8.1-3
Ordonnance concernant les cimetières et les ensevelissements
du 11.12.1992 (état 01.07.2015)
Le Conseil municipal de Bienne,
se fondant sur l'article 44, chiffres 4 et 6, Règlement communal1,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Administration des cimetières2
L'administration des cimetières gère les cimetières municipaux et le service des ensevelissements.
Elle fixe les heures d'ouverture des cimetières, effectue les contrôles réglementaires ou légaux, prend toutes dispositions et donne toutes instructions voulues concernant les cimetières et les ensevelissements pour autant que la compétence n'en soit pas expressément impartie à un autre organe.
Art. 2 Règlement des cimetières
Les heures d'ouverture des cimetières sont fixées par l'administration des cimetières.
Les visiteurs sont tenus d'avoir un comportement conforme à la dignité des lieux. Les enfants au-dessous de 16 ans n'ont accès aux cimetières qu'en compagnie d'adultes ou avec l'autorisation du personnel de surveillance. Les chiens n'y sont pas tolérés. Celui qui trouble la tranquillité du cimetière peut en être expulsé par le personnel de surveillance.
En règle générale, aucune voiture particulière n'a accès aux cimetières. Font exception, les corbillards, les voitures d'invalides, les véhicules de service et les courses expressément autorisées par l'administration des cimetières. Les véhicules circuleront au pas. L'accès au cimetière de Madretsch n'est en tout cas autorisé que par l'entrée nord.
Il est interdit d'arracher des fleurs et des rameaux de tombes étrangères ou dans les parterres de fleurs. Les déchets de tout genre seront déposés dans les récipients prévus à cet effet.
Il est en principe interdit d'exercer des activités lucratives dans l'enceinte des cimetières. L'administration des cimetières autorise les travaux aux emplacements des tombes ainsi que d'autres activités qui sont dans l'intérêt des cimetières et qui n'entravent pas l'ordre des cimetières. Il est interdit de faire de la réclame et de distribuer des imprimés.
L'administration des cimetières peut autoriser la vente de fleurs et de couronnes devant les cimetières.
Art. 3 Cérémonies particulières
Il est loisible aux proches de la personne décédée d'organiser des cérémonies religieuses ou autres dans les locaux mis à disposition au cimetière pour les obsèques ou aux abords de la tombe. De telles cérémonies doivent être annoncées à l'administration des cimetières, au plus tard la veille.
L'Office des cimetières peut interdire des cérémonies particulières pour des motifs de police sanitaire.
2 Déclaration des décès
Art. 4 Annonce des décès à l'état civil
Chaque décès doit être annoncé dans les 48 heures à l'officier d'état civil en produisant un certificat de décès du médecin et les papiers de légitimation de la personne décédée (permis d'établissement et livret de famille pour les personnes mariées, veuves, divorcées et pour les enfants; pour les célibataires, l'acte de naissance au lieu du livret de famille).
Art. 5 Obligation de déclarer le décès
Sont tenus de déclarer le décès d'une personne connue: le chef de famille, le conjoint, les enfants et leurs conjoints, puis, dans l'ordre, le plus proche parent de la personne décédée présent sur les lieux, le chef du ménage chez qui le décès a eu lieu ou chez qui a été trouvé le corps, enfin toute autre personne qui a assisté au décès ou a découvert le corps.
Si le décès a eu lieu dans un établissement tel qu'hôpital ou home pour personnes âgées, il appartient au responsable dudit établissement de déclarer le décès.
Celui qui a assisté au décès ou a trouvé le corps d'une personne inconnue doit en informer aussitôt la police municipale qui avise l'officier d'état civil.
Art. 6 Permis d'inhumer
L'administration des cimetières délivre le permis d'inhumer sur la base du certificat de décès établi par l'Office de l'état civil et prend les dispositions nécessaires à l'inhumation.
Art. 7 Incinération
Le permis d'incinération n'est délivré que
si la personne décédée a désiré être incinérée ou que ses proches en font la demande par écrit;
si, lors de l'ensevelissement d'une personne décédée hors du canton, l'office compétent du lieu où le décès est survenu a autorisé l'incinération;
s'il est attesté par un médecin qu'aucune raison ne s'oppose à l'incinération du point de vue médico-légal.
Par ailleurs, l'incinération et l'exploitation du crématoire sont régis par les dispositions du décret cantonal du 24 avril 1904 concernant la crémation3 et le règlement municipal concernant les incinérations4.
Art. 8 Accomplissement des formalités par des tiers; entreprises de pompes funèbres
Le plus proche parent du défunt peut, par procuration écrite, charger un tiers d'accomplir les formalités du service funèbre et toutes autres affaires relatives à l'inhumation.
Les personnes qui se chargent de tels mandats à titre professionnel devront se conformer aux instructions de l'administration des cimetières.
Art. 9 Contrôle des inhumations
L'administration des cimetières tient un contrôle des inhumations qui contient:
le nom, la nationalité, le domicile et l'année de naissance de la personne décédée;
la date et l'heure du décès;
la date, l'heure et le genre d'inhumation.
3 Inhumation
Art. 10 Heure de l'inhumation
L'inhumation ou l'incinération ne peut avoir lieu que si l'administration des cimetières en a donné l'autorisation.
En hiver, l'inhumation ne peut avoir lieu que 72 heures après le décès, en d'autres saisons pas avant 48 heures. Sous réserve de prescriptions particulières, elle doit avoir lieu au plus tard le quatrième jour qui suit le décès.
Pour des exceptions, une autorisation de l'administration des cimetières doit être requise.
L'administration des cimetières fixe l'heure de l'inhumation dans l'ordre d'arrivée des annonces d'ensevelissements. Il n'y a pas d'inhumations les dimanches et jours fériés officiels, ni en règle générale les samedis.
Art. 11 Cimetières
La commune de Bienne est répartie en arrondissements de sépulture, comme suit:
cimetière de Madretsch comprenant tout le territoire communal à l'exception des anciens territoires communaux de Boujean et de Mâche
le cimetière de Boujean, comprenant l'ancien territoire communal de Boujean
le cimetière de Mâche, comprenant l'ancien territoire communal de Mâche.
Pour autant que la place le permette, les inhumations ont lieu dans le cimetière de l'arrondissement où la personne décédée habitait au moment de son décès. La location de sépultures et le dépôt d'urnes dans des tombes existantes ne sont pas liés à l'appartenance de la personne décédée à un arrondissement donné.
L'autorisation d'inhumer dans un caveau de famille en dehors des cimetières officiels relève de l'administration des cimetières. Cettre autorisation ne peut être refusée que pour des raisons de police.
Art. 12 …
Art. 13 Personnes de passage, patients d'hôpitaux
Les frais d'inhumation de personnes qui n'ont pas leur domicile légal à Bienne (personnes de passage, patients d'hôpitaux) sont à charge de leurs proches ou, à défaut, de la communauté chargée de fournir l'aide matérielle, dans la mesure où des lois ou des conventions entre Etats ne disposent pas autrement.
Art. 14 Inhumation de personnes décédées à l'extérieur
L'inhumation de personnes décédées à l'extérieur nécessite une autorisation de l'administration des cimetières ainsi que le certificat de décès établi conformément aux prescriptions fédérales et cantonales.
Art. 15 Cercueils
Les cercueils doivent être fabriqués en bois tendre, se décomposant rapidement.
Afin d'éviter des ennuis lors de l'inhumation, le fournisseur de cercueils annoncera à temps à l'administration des cimetières le fait qu'un cercueil, avec ses poignées et autres ferrures comprises, excède les dimensions suivantes:
a. pour défunts au-dessous de 8 ans:
1. Longueur: 1.40 m
2. Largeur: 0.45 m
b. pour défunts au-dessus de 8 ans:
1. Longueur: 2.00 m
2. Largeur: 0.65 m
Les cercueils d'incinération sont soumis aux prescriptions du règlement municipal concernant les incinérations5.
Art. 16 Utilisation de la morgue; accès pour les visiteurs
Les survivants décident si la personne décédée sera gardée à domicile ou s'ils entendent utiliser la morgue.
Les dépouilles qui ne peuvent être conservées au domicile mortuaire pour des raisons sanitaires doivent être transportées à la morgue.
Le cercueil est ouvert si les proches le souhaitent. Il est refermé une demi-heure avant le début de la cérémonie funèbre.
Ne peuvent être vues les dépouilles tuméfiées ou en décomposition, de même que celles de personnes décédées de maladies infectieuses. Les exceptions sont autorisées par l'administration des cimetières.
Art. 17 Numérotation des tombes
Après l'inhumation, la tombe est munie d'un numéro d'ordre. Les proches reçoivent un avis écrit sur lequel est indiqué le nom de la personne inhumée, le jour de l'inhumation, le numéro et la division où se trouve la tombe.
4 Tombes et niches à urnes
Art. 18 Tombes en rangée
L'attribution des tombes en rangée s'effectue dans l'ordre de l'annonce des ensevelissements, pour une durée de 20 ans au moins.
Dimensions minimums des tombes:
a. pour défunts jusqu'à 8 ans:
1. Longueur: 1.50 m
2. Largeur: 0.60 m
3. Profondeur: 1.50 m
b. pour défunts au-dessus de 8 ans:
1. Longueur: 2.20 m
2. Largeur: 0.80 m
3. Profondeur: 1.80 m
L'espace est de 30 cm entre les tombes et de 40 cm entre les rangées.
Art. 19 Tombes en ordre dispersé; caveaux de famille
Aux endroits prévus sur le plan du cimetière, des tombes librement disposées et des caveaux de famille sont loués contre paiement d'un émolument pour une durée de 25 ans. Des prolongations de la durée de location pour de nouvelles périodes atteignant au maximum 25 ans sont possibles, pour autant que la place le permette.
L'acquéreur reçoit une attestation de location qui est transmissible. L'administration des cimetières règle le détail des conditions.
Art. 20 Urnes
Les urnes sont enterrées à une profondeur de 80 cm au moins dans des tombes en rangée ou en ordre dispersé ou déposées dans des niches.
Les cendres peuvent être également déposées dans une tombe contenant déjà un cercueil. Le délai jusqu'à la suppression de la tombe n'en est pas prolongé.
Art. 21 Tombe anonyme
Au terme d'un an, les urnes pour lesquelles ni la personne décédée ni les proches n'ont pris de dispositions sont inhumées dans la tombe anonyme.
L'inhumation peut également se faire immédiatement si la personne décédée l'a souhaité dans ses dernières volontés ou si ses proches le souhaitent. La tombe anonyme n'a ni pierre tombale ni inscription. L'administration des cimetières se charge de son entretien.
Art. 22 Suppression de tombes
À l'expiration du délai légal de 20 ans, la Direction de la police6 peut décider de supprimer les tombes d'une division du cimetière. Cette décision doit être publiée et être communiquée personnellement aux survivants, dans la mesure où leur adresse est connue.
Si, passé un délai de trois mois, monuments, bordures et plantes ne sont pas enlevés par les proches ou par les personnes qui s'occupaient en dernier de l'entretien de la tombe, l'administration des cimetières en dispose.
Art. 23 Suppression anticipée de tombes et transfert
S'il se révèle nécessaire de modifier ou de désaffecter le cimetière avant l'expiration du délai légal ou de la durée de location d'une tombe, la commune met des tombes équivalentes à disposition pour le reste de la durée d'utilisation et prend à sa charge les frais d'exhumation. Les proches ne peuvent élever d'autres prétentions.
Art. 24 Entretien des tombes
Les surfaces à planter des tombes en rangée seront munies d'une bordure par les soins de l'administration des cimetières.
Par ailleurs, il est loisible aux proches de mettre eux-mêmes des plantes sur les tombes ou d'en charger l'administration des cimetières contre rétribution.
Art. 25 Plantes ornementales
Les buissons et les arbres ne peuvent être plantés ou enlevés qu'avec l'assentiment de l'administration des cimetières. Celle-ci a le droit d'émonder ou d'arracher les plantes qui envahissent les tombes voisines ou les allées du cimetière ou qui portent atteinte à l'esthétique des lieux. Les proches seront préalablement avisés s'il est à craindre que l'ornementation de la tombe puisse en souffrir.
Art. 26 Enlèvement des plantations
Lorsqu'après sommation répétée, les frais des plantations et d'entretien ne sont pas payés ou lorsque des tombes négligées ne sont pas remises en état dans un délai approprié, l'administration des cimetières décide que la tombe sera déblayée. Il y a lieu d'attirer l'attention sur les conséquences de ces négligences au moment des sommations et de la fixation des délais.
Si la sommation ne peut être adressée aux proches, les monuments funéraires et les plantes ne peuvent être enlevés qu'après un délai de deux ans.
Art. 27 Plantations sur tombes non entretenues
Les tombes qui, un an après l'inhumation, n'ont pas encore été entretenues ainsi que les tombes qui ont été déblayées seront garnies d'une plantation simple ne réclamant que peu de soins.
5 Monuments funéraires
Art. 28 Prescriptions pour l'ornementation des tombes
L'administration des cimetières édicte dans le cadre de la présente ordonnance des prescriptions concernant les dimensions admissibles des monuments funéraires et l'utilisation de dalles funéraires.
L'administration des cimetièrres peut permettre des dérogations à ces prescriptions lorsqu'un effet artistique particulier est recherché.
Art. 29 Obligation de requérir une autorisation
L'autorisation de l'administration des cimetières doit être requise avant de poser un monument funéraire, une bordure, un entourage ou tout autre aménagement ou avant de les modifier.
La requête doit être accompagnée d'un croquis en double exemplaire du monument funéraire à l'échelle de 1:10 (plan, vues frontale et latérale) en indiquant la nature des matériaux et le mode de travail, sa masse de fondation, le nom du commettant et du marbrier. Doivent être présentés sur demande, un échantillon du matériau, de l'inscription ainsi qu'une maquette du monument, notamment pour une oeuvre figurative.
Art. 30 Autorisation accordée par l'administration des cimetières
Lorsque le momument funéraire correspond aux prescriptions, l'autorisation de le poser est accordée par l'administration des cimetières.
Lors de la pose d'un monument, on tiendra compte des instructions de l'administration des cimetières concernant l'état du sol, la saison et les conditions atmosphériques.
Art. 31 Enlèvement de monuments funéraires
L'administration des cimetières peut exiger que des monuments funéraires posés sans autorisation, ne correspondant pas aux croquis approuvés ou munis d'inscriptions inappropriées soient enlevés.
S'il n'est pas donné suite à cette injonction dans un délai approprié, le monument funéraire peut être enlevé aux frais du commettant.
Art. 32 Recours7
La Direction de la police8 examine les recours contre les décisions de l'administration des cimetières. Sa décision est définitive sous réserve des voies de recours cantonales et fédérales.
6 Émoluments
Art. 33
Les émoluments à verser pour les cimetières et les ensevelissements sont régis par les dispositions générales du droit des émoluments de la Ville.
7 Dispositions pénales et finales
Art. 34 Dispositions pénales
Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont punies d'amendes jusqu'à CHF 300, pour autant qu'elles ne tombent pas sous le coup d'autres mesures pénales.
Art. 35 Entrée en vigueur9
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