Italien: Vorgehen bei der Koordinierung der Familienleistungen Deutschland: Erhöhung des Kindergeldes
Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Questions familiales
9 février 2023
Communication concernant l’exécution des allocations familiales no 55 Italie : procédure à suivre pour la coordination des prestations familiales Allemagne : augmentation de l’allocation pour enfant
Italie : procédure à suivre pour la coordination des prestations familiales
En Italie, depuis le 1er mars 2022, la nouvelle prestation familiale Assegno unico e universale per i figli a carico a remplacé des prestations familiales italiennes précédentes (voir Communication concernant la mise en œuvre des allocations familiales n° 47 du 22.12.21 et n° 49 du 4.7.22).
En ce qui concerne la coordination de l’Assegno unico e universale dans le cadre de l’exécution des règlements européens (CE) no 883/2004 et 987/2009, la situation juridique n’est toujours pas clarifiée, faute d’informations de la part des autorités italiennes. Les interventions menées à différents niveaux (Ministero del Lavoro, Istituto Nazionale Previdenza Sociale [INPS], etc.) n’ont suscité aucune réaction des autorités italiennes. En décembre 2022, l’OFAS a donc soumis la problématique à la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale de l’UE. Cela prendra sans doute un certain temps avant que la situation juridique soit clarifiée et qu’une décision soit prise au niveau européen.
Pour que les ayants droit obtiennent, dans la mesure du possible, les prestations suisses auxquelles ils ont droit et pour éviter, autant que possible, d’éventuelles procédures de compensation avec l’Italie, l’OFAS fait la recommandation suivante.
Comme expliqué dans la Communication n° 49, les règlements européens de coordination (CE) nos 883/2004 et 987/2009 ne fournissent aucune base légale pour un ajournement des prestations jusqu’à la réponse des instances italiennes.
La suspension des prestations suisses n’est pas autorisée, en particulier dans les cas où la Suisse est seule compétente pour le versement des prestations familiales ou lorsqu’il est clair qu’elle est, en vertu de l’art. 68, par. 1, let. b, du règlement (CE) no 883/2004, l’État compétent prioritaire.
Par contre, si, sur la base d’informations obtenues auprès de l’assuré, il est possible de déterminer la compétence prioritaire selon l’art. 68, par. 1, let. b, du règlement (CE) 883/2004 et, le cas échéant, le complément différentiel (art. 68, par. 2, du même règlement), les caisses d’allocations familiales peuvent prendre une décision à titre provisoire au sens de l’art. 60, par. 3, du règlement (CE) 987/2009.
Si, par la suite, la décision concernant la compétence prioritaire ou le complément différentiel doit être corrigée, un versement rétroactif peut être effectué si les prestations s’avèrent trop peu élevées ou, dans le cas contraire, une procédure de compensation peut être lancée conformément à l’art. 72 ou à l’art. 73 du règlement (CE) 987/2009 (voir aussi Communication sur la mise en œuvre des allocations familiales no 49).
Allemagne : augmentation de l’allocation pour enfant
Depuis le 1er janvier 2023, une allocation pour enfant mensuelle de 250 euros est versée pour chaque enfant.
Pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser à : international@bsv.admin.ch
allocations familiales communication n° 55