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IV-Rundschreiben Nr. 169 / Rentenzusprechung bei Geburts- und Frühinvaliden; Weisungsänderung (Aufgenommen im KSIH)

Office fédéral des assurances sociales Effingerstrasse Division Assurance-invalidité 3003 Berne

Circulaire AI n°169 du 21 février 2001

Octroi de rentes aux invalides de naissance et aux invalides précoces; modification de la directive

En ce qui concerne les invalides de naissance et les invalides précoces, le risque assuré se réalise en règle générale au moment où la personne assurée atteint 18 ans (si toutes les autres conditions sont remplies, par exemple un degré d'invalidité de 40 % au moins). Cependant, si ces personnes assurées suivent une réadaptation à ce moment-là (fréquen- tation d'une école spéciale par exemple) et si, lorsque les mesures de réadaptation sont achevées ou interrompues, c'est-à-dire au moment où naît le droit à la rente, elles ont perçu pendant au moins une année des indemnités journalières de l'assurance-invalidité et ont par conséquent payé des cotisations aux assurances sociales, elles ont droit, lors de l’achèvement ou de l’interruption des mesures, à une rente ordinaire (arrêt du TFA, du 20 novembre 2000, en la cause N.K., publié pro- chainement dans la Pratique VSI).

Par conséquent, contrairement à ce qu’indique notre circulaire 115 du 22 janvier 1997, les invalides de naissance et les invalides précoces ont droit, indépendamment de l'acquisition de connaissances profession- nelles suffisantes, à une rente ordinaire pour autant qu'elles aient cotisé pendant au moins une année au moment de la réalisation du risque assuré.

La circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invali- dité (CIIAI) sera adaptée en conséquence (cf. annexe, les modifications apparaissent en gras).

Annexes – arrêt du TFA mentionné – modifications de la CIIAI

Section Droit, invalidité et procédure

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