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Übergangsregelung für Witwerrenten der AHV in Folge Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR)

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine AVS, prévoyance professionnelle et prestations complémentaires

21.10.2022

Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 460

Régime transitoire en matière de rentes de veufs de l’AVS suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH)

1. Contexte

Dans son arrêt du 11 octobre 2022 , la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé l’arrêt du 20 octobre 2020 de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) concernant l’affaire B. contre Suisse (Requête n° 78630/12). La Cour avait conclu que le requérant avait subi une inégalité de traitement contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) du fait de l’extinction du droit à la rente de veuf à la majorité du dernier enfant, alors qu’une telle extinction n’est pas prévue pour une veuve se trouvant dans la même situation.

La Suisse doit dès lors se conformer à l’arrêt de la CrEDH qui est désormais définitif et cesser la violation constatée et ce dès l’entrée en force de l’arrêt, soit dès le 11 octobre 2022. Une adaptation des bases légales est nécessaire et devra être entreprise dans le respect du processus législatif. Celui-ci peut être relativement long et ne pourra de ce fait intervenir qu’ultérieurement. C’est pourquoi, un régime transi- toire doit être mis en place pour enrayer la violation constatée par la CrEDH dans de plus brefs délais.

2. Régime transitoire pour les rentes de veuf en cours et futures

Dans la mesure où l’arrêt de la Grande Chambre porte sur un cas individuel, celui-ci ne déploiera d’effets que dans les situations identiques à celle qui a été jugée. Concrètement, cela implique que seuls les veufs qui ont des enfants percevront la rente de veuf aux mêmes conditions que les veuves dans la même situation. Ainsi, la rente de veuf octroyée sur la base de l’art. 23 LAVS ne prendra plus fin lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans et continuera à être versée. Ce régime transitoire ne remet pas en cause l’application des art. 24 al. 1 et 24a LAVS de sorte que les veufs sans enfant ne sauraient prétendre à une rente de veuf sur la base de cet arrêt. S’agissant des hommes divorcés, le droit à la rente de veuf s’éteint dans tous les cas aux 18 ans de l’enfant cadet. En outre, l’arrêt susmentionné n’a aucune influence sur les rentes de veuve. Le régime transitoire déploie ses effets à compter du 11 octobre 2022, moment de l’entrée en force de l’arrêt définitif de la Grande Chambre, et s’étendra jusqu’à l’entrée en vigueur d’une prochaine révision de la LAVS en matière de rentes de survivants. Les directives et autres documents seront adaptés dans un deuxième temps.

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Les catégories de veufs suivantes sont concernées par le régime transitoire. Sont également concernés les partenaires enregistrés survivants qui sont assimilés à des veufs :

  • Les veufs avec enfants mineurs dont la rente de veuf est en cours de versement au moment de l’arrêt définitif (11 octobre 2022). Les cas pour lesquels une demande est déposée après le 11 octobre 2022 sont également concernés. Pour reconnaître un droit à la rente de veuf au-delà des 18 ans de l’enfant, le fait que l’enfant n’ait pas atteint l’âge de 18 ans au 11 octobre 2022 est déterminant.

  • Les hommes non divorcés avec enfants, qui deviennent veufs après le 11 octobre 2022, c'est- à-dire dont le droit aux prestations naît suite à un décès intervenu après cette date. La présence d’un ou plusieurs enfants au moment du décès suffit, l’âge de celui-ci est sans importance (comme pour les veuves).

  • Les veufs avec enfants qui ont contesté la décision de suppression de leur rente de veuf et dont l’affaire est pendante au 11 octobre 2022.

  • Les hommes dont le droit à la rente de veuf renaît sur la base de l’art. 23, al. 5, LAVS, pour autant que l’enfant cadet donnant droit à la rente n’ait pas encore atteint l’âge de 18 ans en date du 11 octobre 2022.

Pour ces personnes, les rentes de veufs seront octroyées selon l’art. 23 LAVS et versées au-delà des 18 ans de l’enfant. Les prestations ne seront donc plus limitées dans le temps et ne s’éteindront qu’en cas de décès, de remariage ou de naissance du droit à une rente de vieillesse de l’AVS, respectivement d’une rente de l’AI, plus élevée. Pour le remplacement de la rente de veuf par sa propre rente de vieil- lesse ou de l’AI, les conditions sont analogues que pour les rentes de veuve (ch. 5620ss DR).

Les veufs dont les rentes ont cessé d’être versées suite à une décision devenue définitive avant le 11 octobre 2022 ne sont donc pas concernés par ce régime transitoire. En effet, un changement de loi ou de jurisprudence ne constitue pas un motif de reconsidération. Les demandes visant à faire renaître une rente de veuf éteinte avant le 11 octobre 2022 en raison de la majorité de l’enfant et dont la décision est passée en force seront rejetées.

Le régime transitoire, comme l’arrêt de la Grande Chambre, déploie ses effets à partir du 11 octobre 2022. Les éventuelles décisions de suppression de rente intervenues après le 11 octobre 2022 doivent être annulées. Les décisions de suppression de rente, qui ne sont pas encore entrées en force doivent être annulées. De nouvelles décisions doivent être rendues et le versement de la rente de veuf doit continuer au-delà de la majorité de l’enfant. Si des paiements rétroactifs doivent être effectués, et qu’ils remontent à plus de 2 ans, des intérêts moratoires sont dûs (ch. 10503ss DR).

La mise en place du régime transitoire auprès des organes d’exécution prendra toutefois un certain temps. En effet, il est nécessaire d’adapter le logiciel de calcul de rente, les systèmes informatiques ainsi que les diverses procédures et les registres des rentes. Les droits seront toutefois accordés avec effet rétroactif au 11 octobre 2022.

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3. Aperçu des constellations possibles et des conséquences qui en décou-

lent

Les constellations suivantes s’appliquent aux veufs ainsi qu’aux personnes dont le partenariat enregis- tré a été dissous par décès.

Situation au 11 octobre 2022 Droit à la rente de veuf Mesure à prendre par la caisse de compensation Rente de veuf en cours Droit illimité Information et nouvelle décision (veuf avec un enfant de moins au bénéficiaire de la prestation. de 18 ans au moment du veu- Le versement de la rente de vage) veuf se poursuit au-delà des 18 ans de l’enfant. Demande de rente de veuf Droit illimité, pour autant que le Décision et octroi de la rente de après le 11 octobre 2022 pour veuf ait au moins un enfant mi- veuf illimitée dans le temps. un veuvage intervenu avant le neur en date du 11 octobre 2022 11 octobre 2022 (ex. demande tardive) Demande de rente de veuf Droit illimité, pour autant que le Décision et octroi de la rente de après le 11 octobre 2022 pour veuf ait un enfant au moment du veuf illimitée dans le temps. un veuvage intervenu après le veuvage (l’âge de l’enfant n’est 11 octobre 2022 pas déterminant) Renaissance du droit à la rente Droit illimité, pour autant que le Décision réouvrant le droit à la de veuf selon l’art. 23, al. 5, veuf ait un enfant de moins de rente et octroi d’une rente illimi- LAVS 18 ans en date du 11 octobre tée.

2022 Le versement de la rente de

veuf se poursuit au-delà des 18 ans de l’enfant. Décision de suppression du Nouveau droit illimité à la rente Nouvelle décision d’office. droit à la rente de veuf en raison de veuf Reprise du versement de la de la majorité de l’enfant non rente de veuf à compter de la entrée en force majorité de l’enfant et verse- ment illimité dans le temps. Procédure d’opposition en cours Nouveau droit illimité à la rente Nouvelle décision sur opposi- suite à la suppression de la de veuf tion. rente de veuf en raison de la Reprise du versement de la majorité de l’enfant rente de veuf à compter de la majorité de l’enfant, le cas échéant avec des intérêts mora- toires en raison du paiement ré- troactif, et versement illimité dans le temps. Procédure de recours pendante Attente de la décision du tribu- au tribunal nal Décision de suppression du Pas de droit à la rente de veuf Les éventuelles demandes de droit à la rente de veuf entrée en reconsidération doivent être re- force, en raison de la majorité jetées.

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de l’enfant atteinte avant le 11 octobre 2022. Conjoints divorcés au sens de Pas de changement, application Les éventuelles demandes de l’art. 24a LAVS du droit en vigueur. reconsidération doivent être re- jetées.

4. Régime transitoire pour les prestations complémentaires en cours et fu-

tures

Droit aux PC en cas de perception d’une rente de veuf Les personnes concernées par le régime transitoire décrit au point 2 qui se voient octroyer et verser une rente de veuf selon l’art. 23 LAVS aux mêmes conditions que les veuves ayant des enfants peu- vent faire valoir leur droit à des PC pendant toute la durée de la perception de la rente, pour autant qu’elles remplissent les autres conditions d’octroi. Si un droit échu à une rente de veuf renaît en vertu de ce régime transitoire, l’éventuel droit à des PC renaît également.

Droit aux PC sans perception d’une rente de veuf Pour autant que les autres conditions d’octroi soient remplies, un veuf ou une veuve peut aussi faire valoir un droit à des PC s’il ou elle ne perçoit pas de rente de survivant de l’AVS. La condition est que l’individu aurait eu droit à une rente de survivant si la personne décédée qui partageait sa vie (par union ou partenariat enregistré) avait justifié de la durée minimale de cotisation au sens de l’art. 29, al. 1, LAVS (art. 4, al. 1, let. b, ch. 2, LPC).

Pendant la durée d’application du régime transitoire, les hommes mariés ou en partenariat enregistré qui se retrouvent veufs peuvent faire valoir leur droit à des PC même si leur enfant le plus jeune a déjà au moins 18 ans. Cette règle ne s’applique toutefois que si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • l’individu concerné touchait déjà des PC le 11 octobre 2022, car il était veuf et avait des en- fants mineurs ;

  • l’individu concerné est devenu veuf avant le 11 octobre 2022 et son enfant le plus jeune n’avait pas encore 18 ans à cette date (la date de la demande de PC et celle de la naissance du droit aux PC ne jouent aucun rôle) ;

  • l’individu concerné est devenu veuf après le 11 octobre 2022 et avait des enfants à ce mo- ment-là (leur âge ne joue aucun rôle) ;

  • le versement des PC a été interrompu lorsque l’enfant le plus jeune a atteint l’âge de 18 ans, l’individu concerné a contesté cette décision et le cas était encore en suspens au 11 octobre 2022 ;

  • le droit à une rente de veuf qu’aurait eu l’individu concerné si la personne décédée qui parta- geait sa vie (par union ou partenariat enregistré) avait justifié de la durée minimale de cotisa- tion au sens de l’art. 29, al. 1, LAVS renaît sur la base de l’art. 23, al. 5, LAVS, et l’enfant le plus jeune y donnant droit n’a pas encore 18 ans au 11 octobre 2022.

Les veufs divorcés ou sans enfants n’ont toujours pas droit à des PC.

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Calcul des PC annuelles Pendant la durée du régime transitoire, l’art. 14b OPC-AVS/AI s’applique par analogie aux veufs qui n’ont pas d’enfants mineurs. À partir du mois suivant le 18ᵉ anniversaire de l’enfant le plus jeune, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte pour les veufs non invalides correspond donc au moins au revenu applicable en vertu de l’art. 14b, let. a à c, OPC-AVS/AI. Les dispositions correspon- dantes des directives (chap. 3.4.2.5 et 3.4.2.6 DPC) s’appliquent également par analogie.

Validité du régime transitoire Le régime transitoire déploie ses effets de manière rétroactive à compter du 11 octobre 2022. Pour les hommes mariés ou en partenariat enregistré, les droits aux PC échus avant cette date en raison de la majorité de l’enfant le plus jeune ne renaissent pas.

Cependant, si la décision n’était pas encore entrée en force au 11 octobre 2022, le droit aux PC renaît d’office. Il en va de même pour les PC dont la suspension a déjà été décidée pour une date postérieure au 11 octobre 2022. Dans ces cas, les décisions d’office correspondantes doivent être reconsidérées et le versement des PC doit reprendre à partir du moment auquel il a été suspendu en raison de la majorité de l’enfant. Pour les éventuels intérêts moratoires, voir le chap. 4.5 DPC.

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