5.7-2
Ordonnance concernant les contrôles de protection contre les incendies
du 20.05.1988 (état 25.08.2000)
Le Conseil municipal de Bienne,
en application des articles 8, 11 et 24 du Décret du 13 novembre 1986 concernant la police du feu1 et se fondant sur l'article 42, 1er alinéa du Règlement communal2,
édicte:
Art. 1 Principe
La présente ordonnance règle l'exécution des tâches de la Commune municipale de Bienne dans le domaine des contrôles de protection contre les incendies conformément aux articles 11ss du Décret du 13 novembre 1986 concernant la police du feu3.
Art. 2 Nomination des inspecteurs du feu
Le Conseil municipal nomme pour une période de fonction de 4 ans le nombre nécessaire d'inspecteurs du feu spécialisés en matière de construction.
Art. 3 Tâches des inspecteurs du feu
Les inspecteurs du feu procèdent, sous la surveillance de la Direction de la police4, aux contrôles de protection-incendie incombant à la commune et ordonnent, cas échéant, qu'il soit remédié aux défectuosités constatées dans les bâtiments inspectés.
Ils proposent à la Direction de la police5 les décisions nécessaires à communiquer aux intéressés lorsqu'il n'a pas été remédié dans les délais aux défectuosités constatées.
Art. 4 Indemnités
Les inspecteurs du feu sont indemnisés en fonction du tarif en vigueur pour les ramoneurs (taux du travail exécuté en régie moins 20%). Toutes les prestations sociales sont incluses dans cette indemnité.
Le taux horaire est basé sur l'indice suisse des prix à la consommation de novembre 1986; il est adapté chaque année au renchérissement.
Art. 5 Décisions
La Direction de la police6, sur proposition des inspecteurs du feu, édicte les décisions de la commune.
Art. 6 Émoluments
Les émoluments à verser pour les contrôles effectués en vertu de la présente ordonnance sont régis par les dispositions générales du droit des émoluments de la Ville.
Art. 7 Protection juridique
Des oppositions, par écrit et motivées, peuvent être formées contre les décisions de la Direction de la police7 dans un délai de 30 jours à dater de leur notification.
Recours peut être formé auprès du préfet contre la décision rendue par la Direction de la police8, dans un délai de 30 jours, à dater de sa notification.
Art. 8 Entrée en vigueur9
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