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IV-Rundschreiben Nr. 309 / Inkrafttreten der neuen Verordnungen (EG) Nr. 883/04 und (EG) Nr. 987/09 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit zwischen der Schweiz und der EU. Infocharakter.

Département fédérale de l’intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine Assurance-invalidité

15 février 2012

Lettre circulaire AI n 309

Entrée en vigueur des nouveaux Règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et l’UE

Effets sur l‘octroi de rentes et de mesures de réadaptation de l’AI

1. Entrée en vigueur des nouveaux Règlements (CE) n° 883/2004

et n° 987/2009

Avec la troisième actualisation de l’annexe II à l’Accord sur la libre circulation des personnes CH-UE (ALCP), le nouveau règlement (CE) no 883/2004 et son nouveau règlement d’application (CE) no 987/2009 (ci-après ; Règl. 883/2004, Règl. 987/2009) remplacent les règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2012.

Les importantes modifications des règles modernes de coordination concernent l’extension du champ d’application personnel aux personnes sans activité lucrative et l’élargissement du principe de l’égalité aux personnes domiciliées en dehors des Etats membres de l’UE. Par ailleurs, le principe de l’assimilation des faits a été ancré dans le règlement.

L’exception à l’exportation de prestations particulières indépendantes d’une cotisation (prestations complémentaires, allocation pour impotent, aide aux chômeurs) a pu être conservée. Par ailleurs, les rentes extraordinaires pour les personnes qui n’exercent pas une activité lucrative continuent d’être soustraites à l’exportation sur la base d’une nouvelle réserve.

Les circulaires et les directives concernées (DAA, CIBIL, …) seront adaptées en vue de l’entrée en vigueur des nouvelles règles de coordination.

2. Modifications principales dans le domaine des prestations

2.1. Exportation dans le monde entier des rentes AI de tous les ressortissants de l’UE Le principe d’égalité de traitement prévu à l’art. 4 Règl. 883/2004 vaut désormais également pour toutes les personnes qui tombent dans le champ d’application du Règlement et qui ne résident pas dans un Etat membre de l’UE. Autrement dit, exception faite des quarts de rente versés uniquement aux personnes domiciliées en Suisse et dans les Etats membres de l’UE, toutes les rentes AI devront dorénavant être exportées dans le monde entier également pour des ressortissants de la Belgique, du Danemark, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie.

Service juridique Office fédéral des assurances sociales OFAS Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne www.ofas.admin.ch

2.2. Exceptions à l’exportation

Les prestations complémentaires (PC), d’autres prestations cantonales du même ordre, ainsi que les rentes pour cas pénible de l’assurance-invalidité continuent d’être soustraites à l’exportation du fait de leur inscription, à l’Annexe X du Règl. 883/2004 (anciennement Annexe IIbis du Règl. (CEE) no 1408/71), au chapitre des prestations spéciales à caractère non contributif. Comme les rentes AI extraordinaires de personnes non actives font désormais également l’objet d’une inscription au chapi- tre des prestations spéciales à caractère non contributif, elles continueront comme jusqu’ici à ne pou- voir être versées qu’aux personnes résidant en Suisse, nonobstant les nouveaux règlements de coor- dination également applicables aux personnes non actives. Enfin, les allocations pour impotent conti- nueront elles aussi d’être soustraites à l’exportation en raison d’une inscription correspondante au protocole à l’Annexe II de l’ALCP.

2.3. Calcul des rentes pour enfant

Les rentes pour enfant sont dorénavant soumises aux mêmes règles de calcul que les rentes de vieil- lesse. En présence de périodes d’assurance dans plusieurs Etats, chaque Etat accorde une rente partielle.

A l’instar des quarts de rentes versées aux rentiers, les rentes pour enfants issues de quarts de rente ne sont pas versées si l’enfant est domicilié hors de la Suisse ou d’un Etat membre de l’UE.

2.4. Maintien de la continuation d’assurance pour le droit aux mesures de réadaptation Les citoyens suisses ou les citoyens d’un Etat membre de l’UE, qui, sans avoir un domicilie en Suisse, y ont exercé une activité lucrative et qui, suite à maladie ou accident, on dû la cesser, ne sont en prin- cipe plus soumis aux dispositions suisses de l’assurance-invalidité. Toutefois, dans l’Annexe XI, ch. 8, du Règl. 883/2004, la poursuite de la continuation d’assurance dans l’AI du droit aux mesures de ré- adaptation a été prévue. On considère que la personne est assurée aussi pendant l’exécution de ces mesures. La continuation d’assurance prend fin en cas de reprise d’une acticité lucrative, d’octroi d’une rente d’invalidité, d’une réadaptation initiale menée à terme, ou de l’octroi d’une prestation de l’assurance-chômage de l’état de résidence.

Exemple : Un frontalier a droit à des mesures de réadaptation, s’il perd son emploi suite à maladie ou accident.

2.5. Suppression de la continuation d’assurance pour le droit aux rentes AI

Dans le cadre de la 5e révision de l’AI la durée minimale de cotisations pour l’obtention du droit à une rente AI ordinaire a été portée à trois ans. Cette modification légale rend inutile l’ancienne continuation d’assurance d’une année pour les employés, qui à cause d’une maladie un d’un accident ont dû ces- ser leur activité lucrative en Suisse et qui par conséquent n’étaient plus assurés. L’inscription initiale figurant à l’Annexe VI, ch. 8 et faisant état d’une continuation d’assurance d’une durée d’une année n’est plus prévue par le nouveau règlement.

3. Regard sur le futur – échange électronique de données

Les nouveaux règlements de coordination prévoient que les institutions d’assurances et les autorités des Etats de l’UE et de la Suisse échangeront, à l’avenir, des données et des informations par voie électronique. A un moment qui n’est pas encore déterminé pour l’instant, les formulaires E ne seront plus utilisés. La Suisse est actuellement occupée à la mise en œuvre d’un projet correspondant au niveau national (SNAP-EESSI). Le moment auquel l’échange électronique de données entre les Etats de l’UE et la Suisse pourra être mis en service n’est actuellement pas encore connu.

Jusqu’à nouvel avis, la Suisse utilisera, en principe, les anciens formulaires E pour l’échange d’informations.

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