OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RCC Revue ä l'intention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices rgionaux Al, des orga- nes d'excution des prestations complementaires a I'AVS/AI, du regime des allocations pour perle de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans I'organisation de la protec- tion civile, ainsi que des allocations famlliales
Annöe 1979
Abrviations
AC Assurance-chömage ACF Arröte du Conseil fdral Al Assurance-invalidit AIN Arrä tä du Conseil fdral concernant la perception d'un IDN AM Assurance militaire APG Allocations pour perte de gain ATF Recueil officiel des arrts du Tribunal fdraI ATFA Recueil officiel des arrts du TFA (d ös 1970: ATF) AVS Assurance-vielllesse et survivants CA Certificat d'assurance CCS Code civfl suisse CI Compte individuel CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents CO Code des obligations CPS Code pnal suisse Cst. Constitution fdrale FF Feulile fdrale ION Impöt pour la dfense nationale LAC Loi fdrale concernant lassurance-chömage LAI Loi sur l'assurance-invalidit LAM Loi sur l'assurance militaire LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents LAPG Loi fdrale sur le rgime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans 'organisation de la protection civile (rgime des allocations pour perte de gain) LAVS Loi sur I'AVS LFA Loi sur [es allocations familiales dans lagriculture LlPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno per gll obbli- gati al servizio militare e di protezione civile LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite LPC Loi fdrale sur [es PC LPP Loi sur la prvoyance professionnelle (en präparation) MEDAS Centre mdicaI d'observation de l'AI (medizinische Abklärungsstelle) OAF Ordonnance concernant 'AVS/Al facultative des ressortissants suisses rsidant ä l'tranger
OA? Ordinanza sull'assicurazone per linvaliditä OAVS Ordinanza sull'assicuraziorte per Ja vecchiaia e per 1 superstiti OFA Ordinanza d'esecuzione deila LFA OFAS Office fdral des assurances sociales OFIAMT Office fdral de I'industrie, des arts et mtiers et du travail OIC Ordonnance concernant es infirmit6s congnitaJes OIPG Ordinanza sulle indennitä di perdita di guadagno OJ Loi fdraJe d'organisation judiciaire OMA[ Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par I'AI OMAV Ordonnance concernant Ja remise de moyens auxiliaires par l'assurance- vieillesse OMPC Ordonnance relative ä Ja dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC OPC Ordonnance sur les PC OPP Ordonnance concernant Ja prvoyance professionnelle (en präparation) OR Ordonnance sur Je remboursement aux ätrangers des cotisations verses ä I'AVS ORE Ordonnance sur Ja reconnaissance d'coles spciaJes dans I'Al PA Lol fdrale sur Ja procdure administrative PC Prestations complmentaires ä l'AVS/Al RAC Ordonnance du Conseil fdraI sur l'assurance-chömage RAI RgJement sur l'Al RAPG Röglement sur les APG RAVS RgJement sur I'AVS RDS Revue de droit suisse RFA RgJement d'excution de Ja LFA RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative RO Recueil des bis fdraIes RS Recueil systmatique du droit fdraI TFA Tribunal fdraJ des assurances
mensuelle
La cnn/misSion fc-ddra1e des cjuestions de readaptation mddicale dans 1'AI a sieg le 12 dcembre sons la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdra1 des assurances sociales. Comptc tenu d'interventions pariemen- taires rkentes (cf. RCC 1978, p. 510 ss), eile s'est prononce en faveur d'une enqute reprsentative sur le SUCCS de la radaptation en cas d'oprations comportant la pose d'endoprothses dans la hauche. Aprs avoir ett informtc au sujet des consquences ventue1ies d 'une revi- sion partielle de l'assurancc-rnaladie, selon le rapport et i'avant-projet du Dpartement de l'intrieur, de novcmhre 1978, eile a encore tudi diverses questions touchant ]es infirmits congnitales.
La commission des questions d'orgauisation a tcnu sa ile sance le
14 ckcembre sous la prsidence de M. Crevoisier, de i'Office fdrai. Eile
a cxamint diverses modifications ä apporter aux instructions sur la comp- tabilite et les mouvements de fonds des caisses de compensation; ii a aussi et question d'une proposition concernant la remise d'extraits de Cl des tiers. La cornrnission a approuvt un projet d'instructions concernant la tcnue du registre des dbitcurs de cotisations, dont l'introduction est prvue pour ic ler juiilet prochain. Enfin, eile a discun des possibihts d'encourager im svstrnc de paicnlents de reines sans nurnraire.
Janvier 1979
Innovations dans les directives concernant I'invaIidit et I'impotence
Quelques dispositions du RA! avaient etd rnodifies ds le lee jarivier 1977 (cf. RCC 1977, p. 7). D'autres changements ont en heu, soit dans le texte de ha loi, soit dans les ordonnances, lors de ja neuvime revision de l'AVS entre en vigueur le 1er janvier 1979. 11 a donc fahlu adapter les directives concernant l'invahidit et l'impotence (cites ci-aprs comme « directives »; ha rdition est date du 1- juin 1978). D'autre part, la pratique de 1'admi- nistration et celle des tribunaux ont rvl qu'il y avait des secteurs peu srs, dans lesquels les prescriptions ne sont pas toujours appliques d'une manire uniforme; on a donc remani et complt les instructions pour liminer de teiles incertitudes. Voici les raisons pour lesquellcs les prin- cipales innovations ont adoptes.
1. Invalidit et ch6mage
Le plus grand probRme est cehui de ha dlimitation entre l'AI et l'assu- rance-ch6mage (AC). Ainsi, par exemple, un rnanuvre qui souffre d'une affection du dos et ne peut plus, par consquent, effectuer des travaux pnibles dans la construction, mais qui pourrait exercer une activit plus facile (par cxemphe des contr61es) sans tre gravement handicap, a-t-il droit i des mesures de radaptation professionnelle, ou une rente de h'AI, ou bien est-il a considrer comme ch6meur parce qu'ih ne trouve pas d'occupation adquate ? Le droit aux prestations de h'AI (mesures de radaptation, y cornpris je service de phacement; rentes Al) repose sur ha condition que ha capach de gain de l'assure soit diminu)e i cause d'une atteinte i la santa (art. 4, 1 al., LAT). Dans l'exemplc ci-dessus, cette con- dition n'cst pas rcmplie lorsque le rnanouvre dispose d'un choix rehati- vement grand de possibilits professionnehhes, qu'ih pourrait exploiter sans trop de restrictions (directives, N 23 et suivants; voir aussi RCC 1976, p. 498 ss). D'autre part, il faut tout de marne veiller i cc quc cet homme ne soit pas abandonn son destin. Aussi a-t-on consacr une circulaire (puhlie le 23 aoit 1978) a la collahoration entre I'AI et I'AC, celle-ei tant reprsente par les offices du travail et les caisses de chmage. Cc document prkise, en particulier, dans quels cas le placement doit are assum par l'office du travail et dans qucls cas par h'office rgional Al. Cc dernier se borne traiter les cas vraiment difficiles, mais doit s'y con- sacrer cntRrement, afin qu'unc radaptation puissc tre ralise lii. aussi.
La circuiairc contient en ourre des commcntaircs sur Ja mani&e dorn est organise Ja coliaboration entre les services de 1'AI et ceux dc J'AC.
2. Instructions plus dtaillecs sur J'exarnen des conditions donnant droit
une rente Al
On a chercb., avant tout, a assurer un examen plus consciencieux des demandes de rentes. Les instructions publies Jusqu'h prsent se hornaicnt, en gnrai, i exposer les principes; les commissions Al avaient ainsi une marge d'apprciation asscz large iorsqu'eiles devaient se prononcer sur de teiles demandes. Bien entcndu, il en rsuJtait - sachant que l'assu- rance est gre d'une manire d5ccntraiisc par des commissions canto- nales - une apphcation plus ou moins strictc des prescriptions, si bien que les assun)s n'taient pas tous traits avec gaJit. Dsormais, l'cxamen mdicai des cas sera rgi par des instructions plus dctaiJiccs. Des mdc- eins spciahss et des 1i6pitaux seront appe1s, plus encore que par je pass, a se prononcer sur Ja capacite de travaiJ des assurs; dans ]es cas particu1irement problmatiques, l'assurance s'adressera a des services d'observation nouvellemcnt instittlts, les MEDAS (cf. directives, NOS 51.3 SS; de plus ampJes prcisions sont fournics par Ja circulaire concernant ]es examens mdicaux dans les cas de rente). D'autre part, il est indispensable d'examiner plus conscicncieusenlent aussi i'aspect cononuquc - effets de J'attcinte la sant sur la capacin de gain - et de vrifier ces effcts plus souvent, de rnanire 21 viter des paic- ments de rentes injustifks (dircctives, N 51.1 ss, 77 ss, 107 ss, 147.1 ss,
224.1 ss). Une srie de nouvclles formules doit aider fournir aux com-
missions Al les donnes ncessaires au jugement des cas, Iorsqu'il s'agit de demandes de rentes. C'est ainsi que l'on a cree un « Questionnaire pour J'empJoyeur » permettant de dtcrmincr les conditions de revenu des salaris. Les renscignements donns par J'employeur sont vrifis au besoin et compars a ceux du mdecin (directives, Nos 107 ss). Signalons a cc propos, en particulier, les nouvelJes instructions sur Je « salaire social » (prestations de l'employeur sans contre-prestation qui- valente du salari). On admet, en principe, que Je salaire touch par le saJari correspond au travail fourni. Lorsque Je paiement d'un salaire sociaJ est diclar, il faut toujours examiner s'il senible nudicalemcnt jus- tifi, et dans quelle mesure (directives, NOS 77 ss). L'exprience a montr que l'valuation de l'invalidit des indpendants tait particuIirement difficile; dans ces cas-1, et Jorsqu'on a affaire i une Situation peu cJaire, ii est nkessaire en gnral de procder a unc enqute sur pJace, dont les rsuJtats seront consigns dans des formules de rapport spciaJes pour les indpendants er pour les agriculteurs. Sou- Jignons que dans cette catgorie d'assurs, on ne peut en principe admettrc
l'cxistence d'une invalidit quc dans la mesure oii le revenu de l'exploita- tion a diminu, ou bien oii il a fallu engager du personnel suppkmen- taire (directives, Nos 108 ss). Le rcsultat des enqutes doit tre, dans tous les cas, consign avec les donnes sur le droit i la rente dans une formule spcia1e, remplie en vuc du prononc de la commission Al (directives, N° 55), afin de faire appa- raitre claircmcnt sur quciles bases repose cc prononc.
L'va1uation de 1'inva1idit chez les assurs qui font un apprcntissage ou des tudcs
Ici, le degr d'inva1idit est dtermin en principe sur ja base d'une corn- paraison des activits (tendue de l'empchement, caus par la maiadie ou l'infirmit ' de suivre les cours ou de faire l'apprentissage). Si l'assur doit, cause de cette atteinte sa santa, entreprcndre une autre formation professionnelle initiale, on evalLiera 1'invalidin, par comparaison des revenus, 360 jours aprs la date laquelle il aurait, etant valide et ayant .
achev sa formation, commenc une activit lucrative (directives, Nol 103 ss). Un droit la rente ne peut, dans ces cas-1, &re reconnu quc si une atteinte la sant subsiste (directives, Nol 189 ss). On a abrog l'article 26 bis, 2c aIina, RAI, quc 1'on invoquait nagure pour faire valoir un droit la rente aussi pour la periode postrieure i la disparition de i'inva1idit, parce que je TFA a contcsn qu'il fit conforme i la ioi.
L'valuation de i'invaIidit chez les inagrcs
Pr&demment, une assure dtalt considre ou bien comme une mna- gre, et le degr de son invalidit ventuelle &ait calcui d'aprs l'cmpe- chement d'accomplir les travaux habituels, 011 bien comme personne active »‚ c'est--dire excrant une activit lucrative, et dans cc cas 1'va- luation se faisait par comparaison des revenus. Cette rgie schmatique n'tait pas tout fait quitahle pour les mnagres qui exercent i temps partiei une activit lucrative; ou bien i'on ngiigeait alors icur handicap dans ladite activit, ou bien l'on ne tenait pas compte de la gene prouve dans les travaux du mnage. La nouveile m&hode « mixte » d'vaivation de l'invaiidit, appiicabie dsormais aux assures qui font leur mnage, mais exerccnt paraIIlemcnt une activit lucrative, perniettra de mieux prcndre en considration ja situation relle de ccs personnes (directives, NOS 147.15 ss). Eile a dklarc conformc t la loi par Ic TFA, dont la RCC pubiiera un arrt consacr i ccttc question. L'ingalit de traitcmcnt des assurs cause par la marge d'apprciation (N° 2) &ait particuiirement frappante chez les rnnagrcs. 11 a fallu
trouver une solution plus equitable. On a donc cr, en se fondant sur une etude rcente ', un schma d'valuation des travaux du mnagc, qui sert de base i la dctermination de l'invalidit des rncnagrcs (directives, Nos 147.3 ss). Cependant, pour assurer une application uniforme, il a fallu se fonder sur des vaicurs moyennes grossires. Li aussi, on a cree une formule permettant de prciser, d'une manire aussi complte que possible, ja situation de l'intresse.
La rente de transition
11 est arriv souvent qu'un assure doive, sans que cela soit sa faute par-
exemple parce qu'une mesure de radaptation tardait, pour des raisons administratives, tre ordonne attendre l'application de cette mesure. -
11 pouvait se trouver alors dans une situation financirc difficile, les con -
ditions d'octroi d'une rente ou d'une indemnit journalire n'tant pas remplies. C'est pourquoi l'on a cree ja possibilit de lui verser une rente pour cettc priodc. Cela implique toutcfois que les conditions d'octroi d'une rente soient indubitablement remplies. II doit &re etabli que l'assur prsente, dans l'activit cxcrce jusqu'ici, une incapacite de travail et de gain d'au moins 50 pour cent (dans les cas pniblcs, d'au moins un tiers); de mme, les autrcs conditions doivcnt &re raliscs, par exempic ic ddai d'attente de 360 jours prvu par l'article 29, ler alina, LAI doit äre cxpir (directives, Nos 182.1 ss). Le droit a cctte rente n'cxistc donc pas lorsque l'assur doit attendre l'examcn de son cas dans un ccntrc d'obscrvation de l'AI (MEDAS), puisquc cct examen doit prcismcnt rvIer s'il existe vraiment une incapacite de travail. Dans ccs cas-R, il faut donc tout mettre en ceuvre pour que l'examen soit effectLie rapidement, lorsque l'existence d'un droit i la rente est supposc.
Les changemcnts qui se produisent dans 1'invalidit dterminante
Si la capacit de gain d'un assur s'amliore tel point que son invalidit n'atteint plus le degr requis pour ouvrir droit i une rente Al, cellc-ci doit tre rduite ou supprirnc ä partir du moment oi l'on peut admettre que l'amlioration durcra, sclon route vraisemblance, assez longtemps, mais au plus tard au bout de trois mois (directives, NOS 208 ss). On evite ainsi des solutions injustcs, par cxemple le vcrscmcnt prolong d'une rente un assur qui a pu reprendre sans restrictions une activite lucrative. 1 Anna Regula Brüngger: Die Bewertung des Arbeitsplatzes in privaten Haushalten, Fondation pour la recherche sur le travail de la femme et Alliance de socirs fminines suisses, Zurich.
D'autre part, le bnficiaire d'une demi-rente pcut, en cas d'aggravation de sa sant, donc de ses possibi1its de gain, demander une rente entire dj au bout de trois rnois, c'est--dire plut t6t que d'aprs la rglemen- tation valable jusqu'ici (directives, N0S 202 ss). En cas de rechute, le droit i la rente peut mme, a certaines conditions, renaitre immdiatement (directives, NOS 180.1 ss). A ce propos, signalons l'importante innovation suivante: Les caisses de compensation doivent - lorsque les commissions Al le leur rappellent -
retirer l'effet suspensif z une dcision qui rduit ou supprime une rente (directives, N° 237.1). L'assur ne doit en effet pas are en mcsure d'obte- nir que sa rente continue de lui äre verse - bien qu'il n'y alt ventuel- lement plus droit - uniquement parce qu'il a recouru.
7. La revision de la rente
Dlais de revision Les Mals de revision ont raccourcis. Les nouvelies instructions pr- voient que les rentes en cours sont revis&s, en rgle gnrale, tous les deux ans. Chez les bnficiaires qui exercent effectivement, ou probable- ment, une activit lucrative, le droit la rente doit äre vrifi constam- ment. 11 s'agit Ih notamment des assurs dont le degr d'invalidit6 se situe prs de la limite de 50 ou de 66 dcux tiers pour cent (33 un tiers pour cent dans les cas pnibles). Ici, on devra recueiliir priodiquement -selon qu'une modification importante des conditions de gain est possible, et selon la date de cette modification des informations sur le revenu du travail au moyen du « Questionnaire pour 1'employeur ». Cette opration fait partie des mesures de contr61e permanentes; eile ne doit pas tre con- fonduc avec la procdure de revision proprement dite, qui est lie h des Mais fixes. Cependant, si le rsultat des surveillanccs constantes West pas clair, il faudra ventuellemcnt engager - avant le terme fixe -une procdure de revision comportant des recherches supplmentaircs (enqute sur place, examen ou expertise par un mdecin, etc.). On agira d'une manire analogue pour les indpendants et les mnagres (directives, N°5 107 ss, 224 ss). Une intensification des revisions, ainsi que le contr61e priodique des rentcs en cours s'imposaient pour empcher qu'une rente ne continue d'etre verse, alors que 1'assur n'est plus invalide dans une mesure qui justifie l'octroi d'une rente. Pour simplifier la procdure et garantir un changc correct des communications, on a cr une formule « Communi- cations de la caisse de compensation la commission Al »‚ qui sera uti- lisc tout spcialement pour communiquer les Mals de revision (direc- tives, N° 238.1.1).
Effets de la revision
Ce qui est nouveau ici, c'est Ja rg1ementation applicable en cas de revi- sion d'office. Si Ja revision a envisage pour une certaine date, c'est cette date qui sera d&erminante pour le passage de la demi-rente ä la rente entire, donc seulcment en cas d'augmentation, et ce ne sera plus le mois qui suit la dcision (directives, Nos 235.1 ss). Bien entendu, les autres conditions (par exemple dlai de trois mois couI, cf. chapitre 6) doivent tre remplies. Cette solution empche qu'un assure ne reoive la rente plus 1eve avec un retard dü seulement des causes adminis- .
tratives. Un tel retard serait particulirernent injuste dans les cas oi l'assur, sachant qu'une procdure est cii cours, aurait nglig de deman- der la revision.
La reconsidration
La reconsidration vise \ remplacer une d&ision manifestement errone par une nouvelle d&ision rectifie. Lorsqu'une prernire dcision avait ete applique au dtriment de l'assur, par exemple lorsque celui-ci avait reu une demi-rente au heu d'une rente entire parce que son degr d'in- validite avait valu trop bas, la rectification pouvait nagure tre effectue rtroactivement ds la date de la dcision errone. Dans le nou- veau systme, la nouvclle dcision ne prend effet que depuis le mois au cours duquel la faute a &t porte a la connaissance des organes de l'AVS/AI (directives, Nol 238.4 ss). Cette rgle moins gn&euse se justifie, car l'assur a cii outre la possi- bi1it de recourir contre la d&ision errone. S'il ne fait pas usage de cette possibilit, ii ne faut pas qu'une dcision passe en force soit modifie avec effet r&roactif.
La suppression d'une rduction de rente
Si une rente a rduite parce que l'asstird a commis une faute grave qui a caus son inva1idio (alcoolisrne, drogue, etc.), cette rduction sera supprime pendant la dure d'une curc de desintoxication ou si 1'assur renonce i l'usage des stupfiants. L'assurance entend aider ainsi l'assur qui veut se hibrer de la drogue par exemple. Cependant, la rduction sera de nouveau applique si ic hnficiaire de la rente reprend ses mau- vaises habitudes (directives, N0 258). Ges rgles impliqucnt une surveil- lance du comportement de l'intress aprs la supprcssion de la rduction, surveillancc qui doit se faire des intervalles plus ou moins longs suivant le cas. 11 en rsultera videmment quclques travaux administratifs de plus,
mais ils doivent äre assums si l'on veut que l'AJ puisse tenir compte, quitab1ement, de situations souvent trs pnib1es.
La radaptation entrav& par la faute de l'assur
L'assur doit, comme par le pass, se sournettre toutes les mesures d'observation et de radaptation ordonnes par l'AJ et raisonnablement exigibles de lui. Dsormais, il sera tenu en outre de prendre lui-mme 1'initiative des mesures qui peuvent amliorer sa capacit de gain, dans les lirnites de ses possibilits. S'il ne le fait pas, la rente lui sera refuse ou retire en vertu de l'article 31, le, alina, LAI (directives, NOS 266 ss). C'est la procdure, notamment, qui a modifie ici: Lorsqu'un assur s'oppose une mesure qui a & ordonne, la ncessit de celle-ci doit lui &re expliqu& par crit. L'assurance doit lui laisser le temps de rfkchir et l'avertir des consquences d'une dsobissance ventuelle. S'il apparait, pendant l'exarnen de son cas, qu'il pourrait, en prenant ses propres dis- positions, am1iorer sa capacin de gain dans une mesure propre influencer son droit Ja rente, il faut lui donner l'occasion de s'exprirner ce sujet. Une dcision ngative de l'assurance devra tre motive. Si 1'assur ne peut amIiorer sa situation tout de suite, on lui impartira un Mai raisonnable. S'il promet, sans reserve, de coJJaborer, l'AJ pourra lui verser la rente jusqu'i nouvel avis. S'il refuse, plus tard, de poursuivre cette collaboration, l'AI lui fixera un dlai de reflexion - avec menace de sanctions - ; si le comportement de l'assur reste alors ngatif, la rente sera retire (directives, Ns 272 ss). Cette procdure, comportant des avertissements, doit äre suivie dans tous les cas, donc non seulement - comme jusqu'ici - Jorsqu'une rente en cours est retire, mais aussi lorsqu'un droit ä la rente est ni d'emble par l'assurance cause de l'attitude rcaIcitrante de l'assur.
Le cumul de prestations
La RCC a dj parl brivement (1978, pp. 487 ss) des cumuls injus- tifis et de la manire de les empcher (directives, pp. 283 ss). Un expos plus dtaill des circonstances de tels cumuls sera publi plus tard dans un article consacr cette question. Rappelons ici, une fois de plus, que les caisses de compensation doivent veiller -en se fondant sur les don- nes des commissions Al - cc que ces cumuls soient limins depuis le irr janvier 1979 ou ä cc que les prestations soient rduites en cons- quence; elles en portent la responsabilit. (Voir aussi la circulaire aux caisses, aux commissions Al et aux offices rgionaux sur l'application de la neuvime revision AVS dans le domaine de l'AJ, du 14 avril 1978.)
12. L'ailocation pour impotent
La distinction entre trois degrs d'impotence (faible, moyenne, grave) a ete juge insuffisante. Les conditions donnant droit a i'ailocation pour des impotences de gravite diverse seront dsormais mieux dfinies et d1i- rnites par de nouvelies dispositions (art. 36 RAI) et de nouvelies ins- tructions. Geiles qui ouvrent droit une allocation pour impotence de faible degrt seront moins svres; en revanche, les exigences seront plus strictes lorsqu'il s'agira d'une impotence moyenne ou grave. Uassure ne sera consiäre comme gravement impotent que s'ii a besoin rguhrernent et dans une mesure importante de l'aide d'autrui pour tous les actes ordi- naires de la vie et s'il Iui faut, en outre, des soins permanents 011 une surveillance personnelle. 11 est vrai que cette rgle svre est quelque peu adoucie par le fait qu'une aide partielle dans un seul acte ordinaire de la vie peut dj tre considre comme importante (directives, NOS 297 ss). Un cas spcial d'impotence kgre est rglernent par les NOS 325.1 ss des directives: L'assurance considre cornmc kgrement impotent l'assur qui, malgr des moyens auxiliaircs, a besoin de soins permanents et particu- Iirement astreignants. La ncessit de tels soins n'est reconnuc, pour le moment, que chez les patients qui souffrent de mucoviscidose ou qui doi- vent suhir une dialyse i dornicile. L'exprience montrera si d'autres infir- rnits encore dcvront &re admises dans cc « cataloguc ». A partir du 1,r janvier 1979, on admet aussi une impotence de faible degr dans d'autres cas spciaux; ainsi, la personne qui, malgr l'usage de moyens auxiliaircs, ne peut, i causc d'une grave dgicicnce sensorielle ou d'une grave infirtnite physiquc, entretenir des contacts sociaux que grtce i des services importants fournis par des tiers est considre comme souf- frant d'une faible impotence. Ges conditions sont considrcs comme remplies: - chez les personnes aveugles ou souffrant d'une grave ddicience de la vue, qui ne peuvent se dplacer sans alde hors de kur appartement, si ]'AI ne leur a pas remis un chicn-guidc; - chez les personnes souffrant d'une infirmit physique, qui ne pcuvcnt - causc de celle-ei - se dplacer hors de leur appartement, nirne en fautcuil roulant, et i qui l'AI n'a pas remis un vhiculc, ni vers des contributions d'amortissement pour l'achat d'un vhicu1e (directives, NOS 325.11 ss).
Comme ii s'agit ici de cas d'irnpotcnce kgrc, l'assur n'a droit a l'allo- cation qu'cnvers l'AJ; cc droit, cepcndant, peut &re rnaintcnu au-de1i de la limite d'igc AVS, mais ii ne peut prendre naissance aprs cc tcrmc. Etant donn le caractre gnra1cmcnt tragique de la situation des assurs qui dcmandcnt de teiles allocations, celles-ci ne sont ni rcfuses, ni rduites ou rctir&s en cas de faute commise par Ic bnficiaire (direc- tives, N° 325).
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Les instructions qui concernent la procdure et la revision dans les affaires de rentes sont applicables par analogie aux allocations pour impotents.
Problmes de transition
On n'a promulgu une disposition transitoire spcia1e qu'i propos du nouveau systmc valable pour le revenu hypothtique, lorsqu'il s'agit d'assurs qui sont invalides depuis leur naissance ou depuis leur enfance et n'ont pas pu, i cause de leur infirmit, acqurir des connaissances pro- fessionnelles suffisantes (directives, Nol 97 ss, et 357.3). Tous les autres cas doivent &re jugs, jusqu'i l'entr& en vigueur du nouveau droit (1er janvier 1977 et 1979), selon les anciennes dispositions, et ensuite selon les nouvelies (voir RCC 1978, pp. 407 ss). A propos de 1'adaptation des prestations en cours, les instructions pr- voient cc qui suit: Si les nouvelies dispositions imposent, en cc qui con- cerne le droit aux prestations, des conditions plus strictes que les anciennes, la rectification sera faite, pour l'avenir, lors de la prochaine revision du cas (directives, N° 357.1). Une exception est constitue par les prescriptions visant i empcher le cumul; ici, les instructions exigent l'adaptation immdiate tors de I'entr& en vigueur des nouvelies dispo- sitions, le 1er janvier 1979 (directives, NOS 287.6 ss; circulairc aux caisses, commissions Al et offices rgionaux, du 14 avril 1978, concernant l'appli- cation de la neuvime revision AVS dans le domainc de l'AI). Lorsque cette adaptation est omise et que, par consquent, les prestations conti- nuent d'trc verses, tort, sans changernent, la restitution de celles-ci doit tre demande; cependant, l'assurance peut renoncer t cette rcu- pration si les conditions de la bonne foi et du cas pnible sont remplies simultanment.
Les cas t soumettre ä l'OFAS
Dans une annexe aux directives, on trouve une liste des cas qui doivent tre soumis l'OFAS, avec une proposition motive et le dossier, avant qu'une dcision ne soit prise. La raison de cette formalit est qu'ii serait trop difficile de publier des directives gnraies, applicables ä toutes les situations numres dans cette liste. On cherche maintenant i runir un certain nombre d'expriences, en se fondant sur des cas concrets, pour tre ventuel1ement en mesure, un jour, de rdiger de teiles instructions, grace auxquelles il scra possible de garantir, mme dans des cas sp&iaux, une pratique uniforme. Afin de simplifier la procdure, on a cr une forrnule pour les questions adresses ä l'OFAS, permettant d'noncer brivement la question et la rponse.
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La responsabilitö pour les risques de la radaptation dans I'AI Quelques changements
Lorsque l'on a instaur le droit de recours contre les tiers responsables,
1 s'est rvI necessaire - compte tenu d'une meilleure protection de
l'assurance pour les cas de dcs et d'invalidit - de rexaminer la ques- tion de la responsabilit de l'AI i'gard des atteintes Ja sant pouvant rsulter de 1'application de mesures de radaptation. La neuvirnc revision de l'AVS a fourni l'occasion de procdcr t cc rexamen. Les nouvelies rgles (art. 11 LAI, en corr1ation avec Part. 23 RAT) appor- tent, d'une part, une restriction et, d'autre part, une extension de cette rcsponsabiiit.
Restriction de la responsabilit
La rgle nonc& jusqu'1 prscnt par 1'article 11, 1er alina, LAT, selon laquelle l'AI rcmbourse les frais de gurison rsultant des maladies ou des accidents qui sont causs par des mesures de radaptation, ne permet- tait pas, dans l'application pratiquc, de rsoudre toutes les questions. Depuis la revision de la ioi en janvier 1968, les niesures de radaptation, notamment les mesures rndicales, peuvent &re accordcs avec un effet rtroactif s'tendant jusqu'I une anne. L'AI assurne ainsi, gnreusement. aussi les frais des mesures qu'c]le n'a pas ordonnes elle-m&me. Cepen- dant, il &ait excessif de mettrc t sa charge, dans ces cas-R, galemcnt les frais des atteintes i Ja santa provoques par l'cxcution de teiles mesures. Dsormais, i'Al ne prendra en charge les frais de gurison pour les mala- dies et accidents causs par l'appiication de mesures d'instruction ou de radaptation que si iesditcs mesures ont ordonnes par Ja commission Al ou ont - pour des motifs importants -- cxcutes avant le pro- nonc. La rcsponsabilit cxistc tant que l'attcintc i la sant cst ]ic par un rapport de causaht adquat i Ja mesure prcscritc par l'AI. Si l'AI ne fait auc vcrscr des contributions pour des mesures de radaptation (comme par cxcmplc cii cas de formation scolaire spciale, de soins donns i des mincurs impotcnts, de formation profcssionncllc initiale ou de mesures appiiqucs t 1'tranger), eile n'assurnc pas Ja responsabilit6 des atteintes Ja santc provoqucs par i'appiication de teiles mesures. Lorsquc i'cxcution d'une mesure cxprcssmcnt dcmande par i'assur est lic i.
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des risques particuliers, l'Al pcut certes ordonner cette excution, niais eile peut en mme temps dcliner toute responsabi!it pour les atteintes la sant qui pourraient en rsulter.
Extension de la rcsponsabi1it
Dsormais, l'A dcvra assumer ga1ernent la responsabilite des maladies et accidents survenus pendant l'application de mesures de radaptation ou pendant l'instruction d'une demande de prcstations, mme s'il n'y a pas de rapport de causalit entre ces mesures et ces maladies ou accidents. Cette responsabilit est cependant subsidiaire, ce qui signifie que l'AI ne prendra en charge les frais de gurison que si le risque West pas couvert par une assurance-maladic ou accidents. Ii convient, ce propos, de faire la distinction entre le risque-maladic et le risque-accident.
Le risque-accident L'AT assume les frais de gurison pour les accidents qui survicnncnt pen- dant l'excution amhuiatoire ou stationnaire de mesures d'instruction ou de radaptation dans un 1i6pita1, un tablissement d'enseigncmcnt ou un centre de radaptation, mais pas i cause de ces mesures. Les accidents qui se produisent sur le chemin direct entre le domicile et l'institut de radaptation sont galcment cnglohs. Le risquc-accident est ga1cment couvert par l'AI lorsque cette assurance ne verse que des contributions aux frais occasionns par les mesures, comme c'cst le cas dans la fornia- tion scolaire spciale et la formation professionnelle initiale, mais pas lorsqu'il s'agit de soins donns i un mineur impotent.
Le risque-nialadie Lorsquc le cas d'un assur est 1'objet d'une instruction ou que des rnesures de radaptation sont appliqucs, et que l'assur sjourne cet effet dans un hpital ou un centre de radaptation, ce sjour etant pris en charge entirement par l'AI, celle-ei assume, pendant trois semaines tout au plus, les frais de traitement de maladies qui surviennent pendant cette priode; i la condition toutcfois que ces maladies soient traites dans I'tablissc- ment qui appliquc les mesures en question. Contrairement ce qui se passe en cas d'accident, la prise en charge du risque-maladie est cxcluc lorsque l'AI verse seulement des contrihutions, donc lorsque l'assur par- ticipe aux frais, comme dans la formation scolaire sp&iale et dans cer- tains cas de formation professionnelle initiale. Cependant, l'AI couvre le risquc lorsque l'assur supporte une part des frais seulement cause d'un droit simultan i une rente AVS ou ii une rente d'enfant de 1'AVS ou de l'AI.
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Genres et montants des allocations familiales Etat au le, janvier 1979
1. Allocations familiales aux sa1aris selon Je droit cantonal
(tableaux 1 et 2)
Au cours de Panne couIe les allocations farniliales ont, ii nouveau, arn1iores dans plusieurs cantons. Le canton de BIe-Campagne a procd i Ja revision totale de sa 1gis1ation. L'Assemb1e constituante du nouveau canton du Jura a d e cide de rcprcndre provisoirement Ja lgis1ation bernoise sur les allocations pour enfants aux sa1arks n'appartenant pas 1'agricul- ture. Les cantons d'Appenze!l Rh.-Int., Fribourg, Genve, Glaris, Tessin et Zurich ont rnodifi leur loi ou Jeur rg1ement d'excution sp.icia1ernent sur les points suivants: montant des allocations, lirnite d'ge, contribution des employeurs affi1is Ja caisse cantonale. Dans Je canton du Valais, les taux des allocations familiales pour 1979 avaicnt dji ete fixs dans la loi du 29 juin 1977, cntnie en vigueur Je 11 janvier 1978. Lcs nouvcaux rnontants d'allocations pour en/ants sont ]es suivants:
Fribourg
70 francs par enfant pour les deux prerniers enfants (comme jusqu'ici)
- 85 francs pour Je trois1mc et chaque enfant suivant (75 francs)
Genve
- 85 francs pour les enfants de moins de dix ans (70 francs) - 100 francs pour les enfants de 10 h 15 ans ainsi que pour les enfants de 15 i 20 ans qui sont dans l'impossibilite de se Jivrer un travaiJ saJari par suite d'infirmit ou de maladie chronique, ou qui se trouvent ä Ja charge du saIari (85 francs).
Glaris
- 70 francs (60 francs)
1K]
Tessin - 95 francs (85 francs)
Valais
85 francs par enfant pour les deux premiers enfants (80 francs)
125 francs pour le troisime et chaque enfant suivant (120 francs)
Zurich
70 francs (50 francs)
Le canton de B.1e-Campagne a inst1tu une allocation de formation pro- fessionnelle de 100 francs. Cette rnme allocation a augmente de 120 I50 francs dans le canton de Genvc, de 120 130 francs a partir du troisime enfant dans le canton de Fribourg, de 115 a 120 francs par enfant pour les deux premiers enfants et de 155 a 160 francs ds le troisime enfant au Valais. Q uant 1'allocation de naissance, son taux a äe re1eve de 250 i 300 francs dans Je canton de Fribourg et de 500 a 600 francs dans le canton de Genve. Des modifications de la limite d'cge sont a signaler dans les cantons de BJe-Campagne, Glaris et Tessin. Dans Je canton de B1e-Campagne, la limite d'ge pour les enfants en formation ainsi que pour les enfants inca- pablcs de gagner leur vie a ete portc de 22 a 25 ans. Dans le canton de Glaris, la limite d'ge pour les enfants en formation a re1eve de 20
25 ans. Dans le canton du Tessin, la limite d'3ge ordinaire a &e abaisse
de 18 ä 16 ans. Au sujet des sa1arks traizgers (tableau 2), les modifications suivantes ont apporues dans Je canton de B1e-Campagne. Jusqu'ici, sculs les enfants 1gitimcs de moins de 16 ans donnaient droit aux allocations lorsqu'ils vivaient ä J'&ranger. Les enfants des travaiJJcurs frontaliers sont mainte- nant assimi1s aux enfants vivant en Suisse. Pour les autres enfants 1'tranger, il ne reste que deux dispositions particu1ires appJicabJes: les enfants recueillis n'ouvrent pas droit aux allocations et la limite d'3ge spcia1e est de 20 ans. Le taux de la contribution des employeurs affilis la caisse cantonale de compensation a &e relevd de 2 2,25 pour cent des salaires dans le canton de B1e-Campagne, de 1,3 ä 1,5 pour cent dans celui de B31e-Vi1Je, de 2,5
3 pour cent au Tessin et de 1,25 1,4 pour cent ä Zurich; dans le can-
ä
ton d'Appenzell Rh.-Jnt., cc taux qui &alt gradu en fonction des montants des salaires (1,0 a 2 pour cent) a fix uniforrnrnent 2 pour cent.
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Allocations familiales aux sa1aris selon le droit cantonal Tableau 1 Montants en francs
Cantons Allocations pour enfants Allocations Allocations Cotisations des de formation de naissance cmpioyeurs profession- affilis aux Taux Limite dIge nelle caisscs canto- nsensuei par nales en enfant pour-cent ordinaire spfciale des salaires
Appenzell Rh.-Ext. 60 16 20 - - 1,5 Appenzell Rh.-Int. 60 16 18/25 2 - - 2,0 Argovie 65 16 20/25 2 - - 1,8 Bie-Campagne 80 16 25 100 - 2,25 Ble-Ville 80 16 25 - - 1,5 2 Berne 65 16 20/25 - - 2,0 Fribourg 70/85 16 20 115/130 ° 300 3,0 Genve 85I100 15 20 150 600 1,5 Glaris 70 16 18/25 2 - - 2,0 Grisons 60 16 20 - - 1,7 6 2 Jura 65 16 20/25 - - 2,0 Lucerne 60 16 20 - 2,0 Neuch.rel 70 18 20 80 1,5 Nidwald 60 16 18/25 2 - - 1,8 Obwald 60 16 20 - - 1,8 Saint-Gall 60 16 18/25 2 - - 1,8 16 2 Schaffhouse 65 18/25 - 1,7 Schwyz 60/70 4 16 20/25 2 3 - 300 2,0 Soleure 55 16 20/25 2 - - 1,4 Tessin 95 16 20 - - 3,0 23 Thurgovie 60 16 20/25 - 1,5 23 Uri 60 16 20/25 - - 1,8 Valais 85/125 4 16 20 120/160 4 500 -
Vaud 50 85 16 20 90 0 200 9 1,93 Zoug 75 16 18/2 0 w - - 1,6 Zurich 70 16 20 - - 1,4
L'allocation de formation profess;onnelle est verse: - dans les cantons de BIle-Campagne, Fribourg et Valais, de la 16e 1 la 25e anne, - 1 Genlve, de la 15e 1 la 25e annfe, - dans les cantons de Ncuchltel et Vaud, dOs la fin de la scolarit obhgatoire jusqu'l 25 ans rfvolus. r La premilre limite concerne ]es enfants incapabies d'exerccr une activit iucrative er, la seconde, les ftu- diants er apprentis. II nest pas octroy d'ailocations pour les enfants au btinfice d'une rente de l'Ai. Le prc;ssicr taux est celui de l'allocation vcrsc pour chacun des deux pren-liers enfants; le second taux est ceiui de l'a]location vcrsOe dOs le troisiOme enfant. 85 francs pour les enfants au-dessous de 10 ans; 100 francs pour les enfants de plus de 10 ans. La lgisiation bernoise sur les allocations pour enfants a & reprise provisoirement. ii n'y a pas de caisse cantonalc de conspcnsation pour ailocations familiales. L'ailocation pour enfant s'ilOve 1 90 francs par nsois pour les enfants incapables de gagner ieur vie. La Caisse gn&alc d'aliocations familiales ainsi que la plupart des caisscs privfes octroient une allocation pour enfant de 70 francs (100 francs pour les enfants incapables de gagner ieur vic), une allocation de forma- tion professionnelle de 100 francs et une allocation de naissance de 300 francs.
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Allocations pour enfants aux sa1aris &rangers selon le droit cantonal Tableau 2 Montants en francs Cantons Montant Enfants donnaut droit Limite d'lge isensuel 5 1'allocation et
par enfant r5sidant 1 l'iitranger 1 en francs ordinairc pour enfants aux Studes, en apprentissage ou infirmes
Appenzell Rh.-Ext. 60 ligitimes er adoptifs 16 16 Appenzell Rh.-Int. 60 tous 16 18/25 2 Argovie 65 kgitimes er adoptifs 16 16 Ble-Campagne 80 0 tous 16 20 Ble-Ville 80 tous 16 25 Berne 65 lgitimes et adoptifs 15 15 Fribourg 70/85 3 tous 15 15 Gcnve 50 lgitirnes et adoptifs 15 15 Glaris 70 tous 16 18/25 Grisons 60 ligitimes et adoptifs 15 15 Jura 8 65 ligitimes et adoptifs 15 15 Lucerne 60 tous 16 20 Neuchtel 70 tous 15 15 Nidwald 60 tous 16 18/25 2 Obwald 60 tous 16 20 Saint-Gall 60 tons 16 18/25 2 Scbaffhouse 65 tons 16 18/25 2 Schwyz 60/70 3 tous 16 20125 2 Soleure 55 kgitimes et adoptifs 16 16 Tessin 95 tous 16 20 ThLtrgovie 60 tous 16 18/25 2 Uri 60 tous 16 20/25 2 Valais 85/125 tous 16 20/25 2 Vaud 50 lgitirnes er adoptifs 15 15 Zotig 75 tous 16 18/20 2 Zurich 70 tous 16 16 Doiincnt droit aux allocations ]orsqu'ils risident en Suisse avec Ic salarid etrailger: les enfants de parcnts mariSs ct non ma riSs, les enfants adoptifs, les enfants recucillis et les enfants du conjoint. 2 La prcmilrc limite conccrnc les enfants incapablcs d'exerccr unc aciivitd lucrative ei, la seconde, les Stu-
diants et apprenus. Le premicr taux est ccliii de l'allocation vers5c pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est ccliii de I'allocation vers5c dls le troisiline enfant. Pour icurs enfants vivant hors de Suisse, les ssl,sri5s Strangers ont 5galcmcnt droit ii: - l'ailocation de formation profcssionnelle s'iilcvanr ii 120 francs par mois et par enfant pour les premier es
dcii dIrne en fants et 5 160 francs 5 partir du troisilmc enfant; - l'allocatiori de naissance de 500 francs. 2 Les travailicurs frontaliers sont assimills aux salarils qui vivcnt en Suisse avec leur familie. Pour leurs enfants vivaist hors de Suisse, les saIariiis dtrangcrs ont Sgalenscnt droit 5 i'allocation de forma- tions professionnelle de 100 francs. A I'cxccption des enfants recucillis. La ilgislation bcrnoise sur les allocations pour enfants a ItS reprise provisoircmcnt.
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Allocations farniliales aux indpendants non agricoles (tableau 3)
Dans Je canton de Lucerne, Je montant de base de la lirnite de revenu a augmenu/ de 15 000 5 20 000 francs. Le supp1ment par enfant reste fixe 5 2000 francs.
Allocations pour enfants aux indpendants appartenant 5 des professions non agricoles, selon le droit cantonal Tableau 3 Montants en francs Cantons Allocations pour lirnite de revenu enfan rs par mois
Mon rant de base Sir pplrinscnt par enfant
Appenzell Rh.-lnt. 60 12 000' -
Lucerne 60 1-0000 2000 Schwyz 60/70 3 32 000 1500 Saint-Gall 60 30000 -
Uri 60 28 000 1500 Zotig 75 28000 1200
Donnerst droir aux allocations: tous ]es enfants si Je rcvenu est irsfrieur ii 12 000 francs; Ic 2e enfant et les prrins si le revenu varic entre 12 000 et 24 000 francs; ]e 3e enfant et les puinds si le revenu excMe
24 000 francs.
Lcs inddpersdan ts apparrcsrnt des profcssions non agricoles nur droit, ca outre, unc allocation de naissa ice de 300 francs. 3 Le premrer raux est ccirrr dc 'rl!ocation versc poi r chrcun des dcux premiers enfants; le sccorid taux est eck! de lallocarion vcrsre d es le troisLrrrc enfant.
Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs ind- pendants (tableau 4)
Les allocations familiales ont augmentcs dans les cantons de Fribourg, Genve et Valais. Le nouveau canton du Jura a repris provisoirement Ja lgis1ation bernoise sur les allocations familiales dans I'agriculture. Dans le canton de Vaud, une allocation de rnnage a institue en faveur des exploitants agricoles.
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Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indpen- dants selon le droit fdra1 et cantonal Tableau 4 Montants en francs Allocations familiales Con- Berne Fribourg Genive Jura 11 Neu- Tessin Vaud Valais 1 fdra- chltel tion Travailleurs agricoles
Allocation de mnage 100 115 100 100 115 100 100 100 -
Alloc. pour enfant - rgion de plaine 50 50 115/130 2 85/100 50 70 50 50 -
- rgion de montagne 60 60 125/140 2 60 70 60 60 -
Alloc. de form. prof. 2 100 90 - rgion de plaine - - 160/175 150 - - -
— rg. de montagne - - 170/185 2 - 100 - 100 -
Alloc. de naissance - - 300 600 - 400 - 200
Agriculteurs indpendants Rgion de plaine 85/100 2 59 600 50 75 27 Alloc. pour enfant 50 59 50 95/125 25 8 45/752810
Alloc. de form. prof. - - - 150 - 80 0 75/100 130/160 27 25/50 80/110 2810
Alloc. de naissance - - - 600 - - - 200 500
Rcgion de montagne Alloc. de mnage - 15 - . 15 - - -
Alloc. pour enfant 60 60 60 . 60 60 6 65 85 105/135 27 25 8 45/752810
Alloc. de form. prof. - - - . - 80 0 - 85/110 70 140/170 27 25/50 89 80/110 2810
Alloc. de naissance - - - . - - - 200 500 1 Les travailleurs agricoles ont droit 1 une allocation cantonale destine 1 combler la diffrence entre les allocations fansilales fd&a1es et les allocations vers&s aux salariis non agricoles. 2 Le premier taux concerne l'allocation versc pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celus de lallocation verse par enfant &s le 3e enfant. 85 francs pour les enfants au-dessous de 10 ans; 100 francs pour les enfants de plus de 10 Ins. Pour les enfants de 16 1 20 ans incapab1es d'cxercer une activite lucrative, l'allocation pour enfant sV11ve
1 90 francs en rgion de plaine et 1 100 francs en rgion de montagne.
1 A Saint-Gall, les agriculteurs de profession principale, non bnificiaires des allocations pour enfants selon le droit Gdral, re5oivent une allocation pour enfant de 50 francs en rgion de plaine et de 60 francs en zone de montagne, lorsque leur revenu imposable n'exclde pas 30 000 francs par anne. Dans Ic canton de Vaud, une allocation de nsnage de 120 1 340 francs par an es; octroy6e aux exploitants agricoles. 6 Les allocations sont egalernent octroyies aux agriculteurs dont le revenu dpasse la limite fixe dans la
LFA. 6 Taux applicables aux agriculteurs dont le revenu n'excbde pas la limite de la LFA. 8 Taux applicables IUX agriculteurs dont le revenu dpasse la limite de la LFA. 0 Le second taux cst applicable en cas de formation professionnelle agricole. 10 Ces taux sont galement valables pour les salaris exertant, 1 titre accessoire, une activite agricole ind- pendante. ‚ La lgis1ation bernolse sur les allocations familiales a 6t reprise provlsoirement.
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Liste des textes IgisIatifs, des conventions internationales et des principales instructions de I'Office föd&al des assurances sociales concernant I'AVS, I'Al, les APG et les PC Mise ä jour au 1er janvier 1979
1. Assurance-vieillesse et survivants,ou domaine commun
de I'AVS, de I'AI, des APG, de I'AC et des PC
1.1 Lois fd&a1es et arrts fd&aux Source 1 et vt.
No de commande Loi fdra1e sur 1'AVS (LAVS), du 20 dcembre 1946 (RS 831.10). La nouve!le teneur avec toutes les modifications se trouve dans Je « Recueil LAVS/RAVS »‚ &at au ler janvier OCFIM 1979. 318.300 Arrti fdraJ sur Je statut des rfugis et des apatrides dans J'AVS et dans J'AJ, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11). La nouvelle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans OCFIM le « Recueil LAVS/RAVS »‚ etat au 1er janvier 1979. 318.300 Arrt fdra1 instituant 1'AC obligatoire (rgime transitoire), du 8 octobre 1976 (RS 837.100). OCFIM
1.2 Actes Jgis1atifs dicts par ic Conseil fdraJ
RgJement sur 1'AVS (RAVS) du 31 octobre 1947 (RS 831.101). NouveJle teneur avec toutes les modifications dans OCFIM Je « RecueiJ LAVS/RAVS »‚ &at au 1er janvier 1979. 318.300 Ordonnance sur Je remboursement aux &rangers des cotisa- tions verses 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12). La nouvelJe teneur avec toutes les modifications se trouve OCFIM dans Je « Recueil LAVS/RAVS »‚ &at au ler janvier 1979. 318.300 1 OCFIM = Office central fdra1 des imprims et du manrie1, 3000 Berne OFAS = Office fdra1 des assurances sociales, 3003 Berne.
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Rg1ernent concernant 1'administration du Fonds de com- pensation de 1'AVS, du 7 janvier 1953 (RO 1953, 16), modi- fid par les ACF du 22 janvier 1960 (RO 1960, 83) et du 27 septembre 1963 (RO 1964, 640). OCFIM Ordonnance concernant 1'AVS et I'AI facultativcs des ressor- tissants suisses rsidant /i 1'tranger (OAF), du 26 mai 1961 (RS 831.111). La nouve!Ie tcneur se trouve dans les directi- ves concernant 1'AVS/AJ facultative, valahles äs Je 1 juilJet OCFIM
1977. Modification du 5 avriJ 1978 (RO 1978, 443). 318.101
Rg1ement du tribunal arbitra! de Ja Commission fdraJe de J'AVS/AJ, du 11 octobre 1972 (RO 1972, 2582). OCFIM Ordonnance fixant les contributions des cantons ä J'AVS/AJ, du 21 novembre 1973 (RO 1973, 1970), modifie par ordon- nance du 15 novembre 1978 (RO 1978, 1941). OCFJM Ordonnance concernant diverses commissions de recours (entre autres Ja Commission fdra1e de recours en rnatire d'AVS!AI pour les personnes rsidant /i l'tranger) du 3 septembre 1975 (RO 1975, 1642) modifie par J'ordon- nance du 5 avriJ 1978 (RO 1978, 447). OCFIM Ordonnance sur 1'AC, du 14 mars 1977 (RS 837.11). OCFJM
1.3 Prescriptions dict&s par des dpartements fd&aux et
par d'autres autorits fdra1es
Rg1ement de Ja Caisse fdra1e de compensation, du
30 dcembre 1948, arrt par Je Dpartement fdra1 des
finances et des douanes (RO 1949, 68). OCFIM RgJement de Ja Caisse suisse de compensation, du 15 octo- bre 1951, arrt par Je Dparternent fdra1 des finances et des douanes (RO 1951, 996). OCFJM Directives du Conseil d'administration concernant les pJa- cements du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 jan- vier 1953 (FF 1953/1, 91), arr&es par Je Conseil d'adminis- tration du Fonds de compensation de I'AVS, modifies par la dkision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFJM Ordonnance du Dpartement fdraJ de 1'intrieur concer- nant l'octroi des rentes transitoires 1 de 1'AVS aux Suisses i J'&ranger (adaptation des limites de revenu), du 24 juin 1957 (RO 1957, 582). OCFIM 1 Appe1es « rentes extraordinaires » äs J e [er janvier 1960
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Rglement intrieur de la Commission fd&ale de 1'AVS/AI, ~dicte par ladite commission le 23 fvrier 1965 (non pub1i). OFAS Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS, arrete par Je Dpartement fdra1 de l'intirieur, le 11 octobre 1972 (RO 1972, 2513). OCFIM Ordonnance sur les subsides aux caisses cantonales de com- pensation de l'AVS en raison de Jeurs frais d'adrninistration, arrte par le Dpartement fdral de l'intrieur, le 11 octo- bre 1972 (RO 1972, 2508). OCFIM Rglement du fonds destin ii secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un äat de gene particulier, du 24 octobre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM Ordonnance concernant la remise de rnoyens auxiliaires par 1'assurancc-vieillessc (OMAV), du 28 aott 1978, promu1gue par le Dpartement fdra1 de l'intricur (RO 1978, 1387). Publie dans « Recueil LAVS/RAVS »‚ tat au 111 janvier OCFIM 1979. 318.300
1.4 Conventions internationales
Danemark Convention relative aux assurances so- ciales, du 21 mai 1954 (RO 1955, 920). Arrangement administratif, du 23 juin 1955 (RO 1955, 790). Convention coniplmentaire, du 15 no- vembre 1962 (RO 1962, 1479). OCFIM SuMe Convention relative aux assurances so- ciales, du 17 decembre 1954 (RO 1955, 780). OCFIM Tc/cos1ovaquie Convention sur Ja skurit sociale, du 4 juin 1959 (RO 1959, 1767). Arrangement administratif, du 10 sep- tembre 1959 (RO 1959, 1780). OCFJM Bateliers rbe'nans Accord concernant la skurit sociale (revis), du 13 fvrier 1961 (RO 1970, 175). Arrangement administratif, du 28 juillet 1967 (RO 1970, 212). OCFIM Yougoslavie Convention relative aux assurances so- ciales, du 8 juin 1962 (RO 1964, 157).
21
Arrangement administratif, du 5 juillet OCFIM 1963 (RO 1964, 171) 1 . 318.105 Ita1ie Convention relative la scurit sociale, du 14 dcembre 1962 (RO 1964, 730). Avenant 4 la convention, du 4 juillet 1969 (RO 1973, 1185). OCFIM Protocole additionnel j l'avenant du 4 juillet 1969, conclu le 25 fvrier 1974 (RO 1974, 945). OCFIM Arrangement administratif, du 18 dt- OCFIM cembre 1963 (RO 1964, 748). 318.105 Arrangement administratif concernant l'application de l'avenant du 4 juillet
1969 et cornpl&ant et modifiant I'arran-
gement du 18 dcembre 1963, conclu Je
25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463).
Rpub1ique Convention sur la s&urit sociale, du fdrale 25 fvrier 1964 (RO 1966, 622). d'Allernagne Convention compRtant celle du 24 octo- bre 1950, du 24 dcembrc 1962 (RO 1963, 939). Convention compltant celle du 25 f- vrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO 1976, 2048). Arrangement concernant l'application de la convention, du 23 aoüt 1967 (RO OCFIM 1969, 735) 1 . 318.105 Liechtenstein Convention en matire d'AVS/AI, du
3 septenbre 1965 (RO 1966, 1272).
Arrangement administratif, du 31 Jan- OCFIM vier 1967 (RO 1968, 400) . 318.105 Luxembourg Convention de scurit sociale, du 3 juin 1967 (RO 1969, 419). Avenant i la convention, du 26 mars 1976 (RO 1977, 2094)1. Arrangement administratif, du 17 fvrier OCFIM 1970 318.105 1 Ces documents figurent dans les dircctives relatives au statut des &rangers et des apa- trides dans l'AVS et dans l'AI.
22
Autriche Convention de s&urit sociale, du 15 no- vembre 1967 (RO 1969, 12). Avenant a la convention, du 17 mai 1973 (RO 1974, 11168). Arrangement administratif, du ler octo- OCFIM bre 1968 (RO 1969, 39). 318.105 Arrangement compktncntaire de 1'Ar- rangement du le, octobre 1968, du 2 mai 1974 (RO 1974, 1515) . Grande-Bretagne Convention de s&urit sociale, du 21 f- vrier 1968 (RO 1969, 260) 1 . Etats-Unis Arrangement (change de notes) concer- d'Amrique nant le versement rtciproquc de certaines du Nord rentcs des assurances sociales, du 27 ‚iuin OCFIM 1968 (RO 1968, 1664) . 318.105 Turquie Convention de scurite sociale, du le, mai 1969 (RO 1971, 1772). Arrangement administratif, du 14 jan- OCFIM vier 1970 (RO 1976, 591) . 318.105 Espagne Convention de scurit sociale, du 13 octobre 1969 (RO 1970, 952). Arrangement administratif, du 27 octo- OCFIM ‚. brc 1971 (RO 1976, 577) 318.105 Pays-Bas Convention de scurit sociale, du 27 mai 1970 (RO 1971, 1039). Arrangement administratif, du 29 mai OCFJM 1970 (RO 1975, 1915) 1 . 318.105 Grace Convention de scurit sociale, du OCFIM J er juin 11973 (RO 1974, 1683). 318.105 France Convention de stcurit sociale, du 3 juillet 1975, avcc protocole sp&ial OCFIM (RO 1976, 2061)'. 318.105 Arrangement administratif, du 3 d&em- bre 1976 (RO 1977, 1667). Portugal Convention de s~ ctirit6 sociale, du OCFIM 11 septembre 1975 (RO 1977, 291). 318.105 Arrangement administratif, du 24 sep- tcmbre 1976 (RO 1977, 2208).
Ges documcnts figurent dans les directives relatives au statut des itrangers et des apa- trides dans l'AVS et dans 1'AI.
23
Bei giquc Convention de s&urit sociale, du 24 septembre 1975 (RO 1977, 710). OCFIM
1.5 Instructions de 1'Office fd&a1 des assurances sociales
1.5.1. L'assujettissement i'assurance et les cotisations OCFIM
Circulaire sur 1'assujettissement ii 1'assurance, du 1er juin 318.107.02 1961, avec supp1ment valable ds le ler janvier 1973. et 021 OCFIM Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants 318.102 et des non-actifs, valables ds le ler janvier 1970, avec sup- 318.102.05 p1ments valables ds les 111 mai 1972 et le, janvier 1973, et 318.102.06 directives aux administrations fiscales concernant Ja proc- 318.102.061 dure de communication du revenu aux caisses de compen- OFAS sation AVS, ainsi que Ja modification par circulaire du 23.959 14 juin 1973. Supp1ment 3 valable ds le ler janvier 1975 318.102.07 et le i janvier 1976, supp1ment 4 valable ds Je 1er juil- et 08 Jet 1975, supphment 5 valable ds Je ler septembre 1976, 318.102.09 suppJiment 6 valable ds Je ler janvier 1979. 318.102.10 Directives sur Ja perception des cotisations, valables ds le OCFIM le, janvier 1974, avec suppIment 1 valable ds Je 1r juil- 318.106.01 let 1975, supp1ment 2 valable ds Je 1er juiJiet 1976, supp1- 318.106.011, ment 3 valable ds le 1 janvier 1979. 012 et 013 Circulaire aux caisses sur les cotisations AVSIAI/APG des OFAS entrepreneurs postaux, du 18 juillet 1974. 25.412 Circulaire concernant Ja fixation et la rduction des cotisa- OFAS tions et Ja situation conomique actueJJe, du 20 mai 1976. 27.938 OCFIM Directives sur Je salaire d&erminant, valables ds Je 111 jan- 318.107.04 vier 1977, avec supphiment 1 valable ds Je 1er janvier 1979. et 041 Circulaire sur la perception des cotisations dues ii J'assu- OFAS rance-ch6rnage obligatoire, du 22 avril 1977. 29.264 Circulaire concernant ]es changements apports par Ja neu- vime revision de J'AVS dans Je domaine des cotisations, du OFAS 17 mars 1978. 30.265 Circulaire sur les intrts moratoires et rmunratoires, vala- OCFIM bJe ds Je ler janvier 1979. 318.107.11 Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes exerant une activit lucrative qui ont atteint J'3ge ouvrant le droit a une rente de vieiJlesse, valable ds Je 111 janvier OCFIM 1979. 318.107.12
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1.5.2. Les prestattons
Dircctives concernant Jcs rentes, valables ds Je l jan - OCFIM vier 1971, compRtes par Je suppkment valable äs Je 318.104 1 janvier 1974 et par un index a1phabtique (tat au 111 jan- 318.104.2 vier 1974), ainsi quc par Ja circulaire du 12 juiJJet 1976 sur 318.104.3 Ja dterrnination des priodes de cotisations antrieures ii OFAS J'ann6e 1969 et par la circulaire du 27 octobre 1978 sur la 28.099 nouvelle rglementation relative Ja comp&cncc des caisscs OFAS de compensation. 31.010 CircuJaire concernant l'ajourncmcnt des reines de vieillesse, OCFJM vaJable ä partir du le, ja//vier 1973. 318.302 Circulaire sur ]es annonces au registrc ccntraJ des reines au moyen de bandes niagntiques, du 9 mars 1973, avec direc- OFAS tives valabJes ds Je 1 11 janvier 1973. 23.512 SuppJment aux directives concernant les rentes, du le, jan- vier 1974, appendices: OFAS - N 1: ModiJes concernant J'tahlissemcnt de Ja d&ision. 25.175 OFAS - N 2: Adaptation des numros de renvoi. 25.181 Circulaire concernant J'application de Ja revision de 1'AVS de 1975 dans Je domaine des rcntcs: - J du 12 juillet 1974 concernant Jes changcments apports OFAS ii Ja Joi et le caJcul des nouveJles rentes 25.415 -- II du 26 juil/et 1974 concernant Ja conversion des rentes OFAS en cours (avec annexes) 25.480 Directivcs concernant l'annonce des augmentations au regis- OCFJM tre central des rentes, valables d es Je 111 octobre 1975, avec 318.106.06 liste des codes pour cas spciaux ()tat au ler janvier 1979). 318.106.10 CircuJaires concernant J'augmentation des rentes de J'AVS/ Al au 1 janvier 1977: - 1 du 16 juin 1976 (renseignements prJiminaires et mcsu- OFAS res prparatoires) 28.028 OFAS - II du 30 juil/et 1976 (conversion des rentes en cours) 28.162/163 - III du 13 septembre 1976 (inodifications des Jois et calcuJ OFAS des nouveJles rentes) 28.307 - IV du 22 novenibre 1976 (renseignements comp1men- OFAS taires) 28.616
Les livraisons de 1'OFAS dpendeiit des stocks existants. = epulse.
25
Circulaire sur la compensation des paiements rtroactifs de l'AVS/AI avec les crances en restitution des prestations de OFAS la CNA et de 1'AM, du 6 auril 1977. 29.204 Directives concernant 1'annonce des diminutions au registre OCFJM central des rentes, valables ds le 1er novembre 1977. 318.106.07 Circulaires sur l'application de la neuvimc revision de l'AVS dans le dornaine des rentes: - 1 du 28 avril 1978 (renseignements sur les modifications OFAS en rapport avec cettc revision) 30.426 - II a du 31 mai 1978 (mesures prcparatoires lides 1'inser- ä
tion des rentes en cours dans le nouveau rgirne des rentes OFAS partielles) 30.565 - II b du 31 juil/et 1978 (Insertion des rentes en cours dans OFAS le nouveau regime des rentes partielles). 30.763 - III du 30 aoat 1978 (nouvelles conditions mises au droit OFAS aux prestations) 30.801 - IV du 10 novembre 1978 (calcul et fixation des nouvelies OFAS rentes) 31.106 Circulaire concernant l'organisation et la procdure quant /i l'exercice du droit de recours contre le tiers rcsponsable dans k cadre de l'AVS et de l'AI, valable clis le Je, janvier OFAS 1979. 30.696 Circulaire sur la rernise de moycns auxiliaircs par 1'assu- OCFIM rance-vieillesse, valable ds le le, janvier 1979. 318.303.01 Circulaire concernant la remise de fauteuils roulants aux OCFIM frais de l'AVS, valable ds Je 1er janvier 1979 . 318.303.03
1.5.3. L'organisation
Circulaire N° 36 a concernant l'affiliation aux caisses de compensation, les changements de caisse et les cartes du OFAS registre des affi1is, du 3/ juillet 1950, avec supplrnent du 549795*
4 a06t 1965. 12.098*
Circulaire sur l'assujettissement et l'affiliation des institu- OFAS tions de prvoyance d'entreprises, du 12 mai 1952. 52-7674 Circulaire aux caisses cantonales de compensation sur diver- ses questions qui se posent dans l'application de l'assurance- accidents dans l'agriculture, considre comme « autre OFAS tche »‚ du 21 fvrier 1956. 56-1006 1 Actuellement sous presse; paraitra en fvrier. * puis.
26
Circulaire adresse aux dparternents cantonaux cornp&ents et aux comits de direction des caisses de compensation professionnelles sur Ja fortune des caisses de compensation, OFAS du 28 noveinbre 1957. 57-2638 Directives sur ]es sirets a fournir par les associations fon- datrices des caisses de compensation AVS profcssionnelles, OFAS du 31 janvier 1958, äendues a I'AI par circulaire du 58-2823
10 dcembre 1959. 59-4634
Circulaire sur l'affranchissement a forfait, valable ds Je
1 e juillet 1964, coniplte par Ja circulairc du 27 dcem- OCFIM
bre 1967. 318.107.03 OCFIM Circulaire sur Je contcntieux, valable ds Je 111 octobre 1964, 318.107.05 avec suppImcnt 1 valable ds Je ler janvier 1979. et 051 Circulaire concernant Ja nouvelle 1gisJation fdraJe sur Ja OFAS juridiction administrative, valable ds Je 111 octobre 1969. 18.099.101* Avec suppJment 1 valable ds le 1er janvier 1975. 28.859* Circulaire sur l'obligation de garder le secret et Ja comniuni- OCFIM cation des dossiers, valable ds Je le, fvrier 1965. 318.107.06 Circulaire relative au microfilrnagc des dc, du 15 juillet OFAS 1966, compJoe par la circulaire du 31 juillet 1975. 13.550 26.821 Circulaire sur Je contr1e des employeurs, valable ds Je OCFIM 111 janvier 1967, avec suppkrncnt 1 valable ds Je le, janvier 318.107.08
1979. et 081
Instructions aux bureaux de revision sur I'cxcution des con- tr61es d'ernployeur, valables d es Je ler janvier 1967. Edition OCFIM mise jour, avec suppJment valable ds le le, janvier 1973. 318.107.09 Directives concernant Je certificat d'assurance et Je compte OCFIM individuel, valables ds le 1,r juillet 1972, avec supplment V 318.106.02 valable ds Je ler janvier 1979. 318.106.026 OCFIM Le nurnro d'assur. Valable ds Je 1er juillet 1972. 318.119 Circulaire concernant Ja remise de lgitimations pour facili- ts de transport pour ]es invalides (autres tches, renonce- ment i une indemnisation, affranchissement i forfait), du OFAS 8 juin 1973. 23.939
27
Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des caisses de cornpcnsation et des commissions Al, du 19 juillet OFAS 1974. 25.420 Instructions pour Ja revision des caisses de compensation OCFJM AVS, valables ds Je 1T septembre 1974. 318.107.07 Directives concernant Ja tenue des CI par ordinateur, vala- OCFIM bles d es Je le, avril 1975. 318.106.05 Circulaire relative t la conservation des dossiers, valable ds OCFIM Je 111 juillet 1975. 318.107.10 Directives concernant 1'attribution gnraJe du numro d'as- OFAS sur t onze chiffres, du 17 /anvier 1977. 28.856 Directives sur Ja comptabiJit et les mouvernents de fonds OCFIM des caisses de compensation, valables ds Je 1 fvrier 1977. 318.103 OCFJM Les nombres-c1s des Etats. 31 juillet 1978. 318. 106.11
1.5.4. L'assurance facultative pour les Suisses rsidant a
l'ctranger Directives concernant 1'AVS et J'AI facuJtatives des ressortis- sants suisses rsidant i I'tranger, valables ds Je 1 juillet OCFIM 1977, avec nouvelJe tabJe de cotisations valable ds Je 1er Jan- 318.101 vier 1979. 318.101.1
1.5.5. Les trangers et les apatrides
Circulaire NI 65 concernant Ja convention conclue entre Ja Suisse et Je Royaume du Danemark en matire d'assurances OFAS sociaJes, du 22 mars 1955. 55-104' Circulaire N° 68 concernant Ja convention conclue entre Ja Suisse et Ja Sude en matire d'assurances sociales, du OFAS
30 aott 1955. 55-414'
Circulaire N° 74 concernant Ja convention conclue entre Ja Confdration suisse et Ja RpubJique de TchcosJovaquie OFAS sur Ja scurit sociaJe, du 15 dcembre 1959. 59-4654 Circulaire sur la convention de scurit sociaJe avec Ja OFAS Grande-Bretagne, valable ds Je irr auril 1969. 18.492 Directives relatives au statut des etrangers et des apatrides, OCFIM sur feuilJes volantes, &at au ler mars 1977, contenant: 318.105 - les aperus sur Ja rgJementation valable en matire
= puise.
d'AVS et d'AI avec tous les Etats contractants et les bateliers rhnans; - les instructions administratives pour les conventions rela- tives a I'AVS et l'AI avec les Etats suivants: Rpuhlique fdrale allemande Pays-Bas Grce Autriche Italie Espagne Yougoslavic Turquie Liechtenstein Etat-Unis Luxembourg - ]es instructions administratives relatives au statut juridi- que des rfugis et apatrides dans l'AVS et l'AI; - les instructions administratives sur le rembourserncnt des cotisations verses par les ärangers i I'AVS.
1.5.6. Encouragement de l'aide la vieillesse
Directives conccrnant les demandes de subventions de l'AVS et de l'AI pour la construction, valables äs le le, janvier OGFIM 1975. 318.106.04 Circulaire sur les suhventions pour l'encouragerncnt de l'aide OCFJM i la vicillesse, valable d es le Ilr januier 1979. 318.303.02
1.6 Tables de l'Office fdral des assurances sociales, dont
l'usage est obligatoire Tntrt i 6 1 /2 0/0 du capital propre de I'cntreprisc, valable ds OCFIM Ic 111 janoier 1976. 318.114.2 Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpcn- OCFIM dants et ]es non-actifs, valables ds Ic le, janvier 1979. 318.114 Assurance facultative des rcssortissants suisses rsidant i l'trangcr. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds Ic OCFTM 1T janvier 1979. 318.101.1 OCFJM Tables des rentes, valables d es le 1er janvier 1979. 318.117 Tables des ciasses d'3ge et indicateur d'che11es po u r les anncs 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, ainsi que 1973 et les OCFIM annes antrieures, valables ds le le, janvier 1979. 318.117.781 Tables des ciasses d'3ge et indicatcur d'chcllcs 1979, vala- bles ds Je ler janvier 1979 (pour les rcntes ncs o partir de OCFJM cette date). 318.117.791 Tables pour Ja dtcrmination de la dure prsumable de coti- OCFIM sations des annes 1948-1968. 318.118
29
2. Assurance-invalidite
2.1 Lois fd&aJes
Loi fdraJe sur 1'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 831.20). Teneur mise i jour, avec toutes les modifications, dans le OGFIM « Recueil LAI/RAI/OIC »‚ &at au irr janvier 1979. 318.500
2.2 Actes 1gisJatifs dicts par Je Conscil fdra1
Rg1cment sur 1'AI (RAI), du 17 janvier 1961 (RS 831.201). Teneur mise it jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM Recueil LAI/RAI/OIC »‚ äat au le, janvier 1979. 318.500 Ordonnance concernant les infirmits congnita!es (OIC), du 20 octobre 1971 (RS 831.232.21). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans Je « Recueil LAI/RAI/ OCFIM OIC »‚ etat au ler janvier 1979. 318.500 Instructions concernant les mesures ä prendre en faveur des infirmes moteurs dans le dornaine de Ja construction, du 15 octobre 1975 (FF 1975 111808). OCFJM
2.3 Prescriptions dictes par des dparternents fd&aux et
par d'autres autorits fdra1es Rg1ement de Ja commission Al des assurs rsidant J'tranger, dicte par Je Dpartcment fdra1 des finances et des douanes Je 22 mars 1960 (ne se trouve pas dans le RO, mais dans les directives concernant I'assurance facultative, OCFIM 318.101). 318.101 Ordonnance sur Ja reconnaissance d'&oles spcia1es dans J'AI, arrte par Je Dparternent fdraI de 1'intrieur le 11 septembre 1972 (RO 1972, 2585). OCFIM Ordonnance sur Ja rtribution des rnembres des commissions Al du 21 octobre 1974 (RO 1974, 1992). OGFIM Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159 Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par J'AI (0MAl), arrte par Je Dpartement fdraJ de J'int- rieur le 29 novenibre 1976 (RO 1976, 2664). Texte mis jour, avec toutes ]es modifications, dans Je « Recueil LAu OGFIM RAI/OIC »‚ &at au 1er janvier 1979. 318.500
30
Ordonnancc concernant la limite infrieure des frais en cas de formation professionnelle initiale et le viatique dans l'AI, du 29 novenibre 1976 (RO 1976, 2662). Puhlie dans le OCFIM « Recueil LAI/RAI/OIC «‚ ctat au 1 janvier 1979. 318.500
2.4 Conventions internationales
En matire d'assurances sociales, scules les conventions concernant les bate- liers rhnans et celles conclues avcc les pays suivants se rapportent i l'AI: Belgique Autriche Rpublique fdraIe d'Allemagne France Grce Pays-Bas Grande-Bretagne Batelicrs rh6nans Ttalie Espagne Yougoslavic Turquic Liechtenstein Etats-Unis Luxembourg Portugal Pour plus de ditails, von sous chiffres 1.4 et 1.5.5.
2.5 Instructions de l'Officc fd&al des assurances sociales
2.5. 1. Les mesures de rcrdaptation
Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordrc professionnel, valable dis Ic 1' janvier 1964, avec suppl- OCFIM ment valable d es le 111 janvier 1968. SuppIment 3 valable ds 318.507.02 le 1 janvier 1977 et supphment 4 valable d es ic 1,r janvier 318.507.021,
1979. 023 et 024
OCFIM 318.507.07 Circulaire concernant la formation scolaire spcialc, valable OFAS ds Ic 1' janvier 1968, modifie par circulaires valables ds 19.981« le ler janvier 1971 et le le, janvier 1975. et 25.874 Circulaire concernant le rcmboursement des frais de voyagc OCFIM dans l'AI, valable ds je ler janvier 1973. Supp1ment 1 vala- 318.507.01 ble ds ic ler janvier 1977. et 011 Circulaire concernant les mesurcs pidago-thrapeutiques OGFIM dans l'AI, valable äs le le, mars 1975. 318.507.15 Circulaire concernant les mesures de radaptation et le droit i la rente chez des invalides ayant perdu leur poste de tra- OFAS vail la suite de fluctuations econorniques, du 30 mai 1975. 26.635
- 6puis.
31
Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale, atteints de graves troubles du comportement, aux subsides pour Ja formation scolaire spcia1e, valable ds Je 1 juillet OCFIM 1975. 318.507.16 Directives sur la remise des rnoyens auxi!iaires, valables ds OCFIM Ic janvier 1977. 318.507.11 Circulaire sur Ja collahoration de 1'AI avec les offices du tra- OFAS vail et les caisses de ch6mage, du 23 aotit 1978. 30.784 Circulaire sur Je traitement des graves difficultes d'locution, OCFIM valable ds Je ler novembre 1978. 318.507.14 Circulaire concernant les mesures mdicaIcs de radapta- OCFIM tion, valable cks Je 111 janvier 1979. 318.507.06
2.5.2. Les rentes, allocations pour impotcnts et i;zdernnits
journa1i?res Circulaire concernant les indemnits journalires de J'AI, valable d es Je ler janvier 1971, avec supp1ment 3 valable ds OCFIM Je 111 janvier 1977 et annexe valable ds la mme date; ins- 318.507.12 trument de travail du 5 janvier 1979 concernant les innova- 318.507.123 tions au 1e1 janvier 1979. et 124 Directives concernant l'invalidit et l'impotence dans l'AI, OFAS du 1er juin 1978 (manuscrit imprimer). Circulaire concernant J'application de Ja neuvime revision de J'AVS dans le dornaine de I'AI (mesures de radaptation, rentes Al, allocations pour impotents, indemnits journali- OFAS res), du 14 avril 1978. 30.362
2.5.3. L'organisation et la procdure
OCFIM Circulaire sur Ja procdure i suivre dans l'AI, valable ds Je 318.507.03 Jer auril 1964, avec suppJment valable ds Je ler janvier 1968 318.507.031 et suppIment 2 valable ds Je ler mal 1975. Modification et 032 ar Ja circulaire du 8 octobre 1976 concernant la procdure OPAS d'examen des infirmits congnitaJes dans Je domaine de Ja 28.429 rndecine dentaire et par circuJaire du 11 septembre 1978 OFAS concernant ]es examens mdicaux dans les cas de rente. 30.864 OFAS Circulaire concernant Je paiement centralis des saJaires du 18.485 personnel des offices rgionaux Al, du 1er janvier 1970. 18.486
32
Rg!ement concernant 1'assistance en faveur du personnel des offices rgionaux Al en cas d'accident du service (Rg1e- OFAS ment accidents de service), du le, juillet 1970. 19.216 Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des OFAS cornptes des commissions Al, du 7 aoat 1970. 19.405 Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des comptes des offices rgionaux Al, valable ds le 1 septem- bre 1970 avec directives du 30 scptembre 1971 concernant OFAS 1'utilisation par les employs des offices rgionaux AI de 19.436 vhicules a moteur privs pour des voyages de service. 21.204 Circulaire relative la statistique des infirmits, valable äs OCFIM le 1 11 janvier 1972. 318.507.09 Circulaire sur ic paiemcnt des prestations individuelles dans OCFIM l'AI, valable d e s le 111 novembre 1972. 318.507.04 Directives sur la collaboration du centre de cures compl- mentaires de ja CNA a Bellikon et de l'AI, du 18 septembre OFAS 1973. 24.332 Rg1erncnt pour le personnel des offices rgionaux Al, vala- OFAS ble ds je 1' dcembre 1973, avec complment du 26 mai 24.604 1978. 30.537 Circulaire concernant les rapports de gestiori annuels des OFAS offices rgionaux, du 2 octobre 1974. 25.678 Circulaire sur Ic remboursement des frais aux Services SO- OFAS ciaux de l'aidc aux invalides, valable ds le llr avril 1975. 26.309 Circulaire concernant la reconnaissance d'koles spcia1es OCFIM dans j'AI, valable de s je le, janvier 1979. 318.507.05
2.5.4. L'encourageinent de 1'aide aux invalides
Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus comme offices d'orientation profcssionncjje et de pjacement OFAS pour invalides, valable ds le 1 janvier 1968. 15 .785*
Directives concernant les dcmandes de subventions pour la construction dans l'AVS et 1'AI, valables ds je le, janvier OCFIM 1975. 318.106.04 Circulaire sur l'octroi de subventions pour la formation et je perfectionncmcnt des spcialistes de la radaptation pro- OCFIM fcssionnclje des invalides, valable äs Ic Ile octobre 1975. 318.507.17
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Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des OCFIM centres de radaptation pour invalides, valable ds Je 1er jan- 318.507.18 vier 1976, avec suppIment 1 valable ds le le, janvier 1979. et 181 Circulaire sur les subventions aux organisations de J'aide OCFJM prive aux invalides, valable ds le 1" janvier 1979. 318.507.10 Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateJiers d'occupation permanente pour invalides, valable OCFIM ds le 111 janvier 1979 . 318.507.19 Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes pour OCFIM invalides, valable ds le ler janvier 1979 1 . 318.507.20
2.6 Tables de 1'Office fdraJ des assurances sociales, dont
1'usage est obligatoire Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valahles ds le 1 er janvier 1976. 318.116
3. Prestations compImentaires ä I'AVS/AI
3.1 Lois fdra1es
Loi fdtrale sur les prestations complimentaires i J'AVS/AI (LPC), du 19 mars 1965 (RS 831.30). Teneur mise s jour, avec toutes les modifications, dans le « Recueil LPCIOPC »‚ tat au le, janvier 1979, et dans le « Recueil des textes lgis- OCFIM latifs fdraux et cantonaux concernant les PC » (feuilles 318.680 volantes). 318.681
3.2 Actes 1gislatifs 6dicts par le Conseil fdira1
Ordonnance sur les prestations complmentaires ii l'AVS/AI (OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise jour, ä
avec toutes les modifications, dans Je « Recueil LPC/OPC »‚ tat au ler janvier 1979 et dans le « Recueil des textes lgisla- OCFIM tifs fdraux et cantonaux concernant les PC » (feuilles 318.680 volantes). 318.681
3.3 Prescriptions cdictes par Ic Departement fdra1 de
l'intrieur Ordonnance relative i la dduction de frais de maladies et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire 1 Actuellement sous presse; paraitra en fvrier.
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de PC (OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le « Recueil LPC/OPC »‚ &at au ler janvier 1979, et dans le « Recueil des OCFIM textes Igis1atifs fdraux et cantonaux concernant les PC » 318.680 (feuilles volantes). 318.681
3.4 Actes 1gis1atifs cantonaux
Contenus dans Je « Recueil des textes 1gis1atifs fdraux et OCFJM cantonaux concernant les PC » (feui]les volantes). 318.681
3.5 lnstructions de 1'Office fd&a1 des assurances sociales
Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons 1'AVS/A1, considres comme « autres tches »‚ du 10 mai OFAS 1966. 13.339 Directives pour Ja revision des organes cantonaux d'excu- don des PC, du 3 nor'enzbre 1966. Depuis Je 1 septembre 1974, valables seulernent pour Ja revision des organes d'ex- OFAS cution des PC des cantons de Zurich, Bt1c-Vi11e et Genve. 13.879« Instructions destines aux organes de revision et de contrdle chargs de procdcr a des examens auprs des institutions d'uti1it puhlique accordant des prestations dans Je cadre de OCFIM la LPC, valables ds le le, mai 1974. 318.683.02 Directives concernant les PC, Parties 1 t V, valables äs le OCFIM
1 11 janvier 19791. 318.682
Circulaire concernant les prestations des institutions d'uti1it publique dans le cadrc de Ja loi fdra1e sur les PC, valable OCFIM ds je 111 janvier 1979. 318.683.01
4. Rgime des allocations pour perte de gain
en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile
4.1 Lois fdraIes et arrets fd&aux
Loi fdraJe sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS 834.1). Texte mis i jour, avec modifications, dans Je « Re-
1 Actuellernent sous presse; paraitra cii ft.vrier.
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cueil LAPG/RAPG »‚ &at au ler janvier 1976. Ajouter les OGFIM feuillets collants indiquant les modifications, valables d es le 318.700 111 janvier 1979. et 700.1
4.2 Actes 1gis1atifs dicts par le Conseil fed&al
Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du
24 dccembre 1959 (RS 834.11). Texte mis t jour, avec toutes
les modifications, dans le « Recueil LAPG/RAPG »‚ &at au OCFIM 1er janvier 1976. Ajouter les feuillets collants indiquant les 318.700 modifications, valables ds le 1 janvier 1979. et 700.1
4.3 Prescriptions dictes par des dpartements fdraux
Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de Jeunesse et sport »‚ promulgue par je Dpartement fd- ral de 1'inttrieur le 31 juillet 1972 (RO 1972, 1774). OCFIM Ordonnance du Departement militaire fdra1 concernant J'application dans Ja troupe du regime des APG, du 13 jan- vier 1976 (Feuille officielje mijitaire 1976, p. 11). Contenue dans les instructions aux comptables de 1'arne, ci-dessous OCFJM rnentionnes. 318.702
4.4 Instructions de 1'Office fdra1 des assurances sociales
Directives concernant je n)gime des APG valables ds le OCFIM lv janvier 1976. 318.701 Instructions aux comptables mijitaires concernant I'attesta- tion du nombre de jours so1ds, prvus par le rgime des OCFJM APG, valables ds Je 111 janvier 1976. 318.702 Instructions aux comptables de la protection civile concer- OCFIM nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, (OFPC prvus par le rgime des APG, valables ds le 1 11 janvier 1976. 1 1616.01) Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux pour moniteurs de « Jeunesse et sport » concernant J'attesta- tion du nombre de jours de cours, prvus par Je regime des OCFIM APG, valables ds le lee janvier 1976. 318.703
4.5 Tables de 1'Office fd&aI des assurances sociajcs, dont
1'usage est obligatoire Tables de caicul des allocations journaIires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables d es Je ler janvier 1976. 318.116
'Office fd&a1 de la protection civile
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Bibliociraphie
L'influence sur le montarit de la Pension de vieillesse de lanticipation, de I'ajournement de la Pension et de la poursuite de l'activitö professionnelle. Rapport VIII de lAsso- ciation internationale de la säcuritä sociale, präsent ä la XIXe assemble gnrale, ä Madrid en 1977. 74 pages. Secrtariat gnraI de l'AISS, Genöve 1978.
Passage progressif du travail ä plein temps ä la retraite, le revenu provenant en partie du travail et en partie d'une retraite reduite. Rapport IX de I'AISS, prsent ä !a mme assembIe. 21 pages.
Problemes relatifs au recrutement, ä la formation et ä l'emploi du personnel des services de readaptation. Rapport XVI de I'AISS, präsentö ä la möme assembIe.
33 pages.
Annee de l'enfant. Srie d'articles sur la radaptation des enfants invalides. « Pro Infirmis ‚ revue de radaptation, N° 6, 1978, pages 221-257. Pro Infirmis, Zurich, 1978.
Stefan Müller: Entstehung und Entwicklung der AHV von 1945 bis 1978. Aus ökono- mischer Sicht, dargestellt anhand der Schaffung und Entwicklung des AHV-Gesetzes.
184 pages. Editions universitaires, Fribourg 1978.
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Interventions
Postulat Moser, du 22 juin 1978, concernant la fortune des fondations de prvoyance en faveur du personnel Le Conseil national a accept ce postulat (cf. RCC 1978, p. 410) en date du
14 dcembre 1978 et l'a transmis au Conseil fdrai.
Postulat Ziegler-Soleure, du 18 septembre 1978, concernant les allocations pour impotents dues aux rentiers AVS Le 14 dcembre, le Conseil national a dgalement transmis au Conseil fdraI, pour examen, le postulat Ziegler (cf. RCC 1978, p. 509).
Question ordinaire Reiniger, du 26 septembre 1978, concernant les operations ortho- pediques Le Conseil fdral a donnö la rponse suivante ä la question Reiniger (cf. RCC 1978, p. 510) en date du 11 dcembre 1978: Le Conseil fdral ne mconna?t en aucune fa9on I'importance de la radaptation dans l'Al. La primautö de « la radaptation sur la rente » garde encore toute sa valeur. II faut tenir compte, cependant, du fait que, lgalement, seule une petite partie des traitements valabies au point de vue mdicaI peut ötre prise en charge par l'Al comme mesures de radaptation. Lors de i'laboration de la loi fdraIe sur l'Al, le droit aux mesures mdicales a ötiä dölimitä de faQon stricte en toute connaissance de cause. Le IgisIateur n'avait pas l'intention de remplacer I'assurance-maladie par l'Al ni mme de la dcharger (voir notamment le message du Conseil fdörai ä l'Assemble fdrale au sujet du projet de la loi fdrale sur l'Al, du 24 octobre 1958, pp. 40 ss). Dans ladite 101, il est donc bien prä cisö que les mesures mdicaies ne sont ä la charge de l'Al que si le succs de la radaptation est prvu durable et important, et cela sans traite- ment de i'affection comme teile. Lors de l'excution des mesures mdicales, on a malheureusement tendance ä mettre ceiles-ci, le plus possible, ä la charge de l'Al, pour pouvoir bnficier du tarif plus ä levä que celui de I'assurance-maladie. Cependant, il ne serait pas äquitable que certaines catgories de malades et d'invaiides soient favorises sans raison ou que l'Al soit transforme en assurance-maiadie obligatoire, mais excessivement on& reuse. Le Conseil fdral, considrant la situation dficitaire de l'Al, veut dlimiter consciencieusement et strictement les champs d'appiication de l'Al et de l'assu- rance-maiadie en vertu des bis en vigueur. La Commission fdrale des questions de radaptation mdicale dans 'Al le conseiiie ä ce propos.
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Le TFA s'est fondä sur une expertise mdicaJe ötablie en 1974 pour dire que les o$rations d'endoprothse dans Ja rgion de Ja hanche ne sont pas ä la charge de l'Al, parce qu'elles ne conduisent pas ä une amlioration durable de Ja capacit de gain, comme I'exige Ja Joi. En interprtant Ja disposition JgaJe, Je tribunal con- sidre que J'effet de Ja mesure est durable Jorsque Ja capacitä de gain peut ätre assure vraisemblablement pendant une partie importante de Ja prJode active. Jusqu'ä maintenant, cette condition n'tait remplie que dans un nombre limitä de cas, puisque, seJon 'expertise prcite, Je succs thrapeutique ne dure en moyenne pas au-delä de cinq ans. Cette constatation se fonde sur des ötudes s'8tendant de
1962 ä 1974; eIle a ötö pubJie dans es « Helvetica chirurgica acta« (vol. 42,
No 1/2, pp. 47 ss). Cela ne signifie pas pour autant que dans les cas refuss par l'Al, I'intervention chirurgicale ne soit pas capable d'apporter une prolongation de Ja priode active, quoique Jimite dans Je temps. Certes, l'Al peut profiter indirec- tement de teIles oprations qui retardent Ja naissance du drolt ä Ja rente. Mais ceci concerne ägalement tous les traitements mdicaux qui, accessoirement, main- tiennent ou amliorent Ja capacitä de gain du patient. Si l'Al prenait en charge ces traitements sans exceptJon, eile se substituerait ä J'assurance-maladie, ce que Je JgisIateur na pas vouJu, comme on Ja dit plus haut. ActueJJement, on examine, dans Je cadre de Ja revision de I'assurance-maJadie, si Von pourrait engJober les mesures mdicaJes de radaptation dans cette branche des assurances sociaJes, afin d'viter les difficuJts de dJimitation, qui fournissent frquemment matire ä procs ou ä critique publique. Toutefois, Je Conseil födraJ est prt ä se pencher sur Je probJme des oprations ortho$diques dans l'Al. Les rsuItats des opratJons effectues actuellement sont-iJs meiJJeurs que ceux cits dans 'expertise? Gest Ja question controverse. La Commission fdraJe des ques- tions de radaptation mdicaJe dans J'AI est charge d'examiner J'voIutJon dans ce domaine et d'Jaborer, au besoin, des propositions.«
Question ordinaire Heimann, du 6 octobre 1978, concernant les opratlons orthop- diques ä prendre en charge par l'Al Voici la rponse donne par Je Conseil fd&aI Je 11 dcembre (cf. RCC 1978, p. 512): Le Conseil fdraI ne mconnaTt en aucune fa9on Jimportance de Ja radaptation dans 'Al. La primaut da «Ja radaptation sur Ja rente« garde encore toute sa valeur. II faut tenir compte cependant du faJt que, lgaIement, seule une petite partie des traitements mdicaJement reconnus comme mesures de radaptation peut §tre Prise en charge par l'Al. SeJon I'articJe 12 LA[, l'assurö a droit aux mesures mdJcaJes qui n'ont pas pour objet Je traitement de J'affection comme teile, mais sont directement ncessaires ä Ja radaptation professionneJJe et de natura ä am- liorer da faQon durable et importante Ja capacitä da gain ou ä Ja prserver d'une diminution notable. Le TFA, se fondant sur une expertise mdicaIe iätablie en 1974, a constatö que las oprations portant sur Ja pose d'endoprothses de Ja hanche ne sont pas ä Ja charge de l'Al, parce qu'eJles ne conduisent pas ä une amlioration durable de Ja capacitö de gain, comme I'exige Ja loi. En interprtant Ja disposition Jgale, Je tri- bunal consJdöre que les exigences quant ä Ja durabilitö ne sont remplies que si Ja capacitö de gain peut Atre assure vraisembJabJement pendant une partie impor- tante de la p&iode d'activit& Jusqu'ä präsent, cette condition n'tait satisfaite que
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dans un nombre limitä de cas, puisque, selon l'expertise susmentionnöe, Je succs thrapeutique ne s'tend en moyenne pas au-delä de cinq ans. Cette conclusion se fonde sur des ötudes excut6es de 1962 ä 1974; eIle a ätä publie dans les e Rel- vetica chirurgica acta« (vol. 42, No 1/2, pp. 47 s.). Du reste, plus de 50 pour cent des assurs oprs par suite de coxarthrose ont droit ä une rente Al. Actuellement, an examine, dans Je cadre de Ja revision de l'assurance-maladie, si Ion pourrait englober es mesures mdicaIes de radaptation dans cette branche des assurances sociales, afin d'viter les difficultös de dJimitation, qui fournissent frquemment matire ä procs au ä critique. Toutefois, Je Conseil fdral est dis- posä ä examiner de plus prs Je probJme que posent ä J'AJ les oprations ortho- pdiques. Les r6sultats des oprations effectues actuellement sont-ils melileurs que ceux dont 'expertise fait ätat ? C'est Jä une question controverse. La Commis- sion fdraJe des questions de radaptation mdicaIe dans l'AJ est charge d'exa- miner J'volution dans ce domaine et d'Jaborer, au besoin, des propositions.
Question ordinaire Eisenring, du 27 novembre 1978, concernant les taux des salaires en nature dans I'AVS
M. Eisenring, conseiller national, a posä Ja question suivante: Pour l'estimation du salaire en nature dans Je cadre de J'AVS, Je taux applicabie ä l'hötellerie et ä Ja restauration, qui etait de 300 francs il y a quatre ans, doit passer de 390 ä 450 francs ds Je 1er janvier 1979. Le Conseil fdraJ considre-t-il que Je moment choisi pour instituer cette charge suppJmentaire qui affecte taute Ja branche est judicieux et conforme aux grandes lignes de Ja politique äconomique actueiie ? Quelles enqutes approfondies a-t-on entreprises pour justifier cette hausse ? Le Conseil fdraJ n'est-il pas d'avis que ces charges suppJmentaires sont inopportunes si Ion songe que J'AVS devrait Cetre mieux finance en raison de l'importance croissante de ses prestations et croit-il que de teiles mesures sont propres ä amJiorer la situation difficile dans Jaquelle se trouvent J'hötelierie et Ja restauration ? Ces circonstances ne justifient-elJes pas pour Je moins un ajourne- ment de Ja majoration prvue?«
Question ordinaire Gloor, du 27 novembre 1978, concernant les propositlons du groupe de travail charge de reviser I'organisation de I'AI
M. GJoor, conseilier national, a pose Ja question suivante: 1. Est-il exact que, dans une procdure de revision faite par un groupe de travaii charg d'tudier Forganisation de l'Al, dans un rapport final 1, ion tend ä abaisser Je nombre des membres des commissions Al de 5 ä 3? (Art. 56 LAJ.) Est-il ägalement exact que les secrtariats des commissions cantonaJes Al pr- voient - dans Je cadre de Ja dcision susnomme 'engagement d'empJoys ä -
plein temps afin de pouvoir prendre des dcisions dans des cas simples, alors qu'ä man sens, ce nest pas dans J'esprit de Ja loi ? Partant de l'ide que taut changement organique de la LAJ doit §tre discutä devant les Chambres fdraJes, est-il exact que I'OFAS toujours dans Je cadre de cette -
Publiö dans RCC 1978, p. 272.
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revision- cherche ä faire des öconomies dans J'octroi des prestations lägales aux ayants droit ? Si tel ätait Je cas, qu'en pense Je Conseil fdraJ ? Une prompte rponse serait Ja bienvenue.
Motion Muheim, du 28 novembre 1978, concernant las allocations pour impotents de l'AVS/AI M. Muheim, conseiller national, a prösentö Ja motion suivante: La neuvime revision de I'AVS a ägalement instituö un droit ä I'allocation pour impotent en faveur des bnficiaires de rentes de vieillesse qui ont particuIirement besoin d'tre aids. Les dispositions de la LA[ s'appliquent ä Ja dfinition et ä l'va- luation de I'impotence. Or, dans Je RAI, Je Conseil fdraI a Jimit, avec effet ds Je 1er janvier 1977, la notion du besoin particulier d'aide, en ce sens qu'une impotence compJte est exige. Cest ainsi que es rentiers Al et AVS qui ont besoin de I'aide d'autrui pour accomplir Ja plupart des actes ordinaires de Ja vie, mais pas tous, ne re9oivent plus I'allocation intgrale pour impotent ou n'en obtiennent mme aucune. Aussi Je Conseil fdral est-il invit präsenter un projet de revision de J'article 42, 2e aIina, LA[, qui confre un droit ä I'allocation integrale pour impotent aux rentiers Al et AVS qui ont besoin de fa9on permanente de J'aide d'autrui pour accomplir Ja majeure partie des actes ordinaires de Ja vie. (26 cosignataires.)
Postulat Dupont, du 4 dcembre 1978, concernant Ja prise en charge pröcoce des handicapes M. Dupont, conseilJer national, a prösentö Je postulat suivant: D'une manire gneraJe, [es cantons ne participent pas, ou seuJement dans une faible mesure, aux frais dcoulant de Ja prise en charge prcoce des handica$s. Ces frais sont actuellement couverts par Ja Confdration, qui vient de diminuer son aide financire dans des proportions juges inquitantes par Jes miJieux int- resss. JJ s'avre pourtant qu'une teJle prise en charge favorise d'une manire sen- sible Je dveJoppement uJtrieur des handicaps et permet, dans certains cas, d'utiJes sauvetages. Le Conseil fdraJ est donc invitä ä ätudier srieusement ce probJme, en incitant les cantons ä participer financirement, en encourageant Ja recherche scientifique dans ce domaine, et en rexaminant [es critres qui präsident actuellement ä l'octroi des subventions. (23 cosignataires.)
Motion Daffion, du 5 dcembre 1978, concernant le 2e pilier provlsolre
M. Dafflon, conseiJier national, a präsentö Ja motiori suivante: Malgrö Ja dcision prise par Je peuple suisse en dcembre 1972, demandant 'ins- titution d'un systme de prvoyance professionneJJe, Je 2° pilier nest pas encore en vigueur.
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Afin de remdier ä cette situation, Je Conseil fdraJ prend Ja dcision d'appliquer provisoirement, cela jusqu'ä l'entre en vigueur du 2e pilier, les principes prvus au 2e alina de l'article 98 de Ja LPP, vote par Je Conseil national, qui stipule:
Article 98
2. Le Conseil fdral fixe Ja date de l'entre en vigueur en tenant compte notam-
ment des conditions sociales et conomiques. II peut mettre en vigueur certaines dispositions avant I'entre en vigueur de Ja prä sente loi. II pourvoira notamment ä Ja mise en vigueur des articles 14, 15, 17 a, 19, 20, 22, 23 et 23 a de Ja LPP. Ces modifications entreront en vigueur Je 1er juillet 1979. (2 cosignataires.)
Postulat Meier Josi, du 7 dcembre 1978, concernant le statut de la femme dans I'AVS
Mme Meier Josi, conseiJJre nationale, a prösentö Je postulat suivant: II semble que Ja dixime revision de I'AVS portera particulirement sur ce que Ion appelle les revendications fminines. A cet effet, des donnes süres permettant de prendre des dcisions font encore dfaut. Aussi Je Conseil fdraJ est-il invit ä: - Faire excuter une ätude approfondie sur Ja priode durant laquelle la femme exerce urie activit, en particulier sur es exigences d'ordre physique et psychique que pose l'accomplissement des diverses täches qui Jui incombent, qu'iJ s'agisse du mnage, de 'ducation des enfants ou de Ja profession, ainsi que sur !es mul- tiples consquences de cet ötat de choses sur sa santö et sori esprance de vie. - Instituer un groupe de travail composä de spcialistes, qui serait charg d'exa- miner les rsultats de J'tude (Je cas Ache ant au fur et ä mesure qu'ils sont dispo- nibles), et dans lequel les travailleuses seraient aussi äquitablement reprsentes. (10 cosignataires.)
Postulat Sigrist, du 11 dcembre 1978, concernant la reprsentatlon des caisses de compensation au sein de la Commission fderale de l'AVS/Al
M. Sigrist, conseiller national, a prösentö Je postulat suivant: La Commission fdrale de l'AVS/AI doit tre complte par un repräsentant d'une caisse de compensation cantonale et un repräsentant d'une caisse de compensa- tion professionrielJe, ayant chacun voix consultative. (18 cosignataires.)
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Informations
Abonnement ä prix rduit pour !es invalides
an s'est demand, dans la pratique, si les Entreprises suisses de transports d61i- vraient des abonnements annuels ä demi-tarif, ä des prix de faveur, ägalement aux bnficiaires de rentes d'invaliditä ätrangäres, comme eiles le font pour les inva- lides qui touchent au mains une demi-rente ou une aliocation pour impotent de lAl suisse. Selon les renseignements fournis par la Direction gnraie des CFF, de teiles faveurs ne sont pas accordes aux bnficiaires de rentes ötrangäres, tant donnö que, dans ces cas-1ä, il est trop difficile d'apporter la preuve que les conditions sont remplies (voir aussi la circulaire du 1er mars 1973 aux caisses de compensation, doc. 23.384; RCC 1973, p. 67).
Communiqus de la RCC sur les mutations dans les organes de I'assurance
La RCC a toujours annoncä les changements qui se produisaient dans le personnei dirigeant des caisses de compensation, commissions Al et offices rgionaux. En outre, eile a rappelä brivement, en coliaboration avec les organes intresss, la carrire des grants de caisses et des prsidents de commissions Al, en cas de dcs ou de dmission. L'autorit de surveiliance nentretenant pas des contacts ögalement 6troits avec tous les organes, il na pas toujours ötö facile de parier de chacun de ces colla- borateurs comme il I'aurait mrit, d'oü certaines critiques. L'OFAS a dono adopt, dentente avec les organisations des caisses, la solution suivante: La RCC se bornera dsormais ä signaler, dös que possible, Jes mutations qui iui sont communiques. La Conf&ence des caisses cantonales de compensation et i'Association des caisses professionneiies dcident, dans chaque cas, si elles veu- lent envoyer ä la rdaction le texte d'un hommage au d'une ncroiogie, et sous quelle forme.
Nouvelies personnelles D6mission de M. Frank Weiss
M. Frank Weiss, grant de la caisse de compensation du canton de Bäle-Vilie, a pris sa retraite ä la fin de novembre 1978 aprs avoir ätö, pendant 34 ans, au ser- vice des assurances sociaies. Aprs avoir 6tudiä le drait et effectuö piusieurs
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stages comme volontaire, M. Weiss prit (en 1944) la direction de Ja caisse de com- pensation pour les aJiocatians aux miJitaires, qui devint en 1948 Ja caisse de com- pensation AVS de BJe-ViJle. II fallut y ajouter en 1957 Ja caisse dallocations fami- liales, puls en 1960 I'AJ fdraIe. Pendant 15 ans, M. Weiss a präsidö Ja Confrence des caisses cantonales de compensation; il a pris part en outre aux travaux de nombreuses commissions. M. Weiss 6tait un de ces grants de caisse - devenus si rares aujourd'hui - qui cnt connu les joies et [es peines des dbuts de J'AVS, qui ont travaillä ä toutes les revisions, qui ont donc vraiment vcu I'histoire de I'AVS. Or, une trop bonne mmoire peut constituer un handicap Jorsqu'elle vaus empche d'accepter les info- vations. M. Weiss, lui, ätait assez clairvoyant pour appröcier ä leur juste valeur les Iments du passe; il savait que bien des choses, apparemment trs importantes aujourd'hui, ne prennent leurs proportions reIIes que gräce ä un certain recul. Sa droiture et son aptitude ä comprendre immdiatement un nouveau probJme ont qualifiä M. Weiss dans son activitä de präsident de Ja Confrence des caisses. II tait au caurant de tout comme personne d'autre; nous autres, nous l'tions avec lui et gräce ä lui. Sa manire de rdiger et de s'exprimer, oü que ce fCjt, tait ori- ginale et spirituelle, trs directe, parfois dure, mais mordante seulement Iorsqu'il sen prenait ä quelque mentalitö critiquable. De teIles mentalits, il les dnon9ait chez ceux qui, dans leurs propos ou leurs actes, ne semblaient pas se proccuper avant tout de la protection des faibles et d'une juste compensation. Pour lui, ces principes ätaient une chose övidente, inne, inh&ente ä son tre; II lui paraissait inconcevable qu'il en füt autrement pour un fonctionnaire au service de Ja s6curitiä sociale. M. Weiss ätait bin d'tre un fonctionnaire au sens pjoratif que Ion donne parfois i ce mot. II n'aimait pas les schmatisations et ne se laissait pas asservir par les paragraphes. Et paurtant, il tenait ä ce que l'ordre rägne, ä ce que les affaires soient liquides correctement, et ne craignait pas de sacrifier UflO Partie de ses Joisirs ä sa profession, sans toutefois faire de celle-ei I'unique objet de San exis- tence. Pour complter Je portrait de M. Weiss, il faudrait rappeJer qu'il eut plusieurs violons d'lngres: J'aJpinisme, le film, le thätre, et surtout los beaux-arts; jadis, la palitique, oü il ne craignait pas de s'exposer; et puls, Je carnaval, auqueJ il prenait part comme taut bon citoyen de Bäle, et ä l'occasion duquel il disparaissait pen- dant trois jaurs... II ajouterait lui-mme ...et se plongeait dans Ja vraie libert d'une existence sans hypacrisie. Ce qu'il faisait, il le faisait pleinement sans laisser son esprit so proccuper djä de J'affaire suivante. II pouvait donc participer ä des confrences et Jeur vauer toute son attention, puis aller une heure plus tard ä une exposition et sy ab?mer dans Ja contemplation de tableaux, en discutant d'art comme s'il n'avait jamais songä ä autre chase. Dornavant, M. Weiss n'aura donc plus Ja charge de ses hautes fonctions. Cepen- dant, ses coJlgues des caisses cantonales peuvent eonstater avec plaisir qu'il a acceptö de mettre son exp6rience au service dune täche spciale, trop longtemps ngIige: J'instruction et Je perfectionnement de Ja nouvelle gnration qui a choisi aussi la carrire des assurances sociales. II ne sen va donc pas campJtement, et les adieux seront d'autant moins $nibles.
Confrence des caisses cantonales de compensation (Traduction faite par l'OFAS)
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Caisse de compensation FRSP
Le comitä de la casse interprofessionnelle romande d'AVS des syndicats patronaux a riomm6 un nouveau grant pour dinger sa caisse de compensation; il sagit de M. Charles Page, licencie en droit, qui dirigera ägalement I'agence 1 ä Genve.
Office fderal des assurances sociales
Le Conseil fdraI a nommä sous-directeur M. Peter Lerch, docteur en mödecine, chef du service m6dica1 de I'OFAS.
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AVS / Cotisations Arrt du TFA, du 28 septembre 1978, en la cause M. St. (traduction de 'allemand).
Article 11, 1er aiina, LAVS. Lorsqu'un assurd sans fortune, tenu de payer des coti- sations sur un revenu plutöt modeste et ayant des obligations d'entretien envers sa familie, demande la röduction de ses cotisations, le minimum vital prövu par ie drolt de la poursuite prend une grande importance. Ce point est ä &uclder d'aprös les regles du droit de la poursuite pour dettes 1 On examinera, ä ce propos, s'll y a des clrconstances spöciales qui Justifient que i'on s'öcarte de la notion de « besolns vitaux » admlse par le droit de poursuite. (Considörants 2 et 3.)
Articoio 11, capoverso 1, LAVS. Se un assicurato, che non possiede sostanza alcuna, tenuto a pagare del contributl au un reddito pluttosto modesto e avente obblighi di mantenimento verso la sua famigiia, chiede la riduzione del contributl, II minimo vitale previsto dai diritto dl esecuzione prende una Importanza notevoie. Ciö deve essere chiarito conformemente alle norme del diritto di esecuzione per deblti 1 .
A questo proposlto, si procederä ail'esame suii'esistenza di circostanze speciall che giustifichlno i'abbandono della nozione « bisogni vitali » ammessa dai diritto dl esecu- zione. (Considerandi 2 e 3.)
M. St. donne des 1e90ns d'auto-öcole; il travaille aussi, ä titre accessoire, comme chauffeur de taxi. Par döcision du 2 aoüt 1974, la caisse de compensation a fixö ses cotisations personnelles pour 1974/1975 en se fondant sur un revenu moyen (acquis en 1971/1972) de 33673 francs et sur un capital propre, engagö dans 'en- treprise, de 20000 francs. Cette döcision n'a pas ötö attaquöe et a passö en force. Aprös des sommations röitöröes, M. St. a payö un acompte de 200 francs pour sa dette de cotisations de 5507 fr. 40. Le 9 fövrier 1976, il demanda une röduction de ses cotisations, pour 1974 et 1975, ä 120 francs par mols. Son revenu ötait, selon Iui, de 28400 francs, dont 23000 avalent ötö tirös d'une activitö indöpendante. La caisse rejeta cette demande par döcision du 9 avril 1976. M. St. recourut, mais son
Directives pour le caicul du minimum vital prvu par le droit de poursuite, publies par 1» Confrence des prposs aux poursuites et faillites de Suisse. 1 Direttive per il calcolo del minimo vitale previsto dal diritto di esecuzione, editate dalla Conferenza dei preposti alle esecuzioni e fallimenti della Svizzera.
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recours fut rejete par le tribunal cantonal; celui-ci estima qu'avec un tel revenu, on ne pouvait parler d'un ätat de ncessit. M. St. porta i'affaire devant le TFA, qui admit son recours en annulant le Jugement cantonal et la dcision du 9 avril. L'admi- nistration devait examiner de plus prs la question dune röduction dans le sens des consid&ants du TFA, puis rendre une nouvelle dcision sur ce point. Voici les considrants du TFA: Les personnes obiigatoirement assures, pour lesquelies le paiement des coti- sations sur le revenu d'une activitö indpendante constituerait une charge trop lourde, peuvent obtenir, sur demande motive, une röduction äquitable des coti- sations pour une priode dtermine ou indtermine (art. 11, 1er al., LAVS). La condition de la charge trop lourde est remplie iorsque le paiement de la cotisation entire empcherait le dbiteur de couvrir ses besoins vitaux et ceux de sa familie. La question de savoir sil y a ätat de n6cessitä doit ätre juge en se fondant sur toutes les circonstances öconomiques et non pas seulement sur le revenu du travail. Ce faisant, on doit considrer, en rgIe gnraie, la situation teile quelle existait au moment oü l'assure devait payer ses cotisations (ATF 103 V 53, RCC 1978, p. 226; ATF 98 V 252, RCC 1973, p. 527; RCC 1978, p. 522). Lorsque le cotisant ne dispose - comme en I'es$ce - d'aucune fortune, le minimum vital prvu par le droit de la poursuite joue un röle essentiel (cf. NOS 330 ss des directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs, ainsi que la circuiaire du 20 mai 1976 concernant la fixation et la röduction des cotisations et la situation economique actuelle). Pour caicuier ce minimum, on prend en compte, d'aprös les rögles du droit de la poursuite pour dettes, outre le montant de base personnel du dbiteur et ses obligations d'entretien prvues par le droit de la familie, en particulier les frais de loyer et de chauffage, les charges sociales, les döpenses professionnelies öventuelies et les frais de maladie non cou- verts (cf. directives pour le caicui du minimum vital prövu par le droit de la pour- suite selon l'art. 93 LP, pubiiöes par la Conförence des pröposös aux poursuites). On n'a pas examin, jusqu'ä präsent, ce qui en ötait du minimum vital du recourant dans le cas ici consid&ö. L'administration et le tribunal de premiöre instance ont refusö la röduction des cotisations en allöguant qu'avec un tel revenu, on ne pou- vait parler d'un ötat de nöcessitö. Certes, le recourant devait payer ä son öpouse divorcöe et ä deux enfants des aiiments s'öievant ä 7200 francs par annöe; cepen- dant, le revenu qui Iui reste (environ 21 000 fr.) lui permet de remplir ses obliga- tions financiöres envers I'AVS, donc de payer ses cotisations, sans qu'il en rösulte un ötat de dönuement pour iui et sa familie. Toutefois, d'aprös le dossier, il West pas exciu que les besoins vitaux ne puissent ötre couverts entiörement en cas de paiement de la totaiitö des cotisations. L'affaire dolt donc ötre renvoyöe ä I'admi- nistration, qui procödera ö un complöment d'enquöte et fixera le minimum vital prövu par le droit de la poursuite. Ce faisant, eile se fondera sur les taux et rögles de caicul valables dans le canton. Dans le nouvel examen de la demande de röduction, il faudra voir s'ii y a des circonstances spöciales, justifiant que Ion s'öcarte de la notion de besoins vitaux admise en droit de la poursuite. On se demandera notamment dans quelle mesure il faut tenir compte, nonobstant les rögles de la poursuite, du fait que le recourant doit entretenir deux familles. En outre, devra-t-on tenir compte du fait que la femme divorcöe, vu la situation financiöre du recourant, a acceptö provisoirement une röduction des aliments de 1500 ä 600 francs par mois? L'administration devra se
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prononcer sur ce point en considrant toutes les circonstances. A ce propos, il ne faudra pas oublier qu'une rduction öventuelle ne doit pas, en rgIe gnraIe, aller plus bas que le taux qul est dterminant pour la cotisation paritaire (cf. RCC 1961, p. 415, ainsi que les Nos 336 ss desdites directives sur les cotisations).
Arrt du TFA, du 7 juillet 1978, en la cause J. Z. (traduction de l'allemand).
Article 23, 4e alinöa, RAVS. Dans l'AVS, une communication fiscaie n'a farce obil- gatoire que pour le calcul du revenu determinant et du capital propre engagö dans l'exploitation, mais non pas pour dcider si le revenu est tir d'une activit iucra- tive, s'ii provient d'une activite independante au salarie et si son benficiaire est tenu de payer [es cotisations. (Considrant 2; confirmation de la pratique.) Article 25, 3e alinöa, RAVS. Si la caisse de compensation a peru des cotisations egales sur le revenu du travail de deux epoux qui exp!oitent ensemble un commerce sous la forme d'une socite simple, eile doit effectuer la möme röpartition pour [es paiements suppiömentaires iorsque ces cotisations ont ete, taut d'abord, fixöes trop bas. (Considerant 3b.)
Articoio 23, capoverso 4, OAVS. Neil'AVS una notificazione dl tassazione ha valore obbligatorio soitanto per il calcolo dei reddito determinante e del capitale proprio investito neii'azenda, ma non per decidere qualora il reddito e ottenuto da un'atti- vtä lucrativa, se esso proviene da un'attivitä indipendente o salariale, e se ii bene- ficiario ö tenuto al pagamento de! contributi. (Considerando 2; conferma della pratica.) Articoio 25, capoverso 3, OAVS. Se la cassa di compensazione ha riscosso dei con- tributi di uguale importo sul reddito di lavoro di due sposi che gestiscono insieme un commercio avente la forma di societä semplice, essa deve ripartire in modo uguale dei pagamentl suppletivi ancora dovuti quaiora i contributi erano stati fissati in un primo tempo per un importo troppo basso (Considerando 3b.)
Dame 1. Z. ötait, jusqu'au 30 juin 1973, titulaire unique d'une affaire exploitöe sous la dönomination d'lnstitut X. Du 1er juillet 1973 au 31 decembre 1975, son öpoux J. Z. fut associö ä cette affaire, qu'il reprit ds le 1er janvier 1976 en qualitö de titulaire unique. Par suite du changement survenu le 1er juillet 1973, la caisse de compensation devait procder ä un nouveau caicul des cotisations personnelles dl. et J. Z. Ceux-ci indiqurent que leur revenu ätait de 97 000 francs par personne et que le capital pro- pre engagö dans l'entreprise ötait de 121 700 francs par personne. Ils payrent chacun 18445 fr. 20 de cotisations pour la priode allant du 1er juillet 1973 au 31 dcem- bre 1975. La caisse, ayant appris par la communication fiscale de I'lDN que J. Z. avait touchö, de 1973 ä 1975, un revenu moyen de 530 086 francs par an, rclama le palement des cotisations arri&es pour cette priode (exactement du 1er juillet
1973 au 31 dcembre 1975). Elle motiva cette dcision en allguant que le revenu
total encaissö depuis le 1er juillet 1973 avait ötö, par erreur, partagd entre J. Z. et son äpouse. Etant donnö que J. Z. ötait tenu de cotiser pour la totalit du revenu, son öpouse ötait dcharge de cette Obligation d ös le 1er juillet 1973 en qualitö d'indpendante.
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J. Z. a recouru. L'autoritä cantonale ayant rendu un jugement ngatif, il a port l'affaire devant le TFA. Celui-ci a admis partiellement son recours pour les motifs suivants Etant donn qu'en l'espce, il ny a pas de prestations d'assurance litigieuses, le TFA doit examiner seulement si le juge cantonal a commis une violation du droit fd&al, y compris l'excs et l'abus du pouvoir d'apprciation, ou si les faits perti- nents ont constats d'une manire manifestement inexacte ou incomplte, ou tablis au mpris de rgles essentielles de la proc6dure (art. 132, en corrlation avec les art. 104, lettres a et b, et 105, 2e al., OJ). En outre, on observera l'article 114, 1er aIina, OJ, selon lequel le TFA West pas lie par les conclusions des parties, en matire de contributions publiques, Iorsque le procs a pour objet la violation du droit fdral ou la constatation inexacte ou incomplte des faits. a. Selon l'article 23, 4e alina, RAVS, les caisses de compensation sont lies par los donnes des autorits fiscales cantonales lorsqu'il s'agit d'tablir le revenu des indpendants qui dtermine le caicul des cotisations. La jurisprudence (ATF
102 V 30, RCC 1976, p. 274) a änonc ö, sur cette base, la rgle selon laquelle le
juge des assurances sociales ne peut s'carter d'une taxation fiscale passe en force que si cette derni&e contient des erreurs manifestes et düment prouves qui peuvent §tre corriges d'emble, ou lorsqu'il s'agit d'apprcier des faits sans impor- tance du point de vue fiscal, mais dcisifs en matire de droit des assurances sociales. De simples doutes quant ä l'exactitude dune taxation fiscale ne suffisent pas; en effet, la dtermination ordinaire du revenu incombe aux autorits fiscales, et le juge des assurances sociales n'a pas ä intervenir dans leur ressort en prenant ses propres mesures de taxation. C'est pourquoi l'assurö qui exerce une activit independante doit dfendre ses droits, en ce qui concerne les cotisations AVS, avant tout dans une procdure fiscale. b. La force obligatoire absolue des donnes que fournissent aux caisses de com- pensation les autorits fiscales, et la dpendance relative qui en rsulte, pour le juge des assurances sociales, ä l'gard des taxations fiscales passes en force sont limites au calcut du revenu dterminant et du capital propre engagö dans 'entreprise. Elles ne concernent donc pas la qualification, en mati&e de cotisa- tions AVS, du revenu ou de la personne qui touche ce revenu; par consquent, elles sont sans influence sur la question de savoir si le revenu en cause provient dun travail, s'il est tir d'une activitä indpendante ou d'une activitä salarie et si l'intäressö est tenu de cotiser. Ainsi, los caisses de compensation peuvent, sans ätre lides par des communications fiscales, dcider, d'aprs les normes du droit de I'AVS, qui est tenu de payer des cotisations pour un revenu communiqu par l'autoritä fiscale. De mme, lorsqu'elles doivent ötablir si elles ont affaire ä une activitä indpendante ou salarie, es caisses de compensation ne sont pas lides par los communications des autorits fiscales cantonales. II est vrai qu'elles doivent en rgle gnrale se fier ä ces communications pour la qualification du revenu et procder ä leurs propres investigations seulement lorsqu'il y a des doutes srieux quant ä leur exac- titude. Cette comptence des caisses vaut d'autant plus lorsqu'il y a heu de dter- miner si un assurä exerce ou non une activitö lucrative. C'est pourquoi il so justifie que les caisses puissent dcider librement si 10 revenu d'un capital communiqu par l'autoritä fiscale doit §tre qualifi de revenu du travail.
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Bien entendu, la comptence de dcisiori appartenant aux caisses, teile quelle est dfinie id, revient ögalement, dans la mme mesure, au juge des assurances sociales.
3. En l'es$ce, la question litigleuse est de savoir si le revenu communiqu par
I'administration de I'IDN - en sol incontest - reprsente un revenu soumis ä cotisations que le recourant a tir d'une activite indpendante. Celui-ei se rfre ä un arrt du TFA (ATF 98 V 19 = RCC 1972, p. 551) pour dclarer qu'il faut considrer comme indpendant celul qui exploite sa propre affaire selon le principe de la libre entreprise ou participe ä sa direction sur un pied d'galit, donc qui supporte un risque d'entrepreneur. Or, pour la priode du 1er juillet 1973 au 31 dcembre 1975, cette dfinition ne vaut - selon lui - que pour son äpouse, qui ätait alors titulaire et propritaire de l'entreprise. D'ailleurs, il a signalö döjä en premire instance qu'il vivait avec son äpouse sous le rgime de la söparation des biens. Pour dterminer si le recourant est ä considrer comme un indperidant, il faut rappeler qu'il ötalt, du 1er juillet 1973 au 31 dcembre 1975, associö de l'institut, qui doit §tre qualiffiä de soeiätä simple au sens des articles 530 ss CO. Dans le ques- tionnaire servant ä la fixation de la cotisation personnelle AVS, rempli les 6 et 13 juillet 1973, le recourant a döclarö que son revenu constituait la moitiö du revenu de l'entreprise. II a donc obtenu son revenu en tant que membre d'une socit simple. Selon la jurisprudence et la pratique administrative, les bnfices raliss par une sociät6 simple doivent ätre considrs - autarit qu'ils dpassent le mon- tant des int&öts du capital investi - comme un revenu, soumis ä cotisations, que es associs ont tir d'une activitä indpendante (RCC 1970, p. 152; No 43 des direc- tives de l'OFAS sur les cotisations des indpendants et des non-actifs; articies 9 LAVS, 17, Iettre c, et 20, 3e alina, RAVS). C'est donc ä bon droit que la caisse de compensation a soumis les deux associs 1. et J. ä 'obligation de cotiser en qualitiä d'indpendants et quelle leur a räclamö des cotisations ägales, qui d'ailleurs ont tö payes sans Opposition par les deux intresss. Pour la mme raison, le recourant et son epouse doiverit iätre traits de la möme maniöre aussi en ce qui concerne le paiement aprös coup des cotisations qui avaient 6te fixöes trop bas. Pour ce paiement d'arriörös, en effet, les circonstances sont les mömes que pour le paiement des cotisations ordinaires du 1er juillet 1973 au 31 döcembre 1975, comme l'OFAS l'a fait justement remarquer. Ainsi, le recourant doit payer non pas la totalitö de la difförence, mais seulement la moitiö des cotisations röclamöes. La caisse rendra une nouvelle döcision dans ce sens sur I'obligation du recourant de payer les cotisations arriöröes. C'est cependant ä juste titre que la caisse a döclarö le recourant seul döbiteur de coti- sations pour le revenu tirö de 'Institut X dös le 1er janvier 1976, puisqu'il a repris l'affaire, depuis cette date, comme titulaire unique. Quant ä la question de l'obli- gation de cotiser incombant ä dame 1. Z., eIle ne constitue pas I'objet de la prä- sente procödure. 4. Etant donnö que le recourant n'obtient gain de cause que partiellement en der- niöre instance, il est justifiö de partager les frais d'une maniöre ögale entre les deux parties.
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Arrt du TFA, du 2 aoüt 1978, en la cause A. D. et J.-P. 1.
Article 25, 1er alina, RAVS. Une diminutlon du revenu due ä une rduction progres- sive de i'activit d'une sociötö en nom collectif, avant sa liquidation, ne permet pas d'admettre une modification des bases du revenu de chaque associ. (Consid- rants 3 et 4.)
Articolo 25, capoverso 1, OAVS. Una diminuzione del reddlto dovuta a una riduzione progressive deil'attivitä di una societä in nome coilettivo, che Interviene prima della sua liquidazione, non comporta nessuna modificazione delle basi di reddito dl ogni associato. (Considerandi 3 e 4.)
Deux architectes ont travaillö en tarit qu'associs de la socidtä en nom collectif C. depuis 1961. En 1975, ils ont d A cidä de dissoudre la sociätä tout en assurant l'ex- cution des mandats en cours. La caisse de compensation a fixö les cotisations dues pour 1976 et 1977 sur la base des revenus acquis au cours des annes 1973 et 1974. En aoüt 1977, les assurs ont demandä ä la caisse de revoir le caicul des cotisa- tions dues pour 1976 et 1977. lis invoquaient que la sociötö C. ötait en voie de disso- lution; qu'ils exeraient chacun une activitö indpendante de celle de la socit depuis le 1er janvier 1975, activitö qui est devenue principale depuis le dbut de l'anne 1977; que I'abandon progressif de la sociötä en vue de sa liquidation avait entrainö une rduction importante de leur revenu. La caisse a rejetä cette requte en considrant que es conditions mises ä l'estimation nouvelie de ieur revenu n'taient pas remplies. Le recours formä contre cette dcision par es deux archi- tectes a öte rejetö par les premiers juges. Le TFA a rejetö le recours de drolt administratif formö contre ce jugement pour es motifs suivants:
3....(Rf&ence ä la procdure de fixation des cotisations rgle par les articles 22, 23 et 25 RAVS). Le TFA a dä clarö ä plusieurs reprises que l'articie 25 RAVS (ou 'art. 23, lettre b, ancienne teneur, valable jusqu'au 31 dcembre 1965, qui concorde avec la teneur actuelle dans les grandes lignes) reprsente une disposition d'exception, et que des dispositions de ce genre ne doivent pas ncessairement §tre interprtes d'une manire restrictive; tout dpend de savoir si les circonstances justifient une teile interprtation. Aussi a-t-il reconnu que l'application de cette disposition prsuppose une modification affectant les bases mmes de l'activit6 öconomique et provoquant une variation de revenu de 25 pour cent au moins. Pour les entreprises ä caractre commercial, cela signifie que la structure öconomique de l'activitö de l'entreprise doit avoir öte fondamentalement modifie pour justifier l'application de l'articie 25 RAVS (voir RCC 1975, p. 203, et la jurisprudence cite). 4. Dans l'espce, A. D. et J.-P. 1. n'ont pas encore procd6 ä la liquidation de la socitö en nom collectif qu'ils constituaient et sont toujours, aux yeux des tiers, considrs comme associs. Ainsi, le fait qu'ils aient dcid, dans un arrangement interne, de liquider cette socit une fois termins les travaux en cours et que, dans l'entre-temps, les affaires diminuent au profit des travaux spars, ne repr-
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sente pas une modification des bases de leur revenu. En effet, le gain ralis par ]es intöresss dans la continuation des mandats en cours est en ätroite connexit avec la profession exerce par chacun d'eux et doit donc ötre considä rö comme revenu tir de cette activitä professionnelle (voir arrät U. C. et C. B., RCC 1976, p. 279). Ce rapport de connexitä empöche ägalement que Ion puisse voir leur activit6 au sein de la soeiätä comme une activitä indpendante accessoire exerce de manire intermittente, au sens de l'article 22, 3e alinäa, RAVS. 5.
Al/ Röadaptation Arrt du TFA, du 11 mal 1978, en la cause 1. S. (traduction de l'allemand).
Artic!e 12, 1er aIina, LAU. Chez Ues assurs d'un äge avancö, une opration d'en- raidissement de la region sacro-lombaire s'adresse ä un processus pathoUogique eminemment labile; par consquent, eile ne peut ätre prise en charge par U'Al. (Resume de la jurisprudence.)
ArticoUo 12, capoverso 1, LAI. Presso le persone In etä avanzata, U'operazione d'inri- gidimento nella regione Uombosacrale deve essere ritenuta un processo emlnente- mente labile; di conseguenza la stessa non puö andere a carico dell'Al. (Riassunto deUla giurisprudenza.)
L'assure, ne en 1928, souffre de spondyloIisthsis L5/S1. Par dcision du 5 mai 1976, la caisse de compensation refusa, entre autres, de prendre en charge la spon- dylodse. L'autoritö cantonale de recours a admis le recours formö contre cette dcision; dans son jugement du 16 novembre 1976, eile a annulö celle-ci et mis ä la charge de I'AI ]es frais de la spondyIodse. L'OFAS a demand, par la voie du recours de droit administratif, que ce jugement soit annulö et la dcision de caisse rtablie. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: 1. a. ... (Considrations sur la porte de 'art. 12 LAI; cf. ATF 102 V 40 = RCC 1976, p. 416). b. La spondyloIisthsis est un processus morbide qui affecte la colonne vertbrale; il commence en gnral pendant la croissance et se stabilise !orsque celle-ci est finie. Les douleurs augmentent avec läge; les phenomnes de dgnrescence qui rsuItent de ces anomalies peuvent s'tendre et aboutir ä une gnralisation de I'affection dans toute la rgion de la colonne. Ces troubles secondaires, qui se manifestent sous forme d'une affection labile, peuvent rendre ncessaire - vu leur caractre douloureux - une opration denraidissement. Cest notamment parce que le laps de temps s'coulant jusqu'au stade de la stabilisation devient plus grand et parce que le phnomne pathologique labile - consid(9 r6 du point de vue juridique - apparait au premier plan que l'opration d'enraidissement de la region sacro-lombaire est ä consid&er comme une intervention dans un phno-
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mne pathologique labile ötendu, et ne peut donc, selon une jurisprudence cons- tante, §tre prise en charge par lAl comme mesure mdicale. En revanche, chez [es adultes encore jeunes, le phnomöne pathologique labile est encore ä l'arrire-plan par rapport ä l'anomalie de la colonne, stabilise ä la fin de la croissance, le dfaut etant nettement localis. Pour cette raison, i'Al peut prendre en charge, dans ce cas, ä certaines conditions, l'opration denraidisse- ment ä titre de mesure mdicale de radaptation (ATFA 1966, pp. 105 et 209 RCC 1966, pp. 480 et 574).
2. Le jugement cantonal attaquö ne saurait ätre maintenu face ä une teile juris-
prudence. L'intime, ne en 1928, souffre depuis 1964 d'une affection lombaire qui va en s'aggravant, ainsi que lattestent [es certificats mdicaux figurant au dossier. Ges troubies secondaires, qui sont ä considrer, juridiquement, comme un phno- mne pathologique labile, ont ötö traits par la chirurgie en automne 1976. La spon- dylodse ne reprsente pas une intervention qui doive §tre prise en charge par 'Al comme mesure mdicale. Peu importe, ici, qu'un progrs sensible ait pu ätre ralis& grAce ä cette mesure, sur la voie de la radaptation. Cela ätant, on peut se dispenser de dterminer 51 l'affection de I'intime sest döjä gn&alise et sil existe, dans la rgion de la colonne, dautres affections secon- daires qui pourraient entraver le succs durable et important de la radaptation, tel que le prvoit la loi.
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iaue mensuelle
L'Association des offices suisses du travail a organise a B3ie, les 15 et 16 janvier, un cours duzstruction en languc allemande pour ]es dirigcants des offices du travail. Des repn.)sentants de l'OFAS, de l'OFIAMT et des offices rgionaux Al assistaient cette rumon, quc prsidait M. H. Kühler, .
chef de l'office du travail et de la formation professionncllc et prsident de la commission Al du canton de Thurgovie. Le thme de cc cours tait: Les attributions des offices du trat'ai/ dans la radaptation des invalides. On y a discut, tout spcia1cmcnt, de la circulairc de l'OFAS sur la coliabo- ration de l'AI avec les offices du travail et les caisscs de ch6mage, du
23 aoüt 1978. Ii cst pr)vu d'organiser un cours analogue pour la Suisse
romandc au printemps prochain.
La Commission fdra1e de /'AVS/AI a tenu sa 65e sance le 18 janvier sous la pr)sidcnce de M. Schuler, directeur de I'OFAS. Eile s'est occupe principalernent d'un rapport sur ]es obligations de l'AVS/AI envers lcs trangcrs qui devra trc prscnn aux Charnbrcs, ainsi que l'a dcmand un postulat (cf. RCC 1978, p. 55); le texte de cc documcnt sera d'abord mis au point par i'OFAS, puls sournis au Conseil fdra1 avant la fin de mars.
La commission du Conseil des Etats charge d'examiner le pro jet de LPP a poursuivi ses dlibrations les 26 janvier et 2 fvricr sons la prsi- dence de M. Bourgknecht, consciller aux Etats. M. Hürlimann, prsident de la Confdration, et scs collaborateurs assistaicnt i ces sances.
Fvrier 1979
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Mesures prises pour empöcher le cumul des frais de nourriture et de logement avec des rentes de 1 'AVS /AI
Ainsi qu'on 1'a d~ ja relev dans le message concernant la neuvime revision de 1'AVS, page 32, un abus particulirement choquant rside dans le fait que 1'AI, paral!lement a des mesures de radaptation d'ordre professionnel ou mdical, accorde encore une rente, alors qu'elle assume dji, pendant cette radaptation, tous les frais d'entretien de I'ayant droit 011 y contribue pour une large part, comme c'est le cas dans Je domaine de la formation scolaire sp&iale. Tant que les rentes &aient relativement basses, ces cumuls taient admis par 1'assurance; en effet, des &onomies dans ces cas-I h n'auraient pas reprsent des sommes importantes et auraient ncessit des travaux administratifs disproportionns. Cependant, avec les rentes actuelles, qui couvrent en bonne partie les besoins vitaux, on ne pouvait plus autoriser de tels cumuls, qui entrainaient des dpenses superflues et des ingalits de droit. Certes, l'on savait qu'en cherchant t rprimer de tels abus, on imposerait aux organes de l'assurance un travail supplmen- taire; c'est le cas, tout particulirernent, pour les commissions Al, mais aussi pour les centres de radaptation et les co1es spciales. L'article 43, 2 et 3 alin&s, LAT, ainsi que les dispositions d'excution promulgues sur cette base (RAI, art. 20 bis 20 quater, 24 bis, et 28, 3e al.), visent i empcher de tels cumuls; les mesures qu'ils prvoient ä cet effet sont les suivantes: - supprimcr Ja rente Al lorsquc l'assurance supporte, en cas de radap- tation, une grande partie ou Ja totalit des frais de nourriture et de logement; - dans les autres cas, prendre en compte une participation de Passure' pour les frais de nourriture et de logement, participation qui doit &re cou- verte au moyen de la rente AVS ou Al; Ja loi charge alors Je Conseil f6dral de promuJguer i cc sujet des rgJes plus dtai1Jes; - rduire les indemnits journalires si Passure', exceptionnellement, a droit en mme temps ä une rente.
Suppression de Ja rente Al
Par souci de simplification administrative, il faut chercher avant tout, en cas de cumuJ de prestations, i supprimer I'une de celles-ci. La rente, cepen- dant, ne peut tre suspenduc que si ehe est en corrJation &roite avec Ja
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mesure de radaptation, comme c'est Je cas pour les rentes Al. Ii est ncessaire en outre que les frais de logement et de nourriture soient pris en charge pratiquement dans leur totalit et ceci pendant un certain temps. On trouve ä ce sujet des prescriptions plus dtailles, compItant celles de l'article 43, 2c aIina, LAI, ä 1'article 28, 3e alina, RAI, et aux NOS 286 ss des directives sur l'invalidit et l'impotence, que nous appellerons ci-aprs, tout simplement, « directives ». Selon le nouvel alina 3 de l'articie 28 RAI, la prise en charge des frais de nourriture et de logement est considre comme prpondrante lorsque l'assurance subvient entirement t ces frais pendant au moins 5 jours par sem aine. Les dispositions d'excution n'indiquent pas combien de temps les mesures de radaptation doivent durer pour que Ja rente puisse äre suspendue. Ceci rsulte cependant de l'application pratique. Les rentes peuvent &re suspendues pendant tout un mois, mais seulement un mois civil, au cours duqueJ les frais de repas et de logement sont pris en charge par l'assurance
5 jours au moins par semaine, ceci pendant toute la dur& du mois
(directives, N« 287 ss). Il faut donc se demander ce qui arrive lorsque ces frais sont pris en charge pendant une dure plus brve dans Je courant d'un mois. On appJique alors la rgle de la participation (voir ci-aprs, ainsi que directives, N°' 287.3 ss). La loi parle seulement de la suppression de la rente pendant des mesures de radaptation; eile ne mentionne pas expressrnent l'instruction du cas. Celle-ci etant cependant, d'aprs une jurisprudence constante, assimiIe en principe ä la radaptation, les nouvelies dispositions sont applicables l aussi (directives, N° 279; ATFA 1968, p. 213 = RCC 1969, p. 178). Cette manire de voir s'impose d'autant plus que l'article 24 bis RAI prvoit expressment une obligation de participation pendant des mesures d'ins- truction et qu'il serait donc peu logique de se fonder sur d'autres conditions pour supprimer la rente.
Participation de l'assur aux frais de nourriture et de logement, lorsque sont appliqu&s des mesures de radaptation
Selon l'article 24 bis, 1er alina, RAI, Passure' est tenu de participer aux frais de nourriture et de logement s'il ne reoit pas d'indemnit journa- lire pendant l'application de mesures d'instruction ou de radaptation mdicaJe ou professionnelle, mais s'il bnficie, entirement ou partielle- ment, de repas et logement gratuits et touche en mme temps une rente AVS ou Al, ou encore une rente d'enfant de 1'une de ces assurances. Cette participation correspond, en cas de versement d'une rente entire, h Ja totalit du supplment de radaptation (art. 22 bis RAI); en cas de verse- ment d'une demi-rente, la moiti de ce supplment.
Bien que Je rg1emcnt ne ic disc pas, cette rgle doit &re appliqu4e avec une reserve. Ii peut arriver en effet, exccptionncllement, que cc suppl6ment de radaptation soit plus eleve que Je montant de Ja rente (converti en un montant journalier). L'assur reccvrait alors moins que Ja personnc sans rente. Un tel rsultat n'a certainement pas )t vouiu par Je Jgislateur. Afin d'cmpcher Je vcrsemcnt d'unc participation injustifie, en procdera aux caiculs suivants: D'abord, on dtcrrnine Je montant de Ja rente par jour, Je mois &ant cense durer 30 jours .SiI' an constate que Ja rente est plus basse (par jour) que Je supp1ment de rcadaptation, Ja rente repr- sente aJors Ja participation et non pas cc supplirnent. En revanche, si Ja rente journaJi6re est plus elev e e que cc suppkment, Ja participation corres- pond au taux de celui-ci. Voici quelqucs exemples:
L'assur, handicape physique, suit une formation professionnelle initiale; il reoit unc rente d'orphelin double de 630 francs. Les frais de nourriture et de Jogement dans Je home oi il se trouve s'1vent a 30 francs par journ6e de sjour selon la convention tarifaire. Prestation de 1'AI pour la nourriture et le logernent selon les rg1es t'alables d es 1979:
Taux tarifaire .7. participation: 30.— par journe de sjour La rente AI est de 21 francs par jour, donc Ja participation correspond i Ja totalit du suppkrnent de radaptation, soit 15.— par journe de sjour Prestation de J'AJ 15.— par journc de sjour
Un autre assure invalide, qui suit egaleinent une formation profession- nelJe initiale, touche une rente d'orphelin simple de 420 francs par rnois. Frais de Jogement et de nourriture Iors d'un centre de readaptatioiz et hors d'un home pour invalides: Frais effectifs par jourm)e de s6jour 43 francs. SeJon les dispositions valables jusqu'ici, J'AJ prcnait en chargc tout au plus Je viatiquc, seit 30 francs par journe de sjour. Prestation de 1'AI pour le logement et la nourriture selon les dispositions valables d es 1979: Viatique .7. participation: 30.— par journ6e de sjour Si Ja totaiit du suppJrnent de r6adaptation (115 fr. par jour) )tait considre comme
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participation, il n'y aurait pas de garantie minimale pour la rente compte par jour (14 fr.). C'est pourquoi Ja participation est ca1cu16e de la manire suivantc: i/0 de la rente d'orphclin simple, 420 fr. = 14.— par journe de sjour Prestation de l'AI 16.— par journe de sjour
3. Un assur, souffrant d'une grave infirmit physique, reoit une formation
professionnelle initiale. Son pre, galemcnt invalide, touche pour lui une demi-rente d'enfant de 210 francs par mois. Les frais de logernent et de nourriture au centre de radaptation s'ivent ä 40 francs par jour selon Ja convention tarifaire. Prestation de 1'AI pour le logement et la nourriture selon les dispositions valables d/s 1979:
Taux tarifaire
1. participation: 40.— par journe de sjour
Supplmcnt de radaptation entier =
15 francs; puisqu'il y a demi-rente d'enfant,
comptcr un demi-supplment, soit 7 fr. 50. En raison de Ja garantie minimale de la rente par jour, Ja participation est calcule de Ja manire suivante: 1/3v de Ja demi-rente de 210 francs = 7.— par journe de sjour Prestation de l'AI 33.— par journe de sjour
A propos des rductions i cffectucr en cas d'application de mesures mdi- cales, professionnelles et scolaires, voir: - N° 342.1 * de Ja circulaire sur les rncsurcs mdicales de radaptation, valable ds Je 1er janvier 1979; - N° 6 b du suppIment i Ja circulaire sur les mcsurcs de radaptation d'ordrc professionnel, valahic ds Je 1er janvicr 1979; - N°' 85 ss de Ja nouvellc circulairc sur Ja formation scolaire spciaJc dans J'AI, qui paraitra prochaincment.
Si 1'assurancc couvrc en principc Ja totaJit des frais de Jogement et de nourriture en vertu d'unc convention tarifaire, eile ne verse / l'agcnt d'cxcution, en cas de cumul, qu'une somme rduitc du montant du suppJ- ment de radaptation (cnticr ou dcmi). En revanche, iorsquc les prcstations de J'assurancc ne sont quc des contributions, edles-ei sont rduites du montant de Ja participation.
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Ort doit se demander s'il est possible d'adopter une rglementation qui s'carte du texte des conventions, sans modifier celles-ci. Il faut rpondre affirmativement. Les prescriptions Igales ont, selon la jurisprudence du TFA, la priorit sur les conventions. Celles-ci ont conclues sous rserve de modifications ventuelles de la loi, qui doivent toujours &re prises en considration. La nouvelle rglementation n'apporte, en soi, aucun dsavan- tage aux centres de radaptation; mais ceux-ci devront facturer aux assurs la diffrence, ce qui occasionnera un travail administratif supplmentaire que l'on ne peut viter. Par souci d'quit, la participation doit &tre facture aussi lorsque l'assu- rance prend en charge seulement les frais de nourriture (cf. N' 6 b du supplment 4 ä la circulaire sur les mesures d'ordre professionnel). Autre fait important: Lachte prescription ne prvoit pas de participation dans les cas de rentes complrnentaires AVS ou Al pour l'pouse. Ort y a renonc ici, parce que 1'assurance verse pratiquement pour toutes les mna- gres - lorsque des mesures de radaptation entrent en ligne de compte -
une indemnit journalire qui tient compte de ha prise en charge des frais de pension. En outre, la rente comphmentaire est plus basse que les autres, si bien que 1'on peut, dans des cas vraiment sp&iaux, accepter un cumul de prestations.
Suppression de la contribution aux frais de pension en cas de formation scolaire sp&iale
Cette rduction des prestations est fonde sur l'article 24 bis, 2e alina, RAI, aux termes duquel la contribution aux frais de pension selon l'arti- dc 10, lettre b, tombe lorsque l'assur a droit simu1tanment une rente Al et a des mesures de formation scolaire spciale. Lorsque !'assur touche une demi-rente, cette contribution est rduite de moiti. Etant donn que l'article 10, Iettre b, RAT fixe aussi bien ladite contribu- tion par journe de sjour que la contribution pour un repas principal, 1'article 24 bis, 2c a1ina, RAI s'applique aux deux genres de prestations. Relevons qu'une rduction de prestations n'est opre qu'en cas de cumul avec une rente Al. 11 doit s'agir, d'ailleurs, de cas assez rares, car on peut admettre qu'un assurd ayant 18 ans rvolus suit une formation profes- sionnelle.
Dans le numro de mars de la RCC, il sera question des moyens d'emp- cher la surassurance en cas de cumul de prestations de l'AVS/AI avec des prestations d'autres assurances sociales.
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Quelques donnöes statistiques ä propos de I'administration AVS
Pendant ses 30 annes d'existence, l'AVS a mu1tipli la somme de ses prestations et est devenue ainsi Je pilier Je plus important de notre s&urit sociale. Cette volution a-t-elle accompagne d'un agrandissement des services administratifs, d'un accroissement de leur personnel ? ou bien les autorits ont-eiJes riussi ä assurner, grice ä une efficacit meilleure, les tches devenues plus nombreuses et plus compliques? La RCC va tenter de rpondre au moyen de quelques chiffres, tirs des rapports annueJs de J'OFAS.
11 convient de formuJer d'emble quelqucs rserves importantes. Comme
on Je sait, ii est difficile d'exprimer par des statistiques l'activit d'une administration. Les donnes runies ici n'ont donc qu'une valeur restreinte, puisqu'eJles ne tiennent compte que d'une partie de l'cuvre administra- tive. Ainsi, par exemple, on ne peut mesurer l'activit politique et cra- trice des autorits fdrales, ni leurs travaux de surveilJance destins assurer une application uniforme des bis. II en va de mme des agents d'excution: Le travail accompli dans les contacts directs avec le public, les conseils et renseignements donns aux assurs et aux affilis, tout cela ne s'exprime gure par des statistiques; pour s'en faire une juste ide, ii faut bien p1ut6t se demander si Ja coopration entre J'Etat et l'conomie, entre les citoyens et J'administration a bonne ou mauvaise. Un autre problme est pos par la dfinition et Ja dJimitation de l'admi- nistration AVS. Les agents d'ex&ution de l'AVS ne se sont jamais occups exclusivement de cette seuJe assurance. Avant 1948, les regimes d'albo- cations pour perte de saJaire et de gain reprsentaient Jeur principal champ d'activit. A partir de l'introduction de l'AVS, les caisses de compensa- tion ont d6 se charger, de plus en plus, d'affaires sociales cantonaJes ou propres certaines associations. Ii s'y est ajout, en 1953, le rgime fdral des albocations familiales, ainsi que le nouveau « rgime des APG ». Lorsque fut cre l'AI fdraIe en 1960, les caisses de compensation des cantons et de Ja Confdration furent charges de grer les secrtariats des commissions Al; depuis 1966, 22 caisses cantonales doivent aussi s'occuper des prestations complmcntaires. L'extension des champs d'activit a n&essit, l'OFAS, Ja cration de nouveaux Services; comme on ne pcut faire une rpartition exacte des effectifs par branches d'assurance, on a englob dans les prscntcs statis- tiques toute l'ancienne subdivision AVS/AI/APG, appeJe aujourd'hui Ja division principale de Ja prvoyance-viciJlesse, survivants et invalidit.
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L'adrninistration AVS dont il est question ici cornprend donc aussi le personnel qui, au sein des organes d'excution et de surveillance de 1'AVS, s'occupe d'autres assurances sociales. Les tableaux ci-aprs permettent de se faire une ide sur le dve1oppement des effectifs et sur Je volumc des travaux accomplis depuis 1948.
Autorits d'excution et de surveillance de 1'AVS
Effectifs du personnel en 1948, 1976 et pendant quelques-unes des annes intermdiaires Tableau 1 1948 1960 1965 1970 1976
Caisses de compensation cantonales 929 874 1307 1434 1564 Caisses de compensation professiomielles 1 502 693 883 914 968 Caisses de compensation de la Conftidration 2 18 51 86 134 204 Centrale de compensation 118 114 118 142 109 OFAS 5 70 78 116 117 131
Total 1637 1810 2510 2741 2976 1 Ces chiffrcs conlprcnllCflt !'cffcctif du personnel travaillant au silge principal des caisses et dans es
agenccs A (ccilcs-ci assumant mutes ies ilches d'unc caisse de compensation). Ots na pas comptd ici les nomhrcuses petites agences, dont la plupart sont gdrdcs par des personnes travaillant ii tenips partie! (es 1976, il y avait es mut 2867 agenccs, dont 2833 agences des caisses cantonales). 1 La Confdddration a unc caisse de compensation pour le personitei de son administration ct des dtablis-
semenis fdd6raux; cest la Caissc feddrale de compensation. Eile glre en outrc, par l'intermddiaire de la Centrale de conlpensatioli, la Caisse suisse de compensation qui s'occupe des .tssurds suisses et dtran- gers doniici!ids hors de la Suisse. L'effcctif du personnel de la Centrale a pu dtre sensiblement rdduit entre 1970 et 1976 grlce ii une rdo rganisation interne. L'cffectif de !'OFAS iiidiqu6 ici engiobe, es 1948, Ics personnes qui travai!lcnt pour !'AVS dans lt scction AVS St 1.1 section nsathdmatiquc er statistiquc, ainsi quc dans le service de la chance!!crie et du classement. Les effcctifs indiquds dls 1960 cnglobcnt en outrc tollte la sttbdivision AVS/AI/APG (appelde, dOs 1973, division principaic de la prdvoyancc-viei!lesse, survivants et invaiidit4.
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Le nombre des affi1is ä 1'AVS pendant quelques-unes des annes situes entre 1948 et 1976 Tableau 2 1948 1960 1970 1976
Caisses cantonales de compensation 484 000 434 038 400 683 384 257 Caisses professionnelles Je compensation 116 000 128 285 140 790 140 657 Caisse fdrale Je compensation' 193 202 215 Caisse suisse de compensation 1 20925 31 874 25 930 37 287
Total 620 925 594 390 567 605 562 416 Dans les caisses de compensation de la Confdration, l'affiliation a un tout autre aspect que dans les autres caisscs; en effet, la caisse fdira1e na pour affilis que des ciuployeurs qui occupent mi personnel trls nombreux (administration fidira1e, PTT, CFF, etc . ), tandis que dans la caisse suisse, c'est juste Ic contraire es assurs facultatifs, vivant 0 I'Oiranger, sont - tout comme les indOpendants eis Suisse tenus de dcompter individuellement avec leur caisse, mlnsc s'ils Sollt des sa1aris.
L'vo1ution du nombre des cotisants entre 1950 et 1976 Tableau 3
Catigoric 1950 1960 1968 1976
Salaris dont 1'empioyeur est tenu de payer les cotisarions 2 198 000 2 446 000 2 871 000 -
Sailarids dont l'employeur n'est pas tenu de payer ]es cotisarjonS 1 000 3 000 2000 -
Salari6s dont Je numdro d'assurd West pas connu 64 000 - - -
lndpendants 347000 333000 295000 -
Non-actifs 100 000 62000 53 000 -
Assurds poss&lant un carnet de timbres 18 000 17 000 13 000 -
Personnes .gcs de plus de 65 ans ' 36 000 - -
Total 2764000 2861000 3234000 3 073 000 Ces chiffres n'ont qu'une valeur relative; en cffet, il y a constamment, et dans une mesure plus ou moins grandc, des dinombrenicists multiples. Gest ainsi quell 1968, en a compt6 115 000 cas figurant dans plusieurs catigories diffirentcs. Les personnes activcs, 0gi1es de plus de 65 aus, taicnt aussi soumises 0 l'obligation de coliser entre 1948 et 1953. Leur effectif s'cst accru, pendant cette pOriode, de 15 000 cnviton 0 87 000. Gest une estimation. ün ne tient pas compte ici des diiiombrements multiples.
[;]
L'vo1ution du nombre des rentiers AVS depuis 1948 Rentes ordinaires et extraordinaires, sans les b.nficiaires c l'etranger 1 Tableau 4 Genres de rentes 1948 1960 1968 1976
Rentes simples de vieillesse 147 000 401 000 490 000 -
Rentes de vieillesse pour couples 2 35 000 129 000 172 000 -
Rentes complmentaires 1 - - 50 000 -
Rentes de veuves 38 000 69 000 60 000 -
Rentes d'orphelins simples 25 000 55 000 53 000 -
Rentes d'orphelins doubles 2000 2000 2000
Nonibre total des bnficiaires 247 000 656 000 827 000 1 024 000
Les rsu1tats de 1976 sont fonds sur ceux du mois de mars de rette anne; ils englohent les rentes verses 1 des assuois 1 1'tranger. En mars 1976, la part des rentes ainsi vcrses reprsentait 7,2 O/ de la totalite des rentes. Les rentes pour couples sont comptes chacune comme un seul cas. Les rentes compLmentaires pour epouses cc enfants des assurs qui touchent Ja reiste de vieillesse ont tii introduitcs lors de Ja sixilnac revision de l'AVS ca 1964.
L'vo1ution du nombre des bnficiaires de rentes Al depuis 1960 Rentes ordinaires et extraordinaires, sans les be1nficiaires c 1'tranger 1 Tableau 5 Genres de rentes 1960 1965 1969 1976
Rentes simples 24719 69592 78 106 -
Rentes de couples 1939 7 883 9 678 -
Rentes complmenraires 10 888 - 50 438 -
Nombre total des bnficiaires 37 546 77 475 138 222 212 500 Le riisu1tat de lannire 1976 cm fondii sur celui de mars 1976; il englobe les rentes vecsiies 1 des bni- ficiaires 1 l'rranger. Cc nsois-11, 7,9 /o de la totaIit des rentes ont et6 vcrses 1 de tels bnficiaires.
Ces tableaux permettent de faire, dans 1'essentiel, les constatations sui- vantes: - L'effectif du personnel de 1'administration de I'AVS a augment, depuis 1948, d'environ 80 pour cent (tableau 1); - Le nombre des affi1is a constamment diminu depuis 1948. On voit se ref1ter, dans ce phnomne, la tendance la concentration qui a pro- voqu, notamment dans 1'agriculture et le petit artisanat, la suppression ou la fusion de nombrcuses exploitations (tableau 2);
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- Le nombre des cotisants a augment, dans l'ensemble, peu prs dans la mme proportion que la population totale. Toutefois, dans chacune des catgories de cotisants, on peut constater des volutions trs diff6- rentes (tableau 3); - Comme on pouvait s'y attendre, c'est le nombre des bnficiaires de rentes qui a subi Je plus de changements. L'accroissement de Jeur effectif a particulirement fort dans les premires annes; celui-ci s'est multi- pli par plus de 2,5 depuis la cration de l'AVS jusqu'en 1960. Depuis tors, la hausse a de 56 % (tableau 4); - Depuis 1960, ii s'est constitu ' paralliement aux rentiers AVS, une nouvelie catgorie de bnficiaires, celle des rentiers de l'AJ. Le cas de ces assurs reive aussi, en partie, de l'administration AVS, du moins en ce qui concerne la fixation et le versement des prestations. Leur nombre a augment encore davantage que celui des rentiers de l'AVS (tableau 5). II ne faut pas oublier, enfin, les effets des nombreuses revisions de bis, qui ont non seulement augment les prestations, mais qui ont aussi rendu I'AVS plus compJique et les travaux administratifs plus difficiles. Ccci montre que les efforts imposs t l'administration ont grandi dans une proportion nettement plus forte que l'effectif du personnel.
La dtermination des prestations alimentaires ncessites par les enfants
Dans son arrt du 19 septembre 1977 en la cause J S. ‚ le TFA a d&lar applicables en principe, pour la d&ermination des prestations abimentaires n&essites par les enfants, les recommandations figurant en annexe de la thse de doctorat de Hans Winzeler, intitul& «Die Bemessung der Unterhaltsbeiträge für Kinder ». Ces recommandations manent de 1'Office de la jeunesse du canton de Zurich. Les taux ont cependant rduits d'un quart. Ceux qui ont & caIcuIs par b'office zurichois, et qui sont adapts ä l'volution des prix, ainsi que ceux qui ont considrs par le TFA comme dterminants ont & pubbis dans Ja RCC (1978, pp. 306- 307). Une nouvelle adaptation au renchrissement avait prvue pour janvier 1979; cependant, vu l'volution de notre conomie, une teile revi-
1 ATF 103 V 55; RCC 1978, p. 321.
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sion n'a pas &6 jugc ncessaire, si bien que les taux publis restent valables. Signalons, pour complter la publication de Panne dernire dans la RCC, que ces taux sant aussi applicabies dans deux autres cas: Lorsque des rentes extraordinaires avec lirnites de revenu saut vers(es, an tient campte de ces taux pour savoir si une veuve, avec San enfant au ses enfants, constitue une familie de veuve (cf. NI 721 des directives concernant les rentes). On considre qu'un enfant fait partie d'une teile familie s'il est entretenu entirement au dans une mesure importante par la veuve, c'est--dire iorsque ses frais d'entretien ne sont manifestement pas couverts pour plus de la moiti par ses propres ressources au au mayen de prestatians faurnics par des tiers (N°5 721-722 des directives). Un enfant appartient danc a la familie de la veuve si ses ressaurces et les prestatians de tiers reprsentent moins que le mantant figurant dans Ja 3 calanne des tableaux (RCC 1978, pp. 306-307), mantant qui est la maiti du taux admis par le TFA. - La d&erminatian des prcstatians ahmentaires ncessaires lt un enfant dait egalement &re faite larsqu'ii faut dcidcr si une rente d'enfant dait tre verse, sur demande, lt l'pause sparc au divarce. Le paiement de cette rente lt l'pause spare au divarce dpend natamment du fait que les abligatians d'cntretien du pltre se limitent lt une contribution aux frais (cf. N° 1080.1 du supplmcnt aux directives). Cette candition est remplie larsque la cantributian due par le pltre est plus basse que le mantant figurant dans la 2e calanne des tabieaux en questian.
ProbImes d'application
AVS. Cotisations dues par les assurs qui touchent une rente de vieiliesse; dduction d'une franchise mensuelle 1 (art. 6 ter RAVS)
Selan l'article 21, 2e alina, LAVS, le drait lt la rente simple de vieillessc prend naissance le premier jaur du mais qui suit l'accamplissement de l'iigc prescrit (par exemple l'anniversaire de 65 ans). Les persannes sans activit lucrative daivent des catisatians, selan l'article 3, 1- alina, LAVS, 1 Extrait du Bulletin de l'AVS N° 86.
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jusqu'a la fin du mois pendant lequel elles ont atteint l' 2tge de 65 ou de
62 ans.
L'« ige AVS »‚ qui donne droit, selon l'article 6 ter RAVS, la dduction d'une franchise commence ainsi le premier jour du mois qui suit 1'achve- ment de la 62e ou 65e anne. C'est pourquoi la dduction peut 8tre opre seulernent depuis le mois qui suit cet achvernent.
AVS. &nficiaires de rentes de vieillesse et rmun&ations de minime importance 1 (art. 8 bis RAVS)
Les bnficiaires de rentes de vieillesse qui touchent, aprs dduction de la franchise prvue par I'article 6 ter RAVS, un revenu accessoire de moins de 167 francs par mois ou de moins de 2000 francs par an, ne sont pas dispenss de paycr des cotisations. En effet, ce qui est dterminant pour caiculer le revenu accessoire non sournis i cotisations selon I'article 8 bis RAVS, c'est le revenu avant la dduction de la franchise (9000 fr. par an ou 750 fr. par mois). Chez les personnes qui touchent la rente de vieillesse, cette disposition spcia1e ne peut pas tre appIique, car la franchise est toujours plus 1eve quc le revenu accessoire (non soumis s cotisations) de 2000 francs. Le cumul des deux possibiIits visant i obtenir I'exernption du paiement des coti- sations n'est pas admis.
Canton du Jura; dp6t des demandes de prestations 2
La caisse de compensation du canton du Jura entrera en fonctions vraisem- blablement au ler juillet 1979. Elle reprendra successivernent les dossiers de la caisse bernoise de faon assumer la totalit de ses t2ches äs le 1er janvier 1980. Ainsi, I'organisation actuelle est maintenuc jusqu' nouvel ordre. Les dernandes de renseignements et de prestations, par exemple, doivent donc &re prsentes aux offices communaux de compensation ou i la caisse cantonale bernoise de compensation, Nydeggasse 13, Berne.
Canton du Jura; autorit de recours en matire d'AVS/AIIAPG/LFA 2
L'article 200 RAVS rg1e la comptence des autorits cantonales pour connatre des recours forms contre les dcisions des caisses de compen- sation. 1 Extrait du Bulletin de l'AVS No 86. 2 Extrait du Bulletin de l'AVS No 87.
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Conformment j i'article 85, 1cr a1ina, LAVS, le canton du Jura a dsign comme autorit cantonale de recours: le Tribunal cantonal jurassien Section des assurances Maison Wicka
2800 De1mont
Les recours doivent äre dornavant dposs cette adresse.
Communication d'extraits de CI ä des tiers (Application du No 11 de la circulaire sur l'obligation de garder le secret et la commu- nication des dossiers, valable ds le 1er fvrier 1965.)
Selon 1'article 141, ler alin&, RAVS, seul l'assur peilt demander un extrait de son compte individuel (CI). Bien entendu, son reprsentant igaI peut agir sa piace, en vertu du code civil, iorsque I'assur est sous tutelle. D'autre part, l'OFAS a autoris les caisses de compensation, au N° 11 de sa circulaire sur I'obligation de garder le secret, en vertu de i'article 50, 2e aIina, LAVS et de l'article 176, 3e aiina, RAVS, communiquer renseignemcnts ou dossiers d'autres personnes ou services, si Ja personne intresse au maintien du secret, 011 SOfl reprsentant 1ga1, a donn son assentiment par &rit et sans rserve et si i'existence d'un intrt igitime la communication du renseignement ou du dossier est rendue vraisem- blable. Par « autres personnes »‚ on entend aussi le conjoint, les parents en ligne ascendante et descendante, ainsi que les frres et seurs de i'assur; par « autres services »‚ les organisations de saIaris, les services sociaux, etc. Lorsque ces personnes et services demandent qu'on leur communique des extraits de CI, leur requte ne peut &re accepte par les caisses que si eile est accompagne d'une procuration de Passur ou de son reprsentant lgal. Cc document est considr comme valable: - s'il a &abli seulement pour un cas particulier; - s'il a rdig par &rit et sans rserve; - s'il indiquc Je nom, le prnom, le N° AVS et l'adressc de 1'assur, ainsi que le nom de la caisse de compensation qui tient Je Cl; - s'il porte la signature olographe de Passure' 011 de son reprsentaflt igal.
1 Extrajt du Bulletin de I'AVS No 87.
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En revanche, on peut renoncer h rendre vraisemblable 1'existence d'un int&t legitime ii la communication d'un extrait du Cl, puisqu'un tel intrt est suffisamment prouv par Ja nature marne de Ja requte.
11 faut souligner en outre qu'il West pas permis de donner des renseigne-
ments par tJphone sur des inscriptions au Cl, mme s'iJ existe une pro- curation. En revanche, des renseignements peuvent tre donns ä I'assur, son reprsentant legal 011 son mandataire, si l'une de ces personnes se prsente au guichet avec une pice d'identit et une procuration.
Bibliographie
Lore Scheer: Die Alten. Reintegration alter Menschen: Erfahrungen und Vorschläge (insbesondere zur Frage der Pensionierungsgrenze). 28 pages, Institut für Wohlstands- analysen, Case postale 149, A-1131 Vienne.
Manuel de la typhiophille suisse. Ciasseur, 2e 6dition, 1977, publi par 'Union cen- trale suisse pour le bien des aveugles, Saint-Gall.
Office fdral du logement: Les personnes handicapees et leur logement. « La vie conomique «, fascicule 12/1978, pages 675-677, publie par le Dpartement fdral de I'conomie publique.
Interventions parlementaires
Postulat du groupe socialiste du Conseil national, du 16 decembre 1976, concernant la coordination des assurances sociales
Le 14 dcembre 1978, le Conseil national a acceptä ce postulat (cf. RCC 1977, p. 47) et l'a transmis au Conseil fdral, qui le traitera.
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Question ordinaire Eisenring, du 27 novembre 1978, concernant les taux des salaires en nature dans l'AVS
Voici la rponse du Conseil fdral, donne le 31 janvier 1979 (cf. RCC 1979, p. 40): Les taux d'estimation du salaire en nature ont ätä augments pour la dernire fois le 1er janvier 1975. La hausse qui entre en vigueur le 1er janvier 1979 ästablit une concordance avec les taux des impöts, ce qui facilitera la täche des employeurs Iorsqu'ils devront tablir des certificats de salaires et procder aux dcomptes de cotisatio ns. Les nouveaux taux des salaires en nature ont ätä fixes aprs des recherches approfondies et consultation des associations et services intresss, ainsi que de la Commission fädrale de I'AVS/Al. II ne faut pas perdre de vue que les salaires en nature sont ögalement pris en compte pour le caicul des rentes et des indem- nit6s journaliäres. II importe donc qu'ils soient aussi proches que possible de la röaIit.
Motion Bratschi, du 29 novembre 1978, concernant l'abonnement gratuit au tlphone pour les bnficiaires des PC ä I'AVS
M. Bratschi, conseiller national, a prösentä la motion suivante: «Le Conseil fädral est invitä ä exempter de la taxe d'abonnement au t&phone les bnöficiaires de prestations complämentaires de I'AVS. (25 cosignataires.)
Postulat Vetsch, du 12 dcembre 1978, concernant le service de remplacement pour handicaps
M. Vetsch, conseiller national, a präsentö le postulat suivant: Diverses organisations d'invalides attirent l'attention sur le fait que les handicaps ne peuvent accomplir leurs obligations militaires qu'en versant le montant de la taxe militaire. Elles auraient djä maintes fois räcIamä Vinstitution d'un service volontaire destinä ä remplacer le systäme actuel. Le Conseil fdraI est pri d'examiner si un service de ce genre ne pourrait pas ätre substituä ä la taxe militaire dont dolvent s'acquitter les invalides.» (20 cosignataires.)
Motion Füeg, du 14 dcembre 1978, concernant la dixime revision de I'AVS et le statut de la femme
Mme Füeg, conseilläre nationale, a pr6sentö la motion suivante: Le Conseil fädral est charg d'obtenir, lors de la dixiäme revision de I'AVS, que es hommes et les femmes soient traits de la mme fa9on dans I'AVS et l'AI sur es points suivants:
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Taute femme, mäme mariäe au veuve, doit avoir un droit individuel ä une rente AVS/AI, qui dcoule des cotisations quelle a versäes. Les deux rentes simples de vieillesse doivent correspondre pour le moins au montant de l'actuelle rente pour cauple. Läge ouvrant droit ä la rente doit ätre le mäme pour les hommes et les femmes, soit qu'on envisage une rglementation ayant la möme souplesse pour tous, soit qu'on fixe un äge däterminö taut en prävoyant la possibilitä d'accorder une rente Al en cas de vieillissement prämaturö (invalidit due ä läge), sans que le bnficiaire soit invalide au sens de la lol en vigueur. Des cotisations prälevöes sur les fonds publics dolvent ötre verses aux comptes individuels de cotisations de personnes seules qui sont obligäes d'affecter une partie substantielle de leur revenu ä l'ducation de proches parents ou aux soins qu'elles leur donnent.
II y a heu de verser des rentes de veuve et - fait nouveau des rentes de veuf -
aux personnes ayant perdu leur conjoint, qui subviennent ä l'entretien d'enfants au de praches parents au qui ont döpassö un äge döterminö et, par consäquent, ne peuvent plus exercer d'activitä professionnelle au ne peuvent le faire qu'avec difficultä. Une indemnitä unique doit ätre verse aux personnes veuvos n'exer9ant pas d'activitä lucrative, aux fins de permettre leur rintägration dans la vie pro- fessionnelle. (40 cosignataires.)
Informations
Les PC en 1978
En 1978, les cantans ont versä pour 388,7 millions de francs de PC. La plus grande partie de cette samme, soit 320,4 millions, ätait constitue par des PC ä l'AVS; le reste, soit 68,3 millions, par des PC ä hAI. La comparaison avec les prestations de
1977 montre qu'il y a eu une hausse de 13,3 millions de francs (3,5 pour cent).
La Confädäration a payä, pour financer ces däpenses, une contributian totale de 200,1 millions. Pour les PC ä I'AVS, eile a prlevä les ressources ncessaires (164,5 millions) sur ha räserve prvue par I'article 111 LAVS. La contribution verse pour les PC ä l'Ai, soit 35,6 millions, a ätä tiräe des ressources gänrales de la Canfdration. Par rapport ä 1977, on canstate que les contributions fdärales totales ont augmentä de 7,5 millions.
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Le tableau ci-aprös montre l'volution des PC pendant les cinq dernires annes.
Dpenses de la Confdration et des cantons pour [es PC
Döpenses Part de la Part des Anne totales Confd&ation cantons
1974 318,0 151,1 166,9 1975 299,1 154,5 144,6 1976 313,8 162,0 151,8 1977 375,4 193,6 181,8 1978 388,7 200,1 188,6
Fonds de compensation AVS/AI/APG au second semestre de 1978
Les placements fermes et les disponibiIits ä court terme du fonds de compensation ont dü, au cours du second semestre de 1978, ätre rduits de 191, respectivement
249 millions de francs. Ce montant de 440 millions a ötä ncessaire pour financer
des besoins supplmentaires en liquidits du systme de compensation, ainsi que pour couvrir un excdent de dpenses de l'AVS et de l'Al. Durant le second semestre de 1978, 494 millions de francs de placements fermes ont ötö rembourss au fonds de compensation. De ce montant, 303 millions ont pu Atre placs ä nouveau, essentiellement en obligations, en bons de caisse ä court et ä moyen terme, ainsi qu'en prts rsiliables. D'autre part, 259 millions de francs d'chances ont ät6 converties. L'ensemble des placements fermes s'levait au 31 dcembre 1978 ä 7028 millions de francs et se rpartissait, selon les catgories respectives, comme suit:
Confd6ration (md. CFF) 507 millions (7,2 pour cent) - cantons 948 millions (13,5 pour cent) - communes 1063 millions (15,1 pour cent) - ceritrales des lettres de gage 1844 millions (26,2 pour cent) - banques cantonales 1311 millions (18,7 pour cent) - corporations et institutions de drolt public 234 millions (3,3 pour cent) - entreprises semm-publiques 955 millions (13,6 pour cent) - autres banques
166 millions (2,4 pour cent).
Les disponibilits ä court terme se montaient, en fin d'anne, ä 536 millions de francs. En raison du recul considrabIe des taux d'intrts et de lorientation plus impor- tante de la politique de placement vers des investissements ä moyen terme, le rendement des conversions et des nouveaux placements effectus durant la priode prcite s'est älevL& ä 2,68 pour cent. Le rertdemertt moyen de I'ensemble des place- ments diminua de 5,06 pour cent ä fin juirt, & 4,93 pour cent au 31 dcembre 1978.
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Commission fdraIe de I'AVS/AI
Le Conseil fdral a pris connaissance de Ja dmission de deux membres de cette commission ä la fin de I'anne 1978; il les remercie pour les Services rendus. Ce sont MM.
- Claude de Saussure, Genve - Josef Hofstetter, Soleure.
Ces deux personnes reprsentaient les employeurs au sein de Ja commission. En date du 15 janvier, Je Conseil fdral a nommä leurs successeurs pour Ja priode administrative qui finira le 31 dcembre 1980; ce sont MM. - Charles-Henri Pictet-Turrettini, Genve - Jean Bacher, Winterthour.
Allocations familiales dans le canton de Zurich
Dans sa sance du 22 novembre 1978, Je Conseil d'Etat a decidä de modifier Je rglement d'application de Ja Joi sur les allocations pour enfants aux salaris. Cette modification concerne Je droit aux allocations en cas de chömage partiel. En cas de chömage partiel au sens de la lögislation sur I'assurance-chömage, les allocations pour enfants complötes doivent ötre versöes si l'horaire de travail est röduit de 20 pour cent au maximum. Si la röduction d'horaire döpasse 20 pour cent, mais sans aller au-delä de 40 pour cent, l'intöressö a droit ä 80 pour cent de laIb- cation. Si Ja röduction d'horaire est supörieure, l'abbocation est calculöe en raison du temps de travaib accompli. La prösente modification a pris effet Je 1er janvier 1979.
Rpertoire d'adresses AVS/AI/APG
Page 8, caisse de compensation du canton de Fribourg: Nouvelbe adresse (rempla9ant celle de Ja route de Ja Chassotte): Jmpasse de Ja Colbine 1. Les autres donnöes ne changent pas. Page 27, commission Al du canton de Fribourg: mömes remarques.
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation du canton de Fribourg
M. Alfred Schuler, görant, ayant atteint Ja bimite d'äge, a quittö son poste ä Ja fin de I'annöe passöe. Le Conseil d'Etat a nommö son successeur: c'est M. Ren DgIIse.
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Jun
AVS / Cotisations Arrt du TFA, du 6 septembre 1978, en la cause Dr H. S. (traduction de 'allemand).
Articles 4 LAVS et 6, 1er alina, RAVS. Les royautes de licence constituent le revenu d'une activitö lucrative indpendante ou salariee lorsque I'inventeur contunue de participer, aprös la conclusion du contrat de licence, au dveloppement et ä I'exploi- tation de son invention, en travaillant dans une situation indpendante ou comme salari. On considere comme inventeur professionnel, dpIoyant une activit ind- pendante, la personne dont tout effort de caractre scientifique constitue une activit lucrative et aboutit ä I'acquisition d'un revenu, gräce au produit de ce travail. (Con- siderants 1 et 2; conhrmation de la pratique.) Art. 25, 2e aIina, RAVS. Lorsqu'une personne entreprend une activitö indpendante au däbut du dernier trimestre d'une annäe civile paire, [es cotisations pour ce tri- mestre et pour [es deux annes civiles suivantes sont calculäes sur la base des revenus obtenus pendant ce trimestre et pendant ces deux annäes. (Consid6rant 3 c.)
Articolo 4 LAVS; articolo 6, capoverso 1, OAVS. 1 proventi di una licenza costitui- scono reddito di un'attivitä tucrativa dipendente o indipendente qualora l'inventore continua a partecipare, anche dopo la conclusione del contratto di licenza, alb sviluppo e all sfruttamento della sua invenzione, lavorando quale indipendente o salariato. Si considera come inventore professionale, che svolge un'attivitä indipen- dente, la persona per la quale tutti gli sforzi di carattere scientifico costituiscono un'attivitä Iucrativa avente come scopo l'ottenimento di un reddito quale prodotto di lavoro. (Considerandi 1 e 2; conferma delta pratica.) Articobo 25, capoverso 2, OAVS. Qualora una persona inizia un'attivitä indipendente al primi dell'ubtimo trimestre di un anno civile par, i contributi per tale trimestre e per i due anni civili seguenti sono calcolati fondandosi sul reddito ottenuto durante tale trimestre e durante i due anni seguenti. (Considerando 3 c.)
Le Dr H. S. avait invent, en collaboration avec H. M., une ämulsion pour le bain, ainsi qu'une pommade pour le traitement de l'eczma. Le 1er janvier 1962, la maison X a conclu un contrat de licence avec H. S. et la veuve de H. M. Cette maison se chargeait dsormais de l'coulement de ces produits. Les royauts de licence furent fixes ä 10 pour cent du chiffre d'affaires net pour les ventes en Suisse et ä 5 pour cent pour les ventes ä l'6tranger. Le 17 mars 1977, l'autoritE9 fiscale a com- muniquä ä la caisse de compensation le revenu tirö par H. S. d'une activit indä-
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pendante en 1973 et 1974, y compris es royauts. Se fondant sur ces donnes, la caisse a fixö los cotisations dues par H. S. entre le 1er octobre 1972 et la fin de 1977. L'assurö a form recours en aIIguant quo ces royauts ätaient le produit dun capital. Le tribunal cantonal des assurances a rejetö ce recours en ce qui concerne los royauts; pour le reste, il a renvoy l'affaire ä la caisse pour rendre une dcision dans Je sens des considrants «. H. S. a portö ce jugement devant Je TFA. Celui-ci a admis partiellement son recours au sens du considrant 3, mais Ja rejetE5 pour le reste. En outre, il a renvoy 'affaire ä Ja caisse, afin quo celle-ci procde conformment aux considrants. Voici los considrants du TFA: 1. Le seul point litigieux, dans Ja prsente procdure devant Je TFA, est de savoir si los royauts de licence encaisses par Je recourarit reprsentent Je revenu d'une activit6 lucrative ou Je produit d'un capital, ce produit n'tant pas soumis ä cotisa- tions. Selon Ja jurisprudence du TFA, Je revenu tir de J'act1vit6 d'un inventeur peut ötre Je produit d'un capital (franc de cotisations) ou Je revenu d'une activitä lucrative (soumis ä cotisations). En vertu des articles 4 LAVS et 6, 1er aJina, RAVS, il faut englober dans Je revenu d'une activitö lucrative es gains quo touche un assurä en raison d'une activit6 exerce et qui augmentent sa capacitö de rendement cono- mique. Dans los cas particuliers, los rapports entre los recettes tires des royauts et Ja personne du bnficiaire, ainsi quo son activitö lucrative, sont donc deter- minants. Le propritaire d'une invention peut, en octroyant une licence exclusive, se dfaire de ses droits ä tel point qu'il perd toute influence sur J'exploitation et Je dve!op- pement de cette invention, ainsi quo tout droit de regard. Dans ce cas, [es royauts de licence reprsentent une indemnitö pour Ja cession d'un droit, donc Ja contre- valeur pour une chose aJinöe par l'inventeur; elles sont alors Je produit d'un capital (ATFA 1957, p. 179 = RCC 1958, p. 26). Ces royauts ne constituent Je revenu d'une activite lucrative, selon Ja jurisprudence, quo s'iJ subsiste, aprs Ja conclusion du contrat de Jicence, une activitä personnelle de J'inventeur, activitä qui Je Iie ä J'expJoitation de Vinvention. Gest donc Je carac- tre de cette activite poursuivie, et non pas Ja conclusion du contrat, qui est dter- minant pour savoir si los royauts font partie du revenu d'une activit indpendante ou d'une activitä saJarie (ATFA 1957, p. 181 RCC 1958, pp. 26 ss). II y a revenu provenant d'une activit6 salarie notamment Jorsque J'inventeur est tenu de colla- borer personnellement ä Ja mise en valeur de Ja Jicence par un travail dpendant, exäcutä dans J'entreprise du preneur de Jicence. II y a heu au contraire d'admettre quo Je revenu provient dune activitä lucrative indpendante Jorsque J'inventeur exploite Jui-mme son invention, ä titre personnel ou en tant quo partenaire d'une socidtä de personnes; l'activitö est aussi indpendante Iorsqu'une tierce personne exploite des brevets ä titre professionnel (ATF 97 V 28 = RCC 1971, p. 469, et los arrts cits Jä). Dans los arröts cits ci-dessus, Je TFA a en outre confirmö expres- söment sa jurisprudence constante (cf. ATFA 1966, pp. 158 et 206 = RCC 1967, pp. 39 et 299) selon Jaquelle tout effort professionnel d'un inventeur de mötier fait partie de J'activitö lucrative si J'obtention d'un revenu est Jiöe au produit du travaih. En pareils cas, on peut s'abstenir d'examiner si J'inventeur participe röellement et personnellement, sous une forme quelconque, ä I'exploitation de J'invention. Le droit de regard ou Ja collaboration de J'inventeur avec Ja maison qui produit ne fournis- sent alors aucun critöre döcisif de distinction permettant de qualifier [es royautös qui lui reviennent (ATFA 1954, p. 181 = RCC 1954, p. 414).
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L'autoritä de premire instance a ätabli, d'une manire indiscutable, que H. S. possdait 378 actions de 1000 francs dans Ja maison H. S. S.A. « pour ses recher- ches «; par consquent, il devrait §tre considörä comme un inventeur professionnel. En outre, il a ätä reconnu expressment, dans Je recours de droit administratif, qu'il ätait «certainement» un inventeur professionnel. Le dossier ne contient aucune donne qui puisse infirmer ces alJgations. On peut donc admettre ce fait comme reJ. Par consquent, il n'importe pas de savoir quelles etalent au juste les clauses du contrat de Jicence, si Je recourarit exer9ait une influence dterminante, dans I'exptoitation de Ja maison X, sur Ja fabrication et lcouJement de I'muJsion et de Ja pommade en question, ou sil a dE5 clariä au fisc, comme revenu d'un travaiJ, les royauts encaJsses. Etant donne son activit d'inventeur professionnel, on peut conclure d'emble que les royauts qui lul reviennent en raison de Ja vente de ces deux produits reprsentent Je revenu d'une activitä indpendante. On ne saurait objecter quil y alt Iä un manque d'öquitä envers les hritiers de Ja partenalre E. M. dcde depuis Jors, car ceux-ci ne travaillent pas comme inven- teurs professionnels; en outre, les deux produits en question ne sont pas Je rsuJtat d'une activit d'inventeurs qu'iJs auraient dpIoye, de quelque manire que ce soit. II convient de faire ericore les remarques suivantes: Par suite d'une « reprise de I'affaire» ncessite par Je dcs de l'pouse de H. S., Ja caisse de compensation a proc ö dL& ä un nouveau caicul des cotisations du recou- rant ds Je 1er octobre 1972, soit pour Je dernier trimestre de 1972 et pour toutes les annes suivantes jusqu'ert 1977, d'aprs Je revenu moyen de 1973/1974. Or, ceci n'tait que partieliement lgaI, eins! que Je TFA va Je montrer ci-aprs. Considrons J'articJe 22 RAVS, oü est rögle Ja procdure ordinaire de fixation des cotisations. La caisse de compensation doit, seJon cette disposJtion, caicuJer Ja cotisation annuelle perue sur Je revenu d'une activit indpendante pour une priode de deux ans qui commence avec une anne civiJe paire. Est dterminant, en rgJe gnraJe, Je revenu net moyen dune priode de caJcuJ de deux ans; ceJJe-ci comprend Ja deuxime et Ja troisime anne antrieures ä Ja p&iode de cotisations (al. 1 et 2). Le calcul du revenu dterminant incombe, selon J'article 23 RAVS, aux autorits fiscaJes cantonales. Celles-ci commurtiquent ce revenu ä Ja caisse de compensation en se fondant sur Ja taxation ION passe en force, et Je capitaJ propre engagö dans J'entreprise en se fondant sur Ja taxation cantonale correspondante. Les donnes des autorJts fiscales Jient les caisses de compensation, sauf quelques rserves (cf. ATF 102 V 27 = RCC 1976, p. 275; art. 23, 4e al., RAVS). Si l'assurä commence une activitö indpendante ou si [es bases de son revenu ont subJ, depuis Ja priode de caJcul retenue par l'autorit49 fiscale cantonaJe, une modifJcatiori durable due ä un changement de profession ou d'tabJissement pro- fessionnel, ä Ja disparition ou ä J'apparition d'une source de revenu, ou encore ä Ja rpartition nouveJle du revenu de J'exploitation, et entrainant une variation sensible du gaJn, Ja caisse estimera eIJe-mme Je revenu dtermJnant seJon Ja procdure extraordinaire (art. 25 RAVS). Ensuite, eJJe caJcuJera [es cotisations pour une dure allarit jusqu'au dbut de Ja prochaine priode ordinaire de cotisations. En gnraJ, les cotisations seront fixees sparÖment pour chaque anne civile et sur Ja base du revenu de J'anne correspondante. Pour J'anne qui prcde Ja prochaine priode ordinaire de cotisations, Ja caisse se fondera en tout cas sur Je revenu net retenu (conformment ä Jart. 22 RAVS) pour Je caJcul des cotisations des annes de cette priode (art. 25, 1Cr et 2» al., RAVS).
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Si le revenu net rsuItant d'une communication ultrieure de l'autoritä fiscale can- tonale est plus elevö au moindre, la caisse de compensation doit rclamer les coti- sations arrires au restituer celles qul ont ät6 perues en trop (art. 25, 3e al., RAVS). Cela ne signifie cependant pas quelle puisse, aprs rception de la communication fiscale, se fonder sur d'autres annes de calcul que celles quelle a d6jä retenues pour le calcul des cotisations selon la procdure extraordinaire. c. En l'es$ce, la prochaine priode ordinaire de cotisations pour laquelle la caisse doit fixer les cotisations selon la procdure ordinaire englobe les annes 1976 et
1977. L'anne 1975 est donc l'anne qul prcde cette p&iode. A ces trois annes
est rattache la priode de calcul 1973/1974. La caisse s'est fonde ä juste titre, dans ses dcisions de cotisations, sur le revenu mayen obtenu en 1973 et 1974, si bien qu'on peut en rester lä. Les cotisations dues pour la priode allant du 1er octobre 1972 ä fin 1974 ont calcules par la caisse egalement d'aprs le revenu moyen de 1973/1974. Cepen- dant, eile aurait dü se fonder, pour ces deux ans et quart, sur le revenu obtenu pendant Ianne au le trimestre correspondant. II n'tait pas correct, notamment, de calculer les cotisations pour les trols derniers mais de 1972 d'aprs un revenu qui na ötE5 touchE5 que pendant les annes suivantes. La caisse devra doric pro- c6der ä un nouveau calcul des cotisations pour la priode du 1er octobre 1972 ä fin 1974 en tenant compte des consid&ants ci-dessus et les fixera par dcision. A cet ägard, le recours est admis partiellement. 4.
Arrt du TFA, du 27 septembre 1978, en la cause A. W. S. A. (traduction de l'allemand).
Article 114, 1er aIina, OJ. Si des cotisations d'assurances sociales sont litigieuses, le TFA peut, en procdure de recours, aller au-delä des conclusions des parties, l'avantage ou au dtriment de celles-ci, Iorsque l'autoritö de premire instance a v1o16 le droit födöral ou a constatö les falls d'une manire inexacte ou incompIte. (Considrant 1 b.) Article 9 RAVS. L'employeur ou le salarid doit prouver ou du moins rendre vral- sembiable que les frais dclar6s ont r6e11ement dtä supports. L'admlnistratlon ne peut cependant se borner ä constater que le cotisant n'a pas russi ä prouver ou ä rendre suffisamment vraisemblable i'existence de ces frais; eile doit bien plutöt veilier d'office ä ce que les preuves ncessaires soient recueillies, autant que cela est possible sans difficults excessives. (Considrant 2 b; confirmation de la pra- tique.)
Articolo 114, capoverso 1, OG. Se dei contributi deli'assicurazlone sociale sono contestati, ii TFA nella procedura di ricorso, puö andare oltre alle conciusionl delle parti, a vantaggio o svantaggio dl queste ultime, qualora l'autoritä di prima Istanza ha violato il diritto federale, o ha costatato 1 fatti in modo inesatto 0 incompleto. (Considerando 1 b.) Articolo 9 OAVS. II datore dl lavoro rispettivamente II prestatore d'opera deve provare o rendere almeno verosimile che le spese generall dichiarate sono state realmente
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sopportate. L'amministrazione non puö tuttavia limitarsi nel costatare che ii contri- buente non ä riuscito a provare o a rendere verosimile I'esistenza di tali spese; essa deve piuttosto vegliare per via d'ufficio, affinchö le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciö sia possibile senza eccessive difficoltä. (Considerando 2b; conferma della pratica.)
Lors d'un contröle d'employeurs effectuö en juillet 1976, il fut constatö que la maison A. W. S.A. avait payö trop peu de cotisations dans les annes 1972 ä 1975. Eile avait versö ä J. K., P. K., R. K. et H. R., membres de son conseil d'administra- tion, 1800 francs par personne en 1972 et 3600 francs de 1973 ä 1975 ö titre de dödommagement pour frais encourus. On constata en outre que le comptable B. A. avait touchö en 1972 une indemnitö du möme genre s'ölevant ögalement ä
3600 francs; pendant les trois annöes suivantes, il re9ut encore, au möme titre,
7200 francs par an. La caisse de compensation a estimö que, dans tous ces cas,
l'existence de frais concrets n'ötait pas prauvöe. Eile rendit, le 4 aoüt 1976, une döcisian de cotisations arriöröes; seuls des jetons de prösence, s'ölevant ä
780 francs par membre du conseil et par annöe, furent döciarös francs de coti-
sations. La maison en cause a recouru et a döc!arö que trais membres seulement du conseil d'administration (J. K., P. K. et R. K.) avaient reu des indemnitös forfaitaires pour frais encourus. Cependant, eile a amis de produire des preuves. Le tribunal can- tonal des assurances a admis le recours par jugement du 1er döcembre 1976, en annulant la döcision de la caisse et en renvoyant l'affaire ä celle-ci pour nouvel examen et nouvelie döcision. La caisse a alors interjetö recours de droit adminis- tratif en concluant au rötablissement de sa döcision du 4 aoüt. Le TFA a admis ce recours dans ce sens que le jugement cantonai et la döcision de caisse ötaient annutös; i'affaire ötait renvoyöe ä l'administration, qui devait, aprös avoir complötö le dossier selon les considörants ci-dessous, rendre une nou- veile döcision de cotisations arriöröes. Le TFA a motivö cet arröt de la maniöre suivante: 1. a. La prösente procödure a pour objet la fixation de cotisations et non pas I'octroi ou le refus de prestations. Le TFA doit donc se borner ä examiner si i'autoritö de premiöre instance a violö le droit födöral, ou s'il y a eu excös au abus du pouvair d'appröciation, au si les faits pertinents ant ötö constatös d'une maniöre manifeste- ment inexacte ou incomplöte, au encore sils ant ötö ötabiis au möpris de rögles essentielles de procödure (art. 132, en corrölatian avec l'art. 104, lettres a et b, et 105, 2e al., OJ). b. Selon i'article 114, 1er alinöa, OJ, le tribunal ne peut (sous röserve de l'art. 132 OJ) aller au-deiä des canclusions des parties, ä l'avantage ou au dötriment de celies-ci, sauf en matiöre de contributions publiques pour violation du droit födöral au pour constatatian inexacte au incomplöte des faits; il n'est pas iiö par es motifs que les parties invoquent. Les cotisations d'assurances saciales ici litigleuses fant aussi partie des contributions publiques (A. Zaugg: Steuer, Gebühr und Vorzugslast. Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung, 74/1973, pp. 217 ss). En procödure de recours, il est donc possible d'avair affaire ö une « reformatio in peius vel melius« pour cause de vioiation du droit födöral ou de constatation inexacte ou incomplöte des faits. On cansidöre comme violatian du droit födöral, selon l'articie 104, iettre a, OJ, ögalement I'excös au i'abus du pauvair d'appröciation, mais pas i'iniquitö du juge-
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ment (Grisel: Droit administratif suisse, p. 511; Gygi: Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2e ö dition, p. 132). D'autre part, i'examen des faits n'est possible que dans le cadre des articies 104, Iettre b, et 105, 2e aiina, OJ. a. L'articie 14, 1er aIina, LAVS dispose que les cotisations perues sur le revenu d'une activitä saiarie sont retenues lors de chaque paie; eiles doivent tre verses priodiquement par i'empioyeur en mme temps que la cotisation d'empioyeur. Si une caisse de compensation apprend qu'une personne tenue de payer des cotisa- tions n'a pas pay ceiies-ci ou a payö des cotisations trop basses, eile doit ordonner le paiement des cotisations arri6röes (art. 39 RAVS). Font Partie du salaire d6terminant, sur lequel les cotisations paritaires sont dues (art. 5, 1er al., et 13 LAVS), dans la mesure 00 il ne s'agit pas d'un ddommagement pour frais encourus, notamment les indemnits fixes et les jetons de prsence des membres de 'administration et des organes dirigeants (cf. art. 7, Iettre h, RAVS). Selon la pratique administrative (NO 106 des directives de i'OFAS sur le salaire dterminant, vaiables dös le 1er janvier 1974), on peut, iorsque les frais ne sont pas rembourss söparment, dduire des jetons de prsence, au titre du ddommage- ment pour frais encourus, jusqu'ä 60 francs pour une sance d'une demi-journe. Pour es saiariös qui supportent eux-mömes entirement ou partiellement es frais gnraux rsuitant de I'excution de leurs travaux, ces frais peuvent 6tre dduits s'ii est prouv qu'iis s'ivent au moins ä 10 pour cent du salaire vers (art. 9, 1er al., RAVS). Cette rögie ne vaut cependant que pour les frais dont le rem- boursement est incius dans le salaire. Si, en revanche, i'empioyeur rembourse es frais gnraux sparment, ceux-ci doivent ötre considrs möme s'iis sont inf6rieurs ä 10 pour cent du salaire dterminant (ATFA 1965, p. 233 = RCC 1966, p. 244). b. Seion une jurisprudence et une pratique administrative constantes, l'empioyeur ou le salariä doit prouver ou du moins rendre vraisemblabie que les frais encourus dont il parle sont bien reis (RCC 1965, p. 35; 1960, p. 34; 1959, p. 447; 1958, pp. 348 ss; 1955, p. 101). Lorsqu'ii est 6tabli que des frais gnraux ont ötö encourus, mais que des circonstances spciaIes empöchent de prouver ieur exis- tence, ces frais doivent Otre estims par la caisse de compensation, compte tenu des donnes plausibles fournies par i'empioyeur ou le salari (RCC 1955, p. 101; voir aussi N° 95 des directives sur le salaire dterminant). La maxime de 'intervention, qui caractrise la procdure administrative non ilti- gieuse aussi en matire de scurit0 sociaie (Droit du travafl et assurance-chömage, 1977, No 14, pp. 77 ss; ATF 103 V 65 = RCC 1978, p. 64; ATF 98 V 224 =RCC 1973, p. 484; ATF 97 V 177 = RCC 1972, p. 482; ATF 96 V 95 = RCC 1971, p. 270; voir aussi Imboden/Rhinow: Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e öd., N° 88, pp. 550 ss), exige cependant que 'administration (ou le juge en cas de litige) ne se borne pas ä constater que la personne tenue de payer des cotisations n'a pas russi ä prouver, ou ä rendre suffisamment vraisembiable, i'existence de frais encourus. Eile doit bien piutöt recueiflir d'office es donnes ncessaires pour apporter cette preuve, si cela est possibie sans difficuits excessives; le cas ächöant, il suffit d'invi- ter iadite personne ä faire eiie-mme ce que ion peut exiger delle et ä fournir es documents utiies (ATF 97 V 177 = RCC 1972, p. 482; ATF 96 V 95 = RCC 1971, p. 270; ATFA 1967, pp. 144 ss; voir aussi RCC 1960, p. 34). Dans son jugement, i'autorit cantonaie dciare que la recourante a nglig& avant de rendre sa dcision, de donner ä i'intime et aux autres intresss I'occa- sion de prouver i'existence des frais en question. Or, cette constatation West pas manifestement fausse, si bien qu'efle lie le TFA.
Cependant, l'intime ayant recouru contre la dcision de palement de cotisations arri&es et ayant ainsi eu la possibilitö de prouver ou du moins de rendre vraisem- blable I'existence des frais plus älevös qui devaient, selon eile, ötre pris en consi- dration, lerreur formelle commise par la recourante a ätä rpare en procdure de premire instance. C'est pourquoi la remarque d'ordre gnöraI falte par l'autorit de premire instance, selon laquelle les frais n'avaient pas ötö correctement ätablis dans le dossier dont eile disposait en instance de recours, est manifestement inexacte, si bien quelle ne saurait 11er le TFA. La recourante estimait, dans sa dcision du 4 aoüt 1976, en ce qui concerne les indemnits verses aux membres du conseil d'administration, qu'il fallait dduire pour chacune des 13 sances annuelles 60 francs au titre du ddommagement pour frais encourus, soit 780 francs par anne et par membre. L'intime s'est borne ä rpliquer, dans son recours de premire instance, que la totalitö des indemnits devait ötre considre comme un tel ddommagement. Ce faisant, eile n'a cepen- dant produit que de simples allgations et na nullement tent de es prouver ou de es rendre vraisemblables. Dans ces conditions, il se justifle d'admettre - ainsi que I'OFAS le dit pertinemment dans son pravis - que l'intime n'tait pas en mesure de le faire. C'est pourquoi II faut fixer ce ddommagement d'aprs les chiffres don- ns par le NO 106 des directives sur le salaire dterminant. La dcision de caisse tait doric correcte sur ce point-l. Cependant, la recourante a rendu une decision errone en dduisant chaque arine quatre fois le ddommagement pour frais encourus, en admettant qu'il y avait quatre membres du conseil. Dans son recours de premire instance, l'intime a signal que les indemnits n'avaient verses qu'aux trols conseillers constituant le comit. La recourante a admis, dans son recours de drolt admiriistratif, ce fait qui est d'ail- leurs confirmö indirectement par les trols attestations de 'administration fiscale cantonale, du 12 dcembre 1977. De tout cela, II rsulte que de la somme totale des indemnits verses aux membres du conseil d'administration (7200 fr. en 1972, 14400 fr. par an pour les trols annöes suivantes), on ne peut dduire que trois fois le ddommagement de 780 francs pour chaque anne. La part des indemnits sou- mise ä cotisations augmente ainsi, par rapport ä la dcision du 4 aoüt, de 780 francs pour chaque anne; eIle atteint donc 4860 francs en 1971 et 12 060 francs pour chacune des trols anrtes suivantes. II en rsulte une augmentation des cotisations dues par l'intime sur ces rtributions. II incombe ä 'administration de les calculer en consquence. En ce qui concerne les indemnits verses ä B. A., l'intime a dclar, dans le recours de premiöre instance, que ces versements ätaient destins ä couvrir des frais de transport et de repas, ainsi que des frais dits de confiance; B. A. habitait ä S. (ä environ 25 km. de son heu de travail) et avait besoin d'une automobile pour travaihler. Certes, I'intime na pas apportä de preuves concrtes ä l'appui de cette dclaration, mais il est suffisamment ätabli, d'aprs le dossier, que les trajets entre le domicile et le heu de travail, ainsi que les repas pris hors de ha maison, ont occasionnö des frais que Ion peut considrer comme frais gnraux au sens de l'article 9, 1er alina, RAVS (voir aussi No 94 des directives sur le salaire dter- minant). Le fait qu'une preuve valable des frais reIlement encourus na pas Lätä apporte par l'intime ne s'oppose pas ä cette conchusion, d'aprs ce qui a ätä dit sous considrant 2b. La recourante reconnatt d'aihleurs, dans le recours de droit administratif, qu'il faudrait examiner si Ion ne pourrait pas, dans une certaine mesure, admettre l'existence de frais. II incombe ä ha recourante de dterminer ou
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d'estimer si et dans quelle mesure cela est possible; ii faudrait alors si le verse- -
ment de l'indemnitä ne devait pas avoir eu heu sparment du salaire -tenir compte du pourcentage prvu ä l'article 9, 1er alina, RAVS. En outre, pour le calcul des cotisations arrires dues par l'intime, ha recourante devra tenir compte du fait que le taux de 10 pour cent n'est valable que depuis le 1er juillet 1975 (cf. RCC 1978, p. 405) et non pas depuis le 1er janvier 1975, comme cela a ätä dit, ä tort, dans la dcision du 4 aoüt. a. En I'espce, ce n'est pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance qui est hitigieux; les frais judiciaires sont donc ä la charge des parties (art. 134 OJ e contrario; art. 156, en corrlation avec lart. 135, OJ). Vu l'issue de la präsente pro- cdure, les frais sont mis ä la charge de la recourante et de l'intime ä parts 6gales (art. 156, 3e et 7e al., OJ). b. Les dpens sont fixs selon les artiches 159 et suivants OJ et selon les tarifs du 14 novembre 1959 et du 1er octobre 1969. Etant donniä que l'intime West pas repr- sente par un avocat, il n'est pas question d'allouer une indemnitä au sens de l'article 2 du tarif du TFA. En outre, l'intime n'a pas prouv I'existence de frais et de pertes de temps qui justifierait l'octroi de dpens selon l'article 2 du tarif du Tribunal fdral.
Al/ Radaptation Arröt du TFA, du 26 septembre 1978, en la cause U. A. (traduction de l'ahlemand).
Article 44, 1er alIna, ire phrase, LAI. Lorsque ['AM a sauvegard tous les droits d'un assurö ä des mesures de readaptation, l'Al n'a pas ä instruire une demande sur cet objet.
Articolo 44, capoverso 1, prima frase, LA!. Qualora I'AM salvaguarda tutti 1 dlrlttl dell'asslcurato a del provvedimenti d'lntegrazione, I'Al non deve Istruire una rlchlesta su tale oggetto.
L'assurä souffre, par suite d'un accident survenu au service mihitaire, d'un status conscutif ä une lsion antrieure et postrieure du higament eroisö et ä une lsion mdiaie du higament latrai du genou droit. L'assurance militaire (AM) lui a accord es prestations prvues par la 101. L'assurö avait appris le mtier de peintre d'enseignes. Selon le mdecin, ii ne peut plus, par suite de son accident, exercer cette activit, qui se pratique gnralement debout. II a donc 'intention de se perfectionner dans ha carrire d'artiste peintre. Ayant demandö ä PAI de prendre en charge un reciassement dans ce sens, I'assur se vit rpondre que cette requte ötait sans objet (dcision de caisse du 20 octobre 1977). L'autoritö cantonale de recours a admis, par jugement du 24 fvrier 1978, le recours form6 contre cette dcision; eile annula celle-ci et renvoya h'affaire ä 'administration pour complment d'enquöte sur les faits et riouvei examen du droit au reciassement qui existe en principe.
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L'OFAS a propos, par la voie du recours de droit administratif, que ce jugement soit annuI. ii fallait, selon lui, constater que I'assur n'avait, pour le moment, aucun droit ä des mesures de reciassement de 'Al. Puisque l'AM n'avait niä ni partielle- ment, ni totalement son obligation de verser des prestations, il n'y avait actueliement aucune raison de mettre des prestations ä la charge de I'Al. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: Lorsqu'une personne est affiIie simultanöment ä l'Al et ä l'AM, il faut appliquer la rgie de l'article 44, 1er alina, ire phrase, LAI, selon laquelle i'assur n'a droit aux mesures de radaptation de l'AI que si de teiles mesures ne sont pas accordes par 'AM. Selon l'article 39, 1er alina, iettre b, LAM, l'assurance mihtaire facilite la radaptation professionnelle notamment en prparant l'assurö ä une autre activit& lorsque son incapacit de gain est consid6rable dans l'activitä exerce jusqu'alors et qu'il y a heu de prvoir que sa capacit6 sera notabiement suprieure dans une nouvelie activit pour laquelle il a de I'intröt et les aptitudes vou!ues. En l'espce, I'OFAS dclare que selon une attestation de VAM, celle-ci s'tait dcIare prte ä assumer Jes frais d'un reciassement adäquat; cependant, eile n'avait plus rien fait dans ce sens, parce que l'assurö avait renoncä ä de teiles prestations de sa part. Dans ces conditions, H incombe ä l'assurä de demander d'abord ä l'AM, qul a sauve- gardE5 tous ses droits pour l'avenir, des mesures de radaptation, notamment de reclassement. L'Al ne doit donc pas, pour le moment, prendre en charge un reclasse- ment, ainsi que I'OFAS ha dit avec raison.
Al/Rentes Arrt du TFA, du 3 juillet 1978, en la cause 1. L. (traduction de h'ahiemand).
Artjcle 54, 1er alina, lettre d, LAI; articles 75, 2e alina, et 91, 1er alinea, RAI. Les decisions par Iesquelles des prestations sont refuses ou retires, enti&ement ou partiellement, doivent ätre motives.
Articolo 54, capoverso 1, lettera d, LAI; articoli 75, capoverso 2, e 91, capoverso 1, OAI. Le decisioni con le quali delle prestazioni sono rifiutate o soppresse, intera- mente o parzialmente, devono essere motivate.
L'assur, n en 1929, mariä et pre d'un garon nä en 1962, travahilaht depuis 1952 comme paveur et maon dans une entreprise de construction; U y gagnait, en dernier heu, 3374 fr. 60 par mois. Des douheurs ressenties dans he bras et la main droite le contraignirent ä abandonner cette activitä ä la fin de l'ann6e 1974. En novembre 1975, il s'annonya ä l'AI et demanda une rente. Le 5 dcembre suivant, le mdecin diagnostiquait un syndrome du canal radial ä drolte, une ostochondrose de ha surface articulaire cubitale du coude, un status aprs arthrotomie et neurolyse du nerf radial. L'assurö avait ätä entirement incapable de travaihher depuis I'ötö 1974 jusqu'ä fin avrii 1975. Depuis he 1er mai 1975, il prsentait (selon le mdecin) une
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incapacit6 de travail de 75 pour cent. Par la suite, la commission Al a fixö le taux d'invaliditä ä 75 pour cent par prononcö du 24 mai 1976. La caisse de compensa- tion a accordä alors, en date du 1er juillet 1976, une rente Al entiöre, plus des rentes complmentaires, avec effet au 1er dcernbre 1975; cette dcision ne fut pas attaqu6e. Le 9 juillet 1976, l'office rgional a informö la commission Al qu'une radaptation professionnelle ne pouvait ötre entreprise. Sa grave infirmitä empöchait l'assurä de trouver un emploi. Compte tenu du fait qu'il avait frquent, en Italie, seulement trois classes de l'coIe primaire, sa capacitä de travail de 25 pour cent (thorique- ment admise par le mdecin) ne pouvait Catre mise ä profit sur le plan öconomique. Dans un rapport datä du 10 septembre suivant, le mdecin dclara qu'une activit dans la branche de la construction ätait certainement exclue. Cependant, on pou- vait envisager des travaux effectuös principalement avec la main gauche, l'autre main n'tant utilise que pour de faibles efforts et des mouvements de prhension nori diffrencis. Le mdecin proposa qu'un spcialiste soit charg d'examiner les possi- bilits de gain s'offrant ä 1. L. La caisse demanda alors ä un centre d'observation m6dica1e de procder aux recherches ncessaires et rendit une dcision dans ce sens le 9 fvrier 1977; cette dcision passa en force. Dans son rapport du 23 fvrier 1977, le mdecin en chef de ce service diagnostiqua une hypertonle et une hypertrophie gauche du ccaur, un emphysme pulmonaire discret, un status conscutif ä une maladie de Scheuermann, une scoliose dorsale convexe ä drolte et une scoliose lombaire convexe ä gauche avec spondylose r6ac- tive, un status aprs arthrotomie de l'articulation hum&o-cubitale droite et un status aprs neurolyse du nerf radial. Ce mdecin dclara que Ion ne pouvait dceler, dans le bras droit, des dficits neurologiques, si bien qu'il ne subsistait qu'une arthrose de l'articulation humro-cubitale. L'estimation qui fixait ä 50 pour cent l'incapacit6 de travail ätait trs arge; certes, l'assurö ne pouvait plus travailler ä plein rendement dans un mtier pönible, mais il ätait encore capable d'exercer n'importe quelle activitä ne comportant pas de gros efforts; il pouvait ögalement se reciasser. Le 21 mars 1977, la commission Al fixa, par voie de revision, le degr d'invalidit ä 50 pour cent. Par dcision du 31 mars suivant, avec effet au 1er avril, la caisse de compensation accorda une demi-rente Al au heu de ha rente entire. L'assurö recourut en se r6förant ä une lettre de son mdecin habituel; celui-ci reprochait 5 l'assurance, entre autres, de n'avoir pas motiv5 cette r5duction. Par jugement du 30 juin 1977, l'autoritS cantonale a rejetS ce recours. Puisque l'assurS n'exerce plus d'activitS lucrative depuis 1974, il fallait se fonder sur le rap- port du service d'observation m5dicale pour 5va1uer son invaliditS; il en r6sultait un taux d'invahiditS de 50 pour cent seulement. L'assur6 a interjetS recours de droit administratif en demandant le versement d'une rente Al entiSre d55 le 1er avril 1977. II allögue, dans h'essentiel, qu'il nest pas correct d'effectuer une 5valuation de 'invaliditö d'une maniSre th5orique, du seul point de vue m5dica1, au heu de proc5der 5 une comparaison des revenus comme le veut ha hoi. II est faux de pr5tendre que son revenu hypoth5tique ne puisse Stre 5valu d'une maniSre süre, puisque, sans invaliditS, II continuerait 5 travailler comme II I'a fait jusqu'en 1974. D'ailleurs, il souffre sgalement d'asthme. La capacitS de travail qui subsiste encore, th5oriquement, ne pouvant plus Stre mise 5 profit sur le plan pratique, c'est 5 tort que ha rente a 5t5 r5duite. La caisse de compensation a renoncä 5 se prononcer sur ce recours; quant 5 h'OFAS, ih conchut au rejet.
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Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants: Dans une lettre date du 6 avril 1977, jointe au mmoire de recours qui fut adress ä l'autoritö de premire instance, le mdecin de l'assurö relevait que Ja caisse avait rduit Ja rente sans motiver Je moins du monde cette dcision « .Effectivement, ni Je prononcö de Ja commission Al, ni Ja dcision de la caisse ne contiennent une motivation. Des motifs ne ressortent que du pravis prösente par la commission Al en premire instance. L'article 91, 1er aIina, RAI prescrit que tout acte administratif portant sur les droits ou sur les obligations d'un assurö doit revtir la forme d'une dcision ächte, rendue par la caisse de compensation comptente (cf. aussi art. 128, ler al., RAVS). Cepen- dant, ni cette disposition, ni quelque autre disposition concernant Je droit de l'Al n'exigent que Ja dcision soit motive. Certes, J'article 35, 1er aJina, PA prvoit que les dcisions öcrites doivent ötre motives, mais cette rgIe ne vaut que pour es deux caisses de compensation de Ja Confdration (cf. art. 62 LAVS et 110-
113 RAVS, selon Iesquels ces caisses sont crees par le Conseil fdraJ et consti-
tuent donc des autorits administratives fdraJes au sens de 'art. 1er, 2e al., lettre a, PA). En revanche, J'article 35, 1er alina, PA West pas applicable aux caisses de compensation professionnelles, dont fait partie la caisse ici en cause, ni aux caisses cantonales de compensation, car ces caisses ne sont pas des autorits administra- tives födraJes au sens de Ja PA (cf. art. 1er, 2e al., lettre e, en corrlation avec I'art. 3, lettre a, PA). Toutefois, il est conforme aux principes gneraux d'un Etat de droit, en particulier au principe du droit d'tre entendu, que [es motifs d'une dcision soient connus de I'intöress. En effet, dans J'ignorance des faits et des normes de droit qui ont ötö dterminants pour l'autoritä ayant rendu Ja dcision, l'intäressö ne peut souvent pas se faire une ide de Ja porte de cette dcision (ATF 101 Ja 49, consJd. 3; 98 la 464, consid. 5a). II ne peut apprcier judicieusement les arguments pour ou contre un recours et ne peut, Je cas ächäant, pas attaquer Ja dcision de Ja manire qui con- vient. II en rsulte que l'intäressö doit demander un suppJment d'informations ä J'administration ou former un recours provisoire, afin d'apprendre, par ce moyen, queJs ont ätä les motifs de Ja dcision. C'est donc avec raison que I'OFAS, se fon- dant sur son droit de donner des instructions (art. 92, 1er al., RAI; art. 64, 1er al., LAI; art. 72, 1er al., LAVS), a prescrit, sous les Nos 198 ss de Ja circulaire sur Ja proc- dure ä suivre dans I'AJ, du 1er avriJ 1964, que [es dcisions par IesqueJJes des pres- tations sont refuses entirement ou en partie doivent §tre motives (in knapper Form, prcise Je texte aJiemand, c'est-ä-dire sommairement). Cette rgJe vaut gaIe- ment Jorsqu'une prestatJon accorde jusqu'ici est retire entirement ou partieJJe- ment. En J'espce, cependant, Je recourant ayant eu connaissance, en procdure de recours, des motifs de la dcision attaque, et ayant Ja possibilit de se pro- noncer ä ce sujet dans Ja präsente procdure, on peut considrer que Ja faute for- melle commJse (absence de motivation dans Ja dcision de Ja caisse) est rpare. a. Le jugement de premire instance expose, d'une manire pertinente, les con- ditions du droit ä Ja rente en vertu de I'articJe 28 LAI. II dclare, tout aussi perti- nemment, qu'il faut, exceptionneJJement, utiJiser Je proc(~ dä extraordJnaire de caJcuJ et fixer le degr d'invalidit d'aprs les effets de la diminution de Ja capacitä de rendement dans Ja situation concrte de l'assur, c'est-ä-dire sur son aptitude ä exercer une activitä Jucrative, si des difficults srieuses surgissent dans Ja dter- mination du revenu hypothtique et si, ä cause de ceJa, Von ne peut effectuer une comparaison ordinaire des revenus en vertu de J'article 28, 2e alina, LAI.
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b. Si le degr d'invalid!t6 du bnficiaire de la rente Al se modifie dune manire propre ä influencer son droit, cette rente doit §tre, pour lavenir, augmente en con- sequence, rduite ou supprime (art. 41 LAI). Si la capacitä de gain s'amliore, la modification propre ä influericer ce droit sera, en vue d'une rduction ou dune annulation de la prestation, prise en considration depuis le moment oü Ion peut admettre quelle durera, probablement, assez longtemps; dans tous les cas, eile doit tre prise en considration lorsqu'elle a durö trois mols sans interruption notable et qu'elle se maintiendra, vraisemblabiement, durant une assez Iongue priode encore (art. 88a RAI). Dans son jugement, l'autoritä de premire instance estime que Ion doit, pour valuer l'invaliditä du recourant, se fonder sur les rapports mdicaux, parce que l'activitö lucrative a 6t6 abandonrie ä la fin de I'anne 1974 et n'a plus ötä reprise depuis lors. II faut objecter que möme dans un cas de ce genre, Ion ne peut adopter d'emble une estimation thorique et purement mdicale de la capacit6 de gain ou de travail. On devra, bien plutöt, effectuer lä aussi, autant que possible, une com- paraison ordinaire des revenus ou recourir exceptionnellement, le cas ächöant, au procödö extraordinaire de dötermination. Les rapports mdicaux sont certes des Iments importants pour se faire une ide de I'tat de sant, de l'incapacitä de travail et surtout de l'aptitude ä entreprendre d'autres activits possibles. Cepen- dant, ce qul est dcisif pour I'vaIuation de l'invaliditä effectue par I'administra- tion ou par le juge, ce ne sont pas des considrations mdicaIes, mais ce sont bien plutöt des critres dordre lucratif. Dans son recours de droit administratif, le recourant pröterid qu'il souffre aussi d'asthme. Cependant, ceci nest attestö ni par le rapport mdicaI interm6diaire du 10 septembre 1976, ni par le rapport du mdecin en chef du centre d'observation, datö du 23 fvrier 1977; il faut donc conclure que cette atfection, si eile existe, na pratiquement pas d'influence sur sa capacitä de travail. Dans son rapport du 9 juillet 1976, I'office rgional Al estimait que compte tenu de l'infirmitä physique de l'assurö et du peu d'iristruction scolaire qu'il avait reQue, une radaptation professionnelle ötait exclue. Le mdecin s'est exprimä dans le mme sens, tout en proposant nanmoins un examen des possibiIits de radapta- tion. Cet examen a ätä effectuä au centre d'observation de mdecine du travail. Le chef de cet Institut a prsent6 ä ce sujet, le 23 fvrier 1977, un rapport dtaiII, et a conclu que l'arthrose de l'articuiation humro-cubitale, seule dterminante ici, rduisait la capacitä de travail de 50 pour cent taut au plus. II n'a cependant pas präcisä pour quelles activits cette estimation 6tait valable; il s'est bornö ä dcIarer que le recourant ne pouvait plus travailler ä plein rendement dans un mtier pnible. II na pas dit non plus quels ötaient es travaux que Ion pouvait encore, raisonna- blement, confier au recourant, et öventuellement dans quelle mesure. Le mdecin s'est conterit, ä cet ägard, de signaler que le recourant 6tait capable d'exercer n'importe quel mtier facile au de faire un reciassement. La commission Al s'est alors fonde exclusivement sur les conclusions de ce mdecin; eile n'a pas examina si la capacitä de travail de l'assurö pouvait ötre conomiquement mise ä profit, et na pas non plus estimä le revenu qu'il pourrait tirer de son travail. Or, eile aurait dü öclaircir ces points-1ä, ätant donnö que Je mdecin s'tait bornö ä faire des remarques purement thoriques ä ce sujet. En outre, l'office rgional Al avait ni& environ six mais plus töt, la possibilit d'une radaptation professionnelle. Ainsi, les faits ont iätä ätablis en l'espce d'une manire insuffisante, si bien que l'affaire doit
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tre renvoye ä l'administration. Celle-ci devra d'abord examiner si et dans quelle mesure le recourant est capable d'obtenir un revenu en exer9ant une activitE5 ä sa porte, la situation du marchö du travail ätant quiIibre; ensuite, il faudra recal- culer le degr d'invaIidit, et suivant le rsultat obtenu, l'Al maintiendra la rente entire ou d6cidera la rduction de cette prestation, voire sa suppression. Selon I'article 88 bis, 2e alina, lettre a, RAI (teneur valabTe ds le 1er janvier 1977), la rduction de la rente prend effet au plus töt le premier jour du mois qui suit la notification de la döcision. La caisse de compensation a rendu sa döcision de röduction le 31 mars 1977. Le dossier n'indique pas quand a eu heu la notification au recourant. II est trös impro- bable que celle-ci alt ötö falte le möme jour. La cople de la döcision ötant parvenue ä la commission Al le 1er avril, Ii faut admettre que le recourant, lul aussi, a reu la döcision ce jour-hä. On peut en conclure que 'Ah dolt lui verser, pour avril 1977, une rente entiöre, quel que solt le rösultat des enquötes ä effectuer.
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iaue mensuelle
Une convention de securite sociale a etc signe Je 21 fvrier ä Berne avec la Norvge. Eile comble une lacune, puisqu'ii n'existait jusqu' prsent aucune rgiementation concernant les questions de scurit sociale entre la Suisse et Ja Norvge, pays tous deux rncrnbres de 1'AELE. La convention, comme ceJJes conclues avec d'autres Etats, a pour but de raiiser, dans Ja niesure du possible, J'galit de traitement entre ressor- tissants des deux pays contractants. Son champ d'application s'tend, en cc qui concerne Ja Suisse, a i'AVS/AI, ainsi qu'ä J'assurance en cas d'acci- dents professionneJs, non professionneJs et de maladies professionnelles; en cc qui concernc Ja Norvge, ii s'tend aux branches d'assurance corres- pondantes. Ui convention faciJite cii outre Je passage de J'assurance- rnaiadie de l'un des Etats s ceiJe de J'autre. Eile rgJe galement le pro- bJme du paiement des rentes ä i'tranger. Eile entrera en vigueur Jorsque les procdures d'approbation prvues dans les deux Etats seront accom- plies.
En date du 21 fvrier, Je Conseil fdra1 a soumis ä i'approbation des Chambres fdraJes une convention de scurite sociale conclue entre la Suisse et la SuMe. Remplaant l'accord conclu en 1954, cette convention a pour but de raJiser, dans la mesure du possiblc, l'~galit6 de traitcment entre rcssortissants des deux pays contractants. Son chanip d'appiication s'tend ä l'AVS/AI, ainsi qu'it J'assurance en cas d'accidents profcssionncJs, non profcssionnels et de maJadies professionncllcs; en outre, une rg1c- mentation particuiire facilite le passage de 1'assurance-maJadie de l'un des Etats ii celle de J'autre. La convention rg1e &gaiement Je problmc du paiement des rentes ä J'tranger.
Le Conseil d'administration du fonds de compensation de l'AVS a si~ge Je 28 fvrier sous Ja prsidence de M. Bühimann. Cette sancc etait Ja centirne depuis Ja cration du fonds. Le prsident a rendu hommage Ja mmoirc de M. Josef Dicthelm, conseiller national et membre du conseil d'administration, dcd t Ja fin de J'anne pass&. Aprs avoir
Mars 1979 87
trait quelques affaires courantes, Je conseil a pris connaissance du budget de la trsorerie pour 1979, qui pr1voit de nouveau un excedent des dpenses de 1'AVS/AI. Ii a, en outre, accept le rapport du secrtaire avec les rsu1tats des comptes de 1'AVS/AI/APG pour 1978. (Voir ci-dessous.)
Le Conseil d'adrninistration du fonds de compensation de 1'AVS a, lors de sa sance du 28 fvrier, pris connaissance des rsu1tats de 1'exercice
1978 des trois institutions sociales. Les rsultats sommaires sont indiqus
ci-aprs (les chiffrcs de 1'anne 1977 sont mentionns entre parenthses, ii titre de comparaison): AVS Recettes 9487 (9044) millions Dpenses 9921 (9686) millions Excdent de dpenses 434 (642) millions Capital ii la fin de I'annc 9715 (10 149) millions Al Recettes 1893 (1834) millions Dpenses 1963 (1919) millions Excdent de dpenses 70 (85) millions Capital \ Ja fin de 1'anne - 259 (- 189) millions APG Recettes 566 (547) millions Dpenses 467 (486) millions £xcdent de recettes 99 (61) millions Capital h Ja fin de 1'anne 651 (552) millions Les effets de Ja neuvinie revision de 1'AVS n'ont en une influence quc sur la contribution de la Confdration, la redevance de ccllc-ci ayant fixe 11 au heu de 9 pour cent des dpenses de 1'AVS. Les autres dispositions de ladite revision, ayant pour but la consolidation financire de 1'AVS, ne sont cntres en vigucur qu'au 1er janvier 1979, ou ne produi- ront leurs effets que lors de Ja procbainc adaptation des rentes. La fortune des trois institutions sociales se montait, ii fin 1978, ii
10 107 miJhions de francs, dont 7028 millions &alent constitus par des
placements fermes. Les rsu1tats annucJs scront pubIis avec un commentaire d&ai1I aprs J'approbation du rapport de gestion et des comptes par Je Conseil fdra1.
Mesures prises pour empöcher le cumul injustifie des prestations de I'AVS/AI et d'autres assurances sociales
Les commentaires ci-aprs sont consacrs aux problmes qui peuvent surgir lorsque des prestations de l'AVS/AI sont vers&s en mme temps que celles d'autres assurances sociales. Les cumuls de prestations « internes »‚ c'est- t.-dire ne concernant que l'AVS et l'AI, ont &udis dans la RCC de fvrier, page 56.
1. Surindemnisations par cumul de prestations
Ii West pas rare que dans un cas d'assurancc, d'autres institutions doivent verser des prestations parall1ement ä ceiles de l'AVS ou de l'AI: ainsi 1'assurance-accidcnts (CNA), l'assurance militaire (AM) ou l'assu- rance-maladie. Un dcs peut ouvrir droit des rentes de survivants de l'AVS et de Ja CNA ou de l'AM; une lsion corporcile donne droit ä des prestations mdicales de l'AI et de l'assurance-maladie. Si de tels droits existent indpendamment les uns des autres, ii y a cumul de prestations. Celui-ci ne doit pas, en soi, 8tre refus d'emble, car il peut apporter une augmentation ncessaire ou souhaitable des prestations sociales Iä oii un dommage n'est vraimcnt couvert entirement que par un tel cumul, ou lors- qu'il s'agit de garantir une indemnit minimale calculc d'aprs les besoins d'existence En revanche, Je cumul des prestations est indsirable lorsqu'il .
provoque une surindemnisation, c'est--dire lorsque le b6nficiaire est rnieux situ que s'il n'avait subi aucun dommage. Si Ja surindemnisation peut tre admise lorsqu'ii y a cumul de prestations de plusicurs assurances de personnes prives, eile doit trc dans tous les cas cmpche dans Ja scu- rit sociale. II est vrai que Ja « surindemnisation » West pas une notion clai- rement dfinie, qui pourrait &re utiiise comme critre toujours valable pour rduire les prestations en cas de cumul. Dans l'AVS/AIIAPG, les faits qui nccssitent une rduction en cas de cumul de diverses prestations sont clairement dfinis. La oii la ioi ou les dispositions d'excution ne prvoicnt pas expressrnent la rduction ou Ja supprcssion d'unc prestation dtermi- nc, Je droit est maintcnu sans restrictions. 1 En gnral, les prestations des diverses assurances sociales sont calcules de teile manire qu'eiles ne peuvent, ä dies seules, entrainer une surindemnisation (si l'on fait abstraction des cas oi par exemple une rente AVS peut dpasser ic revenu touch ant- rieurement, lorsque ce revenu &ait, en moyenne annuelle, infrieur ä 6300 fr.).
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Le problme de Ja surindemnisation avait encore une importance secon- daire dans les premiers temps de I'AVS, &ant donn le montant des pres- tations d'alors bien que Je message de 1946 relatif au projet de loi sur ‚
l'AVS contienne dj cette mise en garde: « Le dveIoppement des assuran- ces sociales ne doit pas aboutir ä ce qu'un individu tire un profit matrie1 d'un vnement regrettable en soi, et ne soit par !s tent de Je provoquer ou du rnoins de le souhaiter. » (Message, chapitre Rentes, VII. 2, p. 82 du tirage ä part.) Ce prob1me nirite cependant d'tre pris au srieux, compte tenu de I'essor considrable de la scurit sociale au cours des dernires dcennies. En effet, non seulement l'AI est venue s'ajouter ä 1'AVS, mais encore les prestations ont & dveloppes et atteignent, notamment depuis la huitime revision au 1e1 janvier 1973, des montants consid6rables'. Les possibilits de cumul ont encore agrandies lors de J'introduction du rgime obligatoire de 1'assurance-chömage le ler avril 1977.
2. Prescriptions ä propos du cumul de prestations et de la surindemnisation
Gnralites Les prescriptions concernant l'AVS et J'AI admettent en gen&al que Iä ou existe un droit aux prestations, celles-ci doivent 8tre verses sans rduction comme prestations de base. Dans la pratique, le probJme qui se pose aux organes d'ex&ution se borne dterminer oii un droit aux prestations de 1'AJ, en soi fond, doit &re ni (de teiJes situations ne se produisent pas dans 1'AVS) parce qu'une autre assurance sociale, soit Ja CNA ou 1'assu- rance militaire, verse des prestations dans cc mme cas. En outre, il faut veiJier ä cc que 1'assur ne soit pas victime d'un conflit de comptence nga- tif; autrement dit, on empchera, en dtablissant ou maintenant de bons contacts entre les branches de la s&urit sociale, que 1'assur ne soit prive de toute prestation alors qu'il devrait en recevoir de J'une des assurances. Des probImes spciaux sont apparus dans les rapports entre l'AI et I'AC (assurance-ch6mage). Le critre qui marque Ja limite entre les obligations de ces deux assurances est 1'aptitude de J'assur tre plac; si celui-ci est inapte, des prestations de 1'AC sont exclues. L'article 16, 5e a1ina, de Ja nouvelle ordonnance sur 1'AC, du 14 mars 1977, en tient compte en dispo- sant que les bnficiaires d'une rente Al entire, ainsi que les invalides qui 2 C'est ainsi qu'en 1950, la rente simple de vieillesse variait entre 40 et 125 francs par mois. Actuellement, la rente simple de vieillesse (compl&e) atteint au moins 525 francs et au maximum 1050 francs par mois. En prparant la huitime revision, on entrevit le risque de surindemnisations dans le seul cumul de rentes AVS ou Al et l'on adopta par cons- quent une rgle de rduction pour y remdier (art. 41 LAVS); cette rgle, cependant, s'est rvl& depuis lors trop peu efficace dans certains cas, er il a fa!lu l'amliorer lors de la neuvime revision.
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exercent une activit uniquement dans un atelier oroteg, sont considrs comme inaptes tre placs. En revanche, si 1'AT estime que l'assur peut tre radapt et ne lui verse, par consquent, aucune rente, ou sehe- ment une demi-rente, celui-ci est rput, en rgle gnrale, apte ä &re plac (art. 16, 3e al., de l'ordonnance sur l'AC). Si le bnficiaire d'une demi- rente Al perd sen emploi, il peut se produire un cumul de l'indemnit de ch6mage et de ladite rente. Cependant, une surindemnisation est exclue, parce que cette indemnitd ne dpasse pas 85 pour cent du gain assur - en l'occurrence, donc, Ja moitie ou encore moins. Lorsque la rcession a commenc, il s'est r~vA difficile d'appr&ier l'apti- tude des assurs tre placs, car cette apprciation se fait, normalement, dans une situation quilibre du march du travail (art. 28, 2e al., LA!; art. 16, 4e al., de l'ordonnance sur l'AC). Lorsque l'invalide partiellement capable de travailler avait & congdi ou n'avait, d'ernbhie, pas trouv d'emploi, l'AI considrait que cc phnonne tait un effet de Ja r&ession et devait - l'aptitude a & ' re place subsistant - ouvrir droit ä des presta- tions de l'AC, tandis que 1'AC prtendait, non sans raisons, que le cong- diement avait motiv, en fin de compte, par l'invalidit de l'intress et que celui-ci ne pouvait donc plus, dans les circonstances donnes, äre con- sidr comme apte au placement. Afin de protger les invalides, dans de tels cas, contre des pertes de prestations, l'OFIAMT a cr, comme en le sait, un groupe d'tude qui devait examiner les moyens d'amliorer les chances des invalides dans le march du travail et de complter Ja coordi- nation entre i'AC et l'AI. L'OFAS a rsum les rsultats de ces travaux, en collaboration avec 1'OFIAMT, dans une circulaire date du 23 aot 1978, qui a pour thme Ja coopration de l'AI avec les offices du travail et les caisses de ch6mage. L'lment principal de ce docurnent est qu' l'avenir, les commissions Al ne pourront reconnaitre l'aptitude d'un assur tre plac que dans Ja mesure ou' le fait l'office cantonal du travail. En cas de divergences d'opinions, les int&esss s'adresseront l'OFAS, qui cherchera klaircir la question et informera ensuite les organes d'ex&ution. Du point de vuc administratif, I'innovation introduite l'article 20, 2e ah- na, LAVS par la neuvime revision apporte une simplification pour les crances en restitution de la CNA, de I'assurance mihitaire et de l'assu- rance-maladie. De teiles cr&nces naissent principalement en cas de cumul avec des rentes de l'AI, qui commencent ä 8tre verses - notamment cause du Mai d'attente de 360 jours - en gnral plus tard que celles de la CNA ou de l'assurance mihitaire. Ges assurances ne peuvent donc d&ou- vrir d'ventuelles surindemnisations qu'aprs coup et doivent alors en rcla- mer la restitution par l'assur avec effet rtroactif. Etant donn que l'AI, dans des cas de cc genre, doit verser 1'assur des prestations &hues importantes, il paraissait logique de compenser celles-ci avec des crances en restitution de la CNA ou d'autres assurances sociales. Dans sa circu- laire du 6 avril 1977, l'OFAS a rgl ha procdurc suivre dans ces cas-i, .
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autant qu'il s'agit de la CNA et de 1'assurance militaire. Ii est pr6vu de publier des instructions analogues sur la compensation avec des cr&nces en restitution d'indemnits j ourna1ires de l'assurance-maladie (cf. RJAM, revue de 1'assurance-maladie, N0 516, 1978, p. 275).
Les prescriptions L'num&ation ci-aprs indique dans quelle mesure les prescriptioris con- cernant 1'AVS/A1, la CNA, l'assurarice militaire, l'assurance-maladie et l'assurance-ch6rnage rg1ent la coordination des prestations des diverses branches de la s&urit sociale.
LAVS, article 48 prvoit la rduction de rentes de la CNA ou de l'assurance militaire dans Ja mesure oi, ajoutes a des rentes de vieillesse ou de survivants, elles dpas- sent Je gain annuel dont on peut prsumer que l'intress sera priv .
RAVS, article 66 quater r egle la procdure, notamment le caicul du gain dont on peut prsumer que l'inoress sera priv, et fixe les limites de la rduction.
LAVS, article 48 bis a ajout par la neuvime revision. II donne au Conseil fdra!, ds le llr janvier 1979, la comp&ence de rg1er les rapports avec les autres bran- ches des assurances sociales et d'dicter des dispositions cornp1mentaires visant empcher qu'un curnul de prestations ne conduise une surindem-.
nisation. Cet article doit permettre de combier rapidement des lacunes eventuelles dans Je systme des mesures visant combattre les surindemni- .
sations. Notre gouvernement n'a pas encore us de cette comptence.
LM, article 44 dispose que Je droit ä des mesures de readaptation de l'AI existe seulement lorsque ces mesures ne sont pas accordes par les autres assurances. Si un issure a droit une indemnit de la CNA ou de l'assurance militaire, ou une rente de cette dernkre, il ne peut dernander une indemnit journa1ire de 1'AI.
L'article 20, 2e a1ina, LAVS permet la compensation de prestations chues de 1'AVS/AI avec les crances en restirution de la CNA ou de 1'assurance militaire rsu1tant de ces r(dt1Ctiofls.
LAI, article 45 a une teneur qui correspond a celle de l'article 48 LAVS. II rgle Je curnul de rentes de la CNA et de i'assurance militaire avec des rentes Al .
RAI, article 39 bis rgle l'appiication d'une manire analogue ä l'article 66 quater RAVS.
LAI, article 45 bis contient, en cc qui concerne I'AI, la rnme digation de cornptcnce que l'article 48 bis LAVS. Les deux articies sont entrs en vigueur en mme temps.
LAMA, article 26 prevoit que l'assurance ne doit pas tre une source de gain pour les assu- rs. Lorsque l'assurance-maladie doit verser des prestations en espces, soll indemnio journalire est accorde seulement dans la mesure oi il Wen r&sulte pas un profit pour i'assur, compte tenu des prestations de i'AI.
L'ordonnance III sur 1'assurance-maladie, article 16, dfinit le gain d'assurance. Toute prestation dtpassant le montant de la couverture intgra1e de la perte de gain, des frais mdico-pharmaceutiques de i'assur et d'autres frais de maladic, non couverts par d'autres assuran- ces, est ä considerer comme un gain d'assurance.
La meme ordonnance, article 17, prcise que l'assurance-maladie West pas tenuc de payer les frais rn&licaux et pharmaceutiques dans la mesure oi ceux-ci sont ä la charge de i'AI.
LAMA, article 74 prvoit que i'indemnit de la CNA ne doit pas dpasser la part de la perte de gain non couverte par les prestations de l'AI. Cette disposition vaut aussi bien pour les indemnits journa1ires que pour les rentes de 1'AI. Eile n'a qu'une importance secondaire pour les indemnits journaiires de i'AI, puisque celies-ci sont supprimes en principe, selon i'article 44, 2e aIina, LAI, iorsque la CNA verse ses propres indemnits journaiires; cependant, les indemnits de 1'AI sont accord&s exceptionneilement iorsque la CNA rduit son indemnit, en vertu de l'article 91 LAMA, parce que i'inca-
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pacit de travail ne rsu1te que partiellement d'un accident assur6. Dans ces cas-1, on verse le montant de 1'indemnit de 1'AI qui dpasse 1'indem- nit rduite de la CNA. Cette disposition de la LAMA a une grande importance en cas de cumul de rentes Al et d'indemnits de la CNA. La loi sur 1'assurance militaire ne contient aucune disposition concernant le cumul avec des prestations de 1'AVS et de 1'AI, parce que des prescrip- tions de ce genre figurent dans la LAVS et la LAI. Dans I'assurance-ch6mage, 1'article 11 de I'arrt fd&a1 (rgime transi- toire) du 8 octobre 1976 prvoit que les bnficiaires d'une rente de vieil- lesse de 1'AVS n'ont pas droit aux indemnits de ch6mage. Il en va de mme, selon I'article 31, 1er aIina, Iettre d, de 1'ordonnance du 14 mars 1977 sur 1'AC, des personnes bnficiant de rentes de survivants ou d'inva1idit de 1'AVS/AI, «en tant que ces prestations rduisent dans une notable mesure leur disponibilit6 pour le placement ».
11 n'y a pas heu de se demander, ici, si toutes ces prescriptions 1ga-
les rgIent la d1imitation des prestations d'une manire parfaitement satis- faisante. Diverses modifications sont envisages; la loi sur 1'assurance- accidents, notamment, qui est actuellement 1'objet de d1ibrations parlementaires, contiendra des innovations.
3. Tableau des prescriptions applicables en cas de cumul des prestations
Ce tableau comprend les secteurs « prestations en nature »‚ « indemnits journaIires » et « rentes ». Seules les prestations du mme genre ont & mises en para1IIe.
Prestations en nature
AI/AVS
CNA 1. Mesures mdicaies Pas de cumul; un droit aux mesu- res mdicales de l'AI n'existe que si de teiles mesures ne sont pas accordes par la CNA (art. 44, 1er al., LAI). L'AI rembourse ä la CNA les frais des mesures mdica- les jusqu'ä concurrence du mon- tant qu'elle aurait elle-mme dck dbourser (art. 44, lee al., 2e phrase, LA!).
2. Mesures professionnelles Pas de cumul; la CNA n'accorde
pas de mesures professionnelles.
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.1. Movens auxiliaires de i'AVS/AI Pas de cumul; un droit n'existe, dans 1'AVS/A1, que si la CNA n'a pas ddji accord6 des prestations.
Assurance 1. Mesurcs mdicalcs Pas de cumul; les regies applica- militaire bles sont les mmes que pour le cumul avec des mesures de la CNA (art. 44, 1cr al., LAI). Mesures professionnelles Pas de cumul. L'assurance miii- taire accorde aussj des mesures professionnelies (art. 39, 1 al., lettre b, LAM). L o'i il est 3tabli qu'elle est tenue de les accorder, on applique l'article 44, 1„ alinda, LAI, c'est-s-dire que l'AI n'inter- vient qu')i titre subsidiairc, en assumant les mesures que l'assu- rancc militaire ne prend pas en charge. Movens auxiliaires AVS/AI Pas de cumul; mmes r)gles que pour les moyens auxiliaires de la CNA (art. 44, 1er al., LAI).
Assurance- 1. \Ieurcs niddicales Pas de curnul. Si les sOins sont inaladie pays par 1'AJ, 1'assurance-mala- die n'est pas tenuc de prendre en charge ces prestations (art. 17, 1er al., de l'ord. III sur l'assu- rance-nialadie). Si eile a, ndan- moins, accord6 des prestations, eile a droit au remboursemenr de ccs avances par 1'AI (art. 88 quin- quies RAI). Cetre r egle, claire en soi, peut provoquer des difficul- tds dans la pratique iorsqu'il est contest que l'Ai soit tenne de supporter les frais. 2.Mcsiiie professionnellcs Pas de cumul. Pas de mesures de cc genre prdvues par i'assurance- maladie.
3. v1oyens auxiliaires Pas de cumul.
Assurance- Pas de cumul, puisque lAG n'ac- ch(')niagc cordc aux invalides aucune des prestations figurant sous Nos 1 t 3.
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Rentes; indernnits de 1'AI et d'autres assurances Rentes AVS/AI 1ndeninins journaii(res de i'AI
CNA cumul. cumul. Rentes la rente CNA est rduite dans la 11 n'existe pas de disposition k- mcsure oi, additionn6e la rente gaic sur une rduction. Al, eile dpasse Je gain annuel dont on peut prsumcr que i'as- surc sera priv (art. 45, 1cr al., LA 1). AVS: cumul Mme rigle que pour la rente Al.
1 ndcmnits Al: cumul. Pas de cumul.
C NA I,indcmnui CNA est n)duite dans Le droit 2i Pindenmite journaidrc la mesurc o, additionne ä la dc i'AI est suppriiiie si une indem- rente Al, eile dpasse le total du nitt( est vcrs6e par la CNA (art. gain dont i'assur se trouve priv 44, 2 al., LAI). (art. 74, 3e al., LAMA). Exccption: AVS: cumul (Part. 74, 3c al., Si la CNA a r6duir SOfl indeflhiiltd LAMA West pas applicable ici). cii vertu de ]'article 91 LAMA, l'indemni( de l'AI est verse dans la niesure oi eile dpasse i'indem- nitd CNA riduite.
Assurance AI/AVS: cumul. Pas de cumul. inihtaire En principe, m&mcs rgies de r- Le droit 21 l'indemniti de i'AI est Rentes duction que dans les cas de cumul supprimii lorsque I'assurance miii- avec des rentes de la CNA. taire verse une rente pour la dure de ses mesures de radaptation (art. 44, 2e al., LAI). Cumul lorsque la rente de i'as- surance miiitaire est verse 1100 pas pour une rtadaptation, mais pour cause d'iuva1idit. 11 n'existe pas de disposition igaie sur une r&duction. lndemnit6 de Al/AVS: curnui. Pas de cumui. lassurance Le droit s l'indemnit Al est sup- mditaire prima lorsque l'assurance militaire verse une indcmnit pour la dure de ses meso res de radaptation. Curnul lorsque l'assurance miii- tairc verse une indemnit sans me- sures de reiadaptation. (L'art. 20,
gri
Rentes AVS/AI Indemnits journalires de 1'AI
1er al., LAM ne pose pour condi- tion qu'une perte de gain par Suite Tune atteinte t la sant.)
Assurance- Al: cunsul. Cumzil. ma!adie L'indeninite de l'assurance-mala- L'indernnit de 1'assuranccinala- Indensnit die est rduite dans la mesure oi, die est rduite dans la mesure oi, journaiure additionnc i la rente, eile d- addirionne t I'indernnio Al, eile passe ic niontant de la perte de dpasse le montant de la perte de gain (art. 26, 3c al., LAMA et 16 gain (art. 26, 3 e al., LAMA et 16 ord. III). ord. III). AVS: cumul.
Assurance- Al: curnul possible en cas de ver- Pas de cumul lorsque la ra- ch6mage sement d'une demi-rente, celle-ci, daptation ernpche totaiemcnr ainsi que l'indemnit journalire, Passure de travailler (inaptitude au tant adaptes i l'activitc lucrative placcrnent(. rduite ou i l'invalidite de rnoitie, Cumul possible lorsque lassur rcspectivemen t. prtsente, pour cause de n(adapta- tion, une i ncapacit de travail de AVS: 50 pour Cent seulcrncnt.
- Rentes de vieiilesse: Pas de Inden-inite journaliire adaptc a cumul. I.es bnficiaircs n'ont pas l'activitz( I1icranvc rduite ou drojt aux indernnits de l'AC se- Pinvalidite partielle, rcspective- lon Part. 11 du rgirne transltolrc. rncnt. - Rentes de survivants: cuniui.
Le nouveau regime des rentes partielles
1. Les principales caractristiques de la nouvelle rglementation
L'lment central de ce nouveau regime est l'chelonnement des rentes partielles en 44 echelles au heu de 25 (art. 52, 1er al., RAVS). Pourquoi 44 Parce que ce nombre correspond au nombre maximum d'annes de coti- sations qu'un asstir du sexe masculin pourra faire valoir Iorsque sera
WA
termine la « priode d'introduction » de 1'AVS; ceci sera le cas en 1992, quand les assurs ns en 1927, tenus de cotiser ds 1948 c'est--dire ds i'anne oi fut mise en vigueur la loi sur l'AVS, auront atteint l'ge de
65 ans qui leur donnera droit ä une rente de vieillesse. Ainsi, en 1992, la
concordance entre le maximum de la dure de cotisations et le numro de l'&helle de rentes sera &ablie. Le systme des 44 &helles permet un &helonnement sensiblement plus nuancd des rentes partielles et quivaut ainsi ii une application plus stricte du principe, d~jä adopt, du caicul pro rata temporis. L'instauration du nouveau rgime des rentes partielles fait donc partie des mesures de consolidation qui caractrisent la neuvime revision de I'AVS. Outre le rapport entre les annes entires de cotisations de Passure et celles de sa classe d'.ge (systrne du caicul pro rata temporis), ii faut aussi, selon I'article 38, 2c alina, LAVS non modifi, tenir compte, pour calcuier la rente partielle, des changements apports aux taux de cotisations. Tandis que l'application de cette rgle tait, dans l'ancien droit, limite aux rentes partielles des anciennes cchelles 1 ä 6, la rgie de rduction sera tendue dsormais, en principe, i toutes les rentes partielles des cheiles 1 43 (nouvelie teneur de Part. 52, 3e al., RAVS). On a soumis galement de nouvelies rgles plus restrictives la prise cii compte des annes de cotisations manquantes dans le calcul des rentes partielles (art. 52 bis RAVS). Dsormais, pour dterminer l'chellc de rentes, on tiendra compte aussi des priodes de cotisations que l'assur actif a accornplies avant que ses contemporains non actifs ne soient sournis i l'obligation de cotiser (art. 29 bis, 111 al., LAVS et 52 ter RAVS). En considrant galement de teiles priodes de cotisations, on peut rduire des lacunes futures eventuelles dans la dure des cotisations ou mme, dans les meilleurs cas, les combler entircment.
2. Les diverses modifications
Caicul pro rata temporis plus izuancc (art. le, et 2e al., RAVS)
Comme dj dit, Je svstme des 44 chci!es permet un chelonnement plus nuanc, et finalcmcnt linairc, des rentes partielles. L'intcrvailc entre les chelles cst dsormais indpendant de la dure relative des cotisations; il est fix uniformrncnt i 1/44 ou 2,27 pour cent. Ainsi, les intervalles diff- rencis et calcuks grosso modo dans l'ancicn systmc sont abolis. A chaquc intervalle cst rattach, comme jusqu'ii prscnt, un ccrtain taux de rente partielle. La rente cornp1te de l'&heiic 44 West accorde que si Ja dure
W.
relative des cotisations atteint au moins 97,73 pour cent, c'est-.-dire si le rapport entre les annes entires de cotisations de l'assure et celles de sa ciasse d'ge dpasse 97,72 (jusqu'ii prsent: 87,99) pour cent. Cela montre que sous le rgime du nouveau droit, une petite lacune entraine djii le versement d'une rente partielle, mme si la dure de cotisations personnelles a longue, comme l'illustre l'exemple ci-aprs: Dure de cotisations de l'assur: 30 ans Dure de cotisations de sa ciasse d'fige: 31 ans 30 Rapport: 100 - = 96,77. 31 Avec un tel rapport on obtient, conforniment i 1'article 52, ler a1ina, RAVS, l'&helle 43, sous reserve d'une rduction plus pousse, effectue en vertu de l'article 52, 3e alina, dont il est question c1-dessous.
Rduction de la rente partielle (art. 52, 3e et 4e al., RAVS) En caiculant la rente partielle, il faut tenir compte aussi des modifications survenues dans les taux de cotisations (art. 38, 2e al., LAVS). La dispo- sition d'ex&ution promuigue en vertu de cette prescription de la loi (art. 52, 3e al., RAVS) a tendue, ds le 1er janvier 1979, lt toutes les rentes partielles; eile prvoit que celles-ci sont rduites lorsque le taux moyen de cotisation de l'assur est plus has que ceiui de sa classe d'ge. Jusqu'en 1972, les assurs payaient, pour les rentes de base, des cotisa- tions relativement basses. Le nouveau systrne institud par la huitirne revi- sion de l'AVS (rentes couvrant les besoins vitaux) a ncessit une hausse sensible des taux de cotisations. C'est pourquoi l'on fait une distinction, en appliquant la nouvelle rgie de rduction, entre les annes de cotisa- tions avant 1973 et les annes postrieures. On ne tient pas comptc des augmentations de cotisations du ler janvier 1969 et du le, juillet 1975, car dies &alent assez faibles et leurs consqucnces sur la r6duction de rente lt effectuer plut6t ngligeables; cii outrc, leur prise en consi- dration entrainerait des complications disproportionnes. En apphquant la rgie de rduction, on se fondera donc sur un taux moven de cotisation de 4 pour cent pour les annes antrieures lt 1973 et sur un taux de 7,8 pour cent ds 1973 (art. 52, 4e al., RAVS). Un exemple montrera comment cette rgie peut s'appliquer: Un assur n en 1914 a droit, d es 1979, lt une rente de vieiiiesse. Sa ciasse d'ge a 31 annes entires de cotisations de 1948 lt 1978 y compris. L'assur, Tui, n'a que 30 annes entires, une lacune s'tant produite en 1973.
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Par le caicul pro rata, on obtient d'abord l'&helle de rentes 43 (voir exemple sous N° 2.1). 25 4 + 5 7,8 Taux de cotisation moyen de l'assur: 4,63 30
Taux de cotisation moyen de la ciasse d age: 25 4+6'7,8 = 4,73 31 Le taux moyen de Passure' est plus petit que celui de sa ciasse d'ge; aussi faut-il effectuer une rduction supplmentaire en multipliant le nombre relatif obtenu au moyen du caicul pro rata (96,77) par le nombre relatif des taux moyens de cotisations: 4,63 96,77 = 94,72 pour cent, d'ou ii resulte que 1 on doit adopter ' l'&helle 42. Ccci montre que l'poque ä laquelle se situent les ann6es de cotisations et les lacunes a une importance d&isive. Donc, avant que l'on puisse dter- miner l'che1Ie de rentes partielles (ventuellement rduite), il faut caiculer la dure de cotisations de l'assur avant et aprs 1973. Une fois cette dis- tinction opre, et alors seulement, on peut se servir de l'indicateur d'chelles sans qu'il soit ncessaire d'effectuer Je caicul expos ci-dessus. L'indicateur a remani6 en consquence et adapt la nouvelle situa- tion juridique. Puisque le taux moyen des cotisations de la classe d'ge augmente chaque ann6e, il faut dsormais refaire neuf 1'indicateur d'khelles pour chaque anne civile. Ceci explique que l'on ne peut plus effectuer, d'emble, des calculs d'estimation du montant des rentes futures. S'ils sont interrogs ce sujet, les organes de l'AVS devront donc, en rgle gnrale, se tirer d'affaire avec des «instantans» qui indiqueront I'tat des caiculs i l'poque oii Ja question aura pose.
Prise en compte de priodes de cotisations accomplies avant que la ciasse d'cige de 1'assure ne soit tenue de cotiser (art. 29 bis, 1er al., 2e phrase, LAVS; art. 52 ter RAVS) Jusqu'i prsent, les priodes de cotisations accomplies ventue1lement par un assur, alors que sa ciasse d'ge n'&ait pas encore tenue de cotiser, n'taient pas prises en compte, mme Jorsque 1'intress avait, entre sa 20e anne et la survenance de l'vnement assur, moins d'annes de coti- sations que ladite ciasse, et ne pouvait donc pr&endre qu'une rente par- tielle, sa dure de cotisations tant incomp1te. Le TFA a d&lar plu- sieurs reprises que cette rgJe tait choquante (cf. ATF 98 V 194 = RCC 1973, p. 137), et il a propos une modification de la Joi. L'article 29 bis,
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1er aJina, LAVS a maintenant comp1t lors de Ja neuvime revision; il prvoit que le Conseil fdra1 rgJe la prise en compte des priodes de cotisations accomplies avant J'ge de 20 ans. Notre gouvernement a pro- mu1gu en consquence Je nouvel article 52 ter RAVS. La solution qu'iJ a adopte semble, premire vue, remarquabJement simple: Les priodes de cotisations et les revenus du travail datant de la jeunesse de 1'assur sont en quelque sorte transplants dans les lacunes de cotisations uJt- rieures, cc qui permet de combier ces lacunes au moins partiellement. Cependant, pour J'appJication pratique de cette rgle, ii a faJlu rdiger des instructions d&ai11es (circuJaire IV de l'OFAS, du 10 novembre 1978, sur l'appJication de la neuvime revision dans le domaine des rentes; calcuJ et fixation des nouvelies rentes). La feuille de caJcuJ pub1ie par le Centre d'information des caisses de compensation a di &re remanie en cons- quence; les importantes innovations survenues dans le calcuJ des rentes ont exp1iques, avec exemplcs i l'appui, dans des runions organises cet effet pour les collaborateurs des caisses qui s'occupent de rentes. Dans Ja pratique, l'application de J'articJe 52 ter RAVS pose diverses ques- tions qui ont du^ 8tre rgJes d'une manire uniforme dans des instructions administratives; c'est Je cas, en particulier, de Ja revalorisation forfaitaire dpendant de Ja date d'entre, autre innovation qui sera commente plus tard dans cette revue. Pour terminer, signalons que l'amlioration vise par l'article 52 ter ne profitera qu'aux assurs ns aprs 1927. Ceux qui sont ns en 1927 et antrieurement ont dü payer des cotisations ds l'entrte en vigueur de l'AVS et ne pourront donc faire valoir des « annes de jcunesse» t prendre en compte pour cette assurance.
Prise en compte des annes de cotisations man quantes (dites annes gratuites) (art. 52 bis RAVS) Le systme plus nuanc du caJcul pro rata aurait permis, en soi, de rcnon- cer entirement Ja prise en compte des annes de cotisations manquantes. Etant donn, notamment, que pour les raisons les plus diverses, des lacunes de cotisations ont pu se produire, pr&ismcnt dans les premiers tcmps de J'AVS, on a maintenu Ja possibilit d'accordcr des « annes gratuites »; cependant, la prise en compte de celles-ci a sensiblemcnt rduite. Le nouvel article 52 bis RAVS apporte, par rapport aux anciennes prescrip- tions, les modifications suivantes: - L'assur doit prouver qu'il a accompli au moins 20 (jusqu' prscnt: 15) ann&s de cotisations pouvant &re prises en compte, pour bnficier de la prise en compte supplmentaire d'une anne gratuite;
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- on ne peut prendre en compte, au maximum, que 2 (et non plus 4) annes supplmentaires; - des annes de cotisations manquantes ne peuvent tre prises en compte que pour les lacunes de cotisations apparaissant une poque oü 1'assur tait tenu de cotiser; - les annes manquantes ne peuvent &re prises en compte que si la lacune se situe avant 1973. Si un assur, de plus de 20 ans, a des lacunes de cotisations, la prise en compte des priodes de cotisations datant de sa minorit l'emporte sur la prise en compte des « ann6es gratuites » (priorit des annes de jeu- nesse). Cette rg1e parait justifi&, notamment, par le fait que lors de la prise en compte de priodes de cotisations des annes de jeunesse, on tient compte aussi des revenus correspondants pour caiculer le revenu annuel moyen dterminant (art. 51, 2e al., RAVS), tandis que dans le cas des annks gratuites, il ne peut videmment pas y avoir de revenus.
3. Les rentes en cours passent sous le nouveau regime des rentes partielles
Au cours d'une opration de conversion qui a eng1ob toutes les rentes (il y en a 1,2 million), la Centrale de compensation ii Genve a fait passer, ds le 1er janvier 1979, toutes les rentes compltes et partielles de l'ancien droit dans le systme d'chelles correspondant au nouveau rgime des rentes partielles. Les prparatifs de cette opration ont commenc dj au prin- temps 1978; ils ont, eux aussi, l'objet d'instructions dtaillies (cir- culaires II a et II b du 31 mal et du 31 juillet 1978). L'&helonnement lintiaire et plus nuanc du nouveau regime des rentes, et son extension
44 chelles, ont pour effet des changements possibles dans les montants
mensuels des rentes. Le principe observ lors de chaque revision des rentes, selon lequel aucune rente nouvelle ne doit tre plus basse que l'ancienne, a respect aussi lors de cette opration. Les rentes qui devraient avoir, selon les nouvelies &helles, un montant mensuel plus bas conserveront en fait leur ancien montant. Cette garantie des droits acquis a applique dans Je cas de 100 000 rentes environ, alors que 40 000 rentes environ, apparte- nant aux chelons les plus bas, ont augmentes ds le ler janvier 1979. Rappelons enfin que les nouvelles rgles concernant la prise en compte des priodes de cotisations accomplies avant l'ge de 20 ans (art. 52 ter RAVS) et les annes manquantes (art. 52 bis) s'appliquent seulement aux nouvelies rentes prenant naissance aprs le 31 dcembre 1978 (RAVS, dispositions transitoires, lettres b et c).
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Allocations familiales dans les industries del'horiogerie, des machines et metaux et de la chimie bäloise
Les bis cantonales sur les allocations familiales aux salaris ne fixent que des prestations minimales, laissant aux caisses de compensation la facult de verser des prestations plus leves ou d'autres genres. Plusieurs caisses de compensation ont fait usage de cette facult; ainsi, la caisse de l'industrie horlogre, en particulier, octroie des allocations pour enfants major&s par rapport celles prvues par diverses bis cantonales, ainsi que des alloca- tions de mnage, des albocations de naissance et des albocations de forma- tion professionnelle. Par ailleurs, plusieurs cantons (Appenzell Rh.-Ext., Argovie, Ble-Campa- gne, Bile-Ville, Berne, Schaffhouse et Zurich) 1ibrent de l'assujettissement la boi les empboyeurs sournis une convention collective de travail recon- nue par le Conseil d'Etat. La reconnaissance est prononce lorsque la con- vention pr&voit l'octroi d'allocations pour enfants correspondant aux montants minimaux lgaux. De nombreux employeurs, exempts de l'assujettissement la loi, appartiennent aux secteurs de l'industrie des machines et m&aux et de la chimie. Ii est, par consquent, intressant de connaitre les dispositions des conventions collectives rgissant ces branches et relatives aux albocations familiales.
A. Allocations familiales dans l'industrie horbogre
1. Allocations familiales
Allocations pour enfants L'albocation pour enfant s'lve ä 70 francs par mois et par enfant. Ehe est verse, en rgle gnrale, jusqu't la fin de la scoIarit obhigatoire. Pour les enfants incapables de gagner leur vie par suite d'infirmit, de maladie ou d'accident, ha himite d'ge est reporte ä 20 ans. De plus, les enfants qui ne font pas d'tudes ou d'apprentissage donnent droit l'albocation jusqu'l
18 ans, autant que leur gain brut, en nature et en espces, ne dpasse pas
20 francs par mois ou 240 francs par quinzaine.
Allocations de formation professionnelle Les enfants ayant termin leur scolariti obligatoire et qui poursuivent des tudes ou font un apprentissage donnent droit ä une albocation de forma-
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tion professionnelle de 90 francs par mois jusqu' l'ge de 25 ans rvo1us. jusqu'ä 1'ge de 20 ans rvolus, l'allocation est verse sans qu'il soit tenu compte des revenus de 1'enfant. Pour les enfants de plus de 20 ans, Je paie- ment de l'allocation est supprim lorsque icur gain brut, en nature et en espces, dpasse rguIirement 650 francs par mois. Les gains raliss occa- sionnellement, ainsi que les gains ra1iss lors de stages pratiques effcctus dans Je cadre des tudes ou de I'apprentissagc, ne sont pas pris en consi- diration.
Allocations de minage L'allocation de nnagc est de 60 francs par mois.
Allocations de naissance L'allocation de naissance s'lve 400 francs par naissance.
2. Salaris trangers
Les salaris &rangers qui vivent en Suisse avec leur famille ou avec leurs enfants sont assimils aux travailleurs suisses. Il en va de mme des fronta- liers, sous rserve des cas oi une caisse &rangrc verse de'jä des allocations. Les autres salaris &rangers dont les enfants ne rsident pas en Suisse ont droit i une allocation pour enfants de 70 francs par mois et par enfant, en raison de leurs enfants lgitimes ou adoptifs de moins de quinze ans; ils ne peuvent prtendre 1'allocation de formation professionnelle. L'allocation de naissance est ga1emcnt servic aux salaris &rangers dont la fcmme est domicilic l'&rangcr, s'il n'appartient pas une caisse trangre de verser l'allocation.
Relations avec les bis cantonales Les allocations pour enfants, les allocations de formation professionnelle et les allocations de naissance sont accord6es confornmcnt aux bis can- tonales sur les allocations familiabcs. Elles sont octroycs sebon Je rglcmcnt d'excution pour les allocations familiabes dans l'industric horbogrc lors- quc les dispositions de cc rg1cment sont plus favorables quc ccllcs des bis cantonalcs. Toutefois, aucunc allocation West accordc scbon ledit rgle- ment en faveur d'un enfant qui donne äjä droit ä une allocation sur Ja base d'une rglementation de droit public ou de droit priv6.
Financement Les prestations sont couvcrtcs par des contributions Ja chargc des employcurs. Le taux statutaire de la contribution est actuclbcment de 3,1 pour cent des salaires sur lcsqucls Ja cotisation AVS est perue. La con-
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tribution n'est toutefois pas prlev& sur la partie des renlun&ations d6pas- sant 48 000 francs par anne.
B. Allocations familiales dans l'industrie des machines et mtaux
Champ d'application La nouvelle convention collective de travail, entre en vigueur en juil- let 1978, est applicab!e dans les cantons ou' il n'existe pas de dispositions Jgales impratives plus &endues en rnatire d'allocations familiales. En cas de dispositions ltga1es quivalentes, les parties contractantes s'efforceront de faire en sorte que les dispositions conventionnelles soient reconnues par le canton.
Allocations pour enfants Les allocations mensuelles pour enfants se montent ä 70 francs par enfant. Eu gard au nouveau droit de filiation, les allocations sont verses pour - les enfants ayant un rapport de filiation avec le travailleur; - les enfants adoptifs; - les enfants du conjoint; - les enfants recueillis, pour lesquels Je travailleur assure de rnanire durable et gratuitement les soins et l'ducation; - en outre, selon 1'appr6ciation de l'employeur, d'autres enfants 1'gard desquels Je travailleur remplit durablement une charge d'entretien lgaIe ou de fait.
Concours de droits Selon Ja rglementation antrieure, c'est Je principe dit de I'entretien qui tait applicable en cas de concours de droits. Pour les enfants de parents non maris, ainsi que pour les enfants de parents divorcs ou spars, Je droit l'allocation appartenait Ja personne qui avait Ja charge d'entretien et l'assumait effectivement. La nouvelle convention prvoit I'application du principe dit de Ja garde, selon lequel le droit s 1'allocation revient, en regle gnrale, celui des parents sous la garde duquel est plac l'enfant.
Dure du droit I'allocation En cas d'absence de 1'entreprise, sans dissolution ou Suspension integrale des relations de service, c'est--dire en cas d'accident, de maladie, de ser- vice militaire ou de chmage, 1'allocation pour enfant continue &re paye pendant une priode qui ne peut excder 6 mois par anne civile.
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C. Allocations familiales dans 1'industrie chimique bloise LJne nouveile convention coiiective est entre en vigueur dans i'industrie chirnique bioise le le, janvier 1978. Eile prvoit les prestations suivantes: Allocations pour en/ants L'allocation pour enfant s'ive pour les annes 1978 et 1979,
110 francs par mois pour le premier enfant
90 francs par rnois pour Je deuxime enfant
80 francs par rnois pour chaque enfant suivant;
(-] es le 1c janvier 1980,
120 francs par mois pour Je prernier enfant
100 francs pour chaque enfant suivant.
Pour le surplus, sont applicables les dispositions de la loi cantonale de Bie- Ville sur les allocations pour enfants.
Allocations de mnage L'ailocation de rnnage s'kve i 50 francs par mois.
Revision du regime des allocations familiales dans I'agriculture
Le Conseil fdral a autorisi Je Dpartement fdra1 de I'intrieur ouvrir une procdure de consultation auprs des cantons, des partis politiques et des organisations intresses en vue de la revision de Ja loi fdrale fixant Je regime des allocations familiales aux travailieurs agricoies et aux petits paysans.
Point de dipart Depuis Je 111 avrii 1974, date de la dernire revision du rgirne, une modi- fication de la loi a ti demande dans plusieurs interventions parlemen- taires dposes aux Chambres fdrales. D'autre part, des requtes aliant dans Je mme sens ont adresses au Dpartement de l'intrieur par J'Union suisse des paysans, Je Groupement suisse pour la population de montagne et Ja Communaut de travaii des associations d'empJoys agricoies.
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Un groupe de travail de la Conf&ence des caisses cantonales de compen- sation a examin les diffrentes demandes de modification et dpos, en d&embre 1978, un rapport sur lequel se fonde le projet de revision. Ainsi que cela a annonc dans le cinquime rapport sur Ja situation de 1'agriculture suisse et Ja politique agricole de la Confd6ration, du
22 d&enibre 1976, le nouveau rgime a essentiellement pour but d'1ever
Ja limite de revenu et les allocations, et de permettre en mme temps le versement d'allocations pour enfants aux agriculteurs exerant cette pro- fession i titre accessoire.
Contcnu de 1'avant-projet de Ioi
L'avant-projet de loi comprend, pour 1'essentiel, les innovations suivantes: Rel'veme,zt de la limite de revenu et dhigation au Conseil fdra1 de la cornptence d'adapter a 1'avenir la limite de revenu Eu cgard i I'vo1ution gnrate des revenus au cours de ces dernires annes, ii est ncessaire de relever la limite de revenu dont dpend le droit des petits paysans aux allocations pour enfants. Le Conseil fdra1 sera cornptent, ii 1'avenir, pour adapter la limite t 1'voJution des revcnus dans 1'agriculture et dans les autres secteurs de 1'conomic. On vitcra de Ja sorte que des petits paysans ne perdent leur droit aux allocations pour enfants qu'cn raison de 1'augmcntation schmatique des taux de rende- ment brut rectifie servant ii la determination de leur revenu imposable. - Allocations pour enfants aux agriculteurs exerant leur activit j titre accessoire Selon Ja rgIcmentation en vigucur, seules les personnes exerant une acti- vit agricolc titre principal ont droit aux allocations pour les petits paysans. L'avant-projet &end le cercic des allocataires aux agriculteurs excrant leur profession ii titre accessoire - pour autant qu'ils ne bn- ficient d'aucune autrc alJocation - combiant ainsi une lacune qui a tou- jours ti rcssentic comme une injustice. Selon le rgime actucl, un petit paysan ayant, par cxcmplc, trois enfants a droit aux allocations pour enfants si son revenu ne dpasse pas
20 500 francs (soit 16 000 fr. de revenu de base, plus 1500 fr. pour chaque
cnfant). L'avant-projct propose d'Jever le revenu de base maximum don- nant droit a 1'allocation, de 16 000 it 22 000 francs, et Ic montant par cnfant de 1500 3000 francs, de sorte qu'un petit paysan ayant trois enfants aurait droit aux allocations tant que son revenu ne dpasse pas
31 000 francs.
- Augnientation des allocations pour enfants Unc augmcntation des allocations pour enfants de 50 70 francs en rgion .
de plainc et de 60 80 francs par mois en zone de montagne se justific,
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afin d'1iminer la disparit entre prestations servies dans 1'agriculture et allocations verses aux saIaris non agricoles.
Rpercussions financires de la revision
La revision entrainera des dpenses suppIrnentaires de l'ordre de 25
28 millions de francs par rapport ä I'exercice 1977. Deux tiers de ces
dpenses seront prises en charge par la Confdration et un tiers par les cantons. L'avant-projet prvoit un relvement de Ja contribution des employeurs de l'agriculture de 1,8 ä 2 pour cent des salaires. L'avant-projet est destin t faire droit aux revendications sociales des petits paysans et des travailleurs agricoles, de faon -,t leur garantir un revenu appropri.
Problömes d'application
Dans quelle mesure peut-on percevoir des cotisations paritaires sur des prestations de secours ? (art. 6, 2e al., Iettre b, RAVS)
Le TFA a reconnu, ä plusieurs reprises, que de teiles prestations font partie du salaire dterminant seulement dans la mesure oi dies «ne dpassent pas la valeur d'une prestation d'assurance ou de secours ordinaire ». L'OFAS a pub1i, sous les NOS 7 lt 7 h des directives sur Je salaire dter- minant, valables ds le ler janvier 1977, de nouvelies instructions qui dfi- nissent la notion de « prestation de secours » et fixent Ja valeur - 6qui- table selon Je droit de 1'AVS de cette prestation d'aprs des tables fon- -
des sur des principes mathmatiques, de rnanire que cette valeur ne doive pas &re recaIcu1e dans chaque cas. Le TFA a maintenant admis, dans un arrt du 13 d&embre 1978 en Ja cause T. S. A. (cf. p. 115), que cette rg1e est conforme lt la loi; il a approuv la limite de 60 000 francs (48 000 aprs dduction du montant de coordination de 12 000 fr.). Des exccptions ne peuvent &re admises, selon le N° 7 h des dircctivcs, que si le montant calcul ne tient manifestcment pas compte des circons-
Extrait du Bulletin de 1'AVS No 88.
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tances particuIires d'un cas donne. De tels cas doivent tre soumis I'OFAS.
La d&ermination des prestations alimentaires n&essites par les enfants (compkment ii notre communication parue dans RCC 1979, p. 65)
La RCC a signal, dans son numro de fvrier, que l'Office de la jeunesse du canton de Zurich n'avait pas adapte au renchrissement, en date du 1er janvier 1979, les taux dterrninants pour le calcul de ces prestations. Or, cet office nous a informs qu'une teile adaptation avait tout de mt.me effectue. Le tableau ci-aprs indique les nouveaux taux. On peut se rfrer en outre aux commentaires pubiis dans la RCC 1978, p. 321.
Taux applicables pour le caicul des prestations alinientaires revenant aux enfants 1 Age Taux selon les Taux /2 1/4 de 1'cnfant « Recomman- valablcs seins es ann/es dations » 2 TFA
Tableau 1 De la ire la 6e anne 680 510 255 128 Enfant 7e 12e - 720 540 270 135 unique 13e - 16e 720 540 270 135 17e - 20e 820 615 308 154
Tableau 2 De la ire la 6e ann& 580 435 218 109 Un enfant, 7e - 12e 630 473 237 118 quand 13e - 16e 630 473 237 118 il y en a 2 17e - 20e 700 525 263 131
Tableau 3 De la ire la 6e anne 510 383 192 96 Un enfant, 7e - 12e 540 405 203 101 quand 13c - 16e 540 405 203 101 il y en a 3 17e - 20e 630 473 237 118
Tableau 4 De la ire Uri enfant, Es 4e ann& 470 353 177 88 quand 7e - 12e 510 383 192 96 il y en a 4 13e - 16e 510 383 192 96 ou davan- 17 - 20e 580 435 218 109 tage
Base: Indice national des prix i la consommation, novembre 1978 100,8 points, ou indice zurichois, novembrc 1978: 101,2 points. 2 Taux iitchang/s conform/ment aux recommandarions de 1'üfficc zurichois. Taux v:hthlcs scion je TFA (« Recontnttndatioss » avec r/duction d'un quart).
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Luzius Müller: Die Rückerstattung rechtswidriger Leistungen als Grundsatz des öffentlichen Rechts. Fascicule 117 des « Basler Studien zur Rechtswissenschaft«.
156 pages. Editions Helbing & Lichtenhahn, Bäle, 1978.
Adeirich Schuler: L'organisation, le röle et les täches de I'Off Ice fdöraI des assu- rances sociales suisses. Revue internationale de söcuritä sociale, NO 2/1978, pages 225-234. Secrtariat gnöral de l'AISS, Genäve.
Ernst Schwarb: Die Eingliederung Behinderter (aus der Sicht der Arbeitgeber). «Schweizerische Arbeitgeber-Zeitung N° 8, 1979, pages 143-145. Buchdruckerei «,
an der Sihl, case postale, 8021 Zurich.
Thomas G. Staples: Tendances observes dans la definition du risque dans les rgimes de vieillesse et d'invalidit& Revue internationale de scuritö sociale, NO 2! 1978, pages 190-204. Secrtariat gnöral de l'AISS, Genäve.
Hans Werder: Die Bedeutung der Volksinitiative in der Nachkriegszeit (dargestellt u. a. an den drei AHV-Initiativen 1969/1970). « Helvetia politica, sörie de publica- tions du Centre de recherches sur la politique suisse ä l'Universitä de Berne.
177 pages. Editions Francke, Berne, 1978.
Hans Wider: Körperbehinderte als Motorfahrzeuglenker. Wegleitung zur Motorisie- rung invalider Personen. 123 pages. Publiä par lOffice de la circulation routiöre du canton de Zurich, 8036 Zurich.
Pröparation ä la vieillesse. Sörie d'articles publiös dans « Prövoyance et entreprise «,
informations diffusöes par les Assurances Winterthur, No 3, 1978, pages 2-16.
Assurances sociales: Nöcessite d'une meilleure coordination. Ibidem, pages 19-21.
Verkehrserziehung behinderter Kinder und Jugendlicher. Schriftenreihe des Deut- schen Verkehrssicherheitsrates mit Lehrheften (Grundlagen und Leitfäden zuhanden von Lehrern und Erziehern) für körperbehinderte, geistig behinderte, sehbehinderte, blinde, gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche im Elternhaus, Kinder- garten, Sonderschulkindergarten, in Schulen, in Heim und Werkstatt. Deutscher Verkehrssicherheitsrat, D-5300 Bonn-Bad Godesberg.
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Interventions
Question ordinaire Villard, du 25 octobre 1978, concernant I'obligation de timbrage pour les chömeurs
M. Villard, conseiller national, a posö la question suivante: Avant i'entree en vigueur du rgime dfinitif de l'assurance-chömage, le Conseil fdral est-il prt ä soumettre ä un examen attentif la question de l'obiigation de timbrage pour les chömeurs pendant la priode de vacances? N'estime-t-il pas qu'une solution doit ätre trouve qui ne pnalise pas nos conci- toyens et leurs families vietimes djä du chömage, et ne leur 6te pas - par une rigueur de prescriptions peu justifie la possibilitä de jouir äventuellement de -
quelques jours de dtente en compagnie des membres de leur familie?«
R6ponse du Conseil fd6raI du 24 janvier 1979: Le rgime transitoire de l'assurance-chömage a ätä instituö le 1er avril 1977. Eu gard ä la präcaritä qui caractrisait alors la situation äconomique, la Confd- ration se devait duser avec c&&ite de sa nouvelie comptence constitutionneUe pour obliger tous les travailleurs ä s'assurer contre le chömage. Etant donn quune reglementation en la matire rpondait ä une imprieuse ncessit, le rgime tran- sitoire a ötö sciemment limit6 aux innovations juges indispensables. Nous avons renonc, en toute connaissance de cause, ä innover dans le domaine des presta- tions, y compris en ce qui concerne es conditions dont dpend le drolt ä Vindern- nitö de chömage. Ii a fallu rejeter les requtes y relatives, faule de quoi il eüt ötä impossible d'instituer l'assurance-chömage obligatoire en temps utile. II existe effectivement, dans le domaine des prestations, de nombreux problmes controverss. Ceux-ci ne peuvent ötre ötudiös isolöment et rsolus sparment; c'est pourquoi il est ncessaire de les rgler globalement. De surcro?t, leur solution exige des äciaircissements pralabIes et des consultations avec les miiieux int- resss. Le futur rgime dfinitif de l'assurance-chömage devra donc rgler toutes ces questions. Dans notre rponse aux questions ordinaires Carobbio et Villard, en juin 1978, con- cernant i'obligation de faire attester le chörnage pendant les vacances, nous avions soulignö que cette obligation, ainsi que l'aptitude au placement, constituaient, dans le systrne en vigueur, des conditions essentielles dont dpend le drolt ä l'indernnit de chörnage. Ii serait par consquent inadrnissible de trancher actuellement cette question en l'isolant de son contexte, c'est-ä-dire en la soustrayant aux discussioris de principe concernarit le rgime dfinitif de l'assurance-chömage.
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Question ordinaire Gloor, du 27 novembre 1978, concernant les propositions du groupe de travail chargd de reviser I'organisation de I'AI
Voici la rponse donne par Je Conseil fdraJ Je 14 fvrier (cf. RCC 1979, p. 40): «Le 4 mars 1976, Je Dpartement fdraJ de I'intrieur avait chargä un groupe de travail, prösidö par Je professeur Benno Lutz, de Saint-Gall, d'examiner les questions suivantes relevant du domaine de J'Al: - Composition, Organisation et mode de travail des commissioris Al, y compris leurs rpercussions sur les travaux du secrtariat et sur les relations avec es autres organes de l'Al; - Döveloppement du service mdicaJ de tAt; - Organisation des offices rgionaux Al; - Procdure ä suivre pour l'introduction prvue du droit de recours contre le tiers responsable dans I'AVS et tAl. Le groupe de travail a prsent ses propositions au D6partement dans un rapport final datä de dcembre 1977. Ce document est publi6 dans Ja RCC 1978, fascicule 7, pages 272-301; il a ötö soumis pour avis aux cantons et ä d'autres intresss. On va maintenant tirer les conclusions, compte tenu des rponses recueillies. Si Je Con- Seil fdral estime qu'il est ncessaire de modifier Ja loi, il soumettra au Partement un message dans ce sens en suivant Ja procdure ordinaire. Le groupe de travail ou l'OFAS n'ont jamais visö ä proposer une rduction des prestations. Selori Ja conclusion du rapport, il s'agissait au contraire d'obtenir que es conditions lgales d'octroi des prestations soient encore mieux respectes, afin que es ressources de l'assurance soient utilises entirement dans Je sens voulu par Je lögislateur.
Informations
Sminaire international 1980 consacrö ä des problömes de la prpara- tion ä la vieillesse Un söminaire consacrö ä l'ötude de problömes de Ja pröparation ä Ja viellJesse aura heu du 17 au 21 mars 1980 sous Je patronage de Ja fondation suisse « Pro Senec- tute « et de J'lnstitut pödagogique de I'Universitö de Zurich. Cette röunion a pour but de donner des informations sur ces problömes; eIle fournira une occasion de faire progresser des idöes et opinions et d'ölaborer des modöJes. On peut se renseigner et demander de Ja documentation auprös de Pro Senectute, Forchstrasse 145, 8032 Zurich.
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Allocations pour enfants en Rpublique fderaIe d'Allemagne Par la huitime loi revisant la 101 fdrale sur les allocations pour enfants, du 14 novembre 1978, l'allocation pour enfant pour le troisime enfant et chaque enfant subsequent a ötiä releve, ds le 1er janvier 1979, de 150 DM ä 200 DM par mols. A partir du 1er juillet 1979, lallocation mensuelle pour le deuxime enfant sera de
100 DM (au heu de 80 DM).
Les taux mensuels d'ahlocations pour enfants valables depuis le 1er janvier 1979 sont les suivants: pour le premier enfant 50 DM pour le deuxime enfant 80 DM (100 DM dös le 1.7.79) pour le troisime enfant et chaque enfant suivant 200 DM Les ahlocations pour enfants sont exclusivement finances par les pouvoirs pubhics; ehhes ne sont pas soumises ä I'impöt. Toute personne domiciliöe ou sjournant habituehlement sur le territoire de ha RFA peut prtendre les alhocations pour enfants; l'exercice d'une activitä lucrative West dono pas exig. Les enfants ouvrent drolt aux prestations jusqu'ä 18 ans rövolus. La limite d'äge est reportöe ä 27 ans pour les enfants en formation ou incapables de gagner leur vie. En cas de concours de droits, c'est le principe dit de ha garde qui est applicable; pour es enfants de parents non mariös, ainsi que pour les enfants de parents söpa- rös ou divorcös, he droht ä I'allocation appartient par consöquent ä ha personne qui a la garde de l'enfant. Ce principe vaut ögalement dans es relations avec la lögis- lation ötrangöre. Si I'ayant droht peut prötendre aussi bien des ahhocations pour enfants en Suisse que des prestations en RFA, son droit aux ahlocations pour enfants en Alhemagne födörale s'öteint pour la pörbode concernöe.
Cration d'une nouvelle agence de la caisse de compensation N° 106, FRSP Ladite caisse a ouvert ä Sion, le 1er janvier 1979, une agence pour les membres de 'Union commerciahe valaisanne (UCOVA) qui sont, en möme temps, affihiös ä la Födöration romande des syndicats patronaux ö Genöve. Cette agence porte le numöro 106.7. Dans le röpertoire d'adresses, page 25, on ajoutera donc:
106.7 - Agence UCOVA-AVS
Sion, avenue du Midi 6 1 Case postale 362, 1951 Sion. Töl. (027) 228345. Compte de chöques postaux 19-6860 Sion.
Deuxiöme sance des reviseurs des caisses de compensation AVS La Chambre suisse des sociötös fiduciaires et des experts-comptables communique: La premiöre söance des reviseurs, organisöe en octobre 1978 par notre Chambre, avec la coopöration de l'OFAS 1 a inspirö un vif intöröt et obtenu beaucoup de
Cf. RCC 1978, p. 544.
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succs; par consequent, on prvoit une deuxime sance du mme genre - de nouveau en coliaboration avec I'OFAS - ä Vintention des reviseurs exer9ant des fonctions dirigeantes et de leurs aides, ayant une exp&ience de piusieurs annes dans cette activit& Eile aura heu ä Berne les 3 et 4 septembre 1979. Ce sminaire sera consacrä principalement ä des problmes de revision qui so posent en corr- lation avec ha neuvime revision de I'AVS. Tous les intresss qui ne re9oivent pas d'invitation personnehle en raison de leur participation ä la premiere sance sont pris de s'inscrire d'ici au 31 mal 1979, en indiquant leur nom, leur prnom et leur fonction, ä I'adresse suivante: Chambre suisse des socits fiduciaires et des experts-comptabies Commission des questions de revision dans he domaine des assurances sociales Limmatquai 120, 8001 Zurich
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JurisDrudence
AVS/ Cotisations Arrt du TFA, du 13 decembre 1978, en la cause T. S. A. 1 (traduction de l'allemand).
Article 84, 1er aIina, LAVS. Une dcision concernant des cotisations paritaires dolt tre, par principe, notifie ä I'employeur et au salariö. (Considrant 1 b; confirmation de la pratique.) Article 6, 2e alinea, Iettre b, RAVS. Les rgles enonces sous les Nos 7 ä 7 h des directives sur le salaire dterminant, valables dös le 1er janvier 1977, rgles qui con- cernent les prestations de secours auxquelles le salarie n'a pas un droit d'expectative, sont conformes ä la loi. Se!on ces rögles, lesdites prestations ne sont exceptes du gain de l'activitö lucrative que dans la mesure oü elles ne döpassent pas la valeur quitable au sens du drolt de l'AVS. Cette dfinition correspond ä la nouvelle juris- prudence concernant les prestations d'assurance des institutions propres ä une entreprise 2
Articolo 84, capoverso 1, LAVS. Una decisione riguardante 1 contributi pariteticl deve essere, per princlpio, notificata al datore dl lavoro e al salariato. (Conside- rando 1 b; conferma della pratica.) Articolo 6, capoverso 2, lettera b, OAVS. La regolamentazione precisata al N. da 7 a 7 h delle Direttive sul salario determinante, valide dal 10 gennaio 1977, riguar- dante le prestazioni dl assistenza su cui il salariato non ha un diritto di aspettativa ö conforme alla legge. Secondo tale regolamentazione queste prestazioni sono soltanto escluse dal reddito di un'attivitä lucrativa nella misura In cul esse non superano ii valore equo secondo il diritto AVS. Questa definizione corrisponde alla nuova giurisprudenza riguardante le prestazloni dl assicurazione dl una istituzione propria dell'azienda 2
F. T. a pris part activement, pendant 21 ans, ä Ja cration d'un groupe de Ja socit fiduciaire T. S. A. II ötait fiö par des rapports de service directs ä Jadite socit, qui surveillait toute l'activitä du groupe. Ges rapports ont ötö rsilis par contrat du 28 dcembre 1973, pour Ja fin de cette möme anne, « pour raisons d'äge et de sant «.
Selon ce contrat, F. T. recevait de son employeur, « pour compenser Ja perte future de revenu du travail et remplacer une pension periodique «, une indemnitä unique de
Voir je commentaire p. 108 Vojr RCC 1973, p. 401.
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425000 francs, venant ä echeance le 1 e janvier 1974. La sociötö se chargealt en outre des impöts dus sur cette somme, soit 19000 francs. Le fonds de bienfaisance de la sociötö paya 8683 francs sur l'indemnitö en question. Lors du contröle d'employeur du 2 septembre 1976, il fut constat qu'aucune cotisa- tion AVS n'avait ötö payöe sur ces prestations, qui s'ölevaient en tout ä 444 000 francs. La caisse de compensation a donc dduit de cette somme une « valeur öquitable au sens du droit de l'AVS, soit 92 160 francs, et a fix& par döcision du 2 fövrier 1977, es cotisations dues sur la somme restante, plus une contribution aux frais d'adminis- tration, ce qui donnait un montant de 32052 fr. 60. T. S. A. a recouru en concluant au paiement de cotisations sensiblement plus basses, voire ä la suppression de toute cotisation. L'autoritö de recours ayant partiellement admis ce recours, I'OFAS a inter- jetö recours de droit administratif en concluant ä l'annulation de son jugement et au rötablissement de la döcision. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: a. Etant donn qu'il n'y a pas de prestation d'assurance litigieuse id, le TFA doit se borner ä examiner si l'autoritö de premiöre instance a violä le droit födral, au s'il y a eu excös ou abus du pouvoir d'appreciation, ou si es faits pertinents ont ätä constatös d'une maniöre manifestement inexacte ou incomplöte, ou encore s'ils ont ötö ötablis au mpris de rögles essentielles de procödure (art. 132, en corrölation avec l'art. 104, lettres a et b, et avec 'art. 105, 2e al., OJ). Ce faisant, an notera que le TFA est liö par les faits constates dans le jugement de premiöre instance (art. 105, 2e al., OJ), mais que la question de l'exactitude des conclusions öventuelles tiröes de l'expörience gönörale de la vie est une question de droit, qui doit par consöquent ötre librement röexaminöe par le TFA (ATF 100 V 152 = RCC 1975, p. 206). b. Une döcision portant sur des cotisations paritairos doit ötre, par principe, notifiöe ä l'employeur et au salariö (ATFA 1965, p. 238 = RCC 1966, p. 139). En l'espöce, ce principe a ötö violö, puisque la döcision de caisse a ötö remise seu- lement ä T. S. A., en sa qualitö d'employeur, mais pas ä F. T. considörö comme salariö. A prösent que F. T. a eu l'occasion, en derniöre instance, de s'exprimer sur cette affaire, on peut admettre que la faute a ötö röparöe. Selon l'article 5, 2e alinöa, LAVS, on considöre comme salaire döterminant toute römunöration pour un travail döpendant, fourni pendant un temps döterminö au ndö- terminö. Ce salaire englobe, par döfinition, toutes les prestations que touche le salariö et qui sont en rapport avec le contrat de travail; peu Importe que les rapports de service subsistent encore au aient ötö rösiliös, peu importe en outre que es presta- tions solent versees en vertu d'une obligation au ä titre volontaire. Sont ögalement soumises ä cotisations, en principe, les prestations sociales volontaires et les sommes versöes par I'employeur ä l'occasion d'övönements particuliers, dans la mesure oü dies n'en sont pas exceptöes en vertu de I'articie 6, 2° aliriöa, au de I'article 8 RAVS (ATF 101 V 3 = RCC 1975, p. 380; ATF 98 V 240 = RCC 1973, p. 401; ATFA 1969, p. 33 = RCC 1969, p. 403; ATFA 1965, p. 8 = RCC 1965, p. 225; ATFA 1964, p. 220 = RCC 1965, p. 402).
L'article 6, 2e alinöa, iettre b, RAVS prövolt que les « prestations d'assurance et de secours » ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activitö iucrative. La jurisprudence s'est occupöe, dans plusieurs cas, de la döfinition des prestations d'assurance et de secours destinöes ä couvrir les risques vieiilesse, invaiiditö et döcös. Ce faisant, eile a considörö, dans san aricienne interprötation qui ötait restrictive, que les prestations de l'empioyeur (au d'une Institution propre ä i'entreprise) accor- döes pour une pöriode ultörieure ä la cessation des rapports de service, et ne döpas-
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sant pas la valeur usuelle d'une prestation d'assurance ou de secours, ötaient des prestations de secours non soumises ä cotisations, et ceci dans les deux cas sui- vants: - Lorsque le bänficiaire a atteint läge de la retraite ou qu'il ne peut plus travailler pour des raisons de santä, la prestation de l'employeur prend le caractäre d'un secours, indäpendamment de la situation financiäre du bänficiaire, donc mäme si celui-ci nest pas dans le besoln. - Lorsque les rapports de service sont rompus pour un autre motif que läge ou la santä, les prestations de l'employeur ne dolvent ätre considäres comme des pres- tations de secours que si le bnäficiaire Ost dans le besoin ou se trouve dans une mauvaise situation financiäre. (RCC 1961, p. 14) Dans un arrät ultärieur (ATF 98 V 238 =RCC 1973, p. 401), le TFA a modifiä sa juris- prudence en dclarant que les prestations d'une institution propre ä l'entreprise, ver- säes au salariä pour couvrir ses droits d'expectative, sont des prestations d'assu- rance ei doivent, dös lors, ätre exceptäes du salaire döterminant, ceci indäpendam- ment de l'indigence du bänficiaire. 3. L'article 72, 1er alinäa, LAVS autorise le Conseil fdral ä donner des instructions aux caisses de compensation - sous räserve de la jurisprudence - afin d'assurer une application uniforme des prescriptions lägales sur tout le territoire de la Confä- däration. L'article 176, 2e alina, RAVS cäde ce droit au Däpartement de l'intrieur, qui peut le dälöguer, ä son tour, ä I'OFAS. Etant donnä que la disposition de l'article 6, 2e alina, lettre b, RAVS concernant les prestations d'assurance ei de secours est rädige en des termes trop gänöraux pour garantir, dans la pratique, une application äquitable, 'OFAS a publiä, dans es direc- tives sur le salaire däterminant, des instructions destines ä assurer son exäcution. Celles-ci ont ätä adaptäes ä la nouvelie jurisprudence exposäe dans l'arrät C. S. A. (ATF 98 V 238 = RCC 1973, p. 401). Cet arrät ne parle que des prestations d'assu- rance versäes par es institutions propres ä l'entreprise; les instructions de I'OFAS, en revanche, contiennent aussi des r&gles concernant les prestations de secours, donc les prestations de l'employeur ou d'une institution propre ä l'entreprise aux- quelles le salariä na pas un droit d'expectative. En outre, les instructions mettent sur un pied d'gaiitä, en principe, es deux genres de prestations, parce que le salariö qui travaille dans une entreprise sans caisse de retraite ou autre institution äquivalente ne dolt pas ätre dsavantagä par rapport au salariä dont l'employeur dispose d'une teIle institution. On peut constater, ä cet ägard, l'volution suivante dans les instructions: Selon le No 7 des directives sur le salaire däterminant (teneur du 1er janvier 1974), es prestations de secours de l'employeur « sont exceptäes du gain de i'activit lucrative dans la mesure oü elles ne däpassent pas la valeur habituelle d'une presta- tion äquitable de prvoyance en faveur du personnel, compte tenu de la duräe des rapports de service, de läge du salariä, de ses charges de familie et du montant du salaire. Selon le No 7 d du supplment 4 aux mämes directives, valable dös le 1 e jan- ver 1976, les prestations de secours « ne sont exceptäes du gain de l'activitä lucra- tive que dans la mesure oü - compte tenu de la dure des rapports de service, de läge du salariä et du montant du salaire - elies ne dpassent pas la valeur äquitable de teiles prestations au sens du droit de i'AVS. » Cette valeur äquitable est calcuie, d'apräs le No 7 e des directives, en däduisant du dernier salaire obtenu avant la rsi- liation du rapport de service, mais d'un tel salaire comptä au maximum ä 60000 francs
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Jan, un montant de 12000 francs dit montant de coordination; Je montant restant (salaire coordonn) - qui sera de 48000 francs au plus - est multipliä par Je facteur qui peut ötre iu sur Ja table correspondante figurant en annexe. D'aprs Ja disposi- tion sur l'entre en vigueur (No II), ce suppJment est valabie pour les cas dejä jugs, les cotisations eventuellement perues en trop devant ötre, sur demande, restitues. Les instructions mises en vigueur au 1er janvier 1976 ont reprises teiles quelles, sans changement matrieJ, dans les directives valables dös le 1er janvier 1977. 4. Bien que Je juge ne soit pas liä par les instructions que les autorits administra- tives de surveillance donnent aux organes d'excution, il na aucune raison d'ignorer ces instructions Iorsqu'il examine un cas donn, tant que celies-ci sont conformes ä Ja Ioi ou (ä dfaut de prescriptions JgaJes) qu'elles sont en harmonie avec es princi- pes gnraux du droit fdral (ATF 99 V 39 = RCC 1974, p. 41). Ceci vaut pour es- dites instructions de J'OFAS sur Je salaire dterminant, puisqu'eJles reposent sur une prise en considration objective des exigences de la legalit6 et de J'quit, d'une part, et d'autre part de la ncessit d'adopter des mesures pratiquement applicabJes par 'administration. Le TFA ne critique pas Je fait que J'OFAS alt döfini les prestations de secours- aux- queiles Je saJarJ n'a pas un droit d'expectative - dans des directives qui corres- pondent ä la nouvelle jurisprudence concernant les prestations d'assurance des insti- tutions propres ä l'entreprise (ATF 98 V 238 = RCC 1973, p. 401) et qu'il ne procde pas, dans chaque cas, ä une nouveile estimation de Ja « valeur öquitable des presta- tions de secours au sens du droit de J'AVS » d'apr&s les circonstances, mais qu'iJ les fixe d'aprs des tabJes actuarieiles. Le No 7 h des directives sur Je salaire dterminant donne dailleurs ä I'OFAS Ja possibiJit de s'carter du rsultat calcuJ d'aprös ces tables lorsque ceiui-ci ne tient manifestement pas compte des circonstances particu- lires d'un cas donn. A cet egard, l'autoritä de premi&e instance admet les mmes principes. La diffrence entre J'avis de Jadite autoritä et celui de I'OFAS rside dans le fait que J'Office fdraJ caicuie, conformment aux directives, Ja prestation de secours fran- che de cotisations en se fondant sur un salaire annueJ dterminant de 60000 francs dont il dduit - conformment au projet concernant Je 2e pilier - un montant de coordination de 12000 francs, tandis que l'autoritä judiciaire considre un revenu annuel de 80000 francs sans prise en compte d'un montant de coordination. Ladite autoritö justifie son point de vue par es arguments suivants: La JgisJation encourage - ainsi que ceia ressort du droit du travail revisä en 1972 et du principe constitutionneJ de Ja prvoyance professionneJJe (art. 34 quater, 3e al., Cst.) - Ja tendance ä garantir un systme de prvoyance-vieilJesse appropri. Cette tendance ne doit pas §tre dsavoue par Ja JgisIation de I'AVS et par Ja pratJque. Si l'OFAS se fonde, dans ses directives, sur un montant fixe de 48 000 francs, ceci reprsente un montant que es saJaires moyens verss actueliement atteignent aJs- ment et qui ne sembJerait plus adquat pour des empIoys haut pJacs, dont la pro- portion croTt de plus en plus au sein de la population active. Du point de vue jurJdique, on peut s'tonner de ce qu'une rgJementation, qui nest matrieiJement pas satisfaJsante et reprsente une relJe ingrence de caractre fiscal, n'ait pas ötiä ancre dans Ja Joi ou du moins dans des dispositions d'excu- tion, mais figure seuJement dans des instructions administratives. ii faut cependant donner Ja prfrence ä Ja soJution propose par I'OFAS, et voici pourquoi.
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Dans la plupart des cas, la prvoyance-vieiliesse est assume par des inStitutiOnS d 'assurance dont es prestations sont entirement franches de cotisations. Dans ces institutions, la rmunration arinuelle dterminante sera plus 61evöe que dans le cas des prestations de secours, djä pour la seule raison que les cotisations sont payes en gnral d'aprs le systme paritaire, tandis que pour les prestations de secours, c'est l'employeur seul qui supporte la depense. II faut tenir compte du fait que dans les cas particuliers, une allocation unique verse par i'empioyeur peut avair, dans une mesure plus ou moins grande, le caract&e d'une prestation de secours. On peut songer aussi aux cas 00 une teile allocation est calcuIe d'aprs la valeur interne dune soci6tä et ne seil qu'ä une rpailition de fortune. En l'espce, T. S.A. considre une part d'environ 100 000 francs comme une contre-prestation pour i'interdictiori de concurrence (cf. iettre de T. S. A. du 8 dcem- bre 1976), donc comme un älöment du salaire dterminant. En revanche, ä propos de la Part restante de l'aliocation, an ne peut discerner clairement ce qui doit §tre con- s1därL& comme prvoyance-vieiliesse et ce qui dolt lötre comme rtribution pour les services rendus au groupe T. Si, dans la pratique, Ion reconnatt en principe le carac- töre d'assistance de teiles prestations - maIgr I'absence d'une preuve indubitable - ii semble indiqu d'adopter ici une attitude rserve, ainsi que I'OFAS ie prvoit dans ses instructions. Selon la lgisiation, actueliement en prparation, sur le 2° pilier, le salariö dolt rece- voir de I'AVS et de la prvoyance professionneile des prestations s'ölevant en taut ä
60 pour cent du salaire des trols dernires annes, mais au maximum d'uri salaire
annuel de 36000 francs. On tient compte des prestations de l'AVS en dduisant du salaire annuel - mais de 36000 francs au maximum - un montant de 12000 francs; c'est le montant de coordination. Du montant restarit (salaire coordonn), on caicule les 40 pour cent qui doivent §tre fournis par la prvoyance professionnelle. Lorsque I'OFAS part d'une valeur, dterminante selon le droit de l'AVS, de 60000 francs, moins le montant de coordination de 12000, ii tient compte du fait que des institu- tions de prvoyance vont sauvent plus bin dans la pratique que ceia est exigä par la ioi pour le 2e pilier. Ainsi que I'OFAS l'a rappel& la limite de salaire de
60000 francs a ätä fixe sur la base d'un accord avec des reprsentants des
empioyeurs et des salaris. Etant donnö que l'on peut admettre que ces reprsen- tants ont tenu compte des ralits, il parait juste que le juge adopte ieur opiniori, quoique avec toute la prudence voulue.
Al/Conditions d'assurance donnant droit aux prestations Arrt du TFA, du 18 aoßt 1978, en la cause G. L (traduction de lallemand).
Article 6, 1.' aIIna, LAI. L'acqulsltion de la natlonallt6 suisse par le mariage n'exerce aucune lnfluence sur les conditlons d'assurance. Articolo 6, capoverso 1, LAI. L'acqulsto della cittadinanza svlzzera per matrlmonlo non ha alcuna Influenza sulle condlzlonl assicurative.
G. L., ressortissante n6er1anda1se ne en 1944 aux Pays-Bas, travaille depuis 1972 en Suisse comme infirmire. En 1976, eIle a acquis par son mariage la nationalitä suisse.
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Souffrant de raccourcissement fonctionnel dune jambe dCi ä une luxation conge- nitale de la hanche, eile a demand ä tAl, le 7 janvier 1977, de prendre en charge les frais de chaussures orthopdiques. La caisse de compensation a rejetö cette demande le 17 aoüt suivant, parce que G. L. avait besoin de teiles chaussures djä depuis 1961, äpoque ä laquelle eile n'tait pas affilie ä i'Ai suisse, tant alors une ressortissante neriandaise domicilie aux Pays-Bas. G. L. a recouru en renouvelant sa demande. Eile avait un besoin urgent de teiles chaussures. Son pays d'origine n'assumait pas les frais d'acquisition, parce quelle tait ä präsent une ressortissante suisse; il devait donc y avoir un moyen de faire contribuer I'Ai suisse aux frais en question. Par jugement du 21 octobre 1977, l'autoritä cantonale de recours a rejetÖ le recours. Selon eile, seuls les ressortissants suisses ou ätrangers, ainsi que les apatrides, djä assurs tors de la survenance de l'invaliditä ont droit, en vertu de l'article 6, 1er aiina, LAI, aux prestations de l'Ai. Cette condition sine qua non West pas rempiie par la recourante, puisqu'elie a eu besoln de ces chaussures d ös 1961, mais quelle ne s'est ätablie en Suisse qu'en 1972. G. L. a interjetö recours de droit administratif par i'intermdiaire de son poux; eile conclut ä I'annulation du jugement cantonal et ä la remise, par l'Al, des chaus- sures orthopdiques litigieuses. La caisse de compensation propose le rejet de ce recours; quant ä l'OFAS, II se demande s'il n'y a pas Iä une « fausse lacune« de la lol. Pour des motifs d'ordre social, il faut approuver en principe une solution qui supprime, ä partir du moment de la naturalisation, les restrictions appiicables aux 6trangers, comme on i'a fait dans une certaine mesure dans des conventions internationales. Le TFA devra dcider St une teile solution peut ätre adopte en vertu du droit en vigueur et de ses principes. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: ii est etabli que la recourante a besoln de chaussures orthopdiques sur mesure depuis 1961, öpoque ä laquelle eile n'tait pas assujettie ä tAl suisse. L'autorit de premire instance a donc constat, avec raison, que la condition pose par i'articie 6, 1er alina, LAI n'tait pas remplie et que par consquent la recourante n'avait pas droit ä la prise en charge par tAl des frais de ce moyen auxiiiaire. L'OFAS ne dit pas - et ii a raison - qu'ii existe ici une vritabie iacune de la loi; en effet, la teneur de la 101 est claire, eile n'a pas « [aissä sans rponse une question de droit qui se pose invitablement« (ATF 99 V 21, consid. 2). La question souleve par i'OFAS, celle d'une äventuelle imperfection poiitico-juridique qui pour- rait faire croire ä une « fausse lacune« de la lot, souffre de rester indcise; en effet, le juge doit gnraiement accepter de teiles lacunes. II ne peut les combler que iä oü le lgisiateur s'est manifestement trompö sur certains faits, ou bien lorsque les circonstances ont changö ä tel point depuis la promuigation de la lol que la pres- cription, considre de certains points de vue, West pas ou West plus satisfaisante et que son application deviendrait un abus de droit (ATF 99 V 23, consid. 4). De teiles conditions n'existent pas en l'espce. Si i'on constate, sur le plan de la igisiation ou dans des ngociations visant ä con- clure une convention internationale, i'existence d'une iacune poiitico-juridique, celie-ci doit ötre combie dans le domalne en cause. Gest ce que Ion a prvu dans les dispositions spciaies - cites par IOFAS dans son pravis - concernant la gnration transitoire, promulgues tors de i'instauration de i'Ai, et dans les rögies spciales de plusleurs conventions internationales.
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A 1 / Radaptation Arrt du TFA, du 20 novembre 1978, en la cause J. B. (traduction de l'allemand).
Articles 16, 1er aIina, et 17, 1er aIina, LAI. Pour tracer la limite entre la formation professionnelle initiale et le reciassement, le critre dterminant est de savoir si l'assurä a d6jä exercö une activitö lucrative avant de commencer la mesure de radaptation. A cet ägard, II taut qu'il y alt eu une activitä lucrative d'une certaine importance conomique. Donc, si l'assurd exeraIt une activitä lucrative economi- quement importante avant le dbut de la mesure de radaptation, il s'agit d'un reclassement. Sinon, ii s'agit d'une formation professionnelle Initiale. (Confirmation de la jurisprudence.)
Articolo 16, capoverso 1, e articolo 17, capoverso 1, LAI. Per tracciare un limite fra fa formazione professionae Iniziale e la riformazlone, ii criterio determinante 6 di sapere se l'assicurato aveva giä esercltato un'attivitä Iucrativa prima d'inlzlare l'in- tegrazione. Nella fattispecie l'attivitä lucrativa esercitata doveva avere una certa importanza economica. Se quindl I'assicurato esercitava un'attivitä economica impor- tante prima dell'integrazione, si tratta di riformazione. Caso contrarlo, si tratta di una formazione professionale iniziale. (Conferma della glurisprudenza.)
L'assur J. B., nö en 1951, souffre depuis sa 18e anne d'epilepsie ä forme narcolep- tique, qui se traduit principalement par des troubles progressifs de la pense, du travail et du rendement, ainsi que d'une altration du dveloppement d'origine nvro- tique. Aprs l'coIe primaire, II a fait le gymnase et obtenu la maturit (type B), puls ötudiö la mdecine pendant 7 semestres. Ayant passiä le premier examen prop- deutique aprs un premier öchec, il se prsenta deux fois, mais sans succes, au deuxime examen; il renona alors ä la mdecine et se mit ä suivre des cours uni- versitaires donnant accs ä la carrire de maTtre secondaire. Lä aussi, II öchoua lors d'un examen intermdiaire, puls le russit; quant ä 'examen final, il ne le russit que partiellement. Au printemps 1977, il obtint un poste provisoire ä I'cole secon- daire de R., mais il abandonna cette activit düs I'ötä suivant, n'ayant manifestement pas [es aptitudes ncessaires. Depuis I'automne 1977, ii frquente l'cole de com- merce de X, 0ii il espre obtenir le diplöme fdraI. Le 7 septembre 1977, J. B. a demand ä 'Al des mesures de reciassement. Aprs enqute, la commission Al dut conclure que cette demande avait pour objet non pas le reciassement en vue de l'exercice d'une nouvelle activitä lucrative, mais une for- mation professionnelle initiale au sens de I'article 16 LAI. A cet ägard, l'assur n'avait pas droit ä des prestations de 'Al, ötant donnö que es ötudes ä l'cole de commerce ri'occasionnaient pas de frais suppIrnentaires dus ä I'invalidit& Une dcision dans ce sens fut notifie le 2 mars 1978. J. B. a recouru par I'intermdiaire de son pre. Selon lui, les cours suivis ä l'cole de commerce doivent ötre considrs comme un reciassement. L'autoritä cantonale a rejetö ce recours le 26 mai suivant en reprenant, dans I'essentiel, les motifs invo- qus par la commission Al.
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Dans San recours de droit administratif, I'assurö prtend de nouveau que les cours en question reprsentent un reclassement ncessit par !'invalidit. San activit ä I'co!e de R., abandonne pour cause de maladle, dolt ötre assimile aussi en -
ce qui concerne la rtribution - ä celle d'un maTtre secondaire disposant d'une formation complte. La caisse de compensation et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: 1. Ce qui est litigieux, avant taut, c'est de savoir si la mesure professionnelle demande dolt tre qualifie de mesure de formation professionnelle Initiale (art. 16 LAI) ou de mesure de reclassement (art. 17 LAI). Selon l'article 16, 1er alina, LAI, l'assur qui n'a pas encore eu d'activit lucra- tive et ä qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invali- dit, des frals beaucoup plus älevE9s qu'ä un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplmentaires si la formation rpond ä ses aptitudes. an assimile la formation professionnelle Initiale, notamment, la formation dans une nouvelle pro- fession pour es assurs qui, postrieurement ä la survenance de l'invalidit& ont entrepris de leur propre chef une activitö professionnelle inadäquate qui ne saurait §tre raisonnablement poursuivie (art. 16, 2e al., lettre b, LAI). Selon l'article 17, 1er alinöa, LAI, l'assurö a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invaliditä rend ncessaire le reclassement et si sa capacitö de gain peut ainsi, selon taute vraisemblance, ötre sauvegarde au am6liore de manire notable. Pour tracer la limite entre la formation professionnelle Initiale et le reclassement, le critre dcisif est de savoir - selon la teneur de la loi - si l'assurä a djä exercö une activitä lucrative avant de commencer sa radaptation. Selon la pratique, ladite activitä doit avoir une certaine importance öconomique (RCC 1971, p. 264). Si Passur a dö jä exercä une activitä lucrative d'une certaine importance, son cas est un cas de reclassement; sinon, il s'agit d'une formation professionnelle Initiale. Cette rgle est cependant modifie par l'article 16, 2e alina, lettre b, LAI, en ce sens que la formation dans une nouvelle profession est assimile ä la formation professionnelle Initiale lorsque l'assur, devenu invalide, a entrepris une activit inadquate qui ne saurait ätre raisonnablement poursuivie. Par consquent, la seule formation professionnelle vise par l'article 17 LAI est celle que l'Al dolt assumer, aprs la survenance de l'invaliditö et ä cause de celle-ci, dans le cas d'un assur qui ätalt djä actif avant cette survenance (ATFA 1969, p. 110 = RCC 1969, p. 641). De tout cela, ii rsulte que contrairement ä l'avis du recourant, II n'importe pas de savoir, pour qualifier la mesure de radaptation demande, si l'invaliditä ötalt djä manifeste au dbut des ötudes de mdecine ou de maitre secondaire. Ce qui est dterminant, bien plutöt, c'est de savoir si J. B. a commencä son activit ä l'cole de R. avant de devenir invalide et si ladite activitö avait une importance co- nomique suffisante. Si ces deux questions peuvent recevoir une rponse affirmative, et alors seulement, an pourra appllquer l'article 17 LAI. L'autoritö de premire instance estime que engagement provisoire de l'assurä au service de l'cole de R. ne reprsentait pas une activitö öconomiquement Impor- tante. L'OFAS partage cet avis et rappelle que ce stage dans I'enseignement a ötö bref. II est exact que mme une activltö relativement bien paye - le recourant gagnaft, selon ses propres dclarations, 2589 fr. 90 par mais - ne peut ötre co- nomiquement importante si eile a 6tö exerce pendant une dure relativement brve.
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Etait-ce le cas en l'espöce? Cette question peut rester indcise, puisque le recou- rant devait ätre considärö comme invalide djä au moment oü il a entrepris cette activit. Aux termes de l'article 4, 2e alina, LAI, l'invaliditä est rputee survenue däs quelle est, par sa nature et sa gravit& propre ä ouvrir drolt aux prestations entrant en considration. En l'espäce, le recourant doit donc ätre considerä comme ayant öt invalide depuis le moment oCi l'affection a atteint une teile ampleur qu'une activite de ma?tre secondaire ne semblait pas pouvoir ätre exige de lui. D'aprs le dossier, ceci iätait le cas, certainement, avant les dbuts de l'assurö dans l'enseignement au printemps 1977. L'piIepsie s'tant manifeste dös läge de 18 ans, l'assurö a souffert de troubles croissants qui ont affecte ses activits crbrales et son rende- ment, d'abord pendant ses etudes de mdecine, puis plus encore pendant ses ätudes de maitre secondaire; ces troubles se sont aggravs ä tel point que I'assur a ötö däcIarä inapte au service militaire ä la fin de l'anne 1976. Donc, lorsqu'il dbuta dans l'enseignement au printemps 1977, il souffrait djä de l'atteinte ä sa santä qui devait causer son echec dans cette carrire. Or, s'il faut considrer que le recourant ätait djä invalide au dbut de son activit dans l'enseignement, la mesure de radaptation demande apparait -ainsi que 'administration et l'autoritä de premiäre instance l'ont admis avec raison -comme une formation dans une nouvelle profession, mesure qui est soumise aux rgles de la formation professionnelle initiale nonces au 1er alina de l'article 16 LAI (art. 16, 2e al., lettre b, LAI). 2. Selon ce 1er alina de l'article 16, l'assur na droit aux prestations de l'AI, en cas de formation professionnelle initiale, que si ladite formation occasionne - pour cause d'invalidit - des frais beaucoup plus älevs que chez un non-invalide. Si l'assur a djä commencä ä recevoir une formation professionnelle avant de devenir invalide, les frais de celle-ci servent de terme de comparaison pour caiculer les dpenses supplmentaires ncessites par l'invalidit (art. 5, 3e al., RAI). L'autoritö de premiäre instance a pris - avec raison - les ätudes de mdecine comme terme de comparaison pour le calcul d'ventuelles däpenses supplmen- taires dues ä l'invalidit. Ceci suppose, il est vrai, que l'invalidite est survenue seu- lement aprs le dbut de ces ötudes, ce qui cependant peut ätre admis d'emblee en I'tat du dossier. Bien que les premiers symptömes du mal soient apparus dejä ä läge de 18 ans, le recourant a russi l'examen de maturit. Encore en 1971, Iorsque fut entrepris le traitement de 'epilepsie dans une clinique universitaire, an ne craignait apparemment pas un ächec de l'intöressiä dans les ötudes de mdecine. En tout cas, le dossier ne fournit aucun indice qui permette de croire ä une surve- nance antrieure de l'invalidit. En ce qui concerne les frais des cours ä l'öcole de commerce, il faut considrer -
ainsi que l'a montre l'autoritä de premire instance - que l'assurä peut atteindre son 6cole par chemin de fer, autocar postal, motocyciette ou vlo; parfois, il peut rentrer chez lul ä midi. II n'y a donc pas de dpenses importantes pour les trajets et les repas pris hors de la maison. En revanche, l'colage annuel s'läve ä
5000 francs, sans compter 250 francs environ par anre pour le matriel scolaire.
Certes, ces dpenses sont consid&ables, mais elles sont nettement inferieures ä celles que ncessitent les ötudes de mdecine, compte tenu du logement et de la nourriture. Par rapport aux frais desdites ötudes, les cours ä l'cole de commerce n'occasionnent donc pas de dpenses supplmentaires, dues ä l'invalidit, qui devraient ätre prises en charge par l'AI sefon l'article 16, 1cr aIina, LAI.
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A 1 /Contentieux Arrt du TFA, du 26 octobre 1978, en la cause Agent d'execution X. (traduction de l'allemand).
Article 8 LAI; article 103, lettre a, OJ. S'agissant de mesures de readaptation, un agent d'excution n'a pas qualltö pour recourir, taute de Igitimation active.
Articolo 8 LAI; articolo 103, lettera a, OG. Nel caso di provvedimenti d'integrazione, un organo esecutore non 6 abilitato a promuovere un ricorso causa mancanza di legittimazione.
Par decision du 26 avril 1977, Ja caisse de compensation rejeta une demande de I'assure V. G., qui avait sollicite Ja prise en charge des frais d'un entrainement aux travaux du mnage dans un centre d'ergothrapie dpendant de Pagent d'exöcu- tion X. Ceiui-ci ayant recouru, l'autorit cantonale refusa d'examiner ce recours, 'agent X n'ayant pas qualitä pour agir (dcision prsidentieJIe du 5 octobre 1977). L'agent X a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annulation de cette dcision et au renvoi de l'affaire ä l'autorit cantonale de recours, pour juge- ment quant au fond. La caisse de compensation a renonce ä donner San avis; quant ä I'OFAS, il estime que Je recours ne doit pas 6tre examin. Le TFA a rejetö Je recours pour les motifs suivants: 1. Le recourant propose Je renvoi de I'affaire ä J'autorite de premire instance pour jugement quant au fond. Cette question de procdure, Je TFA ne peut I'examiner qu'ä Ja Jumiöre des articles 104, Iettre a, et 105, 2e aIina, OJ. II doit donc se borner ä examiner si l'autoritö de premire instance a violö Je droit fdraJ, au s'il y a eu excs ou abus du pouvoir d'apprciation, ou si les faits pertinents ont ötö constats d'une manire manifestement inexacte ou incomplete, ou encore 5115 ont ötö ätablis au möpris de rgIes essentielles de procedure (ATF 99 V 181, consid. 2 b). 2.a. Selon l'article 69 LAI, en corrIatjon avec I'article 84, 1er aJina, LAVS, les dci- sions rendues par Ja caisse de compensation en vertu de Ja LAI peuvent §tre atta- ques par les intresss, par yale de recours, dans les 30 jours ä partir de leur notification; le mme droit appartient aux parents en ligne ascendante et descen- dante, ainsi qu'aux frres et surs de celui qui demande une prestation. Selon Ja jurisprudence, celui qui, en vertu d'un droit originaire, peut interjeter recours de droit administratif doit avoir eu qualit6 pour agir en invoquant ce mme droit egalement en procdure cantonale de recours. II faut donc partir d'une conception du recours appartenant au droit fdral et appliquer J'articJe 103, Iettre a, OJ gaIe- ment ä Ja procdure cantonale (ATF 98 V 55, consid. 1 = RCC 1972, p. 293; ATF 101 V 123, consid. 1 a = RCC 1975, p. 489; voir aussi ATF 103 J b 147). Selon cette disposition, Ja qualltö pour interjeter un recours de droit administratif appartient ä celui qui est touchö par Ja dcision attaque et qui a un intröt, digne d'tre pro- ä son annuJation ou ä sa modification. Ainsi, Ja Igitimation active appartient ä toute personne qui a un intrt suffisant ä Ja protection d'un droit, c'est--dire qui est touche par Ja dcision cantonale et qui a un intrt - reconnu digne de protection - ä ce qu'elJe soit attaque, parce qu'eJJe lui apporte un dsavantage pratique, 6conomique ou de quelque autre nature (ATF 99 J b 106 et 399; Grisel:
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Droit administratif suisse, pp. 478 et 504; Gygi: Verwaltungsrechtspflege und Ver- waltungsverfahren im Bund, 2e öd., pp. 101 ss). La question de savoir s'il existe un intrt suffisant ä la protection du droit dpend de l'avantage que le recourant obtiendrait si le jugement demand lui donnait gain de cause. Le recourant doit avoir un intrt propre, immdiat et en rgle gnrale actuel ä ce que ses conclu- sions soient admises (Gygi, ouvrage cit, p. 102). En l'espce, on peut admettre, avec le tribunal cantonal, que I'agent d'excu- tion X est touchö par la decision administrative, parce que l'Al a refusö de prendre en charge les frais de I'entraTnement effectuö dans le centre d'ergoth&apie. Cepen- dant, on ne peut - ainsi que le juge cantonal I'a explique pertinemment -recon- naitre qu'il ait un intrt digne d'tre protg& puisqu'iI West pas en relations ätroites avec l'assure dont les droits ä ladite prestation de l'Al ont etä l'objet de la dci- sion du 26 avril. L'article 103, lettre a, OJ ne permet pas ä n'importe quel crancier d'un assur6 de faire valoir les droits de celui-ci en son nom (ATF 101 V 123, consid. 1 b= RCC 1975, p. 489). C'est donc avec raison que le tribunal cantonal a refus I'examen du recours. Les objections du recourant sont sans valeur. En effet, la lögitimation des caisses-maladie reconnues, en matire de mesures mdicales (art. 12 LAI), ressort directement de l'article 45 bis LAI, en corrIation avec l'article 88 quater, 2e alina, RAI. En outre, il n'y a aucune raison d'appliquer par analogie l'article 120, 1er alina, Iettre a, LAMA et de reconnaitre ä Vagent X le statut de «tiers« dans l'Al, de manire qu'il puisse recourir en vertu d'un droit originaire (cf. Maurer: Recht und Praxis der schweiz. obligatorischen Unfallversicherung, 2e öd., p. 374).
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Cours d'instruction organisös par J'OFAS
1. Situation initiale et raison d'ötre de ces cours
Dans le pass, 1'Office fdra1 des assurances sociales n'a organis des cours d'instruction, en gnral, qu'ä certaines occasions. C'est ainsi que de tels cours ont eu heu en vue de l'excution de la huitime revision de 1'AVS dans le domaine des rentes, en octobre 1972, ou de 1'exkution de la revision de 1975, en octobre 1974; ils ont donns en prsence de collaborateurs des caisses de compensation, sp&ialiss dans les questions de rentes. En revanche, des cours sont organiss priodiquement, par exemple, pour l'instruction des fourriers au sujet des APG. Ges derniers temps, il s'est rv!6 que les organes d'excution de i'AVS et de l'AI avaient besoin d'instructions rgulires de l'OFAS pour comp1ter les directives &rites. Cc fait a signa1, notamment, lors des d1ibra- tions du groupe de travail charg de reviser l'organisation de i'AI (groupe de travail Lutz), en 1976 et 1977, par le prsident et le vice-pr&sident de la Confrence des caisses cantonales de compensation, memhres de cette commission. Ceiie-ci a tenu compte de ces interventions lorsqu'elle a fait la liste des mesures destines amiiorer le drou1enient des affaires; dans son rapport final de dcembre 1977 (RCC 1978, pp. 272 ss), eile a pro- pose que i'OFAS assure une information plus active du personnel des organes d'excution (ibidem, p. 290). L'Office fdral a accept cette sug- gestion et a organis tout rcemment quelques cours d'instruction. Bien entcndu, il y a question surtout des innovations apportcs par la neu- vime revision; cependant, il est prvu de faire de ces runions une insti- tution permanente et d'y traiter, de plus en plus, des thmcs qui ne sont pas ncessairement d'une actualit directe. On peut citer ici 1'information donnc lors de ha publication de nouvelies directives, 1'information au sujet de l'vo1ution de la jurisprudence, ou les instructions destin6es assurer une ex&ution efficace des tches donnes. Le cercle des participants West en principe soumis aucune restriction. On instruit les collaborateurs des caisses et des secrtariats Al; pour les cours donns ä ces derniers, on fait appel aussi aux offices rgionaux Al et aux services qui s'occupent d'aide prive aux invalides. On instruit ga- lement les reviseurs des caisses (RCC 1978, p. 544) et les spcialistcs des recours contre les tiers rcsponsabhes dans l'assurance-accidcnts et 1'assu- rance militaire. La collaboration troite avcc les offices du travail et les caisses de ch6mage, teile que la prvoit la circulairc du 23 aoit 1978 en cc qui concerne I'AI, n&essite en outre l'instruction du personnel de l'assu- rancc-ch6mage.
Avrll 1979 127
Lors des sances d'instruction de 1978 et 1979, destines au personnel des caisses de compensation et des secrtariats Al, les dirigeants des groupes de caisses se sont chargs et se chargeront de la partie technique et des questions d'organisation. Ils ont eu le mrite de prparer avec soin ces runions et d'assurer leur d&oulement normal.
2. Les cours
Les instructions ont donnes par des collaborateurs de 1'OFAS qui ont commenc par exposer le sujet dans un prambuIe et ont ensuite rpondu aux questions. Les problmes dont la solution n'a pas & donn6e lors de ces r6unions ont traits plus tard, dans des Bulletins AVS ou Al, ou sous une autre forme approprie; li oi cela a & possible, on a tenu compte des questions en suspens dans des projets de nouvelies directives. Les reprsentants de l'OFAS &aient des chefs et des collaborateurs de la division « Cotisations et prestations » et de sa direction. Voici les cours qui ont donns:
Instructions pour les collaborateurs des caisses
Thmes abords Les collaborateurs des caisses (grants, supp1ants, collaborateurs spcia- lement comptents dans les questions traites) ont informs sur les coti- sations et les rentes, c'est--dire sur les innovations apportes dans ces domaines par la neuvime revision de l'AVS, et sur les instructions publies ce sujet par l'OFAS. Les points suivants, notamment, ont tudis: Cotisations: - Intrts moratoires et rmunratoires - Obligation de payer les cotisations impose aux assurs qui exercent une activit lucrative et touchent Ja rente de vieillesse - Contr61es d'employeurs - Salaire d&erminant - Cotisations des indpendants et des non-actifs - Perception. Rentes: - Circulaires II ä IV sur les modifications apportes dans le domaine des rentes par la neuvime revision de l'AVS - Innovations importantes dans la rdition des directives concernant les rentes - Organisation et procdure dans les recours contre des tiers respon- sables.
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Organisation et drou1ement des cours d'instruction Les caisses de compensation se sont groupes, pour ces cours, de la manire suivante: - Les caisses professionnelles ont forme 3 groupes, soit: le groupe Berne (organisateur: M. Rindlisbacher, caisse des arts et mtiers) Je groupe Suisse romande (organisateur: M. Baumgartner, caisse Hotela) le groupe Zurich (organisateur: M. Stettler, caisse des arts et mhiers de Saint-GaJJ). Lieux de runion: Berne, Lausanne et Zurich. - Les caisses cantonales ont form 7 groupes, soit: le groupe 1 B2Ue Caisses BL ' BS SO le groupe 2 Berne Caisses BE 1 AG PersonneJ fdra1 le groupe 3 Lucerne Caisses LU 1 UR SZ 0W NW ZG le groupe 4 Saint-GaJ1 Caisses SG 1 TG AR Al FL le groupe 5 Zurich Caisses ZH ' SH GL GR 1 le groupe 6 Lausanne Caisses VD VS FR TI le groupe 7 Genve Caisses GE NE Etranger (Caisse suisse de com- pensation) Les collaborateurs pouvaient, pour des raisons d'ordre Jinguistique, suivre les cours d'un autre groupe que ce!ui auquel ils &aient ranachs; ainsi, par exemple, des fonctionnaires de langue allemande travaillant au service de Ja Caisse suisse pouvaient prendre part aux cours du groupe Berne. 0n a us largement de cette possibilit. Les cours ont dur, en gnraJ, une journe entire, dont un tiers &ait con- sacr aux exposs et Je reste aux questions et discussions. Pour les coti- sations, comme pour les rentes, on avait prvu des runions distinctes. Le nombre des participants toutes ces runions a vari entre 70 et 80.
Instructions pour les collaborateurs des secr&ariats des commissions Al
Thmes abords Les nouveJles directives consacres aux questions suivantes ont J'objet de ces cours: - directives concernant 1'invaIidit et 1'impotence, y compris les formuJes; - coJiaboration de 1'AI avec les offices du travail et les caisses de ch6- mage pour estimer 1'aptitude des invalidesehre pIacs et pour procurer du travail t ceux-ci; - organisation et procdure dans les recours contre les tiers responsabJes;
Les grants de ces caisses assumaient 1'organisation des travaux pour leur groupe.
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- moyens auxiliaires pour bnficiaires de rentes de vieillesse; - risques de la radaptation; - mesures prises pour empcher le cumul des prestations.
Organisation et drou1ement des cours Les collaborateurs des secr&ariats Al ont &6 rpartis de la mme manire que ceux des caisses cantonales; il y a donc eu sept groupes. Outre le chef du secr&ariat et quelques-uns de ses collaborateurs, on avait invit les offices rgionaux, ainsi que toutes les personnes qui assument, dans une mesure importante, des missions d'instruction (art. 69 ss RAT) pour le compte des commissions Al, comme par exemple les agents de Pro Infir- mis. Les offices du travail 6taient aussi reprsents dans quelques groupes. Les cours se sont drouls de la mme manire que pour les collaborateurs des caisses. L aussi, la participation a forte; on a compt en moyenne
70 personnes, Berne plus de 100.
Echange d'informations avec les mdecins des commissions Al Ici, 011 a parl6 de questions mdica1es concernant les art. 12 et 13 LAI, ainsi que des enqu&es mdicaIes dans les cas de rentes Al. La participa- tion a ici aussi, trs bonne; on a vu assister ces runions non seule- ment la quasi-totalit des mdecins des commissions, mais aussi les chefs des centres mdicaux d'observation (MEDAS) de Bi1e et de Saint-Gall, les docteurs Gürtler et Schuler. On a constitu, comme pour I'instruction des collaborateurs des caisses et des secrtariats Al, sept groupes dont 1'organisation fut confie des chefs de groupe. L'OFAS se fit reprsenter par le chef de son service mdica1 et ses collaborateurs, ainsi que par le chef de la division des cotisations et prestations.
Autres runions Ii convient de rappeler ici la participation de l'OFAS 1'instruction des reviseurs des caisses, les 25 et 26 octobre 1978 (RCC 1978, p. 544). Enfin, le 6 fvrier 1979, une confrence s'est tenue Berne sous la direction de l'OFAS; sur la proposition du service juridique de la CNA, les collabora- teurs qui s'occupent de recours contre des tiers dans 1'assurance-accidents et 1'assurance militaire y furent informs au sujet des principales rg1es concernant cc secteur dans l'AVS/AI, autant qu'elles ont de 1'importance pour la future collaboration entre ces assurances. En outre, 1'OFAS a pris part un cours d'instruction organis par 1'Association des offices suisses du travail, et consacr au thme « Les attributions des offices du travail dans la radaptation des invalides» (RCC 1979, p. 55).
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3. Perspectives
L'effectif de son personnel ne permet pas ä 1'OFAS de poursuivre l'ins- truction avec la mme intensit qu'en 1978. Les ra1isations de l'anne &ouJe n'ont possibles que grke aux efforts exceptionnels accomplis par l'OFAS et par les organes d'ex&ution dans l'intrt d'une application correcte de la neuvime revision. Les groupes de caisses &udient cepen- dant les moyens de crer une organisation qui assure Ja continuation rgu- 1ire des cours d'instruction, et l'OFAS y apportera, aussi ä J'avenir, une contribution approprie.
Les conditions donnant droit aux subventions de I'AVS pour la construction
Lors de la huitime revision de 1'AVS, on a cr Ja possibiJit, en promuJ- guant un nouvel article 101 LAVS, d'encourager Ja construction et l'ins- taJiation de homes pour personnes ges par des fonds de 1'AVS. Ges subventions AVS facilitent non seulement la cration de nouveaux homes et Ja rnovation de homes existants, mais permettent aussi de rduire les frais d'expJoitation, ce qui, en fin de compte, profite aux pensionnaires. Pendant ces quatre annes, l'OFAS a reu 893 demandes de subventions pour des constructions et instaJiations. Des subventions ont promises pour 583 projets; dies reprsentent une somme totale de 331 millions, dont 238 ont dj verss. Les subventions promises correspondent i des frais d'investissement d'environ 1,7 miJliard de francs. Le volume de construction qui a ainsi pu ftre ralis a exerc une infJuence favorabJe sur l'industrie du btiment, car Ja mise exkution de nombreux projets a pu tre avance grfice aux contributions de J'AVS; certains n'au- raient peut-tre pas du tout raiiss. Gependant, malgr les quelque
10 000 nouvelies places cres dans les homes au cours des dernires
annes, on enregistre encore un important retard dans certaines rgions. JJ faudra prvoir, de plus en plus, des homes capables de prodiguer des soins; aujourd'hui, en effet, par suite du vieiJlissement de la population et du dveloppement des services ambulatoires, les personnes g&s ne se d&ident quc tardivement entrer dans un home, soit i un age oi dies souffrent souvent de maladies de viciliesse.
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Le versement de subventions de l'AVS pour la construction est une affaire trs importante. 11 parat donc indiqu de parler une fois des conditions remplir pour les obtenir. Le dialogue fictif ci-aprs, engag entre un con- seiller municipal et un reprsentant de i'OFAS, montre quels sont les cri- tres pris en considration pour i'octroi des subventions et la procdure suivie, grosso modo . Ce texte a tir du journal interne de l'OFAS, le « Courrier ».
Nous voulons une subvention de I'AVS pour notre home!
Question de M. X, conseiller municipal: On a donn notre commune, dans un endroit tranquille oii l'on jouit d'une belle vue, ä environ une demi-heure du viliage, un terrain, ä condition que nous y construisions un home pour les personnes äg&s de la commune. Or, nous avons appris que la Confdration accorde des subventions pour de teiles entreprises. Que pouvons-nous attendre d'elie? OFAS: Depuis Je Ilr janvier 1975, l'AVS accorde en effet des subventions pour la construction d'&abiissements et d'autres instaliations pour person- nes ges, si certaines conditions sont remplies (art. 101 LAVS). X: Quelles sont ces conditions ? Nous avons dji des ides et voucIrions organiser un concours pour les architectes. Pourrons-nous vous envoyer simpiement le dcompte aprs l'achvement de la construction ? OFAS: La procdure n'est pas si simple. Nous ne voulons pas subvention- ner seulement des travaux termins. Pour viter que i'on ne pianifie des homes qui resteront vides ou ne pourront äre utiiiss, par exemple ii cause de certaines barrires architecturales, nous avons prvu une procdure de demande de subventions en trois phases: Tour d'abord, le projet doit tre annonc, et sa ncessit prouv&. La demande englobe en outre i'indication exacte du heu, du type d'tabhssement (home pour personnes ges, en prcisant si elles ont besoin de soins home mixte; « point d'appui » pour des personnes habitant dans les environs, etc.) et du « programme des locaux ». En outre, le requrant doit avoir une id& sur le financement de ]'affaire. Cc qui est dterminant pour i'octroi de subventions AVS, c'est le support juridiquc du home; les homes privs ne peuvent äre subven- ti onns.
1 Des instructions plus d6tail1es sont donn&s par les « Directives concernant les demandes de subventions de l'AVS et de 1'AI pour la construction »>; on peut les com- mander sous No 318.106.04 it 1'Office central fdra1 des imprims et du mat6riel,
3000 Berne.
En ce qui concerne le terrain ici en cause, je dois vous d&evoir. Actuelle- ment, on cherche i garder les personnes iges au sein de Ja population et l'on vite de les relguer dans un « ghetto ». Vous devriez donc trouver un terrain proche du centre, afin que les occupants du home restent asso- cis t Ja vie de Ja commune. Dans votre cas, on pourrait envisager un change de terrains.
X: Je comprends bien Ja question de l'emplacement; moi aussi, je me demandais si je pourrais un jour aller vivre Ja fin de ma vie dans un endroit si ioign. Mais d'aprs vous, comment doit se prsenter un home de ce genre ? Avez-vous des directives i ce sujet ?
OFAS: Une question essentielle, i part celle de l'emplacement, est celle de Ja conception de l'tablissernent projet. Quelle doit 8tre sa grandeur ? Les personnes n&essitant des soins seront-elles admises, donc trait&s dans Je horne ? Je pense que pour Ja rgion ici en cause, avec ses quelque
12 000 habitants et environ 1400 personnes ges, Je home devrait com-
porter 80 lits. A mon avis, un vieiilard ne devrait dmnager qu'une fois, lorsqu'il quitte son domicile pour s'installer dans un home. Cela signifie que celui-ci doit aussi, au besoin, tre en mesure de soigner ses pension- naires. A propos de la question des locaux, on tiendra compte des rgles suivantes:
Locaux inclividuels: La charnbre doit avoir des dimensions adquates. Eile possde un lavabo, un W.-C., ventuellement aussi une douche et une niche pour cuisiner. Locaux communs: Ils servent ä cuitiver des contacts et ä organiser des runions des genres les plus divers. Ces locaux, qui sont adapts i l'importance de l'tablissernent, comprennent: les salles de sjour, Je rfec- toire, les locaux destins aux exercices physiques et aux travaux de brico- Jage, si possible aussi un bar caf servant i cultiver des contacts avec l'extrieur. Tous ces locaux doivcnt tre accessibles aux fauteuils roulants. Infrastructure du home: Eile est fonde sur Ja conception de celui-ci. On veillera, notamment, i ce que Ja cuisine ne soit pas trop vaste. La question de Ja buanderie doit tre rso1ue: Le Jinge doit-il tre confi une blanchis- serie centrale, ou faut-il que le home possde sa propre installation de blanchissage ? Contrairement ce qui se passe dans les h6pitaux, les homes pour personnes ges doivent s'occuper aussi du linge de corps des pensionnaires. Locaux pour le personnel: Ne pas amnager trop de ces locaux (cham- bres, Jogements), tant donn que Je personnel prfre actuellement habiter hors de l'&ablissement.
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X: Voilä donc pour la conception. Mais qu'en est-il du financement? Quelle subvention pouvons-nous attendre de vous si notre projet corres- pond i ces principes? OPAS: En principe, la subvention de I'AVS s'lve ä 25 pour cent des frais prendre en considration (dpenses pour les bfitiments, I'agencement, etc.). En outre, le canton verse aussi une subvention. Sauf erreur, votre r6gion a un caractre montagnard; cela vous donne droit une subven- tion plus 1ev&, qui atteindra 33 pour cent. Le canton accordera encore
20 pour cent de subventions pour les frais de construction, si bien que le
support juridique n'aura payer que 45 50 pour cent de ces frais. X: Voil une aide vrairnent gn&euse; cela me soulage. Nous allons annon- cer notre projet le plus ttt possible. Mais ensuite? OFAS: Votre inscription doit tre faire, d'abord, auprs de 1'autorit can- tonale comptente, qui nous la transmettra avec son pr&vis. L'examen du cas par notre office et par la Direction des constructions fdrales prendra environ deux t trois mois. Je ne puis vous recommander de faire des pro- jets plus complets avant l'approbation de votre premire demande par le canton et I'OFAS, si vous tenez viter le risque d'une planification erro- ne qui serait onreuse. La deuxime phase comporte un avant-projet &a- bord sur la base du « programme des locaux »‚ avec des plans dont l'&helle est de 1 : 200; cet avant-projet, dment examin et remani au besoin, devient ensuite le projet dfinitif: c'est la 3e phase. Je vous remets ici, pour vous guider, nos directives concernant les demandes de subventions pour la construction; toute la procdure y est expose. X: Dans ce cas, notre home ne pourra tre ouvert que dans cinq ans envi- ron ! « Berne » ne peut-elle pas acc1rer les choses ? OPAS: Ces Mais sont ncessaires non pas cause de 1'examen d'un cas particulier, mais cause de la multitude des demandes. Nous devons en effet, avec 1'effectif de personnel de 1974, &udier consciencieusement les
900 demandes, reprsentant une valeur de placement d'environ 2,6 mil-
liards, qui nous sont parvenues depuis le ler janvier 1975. En outre, l'exa- men des projets exige d'innombrables discussions avec les autorits canto- nales, les maitres de I'ouvrage, les architectes, les communes, les organes de la protection des monuments, etc. Tous ces intresss savent que l'OFAS est en mesure de les conseiller d'une manire objective et avec comptence, puisqu'il est l pour superviser tout ce qui se fair en Suisse dans ce domaine. En outre, l'intervention de l'administration fdraIe des finances et du dlgu aux questions conjoncturelles joue galement un r6le important dans le droulement de la procdure; ce sont eux, en effet, qui donnent en fin de compte le «feu vert '>.
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X: Je n'aurais jamais pens que ces subventions de i'AVS atteignent une teile ampleur et qu'il y alt tant de travail et de d6vouement derrire une simple demande. Nous alions nous efforcer de bien prparer notre projet et nous esprons qu'ii «percera» bient6t, afin que nous puissions, avec votre accord, poursuivre nos travaux de planification. Merci
Prociamation d'une «Dcennie de la radaptation des handicaps 1970-1980»
L'organisation mondiale de l'aide aux invalides « Rehabilitation Inter- national »‚ dont font partie, en cc qui concerne la Suisse, i'OFAS et i'asso- ciation Pro Infirmis, avait proclame en 1970 une «Dcennie de la radap- tation ». Le docurnent rdig cette occasion fut distribu, depuis lors, plus de vingt chefs d'Etat dans toutes les parties du monde, ainsi qu'au secr&aire gnra1 de l'ONU et au pape Paul Vl. Le 23 mars dernier, une dligation de « Rehabilitation International »‚ conduite par son prsident, M. Kenneth Jenkins, a fait une visite i M. Hürlimann, präsident de la Confdration suisse, et iui a remis un texte de cette d&laration. M. Hürli- mann a rappei, cette occasion, qu'ii existait dans notre pays, depuis une vingtaine d'annes, une hgisiation trs volue en matire d'assurance- invahdit; il a ajout cependant qu'ii ne suffisait pas de lutter contre Ja dtresse conomique des infirmes, mais qu'il failait aussi et surtout suppri- mer les barrires architecturales, ainsi que les obstacies d'ordre social. M. Brugger, ancien conseiller fdral, präsident de Pro Infirmis, assistait cette r&eption. Voici Je texte de la proclamation:
Rehabilitation International
D&laration
Tous les hommes naissent libres et gaux en dignit et en droits; c'est cc qu'atteste Ja Dclaration universelle des droits de 1'homme. Toute personne peut revendiquer les droits et 1iberts les plus divers, y compris Je droit Ja scurit sociaie, Je droit au travaii, le droit au repos
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(Photopress)
et aux loisirs, le droit ä un niveau de vie dcent et le droit ä la scolari- sation. Les handicaps physiques et mentaux ont les mmes droits; en rgle gn- rale cependant, des efforts spciaux sont iicessaires de la part des handi- cap6s eux-m6mes, de leurs familles et de la socit pour faire respecter ces droits. Aucun pays ne possde tous les services ncessaires pour atteindre enti- rement tous ces objectifs. Beaucoup d'Etats en sont seulement ä acqurir les connaissances requises et ä crer des institutions adquates. Chaque pays est invit accorder cette question la plus haute priorit. Une aide efficace aux handicaps doit pouvoir s'appuyer sur des institu- tions bien organises, de manire i assurer Ja r&daptation mdica1e, sco- laire, professionnelle et sociale des personnes ainsi dfavorises; en 6gard au nombre de handicaps dans Je monde entier, les institutions existant actuellement sont nettement insuffisantes. Des facteurs tels que l'accroissement de la population, le perfectionnement des moyens permettant de prolonger Ja vie, Je fait que la voiture est de plus en plus rpandue, ainsi que d'autres conqutes techniques ont pour
iKI]
corollaire invitabie une augmentation du nombre de handicaps et i'appa- rition de probimcs de plus en plus complexes. Aucune possibilit n'existant actueilement de garantir les droits de tous les handicaps, nous ne sommes pas non plus en mesure de faire face la crise qui menacera i'avenir chaque familie et chaque socit. Afin de lancer une campagne globale pour prvenir une teile crise, Reha- bilitation International a proclam
D&ennie de la rhabiiitation
la periode de 1970 ii 1980. Nous souhaitons que pendant cette dcennie et au-del, chaque nation fasse le ncessaire pour que les droits des handicaps soient protgs, et que chaque handicap ait une chance effective de raiiser ses aspirations personneiles. Afin de parvenir cc but, Rehabilitation International a lancd Pappel suivant: - que chaque nation diffuse l'ensemble de la population une informa- tion circonstancie sur les probimes des handicaps et l'intrt qu'il y a pour i'conomie et la socit les rsoudre; - que chaque gouvernement engage sans retard des mesures pour dve- lopper les services aux handicaps i tous les niveaux et acclrer leur mise en piace; - que tous ceux qui ont besoin de conseils pour l'tablissement de leurs services de radaptation demandent des instructions, et que ceux qui sont ii mme d'en donner en donnent; - que i'on s'attachc avec nergie former plus de personnel spcialis et auxiliaire pour le processus de radaptation, et que des mesures soient prises pour offrir aux candidats i de teiles activits des indemnits finan- cires et autres suffisamment attrayantes, de faon gagner ii cette tche des personnes comptentes et dvoues; - que des mthodes plus simples, plus conomiques et plus efficaces soient trouves, pour que toutes les catgories de services pour ic bien-tre des handicaps soient ä disposition. Le Conseii de Rehabilitation International invite tous les gouvernements i adhrer i la campagne mondiale pour la garantie de la dignit et des droits des handicaps.
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ProbImes d'application
Personnes exerant une activit lucrative indpendante aprs avoir atteint
11 « äge AVS » Nouvelle estimation du revenu en vertu de l'article 25,
-
22 alina (nouveau), RAVS 1
Le N° 36 de Ja circuJaire concernant les cotisations dues par les personnes exerant une activite lucrative, qui ont atteint J'ge ouvrant Je droit i. une rente de vieilJesse, prvoit ccci: « Les assurs ayant atteint l'3ge ouvrant Je droit /t une rente de vicillesse qui ont rduit durablement et dans une mesure importante leur activit, de sorte qu'il en rsulte une sensible dimi- nution du gain, peuvent demander que leurs cotisations soient caJculies, ds J'anne civile qui suit celle de Ja rduction de l'activit jusqu'au dbut de J'anne qui prcde Ja prochaine priode ordinaire de cotisations, sur la base du revenu acquis durant cc tcmps. » On peut se dernander si cette rg1e s'appJique galernent lorsque l'intress est devenu rentier avant l'entre en vigueur de la neuvime revision de l'AVS et a rduit alors, aprs tre devenu bngiciaire d'une rente (par exemple en 1977 ou 1978), son activitc lucrative d'une manire durable et importante. 11 faut rpondre affirmativernent.
Exemp1e Une personne ayant droit la rente de vieillessc rend vraisembJable qu'elJe a rduit son activit, ds Je ler juin 1977, d'une manire durable et dans une proportion importante, si bien que son revenu a baiss de plus de
25 pour cent. Les cotisations pour 1979 doivent donc äre fixes d'aprs
le revcnu de 1979, edles de 1980 d'aprs Je revenu de 1980. L'anne 1981 est l'annc qui prcde la premire priode ordinaire de cotisations; pour cette anne-ci, on considre que Ja rnoyenne des annes 1979/1980 est dterminante pour la fixation des cotisations.
1 Extrait du Bulletin de l'AVS No 89.
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En bref
« Construire pour les invalides et les personnes &g&s
L'Institut de recherches en matire de b.tirnent, rattach ä l'EPF de Zurich, a pub1i6 rcernnicnt un rapport sur Je thrne « Construirc pour les inva- lides et les personnes .ges Une cnqute auprs des personnes directe- ».
ment concernes, souffrant d'une infirrnit6 physique ou d'une dficience de Ja vue, a permis de recueillir d'utiles renseignements sur l'importance, Ja ncessit et les effets d'une diminution des harrires architecturales. Certes, Je spcialiste connait dji, grce a diverses puhlications, Je pro- hkme des barrires architecturales, et celles-ci sont vites Je plus possible dans les constructions soumises i un contrle fd&aJ. Cependant, ii est bon que Je rapport de l'institut rappelle, une fois de plus, combien il importe de se proccuper constammcnt des difficults et des hesoins des personnes invalides. En outre, il confirme l'utilit des instructions pubJies par Je Conseil fd6ral sur les mesures prendre dans Ja construction en faveur des infirmes moteurs, en vigueur depuis Je 1cr janvier 1976.
BiblioaraDhi
Peter Bernhart: Pädagogische Förderung in der Werkstatt für Behinderte. Ein Beitrag zur Praxis der Arbeit mit geistigbehinderten Erwachsenen. Tome 4 de la srie Behindertenhilfe durch Erziehung, Unterricht und Therapie 135 pages. Ernst Rein- «.
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139
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Michael Riemer: Umgehungen des reglementarischen Kapitalauszahlungsverbotes bei Personalvorsorgestiftungen mit Rentenversicherung. « Revue suisse des assurances sociales«, fascicule 1979/1, pages 63-70. Editions Stämpfli, Berne.
Richard Steiner: Der Grundsatz von Treu und Glauben in der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts. Thse de la facultä de droit de l'Universit de Berne. 130 pages. Universit de Berne, chancellerie, 1978.
lnvaliditö et assurance sociale: orientation sur les possibilits existantes d'assurance contre l'invalidit et sur l'assurance des personnes invalides dans ]es assurances sociales en Suisse. Fdration suisse pour l'intgration des handicaps dans la vie conomique (FSIH), Zurich. Vevey, Editions Delta, 1979. 94 pages.
La politique sociale ä un tournant? 4 confrences prononces lors du XXVlle smi- naire de Giessbach, organisö par le Redressement national du 21 au 23 septembre
1978. Auteurs: Adelrich Schuler, Hans Letsch, Rene Guisan, Hans-Georg Lüchinger.
No 109 des « Etudes d'conomie et de politique suisses dcembre 1978. Redresse- »,
ment national, oase postale 430, 8027 Zurich.
Interventions
Interventions parlementaires traites lors de la session de mars 1979
Lars de sa session de mars 1979, le Conseil national a examin de nombreuses inter- ventions parlementaires. Dans le domaine de l'AVS, de l'Al et de l'aide aux invalides, ainsi que de l'assurance-chömage, il sagissait des motions et postulats suivants:
- Motion Zehnder du 20 septembre 1978 concernant l'assurance-chömage Lauteur de cette motion demandait l'acclöration des travaux de revision, de mani&e que la loi dfinitive sur l'assurance-chömage puisse entrer en vigueur au dbut de
1980 (RCC 1978, p. 509). Dans sa röponse ächte, le Conseil fdral a admis que
'institution du nouveau rgime ätait urgente, mais ii a estim qu'une mise en vigueur en 1980 dö jä ätait impossible. Conformment ä la recommandation du gouvernement, le Conseil national a donc transmis cette motion, en date du 5 mars, sous la forme - moins impörative - d'un postulat.
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- Motion Uchtenhagen du 19 avril 1978 concernant Ja radaptation des invalides dans l'administration publique Cette motion (RCC 1978, p. 254) a ätö, eile aussi, accepte par le Conseil national sous forme de postulat, Je 7 mars. Certes, J'augmentation de l'effectif du personnei fdral demande par cette motion est approuve par le Conseil fdral, mais eile reibve de Ja comptence du Parlement. Dans sa sance du 19 septembre 1978, Je Conseil des Etats avait accept, ägalement sous forme d'un postulat, Ja motion Meylan qui avait une teneur artalogue; cf. RCC 1978, p. 460. - Motion Nauer du 28 septembre 1978 concernant /es opbrations orthopbdiques Cette motion (RCC 1978, p. 510) a ätä discute le 8 mars par Je Conseil national. Le Conseil fd&aJ avait fait connatre son point de vue ä ce sujet en rbpondant ä la question Reiniger relative au mme objet (RCC 1979, p. 38). L'auteur de Ja motion ayant voulu savoir pourquoi le Conseil fd&al n'acceptait ceile-ci que comme pos- tulat, M. Hürlimann, präsident de Ja Confdration, a rpondu que l'administration tait liöe par Ja jurisprudence du TFA. Le problme, cependant, serait examin srieusement aussi sous Ja forme du postulat; en outre, on examine actueilement si es mesures mdicales de radaptation ne devraient pas ötre mises globalement ä Ja charge de J'assurance-maladie, ce qui permettrait d'liminer Jes difficults de dl imitation. - Postulat Sigrist du 11 d6cembre 1978 concernant Ja repr6sentation des caisses da compensation au sein de la Commission de J'AVS/AI Le Conseil national a acceptä ce postulat (RCC 1979, p. 42) sans discussion, par voie äcrite, en date du 8 mars, et Ja transmis au Conseil fdraT. Ort a djä tenu compte de cette intervention en dcidant que dsormais, l'Association des caisses de compensation professionnelles et Ja Confrence des caisses cantonales de com- pensation recevraient les documents relatifs aux sances de Ja commission; en outre, ces deux groupes de caisses pourront dlguer chacun un repräsentant comme expert, avec voix consultative, pour assister aux diibrations. - Postulat Dupont du 4 d6cembre 1978 concernant Ja prise en charge prcoce des handicap6s Ce postulat (RCC 1979, p. 41) a ötE5 acceptLs Je 12 mars par Je Conseil national et transmis au Conseil fdraJ, qui est chargö de le traiter. - Postulat Seiler du 23 mars 1977 concernant Ja limite d'ge flexible Ce postulat, lui aussi (cf. RCC 1977, p. 236), a 6t6 acceptä Je 12 mars par voie öcrite et transmis au gouvernement. La possibiiit d'une Jimite d'ge flexible pour [es per- sonnes actives qui ont dpass [es 60 ans doit ötre ötudläe dans Je cadre des tra- vaux prparatoires entrepris en vue de Ja dixime revision. - Postulat Mivjlle du 24 octobre 1978 concernant les institutions da r6adaptation pour invalides L'auteur de ce postulat (RCC 1978, p. 548) ayant quittö Je Conseil national pour le Conseil des Etats, san intervention a ätä reprise par Je conseilier national Waldner. Le 15 mars, eile a ätä accept6e par Je Conseil national et transmise au Conseil fdraJ. II est prvu d'exposer, dans Je rapport annuel 1978 de J'OFAS, las questions souJeves par J'auteur de ce postulat.
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Devenu conseiller aux Etats, M. Miville a prösentö le möme postulat, en date du 13 mars, ä la Chambre des cantons. - Postulat Vetsch du 12 d6cembre 1978 concernant le service de remplacement pour handicap6s Ce postulat (cf. RCC 1979, p. 70) a ötö acceptö le 22 mars par le Conseil national, qui l'a transmis pour examen au Conseil fdraI. - Motion Bratschi du 29 novembre 1978 concernant l'abonnement gratuit au tl- phone pour les b6n6t1c1a1res des PC ä l'AVS Le Conseil national a rejetö cette motion, en date du 23 mars, par 80 voix contre 31 (cf. RCC 1979, p. 70). Dans son pravis, le Conseil fdral avait 6galement, pour des raisons de principe, proposö le rejet. En effet, il n'incombe pas aux PTT de mener une politique sociale. Cependant, on fera des concessions en fixant les taxes des conversations, notamment en adoptant un tarif modique aussi pour es conversations locales jusqu'ä 20 km.
Postulat Fraefel, du 5 mars 1979, concernant les rentes AVS/Al M. Fraefei, conseiller national, a prösentö le postulat suivant: Le Conseil fdral est pri d'examiner, lors de la dixime revision de !'AVS et de l'Al qui est prvue, comment on pourrait augmenter le montant des rentes les plus basses, compte tenu du revenu dterminant.«
Question ordinaire Bund!, du 8 mars 1979, concernant la cration d'un tiers de rente dans l'Al M. Bundi, conseiller national, a posä la question suivante: Selon le droit en vigueur, l'Al verse une rente entire si l'invaliditä varie de 66 deux tiers ä 100 pour cent et une demt-rente si eile West que de 50 ä 66 deux tiers pour cent. Dans les cas pnibles, on peut aussi accorder la demi-rente si l'invaliditä oscille entre 33 un tiers et 50 pour cent. Or, il West pas rare de constater que des pertes de gain atlant jusqu'ä prs de 50 pour cent donnent droit ä une dem!-rente seulement s'il s'agit dun cas pnible. II est d'ailleurs souvent difficile de tenir compte du fait car, dans la pratique, les conditions ä remplir pour pouvoir bnficier de ce droit ont ätä en partie rendues plus rigoureuses. Le Conseil fdral West-il pas d'avis que le versement d'un tiers de rente dans tous les cas d'invaliditö variant entre 33 un tiers et 50 pour cent constituerait une solu- tion plus diffrencie, qui serait plus äquitable aussi bien en ce qui concerne les pertes de gain effectives que sur le plan de la radaptation ?
Postulat Schärli, du 14 mars 1979, concernant le mode de palement des APG pour les recrues M. Schärli, conseiller national, a prösentö le postulat suivant: « Le Conseil fdrai est invitä ä examiner la possibilitä de modifier le RAPG de teile sorte que lesdites allocations ne soient plus verses aux recrues par es caisses de compensation, mais directement par es comptables des öcoles de recrues. «
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Postulat Meier Kaspar, du 20 mars 1979, concernant la participation des handicaps aux travaux de Ja Commission fdörale de I'AVS/Al M. Meier Kaspar, conseiller national, a prä sentö Je postulat suivant: La Commission fdrale de I'AVS/AJ, qui se compose de 50 personnes, compte, outre neuf reprsentants des employeurs, des travailleurs, des institutions d'assu- rance, des cantons, de Ja Confdration, des associations fminines et de l'arme, trois reprsentants de l'aide aux invalides et neuf reprsentants des assurs. II fau- drait veiller ä ce que la moitiö au moins de ces deux groupes comprenne des handicaps, afin que leur participation soit garantie dans Je domaine des assurances sociales. (3 cosignataires.)
Informations
Contributions verses en 1979 par I'AVS et I'AI pour la construction Le Conseil fdral a fixö ä 65 millions de francs Je crdit d'engagement pour l'encou- ragement de constructions destin6es aux invalides en 1979 (60 millions en 1978), et ä 80 millions Je crödit d'engagement pour subventionner Ja construction de maisons destines aux personnes ägöes (75 millions en 1978). Sur Ja base de Ja JgisIation AVS/Al, Je Conseil fdraJ peut encourager Ja cration et Ja rnovation d'tabJissements pour personnes äges et invalides, ainsi que d'co- es spciaJes et d'ateliers pour invalides, en allouant des subventions pour leur cons- truction et amnagement. Depuis 1960, 626 millions de francs au total ont dtö verss ä ces fins par J'AJ. Quant au subventionnement de maisons pour personnes ägees, II est possible depuis 1975; ä ce titre, des contributions pour un montant global de quelque 238 millions de francs ont ötö verses jusqu'ici. (Voir aussi p. 131 du prä sent numäro.)
Des guides pour les constructions destines aux invalides et aux personnes agees Les « Directives concernant les demandes de subveritions de l'AVS!AJ pour la cons- truction «, en vigueur dös Je 1er janvier 1975, ont permis de simplifier notablement et d'uniformiser la marche ä suivre dans Ja präsentation des projets de construction pour invalides ou personnes äges. Gräce au systäme de 'examen des projets par tapes, on peut effectuer ä temps les modifications ventue!les et äviter des däpenses Jnutiles. En outre, Ja collaboration entre les diffärents milieux intäresss - par exemple entre es privs et es autoritäs ä tous les niveaux - se trouve faciJite, tandis que 'intervention directe des organes cantonaux est un gage de coordination.
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Une nouvelle ödition de ces directives apportera quelques modifications et prcisera en particulier que lacquisition de terrains ne sera plus subventionne. Sa parution est prvue pour Je mois de mai. A J'usage de ces directives, il est toutefois apparu ä l'Office fdral des assurances sociales et ä l'Office (anciennement appelö Direction) des constructions fdraJes qu'ils pourraient faire un pas de plus dans le domaine de la construction en offrant aux promoteurs de projets Ja possibilitä de mieux profiter des expriences recueillies jusqu'ici. C'est Ja raison pour laquelle ces offices ont ätabli et publiä en commun deux fascicules intituls « Programmes-cadres des locaux »‚ Jun se rapportant aux institutions destines aux enfants, aux ado!escents ou aux adultes invalides, l'autre aux maisons pour personnes äges. Ces programmes ne visent pas ä standardiser Ja construction dans le sens d'une uniformisation des ätablissements pour invalides ou personnes ges; ils constituent bien plutöt d'excellents aide-mmoire pour les professionnels et autres personnes appels ä s'occuper de Ja raJisation de tels projets. II corivient de signaler ögalement que VOffice des constructions fdraJes a pubIi encore des « Directives pour l'octroi de subventions« dans lesquelles figurent en dtail les genres de frais pouvant ätre pris en considration pour Je caicul des sub- ventions fdrales (tat au 1er novembre 1978). Voici donc Ja liste de ces documents: - Directives concernant les demandes de subventions de J'AVS/Al pour la cons- truction (No de commande 318.106.04); - Programmes-cadres des locaux pour les constructions destines aux invalides; - Programmes-cadres des locaux pour les homes de personnes ges; - Directives pour l'octroi de subventions. Ils peuvent ötre commands ä I'OFAS, section des centres de radaptation et des organisations de laide aux invalides, ou ä l'Office des constructions fdrales,
3003 Berne. Celui-ci prend son nouveau nom ä partir de mal 1979. Les directives
coricernant les demandes de subventions de J'AVS/Al sont aussi en vente ä [,Office central fdral des imprims et du mat&iel, 3000 Berne; ne pas oublier Je numro de commande.
Nouvelles personnelles Calsses de compensatlon des employeurs bernols et du bols contreplaqu M. Paul Gautschl, g&ant des caisses 63 et 101 (employeurs bernois; branche du bols contreplaquä et du commerce de bois), a pris sa retraite ä la fin de mars. Son succes- seur ä ces deux postes est M. Hans Raemy.
Organes de I'AVS/AI et caisse de compensation d'allocatlons fami- liales du Liechtenstein Le conseil d'administration de ces organes a nommä directeur M. Gerhard Bieder- mann, licenciö en sciences politiques; celui-ci entrera en fonction Je 1er juillet pro- chain et dirigera ainsi l'AVS/Al et le regime des allocations familiales de la prmnci- paut. Le gouvernement du Liechtenstein a ratifiö cette nomination Je 13 mars.
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AV S / Cotisations Arrt du TFA, du 11 juillet 1978, en la cause Höpital de V.
Article 5, 2e allna, LAVS. Pour savoir si un mdecin, chargö de soigner des malades hospitallss en salle commune ou procdant ä des oprations ambulatoires dang la salle de chirurgie mise ä disposition par l'höpital, dolt Otre considrö comme un salarlö ou un lndpendant, II taut tenir compte de l'ensemble des conditlons dans lesquelles ce mödecln travaille. Le seul fait qu'il soit rmunr6 ä l'acte ne permet pas d'admettre une activitd lndpendante. (Consldrants 3 et 4.) En l'espce, le juge a consldörö que les intresss obtenalent le revenu d'une activit6 salarle.
Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Per sapere se un medlco lncaricato della cura dl pazlentl degenti in divislone comune 0 che procede a interventl chlrurglci ambulatori nella aale dl chirurgia messa a disposizione dall'ospedale, deve essere conslderato come salariato o indipendente, bisogna tener conto deil'insleme delle condlzionl In cul II suddetto medico lavora. II solo fatto che sia rimunerato secondo le prestazloni da lul fornite non permette dl ammettere un'attivitä indipendente. (Conslderandi 3 e 4.) Nella fattispecie, ii gludice ha tenuto conto del reddito dl unattivitä salariata perce- pito dagli interessati.
Saisi d'un recours concernant la qualification des gains qui sont obtenus par des mdecins appels ä soigner les patients de la salle commune d'un höpital et proc- dant ä des o$rations ambulatoires, mais rmun&s ä 'acte, le TFA a ämis les considrants suivants:
Ainsi que la Cour de cans la djä pröcisö ä maintes reprises, ni les conventions, ni les dclarations des parties, ni la nature civile du contrat liant un assurö ä l'entre- prise, 'institution ou la personne pour laquelle il travaille ne cOnstituent, en matire dAVS, des öläments döcisifs pour savoir si Ion est en prsence d'une activit lucra- tive dpendante ou non. On admettra ä cet ägard en principe l'existerice dune acti- vitä dpendante, au sens de I'article 5 LAVS, lorsque l'une des parties en prsence est, vis--vis de I'autre, subordonne quant ä I'emploi du temps ou ä I'orgariisation du travail, le rapport de dpendance äconomique pouvant constituer un indice d'une teile subordination, et que l'intäressö ne supporte pas le risque iäconomique couru
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par l'entrepreneur au le commer9ant indpendant qui dinge San exploitation et en assume la responsabilit. Ces principes ne conduisent cependant pas ä eux seuls ä des solutions uniformes, applicables schmatiquement. Les manifestations de la vie öconomique revtent en effet des formes si diverses et si imprvues qu'il faut laisser ä la pratique des auto- rits administratives et ä la prudence des juges le soin de dcider dans chaque cas particulier si l'on est en prsence d'une activitö dpendante au indpendante. La dcision sera dicte, gnralement, par la prdominance de certains äldments, tels que les rapports de subordination ou le risque support, sur d'autres, qui parlent en faveur de l'independance de l'assur, au vice versa (voir par exemple arrt T. M., ATF 101 V 252 = RCC 1976, p. 231, et la jurisprudence cite). Ainsi, en matire d'AVS, si la nation de dpendance englobe certes les rapports crs par un contrat de travail, eile es dborde largement. Comme il vient d'tre expos, ce nest pas la nature juridique, en droit des obligations, du rapport ötabli entre les parties, mais Vensernble des circonstances äconomiques de chaque cas qui est dcisif. La notion de dpendance susmentionne ne se confond cependant pas ncessairement avec celle que peuvent conna?tre d'autres rgIementations de droit public. La qualification du revenu tir d'une activitä mdicale est dös lars effectue, en matire de cotisations AVS, d'aprs les conditions öconomiques dans lesquelles le mdecin travaille pour obtenir cette rtribution. Le salaire dterminant englobe tous les gains que touche le praticien quand il est placö dans une situation dpendante; le revenu d'une activitä indpendante comprend, lui, tous les gains tirs de l'exploi- tation du propre cabinet de consultation. La rtnibution touche par un mdecin en sa qualit de mdecin-chef d'un ötablissement hospitalien reprsente, en rgle gn- rale, un salaire dterminant mme s'il s'agit de Parts de taxes oprataires et de taxes d'examens radiologiques au de supplments pour patients privs. Doivent ätre considrs comme canstituant un revenu de l'activitä indpendante, en revanche, es honoraires du mdecin-chef pour sa pratique prive ä l'höpital, lorsque ces hono- raires lui sont dus directement par les patients, avec le risque öconomique que cela comporte (voir par exemple l'arrt T. M. djä cit; Directives sur le salaire dtermi- nant, ödition valable dös le 1er janvier 1977, Nos 152 ss).
4. L'höpital de V. s'attache ä dmontrer que ses collaborateurs en cause ont un
statut d'indpendants, avant taut parce qu'ils sont rtnibus ä Vacte, la suppression du risque äconomique et les restrictions ä la libert d'hanoraires rsultant de 'orga- nisation de la s(~ curitö sociale et ne devant de ce fait pas ätre dterminants en l'occurrence. Toutefois, si Ion analyse toutes les donnes dont on dispose ä la lumire des crit- res propres ä I'AVS, force est de constater que les patients soigns en salle com- mune de l'tablissement pränommä sont pris entirement en charge par celui-ci, mme s'ils lui sont adresss par les mdecins intresss au litige eux-mmes, et que, de ce fait, ces praticiens n'ont pas de cnance directe contre ces malades. Bien que nmunns ä i'acte, lesdits mdecins ne supportent aucun risque öconomique dcou- lant du non-recouvrement d'honoraires mdicaux; I'höpitai n'tabiit qu'une seule facture pour l'ensemble des prestations ä 'intention de la caisse-maladie, qui s'en- gage en retour ä garantin les frais d'hospitalisation. L'tabIissement s'interpose ainsi entre I'assurance-maladie et le mdecin, qui ne connatt qu'un dbiteun, I'höpi- tal. Ce dennier est crancien des honoraires ä I'gard du patient ou de sa caisse, le mdecin n'ayant pas le droit d'exiger plus que ce qui Iui est versä sur la base du
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tarif conventiorinel. Quelles quo soient leurs causes, de teiles caractristiques signent un rapport de dpendance propre ä un statut de saiari, au sens du droit de i'AVS, l'absence de risque äconomique revtant ici une importance dterminante. L'höpital est certain, il est vrai, dans Je cours normal des choses, de toucher le montant du compte qu'ii prä sente ä l'assurance-maladie en cas d'hospitalisation dun assurö en salle commune; il n'encourt donc de son cötL& gu&e de risques. Cola ne saurait pourtant ötre dcisif, sagissant seulement d'une consquence de Ja solva- bilitö süre de ses dbitrices habituelles, los caisses-maladie. II est certes regrettable quo Ja solution ä laquelle conduisent los rgIes exposes plus haut ait pour effet Je transfert d'une partie des charges sociales du mdecin ä !'höpital, sans quo los parties aux conventions tarifaires en aient tenu compte lors- qu'elles ont fix es prtentions respectives de J'tablissement et du mdecin; mais cette considration n'autorise pas ä droger aux principes arröts par Ja pratique et Ja jurisprudence en vue de ciasser los assurs dans lune ou l'autre des catgories de personnes exer9ant une activitä Jucrative. En cette matire, en eftet, il est nces- saire d'adopter des critres relativement simples, aptes ä faciliter dans toute Ja mesure du possible Ja täche de 'administration dune assurance popuiaire gn&ale. Ces consid&ations valent sans rserves pour los cas de malades hospitaJiss en salle commune. Los premiers juges n'ont pas examinö celui des patients traits ambulatoirement par leur mdecin dans es locaux et installations de l'höpitai. La situation de ces patients nest cependant pas fondamentalement diff&ente, bien quo Ja dure et Fintensitä de Ja prise en charge par i'tabIissement solent moins impor- tantes. D'autre part, los conventions tarifaires ne s'opposeraient pas ä une prise en charge par Je seul mdecin, qui rglerait compte avec l'höpital. Nanmoins, lors- que es int&esss optent pour Je systme qu'iis ont choisi en i'espce, il faut -
toujours par esprit de simplification - leur appliquer Ja rgle gnrale applicable aux patients hospitaJiss en salle commune. 5.
Arrt du TFA, du 11 juillet 1978, en la cause Höpital de S.
Article 5, 2e alinöa, LAVS. Pour savolr si un mdecin, chargd de la direction du ser- vice d'un höpital, doit ätre considdrö comme un salariö ou un indöpendant, il taut tenir compte de l'ensemble des conditions dans lesquelles ce mdecin travaille. Le seul fait qu'il soit römunörö ä Facto ne suffit pas pour conclure ä I'existence d'une activitä indöpendante, möme si le medecin supporte un falble risque de perte d'hono- raires. (Considörant 3.) En l'espöce, le juge a considd rä quo los intöressös obte- naient le revenu d'une activitä salariöe.
Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Per sapere se un medico incaricato della direzione di una divisione ospedaliera deve essere considerato come salariato o Indipendente, occorre tener conto deila totalitä delle condizioni in cul ii medico suddetto lavora. II solo fatto che venga rimunerato secondo le prestazioni da lul fornite non ö suffl- ciente per ammettere un'attivltä indipendente, anche se II medico sopporta un rischlo Irrilevante dl perdita d'onorario (considerando 3). Nella fattispecie, ii gludice ha tenuto conto che gli lnteressati percepivano ii reddito di un'attivitä salariata.
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A Ja suite d'un contröJe d'employeur, Ja caisse de compensation a röclamö [es coti- sations paritaires arriöröes dues sur des rötributions touchöes par trois docteurs de J'höpital de S. L'höpital de S. a recouru contre Ja dcision rendue dans ce sens en concluant ä san annulation. A J'appui, il allöguait que tous ses mödecins avaient Je statut d'indö- pendants; qu'ils ötalent en effet honorös conformöment aux tarifs applicabJes sur Ja base des actes mödicaux effectus; qu'ils devaient döcompter eux-mömes avec Ja caisse de compensation des mödecins; qu'Jl ne jouait Jui-mme que Je röle dun office d'encaissement des honoraires, es mödecins supportant Je risque d'insolva- bilitö de Jeurs patients; que tous avaient un cabinet de consultation privö, en ville au ä J'höpital. Le tribunal cantonal des assurances a rejetö Je recours. L'höpital a Jnterjetö recours de droit administratif, en concJuant ä J'annulation du jugement cantonal et de Ja döcision. A J'appui, il reprend ses arguments de premiöre instance, en insistant sur Jes conditions de travail des trois mödecins concernös. Le TFA a rejetö Je recours pour les motifs suivants: 1
(Mme texte que Je consid&ant 3 de l'arröt du 11 juillet 1978 en Ja cause höpital de V., voir p. 145.)
L'höpital de S. s'attache ä dömontrer que ses trois collaborateurs en cause avaient un statut d'indöpendants, avant tout parce qu'JJs ötalent römunörös ä Vacte et que J'ötablJssement hospitalier jouait seuJement un rt5Je d'office d'encaissement des honoraires, Je risque d'insolvabilitö des patients ötant supportö par les mödecins. Toutefois, si Ion analyse toutes les donnöes dont on dispose ä Ja Jumiöre des cri- töres propres ä J'AVS, force est de constater tout dabord une certaine döpendance dans 'organisation du travail, puisque les trois mödecins, placös ä Ja töte d'Jmpor- tants services - avec les täches que cela comporte (entre autres Ja surveliJance du personneJ et de I'öquipement), ötaient tenus de consacrer ä Jeur actJvitö hospitaliöre « tout Je temps nöcessaire «. Cela sJgnJfiait au moins quatre demi-journöes par semaine fixöes avec Ja direction, pour Je docteur C.; Je docteur E. devait exercer son activitö dans Je cadre de J'horaire de travail des mödecins de l'höpitaJ; quant au docteur D., iJ avait ötö engagö « ä ptein empJoi ». Le contrat du premier et du der- nier des mödecins prönommös röglait expressöment Ja questJon du drolt aux vacan- ces. JJ s'agit Jä d'indices sörieux d'une döpendance signant, dans Je domaJne de J'AVS, un statut de saJariö. Certes, les collaborateurs susmentionnös de J'höpital de S. supportaient un risque öconomique; mais ce risque ötait insignifiant, au regard des garanties rösultant de Ja lögislation cantonale qu'exposent les premiers juges, aJors que J'ötablissement hospitalier mettait ä disposition de ses mödecins des instaiJations modernes et coüteuses (par exempJe appareilJage de radiologie; rein artificiel), moyennant certains pröJövements sur les honoraires facturös il est vrai. D'autre part, Je docteur D. jouissait möme de Ja garantie d'un fixe annuel, versö mensuellement. Dans ces circonstances, au regard de J'intögration effective des trois chefs de ser- vice en cause dans J'ötablissement hospitalier qui s'ötait attachö Jeurs services, Je faible risque de perte d'honoraJres supportö par ces collaborateurs ne saurait suffire pour les quaJifier d'indöpendants, röserve ötant falte de Ja pratique de Jeur art au cabinet de consultation privö.
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Gest par consquent ä bon drolt que Ja caisse de compensation a rclam ä I'hpitaJ recourant des cotisations paritaires sur les römunrations, lides ä l'activitä de chef, des docteurs C., E. et D. en 1973. Le montant desdites rmunrations, tax d'office faute de renseignements prcis, West pas contest; rien ne permet du reste de pen- ser qu'il ait ätä fixö arbitrairement, comme Je relve Je jugement däförö ä Ja Cour de cans. Un öventuel remboursement de cotisations d'indpendant payes en trop demeure bien entendu rserv& 4.
Arröt du TFA, du 22 novembre 1978, en la cause A. L. S.A. (traduction de I'allemand).
Articles 5, 2e allnöa, et 9, 1er allnöa, LAVS. Lorsqu'un assurö exerce simultanöment plusleurs activltös, II taut se demander, ä propos de chacun de ses revenus, s'lI pro- vient d'une activitö salariöe ou d'une activltö indöpendante, möme $1 les travaux sont effectuös pour une seule et möme entreprise. (Consldörant 3.)
Articoll 5, capoverso 2 e 9, capoverso 1, LAVS. Quando un'asslcurato esercita con- temporaneamente diverse attivltö, occorre esaminare se ciascuno del reddltl conse- gulti proviene da un'attivitö salarlata oppure da un'attivltä IndIpendente, anche se 1 lavori sono esegulti per una sola e stessa azlenda. (Conslderando 3.) --
La maison A. L. S.A. a cröö, pour Ja vente et Je service de machines ä traire en Suisse, un rseau de ngociants auquel appartient entre autres F. G., paysan indö- pendant ä X. F. G. vend les machines de cette entreprise, les fait installer, instruit es acheteurs, Jeur livre les piöces de rechange et s'occupe en outre du service et des röparations. II vend aussi des articies de consommation. Par dcision du 12 dcembre 1975, Ja caisse de compensation a röclamö ä A. L. S.A. des cotisations paritaires sur Je revenu touchö de cette entreprise par F. G. de 1970 ä 1972 pour des travaux de service. A. L. a recouru en döciarant que F. G. ötait un indpendant. Dans son jugement du 12 avril 1977, l'autoritö de recours a constatö que Ja döcision attaquöe tenait compte seulement des gains tirös de Ja vente des machines ä traire et de leurs ölöments (y compris les indemnitös pour les instruc- tions), ainsi que de Ja vente d'articles de consommation. Les gains provenant de Ja vente de ceux-ci reprsentaient Je revenu d'une activitä indöpendante, car il ne s'agissait pas de produits dA. L. Ce revenu devant ötre comptö sparöment, Je recours pouvait ätre admis sur ce point-1ä. La maison A. L. a interjetö recours de droit administratif en demandant, une fois de plus, que Ja dcision de caisse soit entirement annule et que F. G. solt considörö comme indöpendant. Le TFA a admls partleilement ce recours et a renvoyö Ja cause ä l'administration pour nouvelle döci- sion. Voici ses considörants:
2. 3.a. Chez une personne qul exerce une activitö lucrative, I'obligation de payer des cotisations dpend, notamment, de Ja qualification du revenu touchö dans un certain laps de temps; ii faut so demander si cette rötribution est due pour une activlt
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indpendante ou pour une activitä salarie (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS). Selon I'article 5, 2e alina, LAVS, on considre comme salaire dterminant toute rtribution pour un travail dpendant effectuä dans un temps dä terminö ou indtermin; quant au revenu provenant d'une activitö indpendante, il comprend « tout revenu du tra- vail autre que la rmun&ation pour un travail accompli dans une situation dpen- dante« (art. 9, 1er al., LAVS). Pour savoir si Ion a affaire, dans un cas donn, ä une activitE5 indpendante ou sala- rie, on ne se fondera pas sur es rgIes du droit clvii, ni sur l'existence d'un contrat de travail, mais Ion considrera es circonstances economiques. Est r6putö salari& d'une manire gnrale, celui qui dpend d'un employeur quant ä I'organisation du travail et ne supporte pas le risque äconomique couru par 'entrepreneur (ATF 101 V 253 = RCC 1976, p. 232). b. Lorsqu'un assurö exerce simuItanment plusieurs activits, on se demandera, ä propos de chacun des revenus touchs, s'il provient d'une activitä indpendante ou d'une activitä salarie. II est parfaitement possible qu'un assurö travaille en mme temps pour une entreprise en qualitä de salariö et pour une autre comme indpen- dant. Par consquent, il se peut aussi que l'assurö travaille pour la mme entreprise, mais dans des secteurs diffrents, comme salariä et comme indpendant. Ort ne considre donc pas le caractre prdominant de l'activitä dans son ensemble; une teile manire de qualifier celle-ci n'est pas prvue par la loi, et West pas non plus ncessaire pour des raisons pratiques. II faut, bien plutöt, examiner sparment es diverses activites, et les cotisations en cause seront per9ues d'aprs la qualification de ces activits. (Evaluation du revenu tirö de la vente de machines ä traire, considö rö comme ...
le produit d'une activitä salari6e.) ...(Caractre lgal de la rcIamation des cotisations arrires; renvol ä 'adminis- tration pour examiner si, en I'espce, le montant Iitigieux est important.) ... (Frais judiciaires.)
AVS / Rentes Arröt du TFA, du 21 juin 1978, en la cause F. Sch. (traduction de I'ailemand).
Article 33 bis, 1er aIina, LAVS. Si, lors de Ja fixation de la rente de vieillesse ou de survivant succdant ä une rente d'invaliditö, on se fonde sur Ja « base dterminante » de ladite rente Al, c'est-ä-dire sur les äldments qui ont servi de base ä son caicul, on prendra en compte le möme revenu annuel moyen et l'on utilisera la mme öchelle que pour l'ancienne rente Al.
Articolo 33 bis, capoverso 1, LAVS. Se, al momento della fissazione della rendita dl vecchiala o per superstitl surrogante una rendita d'lnvalidiffi, ci si attiene alla « base determinante » della suddetta rendita Al, vanno presi in considerazione per il calcolo sia 10 stesso reddito annuo medio, sia la stessa scala utilizzata per la rendita Al precedentemente assegnata.
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F. S. a touch, depuis Je 1 e aoüt 1969 jusqu'au 31 octobre 1977, une rente Al simple entire avec rente complmentaire pour son pouse; au total 1035 francs par mois. Le calcul de ces prestations ätait fond, en dernier heu, sur un revenu annuel moyen de 20790 francs et calcul d'aprs l'chelie 25. L'assurö ayant atteint l'äge de 65 ans, Ja caisse de compensation JuJ accorda, dös Je 1er novembre 1977, une rente simple ordinaire de vieillesse, plus une rente complmentaire pour l'pouse, ce qui faisait en tout 817 francs par mois. Eile se fondait sur un revenu annuel moyen de
15120 francs et sur l'chelle de rentes 24 (dcision du 15 dcembre 1977). Le choix
de cette öchelle s'expliquait par Je fait que Ja caisse, en calculant Ja dure des cotisations, avait tenu compte dune lacune pendant les annes 1969 ä 1976; celle-ci provenait dun sjour ä l'tranger pendant Jequel Je rentier invalide avait omis de s'affiiier ä I'assurance facultative. Le revenu moyen plus bas rsuJtait de Ja prise en considration des cotisations et revenus de l'assurö depuis Je dbut du versement des rentes Al en 1969. L'assurä a recouru contre cette dcision et a demandä que Ja caisse se fonde, pour Je calcul de sa rente AVS, en application de l'article 33 bis LAVS, sur des bases plus avantageuses pour lul, c'est--dire sur les mmes bases que pour Je calcul de Ja rente Al verse jusquä präsent. Le juge cantonal accepta partiellement cette demande en dclarant que Je revenu de 20790 francs pris en compte pour Je cahcul de Ja rente Al devait servir de base aussi au calcul de Ja rente AVS; par consquent, l'assurö avait drolt ä une rente totale de 931 francs par mois. Dans son recours de droit administratif, l'assurö conclut, en substance, que ichelJe 25 dolt etre utihise pour Je caicul de sa rente AVS. II prtend en outre que es lacunes de cotisations qui se sont produites aprs Ja survenance de l'invahidit ne doJvent pas §tre prises en considration pour Je calcul de cette rente. Tandis que Ja caisse de compensation concJut au rejet du recours, I'OFAS propose de l'admettre; du mme coup, II faudrait, selon lui, annuier Je jugement cantonal et renvoyer J'affaire ä Ja caisse, qui rendrait une nouvelle dcision. Le TFA a admis Je recours pour les motifs suivants: Selon l'article 33 bis, 1er aJJna, LAVS, on so fonde, pour cahculer une rente de vieil- esse ou de survivant qui succde ä une rente accorde en vertu de Ja LA[, sur Ja base utihise pour Je calcul de cette rente Al, si cela est plus avaritageux pour i'ayant droit. En J'espce, les bases de calcul de Ja rente Al sont plus avantageuses pour Je recou- rant. Cependant, Ja caisse de compensation refuse de se fonder enti&ement sur elles. Certes, eile admet que Je dernier revenu annuel moyen prls en compte pour Je calcul de Ja rente Al doit servir de base aussi ä Ja rente AVS; mais eile ne veut pas apphiquer lchelie de rente qui avait ätä utJJise pour cette rente AJ. Seiori eile, l'article 33 bis LAVS West applicable que si Ja dure des cotisations est complte; sinon, un rentier de i'Al ayant des iacunes de cotisations serait mieux plac qu'un rentier de J'AVS qui devrait, dans un tel cas, se contenter d'une rente partielle au sens de l'article 38 LAVS. Le TFA ne peut so rallier ä cette opinion. Si l'article 33 bis, 1er aJina, LAVS perle d'un calcul « sur Ja base des mmes ölöments » que Ja rente Al, ceci vaut aussi bien pour Je revenu annuel moyen que pour J'chelle de rente applicable. La teneur de Ja id, djä, interdit de diviser Ja notion de « mömes 616ments ». Elle ne fournit en outre aucun indice permettant de conclure que i'utilisation de i'chelJe Ja plus avantageuse suppose une dure compJte de cotisations. Au contraire, il faut admettre, en se fon- dant sur Je 3e alina du mme artiche, oü cette condition est änoncöe expressmont
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dans le cas spcial des rentes extraordinaires, que cette möme condition West pas valable dans le cas gönöral prövu au 1er alinöa. Donc, le Wo 531 des directives con- cernant les rentes, publiöes par I'OFAS, repose sur une interprötation correcte de I'article 33 bis, 1er alinöa, LAVS. Certes, il est exact que l'application de cette rögle peut conduire ä un traitement plus avantageux des rentiers de l'AI ayant des lacunes de cotisations. Cependant, le lögislateur a admis cette inögalitö Iorsqu'il a ajoutö ä la LAVS, en promulguant la LAI, I'article 33 bis, afin d'empöcher une röduction de prestations au moment oü le rentier Al atteint läge AVS. Cette rögle lie 'administration comme le juge.
A 1 / Röadaptation Arröt du TFA, du 20 dcembre 1978, en la cause Y. B. (traduction de I'allemand).
Article 74 LAI; Nos 6.01.23 et 6.02.23 * des directives sur la remise des moyens auxi- Iiaires. Le cours de lecture labiale qui seil ä maintenir la capacltä de perception acquise ne reprsente pas une mesure individuelle de röadaptatlon au sens de l'article 8 LAI. En consequence, aucune indemnit6 Journaliöre ne peut ötre verse pendant la fröquentation d'un tel cours.
Articolo 74 LAI; N. 6.01.23 e 6.02.23 * delle direttive sulla consegna dl mezzl ausiliarl. II corso di lettura labiale che serve a mantenere la capacitä percettiva acquislta non costituisce un provvedimento individuale d'integrazione al sensi dell'articolo 8 LAI. Dl conseguenza, nessuna indennitä giornaliera puö essere versata durante la parte- cipazione a tale corso.
Y. B., coiffeuse, näe en 1954, souffre d'une grave surditö labyrinthique bilatörale. L'AI ui a remis, ä titre de pröt, un appareil acoustique. Par döcision du 22 mars 1978, la caisse de compensation a rejetä une demande de l'assuräe, visant ä la prise en charge par l'Al des frais d'un cours central organisö par la födöration alömanique des sociätäs de döficients de l'ouTe (BSSV). L'assuräe a recouru en concluant ä l'annulation de cette döcision et ä la Prise en charge des frais occasionnäs par sa participation ä ce cours, du 2 au 8 avril 1978, soit 160 francs; il fallait y ajouter les frais d'un autre cours, organisö du 20 au 26 aoüt 1978, soit 140 francs. L'Al devait en outre lui accorder des indemnitös jour- naliöres, qui cependant pouvalent ötre versöes en heu et phace du remboursement des frais de cours. L'autoritö cantonahe de recours a rejetö ce recours par jugement du 8 juin 1978. L'assuröe a demandö, par la voie du recours de droit administratif, que ce jugement soit annulö et que des indemnitäs journahiöres lui soient versöes pour les cours -
necessitäs par des motifs professionnels - d'avril et d'aoüt 1978. La caisse de compensation a renoncö ä donner son pröavis; quant ä I'OFAS, ii con- chut au rejet de ce recours. Le TFA a rejetö he recours pour les motifs suivants:
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Selon l'article 22, 1er alina, LAI, l'assur6 a droit ä une indemnitä journalire pen- dant la radaptation si, durant trois jours conscutifs au moins, ii est empch par [es mesures de radaptation d'exercer une activitä lucrative ou prsente une inca- pacit6 de travail d'au moins 50 pour cent. Les 1ndemn1t6s journaiires constituent une prestation accessoire accompagnant certaines mesures de radaptation; par consquent, eiles ne peuvent en principe tre verses que si de teiles mesures sont appliques, et tant qu'elies le sont (ATF
99 V 95 = RCC 1974, p. 277).
En l'espce, il est ätabli que l'enseignement de lecture labiale donnö ä la recou- rante pendant [es cours centraux du BSSV servait ä maintenir la capacitä de percep- tion acquise. De tels cours sont subventionns en vertu de l'article 74 LAI, mais ils ne donnent pas droit ä des prestations individuelles (Nos 6.01.23 et 6.02.23* des directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables dös le 1er janvier 1977). lls ne reprsentent donc pas - ainsi que l'autorit6 de premire instance et lOFAS l'ont montrö pertinemment - des mesures de radaptation au sens de l'article 8 LAI; Gest pourquoi l'Al ne peut pas accorder d'indemnits journalires pendant la fr- quentation de ces cours. Les objections formuIes par la recourante ne sauraient modifier cette conclusion.
Al/ Rentes Arrt du TFA, du 29 aoüt 1978, en la cause P. B. (traduction de l'aliemand).
Art. 31, 1er alina, LAI. Une rente ne doit pas §tre refuse sous prtexte que l'assur (tranger) a empC- chd sa radaptation en rentrant dans son pays, alors qu'en röalit, ii a quittä la Suisse seulement apres la reponse negative de IM ä sa demande de reciassement.
Articolo 31, capoverso 1, LAI. Una rendita non puö essere rifiutata col pretesto che l'assicurato (straniero) abbia impedito la sua integrazione rientrando in patrla, quando costui Iascia la Svizzera solamente dopo la risposta negativa dell'Al circa la sua domanda di riformazione professionale.
P. B., ressortissant Italien, nä en 1923, travaillait depuis 1971 dans une cooprative agricole. Souffrant de douleurs au genau gauche, il consulta un mdecin le 12 sep- tembre 1975; celui-ci diagnostiqua une gonarthrose et dclara que le patient serait totalement incapable de travailler depuis le 24 septembre 1975 jusqu'au 15 mars 1976. A partir de cette dernire date, l'incapacit ne serait que partielle. Le 28 avril 1976, l'assurö demanda ä l'Al, pour la premire fols, une rente. La caisse de compensation a rejetä cette demande par dcision du 25 juin en alIguant que le d81ai d'attente de 360 jours (art. 29, 1er al., LAI) devait d'abord s'couler, l'affec- tion en cause ätant un phnomne pathologique labile. Le 11 octobre 1976, l'assurö prsenta une deuxime demande, visant cette fols ä obtenir des mesures mdicales, un reclassement et une rente Al. Dans un rapport datö du 21 octobre, le mdecin estima que l'incapacitä de travail ätait de 50 ä
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60 pour cent. Selon une attestation de iemployeur, cette incapacitä avait 6tä de
100 pour cent, au en taut cas de 50 pour cent, depuis le 23 septembre 1975. Depuis le 1er juiliet suivant, l'assur6 avait pu travailler cinq heures chaque matin. L'assur rsiiia ses rapports de service pour le 31 mars 1977 et rentra en italle. Par dcision du 30 mars 1977, la caisse a rejet6 la demande de mesures mdicales et de reclassement. En ce qui concerne cette dernire mesure, eile aIigua que l'assur6 etalt djä bien radapt, compte tenu de sa sant. Cette dcision n'a pas ätö attaque. Le 19 avril suivant, la caisse rejeta 6galement la demande de rente, parce qu'il n'y avait pas, ici, d'« invaliditö öconomique» suffisante pour ouvrir droit ä une rente. Un recours formö contre cette dcision fut rejetä par jugement de i'autorit canto- nale de recours, en date du 1er juiliet 1977. Etant donnö que i'assurä avait travaiiI cinq heures par jour depuis le 1er juillet 1976 et que l'horaire de travaii Atait de 45 heures par semaine avant la survenance de l'invaIidit, an pouvait conciure que l'incapacitä de travaii ötait quelque peu infrieure & 50 pour cent, et ceci en taut cas ä partir du 1er julilet 1976. Le dossier n'indiquait pas que l'assurä alt touchö un salaire sacial. D'aiileurs, avant d'accorder une rente Al, il faudrait tenter une radap- tatian, ce qui n'tait pas passibie en l'espöce puisque l'assurä avait quittiä la Suisse. L'assurö a interjetö recours de drolt administratif en concluant ä Ioctrai d'une demi- rente Al avec effet au 1er septembre 1976. II allgue, dans l'essentiel, que i'autorit de premire instance a ni, ä tart, l'existerice d'une invaliditä 6conomique, parce que le salaire pris comme terme de comparaisan reprsente, dans une proportion de 50 pour cent, un salaire sociai, ainsi que I'emplayeur l'a dit expressment. Quant ä l'migratian hors de Suisse et ä la radaptatian qui aurait äte empche par ce dpart, il faut rappeier que celui-ci a eu heu seulement aprs le refus des mesures mdicales et du reciassement. La caisse de compensation a renanc ä se pranoncer. LOFAS, lul, propase le rejet du recours, parce qu'il n'y a pas d'invaliditä suffisante pour ouvrir drait ä une rente; ceci rsulte de ha camparaison des revenus et a d'aihleurs ätä confirmö mdica- lement. Le TFA a admis le recours partiehiement. Voici un extrait de ses considörants:
Enfin, l'autoritä cantonale de recours reproche au recourant d'avoir empchö son reciassement en quittant ha Suisse. Or, ce reprache est contraire aux rgles de la bonne fai, puisque le recourant - ainsi qu'il ie dit avec raison dans son mmoire de recours de dernire instance - West parti pour i'itaiie qu'aprs le refus, par ha caisse de campensation (dcision du 30 mars 1977), d'un reciassement aux frais de l'Ai. En outre, il faut rappeler que des mesures de radaptation ne sont pas exclues par le seui fait que i'intressö sjourne ä l'tranger. Le recourant n'tant parti qu'aprs le refus d'un reciassement, il serait concevable qu'ih rentre en Suisse pour I'apphication de teiles mesures. Si cette question avait de i'importance pour appr- der son droht ä la rente, 'administration devrait d'abord donner au recourant i'occa- sion de se mettre ä disposition pour 'examen et i'excution d'un reciassement professionnei.
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AVS / AI/Contentieux Arrt du TFA, du 27 dcembre 1978, en la cause D. M (traductiori de I'allemand).
Principe de la bonne fol. Pour qu'un renseignement lnexact Ile l'adminlstratlon, II faut: - que l'autoritä soll lntervenue dans une situation concrte ä l'gard de personnes dtermInes; - que l'autoritö alt dtä comp6tente pour donner le renseignement en cause ou que l'administrö alt eu des ralsons suffisantes de la considrer comme comptente; - que l'administrä n'ait pu reconnaitre d'emble l'lnexactitude du renseignement obtenu; - que l'administrä se soll fondd sur le renseignement auquel ii pouvalt se fler, pour prendre des disposltions qu'il ne saurait modifler sans subir de prjudlce; - que la 101 n'ait pas chang6 depuls le moment oü le renseignement a 6t6 donnö. (R ösumä de Ja jurisprudence.) Princlpio della buona fede. Un'lnformazlone errata ä vincolante: - se l'autoritä 6 intervenuta in una situazione concreta riferentesl a determinate persone, - se I'autorltä ha avuto competenza nel dare la relative Informazione o se I'ammlnl- strato ebbe ragioni sufflclentl per considerarla competente, - quando l'ammlnlstrato non ha potuto riconoscere di prlmo acchlto l'inesattezza dell'informazlone ricevuta, - quando I'amminlstrato, fondandosi sull'esattezza dell'Inlormazlone, ha preso delle disposizioni che non possono essere modificate senza subire pregiudizio, e - se la legge non 6 stata modiflcata dal momento in cul J'lnformazione 6 stata tra- smessa. (Riassunto della giurisprudenza.)
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Chroniaue mensuelle
Une sancc d'inforrnation, prside par le Dr Lutz, rndecin-chef, s'est tenuc le 29 mars au Centre de cures complmentaires de la CNA Belli- kon. Des reprsentants de l'Office fdral des assurances sociales assis- taicnt cette runion, qui äait destine aux collaborateurs des offices rgionaux Al. On put constater que les directives de l'Office fdral du 18 septembre 1973 sur la collaboration entre l'AI et ce centre s'taient en principe rvles bonnes; cependant, quclques amiiorations orit proposes dans leur application.
L'Association des offices suisses du travail a organis au Centre de radaptation ORIPH, de Pomy sur Yverdon, les 3 et 4 avril, un cours d'instruction pour les dirigeants des offices du travail romands et tessi- nois. Des reprsentants de l'OFAS, de 1'OFJAMT et des offices rgionaux Al assistaient i cette runion, que prsidait M. Jean Mtry, chef du Ser- vice de l'industrie, du commerce et du travail du Dpartement de l'&o- nomie publique du canton du Valais. On y a discut& tout spcialement, de la circulaire de l'OFAS sur la collaboration de l'AI avec les offices du travail et les caisses de ch6mage, du 23 aofit 1978; rappelons que cc document concerne la dlimitation des attributions entre les offices rgio- naux Al et les offices du travail.
La Commission fderale de 1'AVS/AI a sig Berne je 27 avril sous la prsidence de M. Schuler, directeur de l'Office fd&al des assurances sociales. Eile a examina la situation teile qu'elle se prsente i la veille de ja dixime revision de l'AVS, lors de laquelle ii sera question, avant tout, du statut de la femme et de la limite d'3ge flexible.
Mal 1979
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Les pronostics concernant le drolt aux rentes AVS et Al et leur montant
Les droits potentiels aux rentes de 1'AVS et de l'AI sont trs varis, et il n'est par consquent pas toujours facile, pour les assurs, de s'en faire une id& complte. Pourtant, il importe de les connatre pour estimer les besoins dans le domaine de la prvoyance, qu'il s'agissc du 2e ou - sur- tout pour les indpendants - du 3 pilier. Le präsent articie a pour but d'exposer les principaux iments du problme. Le tabieau ci-aprs montre, i titre d'exemple, quelles sont les diverses com- binaisons de prestations possibles dans le cas d'une familie avec deux cnfants, lorsque le pre ou la mre (ou tous les deux) atteignent i'ge AVS, deviennent invalides ou meurent. Les pourcentages indiqus se rapportent i la rente totale qui prend naissance et rsuitent des divers genres de rentes auxquels les assurs auraient droit (la rente simple de vieillesse ou la rente simple entire de i'AI reprsente 100 pour cent). Les montants en francs correspondent aux taux minimaux et maximaux de i'cheiie des reines compltes (chelie 44, qui n'est applicabie que si la dure des cotisations est compRte). Pour dterminer les droits vcntueis et caiculer le montant probable de la rente dans les cas particuhers, il importe de rpondre aux questions sui- vantes: - A quels genres de rentes un droit peut-il exister - La dure de cotisations de l'assur est-elle compRte, ou bicn y a-t-il des lacunes ? - Quel est le montant du rcvenu annuel moyen dterminant, c'est--dire quels sont les revenus du travail sur iesqueis des cotisations ont payes pendant la priode d'assurance ? Pour &Iaircir ces divers points, on se fondera sur les dispositions et sur les bases de calcui applicabies.
Genres de rentes
Dans i'AVS, comme dans l'AI, on a les genres de rentes suivants: Rentes simples, rentes pour couples, rentes compImentaires pour i'pouse, rentes pour enfants; en outre, l'AVS comporte les rentes de survivants (veuves, orphelins). Les genres de reines qui existent paraiilement la rente simple .
se caiculent d'aprs un certain pourcentage par rapport a celle-ci (par
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excmplc la rente pour couple rcprscnte 150 pour cent de ja rente simple, la rente de veuve 80 pour cent, etc.). Qui a donc droit i quelle rente ? - Rente simple de uieillesse (100 pour cent): Femmes ayant 62 ans rvolus, hommes ayant 65 ans rvolus, ii moins qu'il n'y ait un droit ii la rente pour couple; Rente entire simple d'invaliditd (100 pour cent): Hommes et femmes depuis 18 ans rvolus jusqu'ii 65 (62) ans; cette rente est accorde si 1'inva1idit est suprieure a deux tiers. Si l'invalidit est d'au moins 50 pour cent ou d'au moins 33 un tiers pour cent dans les cas p6nibles, 1'assur a droit ii une demi-rente, is laquelle s'ajoutent ventuelle- ment des demi-rerites comphmentaires; - Rente de vieillessc pour couple (150 pour cent): Couplcs, si l'ipoux a atteint Nge de 65 ans, et l'pousc cclui de 62, ou lorsque celle-ci est invalide dans une proportion de 50 pour cent au moins; - Rente entdre d'inualiditd pour couple (150 pour cent): Couplcs, jusqu'ii l'anniversairc de 65 ans du man - - si le man prsentc un taux d'invalidit de deux tiers et si l'pousc a 62 ans rvolus mi souffre egalernent d'une invalidit de la rnoiti au moins, ou hien - - si le marl est invalide pour la moitk et si l'pouse a 62 ans rvolus ou souffre d'une invaliditi de deux tiers au moins. Lorsquc les deux conjoints ont un degr d'inva1idit d'au moins 50 pour cent, ils ont droit a une demi-rente Al pour couple. Dans les cas pnibles, un taux d'invalidit d'un tiers (au heu de 50 pour cent) suffit. Rente compldmentaire Je l'AVS pour l'dpouse (35 pour cent / 30 pour cent Pour les pouscs, iigcs de plus de 55 ans, d'assurs qui touchent wie rente simple de vicihlesse. Scion les rglcs transitoires de ha ncuvime rvision, cette rente est accorde aussi aux femmes qui n'ont pas cncorc cet age, mais qui sont nes avant le ler d&embre 1933; - Rente compInientaire de l'AI pour 1'dpouse (35 pour cent / 30 pour cent Pour les pouscs (quel quc soit leur 3ge) d'assurs qui touchent une rente simple de 1'AI;
Scion les dispositions transitoires de Ja neuvime revision, le taux des rcntes cornpk- mentaires pour epouses sera rduit de 35 -,t 30 pour cent lors de Ja prochaine adapta- don gn6ra1e des rentes.
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Rente de veuve (80 pour cent): Pour les femmes qui n'ont pas encore 62 ans rvolus et qui, au moment du dcs de leur man, avaient des enfants mineurs ou adultes; pour les femmes qui n'ont pas d'enfants et qui avaient, au moment du dcs de leur man, 45 ans rvolus, aprs avoir maries pendant cinq ans au moins. Les veuves qui n'ont pas droit ii la rente reoivent une allocation u nique; - Rente simple pour enfant (40 pour cent): Le droit ä cette rente, qui s'ajoute Ja rente verse au pre ou la mre, est reconnu aux enfants clibataires jusqu' l'itge de 18 ans (25 ans si ces enfants sont en apprentissage ou font des &udes): - lorsque le pre ou la mre touche la rente simple de vieillesse, ou -
lorsqu'ils touchent ensemble la rente de couple de l'AVS; - lorsque le pre ou la mre touche une rente simple de I'AI; -
- Rente double pour enfant (60 pour cent): Le droit cette rente, qui s'ajoute Ja rente vcrse au pre ou ä la mre, est reconnu aux enfants clibataires jusqu' !'ge de 18 ans (25 ans si ces enfants sont cii apprentissage ou font des tudes): - lorsque le pre et la mre touchent une rente AI pour couple, ou -
- lorsque le pre touche une rente simple de l'AI, la mre &ant -
dcde, ou - lorsque Ja mre touche une rente simple de J'AI, Je pire &atit dcdt. -
La rente double pour enfants continue tre accorde lorsque les parents, ou le pre (ou mre) survivant, atteignent J'ge AVS; - Rente d'orphelin simple (40 pour cent): Le droit prend naissance lorsque meurt Je pre ou la mre; - Rente d'orphelin double (60 pour cent): Le droit prend naissance lorsque Je pre et Ja mre sont dcds. Les veuves et les orphelins qui ont droit simultanment ii une rente de survivant de J'AVS et ii une rente de J'AI reoivent seulement la rente de l'AI; celle-ei sera cependant servie toujours sous forme de rente entire et son montant atteindra au moins celui de Ja rente AVS. En outre, les reines pour enfants de l'AVS et de l'AI sont rduites dans la mesure oi, ajouu aux rentes du pre et de Ja rnre, leur montant dpasse- rait sensiblement Je revenu annuel moyen dterminant pour Je calcul de ces dernires.
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Dure des cotisations
Si un assur a pay constamment ses cotisations AVS depuis l'ge de
20 ans (ou depuis 1948 s'il est n en 1927 ou avant) jusqu' Ja survenance
de J'vnement assur, c'est-i-dire s'iJ les a pay6es pendant le marne nombre d'annes que les personnes de sa ciasse d'ge, il obtiendra, Jui ou ses survivants, une rente calculte selon 1'khelle 44 (rente complte). En revanche, si la dur& de cotisations est incompJte, c'est-t-dire s'il manque des annes de cotisations, l'assur touchera une rente partielle calcuJe d'aprs l'unc des 43 &helles actuellemcnt existantes. Dans ce cas - contrairement au cas de Ja dure compl&e l'che1le de rentes appli- -
cabJe n'est pas connue d'avance. Les rentes partielles sont soumises i diverses rgJes de rduction; ces rductions dpendent de Ja dure totale des cotisations - par rapport Ja classe d'ge et du nombre d'annes -
de cotisations accomplies par J'assur avant et aprs 1973. L'cheIJe appli- cable i une rente partielle future ne peut donc pas, d'embJe, &re dter- mine. Etant donn, notamment, qu'il existe un indicateur d'chclJes -
conu d'aprs les rgles de rduction seulement pour 1'anne civile en -
cours ‚ mais pas pour les annes futures, il faudrait pour cela, en plus de Ja recherche des donn&s n&essaires sur les priodes de cotisations (si eiJes ont & accomplies, selon les inscriptions au CI de J'assur), procder de longs caJculs. En cc qui concerne les innovations apportes au rgimc des rentes par- tielles, on peut consulter Ja RCC 1979, p. 97. Notons, i cc propos, que de hrvcs interruptions dans le paicment des cotisations (par excmplc pour cause de maladie, perfcctionnement pro- fessionnel, etc.) n'ont pas d'cffct sur la dure de cclles-ci, i condition que I'assujettisscment J'assurancc alt persist pendant ces p&iodes et que, pour les anncs civiles en causc, Ja cotisation minimale alt paye. Les assurs qui, pour une raison de cc genre, n'excrcent pas d'activit lucrative pendant une anne cntire et ne paient donc pas de cotisations AVS/AI doivent signaler la chose Ja caissc de compensation du canton dans lequel ils sont domicilis, afin d'&re considrs comme non-actifs pendant Ja priodc en question; ainsi, iJ n'y aura pas d'anncs manquantes dans leur dure de cotisations. En outre, il existe une rgIe spcialc pour Ja determination de cette dure Jorsqu'il s'agit de Ja rente de vieiJlcssc ou d'irivalidit d'une femme: les annes de mariage ou de vcuvagc pendant lesqueJles la femme &ait assure, mais non active, donc dispense de coti- 5er, sont prises en compte comme anncs de cotisations payes, de rnanire qu'il n'en rsultc pas le choix d'une cheJle plus basse, donc moins avan- tageuse.
Pour 1979, Ast la brochure No 318.117.791, que 1'on peut commarider i I'Office cen- trat fdra1 des imprims et du matrie1, 3000 Berne. Prix: 2 fr. 50.
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Revenu annuel moyen
Pour caiculer Je montant de Ja rente, on se fonde non seulement sur la dure des cotisations, mais aussi sur Je revenu total qui a &6 dterminant pour Je caicul de celles-ci. En partant de cc revenu total, on caicule Je revenu annuel moyen dterminant. Pour cette operation, on additionne d'abord tous les revenus sur lesquels J'assur a pay des cotisations, selon les inscriptions faites son CI, jusqu'ä la fin de 1'anne qui prcde la naissance du droit la rente. Les revenus touchs pendant des annes de cotisations entre I'ge de 17 et celui de 20 ans ne sont compts que si ces annes servent combier des lacunes apparues plus tard dans la dure des cotisations. En outre, compte tenu des ventueJJes « anntes maigres »‚ c'est-i-dire des annes oii le revenu a relativement bas, la somme des revenus est reva- lorisc en consquence, c'est--dire multiplie par Je facteur de revalori- sation valable pour l'assur. Cc facteur dpend de l'anne pendant laquelle lassur a cotis pour la premire fois; ii correspond l'volution moyenne des salaires survenue pendant les annees civiles qui se sont &oul&s depuis l'annc de la premire inscription au CI de l'assur jusqu' l'anne prc- dant celle du dbut du versement de la rente. Les facteurs de revalorisation - qui varient selon J'annc de ladite premire inscription ne peuvent -
tre fixs que pour J'anne civile en cours; ils ne sont donc pas connus d'avance pour les annes suivanres. La somme des revenus, caicuke et revalorise, est ensuite divise par la dure de cotisations de l'assur. Le rsultat, arrondi au multiple de 630 immdiatement suprieur, represente Je revenu annuel moyen dterminant. C'est d'aprs celui-ci, et d'aprs J'chelle de rente applicable, que l'on fixe Je montant de Ja rente en consultant les tables publies s cct effet On .
notera, en outre, que pour calculer une rente de couple, de veuve ou d'orphelin de pre, il faut ajoutcr globalement i Ja somme des revenus du mari ou pre les revenus de l'pousc ou mre, sur lesquels celle-ci a pay des cotisations avant ou pendant Ja dure du maniage. Cette addition a pour effet d'augmenter Je revenu annuel moyen, et ventue1lemcnt aussi la rente; souvent, l'assur obtient ainsi Ja rente maximale .
Document 318.117.79, en vente ä 1'Office central fdral des imprims et du matriel,
3000 Berne. Prix 19 fr.
Selon les enqutes les plus rcentes, faites en mars 1978, environ 50 pour cent des rentes de vieillcsse pour couples itaient des rentes maximales; chez les rentes simples de vieillesse verses des hommes, la part des rentes maximales est de 27 pour cent; s'il s'agit de femmes, 20 pour cent.
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L'assur peut-il caicuier lui-mme sa rente future ?
L'expos ci-devant, assez sommaire, niontre tout de mme que Je caicul exact d'une rente AVS est compiiqu et ne va pas sans peine. Dans Je cas des rentes Al, il faut encore observer des rgies supphmentaires. Le caicul des rentes ne peut donc We effectu d'une manire vraiment s6re que par les organes de 1'AVS et de 1'AI, et seulement aprs la survenance de l'v- nement assur, sinon l'on devrait se fonder sur une « carrire de cotisa- tions » encore hypothtique et sur d'autres suppositions. En outrc, les consquences de futures revisions de bis sont imprvisibles. Des donnes exactes concernant la rente doivent donc se fonder seulement sur des l- ments de caicul dj acquis. Cependant, l'assur qui veut se faire une ide de ses droits futurs peut tout de nrne, dans la plupart des cas oi les donnes sont plus simples, vaiuer peu prs Je montant de la rente qu'il touchera un jour. S'il a, par exemple, pay constamment des cotisations et touch6, comme travailleur quaiifi, un bon revenu moyen d'environ 3000 francs par mois, sa rente atteindra probabiernent le maximum de l'kheile des rentes compltes, ou peine rnoins. Si son pouse a, eile aussi, pay parfois des cotisations, il obtiendra - mme si son propre revenu a plus bas - Je taux maxi- mum de la rente pour couple. Ii peut dterminer l'ensemble de ses droits envers i'AVS en additionnant les genres de rentes qui iui reviendront vcntue1lem en t. Exemple: Un assurd ag de 60 ans a une dure de cotisations complte. Son gain a toujours moyen, et son revenu annuel est actuellement de
38 400 francs. 11 aimerait calculer la rente AVS qui bui reviendra i 65 ans.
Son pouse n'aura abors que 56 ans, et les deux enfants n'auront pas fini leurs &udes ou leur apprentissage. La rente totale (on peut admettre que ce sera une rente complte) se composera probahlement, sebon les taux et dispositions actueilement valables, des montants suivants: - Rente simple de i'assur (100 pour cent) 1050 fr. par mois - Rente complmentaire pour l'pouse (35 pour cent) 368 fr. par mois - Deux rentes simples pour enfants (2 x 40 pour cent) 840 fr. par mois
Total des rentes AVS 2258 fr.
Etant donn que les rentes, depuis la neuvime revision, suivent automa- tiquement l'tvolution econornique, mais avec un certain retard, l'assur peut compter qu'il obtiendra, dans cinq ans, une somme adapte cii con- squence. Toutefois, n'oublions pas que sebon les dispositions transitoires de cette mme revision, Je taux de Ja rente complmentaire pour l'pouse sera abaiss de 35 30 pour cent bors de la prochaine adaptation.
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Rente totale de 1'AVS/AI selon l'atge, le dcs et 1'invalidit. Couple avec deux enfants de moins de 18 ou de 25 ans Rente totale en pour-cent (rente simple = 100 pour cent), ainsi que montants mensuels minxmaux cc maximaux selon l'dchelle 44 (rentes complctcs)
\rnme act2 0pdc de deldle invalide
au mains In ans Hornzne roms de 55 ans 55 un ei plus P2 n t min plus jeune que 62 Ire r a phetin Are
1 e e 2e r. orpiieliii foer e Rente s spl 2
80 420-840 Fr
ctif 55 r le p e ja t 1 e r s e
ins de 2 r. e erlass 2e r.sinplep.enp) .::
65 ans 180 5, 945-1890 Fr. 180 %‚ 945-1890 Fr.
R.si 1 ne R. pIe uleillesse
1 Re e 2 Rep 1 esse c 2,15
16 de
cl plus ‚ 180 ‚ : ‚ 945-1890 Fr. dc r.s 945-1890 cr. 215 j 112-225 Fr. 230 %‚ 1208-245 E. 230, 1208-2415.
Ire phon 1 Reite de ve cc p le ei II n e __________________________________ R nte s m 1u d 5 Ir e ophel pec
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215 11292258 Fr 220 / 1155-2310 Fr
27015, 1418-2835F. 270 55, 1418-283S.
L'estimation de Ja rente future se heurte cependant h d'importantes diffi- cults chez les assurs qui ne peuvent s'attendre avoir Je revenu dter- minant Je plus lev (revaloris: 37 800 fr.). II faudrait, pour cette opra- tion, connaitre Je revenu annuel moyen. Pour dterminer celui-ci, ii faut caiculer tous les revenus du travail touchs jusqu'1 prsent, depuis Je dbut de Ja priode de cotisations; cela signifie aussi que J'on doit vaJuer les revenus futurs et Ja revalorisation de Ja somme des revenus, puis diviser celle-ci par les annes de cotisations. Enfin, l'estimation sera d'autant plus incertaine pour le spcia1iste, et quasi impossible pour le profane, Ji oi Ja dure de cotisations prsente des Jacunes, donc oi J'assur n'aura droit probablement qu' une rente partielle. Ici, l'on devrait connaJtre non seu- lement Je revenu annuel moyen pendant Ja priode d'assurance, mais aussi - d'aprs Ja dure prvisibJe des cotisations futures J'&helle de rente -
qui serait alors applicable. Or, de teiles prvisions ncessitent beaucoup de recherches; dpendant en partie de facteurs inconnus, dies ne peuvent tre sres. Pour obtenir des renseignernents provisoires concernant ses droits des rentes AVS, l'assur peu s'adresser Ja caisse de compensation IaqueJJe ii paie ses cotisations. 11 peut en outre demander un extrait de son CI toutes les caisses auxquelles il a affili et dont le nom figure sur son certificat d'assurance. En outre, les rnmentos constituent des guides prcieux pour les intresss, ainsi par exemple:
- Je rnrnento sur le caicul des rentes ordinaires de l'AVS et de i'AI; - Je nurnento sur les prcstations de J'AVS; - le mrnento sur les prestations de i'AL
Notes se rapportant au tableau Les rentes d'tnvaliditii doubles pour cnfants continuerit d'trc servies par l'AVS. l.e droit ä la rente de vicillesse pour couple est reconnu aussi lorsque lvpouse n'a pas encore 62 ans, t condition que celle-ei soit n6e avant le 1er dicembre 1918 (disposition transitoire de la neuviime revi- sion de l'AVS). Lv droit ii la rente Al pour couplc est reconnu aussi lorsque l'ipouse na pas encore 62 ans, ii condi- tion que celle-ei soit n& avant le 1er janvier 1919 (disposition transitoire de la neuvime revision de l'AVS). Le droit ä la rente compintentaire pour epouse, s'ajoutant s la rente simple de vieillesse du man, est rccosnu aussi lorsque l'pouse n'a pas encore 55 ans, ii condition que celle-ei soit ni3e avant le 1er diicembre
1933 (disposition transitoire de la neuvame revision de l'AVS).
Pour les personnes ayant 62 ans et plus, on coitsultera la colonne du tableau intitulie < 5ge de 6 Pour les personnes ayant 65 ans et plus, 00 consultera la partie du tableau intitul& « itg de
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Services rendus ä des caisses de compensation et ä des employeurs par des tiers
Selon 1'article 63, 5e a1ina, LAVS, les caisses de compensation peuvent, ds le 1- janvier 1979, confier i'excution de certaines tches i des tiers. Par analogie, la rnrne possibilit existe pour les ernployeurs en leur qualit d'agents d'ex&ution de i'AVS. Voici quelques commentaires sur l'appli- cation pratique des nouvclles rgles.
Genre des tkhes confies ä des tiers La pnurie de personnel et les revisions frquentes des bis ont dcid les caisses de compensation i tirer parri des progrs techniques et utiliser, pour leurs travaux adrninistratifs, des ordinateurs lectroniques et autres autornates. Cependant, toutes les caisses n'ont pas un volume de travail assez grand pour utiliser i plein rendernent un appareil propre; ces caisses moins importantes se sont donc adresses i d'autres caisses AVS possdant de teiles installations ou rnme d'autres services. L'articie de la loi cit ci-dessus, ainsi que 1'article 132 bis RAVS, sanctionnent cette manire d'agir. Les caisses de compensation ont donc le droit de confier i des tiers l'excu- tion de certains travaux tels quc caiculs, facturation, travaux d'impression, paiements et contr61es. Cependant, cela West possible quc si les donnes ncessaires sont fournies par lesdites caisses. II peut s'agir ici, tele, de lardaction de dcisions de cotisations, de b'tabiissement et de la comp- tabilisation de dmptes annuels ou riodiques, de sornmationJe d&i- sionsderentes,de paicments dc rcntes, de tenue du regtre des rentes et du Cl. Vn. revanche, on ne peut con es tiers RIes taches qui exigent uneconnaissancc__approon ie es ois, reernents et instructlons en comme par exernpTe1miiation des Tinents Je Tiii 8er- vant ä fixer les cotisations personnelles, ies rentes et autres prestations, I'exkution force et le contcntieux.
ResponsabiIit des cantons ou des associations fondatrices en cas de dom- mages (art. 63, 51 ab., lle phrase, LAVS)
En confiant t des tiers 1'excution de certaines de ieurs tkhes, les caisses de compensation ne se 1ibrcnt pas de ieur responsabi1it d'une gestion cor-
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recte. Le tiers n'cst pas un organe d'application au sens de l'article 49 LAVS et ne peut donc &re rendu responsable de dommages ventuels en vertu de ladite loi. Les supports juridiques des caisses de compensation, c'est--dire les cantons et les associations fondatrices, assument donc cette responsabi lit pour les tiers mandats, selon l'article 70 LAVS, comme si Ja caisse mandante avait effectu elJe-mme les tches en question. En revanche, les rapports entre Ja caisse et le tiers sont rgis par ]es dispositionsduCO concernant lemandat.
Obligation de garder Je secret imposc aux tiers mandatts (art. 63, 5e al., 2e phrase, LAVS)
Cette obJigation, prtvue par 1'articJe 50 LAVS, a ete etendue aux tiers man- datis, et cela surtout pour protger les assurs et les cotisants. Bien entendu, eJJe engJobe aussi Je personnel occup par ces tiers et charg direc- tement ou indirectement d'effcctuer les travaux confis par ]es caisses.
Autorisation du Conseil fd&a1 (art. 63, 5c al., ire ct 3e phrases, LAVS)
L'obligation, pour les caisses, de demander cette autorisation doit permet- tre i J'autorit fdrale de surveiJJance des assurances sociales (AVS, Al, APG, PC, aJJocations farniJiaJes) de vrifier que les mandats ont confis i des tiers d'une mani&e correcte et de veiJier, en particulicr, i une utilisa- rion rationneJle des moyens techniques au sens de I'articJe 63, 31 alina, LAVS er de l'article 176, 4e alina, RAVS. Le canton ou l'association fon- datrice qui prsente une requte dans cc sensJoitd&rire avec prkisioJ tches excuter, ainsi que les rnesureprendre envue du maintien du secretetde Ja conservation des dossiers; -il doit aussi noncer les principes d'aprs lesquels estfixe larrnun&ation pour J'ex&ution des tches (art. 132 bis, 2e al., RAVS). Cettedernirernesure permet de juger si la nmunration est concurrentieTi
Dep6t de Ja demande d'autorisation (art. 132 bis RAVS)
Pour chaque tche ä effectuer par des tiers aprs Ja revision finale pour 1977, ou ds le irr janvier 1979, une demande d'autorisation doit 8tre pr- scnte i J'OFAS. Le requrant doit produire une dklaration du burcau de revision attestant que celui-ci peut effectuer tous les travaux de revision sans aucune restriction.
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Etant donne que l'examen de cette demande prend du temps, ii est recorn- mandable de prsenter celle-ci en tout cas 3 rnois avant la date artir delaguelle la tche duit &re confie ii des tiers. L'autorisation est onne par i'OFAS; eile peut &re subordonne des conditions et a des charges (art. 63, 5c al., dernirc phrase, LAVS).
Accomplissement de tches incombant i i'employeur par des tiers
Un empioyeur peut confier i un tiers, entirement ou partieHement, 1'ex- cution de tches qui iui incombent selon l'article 51 LAVS, par exemple l'tabiissenent du decompte de cotisations, le paiernent des rentes, la tenue du Cl. Dans cc cas, i'employeur reste cntirement responsable, envers les assurances sociaies, des dommages rsultant ventue1lement de ce mandat.
11 est donc judicieux que les caisses rappellent ceci aux cmployeurs et leur
recommandent de faire en sorte que le mandataire soit tenu, par contrat, de garder le secret.
L'enfant dans I'AI
L'ONU a proclam 1979 « Anne internationale de l'enfant »>. Cet vnement est mar- qu, dans le monde cntier, par des campagnes en faveur de l'enfance et par des puhli- cations. Le Bulletin des nidecins suisses a consacr l'enfant son nuniro du 4 avril. Dans l'un des arricies, le professeur 1-laos Wissier, de Zurich, examine la conception de l'AI, qui permet d'apporter, en particulier aux jeunes, une aide trs gnreuse, ou du moins qui facilite une teile assistance. La RCC puhlie ci-aprs, en traduction, cet article in extenso, avec l'autorisation de la rdaction du Bulletin. Souvent, i'AI inspire au rndecin des sentiments miangs. En effet, per- sonne n'aime beaucoup remplir des formuies, et 1'on ne comprend pas toujours les dkisions ngatives. D'autre part, cependant, i'AI est la bien- venue, et i'on ne peut plus gure imaginer cc qui se passerait sans eile. Eile assure, dans chaquc cas d'infirmit, un traitement mdicai ackquat, mais aussi d'autres mesures comme par exemple la formation scolaire sp&iaie ou la remise de rnoyens auxiiiaires. Les institutions qui s'occu- pent d'enfants invalides peuvent, i certaines conditions, bnficier d'unc aide financire substantielle de l'AI. La ioi concernant cette assurance est entre en vigueur en 1960. Depuis lors, le budget de i'AI a dcup1. Bien des choses ont chang et changent
encore dans le dornaine de la mdecine et dans les bases juridiques de 1'assurance. Ii n'est donc pas &onnant qu'il y ait parfois des accrocs. Ii importe de rappeler constamment le but de 1'AI. L'inva1idit, c'est i'in- capacit de gain (prsume permanente ou de longue durc) rsu1tant d'une atteinte i la sant physique ou mentale qui a ctc provoque par une infirrnit congnitale, une maladic ou un accident. L'invaiide a droit i des mesures de radaptation si celles-ci sont de nature rtablir ou am1iorer la capacit de gain. L'AI ne prend en charge quc les mesures mdicaies ayant pour but non pas le traitement de l'affection comme teile, mais la radaptation professionneile de 1'assur. Cette r e gle est manifes- tement un point nvraIgique, car il est invitable qu'il y alt des coYnci- dences entre les affections ordinaires et les infirmits congnitaies; en fait, nulle mesure mdica1e ne vise uniquement la radaptation profes- sionnelle, mais le premier but d'une teile mesure est de rtab1ir la sant. Cependant, les enfams bnficient d'une rgIerncntation spcia1e. Etant donn que l'obtention d'une capacit de gain normale ne peut pas tou- jours tre considre comme but, la loi prvoit simpiement: « Les assurs mineurs ont droit aux mesures mdicales nccssaires au traitement des infirmits congnitales ». L'OIC ajoute (art. 1, 31 al.): « Sont rputs mesures mdicaIes nkessaires au traitement d'une infirmit congnitaIe tons les actes dont la scicncc mdicaie a reconnu qu'ils sont indiqws et qu'ils tetident au but thrapeutique vis d'une manire simple et ad- quate. » On devrait adrnettre quc la notion d'infirmit congnitalc est suffisamment claire. Or, tel n'est pas le cas. Certes, il cst dir: « Sont rpu- tes infirmits congnitaies les infirniits qui existent la naissance accorn- .
plie de l'enfant »‚ mais avec l'adjonction: « et sont mentionnes dans ...
la liste figurant i l'article 2 ». 11 a donc faliu dresser une liste de ces infir- mits, qui se trouve dans une ordonnance particuhrc et qui, bien entcndu, a donn heu a toutes sortes de discussions. JI n'est pas toujours facile d'utiliser cette liste. Ainsi, par exemple, la prise en charge d'un traiternent dpend parfois du genre de ceiui-ci. Les malformations congnitaies du squelette du pied et autres dfauts congnitaux des extrmits sont pris en charge seulement s'ils ncessitent une opration, un appareillage ou un traitement par appareil pitr« Dans les contacts avcc les parents, par suite d'une demandc de prestations, on doit se rappeler quc la notion d'« infir- mit » a un sens large; eHe s'apphque aussi Li des affections relativement bnignes, comme par excmplc la cryptorchidie ou le picd mtatarsus varus. Ccrtcs, cc n'est pas une tche facilc de codifier une matire aussi com- plcxc, qui va du bcc-de-iivre aux troubles du mtabolisme, de ha dfi- cience visuelle aux maiformations du cour, sans parier des nombrcuses affections orthopdiques. Le probRme n'a pas rsoIu d'une manire uniforme par les spcialistes qui, pourtant, Pont tudi au mieux. Les cardiologues se sont exprims avcc un iaconisrne exempiairc: A part les hmangiomcs caverneux et les lyrnphangiomes, ii est question seuhement
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des « malformations congnitales du cceur et des vaisseaux »‚ ce qui suffit pleinement. La liste des anomalies des voies urinaires est dji plus ion- gue; en ce qui concerne les affections de la mchoire, l'numration, parti- culirement dtaill&, prvoit des « lorsquc » et des « si ». Les hernies, qui ont pourtarit jou un r61e important, ont disparu de la liste; ii ne reste que la hernie ombilicale chez les prmaturs. Notons que pour ces der- niers on peut demander des prestations de l'Ai si le poids, ä la naissance, est infricur i 2000 grammes. Un secteur particulirement dlicat est celui des infirmits du systrne nerveux central. Dans les premiers temps de l'AI, il y a eu des discussions sur le problme de l'pilepsie. Aujourd'hui, l'AI reconnait l'epilepsie endo- gne au ccntrcncphaiique, l'pilepsie maligne du nourrisson au syndrome de West, ainsi que l'piiepsie symptomatique duc des affections cong- nitales du cerveau et des os du crfme. Ainsi, toutes les formes d'piiepsie, pratiquement, sont reconnues par l'AI, exccpt celles qui sont provoques par des maladies postnatales. Les troubles congnitaux du cerveau tels que le syndrome psycho-orga- nique posent apparemment des probkmcs difficiles aux organes de 1'AI, cause de l'impossibilit de fixer des limites prcises, d'oi ii rsulte sou- vent des diagnostics peu sCirs. A part ce syndrome, on ne voit plus figurer dans la liste des maladies psychiques que les psychoses primaires du jeune enfant, l'infantilisme primaire essentiel et i'oligophrnie congnitale, mais celle-ci seulement pour le traitement du comportement rthique ou apa- thiquc. La liste de l'OIC ne parle pas des retards du dveloppement intel- lectuel qui sont si frquents et proviennent souvent de prdispositions, donc qui sont congnitaux. Toutefois, an tient compte de ces infirmits l'article 19 de la LAI sous le titre « Les mesures de formation scolaire spciale et en faveur des mineurs impotents ». La condition pos& pour avoir droit aux prestations est un quotient d'intelligence infrieur . 75, mais aussi de graves troubles de 1'ouie et de la vue. Une formation sco- laire sp&iale est ncessaire lorsque 1'enfant ne peut frquenter l'&ole publique (y compris les ciasses sp&iales ou de dveloppement); dans ces cas-ht, l'AI apporte une aide importante. Si un enfant invalide doit suivrc un traitement dans un tablissement, i'AI apporte li aussi une aide, et sous diverses formes. Elle verse une contri- bution journalire aux frais de pension de cet enfant, mais d'autre part eile soutient aussi les institutions dans Iesqueiles les patients Al consti- tuent plus de 50 pour cent de I'effectif, et ccci en accordant des subven- tions pour l'exploitation; autrernent dir, eile contribue i couvrir le dficit. D'autres prestations peuvent &re verses si une formation scolaire sp&iale est donne parall&Iement au traitement. Lorsqu'une construction est pro- jete, l'AI peut accorder des subventions atlant jusqu' 50 pour cern des frais de cette construction. Les &ablissements que ccci concerne sont gn- ralement exploits par des fondations d'utilit publique et ont souvent de
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la peine qui1ibrer leur budget; ces subventions leur donnent une certaine libert6 de manceuvre et permettent une gestion dont la qualit6 n'est pas n&essairement infrieure ä celle des institutions d'Etat. Cc bref « tour d'horizon » a montr que l'AI facilite le traiternent et lassistance des enfants en faveur desquels les ressources ncessaires ne pouvaient, autrefois, &re r6unies qu'ä grand-peine; souvent mme, ces secours ne sont possibles que grace ä l'AI. Aussi doit-on s'accommoder d'une certaine lourdeur bureaucratique, parce que l'on discerne, ä travers toutes les ordonnances, instructions et autres prescriptions, la vo1ont de venir en aide aux enfants invalides dans une mesure aussi large que possible.
L'voIution des caisses de pensions en 1977
Le Bureau fdra1 de statistique a mis ä jour la statistique des caisses de pensions &ablie en 1970. Voici la Situation telle qu'elle se prsentait en
1977. Les textes et donnes ci-aprs figurent dans le numro de mars 1979
de « La vie konomique »‚ revue publie par cc bureau fdral.
Commentaires sur la m&hode suivie
Dans la statistique, le terme d'« institution de prvoyance » ne dsigne pas dans chaque cas la caisse de pensions d'une entreprise, mais souvent une institution laquelle sont affi!ies les membres d'une association ou plu- sieurs entreprises. La distinction entre institutions de droit public et institu- tions de droit priv ne correspond cependant pas toujours au statut juridi- que des membres actifs. Certaines institutions de droit public admettent parfois aussi les emp1oys d'organismes d'utilit gnrale ou semi-tatiques. D'autre part, des communes assurent leur personnel auprs de fondations collectives qui font partie des institutions de droit priv. Les institutions de droit public sont 1'objet d'un re1ev intgraI ä l'exception de celles des communes pour lesquelles on recourt en partie ä des estima- tions. Les donnes relatives aux institutions de droit priv ont extrapo- les, selon la mthode du quotient, ä partir des informations communiques bnvolement par un certain nombre d'institutions de prvoyance. Malgr
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une participation rjouissante t notre enqute, l'assise de l'extrapolation demeure assez restreinte. C'est pourquoi les rsultats sont entachs d'er- reurs d'estimation invitabIes et doivent donc tre interprts avec cir- conspection. Le tableau 1 contient les principales rubriques comptables de l'exercice et les modifications qu'il faut y apporter par rapport t Panne pr&dente. La constitution de rserves ou leur liquidation ne figure pas dans la statistique. De mme les versements reus d'assurances de groupe et de compagnies de rassurancc ainsi que les prirnes vcrses i des soci&s d'assurances et les prestations de libre passage, etc., ne sont pas indiqus. Le tableau 1 ne correspond donc pas exactement aux resultats comptables de l'exercice. Dans la statistique des caisses de pensions, la notion de « fortune nette West pas absolument conforme i celle qui est gn&a1ement admise pour le bilan commercial. Par fortune nette, on entend ici non seulement la fortune disponible mais aussi celle qui est affccte aux bcsoins de la prvoyance, c'est--dirc ic capital de couvcrture, le fonds de garantie et le compte d'pargne des assurts. Toutefois la statistique indiquc uniquement la for- tune que les institutions de prvoyancc grent clIes-mmes. La valeur de rachat des assurances collcctivcs n'est pas comprisc ici.
Rsultats
Le nombre des institutions de prvoyancc a pass, en 1977, de 18 064 i
18 125, les nouvclles fondations ayant plus nombreuses (323 units) que
les liquidations. Les rncmbrcs actifs ont vu leur cffectif s'accrottre de
41 000 (3 pour cent) pour atteindre Ic chiffre de 1 591 000; quant aux ren-
tiers, leur nombre a augniente de 10 000 (4 pour cent), passant ainsi
295 000, soit de 18,39 pour cent ä 18,54 pour cent des membrcs actifs.
Les cotisations ont de nouveau dpass le niveau de 1975 en s'lcvant de
1 pour cent, alors que 1'annc d'avant dIes avaicnt äe infrieurcs ä celui-ci.
Cela doit &re attribu l'augmcntation des cotisations des employs, vu que les contributions, en partie hnvolcs, des cmployeurs ne permettaicnt pas cncorc de rattraper Ic retard cnrcgistr. Etant donne le nombre peu elev de nouveaux rcnticrs, les prestations ne se sont accrucs que de 6 pour cent, atteignant la somme de 2763 millions de francs. Contraircmcnt a Panne prcdcntc, les vcrsemcnts de capitaux ont en mmc tcmps diminu de 12 pour cent. La fortune n'a pas augmcntt sculement en tcrmcs absolus de 5473
6415 millions de francs mais egalemeiit en termes relatifs de 10,1 t
10,8 pour cent. Cette augmcntation reprsente plus du double (2,3) des prestations. La fortune totale se montait ainsi, fin 1977, 65 milliards de ä
francs.
172
Nomhre des membres actifs, bnficiaires de rentes, contributions, presta- tions, fortune et revenu de la fortune 1976 et 1977
Tableau 1 (montants en millions de francs)
Donnees reievees 1976 1977 Augmentation Nornbres en Io absolus
Institutions de prvoyance de droit public 1 Nornbre de mernbres actifs 337 000 345 000 8 000 2 Bnficiaires de rentes 106 000 109 000 3 000 3 Contributions 2 106 2 130 24 1 - des salaris 723 759 36 5 - des employeurs 1 383 1 371 - 12 - 1 Prestations 1 233 1 340 107 9 - Rentes 1 212 1 318 106 9 Capital 21 22 1 5 Fortune 21539 23927 2388 11 Revenu de la fortune 946 996 50 5 Institutions de prvoyance de droit priv 2 Nornbre de membres actifs 1 213 000 1 246 000 33 000 3 BnMiciaires de rentes 179 000 186 000 7000 4 Contributions 4 117 4 181 64 2 - des sa1aris 1 399 1 423 24 2 - des employeurs 2718 2758 40 1 Prestations 1 378 1 423 45 3 - Rentes 987 1 083 96 10 - Capiral 391 340 —51 —13 Fortune 37672 41699 4027 11 Revenu de la fortune 1921 1 958 37 2
Institutions de prvoyance de droit public et de droit priv Nombre de membres actifs 1 550 000 1 591 000 41 000 3 Btnficiaires de rentes 285 000 295 000 10 000 4 Contributions 6223 6311 88 1 - des sa1aris 2 122 2 182 60 3 - des employeurs 4 101 4 129 28 1 Prestations 2 611 2763 152 6 - Rentes 2199 2401 202 9 - Capiral 412 362 —50 - 12 Fortune 59211 65626 6415 11 Revenu de la fortune 2 867 2 954 87 3
Lstinsation partielle. 2 Estimation
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Placements de capitaux et engagements des institutions de prvoyance de droit public et de droit priv6, en milliers de francs, 1976 et 1977 (estima- tion partielle)
Tableau 2 Articies du bilan 1976 1'our- 1977 Pour- Augmentation ceritage centage absolue en 'lt
Actifs: Immeubles et terrains 12086660 19,02 12 866 446 18,41 779 786 6,45 Liquidit6s 2510 025 3,95 2 866 170 4,10 356 145 14,19 Autres d6p6ts 1 040 211 1,64 1 159 348 1,66 119 137 11,45 Obligations, bons de caisse 17 334 263 27,29 20 032 330 28,67 2 698 067 15,57 Actions, parts, etc. 3 928 213 6,18 4 996 491 7,15 1 068 278 27,20 D6biteurs 1 353 211 2,13 1 346 097 1,93 -7114 -0,53 Avoirs auprs de l'em- ployeur 17210 682 27,09 18535 932 26,52 1 325 250 7,70 Placements hypoth6caires 7547 899 11,88 7570499 10,83 22 600 0,30 Autres actifs 519 905 0,82 509 548 0,73 -10357 -1,99 Total 63531069 100,00 69882861 100,00 6351792 -
Passifs: Cr6anciers 1 417 161 2,23 1 328 665 1,90 -88496 -6,25 Emprunts hypoth6caires 2 040 606 3,21 1 977 570 2,83 -63036 -3,09 Provisions 659 428 1,04 725 375 1,04 65 947 10,00 Autres passifs 202 764 0,32 225 501 0,32 22 737 11,21 Fortune nette 59 211 110 93,20 65625 750 93,91 6414640 10,83 Total 63 531 069 100,00 69 882 861 100,00 6351 792 -
La baisse du taux de croissance du revenu de la fortune est frappante: de
11 pour cent l'anne prcdente it 3 pour cent l'anne du relev. Le rende-
ment driv de ces chiffres est tonib de 4,8 4,5 pour cent comme cons- quence de 1'volution du march du capital. Les placements de capitaux et engagements des institutions de prvoyance (cf. tableau 2) n'ont pas subi de modifications importantes par rapport a
l'anne antrieure. Les valeurs proportionnelles des diffrentes rubriques sont restes peu prs constantes, comme par consquent les diffrences structurelles entre les deux formes juridiques. Les avoirs auprs de l'em- ployeur ont augmenn de 57,12 i 57,87 pour cent dans le cas des institu- tions de droit public et diminu par contre de 11,36 ä 9,91 pour cent dans le cas des institutions de droit priv.
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Le TFA en 1978
Le TFA prsente chaque anne un rapport sur son activit, qui est insr dans Je « Rapport de gestion » du Conseil fdra1. Le rapport sur l'exercice 1978, qui a paru r&emment, montre que Je nombre total des nouveaux cas sournis au TFA continue d'augmenter, bien que dans une mesure plus fai- ble; ii a pass de 1245 i 1300. Le nombre des affaires liquides a pu 8tre augment Jui aussi par rapport ä 1977: il a atteint 1154 (1115 en 1977). Pourtant, il y avait encore, la fin de l'anne passe, 850 recours en sus- pens contre 704 un an plus tdt. Le tableau ci-aprs indique comment ces cas se rpartissent entre les diverses assurances.
Litiges soumis au TFA et litiges liquids en 1977 et 1978
Nouveaux Gas Report Nouveaux Gas Report cas Iiquids sur 1978 cas liqUides sur 1979 enregistrs en 1977 enregistns en 1978 en 1977 es 1978
AVS 258 221 136 256 243 149 Al 614 537 340 610 543 407 PC 21 16 10 42 27 25 Assurance-maladie 95 89 64 77 76 65 Assurance-accidents 61 53 40 94 65 69 Assurance mijitaire 17 19 9 13 12 10 APG 5 3 3 2 3 2 Allocations farniliales 7 8 2 5 5 2 Assurance-ch6mage 167 169 100 201 180 121 Total 1245 1115 704 1300 1154 850
On remarque que Je nombre des recours concernant les assurances acci- dents et ch6mage a beaucoup augment; il a douW dans Je domaine des PC. Dans tous les autres secteurs, on note une stabilisation, et marne un net recul pour J'assurance-maladie. Bien entendu, ces chiffres ne disent rien de Ja porte juridique des juge- ments rendus. A cäte des questions de principe ayant une grande impor- tance, le tribunal de dernire instance doit s'occuper aussi de nombreux cas moins intressants et d'affaires de routine. Dans son « Aperu des diverses matires »‚ le TFA rappelle queJs ont les principaux arr&s.
175
Voici un extrait des chapitres concernant i'AVS, l'AI et les APG. Ii n'y a pas eu de cas spcialement intressants dans les domaines des PC et des aliocations farniliales. On a indiqut entre parenthses la rfrence lorsqu'il s'agit d'un arr&t pubii.
Assurance-vieillesse et survivants
L'extension i 1'pouse domiciiie ii l'tranger de Ja qualit d'assur du man ne se justifie pas dans ic cas oi i'assujettissernent de cc dernier i'assu- rance obligatoire dpend du seul critrc de J'exercice d'une activit lucra- tive en Suisse (ATF 104 V 121). Dans Je domaine des cotisations, lorsqu'un assur exerce simultanment plusicurs activits lucratives, il faut examiner pour chacune d'ellcs si Je revenu en dcoulant cst celui d'une actiuite independante ou salarie, mmc si les travaux sont cxcuts pour une scule et mme entreprise (ATF 104 V 126 = RCC 1979, p. 149). Le salaire dterminant ne cornprcnd pas les suppJments pour travail par equipe, s'il s'agit d'un remboursement de frais, icqueJ peut ic cas ech e ant äre fixe forfaitairement (ATF 104 V 57 = RCC 1978, p. 557). Une affairc a permis de dfinir les bascs de caicul des cotisations dues par une assure divorcc sans activite lucrative, iorsque I'ex-mari n'a pas excut 1'engagerncnt pris envers eile de iui verser un cer- tain patrimoinc en piusieurs acomptes (arrt G. R. du 12 dcembre 1978). En rnatirc de rentes, le tribunal a pr&ise les conditions du droit ä la rente pour enfant durant l'apprentissage ou les tudcs, s'agissant de jeunes gens frquentant des cours du soir en vuc d'obtenir une matunit (ATF 104 V 64 = RCC 1978, p. 561). Ii a exan-iine comment se calcule Ja rente de vieil- lesse simple revenant ii Ja femme divorce aprs la mort de son ex-poux et quciles sont les conditions du droit ii Ja rente de veuve pour Ja priode durant laqucile cJJc ignorait cc dcs (ATF 104 V 71 = RCC 1979, p. 192). Quant au calcul de Ja rente de l'AVS succedant a une rente de l'AI, il faut comprcndre par « mmcs Jmcnts » d'oi rsultc un avantagc pour 1'ayant droit aussi bicn Ic rcvcnu annucl moyen que i'che1le de rcntcs (ATF 104 V 74 = RCC 1979, p. 150). Dans Je domainc des allocations pour impotent, Ja dfinition quc donne de i'impotcncc 1'articic 36, 1 e ahna, RAI ne contredit pas J'articie 43 bis, 1er aJina, LAVS; ladite dginition est ds lors applicable dans le cadre de Ja LAVS egalement (ATF 104 V 127).
Assurance-invalidit
Le tnibunal a rsum la jurisprudence relative J'octroi de mesures mdica- les en cas de spondyloiisthsis (ATF 104 V 77 = RCC 1979, p. 52) et exa- min ce qu'ii faut entendre par succs prsum de Ja radaptation en cas
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d'endoprothse du coude (ATF 104 V 79 = RCC 1978, p. 524). Une affaire a permis de pr&iser les conditions de remise d'un noyen auxiliaire dans le cadre de mesures mdicales de radaptation (fauteuil roulant utilis aprs une ostotornie intertrochanurienne; ATF 104 V 131). La rglernentation administrative suivant laquelle le remplaccrnent des hatteries d'un fauteuil roulant &lectriquc est trait autrement que Ic rem- placement de celles d'une automobile a dclare contraire au principe de P egalite de traitement (ATF 104 V 84 = RCC 1978, p. 420). De mme, Ic rcmplacement des pneus d'un fauteuil roulant lectrique doit intervenir de Ja mrnc manirc que celui des pneus d'une voiture (ATF 104 V 87 = RCC 1978, p. 570). L'numration faire sons Ic N0 14.04 de l'annexe l'Ordonnance conccrnant la remise de moycns auxiliaircs par l'AI, du 29 novembre 1976, est exhaustive; l'assurance doit cependant aussi verser les contributions aux anzciiagemcnts de Ja deincure lorsquc ces derniers concernent wie nouvelle construction (ATF 104 V 88 = RCC 1978, p. 416). Le tribunal a cxamin les conditions de prise cii charge des frais de transformation d'un vhicu1e c moteur avant ou aprs l'chance du Mai de 6 ans fixd par l'Officc fdral des assurances sociales, ventuellc- ment pro rata teniporis (arrt K. du 8 novcmbrc 1978). Dans le domaine des rentes, cc que l'employcur verse librement en plus de Ja valeur exprimc en argent de Ja prestation de travail fournic par un invalide rec1ass6 et radapn constituc le salaire social et doit tre ignor lors de l'cva1uation de 17nta1iditc par comparaison des rcvcnus (ATF 104 V 90 = RCC 1978, p. 473). Un arrt rappelle par ailleurs les rglcs d'esti- marion de l'invalidit des assurs exercant une activite lucrative (ATF 104 V 135). Les principes dvclopps sons l'cmpire de l'ancienne rglcmenta- tion lgale valcnt aussi dans le cadre des nouvelies dispositions applicables aux ninagres: il faut evaluer l'invalidit de ccs dcrnircs suivant Ja m&hode correspondant l'activit qu'elles auraient excrce au moment de Ja revision, a dfaut d'attcintc ii Ja sant (ATF 104 V 148). La periode d'attente prcdant l'octroi d'une rente en cas de longue maladic pcut dj commencer ii courir alors que l'assur bnficic encore d'indcmnits de l'assurancc-ch6mage (arrt M. du 28 dccmbre 1978). Le tribunal a prcis les principes applicables ii Ja dtermination de ladite priode, s'agissant d'un assure qui ne peut plus exercer sa profession antricurc, gagne moins dans sa nouvelle activit et subit plus tard, dans celle-ci, une pertc de gain supplmcntaire duc Soli tat de sant (AlF 104 V 141). Une affaire a donn heu ä examen des conditions de revision des rentes en cas d'affec- tion voluant par pousscs (ATF 104 V 146). En cc qui concerne les rentes pour enfant, il ne faut tenir compte que des seules contributions d'cntretien susceptibles d'tre effectivement encaisses, pour d&ider si Von est en prsencc d'un statut gratuit d'cnfant recucilli (arr& E. S. du 9 novembre 1978).
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Le tribunal a encore rsum la jurisprudencc en matire de rduction de rente en cas d'inva1idit imputable ä 1'thy1isme; la prescription selon laquelle les prestations ne peuvent 8tre retires ou rduites pendant la dure d'une cure de dsintoxication, ni quand 1'assur s'est arnend, est conforme is la loi (ATF 104 V 1 = RCC 1978, p. 423). L'exclusion de la compensation prvue par 1'article 213, 2c a1ina, LP ne vaut pas dans le dornaine d'application de 1'article 20, 2e aIina, LAVS (ATF 104 V 5 = RCC 1978, p. 319). Pour caiculer la surassurance, il faut inclure dans je gain annuel dont on peut prsurner que Passure sera priv les revcnus accessoires ayant le carac- tre d'un salaire, mais non les remboursements de frais (ATF 104 V 151). Les caisses de compensation ont le devoir de motiver leurs dcisions (ATF
104 V 153 = RCC 1979, p. 82).
Allocations aux militaires pour perte de gain
Un arrt rappelle qui, de I'employeur ou du sa1ari, doit toucher 1'alloca- tion lorsque le service est elfectue totalement ou partiellement pendant les loisirs ou qu'en raison de sa situation particu1ire, 1'assur est en mesure d'exercer totalcmcnt son activit professionnelle malgr ses obligations militaires; il discutc aussi la question de la rpartition de 1'allocation lors- que 1'assur exercc sirnu1tanment unc activio sa1arie et une activit ind- pendante et que le service militaire 1'empche seulcmcnt d'accornplir la seconde (ATF 104 V 42 = RCC 1978, p. 479).
ProbImes
Renonciation ii la perception de cotisations sur des rmunrations de minirne importance provenant d'une activit accessoirc 1 (art. 5, 5e al., LAVS; art. 8 bis RAVS)
Jusqu' la fin de 1978, on ne pouvait renoncer ii cette perception que si les r&ributions en qucstion taicnt uniques ou occasionnelles. Dcpuis I'entre en vigueur de la neuvirne revision, cela pcut se faire aussi lorsque 1 Extrait du Bulletin de 1'AVS No 90.
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ces r&tributions sont verses rgu1iremcnt. Quelques intresss en ont conclu, bien ä tort, que Von pouvait renoncer i percevoir des cotisations dans tous les cas oi la rmunration est infrieure ä 2000 francs par an. Or, une renonciation de ce genre West possible, comme par le passe, que si Ja rmunration est verse pour une activit accessoire et si les deux partenaires (employeur et employ) sont d'accord sur ce point. On ne peut renoncer la perception U oii il n'y a pas d'activit principale, ou Iorsque Je revenu minime est une partie du revenu principal, comme c'est souvent le cis, par exemple, pour les membres d'un conseil d'administration, les grants d'immeubles et les journalistes. Les NOS 140 ä 142 des directives concernant la perception des cotisations continuent d'itre valables. Une renonciation la perception de cotisations sur des revenus accessoires peut, dans Je nouveau rgime des rentes partielles, avoir des consquences encore plus grandes sur Ja rente que pr&demment. Les employeurs doi- vent rappeler aux saIaris, d'une manire approprie, ses conscquences possibles, c'cst--dire des rentes plus basses pour causc de dure de coti- sations plus hrve ou de paiement de cotisations moins Ieves. L'eni- ploveur doit tre en mesure de prouvcr, lors des contr6les, que le salari a approuv ladite renonciation. La commission des cotisations examinera, cette anne encore, Ja dfinition de l'activit accessoire et les questions qui y sont Wes. L'OFAS recevra avec plaisir toutes ]es suggestions qu'on pourrait lui faire i propos de questions en suspens qui exigent une rglementation.
Interventions
Question ordinaire Künzi, du 2 octobre 1978, concernant le temps d'attente dans I'assurance-chömage
M. Künzi, conseiller national, a posö la question suivante: Aux termes de l'article 28, 2e alina, de l'ordonnance du 14 mars 1977 sur l'assu- rance-chömage, fes pertes de gain que subissent fes personnes exer9ant certaines professions (par exemple les employös dhötel et de restaurant, le personnel des entreprises de spectacle, les voyageurs de commerce, les coiffeurs, le personnel infirmier priv, les employös de maison) ne donnent droit ä indemnitö que si elles s'ötendent sur des pöriodes d'au moins deux semaines consöcutives. Or, ce dölai d'attente ne röpond plus ä la röalitö. En effet, dans certaines de ces pro- fessions oü es rapports de service sont permanents (par exemple employös de mai-
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son, personnel infirmier priv, coiffeurs), il n'existe plus gure, pour ne pas dire plus du tout de temps d'attente usuels. Dans d'autres, notamment dans l'hötellerie et la restauration, il est trs rare quo de fels dlais soient suprieurs ä 14 jours; le plus souvent, ils y sont infrieurs. Aussi la plupart des pertes de gain effectives subies dans ces branches dactivit ne sont-elles en röalitö pas couvertes. Cette situation est contraire au principe selon lequel tous los assurs doivent ötre traits sur un pied d'galit. C'est pourquoi je demande au Conseil fd&al s'il ne serait pas possible d'adapter la disposition susmentionne ä la Situation öconomique actuelle, ou encore de I'abro- ger, ce qui contribuerait notablement ä effacer des ingalits entre los assurs. Rponse du Conseil f6d6ra1 du 15 novembre 1978 L'article 36 de la loi fdörale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chömage prvoit notamment quo le Conseil fdral dtermine, par voie d'ordonnances, dans quelle mesure la perte de gain ne donne pas droit ä indemnit6 pour los travailleurs de bran- ches d'activitä sujettes ä des interruptions de travail dues ä des circonstances inh- renteS ä la profession. Cette disposition repose sur l'ide qu'il n'appartient pas ä l'assurance-chömage de couvrir, pendant la dure du contrat de travail, des interrup- tions qui ne sont pas imputables ä la conjoncture öconomique, mais sont usuelles dans la profession. Cet article de 101 a ätä complt dans l'arrötö fdral du 20 juin 1975 instituant, dans le domaine de l'assurance-chömage et du march du travail, des mesures propres ä combattre le flchissement de l'emploi et des revenus, par un alina concernant le versement öventuel d'une indemnite de dpart ä des ätrangers. Mais on n'a pas jugö ncessaire, ä cette occasion, de rduire los interruptions de travail inhä rentes ä la profession qui ne donnent pas droit ä indemnit. Le rögime transitoire a repris cet article dans la teneur qu'il avait dans l'arrötö fdral urgent. On sait quo le gouvernement et le Parlement ont ätä d'avis que, par manque de temps, I'tendue des prestations devait demeurer inchange pendant la dure relativement brve du rgime transitoire, ä moins quo los innova- tions portant sur Vobligation de cotiser, l'organisation ou le financement n'exigent une modification. Cola s'appliquait tant ä l'arrötö fdraI qu'ä l'ordonnance. Si, pour tenir compte de la requte prsente, on procdait ä une modification au cours du rgime transitoire, le principe reconnu consistant ä reprendre tel quel I'en- semble des prestations prvues par I'ancien droit serait transgresse. Cola pourrait susciter ä juste titre une multitude de requtes de diverses provenances, ce qui entrainerait d'importantes modifications de la loi ou, pour le moins, de l'ordonnance. A cela s'ajoute quo la präsente requte touche une question fondamentale exigeant un examen approfondi; en raIit, il nest pas du tout certain quo le Igislateur veuille s'carter du principe en vigueur et, s'il le faisait, on peut se demander dans quelle mesure. Quoi qu'il en soit, cette question sera examine lors de I'tablissement du nouveau rgime.«
Postulat Uchtenhagen, du 5 mars 1979, concernant le rapport des « Sages » sur la situation de I'conomie suisse
Mm« Uchtenhagen, conseillre nationale, a präsentö le postulat suivant: Au printemps 1978, le Dpartement fdral de l'conomie publique et la Banque nationale suisse ont donn6 mandat au groupe d'experts charg d'examiner la « Situa-
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tion de l'conomie« de poursuivre son ötude, entreprise en 1977 et portant sur la situation et les probImes de I'conomie suisse. Les trols experts qui forment ce groupe ont dä posö leur second rapport, sur lequel le Conseil fdral ne s'est pas prononcö officiellement. II est donc invitö ä faire connaTtre son avis sur ce rapport, notamment en ce qui concerne le cours que devraient suivre les investissements, les moyens d'influer sur celui-ci et quant aux possibilits qu'ont les pouvoirs publics d'investir (Hie et iVe parties). II me paraTt particulirement urgent que le Conseil fderal donne son opinion sur la cinquime partie - trs circonstancie de ce rapport, qui est con- -
sacre ä la politique sociale, et qui ne contient pas seulement des affirmations contestabies du point de vue scientifique, mais encore une srie de grandes options politiques; eile fait donc naTtre le danger que des jugements de valeur d'ordre poli- tique soient interprts comme des thories de caractre scientifique. (22 cosignataires.)
Interpellation Bratschi, du 14 mars 1979, concernant le rapport du professeur Lutz et I'AI
M. Bratschi, conseiller national, a prsent I'interpellation suivante: Le 4 mars 1976, le Dpartement fdraI de l'intrieur a cre un groupe de travail prösidö par le professeur äs sciences äconomiques B. Lutz, de l'Ecole des hautes tudes de Saint-Gall; ce groupe a ätä charg dtudier plusieurs questions touchant l'Al. Son rapport a publiä rcemment. Comme il pose plusieurs problmes qui ne sauraient §tre rsolus par de simples mesures d'organisation prises dans le cadre de l'Ai, le Conseil fdraI est invitä ä se prononcer sur les questions suivantes: Estime-t-il que le statut des mdecins doit tre renforc au sein des commissions Al? Grace ä ses connaissances, le mdecin n'occupe-t-il pas djä une Position ä ce point prpondrante que cest plutöt le contraire qui s'imposerait? Jusqu'ö präsent, les 25 commissions Al des cantons ötaient formöes dun mödecin, d'un expert en matiöre de röintgration, d'un expert du marchö du travail et de la for- mation professionnelle, d'un assistant social et d'un juriste. La majoritö de la com- mission d'experts propose que l'effectif des commissions Al soit ramenö de cinq membres ä trois. Ces commissions ne comprendraient plus d'experts du marchö du travail et de la formation professionnelle, ni dassistant social. En outre, il conviendrait qu'un plus grand nombre daffaires soient liquides directement par le prösident, qui devrait ötre un mödecin! Le Conseil födöral West-il pas aussi de l'avis qu'en pöriode d'insöcuritö öconomique, les commissions Al devraient pröcisöment avoir recours ä un expert du marchö du travail et de la formation professionnelle et ä un assistant social? Le Conseil födöral n'estime-t-il pas que, contrairement ä ce que propose le rapport Lutz, il ne faudrait pas toucher aux prestations actuelles de lAl? Le rapport Lutz laisse entendre que les commissions Al ont pris jusqu'ä präsent des döcisions par trop favorables aux invalides et demande qu'on lutte contre cette tendance. Le Conseil födöral partage-t-il cette opinion ? (29 cosignataires)
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Questlon ordinaire Eggll-Winterthour, du 14 mars 1979, concernant I'octrol de moyens auxiliaires aux bnticiaires de PC
M. Eggli-Winterthour, conseiller national, a posä la question suivante: Le 1er janvier 1979 est entre en vigueur la neuvime revision de l'AVS. L'un des grands avantages que procure cette revision est le versement de contributions aux frais causs par les moyens auxillaires destins aux personnes äges. Selon I'article 2 de lordonnance du 28 aoüt 1978 du Dpartement fdral de l'intrieur concernant la remise de moyens auxiliaires par I'assurance-vieillesse, les bnfi- ciaires dune rente de vieillesse domicilis en Suisse ont droit aux prestations suivantes: Prothses dfinitives pour les pieds et les jambes. Elles sont remises en proprit et les frais compItement assums par l'AVS. Fauteuils roulants sans moteur. Ils sont remis ä titre de pröt et les frais de loca- tion pris en charge par l'AVS. Appareils acoustiques. Les assurs se les procurent eux-mmes. L'assurance con- tribue ä raison de 50 pour cent au prix net dachat, mais jusqu'ä concurrence de
450 francs.
Chaussures orthopdiques sur mesure. Celles-ci sont ägalement acquises par I'assur. L'AVS verse une contribution de 70 pour cent sur le prix net d'achat, mais jusqu'ä concurrence de 700 francs. Cette rglementation a pour effet de rduire les prestations accordes aux bön- ficiaires de PC. Lexemple qui suit confirme le bien-fondä de cette assertion: Un appareil acoustique avec embout auriculaire coüte 1200 francs. Jusqu'au 31 dcembre 1978, on remboursait le montant suivant au bnficiaire de PC: Appareil acoustique avec embout auriculaire 1200 francs J. ä la charge de l'assurö 200 francs
Remboursement au bnficiaire au titre des PC 1000 francs
Le bnficiaire des PC avait donc ä payer 200 francs pour un appareil acoustique. Sil devait supporter, la mme anne, des frais de mdecin ou acquitter des mon- tants non couverts par la caisse-maladie, les 1200 francs lui ötaient rembourss au titre des PC. Selon la rglementation en vigueur depuis le 1er janvier 1979, celul qui acquiert un appareil acoustique avec embout auriculaire reoit 450 francs de l'AVS. Or divers cantons estiment que les PC ne doivent pas devenir une assurance principale et ne versent au titre de prestations supplmeritaires qu'une contribution de 450 francs au maximum. La nouvelle rglementation a donc pour consquence que les bnö- ficiaires de PC qui acquirent un appareil acoustique avec embout auriculaire ont ä supporter une charge plus älevöe de 100 ä 300 francs. En dautres termes, ces personnes sont prcisment tributaires de toutes es prestations prvues de teile sorte qu'une teile aggravation de leur situation financire n'est gure supportable, puisqu'elle es prive de ce qui leur est quotidiennement indispensable. En revanche, le millionnaire bnficie dune amlioration de 450 francs sous le nouveau rgime.
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II n'tait certes pas dans les intentions du lgislateur qui a procödä ä la neuvime revision de I'AVS de dfavoriser ä ce point les milieux financirement les plus faibles de notre population. Je demande donc au Conseil fdral de dire s'il est dispos: A intervenir auprs des cantons pour obtenir que les b6nficiaires de PC ne soient pas dfavoriss par rapport au rgime qui existait avant le 1er janvier 1979 en ce qui concerne l'achat de moyens auxiliaires, ou ä accroitre les montants prvus dans I'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse.
Question ordinaire Hubacher, du 19 mars 1979, concernant le nouveau systme de rentes partielles de l'AVS
M. Hubacher, conseiller national, a posä la question suivante: Par Je rgIement du 5 avril 1978 sur 'AVS qui est enträ en vigueur Je 1er janvier 1979, le Conseil fdral a ätabli une nouvelle rglementation dont on ne peut apprcier d'emble la porte. Selon l'article 52 RAVS, l'ensemble des rentes AVS/Al en cours (environ 1,2 million de rentes) sont dsormais verses selon un systme de rentes partielles. Ce nouveau rgime est surtout dfavorable aux personnes assures depuis longtemps, car, möme en cas de brve interruption du versement des cotisations, on ne peut plus prtendre qu'ä une rente partielle au heu d'une rente complte, ou qu'ä une rente partielle plus faible. Le nouveau systme aura en particulier pour cons- quence qu'une centaine de milliers de rentes seront abaisses. A vrai dire, les droits acquis quant au montant de Ja rente doivent ötre garantis. II faut apparemment inter- prter ce principe dans ce sens que les accroissements futurs des rentes n'auront pas d'effet jusqu'ä ce qu'il existe, par rapport aux rentes normalement accrues, un cart correspondant ä celui que prvoit l'chelle des rentes partielles. La modification introduite par le RAVS aura donc des effets ä hong terme. Si je ne m'abuse, on peut dire qu'il s'agit lä d'une rduction « en douceur« des rentes. Avant que je ne präsente une intervention parlementaire posant des exigences pro- cises, je demande au Conseil fdral de rpondre aux questions suivantes: Peut-on prtendre sans exagration que ce systme des rentes partielles consti- tue une innovation dont ni Je Parlement, ni l'opinion publique, n'ont connu l'origine et les effets? Si tel West pas Je cas, quand et comment a-t-on pr6parö le Parlement et I'opinion publique ä cette innovation? Sur quelle base lgale l'article 52 du RAVS se fonde-t-il? Est-il exact que les dis- positions transitoires de Ja hoi fdrale du 24 juin 1977 (neuvime revision de l'AVS) ne peuvent ötre invoques pour une modification ultrieure du rglement, apporte Je 5 avril 1978, Je Parlement n'en ayant pas eu connaissance ä I'poque? Quelle autorit a-t-elle ordonn - et cela sous quelle forme que Je nouveau -
systme des rentes partielles mis en vigueur Je 1er janvier 1979 ne devait pas ätre uniquement appliquö aux nouvelles rentes nes aprs cette date, mais aussi ä toutes les rentes djä en cours ? Quels sont, exprims en chiffres et plus prcisment en francs, les avantages et es dsavantages du nouveau systme des rentes partielles dans l'ensemble et dans
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le cas de la rente minimum et de la rente maximum? Est-il exact en particulier qu'en- viron 100 000 rentes devrorit ätre « stabilises«, ce qui se traduira par une perte de leur pouvoir d'achat? Combien de temps ce processus d'adaptation durera-t-il selort toute estimation?
5. Quand et sous quelle forme l'annonce d'un ciassement ä un niveau infrieur de
lchelle des rentes a-t-elle ätä faite ou sera-t-elle falte aux rentiers touchs par cette mesure?
Question ordinaire Daffion, du 20 mars 1979, concernant l'Al ei le rapport Lutz
M. Dafflon, conseiller national, a posö la question suivante: «A la suite de plusieurs interventions parlementaires, le Döpartement fdraI de l'int- rieur institua le 4 mars 1976 un groupe de travail auquel fut confi6 le mandat d'tu- dier le fonctionnement des commissioris Al, du dveloppement du service mdical de l'Al, de l'organisation des offices rgionaux de l'Al et de la procdure ä suivre pour l'introduction prvue dans I'AVS et l'Al du droit de recours de l'assurance contre le tiers responsable. Ce groupe de travail, prsid par le professeur B. Lutz, Saint-Gall, a rendu son rap- port le 23 dcembre 1976. Certains considrants ou observations contenus dans ce rapport sont dpourvus de toute dlicatesse et malsants ä l'gard des invalides et m6me des membres des commissions cantonales Al. Ces propos ont indign, ä juste titre, la totalitä des res- ponsables d'institutions et d'organisations charges de s'occuper des invalides. La loi sur l'Al, entre en vigueur le 1er janvier 1960, a amplement dömontrö son indis- pensable niä cessitä et son utilit, puisque le nombre des invalides ayant demand d'tre mis au bnfice de cette 101 a passö de 60000 enregistr en 1961 (une anne aprs l'entre en vigueur) ä 189 803 en 1976. Cette augmentation du nombre des bnficiaires concide avec la suppression de
340 000 emplois en Suisse, consquence de la crise iäconomique qui a frappö notre
pays depuis [es annes 1975/1976. Ce ne sont donc pas des chömeurs qui veulent bönöficier des prestations de l'Al comme le mentionne le rapport Lutz, mais bien des travailleurs handicapös physi- ques qui ont ätä congdiös parce que, en temps de crise particulirement, leur employeur exige un rendement maximum de ses employös. En ce qui concerne les mönagöres visöes ögalement dans le rapport Lutz, l'employeur les congödle en gönö- ral parce qu'il considöre qu'un seul salaire est suffisant dans un mnage, ceci sans tenir compte de la situation de son employöe. II est donc faux de prötendre, comme Je fait le rapport Lutz, que la 101 sur l'Al est mal applique ou appliquöe de fa9on diffrente d'une rögion du pays ä l'autre, puisque Ion connaTt bien [es inögalitös öconomiques qui frappent certains cantons. Devant l'inquiötude cause par le rapport Lutz quant au respect des principes de la
101 sur l'Al, je demande au Conseil födöral s'il peut nous assurer
- que la 101 sur l'Al sera respectöe et appliquöe dans lintöröt essentiel de tous ceux qui, frappös par l'adversitö, sont empöchös par une infirmitö partielle ou totale de röaliser un gain qui devrait leur permettre de vivre et de ne pas tomber ä la charge de l'assistance; - qu'ä l'avenir le principe de la röadaptation et de la röinsertion des invalides dans le secteur öconomique sera poursuivi avec plus d'attention et d'efficacitö en dotant
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es offices rgionaux, chargs du placement des invalides, de moyens adquats et efficaces; - qu'iJ proposera d'ins&er dans Ja loi les modifications indispensabJes qui oblige- ront ]es administrations et ]es entreprises prives ä engager un invalide jugö apte ä tenir I'emploi concerne; - qu'il maintiendra, dans Ja composition des commissions cantonales Al, Ja prsence d'un travailleur social mieux ä mme de connaitre, en ce qui concerne l'emploi, Ja nöcessitä et Ja possibJJit dengager un invalide ou de Je mettre au bnfJce d'une rente.
Question ordinaire Cantleni, du 22 mars 1979, concernant Ja cration d'un groupe de travail charg d'tudier Ja politique familiale
M. Cantieni, conseiller national, a pos Ja question suivante: A Ja mi-novembre de J'anne dernire, Je Conseil fdiraJ a publiä un rapport sur Ja situation de Ja familie, rapport qui constitue Ja premire ätape d'une ötude appro- fondie de l'ensemble des probJmes auxquels doit faire face la familIe suisse. Ce document ne fournit toutefois que des älöments bruts qui requirent un examen plus pouss. IJ est en effet indispensable d'analyser les effets qu'exerce Ja socite sur Ja familie et ce que celle-ci apporte ä Ja socit& ainsi que les liens de cause ä effet qui existent entre Jes facteurs sociaux, äconomiques et culturels d'une part et les exigences qui sont poses ä Ja familIe d'autre part. Cette anaJyse permettra de dga- ger certains principes directeurs sur lesquels on se fondera pour mettre en ceuvre Ja future politique de la familIe. Je demande donc au Conseil fdrai de dire s'iJ entend charger un groupe de travaiJ d'excuter cette anaJyse et, dans 'affirmative, ä quel moment.«
Motlon Gloor, du 22 mars 1979, concernant Ja subvention ä 'Pro Familia Suisse »
M. Gloor, conseiller national, a dä posö Ja motion suivante: Les soussigns demandent au Conseil fdral J'augmentation du subside vers ä Pro Familia Suisse qui se monte aujourd'hui ä 40000 francs, et qui ä notre -
sens - devrait atteindre 100 000 francs annuellement. (36 cosignataires.)
Motion du groupe radicaI-dmocratique du 22/23 mars 1979 concernant la dfinition d'une politlque favorisant I'accös ä la proprit6
Le groupe radicaJ-dmocratique de J'AssembJe fdraJe a prä sent Ja motion sui- vante au Conseil des Etats et au Conseil national: L'accession ä Ja proprite et l'encouragement de l'accession de toutes Jes couches de Ja population ä celle-ci ont une importance considrabJe dans notre socit& Les rgimes fiscaux de Ja Confdration et des cantons entravent actuellement J'acces- sion ä Ja propriötö et une large rpartition de celle-ci. Le Conseil fdrai est invit - ä dresser l'inventaire des mesures touchant Ja propriötö applicables sur Je plan
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fdral, compte teriu, si possible, des dispositions prises par es cantons et les com- munes; - ä soumettre aux Chambres des propositions fondes sur cet inventaire et ä mdi- quer aux cantons et aux communes es possibilits qu'ils ont de favoriser Faccession ä la proprit& notamment en utilisant les moyens dont dispose la prvoyance professionnelle (2e pilier) aux fins de faciliter l'accession ä la proprit; en prenant des mesures dans le domaine de la prvoyance prive (3e pilier), dont l'attrait devrait ötre accru par des dispositions d'ordre fiscal de manire ä assurer une [arge rpartition de la proprit; en encourageant l'accession ä la propriötö de logements et l'pargne-construction par des mesures d'ordre fiscal; en proposant aux cantons des mesures qui permettraient d'imposer modrment es propritaires qui utilisent eux-mömes es logements en propri(ä tä et les maisons familiales en leur possession, sur les avantages quils en tirent; en favorisant l'pargne par des mesures d'ordre fiscal; en allgeant l'impöt sur les actions de collaborateurs.«
Question ordinaire Jelminl, du 23 mars 1979, concernant la discrlmlnation des tra- vailleurs äges
M. Jelmini, conseiller national, a posö Ja question suivante: Les rponses que la Suisse a donnes aux questions et propositions qui lui ont ötö soumises par le Bureau international du travail, sur Je thäme « Travailleurs ägs: travail et retraite >‚ et plus particulirement sur I'ögalitö des chances et I'ägalitö de traitement dont devraient jouir ces travailleurs, se caractrisent par wie trs grande rserve, notre pays ayant relev qu'il appartenait aux entreprises et aux partenaires sociaux de rsoudre ces problmes. Le Conseil fdral n'est-il pas ägalement de lavis qu'il y aurait heu d'tablirdes directives visant ä interdire toute forme de discrimination des travailleurs ägs sur Je plan professionnel et, notamment, dans les administrations publiques?'
Informations
Erratum RCC avril A la page 143, au dbut du postulat Meier Kaspar, ii faut lire: La Commission fd&ale de l'AVS/Al... compte, outre des reprsentants...
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AVS/ Cotisations Arrt du TFA, du 19 dcembre 1978, en la cause P. St. (traduction de I'ailemand).
Article 8, 2e aiina, LAVS; article 25, 1er aIina, RAVS. Si le revenu tir d'une actIvIt accessoire Indpendante, exerc6e rguIirement, dpasse pour la premIre fols 2000 francs par an, et si des cotisations dolvent par consöquent ötre perues, cela West pas une raison suffisante pour proc6der ä une nouvelle estimation. (Consid- rants 2 et 3.)
Articolo 8, capoverso 2, LAVS; articolo 25, capoverso 1, OAVS. Se ii rendito rica- vato da un'attivitä accessoria Indipendente, esercitata regolarmente, supera per la prima volta 2000 franchl l'anno, e se 1 contributl devono essere pertanto rlscossl, clö non costituisce una ragione sufficiente per procedere a uns nuova valutazione. (Considerandi 2 e 3.)
Le 11 mai 1977, la commissiori des impöts dclarait ä la caisse de compensation que P. St. avait touch, en 1973, un revenu de 2500 francs, et en 1974 un revenu de 3000, tirs dune activitö accessoire. Ayarlt pris en compte es cotisations person- neues, la caisse calcula, pour ces annes-1ä, un revenu moyen de 2875 francs. Par dcisions du 24 avril 1978, eile per9ut, pour les annes 1973 ä 1977, des cotisations personnelles sur les revenus suivants:
1973 2500 francs 1976 2800 francs
1974 3000 francs 1977 2800 francs.
1975 2800 francs
P. St. a recouru contre les quatre dcisions, mais il a 6tö däboutö par le Tribunal cantonal des assurances. II a alors interjet6 recours de drolt administratif. Le TFA a admis ce recours, en annulant le jugement cantonal et les quatre dci- sions de la caisse et en ordonnant ä celle-ci de rendre une nouvelle dcision de cotisations pour 1976/1977 dans le sens des considrants ci-aprs. Voici les consi- drants du TFA: 1. Dans la procdure ordinaire de fixation des cotisations, teile qu'elle est rgle- mente ä l'article 22 RAVS, la caisse de compensation caicule la cotisation anrtuelle due sur le revenu d'une activitä indpendante pour une $riode de deux ans, celle-ci commen9ant par une annöe civiTe paire. Est dterminant, en rgIe gnraIe, le revenu net moyen dune priode de caTcul de deux ans; celle-ci comprend la deuxime et
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la troisime anne antörieure ä la priode de cotisations (1er et 2e al.). Si I'activit indöpendante est exerce seulement ä titre accessoire et occasionnei, Ja cotisation annuelle est fixöe pour J'anne civile durant laquelle Je revenu a ätä acquis (3e al.). II en rsulte que les cotisations de l'assurä dont Vactivitä indöpendante accessoire nest pas seulement occasionnelle (ou intermittente) doivent tre fixes selon Ja mthode prvue ä l'article 22 RAVS. La cotisation annuelle sur Je revenu d'une activit accessoire indöpendante ne sera perue qu'ä Ja demande de l'assUrE9 si ce revenu est infrieur ä 2000 francs (art. 8, 2e al., LAVS, teneur valable jusqu'au 31 dcem- bre 1978). L'exception ä Ja rgle selon Jaquelle Ja fixation des cotisations doit ötre fonde sur le revenu moyen d'une priode de deux ans est prvue par l'article 25, 20 alinöa, RAVS, qui se rfre au 1er aIina. Ceiui-ci est ainsi con9u: Si l'assurä commence une activitä indöpendante ou si les bases de son revenu ont subi, depuis Ja priode de calcul retenue par l'autoritö fiscaie cantonaie, une modi- fication durable due ä un changement de profession ou d'tabJissement profession- nel, ä Ja disparition ou ä J'apparition d'une source de revenu, ou encore ä Ja rpartition nouvelle du revenu de J'exploitation, et entrainant une variation sensible du gain, Ja caisse estimera eJJe-mme Je revenu net et fixera sur cette base Jes coti- sations pour une dur6e allant du commencement de l'activitä ou du moment du changement jusqu'au döbut de Ja prochaine priode ordinaire de cotisations. Selon Je 2e aJina, ces cotisations seront fixes sparment pour chaque anne civiJe et sur Ja base du revenu de J'anne correspondante. Pour J'anne qui prcde Ja pro- chaJne p&iode ordinaire de cotisations, Ja caisse se fondera en tout cas sur Je revenu net retenu pour le calcul des cotisations des annes de cette priode. Cet article 25, ainsi que Je TFA Ja dc!arö ä plusieurs reprises, est une disposition exceptionnelle qui ne souffre aucune interprtation extensive. Pour I'appliquer, ii faut - sauf dans es cas oü une activitö indpendante a Ctö entreprise - que les bases mömes du revenu aient subi une modification durable due ä J'une des causes önumöröes. En d'autres termes, les cotisations ne peuvent ötre fixöes selon Ja procö- dure extraordinaire de l'article 25 RAVS que si Ja structure fondamentale de J'entre- prise ou de J'activitö comme teJle s'est modifiöe (ATF 96 V 64 = RCC 1971, p. 31). II est incontestable que Je recourant n'exerce pas son activitö accessoire seule- ment ä titre occasionnel, si bien que Von ne peut appliquer ici l'article 22, 3° alinöa, RAVS. La caisse de compensation a cependant admis, apparemment, que l'assurö avait commencö son activitö accessoire indöpendante Je 1er janvier 1973. Rar consö- quent, eile a fixö es cotisations pour 1973, 1974 et 1975 selon Ja procödure extraordi- naire rögJöe par J'article 25, 2e alinöa, RAVS. Or, cela n'ötait pas juste, ainsi qu'il est dömontrö ci-aprös. Le 23 novembre 1978, Ja commission des impöts a attestö, pour Je TFA, que Je recourant exer9ait son activitö accessoire döjä depuis 1970. IJ touchait aJors un revenu annuel de 600 francs; en 1971, cc revenu fut de 900 francs, et en 1972, de
1400 francs. Donc, puisque son revenu n'avait jamais atteint 2000 francs pendant
ces annöes-1ä, Ja caisse pouvait, en vertu de l'article 8, 2e alinöa, LAVS, renoncer ä percevoir des cotisations. En 1973, Je revenu döpassa 2000 francs. Malgrö ceJa, il n'ötait pas admissibJe d'appJiquer, depuis cette annöe, Ja möthode extraordinaire de J'articJe 25, 2e alinöa, RAVS. Le fait que J'intöressö a touchö en 1973, pour Ja premiöre fois, un revenu sur Jequel des cotisations sont dues selon Ja Joi ne doit pas conduire ä Ja fiction selon laquelle JJ y aurait eu, Je 1er janvier 1973, une modi- fication des bases du revenu, ou selon Jaquelle une activitö indöpendante aurait
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ötö entreprise ä cette date. Pour savoir quelle mthode dolt ötre applique ä partir de 1973, il faut bien plutöt inclure aussi les annöes pröcödentes pendant tesquelles une activitö indöpendante accessoire a ötö exercöe. 1973 est la seconde annöe de la pöriode ordinaire de cotisations 1972/1973. A celle-ci est rattachöe la pöriode de calcul 1969/1970. Pendant cette pöriode de calcul, c'est- ä-dire en 1970, le revenu n'a pas atteint 2000 francs. Par consöquent, le recourant nest pas tenu de cotiser pour 1973. A la pöriode de cotisations 1974/1975 correspond la pöriode de calcul 1971/1972, 00 le revenu moyen a ötö de 1150 francs. Ainsi, P. St. na pas de cotisations ä payer ögalement pour 1974 et 1975. A la prochaine pöriode de cotisations (1976/1977) correspond la pöriode de calcul 1973/1974. Pendant ces deux ans, le recourant a touchö un revenu de 2500 et 3000 francs. Le revenu annuel moyen 1973/1974 est donc supörieur ä 2000 francs, d'oü il rösulte que les cotisations dues pour 1976 et 1977 doivent ötre calculöes d'aprös ce revenu moyen. Une prise en compte de cotisations personnelles 1973/1974 est exclue, puisque, pour ces deux annöes, aucune cotisation nest due. La caisse de compensation de fondera sur cette base quand eile rendra, pour la pöriode de cotisations 1976/1977, une nouvelle döcision de cotisations.
Arröt du TFA, du 8 novembre 1978, en la cause A. 0. et S. 0. (traduction de l'allemand).
Article 5, 2e alinea, lettre b, de la convention de securite sociale entre la Suisse et la Röpublique de Turquie. Les salariös des entreprises de transport qul remplissent les conditions valables pour les travailleurs detaches sont soumis ä la lögislation de la partie sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siöge. (Considerant 2.) Article 33, 2e alinea, de ladite convention. L'effet retroactif de la convention vaut non seulement pour les prestations, mais aussi pour les cotisations. (Considörant 3.)
Articolo 5, capoverso 2, lettera b, della Convenzione di sicurezza sociale fra la Sviz- zera e la Repubblica di Turchia. 1 salariati di un'impresa di trasporto che adempiono le condizioni valide per i lavoratori in trasferta sono sottoposti alla legislazione della parte sul cui territorio I'impresa ha la sua sede. (Considerando 2.) Articolo 33, capoverso 2, della Convenzione predetta. L'effetto retroattivo della Con- venzione non yale soltanto per le prestazioni, ma anche per i contributi. (Conside- rando 3.)
A. 0. et S. 0. sont des ressortissants turcs. S. 0. ötait, depuis le 2 septembre 1967, directeur d'une succursale suisse de la Compagnie turque de transports aöriens; A. 0. ötait, depuis le 1er aoüt 1968, comptable de cette filiale. La caisse de compen- sation a soumis ces deux personnes ä l'obhgation de payer des cotisations en qualitö de salariös d'un employeur non soumis ä cette Obligation; par döcisions des 12 et 24 fövrier 1969, eIle a fixö les cotisations de S. 0. depuis le 2 septembre 1967 jusquau
31 döcembre 1969, et celles d'A. 0. depuis le 1er aoüt 1968 jusqu'au 31 döcembre
1969. Les deux salariös ont recouru en allöguant qu'ils devaient, en tout temps,
s'attendre ä ötre transförös dans un autre pays. C'est pourquoi ils restaient affiliös ä la söcuritö sociale de leur patrie et payaient ä celle-ci leurs cotisations. Ils devaient, par consöquent, ötre libörös de Vobligation de cotiser en Suisse. Par jugement du
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15 aoüt 1977, Ja commission de recours a rejet6 ces recours. Les intresss ont
interjetö recours de droit administratif en concluant, une fois de plus, ä leur libra- tion de Jadite obligation. Leur employeur a confirm quils n'avaient ätä dtachs ä l'tranger que provisoirement. Le TFA a admis partiellement ces recours; voici ses considrants:
La question Jitigieuse est de savoir si les recourants devaient, en 1969, payer des cotisations ä Ja säcuritä sociale suisse; en effet, Ja convention de söcuritä sociale entre la Suisse et la Turquie est entre en vigueur Je 1er janvier 1972 avec effet dös Je 1er janvier 1969. Voici Ja teneur de l'article 5, 2e alina, lettre b, de cet accord: Les travailleurs saJaris des entreprises de transport ayant leur sige sur Je terri- toire de J'une des parties, qui sont occups sur Je territoire de l'autre partie, sont soumis ä Ja JgisIation de la partie sur Je territoire de laquelle I'entreprise a son sige, comme s'ils Ötaient occupes sur ce territoire. Cependant, lorsque l'entreprise a, sur Je territoire de l'autre partie, une succursale ou une repräsentation permanente, les travailleurs que celles-ci occupent sont assujettis ä la lgJslation de Ja partie oü elles se trouvent, ä J'exception de ceux qui y sont envoys ä titre non permanent.' Etant donnd que Ja compagnie turque possde en Suisse une succursale ou repr- sentation permanente, il est essentiel de savoir si les recourants ont ötö dtachs titre provisoire au non. Selon Je N° 4 du protocoJe final relatif ä la convention, les entreprises de transport de J'une des parties contractantes dsignent ä lorganisme com$tent de l'autre les personnes qui sont dtaches ä titre non permanent. L'auto- ritö de premi&e instance a rejet le recours parce qu'aucune communication de ce genre n'avait faite au sujet des recourants. En procdure de dernire instance, ces attestations (pour S. 0., celle du 19/20 septembre 1977, pour A. 0. celle du
8 dcembre 1977) ont ätä jointes au dossier. Ainsi, les conditions poses par ces
dispositions sont remplies en principe par les deux recourants. Dans l'acte de jugement de premire instance, an s'est demand, en se rfrant ä I'avis donnö par 'OFAS, si Peffet rtroactif de Ja convention valait seulement pour es rentes et pour les faits Jis ä celles-ci, parce que les cotisations avaient djä ätä payes par les dbiteurs au moment de l'entre en vigueur (1er janvier 1972). L'auto- ritä de premire instance a laissö Ja question indcise parce qu'eJJe a, quoi qu'il en soit, rejetö les recours ä dfaut desdites confirmations. Celles-ci ayant ätö, depuis Jors, produites, Je TFA doit se prononcer sur Ja question de l'effet rtroactif de la convention. En ce qui concerne l'entre en vigueur, l'articJe 33, 2e aJina, de Ja convention pr& voit: Elle (Ja convention) sera mise en vigueur Je premier jour du deuxime mois suivant l'change des instruments de ratification avec effet rtroactif au 1er janvier 1969. Ce texte est rödigö en des termes si gnraux qu'il ne peut constituer une base vala- ble sur laqueJJe J'OFAS pourrait se fonder Jorsqu'iJ dit que pour ce qui concerne l'effet rtroactif, il faut faire une distinction entre les affaires de prestations et les affaires de cotisations. L'argumentation de J'OFAS ne peut pas non plus se fonder sur le message du 12 novembre 1969 concernant l'approbation de la convention (cf. FF
1969 111425, en particulier pp. 1445 ss).
L'effet rtroactif de Ja convention vaut ainsi non seulement pour les prestations, mais aussi pour [es cotisations, si bien que Vobligation de payer celles-ci pour 1969 doit tre nie dans Je cas des recourants.
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AVS / Rentes Arrt du TFA, du 5 mal 1978, en la cause P. S. (traduction de 'italien).
Article 31, 3e aIina, LAVS; article 54 RAVS. La caicul de la rente simple de vieillesse revenant ä la femme divorce West effectu, seton l'article 31, 39 alinöa, LAVS, que si la femme en falt la demande, quand blen mme le motif pour lequel eile n'a pas peru de rente de veuve rside dans le seul falt qu'eiie ignorait le dcs de son ex-poux. (Consldörant 5.) Article 46, 1er ailna, LAVS. L'interruption du diai de prescrlption de cinq annes opposable ä une femme divorce qui pourrait prtendre une rente de veuve, mais qul, dans i'ignorance du dcs de son ex-poux, n'a pas fall valolr ses droits, exige le dpöt d'une demande de rente de veuve. (Considrant 5.)
Articoio 31, capoverso 3, LAVS. ii calcolo della rendita semplice dl vecchlaia spet- tante a uns donna dlvorzlata 6 eseguito secondo i'articolo 31, capoverso 3, LAVS soltanto se l'Interessata ne ha fatto espressamente richlesta, questo anche se Ii motivo per ii quaie alle non riceveva la rendita per vedove era dovuto ei fatto di Ignorare la morte de[ suo ex-marito. (Considerando 5.) Articolo 46, capoverso 1, LAVS. Per Interrompere ii termine di prescrizione dl cinque anni, la donna divorzlata che potrebbe pretendere uns rendita per vedove, ma che Ignorando la morte de[ suo ex-marito non ha fatto vaiere i suoi diritti, deve presentare uns richiesta di rendita per vedove. (Considerando 5.)
S'agissant de exercice du droit ä Ja rente dans le cas d'une femme divarce qui, Jors du dpöt de Ja demande de rente de vieillesse, n'avait pas eu encore connais- sance du dcs de San ex-poux, Je TFA a, entre autres, emis es considrants ci-aprs:
2. a.
b. Aux termes de l'article 31, 3e aJina, LAVS, Ja rente simple de vieillesse revenant Ja femme divorce est caJcule sur Ja base du revenu annuel moyen qui aurait etä dtermJnant pour Je calcuJ de Ja rente de vieillesse pour coupJe s'iJ en rsulte une rente plus älevöe et si Ja femme divarce a) a reu une rente de veuve jusqu'ä I'ouverture du drolt ä une rente simple de vieil- esse, ou b) lars du divorce, avait accompli sa 45e anne au avait un au plusieurs enfants de son sang au adopts, ä canditian que Je mariage alt durE9 cinq ans au moins. SeJan Ja teneur de l'article 54 RAVS, Jarsque Ja rente simple de vieillesse revenant Ja femme divarce ne succde pas ä une rente de veuve, Je caJcuJ n'aura Jieu, selon l'article 31, 3e alina, LAVS, que si la femme en fait expressement Ja demande (voir galement Nos 449 et 450 du SuppJment aux Directives cancernant Jes rentes, vala- ble dös Je 1er janvier 1974).
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Par suite du dcs de son ex-poux, survenu le 3 novembre 1969, i'assure, dont le mariage avait durö plus de dix ans, peut, en vertu de l'articie 23, 2e alina, LAVS, ötre assimilöe ä la veuve (ATF 99 V 85, consid. 2 c = RCC 1974, p. 268; ATF 101 V 11, consid. 1 = RCC 1975, p. 441). Si eile avait döposö une demande en bonne et due forme auprös de la caisse de compensation, eile aurait pu prötendre une rente de veuve. Etant donnö que i'assuröe n'avait pas eu connaissance du döcös de son ex-marl - en juiliet 1977 encore, i'agence communale AVS attestait que i'intöressöe « n'avait plus aucune nouveile« de son ancien marl et que 'adresse de ceiui-ci lul ötait incon- nue - ce nest que par le döpöt d'une demande auprös de la caisse compötente qu'efle pourra actueflement faire vaioir son droit au versement rötroactif de Ja rente de veuve. Eile contribuera de la sorte ä öviter que la prescription ne continue ä döpioyer ses effets... En i'espöce, nonobstant les considörations ömises plus haut, la possibilitö de caicuier la rente simple de vielflesse de i'assuröe selon les rögies döfinies ä i'articie 31, 30 aiinöa, LAVS est donnöe; cependant, un tel caicui West possible que dans le cadre
de I'articie 54 RAVS, c'est-ö-dire sur demande expresse de i'intöressöe. En effet, lors- que I'assuröe remplissait les conditions mises ä i'obtention de Ja rente de vielilesse, eHe ne percevait pas de rente de veuve. Or, si I'assuröe devait präsenter une teile demande, il faudrait, conformöment ä I'arti- cle 31, 3e ahnöa, LAVS, examiner si la rente fixöe d'aprös Je revenu annuel moyen döterminant qul aurait servi de base de caicul ä la rente pour couple eüt ötö supö- rieure ä Ja rente caicuiöe en fonction des revenus de i'activitö lucrative exercöe par i'intöressöe elie-möme, et des annöes de cotisations y afförentes. En effet, dans Je caicul du revenu annuel moyen döterminant en matiöre de rente pour coupie, il y a heu de se fonder sur [es revenus du marl (art. 32, 1er al., LAVS). De plus, en caiculant le revenu annuel moyen du marl, les revenus d'une activitö lucrative sur Iesqueis i'öpouse a payö des cotisations avant ou durant le mariage, et jusqu'ä la naissance du droit ä Ja rente de vieiilesse pour coupie, sont ajoutös ä ceux du marl (art. 32, 2e ah., LAVS). Etant donnö que, compte tenu des bröves pöriodes de cotisations que sembie avoir accompiies I'ex-öpoux de i'assuröe, i'OFAS, dans son recours de droit administratif, ne s'est pas exprimö au sujet du montant de la rente caicuiöe en fonction du revenu annuel moyen qul eüt servi de base ä la rente de vieiflesse pour coupie, la cause est renvoyöe ä ha caisse afin quelle se prononce d'office sur ce point. C'est ahors seulement quelle sera en mesure de döterminer le montant de Ja rente de vieillesse revenant ä l'assuröe en s'inspirarit ä cet ögard des principes exposös dans l'arröt G. F. (ATF 101 V 184 = RCC 1975, p. 534).
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All Röadaptation Arrt du TFA, du 29 janvier 1979, en la cause N. B. (traduction de I'allemand).
Article 19, 3e aIina, LAI. Lorsqu'un handicapä qui frquente I'cole publique ne peut, en raison de son äge et de son infirmitä mentale ou physlque, aller ä l'cole ä pled ou en utilisant las moyens de transports publlcs, ä dfaut d'un dtablissement sco- Ialre approprid dans la rgion oü ii habite, II taut conclure que [es frais de transport par volture prive sont ncessits par I'invalidlt& A cet dgard, II serait erron d'vo- quer une dfaillance de l'organisation scolaire.
Articolo 19, capoverso 3, LAI. Quando un lnvalido ehe frequenta la scuola pubblica, causa la sua etä e la sua infermltä mentale o psichica, non puö raggiungere la scuola a piedi o usando 1 mezzi dl trasporto pubblici, mancando una scuola approprlata vicino alla sua abitazione, si deve concludere ehe le spese dl trasporto per un auto privata sono cagionate dall'lnvaliditä, e non dipendono dall'organizzazlone scolastica.
L'assure, ne Je 14 novembre 1969, a subi un accident de Ja circulation Je 18 jan- vier 1975, d'oü il est rC- sultö de graves blessures. Le 27 octobre 1976, son pre a demand, en sa faveur, des prestations de l'Al. La commission Al a instruit I'affaire. Le 26 dcembre 1976, le Dr R. a posö Je diagnostic suivant: « Grave contusiorr cr- brale avec perle des fonctions sensorielles et motrices qui ne sont rcup&es que Jentement; parsie oculo-motrice ä droite avec ptosis de Ja paupire sup&ieure; fracture du fmur gauche. La paresie oculo-motrice, secondaire ä une fracture par enfoncement de toute Ja partie infrieure de l'orbite, a ncessit, en juin 1976, une opöration du strabisme de J'il droit. En outre, Ja commission Al a demandö un rapport du service d'orientation pdago- gique de Z. et de Ja poJicJinique de psychiatrie infantile de l'Universitä de X. Ce rap- port, datö du 24 fvrier 1977, rappelJe que l'assure N. B. est de nouveau capable de marcher, aprs n'avoir, pendant Jongtemps, pu se dplacer qu'en fauteuil rouJant. Cependant, J'accident a eu pour effet de retarder tout son dveIoppement; ceJa se traduit notamment par Ja perle partielle de sa connaissance de I'aJlemand. L'exper- tise a montrö que l'assure prä sente Jes symptömes caractristiques des enfants souffrant d'un syndrome psycho-organique: labilitä affective, fatJgue prcoce, trou- bJes de Ja facuIt d'attention, anomalies dans Ja perception et la reproductJon des formes, troubJes aphasiques, etc. Vu son ätat de sant, Ja fiJlette, qui avait frquent un jardin d'enfants avant l'accident, fut dispense d'entrer ä l'cole au printemps 1976. Pour le prirrtemps suivant, il fut recommandö de Ja placer provisoJrement dans Ja « petite ciasse A' (degr(9 infrieur). Depuis Je 19 avriJ 1977, N. B. a donc suivi les 1e90ns de cette classe, qui se trouve dans Je quartier de L. de Ja viJJe. Le chemin ä parcourir entre cette 6cole et Je domi- ciJe Mant long (environ trois quarts d'heure ä pied), Ja mre conduisaJt sa fiJJe ä l'öcole en voiture, ce qui reprsentait par jour un trajet total d'environ 20 km. Le 15 aoüt 1977, un avocat, Me U., a demandä pour J'assure une indemnitö de 1615 francs pour les frais de transport (3260 km. ä 50 ct.) pour Ja premJre anne scolaJre, soit du 19 avril
1977 au 23 mars 1978.
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Par dcision du 21 octobre 1977, Ja caisse de compensation a refusä de prendre en charge des mesures mdicaIes, une contribution aux soins spciaux et des subsides pour formation scolaire spciale. Eile a ägalement refusö de prendre en charge es frais de transport, « parce que, normalement, un enfant valide ayant Je mäme äge que N. B. est accompagn ä J'äcole.« L'avocat a recouru contre cette dcision en proposant que J'AJ prenne en charge les frais de transport occasionnäs par Ja frquentation de Ja « petite ciasse A » dans le quartier de L. Sur les autres points, Ja däcision du 21 octobre na pas ätä attaque. Par jugement du 24 janvier 1978, J'autoritä cantonaie a rejetö ce recours. Eile aJlgue, dans J'essentiei, qu'iJ n'existait pas, au moment oü Ja drcision a ötö rendue, une invaliditä ouvrant droit ä des prestations. Par consquent, es frais de transport ne seraient pas ncessits par i'invaJidit. Mäme en admettant J'existence d'une inva- Jidit, es frais de transport ne pourraient ätre pris en charge par I'AI, puisqu'un enfant non invalide devrait, lui aussi, ä cet äge, se faire accompagner pour parcourir un si Jong trajet. L'avocat a interjet recours de droit administratif en reprenant ses conciusions de premiäre instance. ii allägue, dans J'essentiei, que d'une part, fl y aura probablement une incapacitä de gain, donc une invahditö, Jorsque J'assure atteindra läge oü J'on commence normaiement ä gagner sa vie, et que d'autre part les transports en voi- ture prive jusqu'ä J'äcoie sont näcessaires et imposs par J'invaJidit. La caisse de compensation a renoncä ä donner un pravis; quant ä J'OFAS, H conclut au rejet du recours. Le TFA a näanmoins admis ceiui-ci pour les motifs suivants: 1. a. Selon J'articie 19, 3e aIina, LAI, Je Conseil fdäraJ promuJgue des prescriptions sur J'octroi de subsides aux enfants invalides qui frquentent J'coJe publique. Ces prestations comprennent aussi « des indemnits particuiiäres pour les frais de trans- port ä I'öcoie qui sont dus ä J'invaiiditä (art. 19, 2e al., Jettre d, LAI). En vertu de '
cette rägie, J'article 11, 1er aJina, RAI prävoit Ja prise en charge des frais de trans- port qui sont ncessaires ä Ja frquentation de J'coJe spciaJe ou publique, si ces frais sont occasionnäs par J'invahditä. La premläre condition ä remphr pour avoir droit ä de teis subsides est donc de präsenter une invaliditä au sens de Ja Joi. Seion J'arti- cle 4 LAI, l'invaliditö est Ja diminution de Ja capacitä de gain, prsume permanente ou de Jongue dure, qui rsuJte d'une atteinte ä la santö physique ou mentale prove- nant d'une infirmitä congnitaJe, d'une maJadie ou d'un accident. Seion J'articie 5, 2e ahnäa, LAI, es assuräs mineurs qui n'exercent pas d'activite Jucrative sont rputs invalides Jorsqu'iis prsentent une atteinte ä Ja santä physique ou mentale qui aura probabJement pour consäquence une incapacit de gain. Ce qui est donc dtermi- nant, ä cet ägard, ce nest pas, comme dans Je cas des aduites, J'ötat de fait tel qu'iJ se prsente, mais un ätat de fait hypothätique, se rapportant ä Ja date de i'entre dans Ja vie professionneiie (RCC 1973, p. 351, ATFA 1968, p. 48 et 254, consid. 11/3 c; (RCC 1968 p. 633, et 1969, p. 280). b. D'apräs ce qui vient d'ätre dit, un handicap dont souffre un assurä mineur, pas encore actif, constitue une invaiidit 511 doit avoir pour consquence probabie, au moment de i'entre dans Ja vie professionnelle, une incapacitä de gain permanente ou de Jongue duräe. Se fondant sur Ja teneur de J'article 29, 1er aJina, LAI, la juris- prudence a conclu que J'incapacitä de gain est de Jongue dure si J'atteinte ä Ja santö qui en est Ja cause provoque une incapacitä de travaii d'au moins 360 jours et s'iJ subsiste, apräs ce Japs de temps, une invaliditä qui entrave Ja capacitä de gain. Les atteintes ä Ja santä qui n'ont pas au moins ces consquences (donc qui n'entraT- nent pas une incapacitä permanente) n'aboutissent pas ä une invaliditö au sens de
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l'article 4 LAI; elles sont äventuellement du ressort de l'assurance-accidents ou de l'assurance-maladie, au bien il s'agit lä de risques que chacun est censö supporter lui-mme (RCC 1973, p. 351; ATF 102 V 166 = RCC 1977, p. 169). c. L'avocat critique cette jurisprudence en allguant qu'il ne se justifie pas d'tendre ä l'article 5, 2e alina, LAI la condition de l'incapacitä de gain permanente prvue ä l'article 4, 1er aIina, de cette 101. L'article 5, 2e alina, prvoit seulement une incapa- c1t6 de gain qui se produira probablement ' '. D'aprs cet avocat, il faut se borner ä examiner si latteinte ä la santä va avoir probablement pour consquence une inca- pacitö de gain. Cette critique se rvle §tre sans fondement. L'article 4, 1er alina, LAI dfinit l'invali- dit d'une teile manire que ce nest pas l'atteinte ä la sant6 en soi, mais sa cons- quence öconomique, c'est-ä-dire l'incapacitä de gain probablement permanente, qui est dterminante (ATF 102 V 166 = RCC 1977, p. 169). Par consquent, et Iogique- ment, le degr d'invalidit6 est mesur, selon l'article 28, 2e alina, LAI, d'aprs I'ten- due de la perte de gain cause par I'invalidit. Cependant, la dfinitian de l'invalidit donnee par l'article 4, 1er alina, LAI est ncessairement impossible ä appliquer lars- qu'il s'agit de mineurs qui ne sont pas encore entrs dans la carrire professionnelle. C'est pourquoi 10 lgislateur a prvu, au 2e alina de l'article 5, qu'il faut se fonder, dans le cas spcial des mineurs, sur l'incapacitö de gain future, teile quelle appa- ra?tra, selon taute probabilit, seulement au moment oü ['assurä commencera une activitö lucrative, et qui sera, selon los prvisions, permanente au de longue duree. La notian d'invalidit6 expose ä l'article 5, 2e alina, so distingue ainsi de celle de l' article 4 seulement par le fait que la survenance de lövönement assur dpend non pas de l'incapacitä de gain actuello, mais de l'incapacit ä prvoir pour 'avenir, pour l'poque oü l'intC- ressä deviendra actif. Dans l'espce, il faut so domander dabord si le handicap provoquö par un acci- dent a pour consquence une invaliditä dans le sens indiqu. Ainsi qu ' il appert des rapports du Service dorientation pödagogique de Z. et de la policlinique universitaire, des 24 fvrier et 25 mars 1977, l'assure ontrera probable- ment dans la vie professionnelle, compte tenu de sa sant, avec un rotard d'une anno, parce quelle manquc, selon los prvisions, une annöo scolaire enti&e. Mme cc rsultat ne peut ötre atteint que gräce ä la frqucntation de la « petite classe A dans le quartier de L. Si N. B. avait dü aller ä l'cole de san quartier, eIle n'aurait pas etö capable de suivre l'enseigncment donnö par cot ötablissement. DanS cc cas, la scolaritä aurait ötö prolange de quelques annes, au bien un enseignement nor- mal naurait mäme pas du taut Ctä possible. Cola ätant, il faut admettre que l'atteinte ä la sant aurait probablement pour consquence une invaliditä permanente au de longuc duräe si lassure ne pauvait frquenter ladite petito classe. La frquentatian de ccllo-ci apparait danc comme näcessite par i'invalidit. Cola ne veut cependant pas dire ncessairement que I'assure ait droit ä une con- tributian ä sec frais de transport. II reste ä cxamincr si los transports en voiture pri- vc jusqu'ä la petitc classe A' sont ncossits par l'invaliditö, ou si l'accomplisso- ment de ces trajets ä pied est possible, au raisonnablement exigible, campte tenu de l'infirmitä de lassure. Sont dterminants ä cot gard, avant taut, des critäres de sant, däge et de temps. Ainsi que le drclare le rapport du sccrtariat de la commission Al, du 26 mai 1977, lcs säquelles de l'accident sont devenues mains graves. Cependant, l'assure a
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ncore de la peine ä marcher ä cause de la dformation de son genou. Eile n'arrive pas ä marcher drolt et tombe souvent. En atlant ä pied depuis son domicile jusqu'ä la « petite ciasse » (environ trois quarts d'heure), eile se fatiguerait ä tel point qu'elle ne pourrait plus, ensuite, assimiler ce qu'on lui enseigne ä i'cole. II est donc exclu qu'on iui demande de faire es trajets ä pied. De mäme, l'utilisation de transports publics est exclue, parce que l'assure devrait changer de voiture ä la gare, ce qui serait träs compliquä si Ion considre I'tat des lieux et la circulation. Cela non plus, on ne peut l'exiger delle, compte tenu de son äge et de son ätat de sant, tant physique que mental. Ainsi, les transports en votture prive restent la seule solution raisonnablement praticable. La n(5 cessitä de tels transports est donc impose par l'invalidit et nest pas - comme l'OFAS l'a cru - la consquence d'une lacune de Vorganisation scolaire. Le fait que la »petite classe« se trouve dans le quartier de L., et non pas ä proxi- mitä du domicile de I'assuröe, doit ätre accept par tAl, comme le fait que ce domi- cile ne se trouve pas dans le quartier de L. Enfin, II n'importe pas - contrairement ä l'avis de l'autoritä de premläre instance - que mäme un enfant valide, ayant läge de l'assure, se ferait normalement accompagner sur un chemin d'coie aussi long; en effet, ätant valide, l'assure pourrait suivre les cours de l'cole ordinaire de son quartier et faire les trajets ä pied. De tout cela, on peut conclure que I'Al doit prendre en charge les frais de transport, rendus ncessaires par i'invalidit, pour ]es trajets entre le domicile et la « petite ciasse A ». Ces frais seront fixs par la caisse de compensation. Leur prise en charge sera rtroactive depuis le dbut de la frquentation de l'cole le 19 avril 1977.
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mensuelle
Le Conseil d'adrninistration du fonds de compensation AVS a tenu une sance ordinaire Je 15 mai sous la prsidence de M. Bühimann. Ii a approuv, notamment, le rapport annuel et ]es comptes de 1978 de l'AVS, de l'Al et des APG, qui se soldent par un excdent de dpenses global de
405 millions de francs.
Liii avenant 2i la Conr'cntion de scurite sociale conclue avec la Turquie le 1er mal 1969 a sign Berne Je 25 mal 1979. Du c6t turc, il tend Je champ d'appiication de Ja convention i. de nouvelies catgories de per- sonnes, notamment aux indpendants, et donne aux ressortissants turcs qui ont quitt Ja Suisse, la possibilit de faire transfrer dsormais leurs cotisations AVS 1'assurance de rentes de Ja Turquie. Cet avenant doit encore, du c6t suisse, tre ratifi par les Chambres fdraJes.
La Conimission du Conseil des Etats charge d'examiner le projet d'une Ioi fdrale sur la prvoyance pro fessionnelle s'est runie Zoug du 30 mai h
au le, juin 1979, sous Ja prsidence de M. Jean-Franois Bourgknecht, conseiller aux Etats, FR, et en prsence de M. Hans Hürlimann, prsident de Ja Confdration, et de ses coliaborateurs. Eile a adopt un barme de honifications de vieiilesse permettant d'atteindre des prestations correspon- dant approximativement a 40 pour cent du revenu en cas de dure normale d'assurance. En revanche, pour Ja gnration d'enrre, Ja commission s'est heurte a certaines difficuits dues au fait que la conception du projet remonte a une poque oi Ja situation economique etait bien diffrente d'aujourd'hui. Se fondant sur l'avis d'experts en droit constitutionneJ, Ja commission a labor un systme permettanr de raIiser Je rgime obligatoire par tapes. La premire tape, qui devrait pouvoir entrer en vigueur Je plus rapidement possible, se Jimiterait des mesurcs facilement applicables et &onomique- inent supportables. On renoncerait ainsi, dans cette premire phase, i un svstmc tendu de prquation des charges sur Je plan national pour Ja genration d'entre et pour la compensation du renchrissement. Les
Juin 1979
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charges financires a supporter par les assurs et les emploveurs seraient rduitcs par rapport au projet du Conseil national. Au cours de la discussion de dtai1, la commission a en outre pris une sric dc dcisions au sujet des prestations minimales a servir en cas de vieiilesse, d'invalidit et de dcs. Eile s'est prononce pour ja prirnaut des cotisations. Eile a rg1 le problme du libre passage dans le futur rgirne ohligatoire. Elle se runira de nouveau en septembre, pour poursuivre i'cxamcn de dtail.
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Mesures prises pour röduire les cumuls de prestations dans I'AI
La neuvirne revision de l'AVS a introduit dans Ja LAI des dispositions qui visent ernpcher des surindernnisations en cas de cumul de presta- tions de 1'AI pour le Jogernent et la nourriture avec des rentes de J'AVS ou de J'AI. La RCC en a dj1 parJ sommairenient en 1978 (p. 487), puls d'une manire plus dtailke en f6vrier 1979 (p. 56). Les prescriptions dictes t J'intention des organes d'excution au sujet de Ja suppression ou de la rduction de prestations, lorsqu'il se produit un curnul au sein mrne de l'AVS/AI, figurent dans les instructions sui- vantes: - CircuJairc aux caisscs de compensation, commissions Al et offices r(gionaux concernant l'application de la neuvirne revision de l'AVS dans Je domaine de l'AI, du 14 avril 1978 (doc. 30.362); - Directives concernant J'invaJidit et 1'impotence dans J'AI, du 1 juin
1978 (manuscrit imprimer);
- Circulairc concernant les mesures de radaptation d'ordre profession- ne!, supplmcnt 4, valabJc ds Je 1cr janvier 1979; - Circulaire concernant les rncsurcs rndicales de radaptation, valabJe ds Je 111 janvier 1979; - CircuJaire du 5 janvicr 1979 concernant les indemnits journalircs Je l'AI, innovations au 1 janvier 1979 (doc. 31.267); - Bulletin Al 197, N° marginal 1401. Les prcrnires expriences pratiqucs ont rnontr quc ces instructions dcvaient &re compJtes et modifies, parcc que des considrations d'ordrc social et adrninistratif rendent ncessaire, sur plusicurs points, une appli- cation plus diffrcncic des prcscriptions. Lc rsuni ci-aprs est Je rsultat des changes de vucs avcc les caisscs de compcnsation. 11 sert de directives pour traiter les cas de curnuJ; c'est pour- quoi ii a ftt envoy aux caisses, offices rgionaux et commissions Al pour appJication imndiatc, aussi pour tous les cas qui ne sont pas cncorc rglis. Oii notera, avant tout, les innovations suivantes: - Si un assur a droit h sa proprc rente Al, celJe-ci ne Iui sera pas rctirc lorsque l'AI Jui paic, pour des rncsures d'instruction ou de radaptation, 1 Articic 43, 2e et 3c a1inas, LAI.
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seulement ses frais de repas. Les prestations pour repas et logement sont curnules avec la rente pour des portions de mois civils (3e cas de cumul selon les tablcaux ci-aprs). Les rentes AVS (veuves, orphelins, enfants) et les rentes Al pour enfants sont rduites, en raison de l'octroi du logenient et de Ja nourriture, seule- ment si Ja mesure d'instruction ou de radaptation dure plus de 30 jours. Si 1'AI assume seulement les frais de repas, Passure ne doit pas payer une participation. Pour Ja participation, une somme de 100 francs par mois West pas prise en compte (cf. rgles concernant l'argent de poche dans Je domaine des rentes, N0 1101 des directives concernant les rentes), de nianire quc l'assure dispose d'un certain montant pour ses propres besoins (6e cas de curnul).
- Les centres de radaptation qui appliquent des mesures facturent leurs prestations selon le tarif Al sans tcnir compte d'une participation. Le secr- tariat Al choisit, d'entente avec Ja caisse versant la rente, Ja rnanire dont sera perue cette participation de Passur et l'indique dans la comrnuni- cation du prononce ou dans la d&ision (jeu de formules 318.560). La caisse dont dpend le secrtariat Al facture directement la participation . l'assur et l'encaisse (dbit: compte 33, crdit: compte 520 pour les mesures rndicales de l'AT et 521 pour les mesures professionnelies). La participation peut cependant aussi äre compense avec la rente, en crdi- tant au compte 520 ou 521. Dans les deux cas, le secrtariat AI survcillera la perception ou Ja compensation de cette participation (6e cas dc cumul).
Suppression ou rduction de prestations Al en cas de cumul (rentes Al ou AVS, mesures de radaptation, indernnits journaIires)
Abrviations:
« Directives » = Directives concernant l'inva1idit et l'impotcncc, du 1 juin 1978 « Circ./mesures prof. » = Circulaire sur les mesures de radapration d'ordre professionnel, suppkrnent 4, valahle ds Je jer janvier 1979 Circ./mesures md. = Circulaire sur les mesures nidica1es de radap- tation, valable ds Je le, janvicr 1979 Circ./proc. » = Circulaire sur Ja procdure, valahle ds Je ler avril 1964 Circ./ind. jour. » = Circulaire concernant les indemnits journa1ires, valahle ds le 1er janvier 1971.
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1er cas de cumul
Prenire prestatlon Dcuxkmc prcstation Prestation h supprinlcr Presratjon a reduire
Rente Al person- Aiesures dinstruc- La rente Al poir L'indemnir jour- ielle tion ou de rradap- ]es mois civils en- nali/tre pour les tation (d'ordre m/- tiers (No 286 des jours isoks durant dicallprofession nel) directives), pour le mois pendant de plus de 30 jours antaut que le nion- lequel Je droit avec indem nitds tant de la rente ne prend naissance 011 iournnlires, lors- soit pas sup/riezlr s'dteint. La rdduc- ciu'unc rente etait 3 ccliii des indem- don est dgale au versde irnnidiate- nitds journalidres 1/30 de Ja rente ment avant Je dd- (No 284 des direc- mensuelle (N0287.1 but de Ja mcsure t i ves) des directives)
A observer
Suppression de Ja rente Al Lorsque Ja rente alloude Jusqu'icl est inainrenuc en heu er place de l'indemnitd journa- lire, du fait que son monrant est supdrieur 3 ceiui de l'indemnird journaiire, eile West dgalement pas supprmsde iorsque l'Ai subvient cnri&rcinent ou de faon prdpondiranre aux frais de nourriture et de logemenr (No 287d des directives). Rdduction de 1'indemnitd journalitre - D'dvenruelles rentes compldmentaires sont /galement comprises dans Je montant mensuel de Ja rente. - 1'our les rentes de couple: Je montant mensucl de Ja rente ddterminant pour rdduire l'indemnitd ournali/re s'3lve i 50 pour ccnt de la rente pour couple, y comprls d'dven- tuches rentes pour enfants. - Lc inontant journalicr de Ja rente (monrant mensuel de Ja rente cJivis par 30) est arrondi vers Je bas au prochain multiple dc 10 ccntimes.
Procrdure - La caisse de compensatlon compdtcnte pour norifier es dcisions portanr sur des niesures d'instrucrion ou dc rdadaptation ou des indemnitds journaJires est celle qui a versd Jusqu'lcl Ja teilte qui est dvenruchlement supprimde (No 221 Circ./proc.). - Le recto de la ddcision portant sur des mesures d'insrruction oll de rdadaptation (jeu (Jc forniules) contiendra une indication particuIire obJigeant i'assurd i annoncer immi- diatemenr Je ddbut et Ja fin des mesures /i Ja caisse compdrcntc, auranr que ces dates ne figurent pas dj dans Ja ddcision. - Si, 3 Ja fin des mesures, Ja rente renair, Ja dcision y relative est norifi6e sur la -
base d'un nouveau prononce de Ja commission Al - par Ja mme caisse de compen- sation. Pour Ja rente qui rcnait, sonr valables les mmes bascs de calcuh que pour Ja rente qui a &e supprimde en raison du cumuh.
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2e cas de cumul Prcmire prestation Dcuximc prestation Prestation i stipprirner Prestation r&tuire
Rente Al person- Mesures d'instruc- neue tion ou de rcadap- tation (cl'ordre mt- dicallprofessionnei) jusqu'a 30 jours au maximum avec in- demnits journaliii- res, lorsqu'une ren- te &ait versc Im- mdiatement avant le dtbut de la mc- sure (NO 283 des directives)
A observer Suppression de la rente Al La rente n'est gaiement pas supprime iorque l'AJ suhvient entiren1ent ou de faon prcpondrante aux frais de nourriture et de logement. Rtglernentation sp&ialc conccrnant les indemnits journalieres - Personnes exerant une activite lucrative Pour ces mcsures de courte dur6e, l'AI accorde a\ la bis rente et indemnite journaitrc, car 1'indemnit journaiire n'cst calcuie quc sur le revcnu quc le rentier pourrait encore ra1iser ina1gri son atteinte la sant« C'est pourquoi il ne sagit pas d'un cumul injus- tifi.
Mnagres - A cc propos, est considre comme m6n3gre chaquc femme qui empioie sa capacits rsidueiie de travail, en tant que rentiire Al, principalement dans le mnage. - Si, avant le dbut des niesures, une rnnagre recevait une demi-rente, eile a droit ii la nsoiti de l'indemnit journalire (la moiti de l'indemnit journalire y compris tous les hments); par contre, si eile est au bnfice d'une rente entire, eile n'a pas droit i l'indemnitt journaiire, car dans cc ca, on ne peut pas admettre qu'elle cxercc une activit6 importante dans le ninage. - Personnes sans activitc lucrative (par exenipic 4tudiants): pas d'indernnitc journaiire (No 39 du Supphmeitt 3 de Lt Circ./ind. jour. valable ds le 1er janvier 1977).
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3c cas de cumul
Prensire prestation Dcuxirnc prestation Prestatiott supprimcr Prcstation ä rduire
Rente Al person- Mesures dinstruc- neue (en cas de tion ou de rdadap- droit i la rente en tation (d'ordre ni- cours ou qui prend dical/professionnel) naissance) sans inde,nnites journalires 51 1'AI subvient de La rente Al pour faon prpond&- es mois civils en- tante aux frais de tiers (Not 286 ss nourriture et de des directives, logement Not 6 a et 40 a de Ja Circ./mesures prof.) 1'AI subvient seulement clix frais de nourriture
* (N ' 285 des directives)
A observer Lettre a) - Sont considdrds cornrne mois civils entiers les mois ou l'AI subvient aux frais de nourriture et de logement pendant taut le mois, au moins cinq jours par semaine (NO 287 a des directives). Cette condition est considrc comme remplie Jorsque, dans une institution (par exemple les centres de rdadaptatioii), Ja semaine de cinq jours est d'usage. - Lors du dbut et de Ja fjn des rnesurcs, le droit (s une rente Al existe aux conditions gndra1es pour les mois civils qui ne sont pas considdr6s comme entiers (im mois civil est toujours considtrd comme non entier lorsque la mesure dbtite aprs le premier jour ouvrabie du mois civil ou se termine avant Je dernier jour ouvral,le du mois civil). Pen- dant ce temps-I/i, 1'AI ne dernande galement pas de participatmon. Des interruptions ne peuvent conduire /m la renaissance du droit /m la rente que lorsque 1'interruption des mesu- res par des vacances, par la maladie au paar d'autres raisons dure au moins un mois civil entier. Le fait de ne pas prendre cii considdration des priodes plus courtes est motivd en cela que pour les jours du mois du di/but et de la fin des mesures qui ne forment pas un mois entier, I'AI ne demande pas de participation, mais qu'il v a cumul avec Ja rente. - La caisse de compensation compi/tcnrc pour notificr les ddcisions portant sur des mesures d'mnstruction ou de ri/adaptation est celle qui a versi/ jusqu'ici la rente i/ven- tuellement supprlmi/e (No 221 de la Circ./proc.). - Dans Ja di/cision portant sur des mcsures d'instruction au de ri/adaptation, l'AI indiquera que pour les mots civils au cours desqueis eile subvient entii/rement ou de faon pri/pondi/rantc aux frais de nourriture et de logemnent, il n'existe aucun droit /m une rente Al. Le recto de la di/cision (jcu (Jc formtiles) conticndra une indication parti-
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cu1ire obligeant I'assur6 s annoncer immdiatement le dbut et la fin des mesures i la caisse comptente, autant que ces dates ne figurent pas d~ iä dans la d6cision. - Si la rente renait, la dcision y relative est notifie - sur la base d'un nouveau pro- nonc de la commission Al - par la mme caisse de compensation. Pour la rente qui renait, sont valables les mmes bases de caicul que pour la rente qui a supprime en raison du cumul. 4e cas de cumul Premire prestarion Deuxhme prcstation Prestation supprirncr Prestation i rduire
Rente Al person- Mesures de forma- neue tion scolaire sp- ciale avec frais de logement etlon de nourriture rente entire Contribution aux La contribution frais d'&ole et de aux frais de pen- pension pour des sion (No 287.4 des mesures de forma- directives) tion scolaire sp- ciale derni-rente Contribution aux La contribution frais d'&ole et de aux frais de pen- pension pour des sion de la moitit mesures de forma- (N0 287.4 des di- tion scolaire spt- rectives) ciale Rente d'orphelin Contribution aux frais d'&ole er de pension pour des mesures de forma- tion scolaire sp- ciale Rente pour enfant Contribution aux de l'AVS ou de lAl frais d'co1e et de pension pour des mesures de forma- tion scolaire sps- ciale
A observer Les dkisions portant sur des contributions aux frais d'cole et de pension, ainsi que sur la rente, sont toujours notifies par la mtrne caisse de compensation. Dans la d6cision, l'AI indiquera que la contribution aux frais de pension est supprirn& ou rduite. La diffrence a Ngard de Ncole est a la charge de 1'assur ou des parents. Lors de 1'examen du droit ä la rente des assurs ayanr accompli leur 18c anne, l'AI examinera si le requrant a encore droit une contribution pour la formation scolaire spcia1e. Au besoin, la d&ision sera adapte en consquence.
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51 cas de cumul
Prernitre prestanon Deuxarnc prcstation Prestation niduirc Prest,ition it supprirncr
Rente AVS Person- Mesures d'instruc- L'indemnit6 jour- neue de veuve tion ou de radap- na1ire du 1/30 du ou tation (d'ordre m- montant de la ren- Rente d'orphelin dical/professionnel) te mensuelle si les ou en faveur de la mesures durent Rente pour enfant veuve plus de 30 jours. de l'AVS ou de l'Al ou de l'enfant avec indernnits journali'res Allocation unique de veuve
A observer - Rtduction de l'indernnitd journalirc Lors de la rtduction de 1'indemnitt journaliire, l'AI ne tient compte que de la rente personnelle ou de Ja rente pour enfant de la personne qui entre en radaptarion. Le montant journalier de Ja rente (montant mensuel de Ja rente divis par 30) est arrondi vers le bas au prochain multiple de 10 centimes. - Procdure C'est toujours la mtme caisse de compensation qui est comptente pour notifier les dcisions portant sur des mesures d'instruction ou de radaptation ou des indemnits journalires ainsi que sur Ja rente. Si une rente est versde ä un assur qui bnficie cnsuite de mesures d'instruction ou de radapration, les dcisions y relatives sont noti- fies par la caisse de compensation qui verse Ja rente. Si Je droit /t Ja rente prend nais- sance pendant l'ex&urion de mesures d'instruction ou de radaptarion, la comp6tence de Ja caisse pour fixer la rente se dtermine d'aprs les rgJes g4nrales. Cette mme caisse de compensation est dsormais aussi compdtente pour notifier les dtcisions dans le domaine de l'instruction er de la radaptation; aussi le dossier correspondant de la caisse dc compensation comp&enre jusqu'lci dans le cas de l'instruction et de Ja radaptation Jui sera-t-il adresst. Le recto de Ja d&ision (jeu de formules) portant sur des mesures d'instruction ou (Je nadaptation contiendra une indication particulire obligeant l'assur annoncer iinmdiatement /t la caisse compctente Ja naissance du droit ä sa rente per- sonnelle ou du droit /t sa rente pour enfant ou des modifications du droit.
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6e cas de cumul Prernire prestation Deuxiine prestation Prcstation t rduirc Prestation isupprimer
Rente AVS person- Mesures d'instruc- neue de veuve tion ou de radap- ou tation (d'ordre m-- Rente d'orphelin dical!professionnel) ou sans indemnitds Rente pour enfant journalires avec de l'AVS ou de l'Al /rais de nourrz- tuTe et de loge- ment La rente, d'une par- ticipation, si les mesures durent plus de 30 jours (Nos 287.3 ss des directives, Nos 6 b ss er 40 a de la Circ./rnesurcs prof. Na 342.1 de la Circ./mesures md.). Dans cc cas I'assur versera la participation pour chaque (ourn& d'instruction ou de radaptation. frais de nourri- ture sen lement Allocation unique de veuve
A observer - Participation en cas de rente entire : la totalite du supp1rnent de radaptation. Participation en cas de derni-rente : la moitie du supplrnent de radaptation. - Suivant 1'exernple de la rglementation concernant 1'argent de poche dans le domaine des rentes (No 1101 des directives conccrnant les reines), 100 francs ne sont pas pris en considration pour la participation, afin quc Passure dispose d'un certain montant pour ses propres besoins (rente J. 100 francs). La participation est dduite du reste du mon- tant de la rente. Cette rg1ementation est valable pur drogation aux directives corres- pondantes de la Circ./mesures prof. et de Lt Circ./mesures rn6d. - C'est toujours la mme caisse de compensation qui est comptentc pour notifier les dcisions portant sur des mesures d'instruction ou de radaptation, sur la participation ainsi que sur la rente. Si une rente est versc i un assur qui bnficie ensuite de mesures
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d'instruction ou de radaptation, les dcisions portant sur ces mesures ainsi que sur Ja participation sont notifics par Ja caisse de compensation qui verse Ja rente. Si le droit Ja rente prend naissance pendant J'excution de mesures d'instruction ou de r6adapra- tion, Ja compdtencc de Ja caisse pour fixer Ja rente se d&ermine d'aprs les rgJes gnd- rales. Cette mme caisse de compensation est dsormais aussi comptente pour notifier es dcisions dans Je domaine de J'insrrucrion er de Ja r)adaptation; aussi Je dossier correspondant de Ja caisse de conipensation comptente jusqu'ici dans Je cas de 1'instruc- tion er de Ja radaptarion lui sera-t-il adress. Le recto de Ja dcision (jeu de formules) portant sur des mesures d'instruction ou de radaptation conriendra une indication particuJirc obligeant 1'assur annoncer immd- diatement ä Ja caisse comp)tente, k J'attention du secrdtariat Al, Ja naissance du droit sa rente personnclle ou du droit sa rente pour enfant ou des modificarions du droit. Pro adiire Les ccntres de radapration qui ex)cutenr les mesures facturenr Jeurs presrations selon Je tarif Al, comme si aucune participation n'avait &e dcmandc 1'assur. Lc secr&ariat Al choisit, d'entcnte avec Ja caisse versant Ja rente, Je mode de perccprion de Ja parti- cipation de 1'assur er I'indique dans la communication du prononc ou dans Ja dcision (jeu de formuJes 315.560). La caisse de compensarion dont dpend Je sccrrariar Al facture dircctcrnent Ja participation 1'assun) er J'cncaissc (d6bir: compte 33, crdir: compte 520 ou 521). La participation pcut tre compcnse avec Ja rente en crditant Ja participation au compte 520 (mesures mdica1cs de J'AI), ou au compte 521 (mesures d'ordrc profcssionncl). Dans les dcux cas, Je sccrtariat Al vciJJcra i cc que Ja partici- pation soir peruc.
Les prestations compImentaires äl'AVS/AI en 1978
Pendant l'anne, les versements de PC ont augent de 3,5 pour cent par rapport 1977 ; le nombre des cas s'est lgrement accru. Au cours du nimc exercice, les dpenses moyennes, comptes par cas, ont pass de
3266 a 3340 francs, donc ont augment de 2,2 pour cent. Ainsi, les dpen-
ses par cas ont subi une hausse plus forte que le nombre des bnficiaires. Une comparaison avec les rentes AVS qui ont augment de 2,6 pour cent -
en 1978 - montre cependant que l'vo1ution de ces deux institutions sociales ne diffre pas beaucoup. Les tableaux ci-aprs donnent les principaux rsuItats des comptes des PC verses en 1978 par les cantons. Ces chiffres sont fonds sur les d&omptes que les cantons ont &ablis pour fixer la subvention fdra1e, ainsi que sur les statistiques jointes aux rapports annuels.
1. Prestations verses
a. Paiements effectues par les organes d'exccution cantonaux Le tableau 1 indique quels ont &e les versernenl:s des cantons. En 1978, les organes cantonaux ont pay 388 millions de francs de PC. Cette somme se divisait en deux parts : 320 millions ou 82 pour cent pour l'AVS, c'est-- dire pour les prestations comp1tant l'AVS, et 68 millions ou 18 pour cent pour l'AI. On constate, par rapport i 1977, une augrnentation de 13,3 mil- lions, soit de 3,5 pour cent. Les PC verses i des rentiers de l'AVS ont augment6 de 11,8 millions de francs, soit 4 pour cent ; celles revenant des invalides touchant Ja rente Al ont augment de 1,5 million, donc de
2 pour cent.
Versements effectus par les organes cantonaux Tableau 1 Montants en milliers de francs Cantons AVS Al Total
Zurich 45 088 9 268 54 356 Berne 58599 13969 72568 Lucerne 17152 3359 20511 Uri 1178 280 1 458 Schwyz 2 879 888 3 767 Unterwald-lc-Haut 944 264 1208 Unterwald-le-Bas 854 228 1 082 Claris 1 368 436 1 804 Zeug 1208 307 1 515 Fribourg 10343 2599 12942 Soleure 7 397 1 702 9 099 BMc-Ville 12384 2086 14 470 BiJe-Campagne 4 375 1105 5 480 Schaffhouse 2629 502 3131 Appenzell Rh.-Ext. 2 937 498 3 435 Appenzell Rh.-Int. 803 158 961 Saint-Gall 19 631 3 246 22 877 Grisons 6472 1 286 7758 Argovie 10797 2864 13661 Thurgovic 6917 1082 7999 Tessin 23 585 5 521 29 106 Vaud 46822 9281 56103 Valais 7202 2 292 9 494 Neuchte1 8 651 1 323 9 974 Genve 20 187 3 722 23 909 Suisse 320 402 68 266 388 668 En pour-cent 82 18 100
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Nombre de cas Comme jusqu' prsent, les cas de PC se divisent en trois parts: bnfi- ciaires de rentes de vieillesse 81 pour cent, survivants 3 pour cent, invalides
16 pour cent.
On notera, i ce propos, qu'un cas de PC peut concerner piusieurs bnfi- ciaires de rentes (couples, familles). Le nombre de cas a continu de croitre: ii a augment de 1442, ou de 1 pour cent, pour atteindre 116 379. Cependant, le pourcentage de cet accroissement a infrieur t l'augmen- tation du nombre des rentiers AVS et AI teile qu'elle avait va1ue. L'effectif des rentiers AVS (rentes de vieillesse) et Al qui touchent aussi des PC a augmenni de 1,5 et de 2,5 pour cent; ceiui des survivants qui reoivent une rente AVS et une PC a baiss de 1 pour cent.
Nornbre de cas Tableau 2 Etat au 31 d&embre
Ann&s AVS Al Total Vcil1essc Survivants Ensemble
1977 92976 3755 96731 18206 114937 1978 94355 3372 97727 18652 116379
Variation + 1 379 - 383 + 996 + 446 + 1 442
Restitution de PC indt2ment touches Dans 3328 cas (2486 cas d'AVS, 842 cas d'AI), les organes d'ex&ution ont demand la restitution de PC indiiment touches; le total des montants restituer a de 6,3 miiiions de francs. La remise de l'obiigation de resti- tuer est accorde lorsque le bnficiaire pouvait admettre, de bonne foi, qu'il avait droit aux PC touches et lorsqu'en meme temps, cette restitution le mettrait dans une situation difficile. En vertu de cette rgle, i'assurance a renonc, dans 86 (170) cas, i recouvrer les PC, et ccci pour une somme totale de 0,1 (0,2) million.
2. Subventions de la Confd&ation
Les tabieaux 3 et 4 indiquent la rpartition des charges occasionnes par le paiement des PC entre Ja Confdration et les cantons (communes y compris). La contribution totale de la Confdration a de 200 miilions. Pour les PC t l'AVS, la Confdration a puis les ressources, soit 164,5 millions,
209
dans Je fonds spcial prvu par I'article 111 LAVS (imposition du tabac et des boissons distill&s). La subvention pour les PC r 1'AI, soit 35,5 millions, a tire des ressources gnraIes de Ja Confdration. Par rapport 1'anne prcdente, ces subventions fdra1es ont augrnent de 6,5 millions; ]es dpenses des cantons (y compris les communes) se sont Ieves de
7 millions. La part de Ja Confdration a diminu de 52 i 51 pour cent
par rapport 1977, ceiJe des cantons a grandi de 48 49 pour cern.
D6penses (je la Confdersition, des cantons et des communes Tableau 3 Dpcnses En nililiers de francs Es pour-ccst
AVS Al Ensemble AVS AI Ensemble
de la Confddration 164 553 35593 200 146 51 52 51 des cantons er communes 155 849 32 673 188 522 49 48 49
Total 320402 68266 388668 100 100 100
Dpenses de la Confcdcration, des cantons et des communes d'aprs la capacite fina;icire des cantons Tableau 4 Nomhrc de cantons d'aprs Icur capacit Eis millicrs de feines - Eis pour-cent finincitrc Cantons En- Coiifd Caitions Es- rition ci c11111- semblc ri Ion er co in- semble muiics clunes
5 cantons financirement forts 1 29 919 69 811 99 730 15 37 25
15 cantons de force financirc
rnoyenne' 151983 110892 262875 76 59 68
5 cantons financirement faibles 18 244 7 819 26063 9 4 7
Total 200146 188522 388668 100 100 100 Taux de la contribution fdddrale 30 pour cent Taux de la contribution fsddrale 35-69 pour cern Taux de la contribution fdddralc 70 pour cene. - --
3. Subventions aux institutions d'uti1it publique
Les subventions AVS et Al accordes auxdites institutions en vertu de J'article 10 LPC ont atteint Ja somme de 17,5 miJJions. La fondation suisse Pro Senectute a touch 11,5 rnilJions, I'association suisse Pro Infirmis
4 millions, Ja fondation Pro Juventute 2 millions. Ges subsides permettent
aux institutions bnficiaircs de verser des prestations d'assistance des personnes ges ou invalides et i des survivants, et de se vouer des acti- .
vits sociales consistant entre autres i conseiJJer ces ncessiteux.
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Le travail assumö par les commssions Al et les offices rgionaux en 1977 et 1978
Les statistiques des commissions Al accusent depuis 1976 une tendance rjouissante: le nornbre des nouvelies demandes dposes dirninue, alors qu'il avait augment sans cesse pendant 16 ans On verra, au cours des .
prochaines annes, s'il se stabilisera ce niveau, ainsi que l'avaient prvu les crateurs de la loi vers 1965. Les resultats de ces statistiques doivent tre interprts avec quelque rserve, car on a adopt de nouveaux critres depuis 1977. A partir de cette anne-1, cii effet, on ne considre comme nouveaux requrants que les assurs qui prsentent, pour la premire fois, une demande de prestations i une commission Al. C'est pourquoi le recul de 80 435 nouvelies demandes en 1976 a 69 780 en 1977 ne correspond que partiellement la ra1it. La nouvelle baisse de prs de 5000 cas enre- gistre entre les deux annes 1977 et 1978, comparables sur le plan statis- tique, confirme cependant la tendance dkroissante. Contrairement aux nouvelies demandes, les cas ncessitant un deuxime prononc, ou des prononcs multiples, ont augrnent. Ceci permet de conclure que les cas sournis l'AT, hien que leur nombre diminue, sont devenus nanrnoins plus complexes. Pour la premire fois depuis que l'Al existe, on a trait en 1978 un nornbre sensiblernent plus grand de nouvellcs demandes qu'on en avait reu. La diffrence, qui est d'environ 6000 dernandes, est due en bonne partie au travail fourni par la commission Al des assurs a I'tranger, qui est en train de rduire le stock considrable de ses affaires en suspcns. <« »
1 Voir RCC 1977, p. 233.
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Affaires enregistres et affaires 1iquides par les cominissions Al en 1977 et 1978 1977 1978
Nouvelies demandes 69 780 64 940 Demandes datant de 1'anne prcdente 40564 40613 Total des demandes 110 344 105 553 - dont cas d'AI 105 174 100 952 - dont cas d'AVS 5 170 4 601
Total des affaires liquides 161 705 (142 757) 166 380 (149 794) - dont premiers prononcts 69 635 71117 - dont deuximes prononcs et prononcs multiples 92 070 95 263
(Les nombres entre parenthses concernent les prononcs prsidentiels.)
Chez les offices rgionaux on constate, depuis 1976 (maximum atteint:
16 337), ma1gr la rcession 6conomique, une rduction du nombre des
cas nouveaux. Ce phnomne semble d6 principalement a l'examen plus consciencieux des demandes et i la slection des cas authentiques dc radaptation professionnelle.
Travail accompli par les offices rgionaux AI en 1977 et 1978 1977 1978
Affaires en suspens au dbut de l'ann6c 11 806 12 145 Nouvelies affaires enregistr&s 16 239 15 337 Total 28 045 27 482 Dossiers 1iquids 15 900 15 881 En suspens la fin de l'anne 12 145 11 599 - dont cas de surveillance 4 797 4 982
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Pierre Laroque: La protection sociale des plus de 75 ans: Quels sont [es probImes? Revue internationale de s~curitä sociale, 3/1978, pp. 295-315. Secrtariat gnral de l'AISS, Genve.
Guy Perrin: La convention europenne dans le contexte des instruments internatlo- naux de coordination des lgislations de söcuritö sociale. Ibidem, pp. 316-323.
Table ronde sur la « protection sociale des plus de 75 ans ». Ibidem, pp. 395-398.
Bernard Vlret: La situation du travailleur en cas de maladie. « Revue suisse des assu- rances sociales ', 1979/1, pp. 1-37. Editions Stämpfil & Cie, Berne.
Les droits sociaux dans une nouvelle constitution fdrale. Srie darticies publis en allemand et en franais dans «Travail social »‚ 1979/3, pp. 7 ä 21. Association suisse des assistants sociaux et öducateurs diplöms, case postale 18, 3000 Berne 14.
La mdecin praticien et la radaptation. Srie darticles publiös dans la « Revue thrapeutique »‚ fascicule 1979/2, au sujet de la radaptation des invalides. II sagit des articles suivants: F. Nüscheler: Soziale und berufliche Eingliederung -
Salem, C. Müller: La radaptation du patient psychiatrique - A. Uchtenhagen: Die Eingliederung von Suchtkranken - R. Schweingruber, Käthi Stämpfli: Die Eingliede- rung Epilepsiekranker - E. Perret: Die Eingliederungsbehandlung von Hirngeschä- digten im Erwachsenenalter. Neuropsychologische Therapie - R. Wüthrich: Die Ein- gliederung von Patienten mit multipler Sklerose - U. Aebi: Die Eingliederung von Kindern mit zerebralen Bewegungsstörungen - A. Weber: Psychologische und psychiatrische Probleme bei der Eingliederung mehrfach behinderter Kinder -
Städeli: Eingliederung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie - G. Böhme, Regula Sommer: Die Eingliederung Sprach- und Sprechgeschädigter im Kindes- und Erwach- senenalter - H. Ammann: Die Eingliederung von schwer Gehörbehinderten -
R. Brückner: Die Eingliederung Sehbehinderter und Blinder - H.-J. Hachen: La röintögration socioprofessionnelle des traumatisös mödullaires - R. Baumgartner: Die Eingliederung Amputierter - G. Lutz: Die Rehabilitation Mehrfachverletzter -
D. Gross: Die Eingliederung bei Arthrosen, Wirbelsäulendegenerationen und Weich- teilrheumatismus - U. Steiger: Eingliederung bei chronischer Polyarthritis - V. Haegi,
1. Held: Die Eingliederung von Lungenkranken - W. Schweizer: Die Eingliederung
213
von Herzkranken - C. E. Descudres, A. Montandon: Die Eingliederung bei Lang- zeitdialyse und nach Nierentransplantation R. K. Schäfer: Die Rehabilitation in der -
Geriatrie. Editions Hans Huber, Berne.
Alain Hirsch: La responsabilitü civile des administrateurs d'une caisse de pensions.
11 pages. Pictet & Cic, boulevard Georges-Favon 29, 1211 Genve ii.
Interventions parlementaires
Initiative Nanchen, du 13 dcembre 1977, concernant la politique familiale
En date du 18 avril 1979, la commission compätente du Conseil national a d6cid d'ajourner la discussion de cette initiative (cf. RCC 1978, p. 99) jusqu'ä la publication du message concernant Vinitiative populaire sur la protection de la maternit (FF 1978 II 1283).
Postulat de la commission du Conseil national pour la revision de la lol sur l'assu- rance-accidents, du 17 octobre 1978
Ladite commission a pr~~ sentö le postulat suivant: Le Conseil fdral est invitö ä faire rapport sur les conditions et les efiets du pas- sage du salaire brut au salaire not comme base pour le caicul das prestations dans es assurances sociales. Le Conseil national a acceptä cc postulat le 19 mars 1979.
Question ordinaire Bundi du 8 mars 1979, concernant la cration d'un tiers de rente dans l'Al
Voici la rponse du Conseil fdral donn6o Ic 9 mai (cf. RCC 1979, p. 142): Le versement de tiers de rentes ä tous los assuräs dont l'invalidit6 so situe entre 33 un tiers et 50 pour cent pose des problmes difficiles ä rsoudre, tant du point de vue financier que sur le plan de Vorganisation. On peut faire la mme remarque en cc qui concerne un cheionnement gnral plus nuanc, rempla9ant la classification actueiie en renies entires et demi-rentes. Le Conseil fdral a fait examiner cc point, en dernier heu, avant ha neuvime revision de l'AVS; compte tenu notamrnent des consäquences financires, il a estim, dans son message du 7 juillet 1976 (p. 43), qu'il devrait ötre traitä lors d'une revision ultrieu re.
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Initiative Graf, du 14 mars 1979, concernant I'interprtation de I'article 69 LAI
M. Graf, conseiller aux Etats, a dposö I'initiative parlementaire suivante: II y aurait Neu d'tablir une interprtation authentique de l'article 69 (contentieux) de la LAI, o0 Ion prciserait quen cas de doute, l'autoritä compötente tranchera en [aveur de i'invaiide et non de I'administration.
Informations
Cröation d'un groupe de travail charge d'analyser le rapport sur la situation de la familie Conformöment aux directives du Conseil fdrai, du 3 juiliet 1974, et ä une proposi- tion de VOFAS, le Dpartement de I'intrieur a nomm, le 28 mai 1979, un
groupe de travail « Rapport sur la familie «.
Cette commission non permanente est charge du mandat döcrit ci-aprs.
Mandat de ce groupe de travail
interpröter ]es faits et constatations figurant dans le rapport sur la situation de la familie en Suisse, qui a äte publie en novembre 1978 par lOFAS; observer, d'une manire gnraIe, ladite situation. Präsenter des propositions au Dpartement de l'intrieur ä propos des mesures juges nöcessaires. Le groupe de travail peut prä- senter des suggestions et propositions concernant la lgislation f6drale, autant qu'il s'agit de probImes de la familie.
Dlai
Rapport ä prdsonter au plus tard le 31 ddcombre 1980.
Membres
Le groupe compte 19 membres, dont la liste est donne ci-aprs.
Secrtariat
II est gr par l'OFAS. Celui-ci peut, le cas ch6ant, assurer des contacts avec d'au- tres services de 'administration fdraie.
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Experts
Le groupe de travail peut consuiter des experts ou faire appel ä leur collaboration pour l'tude de certains problmes.
Composition du groupe de travail
Prsidente Mme Anne-Marie Höchil-Zen Ruffinen, 1923, institutrice dans i'enseignement secon- daire, prösidente de la Ligue suisse des femmes catholiques, Baden
Membres Mme Alma Bacciarini, 1921, professeur, membre du Grand Conseil tessinois, reprö- sentante de la Commission födraIe pour les questions föminines, Breganzona M. J. Brühwiler, 1946, secrötaire de l'Union centrale des associations patronales suisses, Olten M. Laurent Butty, 1925, avocat, conseiller national, Fribourg M. Guido Casetti, 1935, präsident de la Confödration des syndicats chrötiens de la Suisse, Berne M. Josef Duss-von Werdt, 1932, directeur de I'Institut pour le mariage et la familie, Zurich Mme Cornelia Füeg, 1941, avocate et notaire, conseillöre nationale, Wisen Mme Klara Gerber, 1922, prösidente de I'Union des paysannes suisses, roprösentante de 'Union suisse des paysans, Nürensdorf Mme Jeanne Hersch, 1910, professeur honorare ä I'Universitö, Genöve M. Renö Kemm, 1941, lic. s sc. pol., prösident de i'Association suisse des organisa- tions d'aide familiaie, Berne Mme Helga Kohler, 1938, vice-prösidente de 'Union syndicaie suisse, Berne Mme Hedi Lang, 1931, conseillöre nationale, prsidente de la Födöration suisse Pro Familia, Wetzikon M. Kurt Lüscher, 1935, professeur ä i'Universitö de Constance, Amriswii M. Richard Maier-Neff, 1916, reprösentant de la Födöration des sociötös suisses d'employös, Männedorf M. Jean-Philippe Monnier, 1921, avocat, chef du service cantonai de l'assistance, Neuchätel M. Alfred Oggier, lic. en drolt, 1931, sous-directeur de 'Union suisse des arts et mtiers, Berne M. Joseph Rey, 1916, vice-prösident de la Födöration suisse Pro Familia, Fribourg Mme Lucrezia Schatz, 1952, lic. es sc. pol., politologue, reprösentante de la Commis- sion födärale pour les questions de la jeunesse, Berne Mme Ruth Strübin, 1927, assistante sociale, reprösentante de la Fondation suisse Pro Juventute, Zurich.
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Confrence des ministres europens chargs des affaires familiales, tenue ä Athönes, du 23 au 25 mai 1979 Sur invitation du Ministre des Services sociaux de la Grce, los ministres, ou leurs reprsentants, de 22 Etats europens 1 qui, au sein de leurs gouvernements respectifs sont chargs des affaires familiales, se sont runis ä Athenes du 23 au 25 mai pour examiner los diffrents aspects de la poiitique familiale en tant qu'instrument per- mettant de raliser I'ögalitö des chances des enfants. M. A. Schuler, directeur de i'Office fdral des assurances sociales, reprsentait M. Hans Hürlimann, präsident de la Confdration. Ainsi quo cela est ressorti des documents rdigs ä i'intention de la Confrence et des dbats ayant eu heu, Vögalitä des chances constitue un concept complexe et dynamique et doit 6tre repiace dans un vaste contexte en fonction des conditions prvaIant dans chaque pays: eile prsuppose une large gamme de mesures de p011- tique familiale et de soins aux enfants, mais eile däborde ce cadre et met en jeu los conditions ncessaires ä la survie et ä une existence et une insertion professionnelle optimales pour tous los enfants. Los ministres ont relevä la Prise de conscience dans los socits dmocratiques europennes du fait quo l'ägalitä des chances de i'individu constitue un objectif important de la poiitique familiale. Tout en constatant qu'il existe encore des discri- minations ä cet ägard qu'il convient d'iiminer, ils ont souiign qu'une reIhe gaIit des chances suppose des mesures slectives afin de compenser, dans toute ha mesure du possible, toutes sortes de handicaps dont souffrent de trop nombreuses personnes däs le dbut de ieur vie et de ieur carriäre. Mais los ministres ont aussi soulignö quo ha responsabilitö primordiale appartient ä la familie et quo le röle de l'Etat est de soutenir la familie et non de se substituer ä eile. Le principe de ['ägalitä des chances entre es enfants a jusqu'ici presque exclu- sivement discut6 dans le contexte de l'ducation scohaire. Toutefois, il est apparu quo i'coie ne pouvait suffire ä eile seule ä cette täche. Los facteurs qui affectent la personnaiit de i'enfant interviennent avant läge de la scoiarit, en fait avant la naissance mäme. Le devenir de I'enfant est donc pour une arge part tributaire de son milieu familial et c'est principalement au travers dune action sur la familie qu'il peut ötre favoris; ds lors c'est l'enfant qui doit §tre un sujet privilägiö de la politi- que familiale. Los ministres se sont accords en effet pour voir dans une politique familiale bien comprise un des instruments los plus appropris pour rechercher et raiiser une iägalisation des chances. Une teile poiitique familiale ne doit pas Ctre restreinte au seul probläme des prestations familiales ou autres aides ä la familie, eile doit plutöt consister ä introduire la dimension familiale dans de nombreux autres domaines, quo ce soit celul de i'habitat, de l'urbanisme, de ha santö, de l'öducation et des ioisirs, du marchö de i'emploi, etc., ha prövention devant ötre pröföröe aux mesures curatives. A ce propos, ]es ministres ont rappeiö I'importance attachöe ä i'öducation des parents.
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Finlande, France, Rpublique fdÖrale d'Allemagne, Gröce, Irlande, ltalie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvge, Portugal, Espagne, Sude, Suisse, Turquie, Royaume-Uni. La Yougoslavie, le Saint-Sige et la Commission des Communauts europennes ötalent reprsen- ts par un observateur.
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Au cours des dbats, les ministres ont fat etat de quelques mesures, notamment financires, propres ä donner aux parents la possibiIit d'un vritable choix pour 'organisation de leur vie professionnelie et de leur vie familiale afin d'assumer con- jointement leurs obligations envers leurs enfants, teiles que la rduction de la dure journalire du travail, 10 dveloppement de linfrastructure d'accueil prscoIairo, I'allongement du congä de maternitä et le congö parental. La prvention de l'inägalitä des chances passe ägalement par une politique appro- prie des revenus de la familie, notamment pour les familles les plus dfavorises conomiquement. Dans I'habitat et i'urbanisme, la dimension familiale, et en particulier la prise en compte des besoins propres de l'enfant a ätä longtemps n6glige: L'habitat doit avoir une dimension familiale, en taille et en qualit ' et I'environnement immdiat dolt pouvoir rpondre aux besoins physiques, sociaux, sanitaires et culturels de l'enfant et de sa familie et permettre ä ceiui-ci d'exercer ses activit6s ludiques en toute scu- rit. Certains ministres ont, en outre, insist sur les dangers et los mfaits de la circu- lation automobile, surtout dans les vifles, d'oü de trop nombreuses victimes, notam- ment parmi les enfants et les jeunes. Davis que la vifle dolt ötre ä la mesure de l'homme, certains ont admis que cette notion implique quelle soit aussi ä la mesure de l'enfant. Les ministres ont propose certaines mesures ä ce sujet. Si ces mesures peuvent contribuer ä l'galisation des chances entre les enfants, elies restent nanmoins insuffisantes lorsque l'enfant prsente un handicap. Les ministres sont en effet d'avis qu'il faut porter une attention particuiire - aux enfants privs de milieu familial normal, - aux enfants de familles de travailleurs migrants, - aux enfants handicap6s. Pour cette dernire catgorie d'enfants, los ministres ont recommandä que pour favoriser au mieux leur intgration dans la socit, ii faut dans touto la mesure du possible qu'ils solent äleväs dans leur familie. Pour co faire, il serait ncessaire d'offrir aux familles d'enfants handicaps - une alde financire adäquate pour compenser les döpenses encourues directe- ment ou indirectement du fait du handicap - des conseils familiaux permettant aux parents de comprendre et connaitre les besoins particuliers de l'enfant et de pouvoir y rpondre une scolarisation de leurs enfants de prfrence dans 10 cycle ducatif normal, avec les amnagements ncessaires que cola implique. Ii est övident que la prvention et le dpistage prcoce des handicaps par l'intro- duction ou l'extension des examens mdicaux prnatais et postnatals et d'une mde- cine scolaire approprie doivent ötre dövelopps. Toutefois, dans le cadre de leurs discussions et compte tenu du thöme de la Confrence, les ministres ont voulu affirmer le droit de i'enfant ä vivre dans son envi- ronnement familial; cc nest qu'en cas de d4failiance irrmdiable ou de disparition de la familie naturelie qu'il faut recourir ä des formes substitues de celie-ci. Les ministres ont estim en consquence qu'il faut privilgier en premier heu i'adoption.
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Lorsque ladoption nest ni souhaitabie, ni possible, le recours au placement dans une familie d'accueii est ä priviigier: toutefois les institutions seront toujours nces- saires dans certains cas et les ministres ont souhgn la ncessit d'amhorer les aides financires et le conträle de ces institutions et de veiller ä ce qu'olles dispo- sent dun encadrement en personnei quaIifi. En ce qui concerne les enfants de travailleurs migrants, les ministres ont souli- gnö les efforts faits et ä faire pour garantir leur intgration scolaire tout en respectant leur identitö culturelle. lis ont övoquä les nombreux probImes subsistants et pour faciliter leur soiution ils ont estimä souhaitable de dveIopper la concertation entre pays d'migration et pays d'immigration dans l'intröt des travailleurs migrants, de leurs familles et particuli&ement de ieurs enfants. Tout en envisageant essentieflement fes probimes teis qu'ils se posent dans leur pays, les ministres ont relevö que i'un des objectifs de l'Anne internationale de l'enfant ötait de sensibiliser 'opinion publique mondiale au sort des enfants les plus dfavoriss, ceux des pays du tiers monde. La Confrence a considärö que ses tra- vaux peuvent constituer une contribution ä l'Anne et a döcidd de remettre l'ensem- ble de la documentation röunie au Secrtariat de i'Anne internationale de lenfant. De plus, eile espre que les activits de i'Anne ne se termineront pas le 31 dcem- bre 1979 et que les nombreuses dciarations et ides avances seront suivies deffets sur le Plan national et international. Les ministres ont suggärä que le Conseil de lEurope pourrait - promouvoir les ächanges internationaux pour les enfants, notamment ceux qui, faute d'intervention approprie, ne pourraient se permettre des sjours ä l'tranger dans un but culturei, öducatif, linguistique, sanitaire ou sportif; - consacrer un programme de bourses de recherches coordonnes ä l'valuation des formes nouvelles de traitement des jeunes dhnquants et des formes de travail communautaire pour enfants dfavoriss. Notant que le Conseil de la Coopration cuiturelle du Conseil de lEurope a ta- bli un programme pilote intitul6 präparation ä la vie » qui traitera de la präparation '
au röle de parents, les ministres ont souhaitö que les experts donnent toute latten- tion voulue au röle que peut jouer le systöme öducatif dans la promotion de I'ögalitö des chances des enfants. Enfin, ils ont exprimä le vceu que la Conförence des ministres responsables des questions de migration, qui se tiendra sous les auspices du Conseil de l'Europe, porte une grande attention ä i'ögalitö des chances pour les enfants de travailleurs migrants, aussi bien dans les pays d'ömigration que dans les pays d'immigration.
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation ALKO
M. Albert Meyer, görant de cette caisse (No 42 de la liste), prend sa retraite ä la fin de juin. Le comitö de direction a nomme son successeur en la personne de M. Jean- Paul Rapin, qui entrera en fonctions le 1er juillet.
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AVS / Conditions d'assurance donnantdroitaux prestations Arrt du TFA, du 26 octobre 1978, en la cause S. M
Article 1er, 1er alina, lettre b, LAVS. L'extension ä l'pouse de la quallt d'assur du marl ne se Justif je pas dans las cas oü l'assujettissement de cc dernier ä l'assu. rance obligatolre dpend du seul critöre de l'exercice d'une activitä lucrative en Suisse. Article 29 bis, 2e allna, LAVS. De cette interpretation de l'article 1er, 1er alina, leitre b, LAVS, il rsulte que, dans de tels cas, pour le caicul de la rente simple de vielliesse revenant ä l'pouse, les annes durant lesquelles celle-ci n'a pas pay de cotisations ne peuvent ölre comptes comme annes de cotisations. Articolo 1, capoverso 1, lettera b, LAVS. L'estensione anche alla rnoglie della qualltä di assicurato spettante al marito non si glustifica nel caso in cul l'assoggettamento di quest'ultimo all'assicurazione obbligatoria dipende soltanto dal criterio dl eserci- tare un'attivitä Iucrativa nella Svizzera. Articolo 29 bis, capoverso 2, LAVS. Da tale interpretazione dell'articolo 1, capo- verso 1, lettera b, LAVS risulta che, in simili casi, per II calcolo della rendita sem- pllce di vecchiala spettante alla moglie, gil anni durante 1 quall questa non ha pagato i contributl non possono essere computati come anni di contributi.
S. M., ne le 23 novembre 1914, possde la nationalitä suisse depuis son mariage cölöbrö le 25 septembre 1948 avec P. M., nö le 20 juillet 1914. DomiciIi d'abord en France, le coupie s'est ätabli ä G. en Suisse au dbut de 1959. Le marl a cependant toujours travaillä dans cette ville - jusqu'en 1958 comme frontalier -et a rguIire- ment cotis ä l'AVS dös 1948. Quant ä la femme, eile a exploitä un commerce en France puls en Suisse et a cotis4 ä I'AVS ds 1959. L'intresse a ätä mise au bnfice d'une rente de vielliesse simple ä partir du 1er dcembre 1976. Selon une d4c1s10n de la caisse de compensation, du 22 dcem- bre 1976, cette prestation lui a ötiä alloue sous forme d'une rente extraordinaire de 500 francs par mols, la rente ordinaire qul serait reveriue ä I'assure ötant d'un montant infrieur. Compte tenu des 17 annes de cotisations de l'int&esse durant la priode allant de 1959 ä 1975, la caisse a constatö en effet que le revenu annuel moyen dterminant s'41eva1t ä 18000 francs et que i'4che11e applicable ätait I'cheiIe 21 des rentes partielles, d'oü dcouIait une rente ordinaire de 455 francs par mols seulement. L'assure a recouru contre la dcision prcite. Eile s'tonnait de ne pas toucher une rente suprieure ä 500 francs, ötant de nationalitö suisse et son marl ayant cotisä depuis 1948.
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La commission de recours a considrö que, en vertu du principe de Punitä du couple, la recourante devait ätre tenue pour assure dös San mariage; quelle aurait certes dü payer dös lors des cotisations sur le revenu de san activitö lucrative, mais que le dfaut de paiement provenait de renseignements errons faurnis par ]es organes de l'assurance; qu'ii se justifiait en pareilles circonstances d'inclure dans la $riode d'assurance celle allant de san mariage ä fin 1958, et cela pour ätablir tant le revenu arinuel mayen dterminant que l'cheIle de rente applicable. Par jugement du 18 mai 1977, eile a par consquent admis le recours et renvoyö le dossier ä la caisse de compensatian pour nouveau calcul de la rente ordinaire sur les bases indiques. La caisse de compensatian interjette recours de droit administratif. Eile canteste extension ä l'pouse de la qualit d'assurö du marl pour la priode ant&ieure ä 1959, fait valoir que la jurisprudence invaque par la commission de recours quant au principe de l'unitä du couple na rien ä vair avec la prsente es$ce, conciut ä 'annulatian du jugement cantonal et au rtablissement de sa dcisian du 22 dcem- bre 1976. Tandis que l'intime se rf&e ä l'argumentatian de la commission de recours, l'OFAS expose la pratique administrative relative ä l'applicatian du principe de l'unitä du couple et ä ses limites et prapose d'admettre le recours de la caisse. Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les matifs suivants: II rsulte de l'article 42, 1er et 2e alinas, lettre c, LAVS que I'intime, dont le marl West pas encare au bnfice de la rente de vieillesse pour couple, a droit ä partir du 1er dcembre 1976 ä une rente extraordinaire de vieillesse simple - rente qui s'levait en 1976 ä 500 francs par mois (art. 34, 2e al. et 43, 1er al., LAVS) - si la rente ordinaire ä laquelle eile paurrait prtendre est d'un montant infrieur. Pour calculer la rente ordinaire de vieillesse simple ä Iaquelle l'assure paurrait prtendre, la caisse de compensation na pris et entend ne prendre en campte que es annöes de cotisations ä partir de 1959; de ce mode de calcul dcaule une rente de 455 francs par mois, sait d'un montant infrieur ä celui de la rente extraordinaire. La commission de recours a prononcö en revanche que devalent ötre prises en compte ögalement ]es annöes sans cotisations dös la date du mariage; de ce mode de calcul döcoulerait une rente döpassant quelque peu 500 francs par mois, soit d'un montant supörieur ö celui de la rente extraordinaire. Savoir si la döcision administrative allouant ä l'assuröe une rente extraordinaire de vieillesse simple de 500 francs par mois est exacte au non döpend ainsi des elöments qui doivent ötre pris pour base de calcul de la rente ordinaire. Selon l'article 29 bis, 2e alinöa, LAVS, ]es annöes pendant lesquelles la femme mariöc ötait exemptöe du paiement de cotisations en vertu de l'article 3, 2e alinöa, lettre b sont comptöes comme annöes de cotisations lars du calcul de la rente ordinaire de vieillesse simple. Seules des persannes assures (et le cas öchöant leur employeur, art. 12 LAVS) ötant tenues de payer des cotisations, l'exemption pröcitöe implique que la femme ait ötö assuröe. Ne peuvent donc ötre comptöes comme annöes de cotisations, dans le cadre de l'article 29 bis, 2e alinöa, que des pöriodes durant lesquelles la femme mariöe ötait assuröe au sens des articles 1er et 2 LAVS (ATF 100 V 95, consid. 2 = RCC 1975, p. 34). L'article 1er, 1er alinöa, LAVS dispose que sont assuröes obligatoirement les person- nes qui ont leur domicile civil en Suisse (lettre a), au qui exercent en Suisse une activitö lucrative (lettre b), ou encore qui travaillent ä l'ötranger pour le compte d'un employeur en Suisse et sont rmunöröes par cet employeur (lettre c). Aucune de ces
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trois situations entrainant i'assujettissement ä l'assurance obligatoire n'tait donne en I'espce pour l'intresse avant 1959: L'intime ätait jusqu'alors domicilie en France, o0 eile exploitait un commerce. L'article 2 LAVS ouvre, sous certaines conditions, aux ressortissants suisses rsidant ä l'tranger et qui ne sont pas obligatoirement assurs la possibilit de s'assurer facuitativement. L'intresse n'a pas fait acte d'adhsion äl'assurance facultative. L'intime n'tait ainsi personneilement assure, avant 1959, ni ä titre obligatoire au sens de l'article 1er LAVS, ni ä titre facultatif au sens de l'article 2 LAVS. Mais los premiers juges, invoquant le principe de l'unitö du couple, ont consid ä rö quo Ja qualit d'assurö du marl - qui avait ätä assujetti des 1948 ä l'assurance obligatoire en raison de l'activitä lucrative qu'il exerait en Suisse (art. 1er, 1er al., lettre b, LAVS) -
s'tendait ä l'pouse et quo celle-ci ätait donc assure des son mariage.
3. Ii est exact quo le TFA a reconnu dans maints cas quo le couple formait une
unit juridique et quo la qualit d'assure du marl s'tendait ä l'pouse aussi bien dans l'assurance obligatoire quo dans l'assurance facultative (voir par exempie RCC 1960, p. 79). ii a toutefois constate et prcis d'embie quo cette unitä ne dcouIait pas d'un principe ayant valeur gnrale dans l'AVS, mais quelle ressortait unique- ment de dispositions Igales particulires ou d'une situation de droit particulire (voir par exemple ATFA 1957, p. 214, consid. 3, et [es arröts qui y sont cits; RCC 1957, p. 437). Or aucune disposition igale ne statue en termes exprs quo la qualit d'assurö du marl s'tende ä I'pouse; aussi Je principe de Funitä du couple ne peut-il entra?ner une teile extension quo dans des cas oü cette unitö ressort d'une Situation de droit particulire. Selon Ja jurisprudence, la qualit d'assur d'un homme mariä qui est assujetti ä l'assurance obligatoire en raison de son domicile clvii en Suisse (art. 1er, 1er al., iettre a, LAVS) s'etend ä son dpouse. Mais il s'agit lä non tant d'une extension en vertu d'un principe d'unitä du couple, qui serait propre ä l'AVS, quo de la simple constatation de Funitä de domicile quo connait le droit clvii: le domicile du marl dtermine en regle gnrale celui de Ja femme (art. 25, 1er al., CCS), et Ja femme dont le marl est domiciliä en Suisse se trouve ainsi ätre eile aussi personnellement assure (aux termes du mme art. 1er, 1er al., lettre a LAVS). La pratique adminis- trative- qui na jamais donnö heu jusqu'ici ä un hitige portiä devant le TFA - consi- dre d'aihheurs quo, si la femme dont le mari est domiciliö en Suisse s'est cräiä un domicile propre ä l'tranger (art. 25, 2e al., CCS), eile nest pas englobee dans l'assurance obligatoire du marl et peut, ötant Suissesse, adhrer ä l'assurance facul- tative conformment ä l'article 2 LAVS. La jurisprudence admet aussi quo, si un ressortissant suisse rsidant ä i'tranger s'est assurö facultativement, sa qualit d'assur s'tend ä son äpouse. Mais, bien quelle ne solt pas formulee dans Je texte de la 101, une teile extension dcoule mdi- rectement de l'article 2, 4e aiina, LAVS. Cette disposition dönle en effet en principe ä Ja femme marie la possibilit d'adhrer pour eile-mme - c'est-ä-dire indpen- damment de son marl - ä l'assurance facultative et part donc impiicitement de I'ide de l'unitä du couple. L'extension ä l'pouse de ha qualit d'assurö du marl na ätä formellement recon- nue par Ja jurisprudence quo dans los deux situations susmentionnes. La question ä trancher aujourd'hui est de savoir si une teile extension s'impose - ou mme simplement se justifie - dans los cas oi l'assujettissement du marl ä l'assurance obligatoire dpend du seul critre de l'exercice d'une activitö lucrative en Suisse (art. 1er, 1er al., iettre b, LAVS).
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II apparaTt tout d'abord, d'une part, que la situation de droit West en rien compara- ble ä celle que Ion rencontre dans le cadre de l'assurance facultative et, d'autre part, que le heu de travail du marl ne constitue pas pour l'pouse un point de ratta- chement aussi direct que le domicile. L'OFAS relve par ailleurs avec raison la porte lointaine qu'aurait pareille extension, laquelle aurait pour consquences notamment Vobligation de l'pouse d'un frontalier ou d'un saisonnier elle-mme -
sans lien aucun avec la Suisse - de payer des cotisations sur le revenu de son activitä lucrative ou encore le droit öventuel ä des prestations de l'Al en cas dat- teinte 5 sa sant. Or des cons5quences de cet ordre d5borderaient largement le cadre et la conception möme de l'assurance. II faut en conclure que, 51 le marl est assujetti 5 l'assurance obligatoire en raison du seul fait de Factivite lucrative exerce en Suisse, sa qualitS d'assurd ne saurait s'Stendre 5 son 5pouse domiciliSe 5 l'Stranger. 4. Dans l'espSce, l'intime na ainsi pas ötö assurSe durant la pöriode antrieure 5 1959, et cette p5riode ne peut donc ätre compte comme annöes de cotisations dans le cadre de l'art. 29 bis, 2e alina, LAVS. Sans doute fait-elle valoir quelle aurait 5t5 mal renseigne 5 l'Spoque: ce fait füt-il avr, il ne permettrait pas de combler la lacune existante: le dlai d'adhSsion 5 l'assurance facultative qui lui ätait ouverte -
selon ha pratique administrative - serait chu de longue date, et ha prescription ferait de m5me obstacle 5 la perception des cotisations en cause (cf. art. 16, 1er al., LAVS). II en r5sulte que la rente ordinaire de vieillesse simple 5 laquelle l'intSressSe pour- rait prtendre est d'un montant inf5rieur 5 celui de la rente extraordinaire et que ha caisse de compensation a donc allouö avec raison cette derniSre rente.
AVS / Rentes Arrt du TFA, du 29 janvier 1979, en la cause J. U. (traduction de l'allemand).
Articles 30 et 31 LAVS. Lorsque le nouveau mariage contract ä un äge avanc - -
par un veuf est dissous par divorce, la rente simple ordinaire de vielllesse venant se substituer a la rente de vieillesse pour couple servie en dernier heu sera fixöe sur la base des prescriptions rögissant le calcul des rentes en vigueur au moment du divorce. Faute de base legale, la « renaissance » de l'ancienne rente simple de vieillesse, alloue ä la Suite du dcös de la premire epouse, et calcuIe seton les regles en vigueur ä I'6poque, West pas admissible.
Articoli 30 e 31 LAVS. Quando un nuovo matrimonio stipulato, in etä avanzata, da un vedovo 6 sciolto per divorzio, ha rendita ordinaria semphice di vecchiaia - che sosti- tuisce ha rendita di vecchiaia per coniugi pagata per ultimo - sarä fissata fondandosi suIte disposizioni riguardanti ii cahcolo delle rendite in vigore ah momento deh divorzio. Mancando le basi hegali, non ö possibile far «rinascere» ha primitiva rendita semphice di vecchiaia, erogata in segulto ahha morte delta precedente moghie, e caicohata secondo he regohamentazioni in vigore a tale epoca.
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L'assur, nä en janvier 1898, touchait depuis le 1er fvrier 1963 une rente de vieillesse pour couple. Par suite du dcs de son äpouse, la caisse de compensation lui accorda une rente simple de 690 francs par mois, payable ds le 1er fvrier 1975 (dcision du 26 fvrier 1975). L'assur s'tant remariä en mal 1976, il obtint, par dcision du 15 juin suivant, une rente de couple s'levant ä 1500 francs par mois; cette prestation §tait payable ds le 1er juin 1976. Ce mariage fut cependant dissous par le divorce en janvier 1978, si bien que la caisse dcida, le 24 janvier de cette anne, de verser une rente simple dös le 1er fvrier; celle-ci n'atteignait qu'un mon- tant de 567 francs par mois. Un recours ayant ätö formd contre cette dernire dci- sion, le juge cantonal le rejeta en ailguant que le calcul de la rente effectud par la caisse se fondait, conformment ä la lol, sur les cotisations de I'assur. Celui-ci a interjetö recours de droit administratif et a conclu, en substance, au verse- ment d'une rente simple plus älevöe. II ailgue, dans l'essentiel, que la rente a ätä calculee d'aprs son revenu de 1962, alors que celui-ci ätait au plus bas. II ne volt pas, en outre, pourquoi il y a des diffrences dans le montant des rentes entre veufs et divorcs. La caisse et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejetö le recours en se fondant sur les considrants suivants: Le jugement cantonal contient un exposä trs pertinent des dispositions lgales qui sont appiicables ä la rente simple de vieillesse et au montant des rentes en gnral (art. 30 et 31, 1er al., LAVS). Selon la jurisprudence constante du TFA, la rente simple ordinaire de vieillesse qui prend naissance aprs un divorce et remplace une rente de couple doit ötre calcuIe ä nouveau sur la base des rgles valables ä ce moment-1ä. II n'existe pas de fonde- ment lgal permettant de faire renaitre l'ancienne rente simple fixe d'aprs les rgies de caicul qui ötaient valables prcdemment (ATF 103 V 60 = RCC 1978, p. 414). Dans i'espce, le recourant et son ex-pouse ötaient - contrairement ä ce qui se passait dans I'arrt cite - veufs avant de conclure leur mariage. Aprs le divorce d'une veuve qui s'tait remarie, le droit ä la rente de veuve reprend naissance si ce mariage a ätä dissous au bout d'une dure de moins de dix ans ou a 6t6 dciar nut (art. 23 3e al., LAVS, et art. 46, 30 al., RAVS). Ainsi que I'OFAS le dciare perti- nemment, cette rgle, que le lgislateur a ätablie uniquement pour es femmes, West pas applicabie au recourant. Faute de base lgale, la rente simple que le recourant touchait jusqu'en mal 1976 (dcision du 26 fvrier 1975) ne peut renaitre. Par consquent, il faut - compte tenu du nouvel ötat clvii de l'assur - caiculer sa rente simple selon l'article 31, 1er alina, LAVS, en se fondant sur ses cotisations et sur sa dure de cotisations (art. 30 LAVS). Le recourant se trompe lorsqu'ii prtend que la rente simple a öte calcule d'aprs son revenu de 1962. Ainsi qu'it ressort de la dcision du 24 janvier 1978, cette rente a ötiä fixe d'aprs la moyenne de toutes ses cotisations de 1948 ä 1962, donc d'aprs la moyenne de quinze annes. Pendant cette priode, le recourant a payä en taut 2177 francs de cotisations. Selon la table de rentes valable ds janvier 1977, ceia donne, aprs la revaiorisation au mayen du facteur 2,3, un revenu moyen dterminant de 8820 francs. D'aprs l'chelle 25 appiicable id, il en rsuIte une rente simple de vieillesse de 567 francs par mois, ainsi que la caisse l'a Mabli par dcision du 24 janvier 1978.
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A 1 / Radaptation Arrt du TFA, du 15 fvrier 1979, en la cause A. L. (traduction de laflemand).
Chiffre 3.02*‚ e aIina, 0MAl (annexe). La rgIe selon laquelle les lombostats, dont les parties essentielles sont fabriquees en serie, ne peuvent tre remis qu'en tant que complments indispensables de prothses ou d'appareits de la cuisse est con- forme ä la Ioi, en ce sens qu'elle se tient dans les limites de la dgation prvue par la Ioi.
N. 3.02 ‚ capoverso 2, 0MAl (allegato). La disposizione secondo la quale i corsettl lombari, le cui partl essenziali sono fabbricati in serie, possono essere consegnatl solo quale complemento Indispensabile di protesi o apparecchl per le cosce 6 con- conforme alla legge, nel senso che Ja stessa rientra nei limiti posti dalla delega pre- vista dalle norml dl legge.
Par decision de Ja caisse de compensation, rendue Je 7 juin 1971, J'assur A. L., n en 1937, avait obtenu Ja remise priodique de ceintures de soutien, dites ceintures de camp, pour Ja rgion sacro-Iombaire, ds fvrier 1971 et jusqu'ä nouvel avis. Depuis lors, il re9ut chaque anne une ou deux de ces ceintures, pour Ja dernire fois au dbut de 1977. Par dcision du 8 juillet 1977, Ja caisse a annuiö ceiJe de 1971 et a refusö de remettre dautres ceintures, parce que celles-ci ne peuvent - leurs parties essentielles ötant fabriques en srie - ötre considres, selon les nouvelles rgJes mises en vigueur Je 1er janvier 1977, comme des corsets orthopdiques. A. L. a demand ä l ' autoritä juridictionnelle cantonale, par vole de recours, que l'AJ continue de prendre en charge les ceintures de camp. Le tribunal considra que Je NO 3.02 2e aJina, de Ja liste des moyens auxiiiaires (annexe de '0MAl valable d ö s Je 1er janvier 1977), selon IequeJ les Jombostats dont les parties essentielles sont fabriques en serie ne peuvent tre remis que dans certains cas exceptionnels, n'tait pas conforme ä Ja Joi, ni ä Ja jurisprudence du TFA. La loi, en effet, ne consi- d&e pas le mode de fabrication d'un moyen auxiliaire, mais exige seulement que celui-ci soit adäquat et ncessaire ä ['invalide pour exercer une activit6 Jucrative ou accompJir ses travaux habituels, ou puisse du moins faciliter ces activits. Cette condition ne saurait ölre nie d'embJe et d'une manire gnraJise iorsque J'objet en question a ötö fabriquä en srie. Si un tel objet remplit une fonction s$cifique- ment orthopdique au sens du droit de l'AJ, il dolt gätre considörö comme un moyen auxiiiaire en vertu de J'article 21 LAI, ainsi que Je TFA Ja reconnu dans un arrt du 6 octobre 1976. La question de droit traite dans cet arrt est reste Ja mme malgr Ja modification des dispositions d'excution. Cela ätant, Je tribunal cantonal a con- sidärö que les conditions d'octroi des ceintures litigieuses ötaient encore rempiies, et a acceptö Je recours par jugement du 29 mars 1978. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concivant ä J'annulation de ce jugement. Ii aJlgue que selon landen droit comme selon Je nouveau, valable ds Je 1er janvier 1977, J'nu- mration des moyens auxillaires a dsigne par Je TFA comme exhaustive. Le TFA a admis ce recours pour fes motifs suivants: 1. a. A propos de Ja liste des moyens auxiliaires qui figurait ä J'article 14 RAI jus- qu'ä Ja fin de J'anne 1976, Je TFA a reconnu, dans une jurisprudence constante, quelle ätait exhaustive dans Ja mesure 00 eile änum ä rait les catgories de moyens
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auxiliaires entrant en ligne de compte; en revanche, 'numration des divers moyens auxiliaires cits dans chacune de ces catgories na qu'une valeur indicative (ATF 98 V 46, consid. 2 b = RCC 1973, p. 42). Le TFA a maintenu cette jurisprudence, en ce qui concerne le caractre exhaustif de la liste des catgories, dans le nouveau droit vaiabie dös le 1er janvier 1977 (nouvelle teneur de Vart. 14 HAI et 0MAl du 29 no- vembre 1976 avec annexe). En revanche, il faut examiner, dans chaque catgorie, si l'numration des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catgorie est exhaustive ou simplement indicative (ATF 104 V 88 = RCC 1978, p. 419). C'est ainsi que le TFA a dcid, dans ce dernier arrt, que la liste des mesures änumöröes sous NO 14.04 de I'annexe 0MAl ätait exhaustive. b. Cependant, en constatant que la liste des moyens auxiliaires a un caractre exhaustif dans le sens indiqu, on ne dispense pas le juge -ainsi que l'autoritiä de premiere instance i'expase pertinemment -de vrifier le caractre igai de cer- taines dispasitions contestes. Aux termes de i'articie 8, 1er aiina, LAI, es assurs invalides ou menacs d'une invaliditä imminente ont droit aux mesures de radaptation qui sont necessaires et de nature ä rtablir leur capacitä de gain, ä I'amiiorer, ä la sauvegarder ou ä en favoriser i'usage. L'une de ces mesures est la remise de moyens auxiliaires (art. 8, 1er al., lettre d, LAI). Selon l'articie 21, 1cr aiina, LAI, l'assurä a droit, d'aprs une liste que dressera le Conseil föderal, aux moyens auxiliaires dont il a besoln pour exercer une activitö lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelie. Cette liste figurait, jusqu'ä la fin de 1976, ä l'article 14 RAI, et eile prvoyait la remise, litigieuse en i'espce, de corsets arthopdiques (ler al., lettre b). Dans sa circulaire du 1er jan- vier 1969 sur la remise de moyens auxiliaires (N° 99 dans la teneur du suppIment 2 du 1er avril 1975), l'OFAS a prä cisö que les ceintures de soutien fabriques en srie, sans adaptation individuelle, ne sont pas des corsets orthopdiques. Le TFA a cependant rejet, dans un arröt non publiä du 6 octobre 1976, le critre du mode de fabrication; il a considärö comme dterminant, bien plutöt, le point de savoir si le corset, dans le cas concret, joue un röle spcifiquement orthopdique au sens du droit de l'Ai. Selon le nauvei articie 14 RAI (dans la teneur du 29 novembre 1976), la liste des moyens auxiliaires ä remettre en vertu de i'articie 21 LAI est dsormais l'objet d'une ordonnance du Dpartement de i'intrieur. Se fondant sur cette disposition, celui-ci a promulgu, le 29 novembre 1976, I'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al (0MAl), qui comporte une annexe intitule « Liste des moyens auxiliaires ». Selon le Ne 3.02, 2e alina, de cette liste, les lombostats dont les Parties essentielles sont fabriques en srie (les ceintures dites de camp font partie de cette catgorie) ne peuvent §tre remis qu'en tant que complments indispen- sables de prothses au d'appareils de la cuisse. L'autoritä de premire instance considre cette rgle comme contraire ä la loi, parce que celle-ci (art. 8 et 21 LAI) ne tient pas compte du mode de fabrication; eile exige bien plutöt que le moyen auxiliaire en questian puisse permettre ä l'invalide d'exercer san activitö lucrative au d'accomplir ses travaux habituels, au du moins qu'il puisse faciliter ces activitös, et qu'il soit nöcessaire ä un tel usage. II faut donc examiner maintenant si cette rögle du No 3.02 de ladite liste est canfarme ä la ioi. a. L'ordonnance cancernant les moyens auxiliaires, avec la liste qui l'accompagne, est une ordonnance de droit qui repose sur une dölögation du lögisfateur, au sur une sous-dölögatian du Conseil födöral.
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La dlgation au Conseil fdral prvue par l'article 21, 1er alina, LAI est-elle admissible? Le TFA ne peut examiner ce point, car il est Iiö par les bis fdrales et par consquent aussi par les normes qu'elles contiennent sur les questions de dIgation (art. 114 bis, 3e al., Cst.; ATF 101 1 b 73/74). En revanche, le TFA peut examiner l'admissibilit de la sous-dlgatbon du Conseil fdral au Dpartement de l'intörieur (art. 14 RAI). Sebori le TF, la sous-dölgation du pouvoir de lgifrer ä un döpartement est admissible si eile se rapporte ä des prescriptions dont le caractre technique prdomine et si aucun principe juridique n'est en cause (ATF 101 1 b 74). En l'espce, ces conditions sont remplies, ainsi que l'admet d'ailleurs aussi le tri- bunal de premire instance. Est litigieuse, cependant, la question de savoir si la disposition du No 3.02 2e alina, de la liste des moyens auxiliaires, promulgue en vertu d'une dlgation ou d'une sous-dlgation, est conforme ä la loi, c'est--dire si elbe reste dans bes limites autorises par la dbgation. Si tel est le cas, le TFA na pas ä dcider si la solution adopte dans cette disposition reprösente la solution la meilleure pour atteindre le but visä par la loi, ätant donn qu'il ne peut imposer son apprciation an Heu et place du Conseil fdral ou dun döpartement (cf. ATF 941 396 et 97 II 272). II faut partir ici de I'articbe 21, 1er alina, LAI, qui autorise Ic Conseil födöral ä dresser la liste des moyens auxiliaires. Comme djä dit, le Conseil fdral a dlgu cette comptence, ä l'articic 14 RAI, au Dpartement de lintricur, qui se trouve donc habilit ä dresser cette liste ä la place du gouvernement. Par cette sous-dl& gation, le dpartement a ainsi obtenu la möme compötence que le lögislateur a dölöguöe au Conseil födöral. Par consöquent, b'article 21, 1er alinöa, LAI constitue, aussi pour le döpartement, le cadre döterminant dont II ne peut sortir. Le Conseil födöral, ou le döpartement, nest cependant pas tenu d'admettre dans la liste tous [es moyens auxiliaires dont un invalide a besoin pour se röadapter, comme l'autoritö de premiöre instance le croit. L'assurö na droit, bien plutöt, ä la remise de moyens auxiliaires que dans le cadre dune liste dressöc par le Conseil födöral. De cette rögbe, önoncöe par la loi, il rösubte que le Conseil födöral, au ä sa place le Döpartcment de b'intöricur, peut faire un choix et restreindre le nombre des moyens auxiliaires. Cc faisant, le Conseil födöral (ou le döpartement) dispose d'une grande libcrtö de manceuvre, puisque la loi ne prescrit pas expressöment de quels points de vue cc choix doit s'inspirer. Bien entendu, le Conseil födöral (ou le döpartement) ne peut, en constituant cette liste, agir d'une maniöre arbitraire; il ne peut notam- ment procöder ä des discriminations injustifiöes au adopter des critöres insoutena- bles, ne reposant pas sur des motifs sörieux et objectifs. On ne peut prötendre que l'exclusion des bombostats fabriquös en sörie (No 3.02 , *
2e ab., de la liste des moyens auxiliaires), ou que la distinction falte entre bes am- bostats fabriquös en sörie et ceux qui le sont individuelbement ne puisse pas ötre justifiöe par des motifs sörieux. II faut considörer en cffet que bes lombostats fabri- quös en sörie doivent ötre qualifiös d'articles peu coüteux et destinös surtout ö un usage gönöral. On peut donc admettre qu'un invalide est en mesure den acheter ä ses frais. Quant ä savoir si Ic mode de fabrication reprösente le meilleur critöre de dölimitation, c'est un point que le TFA na pas ä examiner (cf. consid. 4a). L'argumcnt de l'autoritö de premiörc instance, sebon Tequel le TFA aurait rejetö le critöre du mode de fabrication sous le rögime du droit en vigucur jusqu'au 31 döcem- bre 1976, est sans valeur. En effet, landen articbe 14, 1er alinöa, lettre b, RAI cite simpbcment bes corsets orthopödiques sans faire une distinction entre fabricatior, en sörie et fabrication individuelle. L'OFAS n'avait donc pas le droit d'admettre, dans
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ses directives, ce critre supplmentaire comme condition d'octroi ou de remise. Contrairement aux rgles valables sous lancien droit, on admet maintenant, dans le nouveau droit valable dös le 1er janvier 1977, le critre du mode de fabrication, ainsi que cela est exposö dans la liste de '0MAL 4. D'aprs ce qui vient d'tre dit, on peut constater que l'exclusion des lombostats fabriqus en srie, prvue par le NO 3.02 de ladite liste, paraTt justifie dans le cadre de la norme legale de dlgation. Le Dpartement de l'int&ieur a donc agi sans outrepasser sa comptence. C'est pourquoi il faut appliquer le N° 3.02 de ladite liste. II en rsulte, dans le cas particulier, que les ceintures de camp fabriquees en srie ne peuvent plus §tre remises par 'Al depuis le 1er janvier 1977, ä moins qu'elles ne solent les « complments indispensables de prothses ou d'appareils de la cuisse' (NO 3.02, 2e al., ä la fin). Cette condition exceptionnelle n'tant pas remplie ici, c'est ä bon droit que la caisse a refusö la prise en charge ultrieure des ceintures en cause.
Al/ Rentes Arrt du TFA, du 14 septembre 1978, en la cause E. M. (Iraduction de 'allemand).
Article 28, 2e aIlna, LAI. Lorsque le revenu du travail ne peut pas Otre dtermln avec exactitude, ou ne peut 1ötre que par des investigations d'une ampleur dlspro- portionnee, ii est permis - si l'on a des chances d'obtenlr un rösultat srieux -
de comparer entre elles des valeurs approximatives exprlmes en chiftres ou en pourcentages.
Articolo 28, capoverso 2, LAI. Qualora ii reddito dl lavoro non possa essere deter- minato con certezza, 0 10 possa essere soltanto mediante ricerche vaste e costose permesso, nella speranza dl ottenere un risultato valido, confrontare ha loro del valori approssimativl espressl in clfre 0 in percentuall.
L'assur, nö en 1914, exploite une menuiserie avec deux de ses fils. En novembre 1974, il demanda des prestations de l'Ai ä cause d'urie polyarthrite dont il souffrait depuis le dbut de l'anne prcdente; cependant, il retira cette demande le 10 mai 1975, son ätat s'ötant amIiore provisoirement. Une deuxime demande fut prsente en avril 1976. La commission Al ayant priä un mdecin de i'höpital cantonal de se prononcer, ce spcialiste dclara que le patient prsentait depuis mars 1973 une incapacitö de travail de 75 pour cent, interrompue par des priodes d'hospitalisation; il ne pouvait effectuer que des travaux de bureau. Le mdecin de familie, lui, deciara dans son rapport que l'assurö avait ötö entire- ment incapable de travailler entre le 2 mars 1973 et le 18 septembre 1974, puls entre le 30 novembre et le 31 dcembre 1975; depuis le 1er janvier 1976, cette incapacit tait de 30 pour cent. En outre, la commission Al demanda un rapport ä l'office rgional. Lä-dessus, eile fixa le degr d'invaliditö ä 50 pour cent, et au 1er septem- bre 1976 la fin de la p&iode d'attente de 360 jours (prononciä du 25 octobre 1976).
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Par dcision du 21 dcembre 1976, ayant effet rtroactif dös Je 1er septembre prc& dent, Ja caisse de compensation accorda une demi-rente Al et une rente compJ- mentaire pour I'pouse. L'assurä a recouru. Se rfrant au rapport de Ihäpital, il a demandä Ja rente entire; en outre, Ja rente devrait seion lui ötre caJcuJ6e d'aprs un revenu plus älevö. Par jugement du 20 mai 1977, J'autorit cantonale a rejetö ce recours. Selon eile, J'esti- mation forfaitaire de l'incapacitö de travaii par Je mdecin de l'höpitai, qui avait retenu un taux de 75 pour cent, ne tenait pas compte de Ja situation reIJe. II y aurait une contradiction entre ce calcul et Je rapport du 24 dcembre 1974 prsent par le mdecin de familie, ä Voccasion de Ja premire demande de prestations, rapport seion iequel l'assurd ne prsentait, depuis Je 19 septembre 1974, plus qu'une incapacitö de travaiJ de Ja moiti, une cure ayant provoquä une amJioration cer- taine. En outre, Ja iettre iäcrite Je 10 mai 1975 par l'assurö montre ögalement que son etat de sant s'est sensibiement amJior& Seion J'office rgionaJ, H est capabie d'assumer entirement Ja directiori de J'entreprise, les contacts avec Ja cJientJe et 'administration. C'est pourquoi Ion ne peut contester Je degr d'invaliditä de 50 pour cent. Quant au caicul de Ja rente, Je tribunal cantonai a dcJar qu'il ätait correct. L'assurö a interjetö recours de droit administratif en concivant ä J'octroi d'une rente entire sur Ja base du caicul effectuä par Ja caisse. H aJJgue, entre autres, que Ion doit se fonder, pour I'vaJuation de I'invaJidit, sur Je rapport mdicaJ de l'höpitai. En effet, Je mdecin de famiile n'a jamais examinö les affections de ses articuiations, mais il s'est bornö ä Je traiter d'aprs fes instructions des mdecins de J'höpitai. L'avis exprimä par ce mdecin de familie ne saurait donc 6tre dterminant. D'ailieurs, on ne saurait, en aJJguant Je retrait de Ja premire demande, tirer des conclusions sur les faits survenus depuis Jors. Depuis J'automne 1975, l'tat de santö de J'assur s'est rapidement aggrav. Ii n'a par exemple plus ötä en mesure de se servir d'une machine ä crire; ä Ja main, il ne pouvait plus äcrire qu'ä grand-peine. JJ lui etait devenu impossible d'effectuer des travaux administratifs. Au dbut de 1977, il avait dO finalement remettre J'entreprise ä ses fils pour raisons de sant. Tandis que Ja caisse de compensation a renoncä ä prsenter une proposition, J'OFAS a conclu au rejet du recours. Le TFA a admis Je recours pour les motifs suivants:
2. a. Dans J'vaIuation de J'invaJidit, Je droit de J'AI fait Ja distinction entre les assu- rs actifs et [es non actifs. Lorsqu'iJ s'agit de Ja premi&e de ces catgories, Je degr6 d'irivaJidit doit §tre diäterminö sur Ja base de Ja comparaison des revenus. Pour cela, Je revenu du travail que l'assur6 pourrait obtenir — aprs Ja survenance de son invaJidit et I'appJication de mesures 6ventuelles pour sa radaptation — en exer9ant une activitö ä sa porte, dans une situation quiJibre du march6 du travaiJ, est comparö au revenu qu'iJ pourrait obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI; c'est ce que Ion peut appeier Ja « mthode gnrale de comparaison des revenus '). Chez les personnes non actives et ceiies qui sont encore ä J'co!e, ou en appren- tissage, on effectue en revanche une comparaison des activits; pour övaluer leur invaJJdJt, on cherche ä dterminer dans quelle mesure J'assur est empch d'exer- cer son activitä habituelle (art. 28, 3e al., LAI, en corrJation avec les art. 26 bis et 27, 1er al., RAI; c'est Ja « mthode spcifique «). Depuis Je 1er janvier 1977, on appiique une « mthode mixte lorsqu'iJ s'agit de mnagres qui exeraient une activit Jucra- tive, mais pas toute la journe, avant de devenir invalides. Cette mthode consiste
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ä övaluer l'invaliditö, en ce qui concerne l'activitö lucrative, par comparaison des revenus, tandis quo pour los travaux du mönage, en procöde ä une comparaison des activitös (cf. art. 27 bis RAI). Dans le cas des personnes actives, la comparaison des revenus prövue ä l'arti- cle 28 LAI se fait, en rögle gönerale, en döterminant aussi exactement quo possible, en francs, los deux revenus hypothötiques, et en los mettant en parallöle; la diffö- rence entre ces revenus permet de calculer le taux d'invaliditö. Si ces revenus ne peuvent ötre döterminös exactement en francs, ils doivent ötre estimös d'aprös [es ölöments connus dans le cas particulier, aprös quoi Ion compare entre elles los valeurs approximatives ainsi obtenues. Cette maniöre de procöder est ögalement admissible Iorsqu'une dötermination exacte serait, en sei, possible, mais nöcessite- rait des investigations d'une ampleur disproportiorinöe, et si Ion peut admettre, en outre, qu'une simple övaluation des revenus donnerait un rösultat suffisamment sür. Lorsqu'on effectue une övaluation, celle-ci ne doit pas nöcessairement consister ö fixer en nombres absolus des valeurs approximatives; une comparaison de chiffres exprimös en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothötique röalisable sans invaliditö est alars fixC, 0 100 pour cent, tandis quo le revenu d'invalide est estimö
0 un pourcentage plus bas, si bien quo la difförence entre es deux pourcentages
donne le taux d'invaliditö. Une övaluation plus au moins exacte des deux revenus hypothötiques - quo Co soient en francs au en pourcentages - se justifie notam- ment dans los cas extrömes, c'est-ä-dire 10 00 los circonstances concrötes se prO- sentent de tolle maniöre quo la difförence entre los deux revenus, avec au sans invaliditö, est nettement införieure au supörieure 0 la valeur-limite (döterminante pour le droit 0 la rente) de 66 deux tiers, 50 ou 33 un tiers pour cent, et 00, dans ce sens, es canditions d'octroi dune rente Al entiöre ou d'une demi-rente sant claire- ment ötablies. Chez los personnes acti ves, il y a cependant aussi des Gas 00 lan ne peut döter- miner au övaTuer sürement los deux revenus hypothötiques. Cola peut so praduire, par exomple, chez los personnes de condition indöpendanto (ainsi chez [es agricul- teurs, cf. ATF 97 V 57 = RCC 1971, p. 606; ATFA 1962, pp. 148 ss), mais öventuelle- ment aussi chez des salariös, et cela principalement chez ceux qui daivent supparter eux-mömes certains frais et sont considörös, en droit civil, comme des indöpendants. Le TFA a recannu 0 plusieurs roprisos quo, dans de tels cas, il faut faire une comparaison des activitös - en s'inspirant de la möthode spöcifique pour « non- actifs«, article 27 RAI- et döterminer le degrö d'invaliditö d'aprös [es effets de la capacitö de rendement diminuöe sur la situatian öcanomique dans le Gas concret (ATF 97 V 57 = RCC 1971, p. 606; RCC 1969, p. 487; ATFA 1962, p. 148 RCC 1962, p. 481). La difförence fondamentale entre cette procödure spöciale et la möthode dito spöcifique est quo l'invaliditö nest pas övaluöe directement sur la base d'une comparaison des activitös; an cammence par döterminer, au mayen de cette com- paraison, quel est l'empöchement provaquö par la maladie au l'infirmitö, aprös qual 'an appröcie söparöment los effets de cet empöchement sur la capacitö de gain. Une certaine diminution de la capacitö de rendoment fanctiannelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entra?ner une perte de gain de la möme impartance, mais na pas nöcessairement cette consöquence. Si Ion vaulait, dans le cas des personnes actives, se fondor exclusivement sur le rösultat de la comparaison des activitös, an violerait le principe lögal selan Iequei l'invaliditö, dans cette catögorie d'assurös, dait ötre döterminöe d'aprös l'incapacitö de gain (cf. art. 4, 1er al., LAI).
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Etant donnL& quo cette pracdure spciale suivie pour övaluer l'invalidit des per- sonnes actives est sensiblement diffrente de la mthode spcifique applique pour valuer l'invaIidit des non-actifs, il semble peu indiquö de dsigner ces deux pro- cds par la mme appellation de « möthode spcifique» (cf. RCC 1969, p. 701). II est recommandable, bien plutöt, de nommer la procdure spöciale applque aux personnes actives « procdure extraordinaire d'valuation (cf. No 116 et sous-titre '
du NO 148 des nauvelles directives de l'OFAS sur l'invalidit et l'mpotence, manus- crit ä imprimer du 1er juin 1978). 3. L'administration et l'autorit de premire instance ont fixö le degr d'invaliditö par analogie, d'aprs la procdure extraordinaire d'valuation. C'tait correct si Ion considre quo la menuiserie du recourant est une exploitation familiale et quo le produit d'une teile exploitation - los facteurs purement familiaux mis ä part -
dpend d'une srie d'Iöments dont il est malaisä de so faire une ide d'ensemble, notamment des öläments de nature conjoncturelle. Pour arriver, en I'espce, ä un rsuItat suffisamment sür, il faut cependant quo deux conditions, principalement, soient remplies: Du point de vue medical, I'tat de sant du recourant doit §tre connu de manire qu'il soit possible de juger dans quelle mesure celui-ci est encore capable de travailler dans son entreprise, c'est-ä-dire si et dans quelle mesure il peut assumer, compte tenu de sa sant, certaines fonctions au sein de cette entreprise; du point de vue purement öconomique, il faut dterminer quelle est I'importance de ces fonctions pour l'obtention du produit global de l'en- treprise. Los informations d'ordre mdical prsentent une contradiction, puisque le möde- cin de familie a attest& dans son rapport du 18 mai 1976 sur lequel l'administration et le tribunal de premire instance se sont fonds essentiellement, quil y avait une incapacit de gain qui ätait totale du 30 novembre au 31 dcembre 1975 et se rdui- sait ä 30 pour cent dös le 1er janvier 1976 jusqu'ä nouvel avis; le mdecin de l'höpi- tal, lui, dans son rapport du 6 mai 1976, estimait quo le recourant avait ötö ä 75 pour cent incapable de travailler depuis mars 1973 jusqu'ä maintenant« et ceci d'une '
manire permanente, mises ä part los priodes d'hospitalisation. Cette dernire estimation est certainement errone en partie, puisque, selon los propres dclara- tions du recourant, concordant avec le rapport de l'office rgional, il se produisit - ä peu prs depuis octobre 1974 - une amlioration de I'tat de santö qui dura une anne; donc, pendant cette priode, l'assurö jouissait d'une capacitö de travail totale ou quasi totale, alors quo Ion doit admettre, en tout cas pour la priode d'hospitalisation du 1er au 19 dcembre 1975, et trs probablement aussi au-delä de cette dernire date, selon le rapport du mödecin de familie, quo l'incapacitiä a ete totale. D'autre part, ce dernier document n'est pas assez prcis, puisque lestimation de la capacitä de travail ny est pas düment rnotive; en outre, le recourant, dans San recours de droit administratif, conteste rsolument lexactitude des dclarations de ce mdecin. En taut cas, il est certain quo Ion manque ici de donnes concrütes concernant los consquences de l'infirmitä du recourant sur San aptitude ä effec- tuer des travaux manuels (menuiserie), d'une part, et d'autre part sur son activit en qualite de chef d'entreprise, comportant aussi des travaux d'ordre commercial. Ces lacunes doivent etre combies per une enqute complmentaire, ce qui conduit au renvoi de I'affaire ä I'administration. Au cas oü un examen mdical plus approfandi ne permettrait pas, ä lui seul, d'valuer I'invaliditö d'une manire suffisamment süre (par exemple dans le cas extrme oü une incapacit de travail presque totale, s'tendant ä toutes los activits
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au sein de 'entreprise, serait atteste, et o0 par consquent ii faudrait admettre un degr d'invaliditä dpassant manifestement deux tiers), il faudrait apprcier Vinca- pacitä de travail dans les divers secteurs entrant en ligne de compte ägalement dans ses effets öconomiques, propres ä influencer le produit de l'exploitation. Le recou- rant se plaint, notamment, de ce que Ion ait attachö trop d'importance aux travaux administratifs; dans son entreprise, qui ne compte que deux emplo$s, de tels tra- vaux n'ont qu'une importance secondaire, et n'occuperaient un troisime empIoy que dans une proportion inf&ieure ä 50 pour cent. Pour trancher ces questions-1ä, il pourrait se rvIer ncessaire, öventuellement, de demander I'avis dun expert. Le rapport de Voffice re gional ne donne, ä cet ägard, que des renseignements insuf- fisants. c. Enfin, en procdant ä un nouvel examen du cas, il faudra veiller en particulier ä ce que des facteurs ätrangers ä IinvaIidit, comme par exemple une perte de gain cause par la conjoncture, ne soient pas engIobs dans I'vaIuation de l'invaIidit.
Arrt du TFA, du 27 septembre 1978, en la cause W. M. (traduction de I'allemand).
Articies 45 LAU et 39 bis, 1 e a1in6a, RAU. Pour calculer la surassurance, ii taut IncIure dans le gain annuel dont on peut prsumer que l'assurd sera prlvö les revenus accessoires ayant le caractre d'un salaire, mais non les remboursements de frais.
Articoli 45 LAU e 39 bis, capoverso 1, OAI. NeU calcolo della soprassicurazione devono essere incluse, neU reddito annuo dU cul si puö presumere che I'assicurato sarä privato, le entrate accessorle che hanno carattere dl salario, ma non il rimborso delle spese.
1. a. Si une personne qui a droit ä une rente en vertu de la LAI peut prtendre une rente de la CNA ou de I'assurance militaire, les rentes da ces assurances sont rduites dans la mesure 00, additionnes ä la rente Al, elles dpassent le gain annuel dont on peut prsumer que l'assurö sera priv (art. 45, 1er al., LAI). Par ce gain annuel, il faut entendre, salon I'article 39 bis, 1er aIina, RAI, le revenu annuel que l'assurö pourrait obtenir sil n'tait pas devenu invalide. En ce qui concerne la rente pour 1974, le seul point Iitigieux ici est de savoir s'il faut, pour caiculer la surassurance, inclure I'indemnisation pour dpenses s'levant ä 254 fr. 35 (ou le 80 pour cent de cette somme) dans le gain mensuel probablement perdu par I'assur. Ce qui ast dOterminant, pour rpondre ä cette question, c'est de savoir 51 cette indemnisation se compose de revenus accessoires röguliers ayant le caractre d'un salaire. Par salaire, on ne peut entendre que les sommes touches en paiement dun travail fourni. En revanche, es prestations qui visent uniquement ä compenser des dpenses ne font pas partie du gain annuel dont on peut pr- sumer que l'assurö sera priv (cf. ATFA 1938, p. 93; Maurer: Recht und Praxis der Schweizerischen Unfallversicherung, 2e id., pp. 233-234). II faut donc examiner ici Si les sommes Iitigieuses ont le caractre d'un salaire ou s'il s'agit Iä d'un remboursement de frais. L'autoritä de premire instance a dclar6, dans le jugement attaqu, que I'ox- pression de « Aufwandentschädigung » (indemnitä pour dpenses) ne permet qu'une
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interprtation: Eile dsigne le remboursement des frais occasionns au salari par l'exercice de son mtier. En rgle gnrale, ces dpenses sont remboursees, comme ci, ä forfait, sur la base de valeurs exprimentaies, par le versement d'un fixe. Le recourant n'ayant pas travaillö comme gardien en 1974, il navait pas eu ä supporter les frais lis ä cette activit, si bien que le montant de 254 fr. 35 ne pouvait §tre comptä comme älöment du salaire dterminant. Cet avis du triburiai cantonal est partagA& par le TFA. Les objections prsentes par le recourant, dans son recours de dernire instance, ne sauraient conduire ä une autre conciusion. C'est en vain, notamment, qu'ii se rfre ä une lettre de son representant, du 29 septembre 1977, adresse ä i'agence de la CNA, ä propos du caractöre des aiiocations versees aux saiaris CFF. En effet, dans cette Iettre, sous No 2, une distinction est faite expressment, en ce qui con- cerne la qualification des ailocations, entre les öldments du salaire (indemnisation pour travail accompli) et l'indemnisation pour dpenses. Ainsi que la CNA le montre pertinemment, on ne peut admettre que les CFF, ätablissement fdraI, dciarent un salaire proprement dit comme indemnisation pour dpenses, ceci pour des raisons d'ordre fiscai. Ladite iettre signale en outre, sous No 3, que la rpartition officieiie des aliocations ne tient pas exactement compte de la situation effective, dans ce sens que le verse- ment des indemnits dpend du service accompli et non pas d'une dpense effec- tivement prouve. Suivant les besoins personneis, ces aiiocations constituent un appoint bienvenu s'ajoutant au salaire; pour un salariä öconome, eiles peuvent atteindre 50 pour cent et plus. Dans les cas extremes, il est possibie que la quasi- totaiitö des ailocations constitue en räalitö un revenu suppimentaire. Ces dclara- tions ne contestent nuilement le caractre de frais de l'indemnitö ici litigieuse; en effet, le recourant oubiie que la präsente indemnitä est un remboursement forfaitaire de frais. Si cette indemnitä ne correspond pas toujours aux frais effectifs et si, par consquent, des äconomies peuvent §tre ralises sur eile, ceia ne change rien ä sa nature de simple remboursement de frais. d. De tout ceia, il rsuIte que l'indemnitä de 254 fr. 35 ne doit pas ötre englobe dans le gain mensuel pour le caicui de la surassurance. Le caicul des rentes par l'autoritä de premire instance pour 1974 n'tant, en outre, pas attaqu, le recours de droit administratif doit ötre rejetö sur ce point.
Prestations compImentaires Arröt du TFA, du 29 aoßt 1978, en la cause E. D. (traduetion de l'italien)
Article 3, 4° allna, Iettre e, LPC; article 8, 1er alina, OMPC; article 12, 29 alina, LAMA. SI un patient hospitalis6 ncessite des services fournis par des tiers (accom- pagnement, surveillance), les frais qui en rsultent ne reprsentent pas des frals de traltement hospitalier au sens de la LAMA; ils ne peuvent donc pas non plus ßtre pris en compte en matire de PC.
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Articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC; articolo 8, capoverso 1, OMPC; articolo 12, capoverso 2, LAMI. Se durante ii ricovero in ospedale, un paziente ha bisogno di prestazioni di terzi (accompagnamento, sorveglianza), le spese che ne risultano non costituiscono spese di cura ospedaliera secondo la LAMI; esse non possono quindi nemmeno essere riconosciute in regime di prestazioni complementari.
E. D., nä en 1950, touche une rente Al, une PC et une allocation pour impotent. Entre Je 15 septembre 1976 et Je 2 fvrier 1977, il a dO tre hospitalis plusieurs fois; Ja dure totale de ces sjours ä J'häpital a de 100 jours. Pendant ces sjours, une parente est reste ä son chevet jour et nuit. L'höpital a facturä au patient 'interven- tion de cette personne ä titre d'accompagnement« ä un taux journalier de 40 francs, soit au total 4000 francs. La caisse-maladle a refus6 de prendre en charge les frais «d'accompagnement ä J'höpital, möme dans des cas bnficiant d'une assurance compJmentaire «. La facture concernant Ja personne accompagnante a donc dtö prsente ä Ja caisse cantonale de compensation, qui refusa ägalement de Ja prendre en compte en matire de PC, puisqu'il ne s'agissait pas !ä de frais de maladle au sens des dispo- sitions et instructions applicables. A. D. a recouru au nom de son fils E. D. II a alJgu que es frais de J'accompagne- ment faisaient partie intögrante des frais de traitement, puisque J'tat mental du patient ncessitait cette assistance suppJmentaire. Par jugement du 19 janvier 1978, l'autorit6 cantonale de recours a admis ce recours et ordonna ä Ja caisse de compensation de rembourser les frais entraTns par 'inter- vention de Ja personne accompagnante, dans Ja mesure 00 ils dpassaient 200 francs (art. 3, 4e al., Jettre e, LPC). Certes, Je juge cantonal a constat que es soins mdi- caux et paramdicaux en g0nral sont assums par l'hpitaJ; c'est pourquoi des dpenses suppJmentaires Cventuelles, occasionnes par du personnel priv, ne doi- vent pas Ctre rembourses en vertu de la LPC. II a estimä en outre que J'aide appor- te par des tiers dans les actes ordinaires de Ja vie 6tait rtribue au moyen de l'alJocation pour impotent. Cependant Je juge a exprim J'avis que, dans J'espce, Ja personne accompagnante ne rempJa9ait pas Je personnel de J'höpital et ne pouVait möme pas ötre considöröe comme une aide dans Jes actes ordinaires de Ja vie. Le röJe assumö par cette personne ötait de nature complömentaire; c'est gräce ä lui que Je patient avait ötö en mesure de bönöficier du traitement, qui n'aurait sans ceJa pas pu ötre garanti, vu son ötat psychique. Selon Je juge cantonal, il s'agissait en J'espöce d'une fonction complömentaire essentielle que Je personnel de J'höpital ne pouvait assumer. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif. II so röföre ä un arröt du TFA du 21 fövrier 1973 en Ja cause Y. A. (ATF 99 V 152 = RCC 1973, p. 569), selon lequel [es frais supplömentaires entrafnös par des mesures mödicales appliquöes dans Je domaine de J'AI ne sont pas ä Ja charge de cette assurance Jorsqu'ils rösultent du fait que Je transfert dans Ja division privöe d'un höpital est dO uniquement ä des raisons tenant ä Vorganisation interne. Considörant ces faits, J'office recourant se demande s'iJ n'aurait pas incombö ä l'höpital de supporter les frais supplömentaires occasionnös par Je söjour de Ja per- sonne accompagnante dans ses Jocaux. Pour J'OFAS, il s'agit, dans Je cas concret, non pas de frais de traitement au sens de l'article 3, 4e alinöa, Jettre e, LPC, mais uniquement de frais occasionnös par Ja surveillance de J'assurö et par l'aide apportöe ä celui-ci dans les actes ordinaires de Ja vie. La caisse-maladie a refusö de prendre en charge les «frais d'accompagnement« et n'a donc pas considörö ceux-ci comme
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des frais m0dicaux ou frais de traitement. Selon I'OFAS, de tels frais supplmen- taires ne peuvent donc pas non plus ötre pris en cansidration en matiOre de PC. L'OFAS estime que pour leur reconnaissance, an peut se fonder en principe sur les critres appliqus par l'assurance-maladie. En conclusion, II constate que lassurö touche une allocation pour impotent qui est destine notamment 0 couvrir [es frais supplmentaires de surveillance, si bien qu'il ne se justifie pas d'ajouter 0 cette allacation une prestation spciale 0 la charge des PC. Le pOre de l'assurO a renonc0 0 se prononcer sur ce recours. Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
L'Otendue du pouvoir du TFA, lorsqu'il s'agit de connaTtre d'un recours, rOsulte de l'article 132 OJ, en corrOlation avec les articles 104 et 105 OJ. Selon l'article 104, lettre a, OJ, le recours peut ötre form0 pour violation du droit fOdOral, y compris l'excOs et l'abus du pouvoir d'apprOciation. Selon la lettre b de cet article, en corrOlation avec l'article 105, 20 ahn6a, OJ, le recourant peut aussi allOguer une canstatatian inexacte ou incomplöte des faits pertinents, au prtendre que l'autoritO de premiOre instance a constat0 ces faits dune maniOre manifestement inexacte au incomplOte, au encore que ces faits ont 0t0 Otablis au mOpris de rOgles essentielles de procOdure. Etant donnO qu'en l'espOce, la dOcision attaqu0e concerne l'octroi au le refus de prestatians d'assurance, an peut, en vertu de l'article 132 OJ, invaquer l'inapportu- nitO de cette dOcisian; la canstatation de l'Otat de fait 0p0r0e par l'autarit de pre- miOre instance ne lie pas le TFA. Selon une jurisprudence canstante, sont döterminants pour le canträle judiciaire les faits survenus jusqu'au moment 00 la dOcisian administrative a 0t0 rendue. Le juge ne peut, en rOgle gOnOrale, se pranancer sur les effets juridiques des faits ult0rieurs 0 cc moment; il ne peut tenir compte de tels faits que dans la mesure 00 ils cons- tituent de nouveaux 010ments d'apprOciation, qui existaient d010 0 l'Opaque 00 fut rendue ladite dOcisian (ATF 96 V 144, 98 V 208, 99 V 102). Selon l'article 2, 1er a1in6a, LPC, les ressartissants suisses domiciliOs en Suisse, qui tauchent une rente de l'AVS au de l'Al, ont droit ä des PC si leur revenu annuel dOterminant n'atteint pas un certain mantant. Cc revenu est ca1cu10 d'aprOs les arti- c l es 3 et 4 LPC. Selon l'article 3, 40 alin0a, lettre e, LPC, an dOduit du revenu les frais, intervenus durant l'annOe en cours et düment Otablis, de mOdecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisatian et de soins 0 domicile, pour la part qui dOpasse le montant total de 200 francs par an (teneur valable en 1978). Dans I'OPC, article 19, le Conseil fOdOral a charg0 le DOpartement de l'intOrieur d'Odicter [es prescriptians compl0mentaires relatives aux frais dOductibles selon l'article 3, 4a a1in0a, lettre e, LPC. Le DOpartement f0d6ra1 de I'intOrieur, en exOcutian de cc mandat, a promulgu0 l'OMPC du 20 janvier 1971, en vigueur dOs Ic 1er janvier de la müme ann0e. Los articles 7, 1er alin0a, et 8, 1er a1in0a, de cette ordonnance pr0vaient notamment:
Article 7, 1er aIIna: Les frais pour soins donnOs 0 des malades en raison de leur impatence ne peuvent ötre dOduits que dans la mesure 00 ils ne sant pas d0j0 couverts par une allocatian pour impotent de I'AVS au de l'Al, au par une contribution aux soins sp0ciaux, con- farmOment 0 l'article 20, 1er a1in0a, de la LA[ et 0 l'article 13, 1cr a1in0a, RAI.
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Article 8, 1er aIina: Si l'assurö se rend dans un ötablissement hospitalier ou dans une station thermale au sens de Ja LAMA, on portera en compte los frais de Ja saiie comrriune en tant quo Je traitement peut y ötre appliquö; döduction sera faite d'une contribution aux frais d'entretien fixöe selon i'article 11 de I'OPC. La contribution aux frais d'entretien pourra ötre difförente Jorsqu'iJ est patent quo J'assurö serait manifestement avantagö ou dösavantagö si los taux selon J'article pröcitö ötalent appiiquös. 3. Est Jitigieuse, en l'espöce, Ja question de savoir si los frais de söjour ä J'höpital döpassant Je montant de 200 francs fixö par Ja Joi peuvent ötre döduits du revenu döterminant en vertu de I'articie 3, 4e alinöa, Jettre e, LPC, Jorsqu'iJ s'agit d'une personne qui accompagne ou surveille, pendant son hospitaiisation, un invalide souf- frant d'une impotence grave. Los piöces du dossier rödigöes par des mödecins indiquerit qu'E. D. a eu besoin, pendant son söjour ö J'höpitai, d'une surveillance permanente, jour et nuit; pour cause de pönurie de personnei, une parente fut chargöe de cette täche. Dans une attestation du 3 janvier 1978, Je mödecin-chef de Ja division de Chirurgie döciare en outre quo lhöpitai ne pouvait mettre ä Ja disposition d'un seul Patient un personnel spöciaiisö qui doit s'occuper d'autres täches. ii est donc övident quo Ja maiadie mentale de J'intöressö exigeait une surveillance constante, qui fut confiöe ä une parente puisque J'höpital ne pouvait ou ne voulait J'assumer. LOFAS relöve ä bon droit, dans son recours de droit administratif, quo los frais de söjour ä J'höpitai d'une personne qui accompagne et surveiile un assurö ne peuvent ötre döduits du revenu döterminant en vertu des dispositions sur los PC, parce quo ces frais ne sont pas des frais de maladie au sens de Ja LAMA et quo par consö- quent l'articie 8, 1er ahnöa, OMPC nest pas apphcable. C'est pourquoi Ja caisse- maladie avait döjä refusö, par döcision (non attaquöe) du 15 döcembre 1976, de prendre en charge los frais d'un tel accompagnement, et eile se fondait sur Ja Joi cantonale concernant J'assurance-maladie obligatoire, ainsi quo sur ses statuts. Dans J'assurance-maiadie (art. 12, 1er et 2e al., LAMA), los caisses doivent prendre en charge au moins los soins mödicaux et pharmaceutiques ou une indemnitö journa- höre; en cas de traitement dans un ötablissement hospitaiier (art. 12, 2e al., chiffre 2, LAMA), ei los prennent en charge « los prestations fixöes par Ja convention passöe entre cet ötabiissement et Ja caisse, mais au moins los soins donnös par Je mödecin, y compris los traitements scientifiquement reconnus, los mödicaments et los anaiy- ses, conformöment aux taxes de Ja saiie commune, ainsi qu'une contribution journe- höre minimale aux autres frais de soins «.Lorsqu'aucune convention n'a ötö conciue entre caisses et ötabiissements hospitahiers, Je gouvernement cantonaJ fixe los tarifs dans des cas spöciaJement döfinis (art. 22 quater, 3e al., LAMA); ceJa n'exclut pas, cependant, quo los statuts dos caisses-maladie et des conventions particuliöres passöes avec los assurös prövoient d'autres prestations. Dans Je cas präsent, Ja caisse-maladie, en refusant de prendre en charge los « frais de 'accompagnement ', na en somme fait quo confirmer le principe schon lequel une personne hospitaiisäe, donc bönäficiant döjä de soins particuiiörement qualifiös, na normaJement pas besoin d'une aide supplömentaire. Ii en rösuite quo los presta- tions fournies par un tiers et expressäment demandäes doivent ötre payäes per Je Patient directement ä ce tiers, pour 'intervention duquel I'höpitai a facturä au patient une indemnitö journaJiöre pour repas et Jogement. En se fondant sur ces arguments, et puisque J'assurö E. D. bänäficiait döjä d'une aliocation pour impotent (art. 7, 1er ah., OMPC), et qu'en outre es soins donnäs par
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la parente ä I'höpital auraient pu ötre rempIacs par d'autres mesures, II parait indiquö de conclure que les frais en question ne sont pas d6ductibles du revenu qui est dterminant pour le calcul de la PC de l'invalide. Ces frais ne reprsentent donc pas des frais de traitement hospitalier au sens de I'article 3, 4e aIina, Iettre e, LPC. L'attitude de I'häpital, qui ne pouvait ou ne voulait- pour cause de pnurie de per- sonnel, apparemment - assumer la surveillance spciale ncessite par I'6tat du patient, ne saurait modifier cette conclusion. Cette circonstance ne permet pas de mettre ä la charge des PC les frais de mesures qui sont en rapport ätroit avec les soins hospitaliers et que l'höpital ui-möme aurait dü, en principe, assumer.
Arröt du TFA, du 28 mars 1979, en la cause A. U. (traduction de I'allemand).
Article 4, 1er alina, lettre b, LPC. Dans les etablissements et homes de construction recente, le calcul de Ja dduction pour loyer se fera - compte tenu des frais de construction dont Ja hausse a ötö rela- tivement plus tone - en fixant Je pourcentage du loyer, par rapport au pnix de pen- sion global, plus haut que dans un ötablissement ancien. Dans les 6tablissements et homes de construction ancienne, une part de loyer de 20 ä 25 pour cent de ce prix de pension correspond ä la situation reIle.
Articolo 4, capoverso 1, lettera b, LPC. Negli stabilimenti e case di costruzione recente, II calcolo della deduzione per pigione sarä ettettuato - tenuto conto delle spese di costruzione il cui rincaro e stato relativamente piü sensibile -fissando la percentuale della pigione, nispetto al prezzo della pensione globale - piü alta di quella applicata per un vecchio stabilimento. Negll stabilimenti e case di costru- zione non recente, una parte de1a pigione da 20 a 25 per cento delle spese globali di pensione corrisponde alla situazione reale.
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Chroniciue mensuelle
La Confcrence des caisses cantonales de compensation a tcnu son assern- ble pinire annuelle les 21 et 22 juin Weinfelden. M. Schuler, directeur de l'Office fdral des assurances sociales, a parl des perspectives de la dixime revision de l'AVS; dans une hrve rcapitulation de la neuvime revision, il a remcrci les caisses du grand travail qu'elles ont fourni a cette occasion. La runion, qui avait äe organise d'une rnanire exemplaire par la caisse thurgovienne, a donn l'occasion a ses participants de prendre contact avec les autorins de ce canton; M. Hanspeter Fischer, conseiller national et prsident actuel du Conseil d'Etat de la Thurgovie, s'tait fait reprsenter a l'assembhe. - L'Association des caisses de compensation pro fessionnelles a tenu, les rnmes jours, son assemble gnrale ii Gstaad; eile a rlu pour deux ans son prsidcnt, M. M. Ruckstuhl. Aprs l'examen des objets prvus par les statuts, le professeur G. Weber, mdecin en chef de l'Hpital cantonal de Saint-Gall, a abord ic thme « Responsabilit et dcision »‚ tandis que M. Granacher, de l'Office kdral, faisait un « tour d'horizon de la politique socialc ». Les participants rornands ont pu entcn- dre unc conf&ence du Dr W. Schneider, de Lausanne, sur les situations dites de stress; M. M. Aubert, de l'Office fdral, leur a prscnt galcment un expos sur les questions sociales, dont le texte est publi ci-aprs. La seconde journ& a ete consacre ii une libre discussion entre collgucs et des dlassements touristiques.
Lc Conseil fdral a approuv, en date du 4 juillet, les coinptes d'exploi- tation de 1'AVS, de 1'AI et des APG pour 1978. Lcs rtsu1tats de ces comptes sont exposs en detail aux pages 250 et suivantes ci-aprs.
Juillet 1979
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Tour d'horizon de politique sociale
Expos6 de M. Maurice Aubert, de 1'OFAS, ä l'assembl& gnrale de l'Association des caisses de compensation professionnelles, le 21 juin 1979 ä Gstaad. L'expos parallele, donnd en allemand par M. Albert Granacher, directeur supplant de l'OFAS, est publi dans l'6dition allemande de la RCC, la ZAK.
Introduction
Avant d'aborder Ja situation actuelle de nos assurances sociales il vaut la peine de jeter un coup d'eil sur Je pass. Cela nous donnera le rccul nces- saire pour apprcier le prscnt et mieux scruter l'avcnir. Certains d'entre vous avez vcu les dbuts de l'AVS et tout son dveloppe- ment depuis 1948. Vous avez aussi particip au passage du rgime des all- cations pour perte de salaire et de gain (institut pendant la Seconde Guerre mondiale en vertu de pleins pouvoirs) au nouveau rgime des allocations aux militaires (dbut de 1953). Vous avez assist aux quatre prcmires revisions de l'AVS: - Libration des personnes g&s de plus de 65 ans de l'ob!igation de coti- ser (deuxime revision, 1954); - Suppression de Ja limite de revenu pour les « rentiers transitoires (troisime revision, 1956); - Abaissement 63 ans, pour les femmes, de J'ge ouvrant droit ä la rente de vicillesse (quatrime revision, 1957). Puis vint un grand pas en avant: 1'introduction de l'AJ, en 1960. Et, simul- tanrnent, J'unc des rformcs les plus importantcs de l'AVS: 1'introduction du systme de rentes « pro rata temporis » pour tous les rentiers dont la durc d'assurance est infricurc ä celle de leur classc d'gc. Durant les annes soixante, on a assist un dvcloppement massif de l'AVS: augmentation des rentcs de 28 pour cent en 1962 (cinquime revi- sion), d'un tiers en 1964 (sixime revision), de 10 pour ccnt en 1967, et de nouveau d'un tiers en 1969 (scptime revision). En outrc, en 1966, on a introduit les prestations comphmcntaircs, dans la perspcctivc ditc des « trois piliers ». Au d6but des anncs septantc, il n'y avait pas moins de trois initiatives populaircs en discussion, pour la revision de l'articic 34 quater de la Cons- titution. Lc contrc-projct de 1'AssembIc fdralc, qui a 6t acccpt en vota- tion populairc en dkembrc 1972 a profondmcnt influenc par Ja pr- scncc de ccs initiatives tout comme la huitimc revision de l'AVS. On a
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alors vu les rentes AVS jusque-!t considres comme des «rentes de base »‚ tendre devenir des prestations « garantissant les besoins vitaux » (1973 et 1975); mais peine la 2e &ape de cette revision &ait-elle ralise que Von assista ä une dgradation de la situation &onomique et, par voie de cons- quence, de la situation financire de la Confdration. La barque de l'AVS a dii affronter des flots agits. Le rejet de la rorme fiscale de 1974 a amen les Chambres i rduire de 540 millions la contribution annuelle de la Confdration i l'AVS. La priode d'expansion de l'AVS dbouchait sur une priode dite de « consolidation »‚ la sauvegarde de l'acquis. Ce fut le but de la neuvime revision de l'AVS. Aprs cctte brve incursion dans le pass, nous voici ramens au prsent. Permettez-rnoi encore quelques remarques d'ordre gnral sur les besoins qui se font sentir ä l'heure actuelle. Besoin de coordination. Le besoin de coordonner le fonctionnement de dif- frentes assurances sociales se fait sentir depuis longtemps. Cependant, plus les prestations augmcntent, plus cc besoin de coordination se fait pressant.
11 ne s'agit pas scuiemcnt de combier des lacuncs, mais aussi d'empcher
des empi&ements, des cumuls injustifis de prestations qui pcuvent provo- quer des cas de surassurance, de surindemnisation. La neuvime revision doit aussi contribucr ii rsoudrc ces probImes. Besoin de garantir le financement. Un autre problme, qui proccupe plus particulirement les jcunes classcs d'iige, Ast celui du financement des assurances sociales, spcialemcnt de l'AVS. Sera-t-il possible de maintenir les rentes i leur niveau actuel sans augmentcr les cotisations? L'6volution dmographiquc est inquhtante et les perspectives pour Pan 2000 ne sont pas particulirement rjouissantcs. Dans Ic mmc ordre de proccupat1on, il faut mentionner ici le r&ent rap- port dit « des trois Sagcs » Rapport sur la situation et les prob1mes de 1'conomie suisse), qui consacre plus de ccnt pagcs ä l'AVS, la prvoyance professionnelle et l'assurancc-maladie. Le vieillissement de la population a des effets considrablcs sur ccs branches des assurances sociales. Non seu- lement l'augiiientation du nombre des rentiers par rapport i celui des per- sonnes activcs constitue une lourde charge pour l'AVS, mais il faut encore considrer ic fait que les renticrs sont facilement sujets ä la maladie et l'impotence. Je n'entrerai pas ici en dtail sur les remarques et suggcstions des « trois Sages ». L'une de leurs propositions concerne le financement de l'AVS. Pour augmenter la transparence de l'AVS, les experts proposent de supprimer les cotisations d'employeurs et les contributions des pouvoirs publics, de finan- cer l'AVS par le seul moyen des cotisations de salaris (cotisations person- neues), quitte cc que les cmployeurs augmcntent le salaire brut de leur personnel, de teile manire que le salaire net reste le mme.
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Quant au 21 pilier, plus spcialement le projet de LPP, il suscite des criti- ques svres de la part des « trois Sages ». Ceux-ci s'en prennent particu- lirement au systme de la capitalisation. Ils prfreraient de beaucoup le systme de la rpartition (comme dans i'AVS), mme si cela devait entra- ner la disparition des institutions de prvoyance existantes. Que faut-il penser de ces suggestions? Tout d'abord, il faut relever que Ja conception econornique des « trois Sages « n'est pas pleinement partage par d'autres &onornistes distingus. Au surplus, je voudrais insister sur le fait que Je point de vue conomique, si important soit-il, ne saurait tre seul dtcrminant pour dcider de l'avenir de nos assurances sociales. On ne saurait faire abstraction de cc qui existe. Ii existe la constitution et il existe plus de 18 000 institutions de prvoyance qui garantissent /i des centaines de milliers de travailleurs une protection parfaitement valable. A vrai dire, les propositions des « trois Sages » dboucheraient sur un systme de pen- sions populaires assez proche de ceiui propos /i. l'poque par Je Parti du travail et largement rejete par le peuple et les cantons en 1972. Voyons, maintcnant, quelle cst Ja Situation actueiic des diffrentes institu- tions qui constituent notre systrnc de s&curit/ sociale.
AVS/AI/PC (1ier pilier)
La huitimc revision de l'AVS (1973/1977) a perrnis de rialiscr un grand pas vers ic but aSSign /i I'AVS/AI: la garantie des bcsoins vitaux des per- sonnes gcs, des invalides, des veuvcs et des orphelins. Pour certains d'en- tre eux, cc but ctait dj/i atteint grace aux prestations compimentaircs. La neuvime revison, eile, avait pour but de consolidcr i'acquis. 11 ne suffit pas de promettre des rentes, encore faut-il pouvoir les payer. Cela exige des moycns financiers. La neuvirne revision a donc comport un certain norn- bre de mesures destincs /i accroitre les rcssources de i'AVS (notamment une augrnentation des contributions des pouvoirs publics), ainsi que des mesures d'&onomie. Unc niesure particulirement judicieuse a trait ä i'har- monisation, ii la coordination entre les diverses branches de la scurit sociale. Ii &ait d~)'a possible, jusqu'ici, de niduire les rentes de Ja Caisse nationale et de l'assurancc militairc iorsquc, ajoutes celles de i'AVS ou de l'AI, dies dpassaient Je rcvenu annuel dont i'assur tait prsum priv. D/sormais, grice aux articles 48 bis LAVS et 43 ss LAI, l'harmonisation sera &endue au cumul de prestations de l'AI d'unc part et de l'AVS d'autre part. La ncuvime revision avait donc un objectif lirnit, la consolidation. Cer- tains probJmcs compiexes ont rcnvoys / plus tard, ä Ja dixime revi- sion. Quels sont ccs problmes?
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Tour d'abord, ii s'agit d'examiner le moyen d'introduire une limite d'Sge souple dans l'AVS, comme le Conseil fdral l'a promis dans son message du 21 mars 1977 relatif a l'initiative populaire qui vise a abaisser l'ge donnant droit aux prestations de vieillesse de I'AVS. II existe d e jä la possi- biIit de repousser la limite d'Sge jusqu'a 70 ans (ajournement de la rente). II s'agira d'examiner si l'assure devrait aussi avoir la possibiIit d'avancer cette limite sous certaines conditions. On peut envisager une rduction de la rente individuelle, selon les rgIes de l'quivaIencc actuarielle. On peut aussi concevoir que les rentes avanctes ne soient pas rduites, mais il fau- drait alors trouver des ressources supplmentaires (augmentation des coti- sations par exemple). Une autre question importante, troitement lie ä celle de la retraite avan- ce: faut-il rtablir la mme limite d'fige pour les femmes que pour les hommes? Si l'on fixait cette limite ä 65 ans pour les deux sexes, on cono- miserait quelque 500 niillions qui pourraient servir ä rsoudre le problme de la retraite avance. Cela nous amne i un deuxime groupe de questions, d'une grande com- plexit: la situation de la femme dans l'AVS. Faut-il remplacer la rente pour couple par des rentes individuelles pour l'homme et la femme? Cc postulat prsente de nombreux aspects; ii touche diversement les femmes maries, clibataires au divorc&s, les femmes qui exercent une profession et edles qui restent au foyer. Outre ces deux questions primordiales, la dixime revision de l'AVS four- nira l'occasion d'examiner taute une s&ie de requtes. L'AI West pas non plus pargne par des demandes de revision. En premier heu, il faudra exa- miner si l'AI ne devrait pas adopter le systrne d'indemnits journalires de l'assurance-accidcnts. On pourrait m&me aller plus bin encore, et envisa- ger l'extension de cc systme au rgime des APG lui-mme. En cc qui concerne les rentes Al, on &udiera un nouvel chebonnement du degr d'invahidit, plus d&aIlle que la rglementation actuelle. Par la mme occa- sion, an rcxaminera la solution des cas dits pniblcs. Enfin, d'autrcs pro- positions de revision sont contenues dans le rapport de la Commission Lutz, mais dIes ne concernent pas directement les caisses profcssionnellcs et je ne m'y arrterai pas.
2e pilier (prvoyance professionnelle)
II y a longtemps que l'on parle de rendre le 2c pilier obligatoire pour les salaris. C'est notammcnt a cet effet que l'on a introduit dans la constitu- tion, le 3 diccmbrc 1972, un nouvel article 34 quater. Ajoutes aux presta- tions du ler pilier, les prestations du 2e pilier dcvraient permettre aux per- sonnes ges, aux invalides et aux survivants de maintenir, de faon
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approprie, leur niveau de vie antrieur. Le 19 dcembre 1975, le Conseil f6dral a adress au Parlement un projet de loi (LPP) destin faire passer ce principe dans la ralit. Ce projet de loi a adopt le 6 octobre 1977 par le Conseil national par 90 voix contre 12, aprs avoir ete examine de manire approfondie par la commission comptente. Ii correspond pour I'essentiel au projet du Conseil fdral. Depuis cette date, ic projet de LPP se trouve entre les mains de la commis- sion du Conseil des Etats, et celle-ci n'a pas encore termin ses travaux. Quelle sont les raisons de ce retard? Le projet de LPP reposc sur des principes conus au dbut des ann&s 70. Des raisons &onomiques (haute conjoncture) et politiques (trois initiatives populaires) sont ä l'origine d'un projet ample et gn6reux. Pour permettre la gnration d'entr&, soit i tous ceux qui n'auront pas pu cotiser durant une carrire entire, de bnficier nanmoins de prestations substantielles, le projet adopt par le Conseil national prvoit un systme de prquation des charges sur le plan national, une vaste action de solidarit. C'est ce que I'on a appeM le « Pool ». Ce pool doit aussi servir financer l'indexation des rentes en cours, et permettre de garantir les droits acquis par les assu- r6s en cas de liquidation d'une institution de prvoyance. Or, ce systme s'est heurt une forte Opposition au sein de la commission du Conseil des Etats. Celle-ci a scnsibilise par les critiques de nom- breux administrateurs de caisses de pensions, qui jugent inacceptables la schmatisation et les complications administratives que provoquerait un tel projet. Des craintes ce sujet taient dji perceptibles lors des dbats du Conseil national. Elles ont confirmes par un rapport de l'OFAS sur l'intgration des IP (institutions de prvoyance) existantes dans le rgime de prvoyance professionnelle obligatoire (octobre 1978). D'autre part, depuis lors, Ja situation conomique s'est dtrior6e, et des charges finan- cires qui semblaient supportables en 1974 apparaissent aujourd'hui into- lrables certains miiieux. Quelles sont les intentions de la commission du Conseil des Etats? Eile ne s'oppose pas ä un rgime obligatoire et est d&id r&liser Ja prvoyance professionnelle dans le cadre constitutionnel arr8t6 en 1972; mais ehe vou- drait atteindre le but vis par &apes successives. Cela parait constitution- nellement possible, de l'avis d'experts. L'on rcnoncerait, pour cette pre- mirc tape, i un systme gnral de pr6quation des charges sur le plan national, tant pour ha gnration d'cntre que pour ha compensation du renchrissement. A ha demande de Ja commission, l'OFAS a prpar des variantes qui vont dans ce sens. Ii est encore difficile de prvoir ce qui sortira exactement de ces dlibra- tions. La commission doit faire face des exigences multiples: on voudrait favoriser la gnration d'entre (les dispositions transitoires de la consti- tution l'exigent). On voudrait vitcr de mettre trop fortement contribu- tion les jeunes classes d'ge. On voudrait des solutions simples sur Je plan
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administratif. On voudrait prserver l'autonomie des institutions existan- tes. On voudrait viter que les sa!aris de plus de 50 ans ne soient par trop dfavoriss sur Je march du travail. On voudrait des solutions bon march et optimales du point de vue 6conomique. Certaines de ces exigences sont en partie contradictoires. 11 faut choisir et ce choix est d'autant plus diffi- cile que Ja matire est complexe. Quand Ja LPP entrera-t-elle en vigueur? Si Von considre que Je projet doit encore passer devant le Conseil des Etats, puis repasser devant le Conseil national (limination des divergences), vous comprendrez qu'il est difficile de prononcer une date. Le renouvellement du ParJement, Ja fin de cettc anne, ne contribuera pas a acclrer les choses. 11 faudrait &re trs optimiste pour envisager l'entre en vigueur de Ja nouvelle loi en 1981.
Assu rance-maladie A Ja suite de Ja votation populaire de dkembre 1974, oi 1'initiative popu- laire et le contre-projet de l'Assemble fdralc ont tous deux rejets, une commission d'experts a chargc de prparer un avant-projet de revision partielle de l'assurance-maladic, en laissant de c6t les points les plus controvcrss (assurance obligatoire des soins mdicaux, droit mdi- cal). Un premier avant-projet (1977) a reu un accueil mitig. 11 a suivi d'un nouveau rapport (novcmbre 1978) qui a ä6 soumis l'avis des can- tons, associations et partis politiques jusqu'ä fin avril 1979. On prvoit que Je Conseil fdral adressera ccttc anne encorc un projet de loi au Parle- ment. L'avant-projet contient diverses amliorations des prestations mdicales et aussi, paralllement, ccrtaines mesures destin&s freiner les dpenses. Les caisses de compensation seront int&esses de savoir que les mesures mdi- cales de radaptation, prises en charge jusqu'ici par l'AI en vertu de l'arti- dc 12 LAI, seraient dsormais couvertes par les caisses-maladie. Seules subsistcraient dans l'AI les mesures mdicales n&cssaires au traitement d'une infirmit cong6nitale (art. 13 LAI). Ainsi disparaJtrait la source de nombreux litiges. Rappelons galcment que l'on a abandonn l'ide (contenue dans l'avant- projet pr&dent) de financer l'assurance-maladie grace des cotisations perues par les caisses de compensation AVS. Si l'avant-projet a abandonn l'ide d'une assurance obligatoire pour les soins mdico-pharmaceutiques, il Wen est pas de mme de l'assurance d'une indemnit journaIire: celle-ci devrait devenir obligatoire pour I'en- semble des salaris. Les prestations seraient servies ds le 31e jour. Le coüt serait d'environ un pour cent du gain assur. C'est l'employeur qui devrait
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assurer son personnel et payer les primes, mais il pourrait retenir la moiti de celles-ci sur Je salaire des salaris (primes paritaires, comme dans l'AVS). Les assureurs seraient des caisses-maladies et des institutions d'as- surances prives. L'avant-projet apporte aussi des anJiorations substantielles en cas de maternit: extension de Ja dure des prestations ä 16 semaines, dont 8 au moins aprs l'accouchement; versement d'une indemnit journalire pen- dant cette priode au titre de l'assurance de soins mdicaux, mme si Ja bnficiaire West pas salarie. Mais ii va sans dire que les dispositions ne vont pas aussi Join que l'exige Ja rcente initiative popuJaire «pour une protection efficace de Ja maternin » (couverture de tous les frais mdicaux et hospitaliers de grossesse et d'accouchement; compensation intgraJe du salaire pendant le cong de maternit; cong materneJ ou paternel pendant
9 mois au moins avec garantie de revenu, etc.). Une teJle raJisation ne
saurait prendre place dans la loi sur J'assurance-maladie, mais devrait faire I'objet d'une loi spare et bnficier de contributions des pouvoirs publics et des cotisations de toutes les personnes exerant une activit Jucrative, selon Je modJe de la LAVS.
Assurance-accidents
Le 18 aoit 1976, le Conseil fdra1 a propose aux Chambres un projet de nouveJle loi sur J'assurance-accidents, qui devrait remplacer le rgime actuel fonä sur la LAMA de 1911. Ce projet a longuernent discut par la commission du Conseil national (190 propositions d'amendements) et finalement adopt par Je Conseil national Je 19 mars de cette anne. Que contient la nouveJJe loi? Tout d'abord J'extension du rgime obliga- toire J'ensembJe des saJaris (actuellement environ les deux tiers) y com- pris les empJoys de maison et les travailleurs agricoles. Les indpendants doivent pouvoir s'assurer aux mmes conditions que les saJaris (assu- rance facuJtative). Les prestations prvues sont les suivantes: - prestations pour soins et remboursement de frais (mdecin, h5pita1, chiropraticien, mdicaments, moyens auxiliaires, frais de transport et autres frais, y compris les frais funraires); - indemnits journaJires en cas d'incapacit de travail (80 pour cent du gain assur, salaire brut); - rentes d'inva1idit (80 pour cent du gain assur); en cas de rente Al ou AVS, rente compImentaire (90 pour cent en tout); - indemnits pour atteinte ä l'intgrit; - alJocations pour impotents; - rentes de survivants.
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La Caisse nationale conserve ses fonctions d'assureur. Les compagnies d'assurance et caisses-maladie sont comptentes pour les salaris non assu- rs par la Caisse nationale. Celle-ci peut, fait nouveau, conclure des assu- rances compImentaires (dans certaines Jimites). On voit ainsi apparatre une certaine concurrence, i vrai dire trs Jimit&, entre CNA et compagnies prives. II convient en outrc de signaler que Ja notion d'invaIidit sera dsormais la mme que dans I'AI. II reste i voir si Je Conseil des Etats suivra Je Conseil national dans cette voie. La commission comptente n'a pas encore commenc ses dIibra- tions. Eile a prvu d'ores et dji deux sances Je 10 juillet et le 14 aot.
Assurance-chömage En 1976, le peuple et les cantons ont adopt un nouvel article constitution- nel, J'article 34 novies, qui contient Je principe de l'assurance-ch6mage obligatoire. La mme anne, Je Parlement a aussi adopt un arrt insti- tuant un rgime transitoire, valable 5 ans, soit jusqu'au 31 mars 1982. D'ici li, une loi dfinitive devrait avoir mise au point. Les travaux pr- paratoires it cc sujet sont mens tambour battant sous la direction de 1'OFIAMT. La commission d'experts constitue cet effet ne comprend aucun reprsentant direct des caisses professionnelles de compensation, mais les organisations d'employeurs ont voix au chapitre et sont bien reprsentes. En cc qui conccrne 1'amnagerncnt futur de la nouvelle loi, on peut partir de J'ide que l'encaissement des cotisations incombera aux caisses AVS, comme dans Ic rgime transitoire. Nous reviendrons tout a J'heure sur une mesure cnvisage court terme (dans Je rgirne transitoire), savoir J'abaissement du taux des cotisations.
Allocations familiales
Le rgime fd&al des allocations familiales aux travailleurs agricoies et aux petits paysans est rgli dans Ja loi du 20 juin 1952. La dernire revision date de 1974. Aprs quelques annes de tranqui1lit, cc secteur est de nou- veau en mouvement: Je Dpartement de l'intrieur a pubIi en novem- bre 1978 un Rapport sur la situation de la familie en Suisse, qui fournit des Jments trs utiles pour les dveJoppements futurs de Ja politique en faveur de Ja familie. Presque en mme temps, au dbut de 1979, un projet de revision partielle de Ja loi de 1952 a soumis ä 1'avis des cantons et des associations intresses. II est prvu d'acc1rer les travaux prpara-
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toires de faon qu'un message puisse 8tre adress au Parlement cette anne encore. Cette revision partielle a principalement pour objets le reIvement de la limite de revenu; l'octroi d'allocations pour enfants aux agriculteurs exer- ant leur activit titre accessoire (jusqu'ici, seuls les agriculteurs exerant leur activit titre principal); l'augmentation du montant des allocations (par mois et par enfant: 70 francs en plaine, 80 francs en montagne); 1'aug- mentation ga1ement des contributions de 1'employeur.
Allocations aux militaires pour perte de gain La situation dans cc secteur est calme en ce moment. Tout au plus faut-il rappeler que l'on envisage de caiquer un Jour cc rgime sur celui de la nou- velle assurance-accidents.
Assurance militaire La !oi sur l'assurance militaire date du 20 septembre 1949, et elle n'a subi que peu de modifications depuis cette date. Au cours des annes 1973 1975, une commission d'experts a certes discut d'une revision tendue de cette loi. Toutefois, les milieux intresss ont estim d'un commun accord que le moment n'&ait pas opportun pour rgler les prob1mes de coordi- nation qui se posent avec les autres assurances sociales, et les travaux ont suspendus. Une premire mesure de coordination a t6 adopte par le Conseil fdra1 tout r&emment (le 2 mai 1979): ä I'avenir, les rentes de 1'assurance mili- taire seront adapt&s au renchrissement en mme temps que les rentes AVS/AI.
Perspectives pour I'avenir immödiat Aprs cc tour d'horizon, permettez-moi, pour terminer, d'aborder certains problmes concrets qui vous intressent directement et ä court terme. Une tche qui vous attend pour un proche avenir, c'est l'augmentation gnra!e des rentes. Comme vous le savez, depuis la neuvime revision de l'AVS, l'adaptation des rentes ä 1'vo1ution des salaires et des prix West plus l'affaire du Parlement, mais celle du Conseil fdra! (art. 33 ter LAVS).
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Le montant minimum de la rente simple de vieillesse au moment de l'en- tr& en vigueur de la neuvime revision de l'AVS (ler janvier 1979) &ait de
525 francs -cc qui correspond ä 167,5 points de !'indice suisse des prix
Ja consommation. Selon une disposition lgale transitoire, la premire adaptation des rentes doit &re opre par le Conseil fdral au moment oii l'indice des prix la consommation atteint 175,5 points. Le montant mini- mum de la rente de viciliesse doit alors &re port 550 francs, ä une date aussi rapproche que possible. A la mme date, Je Conseil fdral peut aussi adapter en consqucncc les limites de rcvenu applicablcs aux rentes extraordinaires et aux prestations comp1mentaircs, ainsi que Je barme dgressif des cotisations. Tels sont les termes de la !oi. Comme l'indice des prix ä la consommation avait atteint 174,8 fin mai, l'OFAS prpare ä
d'ores et d~ jä les mesures ä prendre en vue de cette augmentation des ren- tes. Cette augmentation des rentes coincidcra avec la mise en application diff- re de certains lments de la ncuvime revision de l'AVS, en particulier avec !'abaisscment de la rente compJmentaire en faveur de l'pouse
30 pour cent. En outre, certaines dispositions plus strictes seront dsormais
applicables en cas de surassurance. A partir du 1er janvicr 1980, 1'int6rt du capital propre engag6 dans l'en- treprise et dductib1e du revenu, pour ic calcul des cotisations des indpen- dants, ne sera plus que de 5 pour cent. Pour les caisses de compensation, cela ne devrait gure provoqucr un surcrot de travail administratif, puis- qu'on se trouvcra au dtbut d'unc p&iode de taxation fiscale. Enfin, il est question d'abaisser ic taux des cotisations de l'assurance-ch6- mage. L'encaissement de ces cotisations, notamment grace aux caisses AVS, a si bicn fonctionn que Je Fonds de J'assurancc-ch6magc atteindra bient6t 1 milliard de francs. Les taux de ces cotisations (qui sont en quel- quc sorte des supp1mcnts plafonns aux cotisations AVS) pourraient fort bicn passcr de 8 ä environ 5 pour mille. L'ampleur exacte de Ja rduction est encore incertaine (peut-tre 4 ou 6 pour milic). Cela risque de provo- quer quelque travail suppJmentaire aux caisses de compensation (et aussi aux cmploycurs). Il est toutefois encore trop t6t pour vous fournir des dtails ä cc sujct.1
Remarques finales Nous voici arrivs au terme de cc tour d'horizon. Vous avez pu vous ren- dre compte que, malgr Ja r&ession actuellc, maJgr un certain tassement, notre politique sociale reste dynamiquc, dans presque tous les secteurs. Cela ne rend d'ailleurs pas votre tkhe facile. L'cxcmplc de la neuvime revision AVS est Iä pour Je dmontrer. Il y a parfois des divergences entre 1 Entre-temps, le Conseil fdra1 a d&id6 de rduire cette cotisation ä 0,5 % (cf. p. 266).
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les exigences de la politique et celles de la pratique. Ii arrive que Von ne se rende pas compte, quand on modifie une norme 1ga1e, de tous les prob1- mes d'application ainsi crs. Mais d'un autre c6t, la vo1ont politique d'am1iorer sans cesse ce qui existe est un encouragement, et c'est aussi un stimulant que de pouvoir participer, personnellement, au progrs social. La bonne marche de 1'AVS dpend du bon fonctionnement de ses nom- breux rouages, i tous les niveaux, et au nom de l'OFAS je tiens vous exprimer, chacun d'entre vous, notre vive reconnaissance pour les efforts fournis. Je souhaite que vous receviez les forces n&essaires pour aller de 1'avant, pour matriser les difficuIts, et pour mener ä bien la tche entre- prise.
Les comptes d'exploitation de I'AVS, del'AI et des APG pour 1978
Les rsu1tats sommaires des comptes de ces trois institutions sociales pour l'exercice cou1 ont & pub1is dans Ja RCC de mars. Voici des chiffres plus dtaiIJs avec des commentaires. Quelques graphiques contribueront en outre a mieux situer ces rsultats annuels dans une voIution de longue dure.
RsuItats gnraux
Les recettes totales de 1'AVS, de 1'AI et du rgime des APG ont augment, par rapport 1'anne pr&dente, de 11425,8 ä 11 933,5 millions de francs, donc de 4,4 pour cent. Ort rernarquera ä cc propos, que les cotisations pan- taires ont augment de 4,9 pour cent pour atteindre 8098,9 millions, tandis que les cotisations personnelles des indpendants baissaient de 7,5 pour cent et atteignaient 914,8 millions de francs. Cette diminution s'explique d'une part par Je fait que les chiffres de l'anne de comparaison 1977 - seconde anne de Ja priode de cotisations de deux ans - englobaient aussi bien les cotisations dues pour 1977 que d'importantes charges prove- nant d'annes prcdentcs sur Ja base de la taxation dfinitive, tandis que dans Je compte de 1978, on a enregistr avant tout les cotisations t encais- scr pour cette annc-ci. D'autre part, un Jgcr recul des revenus dtermi-
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nants pourrait bien avoir jou un certain r61e, lorsqu'il s'agit des personnes de condition indpendante qui ont sp&ialement exposes aux effets de la rcession pendant les annes de base 1975/1976. Les dpenses totales n'ont augment que de 2 pour cent, ce qui se traduit par une rduction sensible du dficit global par rapport ä l'exercice prc- dent (voir aussi graphique 1). En 1977, ce dficit &ait de 665,7 millions; il a baiss en 1978 de prs de 40 pour cent pour atteindre 404,9 millions. Le grignotement du fonds AVS/AI s'est ralenti en consquence (graphique 2); cependant, ce fonds, avec ses 9455,3 millions, ne peut couvrir qu'environ
80 pour cent d'une dpense annuelle, et ne devrait pas, d'aprs ha loi, &re
infrieur au montant d'une teile dpense. Le fonds des APG a augment de 99,3 millions et atteint 651,6 millions.
Les rsultats des comptes de 1'AVS, de 1'AI et des APG de 1960 1976 (en millions de francs) Graphique 1
800
700
€00
€00
400
300
200
100
100
200
300
400
500
€00
1900 1954 1908 1970 72 73 74 75 76 77 78
-0112/003 - IV/AI - - - -. [0/APG
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Par rapport ä Panne prcdente, voici comment se prsentent les comptes de 1'AVS, de 1'AI et des APG (en millions de francs):
1977 1978 Diffrence
en pour-cent
Recettes totales AVS 9044,4 9487,2 + 4,9 Recettes totales Al 1 834,5 1879,7 + 2,5 Recettes totales APG 546,9 566,6 + 3,6 11 425,8 11 933,5 + 4,4 Dpenses totales AVS 9686,7 9921,0 + 2,4 Dpenses totales Al 1919,4 1 950,1 + 1,6 Dpenses totales APG 485,4 467,3 - 3,7 12091,5 12338,4 + 2,0 DMicit total 665,7 404,9 Etat du fonds AVS/AI 9 959,5 9455,3 - 5,1 Etat du fonds APG 552,3 651,6 + 18,0
252
L'assurance-vieillesse et survivants
Recettes Les recettes provenant des cotisations ont augment de 255,8 millions, soit de 3,5 pour cent (en 1977: 187,7 ou 2,6 pour cent); elles ont ainsi atteint 7541,9 millions de francs, bien que les taux de cotisations n'aient pas chang entre 1977 et 1978. Parmi les contributions des pouvoirs publics, celles de Ja Confdration ont jou un r61e particulirement grand, puisque leur hausse a dt de 219,5 millions ou 25,2 pour cent (62,5 millions ou 7,7 pour cent). Cette augmentation de la part fdrale, qui a pass de 9
11 pour cent des dpenses totales, a pris effet, conformment ä l'arrt
fdraI sur les mesures urgentes, ds 1978 par suite de Ja votation populaire qui a approuv Ja neuvime revision.
Comptes d'exploitation de 1'AVS Montants en millions de francs Recettes et dpenses 1977 1978
A. Recettes 7286,2 7541,9 Cotisations 871,8 1091,3 Contributions de la Confdration Contributions des cantons 479,0 496,1 Produit des placements 407,4 357,9 Total des recettes 9044,4 9487,2 B. Dpenses Prestations en espces - Rentes ordinaires 9231,3 9506,2 - Rentes extraordinaires 261,7 238,4 - Remboursements de cotisations ä des &rangers et apatrides 1,8 2,2 - Allocations pour impotents 51,4 52,5 - Allocations de secours aux Suisses ä l'&ranger 0,4 0,3 - Prestations restituer - 12,6 - 13,2 Subventions ä des institutions et organisations - Subventions pour la construction 95,4 78,6 - Subvention forfaitaire ä Pro Senectute (LPC) 11,4 11,5 - Subvention forfaitaire ä Pro Juventute (LPC) 1,9 2,0 Frais de gestion 0,6 0,6 Frais d'administration 43,4 41,9 Total des dpenses 9686,7 9921,0 C. RsuItat: d6ficit -642,3 -433,8
253
La contribution des cantons est reste, en revanche, inchange (5 pour cent des dpenses); en 1978, eile a atteint 496,1 millions. Le produit des placements a de nouveau baiss; il tait, en 1977, de 16,0 millions ou 3,8 pour cent plus bas, puls s'est encore rduit en 1978 de 49,5 millions ou 12,1 pour cent. Les causes de ce recui rsident dans le fait qu'il y avait un fonds rnoins considrahie que prcdemrnent, ainsi que dans un affaiblissement du taux moyen de rendement brut des piacements fermes; ce taux a passe de 5,1 pour cent en 1977 t 4,9 pour cent en 1978. Les recettes totales de l'AVS ont augment de 4,9 pour cent et atteint 9487, 2 millions.
Dpenses
Les prestations en cspces, qui reprsentent la principale dpense, ont passe de 9534,0 millions t 9786,4 millions; Ja hausse a donc de 2,6 pour cent. Ort remarque notamment Je recul des dpenses constitues par les rentcs extraordinaires; edles-ei ont baisse de 8,9 pour cent par rapport h 1977 et ne sont plus que de 238,4 millions. Ccci est dii entre autres au fait que le nornbre des pouses n'ayant jamais exerc une activit lucrative et touchant une rente cxtraordinaire au moment oi eiles atteignent l'ige AVS continue de dcroitre. Les subventions verses i des institutions et organisations ont diininu, au total, de 15,3 pour cent ou 16,6 millions de francs pour atteindre 92,1 mil- lions. Cependant, les subventions forfaitaires verses i Pro Senectute et Pro Juventute en vertu de la LPC n'ont pratiquenient pas chang. Les sub- ventions pour Ja construction ont galement baiss: dies ont pass de 95,4 78,6 millions. C'est l'indice d'une certaine normalisation par rapport aux toutes premires annes de ces subventionnements. Rappelons que les pres- tations de ce genre, dans Je domaine de J'AVS, ne sont verses que depuis 1975. Les frais d'administration, qui &alent de 43,4 millions en 1977, ont dirninu de 3,4 pour cent; ils se sont donc abaisss i 41,9 millions. Cc recui s'expli- que avant tout par Ic fait que le patrimoine des caisses cantonales de com- pensation a pu 8tre augmente scnsiblement grfice t une c16ture favorabic des comptes, si bien que les subsides accords ont dii &re, en Partie, rem- bourss lorsquc ce patrimoine reprscntait plus de 150 pour cent des dpcnses administratives AVS/Al/APG. Les frais de gestion n'ont gure chang; ils comprennent les dpcnses occasionnes aux organes de l'AI par I'octroi d'allocations pour impotents aux rentiers AVS, ainsi que d'autres frais d'instruction lis ä ce genre d'activit. Les dpenses totales ont augment de 2,4 pour cent pour atteindre
9921 millions. Par suite de Ja hausse plus forte (4,9 pour cent des recettes,
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Recettes et dpenses de 1'AVS 1972-1978 (arrondies c 10 millions de francs)
Graphique 3
101000
6000
8000
7'OOO
6000
5000
4 1 000
3000
2000
1'OOO
0 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1973 Recettes; les divisions des colonnes gris clair (recettes) reprsentent, de bas en haut: les cotisations, les con- tributions des pouvoirs publics, le produit des placements.
Dpenses cn
ro Recettes et d'penses de 1'AI 1972-1978 (arrondies Li 5 millions de francs) Graphique 4
2000
800
1 1 600
1' 000
1200
11 000
800
600
000
200
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
Recettes (partie infrieure = corisations; partie suprieure = contributions des pouvoirs publics)
Im Dpenses
qui ont atteint 9487,2 millions, le dficit, qui est de 433,8 millions, est de presque un tiers plus bas que l'annc pr&dente.
Assurance-invalidite
Recettes et rsultat des comptes
Les cotisations ont lgrcment augment; elles ont atteint 911,2 millions. Les contributions des pouvoirs publics sont restes ä peu prs les mmes; dans l'AI, elles couvrent, comme par Je pass, SO pour cent des dpenses, une part de 37,5 pour cent &ant supporte par la Confdration et Je reste par les cantons. Les intr&ts que l'AI doit payer au fonds de l'AVS pour sa dette ont diminu de 7,5 pour cent grace ä un niveau d'intrts plus bas, malgr une somme de dettes plus leve; ils sont cependant encore de 13,2 millions. Avec ses recettes qui s'lvent ä 1879,7 millions et ses dpenses qui attei- gnent 1950,1 millions, le compte de 1978 est boucM avec un dficit de 70,4 millions, ce qui reprsente un rsultat de 17 pour cent plus favora- hie que l'anne pr&dente (voir aussi graphique 4).
Dpenses
La somme totale des prestations West monte que de 1,6 pour cent pour atteindre 1950,1 millions (1'anne prcdente: 1919,4). Les prestations en espces ont augment de 4,3 pour cent et les frais de gestion de 15,9 pour cent, tandis que les autres catgories de dpenses avaient p1ut6t tendance i baisser. Le bon rsultat des comptes est da cependant - en cc qui con- cerne les frais des mesures individuelle s et les subventions aux institutions et organisations - uniquement ä des causes touchant le mode de compta- bilisation. On a en effet adopt, pour cet exercice, la concordance dans le temps entre recettes et dpenses. Ii en rsulte que pour plusieurs articies de dpenses, 11 mois seulement ont pris en considration. Les paiements effectus en janvier 1979 par la Centrale de compensation, environ 42 mil- lions de francs, ont inscrits dans un nouveau compte, alors que le mois de janvier tait, jusqu' prsent, rattach l'exercice &oul. Pour les mesures individuelles de radaptation, qui ont cocit au total 336,4 millions (346,3 en 1977), l'AI a d~pens6 notamment les sommes sui- vantes: - Mesures mdicales 133,2 (144,3) millions - Mesures professionnelles 44,3 (41,9) millions
257
- Contributions pour Ja formation scolaire spciale et pour les mineurs impotents 107,7 (109,3) millions Moyens auxiliaires 32,6 (31,1) millions - Frais de voyage 19,1 (20,1) millions. Le graphique 5 indiquc quel a Je pourcentage des dpenses de J'AI.
Rpartition des dpenses de l'AI 1978 Graphique 5
Rentes
H J1 65,3%
IncIemnjt6s j ournalieres
Allocatjons pain' mm impotents
1 ]Mesues de
J radaptation J 17,2%
[..Subvenions aux institutions :•: 11,5%
stion et ration EM 2,6%
Les subventions verses aux institutions et organisations ont baiss de 243,2 ä 224,0 millions. Les subventions pour Ja construction ont co6t6 56,4 (81,2) millions, celles pour les frais d'exploitation 137,3 (133,4) mil- lions. Dans Je secteur des frais de gestion, on reniarque une hausse de 5 millions; ces frais ont en effet passe de 31,8 i 36,8 millions de francs. Ce phnomne est d6 en bonne partie au fait que J'on a engJob dans ce secteur, pour la premire fois, les frais des rapports mdicaux (4,3 millions), qui &aient comptabiJiss jusqu't prsent comme frais de mesures mdicaIes sous la rubrique « Frais pour mesures individuelles '>. Ii y a eu en outre 19,2 (18,6) millions de francs pour les secrtariats des commissions Al, 2,2
258
(2,0) millions pour les commissions Al elles-nmes, 10,2 (10,2) millions pour les offices rgionaux et 0,8 (0,9) million pour les services sociaux. Les frais d'administration, qui ont kgremcnt diminu, comprennent prin- cipalement les dpenses de la Centralc ct les frais de 1'affranchissement forfait.
Compte d'exploitation de 1'AI
Montants en millions de francs
Rucettes et dpcnscs 1977 1978 Diffrcnce en /0
A. Recettcs 881,9 911,2 + 3,3 Cotisations 725,1 736,3 + 1,5 Contributions de la Confdration 241,7 245,4 + 1,5 Contributions des cantons - 14,2 - 13,2 - 7,5
Intrts 1 834,5 1879,7 + 2,5
Recettes totales
B. D6penses Prestations en cspces 1284,6 1 339,5 + 4,3 Frais pour mesures individuelles 346,3 336,4 - 2,8 Subventions aux institutions et orga- nisations 243,2 224,0 - 7,9 Frais de gestion 31,8 36,8 + 15,9 Frais d'administration 13,5 13,4 - 0,8
Dpenses totales 1919,4 1 950,1 + 1,6
C. Rsultat: Dficit - 84,9 -70,4 - 17,0
Le rgime des APG
Comme dji les annes prcdentes, Je compte d'exploitation des APG pr- sente un important excdent de recettes. Cc bnfice atteint 99,3 millions, ce qui repr6sente une augmentation de plus de 60 pour cent par rapport
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1977. Le fonds de compensation a donc pass de 552,3 ä 651,6 millions,
et a augment ainsi de 18 pour cent.
Compte d'exploitation des APG Montants en millions de francs Recettes et dpenses 1977 1978
A. Recettes Cotisations des affi1is et des employeurs 526,9 544,4 Intrts 20,0 22,2 Recettes totales 546,9 566,6
B. Dpenses Prestations 483,9 465,9 Frais d'administration 1,5 1,4 Dpenses totales 485,4 467,3
C. Rsultat: Exc6dent de recettes + 61,5 + 99,3
B. Gysi: Pädagogische Förderung Behinderter in der Schweiz. 160 pages. Centrale suisse de pdagogie curative, Lucerne 1979.
J. Hodel, S. Schärer et E. Steiner: Berufliche Wiedereingliederung psychisch Invali- der. Erste Resultate einer katamnestischen Untersuchung. « Die Rehabilitation «, Zeit- schrift für Fragen der medizinischen, schulisch-beruflichen und sozialen Eingliede- rung, fasc. 1979/1, pp. 25-34. Editions Georg Thieme, 7 Stuttgart 1, Case postale 732.
Josi Meier: Zur Stellung der Frau In der Sozialversicherung. « Revue suisse des assu- rances sociales ‚ fasc. 1979/2, p. 105-121. Editions Stämpfli, Berne.
260
Hans Peter Tschudl: Die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Sozialversicherung. Revue suisse des assurances sociales fasc. 1979/2, pp. 81-104. Editions Stämpfli, «,
Berne.
Altersfragen Im Rahmen des nationalen Programmes des Schweizerischen National- fonds. Exposs prsentös lors de la 3e assemble grIrale de la Communautö suisse pour l'etude des probImes de la vieiilesse, le 7 dcembre 1977, ä Berne. 67 pages. Communautö pour i'tude des probimes de la vieiiiesse, Zurich.
Sehbehindert, blind was heisst das? Mmento pour es instituteurs, en trois fasci- -
cuies, avec exempies pratiques. Direction de i'instruction pubiique du canton de Zoug, mars 1979.
interventions
Motions Debtaz et Fischer-Weinfelden, du 8 mars 1978, concernant I'assurance- chömage dans i'agriculture En date du 20 juin, le Conseil national a accept& par 77 voix contre 27, ces deux motions qul concordent entre elles (cf. RCC 1978, p. 183); ii es a transmises pour ra!isation au Conseil fd&al. Au Conseil des Etats, la motiori Debtaz avait dj& dtö accepte le 6 juin 1978 par 18 voix contre 9. Les deux interventions demandent que les membres de la familie qui collaborent dans une expioltation agricole soient iibrs de 'obligation de payer les cotisations ä l'as- surance-chömage, et qu'ils soient ainsi, comme dans le rögime des allocations fami- liales, traitös comme des indöpendants. M. Honegger, conseiller födöral, s'est döclarö pröt ä accepter ces motions; il a estimö cependant qu'il n'ötait plus guöre possible, et d'aiiieurs pas trös judicieux, d'introduire encore cette modification dans le rögime transitoire actuel (valable jusqu'en 1982); en outre, dans le projet de 101 döfinitive, une obligation de ce genre ne sera plus prövue pour les membres de la familIe tra- vaillant dans une exploitation agricole
Postulat Mlville, du 13 mars 1979, concernant las instltutlons de radaptatlon pour invalides Le Conseil des Etats a acceptö ce postulat le 5 juin et i'a transmis au Conseil födöral. Le texte de cette Intervention est le möme que celui du postulat döjä prösentö au Conseil national, cf. RCC 1978, p. 548. Celui-ci i'avait acceptö le 15 mars 1979 (RCC 1979, p. 141).
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Questlon ordinaire Eggli-Winterthour, du 14 mars 1979, concernant l'octrol de moyens auxillaires aux bnficiaires de PC. Voici la rponse donne par le Conseil fdral le 18 juin (cf. R:CC 1979, p. 182) Gräce ä la neuvime revision de l'AVS, ii est possible, depuis le 1er janvier 1979, de remettre certains moyens auxillaires ä des bärificiaires de rentes de vielliesse sans examiner leurs conditions sociales. Dans le cas des appareils acoustiques et des chaussures orthopdiques sur mesure, la part du prix d'achat non couverte par l'AVS est prise en charge, si l'int(~ ressC> est bnficiaire de prestations compl- mentaires, par ce rgime-lä et au besoln par la fondation Pro Senectute, au moyen de ressources fournies par l'AVS. Cette rglementation constitue, pour les bnfi- ciaires de PC aussi, une amlioration, parce que, gräce ä Vaction combine avec la fondation Pro Seriectute, la prestation West pas limite ä ladite quotit6 disponible PC et que, de plus, la franchise de 200 francs est supprime. Le Conseil fd&al n'a pas connaissance que certains cantons limitent la PC pour un appareil acoustique ä 450 francs. Une teile restriction serait contraire aux dispo- sitions Igales et aux instructions que I'administration a donnees aux organes des PC. Au demeurant, le Conseil fdral estime que los limites de prix fixes par l'AVS pour les appareils acoustiques sont raisonnables.
Question ordinaire Hubacher, du 19 mars 1979, concernant le nouveau systme de rentes partielles de l'AVS.
Voici la rponse donne par le Conseil fd&al en date du 5 juin (cf. RCC 1979, p. 183) Les prescriptions de la 101 sur l'AVS qui concernent les rentes partielles n'ont pas tö modifi6es par la neuviäme revision. L'article 38 de cette loi prävoit que la rente partielle est une fraction de la rente complöte lors du caicul de cette fraction, on tient compte du rapport existant entre los annes entläres de cotisations de l'assurö et celles de sa ciasse d'äge, ainsi que des modifications apportes au taux des cotisations. Cet article autorise expressäment le Conseil fd&aI ä ödicter des prescriptions dtailles sur I'chelonnement des rentes partielles. Dans San mes- sage sur la neuviäme revision, le Conseil fdral a dclar qu'il avait l'intention de procder, par vole de räglement, ä une refonte du rägime des rentes partielles en mäme temps, il övaluait ä 25 millions de francs los öconomies vises par cette modificatiort (Message, pp. 4 et 47). Alors que landen systäme comportait des 6carts ingaux entre les diffrentes chelles de rentes, le rgime actuel, en vigueur depuis le 1er janvier 1979, se carac- trise par des äcarts constants, ächelonnös de maniäre linaire. Ce nouveau systäme est donc plus äquitable il est conforme aux normes internationales et permet d'öviter une discrimination en faveur de certaines catägories d'assurs dont la dure de cotisations präsente des lacunes. En effet, les assurs ayant une dune de cotisations compläte se sont älevös, de plus en plus, contre le fait que des ren- tiers, dont la dure de cotisations est plus courte (et Co jusqu'ä une proportion d'un sixiäme), touchent la mme rente que ceux dont la dure est compläte. Ce traitement de faveur ätalt encore moins comprhensible lorsque los annes qui manquaient dans l'AVS suisse avalent ätö accomplies dans un rägime de scuritä sociale ötranger, si bien que l'intäressö touchait, en plus de sa rente suisse, une
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rente ätrangere. Los assurs ayant une dure incomple te jouissaient donc m6me, dans bien des cas, d'une situation plus avantageuse quo ceux dont la dure ätait complöte. Une rectification s'imposait ; eile aurait möme pu comporter une rduc- tion justifi6e dans certains cas- de ces rentes trop älev öes. Toutefois, on a renoncö ä une teile rduction, et le nouveau systme se borne ä garantir los droits acquis. Dans la 101 et le rglement, los dispositions transitoires de la neuvi8me revision prvoient quo los rentes en cours, elles aussi, doivent tre comme d'habitude adap- tes aux nouvelies rgles de caicul. Le Conseil f5drai aurait certes eu la possibilit de ne mettre en vigueur le nouveau rgime des rentes partielles quo lors de la prochaine augmentation des rentes. II a cependant opt - notamment pour des raisons financiöres - pour une mise en vigueur rapide du nouveau rgime. Los assurs dont la rente est dsormais p1ac6e ä un öchelon plus bas, sous le nouveau rgime, continueront ä toucher landen montant. Cette fixation ä un echelon plus bas influence [es montants d'une manire qui diffre d'un cas ä I'autre il faudrait procder ä des caiculs compliquös pour d6terminer ces montants dans tous los cas particuliers. Cependant, los diffrences de montant ötant souvent minimes, on peut pr6voir quo l'adaptation aux nouveaux taux pourra se faire, dans bien des cas, djä lors de la prochaine augmentation gönrale des rentes. Comme de coutume, los rentiers quo cela concerne seront informs de la situation, comme il se doit, lors de la prochaine adaptation des rentes ils pourront encore prsenter un recours au juge des assurances sociales.
Question ordinaire Dafflon, du 20 mars 1979, concernant I'Al et le rapport Lutz.
Voici la rponse donne par le Conseil fdral en date du 5 juin (cf. RCC 1979, p. 184) Le Conseil fdraI a djä donne des informations sur la mission et le rapport du groupe de travail Lutz« lorsqu'il a r6pondu, le 14 fvrier 1979, ä la question ordi- naire Gioor. Avant de proposer öventuellement aux Chambres, en se fondant sur ]es conciusions de ce rapport, une modification de dispositions lgales, il consultera encore la Commission fdrale de l'AVS/AI. II ne prsentera des propositions dfi- nitives quo Iorsqu'il connaTtra l'avis de cette commission. C'est pourquoi il ne peut, pour le moment, fournir des renseignements sur la suite qui sera donne audit rapport, ni rpondre ä des questions de dtail.
Questlon ordinaire Jelmini, du 23 mars 1979, concernant la discrimination des travailleurs ägs.
Voici la rponse donne par le Conseil fdral en date du 23 mai (cf. RCC 1979, p. 186) En Suisse, la situation des travailleurs ägs ne saurait tre consid&e comme inquitante si on la compare ä celle des autres catgories d'äge, voire ä celle qui rgne ä l'tranger. Los statistiques portant sur los annes 1975 ä 1978 montrent, en effet, quo los travailleurs ägs sont, gnralement, moins frquemment touchs par le chömage quo [es autres salariös. Certes, es expöriences faites par es offices du travail montrent quo los travailleurs ägös ont plus de peine quo los autres ä retrouver un nouvel empioi une fois qu'ils sont au chömage. De surcroTt, on doit
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admettre qu'une partie des chömeurs ayant plus de 55 ans n'apparaissent plus dans les statistiques du chömage parce qu'ils se sont retirs prmaturment du march de l'emploi. La rponse de la Suisse au questionnaire du Bureau international du travail devait d'une part s'inspirer de ces donnes et, d'autre part, tenir compte de la lgisTation dans les domaines suivants : droit du travail, droit des obligations, assurance-ch6 mage, placement et, enfin, AVS. De plus, il convenait, dans certaines rponses, de rappeler notre systme d'conomie de marchö libre qul, comme chacun le sait, ne permet gure ä l'Etat de limiter par des interventions la libert qu'ont les partenaires sociaux de conclure certains accords. Par allleurs, avant que les röponses de la Suisse ne soient rdiges par les autorits comptentes, ce questionnaire a ätä soumis, conformment aux rgles ätablies par la Confrence internationale du travail, ä toutes les organisations faTtires des employeurs et des travailleurs. Du cötö des reprsentants des travailleurs, seule l'Union syndicale suisse a fall parvenir une rponse ä l'autoritö qui a entrepris la consultation. Le Conseil fdral ne peut se dclarer d'accord avec la proposition d'tablir des directives afin de prvenir une discrimination des travailleurs ägös. En effet, il West pas possible d'envisager de teIles directives adresses ä l'conomie prive parce que tout fondement juridique fait dfaut. En revanche, dans 'administration publi- que, les travailleurs ägs ne sont l'objet d'aucune discrimination lorsqu'il s'agit d'engager du personnel. De mme, ils sont protgs par les dispositions du statut des fonctionnaires et des employs contre tout licenciement prömaturd de nature discriminatoire.«
Motlon du groupe radlcaI-dmocraLIque du 22/23 mars 1979 concernant la dflnitIon d'une polltique favorisant I'accs ä la proprIt
Contrairement ä la recommandation du conseiller fdral Chevallaz, le Conseil des Etats a accept, en date du 14 juin, ladite motion par 24 voix contre 3 (CL RCC 1979, p. 185). Cette intervention demandait une conception globale ä long terme pour l'en- couragement de la proprit, impliquant en particulier des mesures de politique fis- cale et la mise en couvre de ressources de la prövoyance professionnelle. La motion doit encore ötre examine par le Conseil national.
Question ordinaire Trottmann, du 5 Juln 1979, concernant les rentes AVS/AI et le renchrlssement. M. Trottmann, conseiller national, a posö la question suivante «Les dispositions transitoires de la neuvime revision de l'AVS, du 24 juin 1977, prcisent que les rentes AVS et Al correspondent ä un indice du co0t de la vie de 167,5 points et que ces rentes seront majores de 5 pour cent au moment oCi lindice atteindra 175,5 points. On pourra ainsi compenser la perte du pouvoir d'achat des rentes due au renchrissement. Lorsque le nouvel indice suisse des prix ä la consommation est entrö en vigueur en septembre 1977, l'lndice a ötö ätabli ä 168,6 points selon I'ancienne rglemen- tation. La diffrence de 1,1 point par rapport ä l'indice de 167,5 points correspondant aux rentes a provoquö une perte du pouvoir d'achat de celles-ci de 0,66 pour cent, par suite du rench&issement. Le nouvel indice a ötö ätabli ä 103,3 points en avril 1979, de sorte que le renchrissement atteint 3,3 pour cent depuis septem-
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bre 1977. Par consquent, la perte du pouvoir d'achat des rentes AVS et Al, due au renchrissement s'levait ä 4 pour cent ä la fin d'avril et il faut s'attendre ä un nouveau renchrissement. Le Conseil fdral est donc invitä ä relever de 5 pour cent les rentes AVS et Al au 1er janvier 1980 pour compenser le renchrissement. II s'agira en mme temps de dterminer ä quel niveau de l'indice du coüt de la vie la nouvelle adaptation des rentes devra avoir heu.
Motion Reimann, du 7 juin 1979, concernant ies fonds des Institutions de prvoyance en faveur du personnei. M. Reimann, conseihler national a prösentä ha motion suivante: Le Conseil fdral est chargd de soumettre aux conseils lgislatifs un projet de revision de l'article 89 bis, 4e alina, CCS, visant ä ce que ha fortune de ha fondation ne puisse pas consister en une crance contre l'employeur s'il s'agit de la part des travaihleurs, et ä ce qu'il ne puisse en ötre ainsi que contre une garantie suffisante s'il s'agit de ha part des employeurs. (28 cosignataires.)
Question ordinaire Pagani, du 14 juin 1979, concernant ies cotisations AVS aprs le divorce M. Pagani, conseihler national, a posä ha question suivante: «Sehen le r6gime en vigueur (en particuhier: art. 9 LAVS, art. 28 RAVS, directives sur les cotisations, ch. marg. 88/270), he mari paie les cotisations AVS sur le revenu entier, sans pouvoir dduire ha pension ahimentaire qu'il verse ä ha femme dont il a divorc. Cehhe-ci dolt, de sen cät, payer es cotisations AVS sur ha pension quelle re9oit de son ex-marl. Ainsi, es cotisations AVS sont dues deux fois sur le mme montant. Le Conseil fdral n'estime-t-ih pas qu'une semblable rgIemerttation doit §tre modi- fie?«
Constitution d'un groupe de travail « Salaires en nature » La valeur de la nourriture et du logement des personnes emphoyes dans les entre- prises non agricoles sera cahcuhe dsormais par un nouveau « Groupe de travail des salaires en nature «. Cehui-ci se compose de reprsentants de ha Confrence des fonc- tionnaires des administrations fiscales cantonales, de 'administration fdrale des
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contributions, de I'OFAS et de I'OFIAMT. II soumettra aux services comptents le rsultat de ses dlibrations sous forme de propositions. Les taux des salaires en nature, fixs par le Conseil fdral, sont röglements par [es articles 11 ä 14 RAVS. Les changements futurs seront publis dans la RCC.
Conseil d'administration du fonds de compensation AVS M. Josef Dietheim, conseiller national et conseiller d'Etat, ötant däcädö, le Conseil fedral a nommä un nouveau membre de ce conseil d'administration pour la priode administrative qui prendra fin le 31 dcembre 1980; il s'agit de M. Rudolf Bachmann, conseiller d'Etat, membre de la Commission fdrale de l'AVS/Al, Soleure. M. Bachmann sera lui aussi un repräsentant des cantons au sein de ce conseil. En outre, M. Emile Meyer, professeur, Socit d'assurance « La Suisse Lausanne, ‚
succde ä M. Diethelm au comitö de direction. M. Meyer ätait djä membre du con- seil.
Rduction des cotisations d'assurance-chömage Le Conseil fdral a dcid, le 27 juin, d'abaisser les cotisations dues ä l'AC, ceci avec effet au 1er janvier 1980. Ces cotisations, qui ätaient jusqu'ici de 0,8 pour cent, seront rduites ä 0,5 pour cent des salaires. Cette rduction est rendue possible gräce au fait que le Fonds de I'AC atteindra, avant la fin de l'anne, le montant minimum d'un milliard de francs prävu par la loi. Les caisses de compensation rece- vront ä temps, par une circulaire, de plus amples informations sur cette modification.
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation Schulesta
M. Fritz Rüfli, gerant de cette caisse (N° 88), a pris sa retraite ä la fin de juin. Son successeur, qui est enträ en fonctions le 1er juillet, Ost M. Antonio Ghirardin.
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Al/Conditions gnöraIes donnant drolt aux prestations Arrt du TFA, du 15 janvier 1979, en la cause A. A. (traductiori de lallemand).
Articles 3, 1er alina, et 21, 1er alina, LAVS. Bien que la LAVS prvoie une diffrence de traitement entre l'homme et la femme en ce qui concerne la f in de l'obligation de cotiser et le debut du droit ä la rente de vieillesse, le TFA n'a pas la comptence de porter un jugement sur cette discrimination en invoquant le principe de I'ögalltö de droit post par l'article 4 Cst. (Considerant 2a.) La Convention europenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales n'interdit une discrimination qu'au sujet des droits et liberts nommös expressement par eile. Eile ne contient pas de disposition concernant les limltes d'äge donnant droit ä des prestations de la söcuritä sociale ou levant l'obligation de cotiser. (Consldrant 2 b.)
Articoli 3, capoverso 1, e 21, capoverso 1, LAVS. Non spetta al TFA formulare una valutazione circa la differenza di trattamento, prevista dalla LAVS, tra I'uomo e la donna per quanto concerne la fine dell'obbiigo contributivo e I'inizio del diritto alla rendita di vecchiaia invocando ii principio dell'uguaglianza dei diritti giusta I'arti- colo 4 Cost. (Considerando 2 a.) La Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertä Ion- damentall contiene un divieto discriminatorio solamente riguardo ai diritti e alle libertä espressamente citati nella Convenzione. Essa non comprende nessuna dispo- sizione concernente i limiti d'etä conferenti il diritto a prestazioni dell'assicurazione sociale, rispettivamente in merito ail'obbligo di pagare 1 relativ! contributi. (Conside- rando 2 b.)
L'assur A. A. a atteint i'äge de 62 ans le 22 aoüt 1976. Le 17 janvier suivant, il a demandä ä la caisse de compensation d'ötre libä riä de I'obligation de payer les cotisations et de recevoir une rente de vieillesse, ces deux mesures devant ätre accordes avec effet au 22 aoüt 1976. ii invoquait, ce faisant, Iarticle 4 Cst., ainsi que la Convention euro$ enne de sauvegarde des droits de l'homme et des Iiberts fondamentales. Par dcision du 21 janvier 1977, la caisse rejeta es deux demandes en se rfrant ä la LAVS. Le recours formö par A. A. a ötö rejetö par le tribunai cantonal par jugement du 16 mai suivant. A. A. a porto ce jugement devant le TFA, qul a rejetä son recours pour [es motifs suivants:
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Dans son premier recours, I'assurä a däclarä qu'il s'engageait, en cas d'accepta- tion de sa demande, ä renoncer au bnfice de la rente, et ceci au profit d'une Institution qu'il dsignerait. Cette remarque däcida l'autoritö de recours ä se deman- der, si en 'espäce, l'assurö ätait habilitä ä recourir. Or, ä cet ägard, il ne saurait y avoir de doutes. II est incontestä, en effet, qu'un assurö demandant une rente en vertu de son droit propre (cf. art. 67, 1er al., RAVS; ä propos de l'art. 66 RAI qui a une teneur analogue, cf. ATF 99 V 166 = RCC 1974, p. 397; ATF 98 V 55 = RCC 1972, p. 291) peut recourir si sa requäte na pas ätä accepte ou ne 'a que partiellement. Peu Importe que l'assur, ayant obtenu sa rente, en jouisse lui- mäme ou la cde ä des tiers pour quelque motif que ce solt: Ce sont lä des consi- d&ations qui n'ont aucune influence sur la qualite pour recourir. En outre, le tribunal cantonal a oubli6 de relever qu'en l'espäce, II s'agit aussi de l'obligation de cotiser et pas seulement du droit ä la rente. Le fait que l'assur6 a le droit de recourir en ce qui concerne sa libäration anticipe de ladite obligation ne saurait ätre contestä. Du point de vue matrieI, il faut rappeler que selori l'article 3, 1er alina, LAVS, es assurs sont tenus de payer les cotisations jusqu'au dernier jour du mols pendant lequel ils ont atteint läge de 65 ans (s'il s'agit d'hommes) ou de 62 ans (s'il s'agit de femmes). L'article 21, 1er alinäa, LAVS prvoit que - sauf dans les cas d'octroi d'une rente pour couple la rente simple de vieillesse revient - aux hommes qui ont atteint läge de 65 ans rävolus - aux femmes qui ont atteint läge de 62 ans rävolus. Le recourant prtend, tout d'abord, que ces rägles de la 101 violent le principe constitutionnel de I'ögalitö de droit seIen l'article 4 Cst. II faut rpliquer que les bis promulgues par l'Assemble fdrale, ainsi que les arrätäs de celle-ci qui ont une porte gn&ale et les traits ratifis par ladite assemble ne peuvent ötre l'objet d'un examen judiciaire portant sur leur constitutionnalit (art. 113, 3e al., et 114 bis, 3e al., Cst.). Puisque le TFA ne peut donc se prononcer, en invoquant le principe de I'ögalitö de droit, sur la diffärence entre les statuts de l'homme et de la femme prävue par la LAVS en ce qui concerne la fin de 'obligation de cotiser et le dbut du droit ä la rente, le recours de droit administratif est sans fondement dans la mesure oü il dänonce une prtendue violation de l'article 4 Cst. Le renvol de l'assurd ä un arrät du Tribunal fädäral du 12 octobre 1977 ne saurait amener ä une autre conclusion; sebon ce jugement, les hommes et les femmes ont droit au m6me salaire s'ils effectuent un travail äquivalent (cf. ATF 103 1 a 517 ss). Or, II s'agissait lä d'un röglement cantonal sur les salaires, dont la constitutionnalit pouvait §tre l'objet d'un examen. En outre, le recourant allägue que los dispositions des articles 3, 1er alinäa, et 21, 1er alina, LAVS sont contraires ä la Convention des droits de l'homme. Cette convention a Lätä ratifie par la Suisse le 3 octobre 1974 et est entre en vigueur, sur le territoire de ce pays, le 28 novembre 1974 (RO 1974 II 2151: ATF 101 la 68). Ainsi, les garanties mat&ielles du chapitre 1er de la convention - excepte l'article 13 - devenaient directement applicables en Suisse; dans 'ordre juridique interne, la convention prenait une validitä au moins ägale ä celle d'une loi (ATF 103 V 192, 102 1 a 481 et 101 IV 253; J. P. Müller: Die Anwendung der Europäischen Menschenrechtskonvention in der Schweiz, Revue de droit suisse 94/1975 1, pp. 380, 382 ss; Schindler: Die Bedeutung der Europ. Menschenrechts- konvention für die Schweiz, Revue de droit suisse 94/1975 1, pp. 366 ss; Wildhaber:
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Die Europ. Menschenrechtskonvention, Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung 76/1975, p. 275; Verfassungsrang der Europ. Menschenrechts- konvention in der Schweiz? Zeitschrift der bernischen Juristenvereins 105/1969, pp. 259 ss et 267; FF 1974 1 1043, 1968 II 1081 ss). Par leur nature, les droits protgs par la Convention ont un contenu constitutionnel. La protection offerte par la Convention na cependant une valeur indpendante que dans la mesure oCz eile dpasse la protection garantie par les constitutions et bis de la Confdration et des cantons (ATF 103 V 193, 101 1 a 69 et 101 IV 253; voir aussi Wildhaber, Schweiz. Zentralblatt 76/1975, pp. 275 ss). Sebon l'articbe 14 de la Convention, « la jouissance des droits et liberts reconnus dans la prsente convention doit §tre assure, sans distinction aucune, fonde notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, bes opinions poli- tiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance ä une minoritä nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Cette inter- diction de la discrimination ne prvoit aucune rgle autonome et gnraie sur I'ögalitä de droit (Wildhaber: Die materiellen Rechte der Konvention mit Ausnahme der Artikel 5 und 6, Revue de droit suisse 94/1975 1, p. 538; Zentralblatt 76/1975, p. 274; Guradze: Die Europ. Menschenrechtskonvention, pp. 188 ss; Partsch: Die Rechte und Freiheiten der Europ. Menschenrechtskonvention, p. 90). De la teneur de ladite disposition, il rsuIte que l'interdiction de la discrimination vaut seulement pour les droits et liberts nomms expressment dans la convention (Wildhaber, Revue de droit suisse 94/1975 1, p. 511; Partsch, ouvrage cit, p. 91; Schorn: Die Europ. Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, p. 281). L'arti- cle 14 de la convention na donc qu'une importance accessoire, puisqu'il interdit l'interprtation ou I'application discriminatoire des droits et liberts Anurnäräs dans la convention ou dans les protocoles additionneis, tandis que la discrimination faite dans les domaines du droit non protgs par ladite convention ou par lesdits protocoles ne peut 6tre consid&e comme une violation de la convention (Wild- haber, Revue de droit suisse 94/1975 1, p. 539; Guradze, ouvrage cit, pp. 188 ss); Partsch, ouvrage cite. p. 91). La convention des droits de l'homme et [es protocoles additionneis (ratifis en partie seulement par la Suisse) ne contiennent ni une prescription gnrale sur l'galit de traitement de l'homme et de la femme, ni une disposition appiicable ici concer- nant les limites d'äge qui donnent droit aux prestations d'assurance sociales ou ler alinöa, et 21, 1er ah- qui crent (ou lvent) l'obligation de cotiser. Les articles 3, na, LAVS ne sont donc pas en contradiction avec la convention des droits de l'homme, si bien que le recours est, sur ce point aussi, d6nuä de fondement.
3. Etant donn l'issue de la procdure, aucune indemnitä pour les frais de procs
ne peut ätre ailoue (art. 159, 2e ah., OJ). Dans la mesure oü le recourant demande ä ätre libr de 'obligation de cotiser, ce West pas l'octroi ou le refus de prestations qui est en cause; ä cet ägard, le TFA peut donc imposer des frais de procdure (art. 134 OJ e contrario; art. 156, en corrlation avec 'art. 135, OJ).
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AVS/ Cotisations Arröt du TFA, du 9 janvier 1979, en la cause A. K. (traduction de l'allemand).
Article 9, 2e alinöa, lettre e, LAVS; article 18, 2e alinöa, RAVS. Pour qualifier, en matiöre de cotisations, des ölöments de la fortune, II taut se fonder sur la jurispru- dence du Tribunal fedöral concernant la dölimitation entre la fortune privöe et le capital commercial dans I'imposition des gains en capital selon I'article 21, 1er alinöa, Iettre d, AIN. Selon cette jurisprudence, le critöre döcisif permettant de rattacher un ölöment de fortune au capital commercial est que cet ölöment a öt6 acquis ä des fins commerciales ou qu'il sert effectivement au commerce. (Considörant 2 b; confir- mation de la pratique.) La fortune de l'öpouse ne peut ötre un ölöment du capital commercial du marl que si cette femme participe ö I'entreprise. (Considörant 3 b.)
Articolo 91 capoverso 2, lettera e, LAVS; articolo 18, capoverso 2, OAVS. Per qualifi- care, in materia di contributi, i singoll elementi della sostanza, occorre fondarsi sulla glurisprudenza del Tribunale federale concernente la delimitazione tra la sostanza privata e quella commerciale neH'imposizione degli utili di capitale glusta l'arti- colo 21, capoverso 1, lettera d, DIN. Secondo la prassi suddetta, II criterio decisivo permettente di attribuire un elemento della sostanza al capitale commerciale sta nel fatto che detto elemento ö stato acquistato a scopo commerciale 0 che serve effettivamente al commercio. (Considerando 2 b; conferma della prassi.) La sostanza della moglie puö essere un elemento del capitale commerciale del marito solamente se la moglie partecipa all'azienda.
A. K. est ingnieur et exerce une activit indpendante il est affiliö en cette qualitö ä la caisse cantonale de compensation. L'autoritö fiscae a communiqu& pour es annes 1971 et 1972 (17° priode IDN), un revenu d'une activit indpendante s'Ie- vant ä 110569 et 157756 francs, ainsi qu'uri capital propre engagö dans l'entreprise de 991 000 francs. Se fondant sur ces donnes, la caisse de compensation a fix les cotisations personnelles pour 1974/1975 d'aprs un revenu dterminant de
83600 francs. A. K. a recouru en alIguant que es immeubles engIobs dans le
calcul des cotisations constituaient un älE9ment de la fortune privöe. La commission cantonale de recours a admis le recours partiellement et a renvoy I'affaire 5 la caisse pour recalculer les cotisations. L'assurS a interjetS recours de drolt adminis- tratif en reprenant ses conclusions pr5sent5es en premiöre instance. Le TFA a 5m1s les considörants ci-aprös ... (Effet suspensif et pouvoir du tribunal de connaitre d'une affaire.) a. Selon l'article 23, 4e alinSa, RAVS, les caisses de compensation sont liSes par les donn5es des autorit5s fiscales cantonales en ce qui concerne le revenu d'une activit5 ind5pendante qui est d5terminant pour le caicul des cotisations. On ne peut s'Scarter d'une taxation fiscae pass5e en force que si cette derniSre contient des erreurs manifestes et düment prouv5es qui peuvent Stre corrigSes d'emblSe, ou lorsqu'il s'agit d'appr6cier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais d5cisifs en matiSre de droit des assurances sociales.
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En revanche, lorsqu'elles doivent etablir si elles ont affaire au revenu d'une activit lucrative, et sil s'agit d'une activitö indpendante ou salarie, les caisses de compen- sation ne sont pas lides par les communications des autorits fiscales cantonales. II est vrai quelles doivent en rgle gnrale se fier ä ces communications pour la qualification du revenu et procder ä leurs propres investigations seulement lorsqu'il y a des doutes srieux quant ä leur exactitude (ATF 102 V 30 = RCC 1976, pp. 275-276). b. Les assurs ne doivent aucune cotisation sur le rendement proprement dit du capital, car la simple gestion de la fortune priv ö e ne repr6sente pas lexercice d'une activitä lucrative au sens de la LAVS (ATFA 1966, p. 205 = RCC 1967, p. 298 ATFA 1965, p. 65 = RCC 1965, p. 507). Cependant, la qualification d'un öiöment de fortune comme actif de nature commerciale ou de nature prive est souvent sans importance en matire fiscale. Dans ces cas-1ä, la communication fiscale ne consti- tue pas une base süre pour la fixation des cotisations, et ladite qualification est l'affaire du juge des assurances sociales (cf. RCC 1969, p. 692). Pour la qualification, en matire de cotisations AVS, d'lments de la fortune, on se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fdraI concernant la dlimitation entre fortune privöe et capital commercial, lorsqu'il s'agit d'impöts sur des gains en capital selon l'article 21, 1er alina, lettre d, AIN (RCC 1971, p. 192, et 1969, p. 692). Selon cette jurisprudence, le critre d6cisif permettant d'attribuer un actif au capital commercial est que cet actif a ätö acquis ä des fins commerciales ou qu'il sert effectivement ä la marche de l'entreprise. Le fait qu'un actif tienne heu par exemple de rserve pour l'entreprise et ne serve, en cette qualit, qu'indirectement ä celle-ci n'implique pas encore son transfert au capital commercial. Un ölöment du patri- moine ne devient pas non plus partie intgrante de ha fortune commerciale du simple fait que le produit de la vente est mis ä disposition de l'entreprise. Certes, la vo1ont6 d'un contribuable, teIle quelle se manifeste dans sa fa9on de passer les critures dans les livres (inscription du bien dans les actifs commerciaux ou au contraire distraction du bien de ces actifs), est un indice important pour l'attribution fiscale d'un bien. Ceci ne vaut cependant qu'ä la condition que la comptabilitä se rapporte seulement ä la fortune commerciale et non pas ä l'ensemble de la fortune (ATF 94 1 466).
3. a. Le recourant paie des impöts notamment pour des immeubles situös ä Z. et
ä G. Alnsl que l'office des impöts de Z. le confirme, ha döhimitation entre fortune privöe et capital commercial, en ce qul concerne ces immeubles, ötait sans impor- tance du point de vue fiscal. Le recourant avait donc raison de dire que la commu- nication fiscale ne constituait pas un document d'une valeur döcisive pour qualifier ces ölöments de fortune en matiöre de cotisations AVS. II faut donc examiner, d'aprös le drolt rögissant ces cotisations, si les immeubles en question appartiennent ä ha fortune privöe ou au capital commercial. b. L'immeuble situö ä Z., ä 'avenue S., est une villa que he recourant a construite en 1954 et qu'il occupe depuis lors avec sa familie. Son bureau d'ingönieur se trouve dans la möme localitö, avenue K. II est donc söparö de ladite villa. L'utili- sation de celle-ci ä des fins exclusivement privöes, pendant plus de 20 ans, ne permet qu'une conchusion : il s'agit lö d'un ölöment de ha fortune privöe. Quant aux maisons situöes ä G., avenue K., he dossier indique qu'elles appartien- nent exclusivement ä l'öpouse. Selon les donnöes fournies dans le mömoire de recours de derniöre instance, ces biens lui ont ötö cödös par höritage en 1962. Or, on ne considöre comme ölöments de la fortune commerciale, en rögle gönörale, que
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les elments de fortune qui sont Ja propriötö du titulaire de I'entreprise ou d'un associ. La fortune de J'pouse ne peut §tre un ölöment du capital commercial de J'poux que si I'pouse participe ä l'entreprise (cf. Masshardt : Kommentar zur eidg. Wehrsteuer 1971-1982, N 80 c ad art. 21 AIN Känzig : Wehrsteuer, N 88 ss ad art. 21 AIN). En l'espce, ceci nest certainement pas le cas ; donc, les immeubles de G. ne peuvent ätre rattachäs ä Ja fortune commerciale du recourant. En ce qui concerne, finalement, les maisons Iocatives situöes ä Z., avenue St., Je recourant alJgue qu'il les a construites en 1961 ä titre de placement privö, sans jamais penser qu'il les vendrait un jour. L'autoritä de premire instance objecte que Je recourant, ingnieur en bätiments, fait Je commerce d'immeubles et qu'il a toujours la possibilitä de vendre les maisons en question. Cependant, Je seul fait qu'il travaille comme ingnieur en bätiments ne permet pas de conclure que les immeubles fassent partie de Ja fortune commerciale en effet, un assurö qui travaille dans Ja construction doit avoir, lui aussi, Ja possibilitö de placer sa fortune prive dans des immeubles (RCC 1969, p. 693). De mme, Je seul fait qu'un assure pratique Je commerce d'immeubJes West pas dcisif quand il s'agJt de savoir si tel ou tel immeubJe a un caractäre privö ou commercial. Ainsi que Je TFA Ja däcJarä dans l'arrät citä, on ne saurait prsumer, d'embläe, qu'un assurä revendra un immeuble, ä moins que cette hypothse ne soit corrobore par des indices. En l'espäce, de tels indices font däfaut. Le fait que es immeubles sont, depuis des annäes, Ja propriötö du recourant permet, bien pJutöt, de penser que celui-ci avait l'iritentJon, dös Je dbut, de les conserver ä titre de placement priv. Ceci est confirmä par Je fait que Je recourant a renoncä ä des amortissements fiscaux. Par consquent, les immeubles situäs ä l'avenue St. ä Z. doi- vent, eux aussi, §tre qualifiäs d'Jäments de la fortune priväe en matire de cotisa- tions ; cela en däpit du fait que ces immeubles orit, apparemment, ätä attributs jusqu'ici ä Ja fortune commerciale sur proposition du recourant. On ne peut attacher une importance däcisive ä cette circonstance, djä pour Ja seule raison que cette proposition concernait aussi Ja maison d'habitation de 'avenue S. qui, manifeste- ment, ne repräsente pas un äläment de Ja fortune commerciale. D'ailleurs, ce qui est dterminant, ce sont les faits rels et non pas Ja volont de l'assur qui s'en äcarterait 6ventuellement. 4. De tout cela, il rsuJte que Je jugement cantonal viole Je droit fdäral. II doit donc ätre annulä, et cela sans que les vices de procdure dnoncs par le recou- rant doivont ätre examins de plus prös. II incombe maintenant ä Ja caisse de compensation de fixer ä nouveau les cotisations personnelies du recourant pour
1974 et 1975, en excluant les immeubles qui appartiennent ä Ja fortune prJve. La
caisse devra, en mme temps, älucider Ja question du revenu tir d'une activitö salariöe, auquel fait allusion Je recourant.
AVS/Allocations pour impotents Arrt du TFA, du 9 novembre 1978, en la cau8e F. M. (traduction de I'allemand). Article 43 bis, 1er et 5e aIlnas, LAVS; art. 42, 4e al., LAI ; art. 36, 1er al., RAI. L'Impotence de degr6 grave ne suppose pas que l'assurä alt besoln d'une alde totale pour accompllr tous les actes ordinaires de la vle; II suffit simplement qu'll alt besoin d'une alde Importante. Cette rglementation est conforme ä la 101.
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Art. 43 bis, capoversl 1 e 5 LAVS; art. 42, capoverso 4 LAI ; art. 36, capoverso 1 OAI. La grande InvaIiditä dl grado elevato non presuppone che l'asslcurato necesslti dl aiuto totale per compiere tuttl gil atti ordlnarl deila vita; basta soltano che egll abbla bisogno dl aluto notevole. Questa regolamentazione ö conforme alla legge.
L'assur, nö en 1908, souffre d'un status conscutif ä une amputation de la cuisse droite et de la jambe gauche ä cause d'un diabte sucrö accompagnä de graves troubles de la circulation artrieiie. Except6 pour les repas, il est, compltement ou en grande partie, impotent dans tous les actes ordinaires de la vie (rapport mdical du 28 juin 1977). Par dcision du 24 aoüt 1977, la caisse de compensatiort a rejetö la demande de l'assurd visant ä i'obtention d'une allocation pour impotent. Eile ailgua que i'impo- tence n'atteignait pas un degrö grave. L'assurä recourut en ailguant quil ätait entirement impotent. Dans son pravis, la commission Al dclara que I'assur n'avait pas besoirl de l'aide d'autrui rgulire ment et dans une mesure importante pour tous les actes ordinaires de la vie, puls- qu'iI pouvait prendre ses repas tout seul ii ne remplissait donc pas les conditiorts dune impotence grave au sens du nouvel article 36, 1er aiina, RAl. L'autoritä cantonale de recours a admis ce recours par jugement du 16 mai 1978 et a ordonnö ä la caisse de verser ä l'assur, dös le 1er juiliet 1977, l'aliocation iitigieuse. Eile a motivö sa dcision en rapppelant que I'articie 43 bis, 1er alinöa, LAVS exigealt, pour l'octroi d'une teile prestation, une impotence grave, mais non pas une impotence entire. En assimilant I'impotence grave ä l'impotence entire, I'article 36, 1er alina, RAI est contraire ä i'article 43 bis, 1er alina, LAVS et West donc pas applicable. En l'espce, l'assur, qui peut encore prendre ses repas tout seul, mais qui a entirement besoln de l'aide d'autrui et dune surveillance dans tous les autres actes ordinaires de la vie, doit §tre considArö comme souffrant d'une impotence grave ; il a donc droit ä une allocation pour impotent. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä I'annulation du jugement et au rtablissement de la dcision du 24 aoüt. II conteste que ledit article 36, 1er aiina, RAI soll contraire ä la loi. En effet, la LAVS n'indique pas Co qu'il taut entendre par « impotence grave «, mais renvoie ä la LAI. Puisque l'assur est encore capable de prendre ses repas sans aide, on ne peut considrer son impotence comme grave. L'assurö et le tribunal cantonal ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants: 1. Selon l'article 43 bis, 1er alina, LAVS, les personnes domicilies en Suisse qui ont droit ä une rente de vieillesse et souffrent d'une impotence grave ont droit galement ä une allocation pour impotent. La LAI est applicable par analogie en ce qui concerne la notion et i'vaivation de I'impotence (art. 43 bis, 5e alina). Est considör6 comme impotent, selon l'article 42, 2e alina, LAI, Fassur qui, en raison de son invaIidit, a besoin de fa9on permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelie pour accomplir les actes ordinaires de la vie. D'aprs une jurisprudence cortstante, ceux-ci consistent principalement ä se vtir et ä se dvötir, ä se laver, se peigner, etc., ä prendre ses repas et ä aller aux toilettes. II faut cependant y alouter encore le comportement normal au sein de la socitö humaine, comme le requiert l'existence quotidienne (ATF 98 V 24 = RCC 1973, p. 38). En ce qui concerne l'valuation de i'impotence, la dure et I'importance de l'aide ou de la surveillance ncessaires dans l'accomplissement des actes ordinaires ätaient
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dterminantes selon le droit en vigueur jusqu'ä fin 1976 (art. 39, 1er al., RAI, dans la teneur du 15 janvier 1968). A part cela, le RAI se bornait ä prvoir trois degrs d'impotence, mais sans les dfinir (art. 39, 2e al., RAI, teneur du 11 octobre 1972). Selon la jurisprudence, l'impotence ötait rpute grave lorsque l'assurö ätait impo- tent pour deux tiers au moins (ATF 98 V 24 = RCC 1973, p. 38). Selon la nouvelle teneur de l'article 66 bis, 1er alinöa, RAVS, adopte le 29 novem- bre 1976, on applique dsormais par analogie, pour övaluer l'impotence, I'articie 36 RA!, revisö lui aussi (teneur du 29 novembre 1976) et en vigueur depuis le 1er jan- vier 1977. Le 1er alina de cet article 36 dispose ce qui suit: Limpotence est grave lorsque l'assurö est entirement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une alde rgulire et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son ätat ncessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. La comparaison entre l'ancien et le nouveau droit permet de constater que l'vaiva- tion de l'impotence grave est soumise dsormais ä des crit&es plus stricts (cf. RCC 1977, p. 21). 2. a. Dans son jugement, l'autoritä de premire instance estime que i'assimilation de l'impotence grave ä 'impotence entire (art. 36, 1er al., RAI) est contraire ä l'article 43 bis, 1er alinöa, LAVS. Certes, l'article 42, 4e alinöa, LAI accorde au Conseil fdrai une grande libertö de manuvre en ce qui concerne la rglemen- tation dfinissant l'impotence grave. Cependant, cette libertö est restreinte par l'article 43 bis, 1er alinöa, LAVS, selon lequel la condition d'octroi d'une allocation pour impotent est une impotence grave (s'agissant donc des rentiers AVS). Le tribunal cantonal se rfre au message du Conseil fdral du 4 mars 1968 (FF 1968
1 662), oCi il est dit notamment:
Nous estimons par consquent que 'allocation pour impotent de l'AVS doit ötre accordöe uniquement aux bönöficiaires de rentes de vieillesse qui, ä cause dune grave affection, ont besoiri depuis une annöe au moins de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour la plupart des actes quotidiens de la vie, donc qui souffrent d'une impotence grave. Le tribunal cantonal estime que le lögislateur a suivi ces recommandations, ce qui sest traduit dans la maniöre dont il a rödigö l'article 43 bis, 1er alinöa, LAVS. En outre, le TFA a döcidö, avant l'entröe en vigueur de l'article 36, 1er alinöa, RAI (1er janvier 1977), qu'une impotence grave n'existe pas seulement lorsque i'irtvalide est entiörement incapable daccomplir es actes ordinaires de la vie pour admettre i'existence dune tolle impotence, il suffit que I'ötat du patient nöcessite des soins quotidiens dont la duröe et l'importance reprösentent au moins deux tiers des soins qu'exige une personne entiörement impotente. II est certes possible - toujours selon le tribunal cantonal - de poser des conditions plus sövöres pour le droit ä l'albcation, par rapport aux rögles valables jusqu'ici (par exemple en admettant une impotence grave seulement si l'assurö est impotent dans une proportion de cinq sixiömes); cependant, en ce qui concerne les rentiers AVS, une teile restriction, teile qu'elle a ötö adoptöe ä l'article 36, 1er alinöa, RAI, serait contraire ä l'arti- cle 43 bis, 1er alinöa, LAVS. b. Le TFA ne peut se rallier ä cette opinion. II faut se fonder ici sur l'article 43 bis, 5e alinöa, LAVS, qui ne döfinit pas lui-möme l'impotence, mais qui döclare la LAI (donc aussi le RAI) applicable par analogie pour cette döfinition. L'articie 42, 2° alinöa, LAI döfinit la notion d'impotence ; le 4e alinöa de cet article donne au Conseil födöral la compötence de promuiguer ä ce sujet des prescriptions complömentaires.
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Notre gouvernement a usö de cette comptence en ödictant les articles 35 ä 37 RAI (teneur du 29 novembre 1976) ; ä I'articie 36 ici litigieux, il a rglement l'valuation de l'impotence, donc la question des degrs d'impotence. Puisque ledit articie 43 bis, 5° alina, LAVS renvoie ä la LAI en ce qul concerne la notion et i'vaIuation de l'impotence, les prescriptions de la LAI sur l'impotence valent aussi pour les allocations d'impotents verses en vertu de la LAVS. En ren- voyant ä la LAI, le igislateur entendait manifestement reprendre les dispositions de celle-ci sur la notion et l'valuation de l'impotence pour i'allocation verse en vertu de la LAVS. Donc, si l'artice 43 bis, 1er alina, LAVS pose pour condition I'octroi de lallocation I'existence d'une impotence grave, il faut entendre par lä une impotence grave teile quelle est dä chte dans la LAI ou le RA!. Le fait que les dispositions du RAI sur l'valuation de 'impotence ont ätä modifies aprs coup (des le 1er janvier 1977) ne saurait changer quoi que ce soit ä leur validitä en ce qui concerne l'allocation prvue par la LAVS. Le igislateur a admis, en rdigeant I'article 43 bis, 5° alina, LAVS, la possibilitä de teiles modifications. Le TFA peut approuver le tribunal cantonal iorsqu'il dit que la notion d'impotence entire West pas identique ä celle d'impotence grave. Cependant, la notion d'e entier« ou entirement« ne doit pas non plus ätre comprise d'une manire extreme. « Entier« dans le sens donnö ä ce mot par l'article 36, 1er alina, RAI se rapporte seulement aux divers actes ordinaires de la vie dont ii est question donc, 'entirement impotent« signifie que i'assure a besoin d'aide dans tous ces actes ordinaires. En revanche, l'assure ne doit pas, selon cette mme disposition, §tre entirement dpendant de I'aide d'autrui dans l'accomplissement de ces actes; ii suffit qu'ii ait besoin «d'une aide rögulire et importante «. De tout cela, il rsulte que la notion d'impotence grave dfinie ä i'article 36, 1er alina, RAI West pas contraire ä l'articie 43 bis, 1er alina, LAVS; eile est donc applicabie ä l'allocation pour impotent de l'AVS.
3. En l'espce, il West pas contest que ]'intime soit capable de manger seul.
Ainsi il West pas dpendant de i'aide d'autrui, rgulirement et d'une manire importante, dans tous les actes ordinaires de la vie ; il ne remplit donc pas les conditions d'une impotence grave au sens de l'articie 36, 1er alina, RAI. C'est pourquoi son droit ä une allocation pour impotent de l'AVS doit 6tre nie. En outre, 'argument que le tribunal cantonal a produit dans son pravis, et selon lequel VOFAS n'a pas attaquä son jugement du 16 mal 1978 en la cause H., est sans valeur. En effet, dans ce cas-1ä, l'assure devait §tre aide aussi lorsqu'elle man- geait ses aliments devaient ötre dcoups par un tiers. L'OFAS a prcisment tenu compte de ce dtaii au NO 298.3 des nouvelies directives sur l'invalidit et l'impo- tence (manuscrit du 1er juin 1978), en dclarant que l'aide ncessite pour les repas tait importante, notamment, iorsque les aliments doivent §tre dcou$s ä 'inten- tion de i'assur. Le TFA approuve cette rgIe änonc ä e par I'OFAS. Celui-ci n'avait donc - puisque i'assure ätait impotente aussi dans tous les autres actes ordi- naires - aucune raison d'attaquer I'octroi d'une allocation par le tribunal cantonal.
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Al/ Rentes Arrt du TFA, du 28 septembre 1978, en la cause M. M. (traduction de l'allemand).
Article 28, 2° et 3e alineas, LAI, articies 27 et 27 bis RAI. L'invalidite d'une mönagöre exerant une activit* lucrative pendant la moltlC au moins de son temps disponlble doit etre, pour la pCriode qui va jusqu'e 1 in 1976, evaluee uniquement d'aprCs la möthode de la comparalson des revenus. SI cette personne a passe la majeure partie de son temps ä faire le menage, son Invalidltö doit etre evaiuee seulement selon la mCthode de comparalson des champs d'acti- vite; une activite lucrative accessoire peut toutefois, ä certalnes conditions, etre prise en consideratlon. A partlr du 1°' janvier 1977, on determine la part respective de l'activitö profession- neue et des travaux menagers; i'invaildite est 6va1u6e en tenant compte des dlffl- cultes rencontres dans chacun de ces deux domaines, seion las principes applicables en la matiere (m6thode mixte: comparalson des revenus et comparalson des champs d'activite). Cette reglementation est conforme ä la 1011. Articolo 28, capoversi 2 e 3, LAI, articoll 27 e 27 bis OAI. L'invalidite di uns casalinga esercitante un'attivite lucrativa durante almeno la mete del tempo a aua disposizione deve essere valutata, per ii perlodo decorrente 1 mb al termine del 1976, unlcamente secondo ii metodo di confronto del reddlti. Se questa persona 6 stata occupata prevaientemente a accudire alle faccende domestiche, la aus Invalidlta deve essere valutata solamente secondo II metodo dl paragone delle attivltä; un'attivite accessoria puö essere tuttavia presa in considerazione sotto certe condizloni. A contare da[ 10 gennalo 1977, va determinata, da un iato, la parte deli'attivite professionale e, dall'altro lato, quella del iavori domestici ; i'lnvaliditä viene valutata tenendo conto delle difficolte incontrate in questi due campi, conformemente al principi applicabili in materia (computo mlsto: confronto del redditl e paragone delle attivlte). Questa regolamentazione e conforme alle legge 2•
L'assure, nöe en 1921, marie, a subi en novembre 1972 une hysterectomie totale. Une peritonite puruiente stant dciaree aprs cette opration, il a faiiu procder ä dautres interventions chirurgicales, qui ont entrainö finalement une faiblesse douioureuse de la paroi abdominale. Le 15 fvrier 1974, une hernie cicatricielle dut §tre op&6e. Depuis 1965, l'assure avait exploit6 une pompe ä essence en qualitä de preneuse de ball. En outre, eile tenait son mnage. Dans son activite de pompiste, eile fut entirement incapable de travailler depuis le 14 novembre 1972. Quant ä I'emp6che- ment subi dans I'accomplissement de ses travaux mnagers, le chirurgien i'estima ä 50 pour cent depuis le dbut de 1974 jusqu'ä i'opration du 15 fevrier de cette m8me anne, puis ä 100 pour cent jusqu'au 15 juin suivant, puls ä 75 pour cent jusqu'au 15 septembre suivant, et enfin ä 50 pour cent pour la priode ult&ieure. Au dbut de mars 1976, i'assure demanda une rente Al. Dans son rapport du 2 octobre 1976, le mdecin constata que l'incapacitö de travail ne s'tait pas
Cf. 4galement RCC 1978, p. 407. 'Cfr. parimenti RCC 1978, p. 407.
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modifie depuis le rapport du chirurgieri. L'assure n'tait plus en mesure d'effectuer un travail rätribuö et se trouvait handicape aussi dans son activitä au mönage. La commission Al fit procder ä une enqute sur place. Par dcision du 25 fvrier 1977, la caisse de compensation rejeta la demande de rente, l'assure ne prsentant pas une invaliditä suffisante pour ouvrir droit ä une teile prestation. L'assure demanda alors par voie de recours l'octroi d'une rente Al. L'autorit cantonale comptente estima que l'assure devait §tre considre comme active (dans la profession de pompiste) dans une proportion dun tiers et comme « non- active« (mnagre) dans une proportion de deux tiers. Dans sa profession de pompiste, eile ötait handicape ä 100 pour cent, et dans les travaux du mnage, pour la moitiä en tout cas, si bien quelle avait droit ä une demi-rente. II fallait donc annuler la dcision de la caisse, et la commission Al devait fixer la date ä laquelle cette rente prendrait naissance. Le juge cantonal a donc admis dans ce sens le recours de I'assure (jugement du 11 mai 1977). L'assure a interjetiä recours de droit administratif. Eile conciut ä l'octroi d'une rente entire en produisant les arguments suivants: Depuis son mariage en 1942, eile a toujours travaillä toute la journe, sa familie ayant besoin dun revenu suppi- mentaire par suite des maladies et accidents frquents de son marl. Eile devait donc etre considre comme active en ce qui concernait i'vaivation de son inva- lidit. Or, en qualitä de personne active, eile ötait compltemerit handicape, ce qui lul donnait droit ä une rente Al entire. On pouvait iäventuellement attribuer des parts ägales ä l'activite lucrative et aux travaux du mnage, mais mme avec un tel caicul, le droit ä une rente entire devait §tre reconnu. La caisse de compensation a renoncö ä se prortoncer sur ce recours ; quant ä l'OFAS, il conclut au rtablissement de la dcision. Eventuellement, on pourrait annuler le jugement cantonal et renvoyer l'affaire ä i'administration, pour que ceiie-ci ordonne un examen mdical de la capacite de travail de l'assure et dter- mine la possibilit dexercer une activitä lucrative. Le TFA a admis partiellement le recours pour les motifs suivants: 1. a. Selon l'article 28, 1er alina, LAl, le droit ä une rente entire existe lorsque l'assurä est invalide pour deux tiers au moins le droit ä une demi-rente, si cette invalidite est de la moitiä au moins, ou d'un tiers dans ies cas pnibles. Les bases lgaIes de l'valuation de l'invalidit sont diffrentes selon qu'ii sagit de personnes qui exer9aient ou n'exer9aient pas une activitä lucrative avant la survenance de leur invalidit. Le degre d'invalidit d'une personne active est calcul par comparaisort des revenus (art. 28, 2° al., LAI), donc principalement d'aprs des critres dordre öconomique ; en revanche, on prend en consid&ation, pour dter- miner i'invalidit des non-actifs, notamment des mönagres, l'importance de l'emp- chement öprouvä dans l'accomplissement des travaux habitueis (art. 27, 1er al., RAI, en corrlation avec l'art. 28, 3e al., LAl). Par travaux habituels de la mnagre, on entend, selon i'article 27, 2e alina, RAI, son activitä usuelle dans le mnage et, le cas ächeant, dans l'entreprise de son man, ainsi que l'ducation des enfants. Selon la junisprudence du TFA, une mnagre est considre comme une personne active si eile a exerc, avant d'tre invalide, une activitä lucrative, paraillement ä son mnage, et si cette activitä lui a rapportä la plus grande partie de ce quelle aurait pu gagner en exer9ant ä plein temps une activitiä du möme genre (ATF 98 V 260 et 267 = RCC 1973, pp. 410 et 483 ; ATFA 1964, p. 262 = RCC 1965, p. 373 ; RCC 1975, p. 215). En revanche, une mnagre qui, avant d'tre invalide, nexercait ä cötA de sen mnage qu'une activitiä lucrative rduite est ä considrer
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comme non active cependant, l'empchement subi dans l'activitä lucrative exerce pour des tiers doit alors, lorsqu'on övalue l'invaiidit selon la mthode spcifique de l'article 27 RAI, ötre pris en considration d'une mani&e approprie, si cette activitä fait partie des travaux habituels de i'int&esse. Tel est le cas lorsque le revenu que toucherait probablement l'assure si eile ätait valide reprsente une part importante du revenu total de la familie (ATF 99 V 43 = RCC 1974, p. 44; ATF 98 V 261 = RCC 1973, pp. 410 et 483; RCC 1975, p. 215). b. L'article 27 bis RA! est enträ en vigueur le 1er janvier 1977. II prvoit que, dans le cas des mnagres exer9ant wie activit lucrative, I'invalidit doit ötre dter- mine exclusivement d'aprs les principes applicables ä 'valuation chez les per- sonries actives lorsque ces mnagres exer9aient une teile activitö «ä plein temps » avant de devenir invalides. En revanche, dans les autres cas, il faut dter- mirier la part de l'activitä lucrative et celle des travaux habituels au mnage et valuer l'invaIidit d'aprös i'empchement subi dans ces deux domaines, selon les rgles valables dans chacun de ceux-ci (caicul mixte). Ce systme ne reprsente pas - contrairement ä ce que croit, apparemment, le juge cantonal - une codifi- cation de la pratique du TFA concernant la prise en considration approprie des activits externes, lorsque l'assure s'occupe principalement de son mnage; il s'agit Iä bien plutöt d'une nouvelle disposition d'ordonnance ou de rglement (ne dpassant pas le cadre fixö par l'art. 28, 3e al., LAl) qui prescrit la prise en consi- dration simultane et proportionnelle des empöchements subis dans les travaux lucratifs et les travaux non lucratifs. Etant donnä que l'ordonnance du 29 novembre 1976 par laquelle l'article 27 bis a ötö ajoutä au RAI ne contient pas de disposition transitoire concernant cette nou- velle prescription, il faut se rfrer, pour savoir quel droit est applicable dans le cas concret, aux prescriptions du titre final du CCS, qui sont aussi valables, subsidiaire- ment, en droit public (cf. ATF 99 1 b 152, consid. 1, et 96 1 676). L'article 1er, 1er alina, de ce titre prvoit que les effets juridiques de faits antrieurs ä l'eritre en vigueur du nouveau CCS continuent ä ötre rgis par les dispositions du droit sous l'empire duquel ces faits se sont passs. II en rsulte que l'article 27 RAI, ainsi que la jurisprudence dveIoppe ä propos de cet article, sont applicables aux faits survenus jusqu'ä fin 1976, tandis que les faits postrieurs seront jugs d'aprs le nouvel article 27 bis RAI.
2. Par consquent, l'invaliditö de la recourante ne peut, jusqu'ä fin 1976, §tre
value au moyen de la mthode mixte. La recourante doit, bien plutöt, ätre consi- dre, jusqu'ä cette date, comme personne active ou bien comme mnagre non active ; dans le second cas, il faudra poser la question d'une prise en consid6ration approprie de l'empchement subi dans l'activitä lucrative accessoire. On doit donc se demander si l'assuröe, avant la survenance de son incapacitö de travail en novembre 1972, obtenait, par une activitä lucrative, la plus grande partie du revenu quelle aurait pu obtenir si eile avait exercä exclusivement une activit lucrative. D'apr6s la statistique des stations d'essence jointe au mmoire de recours, on peut constater que la recourante a vendu dans sa station, en 1971,
129 000 litres d'essence, ce qui a donn - compte tenu de la marge de bnfice
de 6 centimes par litre - un revenu de 7740 francs ; II faut y ajouter les pourboires. Dans le mmoire de recours, l'assure rend vraisemblable, en outre, quelle a effectuä aussi des travaux ä domicile. Le revenu supplmentaire tir de ceux-ci nest pas connu, mais il peut avoir une importance dcisive pour dterminer si l'assure est ä considrer comme active. C'est un point que la commission Al devra
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ölucider. Le rsuitat de cette enqute rv&era si l'assuröe doit, pour l'valuation de son invalidit, ötre considöröe uniquement comme active ou comme mönagöre. Si eile doit ötre qualifiöe de mönagöre et si I'invaiiditö doit ötre övaluöe, en consö- quence, d'aprös la möthode de i'article 27 RAI, il faudra examiner en outre si l'activitö accessoire dont eile se trouve privöe doit ötre prise en considöration d'une maniöre appropriöe dans cette estimation. Pour la pöriode qui commence le 1er janvier 1977, le degrö d'invaliditö sera döter- minö daprös la prescription du nouvel article 27 bis RAI (cf. consid. 1 b). A ce propos, la commission Al devra aussi examiner si Ion peut, aujourd'hui, attendre de i'assuröe quelle reprenne une activitö lucrative. Le röexamen du cas par la commission Al montrera si i'assuröe a droit ä une rente Al pour ]es annöes öcoulöes, et öventuellement aujourd'hui encore; le cas öchöant, il permettra de döterminer si lassurance lui doit une rente entiöre ou une demi- rente.
Arröt du TFA, du 24 octobre 1978, en la cause B. H. (traduction de l'allemand).
Article 28, 2e et 3e aiinas, et articie 41 LAU ; articies 27 et 27 bis RAI. Les disposi- tions de U'article 27 bis RAU, valabies dös le 1er janvier 1977, ne changent rien ä la pratique en vigueur jusqu'ici, c'est-ä-dire qu'on övalue encore l'invaliditö selon la methode qui tient compte de I'activite que I'assuree aurait exercöe au moment de la revision de la rente, si eile n'avait pas ötö invalide.
Articoio 28, capoversi 2 e 3, e articolo 41 LAU; articoll 27 e 27 bis OAI. Le disposi- zioni deil'articolo 27 bis OAI, valide a partire dal 10 gennaio 1977, non modificano per nulia la prassi finora in vigore, yale a dire, U'invaliditä viene valutata conforme- mente al metodo tenente conto deUI'attivit che U'assicurata avrebbe esercitato al momento cleila revisione della rendita, se non fosse stata invalida.
L'assuröe, nöe en 1933, a contractö un deuxiöme mariage le 2 aoüt 1974. Eile souffre des suites dune blessure par arme ä feu revue en 1971, blessure qui a fracturö la cinquiöme vertöbre cervicale et entrainö une paralysie partielle de la moelle cervi- cale. Depuis le 1er septembre 1972, eIle touchait une rente entiöre de lAl. Par döcision du 21 juiliet 1977, la caisse de compensation a röduit cette prestation ö une demi-rente dös le 1er aoüt 1977, la commission Al ayant ötabil que le degrö d'invaliditö avait diminuö. L'assuröe a recouru en concluant au maintien de la rente entiöre. Eile a aliöguö que contrairement ä ce que 'administration a prötendu, eile devait ötre considöröe comme exer9ant une activitö lucrative. Une modification du degrö d'invaliditö, qui justifierait une revision, ne s'est pas produite. Par jugement du 10 fövrier 1978, l'autoritö cantonale a rejetö ce recours. Dans son recours de droit administratif, l'assuröe renouvelle sa demande d'octroi d'une rente entiöre öventuellement, l'affaire pourrait ötre renvoyöe ä i'autoritö de premiöre instance ou ä la caisse pour compiöment d'enquöte et nouvelle döcision. La caisse se röföre au pröavis que la commission Al a envoyö ä l'autoritö juridic- tionnelle le 30 septembre 1977, document dans lequel ladite commission concluait au rejet du recours. De möme, I'OFAS propose le rejet du recours de derniöre instance.
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Le TFA a admis celui-ci pour [es motifs suivants: Selon I'article 28, 1er alina, LAI, l'assurö a drolt ä une rente entire s'il est invalide pour los deux tiers au moins, ou ä une demi-rente si cette invaliditä Ost de Ja moitiä au moins ; dans los cas pnibIes, ce taux peut ötre abaissö ä un tiers. Los bases lgales de I'vaIuation de l'invaliditä sont diffrentes selon qu'il s'agit de personnes qui, au moment de la survenance de I'invalidit, ätalent actives ou n'exer9aient pas d'activitä lucrative. Chez los personnes actives, Je degr d'invalidit6 est övaluö par comparaison des revenus (art. 28, 2e al., LAI), donc d'aprs des cri- tres de nature conomique; chez Jes personnes sans activitä lucrative, notamment es mnagöres, on cherche ä tablir, en revanche, dans quelle mesure elles sont empches d'effectuer los travaux habituels (art. 27, 1er al., RAI, en corrlation avec I'art. 28, 3e al., LAI). Par travaux habituels de Ja mnagre, on entend, selon I'arti- cle 27, 2e aIina, RAI, l'activitä usuelle dans Je mnage et, le cas öchant, dans I'ontreprise du marl, ainsi quo I'ducation des enfants. Selon l'article 27 bis RAI, en vigueur depuis le 1er janvier 1977, l'invaliditdä des mnagres qui exercent aussi une activitö lucrative est övaluöe uniquement d'aprs los principes applicables aux personnes actives si ces mnagres ont exercö toute Ja journe une teile activit avant de devenir invalides. Dans los autres cas, il faut dterminer quelles sont los parts de cette activitä lucrative et des travaux du mnage et övaluer I'invaliditö, compte tenu de l'empchement öprouvö par l'intresse dans ces deux domaines, d'aprs los principes applicables c'est ce quo Ion appelle Ja mthode mixte. Selon l'article 41 LAI, Ja rente doit Atre, pour l'avenir, augmente, rduite ou supprime 51 Je degr d'invaliditö de son bnficiaire se modifie d'une manire suffisante pour influencer Je droit. Une revision peut aussi se justifier, le cas öchant, lorsque Je mode d'valuation de l'invaIidlt a chang ; cependant, II convient de ne pas s'carter, sauf nöcessitä absolue, des critres qui ont ötö utiliss lors de l'valuation initiale (RCC 1969, p. 700). C'est ainsi quo Je TFA a reconnu, ä plusleurs reprises, quo Ja mthode - valable pour un moment donn - de l'valuation de l'invaliditö ne saurait dterminer un statut juridique quo l'assurö devrait indfiniment conserver ä I'avenir; II arrive au contraire, dans des cas particuliers, quo I'un des critöres- incapacitä de gain, impossibiIit d'accomplir los travaux habituels sans caractre lucratif (art. 5, ler al., et 28 LAI) - soit appeiä ä succ6der ä I'autre (ATF 98 V 262 et 265 = ROC 1973, pp. 537 et 483; ATF 97 V 241 = RCC 1972. p 288).
L'administration et I'autoritö de premire instance ont estimä quo Je motif de Ja revision de rente rsidait non pas dans une amIioration de ltat de sant, mais dans Je fait quo lassure s'tait remarie Je 2 a00t 1974. L'hypothse selon laquelle l'assuröe, par suite de son mariage, se serait borne ä une activitö mnagre, mme sans ötre invalide, ne doit pas ötre äcartäe d'emble. Cependant, Ja situation ne doit pas ätre compare ä celle qui existait lors du premier mariage. La recourante ötait alors handicapöe dans l'exercice d'une activitö lucrative parce qu'elle devait s'occu- per de l'ducation de ses deux enfants. Or, cet obstacle n'existe plus aujourd'hui. Mais surtout, Ja situation financire actuelle ne permet pas de conclure quo Ja recourartte alt renoncö volontairement ä exercer une teile activit& Son deuxime poux est lui-mme invalide et touche un revenu denviron 1800 francs par mois, y compris une rente de l'assurance militaire de 450 francs. II a en outre des obliga- tions d'entretien ä lgard de son ancienne öpouse (divorce), qui reprsentent une
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dpense mensuelle de 350 francs. Le fils, qui travaille, paie 400 francs par mols pour sa pension. On peut donc admettre que la recourante reprendrait une activit lucrative au moins partielle si cela lui ätait possible. Sous le rgime de la nouveile teneur (ici applicable) de l'article 27 bis RAI, on Suit la mme pratique que sous 'anden droit, c'est-ä-dire que Ion applique la mthode d'valuation de l'invalidit6 tenant compte de l'activit que l'assure exercerait, si eIle tait valide, au moment de la revision de la rente. Contrairement ä ce que croit l'autoritö de premire instance, il est donc sans importance, en l'espce, que la recourante n'ait jamais exercä une activitä lucrative ä plein temps aVant la surve- nance de l'invalidit il taut, bien plutöt, considrer le fait que dans les circonstan- ces actuelles, eile exercerait, n'tant pas invalide, une activitä lucrative partielle parallIement ä son mnage. Selon i'avis du 5 octobre 1971 concernant son accident, la recourante travaillait, avant d'tre invalide, 30 ä 35 heures par semaine; selon le rapport de loffice rgionaI Al, du 13 novembre 1972, son horaire de travail reprsentait quatre cm- quimes d'un horaire complet. On peut admettre que sans invalidit& la recourante travajilerait aujourd'huj dans la mme proportion. II faut donc se fonder sur une activitä lucrative de 33 heures par semaine en moyenne, l'horaire normal ötant de 44 heures, c'est--dire que cette activitö serait estime ä 75 pour cent, donc los travaux de mnage ä 25 pour cent, de l'activitä totale exerce sans invaliditö. Selon le rapport de la commissiori Al, du 19 fvrier 1976, la recourante dispose, au mnage, d'une capacitä de travail de deux tiers en revanche, dans une activit lucrative, il taut admettre que son incapacit6 serait pratiquement totale. En outre, es donnes fournies par le mdecin permettent ögalement de conclure qu'un travail lucratif ne saurait ötre raisonnablement impose ä i'assuröe. Ainsi, puisqu'il y a incapacitä complte dans une activitä lucrative, qui reprsente 75 pour cent de l'activitö totale, le degr d'invaliditä dpasserait deux tiers dans les travaux du mnage mme an admettant une capacitö de travail complte. Cependant, la capa- citä de travail au mnage ätant ägalement rduite d'un tiers, le degr d'invalidit dpasserait deux tiers mme si Ion admettait encore l'existence d'une certaine capacitö de rendement dans une activitä lucrative. Cela permet de conclure que le degr d'invalidit ne s'est pas modifi d'une manire propre ä influencer le drolt ä la rente. La revision a donc ötö effectue ä tort. Par consquent, la recourante continue d'avoir droit, dös le 1er aoüt 1977, ä une rente entire. 4.
Arrt du TFA, du 4 aoüt 1978, en la cause A. T. (traduction de l'allemand).
ArticIe 29, 1er alina, LAI. Lorsque, en ralson d'une atteinte ä la sant, un assurö a dü changer de profession et que par la suite, il öprouve encore un handicap suppImentalre, on 6va1ue l'incapacIt6 de travall moyenne dtermlnante pour la prlode de carence - Iorsque le degr d'incapacit6 de travall correspond prall- quement ä la perle de galn due ä i'tat de sant en falsant une comparalson: -
La revenu qu'll aurait pu tirer de sa profession Initiale, sans Meinte ä la santö, est compar6 au revenu qu'II obtient encore, aprs la survenance de ce handicap suppiömentalre dans la dernire profession exerce.
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Articolo 29, capoverso 1, LAU. Quando, a causa dl un danno aUla salute, un assicu- rato ä stato costretto a cambiare professione e che in segulto 6 colplto da una meno- mazione suppiementare, l'incapacitä lavorativa media determinante per ii periodo di attesa viene valutata - se il grado d'incapacitä aU lavoro corrisponde praticamente aUla perdita di guadagno dovuta all stato di salute - confrontando il reddito che I'as- sicurato avrebbe potuto conseguire senza danni alla salute nella sua professione !i- ziele con ii reddito che percepisce ancora dopo I'insorgenza della minorazione sup- plementare nella professione ultimamente esercitata.
L'assur, nö en 1918, a dü abandonner son mtier de couvreur en 1966, pour des raisons de santö semble-t-il. II devint ensuite pompiste. Par suite d'une hypertension dont il souffrait djä depuis des annes, il fit une lgre attaque apoplectique en 1973, avec une paralysie temporaire du cötä droit et des troubles de la parole. Depuis tors, le patient souffre dune art&ioscIrose gnralise avec altrations de la personnalitö et troubles de la circulation artrielJe des jambes. Sa capacitiä de travail a donc subi ainsi une limitation supplmentaire. Le 3 juillet 1976, l'assur a fait un infarctus du myocarde qui a nöcessitä une hospitalisation de plusieurs semaines. A la mi-juillet, il a demandö une rente de l'AI. Par dcision du 20 dcembre suivant, la caisse de compensation lui a rpondu que la question de l'octroi d'une rente devait rester en suspens jusqu'en juin 1977, vu que la condition de l'incapacitö de travail pendant 360 jours n'tait pas encore rem- plie. L'assurö a attaquä cette dcision par voie de recours, et a conclu en substance ä I'octroi immdiat de la rente. L'autoritä de premire instance estima que l'assurö avait ätä entirement apte au travail jusqu'ä son infarctus, non pas peut-tre dans le mtier de couvreur, mais en tout cas comme pompiste. L'octroi d'une rente ne pouvait entrer en ligne de compe que St cette dernire activit6 devait ötre eile aussi abandonne pour raisons de sant. Chez I'assurö, il n'y a certainement pas de stabilisation de I'tat de sant; par consquent, en application de la variante II de l'article 29 LAI, c'est seulement en juin 1977 que Ion pourra dterminer ä coup sür St Ion a affaire ici ä une incapacitä de travail de la moitiä au moins en moyenne, qui a existä jusqu'ä präsent et persistera. Le recours a donc rejetä par jugement du 12 mai 1977. L'assurö a interjetö recours de droit administratif le 11 juillet 1977, en demandant une rente Al, plus prcisment une demi-rente dös le 3 juillet 1976 et une rente entire dös le 1er janvier 1977. II allgue que sa eapacitä de travail a ätä rduite d'au moins un tiers et ceci en tout cas depuis 1972. Gräce au revenu touchö comme pompiste, on ne pouvait, alors, parler d'un cas pänible, donc il n'existait pas un droit ä la rente. Cependant, lorsqu'il dut renoncer entiärement ä son activit lucra- tive en juillet 1976 ä cause de l'infarctus, son cas ätait devenu un cas pnible. Comme il avait präsentä djä prcdemment, pendant 360 jours, une incapacitä de travail d'un tiers au moins, on ne pouvait dire qu'un nouveau dlai d'attente ait commencä lars de Vinfarctus de juillet 1976; bien au contraire, le droit ä une demi-rente avait pris naissance djä ä cette date. La caisse a, dans sa rponse, comparö le revenu d'un couvreur en bonne sant au salaire touchö par l'assure dans son mtier de pompiste, alors que sa sant tait djä dficiente; eile a estimä ainsi qu'en 1975, la perte de revenu avait ötö d'environ 36 pour cent, puis de 34 pour cent en 1976. Eile conclut que 'on devrait examiner s'il y avait un cas pnible au moment oü le travail a ötö abandonn, soit le 3 juillet 1976.
L'OFAS a renoncö ä se prononcer sur ce recours. Le TFA a admis partiellement le recours pour les motifs suivants: Selon l'article 28, 1er et 2e alinas, LAI, l'assurö a droit ä une rente entire sil est invalide pour les deux tiers au moins et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitiö au moins. La demi-rente peut ötre accordöe, dans les cas pönibles, möme si l'invaliditö Watteint que la proportion d'un tiers au moins. Pour l'övaluation de Im- validitö, le revenu du travail que l'assurö pourrait obtenir, aprös la survenance de 'invaliditö et aprös I'application de mesures de röadaptation, en exer9ant une activitö raisonnablement exigible dans une situation öquilibröe du marchö du travail, est comparö au revenu qui pourrait ötre le sien 511 ötait restö valide. L'article 29, 1er alinöa, LAI, dispose que le droit ä la rente prend naissance dös que l'assurö präsente une incapacitö permanente de gain de la moitiö au moins (variante 1) au dös qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacitö de travail de la moitiö au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il prösente encore une incapacitö de gain de la moitiö au moins (Variante II). Lorsqu'une demande de rente doit ötre jugöe d'aprös la variante II, on exige seulement, dans les cas pönibles, que le degrö moyen de l'incapacitö de travail pendant ces 360 jours et le degrö d'incapacitö aprös !'expiration de ce dölai attei- gnent un tiers (ATF 99 V 97 = RCC 1975, p. 486). La question de savair si les conditions d'octroi d'une rente sont remplies doit ötre jugöe daprös les circonstances rögnant jusqu'ä la date de la döcisian litigieuse, donc ici jusqu'ä fin döcembre 1976 (ATF 99 V 102 = RCC 1975, p. 486). a. II faut admettre, avec I'autaritö de premiöre instance. aue l'affection du recourant est de nature labile, si bien que le döbut d'un droit öventuel ä la rente Al doit ötre döterminö d'aprös la 2e variante. Par cansöquent, on doit examiner d'abord quand un dölai d'attente öventuel au sens de cette variante a cammencö ä courir. En principe, ce dölai est censö commencer ö caurir au moment oü une diminution sensible de la capacitö de travail est apparue. Au-dessaus d'un certain minimum, cette diminution est sans importance pour le calcul de l'incapacitö moyenne de travail de la 2e variante (ATF 96 V 39 = arröt E. B., RCC 1970, p. 402). Quel est le degrö minimum ä partir duquel cette diminution a de l'impartance? Le TFA na encore jamais eu ä se prononcer sur ce paint, et dans le cas prösent, il na pas de raison de le faire. Toutefois, il a döclarö, dans la cause E. B., qu'un handicap d'un quart doit döjä ötre qualifiö d'important. b. En l'espöce, an natera que le recaurant ne peut plus du taut exercer le mötier de couvreur et ceci pour raisons de santö; que dans san activitö de pompiste, il a gagnö moins que comme couvreur en banne santö; qu'en 1973, par suite de san attaque, il a vu sa capacitö de travail se röduire encore davantage, ceci jusqu'ä l'infarctus de 1976 qui a entraTnö une aggravatian supplömentaire. On doit danc se demander quand le dölai d'attente peut ötre considörö comme ayant döbutö lorsqu'un assurö nest certes pas encore fartement handicapö dans la derniöre profession exercöe, mais qu'il est taut de möme partiellement invalide puisqu'il ne peut plus exercer san ancien mötier qui lui rapportait davantage. On ne peut, pour döterminer l'incapacitö moyenne de travail, danc pour fixer le döbut du dölai d'attente, se fonder uniquement sur l'incapacitö öprauvöe dans le mötier exercö par l'assurö en dernier heu, alors qu'il ötait partiellement invalide; de möme an ne peut considörer comme seule döterminante l'incapacitö de travail dans le mötier exercö naguöre, alars que l'assurö ötait valide. Dans l'intöröt d'un tral- tement öquitable de tous las assurös, il faut en taut cas - arsque, comme en
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l'espce, le degrä de l'incapacitö de travail correspond pratiquement ä Ja perte de gain causee par Ja sant - dterminer l'incapacitiä moyenne de travail en faisant une comparaison: le revenu que l'assurö pourrait röaliser, ätant valide, dans Ja profession exerce ä l'origine est compar au revenu qu'iI peut encore obtenir, aprs Ja survenance dune infirmitö supplmentaire, dans Je mtier exercä en dernier heu. La comparaison de ces deux revenus donne l'incapacitä de travail moyenne dterminante pour le dlai d'attente, ce qul permet de fixer dans Je temps Je dlai de 360 jours. 3. a. Le recourant a demand, en juillet 1976, une rente Al. Ainsi, selon J'article 48, 2° aiiria, LAI, on ne pourrait lui verser une rente que depuis juillet 1975 au plus tät. mais ä Ja condition que jusqu'ä cette date, un droit ä ha rente alt pris naissance en vertu de l'article 29, 1er aIina, variante 2, LAI. Dans sa rponse au recours, Ja caisse indique que l'assurä aurait pu gagner en
1975 un salaire de 33516 fr. comme couvreur, en ätant bien portant. Or, cette
anne-1ä, ii na touchö que 21156 fr. dans Je mtier de pompiste, oü II tut d'aiileurs affIig d'un handicap supplmentaire ds 1973. La comparaison de ces deux revenus (voir consid. 2 b) donne une perte de gain, due ä des raisons de santa, d'environ
37 pour cent, ce qui reprsente en J'espce une incapacitö moyenne de travail dun
peu plus d'un tiers. On peut admettre sans peine que Ja capacitä de rendement du recourant ötait rduite, djä en 1974, en tout cas dans cette proportion. Donc, on peut conclure que l'assurö avait derrire lui, au plus tard en juillet 1975, une priode de 360 jours pendant lesquels il prsentait une incapacitä de travail d'un tiers en moyenne. Depuis juillet 1975, ih a continuä ä präsenter une incapacitö de gain d'un tiers au moins. En appliquant Jartiche 48, 2° ahina, LAI, on pourrait donc envisager Joctroi d'une « rente pour cas pnible' dös juillet 1975, ä condition qu'JJ y alt eu, ahors djä, un cas pnibe «‚ c'est-ä-dire un cas de dtresse E9conomique. Cette condition est-elle rempiie ci? On ne peut Je dire ä coup sür d'aprs es pices disponibles; il faut donc que l'administration procde ä un complment d'enqute. Si l'administration parvient ä Ja conciusion quil n'y a pas eu de cas pnibJe dös juillet 1975, il faudrait encore examiner si ce cas pnibJe peut ötre admis ventuelJement dös juillet 1976. Cela ne paratt pas exclu; en effet, Je recourant a perdu son emphoi de pompiste Je 30 juin 1976, par congdiement, donc ä une date prcdant de peu son infarctus. Depuis l'automne 1976, sa familie est assiste par Ja commune (rapport de J'office rgionaJ Al du 21 janvier 1977; attestation du bureau des affaires sociales de Ja commune, du 22 juin 1977). Si Ion ne peut admettre J'existence dun cas pnibJe, mme ä partir de juillet 1976, il faudrait encore examiner quand, ä une date uJtrieure, Je dJaJ de 360 jours d'incapacitö de travail de 50 pour cent a pris fin. Si Ion dolt conclure ä 'existence dun droit ä Ja demi-rente pour cause d'invaliditä de Ja moiti, on devrait se deman- der encore si, ä une certaine date, les conditions permettant de remplacer Ja demi- rente par une rente entire ntaient pas remplies (cf. art. 88 a, 2e ah., RAI). II incombera äl'administration d'effectuer les recherches ncessaires et de rendre ensuite une nouvelte dcision sur Je droit de l'assurö ä Ja rente. 4.
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Arrt du TFA, du 4 octobre 1978, en la cause A. G. (traduction de i'allemand).
Article 88a RAU. En cas de modlflcatlon pouvant lnfluencer le drolt ä la rente AU, celle-cl dolt, en rögle g6n6ra1e, ätre adapte aux nouvelies conditlons, trols mols aprs la survenance de cette modiflcatlon. Cette regle est conforme ä la 101 et s'appllque 6galement aux maladles 6voluant par pousses. (Considrant 2.) Articolo 88a OAI. NeU caso di una modlflcazlone tale da lnfluenzare 11 dlrltto alle rendlta Al, la rendlta deve generalmente essere adattata alle nuove condizloni, tre mesl dopo l'lnlzlo della modlficazione stessa. Questa dlsposizione corrlsponde alle legge e si appllca ugualmente alle malattle ad attacchl intermlttentl. (Conelde- rando 2.)
L'assure, ne en 1939, mriagre et märe de trols enfants mineurs, souffre de schizophrnie depuis des annees. Eile a touch, depuis le 1er mars 1971, une demi- rente simple de l'Ai, plus des rentes compimentaires pour es enfants ns en 1965, 1968 et 1970. Par la suite, son droit ä la rente a ätä röexamint9 piusieurs fois, mais ii fut dcid6 de maintenir le versement de cette prestation. Lors d'une nouvelle revision effectue au dbut de i'anne 1977, la commission Ai, se fondant sur une enqute concernant la capacitö de travail de l'assure comme mnagre et sur un rapport du mdecin traitant, dut conclure que le degr d'invaliditä ätait infrieur
33 1/3 pour cent. En consquence, la caisse de compensation a inform l'assure,
par dcision du 22 mars 1977, que la rente Lätait supprime avec effet au 1er avrii suivant. L'autoritä cantonale comptente a rejet, par jugement du 30 septembre 1977, le recours formö contre cette dcision. Eile a constat, dans l'essentiei, que selon le dossier, l'assuröe n'tait plus handicape dans la mme mesure iorsqu'elie tra- vailialt au mnage et quelle pouvait effectuer dune manire indpendante la plupart des travaux de ce genre. L'empchement öprouvä dans cette activit6 correspond ä un taux d'invaliditö infrieur ä un tiers, mme si le mdecin traitant l'a gävaluö ä un degrö plus älevö. Les conditions d'octroi dune rente Al ne sont donc plus remplies. L'poux de i'assure a interjetö recours de droit administratif et conclu au maintien de la rente. II allgue que l'assure a constamment besoin de mdicaments et qu'il faut s'attendre, en tout temps, ä une nouvelle pousse aiguö de la maladie. II ne saurait §tre question d'une capacitä de travail entire. La caisse et la commission Al ont renoncä ä prsenter des propositions. Quant ä lOFAS, il conciut au renvoi de laffaire ä 'administration pour complment d'enqute et nouvelle dcision. Les motifs invoqus par l'OFAS ressortent des considrants ci-aprs. Le TFA a admis partiellement le recours pour les motifs suivants: 1. a. Seion l'article 28, 1cr alina, LA[, l'assurä a droit ä une rente entire s'ii est invalide pour ies deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'ii est invalide pour la moitiä au moins. Dans ]es cas pnibles, cette dem!-rente peut ätre alioue iorsque l'assurä est invalide pour le tiers au moins. Chez ies personnes actives, on övalue iinvalidit au moyen d'une comparaison de revenus ; le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exer9ant l'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui est comparä au revenu qu'ii aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28, 2e al., LAi). Chez ies personnes sans activit iucrative, ce qui est dterminant, c'est de savoir dans quelle mesure il y a emp6che-
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ment d'accomplir les travaux habituels (art. 27, 1er al., RAI) par travaux habituels de Ja mnagre, an entend San activitä usuelle dans Je m6nage et, le cas ächöant, dans l'entreprise de San man, ainsi que l'ducation des enfants (art. 27, 2e al.). b. Les rentes en cours sont augmentes, rduites au supprimes pour 'avenir si J'invalidit des bnficiaires se madifle de manire ä influencer Je droit ä ces rentes (art. 41 LAI). Selan l'article 88 a RAI, valable dös Je 1er janvier 1977, il faut cansi- drer, en cas d'amJioration de Ja capacitä de gain, que ce changement supprime, Je cas ächöant, tout au partie du droit aux prestations ds qu'on peut s'attendre que i'amliaratian canstate se maintiendra durant une assez langue priade. II en va de mme Iarsqu'un tel changement dterminant a durö trais mais djä, sans inter- ruptian natable et sans qu'une camplicatian prachaine Sait ä craindre (1er al.). Si l'incapacitä de gain au l'impatence d'un assur s'aggrave, il y a heu de cansi- drer que ce changement accroTt, Je cas ächöant, son droit aux prestatians dös qu'il a durö trais mais sans interruptian natable ; l'articie 29 bis RAI est tautefais appli- cable par analogie (2e ah.). Seian cet article 29 bis, on prend en compte, paur caiculer Ja p&iade d'attente prvue par I'article 29, 1er alina, LAI, des $niades antnieures si I'invaIidit de l'assurö atteint de nouveau, dans es trais ans qui suivent Ja suppressian de Ja rente, un degrä auvrant droit ä une rente, en raisan d'une incapacitä de travail de mme arigine. La rgJe änonc6e par l'articJe 88a RAI (teneur du 29 novembre 1976) ne sart pas du cadre fixiä par Ja loi ehe est prapre ä garantir un calcul des rentes öquitable, carrespandant aux circanstances teiles qu'ehJes se prsentent effectivement. A pro- pos du cas präsent, an dait se demander cependant si eile peut s'appiiquer aussi aux cas de maladies övoluant par pousses. Sehan Ja pratique suivie jusqu'ä präsent (ATF 99 V 98 = RCC 1974, p. 191), il faut, dans les affectians de ce genre aü Jan voit souvent se succder ä de brefs intervahles des priades de capacitö de travail et d'incapacitö totale au partielle, se fanden, paur övaluer l'invaliditä en cas de revision, sur Ja variante II de i'article 29, 1er aJina, LAI, en cansidrant Ja diminution de Ja capacitä de travail Pendant une dure assez Jangue (deux ans). On övite ainsi de devoir rduire au supprimer Ja rente uniquement parce que J'empchement de travailler (qui est important, considdrö ä lang terme) est interrampu par de brves p&iades oi Ja capacitö de travail au de gain est meilleure l'assure paurrait ahors ötre exchu indfiniment du bnfice de Ja rente parce que les diverses pousses de Ja mahadie entravant sa capacitä de travail durent rguJirement mains de 360 jaurs. Dans Ja nauvehle rgJementatian, an a conservö certes - et möme accru - la possibilltö de rduire au de supprimer Ja rente paur cause d'amlioratian passagre de Ja capacitö de travail. Selon les articles 88 a, 2e aJina, et 29 bis RAI, Ja rente peut cependant §tre accarde de nouveau sans retard dös que l'incapacitä de travail reprend une gravitä suffisante paur auvrir droit ä une rente. Le TFA peut danc admettre, comme l'OFAS, que Ja rente dait, selan les nauvelles dispasitions, §tre abaisse au supprime, aussi en cas de maladie övoluant par pausses, si l'amJiaratian de Ja capacitä de travail a dur, sans interruptior, notabhe, trois mais. En ce qui cancerne ha schizophrnie dvoluant par pousses, cette rgle se justifie d'autant mieux que, selan ha pratique, Ja variante 1 de l'artiche 29, 1er aJina, LAI est apphicable lorsque Jan peut admettre que Ja diminutian mayenne de la capacit de gain ne se madifiera probablement plus gure pendant une longue priade (cf. Nos 160 ss, des directives cancernant linvaJidit et Jimpatence, du 1er juin 1978).
mensuelle
Le 18 juillet, une convention de securite sociale entre la Suisse et les Etats-Unis d'Arnrique a sign& a Washington. Son entre en vigueur aura pour effet de remplacer i'change de notes de 1968. Cette convention, comme celles conclues avec d'autres Etats, a pour but de raliser, dans la mesure du possible, l'galit de traiternent entre les ressortissants des deux Etats contractants. Le champ d'application de la convention s'tend i'assurance-vieillesse, survivants et invalidit. Eile rgle galernent ie pro- b1rne du paiement des rentes i'tranger. La convention entrera en vigueur lorsque les procdures d'approbation prvues dans les deux Etats auront et accomplies.
La Coinmission fdra1e de l'AVS/AI a sieg le 14 ao6t sous la prsi- dence de M. Schuler, directeur de l'Office fdrai des assurances sociales. Eile a &udie principalernent des questions touchant i'entre en vigueur int& grale de la neuvime revision de I'AVS.
Aoüt Septembre 1979
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L'adaptation des rentes au 1er janvier 1980
Situation initiale
Les rentes de l'AVS/Al ont pour la dernire fois, adaptes ä l'vo1ution des prix le le janvier 1977. Le niveau actuel des rentes, exprim par le montant minimum de la rente simple comp1te de vieiliesse (525 fr. par mois), correspond, selon la teneur de l'article 34, 2e alina, LAVS, un indice national des prix ä la consommation de 167,5 points (en septembre 1966 = 100). Les dispositions transitoires de la loi du 24 juin 1977 sur la neuvime revi- sion de l'AVS, accepte en votation populaire le 26 fvrier 1978 par une forte majorit, obligent le Conseil fdral d'effectuer une premire adap- tation des rentes lorsque l'indice des prix la consommation aura atteint un niveau de 175,5 points (en septembre 1966 = 100). La loi fixe aussi l'&endue de cette adaptation: le minimum de la rente simple complte de vieillesse doit tre lev 550 francs, ce qui reprsente une hausse d'envi- ron 5 pour cent (exactement: 4,76 pour cent). De mme, I'adaptation des rentes qui sont dji en cours au moment de la hausse est regie par la loi; eile se fait par conversion des revenus moyens sur lesquels sont fond&s les rentes.
Date de l'adaptation des rentes
Selon les dispositions transitoires concernant la neuvime revision, les rentes doivent e^tre adaptes « une date aussi rapproche que possible aprs que l'indice en question a atteint 175,5 points (en septembre 1966 = 100). Or, l'indice a atteint, en juin 1979, un niveau de 105,1 points (en
septembre 1977 = 100), ce qui, converti sur la base valable en septembre 1966, correspond i un niveau de 177,2 points. Le seuil prku par la loi a donc dpass. Par consquent, ds qu'il a en connaissance de l'indice atteint en juin, le Conseil fdrai a dkid que i'adaptation des rentes aurait heu le 1 jan- vier 1980. Cette date est effectivement la « date aussi rapproche que pos- sible » au sens de la loi, parce que les prparatifs techniques d'une teile adaptation ncessitent im diai d'au moins six mois. Pendant ce laps de temps, il faut irnprimer de nouvelies tables de rentes, prparer les formules de communication, programmer les ordinateurs lectroniques de la Gen- trale et de nombreuses caisses de compensation et donner des instructions prcises toutes les caisses. La modification prvue affecte plus d'un
million de rentes, mais il y a aussi un grand nombre de cas spciaux; en outre, il y aura des rpercussions sur environ 120 000 PC qui devront, simultanment, &re recalcuIes. Enfin, cette hausse des rentes est lie une serie d'autres rncsures, qui exigent galement des prparatifs cons- ciencicux; en volCi un bref expos«
Etendue de l'adaptation des rentes
Conforniment ja loi, les rentes en cours ne subissent pas une hausse linaire de 4,76 pour cent; on convertit je revenu moyen qui sert de base i leur calcul, puis la rente est recalcuke d'aprs les tables valables ds
1980. Cette manire de procder garantit un traitement rigoureusement
egal des rentes en cours et des nouvelles rentes. Les nouvelles rentes men- suelles cornpRtes atteindront les montants suivants:
Jiisqu' prcseiit Dis Ic 1 1.1980 Montanis exprilttis en francs Min. Max. Min. Max.
Rentes de vieillessc ou d'invaliditt - simples 525 1050 550 1100 - couples 788 1575 825 1650 Rentes de veuves 420 840 440 880 Rentes cornpkmentaires pour pouses 184 368 165 330 (avcC garantie des droits acquis) Rentes d'orphelins et d'enfants - simples 210 420 220 440 - rentes d'orphelins doubles, doubles reines 315 630 330 660
La conversion des rentes en cours entraine, pour ja plupart des rentiers, une hausse de 4,5 ä 5 pour cent. Pour une minorit& l'augmentation sera plus falble, ou il n'y aura mme pas d'augmentation du tout, parce que dans ces cas-1, la rente est fixe d'aprs une garantie des droits acquis et celle-ci ne change pas. Ces rentiers auraient, d'aprs les rgles valables aujourd'hui ou d'aprs les nouvelles rgles de 1980, droit une rente plus basse que celle qu'ils touchent effectivement aujourd'hui. 11 s'agit avant Wut, ici, de rentes partielles qui reposent sur une dure de cotisations incomplte, mais aussi de rentes comp1mentaires pour epouses ou de cas de surassurance. Ces bnficiaircs reoivent la mme rente que jusqu'ici, et cela jusqu'au moment oi la rente calcule d'aprs ja loi dpassera, lors de futures adaptations de rentes, le niveau actuel assur par la garantie
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des droits acquis. Ii est prvu d'informer i temps les rentiers qui, pour de teiles raisons, ne bnficieront pas d'une hausse, ou n'auront pas une hausse compite.
Adaptation des limites de revenu donnant droit ä des rentes extraordinaires et ä des PC
Les dispositions transitoires concernant la neuvime revision de l'AVS autorisent le Conseil fdrai ä « adapter en consquence » ces limites de revenu pour la date de l'augmentation des rentes. On peut prvoir que notre gouvernement acceptera la proposition de la Commission fdra1e de l'AVS/AI et les 1vera &ga1ement de 4,76 pour cent. La RCC parlera de cette adaptation dans son prochain numro.
Consquences financires de i'adaptation
L'adaptation des rentes et des PC entrainera, en 1980, les dpenses supp1- mentaires suivantes (en millions de francs): pour les assurances pour la Confdration
AVS 472 62 Al 68 25 APG 20 10
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Mise en vigueur d'autres dispositions lgales de la neuvime revision
Toutes les modifications de bis votes par les Chambres lors de la neu- vime revision ne sont pas entres en vigueur le 1er janvier 1979. Le Conseil fdral avait abors, en vertu d'une comp&ence qui lui avait reconnue, ajourn l'exkution des mesures suivantes jusqu't la date de la premire adaptation des rentes: - Rduction de la rente comp1mentaire pour !'pouse; eile passe de
35 30 pour cent de la rente simple de vieillesse (art. 35 bis, ler al., LAVS,
et 38 LAI); - Rduction des rentes dans les cas de surassurance (art. 41, 2e al., et 43, 3e al., LAVS; art. 38 bis, 2e al., LAI); - Augmentation du montant minimum de la rente ordinaire revenant aux jeunes invalides; ii passe de 125 ä 133 Y3 pour cent (art. 37, 2e al., LAI). Ces innovations entreront en vigueur en m eine temps que la hausse des rentes au ler janvier 1980. Li oi dies auraient pour effet, normalement,
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de rduire la rente, la garantie des droits acquis empchera cette rduc- tion. Cela signifie que le montant actuel continuera d'tre vcrs jusqu'ä ce que la rente caicule selon la loi atteigne un montant supricur par suite des adaptations futures.
Adaptations futures des rentes
Les rentes augmentes ds 1980 correspondront i un niveau de l'indice suisse des prix i la consommation de 175,5 points (septemhre 1966=100), soit de 104,1 points (scptembre 1977= 100). La date de la prochaine hausse des rentes dpendra de I'voiution future de cet indice. Si cc dernier devait crotre de plus de 8 pour cent en une anne, c'est--dire jusqu'en juin 1980, et alors sculement, il faudrait, selon la LAVS, fixer la prochaine hausse des rentes au ler janvier 1981. Sinon, cette hausse serait pour le dbut de 1'anne suivante ou encore plus tard. Quant i l'tendue de cette prochaine hausse, eile sera dterniine aussi par la future evolution des revenus (indice mixte), si bien que l'on ne peut, aujourd'hui, donner des prcisions cc sujct.
Les centres de formation, ateliers d'occupation permanente et homes pour invalides
Un bilan provisoire
L'AI va f&cr dans quciques mois son vingtime anniversaire; le moment semble donc bien choisi pour dresser un bilan intermdiaire de I'quipe- ment en centres de formation, en ateliers protgs et en homcs pour inva- lides ‚. Le relcv des places t fin 1978, ainsi que les rsu1tats de 1'cnquetc mene en 1977, servent de base aux rg!exions et pronostics qui sulvent. Les nombres de places disponibles sont reporus sur une carte de la Suisse divise en rgions.
La RCC publiera en 1980 une r&apitulation de ces vingt annes d'AI.
Kä
Les chiffres indiqus n'ont pas une valeur absolue; un poste de travail dans un atelier protg peut &re occup temporairement par un invalide en formation, et vice versa. Ils permettent cependant une apprciation globale de la situation. Grace aux renseignements recueillis, on a pu constater que les taux d'occupation sont satisfaisants, et 1'on a obtenu une meilleure connaissance des facteurs qui vont influencer le dveloppemcnt des insti- tutions pour invalides ces prochaines annes. Les milieux spcialiss, de mme que les responsables politiques se demandent, parfois avec raison, si les besoins rkls ne sont pas maintenant couverts, car il faut tout prix viter d'avoir des places inoccupes. L'analyse a rvI que, dans 1'en- semble, la situation &ait bin d'tre alarmante. Les places inoccupes se trouvaient dans des btiments neufs qui impliquent, l'exprience l'a mon- tr, une mise en expboitation progressive suivie d'une periode de rodage relativement longue; il faut par exemple former des quipes homognes dans le personnel, adapter les travaux et les mthodes pdagogiques aux capacits des stagiaires invalides. Un examen plus approfondi a permis de constater que, dans certaines branches, on &ait prs du point de saturation. Cette tude a aussi & ic point de dpart de quelques rf1exions sur l'vo- lution prvisible.
Centres de formation professionnelle
Pour les centres de formation professionnelle, on peut affirmer que les institutions existantes suffisent couvrir les besoins actucls. II West toute- fois pas exclu que des technobogies nouvelies ou une plus grande sensibi- lisation des entreprises publiques et prives ouvrent des perspectives d'em- ploi prometteuses et interessantes aux travailleurs invalides. Dans les centres existants, on s'efforcera, dans les annes ä venir, de reconsidrer les programmes de formation, de les adapter aux exigences du march actuel de l'emploi et de s'assurer que les buts fixs ont atteints. On devrait ainsi aboutir i une utilisation plus rationnelle des temps et des places de formation ou de recbasscment. Une assistance mdico-sociale plus soutenue irait probabbement dans le mme sens. 11 ne faut toutefois pas sous-estimer les difficults grandissantes que posent les jeuncs dont les handicaps sont souvent plus graves et les problmes psychobogiques plus compbcxcs qu'avant. Tour cela fait que la d&crmination long terme des besoins en places restera une tche ardue. En outrc, les candidats ä la for- mation professionnelle ou au rcclassemcnt sont, pour une grande part, in- connus de l'AI avant leur placement dans un centre; ils proviennent en gnral des classcs de dveloppement de l'enseignement public, de foycrs pour caractriels ou sont victimes d'accidents. A cela s'ajoute le fait que la nouvelbe loi sur la formation professionnelle a prvu une formation l- mentaire, parfois controverse, qui risque d'accaparer une partie de la clien-
Nombre de places offertes par les centres de formation, les ateliers d'occupation permanente et les homes pour invalides Etat au 31 d&embre 1978
57 2425 1570 Form ation 2769 ICHIIJ Ateliers 8913
[A Homes 7301
tle habituelle des centres spcia1iss. Inversement, certains jeunes seront peut-tre davantage incits ä rester dans les centres si la formation qu'ils suivent est valable et reconnue officiellement.
Ateliers protgs et ateliers d'occupation permanente Les ateliers protgs et les ateliers de pure occupation offrent actuellement quelque 9000 places de travail; si 1'on rapproche ce chiffre des 16 000 pla- ces en koles spcia1es, on se rend compte que l'on est encore assez loign du nombre de places n&essaires, surtout si l'on considre qu'un tiers environ des enfants en cole spcia1e pourront exercer une activit seule- ment en milieu protg et que la dure de celle-ci est ä peu prs trois fois plus longue que la priode scolaire. L'exprience enseigne en effet qu'il faudrait thoriquement cinquante pour cent de plus de places en ateliers protgs qu'en coles spcia1es.
11 faut donc continuer l'effort de mise en exploitation d'ateliers protgs.
Leurs difficu1ts, en particulier sur le plan financier, sont connues. Les ateliers ne sont pas vritablement « protgs »; ils sont soumis eux aussi aux bis impitoyables du march.
Homes pour invalides La construction de homes pour invalides rpond un besoin qui est encore bin d'tre satisfait. Le nombre de places s'accroitra avec celui des ateliers et avec le vieillissement de la population invalide qui n'a pas de milieu familial. Songeons aussi aux handicaps psychiques, aux alcooliques et aux drogus, qui ne devraient plus rester en clinique borsque leur &at s'est stabilis, mais que l'on devrait placer dans des homes-ateliers prot- gs. Un effort mritoire a fait ces dernires annes dans ce secteur; il doit tre poursuivi sans relkhe. L'appui de l'AI est bin d'tre ngligeable; il continuera ä rendre plus supportables les lourdes dpenses. Notre soci& est ainsi faite que les invalides placs dans des foyers amnags ä leur intention peuvent y bngicier d'un meilleur soutien mdico-psychologique que par le pass. La notion de rendement devra ä l'avenir un peu s'estom- per; l'aspect simplement humain deviendra le centre de nos proccupations. En conclusion, on peut dire que les institutions pour invalides adultes, ateliers et homes, vont encore se dvelopper, mais plut& par l'augmenta- tion de leur nombre que par leur agrandissement, les maisons rgionabes i caractre familial ayant la prf6rence sur les grands Aablissernents.
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De I'aide en faveur des invalides au travail social en leur compagnie
Lors de l'assemble des dlgu6s de Pro Infirmis en 1979, le prsident de cette association, M. Ernest Brugger, ancien conseiller fdral, a parl des nouvelies tendances qui se manifestent dans le travail social pour les inva- lides et avec les invalides. Pro Infirmis a bien voulu nous communiquer le texte de son intressant discours; en voici une traduction lgrement rsume.
La politique sociale d'aujourd'hui
Permettez-moi de rappeler, tout d'abord, qu'ä notre poque de hte et de vitesse, des changements se produisent aussi dans les affaires sociales. L'Etat est devenu un interlocuteur puissant, secourable certes, autoritaire parfois, enclin ä la schmatisation, sans qui rien ne se fait. Le travail social a ainsi fait place & la politique sociale; il devient presque invitablement 1'objet de polmiques entre les partis. Ceci vaut notamment pour l'AI, oü un certain malaise latent s'est exprim travers le «rapport Lutz ». D'au- tres questions, teiles que l'exemption de la taxe militaire pour les invalides, la Charte sociale europ&nne et la revision partielle de la LAMA, ont soulev d'pres discussions. Dans ce contexte, une institution politiquement neutre comme la n6tre a un double r61e: Soutenir, auprs des autorits, les revendications objecti- vement fondes que prsentent les invalides; intensifier ses relations publi- ques pour int&esser le plus grand nombre possible de personnes aux problmes qui lui tiennent cur. Je suis d'avis qu'il faut agir avec ra- lisme, sans aucune sensiblerie, mais sans nous dpartir jamais de ce qui fait la force de l'ceuvre prive: le contact personnel, la connaissance du cas particulier dans toute sa comp1exit, i'absence de bureaucratie. Mme si nous n'avons pas encore atteint tous nos objectifs, nous pouvons dj affirmer que les pouvoirs publics, notamment le Dpartement fdral de l'intrieur, nous considrent comme un interlocuteur valable. Je remercie les autorits et leur administration d'tre prtes ä nous faire bnficier de leur collaboration fructueuse. 11 mc semble d'autant plus ncessaire, dans cette situation, d'assurer une meilleure coordination entre les ccuvres sociales prives, de mettre fin l'parpillement regrettable qui s'y produit et de reconnaftre enfin que les ressources assez modestes dont nous disposons doivent 8tre utilises judicieusement pour garantir une meilleure efficacit.
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D&ider avec les invalides
11 me parait important de signaler une autre modification survenue dans
le travail social. Nous vivons au sicle des droits de l'homme. Les person- ncs handicapes revendiquent celui d'tre considrtcs comme des trcs humains part entire. EJies admettent de moins en rnoins que l'on prenne des dcisions pour dies, alors qu'on devrait les prendre avec elies. Elles souhaitcnt plus de rciprocit dans leurs rapports avec les non-handicaps, dies revendiquent des portes ouvertes et veulent sortir de leur isolement. Je pense qu'il faut nous adapter i cette nouvelle situation, bien que cc ne soit pas toujours commode. De la part des handicaps, cette participation accrue suppose de l'initiative, la volont de surmonter le d&ouragement et d'entreprcndrc les activins dont ils sont encore capahles inalgre kur infirmit, d'assumer des responsahilitJs pour soi et pour autrui. En mme temps, il ne faut pas perdre de vue les limites qui nous seront imposes dans des cas particuliers, oi la dpendance rsultant du handicap est teile qu'on est bien oblig de prendre des dkisions pour la personne conccrnc.
Ce qui est d&erminant, Ast 1'amlioration du rendement humain
1978 nous aura apport des dceptions, mais aussi des sujets de satisfac-
tion. 11 semble que le public comprcnne mieux notre travail, cc qui s'est traduit, entre autres, par i'accroissemcnt de la rcccttc de la coliccte de Pqucs 1 979. A une poqilc aussi matrialistc que la n6tre, ccia ne va pas Je soi, et je m'cn rjouis aussi en ma quaht de citoyen. En effet, la soll- clarite entre les citoyens en gnral et avec les personnes handicapcs en particulicr est la substance de toutc dmocratic. Une socit tdifie uniquc- mcnt sur des institutions &atiques et des paragraphes ne scra pas une sockt meiiieure. Dans notre dmocratie, chacun est appek a assumer sa part de rcsponsabilitt.s, cc qui supposc des contacts huinains plus troitS; sinon, la sociJt ne sera plus qu'unc sorte d'arnc oi Von verra s'affrontcr des intrts goTstes et divergents.
Rflexions i propos de notre activit future
J'ai la ccrtitude que notre gnration et la suivante auront faire d'impor- tants investissemcnts non sculcmcnt sur ic plan institutionncl, juridiquc et conoiniquc, mais aussi sur le plan humain. La crise des institutions dont on parle tant est, au fond, la crise de 1'hornme dans les institutions. La solution des nombrcux probkmes qui se poseront au cours des annes venir exigera le sens des valeurs humaines, beaucoup de tokrance et de iibcrt d'esprit. L'avenir n'arrivc pas par lui-mme: C'est, en fin de comptc,
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Ic comporternent de 1'liornnie qui le faonnera. Ccci vaut ga1ement pour Pro Infirmis en tant qu'institution, et aussi pour Ic travail que nous devrons accornplir au service de cette grande ccuvre.
Regards sur I'hstoire de 1 'AVS (le partie) par Jakob Graf, ancicn adjoint de la Direction de 1'OFAS 1
Preambule de la redaction
M. Jakob Graf, docteur cii droit, a trauaille a 1'OFAS de 1945 a 1977. Les premicrs temps, il s'cst occup du rgime transitoire de 1'AVS et des prob1mcs poss par J'instauration de cette assurance, aprs quoi il se vit conficr Ja dircction du groupe « Organisation » dont les tcclies etaient alors limites J'AVS et aux APG. En 1961, il devint adjoint de Ja suhdit'ision AVSIAI/AI'G, au sein de laquelle tune de ses principales attributions fut, pendant plusieurs annes, Ja rcdaction de Ja ZAK/RCC. Promit adjoint de Ja Direction cii 1971, il a pris sa retraite en 1977. M. Graf s'est intress particuJirement aux aspccts historiques et politi- ques de Ja scuritc sociale. Les lecteurs fidiles de Ja RCC se souviennent certainenient encorc d'articles tcls que « Le cinquantenaire de l'OFAS » (1962), « Les 25 ans des caisses de compensation » (1965), « Coup d'a?il sur Je travail de l'OFAS » (1970) et « Les 25 ans de l'AVS » (1973), pubJi- cations fortement documcntes, mais rdiges d'une manire attrayante. Plusieurs personnes qui ont lu et apprci cette prose, notamment certains gcrants de caisses, ont conseiJJ c M. Graf, aprs sa retraite, de ne pas laisser sombrer dans l'oubli ces intrcssants souvenirs des premiers temps de l'AVS, mais d'assurer leur conscrvation cii les consignant par crit. Le Centre d'information des caisses de compensation AVS a retcnu cette ide et a pric M. Graf, d'accord avec Ja rdaction de Ja ZAKIRCC, d'entre- prcndrc un tel ouvrage. Le Centrc (l'information est certain que cette rccapituJation scra lue avcc pJaisir par les pionniers de 1'AVS encore vivants et par les nombreux coJlaborateurs plus jeunes qui ont constam- ment affaire aux assuranccs de cette catgorie; cc sera, esperons-le, une contribution de plus pour wie meilleurc comprhcnsion de pJusieurs parti- cuJarits de notrc AVS. Cettc assurance, cii effet, teIle qu'ellc se prcsentc 1 Exceptionnellerncnt, la rcproduction de cette srie d'articles West pas autorisie. Volt cc qui est dit ii cc sujet la fin du prdambule.
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aujourd'hui, West pas le produit d'un acte de cration unique; eile est, bien p1ut6t, le rsultat d'une Ion gue gvolution c travers des priodes trs diff erentes, qui lui ont laisse chacune leur empreinte. La rdaction de la ZAKIRCC remercie M. Graf d'avoir acceptc son man- dat. Eile publiera son texte dans plusieurs numros successifs, aprs quoi la composition sera remise au Centre d'information qui en assumera l'di- tion sons forme d'une monographie. Au pre'alable, les caisses de conipen- sation seront consulte'es et pourront passer commande. C'est pourquoi la reproduction de cette srie d'articles, ginralement autorise, ne sera, cette fois, pas permise. Le texte de M. Graf, tcrit en allemand, parait en franais dans la RCC. Ce West toutefois pas une traduction littra1e, car certains souvenirs vo- que's ont un caractre personnel ou local qui n'intresserait gu?re les lec- teurs romands; le collaborateur qui est chargg de la rdaction de la RCC a donc adaptt ce texte. Pour la rdaction de la ZAK/RCC: Albert Granacher Introduction
L'idc d'&rire cette s&ie d'articles est nc lors d'une causerie que j'ai donne, au dbut de l'anne 1977, dans la salle communale d'un village situ dans le vignoble zurichois: Unterstammheim. M. Karl Ott, alors directeur de la caisse de compensation de ce canton, prenait cong de ses col1gues en leur offrant ce petit voyage. A cette occasion, je parlai des trente ans de l'AVS, et 1'intrt que suscita mon expos6 mc d&ida, par la suite, rdiger un texte consacr au mme sujet. Cette tche, toutefois, se rv1a plus difficile que prvu. « Verba volant, scripta manent »: La parole et I'criture sont deux choses diffrentes. Ma causcrie zurichoise n'avait rien d'un trait d'histoire systmatique; c'tait bien plut6t une sorte de mosaque, d'expos6 trs subjectif ou' le choix des sujets avait & arbitraire. Elle montrait comment j'avais vcu la «prhistoire » de 1'AVS, quels prob1mcs j'avais di rsoudrc. Dans le prsent cxpos, il sera qucstion d'abord de la gensc de 1'AVS, puis des caisses de compcnsation et enfin de quelques expricnces prati- ques faites au cours des prcmircs annes. Ma personne restera it 1'arrire- plan. Nanmoins, je mc permettrai de mc prsenter brivement. Originaire du Rheintal saint-gallois, j'ai des anctres grisons du c6t6 materncl et j'ai pass les prcmires ann&s de mon enfancc Coire. Mon patriotisme local mc lic ainsi dcux rgions diffrentcs. C'est it Saint-Gall que j'ai suivi mes prcmires classes. Si j'voquc ci-aprs le service actif de 1914-1918 ou la votation de 1925 sur l'AVS, je le fais non pas d'aprs des documents &rits, mais sur la base de souvenirs de mon pre et d'impressions person- nelles. Mes &udes se sont passes sans problmes, sans frustrations.
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Cependant, je ne tardai pas ä mc trouver confront avec je srieux de l'existence. Pendant les annes de ja Seconde Guerre mondiale, je fus greffier et fonctionnaire ä j'Office des faillites d'un district saint-gajjois. L'exercice de la justice dans cette rgion campagnarde m'a appris beau- coup, aussi sur je plan hurnain, mais financirement, ce n'&ait pas je Prou. En outre, je fus souvent au service mijitaire, oii j'assumais la fonc- tion de comptable de deux compagnies. Certes, j'avais longtemps rfractaire ä I'ide de devenir un « rond-de-cuir »‚ et pourtant je fus heu- reux d'apprendre, lors du fameux «Jour de ja victoire » en 1945, que I'on m'avait fait une petite place dans l'conomie de guerre ä Berne. Quelques mois plus tard, j'entrai au service de j'OFAS, oi je m'occupai d'abord du rgime transitoire de l'AVS, puls de questions d'organisation. Plus tard, j'ai particip j'instauration de l'AI, et j'ai achev ma carrire comme adjoint de ja Direction. Celui qui West plus dans l'engrenage des affaires quotidiennes doit bient6t cesser de se considrer comme un sp&ialiste. C'est justement cc qui m'arrive. Malgr cela, l'expos qui va suivre ne veut pas 8tre un simple rcit du pass. Certes, on y trouvera bien un peu de nostajgic, mais l'essen- tiej West pas l. Bien des choses qui apparaissent videntcs aujourd'hui, et dont on ne discute plus, furent h i'origine äprement controverses. Des notions que l'on dit nouvelles sont parfois plus vieilles que ne le croicnt leurs dcou- vreurs actuels. Ii est cependant intressant de constater que l'on a souvent choisi, ds le dbut, la bonne voie, et que l'on s'en aperoit lorsqu'on touchc au but. A cet gard, il West pas mauvais de mditer un peu sur le pass. Pour terminer cct avant-propos, je tiens a remercier le Centre d'informa- tion des caisses de compensation, qui a bien voulu patronner ma publi- cation; ma reconnaissance s'adresse galement l'OFAS et i la rdaction de la ZAK/RCC pour leur aide techniquc, ainsi qu'aux nombreux coll- gues et amis qui m'ont fait bnficier de leur savoir, de leur mmoire et de leur documentation. je voudrais nommer exprcssment, en tant que reprsentants de toutes les caisses de compensation, les prsidents des deux groupes: MM. Alberto Gianetta, de la Confrence des caisses cantonalcs, et Manfred Ruckstuhl, de l'Association des caisses professionnelles. Quant a ma propre mmoire, eile ni'a pcut-tre trahi ici et l; veuillez rn'en excuscr. Je tiens encore ä rerncrcier tout spcialement M. Albert Granacher, de I'OFAS, qui a &6 le premier inspirateur de cette sric d'articles, et le patriarche » du rgime des allocations pour perte de salaire et de gain, M. Joseph Studer3 ä Genve, qui a bien voulu m'accordcr un entretien.
L'AVS dans la Constitution fedraIe
Lorsqu'on parle de la scurit sociale cii Suissc, on commence en gnral par voquer 1'uvre du chancelier allemand Otto von Bismarck. Le sys- tme que celui-ci a instaur dans son pays, ii y a un sicle, a eu en effet quelque influence sur la Suisse. Cependant, il n'tait gure question d'AVS, chez nous, cette poque. Voici pourtant, au dbut du XXC sicic, dcux initiatives, dues des personnaiits saint-gal]oises. Lors de la premire Confrence intercantonale concernant l'assurance-vieillesse et invaIidit, le 3 aoit 1908, les paroles de bienvcnuc furent prononces par M. Albert Mächler, conseiller national et conseiller d'Etat, qui d&lara entre autres: « Puisqu'il est n&essaire d'avoir des assurances contre les accidents, la maladic et le feu, ii parait tout aussi justifi de veilier cc que le citoyen, lorsqu'il ne peut, malgr toute sa bonne volont, mettre suffisamment d'argent de c6t pour ses vicux jours, reste nannioins l'abri de la misre; .
ii ne serait pas juste qu'ii doivc passer sa vieillesse dans un asiic en com- pagnic de fainants, d'ivrognes, voire de dlinquants. C'est de d&cmbrc 1912 que date la prcmiLrc intervention parlcmentaire sur l'AVS. Eile est duc ii M. Otto Weber, lui aussi conseiller national et conseiller d'Etat. Oubiie pendant quelques annes, eile refit surface en d&embre 1918 ; or, la situation avait bien chang dans 1'intcrvalle. M. Weber transforma son postulat en une niotion (contrairenicnt i cc qui se fait en gnraI) qui fut aussitt accepue 2• Ces deux personnages, MM. Weber et Mdchlcr, ont les dirccteurs de l'instruction publiquc sous I'autorit desqueis j'ai suivi les cours du Collge cantonal. M. Mächler a sign mon certificat de maturit et, cc qui est vidcmment encore bien plus important, il a prsid les commissions du Conseil national charges d'tudier les bases constitutionneiles de i'AVS en 1925 et le projet de ioi de 1931. J'aime voqucr le souvenir de ces hommes au tempranient comhatif. Revenons la session de dcembrc 1918 ! L'OFAS avait entrepris, dj pendant la guerre, des prparatifs cii vue de l'instauration d'une AVS pour le financenient, il avait song notamment i une rgie fdraie de la chasse. En autonine 1918, le cornit des grvistes d'Olten avait gaiement inscrit son programme 1'instinition d'une AVS. Lors d'une assembkc
2 Le conseiller fdddral Schuithess disait 1 cc propos au Conseil national: < lt s'agit i ci non plus de discours, mais d'actes. Le Conseil fddraI a dj1 ordonnd l'dlaboration d'un projet d'assurance-v ieillessc et invalidit. 11 accepte donc la motion en esprant pouvoir prdsenter un projet tors de la session de Juin 1919.
Extrait du procs-verbal du Conseil national du 5 dccembre 1918. Concerne Lt prernire intervention parlernentaire sur l'AV,S (postulat Otto Weber, transf orm en motion).
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extraordinaire des Chambres fdra1es ncessite par les vnements d'Oltcn, en novembre 1918, ce ne fut pas seulement la gauche qui critiqua les lenteurs de la 1gislation sociale. M. Felix Calonder, originaire des Grisons, &ait alors prsident de la Confd&ation; il intervint en personne pour donner son avis sur cette affaire. « Je ne peux que rpter aujour- d'hui, dit-il, qu'il n'y a pas de tche plus minente, pour nous et pour tout notre peuple, que d'unir nos efforts pour perinertre aux travailleurs et aux personnes 6conomiquement faibles d'ani1iorer leur sort, tant sur le plan social que sur le plan culturel. Cette entreprise, nous la soutiendrons toujours et de rout notre cceur... Je tiens menrionner en particulier 1'assu- rance-vieillesse et inva1idiu, parce que l'on a prtendu, ä ce propos, que le Conseil fd6ra1 en parlait constamment, mais ne faisait rien. Or, le Conseil fdral a agi. 11 y a six mois environ, ii a dcid en principe que cette institution sociale serait cre et a charg6 le Dpartement de l'&o- nomie publique de prparer un projet. Au dbur de l'anne 1919, ce departement fut effectivement charg de crer une commission d'experts. Des personnaIits connues en firent partie: 1'ancien conseiller fdra1 Ludwig Forrer, un des grands pionniers de la scurjr sociale; les conseillers nationaux Albert Mächler et Jean-Marie Musy. La commission fit du bon travail; comme l'avait annonc le con- seiller fdra1 Schuithess, le message gouvernemental sur l'assurance-inva- 1idit, vieillesse er survivants fut prsent aux Chambres le 21 juin 1919. Un message complmentaire suivit le 14 juin 1920, puis un rapport addi- tionnel le 23 juillet 1924. Cependant, l'assurance-inva1idit, ä laquelle le Conseil fdraI accordait la premire place, fut vivement critiqu&; on se souvenait trop bien des mauvaises expriences faires pr&dernment avec l'assurance militaire er la CNA. On souligna, ä plusieurs reprises, le risque que reprsentair la simulation. Craignant un rsu1tat ngatif du vote final, on reIgua au deuxime rang cette branche d'assurance qui semblait peu sre; il y eut donc un mandat de crer l'AVS, mais seulement une auto- risation d'instituer plus tard une assurance-invalidit. A ce propos, il fut recommand plusieurs fois de her celle-ci i I'assurarice-maladie er acci- clents. La question du financement des subventions fdrales donna beaucoup de soucis au Parlement. Le projet du Conseil fdra1 avair prvu un impt sur le tabac et les caux distil1es, un impt sur la bire er mme un imp& fdraI sur les successions er donations. Cela merrait en quesrion une partie de la souverairiet des cantons, ce qui &air d&idment trop ; de meme, un monopole du charbon fut refus. En fin de compte, l'arti- dc 34 quater fut admis dans la Constirution le 6 dcembre 1925.
Extrait du procs-verba1 du Conseil fdfta1 du 24 janvier 1919. line commission d'experrs est institiue pour daborer l'article constitutionnet sur 1'AVS.
302
ESAMT
JAM 1919
XX
$itun mirifd) uß un ruf Freitags 24. Januar 1919 .
1pertenkQLm1aaQn fUr die Altere- und tnvlidenversibherung.
Vo1kawjrthaftedeartement.- M U ri d 1 i c
Herr Bundebrat S c h u 1 t h e e e ersucht um die rehti- gung zur Bestellung der 1perterkoiaeibnfUr die Alters- und Tnva1idisichern durch dar Volkswirt schartodepartement und gibt die Namen der in Aussicht genowncn.n Herren brannt. }1eraut rird daß Vo lkswirtechafttdepartement erchtigt, die genannte Kormirelon ge*re den dem Rate zur Kenntnis gebrachten Vorschlägen zu beetellen.
Protokolianezug an dar Voikewirtsobaftrdepartement zum Voll- Zug.
t1r, getreuen Auszug, Der Protokoliruhrer:
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Le resultat de la votation populaire fut rjouissant : 411 000 oui,
217 000 non. 15 cantons et 3 demi-cantons acceptrcnt, 4 cantons et
3 demi-cantons rejetrent le projet. A cette poque, il n'y avait pas de
t1vision pour annoncer les rsultats, ni mme de radio mi cl'dition sp- ciale des journaux. A Saint-Gail, et sans doute en maint autre cndroit, ii ctait de tradition de se promener en familie, le soir des dimanches de votations, jusqu'au btiment du gouvernement et d'y consulter les affiches. Jeunc gymnasien, je mc rendis alors pour la premire fois en ce heu a une teile occasion. La propagande avait äe intcnse. Parmi les partisans du « oui », ii y avait notamment Ic Concordat des caisses-maladic suisses. L'ancien conseilier national Musy tait devenu consciiler fdrai et, en 1925, präsident de la Confdration. Plus tard, il devait adopter une atti- tude diffrente l'gard de l'AVS; mais en 1925, il tait encorc tout feu tout flammes pour le projet. Lors de la campagne qui prcda la votation, il dcclara notamrnent: Le 6 decembre, notre eher petit pays justifiera une fois de plus son existence et prouvera qu'il a compris sa belle tfiche, sa haute mission montrer au monde cntier l'exemple d'un peuple qui veut vivre et marcher en avant dans la paix sociale. » Citons encore ces deux rf!exions du conseiller fdrai Schulthess, faites i la ime occasion; dies pourraicnt dater d'aujourd'hui: Avant de songcr a la politique sociale, il s'agit d'assurer und conomic viablc. « Pour russir une politique sociale, nous devons äre unis et mieux nous comprcndrc rciproquement. A Berne, la votation de 1925 se droula en mme tcmps que des lections communales. La lutte pour mi contre « Bernc rouge » avait pris une ampleur presque inconcevable aujourd'hui. Sur Ic plan international, c'ta it l'poquc de la confrence de Locarno. Les accords avaient &e paraph en autornne au Tessin, ils furent signs a Londres le 9 d&embre. AristiLic Briand et Gustav Stresemann y rcprscntaient respectivemcnt la France et l'Aliemagne. Qui se souvient cncore de ces noms, de cette confirence qui aurait dü rconcilier pour iongtemps les ennemis de 1914
La premiere 101 sur I'AVS
La premire loi äait, dans scs grandes lignes, csquissc d'avance par les travaux prliminaircs ayant pour objer l'articic constitutionnel Oii ne voulait pas courir de risqucs, on craignait de s'engager sans savuir, et ccci dans le domaine des cotisations comme dans ceux des prcstations et de l'organisation. Et pourtant, la misc au point du texte de la loi nccssita les plus grands efforts. Le projet fut enfin sournis aux Charnhrcs en
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aoöt 1928; le 17 juin 1931, ii etait accept nialgre une Opposition de quel- ques voix. Cc fut la « Lex Schulthcss Dans ]es COmnhiSSions d'experts et les ConimiSsiOnS parlementaires, nous voyons apparaitre alors dcs nons qui dcvaient, par la suite, jouer un grand r61c dans les affaires politiques et sociales, et cela jusquc vers 1960 et au-dcki. En voici quclqucs-uns, (.]ans Vordre alphahtiquc Johannes Baumann, conscillcr aux Etats, du canton d'Appcnzeli; ii fut plus tard conseiller fdra1; Engen Bircher, d'Aarau, mdecin, plus tard colonel divisionnairc et con- seiller national; Robert Bratschi, conscilicr national bcrnois; F. L. Cagianut, prsidcnt de la Socit suisse des entrepreneurs, un des pionniers du rgimc des allocations pour pertc de gain; Gottfried Gnägi, le « gnral des paysans »‚ conseiller national et pre du conseiller fcdra1 Gndgi; Robert Grimm, conseiller national, Uii dcs chefs du larti socialistc Richard König, conseiller national ct professeur, grand dfcnsctir de la cause des paysans; Albert Meyer et Rudolf A unger, qui dcvinrcnt tons dcux conseil!crs fd- raux; Arnold Saxer, alors tout jcunc secrtairc cl'association, plus tard conseiller national, de Saint-Gall; ii est particu1ircnicnt connu coninic directeur de l'OFAS de 1938 a 1961; Otto Steinmann, secrtairc du syndicat des cniployeurs, autrc fi gure mar- rivantc du rigimc des allocations pour perte de gain. A 1'OFAS, les personnalits dirigeantcs etalent Hans Giorgio, directeur, Eduard Niederer, juristc, Werner Friedli et Engen Wolf, mathniaticiens des assuranccs. Fritz Staub tenait les procs-verhaux. Lcs travaux en fran- cais &iIent confis i Bernard Jordan. Parmi les nombrcux exposs, rapports, procs-vcrhatix, etc., consacrcs alors a I'AVS, citons ces quclqucs niots de M. Arnold Saxer qui devait, plus tard, devenir Ic directeur de l'OFAS: Nous souhaitons vivernent que la commission se dcide a asscoir l'AVS sur une base obligatoire. Cc caractrc obligatoire prvu par le projet sera vrairnent l'3me de la nouvellc assurance, son lrnent essentiel. Nous ne pouvons renoncer ii cette ide. Une assurance de ciasse serait inconcevable.
Pourquoi une loi cst-elle alnsi personnalisdc ? Nous avons eu une lex Forrcr et une ]ex Schuirhess, mais nous ne connaissons pas de lex Stampfli, de lex Tschudi et (pour le moment du moins) pas de ex Hdrliniann. En revanche, il y a une lex Furgler, qui a prdcde d'unc lcx von Moos.
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N'oublions pas que nous sommes appels i crer une grande ecuvre sociale... Les cotisations des employeurs ne sont pas un irnp6t spcial. L'assurance individuelle csr trs importante pour ceux-ci, car eIle les d&harge du souci que reprtscnte l'entretien des vicux travailleurs... Le projet de loi prvoyait des cotisations et prestations qui nous sembient, aujourd'hui, incroyablernent modestes. [es hommes devaient une cotisa- tion annuelle de 18 francs, les femmes de 12 francs. La nouveaut de ce systme, mais aussi Ja situation CouomiqUC difficile de cette poque, firent que ces chiffres parurent cxcessifs a beaucoup de personnes. La pres- tation de base &ait une reute de vieillcsse de 200 francs par an. Avec une teile somme, personne ne pouvait aller hicn bin, marne en y ajoutant des allocations sociales et les prestations d'assurances complmentaires des cantons. Bien que Je Conseil fdral se soit prOflo1iC rsoiument contre une « assurance de besoin »‚ i'AVS aurait äe pratiqucment une teile assu- rance pendant une bonguc ptriode transitoire Une des questions contro- .
verses &alt l'assujettissemcnt t I'AVS du personnei (dj assur) de la Confdration. Certains voyaient dans Je cumul des prestations une faveur injustifie dont profiteraient les fonctionnaires; ic Conseil fdraI tenta de dissiper ces apprhensions. Uli dsaccord trs sricux opposa les conseillers fdraux Schuithess et Musy, et leurs altercations n'taicnt un secret pour personne. Musy, ministre des finances, d'originc fribourgeoise, avait & un chaud partisan de l'article constitutionnel; il devint 1'ennemi acharn du projet de loi. La large approbation des Chainhrcs n'empcha pas Je rfrenduni. La polmiquc qui prtcda la votation populairc (ut trs vivc. A cette poque d'agitation politique, oti s'hauchaicnt (Je nouvcaux mouvements, les tl& ments les plus divers s'unircnt pour attaqucr ic « sysrmc »‚ la tendance radicale personnifie par Je conseillcr f&lral Schuithess: des fd&alistes doctrinaires, des zlateurs du chricalisnic, des anti&atistes »‚ des jour- nalistes libraux de Suisse romande, des cathoitques conservateUrs du Valais, du Jura, du canton de Fribourg, etc. Jeunc tudiant en droit, je restai optimiste. A cette epoque, je n'avais p25 encore le droit de vote, mais ces polimiques n1'intressaient. J'assistai un soir avec nion pre i une manifestation « pour » dans un restaurant saint-galbois. La vedette du
Selon l'article 34 du projet, « durant les quinzc prcmires annes compter du moment oi commcncera le Service des prcstations, les caisscs cintona1es verseront la mOiti des prestations fixes i I'article 24. Seront toutefois exclucs du bnfice de toute prestation durant cette pdriodc les persnnncs qui, par kurs propres ressources (fortune, revenu du travail, pensions), peuvent se suffire aisdment. Ainsi, la pdriodc dc transition aurait durd en tout cas jusqu' cette farneuse anndc 1947...
Affiches posdes Co vue de la votation de 1931 sur Ic premier projet d'AVS (lex Schuithess).
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POtIR LESVUVES El LES ORP«ELIWS POR tES V1EtU*RDS
AS$URANCE VELLESSE ET SURYWA$TS mPOSfltON 4uTAßAC
Peuple suisse voteOUl 307
jour etait prcisn1ent je conseiller fdral Schuithess, qui s'tait fait encadrer » par un chceur d'homnies avec drapeau suisse. Jamals encore, je n'avais vu de prs un si grand homnie. Ii laissa d'ailleurs une forte impression sur nous tous ct recueillit de vifs applaudissements. A la rnme poque, un professeur dbutant, Richard K ö nig, nous initiait t la matire de la nouvelle loi dans son cours sur l'conornie nationale pratique. Tout semblait aller pour je mieux. Et pourtant, cela n'alla pas du tout, et ccci justement un 6 dcembre, exac- tement six ans aprs la \'otation constitutionnelle ! L'opposition, si dispa- rate qu'elle Hit, triomphait. 338 000 citoyens environ avaient vot oui, contre 514 000 non. Prolet hien accept par Zurich, adopt faiblement par Neuchte1 et de justesse (avec une majorit de 133 voix) par Bile-Ville. Partout aillcurs, c'&ait je rcfus. Fribourg rejeta lc projet dans unc propor- tion d'environ 10 voix contre une, je Valais de 5 voix contre une. On rappela le mot du conseillcr fdra1 Musy: c'est le caractre ohligatoirc de l'assurance qui a ete fatal au projet. Les vainqueurs procIamrent quc la scule possibilit tait dsormais un changement complet dans ja politique. Le rsu1tat de cette votation ne saurait gurc tre analyse ici cri dtail. Bien des gens pensaicnt que l'assurance äait unc affairc avant wut privc, individuelle et familiale; les associations professionnellcs aussi pouvaient s'cn occuper. L'assistance incombait, subsidiairemcnt, i 1'Eglisc, l'Etat pouvant intervcnir sculcnicnt pour comblcr des lacunes vcntuelIes .
L'AVS se trouva, pour cettc fois, ]iquidc. Dans la presse favorable au projet, cc fut 1'abattcmcnt, parfois l'amcrtumc. « Lasciatc ogni speranza ! » a-t-on rnme crit une fois. Moi aussi, j'tais lourdemcnt du. Pourtant, il restalt quelques optirnistes. Le Journal zuricliois «Volksrecht>, osa rnme imprirncr en franais, i la fin d'un commentairc: «« La loi est worte, vive la loi ! » N'oublions pas les autre vncmcnts qui proccupaicnt alors l'opinion publique. La crisc cono111ique mondialc avait dlati dans toute si vio- lence. Comme en 1925, on se battait de nouveau pour mi contre ja Bcrnc «<
rouge Le conscillcr fc(hra] Musy avait annonc de sa propre autorit, ».
peu avant ja votatioii, une n.duction des salaircs du personnel de la Conf- dration, cc qui bicn cntendu ne manqua pas de soulever quclqnes remous, et pas sculement Berne. Peu de jours aprs, un autre vnement attirait l'attention gnralc: c'tait la revision d'un procs criminel connu sous le nom de Ricdcl-Guala. On a vu rarement une affaire de cc genre (il s'agis- sait d'un drame de la jalonsic qui s'tait produit dans une paisible maison
Le « Comit d'acrion catholiquc contre la Lcx Schulthcss Frihourg, (itt spcciale- ment conibatif. Pou rtant, des personna1trs cccksiastiques avaicnt pris Lt cLfcnsc du projet: 1'vque de Saint-Ga11, Mgr Schciwilcr, prsident du Mouvcmcnt chrtien-sociaI de la Suisse; l'vque de B1e, Mgr Ambiihl; 1'vque de Lugano, Mgr Bacciavini. Rap- pelons enfin Pappel chaleureux quc le consci]lcr fdraI Motta, prsidcnt de Lt Fonda- tion suisse Pro Scncctute, avait adrcss au peuple suisse.
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de l'Emmental) passionner t tel point l'opinion publiquc dans toute Ja Suisse.
Les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain La dcennie qui suivit 1930 ri'a pas favorable aux assurances sociales. La crise ecoiioiiiique et les menaces sur le plan politique irnposaient d'au- tres priorits. L'euphorie cric par la Socit des Nations commenait i se troubler, tandis que l'attitude de l'opinion publique, souvent assez tide envers notre dfense nationale, se rnodifiait rapidement. A partir de 1937, on vit venir la guerre comme une chose invitable; il y eut, entre autres, l'annexion de 1'Autriche, puis les affaires tchques. En septembre 1939, Ja catastrophe etait ki. ParalUlement, dans notre pays, la question du paiement des salaires aux hommes accomplissant un service militaire prit une importance croissante. Peu de mois aprs le dbut des hostiIits, on institua le rgirne des all- cations pour perte de salaire, et ensuite un rgime analogue pour la perte de gain. On sait que ces rgimes ont pr epare le terrain ä l'AVS aprs la guerre; sans eux, I'AVS n'aurait pas pu tre ralise sous sa forme actuelle. ils ont aussi ete les prdcesseurs de l'actucl rgime des APG et mritent donc un examen particulier. Voici quelques mots sur leurs origines.
Le service actif 1914-1918
Cc qui vaut pour le service actif 1939-1945 vaut iga1ement, et dans une mesure encore plus grande, pour I'poque de la guerre prcdente, un peu oublie aujourd'hui. 11 m'en reste quciques souvenirs, bien que je fusse abors fort jeune: Ainsi le postilion qui conduisait encore la diligence pos- tale de Saint-Gail i Heiden et sonnait du cor; les coupons de rationne- ment, que i'on conservait comme le bien le plus prcieux; le canon que l'on entendait tonner cii Alsace depuis la priphric de Saint-Gail; les offi- ciers aliemands interns qui sjournrent dans notre Inaison; la grve gnrale, assez hnigne certes en Suisse orientale; la grippe, qui s'abattit aussi sur notre familie. Aprs coup, j'ai galement entcndu parier des difficults financiires qui n'pargnrcnt pas nies parents, cette poquc. Ccci nous ranine \ notre sujet. En septemhre 1911, dji, le Conseii natio- nal avait acccpt un postulat Walther invitant le Conscil fdral ii exa-
Le conseiller national Heinrich Walther, rdacteur du journal lucernois Vaterland < >',
fut pendant des dcennies conseiller d'Etat de son canton. Politicien influent, il a jou un rhle dcisif dans de noinbreuscs lections au Conseil fdral. En 1901 ddji, Walther krivit dans cc journal une longue sdric d'articles sur la question du paiement des salai- res pendant Je service miliraire.
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miner s'il n'incombait pas a l'Etat de ddornmager les soldats qui ont, pour cause de service militaire, subi une perte de salaire ou marne perdu leur situation dans la vie civile. Le conseiller fdcral qui dirigeait alors le Dparternent militaire &ait M. Eduard Müller. Ii rpondit que le Conseil fdral n'tait pas favorable cette proposition, car eile ferait naitre de nombrcuses difficults; nan- rnoins, ic postulat fut accepte et suivit son bonhomme de chemin. En 1913, il fut confi 1'OFAS qui venait d'&tre cr. Aprs 1914, il eut le ternps de s'y couvrir de poussire, et finalement ii fut class. M. Walther avait dj inontr ic double aspect du problme d'un tel ddominagcmcnt: II fallait assurer l'existence en gnra1 et i'emploi en particulier. La compensation du salaire va de pair - si les circonstances le permettent avec une alternance raisonnable de congs et de priodes de service, donc avec une bonne rglementation des congs et dispenses. Dans son rapport sur le service actif 1939/1945, le gnral Guisan rappe- lait que cette rglcrnentation, enfin mise au point a son poque, avait contribu, avec le systme des caisses de compensation, i rassurer la troupe. Cc probkme avait dj proccupt les responsahles en 914/191$. Donnons la parole, i cc sujet, au gnraI Wille: Fallait-il faire quelque chose pour que les soldats ne perdent pas leur situation dans la vic civile parce qu'i]s font du service militaire ? J'ai &udic cette question pendant longrenips, et j'ai examin chacun des cas porns ma connaissance. Or, la plupart du temps, la situation äait route diffrente de celle que l'on avair allgu'e. Souvent, l'argument selon lequel le soldat perdrait SOfl emploi s'il devait faire du service tait produit par l'hommc lui-mme ff1 par son chef afin d'obtenir une dispense. Dans les cas, rclativernent rares, of! cc risque de perte d'emploi &ait rel, ii s'agissait principalernent de salaris dont ic patron voulair se dbarrasser, soit parce que leur rende- ment ou leur conduite ne le satisfaisaient pas, soit parce qu'il n'avait plus de travail leur confier ! D'aprs mes expricnces, aucun cmploy cons- ciencieux n'avait i craindrc de perdre son ernploi aprs son retour du service, moins videmrnenr que son ernployeur ne ffit oblig, en raison de la situation gnrale, de rduirc son personnel. Theo phil Sprecher von Bernegg, chef de l'tat-major gnral, s'exprirna tour aussi clairemcnr et nsolumeut sur cc thme, ma1gr les hautes qualiris morales que nous lui cünnaissions; mais les conceptions de cette poquc n'&aient pas celles d'aujourd'hui En 1918, alors que la Situation conornique s'aggravait et qu'il n'y avait pas encore de rgimes d'allocations pour perte de gain, on tcnta de satis- faire les hesoins les plus urgenrs des militaires en augmcntant fortement la solde. Le simple soldat, qui touchait 2 francs par jour, devait rccevoir (kSOrmais 8 fr. 50; le caporal, 8 fr. 80 au heu de 2 fr. 30, et le lieutenant
15 francs au heu de 8 fr. 20. Ces « honoraires princicrs » devaient rre
verss ds Ic 1 janvier 1919. Or, ha guerre s'acheva avant cette date, si
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hien que ces hausses massives ne furent pas appliques. Chose curieuse, je n'ai rien trouv :i ce sujet dans les archives officielles; j'ai puis ce ren- seignemenr dans les pages crites par mon pre pour la brochure cornm- morative que Je rgimenr d'artillerie 8 a consacrc au service actif de l)14-1918.
Le rgime des allocations pour perte de salaire du 20 d&embre 1939
Plus d'un collguc s'imaginc que je suis un vtran des « ternps hroiques de ce rcgime, que je fus un des pionniers des allocations de 1939/1940. IJs se trompent, car je ne mc suis occup d'assurances sociales que depuis Ja fin de J'anne 1945. Cependant, la naissance de ce rgime et ses dbuts furent un grand vneinent de notre histoire. II serait injuste de les passer sous silence, ne serait-ce que par egard pour les vrais pionniers d'alors. En 1939, ii y avait &ja quekiues annes que l'on cherchait une solution au probkme des consquences konomiques d'un service militaire prolong. Les employeurs, la Societe suisse des officiers s'en proccupaient. II y eut aussi des interventions parlementaires; J'une des plus importantes fut, en 1936, Je postulat de M. Georg Willi, conseiller aux Etats, qui devint plus tard clirccteur de J'Office fdral de l'industrie, des arts er mtiers et du travail (OFIAMT). Cet homme prvoyant demandait au Conseil fdra1 si Ja Confdiration pourrait encourager Ja cration de caisses de compensa- tion qui verseraicnt des prestations sociales (allocations familiales, etc.) aux salarics travaillant dans J'conornie prive. Cc furent d'abord Je Dpar- tement militaire, puls Je Dpartement de justice et police qui s'occuprent de Ja protection (conomique des hoinmes astreinrs au service. Finalement, ce domaine fut confi i l'OFIAMT, donc au Dpartement de l'conomie publique. Les dossiers du futur r6gime des APG fircnt mme une escale i l'OFAS au dbut de 1939; dans un pravis de cette poque, notre office estima que pour Ja suite des travaux, il n'tait pas ncessaire de disposer d'une connaissance particuJire des mathcmatiqucs er de Ja teclinique des assurances ! M. Kaiser n'tait pas encore Quoi qu'il en soit, un avant-projet fut prsenr€ Je 6 juillet 1939 au conseil- 1er feidra1 Obrecht, non sans consultation des associations profession- nelles. Citons ici, ii titre de curiosit, un article qui a biff dans le texte dfinitif, et qui prvoyait que les adjudications de Ja Confdration devaient donner Ja prfrence aux entreprises qui occupaient des citoyens suisses astreinrs au service militaire. Le rsultat ne se fit attendre que ducJques mois: Je 20 dccmbre 1939, le Conseil fdraJ, usant de ses pleins pouvoirs, rigla provisoirement Je paie- ment d'allocations pour pertc de salaire aux travailleurs faisant du service militaire actif. Les commissions des deux Chambres n'avaient pas approuv sans rserve cet arrt. Lors des rravaux prparatoires, on avait, disait-on,
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AA/DS
L ~, "a44~ll
Notiz für Herrn Bunctesrat Obrecht.
Betriift LohientchSUigung wahrend den Miitärdienstes.
In der Beilage übersende ich Ihnen geagss meiner heutigen Mitteilung den Vorentwurf zu einem Bundesgesetz Uber den wirtschaftlichen Schutz der schweizerischen 7ehr— münner, der den gestern angestellten Vorentwurf ersetzen soll.
llae.
Bern, den 6. Juli 1639.
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H LL4-k
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trait les associations de salaris comme I'objet plutt que comme des par- tenaires. Les cotisations etaient regardes comme des irnp6ts pr1evs sur les salaires, ct le systme des caisses de compensation inspirait du scepti- cisme. Rudolf Minger, conseiller fdral, dut remplacer son collguc Obrecht tomb malade; il sut vaincrc les oppositions en prenant nergi- quement la dfcnsc du projet. Mettons en vigueur au plus vite, dit-il, «
cette grandc institution sociale Nous viendrons alors, dans cc dornaine, cii tte de toutes les nations. Un changernent, important aussi pour i'avenir, se produisit peu aprs NoI 1939. Le Dparternent de l'&onornic publiquc et l'OFIAMT ne vouiaient pas s'occuper des aspects financiers du nouveau rgime. Une discussion eut heu ii cc sujet le 27 dcemhrc avcc M. ui/ins Oetilzer, direc- teur de i'Adniinistration des finances, et ses principaux collaborateurs. Les chefs du Bernerhof (parmi eux, deux personnalits dcvenucs ckhres, Willy Grütter ct Car/ Wartmann) se montrrcnt assez rservs, si hicn que la sance prit fin vers midi sans rsuitat. M. Josep/3 Studer, qui &alt alors Je plus jeunc chef de section des services de caissc et de comptabiiit, n'avait pas cncore pris la parole. Pendant ja pause de midi, ii rentra a la maison par i'autobus d'Elfcnau (c'tait i'autobus des gens bien ') dans «
Jequel ii rctrouva le directcur Octikcr. Pendant ic trajet, M. Octikcr lui rcparla de i'affaire ct le persuada qu'il etait l'homme je plus qualifi pour s'occuper de cc nouveau dornainc. Au dehnt de l'aprs-niidi, M. Studer accepta, bicn qu'/i coIitrc-caur. La sancc qui suivit fut hrve; les cadres restrent dans Icurs burcaux, et M. Octikcr prscnta au dirccteur de i'OFiAI\IT Je nouveau chef <« ',en accordant ii celui-ci les picins pouvoirs pour i'acconiplissement de sa t3chc. Ainsi naquit l'administration du Fonds ccntral de compensation, qui trouva du nimc coup son chef cii la personne de M. Studer. ii fallut alors crcr les caisses de compcnsation. [es association profcs- sionnelies et les cantons avaient ckj fait des prparatifs, si bien qu'une prcmire conf&encc d'instruction put avoir heu Bernc les ii et 12 jan- vier 1940. D'autres sanccs suivirent, en partie dans la saite du Conseil national. I,a plupart des participants sont dcds depuis lors, ou se trou- vent la rctraite; un scul est encore actif aujourd'hui, sauf erreur, c'cst M. Armin Horcit, grant de la caisse de compensation de Schwyz. La confrencc fut ouvcrte par le conseiller fd&ai Minger, qui salua l'asscrn- blc au norn du Conseil fdral et cii sa qualit de suppicant du chef du Dpartcmcnt de l'conomic puhlique. « La cr6ation de caisses de compen- sation pour je saiairc des niilitaires, dit-il, est l'une (lcs plus grandes cntrc- priscssociales de notre pays. C'est unc (xuvrc de solidarit... 11 sera diffi- eile, cependant, de passer /1 l'application pratiquc, car nous n'avons pas
Notice de 1'OF!AMT du 6 juillet 1939, accompignant le projet de rgime d'allocations, avec rponse cm conseiller fidra1 Obrccht qui approuve le pro jet.
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beaucoup de temps. L'apparcil doit fonctionncr i partir du 1er fvrier 1940. Les hommes rnobiliss doivent recevoir tcmps les allocations pour perte de salaire. Cela ncessitera la collahoration fidle des cantons, des com- munes et des associations. Le hut de notre cours d'introduction sera de discuter de tous les dtails, afin de garantir une application uniform(., du systme. » Les caisses de compensation durent se procurer inimcdiateinent tout ce qui leur fallalt : personncl, locaux, installations, etc. 1Jn fonctionnaire, devenu plus tard grant de caisse, fut appel d'urgcnce i son nouveau poste par le Conseil (,]'Etat alors qu'fl dtait en vacances d'hiver. Certains cantons confirent la direction de leur caisse de compensation a nil fonc- tionnaire de l'administration fiscale, ou de l'assurance-eli6niagc, ou au chef de l'office du travail ; ii y cut des cumuls de fonctions. Plusicurs Suisses de l'tranger qui &aient rcntrs au pays, venant par cxcmple dc Paris ou de Marseille, obtinrent un emploi intressant au service du rgiinc des APG; de rnme, bien des personnes qui n'avaient plus rctrouvt un tra- vail appropri depuis la grande crise conomiquc. Une importantc caisse professionnelle fit l'acquisition d'une machine pour la comptabilit, mais sous reserve d'une restitution au fournisseur in cas oi la guerre prendrait fin dans un prochc avcnir. Unc autre caisse chercha des collaborateurs pouvant fournir leur propre machine i crirc ou leur pupitre. 11 y etit donc beaucoup d'expcdicnts. Je inc souvicns d'une eaissc Je compensation dont les locaux, aprs plusieurs annes, ressenihlaicnt eneore i des hurcaux de compagnie instaIls pour des manuuvrcs... «j'avais la caisse la plus pctitc et la plus froide », dira plus tard J-lansl.zarl Joller, qui dinge aetuellemcnt Ja caisse de Nidwald; son bureau äait wie ehamhrctte qui se trouvait prs Je l'appartenicnt du grant d'alors ct n'avait ni chauffage, iii ti.kphone. Je n'cxaminerai pas, ici, les questions de droit lides \ l'application du regime des APG, ni les relations, assez tendues parfois, entre ]es caisses cantonales et les caisses professionnclles Ges relations ne doivent pas .
A propos de ces deux groupcs de caisscs, le dircctcur Saxer sembic, pour tine fois, s'tre trompd lorsqu'il ddclarait, pendant les travaux prparatoires de 1939-1940, quc Ic fardcau du rgime des allocations reposerait avant tollt sur les caisses CantoflaleS; scules quciques rares associations professionnelles, selon lui, creraient kurs propres caisses. Or, dans plusicurs cantons, il se rdv1a quc i'on ne pouvait faire grand-chose sans ces associations. C'est ainsi que NcuchttcI crut d'abord (iu'il pourrait renoncer institucr sa propre caisse cantonale de compensation, parcc quc les 1uissants groupernents intcrprofessionnels dtaient capablcs d'assumer cette tiche tout aussi bicn.
Page de titre du procs-verbal et exirait de la liste des participants d la confdrence d'ins- truction par laquelle tut instaurd le rdgime des allocations pour perte de salaire le lee fdt'rier 1940. MM. Willy Baur, Armin Horat, Werner Stuber et Franz Tschui sont des gdrants de caisse encore actifs ou retraitds (pp. 315-317).
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P R 0 T 0 J( 0 L L
über die
Instruktionskonferenz vorn 11. und 12. Januar 1940
in Bern, Par1anentagebude, Sitzungssaal Nr. 86, und Bftrgerhaus, Neuengasae 20,
betreffend die
Lohnersatzordnang
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Herr A. Brese, Vors er des 2eroonalu's!;es der Stahl,BirVah
Bern: Herr Dr. 11. 'ieyermann, Searetär der kantonalen Direktion des Innern
Dr. W. Baum, Aduiikt des kantonalen Arbeitsamtes
H. !uilikrs ‚ Vorsteher d e r Abteilung Wahr- rnannsuntersiiitzung der kantona- jen llsletdvdirekticn
H. Dreyer, Städtiechs Finaazuirektioa Bern
Luzern: Herr Regierungsrt Jr. Bengli, Vorsteher des kantonalen Frnsnzdeparte- • rente
Dr. M. huokjt. Vorsteher der De)irsarns- au.jirechskanae des l<antosa Lu.ern Uri Herr Regierungsrat J. Inho:'nd, Vorsteher der • ksnt es Isa Gewerbedirektion
J. Baumann, Vorsteher des kartonalen Ar- bei treu: des
Herr Dr. 13. PJueler, Kantonales Finsnzdaper•- tement
1.. Horst,
Nidwalden: Herr Nationalrat G. Odermatt, Vorsteher des krntone]efl Ajhei leartes
Obwalden: Herr Regierungsrat A. Rtrer, Kantonale Finanz- direktion
Glarus: Herr E. GnlLati, Vorsteher des kantonalen Arbeitsamtes
Herr Regierungsrat J. Wyss, Direktion für Handei. und Gewerbe
K. Signet, Direktion für Landwirtschaft W. Weber, Staatskassier E. Speck, Regierungssekretär
Fnitourg M. Ä. Rogg, D:irecticn de l'Int4rieur- Ddpartewent de 1 Industrie et du Cowmerce
Golthrrt: Herr W. Bidtiker ‚ Sekreihr des kantonalen Volkewinishaftsdepaxtemon- tee W. Stuben, Verwalter der Ausgleichs- russe für VehrnHmeer des Kan- onc Solothurn
Batet-Stadt: Herr E. Grimm, Chef der Finanzkontrolle Dr. W. Mangold, Leiter der Arbeite- rapenabteilung der Steuer- verwaltung
Basel-Land: Herr Dr. Ha. Gürtler, Kantonale Pinanz- direktion Schweizer,
Schuffhauen: Herr Regierungsrat Dr. G. Schoch, Kentonale Gewerbedirektion
P. fsohui, Verwalter der kantonalen Arbeitslosenkasse
Aj2zet1 A -Rh: Herr Dr. A. Taniier, Ratsschreiber A. Baumann, Vorsteher des kantonalen Arbeit--amte s Gschwend, Gemeindehauptmann Henisau
Appenzell I.- : Herr Regierungorat Dr. J. Mietelholzer, Kan- tonales Militärdepartement
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&re considres seulement du point de vue du drou1ement technique des travaux et des frais d'administration; il ne faut pas oublier leur aspect politique. Si 1'conomie de guerre a russi ä remplir sa mission de 1939 1945, c'est parce qu'elle a su confier des attributions aussi des institutions prives. Ceci vaut pour le rgime des APG d'alors, et pour l'AVS d'aujour- d'hui. L'administration du Fonds central de compensation prit bient6t une grande envergure; ä Berne, ses bureaux &aient installs ä piusieurs endroits diff- rents, notamment ä la Christoffelgasse, prs de Ja gare, et ä la Thunstrasse. M. Studer se rvla un excellent chef, dbrouillard, bon connaisseur de la matire, avec beaucoup de sens pratique. La tche principale &ait Je soutien des familles des hommes mobiliss et le paiement rapide des allocations pour perte de salaire. II fallut rnettre au point aussi un systme de contr61es et de revisions des caisses. Spcialiste des questions bancaires, M. Studer &ait trs dou pour ce genre de travail. Cependant, un dossier des archives fdrales rappelle Je souvenir d'un lger conflit de comp&ence avec l'OFIAMT, qui voyait dans ces activits un empitement sur son propre domaine. Berne &ait alors remplie de bureaux de l'conomie de guerre. A Genve, en revanche, la Socit des Nations, et avec eile beaucoup d'institutions internationales, avaient cess leur activit. D'innombrables locaux se trou- vaient ainsi disponibles, sans compter les appartements (environ 6000). Le Conseil d'Etat genevois intervint ä ce sujet auprs du ConseiJ fd6ra1, qui examina quels services pourraient, le plus aisment, &re transfr6s sur les bords du Rhne. Son choix tomba sur le Fonds de compensation; le dm- nagement se fit au printemps 1942. Depuis lors, le Fonds a ses bureaux au Palais WiJson. Quant M. Studer, il lut domicile, titre priv, t la tue Samt-Jean 88, assez bin de son bureau, mais non bin de la gare; il vit
1 aujourd'hui encore.
Expriences militaires et professionnelles
Bien que je ne sois entr en contact direct avec les assurances sociales que plus tard, j'ai eu affaire au rgime des APG alors dji, soit comme comp- table miJitaire, soit comme greffier de tribunal et agent des faillites, mais aussi et surtout comme soldat. Lors de l'entre en vigueur du rgime, le 1r fvrier 1940, mon unit tait stationne dans sept communes du Rhein- tal saint-gallois. A l'effectif de Ja « compagnie de base » d'un bataillon de couverture-frontire taient venus s'ajouter des hommes que l'on avait pr- levs sur des compagnies de dp6t en Suisse centrale. Notre unit &ait trs disperse, ce qui entrainait d'importantes difficults administratives. Le calcul de la solde n'tait pas trs rigoureux; certes, Je total devait tre exact, mais quant Ja rpartition entre les hommes, on faisait confiance,
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en cas de doute, aux divers d&achements. Le rgime des APG mit fin, radicalement, ä ce laisser-aller; il s'agissait, dsormais, de compter chaque jour de solde. L'observation des prescriptions &ait impose videmment par l'intrt rnme du soldat, mais aussi par une surveillance de Ja part de 1'administration du Fonds. Cette surveillance constante, invisible, planait au-dessus de nos ttes et pouvait se manifester lorsqu'une faute, mme niinirne, apparaissait. Dans notre unit, cela ne s'est produit heureusement qu'une seule fois.
Ausweis über geleisteten Aktivdienst - Certificat concernant le service acHt accompli Certlflcato concernante il servizlo attivo prestato Vom Rechnungsführer der Einheit auszufüllen - ü rerrnplir pur le comptable de unit da niempire dsI contebile dellunitü.
Monat: - Mais: - Muse: -. 1940
Der Wehrmann: - tu militaire: - il militare: Name und Vorname Burof 'ichnorf und Adresse Nom ei prdnom Profession Domiofle ei rue Corjnomo 0 nomü Profussione Don,ic:Iio e ufa
hat ins Berichtsmonat: soldberechtigte Aktivdiensttage geleistet, a accompli durant ce mais.............................jours du Service actif donnant droit ü la solda. prestato in questo niese: giorni di servizio aftivo che darsno d:rito cl soldo.
Smernpef und Unf,r hr:jf d- Ire Feld den en !e( En carrspagne --------------------------------------------------------- Bcffnefirmadnfsunlabile:
In CampO,
• der Mefdescheins vom ArbeSgeber auszufüllen:
5 ‚errrfslir per rzmpfnyeur: .Nt -- du quesf:unnafre
Da riempire daf delore di loeorn dcl module
La premire dition du questionnaire en 1940.
Les jours de solde äalent indiqus, ds les origines, sur des formules sp- ciales appelks questionriaircs. Pendant le service actif, j'ai rempli ou sign des dizaines de milliers de ces formules. Le comptable devait, en rgle gn- rale, les transmettre i l'employeur, et pour cela il fallait connaJtre 1'adresse de celui-ci. Cela ntcessita l'tabJissement de fichiers qui pouvaient &re dmesurs et dont le fourrier croyait ne pas pouvoir se passer. Les premi- res de ces formules &aient beaucoup trop sommaires; elles incitaient carr- ment i commettre des abus, voire des faux. Ii &ait trop facile de transfor- mer « 7 jours de solde » en ci 17 jours ou davantage. Ii fallut donc perfec- >'
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tionncr les cartes; pour un service qui s'tendait sur deux rnois, ii en fallait deux, et mme trois lorsque le service cornmenait par exemple la fin d'octobre pour se terminer au dbut de dcembre. Dans les cas spciaux, les cartes devaient rnmc ttre remplies aprs chaque priodc de solde. Ges questionnaires ont toujours donne beaucoup i faire, mais c'tait pour une bonne cause, contrairement i d'autres paperasserles. Aujourd hui, le sys- trne a ete simplifi. Sur un point, je mc suis lourdement trompe; je n aurais jamais cru que l'on pourrait remettre ces cartes au militaire lui-mrne et non a l'employeur. Or, cela s'est fait sans difficult. Les fourriers ont toujours un « articic » rare, et ccci mmc lorsqu'on cut imagin d'instituer des aides-fourricrs. Nous f(imes donc convoques plusieurs fois i des services supplmentaires qui n'taicnt pas tres aimes. G'est ainsi que je dus faire, au printemps 1943, du service dans une corn- pagnie de surveillance, et cela pour plus de trois mois. Les citoyens qui äalent au ch6mage complet ou temporaire y servaient volontairernent. On voyait la des gens qui &aierit rel1ement saris travail, mais aussi de ceux qui se plaisaient au service militaire. Avec le temps, l'arm& n'accepta plus que les hommcs capables de prouver, au moyen d'une attestation de l'office du travail, qu'ils ne pouvaient tre placs dans l'conomic librc. Geux qui n'avaient pas un tel certificat ne touchaient plus d'allocations pour perte de salaire. Cette rgle exclusive a suscit bien des discussions pniblcs. En ma qualit de greffier et d'agent des faillitcs, je n'avais que de faibles revenus (moluments, indemnits fixes). Or, il y avait dans le canton de Saint-Gall onze districrs ruraux; leurs greffiers etaient organiss en une fdration dont j'tais Ic secr&aire - et Ic benjamin. Mes collgues, exempns du service, n'taient pas favorables au rgimc des allocations pour perte de salairc. Ils tcntrent de se faire passer pour des indpendants, de manire i &re dispcnss de l'obligation de cotiser pour cc rgime. Or, la caissc cantonale de compensation considrait que les moluments rcpr- sentaient un salairc dtcrminant et que nous &Ions donc des salaris. Nons porttmcs l'affaire jusque devant la Gommission fdrale de surveillance pour le rgime des allocations, Lausanne, mais nous perdimes cc procs. En tant que secrtaire de mes collgues, je mc montrai du de cette issuc, mais je fus reconnaissant en cc qui mc concernait. Je fus ainsi, dans le canton de Saint-Gall, le scul crnploy du contcnticux rural qui toucliit les allocations. Dans la rgion oft j'cxcrais mon activitc civile, les molumcnts de justicc - surtout dans le droit pnaI - ne rapportaicnt pas beaucoup. Ainsi, les accidents de la circulation taient devcnus rares ; les petits dlinquants &ainr mobiliss et donnaient du travail aux tribunaux militaires. En outrc, les prcscriptions en vigucur protgeaient les dbiteurs, si bien que les faillites etaient galemcnt trs rares. Le canton cssaya d'y remclier par
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des allocations; puls ii nous offrit de contrlcr les employeurs dans l'appli- cation du rgimc des APG. Un premier cours d'instruction nous fut donn i cet cffet par M. Mix Walz, grant de Ja caisse. Cliacun pouvait choisir de rester dans son dis- trict ou d'aller dans une autre circonscription. Je mc dcidai, malheureu- sement, pour la seconde solution. A cette epoque, les communications taient si rnauvaiscs qu'il nie fallait, par exemple, deux jours pour un contrJe Buchs. En outre, je dus &re pralablcnient mis au courant de mes nouvelies fonctions. Mon instructeur connaissait fort bien Ja matirc et faisait preuve d'un zle prcsquc inquitant ; toutefois, cc Suisse de l'tranger, revcnu de l'Allernagne, parlait fort mal Je dialectc de notre canton, et ses allures risquaient de Je faire passer pour un tranger, 1iiaIgr son certificat de naissance bien suisse. La premire entreprise que nous visitmes fut un comnierce de parapluies dont la comptahilit tait tenuc d'une nianire rudimentaire. Mon instructeur se Lcha tcrriblernent et menaa Je marchand de Je dnonccr auprs de l'office cantonal comptent, cii invoquant les paragraphes applicables l'obligation de tenir une comp- .
tabiIit. Or, notre marchand &ait un notable dans sa comrnune, oi ii tait, entre autres, conseiller de paroisse. 11 se prenait donc assez au srieux et reut fort mal les reproches qu'on lui adressait. Aprs le dner, nous vou- liirnes poursuivre nos contrMcs, mais chacun de ces messieurs etalt absent, ou son commerce ferni. L'homnie des parapluies avait donn l'alarme... II faflait apprendre cette chose limentairc, c'est que dans Je nitier de contr6lcur, les aptitudes puremcnt techniques ne suffisent pas; un peu de psychologie est tout aussi indispensable. Peu aprs, je dus agir seit], pour la premirc fois, lors d'un contr61e dans Ja rgion de Wcrdenherg. C'tait un samedi. Lc grant du niagasin mc reut ainiablemcnt, tout en nie faisant comprendrc que j'tais une sorte de fkau... En effct, ii avait reu, le lundi prcdent, Ja visite du contr61eur du ratioli- ncmcnt; niercredi, c'tait l'inspection des comhustibles, ct jeudi, cc fut un agent de l'administration des bls. Cepcndant, mon contrle se fit sans accrocs. Heurcusernent, de tels dsagrrncnts n'existent plus aujourd'hui, car mi a assur une coordination des oprations de cc genre par exemple entre 1'AVS er Ja CNA. D'aillcurs, nia carrire de contr61eur s'achcva brus- qucmcnt. II y eut des divergences entre la caissc de cornpcnsation et moi, si hicn qu'un beau jour, les dossiers nie furent repris... par un gendarme, qui les cnvoya Li Samt-Galt.
La fortune du Fonds
Les rgimes d'allocations avaicnt ralis, au cours des ans, d'importants cxcdents de rcccttcs; ä Ja fin de la guerre, ccux-ci avaient atteint cnviron un dcmi-milliard, et environ 900 millions ‚ Ja fin de l'annc 1946. Les ser-
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vices militaires effectus aprs mai 1945 &aierit bien en dessous du niveau habituel en temps de paix. L'encaissement des cotisations se faisait molle- ment; on parla mme, ici et l, d'une grve des cotisations. Cependant, l'obiigation de cotiser fut maintenue, et ceci notamment en prvision des tches futures. En septembre 1946, il fut propos de prlever sur Je Fonds
400 millions de francs pour allger les contributions fdraies et cantonales
l'AVS. A la mme poque, on fit valoir, de diffrents cts, d'autres pre- tentions sur les excdents raliss. Ii failait veiller enfin ä ce que les alb cations pour perte de gain soient, aprs l'introduction de l'AVS, libres de cotisations aussi longtemps que possible. On chercha donc, pour les mil- lions disponibles, une cief de rpartition raisonnable. Le dlgu aux possibilits de travail, notamment (c'&ait i'nergique M. Otto Zipfel), s'effora d'obtenir la part du lion. Ii prvoyait, comme Ja plus grande partie de Ja population, que J'aprs-guerre nous apporterait une crise conomique contre laquelle il fallalt &re arme. L'AVS, cette poque, n'tait pas encore une chose acquise et semblait avoir beaucoup d'adversaires; mais si eIle &ait nanrnoins instaure, eile ne pourrait äre financ& sans un plein emploi. D'aiileurs, le travail a Ja priorite sur la rente. Toutefois, la situation conomique voJua d'une manire bien plus favora- ble que J'on avait pens, si bien que le dlgu n'obtint en fin de compte que peu de succs. Dans l'arrt fdral du 24 mars 1947, la reserve pour les albocations fut leve ä 260 millions. L'attribution de 200 millions au financement de mesures de crise fut biffe, mais un montant de 100 millions fut affect Ja construction de Jogements. Le fonds d'aide que l'Union suisse des arts et mtiers avait demand instamment obtint 6 millions. L'arrt fdral sur la rpartition des excdents souleva une tempte d'indi- gnation. On rappela, icc propos, l'affaire du butin des guerres de Bourgo- gne; on parla de gaspillage de fonds et de leur affectation i des fins &ran- gres; certains prtendirent mme que J'argent n'tait plus l; bref, il y eut une quantit de ractions amres, voirc haineuses. Lt s'il fallalt vraimcnt distribuer des fonds, alors pourquoi ne pas les rpartir judicicusement, pourquoi ne pas en faire profiter par exemple Ja protection de la familie, qui n'avait pas obtenu sa juste part, en violation de la volont populaire? Un grand quotidien &rivit: « Que l'AVS bnficie du partage, passe encore; mais tout Je reste West que duperic. » Pourquoi est-ce que je parle de tout cela? Parce que cela mc concernait aussi, non pas comme novice il'OFAS, mais comme citoycn, car j'estime qu'un fonctionnaire fdral doit toujours tre aussi un citoyen. Or, j'&ais en bonnc compagnic, puisque J'on r&oltait des signatures contre J'arrt au sein mme de l'office. Pourtant, cette entreprise dcvait &re vaine; en effet, l'arrt n'avait pas une porte obliga- toire gnrale, si bien qu'il n'tait pas soumis au rfrendum. II est vrai que Ja d&ision conccrnant l'utilisation des divers fonds devait tre prise par Ja voie de Ja JgisJation ordinaire. Cette clause ne fut ajoute qu'au cours des dbibrations, sans doute pour apaiser Ja mauvaise cons-
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cience du Parlement. Les 400 millions de francs destins ä l'AVS devaient tre utiiiss pour allger les obligations financies dTiConfetdration et pour rduire ventuellement les contributions des cantons. LLemire moiti de ce montant fut affecte au nouveau regime des APG de 1952: cle restait encore
Quelques rflexions
Ce qu'tait le rgime d'allocations de 1939, tout le monde ic sait, du moins tous ceux qui ont eu affaire iui; ils savent aussi quels cfforts admi- nistratifs ii a cot. Le conseilier fdral Obrecht estimait, en novem- bre 1939, qu'une entreprise aussi colossale n'aurait gure pu &re mene t bien en tcmps de paix. De 1939 i 1945, les allocations verses s'ievrent 1,2 miliiard de francs, soit prs de vingt fois plus que les secours aux miii- taires de 1914-1918. Lt pourtant, le r61e psychologique jou par cette insti- tution fut presque plus important encore que i'iment purement financier. Les rgimes d'ailocations peuvent tre considrs comme i'ceuvre sociale Ja plus bnfique de leur tcrnps. Grke ä eux, Je militaire qui &ait mobiiis savait que sa familie &alt ä J'abri de J'indigence et il pouvait ainsi se consa- crer d'autant mieux au service de la patrie; et puis, J'on a pu &iter la rp- tition des tensions sociales de 1918. Rappelons enfin que les effets de ces rgimes sur notre dmographie furent exceilents, et que la population de Ja Suisse subit une croissance &onnante pendant ces annes de guerre. Ces loges ne doivent cependant pas nous faire oublier que d'autres institu- tions ont contribu i surmonter les obstacies de cette priode difficile. Nous avons äjä parM du systme des congs et dispenses de service mili- taire; on peut citer aussi l'inoubliabie « plan Wahlen» et Je rationnement des denres. Le rgime des allocations devait &re maintenu en temps de paix; cela &ait incontest. Le Conscil fdral chargea Je Dpartement militaire, en date du 7 octobre 1946, de s'en occuper dsormais. Le 12 octobre, Je conseiiier fdral Stampfli communiquait son coJigue Kobelt, chef de cc dparte- ment, que i'OFIAMT &ait mcontent de cc transfert de comp&ence. «En cc qui mc concerne, &rivit-il, je serais heureux d'&re d&harg de cette nou- velic ttche, tant donn Je gros travail qui m'est impos par Ja dfense de projets de bis devant les Chambres. En revanche, j'estime qu'iJ serait judi- cieux de confier les travaux prparatoircs non pas un service du Dparte- ment militaire, mais i'OFIAMT, donc ä sa section pour la protcction des militaires. Le 14 octobre 1946, äjä, Je Conscil fdraI revint sur sa dcision et confia l'affairc 1'OFIAMT; plus tard, ceile-ci fut transmise ä i'OFAS. Le rgime des APG rcmplaa, ds 1953 (la boi est de 1952), les ancicns « rgimcs des allocations pour perte de salaire et de gain »; il est actucilemcnt unc bran- che prospre de notrc s&urit sociale.
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Le regime transitoire de I'AVS
Comme d~j»a dit, les rgimcs d'allocations aux militaires ont prpar la voie d'autres institutions sociales. C'cst ainsi ciuc les caisscs de compensation apparurent de bonnc heure comme un exccllcnt instrument pour verser les allocations familiales dans 1'agriculturc, ainsi qLIC des allocations familiales giirales prises en charge par les cantons et associations. Peu avant la fin de la guerre, on cra encore ]es allocations pour etudiailts, qui se ratta- chaient directement aux allocations pour perte de gain Un nouveau cha- pitre allait s'ouvrir avec la cration du rgimc transitoire de 1'AVS.
Histoire des evnements precidents
La Confidration avait institu, cii 1929, une modcsteassistancc-vieillcsse et urvivants; cclle-ci fut renforce en 1.933 aprs l'chec de la lex Schul- thess, puls tcndue encore en 1938. En 1941, cependant, cc rgime perdit sa base constitutionnelle. Le Conseil fdral, usant de ses pleins pouvolrs, lui donna alors un nouveau fondcmcnt. Le rgimc ainsi restaur devait durer jusqu' fin 1945. L'OFAS cntreprit, chj bien avant cc terme, les tra- vaux prparatoires en vue d'unc nouvelle rglementation. En novem- bre 1943, un projet fut soumis a, ja procidure de consultation. A cette poque, la guerre tait encore bin d'trc finie, et les chances de voir une ra1isation prochaine de I'AVS scmhlaient asscz niinccs. En outre, l'utili- sation des bnfices prvisihles des rginies d'allocations ne s'tait pas encore concrtise; dans tous les cas, kur attribution i une future AVS n'apparaissait pas au prcmier plan. C'cst pourquoi il scinblait prfrablc de prolonger et de rcnforccr encore unc fois l'assistancc-vieillcssc fdrale. Lors de la procdure de consultation, ii y cut i peu prs autant de voix favorables que d'adversaires de cettc assistance. Ceux-ci n'taient d'ailleurs pas unanimes. Pour certains d'cntre eux, la Confdration ne dcvait pas avoir trop d'influencc en niatkre d'assistance, domaine avant tout canto- 8 Unc premire dmarche du Dpartemeut de 1'conornic publiquc n'eut pas de succs auprs du Conseil fdra1, le 30 janvier 1945. II fut rpondu que cc projet d'allocations aux 6tudiants venait trop tard et qu'il etait peu equitable envers ceux qui avaient fait des tudes prcdernrnent sans rien toucher. En mitte, on nc ponvait gure parler de pertes de gain dans ce cas-lit. La presse ayant ragi assez vivement, le Dparternent proposa une reconsidration de 1'affaire • On allcgua notanhillent que les services militaircs, gnra1e- ment trs frquents, rctardaient I'cntrc des intresss dans la vic professionnelle, et qu' cet dgard il se produisait quand rnrne unc perte de gain. Ayant revu la question, notre gouvernement accepta, en date du 20 mars, ccttc adjonction aux rginics d'allocations.
Extrait du proces-verbal du Conseil fdra1, 30 janvier 1945. Refus /)rovisolre des alloca- tions aux 0udiants. Voir note 8.
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EXEMPÄR SITZUNG DES SCHWEIZERISCHEN BUNDESRATES AUSZUG AUS GESt PROTOKOLL.
SIANCE DU CONSEIL FLtDRAL SUISSE EXTRAI 1 DU PI1OCLS-VERBAi
SEDUTA DEL CONSIGLJO FEDERALE SViZZERO ESTRATTO DEL PROCUSSO VERRAUE -6. FE& 1945
1343 iisrdi 30 janvier 1945.
Versement d 'une allocotion aux dtudiants acconpliscant du service cotif. Bdpartement de. 11 dconornie publiqac. Verha1 La chef du d9partemesit de 1'4cononie publi'p.1e 0 eQuhlist Le texte d'un projot 4arrgt4 du Conocil i'9d4ra1 colicernallt la voresmerst d '1.1110 aJ.Jooation aux ttudiaotc acc(mpJ.issaut du Service actif. Il aosalto la Consei.1 cur 1 'e0portunit) d'adopter 011 tel arr9t9 aprPs avoir pris avic des, Corlrjic-- sions des pouvcirc extracrdinairers. iLprs dchange da vueo, 1e Conseil ddoide: Il ne parait pac md iou9 d. envicager actu1.lC1aent 1 adop— tion d 'Un arrtd dans lo cuiss 0u51.1ontiolln9; 1aQ1cc99urs cu- ra tcutefoistrereprioecuivarr1oirconctanoeo Exirait du prccc.-vorba1 au d4pt.rtemctit ui.UtoirA ci au ddpartement de 1 '9ocncrttie publigue pous' lEtux intormation.
rour cxtrai OCrLL'nrlcc: La ccrLtudle,
( OSe
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nal. C'&ait 1'avis, notamment, du futur conseiller fdraJ Hans Streuli, qui tait alors directeur des finances zurichoises. Les opinions taient divergen- tes ä propos de Ja rpartition des tches entre J'Fltat et 1'&onomie, mais aussi, dans Je cadre des attributions de l'Etat, propos de leur rparti- tion entre Ja Confdration et les cantons. D'autres adversaires du projet, notamment J'Union syndicaJe suisse, s'1evrent contre une prolongation de l'assistance fdrale. A leur avis, cette prolongation entravait la r&lisation de 1'AVS. IJs proposrent donc un rgime transitoire de 1'AVS, qui serait financ par les fonds des rgimes d'allocations et par des contributions des pouvoirs pubJics; anticipant sur la soJution dfinitive future, ces promo- teurs proposaient Je versement de rentes par le rgime transitoire. A cela s'ajouta encore une autre considration. Le zle avec lequel les dbi- teurs de cotisations poursuivaient leurs paiements aux caisses de compen- sation s'&ait srieusement affaibli. Un rgime transitoire aboutissant ä une AVS raviverait, pensait-on, cc zle dfaiJJant. L'initiative en faveur d'un tel rgime est duc principalement ä l'Union syndicale et ä son porte-parole, le conseiller national Robert Bratschi. Aprs queJques hsitations, J'ide gagna du terrain. La guerre mondiaJe se termina, du moins en Europe, en mal 1945. D'ai!Jeurs, les experts qui exa- minaient 1'instauration de J'AVS proprement dite &aient dj 1'ceuvre; Je 16 mars de la mme ann&, ils avaient prscnt leur rapport. Cependant, il fallait un certain temps pour &ablir Ja 1gis!ation d'un systme d6finitif. Le ConseiJ fdraJ dcida donc d'user, une fois de plus, de ses pleins pou- voirs; Je 9 octobrc suivant, il instituait le versement provisoire de rentes de vieiJJesse et de survivants. L'affaire avait soumise, pralabJement, aux commissions pJnipotentiaires des Chambres, qui s'occuprcnt moins du contenu mat&ieJ du projet que de sa forme juridiquc. Le prsident de Ja commission du Conseil national &ait Je Saint-Gallois Johannes Huber; il s'Jeva nergiquement contre Je fait que le projet devait &re fond sur Je rgime des pleins pouvoirs, celui-ci appartenant des temps rvoJus. La majorit vota cependant en faveur de cette base. Armin Meili, conseiller national zurichois, critiqua, sur cc point aussi, l'cmpi&ement fd6ral sur l'autonomie des cantons. Une proposition iso!& demanda que 1'on intro- duise Je systme des comptes individuels des cotisations &jä dans le rgime transitoire. Quoi qu 7 en soit, les prparatifs de J'appJication pratique de celui-ci furent poursuivis activement, si bicn que Je regime put entrer en vigueur ic ler janvier 1946. Mon activit lui fut consacre lorsque je fus entr J'OFAS, dcux semaines auparavant.
Premiers pas ä 1'OFAS
En 1945, comme aujourd'hui, l'OFAS &ait log dans des appartements de l'Effingerstrasse, construits pendant les annes de crisc qui suivirent 1930. Je m'en souviens, parce que j'avais habit prs de l, &ant &udiant, et qu'il
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avait fallu sacrifier de beaux arbres h cette construction. Le btiment prin- cipal de l'OFAS, le N° 33, n'a jamais ma connaissance, uti1is comme maison d'habitation; il servit, ds le dbut, ä abriter des bureaux de la Confdration, et l'OFAS finit par en äre le seul occupant. Lorsque je com- menai mon activit l-bas, le caractre de maison d'habitation attach ces lieux &ait encore plus marqu qu'aujourd'hui. Mon premier bureau avait une cuisine, que l'on n'avait dmonte que partiellement; on y voyait encore des carreaux (des catelles, comme on dit cii Suisse romande), un chauffe-eau et une sonnette pour appeler la dornestiquc. Tout cela aurait fort sympathique si le local n'avait pas terriblernent froid. Le chauffage &alt le patent pauvre de cette epoque, et pourtant la guerre tait finie. Bient6t, je dus partager cc bureau, qui n'tait pas trs grand, avec un collgue qui fumait un affreux tabac; ii prtendait que le tabac convenahle &alt trop eher pour lui. II aurait acceptd de fumer du meilleur, moyennant des subventions de ma part, mais je rcfusai; et pourtant, nous avoris survcu. II quitta I'OFAS (Frdcric Waithard, c'est son nom, est actuellement directeur gnral de la Foire suisse d'cliantillons), et, quant mol, j'obtins un bureau plus confortable du c6t sud de la maison. Depuis lors, je n'ai plus eu nie plaindre du logenient, mme lorsqu'il fallut parta- ger la chambre avec un ou deux collgues. Certes, un tel partage n'est pas favorable au rendement de l'ernpIoy, mais lorsquc les collgues forment une bonne quipe, cela cre une atmosphre dont je n'aurais gure pu nie passer pendant mes annes de noviciat. Pourtant, c'est encore dans un bureau individuel que je mc sentais le mieux. Avant d'cntrer au service de la Gonfdration, j'avais travailli au niveau communal et cantonal, ainsi que dans un tribunal de district. Partout, j'avais eu affaire non seulement i des dossicrs, mais aussi, et trs directe- ment, ä des hommes. Ges contacts humains rn'ont hcaucoup manqu l'OFAS. J'ai d'autant plus reconnaissant d'avoir pu faire du « service externe »; une de mes attributions consistait en cffet j contr61er l'applica- tion du rgimc transitoirc par les caisscs de compensation, cc qui m'a donn l'occasion de voyager et de perfectionner mes connaissances gogra- phiques 9; mais surtout, j'ai pu ainsi prendrc contact avec les grants des caisses et leurs collaborateurs, mieux que cela aurait possible autour d'un tapis vert. Le principal, vidcmment, c'tait Ic travail cffcctu au pupitre habituel. Le rig1rne transitoire de 1'AVS &alt un rgime de « rcntcs de besoin »; il n'y avait pas de questions de cotisations, et les probImes d'organisation taient secondaires. Le systme des prcstations soulcva bicn plus de probl- mes qu'on ne l'aurait cru. J'appartenais alors au service juridiquc de 1'AVS, dont les cadres sigeaient en permanencc. La sous-commission des rcntes
Dans quels cantons se trouvent Dornach, Faoug, Schönenwerd, Stein am Rhein? Oii passe la frontire cantonale dans la rgion du lac de Morat, par exemple?
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devait prendre chaque jour de nouvelies dcisions; lorsque les circonstan- ces 1'cxigeaient, il fallait les modifier plusieurs fois. Des hsitations, des incertitudes &aient invitables. Une caisse cantonale de compensation nous avait pos une douzaine de questions; je rpondis de mon mieux, mais jus- qu'ä ce que la lcttrc ftit acheve, plus d'un point se trouva dj prim. je m'efforai Iianmoins de rdiger un texte dfinitif; enfin le 2le projet de rponse se rvla tre le bon. Hlas! entre-ternps, ma reputation auprs de mes collaboratrices, les secrtaires, avait beaucoup souffert, et ce ne fut pas sans peine que je russis redorer mon blason. Plus tard, les affaires de ce genre ont subdivises d'aprs les diffrentes sp&iaiits. Autrefois, on imprirnait sur les documents officiels: Prire de ne traiter qu'un scul objet par lettre. Cette recommandation paraissait un peu bureaucratique, mais eile avait sa raison d'tre. En outre, on mc reprocha mon style par trop judiciaire et rn assez administratif. J'ai en, tout de mrnc, une satisfaction. Les premires demandes adress&cs i la Commission fdrale de recours, Lausanne - qu'il s'agit de pravis ou de recours - taient de ma plume. Pour une fois, on se fiait mon exprience. En gnral, la rdaction de ces documents se rvia bonne. Une lgre erreur faillit m'tre fatale. A cette poque, on travaillait encore le samedi matin. II y cut un certain recours qui arrivait &hance le diman- .
che suivant. Une quciconquc faute s'tant produite dans la rdaction du texte, ou dans sa copic, j'en informal mon chef vers ii heures. Celui-ci n'avait pas beaucoup d'estime pour moi. Furieux, il nie saisit par le collet et m'entraina jusqu'au bureau du grand chef, qui &alt alors Peter Binswan- ger. Celui-ci nous &outa calmcment, puis tlphona au präsident de la commission de recours; il s'agissait de Josef Jakob Strebe!, jugc fdral. Celui-ci constata qu'un Mai expirant un dimanchc ne prcnait r&llement fin que le jour suivant, mme s'ii n'y a pas de prescription formelle ce sujet. Lundi, le recours fut donc rcrit, sign et expdi. Nanmoins, ce fut la fin de ma carrirc en tant que collaborateur du service juridiquc.
Questions de rentes sous le i-gime transitoire
Avis de disparition
Un jour que je visitais la caissc des Grisons, je trouvai, dans une commune de l'Engadine, la demande de rente d'unc amic de ma mrc; ei le sollicitait unc rente de veuve. Cela nie surprit, car je croyais cette personnc clibatairc et rgractaire ä l'ide du niariage. Or, ei le avait bei et bien marRe, mais son poux &alt parti pour i'Amrique peu avant la Premire Guerre mon- diaie et, aprs avoir envoy queiqucs lettres, avait coup les contacts. Cha- ritablement, les gens du village oubli!rent cet incident et ii ne fut plus ques-
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tion du marl en fuite. Des cas de ce genre n'taient pas rares; il en rsu1tait, adrninistrativement, des procdures de disparition, dont l'issue pouvait tre Ja reconnaissance du droit une rente.
Droits civiques Celui qui demandait une rente devait tre cii mesure d'exercer ses droits civiques. La privation de ceux-ci pouvait rsulter, par cxemplc, d'une saisic infructueuse. Nous avons vu des cas oi cette mesure etait reste en vigueur - peut-tre par simple oubli - pendant des dcennies. Les intresss ne scmbiaient gurc s'cn äonner. lis adrncttaient qu'on les prive du droit de vote, mais n'acceptaicnt pas quc leur demande de rente soit rejete. L'OFAS avait certes ordonn qu'un acte de dfaut de biens ne pouvait, i lui seul, cxciure le droit Li une rente. Cependant, il fallut du temps pour quc cette instruction soit vraiment appiique. La notion dcsutc d'« assistance aux pauvres » causa bicn des soucis, longremps encore, a plus d'un organe d'cxcution. Le chemin qui menait du pass au prscnt, c'cst-i-dirc au sys- tmc moderne qui prvoit im droit t Ja rente, se rvJa cxtrmement ardu.
()iiestions Je dumicile Le rentier dcvait habiter en Suisse. Si une personne est sous tutelle, Je si ege de 1'autorit tuulaire est consid e re cornmc son domicile. L'office schaffhou- sois coniptent avait place un pupille dans un village allemand proche de Ja frontire; ii s'agit de l'enclave de Biisingen, d'ai]lcurs trs Jie ä notrc pays. Cc pupille avait-il droit i une rente? L'autorit tutlaire clisait oui, Ja caisse de compensation et l'OFAS rpondaient non; il fallut porter I'affaire devant Ja Commission f&krale (Je recours. Le jugement de dernire instance ne fut cependant pas rendu, Je pupille tant d e ce& en cours de procdure. Le cas ci-aprs a mnie revtu un caractre international. On sait que Ja principaut du Liechtenstein fait partie de l'v&h de Coire. Or, l'vque avait cnvoye (in cure grison s'installcr i Triesenberg sur Vaduz, et celui-c' prit avec liii sa vicille servante. Eile accepta volontiers cc transfert, mais saus comprcndre pourquoi il en rsuitait (alors) Ja suppression de sa rente.
(]o,u/itons locales
Lcs limites de revenu et les rentes etaleiit calcuhes d'aprs des circonstan- ces gographiques, c'est-i-dire qu'il y avait des zones urbaines et des zoncs rurales; cc systmc tait Hispire de celui des allocations pour perte de salairc. Iine rente de viciliesse simple atteignait alors, cii ville, 50 francs par mois, en zone serni-rurale (ou scmi-urhaine) 40 francs, cii zone rurale
30 francs. Ces diffrcnces etaleut, en somme, assez fortcs. On considrait
cornmc dtcrminant, pour cet iche1oiinement, Je coft de Ja vic plus ou 1110111S Jev; peu importalt (Jue Ja iocaJit et'it un caractre plus ou moins
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agricole ou industriel ou qu'elle ft dsigne, d'aprs la densit de la Popu- lation ou pour des motifs historiques, comme ville, bourg, village, etc. Le coüt de la vie &ait calcul d'aprs les dpenses consacres ä l'alimentation, aux combustibles, au loyer et aux imp6ts. Les rsu1tats, s'ils avaient figur sur une carte gographique de la Suisse, auraient rv1 une trs grande diversit. L'tendue territoriale de nos communes est trs varie, que ce soit d'un canton ä l'autre ou dans les limites d'un canton. Outre les plus gran- des communes urbaines, il y a des communes qui connaissent, sur leur territoirc, des situations conomiques trs diverses. C'est ainsi qu'une seule et mme commune pouvait äre divise en plusicurs zones diff&entes; c'tait le cas, notamment, de Berne, de communes priphriques comme Bolligen et Köniz prs de la Ville hdraIe, de l'ancien Chtelard (Mon- treux), de Lausanne, Locarno et Saint-Gall. Des diffrences de classification entre communes voisines, voire au sein de la marne commune, devaient in- vitablement provoquer des ingalits choquantes: Dans la mme avenue, par exemple, la partie situe gauche de la chausse pouvait &rc semi- urbaine, et la droite rurale. Les rentiers de cette dernire zone s'estimaient lss et protestaient; cela n'tonnera personne si de nombreuscs communes concernes r&lamrent alors, au ternps du rgime transitoirc, une meilicure classification, et ces revendications furcnt soutenues par des cantons, ainsi
Le hameiii de 5-charl pres Je Se/nils, cii Basse-Engac/ine, elasse ca Zone urbaine.
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La division complique de la commune de Köniz pris de Berne en zones urbaines, semi- urbaines et rurales. Surfaces hachures = zones urbaines, cercies = zones semi-urbaines; tout le reste est zone rurale.
que par 1'Uniori suisse des paysans. Celle-ci critiqua Je principe rnme de ces che1onnements. Cependant, les autorits fd&a1es conservrent Je sys- tme, tout en admettant de nombreuses concessions; 1'administration fd- rale des finances, comptente cii la matire, fit preuve de beaucoup de souplesse et ii lui arriva souvent de promouvoir une commune, ou un quar- tier, dans une ciasse suprieure. Ce faisant, les dcisions taient prises, disait-on, toujours selon des principes et non pas d'aprs les vceux exprims par les autorits. Bien entendu, cela provoqua nombre de contestations. On cite Je cas de cc magistrat qui avait pris sa retraite et s'tait instah dans sa commune d'origine, Zernez. 11 vivait dans des conditions rnodestes. Le vii- lage en question &alt c1ass en zone rurale, si bien que notre homme ne touchait qu'une rente rduite; mais ii ne pouvait comprendre pourquoi, d'autant moins que les loca1its situes en amont avaient un caractre bien plus rural et qu'eiies &aient classes nanmoins cii zone semi-urbaine. Ii y
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eut un change de correspondance, mais 1'administration des finances ne cda pas. Ii s'agissait videmment ici d'un cas limite. La division du pays en zones fut adopte gaiement pour les rentes transi- toires de l'AVS. Certes, les taux ingaux furent ajusts, c'est--dire que les tcarts furent rduits, mais le principe mme ne fut abandonn que lors de la troisime revision de l'AVS en 1956. Cc systmc, auquel on s'&ait cram- ponn, s'tait tout de marne en fin de compte, peu satisfaisant et trop compliqu. Que faut-il prendre en compte? Dans les systmes d'assurancc oi sont verses des « rentes de besoin »‚ un grand r61e est joue par les dispositions sur le revenu d&erminant et la for- tune. En cc qui concerne le revenu, il faudrait rappeler ici, entre autres, le cas des prestations bnvoles verses par les empioyeurs d'anciens sala- ris; dies &aient galement prises en compte, cc qui n'a pas toujours rrs apprci. Cependant, une autre solution n'aurait gure pu se justifier. Les pokmiques qui s'levrcnr i cc sujet menrent a des procs; dies eurent galcment pour effet que plus d'un employcur rduisit ses prestations, favo- risant ainsi l'octroi de rentes ses saiaris et se dchargeant lui-mme. La prise en cornpre de la fortune s'entcnd de la manire suivante: On estime que le rentier peut uriliser une partie de sa fortune pour son entretien. Une cerraine part, dire « dcnier de ncessit »‚ n'esr pas prise en compte. Une fraction de cc qui reste est considrc comme revenu. Thoriquemenr, la consommation dc la fortune dcvrait croirre avec l'ge, c'est--dire au fur er a mcsure que l'esprance de vie diminue. C'est pourquoi le rgime tran- sitoire fixa cettc fraction i un cinquimc pour les personnes ges de 65 ä
69 ans, un quart pour celles de 70 r 74 ans er un tiers pour celles de plus
de 75 ans. Ces raux furent abaisss, un an plus tard, un dixime, un hui- time et un siximc. Cc principe, cependanr, suscita du m&ontentement. L'assur qui avair atteint l'tge de 70 ans &ait cens, brusquement, consom- mer une part plus importante de sa fortune er pouvait mme, ventueiie- ment, äre prive de sa rente. On sair bien que la vie West pas illimit&; mais i'homme age n'aime pas qu'unc « machine i caiculcr les assurances » lui rappelle le caractre temporaire de son exisrence. Aujourd'hui, on a heu- reusemenr supprim cet &helonnernent. La prise en compte de 1/15 de la fortune aprs dducrion du « deiner de ncessit » est reste importante dans le domaine des PC. On ne peut, malheureusement, empcher tout fait que le prc de familie &onomc ne soit dsavantag par rapport ä l'hom- mc qui a dilapi& ses hiens; c'esr Ei un Maut immanent tout systme de « rentes de besoin
Dispositions pna1es Le regime transiroire comporrait aussi des disposirions pnaies, qui ont ins- pir d'ailleurs le dbut de l'acruel article 87 LAVS; l'amende prvue
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s'levait alors a 5000 francs. Cela est regrettable, parce que le droit pnal gnral suffit et qu'il n'a pas besoin d'tre complt par des lgis1ations para11Ies. Tel tait l'avis de M. Ernst Halter, qui fut professeur de droit pnal / Zurich; Ast le mien aussi, et ii se fonde sur de nombreuses exp- riences que j'ai pu recueillir dans ma carrire de grcffier, puls de fonction- naire fd&al.
Remarques finales
Le rgirne transitoirc de 1946/1947 s'est rvk trs utile du point de vuc social et psychologique, ainsi que con nie « terrain d'excrcicc » pour l'AVS proprernent dite. Toutefois, un but n'a pas äd atteint, du moins dans la premire anne. Le rgime fut, Cli fin de conipte, mOiflS cher que prvt1, et les excdents de recettes des allocations aux militaires furent mis i contri- bution dans une mesure plus faible. Les niatll/maticiens s'/taient-ils troni- p/s dans leurs pronostics? ou bien y a-t-il en des assur/s qui ont cru devoir renoncer i leurs rentes? On ne peut Ic dire. Peut-tre que les limites de revenu /taient, au d/but, fix/es trop has. C'est pourquoi Von a cntcndu bien des /logcs, mais aussi bien des critiqucs am/res a l'/gard du r/girnc transi- toire. La revision pr/vue d/ja pour l'/t/ 1946, et r/a]is/e finalement le ler janvier 1947, apporta la rectification n/cessaire. Non seulement on /leva alors les limites de revcnu, mais l'on r/duisit aussi, comme deja dit, la part de fortune affect/c l'entretien du rentier, et l'on r/ussit i /limincr encore d'autrcs rigucurs. Le r/gime ainsi amlior/ conduisit, sans hcurts, aux rentes transitoires de l'AVS. Certes, on /leva, d/s je ler janvier 1948, les limites de revcnu (encore une fois), mais aussi les taux de rentes; cependant, ]es personnes qui avaicnt d/j/i droit ä une rente en 1947 reurent, tout au d/but de 1948, Ja nouvelle rente AVS. Les difficult/s de mise en marche furcnt ainsi r/duitcs un minimum. Le bon dpart de l'AVS fut tr/s profitable /i la r/putation de ccttc nouvclle assurance. L'OFAS dut s'occuper, en 1946/1947, du r/gimc transitoire, mais bien plus encore du projct de loi, des discussions parlementaires, des dispositions d'excution et de la votation populairc sur l'AVS. Ges deux genres de tches empi/taicnt l'un sur l'autre. Bien entendu, cc fut l'AVS qui se r/v/la tre J'objet principal; il importalt d'autant plus que le r/gime transitoire puisse tre considr/ comme un bon syst/me, rapidement mis en marclie. Une des cons/quences de l'instauration de l'AVS fut que les relations entre l'OFAS et les caisses de compensation, organes principaux de cette assurance, devinrent plus /troites. (Suite dans le N° d'octobre.)
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