7.2.1-3
Règlement sur les taxes de remplacement pour places de stationnement
du 17.12.2014 (état 01.10.2024)
Le Conseil de ville de Bienne,
vu l'art. 18, let. c de la Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)1, l'art. 49 ss de l'Ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions (OC)2 et l'art. 40, al. 1, ch. 4, let. fbis du Règlement de la Ville du 9 juin 19963,
arrête:
Art. 1 Principe
Tout maître d'ouvrage libéré de l'obligation d'aménager des places de stationnement pour véhicules à moteur, bicyclettes et motocyclettes doit verser une taxe de remplacement en fonction de l'importance de la libération.
La Ville fixe dans le dispositif de la décision portant octroi du permis de construire le nombre de places de stationnement que le maître d'ouvrage est libéré d'aménager.
Art. 2 Calcul
La taxe de remplacement par place de stationnement manquante est calculée en fonction des frais de construction d'une telle place, y compris le coût du terrain.
En principe, le calcul est basé
sur les frais moyens pour la construction d'une place de stationnement pour véhicules à moteur de 48 000 francs dans les zones comportant des habitations et de 33 000 francs dans les zones sans habitation;
sur les frais admis pour la construction d'une place de stationnement pour bicyclettes et motocyclettes de 3000 francs dans les zones comportant des habitations et de 1200 francs dans les zones sans habitation.
Si la personne assujettie à la taxe prouve que les frais de construction seraient moins élevés en l'espèce, ces frais moindres sont alors déterminants.
La taxe de remplacement correspond à un tiers des frais selon l'al. 2 ou 3.
Art. 3 Adaptation au renchérissement
Le Conseil municipal adapte régulièrement au renchérissement les frais de construction cités à l'art. 2, al. 2, si l'indice bernois du coût de la construction de logements prescrit monte ou baisse de plus de 10 points.
Le point de départ est la situation au 1er avril 2014 (base: 1er avril 1987).
Art. 4 Facturation, échéance, retard
La Ville facture les taxes de remplacement dues au moment de la notification de la décision portant octroi du permis de construire. Celles-ci sont échues au début de la construction.
Après expiration de l'échéance, la Ville envoie un rappel aux personnes qui n'ont pas payé les taxes et fixe un délai supplémentaire de 10 jours. Une fois ce délai expiré, un intérêt moratoire de 5% par an est dû.
Un éventuel second rappel est payant.
Art. 5 Remise
Sur demande, la Ville peut exceptionnellement renoncer à percevoir des taxes de remplacement en partie ou en totalité si la personne assujettie prouve que cela entraînerait pour elle une rigueur excessive.
Art. 6 Utilisation
Les produits de la taxe de remplacement alimentent entièrement le financement spécial relatif aux investissements destinés à favoriser les transports publics, la circulation des piétons et des cyclistes ainsi que la circulation des véhicules alternatifs en vertu de l'art. 20 du règlement du 21 mai 2000 sur la gestion, le financement et l'aménagement de places de stationnement publiques (règlement sur les places de stationnement)4.
Art. 7 Remboursement
Sur demande, la Ville rembourse, via les financements spéciaux cités à l'art. 6, les taxes de remplacement payées, si les places de stationnement manquantes sont construites ou acquises de manière juridiquement contraignante dans les cinq ans qui suivent l'achèvement de la construction ou de l'installation soumise à l'obligation d'aménager des places de stationnement ou en raison d'un changement d'affectation.
Les demandes de remboursement, dûment motivées, doivent être déposées par écrit au plus tard une année après l'acquisition ou la construction des places de stationnement manquantes.
Les taxes de remplacement payées ne portent pas intérêt.
Art. 8 Zones résidentielles totalement ou partiellement interdites à la circulation
Dans le cas de zones résidentielles totalement ou partiellement interdites à la circulation sur la base d'un concept de mobilité en vertu de l'art. 54a ss OC5, la taxe de remplacement est due pour les places de stationnement pour véhicules à moteur manquantes si l'état conforme au droit selon le concept de mobilité n'est pas rétabli à l'échéance du délai fixé.
Un rétablissement ultérieur de l'état conforme au droit ne donne pas droit au remboursement des taxes de remplacement acquittées.
Art. 9 Compétences et procédure
Le Département de l'urbanisme de la Mairie est chargé de l'exécution du présent règlement. Il
facture les taxes de remplacement (art. 4, al. 1);
fixe les taxes de remplacement contestées ou non payées dans le délai supplémentaire fixé à l'art. 4, al. 2 par voie de décision au sens de la Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)6;
statue sur le remboursement de taxes de remplacement payées;
rend une décision sur le remboursement s'il n'accède pas entièrement à la demande.
Le Conseil municipal décide de la remise de taxes de remplacement.
Les dispositions de la LPJA7 s'appliquent à la contestation de décisions du Département de l'urbanisme ou du Conseil municipal.
Les demandes de remise ou de remboursement de la taxe, dûment motivées, doivent être déposées par écrit auprès du Département de l'urbanisme.
Art. 10 Dispositions transitoires
Les taxes de remplacement en vertu du présent règlement sont perçues en cas de libération de l'obligation d'aménager des places de stationnement qui ont été prononcées en vertu d'une décision de première instance après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement ne s'applique pas aux demandes de permis de construire déposées avant le 1er avril 2015.
Art. 11 Entrée en vigueur8
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