6.4-1
Règlement sur les subventions
du 18.09.1997 (état 26.11.1997)
Le Conseil de ville de Bienne,
se fondant sur l'article 40, chiffre 4, lettre g du Règlement de la Ville du 9 juin 19961,
arrête:
1 Objet
Art. 1 Principes
Le présent règlement fixe les principes selon lesquels la Ville de Bienne peut octroyer des subventions à des tiers.
Les subventions au sens du présent règlement sont des avantages économiques accordés à des tiers sous forme d'argent et / ou de prestations en nature ou encore de prestations de service destinés à encourager ou à soutenir des activités bénévoles d'intérêt public.
Il n'existe aucun droit à la garantie ou au versement de subventions au sens du présent règlement.
Le Règlement sur les subventions ne s'applique pas aux subventions allouées à la charge du crédit du Conseil municipal ou du Conseil de ville.
2 Conditions préalables générales
Art. 2 Demande
Les subventions ne peuvent être garanties ou versées que sur la base d'une demande écrite motivée.
Art. 3 Motivation de la demande
Le requérant / la requérante doit justifier dans sa demande que
l'activité doit être soutenue dans l'intérêt public, du sport ou de la culture;
l'activité répond à un besoin public;
l'activité prévue ne pourrait être exercée sans le soutien de la commune;
l'activité, la production ou le requérant / la requérante ont un lien suffisant avec la Ville de Bienne;
le cofinancement par d'autres pouvoirs publics et des commanditaires privés est prévu ou a déjà fait l'objet de demandes correspondantes et / ou qu'un autofinancement adéquat est envisagé.
Art. 4 Forme juridique du requérant / de la requérante, coopération
En règle générale, le requérant / la requérante doit être une personne morale de droit privé.
La garantie et le versement de subventions peuvent être subordonnés à la condition que des organisations, des groupes de personnes ou des personnes exerçant des activités similaires s'associent ou coopèrent sous une autre forme.
Art. 5 Représentation2
La Ville peut faire dépendre ses subventions d'une représentation appropriée dans les organes des bénéficiaires de la subvention.
Art. 6 Documentation nécessaire
Le requérant / la requérante doit déposer sa demande de subvention auprès de la direction municipale compétente ou de la Chancellerie municipale en y joignant un rapport d'activité, les buts poursuivis, le compte d'exploitation, le bilan et le budget et, si nécessaire, la planification financière des deux années suivantes, ainsi que le rapport de révision. Toute demande concernant une subvention devant figurer au budget communal doit être déposée jusqu'à fin mars de l'année précédente. Les demandes de subventions uniques doivent contenir le rapport d'activité, la description du projet, le compte d'exploitation, le bilan, le budget ainsi que le rapport de révision.
Par principe, le requérant / la requérante fournit le compte d'exploitation sous forme de décompte coïncidant avec l'année civile. Le Conseil municipal peut accorder des dérogations dans des cas motivés.
Art. 7 Inscription au budget; procédure d'examen
Une subvention est inscrite au budget de la Ville de Bienne sur la base de la demande déposée et de la procédure d'examen effectuée pour chaque cas par la direction municipale compétente.
Art. 8 Réserves
L'inscription d'une subvention au budget communal ne donne aucun droit à son versement. Celui-ci dépend de la satisfaction des exigences des art. 6 et 9. En outre, l'approbation du budget communal par l'organe compétent demeure réservée.
3 Principes de fixation des montants
Art. 9 Fixation des montants
Les montants des subventions sont fixés dans le cadre des possibilités financières de la Ville de Bienne. Dans chaque cas, le montant de la subvention est fixé d'après les besoins du requérant / de la réquérante pour l'exercice de son activité. De plus, l'on tient compte des fonds et des provisions qui ont pu éventuellement être constitués ainsi que du capital propre et des réserves.
Art. 10 Degré de couverture des coûts, structure tarifaire
Lorsque l'activité du requérant / de la réquérante autorise le prélèvement d'émoluments ou de cotisations, l'on peut subordonner l'octroi de la subvention à un degré convenable de couverture des coûts ainsi qu'à une structure tarifaire raisonnable sur le plan social.
4 Dispositions particulières
Art. 11 Institutions de prévoyance et d'aide sociale
Les subventions accordées à des institutions de prévoyance et d'aide sociale au sens de l'article 32 de la Loi cantonale sur les oeuvres sociales du 3 décembre 19613 sont subordonnées aux dispositions matérielles du droit prééminent. Les dispositions du présent règlement s'appliquent de manière subsidiaire.
Art. 12 Sport
L'octroi de subventions dans le domaine sportif est régi par l'Ordonnance municipale concernant le sport4; les dispositions du présent règlement s'appliquent de manière subsidiaire.
Art. 13 Culture
L'octroi de subventions dans le domaine culturel est régi par le Règlement sur l'encouragement de la culture5; les dispositions du présent règlement s'appliquent de manière subsidiaire.
5 Contrats de subventionnement
Art. 14 Conclusion de contrats
Dans le but d'une planification financière à long terme et afin d'assurer l'existence des bénéficiaires de subventions, la Ville de Bienne peut conclure avec eux des contrats de subventionnement lorsque leurs activités revêtent une importance particulière.
6 Exécution
Art. 15 Exécution, compétence, dispositions d'exécution
Le Conseil municipal veille à l'exécution du présent règlement, et édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
7 Dispositions finales
Art. 16 Entrée en vigueur6
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