Kreisschreiben zu den Übergangsbestimmungen zur Einführung des linearen Rentensystem (KS ÜB WE IV); gültig ab 01.01.2022, Stand 01.01.2025
Circulaire relative aux dispositions transi- toires concernant le système de rentes li- néaire (Circ. DT DC AI)
Valables dès le 1er janvier 2022
Etat: 1er janvier 2025
318.105.01 f Circ. DT DC AI
10.24
Avant-propos
La révision du DC AI introduit un nouveau système de rentes qui s’applique à toutes les rentes d’invalidité octroyées à partir du 1er janvier 2022.
Les rentes AI du nouveau droit sont dorénavant fixées sur la base d’une quotité (pourcentage d’une rente entière) qui est déterminée en fonction du taux d’invalidité. Les rentes d’invalidité fixées selon l’ancien droit continuent toutefois à être versées en parallèle avec les nouvelles rentes. Les dispositions transitoires de la révision du DC AI règlent ainsi la permanence de ces rentes dans l’ancien droit ou leur transfert dans le nouveau droit ainsi que les relations de ces rentes avec celles dont le droit est né après le 1er janvier 2022.
Cette circulaire règle les modalités de traitement durant la phase transitoire (permanence des rentes dans l’ancien droit, transfert dans le nouveau système linéaire, coexistence des rentes d’un couple lorsque l’une des rentes est régie par l’ancien droit et l’autre par le nouveau). À cela s’ajoute le traitement des rentes de l’ancien droit dans les cas de renaissance de l’invalidité.
En outre, comme la coexistence de rentes d’invalidité du nouveau droit avec celles de l’ancien droit peut avoir des effets dans le pla- fonnement des rentes revenant aux couples, cette circulaire règle également la procédure qui doit être adoptée lorsqu’un conjoint de- vient bénéficiaire d’une rente d’invalidité du nouveau droit (nouveau cas ou mutation d’une rente de l’ancien droit) et que l’autre conjoint conserve le droit à une rente d’invalidité de l’ancien droit.
Enfin, cette circulaire donne aussi des indications par rapport aux bases de calcul des prestations transitoires dont le droit survient après le 1er janvier 2022.
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Préface au supplément 1, valable dès le 1er juillet 2024
L’adaptation de l’art. 26bis, al. 3, RAI au 1er janvier 2024 a introduit une modification relative à l’évaluation de l’invalidité et prévoit la ré- vision des rentes en cours avec un taux d’invalidité inférieur à 70% dans un délai de 3 ans 1. Cette révision déploie dans certains cas un effet sur le traitement des rentes non encore transférées dans le nouveau système, indépendamment du fait que le taux d'invalidité ait changé d'au moins 5 points de pourcentage. Des précisions ont été apportées au chapitre 2.2.1.
Par ailleurs, suite à l’entrée en vigueur du DC AI des précisions avaient été apportées par la Centrale de compensation concernant les annonces au registre central des rentes et certains chiffres du chapitre 7 ont été complétés.
Et pour terminer, les références à d'autres circulaires/directives ont été mises à jour et la terminologie harmonisée (système par paliers de quarts de rente).
Les chiffres marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonc- tion 7/24.
1 Lettre circulaire AI n°432
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Préface au supplément 2, valable dès le 1er janvier 2025
Les dispositions transitoires relatives à la révision du DC AI pré- voient que le droit à la rente en cours reste inchangé si le taux d'invalidité se modifie d'au moins 5 points de pourcentage, mais qu’une augmentation du taux d'invalidité se traduit par une baisse de la rente ou qu’une réduction du taux d'invalidité se traduit par une augmentation de la rente. Jusqu'à présent, les offices AI informaient les caisses de compensation de cette situation et les cas étaient an- noncés au registre central des rentes avec l’indication du code pour cas spécial 33. Toutefois, étant donné qu’aucune révision n’a lieu dans cette situation (le droit à la rente et le taux d'invalidité ne sont pas modifiés), cela signifie qu’aucune information ne doit être trans- mise à la caisse de compensation. Le code pour cas spécial 33 perd ainsi sa pertinence et peut être supprimé.
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2.2 Groupe « Mainstream » (années de naissance 1967 à
1991) et groupe « Jeunes adultes » (années de naissance
3. Traitement des rentes de l’ancien système en cas de
renaissance de l’invalidité conformément aux art. 29bis
4. Rentes d’invalidité des personnes veuves (code pour
cas spécial 38) lorsque le droit à une rente de
8. Traitement des rentes courantes fondées sur la 9e
révision de l’AVS avec le programme de calcul ACOR
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Abréviations
AELE Association européenne de libre-échange
AI Assurance-invalidité
ATF Arrêt du Tribunal fédéral
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CC Code civil suisse
ch. chiffre
chap. chapitre
CIRAI Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-in- validité
DAA Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS/AI
DAPG Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain
DC AI Développement continu de l’AI
DR Directives concernant les rentes [de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale]
LAPG Loi sur les allocations pour perte de gain
LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
LCA Loi fédérale sur le contrat d’assurance
LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
OFAS Office fédéral des assurances sociales
UE Union européenne
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1. Champ d’application et définitions
1.1 Considération préliminaire
1001 En cas de révision du taux d’invalidité lié à une rente de
7/24 l’ancien système en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l’office AI informe la caisse de compensation si la rente doit être transférée dans le nouveau système de rentes linéaire ou si elle reste dans l’ancien système de rentes par paliers de quarts de rente.
1002 Inversement, en l’absence de révision du taux d’invalidité,
l’office AI ne transmet pas d’information à la caisse de compensation. Tel est le cas si le taux d’invalidité de l’as- suré subit une modification inférieure à 5 points de pour- centage.
1003 Aucune révision n’a lieu non plus dans le cas où une aug-
mentation du taux d’invalidité engendrerait une baisse de la rente et où sa réduction entraînerait une hausse de la rente. Dans ces cas, le taux d’invalidité et la rente restent inchangés pour l’assuré (let. b, al. 2, disp. trans., LAI [DC AI]).
1004 Ne sont pas concernés les bénéficiaires de rentes nés
7/24 entre 1957 et 1966 (groupe « Droits acquis »), dont les rentes restent régies par l’ancien droit. Autrement dit, leur taux d’invalidité est révisé dès que le palier de la rente change, même si la modification est inférieure à 5 points de pourcentage.
1005 Les dispositions de la présente circulaire s’appliquent tant
aux rentes ordinaires qu’aux rentes extraordinaires.
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1.2 En général
1006 La présente circulaire règle
– le traitement des rentes d’invalidité de l’ancien droit dans les cas où intervient une modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA; – le traitement des rentes d’invalidité de l’ancien droit dans les cas de renaissance de l’invalidité conformément à – la renaissance d’une rente d’invalidité de l’ancien droit lors de l’extinction du droit à une rente de survivants qui l’avait remplacée, conformément à l’art. 43 LAI, puisqu’elle était plus avantageuse ; – la procédure à suivre et les comparaisons qui doivent être effectuées lorsqu’il convient d’examiner s’il y a lieu de plafonner une rente de l’ancien droit coexistant avec une rente du nouveau système ; – le droit applicable pour la détermination d’une prestation transitoire.
1007 Conformément aux dispositions transitoires de la modifica-
tion du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit, au sens de l’art. 29, al. 1 et 2, LAI est né avant le 31 décembre 2021.
1008 Comme la date de la survenance de l’invalidité (art. 28,
al. 1 et 1bis, LAI) peut ne pas coïncider avec la date du dé- but du droit à la rente (demande tardive au sens de l’art. 29, al. 1, LAI), une rente d’invalidité est traitée selon le nouveau droit si le début du droit naît à partir du 1er janvier 2022, même si la survenance de l’invalidité a été fixée à une date antérieure au 31 décembre 2021. Les rentes d’in- validité du nouveau droit sont donc les rentes dont le début du droit, au sens de l’art. 29, al. 1 et 2, LAI est intervenu dès le 1er janvier 2022.
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1009 Si une décision concernant le droit à une rente d’invalidité
est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions sui- vantes sont applicables : – si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31.12. 2021
Fixation initiale DR valables jusqu’au 31.12.2021
Mutations entre le 1.1.2022 et le 31.12.2031 Circ. DT DC AI
– si le début du droit à la rente au sens de l’art. 29, al. 1 et 2, LAI intervient dès le 1.1.2022 - Fixation initiale DR valables dès le 1.1.2022
1010 Les dispositions prévues au no 1009 valent aussi lorsque le
droit à une rente d’invalidité a été reconnu mais que la prestation n’est pas versée puisqu’elle est moins avanta- geuse qu’une rente de survivants (cf. art. 43 LAI et ch. 4001 ss).
2. Groupes touchés par le droit transitoire
2001 Les bénéficiaires des rentes d’invalidité de l’ancien droit
concernés par le droit transitoire sont répartis en trois groupes selon leurs années de naissance (cf. annexe IV CIRAI) :
Groupe Droits Mainstream Jeunes adultes acquis Année de nais- 1957–1966 1967–1991 1992–2003 sance Âge à l’entrée 55 à 30 - 54 ans 18 - 29 ans en vigueur de < 64/65 ans la révision (1.1.2022)
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2.1 Groupe « Droits acquis » (années de naissance
1957 à 1966)
2002 Les rentes d’invalidité des bénéficiaires appartenant au
7/24 groupe « Droits acquis » restent dans l’ancien droit et con- servent les paliers de quarts de rente obtenus jusqu’à l’ex- tinction de la rente d’invalidité ou jusqu’au moment où une rente de vieillesse lui succède (dispositions transitoires de la modification de la LAI, DC AI, let. c ; cf. ch. 9104 CIRAI).
2003 En cas de modification du taux d’invalidité d’un bénéficiaire
de rente d’invalidité appartenant au groupe « Droits ac- quis », la rente d’invalidité reste encore fixée selon les frac- tions prévues par l’ancien droit (rente entière, trois quarts de rente, demi-rente et quart de rente). Ces rentes restent entièrement soumises à l’ancien système en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (voir aussi ch. 2006).
2.2 Groupe « Mainstream » (années de naissance 1967
à 1991) et groupe « Jeunes adultes » (années de naissance 1992 à 2003)
2004 Pour les groupes « Mainstream » et « Jeunes adultes », la
7/24 quotité de la rente déterminée selon le système par paliers de quarts de rentes prévu par l’ancien droit (let. b, al. 1, 2 et 3, disp. trans., LAI) reste garantie jusqu’au moment où, lors d’une révision2, leur taux d’invalidité subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage (cf. art. 17, al. 1, LPGA) et que cette modification comporte – une augmentation du taux d’invalidité qui a pour effet une augmentation de la quotité de la rente, ou – une diminution du taux d’invalidité qui a pour effet une di- minution de la quotité de la rente. (voir aussi ch. 2007)
2 Sous réserve des révisions au sens des dispositions transitoires art. 26bis, al. 3 RAI
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2.2.1 Modification du taux d’invalidité inférieure à 5
points de pourcentage
2005 Si le taux d’invalidité d’une personne appartenant au
groupe « Mainstream » ou « Jeunes adultes » subit une modification inférieure à 5 points de pourcentage, la frac- tion de la rente d’invalidité reste inchangée et la rente reste soumise aux dispositions de l’ancien système de rente. Au- trement dit, si la modification du taux d’invalidité n’atteint pas 5 points de pourcentage, il n’y a pas de révision; le taux d’invalidité reste inchangé et l’assuré conserve son droit à la rente en l’état. Dans ce cas, l’office AI n’envoie aucune notification de révision à la caisse de compensa- tion.
2005.1 Exception
7/24 Si, en application de l’art. 26bis, al. 3, RAI (déduction forfai- taire), la modification du taux d’invalidité est inférieure à 5 points de pourcentage, l’éventuelle adaptation réalisée sur la base de la déduction forfaitaire se fait encore sous l’an- cien système de rentes par paliers de quarts de rente (voir ch. 9212 CIRAI avec exemple). En cas de passage au pa- lier supérieur l’office AI envoie une notification de révision à la caisse de compensation.
2006 En revanche, si l’assuré concerné a déjà atteint l’âge de
7/24 55 ans au 1er janvier 2022 (groupe « Droits acquis »), il reste soumis à l’ancien droit en vertu de la let. c des dispo- sitions transitoires ; cela signifie que les dispositions en vi- gueur jusqu’au 31 décembre 2021 concernant la révision de la rente d’invalidité sont applicables (à savoir, dans le cadre d’une révision, la rente d’invalidité est adaptée si le taux d’invalidité subit une modification notable. Une modifi- cation notable signifie dans le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, le passage au palier de rente inférieur ou supérieur.
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2.2.2 Modification du taux d’invalidité supérieure ou
égale à 5 points de pourcentage
2007 La fraction de la rente reste inchangée après une modifica-
tion du taux d’invalidité supérieure ou égale à 5 points de pourcentage et reste soumise aux dispositions de l’ancien droit si l’application du nouveau système conduit : – à une diminution de la quotité de la rente en cas d’aug- mentation du taux d’invalidité, ou – à une augmentation de la quotité de la rente en cas de diminution du taux d’invalidité.
2008 Par contre, la fraction de la rente est adaptée aux nou-
velles dispositions et transférée dans le nouveau système de rentes linéaire lorsque la modification du taux d’invali- dité est égale ou supérieure à 5 points de pourcentage et que l’application des nouvelles quotités conduit : – à une augmentation de la quotité de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité, ou – à une diminution de la quotité de la rente en cas de dimi- nution du taux d’invalidité.
2.2.2.1 Sort des rentes du groupe « Jeunes adultes »
dès le 1er janvier 2032
2009 Toutes les rentes d’invalidité des bénéficiaires appartenant
au groupe « Jeunes adultes » qui, au 31 décembre 2031, n’auront pas été transférées dans le nouveau système en raison d’une révision, seront transférées automatiquement dans le nouveau système de rente le 1er janvier 2032. La quotité de leur rente sera adaptée au nouveau système de rentes linéaire.
2010 Si le transfert dans le nouveau système de rentes résulte
en un montant inférieur à la rente déterminée sur la base
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de l’ancien système, le montant versé selon l’ancien sys- tème reste garanti jusqu’à ce qu’une modification du taux d’invalidité entraîne une quotité de rente supérieure (let. b, al. 3, disp. trans., LAI ; cf. ch. 9108 CIRAI).
3. Traitement des rentes de l’ancien système en cas de
renaissance de l’invalidité conformément aux
3001 Si la rente d’invalidité a été supprimée du fait de l’abaisse-
7/24 ment du taux d’invalidité et, qu’après le 1er janvier 2022, le droit à la rente renaît en raison de la même atteinte à la santé dans les trois ans qui suivent (art. 28, al. 1 et 1bis, LAI, art. 29bis RAI et ch. 4200 ss CIRAI), le nouveau sys- tème de rente valable à partir du 1er janvier 2022 s’ap- plique. Par contre, si le début du droit à la rente renaît avant le 1er janvier 2022, c’est encore l’ancien droit qui s’applique, à savoir le système par paliers de quarts de rentes.
4. Rentes d’invalidité des personnes veuves (code pour
cas spécial 38) lorsque le droit à une rente de survi- vants s’éteint
4001 Lorsqu’une rente d’invalidité de l’ancien système de rente
est à nouveau versée parce que les conditions du droit à la rente de survivants ne sont plus remplies, les bases de cal- cul de l’ancienne rente restent déterminantes et, par con- séquent, l’ancien système par paliers de quarts de rente s’applique (exception, ch. 4002).
4002 Si, par contre, le taux d’invalidité a été révisé (en principe,
une révision du taux d’invalidité peut être réalisée même si la rente n’est pas versée), et que la rente aurait dû être transférée dans le nouveau système de rente, les disposi- tions du nouveau droit s’appliquent.
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5. Plafonnement des rentes des couples dans des cas
spéciaux
5001 Avec l’entrée en vigueur de la révision du DC AI, les règles
du plafonnement des rentes revenant à deux conjoints ont été adaptées pour tenir compte des nouvelles quotités des rentes d’invalidité (cf. ch. 5297 ss DR). Toutefois, ces règles sont soumises à une vérification supplémentaire lorsqu’une rente d’invalidité de l’ancien droit doit être pla- fonnée avec une rente d’invalidité du nouveau droit.
5002 Si l’un des conjoints bénéficie d’une rente d’invalidité de
l’ancien système de rente et l’autre conjoint d’une rente du nouveau système, le plafonnement des deux rentes d’un couple s’effectue en fonction du droit du conjoint dont la rente AI équivaut au pourcentage le plus élevé (quotité) d’une rente entière.
Exemple 1 (Tables des rentes 2021) 3 Conjoint 1 Conjoint 2 (ancien droit) (nouveau droit) Taux d’invalidité 59 % 53 % Quotité de la rente 50 % 53 % Échelle 44 44 RAM 64 530 57 360 Montant 1 052 1 064 4 Somme des rentes 2 116 Échelle pondérée 44 Montant maximal du pla-
1 900 5 : let. c, DT RAI
fonnement Plafonnement selon let. 945 6 955 7 c, disp. trans., RAI
3 Selon les nouvelles règles de calcul, les montants des rentes partielles et du plafond sont ar-
rondis au chiffre supérieur.
4 2008 x 53 %
5 2390 x 150 % x 53 %
6 1052 x 1900 ÷ 2116
7 1064 x 1900 ÷ 2116
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Exemple 2 (Tables des rentes 2021)
Conjoint 1 Conjoint 2 (ancien droit) (nouveau droit) Taux d’invalidité 69 % 69 % Quotité de la rente 75 % 69 % Échelle 44 44 RAM 64 530 57 360 Montant 1 578 1 386 8 Somme des rentes 2 964 Échelle pondérée 44 Montant maximal du pla-
2 689 9 : let. c, DT RAI
fonnement Plafonnement selon let. 1 432 10 1 257 11 c, disp. trans., RAI
Exemple 3 (Tables des rentes 2021) Conjoint 1 Conjoint 2 (ancien droit) (nouveau droit) Taux d’invalidité 48 % 41 % Quotité de la rente 25 % 27.5 % Échelle 35 40 RAM 64 530 57 360 Montant 419 502 12 Somme des rentes 921 Échelle pondérée 39 Montant maximal du pla-
874 13 : let. c, DT RAI
fonnement Plafonnement selon let. 398 14 476 15 c, disp. trans., RAI
8 2008 x 69 %
9 2390 x 150 % x 75 %
10 1 578 x 2 689 ÷ 2 964
11 1 386 x 2 689 ÷ 2 964
12 1 825 x 27.5 %
13 2 118 x 150 % x 27.5 %
14 419 x 874 ÷ 921
15 502 x 874 ÷ 921
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6. Prestation transitoire
6001 Le droit à une prestation transitoire est déterminé par l’of-
fice AI au moyen d’un prononcé.
6002 La prestation transitoire se fonde en principe sur la rente
d’invalidité qui a été supprimée ou réduite. Elle est, par conséquent, déterminée selon le droit applicable à la rente d’invalidité qui a été supprimée ou réduite (cf. ch. 5416 ss DR). Si le droit à la rente d’invalidité est né avant le 1er jan- vier 2022, le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 s’applique.
6003 Pour fixer le montant de la prestation transitoire, les règles
indiquées au ch. 5418 ss DR sont applicables par analogie.
7. Annonces au registre central
7001 De nouveaux codes pour les cas spéciaux doivent être uti-
7/24 lisés afin que les rentes de l’ancien système en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 puissent continuer à être an- noncées au registre central des rentes en cas de modifica- tions ou de mutations. Les rentes concernées sont les rentes AI révisées à partir du 1er janvier 2022 qui conser- vent le système par paliers de quart de rente applicable jusqu’alors (quart de rente, demi-rente, trois quarts de rente et rente entière) ainsi que les annonces de mutation (survenance du deuxième cas d’assurance, changement d’état civil).
7002 En outre, un code pour cas spécial est prévu pour les
rentes AI du groupe « Jeunes adultes », qui seront transfé- rées au plus tard dans le nouveau droit au 1er janvier 2032. Ce code ne s’appliquera toutefois dans le cadre du trans- fert des rentes qu’en 2032.
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1/25 7.1 abrogé
7003 abrogé
7.2 Code cas spécial 35
7004 Ce code pour cas spécial est prévu pour les rentes du
groupe « Jeunes adultes » qui seront transférées dans le nouveau droit au 1er janvier 2032 et dont le montant bénéfi- ciera de la garantie des droits acquis (let. b, al. 3, disp. trans., LAI).
7005 La Centrale de compensation procèdera au transfert de
ces rentes de manière centralisée dans le nouveau sys- tème au 1er janvier 2032. Si elle constate que le passage au système linéaire entraîne une baisse de la rente, le montant de la rente versée jusqu’alors est maintenu. La Centrale de compensation attribuera le code cas spécial 35 à ces rentes.
7.3 Code pour cas spécial 85
7006 Ce code s’applique aux rentes de l’ancien système pour
7/24 lesquelles une mutation est intervenue après le 1er janvier
2022 sans modification du taux d’invalidité (par exemple,
survenance du 2e cas d’assurance, changement d’état civil, etc.). Il s’applique également aux rentes pour enfants dont le droit naît à partir du 1er janvier 2022. Sont concernés les groupes « Droits acquis », « Mainstream » et « Jeunes adultes ».
7007 Ce code pour cas spécial est utilisé à partir du 1er janvier
7/24 2022 pour chaque annonce d’augmentation au registre central des rentes pour tous les trois groupes.
7008 Le code pour cas spécial 85 doit également être utilisé
pour les rentes pour enfants dont le droit prend naissance à partir du 1er janvier 2022 (par ex. naissance d’un enfant,
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reprise d’une formation, etc.) et si la rente principale à la- quelle elles sont associées n’a pas encore été annoncée au registre central des rentes munies du code pour cas spécial 33 ou 85.
7009 Le code pour cas spécial 85 doit être utilisé pour les nou-
velles rentes d’invalidité pour lesquelles le code 38 n’est plus valable (cf. ch. 4001) et qui sont toujours soumises à l’ancien système des rentes fractionnées par quarts de rente. Ce code s’applique également, en cas de renais- sance de l’invalidité, aux rentes de l’ancien droit (ch. 3001) et à la prestation transitoire (ch. 6002).
8. Traitement des rentes courantes fondées sur la 9e
révision de l’AVS avec le programme de calcul ACOR
8001 Le programme d’aide au calcul et à l’octroi des rentes
(ACOR) permet de calculer des rentes tant de la 9e que de la 10e révision. Le module de calcul de la 9e révision n’ayant pas été adapté à la réforme DC AI, les particulari- tés ci-après s’appliquent toutefois.
8002 Les rentes d’invalidité courantes avec une base de calcul
de la 9e révision sont automatiquement mutées dans la 10e révision dans les cas prévus par la Circulaire sur le calcul de rentes transférées ou de l'ancien droit en cas de muta- tions et de successions (Circ. 3). Ces cas peuvent donc être calculés avec ACOR sans problème.
8003 Les rentes d’invalidité calculées suivant les bases de la 9e
révision de l’AVS ne peuvent en revanche pas être traitées directement avec le programme ACOR dans les cas sui- vants puisqu’elles restent sous le régime de la 9e révision : – Modification du taux d’invalidité – Naissance ou fin d’un droit à une rente pour enfant – Mariage d’un bénéficiaire de rente avec un assuré qui n’est pas lui-même ayant-droit
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Le programme ACOR peut toutefois être utilisé en tant qu’aide au calcul pour ces cas en forçant l’utilisation du module de calcul de la 10e révision.
8004 Les bases de calcul restent inchangées dans les cas cités
7/24 au chiffre 8003. Il est donc possible de déterminer les élé- ments permettant de calculer la quotité de la rente ou le maintien dans l’ancien système par paliers de quarts de rente avec le module 10e révision de ACOR. Le résultat ne peut toutefois pas être exporté.
8005 En outre, il convient de contrôler manuellement s’il y a
surassurance, faute de quoi le résultat pourrait s’avérer incorrect, la méthode de calcul selon la 9e révision de l’AVS étant différente.
8006 Dans ces cas, les annonces doivent être saisies à la main
et obligatoirement munies des codes pour cas spéciaux correspondants.
8007 Il incombe à la caisse de compensation de contrôler l’exac-
titude du calcul et de le modifier le cas échéant, notam- ment lorsque le résultat indique qu’il y a surassurance.
8008 Il incombe à la caisse de compensation de décider si elle
souhaite utiliser le programme d’aide au calcul ACOR et établir elle-même les annonces correspondantes.
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