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Durchführung des Art. 76 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71

23. 8.91

Journal officiel des Communautés européennes

No L 235/21

DECISION n° 147 du 10 octobre 1990 concernant l'application de l’article 76 du règlement (CEE) n° 1408/71 (91/425/CEE)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,

vu l’article 81 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et des règlements ultérieurs,

vu l’article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, aux termes duquel elle établit les modèles de certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires pour l'application des règlements,

vu le règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, modifiant, notamment, Particle 76 du règlement (CEE) n° 1408/71,

considérant que l’article 76 prévoit désormais, au paragraphe 1, que, en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'État compétent et en vertu de la législation de l’État de résidence des membres de la famille, le montant prévu par la législation de l’État compétent est suspendu jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation de l’État de résidence des membres de la famille et, au paragraphe 2, que si une demande de prestations n’est pas introduite dans l’État de résidence, l'institution compétente de l’autre État peut appliquer les dispositions du paragraphe 1, comme si des prestations étaient octroyées dans le premier État;

considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de définir les modalités d’application dudit article quant aux renseignements à fournir par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente, en vue de la suspension susmentionnée, quant à la comparaison entre les montants prévus par les deux législations en cause et quant à la détermination du complément différentiel éventuel à verser par l'institution compétente;

considérant qu’il convient à cette fin d’établir un modèle de formulaire E 411 modifié;

considérant que la langue d'émission des formulaires fait l’objet de la recommandation n° 15 de la commission administrative;

considérant enfin qu’il importe, aux fins de la comparaison susvisée, de prévoir le taux de conversion des monnaies à utiliser,

DÉCIDE:

1. a) Lorsque l'institution compétente ne dispose pas d’éléments indiquant qu’une activité professionnelle (ou situation assimilée au sens de la décision n° 119) ouvrant droit à des prestations familiales est exercée dans l'État de résidence des membres de la famille, ladite institution verse l’intégralité des prestations familiales.

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c)

En cas de doute, ou lorsque l'existence d’une activité professionnelle (ou situation assimilée au sens de la décision n° 119) ouvrant droit à des prestations familiales dans l'État de résidence des membres de la famille est avérée, l'institution compétente peut suspendre le paiement des prestations familiales. Elle demande alors immédiatement à l'institution du lieu de résidence des membres de la famille les renseignements concernant le droit à prestations familiales dans l’État de résidence des membres de la famille, selon le modèle de formulaire E 411 modifié ci-joint.

Les autorités compétentes des États membres mettent ce formulaire à la disposition des institutions compétentes intéressées. Ce formulaire est disponible dans les langues officielles de la Communauté et présenté de manière telle que les différentes versions soient parfaitement superposables pour permettre à chaque destinataire de recevoir le formulaire imprimé dans sa langue nationale.

L'institution compétente envoie ensuite chaque année le formulaire E 411 à Pinstitu- tion du lieu de résidence des membres de la famille. Celle-ci renvoie le formulaire à Pinstitution compétente dans un délai de trois mois après réception de celui-ci.

Au vu des renseignements fournis par l'institution du lieu de résidence, l'institution compétente procède, pour chaque membre de la famille, à une comparaison entre, d’une part, le montant des prestations familiales prévues par la législation de l'État de résidence des membres de la famille (figurant dans les renseignements attestés par l'institution du lieu de résidence) ét, d’autre part, le montant des prestations familiales prévues par la législation qu’elle applique.

Après comparaison, l'institution compétente sert, s’il y a lieu, un complément aux prestations prévues par la législation de l'État de résidence des membres de la famille, égal à la différence entre le montant des prestations prévues par ladite législation, et celui des prestations dues en vertu de la législation de l'État compétent.

Le montant du complément est déterminé, pour la première fois, au plus tard à Pexpiration d’une période de douze mois suivant l’ouverture du droit aux prestations dans l’État de résidence des membres de la famille comme dans l’État compétent. Ensuite, la détermination du complément est effectuée au moins de douze mois en douze mois.

Si aucune prestation n’est prévue pour le même membre de la famille dans sa législation ou si le montant que celle-ci prévoit est inférieur à celui attesté par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, l'institution compétente ne sert aucun complément.

Si des prestations sont prévues pour le même membre de la famille dans sa législation et que leur montant est supérieur à celui attesté par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, elle verse le complément correspondant à la différence entre les deux montants.

Si des prestations sont dues au titre de la législation qu’elle applique, sans qu'aucune prestation ne soit prévue par la législation de l'État de résidence pour le même membre de la famille, l'institution compétente sert l'intégralité de ces prestations.

L'institution compétente peut procéder à la totalisation des sommes dues à titre de complément pour l'ensemble de la famille avant de servir lesdites sommes à l'intéressé.

Une avance sur le complément différentiel peut être versée par l'institution compé- tente. Dans ce cas, lorsque le montant de l'avance s'avère excéder le montant dû, l'institution compétente procède à la régularisation qui s'impose, en retenant le montant payé en trop sur le complément qu’elle sert à l'intéressé pour la période suivante.

Dans le cas où une demande de prestations familiales n’a pas été introduite dans l'État de résidence des membres de la famille, et lorsque lés éléments dont elle dispose ne lui permettent pas d'indiquer le montant des prestations familiales qui seraient

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dues si une demande avait été introduite, l’institution du lieu de résidence des membres de la famille transmet à l'institution compétente le barème général des montants prévus par la législation qu’elle applique et en vigueur pour la ou les périodes en cause.

2. Pour effectuer la comparaison entre les deux montants, l'institution compétente convertit dans sa monnaie le montant des prestations familiales prévues par la législation de YEtat de résidence des membres de la famille, en utilisant le taux de conversion visé à Particle 107 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 574/72. Le taux de conversion à prendre en considération est le taux applicable à la date de la comparaison.

3. La présente décision est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le président de la commission administrative M.T. FERRARO

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Voir «instructions» à la page 3 Règlements de sécurité sociale ‘ E 411 ()

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DROIT A PRESTATIONS FAMILIALES DANS L’ETAT DE RESIDENCE DES MEMBRES DE LA FAMILLE

Règlement 1408/71: article 76 \ Règlement 574/72: article 10 A. Demande d’attestation

L'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales dans l'État membre où le travailleur exerce son activité salariée ou non salariée qui demande à connaître si un droit à prestations familiales existe dans l'État membre de résidence des membres de la famille remplit cette partie A en 2 exemplaires et les envoie à l'institution du lieu de résidence des membres de la famille.

1 oO Travailleur salarié oO Travailleur non salarié

12 Nom de jeune fille 2 /)

13 Date de naissance

14 Adresse ()

2 Conjoint ou autre(s) personne(s) dont il faut vérifier le droit à prestations familiales dans le pays de résidence des membres de la famille

21 Nomebis)

2.2 Prénoms Nom de jeune fille Date de naissance D

25. Période pour laquelle le renseignement est demandé

3 Membres de la famille :

Nom € bis) Prénoms Date de naissance Lien de parenté (4) Lieu de résidence (5) 4 Données concernant l’activité exercée dans le pays de résidence des membres de la famille

41 Employeur.

42 Adresse ():

43 Activité non salariée:

44 Situation assimilée à une activité professionnelle au sens de la décision n° 119

5 institution compétente

5.1 Dénomination:

52 Adresse):

53 Numéro de référence du do:

54 Cachet 55 Date

56 Signature:

B. Attestation

À Po Nan l'institution du lieu de résidence des membres de la famille ou par l'employeur de la personne mentionnée dans le cadre 2

6 Attestation de l'institution compétente pour les prestations familiales du lieu de résidence des membres de la famille ou de l'employeur

6.1 La personne mentionnée dans le cadre 2 durant la période du

CO a exercé une activité professionnelle (ou s'est trouvée dans une situation assimilée au sens de la décision n° 119) du

D n’a pas exercé d'activité professionnelle (ou ne s’est pas trouvée dans une situation assimilée au sens de la décision n° 119) du

6.2 La personne désignée au cadre 2 pour la période du

D a droit aux prestations familiales pour les membres de la famille D montant global des prestations familiales: Q n'a pas droit aux prestations familiales, parce que:

7 Détail des prestations familiales visées au cadre 6 par membre de la famille

Nom Prénoms Date de Lien de Lien de Montant (’) naissance parenté résidence

8 Employeur de la personne mentionnée dans le cadre 2 ®

8.1 Nom ou raison sociale

8.2

Date:

85 Signature:

8.3

9.1 9.2

9.3 Numéro de référence du dossier:

94 Cachet 95 Dat

96 Signature:

E 411

INSTRUCTIONS

Le formulaire doit être rempli en caractères d'imprimerie, en utilisant uniquement les lignes pointillées. Il se compose de 3 pages;

()

@ bis)

ery

aucune d'entre elles ne peut être supprimée, même si elle ne contient aucune mention utile.

NOTES

Sigle du pays auquel appartient l'institution qui remplit la partie A du formulaire: B = Belgique; DK = Danemark; D = république fédérale d'Allemagne; GR = Grèce; E = Espagne; F = France; IRL = Irlande; | = Italie; L = Luxembourg; NL = Pays-Bas;

Réservé à l'institution expéditrice.

Pour les ressortissants espagnols, indiquer les deux noms.

Pour les ressortissants portugais, indiquer tous les noms (prénoms, nom, nom de jeune fille) dans l’ordre de l'état civil tels qu'ils apparaissent sur la carte d'identité ou le passeport.

Pour les localités portugaises, indiquer aussi la paroisse et la commune.

quater) Pour les ressortissants espagnols, indiquer le numéro figurant sur la carte d'identité nationale (D.N.L), s’il existe, même si celle-ci est

Q]

périmée. À défaut, indiquer «néant».

Rue, numéro, code postal, localité, pays.

Indiquer la parenté de chaque membre de la famille avec le travailleur par les abréviations suivantes:

A = enfant légitime. En Espagne, enfant né du mariage (matrimonial) et enfant né hors mariage (non matrimonial).

enfant légitimé.

enfant adoptif.

enfant naturel (quand la déclaration est remplie au nom d'un travailleur masculin, les enfants naturels ne doivent être mentionnés que si la paternité ou l'obligation alimentaire du travailleur a été reconnue officiellement).

enfant du conjoint appartenant au ménage du travailleur. . petits-enfants, frères et sœurs que l'intéressé a accueillis dans son ménage. Également les neveux, nièces jusqu’au troisième rang, si l'institution compétente est une institution grecque.

G = autres enfants faisant partie du ménage en permanence sur le même pied que les enfants du travailleur (enfants recueillis). Les autres relations de parenté (par exemple, grand-père) doivent être indiquées en toutes lettres.

Si un enfant n’a pas la même adresse que celle indiquée sous 2.3, mentionner cette autre adresse dans le cadre ci-après:

nm 000

Nom et prénoms:

Dans ce cas, l'institution du lieu de résidence indique le montant de prestations familiales qui seraient octroyées si une demande avait été introduite. Lorsqu'elle ne dispose pas de renseignements suffisants pour cela, ladite institution se borne à mentionner, à la case 7, le barème prévu par sa législation pour chaque membre de la famille.

Le cas échéant, indiquer le barème visé à la note 6.

L'attestation est à remplir par l'employeur uniquement lorsque c'est celui-ci qui doit verser les prestations familiales du pays de résidence.

À remplir par l'institution du lieu de résidence des membres de la faïnille ou, à défaut, par l'organisme de liaison.

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