Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine AVS, prévoyance professionnelle et prestations complémentaires
25.04.2014
Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 345
Allocations pour impotents (API) de l’AI et de l’AVS Modifications au 1er juillet 2014
1. Avant-propos
er e er Avec l’entrée en vigueur du 1 volet de la 6 révision de l’AI au 1 janvier 2012, les API de l’AI versées ter aux adultes vivant dans un home ont été réduites de 50% (art. 42 , al. 2, LAI). Dès lors les montants des API AI des assurés en home correspondent au quart des taux d’API AI appliqués aux assurés vivant à domicile.
En home Montants actuels
API AI degré faible 117 francs Genre de prestation (GP) 91
API AI degré moyen 293 francs Genre de prestation 92
API AI degré grave 468 francs Genre de prestation 93
2. Cas de succession d’une API AI en home de degré faible en API AVS (succession GP 91 en GP 95)
e Les instructions de l’OFAS relatives aux modifications introduites par la 6 révision de l’AI ont manifes- tement fait l’objet de diverses interprétations (voir Bulletin AVS n° 297 du 22 décembre 2011 et er n°8011.1 DR). En effet, il s’avère que dès le 1 janvier 2012, pour ce même cas de figure de succes- sion, les caisses de compensation ont, pour certaines, procédé à des annonces de genre de presta- tion 95 dont les montants s’élevaient à 234 francs (doublement) et pour d’autres à 117 francs (garan- tie des droits acquis). Nous avons ainsi décidé d’unifier cette pratique par une nouvelle réglementa- er 1 tion. Dès le 1 juillet 2014 un nouveau genre de prestation 94 sera introduit à cet effet.
1 La Commission des Prestations a été informée de ces modifications lors de sa séance du 20 janvier 2014.
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Lorsqu’une API AI de degré faible en faveur d’une personne vivant dans un home sera remplacée par une API AVS de degré faible, le montant de l’API AVS de degré faible (en home) demeurera identique bis à celui accordé jusqu’ici (actuellement 117 francs par mois, art. 43 , al. 4 LAVS). L’annonce au Re- er gistre central de la prestation se fera, dès le 1 juillet 2014, par le biais du nouveau code genre de prestation 94.
En résumé, le nouveau genre de prestation 94 signifie « API AVS de degré faible pour une person- ne vivant en home ». Cette prestation succède immédiatement à une telle prestation de l’AI (GP 91) et son montant correspond à celui versé jusqu’alors.
er Dès le 1 juillet 2014, les Directives concernant les rentes (DR) seront adaptées ; les modifications apparaissent ci-dessous en caractères gras.
A la maison
8011 Lorsque le bénéficiaire d’une allocation pour impotent de
7/14 l’AI, qui vit à la maison, devient le titulaire d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires, ladite allocation est convertie en une allocation pour impotent de l’AVS d’un montant au moins égal, pour autant que le degré d’impotence reste inchangé (art. bis 43 , al. 4 LAVS). Cette garantie des droits acquis entre également en considération dans les cas impliquant – postérieurement à la naissance du droit à la rente de vieillesse ou aux prestations complémentaires – un paiement rétroactif d’une allocation pour impo- tent de l’AI dans les limites de la prescription prévues à l’art. 48, al. 1, LAI, ou lorsque l’application des règles en matière de prescription conduit au report de l’octroi au moment où l’intéressé a déjà franchi la limite d’âge.
En home
8011.1 Lorsqu’une allocation pour impotent de l’AVS succède à
7/14 une allocation pour impotent de l’AI de degré faible, qui avait été calculée sur la base des taux déterminants des personnes vivant dans un home, l’allocation pour impotent de l’AVS continue d’être accordée sur la base du montant versé jusqu’ici bis conformément à la garantie des droits acquis (art. 43 , al. 4, LAVS).
8011.2 Lorsqu’une allocation pour impotent de l’AVS succède à
7/14 une allocation pour impotent de l’AI de degré moyen ou grave qui avait été calculée sur la base des taux déterminants des personnes vivant dans un home (cf. ch. 8119), l’allocation pour impotent de l’AVS est portée au montant correspondant au sens de l’art. bis
43 , al. 3, LAVS
er Cette modification s’applique à tous les cas de succession dont le droit naît dès le 1 juillet 2014.
Tous les cas de succession d’API de degré faible pour une personne en home accordés selon la pra- tique actuelle et dont le montant a été doublé (actuellement 234 francs, cf. Bulletin AVS Nr 297 du 22 décembre 2011) continuent d’être versés sans modification avec le code GP 95.
er S’il s’avère qu’après le 1 juillet 2014, une API de degré léger pour une personne en home devait être er octroyée rétroactivement et que la succession du cas AI en AVS survenait avant le 1 juillet 2014, il conviendra de procéder au versement d’un montant de 117 francs et à une annonce par le biais du er code GP 95 avec un code cas spécial 91 limitée au 30 juin 2014. Dès le 1 juillet 2014, la prestation devra être annoncée au Registre central au moyen du code GP 94.
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3. Révision dans les cas de garantie de droits acquis
A) Aggravation de l’impotence, personne à la maison
Exemple (cf. exemple 1, n° 8127 CIIAI)
er Un assuré vivant dans son propre logement perçoit dès le 1 février 2013 une API AI de degré moyen er sans accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (GP 82) de 1'170 francs. Le 1 no- vembre 2013, il atteint l’âge de la retraite et peut faire valoir – en vertu de la garantie des droits acquis bis AI selon l’art. 43 , al. 4, LAVS – un droit à une API AVS de degré moyen (GP 86) du même montant qu’il percevait jusqu’alors (1'170 francs). Son état de santé se détériore en 2014. Il nécessite désormais l’aide d’autrui pour faire face aux né- cessités de la vie et une surveillance constante. Malgré cela, il parvient à continuer à vivre à la mai- son. Dans le cadre de la procédure de révision de son droit à l’API, l’office AI constate qu’il a droit, dès er le 1 juillet 2014 à une API AVS de degré grave. Le montant de celle-ci s’élève, sans garantie des droits acquis de l’AI, à 936 francs mensuels.
er Quel genre de prestation annoncer et quel montant verser à partir du 1 juillet 2014 ?
er Dès le 1 juillet 2014, dans une telle situation, les caisses de compensation doivent annoncer les cas de la manière suivante à la Centrale de compensation :
Diminution GP 86 = API AVS de degré moyen avec garantie des droits acquis AI, 1'170 francs
Augmentation - GP 97 = API AVS de degré grave, avec garantie des droits acquis de l’AI => 1'170 francs (sans garantie de droits acquis, cette prestation s’élèverait à 936 francs) - Genre du droit à l’API : 4 = allocation pour impotent de l’AVS dont le droit est né après l’âge légal de la retraite. - Nouveau code pour cas spécial 40 s’appliquant aux cas de bénéficiaires d’API AVS de degré grave « à la maison » qui, initialement, avant d’atteindre l’âge de la retraite, étaient au bénéfice d’une API AI de degré moyen, dont le montant a été garanti en âge AVS et qui, une fois accompli l’âge AVS, ont subi une détérioration de leur l’état de santé. Le montant d’une API AVS de degré grave (936 francs) étant inférieur à celui d’une API AVS de degré moyen avec droit acquis AI (1'170 francs), le code cas spécial 40 (GP 97) permet ainsi de « préser- ver » le montant plus favorable issu de la garantie des droits acquis AI et d’ignorer celui prévu dans un cas ordinaire d’API AVS de degré grave.
Les cas avec ce nouveau code pour cas spécial 40 seront automatiquement adaptés par la Centrale dans le cadre des adaptations de rentes et ne nécessiteront pas de conversion manuelle.
B) Réduction de l’impotence, personne à la maison
Exemple (cf. exemple 1, n° 8127.1 CIIAI)
Un assuré vivant dans son propre appartement perçoit une API AVS de degré moyen avec garantie des droits acquis, qui équivaut au montant intégral de l’allocation versée précédemment par l’AI, soit 1'170 francs (GP 86). Son état de santé s’améliore. Au bout de 3 mois, on lui octroie une API AVS de degré faible.
er Quel genre de prestation annoncer et quel montant verser à partir du 1 juillet 2014 ?
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L’assuré aura droit à une API AVS de degré faible (GP 95) d’un montant de 234 francs, selon le taux ordinaire AVS, sans garantie des droits acquis de l’AI, voir à ce sujet ATF 137 V 162.
er
4. Extraits des DR, valables dès le 1 juillet 2014
Appendice IV Le contenu des annonces
1. Le contenu des champs quant au fond
7/14
ordinaire extraordi- naire Rentes AVS
10 20* Rente de vieillesse
13 23 Rente de veuve ou de veuf
14 24 Rente d’orphelin de père
15 25 Rente d’orphelin de mère
16 26 Rente d’orphelin 60%
33 Rente complémentaire en faveur du
conjoint
34 Rente pour enfant liée à la rente du
père
35 45* Rente pour enfant liée à la rente de la
mère
Rentes de l’AI
50 70 Rente d’invalidité
54 74 Rente pour enfant liée à la rente du
père
55 75 Rente pour enfant liée à la rente de la
mère AVS AI Allocations pour impotents à domicile
85 81 cas d’impotence de faible degré
86 82 cas d’impotence de degré moyen
87 83 cas d’impotence de grave degré
84 cas d’impotence de faible degré et ac-
compagnement pour faire face aux nécessités de la vie
89 Cas d’impotence de faible degré avec
début du droit à l’âge de la retraite (uniquement en cas de soins à domi- cile)
88 cas d’impotence de degré moyen et
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie Allocations pour impotents en cas de séjour à domicile ou dans un home 94, 95 91 cas d’impotence de faible degré
96 92 cas d’impotence de degré moyen
97 93 cas d’impotence de grave degré
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Annexe V
Liste des codes pour cas spéciaux 7/14
Prestations augmentées (montant mensuel supérieur à la valeur des tables)
21 Rente extraordinaire d’invalides de naissance ou depuis leur enfance avec
supplément ainsi que les rentes AVS ordinaires qui leur succèdent
22 Rente ordinaire d’invalides précoces avec montant minimum majoré ainsi
que les rentes AVS qui leur succèdent
23 Rente AI d’un montant équivalent à celui de la rente virtuelle de survivant
24 Rente pour enfant de l’AVS d’un montant équivalent à celui de la rente
d’orphelin supprimée ainsi que la rente d’orphelin double servie au montant de l’ancienne rente d’orphelin de mère er
28 Garantie des droits acquis dès le 1 janvier 1964 (rente partielle reposant
sur une ancienne cotisation annuelle moyenne «A»)
29 Rente pour cas pénible en cours sur un degré d’invalidité inférieur à 50 pour
er cent (garantie des droits acquis dès le 1 janvier 2004)
30 Rente AI entière reposant sur un degré d’invalidité inférieur à 70 pour cent:
garantie des droits acquis pour personnes âgées de plus de 50 ans
31 Rente transférée d’une personne veuve remariée avec montant égal à celui
e de la rente calculée selon les dispositions de la 9 révision de l’AVS er
32 Garantie des droits acquis dès le 1 janvier 1979
34 Ancienne rente servie dans un cas pénible, qui repose sur un degré
d’invalidité inférieur à 40 pour cent (garantie des droits acquis dès le er 1 janvier 1988)
36 Rente d’orphelin d’un montant équivalent à celui de la rente d’orphelin dé-
e terminée selon les dispositions de la 9 révision de l’AVS
37 Trois-quarts de rente AI sur un degré d’invalidité inférieur à 60 pour cent
38 Rente AI entière reposant sur un degré d’invalidité inférieur à 70 pour cent
39 Demi-rente AI reposant sur un degré d’invalidité inférieur à 50 pour cent
40 Pour personnes à la maison : lors d’une modification d’API AVS de
degré moyen (avec garantie des droits acquis AI) en API AVS de degré grave, la garantie des droits acquis issue de l’AI s’applique au montant er de la prestation 97 (dès le 1 juillet 2014)
78 Garantie des droits acquis selon l’Avenant à la Convention avec la Princi-
pauté du Liechtenstein
79 Rente de vieillesse avec complément différentiel jusqu’à concurrence du
montant de l’ancienne rente AI déterminée en tenant compte des périodes de cotisations françaises
92 Prestation augmentée pour d’autres raisons
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