme devant payer au besoin et les accepteurs par intervention.

Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en conservent des copies rangées par ordre chronologique.

Art. 1041 h. Vices de forme

Le protêt signé par la personne ou l'office public ayant qualité à cet effet est valable, même s'il n'a pas été rédigé conformément à la loi ou s'il contient des énonciations inexactes.

Art. 1042 3. Avis

Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.

Lorsque, en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

Art. 1043 4. Clause «sans protêt»

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause «retour sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Art. 1044 5. Garantie solidaire des personnes obligées

Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

Art. 1045 6. Etendue du recours a. Du porteur

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:

1. Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé; 2. Les intérêts au taux de6 pour cent à partir de l'échéance; 3. Les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais; 4. Un droit de commission d'un tiers pour cent au plus.

Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé, d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la Banque nationale suisse), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

Art. 1046 b. De celui qui a remboursé

Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants:

1. La somme intégrale qu'il a payée; 2. Les intérêts de ladite somme, calculés au taux de6 pour cent, à partir du jour où il l'a déboursée;

3. Les frais qu'il a faits; 4. Un droit de commission de2 pour mille au plus.

Art. 1047 c. Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance

Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Art. 1048 d. En cas d'acceptation partielle

En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.

Art. 1049 e. Retraite

Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 1045 et 1046, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.

Art. 1050 7. Déchéances a. En général

Après l'expiration des délais fixés:

pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue; pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement; pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais, le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.

A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.

Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peut s'en prévaloir.

Art. 1051 b. Force majeure

Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge: pour le surplus, les dispositions de l'article 1042 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d'un protêt soit nécessaire.

Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de

Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.

Art. 1052 c. Enrichissement

Le tireur et l'accepteur restent obligés envers le porteur jusqu'à concurrence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dépens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se sont éteintes par prescription ou par suite de l'omission des actes requis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre.

L'action pour cause d'enrichissement illégitime peut être exercée aussi contre le tiré, contre le domiciliataire et contre la personne ou la raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée.

Les endosseurs dont l'obligation est éteinte ne peuvent être l'objet de cette action.

VIII. Du transfert de la provision

Art. 1053

En cas de faillite du tireur, l'action civile que celui-ci pourrait avoir contre le tiré en restitution de la provision ou au remboursement des sommes dont il a été crédité est dévolue au porteur de la lettre de

Si le tireur déclare sur la lettre de change faire cession de ses droits relatifs à la provision, ceux-ci passent au porteur.

Après publication de la faillite ou notification de la cession, le tiré ne peut payer qu'au porteur dûment légitimé, contre remise de la lettre de IX. De l'intervention

Art. 1054 1. Dispositions générales

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.

La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.

L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

Art. 1055 2. Acceptation par intervention a. Conditions. Situation du porteur

L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant l'échéance, au porteur d'une lettre de change acceptable.

Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents, à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.

Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention. Toutefois s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

Art. 1056 b. Forme

L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.

Art. 1057 c. Obligation de l'accepteur; effets quant au droit de recours

L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.

Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l'article 1045, la remise de la lettre de charge, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.

Art. 1058 3. Paiement par intervention a. Conditions

Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur.

Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.

Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.

Art. 1059 b. Obligation du porteur

Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.

A défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.

Art. 1060 c. Conséquence du refus

Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

Art. 1061 d. Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance

Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.

La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.

Art. 1062 e. Transfert des droits du porteur. Concours d'intervenants

Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.

Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

X. De la pluralité d'exemplaires (duplicata) et des copies

Art. 1063 1. Pluralité d'exemplaires a. Droit à plusieurs exemplaires

La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques (duplicata).

Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.

Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.

Art. 1064 b. Relation des divers exemplaires entre eux

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.

L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenu à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.

Art. 1065 c. Mention de l'acceptation

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.

Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt: 1. Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande; 2. Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

Art. 1066 2. Copies a. Forme et effets

Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.

La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.

Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.

Art. 1067 b. Délivrance de l'original

La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.

Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: «à partir d'ici l'endossement ne vaut que sur la copie» ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.

XI. Des altérations

Art. 1068

En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré. Les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

XII. De la prescription

Art. 1069 1. Délais

Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

Art. 1070 2. Interruption a. Causes

La prescription est interrompue par l'introduction d'une action en justice, une réquisition de poursuite, une dénonciation d'instance ou par une production faite dans la faillite.

Art. 1071 b. Effets

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription de même durée commence à courir.

XIII. De l'annulation

Art. 1072 1. Mesures provisionnelles

Celui qui est dessaisi sans sa volonté d'une lettre de change peut requérir du juge du lieu où le paiement doit être fait une ordonnance interdisant au tiré de payer le titre.

Dans cette ordonnance, le juge autorise le tiré à consigner, lors de l'échéance, le montant de la lettre de change et il désigne le lieu de la consignation.

Art. 1073 du titre est connu

2. Si le détenteur 1 Lorsque le détenteur de la lettre de change est connu, le juge fixe au requérant un délai convenable pour intenter l'action en restitution.

Si le requérant n'actionne pas dans le délai fixé, le juge lève l'interdiction de payer faite au tiré.

Art. 1074 3. Si le détenteur est inconnu a. Obligation du requérant

Si le détenteur de la lettre de change est inconnu, l'annulation du titre peut être demandée.

Celui qui demande l'annulation doit rendre plausible qu'il a été dessaisi du titre sans sa volonté et en produire une copie ou en indiquer la teneur essentielle.

Art. 1075 b. Sommation

Après ces justifications, le juge somme le détenteur inconnu de produire la lettre de change dans un délai déterminé, sous peine d'en voir prononcer l'annulation.

Art. 1076 c. Délais

Le délai pour produire la lettre de change est de trois mois au moins et d'une année au plus.

Le juge peut fixer un délai plus court pour les lettres de change échues qui seraient prescrites avant l'expiration du délai de trois mois.

Le délai court, à l'égard des lettres de change échues, dès le jour où la première sommation a été publiée et, à l'égard des titres non échus, dès l'échéance.

Art. 1077 d. Publication

La sommation de produire est publiée trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Le juge peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de publicité qui lui paraîtraient utiles.

Art. 1078 4. Effets a. En cas de production du titre

Si la lettre de change perdue est produite, le juge impartit au requérant un délai pour intenter l'action en restitution.

Si l'action n'est pas intentée dans ce délai, le juge restitue le titre à celui qui l'a produit et lève l'interdiction de payer faite au tiré.

Art. 1079 b. Si le titre n'est pas produit

Lorsque la lettre de change n'est pas produite dans le délai imparti, le juge en prononce l'annulation.

Dès lors l'action de change peut être encore intentée contre l'accepteur.

Art. 1080 5. Ordonnances du juge

Le juge peut, déjà avant de prononcer l'annulation, ordonner à l'accepteur de consigner le montant de la lettre de change ou, contre sûreté suffisante, de le payer.

Le montant de la sûreté garantit celui qui, de bonne foi, est devenu acquéreur de la lettre de change; il peut être retiré si le titre est annulé ou si les droits en dérivant sont éteints pour quelque autre cause.

XIV. Dispositions générales

Art. 1081 1. Délais a. Jours fériés

Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un dimanche ou à un autre jour reconnu férié389 par l'Etat ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un dimanche ou un autre jour reconnu férié390 par l'Etat, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Art. 1082 b. Calcul des délais

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Art. 1083 c. Exclusion des jours de grâce

Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire n'est admis.

389 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités 390 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités

Art. 1084 2. Lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change

La présentation à l'acceptation ou au paiement, le protêt, la demande de duplicata, ainsi que tous les autres actes à faire auprès d'une personne déterminée, doivent être faits dans ses bureaux ou, à défaut de bureaux, dans sa demeure.

Les bureaux ou la demeure seront l'objet de recherches diligentes.

Toutefois, ces recherches peuvent être abandonnées si les informations prises auprès de la police ou de l'office postal de la localité sont restées infructueuses.

Art. 1085 3. Signature ma- 1 Les nuscrite; signadéclarations faites par lettre de change doivent porter la signature

ture des aveugles manuscrite de leur auteur.

La signature manuscrite ne peut être remplacée ni par une signature qui procède de quelque moyen mécanique, ni par une marque à la main, même légalisée, ni par une attestation authentique.

La signature de l'aveugle doit être légalisée.

XV. Du conflit des lois

Art. 1086 1. Capacité de s'obliger

La capacité d'une personne pour s'engager par lettre de change et billet à ordre est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d'un autre pays, cette dernière loi est appliquée.

La personne qui serait incapable, d'après la loi indiquée par l'alinéa précédent, est néanmoins valablement tenue, si la signature a été donnée sur le territoire d'un pays d'après la législation duquel la personne aurait été capable.

Art. 1087 2. Forme et délais des engagements de change a. En général

La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits.

Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à ordre ne sont pas valables d'après les dispositions de l'alinéa précédent, mais qu'ils soient conformes à la législation de l'Etat où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n'infirme pas la validité de l'engagement ultérieur.

De même, les engagements pris en matière de lettre de change ou de billet à ordre à l'étranger par un Suisse seront valables en Suisse à l'égard d'un autre ressortissant de ce pays, pourvu qu'ils aient été pris dans une forme prévue par la loi suisse.

Art. 1088 b. Actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change

La forme et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes nécessaires à l'exercice ou à la conservation des droits en matière de lettre de change et de billet à ordre, sont réglés par les lois du pays sur le territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l'acte en question.

Art. 1089 c. Exercice de recours

Les délais de l'exercice de l'action en recours restent déterminés pour tous les signataires par la loi du lieu de la création du titre.

Art. 1090 3. Effets des engagements de change a. En général

Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.

Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.

Art. 1091 b. Acceptation partielle et paiement partiel

La loi du pays où la lettre de change est payable règle la question de savoir si l'acceptation peut être restreinte à une partie de la somme ou si le porteur est tenu ou non de recevoir un paiement partiel.

Art. 1092 c. Paiement

Le paiement à l'échéance, en particulier le calcul du jour de l'échéance et du paiement, de même que le paiement des lettres de change dont le montant est exprimé en monnaie étrangère, se règlent conformément à la loi du pays dans le territoire duquel le titre est payable.

Art. 1093 d. Droits dérivant de l'enrichissement

L'action exercée pour cause d'enrichissement illégitime contre le tiré, contre le domiciliataire ou contre la personne ou raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre de change a été tirée se règle en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées.

Art. 1094 e. Transfert de la créance

La loi du lieu de la création du titre détermine si le porteur d'une lettre de change acquiert la créance qui a donné lieu à l'émission du titre.

Art. 1095 f. Annulation

La loi du pays où la lettre de change ou le billet à ordre sont payables détermine les mesures à prendre en cas de perte ou de vol de la lettre de change ou du billet à ordre.

C. Du billet à ordre

Art. 1096 1. Enonciations

Le billet à ordre contient: 1. La dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2. La promesse pure et simple de payer une somme déterminée; 3. L'indication de l'échéance; 4. Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; 5. Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; 6. L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit; 7. La signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

Art. 1097 2. Défaut d'énonciations

fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

Lebillet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

Art. 1098 3. Renvoi aux règles sur la lettre de change

Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:

l'endossement (art. 1001 à 1010); l'échéance (art. 1023 à 1027); le paiement (art. 1028 à 1032); les recours faute de paiement (art. 1033 à 1047, 1049 à 1051); le paiement par intervention (art. 1054, 1058 à 1062); les copies (art. 1066 et 1067); les altérations (art. 1068); la prescription (art. 1069 à 1071); l'annulation (art. 1072 à 1080); les jours fériés, la computation des délais, l'interdiction des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature (art. 1081 à 1085).

Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts (art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 997, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000).

Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'article 1021, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.

Art. 1099 4. Responsabilité du souscripteur; présentation et délai de vue

Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.

Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 1013. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 1015) dont la date sert de point de départ au délai de vue.

Chapitre V Du chèque

I. De la création et de la forme du chèque

Art. 1100 1. Enonciations

Le chèque contient:

1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3. Le nom de celui qui doit payer (tiré); 4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer; 5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé; 6. La signature de celui qui émet le chèque (tireur).

Art. 1101 2. Défaut d'énonciations

fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.

A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art. 1102 3. Désignation du tiré

Les chèques payables en Suisse ne peuvent être tirés que sur des banquiers.

Un chèque tiré sur une autre personne vaut comme simple assignation.

Art. 1103 4. Provision préalable

Le chèque ne peut être émis que si le tireur a des fonds à sa disposition chez le tiré et conformément à une convention, expresse ou tacite, d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. Néanmoins, en cas d'inobservation de ces prescriptions, la validité du titre comme chèque n'est pas atteinte.

Lorsque le tireur ne peut disposer que d'une provision partielle chez le tiré, ce dernier est tenu d'en verser le montant.

Le tireur qui émet un chèque sans posséder de provision chez le tiré pour la somme indiquée doit au porteur5 pour cent du montant non couvert du chèque, outre la réparation du dommage causé.

Art. 1104 5. Acceptation exclue

Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.

Art. 1105 6. Désignation du créancier

Le chèque peut être stipulé payable:

à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse «à ordre»; à une personne dénommée, avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente; au porteur.

Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention «ou au porteur», ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

Art. 1106 7. Stipulation d'intérêts

Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

Art. 1107 8. Lieux de paiement et chèque domicilié

Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit banquier.

II. De la transmission

Art. 1108 1. Transmissibilité

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse «à ordre» est transmissible par la voie de l'endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

Art. 1109 2. Eléments

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

Est également nul l'endossement du tiré.

L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

Art. 1110 3. Légitimation du porteur

Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

Art. 1111 4. Chèque au porteur

Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit, d'ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.

Art. 1112 5. Dépossession

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu – soit qu'il s'agisse d'un chèque au porteur, soit qu'il s'agisse d'un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 1110 – n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Art. 1113 6. Droits dérivant de l'endossement posté- ou au protêt

L'endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente, ou après l'expiration du délai de présentation, ne produit que les effets rieur à l'échéance d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

III. De l'aval

Art. 1114

Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

IV. De la présentation et du paiement

Art. 1115 1. Echéance

Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

Art. 1116 2. Présentation au paiement

Le chèque émis et payable dans le même pays doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.

Le chèque émis dans un autre pays que celui où il est payable doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu d'émission et le lieu de paiement se trouvent situés dans la même ou dans une autre partie du monde.

A cet égard, les chèques émis dans un pays de l'Europe et payables dans un pays riverain de la Méditerranée ou vice versa sont considérés comme émis et payables dans la même partie du monde.

Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.

Art. 1117 3. Ancien style

Lorsqu'un chèque est tiré entre deux places ayant des calendriers différents, le jour de l'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier du lieu du paiement.

Art. 1118 4. Présentation à une chambre de compensation

La présentation d'un chèque à une chambre de compensation dirigée par la Banque nationale suisse équivaut à la présentation au paiement.

Art. 1119 5. Révocation a. En général

La révocation du chèque n'a d'effet qu'après l'expiration du délai de présentation.

S'il n'y a pas de révocation, le tiré peut payer même après l'expiration du délai.

Si le tireur allègue que le chèque a été perdu par lui ou par un tiers, il peut en interdire le paiement au tiré.

Art. 1120 b. En cas de mort, d'incapacité et de faillite

Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ni sa faillite ne touchent aux effets du chèque.

Art. 1121 6. Vérification des endossements

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

Art. 1122 7. Paiement en monnaie étrangère

Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, en la monnaie du pays d'après sa valeur au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.

Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

V. Du chèque barré et du chèque à porter en compte

Art. 1123 1. Chèque barré a. Définition

Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention «banquier» ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

Art. 1124 b. Effets

Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier ou à un client du tiré.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.

Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.

Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

Art. 1125 2. Chèque à porter en compte a. En général

Le tireur ainsi que le porteur d'un chèque peut défendre qu'on le paie en espèces, en insérant au recto la mention transversale «à porter en compte» ou une expression équivalente.

Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu'à un règlement par écritures (crédit en compte, virement ou compensation). Le règlement par écritures vaut paiement.

Le biffage de la mention «à porter en compte» est réputé non avenu.

Le tiré qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

Art. 1126 b. Droits du porteur en cas de faillite, suspension de paiements, saisie

Le porteur d'un chèque de compensation peut toutefois exiger du tiré qu'il paie comptant et, faute par celui-ci de le faire, exercer son recours si le tiré est en faillite, a suspendu ses paiements ou a été l'objet d'une saisie infructueuse.

Il en est de même du porteur qui, par suite de mesures prises en application de la loi fédérale du 8 novembre 1934391 sur les banques et les caisses d'épargne, ne peut pas disposer de son avoir auprès du tiré.

Art. 1127 c. Droits du porteur en cas de refus d'opérer virement ou compensation

Le porteur d'un chèque de compensation a, en outre, le droit d'exercer son recours s'il établit que le tiré refuse d'en opérer le virement sans condition ou si la chambre de compensation du lieu de paiement déclare que ce chèque ne se prête pas à éteindre des dettes du porteur.

VI. Du recours faute de paiement

Art. 1128 1. Droits du porteur

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté: 1. Soit par un acte authentique (protêt); 2. Soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l'indication du jour de la présentation; 3. Soit par une déclaration datée d'une chambre de compensation constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé.

Art. 1129 2. Protêt. Délais

Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

Art. 1130 3. Etendue du recours

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:

1. Le montant du chèque non payé; 2. Les intérêts au taux de6 pour cent à partir du jour de la présentation; 3. Les frais du protêt ou de la constatation équivalente, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais; 4. Un droit de commission d'un tiers pour cent au plus.

Art. 1131 4. Réserve concernant la force majeure

Quand la présentation du chèque, la confection du protêt ou la constatation équivalente dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l'article 1042 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt ou une constatation équivalente.

Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt ou une constatation équivalente soit nécessaire.

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt ou d'une constatation équivalente.

VII. Du chèque faux ou falsifié

Art. 1132

Le dommage résultant d'un chèque faux ou falsifié est à la charge du tiré si aucune faute n'est imputable à la personne désignée comme tireur dans le titre; la faute du tireur consistera notamment dans le fait de n'avoir pas veillé avec assez de soin à la conservation des formulaires de chèque qui lui ont été remis.

VIII. De la pluralité d'exemplaires

Art. 1133

Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.

IX. De la prescription

Art. 1134

Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.

X. Dispositions générales

Art. 1135 1. Définition du «banquier»

Dans le présent chapitre, le mot «banquier» comprend les raisons de commerce qui sont soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934392 sur les banques et les caisses d'épargne.

Art. 1136 2. Délais a. Jours fériés

La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt ou d'un acte équivalent, est un dimanche ou un autre jour reconnu férié393 par l'Etat, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Art. 1137 b. Calcul des délais

Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

393 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités XI. Du conflit des lois

Art. 1138 1. Capacité passive de s'obliger par chèque

La loi du pays où le chèque est payable détermine les per sonnes sur lesquelles un chèque peut être tiré.

Si, d'après cette loi, le titre est nul comme chèque en raison de la personne sur laquelle il a été tiré, les obligations résultant des signatures y apposées dans d'autres pays dont les lois ne contiennent pas ladite disposition sont néanmoins valables.

Art. 1139 2. Forme et délais des engagements par chèque

La forme des engagements pris en matière de chèques est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits. Toutefois, l'observation des formes prescrites par la loi du lieu du paiement suffit.

Cependant, si les engagements souscrits sur un chèque ne sont pas valables d'après les dispositions de l'alinéa précédent, mais qu'ils soient conformes à la législation du pays où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n'infirme pas la validité de l'engagement ultérieur.

De même, les engagements pris en matière de chèques à l'étranger par un Suisse seront valables en Suisse à l'égard d'un autre de ses ressortissants, pourvu qu'ils aient été pris dans la forme prévue par la loi suisse.

Art. 1140 3. Effets des engagements de chèques a. Loi du lieu de souscription

La loi du pays sur le territoire duquel les obligations résultant du chèque ont été souscrites règle les effets de ces obligations.

Art. 1141 b. Loi du lieu de paiement

La loi du pays où le chèque est payable détermine:

1. Si le chèque est nécessairement à vue ou s'il peut être tiré à un certain délai de vue et également quels sont les effets d'une postdate; 2. Le délai de présentation; 3. Si le chèque peut être accepté, certifié, confirmé ou visé et quels sont les effets de ces mentions; 4. Si le porteur peut exiger et s'il est tenu de recevoir un paiement partiel; 5. Si le chèque peut être barré ou être revêtu de la clause «à porter en compte» ou d'une expression équivalente et quels sont les effets de ce barrement ou de cette clause ou de cette expression équivalente; 6. Si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelle est la nature de ceux-ci; 7. Si le tireur peut révoquer le chèque ou faire opposition au paiement de celui-ci; 8. Les mesures à prendre en cas de perte ou de vol du chèque; 9. Si un protêt ou une constatation équivalente est nécessaire pour conserver le droit de recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés.

Art. 1142 c. Loi du lieu de domicile

Les droits dérivant de l'enrichissement illégitime contre le tiré ou le domiciliataire se règlent en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées.

XII. Application du droit de change

Art. 1143

Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque: 1. Article 990 sur la capacité de s'obliger par lettre de change; 2. Article 993 sur la lettre de change à l'ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d'un tiers; 3. Articles 996 à 1000 sur les différences dans l'énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s'obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc; 4. Articles 1003 à 1005 sur l'endossement; 5. Article 1007 sur les exceptions de la lettre de change; 6. Article 1008 sur les droits dérivant de l'endossement par procuration; 7. Articles 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l'aval; 8. Article 1029 sur le droit d'exiger une quittance et le paiement partiel; 9. Articles 1035 à 1037 et articles 1039 à 1041 sur le protêt; 10. Article 1042 sur l'avis; 11. Article 1043 sur la clause «sans protêt»;

12. Article 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées; 13. Articles 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance; 14. Article 1052 sur les droits dérivant de l'enrichissement; 15. Article 1053 sur le transfert de la provision; 16. Article 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux; 17. Article 1068 sur les altérations; 18. Articles 1070 et 1071 sur l'interruption de la prescription; 19. Articles 1072 à 1078 et 1079, 1er alinéa, sur l'annulation; 20. Articles 1083 à 1085 sur l'exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite; 21. Articles 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s'obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l'exercice des recours.

Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles relatives à l'acceptation de la lettre de change.

Pour être applicables au chèque, les articles 1042, 1er alinéa, 1043, 1er et 3e alinéas, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l'article 1128, chiffres 2 et 3.

XIII. Réserve de la législation spéciale

Art. 1144

Demeurent réservées les dispositions particulières régissant le chèque postal.

Chapitre VI Des titres analogues aux effets de change

et des autres titres à ordre

Art. 1145 A. En général I. Conditions

Est considéré comme titre à ordre tout papier-valeur créé avec la clause à ordre ou déclaré tel par la loi.

Art. 1146 II. Exceptions du débiteur

Le débiteur d'un titre à ordre ne peut opposer que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a personnellement contre le créancier.

Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou avec un porteur antérieur si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. 1147 B. Titres analogues aux effets de change I. Assignation à ordre 1. En général

Les assignations qui ne sont pas définies dans le titre comme effets de change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui d'ailleurs satisfont aux conditions requises pour la lettre de change, sont assimilées à celle-ci.

Art. 1148 2. Pas de présentation obligatoire

L'assignation à ordre n'est pas présentée à l'acceptation.

Si elle est présentée néanmoins et que l'acceptation soit refusée, le porteur n'a aucun droit de recours de ce chef.

Art. 1149 3. Effets de l'acceptation

Lorsqu'une assignation à ordre est acceptée de plein gré, l'auteur de l'acceptation est assimilé à l'accepteur d'une lettre de change.

Le porteur ne peut cependant exercer son recours avant l'échéance si l'assigné est en faillite, a suspendu ses paiements ou a été l'objet d'une saisie infructueuse.

De même, il n'y a pas de recours avant l'échéance lorsque l'assignant est en faillite.

Art. 1150 4. Exclusion de la poursuite pour effets de change

Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889394 sur la poursuite pour dettes et la faillite relatives à la poursuite pour effets de change ne sont pas applicables à l'assignation à ordre.

Art. 1151 II. Promesse de payer à ordre

Les promesses de payer qui ne sont pas désignées dans le titre comme des effets de change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui satisfont d'ailleurs aux conditions requises pour le billet à ordre, sont assimilées à celui-ci.

Toutefois, les promesses de payer créées à ordre ne sont pas soumises aux règles concernant le paiement par intervention.

Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889395 sur la poursuite pour dettes et la faillite relatives à la poursuite pour effets de change ne sont pas applicables aux promesses de payer à ordre.

Art. 1152 C. Autres titres endossables

Tous titres par lesquels le souscripteur s'engage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles peuvent être transférés par endossement s'ils sont expressément créés à ordre.

Ces titres, de même que les autres titres endossables, tels que certificats de dépôt, warrants, bulletins de chargement, sont soumis aux règles du droit de change en ce qui concerne la forme de l'endossement, la légitimation du porteur, l'annulation et l'action en restitution donnée contre celui qui les détient.

Les dispositions relatives au recours en matière d'effets de change ne sont pas applicables à ces titres.

Chapitre VII Des titres représentatifs de marchandises

Art. 1153 A. Enonciations

Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: 1. Le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la personne qui émet le titre; 2. Le nom et le domicile de cette personne; 3. Le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; 4. La désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; 5. Les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé; 6. Les conventions particulières des intéressés relatives à la manutention des marchandises; 7. Le nombre des exemplaires du titre;

8. Le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention que le titre est à ordre ou au porteur.

Art. 1154 B. Du warrant

Lorsque plusieurs exemplaires d'un de ces titres sont dressés et que l'un d'eux est destiné à être remis en nantissement, il doit être désigné comme tel (warrant) et renfermer d'ailleurs les éléments d'un titre représentatif de marchandises.

L'émission du warrant est mentionnée sur les autres exemplaires, et tout nantissement y est inscrit avec indication de la somme à payer et de l'échéance.

Art. 1155 C. Portée des formes prescrites

Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le caractère de récépissés ou d'autres documents probatoires.

Les titres émis par des entrepositaires qui n'ont pas obtenu de l'autorité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les auteurs de ces émissions seront frappés par l'autorité cantonale compétente d'une amende pouvant atteindre 1000 francs.

Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations

Chapitre premier Du prospectus obligatoire pour les émissions

Art. 1156

Les obligations d'un emprunt ne peuvent être mises en souscription publique ou introduites en bourse que sur la foi d'un prospectus.

Les dispositions concernant le prospectus pour l'émission d'actions nouvelles sont applicables par analogie; au surplus, le prospectus doit mentionner le détail des conditions de l'emprunt, notamment en ce qui a trait aux intérêts, au remboursement, aux garanties particulières prévues pour les obligations et, le cas échéant, à la représentation de la communauté des créanciers.

Lorsque des obligations ont été émises sans un prospectus conforme aux dispositions qui précédent, ou lorsque le prospectus contient des assertions inexactes ou des indications contraires aux exigences de la loi, les personnes qui y ont contribué sont solidairement responsables du préjudice qu'elles ont causé intentionnellement ou par négligence.

Chapitre II De la communauté des créanciers dans les emprunts

par obligations396

Art. 1157 A. Conditions

Lorsque les obligations d'un emprunt pour lequel des conditions uniformes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créanciers constituent, de plein droit, une communauté.

Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun d'eux forment une communauté distincte.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux emprunts de la Confédération, des cantons, des communes et de collectivités ou institutions de droit public.

Art. 1158 B. Le représentant de la communauté I. Désignation

Sauf disposition contraire, les représentants désignés dans les conditions de l'emprunt représentent tant la communauté des créanciers que le débiteur.

L'assemblée des créanciers peut élire un ou plusieurs représentants de la communauté.

Si plusieurs représentants ont été désignés, ils exercent, sauf convention contraire, leurs pouvoirs conjointement.

Art. 1159 II. Pouvoirs du représentant 1. Règles générales

Le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les conditions de l'emprunt ou par l'assemblée des créanciers.

Il requiert du débiteur, s'il y a lieu, la convocation de l'assemblée des créanciers, en exécute les décisions et représente la communauté dans les limites des pouvoirs dont il est investi.

Les créanciers ne peuvent faire valoir individuellement leurs droits, en tant que le représentant a le pouvoir de les exercer.

Art. 1160 2. Contrôle du débiteur

Le représentant de la communauté des créanciers est autorisé à exiger du débiteur tous renseignements offrant un intérêt pour la communauté, 1950 (RO 1949 I 820 830; FF 1947 III 905). Voir les disp. fin. de ce chapitre à la fin du CO (chap. II du tit. XXXIV).

aussi longtemps que ce débiteur est en retard dans l'exécution des obligations que lui impose le contrat d'emprunt.

Si le débiteur est une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative, le représentant peut, sous les mêmes conditions, prendre part, avec voix consultative, aux délibérations des organes sociaux en tant qu'elles affectent les intérêts des créanciers de l'emprunt.

Il doit être convoqué à ces délibérations et recevoir en temps utile communication de toutes les pièces qui s'y rapportent.

Art. 1161 3. En cas d'emprunts garantis par gage

Lorsqu'un représentant du débiteur et des créanciers a été désigné pour un emprunt garanti par un gage mobilier ou immobilier, il a les mêmes droits que le fondé de pouvoirs en matière de gage sur des immeubles.

Le représentant est tenu de sauvegarder avec la plus grande diligence et en toute impartialité les droits tant des créanciers que du débiteur et du propriétaire du gage.

Art. 1162 III. Fin des pouvoirs

L'assemblée des créanciers peut révoquer ou modifier en tout temps les pouvoirs qu'elle a conférés à un représentant.

Les pouvoirs d'un représentant désigné dans les conditions de l'emprunt peuvent être révoqués ou modifiés en tout temps par décision de la communauté avec l'assentiment du débiteur.

Le juge peut, pour de justes motifs, prononcer la révocation des pouvoirs à la requête du débiteur ou d'un obligataire.

Lorsque les pouvoirs du représentant s'éteignent pour une cause quelconque, le juge prend, à la requête d'un obligataire ou du débiteur, les mesures commandées par la sauvegarde de leurs droits.

Art. 1163 IV. Frais

Les frais d'un représentant désigné dans les conditions de l'emprunt sont à la charge du débiteur de l'emprunt.

Les frais d'un représentant élu par la communauté des créanciers sont imputés sur les prestations du débiteur de l'emprunt et portés en compte à tous les créanciers au prorata de la valeur nominale des obligations qu'ils détiennent.

Art. 1164 C. Assemblée des créanciers I. Règles générales

La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique.

Les décisions de la communauté sont prises par l'assemblée des créanciers et sont valables si elles satisfont aux conditions générales ou spéciales établies par la loi.

Les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits dans la mesure ou une décision valable de l'assemblée des créanciers s'y oppose.

Les frais occasionnés par la convocation et la réunion de l'assemblée sont à la charge du débiteur.

Art. 1165 II. Convocation 1. Règles générales

L'assemblée de créanciers est convoquée par le débiteur.

Le débiteur est tenu de la convoquer dans les vingt jours lorsque des créanciers qui possèdent ensemble au moins un vingtième du capital en circulation ou lorsque le représentant de la communauté le demandent par écrit en indiquant le but et les motifs de cette convocation.

Si le débiteur ne donne pas suite à la demande, le juge peut autoriser ses auteurs à convoquer eux-mêmes l'assemblée.

Le juge compétent est celui du domicile actuel ou du dernier domicile du débiteur en Suisse, le cas échéant, celui du lieu de son dernier établissement industriel ou commercial.

Art. 1166 2. Sursis

Il est sursis à l'exercice des droits exigibles appartenant aux créanciers de l'emprunt dès que la convocation de l'assemblée des créanciers a été régulièrement publiée et jusqu'à ce que la procédure devant l'autorité de concordat soit définitivement close.

Ce sursis n'est pas assimilé à la suspension de paiement aux termes de la loi fédérale du 11 avril 1889397 sur la poursuite pour dettes et la faillite; la faillite ne peut être déclarée sans poursuite préalable.

Pendant la durée du sursis pour les droits exigibles appartenant aux créanciers de l'emprunt la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues.

L'autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la demande d'un créancier, révoquer le sursis dont le débiteur ferait abus.

Art. 1167 III. Réunion 1. Droit de vote

Le droit de vote appartient au propriétaire d'une obligation ou à son représentant; si l'obligation est grevée d'usufruit, il appartient toutefois à l'usufruitier ou à son représentant. L'usufruitier est cependant responsable envers le propriétaire si, en exerçant le droit de vote, il ne prend pas ses intérêts en considération dans une mesure équitable.

Les obligations dont le débiteur est propriétaire ou usufruitier ne confèrent pas le droit de vote. Toutefois, lorsque des obligations appartenant au débiteur sont mises en gage, le créancier gagiste conserve le droit de vote.

Le propriétaire des obligations grevées d'un droit de gage ou de rétention en faveur du débiteur a le droit de vote.

Art. 1168 2. Représentation d'obligataires déterminés

La représentation d'un créancier ne peut être exercée qu'en vertu de pouvoirs écrits, à moins qu'elle ne dérive de la loi.

Il n'est pas permis au débiteur de représenter des obligataires ayant

Art. 1169 IV. Règles de procédure

Le Conseil fédéral édicte des règles pour la convocation de l'assemblée des créanciers, la communication de l'ordre du jour, la justification du droit de prendre part à l'assemblée, la présidence de celle-ci, la forme à observer pour les décisions et le mode selon lequel les intéressés en sont avisés.

Art. 1170 D. Décisions de la communauté I. Restriction des droits des créanciers 1. Mesures licites et majorité requise a. Communauté unique

Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les objets suivants:

1. L'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles périodes de cinq années au maximum;

2. La remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; 3. La réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux stipulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; 4. La prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; 5. L'ajournement pendant dix années au plus des termes de remboursement, soit pour un emprunt échu ou venant a échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet emprunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; 6. L'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; 7. La constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; 8. L'approbation de la revision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; 9. L'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions.

Ces mesures peuvent être combinées.

Art. 1171 b. S'il y a plus d'une communauté

Lorsqu'il existe plus d'une communauté de créanciers, le débiteur peut leur soumettre simultanément une ou diverses des mesures prévues par le précédent article, dans le premier cas sous la réserve que la mesure proposée ne sera valable que si toutes les communautés y adhèrent, dans le second sous la réserve supplémentaire que la validité de chacune de ces mesures dépendra de l'acceptation des autres.

Sont considérées comme acceptées les propositions auxquelles ont adhéré les représentants d'au moins les deux tiers du capital en circulation de toutes les communautés, à condition encore que la majorité de ces dernières les ait approuvées et que, dans chacune d'elles, les propositions aient été agréées au moins par la majorité simple du capital représenté.

Art. 1172 c. Détermination de la majorité

Les obligations qui ne confèrent pas le droit de vote n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du capital en circulation.

Lorsqu'une proposition soumise à l'assemblée des créanciers ne réunit pas la majorité requise, le débiteur peut compléter le nombre des voix obtenues en faisant tenir au président de l'assemblée, dans les deux mois qui suivent, des déclarations d'adhésion écrites et légalisées, et provoquer ainsi une décision valable.

Art. 1173 2. Clause limitative a. Règle générale

Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la communauté de tolérer d'autres restrictions des droits des créanciers que celles que prévoit l'article 1170 ou à exécuter des prestations qui n'ont pas été prévues dans les conditions de l'emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l'obligation.

La communauté des créanciers ne peut étendre les droits de ces derniers sans le consentement du débiteur.

Art. 1174 b. Egalité de traitement

Les décisions de caractère obligatoire doivent avoir le même effet pour tous les créanciers d'une communauté, sauf l'adhésion expresse de ceux qui seraient traités plus défavorablement que les autres.

Le rang des créanciers gagistes ne peut être modifié que de leur gré.

Est réservé l'article 1170, chiffre 7.

Sont nulles les assurances données ou les attributions faites à certains créanciers au détriment des autres membres de la communauté.

Art. 1175 c. Etat de situation et bilan

Des propositions visant les mesures prévues à l'article 1170 ne peuvent être faites par le débiteur et discutées par l'assemblée des créanciers que sur la base d'un état de situation au jour de sa réunion ou d'un bilan remontant à six mois au plus, régulièrement dressé et certifié exact par les contrôleurs, s'il y en a.

Art. 1176 3. Approbation a. Règles générales

Les décisions restreignant les droits des créanciers n'ont d'effet que si elles ont été approuvées par l'autorité cantonale supérieure en matière de concordat.

Le débiteur les soumet à l'approbation de cette autorité dans le mois à compter du jour où elles ont été prises.

La date prévue pour délibérer à ce sujet est publiée et les obligataires sont avisés qu'ils pourront présenter leurs observations par écrit ou, au cours de la discussion, aussi de vive voix.

Les frais de cette procédure sont à la charge du débiteur.

Art. 1177 b. Conditions

L'approbation ne peut être refusée que dans les cas suivants: 1. Si les prescriptions relatives à la convocation de l'assemblée et aux conditions que doivent remplir les décisions de celle-ci ont été violées;

2. Si la décision prise pour remédier à une situation critique du débiteur n'était pas indispensable; 3. Si les intérêts communs des obligataires ne sont pas suffisamment sauvegardés; 4. Si la décision est intervenue d'une manière illicite.

Art. 1178 c. Recours

Tout obligataire peut, dans les trente jours, conformément à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite, déférer au Tribunal fédéral le prononcé d'approbation d'une décision à laquelle il n'a pas adhéré, lorsque cette décision viole la loi ou n'est pas appropriée aux circonstances.

De même, le créancier qui a adhéré à une décision et le débiteur peuvent recourir contre le refus de l'approuver.

Art. 1179 d. Révocation

S'il est constaté ultérieurement que la décision de l'assemblée des créanciers est intervenue d'une manière illicite, l'autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la requête d'un obligataire, révoquer totalement ou partiellement son approbation.

La requête doit être présentée dans les six mois à compter du jour où l'obligataire a eu connaissance de l'irrégularité de la décision.

Le débiteur et tout obligataire peuvent, dans les trente jours, conformément à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite, recourir au Tribunal fédéral contre la révocation de l'approbation, lorsqu'elle viole la loi ou n'est pas appropriée aux circonstances. De même, l'obligataire requérant peut recourir contre le refus de révoquer l'approbation.

Art. 1180 II. Autres décisions 1. Pouvoirs du représentant de la communauté

L'assentiment de créanciers représentant plus de la moitié du capital en circulation est nécessaire pour révoquer ou modifier les pouvoirs conférés à un représentant de la communauté.

La même majorité est requise pour donner à un représentant de la communauté les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d'une manière égale les droits des créanciers dans la faillite du débiteur.

Art. 1181 2. Autres cas

Les décisions qui n'entament pas les droits des obligataires ni n'imposent à ceux-ci de nouvelles prestations peuvent être prises à la majorité absolue des voix représentées, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que les conditions de l'emprunt n'exigent une majorité plus forte.

La majorité absolue est calculée, dans tous les cas, sur la valeur nominale du capital représenté à l'assemblée par les obligations donnant

Art. 1182 3. Recours

Tout obligataire qui n'a pas adhéré aux décisions visées par les articles 1180 et 1181 peut, lorsqu'elles violent la loi ou des clauses conventionnelles, les déférer au juge dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance.

Art. 1183 E. Cas particuliers I. Faillite du débiteur

Lorsque le débiteur est déclaré en faillite, l'administration de la faillite convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui donne au représentant déjà désigné, ou à celui qu'elle désignera elle-même, les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d'une manière égale les droits des créanciers dans la faillite.

Faute de décision conférant les pouvoirs nécessaires à un représentant, chaque créancier exerce personnellement ses droits.

Art. 1184 II. Concordat

Dans la procédure concordataire, les créanciers ne prennent, sous réserve de ce qui est prescrit pour les emprunts garantis par gage, aucune décision au sujet du concordat et leur adhésion est exclusivement régie par la loi fédérale du 11 avril 1889398 sur la poursuite pour dettes et la

Les règles de la communauté des créanciers s'appliquent aux créanciers de l'emprunt garantis par gage, en tant que des restrictions seraient apportées à leurs droits dans une mesure excédant les effets du concordat.

Art. 1185 III. Emprunts d'entreprises de chemins de fer ou de navigation

Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation.

La requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers est adressée au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l'assemblée des créanciers, ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses décisions.

Dès que le Tribunal fédéral est saisi de la requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant les effets prévus à l'article 1166.

Art. 1186 F. Droit impératif

Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, ni restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le

Sont réservées les dispositions des conditions de l'emprunt qui rendent les décisions de l'assemblée des créanciers plus difficiles à obtenir.

Dispositions transitoires de la loi fédérale du 30 mars 1911 I. Le titre final du code civil suisse399 reçoit les modifications suivantes:

Les articles58 et 59 de ce titre sont abrogés. Les articles60 et 61 deviennent les articles58 et 59. L'article62 devient l'article60; il est modifié comme il suit: ... L'article63, alinéas1 et 2 devient l'article61. II. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1912. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874400 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi.

Dispositions finales de la modification du 23 mars 1962401

Art. 1 A. Privilège dans la faillite 403 RS 281.1

L'article 219402 de la loi fédérale du 11 avril 1889403 sur la poursuite pour dettes et la faillite est complété comme il suit:

«Troisième classe,

d. ...

400 [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RS 161.1 art. 89 let. b] 401 Introduites par le ch. II de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 402 Cet art. a été partiellement modifié.

Art. 2 B. Concurrence déloyale

Les articles premier et 13 de la loi fédérale du 30 septembre 1943404 sur la concurrence déloyale sont complétés comme il suit (à l'art. 1er, let. i et k, à l'art.13, let. h et i): ...

Art. 3 C. Dispositions transitoires

Les articles 226f, 226g, 226h, 226i et 226k sont également applicables aux ventes par acomptes conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'article 226k est seul applicable aux ventes avec paiements préalables conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces contrats doivent toutefois être adaptés dans le délai d'une année à l'article 227b, à défaut de quoi ils sont caducs, l'avoir intégral de l'acheteur, intérêts et bonifications compris, devant lui être remis.

Art. 4 D. Entrée en vigueur

Dispositions finales des titres huitième et huitièmebis 405

Art. 1

L'arrêté fédéral du 30 juin 1972406 instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif est abrogé.

Art. 2

La loi fédérale du 4 octobre 1985407 sur le bail à ferme agricole est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 4e al.

...

Section 7 (du Chapitre 2):

...

404 [RS 2 945; RO 1970 308, 1978 2057. RS 241 art. 28] 405 Introduites par le ch. II de la LF du 15 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juillet 1990 (RO 1990 802 834: FF 1985 I 1369). 406 [RO 1972 1531, 1977 1269, 1982 1234, 1987 1189]

Art. 22a

...

Section 7bis (du Chapitre 2):

..

Art. 25b

...

Art. 3

La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite408 est modifiée comme il suit:

Art. 23409, 1er al., ch. 2

Abrogé Titre neuvième410: ...

Art. 282

Abrogé

Art. 283, 1er al.

...

Art. 4

Le code pénal suisse411 est modifié comme il suit:

Art. 325bis

...

Art. 326, titre marginal

...

Art. 326bis

...

409 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur. 410 Ce titre a actuellement une nouvelle teneur.

Art. 5

Les dispositions sur la protection contre le congé en matière de baux à loyer et de baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux s'appliquent à tous les baux à loyer et à ferme pour lesquels le congé est donné après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Lorsqu'un bail à loyer ou à ferme a été résilié avant l'entrée en vigueur de la présente loi et que le congé ne produit effet qu'après cette date, les délais pour contester le congé et pour demander une prolongation du bail (art. 273) ne commencent à courir qu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Dispositions finales et transitoires du titre dixième412

Art. 1 Modification du CO

Le code des obligations du 30 mars 1911 est modifié comme il suit:413 ...

...

...

4. Art. 128, ch. 3 ...

...

...

412 Introduites par le ch. II de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461 1503; FF 1967 II 249). 413 Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

...

8. Art. 417 ...

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Ne concerne que le texte allemand.

...

...

Art. 2 Modification du CC

Le code civil suisse du 10 décembre 1907414 est modifié comme il suit:

...

...

Art. 3 Modification de la loi sur le contrat d'assurance

La loi fédérale du 2 avril 1908416 sur le contrat d'assurance est modifiée comme il suit:

Art. 87

...

Art. 4 Modification de la loi sur l'agriculture

415 L'al.4 a actuellement une nouvelle teneur.

La loi fédérale du 3 octobre 1951417 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agriculture) est modifiée comme il suit:

Art. 100, 1er al.

...

Art. 5 Modification de la loi sur le travail

La loi fédérale du 13 mars 1964418 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce est modifiée comme il suit:

1. Art. 38 ...

2. Art. 39, titre marginal et 1er al. ...

...

Art. 6 Abrogation de dispositions de droit fédéral

Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

1. Les articles 159 et 463 du code des obligations; 2. L'article 130 de la loi fédérale du 13 juin 1911419 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents; 3. Les articles20 à26, 28, 29 et 69, 2e et 5e alinéas, de la loi fédérale du 18 juin 1914420 sur le travail dans les fabriques; 4. Les articles4, 8, 1er, 2e et 5e alinéas,9 et 19 de la loi fédérale du 12 décembre 1940421 sur le travail à domicile; 5. La loi fédérale du 13 juin 1941422 sur les conditions d'engagement des voyageurs de commerce;

1463, 1967 766, 196892, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 2611, 1992 1986 art. 36 al. 1, 1993 1571, 199428, 1995 1837 3517 ch. I2, 1996 2783, 1997 1187 1190, 1998 1822; RS 211.412.11 art. 92 ch. 4, 414.71 annexe ch. 2, 431.01 annexe ch. 11, 616.1 appendice ch. 25, 814.20 art. 75 ch. 5, 817.0 art. 59 ch. 3, 832.20 annexe ch. 6. RS 910.1 annexe let. c]. 419 [RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 196866, 1977 2249 ch. I 611, 1982 196, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511; RS 832.20 annexe ch. 1, 837.0

art. 114, 961.01 annexe ch. 4. RS 832.10 annexe ch. 1]

421 [RS 8 231; RO 1951 1239 art. 14 al. 2; RS 822.11 art. 68. RS 822.31 art. 21 ch. 3] 422 [RS 2 768; RO 196657 art. 69] 6. La loi fédérale du 1er avril 1949423 restreignant le droit de résilier un contrat de travail en cas de service militaire; 7. Les articles96 et 97 de la loi fédérale du 3 octobre 1951424 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agriculture); 8. L'article32 de la loi fédérale du 25 septembre 1952425 sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes à servir dans l'Organisation de la protection civile; 9. L'article19 de la loi fédérale du 28 septembre 1956426 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail; 10. L'article49 de la loi fédérale du 23 mars 1962427 sur la protection civile; 11. Les articles20, 2e alinéa, et 59 de la loi fédérale du 20 septembre 1963428 sur la formation professionnelle; 12. Les articles64 et 72, 2e alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 13 mars 1964429 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail).

Art. 7 Adaptation des rapports juridiques nés sous l'empire de l'ancien droit

Les contrats de travail (contrats individuels de travail, contrats-types de travail et conventions collectives de travail) existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés à ses dispositions dans le délai d'une année; passé ce délai, la présente loi est applicable à tous les contrats de travail.

Les institutions de prévoyance en faveur du personnel qui existent au moment de l'entrée en vigueur430 de la présente loi doivent, jusqu'au 1er janvier 1977, adapter leurs statuts ou règlements, en observant les 423 [RO 1949 II 1394]

1463, 1967 766, 196892, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 2611, 1992 1986 art. 36 al. 1, 1993 1571, 199428, 1995 1837 3517 ch. I2, 1996 2783, 1997 1187 1190, 1998 1822; RS 211.412.11 art. 92 ch. 4, 414.71 annexe ch. 2, 431.01 annexe ch. 11, 616.1 appendice ch. 25, 814.20 art. 75 ch. 5, 817.0 art. 59 ch. 3, 832.20 annexe ch. 6. RS 910.1 annexe let. c]. faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile». 427 [RO 1962 1127, 196881, 1969 318 ch. III, 1971 751, 1978 50 570, 1985 1649, 1990 1882 appendice ch. 7, 1992 288 annexe ch. 22; RS 520.2 art. 22 al. 2 let. b, 520.3 art. 35, 833.1 annexe ch. 3. RS 520.1 art. 71] 428 [RO 1965 325, 196887, 1972 1709, 1975 1078 ch. III, 1977 2249 ch. I 331. RS 412.10

art. 785 ]

prescriptions de forme prévues pour leur modification, aux articles 331a, 331b et 331c; ceux-ci s'appliquent dès le 1er janvier 1977 à toutes les institutions de prévoyance.431

Art. 8 Entrée en vigueur

Dispositions finales du chapitre IV du titre treizième432

Art. 1 A. Régime transitoire

Les articles 418d 1er alinéa, 418f, 1er alinéa, 418k, 2e alinéa, 418o, 418p, 418r et 418s s'appliquent immédiatement aux contrats d'agence déjà conclus à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Les contrats d'agence déjà conclus à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi devront être adaptés à ses dispositions dans le délai de deux ans. Après l'expiration de ce délai, la nouvelle loi sera aussi applicable aux contrats d'agence conclus antérieurement.

Sauf convention contraire, les dispositions du présent chapitre seront également applicables, après l'expiration du délai de deux ans, aux contrats déjà conclus à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi par des personnes n'exerçant qu'accessoirement la profession d'agent.

Art. 2 B. Privilège dans la faillite

L'article 219433 de la loi fédérale du 11 avril 1889434 sur la poursuite pour dettes et la faillite est complété par la disposition suivante: «Troisième classe,

c. ...

Art. 3 C. Entrée en vigueur

Dispositions transitoires du titre vingtième435 1977 (RO 1976 1972 1974; FF 1976 I 1273). 432 Introduites par le ch. II de la LF du 4 fév. 1949, en vigueur depuis le 1er janv. 1950 (RO 1949 I 813 819; FF 1947 III 681). 433 Cet art. a été partiellement modifié. 435 Introduites par le ch. II de la LF du 10 déc. 1941, en vigueur depuis le 1er juillet 1942 (RO

279 290 646; FF 1939 II 857).

Les dispositions du droit nouveau sont applicables à tous les cautionnements donnés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Elles ne sont applicables aux cautionnements donnés antérieurement que pour les faits qui se produisent postérieurement et avec les restrictions suivantes: 1. Les nouveaux articles 492, 3e alinéa, 496, 2e alinéa, 497, 3e et 4e alinéas, 499, 500, 501, 4e alinéa, 507, 4e et 6e alinéas, 511, 1er alinéa, ne sont pas applicables; 2. Les dispositions des nouveaux articles 493 sur la forme et 494 sur le consentement du conjoint ne leur sont applicables qu'en tant qu'elles visent des modifications ultérieures du cautionnement; 3. L'article 496, 1er alinéa, leur est applicable en ce sens que la caution peut être recherchée non seulement avant le débiteur et avant la réalisation des gages immobiliers, mais aussi avant la réalisation des autres gages, pourvu que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire; 4. Pour l'avis de retard prévu à l'article 505, 1er alinéa, un délai de six mois à compter du début du retard, mais au moins de trois mois dès l'entrée en vigueur de la loi est garanti au créancier; 5. L'article 505, 2e alinéa, n'est applicable qu'aux faillites et sursis concordataires prononcés trois mois au moins après l'entrée en vigueur de la loi; 6. Le délai indiqué à l'article 509, 3e alinéa, ne court que du jour de l'entrée en vigueur de la loi.

Sont réservés les articles67 à71 de la loi fédérale du 1er octobre 1925436 sur les douanes.

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions finales et transitoires des titres vingt-quatrième à trente-troisième437

Art. 1 A. Application du titre final

Les dispositions du titre final du code civil suisse du 10 décembre 1907438 sont applicables aux matières régies par la présente loi.

437 Introduites par la LF du 18 déc. 1936 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).

Art. 2 B. Adaptation des sociétés de l'ancien droit au nouveau régime légal I. En général

Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés coopératives inscrites sur le registre du commerce lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne seraient pas conformes aux règles de celle-ci, sont tenues d'adapter, dans un délai de cinq ans, leurs statuts aux exigences de la législation nouvelle.

Elles demeurent, pendant ce délai, soumises à l'ancien droit, en tant que leurs statuts dérogent à la législation nouvelle.

Celles qui ne régularisent pas leur situation avant l'expiration du délai sont d'office déclarées dissoutes par le préposé au registre du

Le Conseil fédéral peut, dans un cas déterminé, prolonger l'application de la loi ancienne aux sociétés coopératives d'assurance et de crédit. La demande doit lui en être faite avant l'expiration de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 3 II. Fonds de bienfaisance439

Si des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés coopératives ont, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, affecté des biens d'une façon reconnaissable à la création et au soutien d'oeuvres de bienfaisance440 au profit d'employés, d'ouvriers ou de sociétaires, elles sont tenues d'adapter ces fonds dans le délai de cinq ans aux dispositions des articles 673441 et 862.

Art. 4 III. Conversion des sociétés coopératives

Le Conseil fédéral peut édicter d'une façon générale ou pour un cas d'espèce des prescriptions sur la conversion sans liquidation d'une société coopérative en société commerciale. Il sauvegardera convenablement, dans ce cas, les intérêts des associés et des créanciers.

Art. 5 C. Règles concernant le bilan I. Dérogation en cas de crise économique

Lorsque des difficultés économiques extraordinaires l'exigent, le Conseil fédéral peut prescrire que les personnes et sociétés tenues de dresser un bilan auront le droit de déroger aux règles prévues par le présent code en matière de bilan. La décision doit être publiée.

Lorsqu'une telle décision a été appliquée pour l'établissement d'un bilan, il en est fait mention dans ce dernier.

439 Actuellement «de prévoyance» (LF du 21 mars 1958 – RO 1958 389). 440 Actuellement «de prévoyance» (LF du 21 mars 1958 – RO 1958 389). 441 Cet article a actuellement une nouvelle teneur.

Art. 6442 II. ...

Art. 7 D. Responsabilité des membres d'une société coopérative

Les modifications que subit, de par la présente loi, la responsabilité des membres de sociétés coopératives ne peuvent porter atteinte aux droits des créanciers existant lors de l'entrée en vigueur de la législation nouvelle.

Les sociétés coopératives dont les membres ne répondent personnellement des engagements sociaux qu'en vertu de l'article 689 du code des obligations jusqu'ici en vigueur443 demeurent pendant cinq ans soumises audit code.

Au cours de cette période, l'assemblée générale peut, à la majorité absolue des voix, exclure totalement ou partiellement ou constater expressément la responsabilité individuelle. La disposition de l'article 889, 2e alinéa, relative à la sortie n'est pas applicable.

Art. 8 E. Raisons de commerce

Les raisons de commerce existant lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne seraient pas conformes à ses dispositions peuvent subsister sans changement pendant deux ans à compter de ce moment.

Toutefois, si elles subissent dans l'intervalle des modifications quelconques, elles doivent être mises en harmonie avec les règles de la législation nouvelle.

Art. 9 F. Papiers-valeurs I. Titres nominatifs

Les livrets de caisse d'épargne et de dépôt, les certificats d'épargne et de dépôt, créés comme titres nominatifs avant l'entrée en vigueur de la législation nouvelle, sont régis par les dispositions de l'article 977 relatives à l'annulation de titres même si le débiteur ne s'est pas expressément réservé, dans le titre, la faculté de payer sans que ce dernier lui soit présenté ou soit annulé.

Art. 10 II. Actions 1. Valeur nominale

Les actions émises avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent:

1. Conserver une valeur nominale inférieure à 100 francs; 2. Etre réduites dans les trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à une valeur nominale inférieure à 100 francs en cas de réduction du capital social.

442 Sans objet.

Art. 11 2. Actions au porteur non entièrement libérées

Les actions et les certificats provisoires au porteur émis avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis aux dispositions des articles 683 et 688, 1er et 3e alinéas.

Les droits et obligations des souscripteurs et acquéreurs de ces titres sont régis par le droit jusqu'ici en vigueur.

Art. 12 III. Lettres de change et chèques

Les lettres de change et les chèques créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis, pour tous leurs effets, au droit ancien.

Art. 13 G. Communauté des créanciers

Les dispositions de l'ordonnance du 20 février 1918444 sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations, de même que les arrêtés complémentaires du Conseil fédéral445, demeurent applicables aux cas qui ont été réglés sous leur empire.

Art. 14446 H. ...

Art. 15 J. Modification de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite

La loi fédérale du 11 avril 1889447 sur la poursuite pour dettes et la faillite est ainsi modifiée:

...448

Art. 16 K. Rapport avec la loi sur les banques I. Réserve générale

Demeurent réservées les prescriptions de la loi fédérale du 8 novembre 1934449 sur les banques et les caisses d'épargne.

Art. 17 II. Modification de certaines prescriptions

La loi fédérale du 8 novembre 1934450 sur les banques et les caisses d'épargne est modifiée comme il suit: 1. L'article11 est complété par un 2e alinéa de la teneur suivante:

444 [RO 34 231, 35 301, 36 637 913. RS 220 in fine, ch. 4 des disp. fin. du chap. II du tit. XXXIV] 445 [RO 51 684, 53 454, 57 1549, 58 936, 62 1072, 63 1343] privé (RS 291). 448 Il s'agit des art. 39 al. 1 ch. 4bis et 7bis,39 al. 2, 47 al. 3, 68a, 178 al. 2 ch. 2, 182 ch. 4, 183 et 219 al. 4 2e classe let. e, dont les modifications sont insérées dans ladite loi.

... 2. L'article13, 2e alinéa, est ainsi rédigé: ... 3. L'article 14 est complété par un 4e alinéa, de la teneur suivante: ...

4. L'article39 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: ...

Art. 18 L. Abrogation du droit civil fédéral

Sont abrogées, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions contraires du droit civil fédéral, en particulier la

troisième partie du code fédéral des obligations, du 14 juin 1881451,

intitulée: «Des sociétés commerciales, des papiers-valeurs et des raisons de commerce» (art. 552 à 715, 720 à 880).

Art. 19 M. Entrée en vigueur de la présente loi

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1937.

Est excepté le chapitre concernant la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations (art. 1157 à 1182), dont l'entrée en vigueur sera fixée par le Conseil fédéral.452

Le Conseil fédéral est chargé d'assurer l'exécution de la présente loi.

Dispositions finales du titre vingt-sixième453

Art. 1 A. Titre final du code civil

Le titre final du code civil454 est applicable à la présente loi.

Art. 2 B. Adaptation au nouveau régime légal I. En général 454 RS 210

Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions inscrites au registre du commerce lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne seraient pas conformes aux règles de celle-ci sont tenues d'adapter leurs statuts aux exigences de la législation nouvelle dans un délai de cinq ans.

Les sociétés qui, malgré une sommation officielle publiée à plusieurs reprises dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans les Feuilles officielles cantonales n'adaptent pas leurs statuts dans les cinq ans aux dispositions sur le capital minimum, le montant minimal de libération et les bons de participation et de jouissance sont dissoutes par le juge à la requête du préposé au registre du commerce. Le juge peut impartir un délai supplémentaire de six mois au plus. Les sociétés 451 [RO 5 577, 11 449; RS 221.229.1 art. 103 al. 1. RS 210 tit. fin. art. 60 al. 2] 452 Ce chapitre a été mis en vigueur selon le texte du 1er avril 1949. Pour le texte primitif, voir RO 53 185. 453 Introduites par le ch. III de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le1 er juillet 1992 (RO constituées avant le 1er janvier 1985 ne sont pas tenues d'adapter leur disposition statutaire relative au capital minimum. Les sociétés dont le capital-participation dépassait le double du capital-actions au 1er janvier 1985 ne sont pas tenues de s'adapter à la limite légale.

Les autres dispositions statutaires incompatibles avec le nouveau régime légal restent en vigueur jusqu'à leur adaptation, mais au plus pendant cinq ans.

Art. 3 II. Dispositions particulières 1. Bons de participation et de jouissance

Les articles 656a, 656b, 2e et 3e alinéas, 656c et 656d, ainsi que 656g s'appliquent aux sociétés existant dès l'entrée en vigueur de la présente loi, même en cas de non-conformité des statuts ou des conditions d'émission. Ils s'appliquent à tous les titres désignés comme bons de participation ou bons de jouissance qui ont une valeur nominale et sont portés au passif du bilan.

S'agissant des titres mentionnés au 1er alinéa, les sociétés doivent, dans un délai de cinq ans, transcrire les conditions d'émission dans les statuts et les adapter à l'article 656f, requérir les inscriptions nécessaires au registre du commerce et qualifier de bons de participation les titres en circulation qui ne sont pas désignés comme tels.

Les titres autres que ceux qui sont mentionnés au 1er alinéa sont soumis aux nouvelles dispositions sur les bons de jouissance, même s'ils sont qualifiés de bons de participation. Ils doivent être qualifiés conformément au nouveau droit dans un délai de cinq ans et ne peuvent plus avoir de valeur nominale. Les statuts doivent être modifiés en conséquence. La conversion en bons de participation est réservée.

Art. 4 2. Refus des propriétaires d'actions nominatives

En complément à l'article 685d, 1er alinéa, la société peut, en vertu d'une disposition statutaire, refuser l'acquéreur d'actions nominatives cotées en bourse, pour autant et aussi longtemps que leur acceptation pourrait empêcher la société de produire la preuve exigée par la législation fédérale relative à la composition du cercle des actionnaires.

Art. 5 3. Actions à droit de vote privilégié

Les sociétés qui, en application de l'article10 des dispositions finales et transitoires de la loi fédérale du 18 décembre 1936 sur la révision des titres vingt-quatrième à trente-troisième du code des obligations455, ont maintenu des actions à droit de vote privilégié avec une valeur nominale inférieure à10 francs ainsi que les sociétés dont les plus grandes actions ont une valeur nominale supérieure à dix fois celle des plus petites, n'ont pas l'obligation d'adapter leurs statuts à l'article 693, 2e alinéa, deuxième 455 Ci-devant.

phrase. Toutefois, elles ne peuvent plus émettre de nouvelles actions dont la valeur nominale est supérieure à dix fois la valeur nominale des plus petites ou inférieure à10 pour cent de la valeur nominale des plus grandes.

Art. 6 4. Majorités qualifiées

Si une société, en reproduisant simplement des dispositions de l'ancien droit, a repris dans ses statuts, pour certaines décisions, les dispositions relatives à des majorités qualifiées, elle peut dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de cette loi décider de s'adapter au nouveau droit à la majorité absolue des voix représentées a l'assemblée générale.

Art. 7 C. Modification de lois fédérales

Sont modifiées:

1. Loi fédérale du 27 juin 1973456 sur les droits de timbre

Art. 1er, 1er al., let. a et b457

...

Art. 5, 1er al., let. a, 5e tiret et 2e al., let. b

...

Art. 6, 1er al., let. g

...

Art. 7, 1er al., let. a et abis

...

Art. 9, 1er al., let. c et d458

...

Art. 11, let. b459

...

Art. 13, 2e al., let. a , 2e tiret460

...

Art. 14, 1er al., let. a et b461

...

2. Loi fédérale du 13 octobre 1965462 sur l'impôt anticipé

Art. 4, 1er al., let. b

...

3. Loi fédérale sur la surveillance des assurances463

Art. 21, 2e à 4e al.

...

Art. 42, 1er al., let. a464

...

Art. 8 D. Référendum

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Art. 9 E. Entrée en vigueur

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Dispositions finales du chapitre II du titre trente-quatrième465 1. L'article 657, 3e alinéa466, du code des obligations est supprimé; un dernier alinéa de la teneur suivante est ajouté à cet article: ... 2. Les articles71, 1er alinéa,72, 1er alinéa et 73, de la loi fédérale du 28 septembre 1944467 instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

465 Introduites par le ch. II de la LF du 1er avril 1949, en vigueur depuis le 1er janv. 1950 (RO 1949 I 820 830; FF 1947 III 905). 466 Cet article a actuellement une nouvelle teneur. 467 [RS 10 440; RO 1949 I 820 ch. II ch. 2 II 1769, 1950 II 995, 1953 505. RO 1955 1129 art.

let. c] ...468 3. Les décisions de la communauté votées sous le régime de l'ancien droit demeurent valables sous celui du nouveau droit. Les décisions votées après l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux prescriptions du nouveau droit. Toutefois, lorsqu'un débiteur aura déjà bénéficié, en vertu de décisions de la communauté prises sous le régime de l'ancien droit, de facilités égales ou correspondantes à celles que prévoit l'article 1170, il en sera tenu équitablement compte lors de l'application de cette disposition. En outre les dispositions finales et transitoires de la loi fédérale du 18 décembre 1936 revisant les titres vingt-quatrième à trente-troisième du code des obligations sont applicables. 4. La présente loi abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 février 1918469 sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations. 5. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

468 Pour le texte de ces dispositions, voir RO 1949 I 820 ch. II ch. 2. 469 [RO 34 231, 35 301, 36 637 913]